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Décision

AC.2019.0184

CDAP - AC.2019.0184 - 2020-01-08 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bassins, D.__, E._____

8 janvier 2020Français26 min

l'aménagement interne du bâtiment. Trois murs sur quatre sont maintenus, dont le

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires

de la parcelle n° 140 du cadastre de la Commune de Bassins. D'une surface

de 887 m2 répartis en une place-jardin de 602 m2 et une

habitation et rural de 285 m2, elle est située à la place de la

Tillette 12, à Bassins, à l'angle reliant la place de la Tillette (DP 1008) et

la rue du Pelaz (DP 1009). La parcelle abrite le bâtiment ECA n° 95,

portant la note 6 au recensement architectural du canton de Vaud, qui se trouve

dans le prolongement d'autres bâtiments contigus, construits sur les parcelles

à l'ouest. Elle est colloquée en zone de village au sens de l'art. 3.1 du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire ratifié

par le Conseil d'Etat en 1995 (ci-après: RCAT).

B.

Le 2 juillet 2018, les constructeurs ont déposé une demande de permis de

construire pour la "Rénovation énergétique du bâtiment ECA n° 95,

création de 6 appartements, d'une surface commerciale et de 11 places de parc

extérieures".

La demande porte sur un projet qualifié de

"rénovation totale" et fait passer la surface brute utile des

planchers (SBPU) de 626 m2 à 845 m2, soit une

augmentation de 219 m2. La surface dévolue aux logements sera

de 735 m2, avec un coefficient d'occupation du sol (COS) de

0.32 et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.95. Le coût des travaux

est estimé à 250'000 francs.

Le projet prévoit en outre la création de 11

nouvelles places non couvertes, aboutissant à un nombre total de 12 places, non

couvertes, réparties à raison de 2 places au nord-ouest du bâtiment et 10

places dans un parking au sud-est de la parcelle, auquel on accède par la rue

du Pelaz.

Le projet implique la démolition de l'essentiel de

l'aménagement interne du bâtiment. Trois murs sur quatre sont maintenus, dont le

mur contigu au bâtiment sur la parcelle n° 143, mais l'ensemble des ouvertures

sont modifiées par rapport à l'état existant. La toiture sera rehaussée et les

combles aménagés, de sorte à créer quatre niveaux habitables.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 novembre au 20 décembre

2018. Il a notamment suscité l'opposition de A.________ le 12 décembre 2018,

ainsi que celles de B.________ et C.________, le 17 décembre 2018.

A.________ est domicilié à la rue du Battoir ********,

soit à une distance à vol d'oiseau d'environ 300 mètres de la parcelle

n° 140. Dans son opposition, il a invoqué une violation de la réglementation

communale relative au CUS et au maintien de l'architecture, et il contestait le

nombre de places de stationnement.

B.________ est domicilié au chemin des Pervenches ********,

à une distance d'environ 1 km de la parcelle n° 140. Il a invoqué en

substance les mêmes griefs que A.________. Il faisait en outre valoir que le

projet constituait une démolition et reconstruction.

C.________ est domicilié à la place de la Tillette ********,

sur la parcelle n° 108 dont il est copropriétaire. Cette parcelle est sise

à environ 25 m à l'ouest de la parcelle n° 140. Dans son opposition, il

critiquait le nombre de places de stationnement, le fait que le projet

impliquait une démolition et reconstruction, ainsi qu'une violation des règles

sur la transformation des bâtiments non conformes à la zone à bâtir.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse n° 179056, le 17 décembre 2018, dans laquelle les services

concernés ont préavisé positivement le projet.

Une rencontre s'est tenue sur place, le 28 janvier

2019, en présence de plusieurs opposants, dont A.________, B.________ et C.________,

des constructeurs accompagnés de leur architecte, ainsi que du Syndic de

Bassins.

D.

Par décisions du 21 mai 2019 adressées individuellement à chaque

opposant, la Municipalité a levé les oppositions.

Le 5 juin 2019, elle a délivré le permis de

construire aux constructeurs, avec notamment pour condition que le parking soit

enterré, avec une toiture extérieure végétalisée. Le permis de construire précise

encore que "l'exécution sera conforme aux plans modifiés approuvés par

la Municipalité (plans n° 29674B ci-joints)".

E.

Par acte commun du 13 juin 2019, A.________, B.________ et C.________

ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la procédure de mise à l'enquête

et des décisions de levées d'opposition du 21 mai 2018.

Dans sa réponse du 24 juillet 2019, sous la plume de

son conseil, la Muncipalité a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a tenu audience le 20 novembre 2019. A

cette occasion, il a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle les

parties ont été entendues dans leurs explications. Les parties ont bénéficié de

la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des recourants est contestée.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour

former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle

qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1

let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le

Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action

populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD exige un intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée

(cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2010.0046 du 17 janvier 2011

consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la

qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298.

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

b) Dans le domaine des constructions,

le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur

ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid.

1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou,

même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70

et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire

150.

m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la

réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles

litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où

cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)

et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans TF

1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal

fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou

très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions

- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (cf. AC.2018.0156 du 21 mars 2019 consid. 1b et les

références citées).

c) En l'occurrence, le recourant A.________ est

domicilié à une distance de 300 m environ de la parcelle litigieuse. B.________

est quant à lui domicilié à une distance d'environ 1 km de la parcelle.

Faute d'une proximité suffisante avec la parcelle

concernée, ces deux recourants ne démontrent pas être touchés par le projet

litigieux dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité

des administrés. Le projet contesté concerne la construction d'un bâtiment

relativement éloigné de leurs parcelles respectives et ils n'allèguent ni ne

démontrent que ce projet serait susceptible de leur occasionner des nuisances,

nonobstant la distance par rapport à leurs parcelles. Leur qualité pour

recourir doit en conséquence être niée.

Quant au recourant C.________, il est voisin direct

de la parcelle sur laquelle est prévue le projet litigieux, dès lors qu'il

habite à une distance de l'ordre de 25 m de la parcelle n° 140. Le Tribunal a

pu constater en audience que cette parcelle est visible depuis la maison du

recourant. Force est ainsi de constater qu'il dispose de la qualité pour

recourir, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants estiment, compte tenu de la modification des plans au

dossier, que le projet aurait dû être soumis à une enquête publique

complémentaire.

a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue

à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), possède un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens

large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête

publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des

autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au

respect de ces dispositions (AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les

références citées). De jurisprudence constante, lenquête publique n'est pas

une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de

façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (AC.2018.0364 du 22 mai 2019; AC.2017.0280 du 14

janvier 2019 consid. 2a et les références citées).

Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En

particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles

modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. Dans un

tel cas toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des

changements autorisés par le permis de construire (cf. AC.2018.0157 du 21 mars

2019; AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 3 et les références citées).

b) En l'occurrence, le dossier produit par la

Municipalité comporte deux jeux de plans: le premier est daté du 29 juin 2018,

avec des modifications au 20 mars 2019 et porte un numéro de référence 29674B.

Il est estampillé "annulé". Le second jeu est daté du 8 juillet 2019

et ne comporte aucune référence. Il ressort des explications de la Municipalité

en audience que c'est ce second jeu de plans qui a été approuvé par la

Municipalité et qui fait foi. Les modifications apportées par rapport aux plans

mis à l'enquête seraient la forme de la toiture, ainsi que la pente d'une rampe

entre le parking et l'entrée sur la façade sud-est. Cela étant, ces deux jeux

de plans sont postérieurs à l'enquête publique du 20 novembre au 20 décembre

2018; les plans de juillet 2018 sont même postérieurs aux décisions contestées.

Le permis de construire renvoie expressément aux plans n° 29674B, sans

toutefois en préciser la date. Or le jeu de plans au dossier qui porte cette

référence est aussi estampillé "annulé". Il conviendrait donc

en tout état de réformer la décision contestée pour préciser que les plans

approuvés par la Municipalité sont bien ceux du 8 juillet 2019, qui ne

comportent pas cette référence. Quoi qu'il en soit, aucun de ces jeux de plans,

en particulier les coupes, ne figure la modification requise par la

Municipalité d'aménager un parking enterré ou couvert. Bien que des

explications aient été fournies à cet égard en audience, le Tribunal n'est pas

en mesure de se déterminer sur ce parking, à défaut de plans, en particulier

une coupe montrant le parking couvert et son inscription dans le terrain. Il

n'est pas exclu que les mesures constructives nécessaires soient de nature à

éventuellement justifier une enquête complémentaire.

Ce grief est en conséquence admis.

3.

Les recourants invoquent une violation des règles sur le CUS, dès lors

que le CUS après travaux serait de 0.95 alors que l'art. 5.9 RCAT prévoit qu'en

zone de village, la surface brute de plancher affectée à la réalisation de

logements, dans les bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un CUS

fixé à 0.4, étant précisé que cette règle s'applique par analogie lors de

transformations importantes ou changements de destination de bâtiments ou

groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de plus de cinq

logements au total.

La Municipalité se réfère à l'art. 4.1 RCAT. Cette

disposition prévoit ce qui suit:

"Dans les zones à bâtir, les

bâtiments existants peuvent être transformés et changer d'affectation dans la

mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone.

Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité.

Les bâtiments existants peuvent

aussi être agrandis, pour autant que par lui-même, l'agrandissement soit

conforme aux dispositions du présent réglement."

La Municipalité se réfère également à l'art. 80 LATC

relatif aux transformations de bâtiments existants non conformes aux règles de

la zone à bâtir. Elle estime qu'il s'agit ici d'une transformation et non d'une

reconstruction.

a) Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement,

au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas

aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en

résultent pour le voisinage (al. 2).

Les travaux d'entretien et de réparation consistent

en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation

(nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires). Il importe de ne

pas modifier la structure existante ou de le faire de façon très peu

importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction

restant inchangés (AC.2006.0151 du 18 mars 2008 consid. 2d/aa;

AC.2006.0157 du 26 avril 2007 consid. 3a, et la référence citée). La

transformation est l’opération qui modifie la répartition intérieure des

volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que

le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même,

l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation

communale (AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2). Constitue un

agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou

toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels qu'un balcon

(AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 5c/aa, et les

références citées). La reconstruction se caractérise par le remplacement

d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister

que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif. Pour qualifier les

travaux de transformation ou de reconstruction, l'importance des parties

existantes subsistant après les travaux est déterminante (AC.2018.0043 du 25

octobre 2018 et les références citées). Ainsi, s’il ne subsiste plus du

bâtiment existant qu’un pan de mur au rez-de-chaussée, il s’agit d’une

reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la

plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC.2012.0200 du 7 mai 2013 et

les références citées). Il a été notamment considéré que la reconstruction de

trois murs de façade sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours

de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres

parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de

transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de

l’immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable

reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le Tribunal a qualifié de

transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, des travaux qui,

n'ayant pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte

aux parties essentielles de l’édifice, même si les murs porteurs des façades

nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 du 4 novembre

2008). Le Tribunal a considéré, dans le cas d'un projet impliquant la

démolition de l'essentiel du bâtiment existant et son remplacement par un

nouveau bâtiment, que bien que les plans indiquent le maintien de quelques pans

de mur, on se trouvait en présence d'une reconstruction (AC.2016.0017 précité; AC.2014.0288

du 16 juillet 2015 consid. 4b). Plus récemment, le Tribunal a admis au titre de

transformation, un projet de construction qui ne laissait en définitive

subsister qu'une façade entière du bâtiment, deux angles et une partie de deux

autres façades. Précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, le Tribunal a

considéré que la façade maintenue était celle qui était la plus importante

puisqu'elle conférait au bâtiment son identité avec plusieurs décrochements et

une porte avec une voûte qui serait conservée (AC.2018.0043 précité).

L'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients

que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF

1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; AC.2018.0079 du 4 septembre 2018

consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2b; AC.2017.0017 du

19.

octobre 2017 consid. 5c/aa). Pour déterminer si l'on se trouve en présence

d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2018.0079 précité

consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité

consid. 5c/aa; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,

4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que

dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser

ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2018.0079 précité

consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité

consid. 5c/aa). Selon la jurisprudence, tout projet de modification ayant

pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit par

conséquent être proscrit (AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2008.0026 du

24.

février 2009 consid. 3; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004 consid. 2c/aa).

b) Dans un arrêt du 29 mai 2012 (AC.2011.0200

consid. 1) concernant un projet de construction dans la Commune de Bassins, le

Tribunal a considéré que l'art. 4.1 RCAT prévoyait en quelque sorte une

dérogation au respect du CUS prévu à l'art. 5.9 RCAT, en ce sens que les

volumes existants pouvaient être utilisés dans leur intégralité, c'est-à-dire

sans limitation par rapport à un coefficient d'utilisation du sol, pour autant

que les travaux s'intègrent dans le volume existant. En revanche, toute surface

utile de plancher comprise dans les agrandissements du volume devait être prise

en compte dans le calcul du CUS et respecter la règle de l'art. 5.9 RCAT. La

conformité de l'agrandissement par rapport au CUS ne devait pas être examinée par

rapport aux seules surfaces de plancher habitables prévues par

l'agrandissement, mais bien par rapport à l'ensemble des surfaces de plancher

de la construction existante transformée, pour éviter une aggravation de la

situation non réglementaire, contraire à l'art. 80 al. 2 LATC (sur la relation

entre ce type de disposition et l'art. 80 LATC cf. notamment AC.2017.0043 du 28

mai 2018 consid. 5).

c) En l'occurrence, il est douteux que les travaux

litigieux puissent être qualifiés de simples transformations avec

agrandissement au sens de l'art. 80 LATC. Il ressort en effet des plans au

dossier que si trois murs vont être maintenus, l'un n'est pas une façade mais

le mur mitoyen avec le bâtiment sis sur la parcelle voisine. Il ressort par

ailleurs des différentes coupes que le projet prévoit d'abaisser le niveau du

rez-de-chaussée, ce qui amène le Tribunal à émettre des doutes quant au

réalisme du maintien effectif des façades existantes. Sur les deux façades

conservées, les ouvertures vont être complètement modifiées. En façade nord,

côté place de la Tillette et centre du village, les portes voûtées

caractéristiques du village disparaissent pour être remplacées par des petites

ouvertures destinées avant tout à éclairer des salles de bains. Enfin,

l'intérieur du bâtiment est entièrement démoli et reconstruit, pour permettre

notamment l'adaptation des hauteurs d'étage. La toiture est rehaussée, en

particulier le faîte, permettant l'aménagement d'un niveau dans les combles. A

la lumière de tous ces éléments, il apparaît bien plutôt qu'il s'agit ici d'une

reconstruction au sens de l'art. 80 LATC. Dans ces circonstances le CUS

réglementaire de l'art. 5.9 ne serait pas respecté.

Cette question peut en définitive souffrir de rester

indécise, car même en admettant avec la Municipalité que l'on soit en présence

d'une simple transformation avec agrandissement, le projet n'est pas conforme

aux art. 4.1 al. 2 et 5.9 RCAT. En effet, comme le Tribunal l'a relevé déjà en

2012.

(AC.2011.0200 précité), la conformité de l'agrandissement par rapport au

CUS ne doit pas être examinée par rapport aux seules surfaces de plancher

habitables prévues par l'agrandissement, mais bien par rapport à l'ensemble des

surfaces de plancher de la construction existante transformée. Or il ressort de

la demande de permis de construire que la surface brute utile des planchers

(SBPU) existant est de 626 m2. L'agrandissement prévu de cette

surface est de 219 m2, ce qui aboutit à une surface totale de

plancher habitable de 845 m2. Or le CUS réglementaire selon l'art.

5.9

autorise en principe une SBPU de 354.80 m2 qui correspond à 0.4

de la surface totale de la parcelle (887 m2). Ce CUS est donc d'ores

et déjà atteint par l'utilisation de l'ensemble de la SBPU existante (626 m2),

étant rappelé qu'un agrandissement dans ce volume est expressément autorisé par

l'art. 4.1 al. 1 RCAT. Il n'y a en revanche pas de place pour un agrandissement

supplémentaire qui contrevient ainsi aux art. 80 al. 2 LATC et 4.1 al. 2 RCAT.

Ce grief est en conséquence admis.

4.

Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc serait

insuffisant. L'art. 9.5 al. 1 RCAT prévoit un minimum de 2 places de parc par

logement + 20% pour livreurs et visiteurs. Cette disposition prévoit en outre

ce qui suit:

"2 (rév. 1993)

Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être

implantées en arrière de la limite des constructions sises en bordure du

domaine public.

3.

(nouv.1993) Ces

dispositions sont applicables en cas de construction nouvelle comme aussi en

cas de transformation ou de changement d'affectation d'un immeuble existant

ayant pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.

4.

(nouv. 1993)

S'agissant d'un terrain en zone village et lorsque le propriétaire .ablit

qu'il est dans l'impossiblité de construire sur son propre fonds ou sur un

fonds voisin les places de stationnement imposées, la Municipalité peut

l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le

versement d'une contribution compensatoire de fr. 4'000.- par place de

stationnement manquante."

La Municipalité a expliqué qu'elle se référait aux

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

(normes VSS). Le nombre de places admises, soit 12 places (11 places nouvelles

et une place existante), paraît suffisant pour six logements.

Selon l'art. 24 al. 3 LATC, dans sa nouvelle teneur

au 1er septembre 2018, les plans d'affectation peuvent contenir

d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction

du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi

et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux

normes professionnelles en matière de stationnement. L'art. 40a RLATC prévoit

que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour

les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect

des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports et en fonction de l'importance et de la destination de la

construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes

en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux

deux-roues légers non motorisés (al. 2). Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art.

24.

al. 3 LATC précité, la jurisprudence avait retenu que l'art. 40a RLATC ne

reposait pas sur une base légale suffisante (cf. notamment AC.2016.0402 du 11

octobre 2017; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010). Or depuis l'entrée en vigueur

de la modification de l'art. 24 LATC, au 1er septembre 2018, la

situation apparaît avoir changé. L'art. 24 al. 3 LATC pourrait ainsi constituer

une base légale suffisante justifiant l'application de l'art. 40a RLATC, de

sorte qu'une commune serait désormais fondée à se prévaloir des normes VSS nonobstant

une réglementation communale contraire (dans ce sens, note in RDAF 2019

I p. 242; cf. cependant AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 10b qui semble

mettre en doute cette appréciation).

Cette question peut en l'état souffrir de rester

indécise. En effet, dès lors que le recours doit être admis au motif que

l'agrandissement autorisé n'est pas réglementaire, le projet devra être revu

dans le sens d'une réduction, ce qui aura pour conséquence une baisse probable

du nombre de places de stationnement. Le Tribunal relève toutefois que la

Municipalité ne semble pas avoir vérifié le nombre de places nécessaires liées

aux activités commerciales prévues et pour lesquelles la réglementation

communale (art. 9.5 al. 1 RCAT) renvoie au demeurant aux normes VSS. Il

conviendra aussi de garder à l'esprit que la Municipalité pourra au besoin

faire application de l'art. 9.5 al. 4 RCAT qui permet de prélever une taxe

compensatoire s'il devait s'avérer impossible d'aménager l'ensemble des places

de stationnement nécessaires sur la parcelle.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et les décisions attaquées ainsi que le permis de construire annulés. De

jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre un

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0112 du 31

juillet 2019; AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 4 et les références

citées). En l'occurrence, même si les constructeurs n'ont pas procédé par

écrit, ils ont participé à l'audience et se sont exprimés, manifestant par là

leur intention de maintenir leur projet de construction et voulant

implicitement que la décision attaquée soit confirmée. Ils doivent ainsi être

considérés comme ayant succombé dans la présente procédure et il se justifie en

conséquence de mettre à leur charge l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD;

art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant, la Municipalité, qui a

procédé avec l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD). Il n'est pas non plus alloué de dépens aux recourants qui n'ont pas

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Bassins, du 21 mai 2019, et le

permis de construire, du 5 juin 2019, sont annulés.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de D.________

et de E.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.