AC.2019.0150
CDAP - AC.2019.0150 - 2020-12-10 - A._____/Municipalité de Chamblon, B._____
10 décembre 2020Français26 min
satisfaire la condition de contiguïté mentionnée à l'article 5 du règlement du quartier
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe
Grandgirard et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Philippe BAUDRAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chamblon, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
Constructeur
B.________ à
******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Chamblon du 23 avril 2019 (levée d'opposition et octroi du permis de
construire une villa avec garage sur la parcelle n° 275 - CAMAC n° 181148) -
dossier joint AC.2019.0290
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 275 de la Commune de
Chamblon. D'une surface de 644 m2, cette parcelle actuellement non
construite est issue d'un fractionnement entre les parcelles précédemment
numérotées 199 et 200, moyennant une mention LATC inscrite au registre foncier
le 29 décembre 1992, dans les termes suivants:
"La nouvelle limite devra
satisfaire la condition de contiguïté mentionnée à l'article 5 du règlement du quartier
"Sous-le-Pavillon". Cette contiguïté sera assurée par un mur mitoyen
séparant les garages des parcelles A et B."
La parcelle n° 275, de même que la parcelle n° 284
voisine à l'ouest sont colloquées en zone de construction, secteur B du Plan de
quartier "Sous le Pavillon" du 4 février 1980 et son règlement
(ci-après: RPQ). L'art. 13 de ce règlement renvoie pour tout ce qui ne figure
pas dans le RPQ, au règlement communal sur le plan de zones ainsi que la
législation cantonale applicable. La planification communale générale a été
révisée et est régie, depuis le 24 février 1998 par le règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA).
B.
La parcelle n° 284 voisine à l'ouest est propriété de A.________ et de ********.
D'une surface de 638 m2, elle supporte un bâtiment d'habitation de
105 m2. Un couvert à voitures est accolé au bâtiment précité ainsi
qu'à la limite de la parcelle n° 275.
C.
Le 3 septembre 2018, B.________ a déposé une demande de permis de construire
une villa avec garage et pergola, sur sa parcelle n° 275. Selon le plan de
situation annexé à la demande, le bâtiment principal serait implanté à 6 m de
la parcelle n° 284 et à 3 m de la parcelle n° 255 à l'est. Un garage serait
accolé entre le bâtiment d'habitation et la limite de la parcelle n° 284.
Selon une analyse préliminaire effectuée le 8
octobre 2018 par le Réseau intercommunal de bureaux techniques (Ribt),
plusieurs points apparaissaient non conformes. En particulier, le Ribt retenait
que le garage, sous lequel est prévu un jardin d'hiver, ne pouvait être
qualifié d'annexe dès lors que ces locaux étaient reliés au bâtiment principal
par des portes.
La demande a été mise à l'enquête publique du 27
octobre au 25 novembre 2018. Elle a suscité plusieurs oppositions dont celle de
A.________.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 181148, le 28 novembre 2018, dont il ressort que les autorités
cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales requises.
Le 11 février 2019, le Ribt a pris position sur la
réponse du conseil de B.________ aux oppositions formulées lors de la mise à
l'enquête publique. Ce bureau technique relevait notamment, s'agissant d'une
dérogation à l'art. 5 RPQ, qu'il convenait de réaliser la contiguïté entre les
parcelles nos 275 et 284 par deux annexes car une telle contiguïté
ne pouvait être réalisée par une partie habitable d'un côté (parcelle n° 275)
et une annexe de l'autre côté (parcelle n° 284). Il proposait donc de
suppprimer les portes reliant le garage et le jardin d'hiver au bâtiment
principal. Il relevait également que l'annexe n'apparaissait pas conforme par
sa hauteur à l'art. 63 RPGA régissant les dépendances, dès lors qu'elle avait
une hauteur de plus de 3.5 m en façade sud-est, par rapport au terrain naturel,
et de 4.5 m par rapport au terrain fini.
B.________ a présenté un nouveau jeu de plans, du 3
avril 2019, comportant en particulier la suppression de la pergola.
D.
Le 23 avril 2019, la Municipalité de Chamblon (ci-après: la Municipalité)
a levé les oppositions et a délivré le permis de construire à B.________. Ce
permis comportait notamment la condition communale suivante:
"Le jardin d'hiver et
le galetas ne seront pas habitables (non chauffés). Le jardin d'hiver ne
doit pas être isolé thermiquement."
E.
Le 23 mai 2019, A.________ a recouru, par son avocat, contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Il concluait à l'admission de son recours et à l'annulation de la
décision contestée. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0150.
F.
Le 27 mai 2019, B.________ (ci-après: le constructeur) a également
recouru, par son avocat, contre le permis de construire délivré le 23 avril
2019, devant la CDAP. Il contestait la condition relative au caractère non
habitable du jardin d'hiver. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2019.0156.
G.
Le constructeur s'est déterminé sur le recours de A.________, le 1er
juillet 2019, en concluant à son rejet. La Municipalité s'est également déterminée,
le 3 juillet 2019, en concluant au rejet du recours.
H.
Le 15 juillet 2019, la Municipalité a modifié sa décision et délivré un
nouveau permis de construire aux termes duquel la condition précitée relative
au jardin d'hiver était supprimée. B.________ a retiré son recours suite à
cette nouvelle décision, de sorte que la procédure AC.2019.0156 a été rayée du
rôle.
I.
Le 17 septembre 2019, A.________ a recouru contre la nouvelle décision
du 15 juillet 2019 devant la CDAP, concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à la constatation de sa nullité. A l’appui de ce recours, il
contestait la validité de la nouvelle décision rendue dans la mesure où dite
décision intervenait après le dépôt de la réponse de la Municipalité au recours
du 23 mai 2019. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0290 et a
été jointe à la première procédure AC.2019.0150.
Le 22 octobre 2019, A.________ s'est encore
déterminé. Le constructeur et la Municipalité ont formulé des observations
complémentaires, respectivement les 12 et 13 novembre 2019.
Par avis du 26 novembre 2019, la Juge instructrice a
convoqué les parties à une audience avec inspection locale sur place, le 25
mars 2020. Au mois de mars 2020 cependant, cette séance a été annulée en raison
des mesures sanitaires décrétées par le Conseil d’Etat en lien avec la pandémie
de coronavirus. Le 14 mai 2020, la Juge instructrice a informé les parties que
compte tenu du retard pris dans le traitement du dossier suite à la pandémie
alors en cours, le Tribunal renonçait en l’état à procéder à une inspection
locale, étant rappelé que les parties avaient déjà pu s'exprimer dans un double
échange d'écritures.
Les 18 mai et 4 juin 2020, le recourant a requis la
mise en œuvre d’une audience. Le constructeur a conclu au rejet de cette
requête par lettre du 5 juin 2020. La Juge instructrice a rejeté cette requête
par avis du 25 mai 2020.
Le 15 juillet 2020, le recourant a déposé des
déterminations et a produit un bordereau de pièces complémentaire comprenant
les règlements communaux de quatre autres communes. Le constructeur et
l’autorité intimée se sont déterminés sur ces nouveaux éléments, respectivement
les 26 et 27 août 2020.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis la tenue d’une audience avec inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
140.
I 285 consid. 6.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137
III 208 consid. 2.2).
b) En l'espèce, une audience a certes initialement
été fixée au 25 mars 2020 mais a dû être annulée en raison des mesures
sanitaires liées au Covid-19. En mai 2020, il a été décidé de renoncer à cette
mesure d'instruction. Le recourant fait valoir qu’à défaut d’une inspection
locale, il souhaite pouvoir s’exprimer au cours d’une audience de plaidoiries. La
procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV
173.36). En l'occurrence, les parties ont pu s'exprimer à plusieurs reprises
par écrit. A cela s'ajoute que le dossier communal comporte des plans et des photographies
permettant d'apprécier les lieux et les bâtiments environnants. Le Tribunal de
céans s'estime ainsi suffisamment renseigné pour se prononcer sans qu'il
n'apparaisse nécessaire de procéder à une vision locale. Il n'est dès lors pas
donné suite à cette requête.
2.
Dans son second recours, le recourant semble contester la validité de la
seconde décision prise par la Municipalité, le 15 juillet 2019. Celle-ci serait
selon lui nulle, voire en tout cas annulable, dès lors qu'elle aurait été prise
en violation de l'art. 83 LPA-VD, dans la mesure où elle a été rendue
postérieurement au dépôt de sa réponse au premier recours et postérieurement au
retrait du recours du constructeur.
Aux termes de l'art. 83 LPA-VD, en lieu et place de
ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Certes, en l'occurrence,
la Municipalité avait déjà répliqué dans la présente procédure. Ce procédé a
cependant déjà été admis par la jurisprudence (cf. arrêt AC.2015.0019 du
20.
février 2020 consid. 1 et les références citées). Dans le cas particulier, la
nouvelle décision de l'autorité intimée est intervenue dans le cadre d'une
procédure de recours distincte, initiée par le constructeur. Dans ce contexte,
la nouvelle décision paraît avoir été rendue conformément à l'art. 83 LPA-VD.
Quoi qu'il en soit, le recourant a pu contester cette seconde décision
également, de sorte qu'une éventuelle informalité à cet égard ne porte à aucune
conséquence.
3.
Le recourant conteste tout d'abord l'application du plan de quartier "Sous
le Pavillon" du 4 février 1980 qui aurait été abrogé par le RPGA de
1998.
Ainsi, la situation serait exclusivement régie par le RPGA, en
particulier les art. 31 ss relatifs à la zone de villas ou de maisons
familiales. Or l'art. 33 RPGA exige une surface minimale de 1'000 m2
pour qu'une parcelle soit constructible. La parcelle litigieuse ne disposant
que d'une surface de 644 m2, elle ne pourrait être construite. La
Municipalité considère pour sa part que la surface de la parcelle est conforme
à l'art. 5 al. 2 RPQ qui exige une surface minimale de 600 m2.
a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (cf. AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4d et les références
citées). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal
fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de
jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie
communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;
1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations
sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une
base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre
2018.
consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
b) Le recourant se réfère à l'art. 72 RPGA, dont la
teneur est la suivante :
"Le présent
règlement entre en vigueur dès son approbation par le DTPAT; il abroge toutes
dispositions règlementaires antérieures."
En l'occurrence, l’art. 4 al. 2 RPGA indique que
certaines parties du territoire communal font l’objet de plans partiels
d’affectation et de plans de quartier qui peuvent être consultés au greffe
municipal. Le RPGA comporte en outre un chapitre VI intitulé "Zone
faisant l'objet de plans de quartier légalisés". L'art. 30 RPGA
figurant dans ce chapitre prévoit ce qui suit:
"Les zones régies par des
plans de quartier dûment légalisés sont soumises aux dispositions
réglementaires qui en font partie intégrante; et à défaut de réglementation
particulière seulement, par le présent règlement.
[...]"
Par ailleurs, au chapitre XIV relatif aux règles
applicables à toutes les zones, l'art. 67 RPGA régit les degrés de sensibilité
au bruit et prévoit expressément des valeurs pour les différents plans de
quartier, notamment "Sous le Pavillon". Cette disposition
mentionne également deux autres plans de quartier antérieurs à l’entrée en
vigueur du RPGA, à savoir "Les Uttins" (4 mars 1977) et "En
Fouet" (19 mars 1971).
Il en ressort qu’une interprétation systématique du
RPGA permet de retenir que ce réglement général n'a pas abrogé les plans de
quartier existants auxquels il continue de se référer, mais essentiellement le
règlement général précédent. Cette interprétation retenue par la Municipalité paraît
en tout état soutenable et peut être confirmée, ce d'autant plus qu'une autre
solution paraîtrait contraire à la garantie de la propriété, dès lors qu'elle
aboutirait à rendre inconstructible la parcelle litigieuse qui n'a pas la
surface minimale requise par l'art. 33 RPGA.
c) Le recourant a produit les règlements communaux
de quatre communes qui ont procédé à l’abrogation d’anciennes dispositions et
plans de quartier en listant explicitement les actes abrogés. La Commune de
Chamblon n’a pas opté pour cette manière de faire et au contraire, il résulte
comme on l'a vu d'une interprétation systématique de ce règlement qu'il
continue à se référer au plan de quartier "Sous le Pavillon".
La Commune de Chamblon a ainsi fait usage de la possibilité de maintenir une
législation spéciale (lex specialis), complémentaire à son règlement général
s’agissant de certains quartiers ou lieux-dits.
On peut encore relever qu’il ressort du guichet
cartographique cantonal que la parcelle n° 275 est la dernière non
construite de ce plan de quartier. La parcelle du recourant a notamment
bénéficié d'une autorisation de construire, sans disposer de la surface
minimale de l'art. 33 RPGA. En conséquence, l'application du seul RPGA au cas
présent pourrait également s'avérer contraire à l'égalité de traitement.
d) Il découle de ce qui précède que la conformité du
projet litigieux doit s'examiner à la lumière des dispositions du RPQ. Le seul
caractère ancien de ce plan de quartier ne justifie pas à lui seul un contrôle
incident de la planification au sens de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), étant aussi rappelé
que ce plan est pour l'essentiel réalisé à ce jour (ATF 128 I 190 consid. 4.2;
cf. AC.2019.0260 du 19 octobre 2020 et les références citées; AC.2017.0408 su
27.
mai 2019).
Ce n'est qu'à défaut de réglementation particulière
dans le RPQ qu'il y a lieu de se référer à la réglementation plus générale du
RPGA. S'agissant ainsi de la surface de la parcelle litigieuse (644 m2),
celle-ci respecte la surface minimale de 600 m2 de l'art. 5 al. 2
RPQ.
4.
Le recourant conteste l'annexe formée par le garage et le jardin d'hiver,
qui ne pourrait être qualifiée de dépendance au sens de l’art. 39 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), vu ses
dimensions et vu qu'elle comporte des portes la reliant au bâtiment principal.
a) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance,
on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance
par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de
jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne
peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al.
2). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 5 RPQ se réfère à la
notion d'annexe. A défaut de plus amples précisions dans ce règlement, il
convient de se référer à l'art. 63 RPGA qui définit les dépendances comme suit:
"La Municipalité est compétente pour autoriser la
construction, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites des propriétés voisins, de dépendances peu importantes,
n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3m à la corniche et dont la
surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
On entend par dépendances les garages, buanderies, bûchers,
hangars, etc... Ces petits bâtiments ne peuvent servir à l'habitation, ni à
l'exercice d'une activité professionnelle.
Les dispositions de l'art. 37 LR restent réservés."
b) En l'occurrence, il ressort des plans au dossier
que l'annexe prévue en limite de la propriété du recourant comprend deux niveaux.
Comme l'a relevé le bureau technique, la hauteur de ce local est de plus de 3.5
m en façade sud-est, par rapport au terrain naturel, et de 4.5 m par rapport au
terrain fini. Il dépasse donc la hauteur maximale de 3 m. En outre, dès lors
qu'il comporte une communication interne avec le bâtiment principal, ceci exclut
son caractère de dépendance inhabitable au vu de l'art. 39 RLATC. Force est
ainsi de constater que cette annexe contrevient aux art. 63 RPGA et 39 RLATC.
5.
La Municipalité et le constructeur estiment en substance que la contiguïté
requise par le plan de quartier peut être assurée par un corps de bâtiment
habitable, dès lors que le plan de quartier prévoit la contiguïté des maisons.
Il se réfèrent à l'art. 5 RPQ.
a) L'art. 5 RPQ régit la zone de construction,
secteur B, en les termes suivants:
"Cette zone est destinée à
l'habitation individuelle (périmètre B 1, villas) ou jumelée (périmètre B 2,
jusqu'à 3 maisons contiguës). Dans le périmètre B 2, la contiguïté peut être
assurée par des annexes ou couverts.
L'art. 4 al. 3 est applicable; la
surface des parcelles ne sera toutefois pas inférieure à 600 m2."
L'ordre contigu se caractérise usuellement par
l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments
adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou
aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance
fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre
contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une
situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (AC.2019.0102 du 27
février 2020 consid. 5; cf. aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e
éd., 2010, n. 2.2.1 ad art. 48 LATC; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n.
887.
p. 387; Alexander Ruch, Öffentlichrechtliche Anforderungen an das
Bauprojekt, in: Beraten und Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258;
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41). L'ordre contigu peut cependant
être défini d'une autre manière dans les communes qui disposent d'un plan de
limites des constructions. On peut prévoir des périmètres qui délimitent des
zones d'implantation, à l'intérieur desquelles les bâtiments doivent
s'implanter en ordre contigu (TF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2).
En général, l'ordre contigu est prescrit par le
législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.
Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les
façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion
des façades opposées à celles de la rue (cf. AC.2019.0102 précité consid. 5c et
les références citées). Obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer
l’effet urbanistique de la rue (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 887
p. 387).
b) Dans le cas présent, le plan de quartier "Sous
le Pavillon" prévoit plusieurs périmètres d'implantation des
constructions. Dans la zone de construction B dans laquelle sont sises les
parcelles du recourant (n° 284) et du constructeur (n° 275), plusieurs
périmètres B1 sont destinées à l'habitation individuelle, et deux périmètres B2
sont destinées à l'habitation jumelée. L'art. 5 RPQ prévoit que ces derniers périmètres
peuvent recevoir "jusqu'à 3 maison contiguës". Le périmètre B2
qui inclut les parcelles nos 199, 284 et 275 a été construit en ce
sens que les habitations sur les parcelles nos 199 et 284 sont
contiguës. Le bâtiment sur cette dernière parcelle n'est en revanche pas accolé
à la parcelle n° 275, mais une contiguïté avec une construction future sur la
parcelle n° 275 est assurée par un couvert à voitures. Il ressort encore du
plan de situation et du guichet cartographique cantonal que le second périmètre
B2, comprenant les parcelles nos 255 et 202, est construit de deux
habitations contiguës par des couverts ou garages. On constate ainsi une cohérence
des constructions au sein de ces périmètres, à savoir qu'une contiguïté entre
bâtiments est assurée, soit par des maisons contiguës (parcelles nos
199.
et 284, soit par des annexes, à savoir des couverts ou garages (parcelles nos
284, puis 255 et 202).
On peut encore relever que dans un tel cas où des
périmètres d'implantation sont prévus, l'art. 35 RPGA imposant une distance aux
limites des propriétés voisines de 6 m ne s'applique pas: elle n'est d'ailleurs
pas respectée ici du côté de la parcelle n° 255 (selon le plan de situation, la
distance à la limite de cette parcelle est de 3.25 m) et on voit d'ailleurs
difficilement comment elle pourrait l'être des deux côtés de la parcelle
litigieuse vu l'exiguïté de celle-ci.
La solution prévue par le constructeur et finalement
admise par la Municipalité, tendant à assurer une contiguïté entre une annexe
(sur la parcelle n° 284) et un corps de bâtiment principal (sur la parcelle n°
275), paraît surprenante et difficilement compatible avec le texte de l'art. 5
RPQ. Elle ne correspond pas au développement bâti jusqu'ici dans la zone de
construction B. Le bureau technique communal avait d'ailleurs relevé ce
problème et la Municipalité avait, dans le permis de construire initialement
délivré le 23 avril 2019, expressément indiqué que le jardin d'hiver prévu ne
devait pas être habitable. Elle entendait donc bien qualifier cette partie de
la construction comme une annexe ou dépendance au sens des art. 5 RPQ et 63
RPGA.
Il convient également de relever que la nouvelle
interprétation que semble admettre la Municipalité n'est pas conforme à la
mention LATC inscrite en 1992 au registre foncier au moment du morcellement des
parcelles précitées, qui prévoit expressément que la condition de contiguïté
mentionnée à l'art. 5 RPQ serait assurée par un mur mitoyen séparant les
garages des parcelles A et B.
La nouvelle interprétation admise par la
Municipalité tendant à admettre la construction d’un corps de bâtiment
habitable accolé au couvert à voitures de la parcelle voisine n'apparaît ainsi
pas cohérente, tant du point de vue architectural et urbanistique, que de
l'application des dispositions réglementaires jusqu'à ce jour. L'art. 5 RPQ
doit être appliqué selon son sens clair et tel qu'il a été appliqué jusqu'à ce
jour, à savoir qu'à défaut de construire des maisons contiguës, la contiguïté
pourra être assurée par des annexes ou couverts. L'interprétation nouvelle
faite par la Municipalité n'est pas soutenable et ne peut pas être confirmée.
c) Il convient en conséquence de retenir que seule
une annexe ou un couvert sont envisageables jusqu'à la limite de la parcelle
voisine n° 284. Or, comme on l'a vu, l'ouvrage projeté ne saurait être qualifié
en l'état d'annexe, dès lors qu'il ne respecte pas les conditions des art. 63
RPGA et 39 RLATC. Le recours doit être admis sur ce point.
6.
Par économie de procédure, il convient d'examiner les griefs formulés
par le recourant en relation avec le bâtiment principal. S'agissant du respect
du coefficient d'occupation du sol, l'art. 6.2 RPQ exige une surface bâtie d'au
moins 100 m2. Tel semble bien être le cas ici, les plans indiquant
une surface bâtie du bâtiment principal de 103.2 m2
(13.5 x 7.65). Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Le recourant estime encore que la couleur des tuiles serait indéfinie et
que les panneaux photovoltaïques prévus serait contraire à l'art. 6.6 RPQ.
a) Aux termes de l’art. 6.6 al. 3 RPQ, "[la]
couverture [des toits] sera en tuiles vieillies du pays ou en ardoise de
fibrociment de couleur foncée. Un type différent de couverture peut être
autorisé par la Municipalité, pour autant que les matériaux proposés offrent un
aspect équivalent."
b) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS
700) régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur
suivante:
"1 Dans les zones
à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment
adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De
tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2.
Le droit cantonal
peut:
a. désigner
des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans
lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées
d'autorisation;
b. prévoir
une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à
protéger.
3.
Les installations
solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance
cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.
Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4.
Pour le reste,
l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes
ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."
L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la
primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions
existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est qu'en présence
d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel d’importance
cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux solaires
pourrait être refusée (AC.2018.0437 du 17 décembre 2019 et la référence citée).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs récemment rappelé que le règlement communal
doit être interprété à la lumière de l'art. 18a al. 4 LAT et que les aspects du
projet qui sont justifiés par le recours à l'énergie solaire ne sauraient, en
principe et sans alternative raisonnable, être condamnés pour des motifs
d'esthétique (TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020 consid. 4).
c) En l’occurrence, il apparaît que le pan orienté
sud du toit du bâtiment à construire sera muni de panneaux photovoltaïques. L’art.
6.6
RPQ doit être appliqué à la lumière de l'art. 18a LAT et il convient de
retenir que cette disposition ne proscrit pas la pose de panneaux solaires. On
relèvera en outre que les conditions générales prévues dans le permis de
construire prévoient que le modèle de tuiles devra être soumis pour approbation
à la Municipalité avant l’exécution des travaux. Il appartiendra dès lors à
l’autorité intimée de veiller au respect des prescriptions de la règlementation
communale en la matière. Ce grief est en conséquence rejeté.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Conformément à la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (AC.2016.0099 du 15 mai 2019; AC.2017.0009 du 9 février 2018;
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013
consid. 8 et les références). Il convient en conséquence de
mettre à la charge du constructeur qui succombe, l'émolument de justice (art.
49.
LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1), ainsi qu'une indemnité à
titre de dépens en faveur du recourant qui obtient gain de cause (art.
55.
LPA-VD; art. 10-11 TFJDA). L'émolument de justice sera légèrement réduit en
l'absence d'audience.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 juillet 2019 par la
Municipalité de Chamblon est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge du B.________.
IV.
B.________ versera à A.________ une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.