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Décision

AC.2019.0158

CDAP - AC.2019.0158 - 2020-09-08 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Concise

8 septembre 2020Français35 min

selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 656 de la Commune de

Concise (ci-après: la commune). D'une superficie de 2'948 m2, ce

bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation et rural n° ECA 383, dénommé

la ferme ********, d'une surface de 338 m2, un accès-place privé de

94 m2, un jardin de 209 m2, le reste, de 2307 m2,

étant en nature de champ, pré et pâturage. Il est colloqué en zone agricole

selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et

la police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat

le 3 septembre 1980.

B.

Par décision du 3 décembre 2007, le Service du développement territorial

(SDT) (devenu, en mai 2020, la Direction générale du territoire et du logement

[DGTL]), a ordonné à A.________ de démolir entièrement le bâtiment d'habitation

édifié sans autorisation sur la parcelle n° 656 de la commune dans un

délai au 30 avril 2008 et d'éliminer les déchets issus du chantier par des filières

respectueuses de l'environnement. Il a en particulier considéré que le bâtiment

existant auparavant sur ce bien-fonds avait abouti à l'état de ruine et que

l'intéressé avait fait reconstruire, au même emplacement que l'ancienne ferme,

un bâtiment d'habitation entièrement neuf, qui ne pouvait être régularisé. Le

SDT a par ailleurs précisé ce qui suit:

"IV. EXECUTION FORCEE ET POURSUITES

Au cas où les exigences formulées

ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, le Département réserve,

en cas d'inexécution, le droit de faire exécuter les travaux à vos frais, selon

l'article 130 alinéa 2 in fine LATC; l'inscription d'une hypothèque légale en

garantie des frais engagés sera requise.

De plus, la présente décision

vous est communiquée sous la menace comminatoire de la peine d'amende prévue à

l'article 292 du Code pénal. L'article 292 du Code pénal suisse prescrit en

effet, en cas d'insoumission à une décision de l'autorité: « Celui qui ne

se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine

prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera

puni d'une amende ».

Faute d'obtempérer dans le délai imparti,

vous serez également dénoncé à l'autorité pénale compétente, pour fixation

d'une amende et d'une créance compensatrice".

Par arrêt du 26 février 2009, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours

interjeté par A.________ contre la décision du SDT du 3 décembre 2007, qu'elle

a confirmée, un nouveau délai au 31 octobre 2009 étant imparti au prénommé pour

exécuter la décision précitée (cause AC.2007.0322). Elle a considéré en

substance que la ferme litigieuse ne pouvait pas constituer un logement pour la

génération qui prenait sa retraite ni bénéficier de la garantie de la situation

acquise. L’ordre de démolition était en outre justifié par un intérêt public

suffisant et respectait le principe de la proportionnalité.

Par arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral a

rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________

contre le jugement précité de la CDAP (cause 1C_136/2009). Il a également jugé

en substance que la ferme litigieuse ne pouvait pas constituer un logement pour

la génération qui prenait sa retraite ni bénéficier de la garantie de la

situation acquise. L’ordre de démolition était en outre justifié par un intérêt

public suffisant et respectait le principe de la proportionnalité.

La décision du SDT du 3 décembre 2007 est dès lors

entrée en force et elle est donc définitive et exécutoire.

C.

Le 4 juin 2010, le Chef du département compétent a octroyé à A.________

un nouveau délai au 31 mai 2011 pour effectuer les travaux de remise en état.

D.

Le 29 juin 2010, une pétition dite "Pour le sauvetage de la Ferme ********,

à Concise" a été déposée auprès du Grand Conseil, qui n’est pas entré en

matière.

E.

Le 18 avril 2011, le prénommé a introduit une requête à la Cour

européenne des droits de l’homme (ci-après: la CourEDH).

F.

Le 14 juillet 2011, A.________, qui ne s’était pas conformé à l’ordre de

remise en état qui lui avait été signifié, a été informé du fait que le SDT

avait mandaté un avocat pour mettre en place les travaux de démolition et de

remise en état du terrain. Ce mandataire lui indiquait qu’il se devait de

rédiger un projet de décision d’exécution forcée par substitution, qui lui

serait notifiée en temps opportun par le SDT. Le prénommé, auquel un délai

était imparti pour ce faire, était dès lors prié d’indiquer dans cette

perspective si et à quelles entreprises de son choix il aurait envisagé de

confier les travaux ordonnés. Passé le délai fixé à l’intéressé, le mandataire

du SDT se verrait contraint de désigner à sa place la ou les entreprises qui

accepteraient de procéder aux travaux que A.________ avait refusé d’engager. A

la suite d’une inspection locale avec les entreprises désignées qui

établiraient un devis, une décision formelle d’exécution par substitution

serait notifiée à l’intéressé.

Le 18 juillet 2011, A.________ a indiqué au

mandataire du SDT avoir soumis une requête à la CourEDH et l’a prié de cesser

ses démarches tant que cette dernière ne se serait pas prononcée sur sa

requête.

Le 25 juillet 2011, le mandataire du SDT a relevé

qu’à supposer la requête du prénommé auprès de la CourEDH recevable, elle ne

déploierait aucun effet suspensif à l’égard de la décision du Tribunal fédéral.

Ainsi, le SDT se devait de veiller à ce que sa décision soit respectée. Le

mandataire du SDT invitait donc A.________ à participer aux démarches nécessitées

par les travaux de démolition et de remise en état du terrain à effectuer.

Le 15 février 2012, une séance s'est tenue sur place

sous l’autorité du Préfet du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: le

préfet) pour procéder à une inspection intérieure et extérieure du bâtiment sis

sur la parcelle n° 656 de Concise. Cette séance avait plus

particulièrement pour objet de constater formellement l’inexécution des travaux

qui avaient été ordonnés à A.________ et faire établir les devis nécessaires à

la rédaction d’un projet de décision d’exécution par substitution des travaux

ordonnés concernant l’évacuation des locaux, la mise sous dépôt des objets,

meubles et autres installations susceptibles d’être démontés ainsi que la

démolition du bâtiment et la remise en état naturel du terrain.

Le 17 février 2012, une entreprise de déménagement a

produit au SDT un devis pour le déménagement de A.________ d'un montant de

2'600 fr., TVA non comprise, auquel rajouter 2'500 fr., TVA non comprise, si

elle devait faire les cartons.

Le 23 février 2012, une entreprise de terrassements,

génie civil et démolitions a produit au SDT un devis pour la démolition du

bâtiment n° ECA 383 d'un montant net de 57'456 fr.

G.

Le 21 mars 2013, la CourEDH a déclaré la requête de A.________

irrecevable.

H.

Le 6 mars 2018, le SDT a informé A.________ qu’il allait entreprendre les

démarches nécessaires en vue d’une exécution par substitution des travaux de

remise en état des lieux. Un délai au 15 avril 2018 était imparti au prénommé

pour se déterminer et, cas échéant, pour indiquer s’il entendait procéder à une

remise en état des lieux volontaire.

Le 14 mars 2018, l’intéressé a produit des

déterminations, concluant au refus de procéder aux travaux de remise en état

requis.

Le 31 mars 2018, A.________ a écrit à la Conseillère

d'Etat Jacqueline de Quattro pour lui exposer sa situation.

Le 10 juillet 2018, une séance s'est tenue à la

Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la préfecture) en

présence de A.________, assisté de B.________, du chef et d'un collaborateur du

SDT ainsi que du préfet. Les notes de séance prises à cette occasion par le

préfet retiennent en particulier ce qui suit:

"A.________: (...)

Conscient

qu'il devra s'exécuter et démolir la construction illicite, il espère que le

lien partiel de son immeuble avec l'agriculture lui permette néanmoins de

conserver son bien en l'état.

B.________: Rappelle qu'il s'agissait d'une ruine qui a été

reconstruite".

Le 26 juillet 2018, le préfet a corrigé, à la

requête de B.________, les notes de séance, s'agissant des propos que ce

dernier a tenus lors de cette séance et qui avaient le contenu suivant:

"Rappelle

que cette ferme n'a jamais été à l'état de ruine, qu'elle avait été habitée de

façon constante, et que la décision de justice reposait sur une appréciation

erronée due au fait que le SDT n'avait pas jugé bon de se rendre sur les lieux

malgré les demandes réitérées de A.________. Ce dernier n'a rien changé de

l'aspect extérieur du bâtiment, plusieurs photos témoignant de cela. Il n'a

fait que le rendre plus confortable en rénovant l'intérieur. Cela sans mise à

l'enquête, ce qui lui a valu une forte amende. La ferme ******** n'a jamais été

une ruine, puisque des utilisateurs successifs se sont succédés, notamment les

archéologues chargés de surveiller les travaux de l'autoroute".

Le 29 octobre 2018, une séance a eu lieu sur place

en présence de A.________ et son épouse, du chef ainsi que de deux

collaborateurs du SDT, des représentants de deux entreprises, l'une de

terrassements, génie civil et démolitions, l'autre de déménagement, et du

préfet. Il ressort en particulier ce qui suit de la note de séance prise par le

préfet:

"Préambule

(...)

La séance de ce jour fait suite à

la rencontre du 10 juillet 2018 à la préfecture Jura-Nord vaudois. Les

entreprises présentes sont invitées à fournir des devis afin que la procédure

de démolition puisse être menée à terme.

Synthèse de la séance

A.________ et C.________ reçoivent

les personnes précitées. A.________ précise d'emblée que cette procédure est

insupportable pour lui et son épouse. (...)

Avant de procéder à la visite de

la maison, A.________ et C.________ sont informés des points suivants:

Ø Rappel de la séance

du jour en tant qu'inspection locale en vue de l'établissement de devis

(démolition et déménagement)

Ø A.________ est

informé qu'il peut également produire ses propres devis.

Ø A.________ pourra se

déterminer lorsque le projet de décision par substitution lui sera présenté.

Ø Suite à sa demande,

il est confirmé à A.________ que son fils, agriculteur, au bénéfice d'un numéro

d'exploitation, pourrait déposer un projet de transformation du logement en

hangar ou dépendance agricole. Il peut présenter un avant-projet pour mise en

circulation auprès des services cantonaux.

Ø Sous la conduite de A.________,

nous effectuons la visite de la maison".

Le 31 octobre 2018, l'entreprise de déménagement

concernée a présenté un nouveau devis pour le déménagement d'un montant de

3'700 fr., TVA non comprise, auquel rajouter 2'800 fr., TVA non comprise, si

elle devait elle-même faire les cartons.

Le 16 novembre 2018, l'entreprise de terrassements,

génie civil et démolitions concernée a produit au SDT un nouveau devis pour la

démolition du bâtiment n° ECA 383, d'un montant net de 57'296 fr. 40.

I.

Le 7 février 2019, le SDT a rendu un projet de décision d'exécution par

substitution relative à la remise en état de la parcelle n° 656, à

laquelle il a joint les deux devis précités. Il constatait en particulier

l'inexécution des travaux de remise en état confirmée par le Tribunal cantonal

dans son arrêt du 26 février 2009 (AC.2007.0322) et par le Tribunal fédéral le

4 novembre 2009 (1C_136/2009) malgré les sommations de l'autorité. Un délai au

31 mars 2019 était imparti à A.________ pour faire part au SDT de ses

observations et lui indiquer s'il envisageait d'effectuer les travaux de remise

en état lui-même. Dans le même délai, l’intéressé pouvait également se

déterminer sur les devis et lui présenter des devis d’autres entreprises de son

choix.

J.

Le 26 février 2019, à la requête de A.________, la Direction de

l'archéologie et du patrimoine de la Direction générale des immeubles et du

patrimoine (ci-après: la DGIP) lui a donné les informations suivantes relatives

au bâtiment n° ECA 383:

"(...),

il ressort que cette maison paysanne a reçu la note de 4, signifiant un objet

bien intégré, présentant des qualités et des défauts mais en tout cas pas une

substance patrimoniale à proprement parler. Par ailleurs, le secteur où est

bâtie cette maison n'a pas non plus une reconnaissance particulière.

De ce constat, je suis forcée de

vous préciser que ce bâtiment n'est pas au bénéfice d'une mesure de protection

au sens de la LPNMS. En règle générale et selon les règlements, les bâtiments

en note 4 peuvent en principe être démolis et reconstruits mais dans le même

gabarit/volumétrie. Pour préaviser négativement la démolition, il faudrait que

ce bâtiment ait au minimum la note de 3.

Dans la mesure où vous

souhaiteriez poursuivre dans cette voie, la seule option serait d'obtenir la

révision ponctuelle de la maison. (...)".

K.

Le 15 mars 2019, A.________ s’est adressé à la Conseillère d'Etat Jacqueline

de Quattro, lui indiquant souhaiter qu’une convention puisse être établie entre

l’Etat de Vaud et son épouse et lui-même, selon laquelle ces derniers

pourraient habiter à ******** jusqu’à leur décès.

L.

Par décision d'exécution par substitution du 6 mai 2019, le SDT,

constatant l’inexécution des travaux de remise en état confirmée par le

Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral malgré les sommations de

l’autorité, a confié par substitution et aux frais du propriétaire l'exécution

des travaux ordonnés à une entreprise de terrassements, génie civil et

démolitions et à une entreprise de déménagement, selon leurs devis respectifs

des 16 novembre 2018 et 31 octobre 2018. Il a également décidé qu'en garantie

du coût et des frais présumés encourus pour ces travaux, l'inscription d'une

hypothèque légale d'un montant de 70'000 fr. serait requise à l'encontre du

recourant, en tant que propriétaire de la parcelle n° 656 de Concise.

M.

Par acte du 20 mai 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP

contre la décision du SDT du 6 mai 2019, concluant implicitement à l'annulation

de la décision attaquée.

Le 24 juin 2019, la Municipalité de Concise

(ci-après: la municipalité) a indiqué qu'elle "ne souhaite pas modifier

ses déterminations d'ores et déjà en votre possession".

Le 25 juin 2019, le SDT a conclu au rejet du

recours.

N.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision du SDT du 6 mai 2019

d’exécution par substitution de la précédente décision du SDT du 3 décembre

2007, confirmée à l’issue de procédures de recours.

Dans un premier grief, le recourant conteste avoir

restauré une ruine et donc l'ordre de base de remise en état du bâtiment

n° ECA 383 prononcé par le SDT.

a) aa) En application de l'art. 130 al. 2 de la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

BLV 700.11), l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la

suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales

et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux

frais des propriétaires. L’exécution des décisions non pécuniaires est en outre

réglée par l’art. 61 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36):

"1

Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution directe contre la

personne de l’obligé ou ses biens;

b. à l’exécution par un tiers

mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au

besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à

un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai

approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il

peut encourir.

4.

S’il y a péril en la

demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement

l’obligé.

5.

Les frais mis à la

charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

bb) L'exécution par équivalent est l'un des trois

moyens d'exécution forcée dont dispose l'autorité, les deux autres étant la

contrainte directe et l'exécution immédiate. Elle correspond à l'ensemble des

actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il charge de cette

tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à ses frais (ATF 105

Ib 343). Exceptés les cas d'urgence, elle comprend plusieurs phases:

premièrement, la prise d'une décision de base avec sommation et menace

d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 LPA-VD); deuxièmement, la

constatation de l'inexécution et la décision de confier les travaux à un tiers;

troisièmement, la décision sur les frais suite à l'exécution (art. 61 al. 5

LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à l'art. 61

al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une

nouvelle décision susceptible de recours (arrêts CDAP AC.2019.0017 du 26

juillet 2019 consid. 4a/bb; FI.2016.0028 du 22 juin 2016 consid. 2a, et la

référence citée).

L'acte par lequel l'administration choisit de

recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/bb p. 498; arrêts TF 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1.2;1C_302/2016

du 18 janvier 2017 consid. 5.2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2e éd. 2018, n. 1150 ss, p. 398 s.; Moor/Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 116 i.i). En revanche,

si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant

déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours

et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à

recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; arrêts TF 1C_650/2018 précité

consid. 4.1.2;1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1). Le recours

dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la

décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne

saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du

litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et

imprescriptible du recourant, le droit de propriété n’entrant pas dans la

catégorie de ces droits (cf. TF 1C_46/2014 du 18 février 2014

consid. 2.3), ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492

consid. 3c/cc p. 499, et les arrêts cités;1C_650/2018 précité consid. 4.1.2;

1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2). En revanche, les conditions de

l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les

délais et modalités d’exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils

n’ont pas été définis par la décision de base (arrêts AC.2020.0035 du 3 juin

2020.

consid. 2a; AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; AC.2013.0433

du 10 février 2014 consid. 6a, et les arrêts cités). La présence

d’indications telles que le coût probable des travaux de démolition ne saurait

être érigée en condition de validité de la décision d’exécution (arrêts AC.2019.0017

du 26 juillet 2019 consid. 4a/bb; AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid.

5; AC.2009.0247 du 30 mars 2010). Le contrôle de la proportionnalité de la

mesure reste quant à lui garanti, puisque les recourants peuvent, à réception

de la décision arrêtant les frais mis à leur charge, faire recours s'ils

estiment excessifs les coûts de l'exécution par équivalent (arrêts AC.2019.0017

précité consid. 4a/bb; FI.2016.0028 précité consid. 2a; art. 61 al. 5

LPA-VD).

b) En l’espèce, la décision du SDT du 3 décembre

2007.

avait ordonné la démolition du bâtiment d'habitation édifié sans

autorisation sur la parcelle n° 656 dans un délai au 30 avril 2008 et l’élimination

des déchets issus du chantier par des filières respectueuses de

l'environnement. Cette décision avait fait l’objet de recours au Tribunal

cantonal, puis au Tribunal fédéral, recours qui avaient tous deux été rejetés. La

décision précitée du SDT est dès lors à ce jour définitive et exécutoire. La

requête soumise par le recourant à la CourEDH a quant à elle été déclarée

irrecevable.

Le recourant a cependant refusé de procéder à la

démolition qui lui avait été ordonnée du bâtiment n° ECA 383. La décision du

SDT du 6 mai 2019, qui constate l’inexécution par l’intéressé des travaux de

remise en état confirmée par le Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral

malgré les sommations de l’autorité, a confié par substitution et aux frais du

propriétaire l'exécution des travaux à deux entreprises selon leurs devis

respectifs. Cette décision constitue une décision d’exécution par substitution

de l’ordre de remise en état. Dans la mesure où elle fixe les conditions d’une

telle exécution, en particulier les entrepreneurs qui y procéderont sur la base

de devis préalablement recueillis, ainsi que les modalités d’exécution, la

décision attaquée peut faire l’objet d’un recours.

Toutefois, dans un premier grief, le recourant

conteste avoir restauré une ruine et estime que la décision entreprise est de la

sorte infondée. Se fondant sur certains passages de l’arrêt de la CDAP, qui lui

a pourtant donné tort, il est d’avis que le SDT a agi de manière légère dans

cette affaire. Or, au regard de la jurisprudence précitée, un tel grief, qui a

trait à des éléments de la décision au fond, est irrecevable. Par le biais de

ce grief, le recourant ne se prévaut en particulier pas de la violation d'un

droit fondamental inaliénable et imprescriptible ni de la nullité de la

décision de base.

2.

Le recourant fait valoir qu’un faux document aurait été produit dans le

cadre de la procédure ayant abouti à la décision d’exécution par substitution

attaquée. Dès lors, une enquête s’imposerait.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II

359.

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1, et les références citées; arrêt

TF 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1;2C_53/2017 du 21 juillet

2017.

consid. 5.1)

b) Le recourant explique que, le 10 juillet 2018,

une séance s'est tenue à la préfecture en sa présence ainsi que celle de B.________

qui l’assistait, du chef et d'un collaborateur du SDT, de même que du préfet.

Au cours de cette séance, à la fin de laquelle les représentants du SDT et le

préfet se seraient retrouvés seuls à la suite de son départ et de celui de B.________,

le collaborateur du SDT et B.________ auraient seuls pris des notes. La note de

séance communiquée aux parties par le préfet le 25 juillet suivant a rapidement

fait l’objet, à la demande de B.________ qui contestait avoir tenu les propos

qu’on lui prêtait, de corrections de la part du préfet. Se fondant sur ces

éléments, le recourant affirme que le rectificatif préfectoral montrerait que

quelqu’un aurait tenté de falsifier un acte officiel. Il se demande qui aurait

pu agir ainsi, à qui profiterait cette falsification, qui aurait transmis des

notes non conformes au préfet et s’il s’agirait d’une erreur ou d’une

falsification. Il en déduit qu’une enquête s’imposerait.

La décision attaquée ne traite que de la question de

l’exécution par substitution de l’ordre de remise en état auquel ne s’est pas

conformé le recourant, et plus particulièrement de ses conditions; elle

n'aborde en revanche pas l’élément auquel se réfère ici l'intéressé. Il ne

revient dès lors pas au tribunal de céans de traiter cette question, qui, quant

à son objet, ne relève d’ailleurs aucunement de sa compétence. Il en découle

que le grief du recourant est irrecevable.

3.

a) Le recourant soutient ensuite que c’est à tort que le SDT indique

dans sa décision (ch. 11 de l’état de fait) que lui-même aurait accepté à

l’époque les devis qui avaient été établis par les deux entreprises concernées

en février 2012. Il affirme qu’une telle indication constitue une allégation

mensongère; si tel avait été le cas, sa ferme n’existerait plus.

Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée précise

que le recourant "n’a peut-être jamais accepté formellement les devis,

mais il ne les a jamais contestés".

b) La question de savoir si l’on doit considérer que

le recourant a ou non accepté les devis établis en février 2012 n’est pas pertinente.

De nouveaux devis, dont les montants sont différents, ont en effet été établis

en octobre et novembre 2018 par les deux mêmes entreprises et ce sont ces devis,

et non ceux de février 2012, sur lesquels se fonde l’autorité intimée dans la

décision entreprise. Le recourant ne conteste par ailleurs pas ces devis.

4.

Le recourant invoque ensuite l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.101) ainsi que la prescription pour s’opposer à la décision entreprise.

a) aa) L'art. 6 CEDH prévoit que toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,

qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle (al. 1, 1ère phr.). Ces notions englobent parfois des matières

qui, en droit interne, relèvent du droit administratif (arrêt GE.2017.0188 du

16.

janvier 2020 consid. 7b). Cette garantie est toutefois limitée aux causes

judiciaires (TF 2C_753/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6).

bb) Un refus injustifié d'exécuter une décision

entrée en force peut constituer un déni de justice formel prohibé par l'art. 29

al. 1 Cst. (TF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 4). En principe, une

décision entrée en force et exécutoire doit en effet être exécutée, pour des

motifs tenant à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement (Tobias Jaag,

in Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG],

3e éd., 2014, no 10 ad § 30; arrêt AC.2020.0111 du 24 juillet 2020

consid. 1a, et la référence citée).

Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst., le principe de

célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend

pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font

apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 130 I 312 consid. 5.1;

119.

Ib 311 consid. 5, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 6B_172/2020

du 28 avril 2020 consid. 5.1). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le

degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé

ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il

appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que

l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure

ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid.

5.2;6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1; AC.2020.0111 du 24 juillet

2020.

consid. 1a).

b) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la

démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est

en principe soumise à un délai de péremption de trente ans; exceptionnellement,

cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs

de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité

peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la

bonne foi le commande (cf. ATF 136 II 359 consid. 7; 132 II 21

consid. 6.3; cf. aussi TF 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2;

1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1;1C_150/2016 du 20 septembre

2016.

consid. 10.4). Ainsi, lorsque les autorités, même si elles

interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non

conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était

connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée

par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi,

être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du

délai de 30 ans (ATF 136 II 359 consid. 7 et 7.1 p. 365; 132 II 21

consid. 6.3 p. 39; cf. aussi TF 1C_99/2019 du 17 avril 2020

consid. 3.2). Dans un tel cas, soit lorsque les autorités interviennent

avant l'échéance du délai de 30 ans, d'après la jurisprudence du Tribunal

fédéral, ne peut invoquer la protection de la confiance que celui qui a

lui-même agi de bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39),

c'est-à-dire celui qui a cru et pouvait croire (de façon compatible avec un

devoir de diligence raisonnable) que l'utilisation qu'il pratiquait de son

bien-fonds était légale, respectivement était conforme à l'autorisation de

construire (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365, et les références

citées; cf. aussi TF 1C_99/2019 du 17 avril 2020 consid. 3.2). Le délai de

péremption commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des

parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3; 107 Ia

121.

consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid.

4.3).

c) aa) Selon le recourant, un délai de prescription

de dix ans, qui découlerait du droit communautaire qui s’imposerait au droit

national, s’opposerait à l’exécution de l’ordre de remise en état qui lui a été

signifié. Il relève qu’il existerait également une prescription en matière

d’exécution des décisions de justice. Citant à ce propos la jurisprudence de la

CourEDH, il précise que, selon cette dernière, "L’exécution des

décisions de justice présente un caractère fondamental. (…) l’exécution d’un

jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée

comme partie intégrante du procès, au sens de l’art. 6 [CEDH]

(…) l’exécution de la décision rendue fait partie des composantes du

« procès équitable », garanti par l’article 6 paragraphe 1 de la

Convention". La prescription de dix ans s’opposerait ainsi à

l’exécution de l’arrêt du Tribunal cantonal du 26 février 2009, ce qui rendrait

sans effet la décision attaquée.

bb) Le recourant semble mélanger l’art. 6 CEDH et la

question de la prescription. Or, ainsi que cela découle des éléments précités,

il s’agit de deux choses différentes.

S’agissant de l’art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.,

le recourant ne saurait d’aucune manière se prévaloir d’une violation de ces

deux dispositions, soit d’un refus injustifié de la part du SDT d'exécuter sa

décision de remise en état, confirmée par le Tribunal cantonal et le Tribunal

fédéral. A supposer même que ces deux dispositions trouvent application,

l’intéressé refuse en effet depuis des années de procéder lui-même à la remise

en état qui lui a été ordonnée et bénéficie du fait que l’arrêt du Tribunal

fédéral du 4 novembre 2009 n’a pas encore été exécuté. C’est ainsi à la suite

de son refus que le SDT a dû mettre en œuvre une procédure visant à assurer l’exécution

par substitution de l’ordre de remise en état donné au recourant. Si ce dernier

voulait une exécution rapide de l’ordre de démolition, il lui incombait de

l’exécuter lui-même. Le recourant est donc mal placé pour se plaindre du fait

que l’arrêt du Tribunal cantonal n’aurait pas été exécuté dans un délai raisonnable

au sens des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.

Quant à la compétence du SDT d'exiger la démolition

du bâtiment litigieux pour rétablir une situation conforme au droit, elle est

loin d’avoir atteint le délai de péremption de trente ans, sachant que les

travaux entrepris par le recourant sur la parcelle n° 656 ont été achevés

dans le courant du 2ème semestre de 2006. Il est vrai qu’entre le 28

mars 2013, date à laquelle la CourEDH a déclaré la requête du recourant

irrecevable, et le 6 mars 2018, date à laquelle le SDT a informé ce dernier

qu’il allait reprendre les démarches en vue d’une exécution par substitution

des travaux de remise en état des lieux, soit pendant cinq ans, le SDT, qui ne

pouvait ignorer que le recourant refusait de procéder à l’ordre de remise en

état qui lui avait été signifié, n’a pris aucune mesure pour procéder à une

exécution par substitution. L’autorité intimée ne saurait toutefois être déchue

du droit d’exiger l’exécution des travaux de remise en état en cause, avant

même l’expiration du délai de trente ans. Le recourant n’est en effet pas de

bonne foi.

Le grief du recourant en lien avec l’art. 6 CEDH et

la question de la prescription n’est en conséquence pas fondé.

5.

Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit à la

protection du domicile, garanti par l'art. 8 CEDH.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect

de la vie privée et familiale. Le droit au respect de la vie privée garantit pour

sa part aussi le droit de l'individu au respect de son domicile, conçu non

seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à

la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Des atteintes au droit au

respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou

corporelles, telles que l'entrée dans le domicile d'une personne non autorisée,

mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits,

les émissions, les odeurs et autres ingérences (ATF 139 I 272 consid. 5,

qui cite l’arrêt de la CourEDH Moreno contre Espagne du 16 novembre

2004, Recueil CourEDH 2004-X p. 307 § 53). La question est enfin controversée

de savoir si l’occupation illégale d’un espace comme centre de vie peut ou doit

également bénéficier de la protection du domicile (arrêt TF 2P.272/2006 du 24

mai 2007 consid. 5.1, et les références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu. L’art. 8 par. 2 CEDH

autorise en effet l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit

"pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".

L’art. 36 Cst., qui prescrit que toute restriction d’un droit fondamental doit

être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public

(al. 2), être proportionnée au but visé (al. 3) et que l’essence des droits

fondamentaux est inviolable (al. 4), ne va pas moins loin que l’art. 8 par. 2

CEDH (ATF 126 II 425 consid. 5a).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 Cst., toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa

correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les

télécommunications. Cette garantie du respect de la sphère privée concorde

largement, sur le plan matériel, avec celle découlant de l’art. 8 CEDH (cf.

arrêts TF 5A_771/2013 du 3 février 2014 consid. 7;2P.272/2006 du 24 mai

2007.

consid. 5.1, et les références citées).

b) aa) A l’appui de son grief relatif à une

violation de son droit à la protection du domicile, le recourant invoque

l’arrêt de la CourEDH Rousk contre Suède du 25 juillet 2013, dans lequel

le requérant s’était prévalu avec succès d’une violation de l’art. 8 CEDH. Le

recourant estime que la décision entreprise n’aurait pas pour but d’assurer la

réalisation d’une démolition consécutive à une décision de justice, mais en

réalité d’une expulsion, qui ne répondrait en outre pas à un besoin social

impérieux. Une telle expulsion constituerait la forme la plus extrême de

l’ingérence dans le droit à la protection du domicile. Le SDT ne pourrait ainsi

procéder à la démolition d’un bâtiment régulièrement habité par ses

propriétaires qui seraient au bénéfice d’un permis d’habiter, sans avoir au

préalable requis un ordre d’expulsion, ce qui ne serait pas le cas en

l’occurrence.

bb) La décision du SDT d’exécution par substitution

fait suite à sa décision du 3 décembre 2007, confirmée sur recours par le

Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral, ordonnant au recourant de démolir

entièrement le bâtiment d’habitation en cause, qui constituait alors déjà le

domicile de l’intéressé, et au refus de ce dernier de se conformer à l’ordre de

remise en état. Il ressort en particulier de l’arrêt du 4 novembre 2009 du

Tribunal fédéral consid. 6.2 que ce dernier a relevé que la séparation en

zone à bâtir et zones inconstructibles est un principe essentiel d’aménagement

qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d’application

stricte. Il a jugé que "l’intérêt public à rétablir une situation

conforme au droit l’emporte ainsi manifestement sur les intérêts privés du

recourant, de sorte que, même si elle apparaît sévère, la mesure attaquée est

conforme au principe de la proportionnalité

La décision d’exécution par substitution entreprise

ainsi que l’ordre de remise en état signifié au recourant sur lequel elle se

fonde, outre qu’ils répondent ainsi à un intérêt public important et sont

conformes au principe de la proportionnalité, respectent le principe de la

légalité. Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC en effet, la municipalité,

et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires, ce qui est le cas en l’occurrence. L’exécution par

substitution trouve quant à elle son fondement aux art. 130 al. 2 LATC et 61

LPA-VD précités (cf. supra consid. 1a/aa).

La jurisprudence de la CourEDH invoquée par le

recourant ne lui est enfin d’aucune aide. Dans cette affaire, pour recouvrer

une créance fiscale exigible, les autorités avaient vendu aux enchères publiques

la propriété domiciliaire du requérant, puis l’avaient expulsé avec son épouse.

Dans son arrêt, la CourEDH a considéré que, compte tenu en particulier de

l’absence de garanties procédurales effectives permettant au requérant de

protéger ses intérêts, il y avait eu violation de l’art. 8 CEDH (ch. 142). Ayant

au contraire pu saisir le Tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral contre la

décision du SDT du 3 décembre 2007 et à nouveau le Tribunal cantonal contre la

décision d’exécution par substitution rendue ensuite par l’autorité intimée,

soit deux instances judiciaires, le recourant a bénéficié des garanties

procédurales, notamment de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.).

L’on ne voit en conséquence pas que le recourant

puisse s’opposer à l’exécution par substitution litigieuse en se prévalant

d'une violation de son droit à la protection du domicile au sens des art. 8

CEDH et 13 Cst., à supposer même qu’il puisse s’en prévaloir.

6.

Dans son projet du 7 février 2019 de décision d’exécution par

substitution, l’autorité intimée a en particulier indiqué ce qui suit:

"ces

entreprises [ndlr.: soit les deux entreprises chargées de l’exécution par

substitution] indiqueront en temps opportun, sous préavis

de quinze jours, la date et l’heure exacte de leurs interventions ainsi que

leur durée présumée, étant entendu que ces exécutions devront avoir lieu dans

un délai de trois mois".

La décision attaquée ne donne pour sa part aucune

précision quant au délai dans lequel l’exécution par substitution devra être

entreprise. L’autorité intimée est dès lors chargée de fixer un tel délai.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la

décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais sont mis à la

charge du recourant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué

de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service du développement territorial du 6 mai 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3’000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.