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Décision

AC.2019.0188

CDAP - AC.2019.0188 - 2020-02-24 - A._____ SA, B.__/Municipalité d'Orzens, Service du développement territorial, C.__, D._____

24 février 2020Français21 min

surfaces habitables (Sbph) par la création de la véranda (9.50 m2) s'inscrit dans

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires

de la parcelle n° 125 d'Orzens, sur laquelle est érigée leur maison. Cette

parcelle est colloquée en zone agricole selon le Plan général d'affectation de

la commune d'Orzens (PGA), adopté par le Conseil général d'Orzens dans sa

séance du 27 novembre 1992. Le bâtiment érigé sur cette parcelle est

relativement ancien et avait initialement une vocation partiellement agricole.

Après l'acquisition de l'immeuble en 1993, les constructeurs ont procédé à des

travaux de rénovation intérieure et à l'aménagement de locaux annexes, en

particulier une cave et une pergola. Ils ont aussi remplacé un balcon qui était

aménagé sur un réduit par une véranda d'environ 9 m2.

Comme ces transformations n'avaient pas fait l'objet

d'une autorisation spéciale cantonale, une enquête publique en vue de leur

régularisation a eu lieu du 20 novembre au 10 décembre 2001. A l'issue de cette

enquête, en date du 17 janvier 2002, la Centrale des autorisations CAMAC a émis

une synthèse qui comprenait notamment une autorisation spéciale cantonale émise

par le Service de l'aménagement du territoire, en ces termes:

"Le Service de

l'aménagement du territoire, Unité territoire agricole (SAT-UTA2) délivre

l'autorisation spéciale requise.

Compris à

l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce

projet est soumis à autorisation du Département selon l'art.120 lettre a LATC.

Le Service de

l'aménagement du territoire constate que le projet présenté qui consiste en des

travaux de régularisation (véranda, cave, étang, pergola) est conforme à celui

qui a fait l'objet d'un préavis favorable formulé dans sa lettre du 8 août

2001.

TRANSFORMATION DU BATIMENT ECA N° 13 (CAVE ET VERANDA) :

Après examen des

plans d'enquête, il apparaît que les surfaces du bâtiment existant à prendre en

compte au 1er juillet 1972 sont de 146.00 m2 pour les surfaces brutes de

plancher utiles (Sbph) et de 78.00 m2 pour les surfaces annexes (Sa).

Le potentiel d'agrandissement et de transformation pouvant être admis

selon les dispositions réglementaires des articles 24c et 42 OAT, relatives aux

modifications apportées aux constructions et installations non conformes à

l'affectation de la zone, est de 43.80 m2 (30% de 146.00 m2) pour les

agrandissements hors volume des surfaces brutes de plancher utiles et de 23.40

m2 (30% de 78.00) pour les surfaces annexes (Sa).

Dans ce contexte, il apparaît que le projet d'extension des surfaces

annexes (Sa) par la création de la cave (22 m2) et l'agrandissement des

surfaces habitables (Sbph) par la création de la véranda (9.50 m2) s'inscrit dans

le cadre des proportions définies par les dispositions des articles précités.

Vu ce qui précède, les travaux

envisagés peuvent être admis à titre de transformation partielle au sens des

dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.

Il est relevé que le potentiel à

disposition pour les agrandissements hors volume des surfaces brutes de

plancher utiles sera désormais de 34.30 m2 (43.80 m2 - 9.50 m2). Quant au

potentiel à disposition pour les agrandissements hors volume des surfaces

annexes, il sera lui de 1.40 m2 (23.40 m2 - 22.00 m2).

AMENAGEMENTS EXTERIEURS (PERGOLA,

ETANG):

Il apparaît que l'étang, de par sa

surface (environ 38.00 m2), n'est pas de nature à modifier de manière

essentielle l'identité et les abords des bâtiments et peut, dès lors être admis

au sens des dispositions des articles 24c et 42 OAT. Cependant, aucun

empierrement ou cheminement en dur ne devra être réalisé en bordure de ce

dernier.

Quant à la pergola, considérant

son faible impact sur les aménagements extérieurs, elle peut elle aussi, être

autorisée selon les dispositions susmentionnées. Par contre, aucun travail

d'agrandissement, de transformation ou de réalisation d'espace en dur

(dallettes) ne pourra être autorisé pour cette pergola.

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour

les travaux de transformation du bâtiments et les aménagements extérieurs

réalisés".

B.

En octobre 2018, les constructeurs ont déposé, en vue d'une enquête

publique, un projet de réfection de la toiture, de transformations intérieures mineures

et de pose de panneaux solaires thermiques. Le projet de construction, qui a

été soumis à l'enquête publique du 19 janvier au 17 février 2019, a suscité quatre

oppositions, dont celles de A.________ et de B.________. Ceux-ci faisaient notamment

valoir que les surfaces et volumes existants et futurs n'étaient pas identiques

sur tous les documents officiels. Ils s'interrogeaient ainsi quant au respect

des règles régissant la transformation des constructions sises en zone agricole

en mettant en cause l'ensemble des transformations effectuées depuis 1972.

C.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 44 d'Orzens, qui supporte

un bâtiment affecté aux activités de cette entreprise. La parcelle n° 44

d'Orzens se situe à environ 77 mètres du bien-fonds des constructeurs, dont

elle est séparée par plusieurs parcelles. B.________ est copropriétaire des

parcelles n° 349-1 à 349-3 d'Orzens, se situant à environ 300 mètres à vol

d'oiseau de la construction sise sur la parcelle n° 125.

D.

En date du 28 mars 2019, la CAMAC a émis une synthèse n° 179'171

qui comprend en particulier une autorisation spéciale cantonale rendue par le

Service du développement territorial (SDT) pour le projet en cause. Cette

autorisation spéciale relève ce qui suit:

"3. EXAMEN

Le présent projet ne prévoit

aucune augmentation de la surface brute de plancher imputable.

D'un point de vue

"qualitatif", les travaux n'amènent pas de modifications notables de

l'aspect extérieur du bâtiment. Selon les points 39a et 39b du questionnaire P,

le revêtement et la teinte des toitures de la maison et du bûcher resteront

similaires à ceux de l'état existant (tuile plate).

Pour le surplus et selon ce

qu'indiquent les plans, l'épaisseur des larmiers et des virevents de la toiture

rénovée doit rester identique à la situation actuelle.

Ainsi, le projet peut être admis

comme transformation partielle (art. 24c LAT et 42 OAT).

4. PANNEAUX SOLAIRES

Suffisamment adaptés au pan de

toiture sud-est et ne portant atteinte à aucun bien culturel ni aucun site à

l'inventaire national ou cantonal, les panneaux solaires ne sont pas soumis à

autorisation selon les articles 18a LAT et 32a OAT.

Par souci d'intégration dans le

paysage, nous recommandons l'usage de panneaux sombres (cadres et verres) et

traités contre les reflets".

Le 14 mai 2019, la Municipalité de la commune

d'Orzens (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition "en vue de

délivrer le permis de construire" aux constructeurs. Elle motivait sa

décision par le fait qu'elle avait décidé de suivre les recommandations du canton.

E.

Le 14 juin 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 14 mai 2019. Ils concluent préalablement à

l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Au vu de la proximité de leurs

parcelles avec la construction faisant l'objet de la procédure, ils estiment

bénéficier de la qualité pour recourir. Sur ce point, ils se prévalent

également de leur intérêt prépondérant à ce que les zones de non-bâtir restent

dans une large mesure libres de constructions ou que celles-ci fassent l'objet de

constructions modérées et respectant le cadre légal. Sur le fond, ils

soutiennent que la décision rendue par le SDT est insuffisamment motivée. Ils

invoquent à cet égard l'absence de discussion des arguments soulevés dans leurs

oppositions. Ils se plaignent également d'une constatation inexacte des faits

pertinents, la décision attaquée omettant de tenir compte du fait que le 30%

d'agrandissement autorisé par l'art. 42 al. 3 let. b de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

semble largement dépassé. A titre de mesure d'instruction, ils requièrent

notamment la tenue d'une inspection locale.

Les constructeurs ont répondu le 8 août 2019. Ils

concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à

son rejet et à la confirmation des décisions entreprises. Ils exposent que les

recourants n'ont aucune vue directe sur leur immeuble et qu'on ne voit pas quel

intérêt personnel ils tireraient de la modification ou de l'annulation de la

décision attaquée. Sur le fond, ils considèrent que l'on ne

saurait faire grief à la municipalité d'avoir violé le droit d'être

entendu des recourants. Dès lors que celle-ci ne pouvait que se ranger à

l'appréciation du service cantonal compétent, elle pouvait sur le plan de la motivation

se limiter à renvoyer pour l'essentiel à l'autorisation spéciale cantonale. Les

constructeurs estiment aussi que la motivation de l'autorisation spéciale

cantonale et l'instruction préalable à la décision sont suffisantes, au vu de

la décision du SDT entrée en force en 2002.

Le SDT s'est déterminé le 16 août

2019. Il s'en remet à justice concernant la recevabilité du recours. Il

conteste ne pas avoir examiné les arguments des recourants et renvoie à sa

décision de 2002, qui tranche ces divers points, qui est entrée en force et qui

ne peut plus être contestée dans le cadre du présent recours. Concernant

l'établissement des faits, le SDT relève que, comme le projet litigieux

n'augmente pas les surfaces habitables ou annexes par rapport au projet autorisé

en 2002, il a pu délivrer son autorisation sans procéder à un nouveau calcul

des surfaces. Pour le reste, les travaux ont un impact mineur sur l'identité du

bâtiment.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 4 octobre 2019. Elle a conclu au rejet du recours dans la mesure

de sa recevabilité, ainsi qu'au rejet des mesures d'instruction requises. Elle

expose que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir, compte

tenu de la distance séparant leurs bâtiments de l'habitation faisant l'objet du

permis contesté, de l'absence de vue sur le projet, de l'absence d'immissions

liées audit projet et de l'inexistence d'un intérêt à voir la décision annulée.

Sur le fond, l'autorité intimée estime qu'elle pouvait se limiter à renvoyer à

la décision du SDT, qui avait traité tous les points litigieux. Au surplus, une

éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée devant la CDAP.

Concernant la constatation des faits, elle renvoie à la décision et aux

déterminations du SDT, en soulignant que l'autorisation spéciale du 17 janvier

2002 ne peut pas être remise en question.

Les recourants ont produit des déterminations

complémentaires le 20 novembre 2019 et ont confirmé les conclusions prises au

pied de leur recours. Au vu de la distance entre leurs parcelles et celle des

constructeurs ainsi que des nuisances prévues, ils estiment que la qualité pour

recourir doit leur être reconnue. Sur le fond, ils affirment à nouveau que les

exigences de l'art. 42 al. 3 let. b OAT ne sont pas respectées.

L'autorité intimée a produit des déterminations

complémentaires le 11 décembre 2019 et a maintenu les conclusions prises dans

sa réponse, contestant essentiellement que la qualité pour recourir soit donnée.

Le 12 décembre 2019, le SDT a indiqué qu'il

maintenait sa conclusion tendant au rejet du recours.

Le 12 décembre 2019, les constructeurs se sont

déterminés, indiquant qu'ils maintenaient les conclusions formulées dans leur

mémoire responsif du 8 août 2019. Ils contestent avant tout que les recourants

disposent de la qualité pour recourir.

Considérants

1.

Les recourants requièrent la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018

consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier et

le sort du recours, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni

utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige;

elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

Il se pose la question de la qualité pour agir des recourants.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision

attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public

(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF).

b) Dans le domaine des constructions, le voisin

direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La

distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé,

au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214

consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;

1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). La

proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à

conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de

construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut

notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281

consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre

2018.

consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit,

poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins,

ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même

s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour

reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II

281.

consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1;

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le propriétaire

voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient

néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette

installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque

l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement

bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour

avoir la qualité pour recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2;1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation

des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p.

285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). D'une manière générale, la

jurisprudence et la doctrine n'admettent toutefois que de manière relativement

stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire

recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 131 II 649

consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b et les nombreuses références

citées).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions

(Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du

territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts

déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou

800.

m de l'installation litigieuse (pp. 95-96). La qualité pour agir a aussi

été déniée dans les cas où cette distance était moindre, par exemple de 150 m

(ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui

résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (Schweizerische Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux). S'est aussi

vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m d'un hangar

agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic

sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire

inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

Dans d'autres configurations, la qualité pour

recourir a été admise, pour des distances semblables, voire pour des distances

plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations étaient

situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où l'exploitation

de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important sur une route

dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant à 200 m, 350

m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans la mesure où les

émissions sonores provoquées par de telles installations peuvent se répercuter

dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans un environnement

généralement tranquille, car les stands de tir sont situés à l'écart des

agglomérations (Pfeiffer, op. cit., p. 98 ss; voir aussi, dans la

jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019

consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a).

La Cour de céans a déjà relevé que le simple fait

d'éventuellement apercevoir un bâtiment depuis chez soi ne saurait fonder la

qualité pour recourir (cf. AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1d;

AC.2016.0061 du 5 avril 2018). Le fait que des machines de chantier pourraient

circuler sur un chemin d'accès ne saurait non plus fonder la qualité pour

recourir d'un voisin, pas plus que le fait que le chantier occasionnerait du

bruit, faute de quoi aucun chantier ne pourrait plus être autorisé dans un

environnement bâti (AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1d).

3.

En l'espèce, il convient tout d'abord d'établir la distance entre les

bâtiments concernés, les parties ayant articulé différents chiffres. On

rappelle qu'est déterminante, au vu de la jurisprudence précitée, la distance

entre les constructions et non entre les parcelles. Il ressort de l'examen des

relevés cartographiques que la distance entre les bâtiments situés sur la

parcelle n° 44 et sur la parcelle n° 125 est de 110 m environ. Quant

à la distance séparant les bâtiments situés sur les parcelles n° 349-1 à

349-3 et celui situé sur la parcelle n° 125, il n'est pas contesté par les

parties qu'elle est d'au moins 300 m. Vu cette distance, le propriétaire des

parcelles n° 349-1 à 349-3 ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour

recourir, à moins de circonstances particulières, qui n'existent manifestement

pas en l'espèce. Pour ce qui est de la recourante A.________, sa qualité pour

recourir ne saurait d'emblée être exclue en raison de la distance séparant le bâtiment

sis sur sa parcelle de celui qui fait l'objet de la transformation litigieuse.

Cela étant, la recourante doit encore démontrer qu'elle retirera un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée.

Concernant les atteintes à leur situation, les

recourants invoquent le fait qu'ils auront dans leur champ de vision les

panneaux solaires posés sur le toit des voisins. Outre le fait que ces panneaux

seront installés sur le pan sud/est de la construction et qu'ils ne devraient

ainsi pas être visibles depuis les parcelles des recourants, on ne voit pas à

quel intérêt des recourants la vue sur des panneaux solaires porterait atteinte,

sachant que les recourants ne soutiennent en particulier pas que ces panneaux

violeraient les règles en matière d'esthétique et d'intégration des

constructions. A cet égard, ils ne soutiennent pas non plus que la réfection de

la toiture serait inesthétique.

Les recourants entendent également fonder leur

qualité pour recourir sur le fait que le seul chemin d'accès à la parcelle

n° 125 passe devant la parcelle n° 44 et qu'il s'agit d'une voie étroite.

L'argument n'apparaît guère pertinent dès lors que dite voie d'accès est une

route cantonale à double voie et que quelques passages supplémentaires en lien

avec le chantier ne devraient pas être perceptibles par les recourants. D'ailleurs,

le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de dire que le fait que des machines

de chantier pourraient circuler sur un chemin d'accès ne saurait pas fonder la

qualité pour recourir d'un voisin. Au surplus, une fois le chantier terminé, les

travaux de rénovation de toiture et les modifications internes mineures ne devraient

pas avoir d'impact sur le flux de véhicules utilisant le tronçon de la route

cantonale qui passe devant la parcelle n° 44.

Enfin, lorsque les recourants se prévalent de leur

intérêt prépondérant à ce que les zones de non-bâtir restent dans une large

mesure libres de construction ou que celles-ci fassent l'objet de constructions

modérées et respectant le cadre légal, ils ne font valoir qu'un intérêt général

et abstrait à la correcte application du droit qui ne suffit pas à fonder la

qualité pour recourir.

Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il convient

de considérer que les recourants, à défaut d'avoir rendues vraisemblables les

nuisances qui pourraient être occasionnées par le projet litigieux, ne

disposent pas d’un intérêt personnel à recourir contre la décision contestée.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable. Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49

LPA-VD). La municipalité et les constructeurs ayant procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens, à la

charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, débiteurs solidaires.

III.

Les recourants, solidairement entre eux, sont débiteurs de la Commune

d'Orzens d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

IV.

Les recourant, solidairement entre eux, sont débiteurs de C.________ et D.________,

créanciers solidaires, d'un montant de 2'000 (deux mille)

francs à titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 24 février 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.