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Décision

AC.2019.0183

CDAP - AC.2019.0183 - 2020-08-12 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Crissier, Direction générale des immeubles et du patrimoine, D._____ AG

12 août 2020Français37 min

l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés au sens des art. 49 ss

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Crissier est propriétaire de la parcelle 932 de son

territoire, qui fait l'objet de DDP promis-vendus à la société D.________ AG.

D'une surface de 44'391 m², ce bien-fonds supporte le

"Château de Crissier", de 336 m2 (ECA 69). Bénéficiant

d'une note 2 au recensement architectural, le château est inscrit à

l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés au sens des art. 49 ss

de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). La parcelle 932 comporte également les

dépendances du château, à savoir une habitation de 276 m² en note 4 (ECA 66),

un bâtiment de 104 m2 en note 4 (ECA 68), ainsi qu'une fontaine en

note 3. Le solde de la parcelle est constitué par une place-jardin de 40'675 m²

et des vignes de 3'000 m². Le château et ses dépendances sont ainsi érigés dans

un grand parc de verdure, largement entouré de murs d'enceinte et en partie

cultivé. Le site est marqué par une pente douce descendant du Nord-Est au Sud-Ouest.

Selon le site cartographique www.geoplanet.vd.ch, sa

configuration est la suivante:

Dans un arrêt du 6 décembre 1985 concernant un projet

de nouveau plan d'extension communal, le Conseil d'Etat relevait, s'agissant du

secteur en cause:

"[…] le château et les vergers attenants

constituent un site caractéristique justifiant que des mesures spéciales

d'intégration soient prises dans le cadre de l'établissement du plan

d'extension partiel qui règlera la construction dans ce secteur".

B.

La Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a fait procéder

à plusieurs études en vue d'établir un plan de quartier (PQ) sur la parcelle

932 ainsi que sur la parcelle 910 adjacente. Ce dernier bien-fonds, appartenant

à A.________, est inséré dans l'angle Nord-Ouest de la parcelle 932 et supporte

une villa (cf. carte ci-dessus).

a) Il était envisagé pour le PQ trois variantes, à

savoir une variante A impliquant deux bâtiments perpendiculaires à la limite

Nord-Ouest de la parcelle 932, en aval de la parcelle 910, une variante B

ajoutant un troisième immeuble au Nord-Est des dépendances du château et une variante

C prévoyant un quatrième immeuble le long de la limite Nord-Est. Au final,

c'est la variante A qui a été choisie, notamment au vu du caractère historique

et patrimonial du site. Le 22 novembre 2011, l'ancien Service immeubles,

patrimoine et logistique (aujourd'hui intégré dans la Direction générale des

immeubles et du patrimoine, DGIP) avait en effet préavisé en ce sens, dans les

termes suivants:

"La persistance d'un vaste domaine d'une seule pièce, entourant une

bâtisse dont l'existence est attestée au début du 17e siècle,

confère au site une valeur patrimoniale importante, relevée par l'ISOS.

Aussi, la Section

monuments et sites se prononce clairement en faveur de la variante A, qui

prévoit l'intégration, dans ce contexte, d'un développement construit dont l'étendue

est limitée au secteur ouest de la parcelle d'origine (anciennement le pré) et

qui viendrait terminer, en le complétant, le tissu du village ancien.

La variante A

présente, en effet, l'avantage de maintenir le groupement construit du château

dans un isolement qui préserve sa singularité en tant qu'élément construit

dominant du site. Elle contribue aussi au maintien de la lecture du site

d'origine en permettant de préserver le verger et la vigne et le mur qui la

ceint au nord, qui constituent des persistances anciennes du domaine, tel qu'il

est décrit par le plan cadastral de 1754.

Pour le surplus, la variante A permet de préserver un espace ouvert

généreux et intéressant sur le plan de la biodiversité, à l'échelle du

développement futur de la localité prévu au Sud du village".

b) Les études menées par la municipalité consistaient

notamment en une étude historique et paysagère effectuée par E.________ Sàrl,

en des fiches paysagères établies par les bureaux F.________ SA et G.________

SA et, enfin, en une notice environnementale rédigée par le bureau G.________

SA.

c) La municipalité a également organisé un concours

en mandats d'étude parallèles (ci-après: MEP), relatif aux deux futurs

bâtiments de la variante A choisie. Trois bureaux d'architecture ont été

invités à présenter un projet. Le Collège d'experts (ci-après: CE) était

composé de 11 membres. Au terme de son rapport établi le 8 mars 2017, le

collège a désigné le projet dit "Claire-Voie" du bureau H.________

Sàrl, prévoyant des bâtiments compacts et entièrement habillés de bois. On extrait

de ce rapport ce qui suit:

"Le

secteur d'intervention du MEP "les Jardins du Château" est situé dans

la partie ouest du domaine et représente une surface d'environ 6'000 m2.

Ce secteur, de moyenne densité, est dévolu au logement. Son développement vise

à assurer un maillage entre le bourg, le château et ses dépendances.

[…]

La volumétrie cossue des bâtiments

s'inspire des bâtiments villageois anciens. Le traitement architectural des

façades est matérialisé par un habillage en bois, à la manière d'une enveloppe.

Deux mises en œuvre différentes de panneaux verticaux en bois forment une

double peau des bâtiments et assurent les fonctions de volets coulissants, de

portes ou de protection solaire. Le CE relève que ce traitement simple et

contemporain permet de laisser au château sa place symbolique tout en assurant

une identité propre au projet.

[…]

L'implantation

judicieuse des bâtiments, la compacité du projet, sa relation au voisinage et

son intégration paysagère et sociale ont convaincu le CE".

d) Le projet de PQ prévoyait trois zones d'affectation

distinctes, à savoir la zone de moyenne densité, la zone de site construit

protégé et la zone de verdure. La zone de moyenne densité incluait trois périmètres

d'évolution des constructions (PEC), à savoir le PEC 1 sur la parcelle 910, et les

PEC 2 et 3 correspondant aux deux immeubles de logements selon la variante A. Ces

PEC imposaient, outre l'implantation des constructions, des limites maximales

pour les surfaces de plancher déterminantes (SPd) et pour les hauteurs au

faîte.

Le 13 juillet 2017, la municipalité a informé l'ancien

Service du développement territorial (SDT, aujourd'hui intégré dans la Direction

générale du territoire et du logement, DGTL) qu'à la suite d'une séance du 6 juillet

2017 avec A.________, le PEC 2 avait été légèrement déplacé, à savoir de 2 m en

direction du Nord-Ouest (ce qui diminuait la restriction de la vue subie par

les époux A.________). Selon le procès-verbal de dite séance, les architectes avaient

rappelé à A.________ que leur projet prenait surtout en compte la nécessité de

garantir à celui-ci une certaine tranquillité; ainsi, une zone tampon était

maintenue (correspondant à une servitude de restriction de bâtir) entre la

limite de la parcelle 910 et le PEC 2; de plus, les accès piétons étaient

prévus au Sud du bâtiment.

e) Le plan de quartier "Le Château" et son

règlement (RPQ) ont été mis à l'enquête publique du 19 août au 19 septembre

2017.

Le rapport 47 OAT indiquait notamment (ch. 4.1):

"Éléments

paysagers

Le domaine du château de Crissier

est un véritable écrin de verdure de 46'000 m2 situé au cœur du

vieux village de Crissier. Originellement, ce secteur était un domaine agricole

comportant tous les bâtiments nécessaires à cette activité. Durant les quatre

siècles derniers, le château et sa propriété ont connu de multiples évolutions.

La dernière grande campagne de travaux, datant de la fin du 19ème

siècle (1887-1888) peut être considérée comme date de référence puisque le

domaine acquiert son statut actuel. Une grande partie des constructions

agricoles est détruite, le château est profondément transformé et devient une «

résidence essentiellement de villégiature». A cette époque, le domaine se

définit selon un certain esprit romantique mettant en valeur les perspectives

sur le paysage, façonné selon le modèle du jardin paysager (ou jardin anglais).

Aujourd'hui, le secteur du Château de Crissier contient encore certaines

activités emblématiques de son passé agricole telles que des vignes, des arbres

fruitiers haute-tige et de l'agriculture intensive. Cependant, l'ensemble des

aménagements du domaine, bien que encore perceptible et compréhensible, demeure

profondément altéré.

Intervenir

dans ce paysage à caractère patrimonial et historique demande de considérer les

préceptes du développement durable, notamment à travers le prisme de l'héritage

culturel. Il s'agit de maintenir une continuité historique et de valoriser

l'identité singulière du site par la compréhension des principes fondamentaux

de conception du lieu. Pour ce faire, des fiches paysagères (en annexe) offrent

des recommandations et des prescriptions pour développer les futurs

aménagements extérieurs du domaine du Château de Crissier selon le modèle du

jardin paysager. Ces futurs aménagements devront notamment tendre à imiter la

nature, à exalter la poésie du lieu, à laisser place à la surprise et à la

découverte, à offrir des sensations et des vues différenciées, à privilégier

des conceptions irrégulières et à proposer une végétation en apparence non

domestiquée".

Le préavis municipal du 3 novembre 2017, qui reprend

largement le rapport 47 OAT, disposait encore:

"[

]

La Municipalité a décidé de se

donner les moyens d’entretenir et préserver ce site historique par la

rénovation du Château et de ses dépendances tout en permettant une occupation

mesurée de la partie ouest du périmètre pour des logements de qualité.

[…]

2.2 Identité du site

Le PQ Le Château garantit la mise

en valeur d’un site historique et remarquable. Il fixe le maintien d’un vaste

espace inconstructible (28’599 m2). Il préserve et valorise le

patrimoine existant constitué notamment du Château ainsi que ses dépendances

(9'767 m2). Enfin, il prévoit la création de logements de qualité et

de bon standing sur la partie ouest du site (7’355 m2) et participe,

de manière complémentaires aux autres planifications conduites par la Commune

de Crissier, à la création d’une offre en logements variée (diversité des

typologies et des tailles des logements) en réponse à la pénurie de logement.

L’élaboration du PQ Le Château a

été conduite dans un effort constant de valorisation et de préservation de ce

site remarquable et historique à savoir :

[…]

Concours d’architecture

Consciente de la qualité et de la

sensibilité du site, la Municipalité a convaincu le superficiaire des deux

droits distincts permanents (DDP) sur la parcelle 932 (cf. chap. 3.1), d’organiser

des mandats d’étude parallèles (MEP) basés sur un cahier des charges validé par

le SIPAL. Cette démarche qualitative de mise en concurrence de 3 bureaux d’architectes

a permis de désigner le bureau H.________ comme lauréat sur la base d’une proposition

qui met les qualités paysagères et patrimoniales du site en exergue et répond à

la nécessité de préserver au maximum les vues et dégagements des propriétaires

voisins.

[…]

Zone de moyenne densité

La zone de moyenne densité est une

surface construite ou constructible affectée à l’habitation, à des équipements

d’intérêt général et à des activités socio-économiques réputées compatibles

avec l’habitation dans la mesure où elles s’exercent dans des locaux habitables.

Dans cette zone, trois périmètres constructibles (PEC) sont proposés. Comme

mentionné au chap. 2.2, une mise en concurrence de 3 bureaux d’architecture,

sous la forme de MEP, a permis de mieux définir le développement de la partie

de la zone de moyenne densité sise sur la parcelle 932. La proposition du

bureau lauréat H.________ est synthétisée ci-après.

 Organisation: Le principe fondateur est de maintenir le

domaine du château comme un ensemble clairement défini. Les nouveaux bâtiments

s’affranchissent du château et de ses dépendances mettant ainsi les qualités

paysagères et patrimoniales du site en exergue. […].

 Gabarits: Deux volumes compacts sont proposés, l’un plus important,

situé en bordure ouest du périmètre et l’autre, de plus faible gabarit, au nord

du périmètre. La volumétrie cossue des bâtiments s’inspire des bâtiments

villageois anciens.

 Façades: Deux mises en œuvre différentes de panneaux

verticaux en bois forment une double peau des bâtiments et assurent les

fonctions de volets coulissants, de portes ou de protection solaire. Ce traitement

simple et contemporain permet de laisser au château sa place symbolique tout en

assurant une identité propre au projet.

 […]".

f) A la suite des oppositions, la municipalité a

proposé des amendements, admis sans autres formalités par la DGTL, à savoir

notamment une diminution de 1 m de la longueur du PEC 3 ainsi qu'un abaissement

de 0,50 m de l'altitude maximum du PEC 3 Les modifications ont été adoptées par

le Conseil communal lors de sa séance du 15 décembre 2017. Le plan de quartier a

été approuvé préalablement par le département compétent le 26 février 2018 et est

entré en vigueur le 5 septembre 2018.

C.

Le 9 novembre 2018, la Commune de Crissier ainsi que le

promettant-acquéreur des DDP, soit la société D.________ AG, ont déposé une

demande de permis de construire sur les PEC 2 et 3 deux immeubles de logements

et un parking souterrain (CAMAC 182702), selon le projet Claire-Voie retenu par

le Collège d'experts. Les deux futurs bâtiments comporteraient une surface

bâtie de 481 m2, respectivement de 703 m2, ainsi qu'une SPd

de 1'600 m2 (17 logements), respectivement de 2'400 m2

(27 logements). Les toitures seraient en pente et couvertes de tuiles plates en

terre cuite. Le projet serait matérialisé par un habillage de façades en bois

de mélèze. Des mises en œuvre différentes de panneaux verticaux en bois

envelopperaient le bâtiment. Ils serviraient tour à tour de volets coulissants,

de protection solaire ou de parement de façade. Il s'agirait de volets

translucides coulissants et fixes pour les loggias, de volets obscurcissants

coulissants pour les chambres et de panneaux fixes pour des façades. L'une des

mises en œuvre associerait des planches ajourées qui laisseraient passer la

lumière en référence au petit bâtiment annexe à côté du château et l'autre serait

constituée d'un assemblage de carrelets verticaux.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 16

février au 17 mars 2019. Des gabarits ont été posés. Il a suscité l'opposition

d'A.________ et celle de B.________ et de C.________. B.________ est

propriétaire des lots n° 1 et 2 de la PPE constituée sur la parcelle 954, au

Nord-Ouest de la parcelle 932.

La synthèse CAMAC a été établie le 3 avril 2019,

délivrant les préavis et autorisations requis. La DGIP a indiqué ne pas avoir

de remarques à formuler.

Par décisions du 13 mai 2019, la municipalité a levé

les oppositions et accordé le permis de construire. A l'égard d'A.________,

elle a retenu notamment:

"1. Hauteur

des bâtiments ne ménageant aucune vue et écrasant complètement la propriété de

Mme et M. A.________:

Principalement, nous tenons à vous

rappeler que M. A.________ était membre du Collège d'experts (CE) dans le cadre

du mandat d'études parallèles (MEP) relatif au secteur du Château, et à ce

titre, ce dernier a signé le rapport du CE.

En outre, nous vous informons que

Mme et M. A.________ ont participé à une séance le 6.06.17 dans le cadre de

l'élaboration du plan de quartier (PQ) le Château préalablement à l'enquête

publique. A la demande de Mme et M. A.________, des modifications ont été

apportées au PEC 2 (implantation déplacée de 2m à l'Ouest). De plus, en qualité

de propriétaires compris dans le périmètre du PQ, une lettre communiquant les

dates d'enquête publique et la date de présentation publique a été adressée à

Mme et M. A.________, par recommandé, le 14.08.17.

De surcroît, nous vous précisons

que lors du MEP tout comme lors de l'enquête publique du PQ le Château des

images de synthèses (cf. annexe) étaient consultables. Ceci répondant notamment

à l'art. 69 al. 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) du 4.12.85.

A l'issue de l'enquête publique du

PQ, des amendements réduisant l'impact volumétrique du PEC 3 ont été réalisés

et validés par M. A.________, selon lettre du 01.11.17 annexée".

S'agissant des époux B.________ et C.________, la

municipalité a considéré en particulier:

"6. Impact

volumétrique des immeubles et leur architecture :

Le projet déposé à l'enquête

publique répond en tout point aux gabarits autorisés dans les périmètres

constructibles (PEC) 2 et 3 du plan de quartier (PQ) le Château.

L'architecture

des bâtiments compris dans les PEC 2 et 3 répondent à l'art. 2.4 [recte: 3.4] du PQ le Château. De surcroît,

la Municipalité estime que votre remarque quant à l'aspect

« militaire » du projet demeure subjective".

D.

Agissant le 13 juin 2019 par l'intermédiaire de leur conseil, A.________,

ainsi que B.________ et C.________, ont déféré cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation. En substance, les recourants font valoir des griefs tenant à la SPd

ainsi qu'aux dimensions des bâtiments et à l'habillage des façades. Ils ont

demandé à ce que la commune produise la fiche ISOS (Inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale) du périmètre.

La DGIP a déposé ses observations le 3 juillet 2019.

La constructrice a fourni ses déterminations le 16

août 2019, concluant au rejet du recours, en annexant notamment un calcul -

corrigé - des surfaces de plancher déterminantes, aboutissant pour le PEC 2 à 1'600

m2 et pour le PEC 3 à 2'372 m2.

La municipalité a communiqué sa réponse le 23

octobre 2019, proposant également le rejet du recours. Elle a relevé que

Crissier ne figurait pas à l'ISOS.

Les recourants se sont encore exprimés le 28 mai

2020, développant leurs griefs et se plaignant de surcroît d'une composition

incorrecte du Collège d'experts. Ils ont exigé la pose de gabarits pour

l'audience. Cette requête a été rejetée.

E.

Une audience avec inspection locale a été aménagée le 7 juillet 2020. On

extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(…)

D'entrée de cause, Me Laurent

Trivelli s'enquiert du sort des DDP promis-vendus à la société D.________ AG.

Me Benoît Bovay et Stéphane Rezso [syndic]

lui répondent que la commune est toujours propriétaire des lieux, qu'un crédit

de rénovation du château et de ses dépendances a été adopté et qu'un permis de

construire a déjà été délivré (CAMAC 170843), mais que la transmission de ce

dernier doit encore être réglée, raison pour laquelle aucun DDP n'est

actuellement inscrit au registre foncier.

Me Laurent Trivelli produit un lot

de pièces (bordereau III), comprenant notamment trois photographies prises par A.________

après le piquetage des gabarits, que son client a reliés au crayon pour mieux

se représenter les dimensions du projet. Compte aussi parmi ces pièces un

courriel de la responsable du service ISOS du 19 juin 2020, indiquant que

Crissier a été qualifié de village d'importance régionale et ne figure donc pas

à l'inventaire fédéral, ce dont Me Laurent Trivelli infère que la commune a

déjà perdu une grande partie de son patrimoine, de sorte qu'il s'impose

d'autant plus de sauvegarder le domaine du château. Il attire l'attention des

comparants sur le fait que le château et les ruraux sont composés d'éléments

minéraux, tandis que le projet litigieux est prévu en bois. De fait, la cour

constate que les façades antérieures de ces bâtiments sont en pierres claires

et coiffées de toits en tuiles.

L'assemblée contourne les

dépendances par le nord-est, où se trouve un verger avec des chevaux. Plus au

nord s'étendent des vignes et, à l'ouest comme à l'est, des surfaces agricoles.

Une fois à l'arrière des ruraux,

la cour constate que leurs façades nord sont intégralement en bois, d'aspect

rustique.

Après avoir atteint le milieu du

champ ouest, la Présidente montre où prennent place les PEC 2 et 3.

Comme déjà évoqué, la municipalité

signale qu'il est prévu de rénover le château et d'agrandir les dépendances

actuelles, en réinterprétant les façades arrières, qui resteraient toutefois

intégralement en bois. Seraient ainsi créés sept nouveaux appartements, les

travaux devant débuter dès la fin de l'été. La municipalité affirme qu'il

existe une réelle volonté de la commune de distinguer ce qui est minéral de ce

qui est boisé, pour assurer une concordance entre le château, d'une part, et

les bâtiments qui l'entourent, d'autre part.

I.________ [architecte de la constructrice] le confirme, en soulignant que

le bois était l'une des données de base du mandat d'études parallèles. Elle

explique qu'elle s'était adressée à un historien, qui lui avait appris que

plusieurs constructions en bois existaient à l'époque mais avaient aujourd'hui

disparu, d'où sa volonté de reproduire le monde rural entourant le château.

Elle précise encore qu'elle ne s'occupera pas de la rénovation du château, qui

a été confiée à d'autres architectes.

Me Benoît Bovay renvoie à l'annexe

3 de la demande de permis de construire, relative à la matérialité des façades,

et rappelle, à l'instar de Me Jean-Rodolphe Fiechter, que le recourant A.________

avait été très satisfait du projet sous cet angle, comme cela ressortait de son

courriel du 11 juillet 2017.

Me Laurent Trivelli intervient en

convenant que le projet est conforme au plan de quartier, puisqu'il respecte

stricto sensu les PEC. Il déplore néanmoins l'ampleur des futurs bâtiments,

qu'il estime excessive, et aurait souhaité que le projet soit réduit pour être

mieux intégré au site.

Me Benoît Bovay soutient pour sa

part que l'élaboration du plan de quartier "Le Château" a été

particulièrement soignée et même exemplaire. Il rappelle qu'une étude

historique et paysagère a été menée, que des mandats d'études parallèles ont

été organisés, que trois bureaux d'architectes de qualité y ont participé,

qu'un collège d'experts – dont le recourant A.________ a fait partie – les a

départagés et que l'alternative la plus discrète a finalement été retenue. Il

relève enfin que le projet litigieux respecte scrupuleusement le plan de

quartier, si bien que les critiques de son confrère lui paraissent malvenues.

I.________ fait encore valoir qu'à

l'origine, des PEC plus envahissants étaient prévus. Elle affirme avoir

privilégié une architecture plus cossue, à l'exemple de la ferme rénovée des

époux B.________ et C.________, et opté pour une densification plus à l'ouest,

dans le souci de limiter l'étendue des constructions, de soigner les aménagements

paysagers et d'assurer un meilleur dégagement aux maisons des recourants.

J.________ [chef du service communal de l'urbanisme] annonce qu'un plan de

coupes a été établi le 26 octobre 2017 pour vérifier les cotes altimétriques

des bâtiments alentours et garder une certaine logique par rapport à la

déclivité du terrain. Selon ses explications, c'est sur cette base que les

faîtes ont été fixés et que la hauteur maximale du PEC 3 a été corrigée. Il est

précisé que ce plan tient compte des nouveaux droits de bâtir de la parcelle d'A.________.

Me Benoît Bovay note encore que

les villas avoisinantes ne présentent pas une architecture uniforme ni

particulièrement remarquable.

En ce qui concerne la surface de

plancher déterminante, Me Laurent Trivelli considère que ce n'est pas faire un

procès d'intention à la constructrice que de pressentir que les réduits seront

convertis en surface habitable en supprimant les galandages.

Me Jean-Rodolphe Fiechter rétorque

que ces réduits s'insèrent dans la pente du toit et qu'ils sont borgnes, de

sorte qu'en ôtant les galandages, on obtiendrait un espace inintéressant,

inhabitable et propice à la poussière. Il ajoute qu'il s'agit du seul espace de

rangement prévu dans les appartements, ce qui le rend d'autant plus utile.

I.________ est également d'avis

que ces espaces ne sont pas intéressants pour l'habitation, puisqu'ils ont

juste assez de place pour y mettre des valises ou des cartons, mais ne sont pas

assez hauts pour y accrocher une penderie, par exemple, encore moins pour s'y

déplacer commodément.

Me Benoît Bovay pense aussi que

ces espaces de rangement sont bienvenus. Il assure en outre que la municipalité

sera attentive à ce que le règlement soit respecté.

Pour J.________, un réduit de

cette dimension dans un appartement de 5 ½ pièces ne paraît pas exagérément

grand.

Du point de vue de la DGIP, K.________

indique que l'élaboration du plan de quartier a été suivie de près par sa

prédécesseuse (à la retraite depuis deux mois), puisqu'il s'agit d'un site

sensible. Elle dit savoir qu'il a été tenu compte de cette particularité dès le

départ et qu'il importait surtout de ne pas porter atteinte au château ni à ses

dépendances. Elle estime que le projet présenté est conforme aux exigences de

la DGIP, tout en précisant que cette dernière est intervenue en amont mais non

plus au stade du permis de construire. Quant au choix des matériaux, elle

déclare que la DGIP est favorable aux dépendances en bois, qui ne font pas

concurrence à la maison de maître.

Me Laurent Trivelli compare cette

problématique avec celle des cabanes de haute montagne, où d'aucuns tenteraient

de se fondre dans le paysage et d'autres de marquer leur temps.

Sa présence n'étant plus

nécessaire, K.________ est libérée à 15h.

Les parties restantes et la cour

remontent ensuite le chemin du Château puis la rue de Montassé, où se succèdent

plusieurs maisons et vergers. Ils passent entre les deux propriétés des

recourants et suivent encore le mur en pierre ceignant la limite nord de la

parcelle 932 sur une soixantaine de mètres, jusqu'à l'endroit où A.________ dit

avoir pris les photographies produites en début d'audience.

La Présidente constate que les

vignes de l'autre côté du mur resteront inconstructibles et que le PEC 2 se

situe en contrebas, en dessous de la haie de thuyas qui sépare le bien-fonds d'A.________

de celui du château.

Me Benoît Bovay reprend le plan de

coupes de 2017 doté des cotes altimétriques, lequel démontre que le terrain est

effectivement légèrement en pente. Il estime au surplus que les bâtiments

projetés sont de meilleure qualité que l'immeuble visible actuellement au

débouché de la rue de Montassé sur le chemin du Château.

J.________ termine en expliquant que c'est le faîte de la

dépendance principale du château qui a servi de référence pour fixer la cote du

PEC 3 à la même altitude. Il rappelle enfin qu'il était d'abord envisagé de

construire à l'est de la parcelle 932, mais que la DGIP a jugé plus opportun de

développer le côté ouest, en suivant la croissance du bourg et en laissant le

château comme point d'orgue.

Sur requête

du tribunal, J.________ produit le plan de coupes avec indications altimétriques

original et Me Benoît Bovay ce même plan en format A3. (…).

Les recourants ont déposé leurs ultimes

déterminations le 20 juillet 2020. Relevant que le compte-rendu d'audience

avait retenu que les façades Nord des ruraux étaient "intégralement en

bois", les recourants ont contesté ce constat et affirmé que le bois ne

représentait qu'une toute petite partie des façades Nord, ainsi qu'en attestaient

deux photographies, qu'ils annexaient. Ils exposaient encore qu'a contrario, la

quasi-totalité des façades Nord étaient présentement en maçonnerie, ce qui

entraînerait un contraste d'autant plus violent avec le bois prévu pour les

constructions querellées.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision de la

municipalité autorisant la construction de deux immeubles de logements et d'un

parking souterrain sur sa parcelle 932.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les

recourants, propriétaires d'immeubles voisins de la parcelle destinée au

projet, disposent de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants ont requis la pose de gabarits pour l'audience avec

inspection locale du 7 juillet 2020.

a) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement

ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la

personne sollicitant le permis.

La pose de gabarits a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon

la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation

à l'autorité compétente. Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner

systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que

le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier

le projet. La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est

possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la

construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la

consultation des plans mis à l'enquête (CDAP AC.2017.0458 du 27 mai 2019

consid. 2a et les références citées).

b) En l'occurrence, les gabarits ont été posés

pendant l'enquête publique du permis de construire ici litigieux, conformément

à l'art. 108 al. 3 LATC. Pour le surplus, la section du tribunal est formée de

deux architectes expérimentés, qui ont pu apprécier l’impact du volume projeté

et son intégration dans le site sur la base du dossier et lors de l’inspection

locale. Du moment que la mesure requise ne pouvait amener la Cour de céans à

modifier son opinion, il n’y a pas été donné suite.

3.

Les recourants contestent la composition du Collège d'experts ayant mené

le concours en mandats d'étude parallèles et recommandé le projet Claire-Voie

litigieux.

a) Les recourants affirment à cet égard que le

Collège d'experts comptait parmi ses membres les plus importants le directeur

et l'administrateur d'une société d'ingénieurs-conseils active dans la

construction. Or, toujours selon les recourants, cette société aurait été

mandatée par la constructrice pour des travaux de génie civil dans les deux

immeubles litigieux.

b) A bien suivre les recourants, le membre en cause

du Collège d'experts n'aurait ainsi pas eu l'indépendance nécessaire pour

trancher entre les projets présentés par les trois bureaux d'architectes

invités. L'on ne saisit toutefois pas cette argumentation, du moment, en

particulier, que des travaux de génie civil auraient de toute façon été

nécessaires quel que fût le projet choisi. Ce grief doit ainsi être écarté.

4.

Il convient d'examiner de plus près la réglementation régissant la zone

de moyenne densité destinée au projet litigieux.

a) Selon l'art. 3.1 RPQ, la zone de moyenne densité

est "une surface construite ou constructible affectée à l'habitation

ainsi qu'aux équipements d'intérêt général et/ou à des activités

socio-économiques et non gênants au sens du Droit fédéral sur la protection de

l'environnement". Comme exposé ci-dessus (let. B.d), elle comporte trois

périmètres d'évolution des constructions (PEC), à savoir le PEC 1 sur la

parcelle 910, et les PEC 2 et 3 en aval de la parcelle 910, perpendiculairement

à la limite Nord-Ouest de la parcelle 932. L'art. 3.2 RPQ précise expressément

que les constructions doivent être implantées à l'intérieur des PEC.

b) La capacité constructive de la zone de moyenne

densité est fixée par l'art. 3.3 RPQ en surface de plancher déterminante

(SPd) pour chacun des PEC, ainsi:

"al. 1 La capacité

constructive d’un bien-fonds est fixée pour chaque périmètre d’évolution des

constructions mentionné sur le plan au moyen d’une SPd calculée conformément à

la norme suisse applicable.

al. 2 La capacité constructive de la zone d’habitation de moyenne

densité correspond à une SPd maximum de 4’850 m2. Cette capacité

constructive, limitée pour chacun des périmètres d’évolution des constructions

mentionnés sur le plan et les coupes, est répartie de la manière suivante:

- Périmètre d’évolution des constructions

n° 1: 850 m2 de SPd

- Périmètre d’évolution des

constructions n° 2: 1'600 m2 de SPd

- Périmètre d’évolution des

constructions n° 3: 2’400 m2 de SPd."

c) La hauteur des bâtiments est définie par l'art.

3.9

RPQ dans les termes suivants:

"A

l’intérieur des périmètres d’évolution des constructions, la hauteur des

bâtiments est limitée par l’altitude maximum du faîte de la toiture reportée

sur le plan."

Il découle du plan que la hauteur au faîte est fixée

à 496,50 m pour le PEC 1, à 493 m pour le PEC 2 et à 490,50 m pour le PEC 3.

d) L'architecture est réglée par l'art. 3.4 RPQ,

dont l'al. 2 dispose en particulier:

"al. 2 Les matériaux et les couleurs des nouvelles

constructions doivent être en concordance avec ceux du château et de ses

annexes."

5.

Les recourants soutiennent que la SPd maximum de 1'600 m2 autorisée

sur le PEC 2, respectivement de 2'400 m2 sur le PEC 3 (art. 3.3 al.

2.

RPQ) ne serait pas respectée.

a) Les recourants relèvent qu'il est prévu dans les combles

des deux immeubles des pièces borgnes, affectées au rangement, jouxtant des

chambres éclairées par un grand vélux. Ils affirment que la suppression du

galandage séparant les deux espaces permettrait aux réduits de bénéficier du

vélux et, partant, d'une lumière suffisante. Ainsi, ces réduits devraient être comptés

dans la SPd, tant la tentation serait claire d'abattre le galandage et de

s'offrir quelques beaux mètres carrés supplémentaires dans les combles.

b) Il découle des plans produits que les espaces borgnes

dénoncés par les recourants sont, dans les logements concernés, accessibles

depuis la chambre adjacente. Il s'agit de pièces d'au plus 6 m2,

insérées sous la toiture en pente entre la salle-de-bain (ou la cage

d'ascenseur) côté faîte et le mur d'embouchature. Ces espaces sont désignés

comme lieux de rangements, ne pouvant pas être comptés dans la SPd.

Certes, ces réduits pourraient être intégrés aux chambres

attenantes par l'abattage du galandage, mais ils demeureraient de toute façon inhabitables

en raison de leur exigüité, de la hauteur du plafond à son point le plus élevé et

de la pente significative de la toiture. De surcroît, les espaces de rangement

répondent en tant que tels à un besoin des occupants, de sorte que l'on ne discerne

pas l'intérêt de ceux-ci à démolir la paroi de séparation. Dans ces conditions,

c'est à juste titre qu'ils ont été exclus de la SPd.

6.

Enfin, dénonçant une violation des règles de l'esthétique, de

l'intégration et de la protection du patrimoine, les recourants contestent

l'ampleur des bâtiments et leur traitement architectural.

a) Les recourants ne dénient pas que les deux bâtiments

litigieux, d'une surface bâtie de 481 m2 et 703 m2 respectivement,

sont implantés dans les limites des PEC, ni qu'ils sont conformes aux règles de

hauteur de l'art. 3.9 RPQ, fixant la cote du faîte à 493 m pour le PEC 2 et à

490,50 m pour le PEC 3, cotes correspondant à une hauteur de 13,25 m dans les

deux cas.

Ils affirment toutefois que les volumes et la

hauteur des bâtiments seraient excessifs au regard du Château de Crissier et de

son parc. Ils reprochent en outre aux futurs immeubles d'être habillés exclusivement

de bois, sans le moindre matériau pierreux, pas même un soubassement, à la

manière des vastes hangars à tabac visibles dans la Broye et le Seeland, alors

que le château serait en matériaux pierreux, de même que l'essentiel des dépendances.

Bien plus, il n'y aurait aucune unité dans le bois du projet, pas moins de

quatre types différents de couvertures boisées étant prévus. Il s'agirait ainsi

d'un véritable patchwork ou légo boisé, qui ne correspondrait strictement à

rien ni dans le domaine du château, ni même ailleurs dans la région. Le projet

serait ainsi totalement incompatible avec la qualité des lieux et les objectifs

de protection du château.

b) aa) Le site n'est pas inscrit à l'ISOS comme site

protégé d'importance "nationale". Il n'y est mentionné qu'au titre de

village d'intérêt "régional", selon une fiche établie en février 1994

(cf. rapport 47 OAT ch. 3.3 p. 17 et pièce 19 des recourants). On y lit que

l'ISOS confère au périmètre environnant du domaine une signification prépondérante

et émet un objectif de sauvegarde maximum (a) de l'état existant en tant

qu'espace libre ou agricole, de la végétation et des constructions anciennes.

bb) Le Château de Crissier, dont la partie Ouest du

domaine est destinée aux immeubles litigieux, est en note 2 au recensement

architectural et bénéficie de la protection spéciale de l'inventaire (art. 49

LPNMS), ce qui signifie que le département compétent peut, en cas de travaux

annoncés, soit autoriser ceux-ci, soit ouvrir une enquête en vue de classement.

Le château est également soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS

disposant que doivent être protégés les terrains contenant les objets protégés

et leurs abords.

cc) Entre également en considération l'art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) qui prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1) et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

dd) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid.

7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment

ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les

références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a

LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (CDAP AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b; CDAP AC.2018.0281

du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).

c) aa) En l'espèce, l'implantation et les dimensions

des PEC, les SPd et les hauteurs au faîte, toutes conditions respectées par le

projet litigieux, ont été définies par le plan de quartier Le Château.

Ces exigences ont été soigneusement étudiées dans

l'élaboration du PQ, précisément afin de valoriser et de préserver le site

historique du Château de Crissier, en tenant compte des recommandations de la

DGIP. Or, rien ne permet de considérer qu'elles seraient insuffisantes à

protéger le château et son domaine, au point qu'il s'imposerait de refuser un

projet réglementaire en fixant des conditions supplémentaires. En effet, la

variante A choisie, portant sur deux bâtiments, est d'une part la plus modeste

parmi les possibilités envisagées, qui allaient jusqu'à quatre bâtiments, et

d'autre part celle qui sauvegarde au mieux, par son implantation compacte et

éloignée, la spécificité du château. Sur ce point, la DGIP avait du reste

relevé, le 22 novembre 2011, que ladite variante maintenait le groupement

construit du château dans un isolement préservant sa singularité en tant

qu'élément construit dominant du site, et qu'elle contribuait aussi au maintien

de la lecture du site d'origine en sauvegardant le verger et la vigne et le mur

qui la ceignait au nord (cf. let. B.a supra). Enfin, les volumes et les

hauteurs des bâtiments prévus sont certes importants mais ne sont pas excessifs

au regard des gabarits du château, de ses dépendances et des autres immeubles

du quartier (cf. plan de coupes 3H déposé à l'audience). C'est du reste afin de

garder une ligne cohérente que la hauteur maximale du PEC 3 a été abaissée de

0,5 m. Il n'y a dès lors pas lieu d'astreindre la municipalité et la

constructrice à déplacer ou à réduire encore les gabarits des bâtiments

litigieux.

bb) S'agissant du traitement architectural, l'art.

3.4

al. 2 RPQ dispose que "les matériaux et les couleurs des nouvelles

constructions doivent être en concordance avec ceux du château et de ses

annexes." A cet égard, le projet Claire-Voie litigieux prévoit un

habillage entièrement en bois, selon différentes mises en œuvre de ce matériau.

Ces façades ont été approuvées par le Collège d'experts le 8 mars 2017, qui a

relevé que ce traitement simple et contemporain permettait de laisser au

château sa place symbolique tout en assurant une identité propre au projet. L'appréciation

du Collège d'experts a été reprise par la municipalité dans son préavis du 3

novembre 2017 traitant du plan de quartier, préavis approuvé par le Conseil

communal. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa marge

d'appréciation en confirmant au stade du permis de construire le choix du bois,

y compris dans ses mises en œuvre différenciées. Le bois fait en effet écho à

d'anciens ruraux, à l'instar d'une partie de la façade Nord du bâtiment ECA 66,

ainsi qu'au passé agricole du domaine. De plus, le fait que le château, le

solde du bâtiment ECA 66 et le bâtiment ECA 68 soient en matériaux minéraux

(pierre, crépi, brique) ne crée pas de disharmonie dommageable. La concordance

exigée par l'art. 3.4 al. 2 RPQ ne signifie pas nécessairement une identité de

style ou de matériau. Le choix du bois permet au contraire, comme l'a souligné

la représentante de la DGIP à l'audience, de ne pas faire concurrence au

château.

cc) Dans ces circonstances, les griefs des

recourants relatifs à l'esthétique, à l'intégration et à la protection du

patrimoine doivent être également écartés.

7.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants doivent assumer un

émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'autorité

intimée et de la constructrice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Crissier du 13 mai 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la Commune de Crissier, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de

dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs de la constructrice, solidairement entre

eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 12 août 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.