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Décision

AC.2019.0099

CDAP - AC.2019.0099 - 2020-04-21 - A._____, B.__/Municipalité de Bougy-Villars, C._____

21 avril 2020Français40 min

octobre 2018, ce projet a suscité le 25 septembre 2018 une opposition commune de

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 311 de la Commune de

Bougy-Villars, colloquée en zone d'habitation individuelle A au sens des art. 6

et ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA) entré en vigueur le 6 mars 1996. D'une surface

de 1'413 m2, ce bien-fonds supporte actuellement un bâtiment d'habitation

de 135 m2 et un garage de 30 m2 (ECA nos 243

et 247), ainsi qu'un cabanon non cadastré. Cette parcelle, qui présente une

légère pente Nord-Ouest Sud-Est, est bordée au Sud-Est

par le chemin de la Touille.

B.

Le 9 juin 2018, C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé une

demande de permis de construire sur la parcelle n° 311, après démolition des

bâtiments ECA nos 243 et 247 et du cabanon, une villa de 219 m2

de forme hexagonale et deux garages souterrains, l'un accolé à la villa au

Sud-Est, l'autre plus à l'Ouest de la parcelle.

Mis à l'enquête publique du 31 août au 1er

octobre 2018, ce projet a suscité le 25 septembre 2018 une opposition commune de

onze opposants, dont A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 603

sise au Nord de la parcelle n° 311. Pour l'essentiel, les opposants ont invoqué

une violation des dispositions du RPGA relatives à la hauteur au faîte, au

coefficient d'occupation du sol (COS), au nombre de niveaux, ainsi qu'aux

ouvertures en toiture.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 31 octobre 2018. Les autorisations spéciales requises ont

été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés.

A une date indéterminée, le constructeur a adressé à

la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité) de nouveaux plans

datés du 3 décembre 2018, les modifications portant sur la façade Ouest du

bâtiment principal.

Les divers griefs soulevés à l'encontre du projet

ont été discutés lors d'une séance le 4 décembre 2018 réunissant les opposants,

le constructeur et des représentants de la municipalité.

C.

Par décision du 18 février 2019, la municipalité a levé l'opposition et délivré

le permis de construire sur la base des plans modifiés le 3 décembre 2018.

D.

Par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru le 3 avril 2019 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 18 février 2019 en concluant à son annulation et au refus du

permis de construire.

E.

Les recourants ayant notamment critiqué dans leur recours les mesures

des altitudes du terrain naturel, le constructeur a mandaté le bureau de géomètres

D.________, qui a procédé à une interprétation du terrain historique de la

parcelle n° 311 et a consigné ses constatations dans un courriel explicatif du

16 mai 2019 accompagné de deux plans.

F.

Le 28 juin 2019, le constructeur a informé le tribunal qu'il entendait

déposer de nouveaux plans auprès de la municipalité. Il a précisé que les

modifications prévues tenaient compte des arguments des recourants et allaient dans

le sens d'une réduction du projet, notamment par une diminution de la hauteur

au faîte.

G.

Le 28 août 2019, l'architecte du projet a adressé à la municipalité des

plans modifiés datés du même jour. S'agissant des modifications apportées au

projet, il a expliqué que la mezzanine projetée dans les surcombles avait été

murée et le velux prévu supprimé, de telle manière à en faire un galetas. Il a ajouté

que le terrain aménagé sur la terrasse projetée au Sud avait été abaissé de

façon à ce que les mouvements de terre n'excèdent pas 1,50 m. Il ressort également

des nouveaux plans que la hauteur au faîte de la villa a été réduite de 25 cm,

que la hauteur du garage au Sud-Est a été abaissée de 1 m et que la porte de

communication entre ce garage et la villa a été supprimée.

A l'issue d'une séance du 23 septembre 2019, la

municipalité a décidé d'approuver les plans modifiés le 28 août 2019, de les

dispenser d'enquête publique et de modifier le permis de construire délivré le

4 février 2019, le constructeur devant s'engager à effectuer des travaux

rigoureusement conformes aux plans modifiés le 28 août 2019.

H.

La municipalité a déposé sa réponse le 30 septembre 2019. Elle conclut

au rejet du recours du 3 avril 2019. Sous la plume de son mandataire, le

constructeur s'est déterminé sur le recours le 30 septembre 2019, en concluant

à son rejet.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 21 octobre 2019, en indiquant que leur recours était

également dirigé contre la décision municipale du 23 septembre 2019 dans la

mesure où le projet demeurait selon eux non conforme nonobstant les modifications

apportées.

La municipalité et le constructeur ont déposé des

observations complémentaires le 25 novembre 2019, ce dernier joignant un

courrier du bureau de géomètres D.________ daté du 19 novembre 2019 contenant

des déterminations au sujet des griefs formulés par les recourants à l'encontre

de l'interprétation du terrain historique de la parcelle n° 311 à laquelle il

avait procédé à la demande du constructeur.

Le tribunal a tenu audience le 7 janvier 2020. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se

présentent:

- les recourants A.________ et B.________,

assistés de Me Cyrille Bugnon;

- pour la Municipalité de

Bougy-Villars: E.________, Syndic, assisté de Me Denis Bettems;

- le propriétaire et constructeur C.________,

accompagné de son épouse et de F.________, architecte, et assisté de Me

Jean-Claude Perroud.

(…)

Le grief relatif à la

détermination du terrain naturel est discuté. Me Bugnon conteste la manière

dont le bureau de géomètres D.________, mandaté par le constructeur, a

extrapolé le terrain naturel, en indiquant qu'il n'est pas admissible de

choisir un point de mesure situé hors du périmètre de la parcelle litigieuse.

Me Bugnon soutient qu'il aurait convenu de tracer une ligne entre les limites

amont et aval de ce bien-fonds, non jusqu'au bord aval de la route située en

contrebas aménagée avant la construction de la villa en 1971. Me Bugnon fait

valoir qu'il ne peut être tenu compte de la réalisation de la route,

aménagement qualifié de «récent» par le bureau de géomètres lui-même dans son

courrier du 19 novembre 2019. Il fait valoir que la jurisprudence du Tribunal

cantonal relative aux conditions posées pour pouvoir considérer un terrain

aménagé comme terrain naturel ne trouve en outre pas à s'appliquer s'agissant

d'un terrain appartenant au domaine public. Me Bettems relève que de l'avis de

la municipalité, des éléments d'appréciation sur les terrains voisins

permettent d'appuyer les constatations du bureau de géomètres. Soulignant qu'il

leur appartiendrait d'apporter la preuve que de telles constatations seraient

erronées, il observe que les recourants n'ont pour leur part produit aucune

expertise de géomètres. Me Bugnon objecte que la démarche simple consistant en

l'espèce uniquement à tracer une ligne entre les limites amont et aval de la

parcelle litigieuse ne requiert pas de faire appel à un géomètre. Me Perroud

fait valoir que le géomètre aurait même pu déterminer un terrain naturel un peu

plus élevé qu'il ne l'a été. Il ajoute que lorsque le terrain naturel doit être

déterminé, tous les aménagements doivent être pris en compte, faute sinon de

cohérence. Me Perroud se réfère à l'arrêt AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 –

mentionné dans son écriture du 25 novembre 2019 –, en indiquant que dans cette

affaire le Tribunal cantonal a tenu compte, dans le cadre de la détermination

du terrain naturel, du niveau du terrain de parcelles voisines. Me Bugnon

indique que l'état de fait concernant cette affaire est difficilement

transposable au cas d'espèce.

Le juge assesseur Raymond Durussel

explique avoir tiré du site internet Swiss Topo (map.geo.admin.ch) deux cartes,

l'une représentant le secteur en 2018, l'autre en 1963, époque où aucune villa

n'était encore construite en amont de la route, qui existait déjà. Il indique

que le terrain naturel de la parcelle litigieuse, en pente régulière, n'a pas

été influencé par le décaissement résultant de la réalisation de la route et

que même si tel avait été le cas, le terrain du bien-fonds litigieux n'aurait

pas été modifié en limite. Me Bugnon maintient qu'il aurait été plus logique de

tirer un trait jusqu'en limite de propriété, pas au-delà. Se référant aux plans

du 16 mai 2019 établis par le bureau de géomètres, le juge assesseur Raymond

Durussel relève que la différence s'élèverait tout au plus à 26 centimètres à

l'Est de la maison et à 37 cm à l'extrême Ouest de celle-ci. Me Perroud indique

que même à tenir compte de la correction souhaitée par les recourants par

rapport à la route, la différence apparaîtrait a priori minime. Il précise

encore avoir commis deux erreurs de plume dans la réponse au recours qu'il a

rédigée le 30 septembre 2019, à savoir qu'il faut lire en page 2 «580.58 m» (et

non 580.88 m comme indiqué) et en page 3 «six angles» (et non quatre comme

indiqué).

La question du COS est abordée. A

la demande du président, F.________ explique qu'il est prévu de recouvrir le

garage souterrain accolé à la villa d'une couche de terre de 0,66 m (cf. coupe

A-A). Me Bugnon relève que si l'on retient le terrain naturel tel que les

recourants l'ont déterminé, ce garage n'apparaît enterré que pour 63% de son

volume et doit donc compter dans le calcul du COS, qui serait alors dépassé.

Il est discuté du grief relatif

aux mouvements de terre. Me Bugnon relève que les plans présentent une

incohérence, en expliquant que si le plan du rez figure une planie pour

parvenir à la pergola située au-dessus du garage, la coupe A-A montre cependant

que le terrain aménagé épouse la pente du terrain historique. F.________

reconnaît sur ce point une erreur, en indiquant que les cotes indiquées sur le

jardin n'ont pas été modifiées. Me Bettems indique sur ce point que la

municipalité a exigé la création d'une marche pour répondre aux griefs en lien

avec des mouvements de terre trop importants, aménagement qui n'a visiblement

pas été reporté sur les nouveaux plans de construction, ce qui a échappé à la

municipalité. Il relève qu'il convient de se référer à la coupe A-A.

Le grief relatif au nombre de

niveaux est discuté. A la demande du président, Me Bettems explique que la

municipalité s'est fondée sur l'art. 63 du règlement communal (RPGA) pour

établir si le sous-sol de la construction litigieuse devait compter comme

niveau, en précisant que si un niveau n'est pas habitable, il n'a pas à être

comptabilisé. Les parties discutent de la notion de «sol extérieur» figurant à

l'art. 63 al. 2 RPGA. Me Bettems relève qu'il y a lieu de l'interpréter comme

étant le terrain aménagé, interprétation que Me Perroud dit partager. Me Perroud

soutient que le sous-sol est pratiquement enterré sur trois côtés. Me Bugnon

indique que le local cave/buanderie/sauna se situe au même niveau et non à 1 m

en contrebas du sol extérieur. Me Bugnon ajoute que toute la surface de la

façade Ouest est entièrement dégagée, ce que contestent le constructeur et F.________.

Ce dernier explique, plans à l'appui, que cette façade ne sera que

partiellement dégagée en raison d'un talus et d'enrochements – représentés en

gris foncé et en blanc sur les plans – et que seules la porte et la petite

fenêtre seront apparentes. En réponse à Me Bugnon qui indique qu'on ne se

trouve pas à 1,50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur au sens de

l'art. 63 al. 2 RPGA, Me Perroud expose que ce point se situe à la hauteur de

la dalle. Me Bettems ajoute que si la façade Ouest est, il est vrai,

entièrement dégagée, il n'en demeure pas moins que l'éclairage prévu est

insuffisant et que le plancher se situe à plus de 1,50 m. Me Bugnon relève que

le «sol extérieur» doit selon lui être compris comme le sol du sous-sol et non

comme le sol de la dalle du rez. Invité par Me Bugnon à faire savoir si la

municipalité aurait considéré que les conditions d'éclairage étaient remplies

en présence d'une fenêtre plus grande, Me Bettems maintient que les conditions

d'éclairage sont en l'état telles que le sous-sol n'est pas habitable et qu'il

n'a pas à être comptabilisé dans le nombre de niveaux. Me Perroud indique que

si l'art. 63 al. 2 RPGA énumère certes des conditions pour qu'un local puisse

être considéré comme habitable, d'autres conditions doivent par ailleurs être

respectées.

L'audience se poursuit devant la

parcelle litigieuse, sur le chemin de la Touille. La question de l'altitude du

terrain naturel est discutée par les parties. Il est vainement tenté de

constater la présence de bornes. La cour et les parties se rendent sur la

terrasse du bâtiment d'habitation des recourants. Me Perroud explique que les

gabarits non officiels permettent de rendre compte de l'impact d'un projet implanté

plus en amont sur la parcelle litigieuse, dont la hauteur au faîte serait de 8

m. Me Bugnon relève qu'une implantation du projet plus haut sur la parcelle ne

présente aucun intérêt pour le constructeur et qu'elle aurait suscité davantage

d'oppositions.

Le dégagement visuel sur le lac et

les Alpes dont jouissent les recourants est constaté. La recourante relève

qu'une fois le bâtiment litigieux érigé, elle ne verra plus le Mont-Blanc

depuis son salon, Me Bugnon ajoutant que les recourants perdront la vue sur le

lac. Me Perroud observe que la vue sur les Dents-du-midi sera préservée. Me

Bettems fait observer que les villas existantes à l'Est et à l'Ouest de

l'habitation des recourants ont une altitude au faîte plus élevée. Me Bugnon

indique que le constructeur utilise le maximum du potentiel constructible.

La cour et les parties parviennent

ensuite sur la parcelle litigieuse, sur la terrasse du bâtiment existant. Me

Bugnon expose qu'un projet implanté plus en amont de la parcelle aurait privé

les résidents de la vue dont ils bénéficient actuellement, en raison de la

végétation existante. Il est à nouveau discuté de la détermination du terrain

naturel. Me Bettems indique que compte tenu des éléments existants alentour, on

comprend que le bureau de géomètres D.________ ait opté pour une coupe

transversale. Me Bugnon objecte que le terrain des parcelles voisines a été

passablement aménagé, si bien que l'on ne peut déduire «grand-chose» de la

situation actuelle. Me Bettems confirme qu'il convient de tenir compte des

éléments les plus probants. Le juge assesseur Raymond Durussel relève que selon

ses propres recherches, il apparaît que la pente de la parcelle litigieuse

était régulière avant la réalisation de la villa à démolir et que le géomètre

mandaté a relativement bien reconstitué cette pente historique.

La question du nombre de niveaux

est à nouveau abordée. Me Perroud indique que la pièce en sous-sol dont il est

question est un sauna, disposant uniquement d'une porte et d'une fenêtre. Il

relève que le Tribunal cantonal n'a jamais considéré dans sa jurisprudence

qu'un sauna est un local habitable. Me Bugnon souligne que des surfaces en

sous-sol peuvent être utilisées très diversement, notamment en tant que home

cinéma. Il ajoute que le local en question dispose d'une autre fenêtre, ce que

Me Perroud et F.________ contestent en indiquant qu'il peut tout au plus s'agir

d'un saut-de-loup. Me Bettems maintient que la municipalité considère que le

sous-sol de la construction projetée doit être considéré comme non habitable."

Le 13 janvier 2020, une copie des cartes tirées du

site internet Swiss Topo de 1932, 1963 et 2018 a été transmise aux parties.

Le 24 janvier 2020, la municipalité a indiqué ne pas

avoir de remarques à formuler quant au procès-verbal. Le constructeur s'est

déterminé sur le contenu du procès-verbal le 29 janvier 2020. Les recourants

ont indiqué le 12 février 2020 ne pas avoir de remarques à formuler sur le

procès-verbal de l'audience, tout en formulant diverses observations.

Considérants

1.

La cour de céans examinera la conformité au droit du projet sur la base

des plans de construction tels que modifiés, en dernier lieu, le 28 août 2019

et approuvés par l'autorité intimée par décision du 23 septembre 2019, décision

municipale contre laquelle les recourants ont également indiqué recourir.

2.

Les arguments formulés dans le recours en lien avec une violation des

règles en matière de distance à la limite ne seront pas examinés plus avant,

les recourants ayant indiqué que les modifications apportées au projet le 28

août 2019 avaient rendu ce grief sans objet (cf. observations complémentaires,

p. 4). Il en va de même visiblement des critiques développées

dans le recours en lien avec la mezzanine s'agissant du nombre de niveaux (cf.

consid. 7), que les recourants ne reprennent plus dans leurs observations

complémentaires. Il conviendra néanmoins de tenir compte de ces deux

éléments dans la fixation des frais et des dépens.

3.

Les recourants contestent la manière dont le terrain naturel a été

déterminé.

a) aa) Selon une jurisprudence constante, un terrain

aménagé peut être considéré comme terrain naturel aux conditions cumulatives

que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification

de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. arrêts AC.2018.0172

du 21 janvier 2019 consid. 4c; AC.2017.0135 du 23 mai 2018 consid. 2b;

AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 2a). Cette troisième condition doit

être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour les besoins

d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, le

terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la

hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (cf. arrêts AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 3d/bb; AC.2016.0233 du 13 février 2017 consid. 3b/bb;

AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 4e).

La notion juridique

de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification

qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait

une règle expresse s'écartant de cette définition. La jurisprudence

cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique en somme une

règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la

terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en vigueur dans

certains cantons le 26 novembre 2010 mais pas ratifié par le canton de Vaud)

qui définit ainsi la notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch.

1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé

en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain

naturel environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour

des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de

référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de

planification ou d’autorisation de construire" (arrêts précités AC.2018.0172

consid. 4c et AC.2017.0135 consid. 2b).

bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF

1C_639/2018,1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Cette liberté

d'appréciation ne lui permet cependant pas – à tout le moins pas si elle

n'invoque pas des motifs particuliers d'aménagement du territoire – de s'écarter

de la définition bien établie d'une notion juridique telle que le niveau de

référence pour le calcul de la hauteur. Les critères jurisprudentiels pour

définir le terrain naturel ne dépendent pas de l'appréciation de circonstances

locales, mais bien de données objectives concernant l'évolution de la

configuration des lieux (arrêt précité AC.2017.0135 consid. 2b).

b) aa) Après le dépôt du recours – où les recourants

faisaient valoir que le remblai aménagé au Sud-Est de la villa existante ne

pouvait pas être considéré comme terrain naturel puisqu'il avait été réalisé

aux seules fins de former une surface plane devant la terrasse lors de la

construction de la maison existante en 1971 –, le constructeur a mandaté le

bureau de géomètres D.________ afin de procéder à une interprétation du terrain

historique de la parcelle n° 311. Le géomètre a consigné ses constatations dans

un courriel du 16 mai 2019 adressé à l'architecte, accompagné de deux plans

datés du même jour. Il en ressort que les parties Nord, Ouest et Est de la

parcelle, qui ne semblent pas avoir subi de mouvements de terrain, sont considérées

comme identiques au terrain historique. S'agissant de la partie Sud, dont il

est indiqué qu'elle présente un remblai du côté de la terrasse, le géomètre relève

que pour définir le terrain historique, le côté Sud de la route a été pris

comme point d'attache et raccordé à la partie Nord de la parcelle. Selon les

constatations du géomètre, les profils montrent à cet égard une cohérence sur

la pente du terrain. Le constructeur a par la suite modifié son projet le 28

août 2019, en reprenant les cotes du terrain naturel telles que déterminées sur

les plans du 16 mai 2019.

Les recourants contestent la manière dont le terrain

naturel historique a été estimé selon le rapport du 16 mai 2019. Ils

considèrent inadmissible le procédé tendant à relier par un tracé rectiligne

l'altitude du terrain naturel au Nord de la parcelle à l'altitude du bord aval

de la route (soit à l'extérieur de la parcelle n° 311), en faisant valoir qu'une

estimation du terrain naturel historique doit se limiter au périmètre de la

parcelle. Selon eux, l'application d'une méthode correcte conduirait à un

abaissement de 40 à 50 cm de la cote du terrain naturel en limite Sud de la

parcelle et, conséquemment, à un abaissement général du terrain naturel

historique ou extrapolé.

c) aa) Le bureau D.________ a tenté dans ses travaux

de reconstituer le profil du terrain avant que n'y soit érigé la villa

existante et les aménagements du terrain que cette construction a pu impliquer

(dont le remblai situé au Sud-Est), en interpolant le terrain historique dans

les secteurs ayant subi des modifications. Il a pour ce faire tracé un trait

rectiligne entre la limite Nord de la parcelle – portion qui n'a pas subi de

modification – et le bord aval de la route située directement au Sud de la

parcelle n° 311 (le chemin de la Touille), sans tenir compte du décaissement

occasionné par la réalisation de celle-ci. Le tribunal ne voit aucune raison de

remettre en cause le procédé retenu par le géomètre pour reconstituer le

terrain naturel de la parcelle litigieuse, en particulier le fait d'avoir choisi

un point de mesure se situant hors des limites de la parcelle litigieuse. La

jurisprudence n'exclut en effet pas, lorsqu'il s'agit de reconstituer

respectivement d'estimer la topologie préexistante d'une parcelle, de tenir compte

d'éléments extérieurs au périmètre de celle-ci. Peut ainsi être pris en

considération le profil du terrain des biens-fonds voisins pour observer si la

parcelle concernée présente une rupture de niveau par rapport à ceux-ci (cf. arrêts

précités AC.2018.0260 consid. 3d/dd; AC.2018.0172 consid. 4d; AC.2017.0135

consid. 2a).

Il sied au demeurant de constater qu'une hypothétique

prise en compte du décaissement occasionné par la route, pour répondre au grief

des recourants, n'impacterait pas de manière significative l'altitude du

terrain naturel à l'emplacement – déterminant – où le projet est destiné à

s'implanter, puisque la différence s'élèverait tout au plus à 30, voire 40

centimètres à l'Est et à l'Ouest de la villa projetée, comme l'a relevé l'assesseur

spécialisé du tribunal lors de l'audience.

bb) Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité

intimée d'avoir retenu que le terrain historique de la parcelle n° 311 tel que

reconstitué par le bureau de géomètres sur les plans du 16 mai 2019 peut être considéré

comme le terrain naturel déterminant pour l'application du RPGA. Le grief

formulé sur ce point doit être rejeté.

4.

Se fondant sur leur propre calcul du terrain naturel, les recourants

soutiennent qu'en dépit des modifications apportées au projet le 28 août 2019,

la hauteur au faîte maximale, ainsi que la hauteur du niveau de la dalle du

rez-de-chaussée demeurent dépassées. Ils invoquent une violation des art. 14 et

60.

RPGA.

a) Selon l'art. 14 RPGA, la hauteur des bâtiments

situés dans la zone d'habitation individuelle A au faîte ne dépassera pas 8 m.

A teneur de l'art. 60 RPGA – disposition à laquelle renvoie l'art. 14 RPGA et applicable

à toutes les zones –, la hauteur au faîte est mesurée à partir de la cote

moyenne du sol naturel, prise aux angles principaux du bâtiment, jusqu'au-dessus

du faîte. Le niveau de la dalle du rez sera au maximum à +50 cm de la cote

moyenne. Si la dalle du rez comporte plusieurs niveaux, c'est leur altitude

moyenne pondérée qui est applicable.

b) aa) En se fondant sur le relevé du terrain

naturel tel qu'il a valablement été déterminé sur les plans du 16 mai 2019 (cf.

consid. 3c/bb), on constate que l'altitude moyenne des six cotes altimétriques du

terrain naturel correspondant aux six angles principaux de la villa projetée

(cf. art. 60, 1ère phrase, RPGA) correspond à 580.58 m. Partant, la hauteur

maximale au faîte ne doit pas dépasser 588.58 m (art. 14 RPGA). Vérification

faite sur les plans modifiés du 28 août 2019 (cf. plans des façades, coupe A-A),

la villa projetée respecte cette exigence avec un faîte culminant à 588.58 m, étant

précisé que la hauteur a été abaissée de 25 cm par rapport au projet mis à

l'enquête publique. Le grief lié à une prétendue violation de l'art. 14 RPGA

doit ainsi être rejeté.

bb) L'altitude de la dalle du rez, composée d'un rez

inférieur et d'un rez supérieur, ne doit quant à elle pas excéder la cote de

581.08

m (580.58 m + 0.50 m; art. 60, 2ème phrase, RPGA). Le

constructeur indique avoir pondéré l'altitude moyenne du rez en fonction de la

surface des deux demi-niveaux, pour parvenir à un résultat de 581.06 m. Le

tribunal n'a pas de raison de remettre en cause le calcul opéré figurant sur la

coupe A-A du 28 août 2019, calcul qui paraît du reste très prudent puisqu'un

pourcentage plus grand aurait semble-t-il pu être retenu pour le rez supérieur.

Il s'ensuit que le niveau de la dalle du rez (pondéré) n'excède pas l'altitude

prescrite par l'art. 60, 2ème phrase, RPGA. Le grief formulé sur ce

point est ainsi mal fondé.

5.

Les recourants invoquent un dépassement du COS maximal autorisé. Ils

considèrent que le garage accolé à la villa au Sud-Est doit être pris en compte

dans le calcul de la surface bâtie.

a) aa) D'une manière générale, les différents

indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti, d'espaces libres et

d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti

ou doit rester libre de construction. Ces indices ont notamment pour but de

réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer

l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente

et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et

867). Le COS et le CUS (coefficient d'utilisation du sol) ont pour but

essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en

outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme,

puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur

la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces coefficients permettent

aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc

Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois,

Lausanne 1988, p. 151 s.; arrêt AC.2018.0170 du 9 novembre 2018 consid. 3b/aa).

Le COS, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de

la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties

construites d'une parcelle et les espaces libres de construction

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence a encore précisé

que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des

prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels

que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par

rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (cf. arrêts AC.2018.0375

du 10 septembre 2019 consid. 4a; AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2b/aa).

Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant

indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur

une parcelle construite (cf. arrêts AC.2018.0170 précité consid. 3b/aa;

AC.2016.0432 du 9 mars 2018 consid. 5b).

Il ressort de la LATC (cf. art. 47 al. 1 LATC tel

qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2018 et art. 24 al. 1 let. c LATC dans sa

nouvelle teneur dès le 1er septembre 2018) que le législateur

cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer les prescriptions

relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre

également la définition du COS (cf. arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid.

4b). Selon la jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser

dans leurs règlements quels sont les éléments à prendre en compte dans la

surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure

du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et

balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les

garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en

définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (cf.

arrêts AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2a; AC.2015.0296 du 8 février 2017

consid. 5a).

bb) Dans la zone d'habitation individuelle A, le COS

est de 0,125 au maximum (art. 10 RPGA).

L'art. 61 RPGA, disposition applicable à toutes les

zones, prévoit ce qui suit:

"Le

coefficient d'occupation du sol (COS) de la parcelle, rapport entre la surface

bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant les

plus grandes dimensions hors tout.

Le coefficient d'utilisation de la

parcelle (CUS) est le rapport entre la surface utile brute des planchers et la

surface constructible de la parcelle. La surface utile brute des planchers d'un

bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents étages, calculée sur

la base des dimensions extérieures des façades du bâtiment.

Dans le calcul des coefficients

d'occupation au sol de la parcelle et d'utilisation de la parcelle, n'entrent

pas en considération:

·

les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons,

les loggias et les piscines privées non couvertes;

(par contre,

les avant-corps, dépendances, comptent comme surfaces bâties);

·

les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour

autant qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et

qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins.

(…)"

cc) L’art. 84 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) délègue aux communes une

compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette

norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans

lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions

souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul

de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient

d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est

applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas

sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le

voisinage (al. 2).

Au plan communal, l'art.

62.

RPGA dispose que sont considérées comme souterraines les dépendances

dont les ¾ au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain

naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé, et

dont la toiture est recouverte d'une couche de terre de 0,50 m d'épaisseur.

Cette disposition prévoit par ailleurs que, aux conditions de l'art. 84 LATC,

les constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le

calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le calcul

du COS et du CUS.

La jurisprudence a précisé qu'une construction

souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la

configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par

l’art. 84 al. 1 LATC (cf. arrêt précité AC.2018.0172 consid. 5a; AC.2017.0440

du 7 janvier 2019 consid. 4a/cc). Est décisive la modification de la

configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage

souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain,

l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de

soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent

particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (cf.

arrêt AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 8a/bb et les réf. cit.). Ainsi,

le critère déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas

sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact

visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit, et non

pas uniquement de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le

niveau du terrain naturel (cf. arrêts précités AC.2018.0172 consid. 5a et

AC.2017.0298 consid. 8a/bb).

b) aa) Compte tenu de la surface de la parcelle n°

311.

de 1'413 m2 et du COS de 0,125 applicable en zone d'habitation

individuelle A, la surface bâtie maximale autorisée s'élève à 176,62 m2.

Le constructeur annonce pour le projet 168,80 m2 de surface bâtie

(cf. formulaire de demande de permis de construire).

bb) Les recourants arguent du fait que malgré les

modifications apportées au projet le 28 août 2019, le garage accolé à la villa n'est

toujours pas enterré pour 75% de son volume, ce qui doit conduire à

comptabiliser sa surface (35 m2) dans le calcul du COS, qui apparaîtrait

ainsi dépassé.

Les intéressés ne sauraient être suivis sur ce

point. Il ressort du plan de coupe A-A du 28 août 2019 que le volume du garage –

abaissé de 1 m à la demande de l'autorité intimée – se situe en effet désormais

pour 75% au moins sous le niveau du terrain naturel. La première des conditions

posées par l'art. 62 RPGA à la reconnaissance d'un ouvrage souterrain est ainsi

satisfaite. La lecture de la coupe A-A montre également

que seule une face dudit garage sera "apparente" une fois le terrain

aménagé, selon la lettre de l'art. 62 RPGA, et qu'il est prévu de recouvrir

cette construction d'une couche de terre de 66 cm, conformément à la condition

figurant aux art. 61 et 62 RPGA. Est enfin respectée l'exigence prescrite par

l'art. 61 RPGA selon laquelle le terrain naturel ne doit pas être modifié de

plus de 1 m.

L'examen des plans du 28

août 2019 révèle par ailleurs que la réalisation de cet ouvrage souterrain n'impliquera

pas une modification significative de la topographie du terrain et que son

impact visuel sera peu important. Le terrain aménagé final suivra en effet

globalement le profil en pente douce que présente le terrain actuel, même s'il

sera inférieur à celui-ci de quelques dizaines de centimètres. En outre, recouvert

d'une couche de terre, le garage souterrain ne sera pratiquement pas visible depuis

l'extérieur. Il n'en résulte ainsi pas d'inconvénient pour le voisinage. Le garage accolé à la villa, qui répond aux exigences du

règlement communal pour être considéré comme souterrain (art. 61 et 62 RPGA), apparaît

ainsi de surcroît conforme à l'art. 84 LATC. Il n'y a dès lors pas lieu de

tenir compte de sa surface dans le calcul du COS. Le grief tiré d'un prétendu dépassement

de la surface bâtie maximale autorisée par l'art. 10 RPGA doit de ce fait être

écarté.

6.

Les recourants soutiennent que les mouvements de terre seraient trop

importants. Ils invoquent une violation de l'art. 64 RPGA.

a) L'art. 64 RPGA, disposition applicable à toutes

les zones, est ainsi rédigé:

"Aucun

mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 m du terrain

naturel. La Municipalité peut accorder une dérogation pour l'une ou l'autre des

conditions suivantes:

1) côté

amont, pour une meilleure assise du bâtiment dans le terrain;

2) ailleurs,

pour autant que le volume de terre déplacée soit d'un faible cubage.

Le terrain fini doit être en

continuité avec les parcelles voisines."

b) Les recourants maintiennent que nonobstant les

modifications intervenues sur le projet le 28 août 2019, l'altitude du terrain

aménagé au Sud-Est de la villa projetée excède toujours de plus de 1,50 m celle

du terrain naturel.

c) Il résulte des explications fournies à l'audience

par le conseil de l'autorité intimée que cette dernière a expressément invité

le constructeur à modifier son projet de telle sorte que les mouvements de

terre ne dépassent pas 1,50 m, en aménageant pour ce faire une marche au

Sud-Est (cf. p.-v. d'audience). Le plan de coupe A-A du 28 août 2019 permet

effectivement de constater que les mouvements de terre qu'impliquera la

réalisation du projet litigieux n'excèderont à aucun endroit l'amplitude

maximale de 3 m (1,50 m en dessus et 1,50 m en dessous) par rapport au terrain

naturel qu'autorise l'art. 64 RPGA. Le grief formulé en lien avec les

mouvements de terre doit ainsi être rejeté.

Il est vrai que le nouvel aménagement exigé par

l'autorité intimée (une marche) n'a, par inadvertance, pas été reporté sur les

autres plans de construction du 28 août 2019, qui comprennent par conséquent

des cotes erronées à certains endroits, comme l'ont indiqué le conseil de la

municipalité et l'architecte à l'audience. Il apparaîtrait cependant excessivement

formaliste d'exiger la production de plans corrigés sur ce point. Le

constructeur est néanmoins rendu attentif au fait qu'il devra, lors de

l'exécution des travaux, se conformer strictement au plan de coupe A-A du 28

août 2019 pour ce qui concerne l'aménagement du terrain.

7.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 13 RPGA

relatif au nombre de niveaux.

a) aa) S'agissant de la zone d'habitation

individuelle A, l'art. 13 RPGA prévoit que le nombre de niveaux est limité à

deux et que si les combles sont habitables, ils comptent pour un niveau.

L'art. 63 RPGA,

disposition applicable à toutes les zones, est ainsi formulé:

"Les

sous-sols à demi ou complètement enterrés ne peuvent être utilisés que comme

locaux de dépôts, garages, étendages buanderies etc.

L'habitation est interdite dans

les sous-sols. N'est pas considéré comme tel le local dont le plancher est en

contre-bas de 1,50 m au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont

une face au moins est complètement dégagée.

Un niveau habitable peut résulter

de la somme de niveaux habitables partiels pouvant être répartis entre le

niveau inférieur dégagé par la pente du terrain et l'utilisation partielle des

combles. La somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels ne pourra pas

dépasser la surface du COS admissible."

bb) Les recourants allèguent que le nombre de

niveaux demeure excédentaire quand bien même le projet a été modifié le 28 août

2019.

Ils persistent à soutenir que le niveau désigné "sous-sol" doit

compter comme un niveau au sens de l'art. 13 RPGA aux motifs qu'il comporte des

locaux habitables (sauna, WC-douche, hall) ainsi qu'un local qui pourrait

aisément servir de salle de jeu/home cinéma, qu'il comprend une entrée devant être

considérée comme l'entrée principale du bâtiment en lieu et place de celle

désignée comme telle au rez, qu'il est situé pour plus de la moitié de son

volume au-dessus du terrain naturel, qu'il possède une façade Ouest entièrement

dégagée et que ses façades Sud-Ouest et Sud-Est ne sont rendues invisibles que

par la construction du garage accolé et le terrain aménagé en remblai.

b) La notion de locaux

habitables a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment

avec les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables

d'une construction (cf. arrêt AC.2014.0331 du 1er juillet 2016

consid. 6d). Pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se

prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le

travail. Pour décider si un niveau est habitable ou non, la seule intention du

constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement,

l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement

habitable. Il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences

de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui

concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables, même si ce

point n'est pas à lui seul déterminant, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local

ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas

habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement utilisé

pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 4c; AC.2018.0294 du

16.

janvier 2020 consid. 6c). En ce qui concerne les espaces situés au

sous-sol, ont notamment été admis par la jurisprudence au titre de locaux non

habitables: une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt

AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,

une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers

(arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt

AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8

m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin

(arrêt AC.1992.0329 du 13 juillet 1993); un atelier destiné à une activité

artistique, en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril 2009);

une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques et un

dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée (arrêt AC.2012.0184 du 28

mars 2013); deux salles de jeux, une salle de bains et un hall (arrêt

AC.2017.0214, AC.2017.0214 du 19 juin 2018, locaux situés au rez-de chaussée).

c)

En l'occurrence, il ressort des plans du 28 août 2019 que, exception

faite d'une surface de 34,8 m2 (affectée à une cave/buanderie +

sauna), le sous-sol – pourvu d'une unique fenêtre de 1,5 x 0,95 m – ne

bénéficiera pas de l'éclairage minimal requis par l'art. 28 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Au

surplus, vu la jurisprudence mentionnée plus haut, l'existence au niveau

désigné "sous-sol" d'un sauna, d'un WC-douche, d'un hall, ainsi que

d'un local qui pourrait aisément servir de salle de jeu/home cinéma ne justifie

pas de considérer qu'on est en présence d'un niveau habitable. Par conséquent,

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le sous-sol, considéré dans

sa globalité, n'est pas habitable et n'a à ce titre pas à être comptabilisé

dans le nombre de niveaux au sens de l'art. 13 RPGA ne prête pas le flanc à la

critique. L'éventualité que l'entrée prévue au sous-sol puisse, dans les faits,

être plus utilisée que celle projetée au rez n'est pas de nature à modifier ce

constat. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal se dispensera d'examiner

plus avant les développements en lien avec la notion – discutée par les parties

– de "sol extérieur" figurant à l'art. 63 al. 2 RPGA.

Il s'ensuit que le projet respecte le nombre de

niveaux prescrit par l'art. 13 RPGA, avec un rez-de-chaussée et des combles. Le

grief formulé sur ce point est ainsi mal fondé.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions des 18 février 2019 et 23 septembre 2019 être confirmées.

Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts AC.2019.0092

du 23 janvier 2020 consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268

du 12 février 2018 consid. 15).

En l'espèce, dans la fixation des frais et des

dépens, le tribunal tiendra compte du fait que ce n'est qu'à la suite des

modifications apportées au projet le 28 août 2019, en cours de procédure, que

les griefs formulés dans le recours en lien avec une violation des règles en

matière de distance à la limite, ainsi que ceux dirigés à l'égard de la

mezzanine, ont perdu leur objet. Les frais seront ainsi mis pour une partie à

la charge du constructeur, le surplus devant être supporté par les recourants

qui succombent pour l'essentiel (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Ayant tous deux

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le constructeur et

l'autorité intimée se verront octroyer des dépens, réduits pour tenir compte de

ce qui précède (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Bougy-Villars des 18 février 2019 et

23.

septembre 2019 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.

V.

A.________ et B.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Bougy-Villars une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

A.________ et B.________, débiteurs

solidaires, verseront à C.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.