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Décision

AC.2019.0186

CDAP - AC.2019.0186 - 2020-07-20 - A.________/Municipalité de Prilly

20 juillet 2020Français28 min

La parcelle no 684 de la Commune de Prilly est propriété du recourant A.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 684 de la Commune de Prilly est propriété du recourant A.________.

Deux bâtiments sont situés sur la parcelle, soit le bâtiment ECA 1099 (villa)

et un bâtiment d’habitation de deux étages sous toit, construit entre 2014 et

2017. L'accès à la villa se fait sur un passage goudronné, permettant le

passage des piétons et des véhicules, sis sur le côté nord-est de la parcelle.

Ce cheminement passe au nord du bâtiment d'habitation avant de déboucher

au-devant du porche abritant l'entrée et situé à l'est de la villa.

Sur son côté est, la parcelle no 684 est bordée par

la parcelle no 685, propriété de B.________ et C.________, domiciliés à ********.

Cette dernière comprend deux bâtiments d’habitations, ECA 2069a et 2070, le

premier étant situé directement en face du nouveau bâtiment érigé sur la

parcelle de A.________.

B.

Le 30 juillet 2014, A.________ a, par l’intermédiaire de l’architecte D.________,

déposé une demande de mise à l’enquête d’un projet de nouvelle construction sur

sa parcelle. Ce projet prévoyait en particulier l’édification d’un nouveau

bâtiment sur le côté est de la parcelle. Les plans soumis indiquaient que le

porche d’entrée situé sur le côté nord-est du bâtiment ECA 1099 devait être

démoli.

La Municipalité de la commune de Prilly (ci-après

l’autorité intimée ou la municipalité) a délivré un permis de construire E 3284

le 10 novembre 2014. Ce document indique notamment sous description de

l’ouvrage :

« Construction d’une nouvelle habitation. Démolition du

tambour d’entrée et construction d’une terrasse pour l’habitation

existante »

C.

Par courrier du 8 mars 2017 à l’autorité intimée, l’architecte de A.________

a notamment exposé :

« Lors de notre rencontre de

vendredi dernier, en présence de M. le Syndic E.________ accompagné par M. F.________

du service d’urbanisme et des constructions et de M. A.________, les divers

problèmes évoqués dans les correspondances de la Municipalité ont été abordés,

à savoir :

[…]

2. Tambour d’entrée de la villa

Le projet initial qui a reçu le

permis de construire prévoyait la démolition du tambour d’entrée de la villa

existante pour respecter la distance réglementaire entre les deux bâtiments.

Estimant que ce tambour d’entrée

s’intègre bien dans l’architecture de la villa et qu’il protège l’entrée de la

maison des intempéries tout en créant un sas thermique, nous pensons qu’il

serait dommage de le démolir. Ainsi, nous demandons une dérogation pour la

distance entre les deux bâtiments, qui n’est pas conforme sur la longueur de ce

tambour uniquement.

Le calcul du COS, qui figurait sur

les plans ayant reçu le permis de construire, est modifié comme suit :

Surface de la parcelle 1'190.00

m2 (voir plan géom.)

COS 1/6 198.33

m2

Villa y c. tambour de 5.17 m2 129.00

m2

Nouveau bâtiment, sans l’entrée

non couverte : 67.80 m2 (voir plan du rez ENQ-02)

Total surface construite : 129.00

m2 + 67.80 m2 = 196.80 m2

Soit un solde de 1,53 m2 par

rapport au COS

[…]

En conclusion, M. A.________

souhaite conserver le sas d’entrée de la villa, il renonce à la terrasse

suspendue au sud de la villa, il renonce aussi à la marquise de l’entrée du

nouveau bâtiment. […] »

Le 25 mai 2017, A.________ a écrit à l’autorité

intimée et lui a transmis des documents établis par son architecte, notamment

des plans sur lesquels figure le maintien du porche d’entrée situé dans l’angle

nord-est du bâtiment ECA 1099. Le plan de situation indique qu’il est dressé

pour une demande d’autorisation de construire complémentaire.

Ce projet a été mis à l’enquête du 17 juin au 16

juillet 2017. Une opposition a été formulée par C.________ et B.________ le 28

juin 2017. Celle-ci portait précisément sur la demande de dérogation en raison

de la distance entre les deux bâtiments.

D.

Un permis d’habiter partiel E 3284 a été délivré le 8 décembre 2017 par

l’autorité intimée. Ce document indique notamment :

« Remarques :

- les

conditions du permis de construire E 3284 sont toujours valables ;

- Le

présent permis d’habiter partiel est délivré uniquement pour le nouveau

bâtiment ;

- […] »

E.

Le 15 janvier 2018, l’autorité intimée a fait part à A.________ de l’opposition

reçue, a refusé d’octroyer la dérogation sollicitée le 8 mars 2017 et a exigé

la destruction du tambour d’entrée, conformément aux plans du dossier E 3284.

Par courrier du 30 août 2018, l’autorité précitée a

notamment fait part à A.________ qu’elle avait constaté que les travaux de

démolition n’avaient pas été entrepris et lui a imparti un délai de 3 mois dès

la date du courrier pour y procéder. Ce dernier précise encore que le délai

passé, la Municipalité se verrait dans l’obligation de « prendre les

mesures qui s’imposent ».

F.

Le 1er novembre 2018, une rencontre a eu lieu entre le

nouveau mandataire de A.________, G.________, sa collaboratrice H.________ et I.________,

cheffe du service de l’urbanisme et constructions ainsi que de F.________,

adjoint technique au même service. A cette occasion des travaux envisagés sur

la propriété de M. A.________ ont été présentés aux représentants communaux. Ces

travaux portaient sur la réaffectation du porche d’entrée en dépendance de type

« réduit de jardin », le cloisonnement définitif de l’accès existant

à la villa et la fermeture de l’espace d’accès existant au sud-est de la villa

afin de créer une nouvelle entrée principale. Le procès-verbal de cette séance,

établi le 4 novembre 2018 par H.________, mentionne également sous point 2.01

du chiffre 4, conclusions :

"Pour rappel, une date butoir

relative à la situation en l'état et compte tenu des antécédents du dossier est

fixée, pour l'heure, par la municipalité au 30.11.2018 (démolition du porche

d'entrée). Les modifications proposées ci-dessus seraient une des alternatives

qui permettrait de mettre en conformité la situation."

Il ressort d'un rapport établi par F.________ le 8

novembre 2018 en vue d'une séance de la municipalité du 12 novembre 2018, que :

"Selon les prescriptions de l'art. 72b al. 1 RLATC :

L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter

ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête

principale. Ce délai étant échu, la nouvelle demande d'autorisation ne pourra

se référer à l'enquête principale E 3284."

Une demande de permis de construire no CAMAC 182505

a été adressée par A.________ le 13 décembre 2018.

Le projet a été soumis à l’enquête publique entre le

26 janvier et le 24 février 2019. B.________ et C.________ ont formé opposition

le 26 janvier 2019 en indiquant :

« Non-respect de la distance

entre les bâtiments. Le porche-réduit fait partie intégrante du bâtiment n°

1099 et son changement d’« affectation » ne permet pas de se

soustraire au règlement fixant la distance entre les bâtiments. »

Le 6 mai 2019, l’autorité intimée a délivré un

permis de construire no E 3435 prévoyant en particulier ce qui suit :

« Porche d’entrée :

refus de l’autorisation relative à la transformation et à l’affectation du

porche en réduit de jardin, au motif que cet élément, s’incorporant à la

masse construite du bâtiment attenant et s’intégrant à son volume, ne peut être

qualifié de bâtiment distinct et, partant, de dépendance non comprise dans le

calcul de la surface bâtie et des distances (art. 39 al. 2 RLATC). Cet

élément sera par conséquent démoli, conformément aux conditions du permis

de construire E 3284 du 10 novembre 2014, dans un délai de 3 mois à dater du

présent permis de construire ;

-

Fermeture de l’entrée en façade Sud : la réalisation de ces

travaux est subordonnée à la démolition du porche d’entrée (art. 51 RPE,

surface bâtie).

G.

Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 14 juin 2019

et conclut principalement à l’admission du recours (I), l’annulation de la

décision du 6 mai 2019 en ce qui concerne l’ordre de démolition du porche

d’entrée (II) et à la délivrance d’un permis de construire autorisant le

recourant à faire l’intégralité des travaux, objet de sa demande de permis de

construire CAMAC no 182505. Subsidiairement, le recourant a pris une conclusion

tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2019 et au renvoi de la cause à

l’autorité intimée afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des

considérants. En substance, il se prévaut d’une violation de l’art. 39 al. 2 du

règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; BLV 700.11.1)

dans le sens où le porche d’entrée litigieux pourrait constituer une dépendance

de peu d’importance, l’accès avec le bâtiment principal étant condamné et son

affectation transformée en réduit de jardin. Au surplus, le recourant invoque

une violation de l’art. 72b RLATC dans le sens où l’autorité intimée se prévaudrait

abusivement du permis de construire E 3284, alors qu’elle aurait elle-même

indiqué que celui-ci est échu et sur cette base n'avait pas autorisé une

enquête complémentaire.

L’autorité intimée a répondu au recours le 2

septembre 2019, en concluant au rejet de celui-ci.

Par courrier du 10 septembre 2019, l’autorité

précitée a informé B.________ et C.________ du recours déposé par A.________ et

qu’un délai au 24 septembre 2019 leur était imparti pur déposer leurs

observations. Ceux-ci ont notamment indiqué par courriel du 20 septembre 2019 à

la municipalité que la réponse adressée par le conseil de l’autorité intimée

les satisfaisait pleinement et qu’ils ne voyaient aucun point à ajouter.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

15 novembre 2019 et l’autorité intimée des déterminations le 20 janvier 2020.

H.

Une inspection locale a été tenue le 11 juin 2020 en présence de la

Cour, du recourant et de son conseil ainsi que, pour l'autorité intimée, du

syndic et de représentants du Service de l'urbanisme et des constructions,

assistés de Me Michael Stauffacher. Le procès-verbal de cette inspection

retient notamment ce qui suit :

" M. E.________ précise que

la position municipale est aussi fondée sur l'opposition formulée par le

recourant dans le cadre du projet mis à l'enquête il y a quelques années par

les opposants au projet actuel. Le recourant désirait alors que la loi soit

appliquée, il convient de le faire ici aussi.

En lien avec le grief relatif à

l'art. 72b RLATC, Me Demierre précise que c'est une violation du principe de la

bonne foi qui est invoquée dans la mesure où la municipalité avait invoqué,

avant la procédure, que M. A.________ ne pouvait pas se prévaloir du permis de

construire de 2014, alors qu'elle s'en prévaut expressément pour fonder sa

décision.

M. F.________ précise que

l'information transmise était de nature purement formelle et avait pour but

d'indiquer au recourant le type de procédure à mettre en œuvre pour le tambour

d'entrée.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur place, sur la parcelle 684, propriété du recourant.

Le porche litigieux est construit

de briques crépies en partie avec quelques pierres apparentes. Il dispose d'une

fenêtre grillagée. Il est à moitié couvert et à moitié fermé. Il est surmonté

d'un toit en tuiles en légère pente. Une porte mène de la partie ouverte à

l'intérieur où se trouve un petit espace d'environ 5 m2. Une autre porte mène à

l'intérieur de la villa. Le crépi qui recouvre le porche est de même couleur

que celui du bâtiment principal. Le toit est également similaire à celui du

bâtiment principal.

M. Vodoz mesure la profondeur du

porche: elle est égale à 1,35 m.

Mme I.________ précise que le plan

de 2014 prévoyait la destruction de l'ensemble du porche (partie

"fermée" et partie "ouverte").

M. F.________ expose que la

distance entre les deux bâtiments sur la parcelle est de 12 m, calculée depuis

la façade principale de la villa et ajoute que si on avait tenu compte du

tambour, le nouveau bâtiment aurait dû être plus petit, dans la mesure où la

distance à la limite de l'autre côté de celui-ci a 6 m. Ainsi, si le bâtiment

avait été plus petit, le faîte aurait été moins élevé.

Sur le côté sud de la maison se

trouve une entrée couverte. Le projet prévoyait d'en faire l'entrée principale

en fermant la zone couverte devant l'entrée du bâtiment.

Les bâtiments construits aux

alentours se démarquent architecturalement parlant de la villa se situant sur

la parcelle du recourant."

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de

délivrer un permis de construire dans la procédure régie par les art. 103ss de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), ce qui est le cas en l’espèce, seule étant litigieuse la

transformation du proche d’entrée sis au nord-est du bâtiment ECA 1099 en

réduit de jardin.

Interjeté en temps utile par le propriétaire de la

parcelle sur laquelle le projet litigieux devrait être réalisé, le recours

satisfait en outre aux conditions formelles prescrites, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 75 let. a, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.

En l'espèce, le porche litigieux est constitué de deux parties, toutes

situées sous un même toit en pente. La partie fermée donne sur la porte

d'entrée principale de la villa et constitue une forme de vestibule, lui-même

clôt par une porte extérieure donnant sur la partie ouverte du couvert. Le

projet du recourant est de condamner l'accès entre la partie fermée du porche

et la villa. L'accès principal à celle-ci s'effectuerait alors par une porte

située du côté sud du bâtiment. Par la condamnation de tout accès entre les

deux structures, le recourant estime que la qualification du porche changerait

et qu'il pourrait alors être assimilé à une dépendance pouvant être située dans

la limite entre les deux bâtiments sis sur la parcelle 684, conformément à

l'art. 93 RPE.

L’autorité intimée a refusé le permis requis dans la

mesure où elle considère que le porche transformé ne constituerait pas une

dépendance au sens de l’art. 39 al. 2 RATC mais un avant-corps considéré comme

partie intégrante du bâtiment principal. Ainsi, les distances entre bâtiments

situés sur la même parcelle devraient être respectées, ce qui ne serait pas le

cas en l’espèce.

3.

a) La Commune de Prilly révise actuellement sa réglementation relative

aux constructions. Un projet de nouveau Plan général d'affectation et de

règlement a été élaboré et approuvé par le Conseil communal. Ce projet a été

soumis aux services de l'Etat et la procédure d'examen est en cours. Autant que

de besoin, tant les dispositions actuellement en vigueur du règlement

concernant le plan d'extension de la Commune de Prilly (RPE), approuvé par le

Conseil d'état le 15 décembre 1951, que du projet de règlement du Plan général

d'affectation (RPGA), seront reprises ci-dessous.

b) Le plan des zones actuellement en vigueur situe

la parcelle no 684 en zone périphérique. L'art. 52 RPE relatif à cette

zone renvoie, s'agissant des distances réglementaires, aux art. 32 à 35 RPE,

relatifs à la zone urbaine de l'ordre non continu. En particulier, les art. 32

et 33 RPE ont la teneur suivante :

"Art. 32

La distance minimum "d" entre un bâtiment et la

limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan

"a" :

si "a" est inférieur à 18 m. "d"

= 6 m.

si "a" est compris entre 18 et 30 m. "d"

= a/3 m.

si "a" est supérieur à 30 m. "d"

= 10 m.

Art. 33

Entre deux bâtiments situés sur la même propriété, les

distances fixées à l'art. 32 sont additionnées."

L'art. 93 RPE prescrit en outre :

"La Municipalité peut

autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments

et propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant

qu'un rez-de-chaussée et ne dépassant pas une hauteur de 2,80 m. à la corniche.

Ces dépendances ne peuvent avoir une longueur supérieure à 8 m. Sur une même

propriété, la distance entre elles ou entre une dépendance et le bâtiment

principal doit être de 6 m. au moins ; elles peuvent être accolées au bâtiment

principal, mais dans ce cas, la distance au voisin doit être de 2 m. au moins.

Ces dépendances ne peuvent servir de logements, de locaux professionnels ou

commerciaux. La Municipalité peut fixer le profil des toitures s'il y a lieu.

Le projet de plan général d'affectation situerait la

parcelle litigieuse en zone de moyenne densité A. Le projet de RPGA prévoit à

ce titre à son art. 5.3 :

"1 La distance entre les façades et la limite de

propriété voisine est de 6.00 m au minimum.

2.

Entre bâtiments sis sur une même propriété, cette distance

est doublée."

L'art. 2.31 du projet de RPGA, applicable à

l'ensemble de la zone à bâtir, traite de la question des dépendances de peu

d'importance et a la teneur suivante :

"1 La Municipalité peut autoriser, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la

construction de dépendances peu importantes au sens de l'article 39 RLATC.

2.

La Municipalité peut autoriser la construction de

dépendances au-delà des limites de constructions fixées par le plan de limite

des constructions. Ces constructions font l'objet de l'inscription d'une

mention de précarité au Registre foncier.

3.

Celles-ci ne peuvent en aucun cas servir à l'habitat ou à

l'exercice d'une activité professionnelle.

4.

Elles ne dépassent pas une hauteur de 3.20 m à la corniche

ou à l'acrotère.

5.

Les surfaces totales des dépendances ne peuvent représenter

plus de 20% de la surface bâtie."

Les règles applicables à la parcelle du recourant ne

seront donc pas fondamentalement modifiées par le RPGA. En particulier, les

questions litigieuses, soit la définition de la dépendance ainsi que la

distance entre bâtiments sont identiques. Il n'y a dès lors pas lieu de

déterminer si le nouveau RPGA devrait être appliqué de manière anticipée.

b) La teneur de l’art. 39 RLATC est la

suivante :

Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés

1.

A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings.

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(cf. arrêts AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a; AC.2016.0162 du 1er

mai 2017 consid. 5b; AC AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b;

AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015

consid. 5a; AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c; AC.2010.0346 du 14 mars

2012.

consid. 3).

Le critère pour déterminer si un élément de construction

doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le

calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa

volumétrie : si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît

pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on

devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et,

par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l’intérieur du périmètre constructible (arrêts AC.2007.0094 du 22 novembre

2007, cité in RDAF 2008 I 246 no 42 ; AC.2006.0148 du 6 août 2007, cité in

RDAF 2008 I 247 no 43). Un porche d’entrée, fermé sur trois de ses côtés et recouvert

d’un toit, s’incorpore à la masse construite de la maison attenante,

s’intégrant de la sorte à son volume et doit par conséquent être considéré

comme un avant-corps qui doit respecter les distances entre bâtiments et limite

de propriété (arrêt AC.2006.0148 du 6 août 2007, cité in RDAF 2008 I 247 no

43).

c) Les parties conviennent que la distance prévue

par le RPE entre les deux bâtiments situés sur la parcelle no 684 est

respectée, sous réserve du porche litigieux qui empiète sur celle-ci pour toute

sa largeur. C'est pour ce motif que l'autorité intimée a par le passé ordonné

la destruction de celui-ci. Il convient donc de déterminer si les travaux

envisagés par le recourant seraient de nature à modifier la qualification qui

doit être donnée à cette construction.

Comme le mentionne l'art. 39 al. 2 RLATC, une

dépendance doit notamment être distincte du bâtiment principal et ne pas

comporter de communication interne avec celui-ci. Le recourant estime que cette

formulation ne recouvre en fait qu'une seule et même condition, qui serait

réalisée en l'espèce par la suppression de l'accès existant. On ne saurait

toutefois le suivre. En effet, comme le rappelle la jurisprudence relative à la

notion d'avant-corps, un élément de construction doit recevoir cette

qualification lorsque l'ouvrage apparaît pour l'observateur extérieur comme un

volume supplémentaire du bâtiment, ce qui est le cas d'un porche d'entrée (arrêt

AC.2006.0148 cité plus haut). Il est dès lors manifeste que seule une structure

qui se distingue clairement du bâtiment peut être qualifiée de dépendance, la

condition de l'absence d'accès interne étant supplémentaire. Or, en l'espèce,

les plans déposés par le recourant ne montrent aucune modification de l'aspect

extérieur du porche, qui resterait à l'état existant. Le tribunal a pu constater

que cette construction est pleinement intégrée au bâtiment principal, que ce

soit par son style, son revêtement extérieur ou son toit (tuilé et en pente)

qui sont similaires, voire identiques. La simple fermeture de l'accès interne

ne peut donc permettre à l'observateur extérieur de comprendre qu'il aurait

dorénavant devant lui une dépendance et non une partie du bâtiment principal. Pour

cette raison, le porche doit être, quelque soit les accès internes prévus,

qualifié d'avant-corps.

Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par la

disposition des lieux, qui ne serait également pas modifiée par les travaux

envisagés. L'accès à la villa du recourant se fait par le côté nord-est de la

parcelle, en bordure du bâtiment plus récent, situé à l'est de celle-ci. Or, le

cheminement naturel amène le visiteur directement au porche litigieux, la

nouvelle entrée envisagée se trouve sur un autre côté de la maison, accessible

par un étroit passage qui se trouve au sud-est de la villa. Certes, le

recourant a évoqué la possibilité de déplacer ce cheminement au droit de la

nouvelle entrée, en le faisant passer par la parcelle no 687 située au sud,

dont il est copropriétaire. Toutefois, aucune indication concrète n'a été

fournie à ce sujet et il n'est pas certain qu'un tel accès serait praticable.

En outre, l'accès en véhicule ne pourrait se faire que par l'accès actuel,

goudronné et qui sert au stationnement au nord du bâtiment.

Le grief tiré de la violation de l'art. 39 al. 2

RLATC doit donc être écarté.

4.

a) Dans un second grief, le recourant fait valoir que l'autorité intimée

aurait violé l'art. 72b RLATC en invoquant, dans la décision querellée, le

permis de construire du 10 novembre 2014 pour demander la destruction du porche

litigieux. La municipalité ayant considéré ce permis comme échu pour refuser une

enquête complémentaire, elle commettrait un abus de droit en s'en prévalant

pour refuser le nouveau permis demandé. Seule la conformité aux dispositions

réglementaires devrait être examinée pour déterminer si le permis doit être

octroyé. Lors de l'inspection locale, ce grief a été précisé dans le sens où le

recourant se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi, la

municipalité ayant invoqué – préalablement à la procédure – que le recourant ne

pouvait se prévaloir du permis susmentionné, alors même qu'elle s'en prévaut

dans la décision querellée.

b) L'art. 5 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit à son alinéa 3 que

les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi.

En ce qui concerne l'activité de l'administration, le

principe de la bonne foi présuppose que l’autorité ait fait une promesse ou ait

émis une assurance sur la base desquelles l’administré a adopté son propre

comportement; il peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement

de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une

espérance légitime (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2

p. 193; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72-73; 131 II 627 consid. 6.1; 129 II 361

consid. 7.1 p. 381 et les références).

c) L'art. 72b RLATC prévoit à son alinéa 1 que

l'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter

ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête

principale.

D'après la jurisprudence, il s'agit toutefois d'un

délai d'ordre qui n'empêche pas l'utilisation de l'institution de l'enquête

complémentaire lorsque les autres conditions matérielles permettant l'ouverture

d'une telle procédure sont remplies (arrêts AC.2019.0310 du 2 juin 2020

consid. 3a; AC.2014.0323 du 31 mars 2015). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990

p. 408), la disposition précitée reprend les principes dégagés par la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction, selon laquelle l'importance de la modification apportée au projet

initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête

complémentaire. Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet

d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC,

alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une

modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet

d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque

dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours

éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,

sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis

de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2018.0173 du 13 janvier

2020.

consid. 2a; AC.2017.0150 du 25 avril 2018 consid. 3c; AC.2016.0040 du 10

mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0258 du 27 juillet 2016 consid. 1b; AC.2015.0209 du

21.

avril 2016 consid. 1b).

Quant à l'art. 118 LATC, il prévoit ce qui suit :

"Art. 118 Péremption ou

retrait de permis

1.

Le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité peut

en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3.

Le permis de

construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux

n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le

Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de

l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire

procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le

retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des

autorisations et des approbations cantonales."

d) Il est constant que le permis de construire

délivré en 2014 incluait la destruction du porche litigieux. Cette obligation a

été rappelée dans le permis d'habiter partiel E 3284 du 8 décembre 2017 ainsi

que dans la décision dont est recours. On comprend de l'argumentation du

recourant qu'il considère que la municipalité ne peut plus se prévaloir du

permis de construire E 3284 dans la mesure où elle aurait refusé que les

travaux objets de la présente procédure fassent l'objet d'une enquête

complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC. Cela ne paraît toutefois pas

relever de l'application du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 Cst.

En effet, il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée aurait promis,

voire même suggéré, qu'elle renoncerait à cette obligation dans le futur. Au

demeurant, la municipalité a ici fait application de deux cadres juridiques

indépendants. D'une part, la décision imposant pour les travaux ici litigieux

une nouvelle mise à l'enquête complète, et donc excluant une enquête

complémentaire comme le désirait le recourant se fonde sur l'application de

l'art. 72b al. 1 RLATC. D'autre part, l'exigence d'application des conditions

fixées dans le permis de construire E 3284 est fondée sur l'entrée en force de

ce même permis. Ainsi, il n'existe aucun lien juridique ou factuel entre ces

deux situations et l'on ne perçoit pas que l'attitude adoptée par l'autorité

intimée dans un cas puisse avoir un impact sur l'autre. Il n'y a donc ici pas

de place pour l'application du principe de la bonne foi.

Au surplus, le recourant paraît confondre les

obligations qui lui sont faites des conditions auxquelles une enquête

complémentaire peut être ordonnée. En effet, l'écoulement du délai de quatre

ans prévu à l'art. 72b al. 1 RLATC n'implique aucunement que les travaux prévus

par le permis de construire entré en force ne puissent plus être exécutés,

respectivement, s'agissant des conditions fixées par les autorités, ne doivent

pas être mises en œuvre. Il n'y a en effet aucune péremption de ces droits (en

dehors de l'art. 118 LATC mentionné ci-dessus) ou des obligations imposées par

les autorités. Sur ce dernier point, un raisonnement contraire impliquerait que

l'on pourrait édifier des constructions sans se préoccuper des conditions

imposées par les autorités communales ou cantonales, qui ne pourraient les

faires respecter que dans un délai limité. Dans la mesure où les travaux

peuvent prendre parfois plus de quatre ans – respectivement deux ans au sens de

l'art. 118 LATC – il serait envisageable, à suivre le recourant, qu'au moment

où les contrôles doivent être effectués, soit lors de la délivrance du permis

d'habiter (art. 128 LATC), on constate la non-conformité des travaux au permis

de construire sans que les autorités ne puissent en demander la remise en état.

Enfin, on relèvera qu'au moment où la demande de permis a été effectuée, soit

le 13 décembre 2018, le permis d'habiter avait été délivré depuis un peu plus

d'une année. On ne perçoit dès lors pas que la réflexion de l'autorité intimée

quant à la nécessité d'une nouvelle mise à l'enquête complète ait été erronée. Le

grief doit donc être rejeté.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, sera chargé des frais (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il devra en outre s'acquitter de dépens en faveur de l'autorité

intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 6 mai 2019 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge du recourant.

IV.

Le recourant doit verser à la Commune de Prilly la somme de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.