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Décision

AC.2019.0102

CDAP - AC.2019.0102 - 2020-02-27 - A.__ à AB.__, MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE

27 février 2020Français38 min

précités, le long de l'avenue d'Ouchy, n'est pas recensé (ECA 10545 sur la parcelle

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire

depuis 1977 de la parcelle 5487 de Lausanne.

D'une surface de 2097 m2, ce bien-fonds

est occupé par un court de tennis, par un cheminement bétonné en grande

majorité bordé de verdure, encerclant ce court, ainsi par que des aires

bétonnées accueillant notamment sept places de stationnement. Le sous-sol

compte un parking souterrain de 130 places, sur deux niveaux.

La parcelle 5487 se situe en quelque sorte au cœur

d'un îlot d'immeubles contigus formant un "L" au Nord et à l'Ouest

(parcelle 5485 au Nord et à l'Ouest, parcelle 5486 à l'Ouest, toutes deux

appartenant également à la constructrice). Au Sud et à l'Est, les immeubles sis

à proximité sont détachés (parcelle 5488 au Sud appartenant de même à la

constructrice, parcelle 5479 à l'Est appartenant un tiers). Les bow-windows des

bâtiments à l'Ouest empiètent sur la parcelle 5487. Ce groupe d'immeubles est

limité à l'Ouest par l'avenue d'Ouchy, au Nord par le chemin du Closelet et au

Sud par l'avenue de l'Eglise-Anglaise.

Les parcelles 5487, 5485 et 5486 sont colloquées en

zone urbaine du plan général d'affectation, réglée aux art. 95 ss du règlement

du 26 juin 2006 de la ville de Lausanne y relatif (RPGA). La parcelle 5479 est

quant à elle attribuée à la zone mixte de forte densité (art. 104 ss RPGA). Les

deux zones sont affectées à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à

l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux

équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux

loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 et 104 RPGA).

Les immeubles contigus précités formant un

"L" sont recensés en note 3 au recensement architectural (ECA 6643,

6644 et 6645 sur la parcelle 5485; ECA 6645, 6646 et 6647 sur la parcelle

5486). La fiche commune qui leur est consacrée les qualifie d' "immeubles

de rapport" et leur attribue à ce titre une "protection générale sur

l'ensemble". Le bâtiment situé au bas de l'alignement des immeubles

précités, le long de l'avenue d'Ouchy, n'est pas recensé (ECA 10545 sur la parcelle

5486), ni le bâtiment détaché au Sud (ECA 10958 sur la parcelle 5488).

L'immeuble à l'Est s'est également vu attribuer une note 3, sa fiche de

recensement le qualifiant de "maison locative" (ECA 9345 sur la

parcelle 5479).

La ville de Lausanne est inscrite à l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Le groupe d'immeubles

est situé dans le périmètre 28, auquel un objectif de protection "A"

préconisant la sauvegarde de la substance a été attribué, à savoir la

conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de

tous les espaces libres et la suppression des interventions parasites.

En image, la

configuration du groupe d'immeubles décrit ci-dessus est la suivante (cf.

www.geoplanet.vd.ch):

B.

La constructrice a élaboré des études préliminaires des 4 mars 2013, 28

juillet et 12 août 2014 portant sur le potentiel constructible de la parcelle

5487 (pièces 8a, 8b, 8c et 8d produites dans la procédure AC.2017.0093, cf.

ci-après let. F). Le 19 juin 2015, elle a transmis à la Ville de Lausanne un

avant-projet du 17 juin 2015, présentant l'implantation d'un immeuble de trois

niveaux comportant de larges découpes et échancrures. Sur la base de cet

avant-projet, une séance préalable a été aménagée le 25 juin 2015 avec les

représentants de l'Office de la police des constructions de la Ville de

Lausanne (ci-après: OPC). Un nouvel avant-projet, consistant en une version

légèrement reconfigurée du précédent, a été établi le 16 novembre 2015.

Des échanges d'e-mails ont eu lieu le 16 novembre

2015 entre la constructrice et le Service communal des parcs et domaines, en ce

qui concernait les plantations à prévoir, sur la base d'un plan des

aménagements extérieurs daté du même jour.

C.

Le 28 janvier 2016, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle 5487 pour un ouvrage ainsi décrit: "Démolition

du court de tennis existant ECA 14464b pour la construction d'un bâtiment de 12

logements, installation de panneaux solaires et photovoltaïques en toiture,

toiture végétalisée, aménagements extérieurs avec la création de 5 places pour

voitures, 13 places pour deux-roues et une place de jeux." Le bâtiment

- de 3 niveaux hors sol avec de larges découpes et échancrures - compterait une

surface bâtie de 563 m2 ainsi qu'une surface brute de plancher utile

de 969 m2. Le dossier comportait un plan de situation de géomètre du

25 janvier 2016 (qui sera modifié le 5 avril suivant), des plans d'architecte

du 28 janvier 2016 (incluant un plan de situation au 1:200ème),

ainsi qu'un plan des aménagements extérieurs d'une architecte-paysagiste du 11

avril 2016.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 24 mai

au 23 juin 2016 (CAMAC 160217). Il a suscité 41 oppositions, dont une

opposition tardive.

D.

Le 23 juin E.________, a déposé une étude des aménagements extérieurs,

présentant à cette occasion un historique illustré de la parcelle (pièce 19

produite par la constructrice dans la procédure AC.2017.0093).

La synthèse CAMAC a été établie le 29 juillet 2016.

Les autorisations spéciales ont été délivrées. Le Service immeubles, patrimoine

et logistique (SIPAL; aujourd'hui la Direction générale des immeubles et du

patrimoine [DGIP]) n'a pas été consulté.

Par courriel du 7 novembre 2016, la constructrice a

présenté son projet au Service d'architecture de la Ville de Lausanne, soit à

l'architecte adjointe, AF.________. Transmettant une note de

l'architecte-paysagiste du 3 novembre 2016 (pièce 20 produite par la

constructrice dans la procédure AC.2017.0093), la constructrice soulignait en

particulier que les droits à bâtir dont bénéficiait son bien-fonds auraient

permis de planifier un bâtiment de 14,5 m de haut à la corniche, soit 5 niveaux

pleins et 2 niveaux en attique. Le 10 novembre 2016, le Service d'architecture

a délivré un préavis positif, ainsi libellé:

"Préambule

Ce projet a fait l'objet, de la

part du Service d'architecture, d'une analyse formelle, esthétique et

intégration avant enquête publique. A cette occasion, le projet a reçu un

préavis positif du point de vue de l'art. 86 LATC [loi

cantonale vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions; RSV 700.11] et 69 RPGA.

Analyse

formelle esthétique et intégration

Le projet

se situe à la frontière de deux paysages urbains, une structure en îlot à

l'Ouest et des bâtiments détachés à l'Est. Ces deux paysages se traduisent dans

le PGA en zone urbaine et en zone mixte de forte densité.

Le bâtiment proposé s'implante en

cœur de l'îlot partiel existant et marque une transition douce entre ces deux

paysages.

La volumétrie très maîtrisée qui

ne remplit pas les droits à bâtir (un bâtiment de 14,5 m à la corniche

serait réglementaire), permet de préserver la lumière, la pénétration du

soleil, les vues, in fine les qualités du cœur de l'îlot sont respectées.

Le bâtiment de seulement trois

niveaux est découpé, travaillé afin de réduire au maximum son impact visuel. De

larges échancrures ont été apportées au projet afin d'en briser l'aspect

monolithique, le dernier étage est constitué de petits volumes permettant

encore d'alléger l'ensemble.

Historiquement, une villa et un

jardin constituaient le cœur de l'îlot, dans les années 40 la villa est

démolie, le jardin perdure jusque dans les années 60 où un parking souterrain

est construit et un tennis aménagé sur sa toiture.

Le projet prend un soin

particulier à la qualité des aménagements extérieurs. Le tennis est remplacé

par un jardin collectif bénéfique à tous et en continuité visuelle avec les

jardins de la parcelle voisine au sud-est. Ce jardin est une composition

contemporaine qui joue avec la volumétrie du nouvel immeuble. La palette

végétale, d'essences indigènes, est graduée des étages inférieurs à la toiture

et offre une composition allant de l'espace jardiné et exubérant du sol à un

caractère de nature pour les toitures.

En conclusion

Le projet envisagé, par son

implantation en cœur d'îlot est une proposition de densification de qualité qui

recherche avec sensibilité l'intégration avec son contexte immédiat. Certes, un

bâtiment nouveau de trois étages est proposé dans cet espace actuellement vide

et minéral, toutefois ce projet propose un paysage, une urbanisation fine avec

une intégration paysagère respectueuse du lieu et en dialogue avec son

histoire. Le projet constitue une belle continuité visuelle et offre une

plus-value environnementale en remplaçant la surface minérale du tennis par des

jardins et surfaces plantées.

Compte tenu

de ce qui précède, le Service d'architecture en vertu de l'art. 89 [86] LATC ainsi que l'art 69 RLATC [règlement d'application du 19 septembre 1986 de la

LATC; RSV 700.11.1], préavise positivement au projet de construction

d'un immeuble de 12 logements à l'avenue d'Ouchy 21."

Le 24 novembre 2016, la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti de la Ville de Lausanne, AG.________, a également formulé un

"préavis admissible", dans les termes suivants:

"Le

projet qui nous est présenté prend place au cœur d'un îlot. Celui-ci est

délimité par un « L » au nord et à l'ouest constitué par un ensemble

d'immeubles de rapport identiques (av. d'Ouchy 17-27) édifiés en 1904 sur les

plans des architectes Donato et Louis Brazzola — son fils — pour eux-mêmes. A

l'est, un ensemble construit en 1928 sur les plans de René Bonnard surplombe la

parcelle concernée par le projet.

Ces immeubles ont reçu une note

*3* au recensement architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il

s'agit d'objets intéressants au niveau local qui méritent d'être conservés. Ils

peuvent cependant être modifiés à condition de ne pas altérer les qualités qui

leur ont valu leur note. Ils sont sous protection générale au sens des articles

46 et suivants de la LPNMS (Loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites).

Cet îlot est situé dans le

périmètre n° 28 tel que défini par l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Un objectif de sauvegarde «

A » préconisant la sauvegarde de la substance lui a été attribué.

La notice historique élaborée

préalablement à l'établissement des plans des aménagements extérieurs met en

évidence la présence initiale de la villa Mon Désir. Une partie de la propriété

a été consacrée à l'édification des immeubles qui bordent l'avenue d'Ouchy et

qui, au nord, dominaient alors la villa. Celle-ci semble avoir subsisté jusque

vers la fin des années 1930. L'immeuble avenue de l'Eglise-Anglaise 5, situé au

sud est construit en 1936-37 sur les plans de Louis Brazzola. Une vue aérienne

de 1944 atteste de la démolition de la villa et de la création d'un jardin

paysager.

En 1962-63 l'architecte Félix

Porcellana réalise un vaste garage souterrain qui se développe entre le chemin

du Closelet et l'avenue de l'Eglise-Anglaise. Sa dalle-toiture est alors

aménagée en tennis, tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Le projet de construction soumis à

l'enquête publique nous a été présenté préalablement. Nous avons constaté qu'il

n'exploite pas la totalité des droits à bâtir tels que légalisés par le Plan

général d'affectation (PGA). En effet, une hauteur de façade de 14.50 m est

autorisée dans cette situation. Nous avons considéré que cette densification

raisonnable est acceptable par la volumétrie différenciée des logements prévus.

En effet, celle-ci évite d'opposer un front bâti monolithique aux bâtiments

existants. Le traitement qualitatif des « cinquièmes façades » et des

abords de la nouvelle construction contribue à requalifier l'espace central de

cet îlot tel qu'il se présente en vue plongeante depuis les étages supérieurs,

en offrant un environnement végétalisé en lieu et place de la surface stérile

du terrain.

Afin

d'assurer la qualité du traitement des espaces verts et des toitures un projet

d'aménagements extérieurs réalisé par une architecte-paysagiste reconnue a été

joint à notre demande au dossier après l'enquête publique. Celui-ci

garantit la qualité des aménagements paysagers de l'intérieur de cet îlot tant

en ce qui concerne la construction neuve que la transition avec les abords des

bâtiments existants.

En conclusion, considérant que le

projet n'implique pas la disparition d'un objet ou d'un jardin d'intérêt

patrimonial et que les aménagements paysagers contribuent à l'intégration de

cette nouvelle construction dans cet espace actuellement minéral, nous

formulons un préavis admissible assorti de charges au permis de

construire :

· Le

projet d'aménagement paysager fait partie intégrante du projet autorisé et

devra être réalisé conformément à celui-ci.

·

La matérialisation des façades, le traitement des garde-corps ou

encore des acrotères, seront validés avant commande conjointement avec le

Service d'architecture afin d'assurer une insertion de qualité dans cet

environnement bâti."

Le 9 décembre 2016, la constructrice a transmis des

images de synthèse du projet et des photographies (pièces 16 et 22 produites

par la constructrice dans la procédure AC.2017.0093).

E.

Par décision du 8 février 2017, la municipalité a refusé le permis de

construire, dans les termes suivants:

"Après

examen du dossier, la Municipalité a décidé, en sa séance du 15 décembre 2016,

de refuser le projet cité en titre en vertu de l'art. 86 de la Loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC) et des articles 69 et 73 du Plan

général d'affectation (PGA) traitant de l'esthétique, de l'intégration des

constructions et de la protection du patrimoine.

Elle a en effet pris en

considération les éléments suivants.

Aspects patrimoniaux et

urbanistiques (intégration architecturale et urbaine)

Le projet prend place au cœur d'un

îlot. Celui-ci est délimité par un « L » au Nord et à l'Ouest constitué par un

ensemble d'immeubles de rapport identique (av. d'Ouchy 17-27) édifiés en 1904

sur les plans des architectes Donato et Louis Brazzola pour eux-mêmes. A l'Est,

un ensemble construit en 1928 sur les plans de René Bonnard surplombe la

parcelle concernée par le projet.

Relevons, par ailleurs, que la

notice historique versée au dossier met en évidence la présence initiale de la

villa Mon Désir. Une partie de la propriété a été consacrée à l'édification des

immeubles qui bordent l'avenue d'Ouchy et qui, au Nord, dominaient alors la

villa. Celle-ci semble avoir subsisté jusque vers la fin des années 1930.

L'immeuble avenue de l'Eglise-Anglaise 5, situé au Sud est construit en

1936-1937 sur les plans de Louis Brazzola. Une vue aérienne de 1944 atteste de

la démolition de la villa et de la création d'un jardin paysager.

En 1962-1963, l'architecte Félix

Porcellana réalise un vaste garage souterrain qui se développe entre le chemin

du Closelet et l'avenue de l'Eglise-Anglaise. Sa dalle-toiture est alors

aménagée en tennis, tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Ces immeubles ont reçu une note

*3* au recensement architectural du Canton de Vaud, ce qui signifie qu'il

s'agit d'objets intéressants au niveau local qui méritent d'être conservés. Ils

sont sous la protection générale au sens des articles 46 et suivants de la loi

cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

De surcroît, l'îlot précité est

situé dans le périmètre n° 28 tel que défini par l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). Un objectif de

sauvegarde « A » préconisant la sauvegarde de la substance lui a été attribué,

soit la conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du

site, de tous les espaces libres et suppression des interventions parasites.

Enfin, on peut relever que votre

projet au cœur de l'îlot, constitué de cubes superposés, découpés, à larges

échancrures, dont les façades peu travaillées lui confèrent un aspect

contemporain, vient perturber fortement la qualité urbaine des façades des

bâtiments voisins ayant reçu une note au recensement architectural.

Après pesée des intérêts en

présence, la Municipalité estime que l'îlot existant doit être conservé en

l'état. Il permet en effet de :

- respecter l'objectif de

sauvegarde « A » de l'ISOS,

- maintenir un espace de

dégagement au sein d'une portion de territoire fortement urbanisée,

- préserver la cohérence entre les

pleins et les vides, soit respectivement entre le tissu construit et les

espaces ouverts,

- préserver l'ensoleillement des

logements disposés autour de la cour et les vues depuis ceux-ci,

- soit,

globalement, maintenir la qualité de vie des habitants de l'îlot."

F.

Le 13 mars 2017, la constructrice a déféré la décision précitée de la

municipalité du 8 février 2017 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2017.0093. Elle a produit une série de pièces, notamment des photographies

de l'état actuel de la parcelle 5487 (pièce 5), les études préliminaires

(pièces 8a à 8d), l'avant-projet du 17 juin 2015 transmis à la Ville de

Lausanne (pièce 9), des documents relatifs à la séance du 25 juin 2015 avec

l'OPC (pièce 10), l'étude du 23 juin 2016 des aménagements extérieurs, avec

historique (pièce 19), le courriel adressé à l'OPC le 7 novembre 2016 avec son

annexe, à savoir la note de l'architecte-paysagiste du 3 novembre 2016 (pièce

20), ainsi que des images de synthèse du projet et des photographies (pièces 16

et 22).

Les opposants se sont exprimés sous la plume de leur

mandataire le 1er mai 2017, concluant au rejet du recours en tant

que recevable. La municipalité a transmis sa réponse le 5 juillet 2017 proposant

également le rejet du recours. Au fil des écritures, de nouvelles pièces ont

été déposées, notamment par les opposants, à savoir un plan des limites de

construction (pièce 156), des documents relatifs à l'ISOS (pièces 159 à 161),

ainsi que des documents visant à comparer la végétation et les constructions de

la parcelle 5487 selon ses états anciens, actuels et projetés (pièces 163 à

166). La constructrice a communiqué des extraits street view de l'avenue

de l'Eglise-Anglaise (pièces 24 à 27). Une audience avec inspection locale a

été aménagée le 18 mai 2018, et a fait l'objet d'un compte-rendu d'audience.

Statuant par arrêt du 23 novembre 2018, le Tribunal

cantonal a admis le recours formé par la constructrice, a annulé la décision

rendue le 8 février 2017 par la municipalité et a renvoyé la cause à cette

autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il a

considéré que le recensement en note 3 des bâtiments de l’îlot et l’intégration

du secteur dans un périmètre ISOS muni d’un objectif de protection A devaient

être pris en compte mais ne permettaient pas, sans circonstances exceptionnelles,

en l'espèce inexistantes, de réduire drastiquement des droits à bâtir. La

volonté de préserver l’ensoleillement et le dégagement des bâtiments de l’îlot

n’y changeait rien. Les habitants de bâtiments situés à côté d’une parcelle en

zone à bâtir devaient s’attendre à ce que celle-ci soit effectivement

construite, et leurs avantages nécessairement réduits, du moins dans les

limites des règles de la police des constructions. En conclusion, au vu des

circonstances, la municipalité avait abusé de son pouvoir d’appréciation en

retenant que le projet, qui n’exploitait qu’une partie réduite des droits à

bâtir, ne respecterait pas les règles de l’esthétique, respectivement de

l’intégration et de la protection du patrimoine. Par ailleurs, le Tribunal

cantonal a relevé que la municipalité ne s'était prononcée ni sur la question

de l'ordre contigu ni sur celle des distances à observer, dès lors qu'elle

avait considéré que le projet devait de toute façon être rejeté pour des motifs

d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine; la cause devait

ainsi lui être renvoyée pour qu'elle statue formellement par une décision

motivée sur les deux points soulevés.

Il sied de renvoyer à la teneur complète de cet

arrêt pour le surplus.

G.

A la suite de l'arrêt de renvoi AC.2017.0093 du 23 novembre 2018, qui

n'a pas fait l'objet d'un recours, la municipalité a repris la cause. Par

décisions du 4 mars 2019, elle a levé les oppositions et délivré le permis de

construire, considérant que le projet respectait les règles de police des

constructions, s'agissant spécifiquement de la distance aux limites de

propriété. Plus précisément, elle a retenu ce qui suit:

"Suite

à l'arrêt de la CDAP précité, [la municipalité] a décidé d'écarter votre

opposition et d'autoriser ce projet sur la base des plans soumis à l'enquête

publique ainsi que sur la base des déterminations cantonales mentionnées dans

la synthèse de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 29 juillet

2016, sous diverses conditions et réserve des droits des tiers.

Sous l'angle des règles de la

police des constructions, la Municipalité a pris en considération ce qui suit.

La parcelle concernée est régie

par les dispositions réglementaires de la zone urbaine du Plan général

d'affectation (PGA). Les règles suivantes sont respectées.

1) L'affectation principale prévue par le règlement « logement »

(art. 95 PGA);

2) La distance aux limites de propriété qui est de 6 mètres pour

les façades qui ne sont pas implantées sur une limite des constructions (art.

98 et Figure 7 PGA). A la distance entre bâtiments qui est de 12 mètres à

respecter avec les bâtiments situés à l'avenue d'Ouchy 23, 25 et 27 (parcelles

5485 et 5486), étant donné que les vérandas desdits bâtiments empiètent sur la

parcelle objet de la présente demande de permis (art. 28 PGA);

3) La hauteur maximale des façades qui est limitée à 14,50 mètres,

à mesurer depuis le niveau moyen du terrain naturel (art. 19, 20, 21a, 101 al.

4 et Figure 7 PGA);

4) - 7) […] "

A la demande des opposants, des précisions leur ont

été adressées par la municipalité le 29 mars 2019.

H.

Agissant le 3 avril 2019 par l'intermédiaire de leur mandataire commun, A.________,

B.________, C._______, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________,

P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________,

W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, ainsi

que le Mouvement pour la défense de Lausanne, ont recouru devant la CDAP contre

la décision précitée du 4 mars 2019, concluant à son annulation,

subsidiairement à son annulation ainsi qu'au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, les

recourants font valoir des griefs tenant au droit d'être entendu, ainsi qu'aux

règles de contiguïté et aux distances entre bâtiments.

La municipalité a déposé sa réponse le 17 mai 2019,

concluant au rejet du recours. La constructrice s'est exprimée le 12 juin 2019,

proposant le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire

le 12 juillet 2019 (avec des pièces relatives à la protection contre les

incendies) auquel la municipalité a réagi le 20 août 2019 et la constructrice

le 22 août 2019 (en joignant une note de son bureau d'architecte).

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les formes et le délai requis, contre une

décision susceptible de recours à la CDAP.

Pour le surplus, ainsi que cela a déjà été relevé

dans d'autres arrêts, il est fort douteux que l'association Mouvement pour la

défense de Lausanne dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

faute de constituer une association d'importance cantonale (cf. CDAP

AC.2019.0064 du 13 décembre 2019 consid. 1; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010

consid. 1d; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 1c; AC.2009.0260 du 4 février

2010.

consid. 2g et les nombreuses références citées). La question souffre

néanmoins de rester indécise, du moment que plusieurs particuliers ayant agi

conjointement avec l'association remplissent personnellement les conditions de

cette disposition, à savoir qu'ils occupent les bâtiments situés à proximité

immédiate du projet. Tel est par exemple le cas, parmi les premiers de la

liste, de A.________ (avenue d'Ouchy ***, parcelle 5486) et de G.________

(avenue d'Ouchy ***, parcelle 5485).

Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Selon la jurisprudence, l'autorité peut, sans violer le droit d'être

entendu du justiciable garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), renoncer à procéder

à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

140.

I 285 consid. 6.3.1; CDAP PE.2018.0475 du 27 juin 2019 consid. 2a).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la

requête des recourants tendant, au moins implicitement, à l'audition personnelle

de l'une des leurs, à savoir de M.________. Le tribunal s'estime en effet

suffisamment renseigné par le dossier, ainsi que par les écritures échangées.

L'on ne distingue pas les éléments supplémentaires que pourrait apporter l'audition

requise.

3.

Les recourants dénoncent une motivation insuffisante de la décision

attaquée. Ils affirment à ce propos que ce prononcé ne traiterait pas la

question de l'ordre contigu.

a) Le droit à la motivation d’une décision découle

du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 126 I

97.

consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de

motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer

utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

134.

I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts

cités; cf. égal. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). Par ailleurs, il n'est pas

nécessaire que la motivation soit contenue dans la décision attaquée; elle peut

être indiquée dans une communication écrite séparée (ATF 113 II 204 consid. 2

p. 205; TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1; TF 2A.516/2000 du 6

novembre 2001).

b) En l'espèce, l'arrêt de renvoi AC.2017.0093 du 23

novembre 2018 invitait la municipalité à se prononcer sur la question de

l'ordre contigu. Ce point n'a effectivement pas été abordé par le prononcé

attaqué, du moins explicitement. Quoi qu'il en soit, le vice éventuel a été

corrigé par le courrier de la municipalité du 29 mars 2019, communiqué avant

l'échéance du délai de recours, de même qu'au fil des écritures échangées

pendant la procédure de recours. Par ailleurs, savoir si la motivation de la

municipalité relative à l'ordre contigu est conforme au RPGA relève du fond,

non pas du droit d'être entendu. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la

décision attaquée pour ce motif formel.

4.

Les recourants font valoir que le projet de la constructrice, en zone

urbaine, ne respecterait pas les règles de l'ordre contigu, ni celles des distances

aux limites de propriété, pas plus que celles des distances entre bâtiments.

5.

a) Les art. 15 et 16 RPGA applicables à toutes les zones définissent

l'ordre contigu et l'ordre non contigu de la manière suivante:

Art. 15. Ordre contigu

L’ordre contigu est caractérisé

par:

a) la construction de bâtiments

adjacents, séparés par des murs aveugles ou mitoyens,

b)

l’implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions. Une

autre implantation peut être admissible, en retrait de la limite des

constructions, si celle-ci est justifiée du point de vue de son intégration ou

toutes autres considérations, notamment d’ordre patrimonial ou archéologique.

Art. 16.

Ordre non contigu

1.

L’ordre non contigu est caractérisé par des distances à observer entre

bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même

propriété.

2.

Les façades sont

obligatoirement ajourées.

3.

Les façades sur rue,

peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Jusqu’à

une distance de 15,00 mètres en retrait de cette limite, les façades sont

implantées parallèlement à celle-ci.

4.

Une autre

implantation peut être admissible si celle-ci donne satisfaction du point de

vue de son intégration.

S'agissant de la distance entre bâtiments, l'art. 28

RPGA applicable à toutes les zones dispose:

Art. 28. Distance entre bâtiments

Voir Figure 4

La distance minimale entre deux

bâtiments situés sur la même propriété est fixée au double de la distance

prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon la zone concernée. L'Art.

27.

est applicable par analogie.

Quant à la figure 4b, intitulée "Distance entre

bâtiments sur la même propriété" (art. 28), elle est ainsi dessinée:

b) La zone urbaine est plus spécifiquement régie par

les art. 95 ss RPGA, dont les art. 96 à 100 sont ainsi libellés:

Art. 96. Ordre des constructions

L'ordre contigu

(voir art. 15) est obligatoire.

Art. 97. Longueur des murs

mitoyens

Voir Figure 7

1.

La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne peut dépasser 16,00 mètres depuis

la limite des constructions.

2.

Cependant, lorsqu'une parcelle est comprise entre deux voies ou plus, distantes

de plus de 16,00 mètres mais de moins de 44,00 mètres, la longueur des mitoyens

n'est pas fixée. Dans ce cas, la Municipalité peut limiter le volume des

constructions. De surcroît, l'Art. 28 et l'Art. 98 ne sont pas applicables.

Art. 98.

Distance aux limites de propriété

Voir

Figure 7

1.

Les façades qui ne sont pas sur la limite des constructions sont à une distance

minimale de 6,00 mètres des limites de propriété.

2.

Ces façades doivent être ajourées.

Art. 99. Changement de zone

Lorsqu’une

zone urbaine jouxte un autre type de zone ou un plan spécial ne prévoyant pas

l’ordre contigu, celui-ci est interrompu et la distance entre le bâtiment et la

limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum. Dans ce cas l’art. 100 n’est

pas applicable.

Art.

100.

Interruption de l’ordre contigu

Voir

Figure 7

1.

Des interruptions de l’ordre contigu (voir art. 15) peuvent être aménagées. Les

espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété sont

d’au moins 12,00 mètres.

2.

Les façades sur l’espace libre doivent être ajourées.

Des

constructions peuvent être élevées sur la limite des constructions. Elles ne

comporteront qu’un rez-de-chaussée et des sous-sols.

Ces interruptions font l’objet d’une servitude de restriction au droit

de bâtir en faveur de la Commune sur l’espace créé et, le cas échéant, d’une

servitude de vues et retour de corniche en faveur de l’immeuble voisin.

La

figure 7, intitulée "Zone urbaine: Implantation (art. 97, 98, 100 et 101

al. 4)", a la configuration suivante:

c) L'ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance

fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre

contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une

situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (voir Droit fédéral et vaudois

de la construction, 4e éd., 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 887 p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche

Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen,

1998, p. 258; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu

peut cependant être défini d'une autre manière dans les communes qui disposent

d'un plan de limites des constructions. On peut prévoir des périmètres qui

délimitent des zones d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments

doivent s'implanter en ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid.

2.2).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le

législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.

Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du

27.

juin 2008 consid. 1b; AC.1990.7510 du 26 mars 1992 consid. 2b publié in RDAF

1992.

p. 482; prononcé 2164 du 13 mars 1964 publié in RDAF 1970 p. 273; Marti,

loc. cit.). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer l’effet

urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887 p. 387).

Pour sa part, l'ordre non contigu est caractérisé

par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre

bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer

certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation

des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité

de vie des habitants (AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b;

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; Marti, op. cit.,

p. 40). Il vise également à permettre les divisions ultérieures des

parcelles dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et

limites de propriété (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 886 p. 387).

Les distances aux limites de la propriété voisine

tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;

elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus

aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Les distances aux

limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants (cf. AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1a/aa; AC.2017.0097 du 15

novembre 2017 consid. 3a/aa; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 6a et les

références citées).

6.

En l'espèce, la municipalité expose qu'au vu de la configuration

particulière de la parcelle, soit celle d'un îlot allongé au milieu de

parcelles déjà construites, il ne saurait être imposé à la constructrice

l'ordre contigu, pas plus qu'une interruption de l'ordre contigu. De son avis

par conséquent, seul l'art. 98 RPGA (et la figure 7) qui envisage les

constructions en deuxième ligne derrière la limite des constructions, doit

trouver application. A ses yeux, l'art. 98 RPGA constitue en effet une lex

specialis par rapport aux art. 96 et 15 RPGA. Par ailleurs, la municipalité

ajoute que les façades du bâtiment envisagé se situent à 6 m, ou plus, des

limites de propriétés voisines, conformément à l'art. 98 RPGA. La façade Ouest

se trouve pour sa part implantée à 12 m des bâtiments situés sur les parcelles

5485.

et 5486, dès lors que ces bâtiments comportent des bow-windows empiétant

sur la parcelle 5487, ce qui entraîne selon la municipalité l'application de

l'art. 28 RPGA imposant une distance doublée entre les bâtiments sis sur une

même parcelle.

a) Comme exposé ci-dessus (let. A), la parcelle

litigieuse se situe en quelque sorte au cœur d'un îlot d'immeubles contigus

formant un "L" au Nord et à l'Ouest (parcelle 5485 au Nord et à

l'Ouest, parcelle 5486 à l'Ouest, toutes deux appartenant également à la

constructrice). Au Sud et à l'Est, les immeubles sis à proximité sont détachés

(parcelle 5488 au Sud appartenant de même à la constructrice, parcelle 5479 à

l'Est appartenant un tiers), étant précisé que l'immeuble érigé au Sud de

l'îlot est flanqué de chaque côté des entrée et sortie du garage souterrain

creusé sous la parcelle 5487.

Il y a lieu de rappeler que les normes imposant

l'ordre contigu ont pour but l'alignement des constructions le long des voies

publiques. Dans le secteur en cause, il découle du plan de situation de

géomètre des 25 janvier et 5 avril 2016 que les limites des constructions sont effectivement

établies le long des rues entourant l'îlot. Ces limites sont déjà occupées - et

respectées - par le bâti existant, qui crée ainsi l'alignement voulu par les

art. 15 et 96 RPGA. La parcelle 5487 litigieuse, au cœur de l'îlot formé par le

bâti existant, se situe dès lors en deuxième ligne de celui-ci. Un ouvrage

érigé sur cette parcelle ne saurait donc entraîner de rupture ou de décrochage

dans un alignement déjà réalisé par d'autres bâtiments. De même, on ne

distingue pas comment il serait possible d'imposer à la constructrice d'aligner

son futur bâtiment sur une limite de construction déjà occupée. La municipalité

n'a donc pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que le projet n'est

pas soumis à l'ordre contigu en dépit de son implantation en zone urbaine, zone

régie par l'ordre contigu obligatoire (art. 96 RPGA). Elle n'a pas davantage

abusé de sa latitude d'interprétation en retenant que la règle de l'ordre

contigu n'interdit pas la construction d'un deuxième front d'une ligne déjà

bâtie, du moins lorsque les espaces à disposition en arrière-plan permettent de

respecter les autres exigences réglementaires. Toute autre interprétation

reviendrait soit à déclarer d'emblée largement inconstructible la parcelle

litigieuse, ce qui est contraire à la garantie de la propriété (cf. arrêt

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 6 rendu dans le même projet), soit à

imposer l'implantation du bâtiment sur une ligne de construction déjà occupée

et observée par le bâti existant, ce qui est irréalisable. A cet égard, contrairement

à ce que suggèrent les recourants, rien ne permet d'obliger la constructrice à

démolir l'immeuble ECA 10958 sis sur sa parcelle adjacente 5488, en front de

rue, pour reconstruire sur ces deux parcelles lui appartenant un unique bâtiment

de plus amples dimensions.

Il sied ainsi de confirmer que la construction litigieuse

n'est pas soumise à l'ordre contigu. Le raisonnement des recourants développé

en particulier aux allégués 8 ss de leur mémoire complémentaire du 12

juillet 2019, fondé pour l'essentiel sur une interprétation systématique du

RPGA, n'y change rien.

Dans ces circonstances, l'argumentation des

recourants selon laquelle le projet ne respecterait pas les conditions de

l'ordre contigu, telles que définies par les art. 15 et 100 RPGA (notamment

celles posées au retrait de la limite des constructions ainsi qu'à

l'interruption de l'ordre contigu), n'a aucune portée, le projet n'étant

précisément pas subordonné à ces conditions. De même, le projet n'implique

aucune dérogation (au sens des art. 79 RPGA et 85 LATC) aux règles de l'ordre

contigu: encore une fois, cet ordre ne s'applique tout simplement pas ici.

b) Les règles de l'ordre contigu n'étant pas

applicables, le projet doit en revanche respecter les dispositions traitant de l'ordre

non contigu.

Comme exposé ci-dessus (consid. 5), l'art. 16 al. 1

RPGA applicable à toutes les zones dispose que l'ordre non contigu est caractérisé

par des distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre

bâtiments situés sur une même propriété. L'art. 28 RPGA également relatif à

toutes les zones précise que la distance à respecter entre bâtiments situés sur

une même propriété est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment

et limite de propriété selon la zone concernée. En zone urbaine, comme en

l'espèce, l'art. 98 RPGA fixe la distance à observer entre bâtiments et limites

de propriété à 6 m. Il en découle, en application de l'art. 28 RPGA, que la distance

minimale entre bâtiments situés sur la même parcelle est de 12 m. A cet égard, l'on

ne voit pas en quoi la municipalité aurait outrepassé sa marge d'appréciation

en considérant que l'art. 98 RPGA s'applique non seulement en cas

d'interruption de l'ordre contigu, mais également dans les situations d'ordre

non contigu comme en l'espèce.

En l'occurrence, les distances prescrites sont

respectées. Le plan de situation de géomètre des 25 janvier et 1er

avril 2016 indique en effet une distance entre les façades du futur bâtiment et

la limite de propriété de 6,68 m au Sud, de 6 m à l'Est et de 9,25/9,61 m au

Nord, conformément à l'art. 98 RPGA. A l'Ouest, la municipalité a certes considéré

qu'en raison de l'empiétement de leurs bow-windows sur la parcelle 5487, les

bâtiments voisins se situaient en quelque sorte, fût-ce très partiellement, sur

ce bien-fonds 5487, ce qui entraînait l'application des règles de distance au

sens de l'art. 28 RPGA, soit 12 m. Cette condition est toutefois pleinement

observée, l'espace prévu entre les bow-windows et la façade du futur bâtiment

atteignant 12,10 m.

Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent

les recourants, la municipalité a également respecté sa marge d'appréciation en

considérant que la distance de 12 m s'applique uniquement, conformément au

texte même de l'art. 28 RPGA, lorsque les bâtiments sont situés sur la "même

propriété", à savoir la même parcelle, que l'ouvrage prévu. L'on ne

saurait ainsi lui reprocher de ne pas tirer du RPGA l'obligation de respecter

en toutes circonstances une distance de 12 m entre immeubles, y compris lorsque

les bâtiments situés sur une parcelle voisine ne respectent pas la distance de

6.

m à la limite de propriété, comme en l'espèce au Nord et au Sud.

c) Quant aux règles de l'ISOS en termes d'esthétique

et de protection du patrimoine, elles ne changent rien à ce qui précède: il a

déjà été retenu dans l'arrêt AC.2017.0093, auquel il est renvoyé, que le projet

litigieux est conforme à ces exigences.

Enfin, l'on répétera encore une fois à toutes fins

utiles que le projet n'épuise pas le potentiel constructible de la parcelle

5487.

Ce constat doit être confirmé même au regard des exigences de la

protection contre l'incendie qui fixeraient, selon les recourants, la hauteur

maximale du bâtiment à 11 m. Il a en effet été retenu dans l'arrêt précité AC.2017.0093

(consid. 7a) que le projet compte certes une hauteur de 10,50 m, mais que celle-ci,

correspondant à trois niveaux, n'est atteinte que par une partie du bâtiment,

représentant environ la moitié de l'emprise au sol, le solde ne comportant que deux

ou un seul niveau.

7.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée, aux

frais des recourants qui succombent. Ceux-ci supporteront également une

indemnité de dépens en faveur de la Commune de Lausanne et de la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 4 mars 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Lausanne à titre de

dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la constructrice.

Lausanne, le 27 février 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.