AC.2019.0194
CDAP - Vaud: AC.2019.0194
30 avril 2020Français29 min
Vufflens-le-Château, située à la route du Village 30. D'une superficie de 162 m2,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vufflens-le-Château,
représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Opposants
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
5.
F.________, à ********,
6.
G.________, à ********
7.
H.________, à ********,
8.
I.________, à ********,
9.
J.________, à ********,
10.
K.________, à ********,
11.
L.________, à ********,
12.
M.________, à ********,
13.
N.________, à ********,
14.
O.________, à ********,
15.
P.________, à ********,
tous représentés par Me Xavier PETREMAND,
avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
Q.________, à ********, représentée
par R.________, à ********,
2.
R.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Vufflens-le-Château du 21 mai 2019 (refusant l'octroi d'un permis de
transformation et rénovation du bâtiment sis sur la parcelle n° 54
comprenant la création de neuf places de parc, dont deux couvertes, sur la
parcelle n° 194, propriété de Q.________ et R.________, CAMAC 181480)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 54 de la commune de
Vufflens-le-Château, située à la route du Village 30. D'une superficie de 162 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 101 m2 (ECA n°
223) comprenant un logement; elle est, pour le reste, en nature de place-jardin
à hauteur de 61 m2. La parcelle n° 54 est entourée à l'ouest par la
parcelle n° 53, au nord par la parcelle n° 55 et à l'est par la parcelle n° 247,
qui toutes accueillent des bâtiments d'habitation mitoyens du bâtiment ECA n°
223. Ce dernier comporte une entrée au sud depuis la route du Village. On y
accède en outre aussi par l'ancienne écurie, en contournant la parcelle n° 53
et en empruntant le chemin du Vieux-Fournil à l'ouest.
Les parents de A.________, Q.________ et R.________,
sont propriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 194 de
Vufflens-le-Château située plus au nord-ouest, qui accueille une maison
individuelle de 105 m2, un garage deux places de 36 m2 et
dont le solde, de 1861 m2, est en nature de place-jardin.
Les parcelles nos 54 et 194 sont
éloignées l'une de l'autre d'une distance de l'ordre de 240 à 250 m en
empruntant les routes d'accès (route du Village et chemin de Fontenailles) et
d'environ 160 m à vol d'oiseau.
La parcelle n° 54 est classée dans la zone de
l'ancien village selon le plan d'affectation et le règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de la commune de
Vufflens-le-Château (ci-après: RPAPC) qui ont été approuvés le 11 janvier 1995
par le Conseil d'Etat. La parcelle n° 194 est située en zone de villas B et artisanale.
B.
Du 16 mars au 14 avril 2019, A.________ a mis à l'enquête publique un
projet de transformation du bâtiment présent sur sa parcelle n° 54. Les travaux
portaient principalement sur la rénovation et le rehaussement de la toiture et
la modification des ouvertures en façades, avec une augmentation de la surface
brute de plancher existante en vue de réaliser deux logements supplémentaires. Il
était aussi prévu de créer neuf places de parc supplémentaires, dont deux places
couvertes, sur la parcelle n° 194 des parents de A.________, la parcelle n° 54
ne disposant pas de la surface nécessaire à cette fin.
Le projet a été modifié à plusieurs reprises avant
la mise à l'enquête, en raison notamment des remarques émises par la Municipalité
de Vufflens-le-Château (ci‑après: la municipalité) au sujet des besoins
en stationnement de la parcelle n° 54. Dans ce cadre, A.________ a offert
d'aménager des places de parc sur les parcelles nos 248 (zone
de villas B et artisanale) et 283 (zone agricole et viticole) dont il est aussi
propriétaire, ou encore de réaliser un couvert pour une voiture sur la parcelle
n° 54, sans qu'aucune de ces solutions n'emporte l'adhésion de la commune.
S'est ensuivie la proposition de créer sept places de stationnement extérieures
et un couvert pour deux voitures sur la parcelle n° 194, avec cinq places
extérieures et trois places couvertes (deux places sous un nouveau couvert et
une place dans le garage existant) réservées aux futurs habitants de la
parcelle n° 54, le solde étant à disposition des parents de A.________.
L'enquête publique a suscité treize oppositions,
dont celles de L.________, propriétaire du bien-fonds n° 416 (soit une part de
la PPE constituée sur la parcelle de base n° 90 au chemin de Fontenailles 3b),
de E.________ et D.________, propriétaires chacun pour une demie de l'immeuble
n° 417 (soit une seconde part de la PPE constituée sur la parcelle de base n° 90
au chemin de Fontenailles 3a), de la communauté des copropriétaires de la
parcelle de base n° 294, constituée en propriété par étages (PPE Les Vergers de
Fontenailles, représentée par son administrateur O.________) et divisée en huit
lots distincts (immeubles nos 294-1 à 294-8 situés au chemin de
Fontenailles 8a, 8b, 10a, 10b, 12a, 12b, 14a et 14b), de C.________,
propriétaires chacun pour une demie de l'immeuble n° 294-1 (chemin de
Fontenailles 12a), d'F.________ et G.________, domiciliés au chemin de
Fontenailles 6, F.________ étant en outre propriétaire des immeubles nos 294-2
et 294-6 (chemin de Fontenailles 10b et 12b), de M.________ et N.________, propriétaires
chacun pour une demie de l'immeuble n° 294-3 (chemin de Fontenailles 8a), de J.________
et K.________, propriétaires chacun pour une demie de l'immeuble n° 294-4 (chemin
de Fontenailles 8b), de O.________ et P.________, propriétaires chacun pour une
demie de l'immeuble n° 294-5 (chemin de Fontenailles 10a), et de H.________ et I.________,
copropriétaires en société simple de l'immeuble n° 294-8 (chemin de
Fontenailles 14b).
Le 13 mai 2019,
la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des
ressources humaines (CAMAC) a communiqué sa synthèse. Celle-ci comportait les
autorisations cantonales spéciales requises.
C.
Par décision du 21 mai 2019, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire, en exposant notamment ce qui suit:
"[...]
Pour ce qui concerne la rénovation
et la transformation de votre immeuble nonobstant le dépassement au niveau du
CUS qu'engendre la réalisation de votre projet, la Municipalité ne voit aucune
objection, dans la mesure où vous restez dans le gabarit de l'immeuble,
respectivement il n'y a aucun agrandissement à ce niveau. La transformation va
donc dans le sens d'une plus grande densification au centre de la localité.
Le refus de permis de construire
décidé par la Municipalité est lié à la problématique des places de parc
exigées par l'art. 42 du Règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions de notre Commune. Le nombre de places est fixé à l'art. 42 al. 1
de cette disposition, son alinéa 6 prévoyant par ailleurs que les places
manquantes doivent être remplacées sur votre fonds, soit à proximité immédiate.
Dans le cas d'espèce, vos places
de parc se trouvent à environ 300 m de distance et seraient aménagées sur une
parcelle qui n'a aucun lien autre que familial avec votre immeuble. Le
voisinage de la parcelle 194 se voit imposer des places de parc qui n'ont aucun
lien avec l'immeuble en question. Il en ressort que la quasi-totalité des
voisins concernés a fait opposition dans le cadre de la mise à l'enquête
publique.
En conséquence et dans une telle
situation, la Municipalité de Vufflens-le-Château doit en rester à une
interprétation restrictive de la notion de proximité immédiate des places de
parc, selon l'art. 42 al. 6 du Règlement, condition non réalisée dans le cas
d'espèce. Nous avons au demeurant à de nombreuses reprises attiré votre
attention sur la nécessité de régler cette question des places de parc avant
d'envisager la réalisation de votre projet de réaménagement.
[...]"
D.
Dans l'intervalle, du 8 mai au 6 juin 2019, la
municipalité a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée sur toutes
les parcelles du territoire communal sises en zone à bâtir, y compris la parcelle
n° 54 de A.________. Le règlement de la zone réservée prévoit que le périmètre
défini est strictement inconstructible, que toute nouvelle construction est
interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance et que les
rénovations et transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées
dans les limites des volumes existants "seulement si elles n’augmentent
pas les surfaces habitables de façon disproportionnée, à savoir d’au maximum 40
m2 de surface brute de plancher utile (SBPu) et si elles respectent
les exigences de la zone prévues par le règlement sur le plan d’affectation et
la police des constructions" (art. 3 al. 1 et 2). La zone réservée
déploie ses effets à partir de l'enquête publique (art. 4). Plusieurs
oppositions ont été formées contre ce projet.
E.
Par acte du 20 juin 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre la décision du 21 mai 2019 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation et
au renvoi du dossier à la municipalité pour qu'elle délivre le permis de
construire sollicité. Le recourant conteste la référence de la décision
attaquée à l'art. 42 al. 6 RPAPC. Il expose que son projet ne supprime aucune
place de parc sur la parcelle n° 54 et propose au contraire une solution qui permet
de densifier l'habitat dans le milieu bâti en aménageant des places de
stationnement sur la parcelle n° 194, conformément aux discussions préalables
qui ont eu lieu avec la municipalité. Le recourant se réfère notamment à un
courrier du 4 février 2019 de l'autorité intimée qui indiquait que "la
transformation de l'immeuble sis sur la parcelle 54 et les places de parc et
garages sur la parcelle 194 devront faire l'objet d'une seule mise à l'enquête
publique" et que "la description de l'ouvrage mentionnera
clairement que les places de parc et garages sur la parcelle 194 sont attribués
au bâtiment sis sur la parcelle 54", position que la municipalité a
ensuite confirmée dans un second courrier du 25 février 2019.
Dans sa réponse du 7 août 2019, la municipalité a
conclu au rejet du recours. Elle expose avoir fait preuve de souplesse avec le
projet du recourant, qui aurait en principe dû être refusé sur la base de la
mise à l'enquête publique de la zone réservée sur toutes les parcelles constructibles
du territoire communal. Elle conteste ensuite le fait que la parcelle n° 54 se
trouve à proximité immédiate de la parcelle n° 194 et relève qu'il n'existe aucun
lien entre ces terrains, ni aucune garantie que les futures places de parc demeureront,
à terme, juridiquement liées avec les trois appartements correspondants. La
municipalité souligne également que les voisins de la parcelle n° 194 (soit les
habitants du chemin de Fontenailles) devront subir les nuisances induites par
les nouvelles places de stationnement et les mouvements de véhicules liés à ces
dernières. Elle précise que la réalisation projetée aurait été admise avec
l'accord des voisins concernés, mais que le nombre d'oppositions déposées a
rendu cette solution inacceptable.
La communauté des copropriétaires de la PPE Les
Vergers de Fontenailles, B.________ et C.________, F.________ et G.________, H.________
et I.________, J.________ et K.________, M.________ et N.________, O.________
et P.________, D.________ et E.________, ainsi que L.________ (ci-après: les
opposants), ont déposé des observations le 16 août 2019 par l'intermédiaire de
leur conseil commun. Ils ont conclu au rejet du recours, dans la mesure où il
est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. Ils soutiennent
que le projet est incompatible avec les exigences d'aménagement de places de
parc résultant de l'art. 42 RPAPC, du fait que les parcelles nos 54
et 194 ne se trouvent pas à proximité immédiate l'une de l'autre, ni dans un
rapport de voisinage direct. Ils se réfèrent à cet égard au critère de la
"proximité immédiate" que doit remplir le propriétaire désireux de
recourir contre un projet prévu sur un fonds voisin, conformément à l'art. 75 let.
a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Les opposants exposent ensuite que le projet ne respecte
pas les exigences d’esthétique et d’intégration au sens de l'art. 86 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et de l'art. 45 RPAPC, considérant que la création de neuf
places de parc supplémentaires sur la parcelle n° 194 serait contraire à la
destination de la zone de villas B et artisanale définie à l'art. 14 RPAPC et
porterait atteinte à l'aspect et au caractère de leur quartier. Ils mettent aussi
en cause l'équipement de la parcelle n° 194, exposant que le chemin des
Fontenailles est une voie étroite aménagée en cul-de-sac, réservée aux
riverains et dépourvue de trottoir, qui s'avère insuffisante pour supporter le
trafic supplémentaire (27 mouvements de véhicules par jour en moyenne) généré
par le projet. Ils font enfin valoir que les places de parc ne peuvent pas être
assimilées à des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), non soumises
aux règles sur les distances à la limite, dans la mesure où leur utilisation
entraînera des nuisances sonores qui ne seront pas supportables sans sacrifices
excessifs au sens de la jurisprudence cantonale rendue en lien avec l'art. 39
al. 4 RLATC.
Le 14 novembre 2019, la CDAP a tenu une audience et
procédé à une inspection locale en présence du recourant, assisté de Me Henny
et accompagné de ses parents, de la syndiqueS.________, assistée de Me Vogel,
et des opposants B.________, D.________, F.________, J.________, L.________, M.________
et O.________, assistés de Me Pétremand. Le compte rendu de
l'audience retient notamment ce qui suit:
"[…]
Le recourant désigne les limites de son bâtiment par rapport aux habitations
voisines sur les parcelles nos 53 et 55. Ce bâtiment comporte
actuellement un logement, avec une entrée depuis la route du Village et une
entrée par l'ancienne écurie au niveau du chemin du Vieux-Fournil. Le petit
emplacement libre devant l'ancienne écurie a toujours servi de place de parc. S.________
précise que cette zone ne constitue pas officiellement une place de
stationnement, mais que la municipalité autorise son utilisation comme telle à
bien plaire.
S.________ explique que le village
compte de nombreux bâtiments anciens et que la municipalité a pour pratique
d'appliquer le nouveau règlement communal à toutes les demandes de
transformation ou d'agrandissement. Dans le cas du recourant, elle a exigé la
création de huit places de parc comme si le projet consistait à créer trois
nouveaux logements. Me Henny rappelle que l'ancien règlement communal
permettait de renoncer aux places de parc moyennant paiement d'une taxe de
compensation, mais cette possibilité n'existe plus dans le règlement actuel.
Ceci est confirmé par S.________. Celle-ci expose que la commune est confrontée
à un problème de manque de places de stationnement. Il n'existe pas de parking
communal dans lequel le recourant aurait la possibilité d'acheter des places de
parc. La commune compte seulement quatre ou cinq places de stationnement
publiques plus au sud-est, en direction du château. Me Henny s'enquiert de
savoir si le nouveau règlement communal prévoira une taxe compensatoire
similaire à l'ancienne. S.________ n'est pas en mesure de répondre à cette
question à ce stade.
Me Henny souhaite connaître le
nombre de places de parc à disposition pour le bâtiment présent sur la parcelle
n° 51 voisine. S.________ déclare que la parcelle n° 51 offre les places de
parc exigées pour une unité d'habitation. Les propriétaires n'ont pas pu
ajouter des logements supplémentaires au moment de la rénovation, car ils
n'étaient pas en mesure de prévoir les places de stationnement exigées par le
règlement communal.
Me Henny relève que si l'immeuble
du recourant devait un jour être occupé par des personnes à mobilité réduite,
celles-ci pourraient tout à fait se faire déposer en voiture sur l'actuelle
place de parc à bien plaire sans être obligées de se déplacer depuis la
parcelle n° 194 où sont prévues les futures places de stationnement. Le
recourant déclare que les trois logements projetés dans son bâtiment seraient
accessibles depuis la route du Village et le chemin du Vieux-Fournil et qu'il serait
toujours possible de déposer des personnes ou décharger des véhicules sur la
place de stationnement tolérée par la commune.
La cour et les parties se
déplacent jusqu'à la parcelle n° 194, propriété des parents du recourant, en
empruntant la route du Village, puis le chemin de Fontenailles.
L'emplacement du garage actuel et
celui des futurs couverts à voitures sont mis en évidence.
Le père du recourant indique que
le chemin de Fontenailles est à sens unique et finit en cul-de-sac au niveau
des deux habitations situées derrière sa maison. S.________ explique qu'il
s'agit d'un ancien chemin de terre agricole, que la commune souhaitait à
l'origine laisser en l'état avec une circulation à sens unique pour desservir
les villas existantes et éviter des passages circulaires. Il a récemment été
goudronné par commodité pour les habitants. Me Pétremand relève que la rue
compte actuellement 19 habitations. Le recourant précise que le chemin est
encore goudronné sur une cinquantaine de mètres pour permettre l'accès aux deux
habitations derrière la maison de ses parents. On retrouve ensuite le chemin de
terre d'origine.
F.________ expose que les
copropriétaires de la PPE Les Vergers de Fontenailles ont pris le parti de
réaliser un garage enterré plutôt que des places de parc extérieures pour
préserver l'esthétique du quartier, même s'il s'agissait d'une solution bien
plus coûteuse. La PPE dispose de seize places de parc souterraines et quatre
places de parc extérieures pour les visiteurs, pour huit logements. Le recourant
relève que les invités des habitants de la PPE se parquent toutefois les
week-ends sur la parcelle n° 222 voisine dont il est propriétaire et qui
comporte un verger.
Me Henny estime que le règlement
communal est très sévère quant au nombre de places de parc exigé par logement. S.________
précise que le recourant a été traité à cet égard comme les autres
propriétaires de la commune.
Me Henny rappelle que la
municipalité a exigé l'inscription d'une servitude au registre foncier faisant
mention du lien entre le bâtiment du recourant et les places de parc aménagées
sur la parcelle n° 194. Le recourant souligne qu'il a modifié son projet à
plusieurs reprises pour répondre aux exigences de la municipalité relatives aux
places de parc et qu'il n'a jamais demandé à bénéficier d'une dérogation.
Me Pétremand soutient que la
parcelle n° 194 n'a aucun lien avec la parcelle n° 54 et que la création d'une
dizaine de places de stationnement au bout d'un petit chemin résidentiel à sens
unique heurte le bon sens. Les opposants expliquent qu'ils se soucient avant
tout de la sécurité des habitants et en particulier de celle des enfants. Ils
estiment qu'ils n'ont pas à subir les conséquences de la réalisation de trois
nouveaux logements sur une parcelle qui est sans relation avec leur quartier
résidentiel.
Me Henny relève qu'il est prévu de
créer huit places de parc, en sus des trois places existantes. Ces travaux ne
devraient pas générer trop de trafic supplémentaire, dès lors que les trois
nouveaux logements sont destinés à la famille et aux employés du recourant, qui
a une entreprise dans le village. Me Pétremand met en évidence que les
locataires pourraient changer avec les années et qu'il n'est donc pas exclu que
le trafic augmente.
Me Henny affirme que les futurs
habitants n'auront probablement pas besoin de 2,5 places de parc par
logement, vu la dimension des appartements prévus.
S.________ répète que la
municipalité ne peut pas exiger moins de places de parc pour le projet du
recourant par souci d'égalité de traitement avec les autres propriétaires de la
commune. Elle pourra éventuellement faire preuve d'un peu plus de souplesse une
fois que le règlement communal aura été modifié dans le cadre de son adaptation
à la nouvelle LAT. Le recourant estime que sa situation est différente de celle
du propriétaire de la parcelle n° 51, qui a choisi de renoncer à de nouvelles
places de parc pour conserver un emplacement de jardin. [...] "
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte rendu précité.
F.
Les considérants de l'arrêt ont été adoptés par la CDAP par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la création de neuf places de stationnement sur la
parcelle n° 194 de la commune de Vufflens-le-Château, appartenant aux parents
du recourant, en lien avec un projet de transformation de l'immeuble situé sur
la parcelle n° 54 dont le recourant est propriétaire, tendant à l'aménagement
de deux logements supplémentaires. Aucun grief n'est formulé à l'encontre du
projet de transformation lui-même, excepté en ce qui concerne l'inadéquation de
la solution relative aux places de parc exigées.
a) L'art. 42 RPAPC, disposition applicable à toutes
les zones, prévoit ce qui suit au sujet des places de stationnement:
"Le
nombre de places de stationnement pour les voitures est fixé au minimum à deux
plus ½ pour visiteurs par unité d'habitation, le chiffre devant être arrondi à
l'unité supérieure. La moitié au moins des places requises, excepté celles
destinées aux visiteurs, doivent être couvertes, enterrées ou incorporées dans
les bâtiments d'habitation ou les annexes.
En cas de transformation ou
d'agrandissement de bâtiments existants, comportant la création de nouvelles
unités de logement ou l'agrandissement important de logements existants, la
Municipalité pourra également exiger la création de places de parc
correspondant aux nouveaux besoins.
La Municipalité peut toutefois
autoriser des solutions d'ensemble pour plusieurs bâtiments.
[alinéa 4]
Les places de stationnement seront
construites en retrait des limites de construction définies par le plan
d'affectation fixant la limite des constructions ou les dispositions de l'art.
36.
de la Loi sur les routes. S'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la
sécurité du trafic, la Municipalité pourra exceptionnellement accorder des
dérogations en bordure des routes communales.
Si des emplacements de
stationnement devaient être supprimés pour quelque raison que ce soit,
diminuant le nombre minimum de places requises, le propriétaire serait tenu de
les remplacer sur son fonds ou à proximité immédiate.
[alinéas 7 et 8]"
b) La municipalité fonde sa décision sur l'art. 42
al. 6 RPAPC. Le recourant soutient que cette disposition n'est pas applicable
étant donné que son projet ne supprime aucune place de parc. Subsidiairement,
il affirme que la parcelle n° 194 de ses parents est située à proximité de son bien-fonds
et facile d'accès. Il évoque une distance de 155 m à vol d'oiseau,
respectivement 234 m par la route, selon lui inférieure à la distance qui est
habituellement recommandée par rapport aux arrêts de bus pour considérer qu'un
terrain est bien desservi en transports publics. La création de places de stationnement
sur la parcelle n° 194 constituerait ainsi une solution adéquate et conforme à
l'intérêt public visant la densification du territoire et la mise en valeur du
bâti existant.
c) aa) Le bâtiment dont le recourant envisage la
rénovation compte une unité d'habitation à l'heure actuelle. La parcelle n° 54 sur
laquelle il est construit devrait ainsi comporter trois places de parc pour répondre
aux exigences de l'art. 42 al. 1 RPAPC (deux places pour les habitants + ½ place
pour les visiteurs, chiffre arrondi à l'unité supérieure). Or en l'état, il
existe seulement un petit emplacement libre devant l'ancienne écurie, qui n'est
pas une place de stationnement officielle, mais dont la municipalité autorise
l'utilisation comme telle à bien plaire, ainsi qu'elle l'a expliqué lors de l'inspection
locale qui s'est tenue le 14 novembre 2019. Il n'y a pas d'autre surface disponible
qui se prêterait à la réalisation de places de parc sur la parcelle n° 54.
Lors de la transformation ou de l'agrandissement
d'un bâtiment impliquant la création de nouvelles unités de logement, l'art. 42
al. 2 RPAPC prévoit que la municipalité est libre d'exiger la création de places
supplémentaires répondant aux nouveaux besoins en stationnement. L'art. 42 al.
3.
RPAC lui permet aussi d'autoriser des solutions d'ensemble pour plusieurs
bâtiments. Ces deux dispositions confèrent un large pouvoir d'appréciation à la
municipalité, qui n'en a cependant pas fait usage dans le cas présent. A
l'audience, elle a expliqué que le village de Vufflens-le-Château compte de
nombreux bâtiments anciens et qu'elle applique l'art. 42 al. 1 RPAPC à toutes
les demandes de transformation ou d'agrandissement qui lui sont présentées, sans
dérogation. Il s'ensuit que les propriétaires désireux de rénover leur immeuble
ne bénéficient pas de droits acquis, quand bien même la réalisation de places
de parc n'a jamais été exigée d'eux auparavant. Il convient de relever que l'ancien
règlement communal permettait de renoncer aux places de stationnement moyennant
le paiement d'une taxe de compensation, possibilité qui n'a pas été reprise
dans la réglementation actuelle. Constatant en l'espèce que les trois places de
parc qui seraient en principe requises en présence d'un nouvel immeuble sont
inexistantes, la municipalité raisonne comme si ces dernières avaient été
supprimées. Elle refuse dès lors le permis de construire sur la base l'art. 42
al. 6 RPAPC, qui oblige tout propriétaire à créer des places de stationnement
de remplacement pour les logements existants en cas de suppression de places
préexistantes. Conformément à l'art. 42 al. 1 RPAPC, elle estime qu'il serait nécessaire
de créer huit places de parc (six places pour les habitants + 1.5 places pour
les visiteurs, chiffre arrondi à l'unité supérieure), dont trois places
couvertes ou enterrées, pour répondre aux nouveaux besoins des trois futures
unités d'habitation qui prendraient place dans le bâtiment rénové du recourant.
Cette position ne prête pas le flanc à la critique. On
rappelle que selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un
certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb;
AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid.
2a). Cette solution a été confirmée par la jurisprudence fédérale qui retient
également que dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est
dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter; en dépit de son
pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2).
En l'occurrence, l'interprétation que fait la
municipalité de l'art. 42 al. 6 RPAPC, en lien avec l'art. 42 al. 1 RPAPC, n'apparaît
pas insoutenable. Elle respecte en tout cas une certaine logique et s'applique
de la même façon à tous les propriétaires de la commune. Pour répondre aux
exigences de la municipalité, le recourant propose de créer neuf places de stationnement
(sept places extérieures et deux places couvertes) sur la parcelle n° 194 de
ses parents, qui comporte déjà un garage de deux places, et d'attribuer huit
des onze places de parc ainsi disponibles aux futurs habitants de la parcelle
n° 54 (cinq places extérieures, deux places dans le nouveau couvert et une
place dans le garage existant). En ce sens, les travaux envisagés respectent
l'art. 42 al. 1 RPAPC.
Reste à examiner si le projet peut être refusé au
motif que les places de parc prévues ne se trouvent pas à proximité immédiate
de la parcelle n° 54.
bb) L'art. 42 al. 6 RPAPC permet au propriétaire
d'aménager des places de parc de remplacement "sur son fonds ou à proximité immédiate". Cette exigence
vise manifestement à garantir un certain lien entre le terrain qui accueille
les logements et celui qui supporte les places de stationnement. Dans cette
optique, elle vaut aussi lorsqu'il s'agit de créer de nouvelles places de parc
comme en l'espèce. La notion de proximité immédiate n'est pas définie par le
règlement communal. On comprend toutefois que ce critère suppose
l'existence d'un rapport spatial suffisamment étroit entre
les biens-fonds concernés. Dans le cas présent, une
distance de 240 à 250 m environ sépare les parcelles nos 54 et 194,
ce qui n'est pas négligeable. L'espace intermédiaire entre ces terrains est
occupé par la route du Village, qui traverse Vufflens-le-Château, et par le
chemin des Fontenailles, qui dessert un quartier d'habitations. La parcelle n°
54.
se trouve dans la zone de l'ancien village, caractérisée par des bâtiments
anciens affectés à l'habitation et aux activités agricoles et viticoles (cf.
art. 5 RPAPC), alors que la parcelle n° 194 se situe dans la zone de
villas B et artisanale, qui est composée de villas et maisons familiales de
construction plus récente. Il n'y a donc pas de rapport direct ou immédiat
entre ces deux biens-fonds, que ce soit d'un point de vue géographique ou en
termes d'organisation de l'espace. Le seul lien qui peut être mis en évidence est
en réalité à caractère familial, le recourant ayant trouvé un arrangement avec
ses parents pour mener à bien la rénovation de son immeuble. Ici aussi, il
apparaît que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en interprétant
restrictivement la notion de proximité immédiate et en considérant que le
projet contrevenait sur ce point à l'art. 42 al. 6 RPAPC. On
peut pour le surplus douter de la conformité des places de parc projetées à la
zone de villas B et artisanale, qui est destinée aux villas et maisons
familiales comportant au plus deux logements séparés horizontalement ou
verticalement (cf. art. 14 RPAPC, applicable par renvoi de l'art. 21 RPAPC) et
ne vise pas à accueillir des projets s'apparentant à de petits parkings privés.
L'inspection locale a mis en évidence que la commune
de Vufflens-le-Château est confrontée à un sérieux problème de manque de places
de stationnement, avec seulement quatre ou cinq places de parc publiques sur
son territoire. Il n'existe pas de parking communal dans lequel le recourant
aurait la possibilité d'acheter ou de louer des emplacements. Le RPAPC ne
prévoit en outre pas de solution alternative à l'obligation de créer des places
de parc, comme par exemple l'octroi d'une dérogation contre le paiement d'une
taxe de compensation quand le terrain disponible est insuffisant pour répondre
aux exigences de stationnement en vigueur. Cette réglementation est donc plutôt
exigeante en ce qui concerne les places de parc et le recourant pâtit en
définitive du fait qu'il se trouve dans l'impossibilité pratique d'aménager des
cases de stationnement sur sa parcelle. A l'audience, la municipalité a précisé
que la situation serait assouplie à l'avenir, dans le cadre de l'adaptation du
règlement communal à la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire. On
ignore toutefois quels seront les changements mis en place dans ce cadre et
dans quel délai le nouveau règlement pourra être élaboré et entrer en vigueur.
En l'état, il s'ensuit que le projet ne respecte pas
l'art. 42 RPAPC et que le recours doit être rejeté pour ce motif.
d) Vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire
d'examiner les autres griefs des opposants, qui se plaignent aussi du manque
d'esthétique et d'intégration des places de parc dans le quartier résidentiel des
Fontenailles, ainsi que des nuisances sonores et de l'intensification probable du
trafic générées par le projet, sur un accès qu'ils jugent insuffisant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La municipalité et les opposants, qui ont
procédé avec le concours d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge du recourant
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 21 mai 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
la commune de Vufflens-le-Château, à titre de dépens.
V.
Le recourant versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
aux opposants, créanciers solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.