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Décision

AC.2019.0150

CDAP - AC.2019.0150 - 2020-12-10 - A._____/Municipalité de Chamblon, B._____

10 décembre 2020Français26 min

satisfaire la condition de contiguïté mentionnée à l'article 5 du règlement du quartier

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 275 de la Commune de

Chamblon. D'une surface de 644 m2, cette parcelle actuellement non

construite est issue d'un fractionnement entre les parcelles précédemment

numérotées 199 et 200, moyennant une mention LATC inscrite au registre foncier

le 29 décembre 1992, dans les termes suivants:

"La nouvelle limite devra

satisfaire la condition de contiguïté mentionnée à l'article 5 du règlement du quartier

"Sous-le-Pavillon". Cette contiguïté sera assurée par un mur mitoyen

séparant les garages des parcelles A et B."

La parcelle n° 275, de même que la parcelle n° 284

voisine à l'ouest sont colloquées en zone de construction, secteur B du Plan de

quartier "Sous le Pavillon" du 4 février 1980 et son règlement

(ci-après: RPQ). L'art. 13 de ce règlement renvoie pour tout ce qui ne figure

pas dans le RPQ, au règlement communal sur le plan de zones ainsi que la

législation cantonale applicable. La planification communale générale a été

révisée et est régie, depuis le 24 février 1998 par le règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA).

B.

La parcelle n° 284 voisine à l'ouest est propriété de A.________ et de ********.

D'une surface de 638 m2, elle supporte un bâtiment d'habitation de

105 m2. Un couvert à voitures est accolé au bâtiment précité ainsi

qu'à la limite de la parcelle n° 275.

C.

Le 3 septembre 2018, B.________ a déposé une demande de permis de construire

une villa avec garage et pergola, sur sa parcelle n° 275. Selon le plan de

situation annexé à la demande, le bâtiment principal serait implanté à 6 m de

la parcelle n° 284 et à 3 m de la parcelle n° 255 à l'est. Un garage serait

accolé entre le bâtiment d'habitation et la limite de la parcelle n° 284.

Selon une analyse préliminaire effectuée le 8

octobre 2018 par le Réseau intercommunal de bureaux techniques (Ribt),

plusieurs points apparaissaient non conformes. En particulier, le Ribt retenait

que le garage, sous lequel est prévu un jardin d'hiver, ne pouvait être

qualifié d'annexe dès lors que ces locaux étaient reliés au bâtiment principal

par des portes.

La demande a été mise à l'enquête publique du 27

octobre au 25 novembre 2018. Elle a suscité plusieurs oppositions dont celle de

A.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 181148, le 28 novembre 2018, dont il ressort que les autorités

cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales requises.

Le 11 février 2019, le Ribt a pris position sur la

réponse du conseil de B.________ aux oppositions formulées lors de la mise à

l'enquête publique. Ce bureau technique relevait notamment, s'agissant d'une

dérogation à l'art. 5 RPQ, qu'il convenait de réaliser la contiguïté entre les

parcelles nos 275 et 284 par deux annexes car une telle contiguïté

ne pouvait être réalisée par une partie habitable d'un côté (parcelle n° 275)

et une annexe de l'autre côté (parcelle n° 284). Il proposait donc de

suppprimer les portes reliant le garage et le jardin d'hiver au bâtiment

principal. Il relevait également que l'annexe n'apparaissait pas conforme par

sa hauteur à l'art. 63 RPGA régissant les dépendances, dès lors qu'elle avait

une hauteur de plus de 3.5 m en façade sud-est, par rapport au terrain naturel,

et de 4.5 m par rapport au terrain fini.

B.________ a présenté un nouveau jeu de plans, du 3

avril 2019, comportant en particulier la suppression de la pergola.

D.

Le 23 avril 2019, la Municipalité de Chamblon (ci-après: la Municipalité)

a levé les oppositions et a délivré le permis de construire à B.________. Ce

permis comportait notamment la condition communale suivante:

"Le jardin d'hiver et

le galetas ne seront pas habitables (non chauffés). Le jardin d'hiver ne

doit pas être isolé thermiquement."

E.

Le 23 mai 2019, A.________ a recouru, par son avocat, contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il concluait à l'admission de son recours et à l'annulation de la

décision contestée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0150.

F.

Le 27 mai 2019, B.________ (ci-après: le constructeur) a également

recouru, par son avocat, contre le permis de construire délivré le 23 avril

2019, devant la CDAP. Il contestait la condition relative au caractère non

habitable du jardin d'hiver. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2019.0156.

G.

Le constructeur s'est déterminé sur le recours de A.________, le 1er

juillet 2019, en concluant à son rejet. La Municipalité s'est également déterminée,

le 3 juillet 2019, en concluant au rejet du recours.

H.

Le 15 juillet 2019, la Municipalité a modifié sa décision et délivré un

nouveau permis de construire aux termes duquel la condition précitée relative

au jardin d'hiver était supprimée. B.________ a retiré son recours suite à

cette nouvelle décision, de sorte que la procédure AC.2019.0156 a été rayée du

rôle.

I.

Le 17 septembre 2019, A.________ a recouru contre la nouvelle décision

du 15 juillet 2019 devant la CDAP, concluant principalement à son annulation et

subsidiairement à la constatation de sa nullité. A l’appui de ce recours, il

contestait la validité de la nouvelle décision rendue dans la mesure où dite

décision intervenait après le dépôt de la réponse de la Municipalité au recours

du 23 mai 2019. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0290 et a

été jointe à la première procédure AC.2019.0150.

Le 22 octobre 2019, A.________ s'est encore

déterminé. Le constructeur et la Municipalité ont formulé des observations

complémentaires, respectivement les 12 et 13 novembre 2019.

Par avis du 26 novembre 2019, la Juge instructrice a

convoqué les parties à une audience avec inspection locale sur place, le 25

mars 2020. Au mois de mars 2020 cependant, cette séance a été annulée en raison

des mesures sanitaires décrétées par le Conseil d’Etat en lien avec la pandémie

de coronavirus. Le 14 mai 2020, la Juge instructrice a informé les parties que

compte tenu du retard pris dans le traitement du dossier suite à la pandémie

alors en cours, le Tribunal renonçait en l’état à procéder à une inspection

locale, étant rappelé que les parties avaient déjà pu s'exprimer dans un double

échange d'écritures.

Les 18 mai et 4 juin 2020, le recourant a requis la

mise en œuvre d’une audience. Le constructeur a conclu au rejet de cette

requête par lettre du 5 juin 2020. La Juge instructrice a rejeté cette requête

par avis du 25 mai 2020.

Le 15 juillet 2020, le recourant a déposé des

déterminations et a produit un bordereau de pièces complémentaire comprenant

les règlements communaux de quatre autres communes. Le constructeur et

l’autorité intimée se sont déterminés sur ces nouveaux éléments, respectivement

les 26 et 27 août 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a requis la tenue d’une audience avec inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

140.

I 285 consid. 6.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137

III 208 consid. 2.2).

b) En l'espèce, une audience a certes initialement

été fixée au 25 mars 2020 mais a dû être annulée en raison des mesures

sanitaires liées au Covid-19. En mai 2020, il a été décidé de renoncer à cette

mesure d'instruction. Le recourant fait valoir qu’à défaut d’une inspection

locale, il souhaite pouvoir s’exprimer au cours d’une audience de plaidoiries. La

procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV

173.36). En l'occurrence, les parties ont pu s'exprimer à plusieurs reprises

par écrit. A cela s'ajoute que le dossier communal comporte des plans et des photographies

permettant d'apprécier les lieux et les bâtiments environnants. Le Tribunal de

céans s'estime ainsi suffisamment renseigné pour se prononcer sans qu'il

n'apparaisse nécessaire de procéder à une vision locale. Il n'est dès lors pas

donné suite à cette requête.

2.

Dans son second recours, le recourant semble contester la validité de la

seconde décision prise par la Municipalité, le 15 juillet 2019. Celle-ci serait

selon lui nulle, voire en tout cas annulable, dès lors qu'elle aurait été prise

en violation de l'art. 83 LPA-VD, dans la mesure où elle a été rendue

postérieurement au dépôt de sa réponse au premier recours et postérieurement au

retrait du recours du constructeur.

Aux termes de l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de

ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Certes, en l'occurrence,

la Municipalité avait déjà répliqué dans la présente procédure. Ce procédé a

cependant déjà été admis par la jurisprudence (cf. arrêt AC.2015.0019 du

20.

février 2020 consid. 1 et les références citées). Dans le cas particulier, la

nouvelle décision de l'autorité intimée est intervenue dans le cadre d'une

procédure de recours distincte, initiée par le constructeur. Dans ce contexte,

la nouvelle décision paraît avoir été rendue conformément à l'art. 83 LPA-VD.

Quoi qu'il en soit, le recourant a pu contester cette seconde décision

également, de sorte qu'une éventuelle informalité à cet égard ne porte à aucune

conséquence.

3.

Le recourant conteste tout d'abord l'application du plan de quartier "Sous

le Pavillon" du 4 février 1980 qui aurait été abrogé par le RPGA de

1998.

Ainsi, la situation serait exclusivement régie par le RPGA, en

particulier les art. 31 ss relatifs à la zone de villas ou de maisons

familiales. Or l'art. 33 RPGA exige une surface minimale de 1'000 m2

pour qu'une parcelle soit constructible. La parcelle litigieuse ne disposant

que d'une surface de 644 m2, elle ne pourrait être construite. La

Municipalité considère pour sa part que la surface de la parcelle est conforme

à l'art. 5 al. 2 RPQ qui exige une surface minimale de 600 m2.

a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (cf. AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d et les références

citées). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre

2018.

consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

b) Le recourant se réfère à l'art. 72 RPGA, dont la

teneur est la suivante :

"Le présent

règlement entre en vigueur dès son approbation par le DTPAT; il abroge toutes

dispositions règlementaires antérieures."

En l'occurrence, l’art. 4 al. 2 RPGA indique que

certaines parties du territoire communal font l’objet de plans partiels

d’affectation et de plans de quartier qui peuvent être consultés au greffe

municipal. Le RPGA comporte en outre un chapitre VI intitulé "Zone

faisant l'objet de plans de quartier légalisés". L'art. 30 RPGA

figurant dans ce chapitre prévoit ce qui suit:

"Les zones régies par des

plans de quartier dûment légalisés sont soumises aux dispositions

réglementaires qui en font partie intégrante; et à défaut de réglementation

particulière seulement, par le présent règlement.

[...]"

Par ailleurs, au chapitre XIV relatif aux règles

applicables à toutes les zones, l'art. 67 RPGA régit les degrés de sensibilité

au bruit et prévoit expressément des valeurs pour les différents plans de

quartier, notamment "Sous le Pavillon". Cette disposition

mentionne également deux autres plans de quartier antérieurs à l’entrée en

vigueur du RPGA, à savoir "Les Uttins" (4 mars 1977) et "En

Fouet" (19 mars 1971).

Il en ressort qu’une interprétation systématique du

RPGA permet de retenir que ce réglement général n'a pas abrogé les plans de

quartier existants auxquels il continue de se référer, mais essentiellement le

règlement général précédent. Cette interprétation retenue par la Municipalité paraît

en tout état soutenable et peut être confirmée, ce d'autant plus qu'une autre

solution paraîtrait contraire à la garantie de la propriété, dès lors qu'elle

aboutirait à rendre inconstructible la parcelle litigieuse qui n'a pas la

surface minimale requise par l'art. 33 RPGA.

c) Le recourant a produit les règlements communaux

de quatre communes qui ont procédé à l’abrogation d’anciennes dispositions et

plans de quartier en listant explicitement les actes abrogés. La Commune de

Chamblon n’a pas opté pour cette manière de faire et au contraire, il résulte

comme on l'a vu d'une interprétation systématique de ce règlement qu'il

continue à se référer au plan de quartier "Sous le Pavillon".

La Commune de Chamblon a ainsi fait usage de la possibilité de maintenir une

législation spéciale (lex specialis), complémentaire à son règlement général

s’agissant de certains quartiers ou lieux-dits.

On peut encore relever qu’il ressort du guichet

cartographique cantonal que la parcelle n° 275 est la dernière non

construite de ce plan de quartier. La parcelle du recourant a notamment

bénéficié d'une autorisation de construire, sans disposer de la surface

minimale de l'art. 33 RPGA. En conséquence, l'application du seul RPGA au cas

présent pourrait également s'avérer contraire à l'égalité de traitement.

d) Il découle de ce qui précède que la conformité du

projet litigieux doit s'examiner à la lumière des dispositions du RPQ. Le seul

caractère ancien de ce plan de quartier ne justifie pas à lui seul un contrôle

incident de la planification au sens de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), étant aussi rappelé

que ce plan est pour l'essentiel réalisé à ce jour (ATF 128 I 190 consid. 4.2;

cf. AC.2019.0260 du 19 octobre 2020 et les références citées; AC.2017.0408 su

27.

mai 2019).

Ce n'est qu'à défaut de réglementation particulière

dans le RPQ qu'il y a lieu de se référer à la réglementation plus générale du

RPGA. S'agissant ainsi de la surface de la parcelle litigieuse (644 m2),

celle-ci respecte la surface minimale de 600 m2 de l'art. 5 al. 2

RPQ.

4.

Le recourant conteste l'annexe formée par le garage et le jardin d'hiver,

qui ne pourrait être qualifiée de dépendance au sens de l’art. 39 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), vu ses

dimensions et vu qu'elle comporte des portes la reliant au bâtiment principal.

a) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,

on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans

communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance

par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de

jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.

2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

Au niveau communal, l'art. 5 RPQ se réfère à la

notion d'annexe. A défaut de plus amples précisions dans ce règlement, il

convient de se référer à l'art. 63 RPGA qui définit les dépendances comme suit:

"La Municipalité est compétente pour autoriser la

construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites des propriétés voisins, de dépendances peu importantes,

n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3m à la corniche et dont la

surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.

On entend par dépendances les garages, buanderies, bûchers,

hangars, etc... Ces petits bâtiments ne peuvent servir à l'habitation, ni à

l'exercice d'une activité professionnelle.

Les dispositions de l'art. 37 LR restent réservés."

b) En l'occurrence, il ressort des plans au dossier

que l'annexe prévue en limite de la propriété du recourant comprend deux niveaux.

Comme l'a relevé le bureau technique, la hauteur de ce local est de plus de 3.5

m en façade sud-est, par rapport au terrain naturel, et de 4.5 m par rapport au

terrain fini. Il dépasse donc la hauteur maximale de 3 m. En outre, dès lors

qu'il comporte une communication interne avec le bâtiment principal, ceci exclut

son caractère de dépendance inhabitable au vu de l'art. 39 RLATC. Force est

ainsi de constater que cette annexe contrevient aux art. 63 RPGA et 39 RLATC.

5.

La Municipalité et le constructeur estiment en substance que la contiguïté

requise par le plan de quartier peut être assurée par un corps de bâtiment

habitable, dès lors que le plan de quartier prévoit la contiguïté des maisons.

Il se réfèrent à l'art. 5 RPQ.

a) L'art. 5 RPQ régit la zone de construction,

secteur B, en les termes suivants:

"Cette zone est destinée à

l'habitation individuelle (périmètre B 1, villas) ou jumelée (périmètre B 2,

jusqu'à 3 maisons contiguës). Dans le périmètre B 2, la contiguïté peut être

assurée par des annexes ou couverts.

L'art. 4 al. 3 est applicable; la

surface des parcelles ne sera toutefois pas inférieure à 600 m2."

L'ordre contigu se caractérise usuellement par

l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments

adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou

aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance

fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre

contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une

situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (AC.2019.0102 du 27

février 2020 consid. 5; cf. aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd., 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n.

887.

p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das

Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258;

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant

être défini d'une autre manière dans les communes qui disposent d'un plan de

limites des constructions. On peut prévoir des périmètres qui délimitent des

zones d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent

s'implanter en ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le

législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.

Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (cf. AC.2019.0102 précité consid. 5c et

les références citées). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer

l’effet urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887

p. 387).

b) Dans le cas présent, le plan de quartier "Sous

le Pavillon" prévoit plusieurs périmètres d'implantation des

constructions. Dans la zone de construction B dans laquelle sont sises les

parcelles du recourant (n° 284) et du constructeur (n° 275), plusieurs

périmètres B1 sont destinées à l'habitation individuelle, et deux périmètres B2

sont destinées à l'habitation jumelée. L'art. 5 RPQ prévoit que ces derniers périmètres

peuvent recevoir "jusqu'à 3 maison contiguës". Le périmètre B2

qui inclut les parcelles nos 199, 284 et 275 a été construit en ce

sens que les habitations sur les parcelles nos 199 et 284 sont

contiguës. Le bâtiment sur cette dernière parcelle n'est en revanche pas accolé

à la parcelle n° 275, mais une contiguïté avec une construction future sur la

parcelle n° 275 est assurée par un couvert à voitures. Il ressort encore du

plan de situation et du guichet cartographique cantonal que le second périmètre

B2, comprenant les parcelles nos 255 et 202, est construit de deux

habitations contiguës par des couverts ou garages. On constate ainsi une cohérence

des constructions au sein de ces périmètres, à savoir qu'une contiguïté entre

bâtiments est assurée, soit par des maisons contiguës (parcelles nos

199.

et 284, soit par des annexes, à savoir des couverts ou garages (parcelles nos

284, puis 255 et 202).

On peut encore relever que dans un tel cas où des

périmètres d'implantation sont prévus, l'art. 35 RPGA imposant une distance aux

limites des propriétés voisines de 6 m ne s'applique pas: elle n'est d'ailleurs

pas respectée ici du côté de la parcelle n° 255 (selon le plan de situation, la

distance à la limite de cette parcelle est de 3.25 m) et on voit d'ailleurs

difficilement comment elle pourrait l'être des deux côtés de la parcelle

litigieuse vu l'exiguïté de celle-ci.

La solution prévue par le constructeur et finalement

admise par la Municipalité, tendant à assurer une contiguïté entre une annexe

(sur la parcelle n° 284) et un corps de bâtiment principal (sur la parcelle n°

275), paraît surprenante et difficilement compatible avec le texte de l'art. 5

RPQ. Elle ne correspond pas au développement bâti jusqu'ici dans la zone de

construction B. Le bureau technique communal avait d'ailleurs relevé ce

problème et la Municipalité avait, dans le permis de construire initialement

délivré le 23 avril 2019, expressément indiqué que le jardin d'hiver prévu ne

devait pas être habitable. Elle entendait donc bien qualifier cette partie de

la construction comme une annexe ou dépendance au sens des art. 5 RPQ et 63

RPGA.

Il convient également de relever que la nouvelle

interprétation que semble admettre la Municipalité n'est pas conforme à la

mention LATC inscrite en 1992 au registre foncier au moment du morcellement des

parcelles précitées, qui prévoit expressément que la condition de contiguïté

mentionnée à l'art. 5 RPQ serait assurée par un mur mitoyen séparant les

garages des parcelles A et B.

La nouvelle interprétation admise par la

Municipalité tendant à admettre la construction d’un corps de bâtiment

habitable accolé au couvert à voitures de la parcelle voisine n'apparaît ainsi

pas cohérente, tant du point de vue architectural et urbanistique, que de

l'application des dispositions réglementaires jusqu'à ce jour. L'art. 5 RPQ

doit être appliqué selon son sens clair et tel qu'il a été appliqué jusqu'à ce

jour, à savoir qu'à défaut de construire des maisons contiguës, la contiguïté

pourra être assurée par des annexes ou couverts. L'interprétation nouvelle

faite par la Municipalité n'est pas soutenable et ne peut pas être confirmée.

c) Il convient en conséquence de retenir que seule

une annexe ou un couvert sont envisageables jusqu'à la limite de la parcelle

voisine n° 284. Or, comme on l'a vu, l'ouvrage projeté ne saurait être qualifié

en l'état d'annexe, dès lors qu'il ne respecte pas les conditions des art. 63

RPGA et 39 RLATC. Le recours doit être admis sur ce point.

6.

Par économie de procédure, il convient d'examiner les griefs formulés

par le recourant en relation avec le bâtiment principal. S'agissant du respect

du coefficient d'occupation du sol, l'art. 6.2 RPQ exige une surface bâtie d'au

moins 100 m2. Tel semble bien être le cas ici, les plans indiquant

une surface bâtie du bâtiment principal de 103.2 m2

(13.5 x 7.65). Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Le recourant estime encore que la couleur des tuiles serait indéfinie et

que les panneaux photovoltaïques prévus serait contraire à l'art. 6.6 RPQ.

a) Aux termes de l’art. 6.6 al. 3 RPQ, "[la]

couverture [des toits] sera en tuiles vieillies du pays ou en ardoise de

fibrociment de couleur foncée. Un type différent de couverture peut être

autorisé par la Municipalité, pour autant que les matériaux proposés offrent un

aspect équivalent."

b) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS

700) régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur

suivante:

"1 Dans les zones

à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment

adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De

tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2.

Le droit cantonal

peut:

a. désigner

des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans

lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées

d'autorisation;

b. prévoir

une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à

protéger.

3.

Les installations

solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance

cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.

Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4.

Pour le reste,

l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes

ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions

existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence

d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance

cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires

pourrait être refusée (AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 et la référence citée).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs récemment rappelé que le règlement communal

doit être interprété à la lumière de l'art. 18a al. 4 LAT et que les aspects du

projet qui sont justifiés par le recours à l'énergie solaire ne sauraient, en

principe et sans alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs

d'esthétique (TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid. 4).

c) En l’occurrence, il apparaît que le pan orienté

sud du toit du bâtiment à construire sera muni de panneaux photovoltaïques. L’art.

6.6

RPQ doit être appliqué à la lumière de l'art. 18a LAT et il convient de

retenir que cette disposition ne proscrit pas la pose de panneaux solaires. On

relèvera en outre que les conditions générales prévues dans le permis de

construire prévoient que le modèle de tuiles devra être soumis pour approbation

à la Municipalité avant l’exécution des travaux. Il appartiendra dès lors à

l’autorité intimée de veiller au respect des prescriptions de la règlementation

communale en la matière. Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Conformément à la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (AC.2016.0099 du 15 mai 2019; AC.2017.0009 du 9 février 2018;

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013

consid. 8 et les références). Il convient en conséquence de

mettre à la charge du constructeur qui succombe, l'émolument de justice (art.

49.

LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1), ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens en faveur du recourant qui obtient gain de cause (art.

55.

LPA-VD; art. 10-11 TFJDA). L'émolument de justice sera légèrement réduit en

l'absence d'audience.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 juillet 2019 par la

Municipalité de Chamblon est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge du B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.