AC.2019.0186
CDAP - AC.2019.0186 - 2020-07-20 - A.________/Municipalité de Prilly
20 juillet 2020Français28 min
La parcelle no 684 de la Commune de Prilly est propriété du recourant A.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2020
Composition
M. Serge Segura, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs ; Mme Estelle
Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Serge DEMIERRE, Avocat, à Moudon,
Autorité intimée
Municipalité de Prilly, représentée par Olivier RODONDI, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Prilly du 6 mai 2019 refusant l'autorisation relative à la transformation et
à l'affectation du porche en réduit de jardin sur la parcelle 684 (CAMAC
182505)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 684 de la Commune de Prilly est propriété du recourant A.________.
Deux bâtiments sont situés sur la parcelle, soit le bâtiment ECA 1099 (villa)
et un bâtiment d’habitation de deux étages sous toit, construit entre 2014 et
2017. L'accès à la villa se fait sur un passage goudronné, permettant le
passage des piétons et des véhicules, sis sur le côté nord-est de la parcelle.
Ce cheminement passe au nord du bâtiment d'habitation avant de déboucher
au-devant du porche abritant l'entrée et situé à l'est de la villa.
Sur son côté est, la parcelle no 684 est bordée par
la parcelle no 685, propriété de B.________ et C.________, domiciliés à ********.
Cette dernière comprend deux bâtiments d’habitations, ECA 2069a et 2070, le
premier étant situé directement en face du nouveau bâtiment érigé sur la
parcelle de A.________.
B.
Le 30 juillet 2014, A.________ a, par l’intermédiaire de l’architecte D.________,
déposé une demande de mise à l’enquête d’un projet de nouvelle construction sur
sa parcelle. Ce projet prévoyait en particulier l’édification d’un nouveau
bâtiment sur le côté est de la parcelle. Les plans soumis indiquaient que le
porche d’entrée situé sur le côté nord-est du bâtiment ECA 1099 devait être
démoli.
La Municipalité de la commune de Prilly (ci-après
l’autorité intimée ou la municipalité) a délivré un permis de construire E 3284
le 10 novembre 2014. Ce document indique notamment sous description de
l’ouvrage :
« Construction d’une nouvelle habitation. Démolition du
tambour d’entrée et construction d’une terrasse pour l’habitation
existante »
C.
Par courrier du 8 mars 2017 à l’autorité intimée, l’architecte de A.________
a notamment exposé :
« Lors de notre rencontre de
vendredi dernier, en présence de M. le Syndic E.________ accompagné par M. F.________
du service d’urbanisme et des constructions et de M. A.________, les divers
problèmes évoqués dans les correspondances de la Municipalité ont été abordés,
à savoir :
[…]
2. Tambour d’entrée de la villa
Le projet initial qui a reçu le
permis de construire prévoyait la démolition du tambour d’entrée de la villa
existante pour respecter la distance réglementaire entre les deux bâtiments.
Estimant que ce tambour d’entrée
s’intègre bien dans l’architecture de la villa et qu’il protège l’entrée de la
maison des intempéries tout en créant un sas thermique, nous pensons qu’il
serait dommage de le démolir. Ainsi, nous demandons une dérogation pour la
distance entre les deux bâtiments, qui n’est pas conforme sur la longueur de ce
tambour uniquement.
Le calcul du COS, qui figurait sur
les plans ayant reçu le permis de construire, est modifié comme suit :
Surface de la parcelle 1'190.00
m2 (voir plan géom.)
COS 1/6 198.33
m2
Villa y c. tambour de 5.17 m2 129.00
m2
Nouveau bâtiment, sans l’entrée
non couverte : 67.80 m2 (voir plan du rez ENQ-02)
Total surface construite : 129.00
m2 + 67.80 m2 = 196.80 m2
Soit un solde de 1,53 m2 par
rapport au COS
[…]
En conclusion, M. A.________
souhaite conserver le sas d’entrée de la villa, il renonce à la terrasse
suspendue au sud de la villa, il renonce aussi à la marquise de l’entrée du
nouveau bâtiment. […] »
Le 25 mai 2017, A.________ a écrit à l’autorité
intimée et lui a transmis des documents établis par son architecte, notamment
des plans sur lesquels figure le maintien du porche d’entrée situé dans l’angle
nord-est du bâtiment ECA 1099. Le plan de situation indique qu’il est dressé
pour une demande d’autorisation de construire complémentaire.
Ce projet a été mis à l’enquête du 17 juin au 16
juillet 2017. Une opposition a été formulée par C.________ et B.________ le 28
juin 2017. Celle-ci portait précisément sur la demande de dérogation en raison
de la distance entre les deux bâtiments.
D.
Un permis d’habiter partiel E 3284 a été délivré le 8 décembre 2017 par
l’autorité intimée. Ce document indique notamment :
« Remarques :
- les
conditions du permis de construire E 3284 sont toujours valables ;
- Le
présent permis d’habiter partiel est délivré uniquement pour le nouveau
bâtiment ;
- […] »
E.
Le 15 janvier 2018, l’autorité intimée a fait part à A.________ de l’opposition
reçue, a refusé d’octroyer la dérogation sollicitée le 8 mars 2017 et a exigé
la destruction du tambour d’entrée, conformément aux plans du dossier E 3284.
Par courrier du 30 août 2018, l’autorité précitée a
notamment fait part à A.________ qu’elle avait constaté que les travaux de
démolition n’avaient pas été entrepris et lui a imparti un délai de 3 mois dès
la date du courrier pour y procéder. Ce dernier précise encore que le délai
passé, la Municipalité se verrait dans l’obligation de « prendre les
mesures qui s’imposent ».
F.
Le 1er novembre 2018, une rencontre a eu lieu entre le
nouveau mandataire de A.________, G.________, sa collaboratrice H.________ et I.________,
cheffe du service de l’urbanisme et constructions ainsi que de F.________,
adjoint technique au même service. A cette occasion des travaux envisagés sur
la propriété de M. A.________ ont été présentés aux représentants communaux. Ces
travaux portaient sur la réaffectation du porche d’entrée en dépendance de type
« réduit de jardin », le cloisonnement définitif de l’accès existant
à la villa et la fermeture de l’espace d’accès existant au sud-est de la villa
afin de créer une nouvelle entrée principale. Le procès-verbal de cette séance,
établi le 4 novembre 2018 par H.________, mentionne également sous point 2.01
du chiffre 4, conclusions :
"Pour rappel, une date butoir
relative à la situation en l'état et compte tenu des antécédents du dossier est
fixée, pour l'heure, par la municipalité au 30.11.2018 (démolition du porche
d'entrée). Les modifications proposées ci-dessus seraient une des alternatives
qui permettrait de mettre en conformité la situation."
Il ressort d'un rapport établi par F.________ le 8
novembre 2018 en vue d'une séance de la municipalité du 12 novembre 2018, que :
"Selon les prescriptions de l'art. 72b al. 1 RLATC :
L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter
ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête
principale. Ce délai étant échu, la nouvelle demande d'autorisation ne pourra
se référer à l'enquête principale E 3284."
Une demande de permis de construire no CAMAC 182505
a été adressée par A.________ le 13 décembre 2018.
Le projet a été soumis à l’enquête publique entre le
26 janvier et le 24 février 2019. B.________ et C.________ ont formé opposition
le 26 janvier 2019 en indiquant :
« Non-respect de la distance
entre les bâtiments. Le porche-réduit fait partie intégrante du bâtiment n°
1099 et son changement d’« affectation » ne permet pas de se
soustraire au règlement fixant la distance entre les bâtiments. »
Le 6 mai 2019, l’autorité intimée a délivré un
permis de construire no E 3435 prévoyant en particulier ce qui suit :
« Porche d’entrée :
refus de l’autorisation relative à la transformation et à l’affectation du
porche en réduit de jardin, au motif que cet élément, s’incorporant à la
masse construite du bâtiment attenant et s’intégrant à son volume, ne peut être
qualifié de bâtiment distinct et, partant, de dépendance non comprise dans le
calcul de la surface bâtie et des distances (art. 39 al. 2 RLATC). Cet
élément sera par conséquent démoli, conformément aux conditions du permis
de construire E 3284 du 10 novembre 2014, dans un délai de 3 mois à dater du
présent permis de construire ;
-
Fermeture de l’entrée en façade Sud : la réalisation de ces
travaux est subordonnée à la démolition du porche d’entrée (art. 51 RPE,
surface bâtie).
G.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 14 juin 2019
et conclut principalement à l’admission du recours (I), l’annulation de la
décision du 6 mai 2019 en ce qui concerne l’ordre de démolition du porche
d’entrée (II) et à la délivrance d’un permis de construire autorisant le
recourant à faire l’intégralité des travaux, objet de sa demande de permis de
construire CAMAC no 182505. Subsidiairement, le recourant a pris une conclusion
tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2019 et au renvoi de la cause à
l’autorité intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants. En substance, il se prévaut d’une violation de l’art. 39 al. 2 du
règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; BLV 700.11.1)
dans le sens où le porche d’entrée litigieux pourrait constituer une dépendance
de peu d’importance, l’accès avec le bâtiment principal étant condamné et son
affectation transformée en réduit de jardin. Au surplus, le recourant invoque
une violation de l’art. 72b RLATC dans le sens où l’autorité intimée se prévaudrait
abusivement du permis de construire E 3284, alors qu’elle aurait elle-même
indiqué que celui-ci est échu et sur cette base n'avait pas autorisé une
enquête complémentaire.
L’autorité intimée a répondu au recours le 2
septembre 2019, en concluant au rejet de celui-ci.
Par courrier du 10 septembre 2019, l’autorité
précitée a informé B.________ et C.________ du recours déposé par A.________ et
qu’un délai au 24 septembre 2019 leur était imparti pur déposer leurs
observations. Ceux-ci ont notamment indiqué par courriel du 20 septembre 2019 à
la municipalité que la réponse adressée par le conseil de l’autorité intimée
les satisfaisait pleinement et qu’ils ne voyaient aucun point à ajouter.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
15 novembre 2019 et l’autorité intimée des déterminations le 20 janvier 2020.
H.
Une inspection locale a été tenue le 11 juin 2020 en présence de la
Cour, du recourant et de son conseil ainsi que, pour l'autorité intimée, du
syndic et de représentants du Service de l'urbanisme et des constructions,
assistés de Me Michael Stauffacher. Le procès-verbal de cette inspection
retient notamment ce qui suit :
" M. E.________ précise que
la position municipale est aussi fondée sur l'opposition formulée par le
recourant dans le cadre du projet mis à l'enquête il y a quelques années par
les opposants au projet actuel. Le recourant désirait alors que la loi soit
appliquée, il convient de le faire ici aussi.
En lien avec le grief relatif à
l'art. 72b RLATC, Me Demierre précise que c'est une violation du principe de la
bonne foi qui est invoquée dans la mesure où la municipalité avait invoqué,
avant la procédure, que M. A.________ ne pouvait pas se prévaloir du permis de
construire de 2014, alors qu'elle s'en prévaut expressément pour fonder sa
décision.
M. F.________ précise que
l'information transmise était de nature purement formelle et avait pour but
d'indiquer au recourant le type de procédure à mettre en œuvre pour le tambour
d'entrée.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite sur place, sur la parcelle 684, propriété du recourant.
Le porche litigieux est construit
de briques crépies en partie avec quelques pierres apparentes. Il dispose d'une
fenêtre grillagée. Il est à moitié couvert et à moitié fermé. Il est surmonté
d'un toit en tuiles en légère pente. Une porte mène de la partie ouverte à
l'intérieur où se trouve un petit espace d'environ 5 m2. Une autre porte mène à
l'intérieur de la villa. Le crépi qui recouvre le porche est de même couleur
que celui du bâtiment principal. Le toit est également similaire à celui du
bâtiment principal.
M. Vodoz mesure la profondeur du
porche: elle est égale à 1,35 m.
Mme I.________ précise que le plan
de 2014 prévoyait la destruction de l'ensemble du porche (partie
"fermée" et partie "ouverte").
M. F.________ expose que la
distance entre les deux bâtiments sur la parcelle est de 12 m, calculée depuis
la façade principale de la villa et ajoute que si on avait tenu compte du
tambour, le nouveau bâtiment aurait dû être plus petit, dans la mesure où la
distance à la limite de l'autre côté de celui-ci a 6 m. Ainsi, si le bâtiment
avait été plus petit, le faîte aurait été moins élevé.
Sur le côté sud de la maison se
trouve une entrée couverte. Le projet prévoyait d'en faire l'entrée principale
en fermant la zone couverte devant l'entrée du bâtiment.
Les bâtiments construits aux
alentours se démarquent architecturalement parlant de la villa se situant sur
la parcelle du recourant."
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de
délivrer un permis de construire dans la procédure régie par les art. 103ss de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), ce qui est le cas en l’espèce, seule étant litigieuse la
transformation du proche d’entrée sis au nord-est du bâtiment ECA 1099 en
réduit de jardin.
Interjeté en temps utile par le propriétaire de la
parcelle sur laquelle le projet litigieux devrait être réalisé, le recours
satisfait en outre aux conditions formelles prescrites, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 75 let. a, 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
En l'espèce, le porche litigieux est constitué de deux parties, toutes
situées sous un même toit en pente. La partie fermée donne sur la porte
d'entrée principale de la villa et constitue une forme de vestibule, lui-même
clôt par une porte extérieure donnant sur la partie ouverte du couvert. Le
projet du recourant est de condamner l'accès entre la partie fermée du porche
et la villa. L'accès principal à celle-ci s'effectuerait alors par une porte
située du côté sud du bâtiment. Par la condamnation de tout accès entre les
deux structures, le recourant estime que la qualification du porche changerait
et qu'il pourrait alors être assimilé à une dépendance pouvant être située dans
la limite entre les deux bâtiments sis sur la parcelle 684, conformément à
l'art. 93 RPE.
L’autorité intimée a refusé le permis requis dans la
mesure où elle considère que le porche transformé ne constituerait pas une
dépendance au sens de l’art. 39 al. 2 RATC mais un avant-corps considéré comme
partie intégrante du bâtiment principal. Ainsi, les distances entre bâtiments
situés sur la même parcelle devraient être respectées, ce qui ne serait pas le
cas en l’espèce.
3.
a) La Commune de Prilly révise actuellement sa réglementation relative
aux constructions. Un projet de nouveau Plan général d'affectation et de
règlement a été élaboré et approuvé par le Conseil communal. Ce projet a été
soumis aux services de l'Etat et la procédure d'examen est en cours. Autant que
de besoin, tant les dispositions actuellement en vigueur du règlement
concernant le plan d'extension de la Commune de Prilly (RPE), approuvé par le
Conseil d'état le 15 décembre 1951, que du projet de règlement du Plan général
d'affectation (RPGA), seront reprises ci-dessous.
b) Le plan des zones actuellement en vigueur situe
la parcelle no 684 en zone périphérique. L'art. 52 RPE relatif à cette
zone renvoie, s'agissant des distances réglementaires, aux art. 32 à 35 RPE,
relatifs à la zone urbaine de l'ordre non continu. En particulier, les art. 32
et 33 RPE ont la teneur suivante :
"Art. 32
La distance minimum "d" entre un bâtiment et la
limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan
"a" :
si "a" est inférieur à 18 m. "d"
= 6 m.
si "a" est compris entre 18 et 30 m. "d"
= a/3 m.
si "a" est supérieur à 30 m. "d"
= 10 m.
Art. 33
Entre deux bâtiments situés sur la même propriété, les
distances fixées à l'art. 32 sont additionnées."
L'art. 93 RPE prescrit en outre :
"La Municipalité peut
autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments
et propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant
qu'un rez-de-chaussée et ne dépassant pas une hauteur de 2,80 m. à la corniche.
Ces dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Sur une même
propriété, la distance entre elles ou entre une dépendance et le bâtiment
principal doit être de 6 m. au moins ; elles peuvent être accolées au bâtiment
principal, mais dans ce cas, la distance au voisin doit être de 2 m. au moins.
Ces dépendances ne peuvent servir de logements, de locaux professionnels ou
commerciaux. La Municipalité peut fixer le profil des toitures s'il y a lieu.
Le projet de plan général d'affectation situerait la
parcelle litigieuse en zone de moyenne densité A. Le projet de RPGA prévoit à
ce titre à son art. 5.3 :
"1 La distance entre les façades et la limite de
propriété voisine est de 6.00 m au minimum.
2.
Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance
est doublée."
L'art. 2.31 du projet de RPGA, applicable à
l'ensemble de la zone à bâtir, traite de la question des dépendances de peu
d'importance et a la teneur suivante :
"1 La Municipalité peut autoriser, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la
construction de dépendances peu importantes au sens de l'article 39 RLATC.
2.
La Municipalité peut autoriser la construction de
dépendances au-delà des limites de constructions fixées par le plan de limite
des constructions. Ces constructions font l'objet de l'inscription d'une
mention de précarité au Registre foncier.
3.
Celles-ci ne peuvent en aucun cas servir à l'habitat ou à
l'exercice d'une activité professionnelle.
4.
Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche
ou à l'acrotère.
5.
Les surfaces totales des dépendances ne peuvent représenter
plus de 20% de la surface bâtie."
Les règles applicables à la parcelle du recourant ne
seront donc pas fondamentalement modifiées par le RPGA. En particulier, les
questions litigieuses, soit la définition de la dépendance ainsi que la
distance entre bâtiments sont identiques. Il n'y a dès lors pas lieu de
déterminer si le nouveau RPGA devrait être appliqué de manière anticipée.
b) La teneur de l’art. 39 RLATC est la
suivante :
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres
aménagements assimilés
1.
A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5.
Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings.
Dans l'application du critère du "volume de peu
d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le
rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance
projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent
être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une
certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée
(cf. arrêts AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a; AC.2016.0162 du 1er
mai 2017 consid. 5b; AC AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b;
AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015
consid. 5a; AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c; AC.2010.0346 du 14 mars
2012.
consid. 3).
Le critère pour déterminer si un élément de construction
doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le
calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa
volumétrie : si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît
pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on
devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,
par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l’intérieur du périmètre constructible (arrêts AC.2007.0094 du 22 novembre
2007, cité in RDAF 2008 I 246 no 42 ; AC.2006.0148 du 6 août 2007, cité in
RDAF 2008 I 247 no 43). Un porche d’entrée, fermé sur trois de ses côtés et recouvert
d’un toit, s’incorpore à la masse construite de la maison attenante,
s’intégrant de la sorte à son volume et doit par conséquent être considéré
comme un avant-corps qui doit respecter les distances entre bâtiments et limite
de propriété (arrêt AC.2006.0148 du 6 août 2007, cité in RDAF 2008 I 247 no
43).
c) Les parties conviennent que la distance prévue
par le RPE entre les deux bâtiments situés sur la parcelle no 684 est
respectée, sous réserve du porche litigieux qui empiète sur celle-ci pour toute
sa largeur. C'est pour ce motif que l'autorité intimée a par le passé ordonné
la destruction de celui-ci. Il convient donc de déterminer si les travaux
envisagés par le recourant seraient de nature à modifier la qualification qui
doit être donnée à cette construction.
Comme le mentionne l'art. 39 al. 2 RLATC, une
dépendance doit notamment être distincte du bâtiment principal et ne pas
comporter de communication interne avec celui-ci. Le recourant estime que cette
formulation ne recouvre en fait qu'une seule et même condition, qui serait
réalisée en l'espèce par la suppression de l'accès existant. On ne saurait
toutefois le suivre. En effet, comme le rappelle la jurisprudence relative à la
notion d'avant-corps, un élément de construction doit recevoir cette
qualification lorsque l'ouvrage apparaît pour l'observateur extérieur comme un
volume supplémentaire du bâtiment, ce qui est le cas d'un porche d'entrée (arrêt
AC.2006.0148 cité plus haut). Il est dès lors manifeste que seule une structure
qui se distingue clairement du bâtiment peut être qualifiée de dépendance, la
condition de l'absence d'accès interne étant supplémentaire. Or, en l'espèce,
les plans déposés par le recourant ne montrent aucune modification de l'aspect
extérieur du porche, qui resterait à l'état existant. Le tribunal a pu constater
que cette construction est pleinement intégrée au bâtiment principal, que ce
soit par son style, son revêtement extérieur ou son toit (tuilé et en pente)
qui sont similaires, voire identiques. La simple fermeture de l'accès interne
ne peut donc permettre à l'observateur extérieur de comprendre qu'il aurait
dorénavant devant lui une dépendance et non une partie du bâtiment principal. Pour
cette raison, le porche doit être, quelque soit les accès internes prévus,
qualifié d'avant-corps.
Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par la
disposition des lieux, qui ne serait également pas modifiée par les travaux
envisagés. L'accès à la villa du recourant se fait par le côté nord-est de la
parcelle, en bordure du bâtiment plus récent, situé à l'est de celle-ci. Or, le
cheminement naturel amène le visiteur directement au porche litigieux, la
nouvelle entrée envisagée se trouve sur un autre côté de la maison, accessible
par un étroit passage qui se trouve au sud-est de la villa. Certes, le
recourant a évoqué la possibilité de déplacer ce cheminement au droit de la
nouvelle entrée, en le faisant passer par la parcelle no 687 située au sud,
dont il est copropriétaire. Toutefois, aucune indication concrète n'a été
fournie à ce sujet et il n'est pas certain qu'un tel accès serait praticable.
En outre, l'accès en véhicule ne pourrait se faire que par l'accès actuel,
goudronné et qui sert au stationnement au nord du bâtiment.
Le grief tiré de la violation de l'art. 39 al. 2
RLATC doit donc être écarté.
4.
a) Dans un second grief, le recourant fait valoir que l'autorité intimée
aurait violé l'art. 72b RLATC en invoquant, dans la décision querellée, le
permis de construire du 10 novembre 2014 pour demander la destruction du porche
litigieux. La municipalité ayant considéré ce permis comme échu pour refuser une
enquête complémentaire, elle commettrait un abus de droit en s'en prévalant
pour refuser le nouveau permis demandé. Seule la conformité aux dispositions
réglementaires devrait être examinée pour déterminer si le permis doit être
octroyé. Lors de l'inspection locale, ce grief a été précisé dans le sens où le
recourant se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi, la
municipalité ayant invoqué – préalablement à la procédure – que le recourant ne
pouvait se prévaloir du permis susmentionné, alors même qu'elle s'en prévaut
dans la décision querellée.
b) L'art. 5 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit à son alinéa 3 que
les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi.
En ce qui concerne l'activité de l'administration, le
principe de la bonne foi présuppose que l’autorité ait fait une promesse ou ait
émis une assurance sur la base desquelles l’administré a adopté son propre
comportement; il peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement
de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2
p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361
consid. 7.1 p. 381 et les références).
c) L'art. 72b RLATC prévoit à son alinéa 1 que
l'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter
ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête
principale.
D'après la jurisprudence, il s'agit toutefois d'un
délai d'ordre qui n'empêche pas l'utilisation de l'institution de l'enquête
complémentaire lorsque les autres conditions matérielles permettant l'ouverture
d'une telle procédure sont remplies (arrêts AC.2019.0310 du 2 juin 2020
consid. 3a; AC.2014.0323 du 31 mars 2015). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990
p. 408), la disposition précitée reprend les principes dégagés par la
jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
construction, selon laquelle l'importance de la modification apportée au projet
initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête
complémentaire. Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet
d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC,
alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une
modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet
d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque
dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours
éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,
sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis
de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2018.0173 du 13 janvier
2020.
consid. 2a; AC.2017.0150 du 25 avril 2018 consid. 3c; AC.2016.0040 du 10
mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0258 du 27 juillet 2016 consid. 1b; AC.2015.0209 du
21.
avril 2016 consid. 1b).
Quant à l'art. 118 LATC, il prévoit ce qui suit :
"Art. 118 Péremption ou
retrait de permis
1.
Le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La municipalité peut
en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3.
Le permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le
Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de
l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire
procéder aux frais du propriétaire.
4.
La péremption ou le
retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonales."
d) Il est constant que le permis de construire
délivré en 2014 incluait la destruction du porche litigieux. Cette obligation a
été rappelée dans le permis d'habiter partiel E 3284 du 8 décembre 2017 ainsi
que dans la décision dont est recours. On comprend de l'argumentation du
recourant qu'il considère que la municipalité ne peut plus se prévaloir du
permis de construire E 3284 dans la mesure où elle aurait refusé que les
travaux objets de la présente procédure fassent l'objet d'une enquête
complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC. Cela ne paraît toutefois pas
relever de l'application du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 Cst.
En effet, il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée aurait promis,
voire même suggéré, qu'elle renoncerait à cette obligation dans le futur. Au
demeurant, la municipalité a ici fait application de deux cadres juridiques
indépendants. D'une part, la décision imposant pour les travaux ici litigieux
une nouvelle mise à l'enquête complète, et donc excluant une enquête
complémentaire comme le désirait le recourant se fonde sur l'application de
l'art. 72b al. 1 RLATC. D'autre part, l'exigence d'application des conditions
fixées dans le permis de construire E 3284 est fondée sur l'entrée en force de
ce même permis. Ainsi, il n'existe aucun lien juridique ou factuel entre ces
deux situations et l'on ne perçoit pas que l'attitude adoptée par l'autorité
intimée dans un cas puisse avoir un impact sur l'autre. Il n'y a donc ici pas
de place pour l'application du principe de la bonne foi.
Au surplus, le recourant paraît confondre les
obligations qui lui sont faites des conditions auxquelles une enquête
complémentaire peut être ordonnée. En effet, l'écoulement du délai de quatre
ans prévu à l'art. 72b al. 1 RLATC n'implique aucunement que les travaux prévus
par le permis de construire entré en force ne puissent plus être exécutés,
respectivement, s'agissant des conditions fixées par les autorités, ne doivent
pas être mises en œuvre. Il n'y a en effet aucune péremption de ces droits (en
dehors de l'art. 118 LATC mentionné ci-dessus) ou des obligations imposées par
les autorités. Sur ce dernier point, un raisonnement contraire impliquerait que
l'on pourrait édifier des constructions sans se préoccuper des conditions
imposées par les autorités communales ou cantonales, qui ne pourraient les
faires respecter que dans un délai limité. Dans la mesure où les travaux
peuvent prendre parfois plus de quatre ans – respectivement deux ans au sens de
l'art. 118 LATC – il serait envisageable, à suivre le recourant, qu'au moment
où les contrôles doivent être effectués, soit lors de la délivrance du permis
d'habiter (art. 128 LATC), on constate la non-conformité des travaux au permis
de construire sans que les autorités ne puissent en demander la remise en état.
Enfin, on relèvera qu'au moment où la demande de permis a été effectuée, soit
le 13 décembre 2018, le permis d'habiter avait été délivré depuis un peu plus
d'une année. On ne perçoit dès lors pas que la réflexion de l'autorité intimée
quant à la nécessité d'une nouvelle mise à l'enquête complète ait été erronée. Le
grief doit donc être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, sera chargé des frais (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il devra en outre s'acquitter de dépens en faveur de l'autorité
intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 6 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge du recourant.
IV.
Le recourant doit verser à la Commune de Prilly la somme de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.