AC.2019.0184
CDAP - AC.2019.0184 - 2020-01-08 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bassins, D.__, E._____
8 janvier 2020Français26 min
l'aménagement interne du bâtiment. Trois murs sur quatre sont maintenus, dont le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Philippe
Grandgirard et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Bassins,
Place
de la Couronne 4, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
D.________ à ********
2.
E.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Bassins du 21 mai 2019 (levant leur opposition et octroyant
le permis de construire concernant la rénovation d'un bâtiment, la création
de 6 appartements, d'une surface commerciale et de 11 places de parc sur la
parcelle n° 140 - CAMAC 179056)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires
de la parcelle n° 140 du cadastre de la Commune de Bassins. D'une surface
de 887 m2 répartis en une place-jardin de 602 m2 et une
habitation et rural de 285 m2, elle est située à la place de la
Tillette 12, à Bassins, à l'angle reliant la place de la Tillette (DP 1008) et
la rue du Pelaz (DP 1009). La parcelle abrite le bâtiment ECA n° 95,
portant la note 6 au recensement architectural du canton de Vaud, qui se trouve
dans le prolongement d'autres bâtiments contigus, construits sur les parcelles
à l'ouest. Elle est colloquée en zone de village au sens de l'art. 3.1 du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire ratifié
par le Conseil d'Etat en 1995 (ci-après: RCAT).
B.
Le 2 juillet 2018, les constructeurs ont déposé une demande de permis de
construire pour la "Rénovation énergétique du bâtiment ECA n° 95,
création de 6 appartements, d'une surface commerciale et de 11 places de parc
extérieures".
La demande porte sur un projet qualifié de
"rénovation totale" et fait passer la surface brute utile des
planchers (SBPU) de 626 m2 à 845 m2, soit une
augmentation de 219 m2. La surface dévolue aux logements sera
de 735 m2, avec un coefficient d'occupation du sol (COS) de
0.32 et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.95. Le coût des travaux
est estimé à 250'000 francs.
Le projet prévoit en outre la création de 11
nouvelles places non couvertes, aboutissant à un nombre total de 12 places, non
couvertes, réparties à raison de 2 places au nord-ouest du bâtiment et 10
places dans un parking au sud-est de la parcelle, auquel on accède par la rue
du Pelaz.
Le projet implique la démolition de l'essentiel de
l'aménagement interne du bâtiment. Trois murs sur quatre sont maintenus, dont le
mur contigu au bâtiment sur la parcelle n° 143, mais l'ensemble des ouvertures
sont modifiées par rapport à l'état existant. La toiture sera rehaussée et les
combles aménagés, de sorte à créer quatre niveaux habitables.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 novembre au 20 décembre
2018. Il a notamment suscité l'opposition de A.________ le 12 décembre 2018,
ainsi que celles de B.________ et C.________, le 17 décembre 2018.
A.________ est domicilié à la rue du Battoir ********,
soit à une distance à vol d'oiseau d'environ 300 mètres de la parcelle
n° 140. Dans son opposition, il a invoqué une violation de la réglementation
communale relative au CUS et au maintien de l'architecture, et il contestait le
nombre de places de stationnement.
B.________ est domicilié au chemin des Pervenches ********,
à une distance d'environ 1 km de la parcelle n° 140. Il a invoqué en
substance les mêmes griefs que A.________. Il faisait en outre valoir que le
projet constituait une démolition et reconstruction.
C.________ est domicilié à la place de la Tillette ********,
sur la parcelle n° 108 dont il est copropriétaire. Cette parcelle est sise
à environ 25 m à l'ouest de la parcelle n° 140. Dans son opposition, il
critiquait le nombre de places de stationnement, le fait que le projet
impliquait une démolition et reconstruction, ainsi qu'une violation des règles
sur la transformation des bâtiments non conformes à la zone à bâtir.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse n° 179056, le 17 décembre 2018, dans laquelle les services
concernés ont préavisé positivement le projet.
Une rencontre s'est tenue sur place, le 28 janvier
2019, en présence de plusieurs opposants, dont A.________, B.________ et C.________,
des constructeurs accompagnés de leur architecte, ainsi que du Syndic de
Bassins.
D.
Par décisions du 21 mai 2019 adressées individuellement à chaque
opposant, la Municipalité a levé les oppositions.
Le 5 juin 2019, elle a délivré le permis de
construire aux constructeurs, avec notamment pour condition que le parking soit
enterré, avec une toiture extérieure végétalisée. Le permis de construire précise
encore que "l'exécution sera conforme aux plans modifiés approuvés par
la Municipalité (plans n° 29674B ci-joints)".
E.
Par acte commun du 13 juin 2019, A.________, B.________ et C.________
ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la procédure de mise à l'enquête
et des décisions de levées d'opposition du 21 mai 2018.
Dans sa réponse du 24 juillet 2019, sous la plume de
son conseil, la Muncipalité a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a tenu audience le 20 novembre 2019. A
cette occasion, il a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle les
parties ont été entendues dans leurs explications. Les parties ont bénéficié de
la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
La qualité pour recourir des recourants est contestée.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour
former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle
qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1
let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le
Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action
populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD exige un intérêt
digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
(cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2010.0046 du 17 janvier 2011
consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la
qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V
298.
consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
b) Dans le domaine des constructions,
le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur
ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid.
1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou,
même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible
sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171
consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70
et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire
150.
m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la
réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles
litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où
cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de
l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet
immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux)
et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans TF
1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour
agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds
de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal
fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou
très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions
- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (cf. AC.2018.0156 du 21 mars 2019 consid. 1b et les
références citées).
c) En l'occurrence, le recourant A.________ est
domicilié à une distance de 300 m environ de la parcelle litigieuse. B.________
est quant à lui domicilié à une distance d'environ 1 km de la parcelle.
Faute d'une proximité suffisante avec la parcelle
concernée, ces deux recourants ne démontrent pas être touchés par le projet
litigieux dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité
des administrés. Le projet contesté concerne la construction d'un bâtiment
relativement éloigné de leurs parcelles respectives et ils n'allèguent ni ne
démontrent que ce projet serait susceptible de leur occasionner des nuisances,
nonobstant la distance par rapport à leurs parcelles. Leur qualité pour
recourir doit en conséquence être niée.
Quant au recourant C.________, il est voisin direct
de la parcelle sur laquelle est prévue le projet litigieux, dès lors qu'il
habite à une distance de l'ordre de 25 m de la parcelle n° 140. Le Tribunal a
pu constater en audience que cette parcelle est visible depuis la maison du
recourant. Force est ainsi de constater qu'il dispose de la qualité pour
recourir, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants estiment, compte tenu de la modification des plans au
dossier, que le projet aurait dû être soumis à une enquête publique
complémentaire.
a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue
à l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), possède un double but. D'une part, elle
est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens
large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus. D'autre part, l'enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des
autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au
respect de ces dispositions (AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les
références citées). De jurisprudence constante, lenquête publique n'est pas
une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de
façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (AC.2018.0364 du 22 mai 2019; AC.2017.0280 du 14
janvier 2019 consid. 2a et les références citées).
Le droit cantonal permet à la municipalité,
lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des
modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime
importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En
particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles
modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. Dans un
tel cas toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des
changements autorisés par le permis de construire (cf. AC.2018.0157 du 21 mars
2019; AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 3 et les références citées).
b) En l'occurrence, le dossier produit par la
Municipalité comporte deux jeux de plans: le premier est daté du 29 juin 2018,
avec des modifications au 20 mars 2019 et porte un numéro de référence 29674B.
Il est estampillé "annulé". Le second jeu est daté du 8 juillet 2019
et ne comporte aucune référence. Il ressort des explications de la Municipalité
en audience que c'est ce second jeu de plans qui a été approuvé par la
Municipalité et qui fait foi. Les modifications apportées par rapport aux plans
mis à l'enquête seraient la forme de la toiture, ainsi que la pente d'une rampe
entre le parking et l'entrée sur la façade sud-est. Cela étant, ces deux jeux
de plans sont postérieurs à l'enquête publique du 20 novembre au 20 décembre
2018; les plans de juillet 2018 sont même postérieurs aux décisions contestées.
Le permis de construire renvoie expressément aux plans n° 29674B, sans
toutefois en préciser la date. Or le jeu de plans au dossier qui porte cette
référence est aussi estampillé "annulé". Il conviendrait donc
en tout état de réformer la décision contestée pour préciser que les plans
approuvés par la Municipalité sont bien ceux du 8 juillet 2019, qui ne
comportent pas cette référence. Quoi qu'il en soit, aucun de ces jeux de plans,
en particulier les coupes, ne figure la modification requise par la
Municipalité d'aménager un parking enterré ou couvert. Bien que des
explications aient été fournies à cet égard en audience, le Tribunal n'est pas
en mesure de se déterminer sur ce parking, à défaut de plans, en particulier
une coupe montrant le parking couvert et son inscription dans le terrain. Il
n'est pas exclu que les mesures constructives nécessaires soient de nature à
éventuellement justifier une enquête complémentaire.
Ce grief est en conséquence admis.
3.
Les recourants invoquent une violation des règles sur le CUS, dès lors
que le CUS après travaux serait de 0.95 alors que l'art. 5.9 RCAT prévoit qu'en
zone de village, la surface brute de plancher affectée à la réalisation de
logements, dans les bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un CUS
fixé à 0.4, étant précisé que cette règle s'applique par analogie lors de
transformations importantes ou changements de destination de bâtiments ou
groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de plus de cinq
logements au total.
La Municipalité se réfère à l'art. 4.1 RCAT. Cette
disposition prévoit ce qui suit:
"Dans les zones à bâtir, les
bâtiments existants peuvent être transformés et changer d'affectation dans la
mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone.
Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité.
Les bâtiments existants peuvent
aussi être agrandis, pour autant que par lui-même, l'agrandissement soit
conforme aux dispositions du présent réglement."
La Municipalité se réfère également à l'art. 80 LATC
relatif aux transformations de bâtiments existants non conformes aux règles de
la zone à bâtir. Elle estime qu'il s'agit ici d'une transformation et non d'une
reconstruction.
a) Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement,
au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas
aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage (al. 2).
Les travaux d'entretien et de réparation consistent
en des travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation
(nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires). Il importe de ne
pas modifier la structure existante ou de le faire de façon très peu
importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction
restant inchangés (AC.2006.0151 du 18 mars 2008 consid. 2d/aa;
AC.2006.0157 du 26 avril 2007 consid. 3a, et la référence citée). La
transformation est l’opération qui modifie la répartition intérieure des
volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que
le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même,
l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation
communale (AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2). Constitue un
agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou
toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels qu'un balcon
(AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 5c/aa, et les
références citées). La reconstruction se caractérise par le remplacement
d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister
que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif. Pour qualifier les
travaux de transformation ou de reconstruction, l'importance des parties
existantes subsistant après les travaux est déterminante (AC.2018.0043 du 25
octobre 2018 et les références citées). Ainsi, s’il ne subsiste plus du
bâtiment existant qu’un pan de mur au rez-de-chaussée, il s’agit d’une
reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la
plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC.2012.0200 du 7 mai 2013 et
les références citées). Il a été notamment considéré que la reconstruction de
trois murs de façade sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours
de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres
parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de
transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de
l’immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable
reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le Tribunal a qualifié de
transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, des travaux qui,
n'ayant pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’ont pas porté atteinte
aux parties essentielles de l’édifice, même si les murs porteurs des façades
nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 du 4 novembre
2008). Le Tribunal a considéré, dans le cas d'un projet impliquant la
démolition de l'essentiel du bâtiment existant et son remplacement par un
nouveau bâtiment, que bien que les plans indiquent le maintien de quelques pans
de mur, on se trouvait en présence d'une reconstruction (AC.2016.0017 précité; AC.2014.0288
du 16 juillet 2015 consid. 4b). Plus récemment, le Tribunal a admis au titre de
transformation, un projet de construction qui ne laissait en définitive
subsister qu'une façade entière du bâtiment, deux angles et une partie de deux
autres façades. Précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, le Tribunal a
considéré que la façade maintenue était celle qui était la plus importante
puisqu'elle conférait au bâtiment son identité avec plusieurs décrochements et
une porte avec une voûte qui serait conservée (AC.2018.0043 précité).
L'art. 80 LATC n'exclut pas tous les inconvénients
que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un
bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des
inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF
1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; AC.2018.0079 du 4 septembre 2018
consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2b; AC.2017.0017 du
19.
octobre 2017 consid. 5c/aa). Pour déterminer si l'on se trouve en présence
d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de
rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2018.0079 précité
consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité
consid. 5c/aa; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction,
4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette
disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que
dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser
ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2018.0079 précité
consid. 4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité
consid. 5c/aa). Selon la jurisprudence, tout projet de modification ayant
pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit par
conséquent être proscrit (AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2008.0026 du
24.
février 2009 consid. 3; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004 consid. 2c/aa).
b) Dans un arrêt du 29 mai 2012 (AC.2011.0200
consid. 1) concernant un projet de construction dans la Commune de Bassins, le
Tribunal a considéré que l'art. 4.1 RCAT prévoyait en quelque sorte une
dérogation au respect du CUS prévu à l'art. 5.9 RCAT, en ce sens que les
volumes existants pouvaient être utilisés dans leur intégralité, c'est-à-dire
sans limitation par rapport à un coefficient d'utilisation du sol, pour autant
que les travaux s'intègrent dans le volume existant. En revanche, toute surface
utile de plancher comprise dans les agrandissements du volume devait être prise
en compte dans le calcul du CUS et respecter la règle de l'art. 5.9 RCAT. La
conformité de l'agrandissement par rapport au CUS ne devait pas être examinée par
rapport aux seules surfaces de plancher habitables prévues par
l'agrandissement, mais bien par rapport à l'ensemble des surfaces de plancher
de la construction existante transformée, pour éviter une aggravation de la
situation non réglementaire, contraire à l'art. 80 al. 2 LATC (sur la relation
entre ce type de disposition et l'art. 80 LATC cf. notamment AC.2017.0043 du 28
mai 2018 consid. 5).
c) En l'occurrence, il est douteux que les travaux
litigieux puissent être qualifiés de simples transformations avec
agrandissement au sens de l'art. 80 LATC. Il ressort en effet des plans au
dossier que si trois murs vont être maintenus, l'un n'est pas une façade mais
le mur mitoyen avec le bâtiment sis sur la parcelle voisine. Il ressort par
ailleurs des différentes coupes que le projet prévoit d'abaisser le niveau du
rez-de-chaussée, ce qui amène le Tribunal à émettre des doutes quant au
réalisme du maintien effectif des façades existantes. Sur les deux façades
conservées, les ouvertures vont être complètement modifiées. En façade nord,
côté place de la Tillette et centre du village, les portes voûtées
caractéristiques du village disparaissent pour être remplacées par des petites
ouvertures destinées avant tout à éclairer des salles de bains. Enfin,
l'intérieur du bâtiment est entièrement démoli et reconstruit, pour permettre
notamment l'adaptation des hauteurs d'étage. La toiture est rehaussée, en
particulier le faîte, permettant l'aménagement d'un niveau dans les combles. A
la lumière de tous ces éléments, il apparaît bien plutôt qu'il s'agit ici d'une
reconstruction au sens de l'art. 80 LATC. Dans ces circonstances le CUS
réglementaire de l'art. 5.9 ne serait pas respecté.
Cette question peut en définitive souffrir de rester
indécise, car même en admettant avec la Municipalité que l'on soit en présence
d'une simple transformation avec agrandissement, le projet n'est pas conforme
aux art. 4.1 al. 2 et 5.9 RCAT. En effet, comme le Tribunal l'a relevé déjà en
2012.
(AC.2011.0200 précité), la conformité de l'agrandissement par rapport au
CUS ne doit pas être examinée par rapport aux seules surfaces de plancher
habitables prévues par l'agrandissement, mais bien par rapport à l'ensemble des
surfaces de plancher de la construction existante transformée. Or il ressort de
la demande de permis de construire que la surface brute utile des planchers
(SBPU) existant est de 626 m2. L'agrandissement prévu de cette
surface est de 219 m2, ce qui aboutit à une surface totale de
plancher habitable de 845 m2. Or le CUS réglementaire selon l'art.
5.9
autorise en principe une SBPU de 354.80 m2 qui correspond à 0.4
de la surface totale de la parcelle (887 m2). Ce CUS est donc d'ores
et déjà atteint par l'utilisation de l'ensemble de la SBPU existante (626 m2),
étant rappelé qu'un agrandissement dans ce volume est expressément autorisé par
l'art. 4.1 al. 1 RCAT. Il n'y a en revanche pas de place pour un agrandissement
supplémentaire qui contrevient ainsi aux art. 80 al. 2 LATC et 4.1 al. 2 RCAT.
Ce grief est en conséquence admis.
4.
Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc serait
insuffisant. L'art. 9.5 al. 1 RCAT prévoit un minimum de 2 places de parc par
logement + 20% pour livreurs et visiteurs. Cette disposition prévoit en outre
ce qui suit:
"2 (rév. 1993)
Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être
implantées en arrière de la limite des constructions sises en bordure du
domaine public.
3.
(nouv.1993) Ces
dispositions sont applicables en cas de construction nouvelle comme aussi en
cas de transformation ou de changement d'affectation d'un immeuble existant
ayant pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement.
4.
(nouv. 1993)
S'agissant d'un terrain en zone village et lorsque le propriétaire .ablit
qu'il est dans l'impossiblité de construire sur son propre fonds ou sur un
fonds voisin les places de stationnement imposées, la Municipalité peut
l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le
versement d'une contribution compensatoire de fr. 4'000.- par place de
stationnement manquante."
La Municipalité a expliqué qu'elle se référait aux
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
(normes VSS). Le nombre de places admises, soit 12 places (11 places nouvelles
et une place existante), paraît suffisant pour six logements.
Selon l'art. 24 al. 3 LATC, dans sa nouvelle teneur
au 1er septembre 2018, les plans d'affectation peuvent contenir
d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction
du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi
et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux
normes professionnelles en matière de stationnement. L'art. 40a RLATC prévoit
que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour
les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect
des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports et en fonction de l'importance et de la destination de la
construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes
en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés (al. 2). Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art.
24.
al. 3 LATC précité, la jurisprudence avait retenu que l'art. 40a RLATC ne
reposait pas sur une base légale suffisante (cf. notamment AC.2016.0402 du 11
octobre 2017; AC.2009.0064 du 4 novembre 2010). Or depuis l'entrée en vigueur
de la modification de l'art. 24 LATC, au 1er septembre 2018, la
situation apparaît avoir changé. L'art. 24 al. 3 LATC pourrait ainsi constituer
une base légale suffisante justifiant l'application de l'art. 40a RLATC, de
sorte qu'une commune serait désormais fondée à se prévaloir des normes VSS nonobstant
une réglementation communale contraire (dans ce sens, note in RDAF 2019
I p. 242; cf. cependant AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 10b qui semble
mettre en doute cette appréciation).
Cette question peut en l'état souffrir de rester
indécise. En effet, dès lors que le recours doit être admis au motif que
l'agrandissement autorisé n'est pas réglementaire, le projet devra être revu
dans le sens d'une réduction, ce qui aura pour conséquence une baisse probable
du nombre de places de stationnement. Le Tribunal relève toutefois que la
Municipalité ne semble pas avoir vérifié le nombre de places nécessaires liées
aux activités commerciales prévues et pour lesquelles la réglementation
communale (art. 9.5 al. 1 RCAT) renvoie au demeurant aux normes VSS. Il
conviendra aussi de garder à l'esprit que la Municipalité pourra au besoin
faire application de l'art. 9.5 al. 4 RCAT qui permet de prélever une taxe
compensatoire s'il devait s'avérer impossible d'aménager l'ensemble des places
de stationnement nécessaires sur la parcelle.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et les décisions attaquées ainsi que le permis de construire annulés. De
jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre un
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0112 du 31
juillet 2019; AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 4 et les références
citées). En l'occurrence, même si les constructeurs n'ont pas procédé par
écrit, ils ont participé à l'audience et se sont exprimés, manifestant par là
leur intention de maintenir leur projet de construction et voulant
implicitement que la décision attaquée soit confirmée. Ils doivent ainsi être
considérés comme ayant succombé dans la présente procédure et il se justifie en
conséquence de mettre à leur charge l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD;
art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant, la Municipalité, qui a
procédé avec l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD). Il n'est pas non plus alloué de dépens aux recourants qui n'ont pas
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bassins, du 21 mai 2019, et le
permis de construire, du 5 juin 2019, sont annulés.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de D.________
et de E.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.