AC.2019.0149
CDAP - AC.2019.0149 - 2020-07-02 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Aubonne
2 juillet 2020Français41 min
pâturage. Cette parcelle fait l'objet au registre foncier (RF) d'une mention depuis
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
logement (DGTL), anciennement Service du développement territorial (SDT),
à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité d'Aubonne,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 23 avril 2019 refusant de délivrer l'autorisation spéciale
relative à la transformation du bâtiment d'habitation ECA n° 921 sis sur la
parcelle n° 2363 (hors zone à bâtir) de la Commune d'Aubonne (CAMAC 183034)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire, au lieu-dit "En Chivrageon", de
la parcelle n° 2363 de la Commune d’Aubonne (ci-après: la commune), qui se
trouve à environ 1 km à l’Ouest du bourg proprement dit. Cette parcelle
provient du fractionnement, effectué le 30 novembre 2018, du bien-fonds
n° 806. D’une surface de 1293 m², la parcelle n° 2363 comprend le
bâtiment d’habitation n° ECA 921 de 114 m², construit en 1952, et le
bâtiment n° ECA 662b de 97 m², le solde étant en nature de champ, pré et
pâturage. Cette parcelle fait l'objet au registre foncier (RF) d'une mention depuis
le 30 novembre 2018, selon laquelle il s'agit d'un immeuble non soumis à la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).
Ce bien-fonds jouxte, à l'est, la parcelle n° 1792,
également propriété d’A.________, qui comprend le bâtiment d’habitation n° ECA
662a, accolé au bâtiment n° ECA 662b. Le bien-fonds n° 807, propriété
de B.________, est pour sa part contigu à la parcelle n° 1792 (côté est) et
comprend en particulier le bâtiment d’habitation n° ECA 661, qui se situe
dans le prolongement des bâtiments n° ECA 662a et 662b. Les parcelles
n° 2363, 1792 et 807 sont presqu'entièrement entourées par le bien-fonds
n° 806, classée en zone agricole et propriété d’A.________. Ce dernier
bien-fonds comprend en particulier les bâtiments n° ECA 1010, situé juste
au sud-est de la parcelle n° 2363, et d'habitation n° ECA 1272, qui
se trouve à une trentaine de mètres à l'ouest du bâtiment n° ECA 921.
L’ensemble des bâtiments sis sur les parcelles
n° 2363, 1792, 806 et 807 sont historiquement liés à des exploitations
agricoles et viticoles. Les bâtiments n° ECA 662a et 662b comprennent des
toitures à deux pans ainsi que plusieurs éléments de croupes coupées "à la
vaudoise", tandis que le bâtiment n° ECA 921 est surmonté d'une
toiture à quatre pans orientée perpendiculairement par rapport à celle des
autres bâtiments.
Les bâtiments n° ECA 921, 662b et 1010 ont
obtenu la note *6* au recensement architectural de la Commune d'Aubonne (ci-après:
la commune) et les bâtiments n° ECA 661 et 662a la note *4*.
B.
Ce secteur, et en particulier la portion de la parcelle n° 2363 qui
supporte les bâtiments nos 921 et 662b, est colloquée en "zone
des ensembles à conserver" au sens des art. 9 à 9 quinquies du Règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), qui a
été approuvé par le Conseil d'Etat le 30 janvier 1976 et qui a fait l'objet de
modifications partielles, approuvées par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982,
respectivement par le département cantonal compétent le 28 juin 2006 (ci-après:
le RPEPC 2006).
La planification communale est en cours de révision.
Selon le projet de nouveau PGA (ci-après: le pPGA) et de nouveau RPGA
(ci-après: le pRPGA), il est prévu que l'ensemble du secteur "En
Chivrageon", notamment la parcelle n° 2363, soit affecté à la zone de site
construit protégé B, zone située hors de la zone à bâtir (art. 46, avec renvoi
également aux art. 40 à 45 [relatifs à la zone de site construit protégé A]
pRPGA).
C.
En septembre 2015, A.________ a déposé auprès du Service du développement
territorial (SDT) (devenu, en mai 2020, la Direction générale du territoire et
logement [DGTL]), une demande préalable portant sur un projet de transformation
du bâtiment n° ECA 921.
Le 26 janvier 2016, à la requête du SDT, le prénommé
a donné différentes informations à ce dernier et produit divers documents. Il a
ainsi indiqué que le bâtiment n° ECA 921 était sa résidence principale et
qu'il exploitait toujours le domaine autour de sa propriété. Il a par ailleurs
en particulier donné des précisions sur les travaux entrepris dans le bâtiment
et ses abords depuis le 1er juillet 1971 (recte: 1972).
Le 16 février 2016, le Service de l'agriculture et
de la viticulture, désormais la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), a préavisé favorablement le
projet d'A.________, lié à une exploitation agricole.
Le 24 mars 2016, le SDT a pour sa part rendu un
préavis négatif. Il a considéré que le projet n'était pas conforme aux dispositions
dérogatoires applicables, relevant en particulier que les interventions
apportées au bâtiment modifiaient de manière considérable l'identité de
celui-ci (extension hors volume, modification des ouvertures, abords).
D.
Le 7 novembre 2016, A.________ a déposé auprès du SDT un deuxième avant-projet
de transformation du bâtiment n° ECA 921. Il a à cette occasion donné des
informations détaillées sur son nouveau projet. On ne sait ce qu'il est advenu
de ce deuxième avant-projet.
E.
Le 22 décembre 2017, la municipalité, après avoir pris connaissance d'un
troisième avant-projet de transformation du bâtiment n° ECA 921, a
vivement encouragé A.________ à poursuivre ses démarches.
Le 16 janvier 2018, le nouveau bureau d'architecture
mandaté par le prénommé a transmis au SDT une étude de faisabilité quant au
nouvel avant-projet. Il a en particulier précisé que la nouvelle approche, liée
à la volonté d'une meilleure intégration du bâtiment dans le paysage, permettrait
d'inscrire le projet dans les conditions-cadres légales ainsi que dans le
contexte spécifique du domaine. L'intervention prévue consisterait à donner au
bâtiment, qui a le caractère de "maison villageoise", un caractère
plus rural dans l'esprit des bâtiments voisins. Pour ce faire, la proposition
impliquerait une modification de la toiture en reprenant les formes
traditionnelles des bâtiments voisins. Il a par ailleurs indiqué ce qui suit
(p.8):
"Le
projet a été présenté en diverses reprises aux autorités communales lors de
séances de Commission Consultative d'Urbanisme. Les remarques de la Commission
ont été prises en considération pour aboutir au projet présenté dans ce
dossier.
Dans sa globalité, la démarche a
été fortement appréciée par la commission qui a soulevé entre autre:
-
la précision et la limpidité du processus
-
la proposition architecturale
Dans le détail, la commission met
en évidence la qualité d'intégration du bâtiment dans son environnement bâti
grâce à:
-
la modification typologique de la toiture.
-
l'équilibre des façades reprenant les deux échelles d'ouvertures
des bâtiments voisins".
Le 5 février 2018, le SDT a informé A.________ qu'il
ne pouvait préaviser favorablement son nouveau projet selon les dispositions
dérogatoires applicables en l'occurrence. Il considérait en particulier
toujours que les interventions apportées au bâtiment modifiaient de manière
considérable l'identité de celui-ci (extension hors volume, modification des
ouvertures, abords).
Par message électronique du 26 avril 2018, à la
suite d'une séance du 27 mars 2018 ayant en particulier réuni un représentant
du SDT et l'architecte du maître d'ouvrage, ce dernier a proposé au SDT
quelques adaptations du projet.
Le 14 mai 2018, le SDT a confirmé, malgré les
adaptations proposées, son préavis négatif du 5 février 2018 et invité A.________
à modifier son projet. Il a particulier précisé avoir, compte tenu de la note
*6* attribuée au bâtiment en cause au recensement architectural, présenté la
situation au Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL; devenu la
Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]) et qu'il s'avérait
que la villa litigieuse ne compromettait pas l'intérêt patrimonial du site.
Le 22 juin 2018, Me C.________ a rendu un avis de
droit relatif au troisième avant-projet de transformation du bâtiment
d’habitation n° ECA 921, sis sur la parcelle n° 806, désormais situé
sur le bien-fonds n° 2363.
Le 29 août 2018, à la requête de l'architecte d'A.________,
le SDT s'est déterminé sur l'avis de droit précité. Il a une nouvelle fois
confirmé son préavis négatif du 5 février 2018 et indiqué au prénommé qu'il
pouvait déposer une demande de permis de construire formelle, de manière à
obtenir de sa part une décision susceptible de recours.
Le 10 octobre 2018, la Commission cantonale
consultative d’urbanisme et d’architecture (CCCUA), saisie par la municipalité,
a rendu, à la suite en particulier d'une visite sur place le 22 août 2018, un
préavis relatif à ce troisième projet de transformation (ci-après: le préavis
de la CCCUA). Sa conclusion en est la suivante:
"- Pour ce qui
est de la validation de l'avis municipal, consistant à dire que les travaux
prévus viseraient à une meilleure intégration, la CCCUA confirme qu'au vu des
critères objectifs s'appliquant à la notion d'intégration hors zones selon
l'art. 24c al. 4 LAT, [il] n'y a pas d'autre possibilité que de garder la
volumétrie existante, et que la solution d'une villa vaudoise avec des pans
coupés est irréaliste, de même qu'un 3ème étage du côté Sud.
L'architecte doit être invité à travailler sur les volumes intérieurs. Pour les
lucarnes, en conservant la corniche et en renonçant à des extensions latérales,
une légère extension verticale vers le bas dans les combles semble acceptable.
Dans le volume existant, une rénovation complète avec peut-être des vélux
amenant de la lumière dans la toiture à 4 pans permet un projet très acceptable
et meilleur marché. Il n'est pas possible de considérer que le toit actuel à 4
pans ne serait pas cohérent et ne serait pas intéressant. Une réorganisation
complète à l'intérieur est possible, le rez pouvant être utilisé
intelligemment.
-
Pour ce qui est d'une dérogation au critère de l'identité de la
construction, il n'est pas possible à ce stade de se prononcer sur les aspects
esthétiques, puisque le projet ne correspond déjà pas aux règles applicables en
matière d'intégration.
-
Pour ce qui est de la question des compétences de la Commune et
de sa CCU pour avoir "autorité pour juger de l'aspect qualitatif",
cette question relève de la délimitation des compétences de la Commune par
rapport aux larges compétences du canton hors zone à bâtir. Les dispositions
communales ne sont applicables que dans la mesure où elles ne contreviennent
pas au droit supérieur fédéral; des compétences municipales propres ne sont
possibles que dans le cadre, par exemple, d'exigences qualitatives
supplémentaires (esthétiques) pour de nouvelles constructions. En ce sens, dans
la mesure où une future règlementation à Aubonne prévoirait que des bâtiments
hors zone "doivent" être rénovés, mais à des conditions dérogeant à
la LAT dans ce qu'elle a d'impératif, une telle réglementation céderait forcément
le pas devant le droit fédéral".
F.
Le 18 décembre 2018, A.________ a déposé une demande de permis de
construire concernant la transformation de l’habitation n° ECA 921, ayant
pour objet des transformations intérieures, la modification de la toiture, la
création de lucarnes et de velux, la modification des ouvertures en façades,
l’isolation et la création d’un balcon, ainsi que l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques sur le bâtiment n° ECA 1010. Les travaux prévus
dans le bâtiment n° ECA 921, qui comprend un rez inférieur, un rez
supérieur et un étage sous les combles, auraient en particulier pour objet de
transformer le 1er étage, qui comprend actuellement trois chambres
et un grenier. Ce dernier, qui se trouve dans toute la partie est de cet étage
ainsi qu'au nord-ouest serait remplacé par deux chambres, une salle de bains
ainsi qu'une partie d'une deuxième salle de bains. Sont également notamment prévues
la création de trois lucarnes en façade est et de nouvelles ouvertures en
façade sud ainsi que la transformation de la toiture qui, actuellement à quatre
pans, serait modifiée en une toiture à deux pans coupés "à la
vaudoise", les pignons nord et sud étant rehaussés.
Dans le cadre de cette demande de permis de
construire, l'intéressé a rempli le formulaire 66B "Construction ou
installation hors zone à bâtir, Non conforme à la destination de la zone (pas
de relation avec une exploitation agricole)".
Mis à l’enquête publique du 15 février au 18 mars
2019, le projet n’a suscité aucune opposition.
G.
Le 23 avril 2019, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité
sa synthèse (n° 183034). Il en résultait que le SDT refusait de délivrer
l’autorisation spéciale requise aux motifs notamment que:
"3. BASES LEGALES
L'exploitation de M. A.________ ne
répondant pas aux critères des articles 16a LAT et 34 OAT et ceux de la
directive interdépartementale DEIS/DTE du 17 mars 2015 relative aux
possibilités de construction et de transformation de bâtiment d'habitation pour
les exploitations agricoles, tout projet de transformation du bâtiment ECA
n° 921 doit être examiné selon les dispositions dérogatoires des articles
24c LAT et 42 OAT.
(...)
En ce qui concerne l'harmonisation
du bâtiment avec l'ensemble des autres bâtiments du domaine, les articles du
règlement communal (art. 9 RPGA) peuvent effectivement être invoqués.
Cependant, il s'avère que ce bâtiment ne péjore pas outre mesure le domaine ni
ne compromet l'intérêt patrimonial du site. Dès lors, les transformations ne
doivent pas dépasser le cadre de ce qui pourrait être admis comme
transformation partielle selon les dispositions fédérales en vigueur (art. 24c
LAT et 42 OAT). En effet, les dispositions communales ne sont applicables que
dans la mesure où elles ne contreviennent pas au droit supérieur fédéral.
4. EXAMEN
DU PROJET
4.1 Examen
quantitatif
(...)
4.2 Examen
qualitatif
Outre l'aspect purement
quantitatif, il convient d'examiner si le projet est de nature à modifier les
caractéristiques du bâtiment et ses abords. A noter qu'il ne revient pas au
bâtiment de s'accommoder du programme constructif prévu mais au projet de
s'adapter aux caractéristiques et la typologie de la bâtisse à transformer.
Dans ce contexte, les
interventions de réorganisation intérieure n'étant pas de nature à modifier
l'identité et l'utilisation du bâtiment, notre service est favorable à ces
travaux. Toutefois, en ce qui concerne les modifications des façades et de la
toiture, notre service se prononce comme suit:
Pour ce qui est des travaux modifiant
conséquemment la toiture et les façades (lucarnes en façade est, changement de
forme de la toiture, création de nouvelles ouvertures contemporaines en façade
sud) et qui modifient considérablement l'identité du bâtiment, ceux-ci ne
répondent à aucune des trois conditions à respecter pour une extension hors
volume (art. 24c al. 4 LAT). En effet, ces interventions ne sont pas justifiées
pour répondre aux normes usuelles d'habitation (le bâtiment pouvant être
utilisé en l'état). Ces travaux ne visent également pas en un assainissement
énergétique du bâtiment (réduction de la compacité du bâtiment et augmentation
du nombre d'ouvertures), la pose d'une isolation périphérique n'imposant pas
une telle transformation du bâtiment.
Enfin, cette intervention ne
permet pas une amélioration de l'intégration du bâtiment dans le paysage. En
effet, la volonté de conformer l'aspect du bâtiment au reste du domaine n'est
pas pertinent au vu du contexte historique et de l'organisation du domaine. Les
bâtiments d'origine (ECA nos 661 et 662) sont des constructions de la fin du 18ème
siècle (selon le recensement architectural vaudois, note *4*) ayant une
importance locale d'un point de vue architectural (bâtiment ECA n° 662 mis
sous protection en 2010) et typiquement agricole. Leur orientation parallèle à
la pente et leur organisation sont également caractéristiques.
Par ailleurs, le rehaussement de
la façade pignon sud aura manifestement un impact visuel plus important que la
toiture à 4 pans actuelle, de sorte que l'intégration paysagère du bâtiment
serait péjorée avec le projet soumis.
De plus, le bâtiment ECA
n° 921 est identifié comme un bâtiment d'habitation des années 50, ayant
une identité propre et différente de celle du reste du domaine (toiture,
utilisation, absence de liaison physique). Dans ce contexte, la volonté
explicite de rendre ce bâtiment similaire à l'aspect des bâtiments d'origine
n'est pas pertinente, du fait de la perte de l'identité caractéristique du
bâtiment ECA n° 921 dans ce contexte.
En ce qui concerne la
transformation d'ouvertures existantes en façades est ouest, notre service
pourrait les admettre à titre de modification partielle de l'identité du
bâtiment, à l'instar de la modification de l'entrée du bâtiment. Concernant le
balcon en façade sud et son accès côté ouest, au vu de sa profondeur, de son
exécution (balustrade simple, escalier léger), notre service pourrait aussi
autoriser ces travaux comme étant une transformation partielle du bâtiment. Cependant,
les autres interventions citées plus haut n'étant admissibles, nous ne pouvons
pas autoriser en l'état du projet.
5. PREAVIS
CCCUA
(...)
6. CONCLUSION
En conclusion, après avoir pris
connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête
publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux, notre
service refuse de délivrer son autorisation pour ces travaux (art. 24c LAT et
42 OAT)".
Le 22 mai 2019, une séance a eu lieu en particulier entre
l'architecte d'A.________, un député ainsi que des représentants de la commune
et du SDT. Le 23 mai 2019, à la suite de cette séance, l'architecte du prénommé
a transmis au SDT un projet tenant compte de la suppression de lucarnes, le
priant de l'informer dès que possible s'il pouvait aller de l'avant avec cette
proposition.
H.
Par acte du 23 mai 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SDT du 23 avril 2019, concluant implicitement, en se fondant sur
l'avis de droit du 22 juin 2018 de Me C.________, à l'annulation de la décision
attaquée.
I.
Le 12 juin 2019, la municipalité a informé A.________, compte tenu du
recours qu'il avait déposé contre la décision du SDT, avoir décidé, sauf avis
contraire de sa part, de statuer sur la délivrance ou non du permis de
construire uniquement à l'issue de la procédure de recours, soit jusqu'à droit
connu.
J.
Le 1er juillet 2019, la municipalité a conclu à l'admission
du recours.
Le 16 août 2019, le SDT a conclu au rejet du recours.
Le 6 septembre 2019, le recourant a précisé ses
conclusions, en ce sens qu'il concluait à la réforme de la décision du SDT,
l'autorisation spéciale hors zone à bâtir étant en conséquence délivrée. Il a
produit à l'appui de son écriture un avis de droit complémentaire du 3
septembre 2019 de Me C.________ ainsi qu'une analyse détaillée de la situation qu'il
a effectuée lui-même.
Les 9 et 10 octobre 2019, le SDT, respectivement la
municipalité, ont confirmé leurs conclusions.
Le 4 novembre 2019, le recourant a maintenu ses
conclusions.
Le 11 novembre 2019, le SDT a confirmé ses
conclusions.
Le 11 novembre 2019 également, la municipalité a
implicitement maintenu ses conclusions.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur l'admissibilité des travaux prévus sur le bâtiment n° ECA
921.
sis sur la parcelle n° 2363. Cette portion de parcelle est colloquée
en "zone des ensembles à conserver" au sens de l'art. 9 ss RPEPC
2006.
Les parties divergent toutefois sur la question de savoir dans quel type
de zone inconstructible se trouve la partie du bien-fonds où se situe le
bâtiment en cause et donc la règlementation applicable à l'examen de la
conformité de ces travaux.
Dans l'arrêt AC.2014.0398 du 7 décembre 2015,
confirmé sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2016 du 18 janvier
2017, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que le secteur de la
"zone des ensembles à conserver" au sens des art. 9 ss RPEPC 2006 se
trouve hors de la zone à bâtir, car elle ne satisfaisait pas à la définition de
la zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette jurisprudence n'a toutefois pas
précisé de quel type de zone inconstructible il s'agissait, distinction qui
pourrait avoir des conséquences sur la règlementation applicable. La zone
agricole n'est en effet pas, de manière générale, la seule zone non à bâtir
envisageable (cf. arrêt TF 1C_483/2012 du 30 août 2013 consid. 3.3).
2.
a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1);
l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone et le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et
le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3). À l'intérieur de
la zone à bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23
LAT). En revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies
par le droit fédéral (art. 24 ss LAT).
Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de
construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente
décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation
peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi cantonale du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), pour tous les projets de construction ou de changement de
l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de
la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à
l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120
al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à
bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou
modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité
compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement
le SDT (DGTL depuis mai 2020). Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le
permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2).
Une simple autorisation communale en dehors de la
zone à bâtir est donc insuffisante; le cas échéant, s'il n'apparaît pas que
cette décision puisse être confirmée ou approuvée par l'autorité cantonale
compétente, elle est entachée de nullité absolue (ATF 111 Ib 213 consid. 5b
p. 220 s.; arrêts TF 1C_483/2012,1C_485/2012 du 30 août 2013
consid. 4.1;1A.17/1992 du 4 décembre 1992 consid. 2b, in RDAF 1993 p. 313;
1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2 p.
27). Les autorisations d'installations conformes à l'affectation de la zone au
sens l'art. 22 LAT en dehors de la zone à bâtir, et
non pas seulement celles qui y dérogent au sens des art. 24 ss LAT, doivent
ainsi délivrées par l'autorité cantonale et non par l'autorité municipale (cf. arrêt
TF 1C_483/2012,1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.3).
b) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT),
les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en
précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art.
18.
LAT).
aa) Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent
à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le
paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique;
elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute
construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et
comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à
l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des
différentes tâches dévolues à l’agriculture (al. 1 let. a) et les terrains qui,
dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture (al. 1 let. b).
Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate
des différentes fonctions des zones agricoles (al. 3). L'art. 16a LAT fixe les
conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent
être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. Il
dispose en particulier (al. 1) que sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, mais que cette notion
de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3. Sont également
conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui servent au développement interne d'une exploitation
(al. 2).
Les art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT
exigent que la construction ou l'installation en zone agricole soit nécessaire
à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à
celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que
la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid.
4.2
p. 374; 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). Le critère de la nécessité
signifie que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur
importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en
cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17).
bb) Selon l'art. 17 LAT, relatif aux zones à
protéger, celles-ci comprennent notamment les localités typiques, les lieux
historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1 let. c). Les
localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis
qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui
s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p.
260, et les références citées; cf. aussi arrêts CDAP AC.2017.0097 du 15
novembre 2017 consid. 1a/cc; AC.2014.0398 du 7 décembre 2015
consid. 5d). Les cantons peuvent
protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art.
17.
al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures
adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des
objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou
culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 s.).
Les zones à protéger adoptées au sens de l'art. 17
LAT représentent des zones primaires indépendantes, au même titre que les zones à
bâtir et les zones agricoles adoptées au sens de l’art. 15 LAT et de l'art. 16
LAT. Le droit cantonal peut également les
décliner en des zones de protection particulières ou spéciales au sens de l'art.
18.
al. 1 LAT. Cependant, les zones à protéger ont aussi comme singularité de
pouvoir se superposer à d’autres zones (zone à bâtir ou agricole). On peut
ainsi notamment créer une zone agricole protégée (zone agricole superposée par
une zone de protection de la nature et du paysage ou autre zone agricole), dont
le régime pourra, par exemple, exclure certains modes de culture ou interdire
toute construction, même agricole. Lorsqu’elle s’insère au sein des zones à
bâtir (p.ex. zone superposée de protection du site construit ou zone de centre
spéciale), la zone de protection peut être (de manière restreinte)
constructible. Dans tous les autres cas, elle vaudra comme une zone
inconstructible hors zone à bâtir. L’importance de cette distinction se
concrétise notamment au moment d’une procédure de permis de construire. La mise
sous protection n’exclut par ailleurs pas certaines utilisations (cf. Eloi
Jeannerat, Pierre Moor, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander
Ruch, Pierre Tschannen (éds), Commentaire pratique LAT: planifier
l'affectation, 2016, n° 9 et 79 ad art. 17, et les références de
jurisprudence citées).
cc)
Conformément à l'article 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres
zones d'affectation et ainsi subdiviser, modifier, combiner et compléter les
types de base du droit fédéral (zone de construction, zone agricole et zone de
protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la distinction fondamentale
entre les zones constructibles et non constructibles et donc être affectées
soit à la zone à bâtir, soit à la zone de non à bâtir (cf. ATF 143 II 588 consid. 2.5.1
in RDAF 2018 I 351; cf. aussi Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger,
Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT:
planifier l'affectation, 2016, n° 11 ad art. 18 LAT). Cela étant, le terme
de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est
impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir".
Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne
sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone –
art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur
destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose – art. 24 LAT – (arrêts TF 1C_483/2012,1C_485/2012 du 30 août 2013
consid. 3.2.2;1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3, in RDAF 2012 I p. 464;1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2; Flückiger/Grodecki,
Commentaire LAT, 2010, n° 9 ad art. 15 LAT; Peter Hänni, Planungs-, Bau-
und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd. 2008, p. 194).
Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18
LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en
zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en
zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 4 ad art. 18 LAT, p. 429). Ainsi, les autres zones
de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones
à bâtir, telles que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction,
ou celles qui englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de
délassement ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en
plein air (ski, golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à
l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à
l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur
affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts
TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1;1C_483/2012,1C_485/2012 du
30.
août 2013 consid. 3.2.2, et les références citées).
c) A teneur de l'art. 22 al. 2
let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si
la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la
zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone
concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la
zone à bâtir, de façon générale, la conformité est en outre liée à la
nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son
implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette
clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les
constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17; cf. arrêts
TF 1C_411/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.1;1C_443/2018,1C_444/2018 du
3.
juillet 2019 consid. 4.3;1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in
RDAF 2015 I p. 99; cf. aussi Eloi Jeannerat, Pierre Moor, op.cit.,,
n° 11 ad art. 17 LAT, et les références de jurisprudence citées). Des
exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à
l'affectation des autres zones non à bâtir (cf. arrêt TF 1C_496/2015 du 23
septembre 2016 consid. 3.1.1). Les constructions et
installations qui ne sont en revanche pas conformes à l'affectation de la zone
ne peuvent être autorisées que sous l'angle des art. 24 ss LAT (cf. arrêt
TF 1C_443/2018,1C_444/2018 du 3 juillet 2019 consid. 4.3).
Le critère de la nécessité implique aussi que les
intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la
conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun
intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT).
L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015
consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499;1C_107/2011 du 5 septembre 2011
consid. 4.1), notamment celui visant à préserver le paysage (art. 3 al. 2 let.
b LAT; cf. arrêt TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1, et
la référence citée).
d) Aux termes de l’art. 9 RPEPC 2006, la zone des
ensembles à conserver doit être aménagée de façon à conserver son aspect
caractéristique, tant pour l’habitation que pour les activités existantes (al.
1). Le petit artisanat ou des activités liées au secteur primaire y sont admis
pour autant qu’ils ne portent pas de préjudices bien définis à l’habitation ou
ne compromettent pas le caractère des quartiers (al. 2). L'art. 9 bis RPEPC
2006.
prévoit que les différents quartiers de la zone des ensembles à conserver
pourront faire l'objet de plans partiels d'affectation, au fur et à mesure des
besoins, en vue de préciser notamment leur forme et leur destination.
Conformément à l'art. 9 ter RPEPC 2006, ce ou ces plans d'affectation partiels
doivent souscrire aux conditions suivantes:
- les constructions
nouvelles ou les transformations doivent s'intégrer correctement dans les
ensembles à conserver et - les fronts existants constitués par les bâtiments,
les groupes de bâtiments, les toitures, rues et places doivent être conservés
dans leurs volumes et leur aspect. Selon l’art. 9 quater RPEPC 2006, la
municipalité peut autoriser des constructions de minime importance ainsi que
des reconstructions et transformations non réglementées par un plan
d'affectation partiel ou un plan de quartier pour autant qu'ils ne
compromettent pas l'esthétique des ensembles à conserver et leur aménagement
futur. Enfin, l'art. 9 quinquies RPEPC 2006 précise en particulier
que, pour les constructions ou travaux prévus à l'art. 9 quater, il sera fait
usage de matériaux dont la nature et la mise en oeuvre seront identiques ou
analogues aux constructions anciennes existantes (al. 1) et que les teintes
s'harmoniseront avec celles des immeubles voisins (al. 2).
e) Le recensement architectural n'est pas prévu par
la loi du 12 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; BLV 450.11), mais par l'art. 30 de son règlement d'application du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1). Le recensement architectural, dont le
processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement
architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section
monuments historiques et archéologie de l'ancien Service des bâtiments et
rééditée en mai 2002 (disponible sur le site Internet cantonal à la page www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf;
ci-après: plaquette précitée), est une mesure qui tend à repérer et à mettre en
évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de
prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il
comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument
d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet
intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des
qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site
(v. détails sur les notes de recensement sur le site Internet cantonal à la
page précitée).
Selon la plaquette précitée (p. 17), la note *6*
est attribuée à un objet sans intérêt. Un bâtiment qui a obtenu une telle note
ne présente pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de son
intégration, ni de son architecture, ni de son histoire. Il est considéré comme
neutre, sans intérêt. Sa présence ou son absence ne sont pas déterminantes pour
l'harmonie du site. C'est souvent le cas de bâtiments annexes ou de constructions
récentes élevées dans un tissu ancien.
f) Conformément enfin
à l'art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre
2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent
être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes
à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la
situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation
de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des
bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui
leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment
doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles
ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration
dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
3.
a) Dans la décision attaquée, le SDT, partant du principe que le secteur
en cause comprenant la parcelle n° 2363 est sis hors des zones à bâtir, a
considéré que le projet de transformation du bâtiment n° ECA 921, n'étant
pas conforme à la zone agricole, devait être examiné selon les dispositions
dérogatoires des art. 24c LAT et 42 OAT. Dans ses écritures devant le tribunal
de céans, le SDT a toutefois précisé que le projet n'était de toute manière pas
conforme à la règlementation communale relative à la zone des ensembles à conserver
et confirmé qu'il ne pouvait bénéficier d'une dérogation au sens des art. 24c
LAT et 42 OAT. Le recourant conteste l'appréciation du SDT. Se fondant sur des
avis de droit de Me C.________, qui se réfère à l'arrêt AC.2014.0398 du 7
décembre 2015, confirmé sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2016 du
18.
janvier 2017, il fait valoir qu'il convient en premier lieu d'examiner la
conformité de son projet au regard de la règlementation communale relative à la
zone des ensembles à conserver, soit à une zone spéciale. A son avis, il n'y
aurait pas lieu de se poser la question d'une autorisation dérogatoire au sens
des art. 24 ss LAT, puisque la question se poserait seulement si le
projet n'était pas conforme aux règles de la zone. Ainsi l'opinion du SDT au
regard de son appréciation du respect des conditions de l'art. 24c LAT pourrait
être contestée. Quant à la municipalité, elle relève également que la zone des
ensembles à conserver est une zone spéciale au sens de l'art. 18 LAT. C'est
donc au regard des art. 9 à 9 quinquies RPGA que le SDT devait
examiner si l'autorisation spéciale pouvait ou non être délivrée. Or le projet
serait parfaitement conforme à la règlementation communale applicable. C'est en
conséquence à tort que l'autorité intimée aurait fait application de l'art. 24c
LAT.
b) aa) La zone des ensembles à conserver en cause ne
fait pas partie de la zone à bâtir, ce que ne contestent pas les parties. C'est
une zone à protéger (art. 17 LAT) ou une zone de hameau.
S'agissant d'une telle zone, selon l'arrêt
AC.2017.0081 du 18 décembre 2017 consid. 3b, la possibilité, pour les
cantons, de délimiter des zones de hameaux, a été introduite dans l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989, entrée en vigueur le 20
octobre 1989 (aOAT; RO 1989 p. 1985). L'art. 23 aOAT avait en effet la teneur
suivante:
"Art. 23 Petites entités
urbanisées hors de la zone à bâtir
Pour assurer le maintien de
petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales
au sens de l'article 18 LAT (telles les zones de hameaux ou les zones de
maintien de l'habitat rural) peuvent être délimitées, lorsque la carte ou le
texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit."
Cette norme – qui correspond, depuis le 1er
septembre 2000, à l'actuel art. 33 OAT – avait été conçue pour
s'appliquer aux petites entités urbanisées (en allemand: "Kleinsiedlungen")
qui devaient clairement être distinguées des véritables villages; c'est
pourquoi, dans le titre de l'art. 23 aOAT, il était indiqué que ces entités se
trouvaient "hors de la zone à bâtir". Néanmoins, le renvoi à l'art.
18.
LAT signifiait que ces zones spéciales pouvaient être soit des zones à bâtir
(art. 15 LAT), soit des zones agricoles (art. 16 LAT), soit des zones à
protéger (art. 17 LAT), les cantons étant chargés de concevoir les solutions
adéquates, en prévoyant le cas échéant des régimes mixtes, certaines parcelles
ou parties de parcelles étant soumises à une réglementation de zone à bâtir et
d'autres à une réglementation de zone non constructible (cf. Christoph
Bandli/Lukas Bühlmann/ Françoise Nicati/Pierre Tschannen, Zur neuen
Raumplanungsverordnung des Bundes, BR/DC 1990 p. 24). Une zone de hameau peut
être qualifiée de "zone à bâtir particulière ou à constructibilité
restreinte" (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, Zurich 2016, n. 24 ad art. 18 LAT).
bb) Que la zone en cause soit qualifiée de zone à
protéger ou de zone de hameau, une autorisation spéciale du département cantonal
est nécessaire (cf. art. 25 al. 2 LAT). Toutefois, le département (ou le SDT [DGTL
depuis mai 2020]) ne doit pas raisonner en application des critères stricts de
la zone agricole. Certaines constructions peuvent être conformes à cette zone
spéciale, quand bien même elles ne seraient pas conformes à la zone agricole.
c) aa) Les travaux que le recourant envisage
d'entreprendre ont notamment pour objet, sur le bâtiment n° ECA 921, des
transformations intérieures, soit des interventions de réorganisation
intérieure des différentes pièces du logement, de même que la création de
velux, la modification des ouvertures en façades, l’isolation du bâtiment et la
création d’un balcon et de son accès, ainsi que l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques sur le bâtiment n° ECA 1010. Le projet de
construction consiste cependant également en plusieurs extensions hors du
volume du bâtiment par la création de trois lucarnes en façade est et
l'augmentation de la volumétrie, en façades nord et sud, de la toiture qui,
actuellement à quatre pans, serait modifiée en une toiture à deux pans coupés
"à la vaudoise", les pignons nord et sud étant rehaussés. Comme cela
ressort du formulaire 66B, la surface brute utile des planchers au 1er
étage passerait ainsi de 47,9 m2 à 94,9 m2 dans le volume
existant auxquels s'ajouteraient 11,2 m2 hors du volume existant, la
surface annexe existante, soit un grenier de 51 m2, étant pour sa
part supprimée. Le plan du premier étage, qui comprend actuellement trois
chambres et un grenier, ainsi que des photographies de ce dernier figurant au
dossier permettent de constater que le grenier se trouvant dans toute la partie
est de cet étage ainsi qu'au nord-ouest serait ainsi remplacé par deux
chambres, une salle de bains ainsi qu'une partie d'une deuxième salle de bains.
Il ressort en outre de la demande de permis de construire que la surface brute
utile des planchers consacrée au logement passerait, à la suite des travaux, de
208.
m2 à 318 m2 et le volume SIA de 964 m3
à 1067 m3.
bb) L'admissibilité de ces travaux doit ainsi être
examinée uniquement sous l'angle du plan des zones ainsi que de la
règlementation des art. 9, 9quater et 9quinquies RPEPC 2006 et non à l'aune de
l'art. 24c LAT applicable à la zone agricole. L'art. 9ter RPEPC 2006 fixe pour
sa part les "conditions" relatives au contenu des plans d'affectation
partiels qui pourront être adoptés à l'intérieur de la zone des ensembles à
conserver. Cet article ne définit cependant pas les règles de construction
applicables – comme en l'espèce – en l'absence de plan spécial.
Dans son écriture du 9 octobre 2019, le SDT dit
avoir examiné la conformité des travaux projetés aux art. 9 ss RPEPC 2006,
et en particulier la question de savoir s'ils compromettraient l'esthétique de l'ensemble
à conserver (cf. art. 9 quater in fine RPEPC 2006) en se fondant sur le
préavis de la CCCUA. Or, ce préavis a été rédigé uniquement en fonction des
"critères objectifs s'appliquant à la notion d'intégration hors zones
selon l'art. 24c al. 4 LAT" (cf. p. 6, conclusion), en tenant compte
d'un cadre légal très strict en zone agricole (cf. p. 6, ch. V/2). Ces
critères ne sont toutefois pas pertinents, s'agissant de la question de
l'examen de la conformité des travaux prévus aux art. 9 ss RPEPC 2006. La
seule question déterminante est celle de savoir si le projet, qui a notamment
pour objet la création de trois lucarnes en façade est ainsi que la
modification de la toiture qui, actuellement à quatre pans, serait transformée
en une toiture à deux pans coupés "à la vaudoise", les pignons nord
et sud étant rehaussés, compromet l'esthétique de l'ensemble à conserver en
cause, en fonction des caractéristiques de cet ensemble et aussi de celles du bâtiment
à transformer, bâtiment sans qualités architecturales, puisque recensé en note
*6*. La conservation des toitures dans leurs volumes et leur aspect n'est pas
une exigence directement applicable (cf. art. 9 ter RPEPC 2006), dès lors que
c'est un objectif pour une future planification. Une intervention trop lourde
sur une toiture pourrait néanmoins compromettre l'esthétique de l'ensemble à
conserver (art. 9 quater RPEPC 2006). A noter cependant que la municipalité et
sa Commission consultative d'urbanisme se sont prononcées en faveur du projet.
C'est ainsi à tort que, dans son examen de la
conformité des travaux prévus à la règlementation communale, le SDT s'est fondé
sur le préavis de la CCCUA, qui ne s'est pas expressément prononcé sur la
conformité du projet litigieux avec les art. 9 ss RPEC 2006 mais exclusivement
au regard de l'art. 24c LAT, comme si le projet était situé en zone agricole.
Ce préavis, auquel se réfère le SDT, ne contient aucune analyse approfondie du
projet sous l'angle de la réglementation communale; dans son appréciation
globale, il ne discute même pas du fait que le bâtiment litigieux est recensé
en note *6*. En particulier, les faits pertinents, soit la description des
éléments de l'ensemble à conserver, l'importance respective des toitures,
façades, etc. et la nature des interventions architecturales propres à porter
atteinte à l'ensemble à conserver, compte tenu des objectifs de conservation
décidés par les autorités communales dans le RPEPC 2006, n'ont pas été
constatés de manière complète et exacte, ce qui ne permet pas au tribunal ce
céans de statuer en toute connaissance de cause.
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète
l'instruction dans ce sens, le cas échéant, en interpellant à nouveau la CCCUA,
avant de rendre une nouvelle décision.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours ainsi
qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la DGTL
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision. Compte tenu de l'issue de la cause, il sera statué sans frais (cf.
art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La commune, qui obtient gain de
cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de
Vaud par l'intermédiaire de la DGTL.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 23 avril 2019 est
annulée et le dossier renvoyé à la Direction générale du territoire et logement
pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et
logement, versera à la Commune d'Aubonne une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.