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Décision

AC.2019.0143

CDAP - AC.2019.0143 - 2020-02-13 - ASSOCIATION SAUVER LAVAUX/Municipalité de Chexbres, A.________

13 février 2020Français19 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 552 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Chexbres. Ce bien-fonds a une surface totale

de 870 m2. Il est desservi par une route communale (********), qui

longe le côté nord de la parcelle, en amont. Il s'y trouve actuellement une

villa, dans la partie inférieure (bâtiment n° ECA 507), ainsi qu'un garage, au

bord de la route (bâtiment n° ECA 580). La parcelle n° 552 est située entre

deux parcelles bâties, avec des maisons d'habitation (parcelles n° 1137 et n°

554). Au sud (en aval), elle est bordée par une vigne, qui longe une voie CFF.

La parcelle n° 552 est classée dans la zone de

villas du plan général d'affectation.

B.

En novembre 2018, A._______ a déposé une demande de permis pour construire

une villa avec piscine, après démolition de la villa existante. La nouvelle

villa, qui doit être implantée dans la partie supérieure de la parcelle, a

d'après les plans un sous-sol, un rez-de-chaussée et un niveau de combles.

La demande d'autorisation a été mise à l'enquête

publique du 24 novembre au 23 décembre 2018. L'association Sauver Lavaux a

formé opposition le 17 décembre 2018.

Le 2 avril 2019, la Municipalité de Chexbres

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis. Elle a

par ailleurs rejeté l'opposition précitée.

C.

Agissant le 16 mai 2019 par la voie du recours de droit administratif,

l'association Sauver Lavaux demande à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité en ce sens que

le permis de construire sollicité est annulé. A titre subsidiaire, elle conclut

à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 11 juillet 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours. Cette réponse comporte le passage suivant:

"Les constructeurs,

respectivement leur architecte, ont procédé à une modification mineure du

projet, en façade nord, en vue d'éliminer la prétendue non-réglementarité au

niveau de l'art. 50 RPE (maximum 1 m au-dessus du plancher fini), selon plans

du bureau d'architecture du 29 juin 2019 joints au dossier de la cause et

approuvés par la Municipalité le 9 juillet 2019. Cette modification doit être

considérée comme étant de minime importance, selon l'art. 111 LATC […]".

Des plans et coupes de l'architecte du projet,

figurant une modification du pan nord du toit, étaient joints à la réponse de

la municipalité.

Le constructeur n'a pas déposé de réponse.

L'association recourante a répliqué le 6 septembre

2019, en confirmant ses conclusions.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est en principe ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un

permis de construire en levant les oppositions.

L'association recourante se prévaut d'un droit de

recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution du canton de Vaud du

14.

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Cette disposition prévoit que "la

région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé"

(art. 52a al. 1 Cst-VD). Le périmètre du plan de protection est défini

précisément par la loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV

701.43) et la parcelle concernée est incluse dans ce périmètre (territoire

d'agglomération II; cf. art. 2, 14 et 21 ss LLavaux). Aux termes de l'art. 52a

al. 2 Cst-VD, toute atteinte à la protection de la région de Lavaux "peut

être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés

et par les associations de protection de la nature et celles de la protection

du patrimoine". Sauver Lavaux est une association de protection de la

nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de recours prévu par

cette disposition de la Constitution cantonale, y compris pour saisir le

Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre une décision d'une

municipalité au sujet d'un permis de construire dans le périmètre protégé. Une

norme spéciale du droit cantonal autorisant cette association à recourir, sa

qualité pour agir est fondée sur l'art. 75 let. b LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD) et non pas sur l'art. 75 let. a LPA-VD.

Dans ce cadre, Sauver Lavaux peut se plaindre d'une

violation des normes définissant la protection de la région de Lavaux ainsi que

des normes des règlements communaux de police des constructions qui

concrétisent la LLavaux (cf. AC.2017.0003 du 14 décembre 2017; AC.2012.0304 du

10.

décembre 2013 consid. 1). En font notamment partie les règles sur la hauteur

des constructions, décisives pour leur impact visuel; la recourante invoque de

telles règles (cf. infra, consid. 2). Dans les territoires d'agglomération I et

II du plan de protection, la LLavaux fixe du reste des principes à ce sujet

(art. 20 let. b, art. 21 let. d LLavaux); la traduction de ces principes dans

les règlements communaux, en fonction des caractéristiques des zones

concernées, a précisément pour effet de concrétiser les objectifs de protection

du site.

Le présent recours a par ailleurs été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir que le bâtiment projeté ne respecte pas le

nombre de niveaux habitables maximum prescrit par la réglementation communale.

a) Les règles applicables dans la zone de villas

sont énoncées aux art. 12 ss du règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions (RPE). L'art. 16 RPE a la teneur suivante:

"Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux habitables

est limité à deux, soit un rez-de-chaussée et des combles habitables.

La Municipalité peut autoriser la

construction par niveaux partiels en dérogation à l'alinéa précédent."

b) En l'occurrence, il y a lieu de déterminer

d'abord si le niveau supérieur, dénommé "combles" sur les plans, est

un niveau de "combles habitables" au sens de l'art. 16 al. 1 RPE. La

notion de "combles habitables" est définie à l'art. 50 RPE, dans les

"règles générales applicables à toutes les zones". Cet article est ainsi

libellé:

"Lorsque l'aménagement de

combles habitables est autorisé, la face supérieure de la panne sablière ou de

toute autre disposition constructive en tenant lieu peut être située au maximum

1.

m au-dessus du niveau fini du plancher des combles habitables."

Les critères de l'art. 50 RPE pour distinguer les

combles d'un niveau ordinaire correspondent à ceux généralement retenus dans la

jurisprudence cantonale. Ainsi, on entend par "combles" les espaces,

habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle

inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du

toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié

de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve

de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement

réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur

d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs

sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit rester

un étage de combles (cf. notamment AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 consid. 5a, AC.2018.0069

du 30 juillet 2018 consid. 2a et les références).

Dans le cas particulier, les plans du projet de

villa mis à l'enquête publique indiquent, au niveau supérieur, que la toiture,

à deux pans, prend appui en façade sud sur un mur d'embouchature de 1 m; en

revanche, en façade nord – comme cela est relevé dans le recours -, ce mur

d'embouchature a une hauteur de 2.5 m. Le projet a cependant été modifié après

le dépôt du recours: le versant nord du toit est désormais formé de deux pentes

différentes: 30% dans la partie supérieure (comme dans le projet initial) et

90% dans la partie inférieure. Avec cette modification, la toiture prend appui

au nord sur un mur d'embouchature semblable à celui de la façade sud (haut de 1

m). Le niveau supérieur de la villa peut ainsi être qualifié de niveau de

combles, au sens de l'art. 50 RPE. Cette modification de la toiture n'a pas

d'effet sur le caractère habitable des pièces concernées (un hall d'entrée et

une chambre), dont le volume est seulement légèrement réduit.

La municipalité a approuvé cette modification le 9

juillet 2019. En effet, quand après le dépôt d'un recours contre un permis de

construire, la municipalité estime qu'il est nécessaire de préciser ou modifier

certains éléments du projet, sur des aspects de minime importance (nouvel

examen au sens de l'art. 83 LPA-VD), elle peut rendre une décision

complémentaire sur ce point sans enquête complémentaire, parce que les modifications

remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art.

111.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11; cf. aussi art. 117 LATC; AC.2018.0228 du 27

juin 2019 consid. 5, AC.2017.0281 du 11 février 2019 consid. 3c/bb, AC.2016.0344

du 19 février 2018 consid. 3b). Ces conditions sont remplies en l'espèce,

notamment parce que la toiture n'est pas sensiblement modifiée, son versant

nord étant peu visible en raison de la pente du terrain. L'association

recourante a pu s'exprimer sur cette modification et elle n'a pas prétendu,

dans sa réplique, que la nouvelle forme du toit provoquerait une atteinte

supplémentaire au site ou au paysage de Lavaux.

Il y a lieu dès lors d'examiner si le projet

respecte l'art. 16 RPE en tenant compte du fait que la villa comporte un niveau

de combles habitables.

c) La recourante soutient que la villa compte deux

autres niveaux habitables: le rez-de-chaussée et le sous-sol, contrairement à

ce que prévoit l'art. 16 al. 1 RPE. Elle conteste la possibilité d'une

dérogation sur la base de l'art. 16 al. 2 RPE.

aa) Dans la décision rejetant l'opposition, la

municipalité a exposé ceci, pour justifier l'application de l'art. 16 al. 2

RPE: "Nous avons admis que compte tenu de la forte déclivité du

terrain, toute la partie arrière de la construction est enterrée, ce qui

renvoie à la notion de niveau partiel que prévoit d'ailleurs le règlement

communal". Elle a aussi cité le préavis de la Commission consultative

de Lavaux, retenant que "le volume s'intègre à la topographie actuelle

s'enfonçant au maximum dans la pente très raide […]".

Dans sa réponse au recours, la municipalité donne

les explications complémentaires suivantes à propos de l'art. 16 al. 2 RPE:

"Il convient de souligner que le niveau du sous-sol n'est aucunement

identique au niveau supérieur et qu'il présente une surface inférieure à ce que

l'on pourrait considérer comme l'étage de référence, soit le niveau du

rez-de-chaussée, étant donné qu'étant complètement enterré, sous réserve de la

face apparente au sud, une grande partie des surfaces sont réputées non

habitables, au sens des art. 28 ss RLATC. Le rez inférieur [= sous-sol, sur

les plans] comporte au demeurant des surfaces désignées comme des locaux

techniques, des caves, des buanderies, et un local de distribution, sans

ouverture extérieure, donc strictement inhabitables. Il n'y a que la portion de

niveau qui se situe au sud et qui comporte des bureaux et des chambres qui soit

réellement habitable, soit un niveau largement inférieur, en surface, à celui

des niveaux supérieurs. Le niveau du rez-de-chaussée, quant à lui, est

également partiellement enterré, avec des locaux sans ouverture extérieure,

comme notamment le cellier, non habitables. On a donc affaire réellement à des

niveaux partiels, respectivement une construction sur 3 niveaux, combles

incluses, tenant compte de la pente importante dans laquelle la construction

est aménagée […]".

bb) La loi sur le plan de protection de Lavaux

énonce également des règles ou des principes concernant les dimensions des

constructions nouvelles, ces principes devant être concrétisés dans les plans

d'affectation communaux et leurs règlements. Ainsi, pour le territoire

d'agglomération II – dans lequel est classé le secteur de zone de villas

comportant la parcelle n° 552 –, l'art. 21 let. d LLavaux fixe le principe

suivant:

"Les

constructions nouvelles ont une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les

parties dégagées par la pente. En fonction du site, les règlements communaux

peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser les combles

comme niveau habitable supplémentaire."

L'art. 16 RPE, tel qu'il est appliqué en l'espèce

par la municipalité, est compatible avec le gabarit de construction imposé par

le plan cantonal. En effet, l'art. 21 let. d LLavaux n'exclut pas un bâtiment

comptant deux niveaux – en l'occurrence des niveaux partiels – sous un niveau

de combles habitables.

cc) La notion de niveau partiel de l'art. 16 al. 2

RPE n'est pas évidente à interpréter. La recourante se réfère à deux arrêts de

la juridiction administrative cantonale, qui ne traitent cependant pas de

l'application d'une norme correspondant à l'art. 16 al. 2 RPE. Dans l'arrêt

CDAP AC.2015.0022 du 26 octobre 2015, il est question d'une règle communale

lausannoise limitant le nombre de niveaux à "deux étages complets et un

étage partiel de combles ou attique" (consid. 5); cet arrêt n'est pas

pertinent pour les niveaux inférieurs à celui des combles. Dans l'arrêt TA AC.2000.0038

du 29 mai 2006, la norme communale (de Bougy-Villars) pertinente prévoit

qu'"un niveau habitable peut résulter de la somme de niveaux habitables

partiels pouvant être répartis entre le niveau inférieur dégagé par la pente du

terrain et l'utilisation partielle des combles"; cette règle permet au

constructeur de distribuer les surfaces habitables sur trois niveaux – alors

que le nombre de niveaux habitables est en principe limité à deux - à

condition que la surface habitable totale ne dépasse pas la surface du COS

admissible (consid. 2d). On peut déduire de cet arrêt que dans certaines communes,

un niveau habitable peut être constitué de surfaces habitables réparties sur

plusieurs niveaux mais les considérants du Tribunal administratif ne permettent

pas directement de déduire ce qu'il faut entendre par "construction par

niveaux partiels" au sens de l'art. 16 al. 2 RPE – sinon qu'une

pratique communale admettant l'aménagement de locaux habitables au niveau

inférieur, en plus des deux niveaux autorisés, a pu être validée (cf.

également, à propos de cette réglementation de Bougy-Villars, AC.2017.0227 du 1er

février 2018 consid. 4).

En l'occurrence, la municipalité relève que le

terrain est en forte pente (à première vue plus de 30%). Il s'ensuit que les

deux niveaux inférieurs de la villa – le sous-sol et le rez-de-chaussée – sont

partiellement enterrés, seul le niveau supérieur – les combles – étant dégagé

sur les quatre façades. Au sous-sol, il est prévu d'aménager deux bureaux et

deux chambres, soit quatre pièces de 15 m2 chacune. Dans sa

description de son projet (document "situation de la parcelle dans le

paysage de Lavaux", p. 6), l'architecte indique que le niveau du sous-sol

est enterré intégralement sur trois faces ainsi qu'en toiture, que la façade

dégagée est un mur de soutènement avec quatre ouvertures ponctuelles, reculées

dans l'ombre afin de les dissimuler au maximum. Plus de la moitié du sous-sol est

occupée par des locaux sans fenêtres (cf. aussi p. 5 du document précité), qui

ne répondent donc pas aux exigences du droit cantonal en matière d'éclairage et

de ventilation, pour les locaux susceptibles de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire (cf. art. 28 du règlement d'application du 19 septembre 1986

de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]). Au niveau du rez-de-chaussée, l'architecte

estime qu'à cause d'une intégration maximum dans la pente, il y a une perte de

l'habitabilité de la moitié de la surface (document précité, p. 6). Dans le

présent arrêt, il ne se justifie pas de calculer quelles pièces, au sous-sol et

au rez-de-chaussée, sont suffisamment aérées naturellement et éclairées pour

pouvoir être considérées comme des locaux habitables, et quelles surfaces ne

peuvent pas être directement utilisées pour l'habitation (le règlement communal

ne prévoit pas, comme à Bougy-Villars, une surface habitable maximale lorsque

des locaux habitables sont répartis sur deux niveaux partiels). Il suffit de

constater que ces deux niveaux ne sont, d'après les plans, que partiellement

occupés par des pièces habitables, la proportion de locaux non habitables étant

plus importante au sous-sol qu'au rez-de-chaussée.

Ni la LATC, ni la LLavaux – lorsque le bâtiment se

trouve à l'intérieur du gabarit maximal de l'art. 21 let. d LLavaux – ne

contiennent des règles permettant d'interpréter la notion de "niveaux

partiels". Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une

autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD),

les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans

la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017

du 19 avril 2018, consid. 3.1 et les arrêts cités) .

En l'occurrence, la réglementation communale

autorise la construction "par niveaux partiels" et permet donc de

considérer que, dans certaines situations, deux niveaux partiels (de l'art. 16

al. 2 RPE) équivalent à un niveau ordinaire (de l'art. 16 al. 1 RPE). Il est

manifeste que la règle spéciale ou dérogation de l'art. 16 al. 2 RPE trouve son

sens sur les terrains en forte pente, où les locaux habitables de niveaux différents

sont en quelque sorte décalés les uns par rapport aux autres (comme ceux du

sous-sol et du rez-de-chaussée, dans le projet litigieux). Les explications

données par la municipalité, au sujet de la possibilité d'appliquer l'art. 16

al. 2 RPE dans le cas particulier, sont convaincantes. Il y a des motifs

objectifs d'appliquer en l'espèce cette clause spéciale, le sous-sol et le

rez-de-chaussée n'étant pas des niveaux entièrement habitables ordinaires

(comme deux niveaux superposés identiques – cf. à ce propos arrêt AC.2014.0007

du 17 avril 2014 consid. 2b); c'est donc la partie habitable, non enterrée, de

chacun de ces niveaux qui est traitée comme un niveau partiel. La cour de céans

n'a aucune raison de considérer que la municipalité aurait mal apprécié les

circonstances pertinentes et, vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut

retenir que le projet litigieux peut être autorisé; il est soutenable en effet de

traiter le projet, avec les deux niveaux inférieurs tels qu'ils sont conçus,

comme une construction par niveaux partiels. Il s'ensuit que la règle communale

sur le nombre de niveaux admissible (art. 16 RPE) n'est pas violée. Les griefs

de l'association recourante sont partant mal fondés.

3.

Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause doivent être mis à

la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). L'émolument sera

cependant fixé en tenant compte du fait que le projet de construction a été

modifié en fonction des griefs du recours (cf. supra, consid. 2b). Le montant

des dépens auxquels la commune a droit, la municipalité ayant procédé avec le

concours d'un mandataire professionnel, sera également arrêté compte tenu de

cette circonstance (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chexbres du 2 avril 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante Association Sauver Lavaux.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à la

Commune de Chexbres, est mise à la charge de la recourante Association Sauver

Lavaux.

Lausanne, le 13 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.