AC.2019.0196
CDAP - AC.2019.0196 - 2020-08-18 - A._____, B._____/Municipalité de Coinsins
18 août 2020Français50 min
futurs bureaux prévus pour son projet seront occupés par un menuisier – M. H.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2020
Composition
M. Serge Segura, président; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Marie Marlétaz, assesseur s; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________,
à ********, représentés par l'avocat Mathias KELLER, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Coinsins, représentée par l'avocat Laurent SCHULER, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Coinsins du 23 mai 2019 refusant la délivrance d'un permis
pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un bâtiment
d'affectation mixte sur la parcelle N° 233 (CAMAC 175709)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, du
droit de superficie immatriculé au Registre foncier sous forme d'un droit
distinct et permanent (DDP) 233. Ce droit porte sur 2'132 m2 de la
parcelle 230 de la Commune de Coinsins, propriété de la commune, située à la
Route ********, au lieu-dit "********". La surface grevée comprend
des bâtiments (544 m2), dont une partie sert de logement à A.________,
un accès, place privée (1'116 m2) et un jardin (472 m2).
D'après l'acte constitutif du droit de superficie du 22 décembre 1973 déposé au
registre foncier, le droit de superficie, établi pour cinquante ans dès le 1er
janvier 1974, comporte notamment pour le superficiaire le droit de construire,
de maintenir et d'exploiter un ou des bâtiments à destination industrielle – en
premier lieu un établissement de peinture industrielle et de décapage – ainsi
que le droit d'aménager la surface du terrain non construite à son gré.
B.
Le DDP 233 est colloqué en zone artisanale, selon le plan des zones de
la Commune de Coinsins et le règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire (RCAT) approuvés par le Conseil d'Etat le 4 février 1983. Le
bien-fonds est également inclus dans le plan partiel d'affectation intitulé
"Aux Tattes" approuvé par le Conseil d'Etat le 7 octobre 1988, qui
harmonise cette zone en lisière du Bois de Chêne et qui n'a pas d'incidence sur
l’affectation de la parcelle.
C.
Le DDP 233 se situe dans la zone S3 de protection des eaux de la source
du Château, alimentant le réseau communal de distribution d’eau potable. Elle
se situe également à l’intérieur de la zone protégée du Bois de Chênes, qui
fait l’objet d’une décision de classement cantonale. A l'Est, une bande de
quelques mètres est incluse dans la bande inconstructible de 10 m à partir de
la lisière forestière, déterminée le 15 décembre 2017 par l'inspecteur
forestier.
D.
Au sud, le DDP 233 est séparé de la parcelle 234 construite des
bâtiments qu'occupait précédemment l'entreprise F.________ par la Route de la
Verrerie (DP 51). Ces bâtiments sont actuellement inutilisés. Le DDP 233 est
bordé à l'ouest par le DDP 232 et au nord par les DDP 139 et 289 tous
construits de bâtiments artisanaux.
E.
A.________ et B.________ sont administrateurs de la société anonyme C.________,
avec siège à Coinsins, à la Route ********, qui a pour but, selon le registre
du commerce, toutes activités dans les domaines du terrassement, du paysagisme,
de la maçonnerie et de l'aménagement intérieur et extérieur, ainsi que toutes
les activités de commerce dans ces domaines, toutes activités dans le domaine
de la construction, en particulier, l'étude, la planification et la réalisation
de tous travaux de génie civil ainsi que tous travaux de démolition.
F.
Le 14 mars 2018, A.________ et B.________, représentés par leur
architecte, ont demandé l’autorisation de reconstruire un bâtiment avec
affectation mixte, après démolition d’un bâtiment existant. La Municipalité de
Coinsins (ci-après: la municipalité) a soumis le projet au Service technique
intercommunal et a avisé l’architecte des constructeurs, par lettre du 20
février 2018, que le projet n’apparaissait pas réglementaire au motif qu’il
comportait une trop grande part de logement. Par lettre du 27 février 2018 de
leur avocat, les constructeurs ont objecté que les surfaces d’atelier
représentaient plus de 70 % des surfaces et volumes et le logement un
pourcentage inférieur à 30 % de ceux-ci, de sorte que le projet était conforme
à la zone artisanale, d’autant plus que les besoins de loger le personnel était
démontré. Les constructeurs demandaient que le projet soit soumis à l’enquête
publique.
G.
L’enquête publique s’est déroulée du 3 avril au 3 mai 2018. Le projet a
suscité deux oppositions, principalement pour des motifs de protection de
l’environnement.
H.
Suite à des discussions avec la Direction générale de l’environnement
(DGE), Division EAU, Eaux souterraines), les constructeurs ont modifié leurs
plans, supprimant le garage en sous-sol de leur projet qui s’était révélé
incompatible avec la protection des eaux souterraines. Les constructeurs ont
adressé à la municipalité des plans d’architecte corrigés du 8 novembre 2018
qui prévoient l’abandon du garage en sous-sol, la construction de cinq
logements, avec cinq terrasses en toiture et l’aménagement de seize nouvelles
places de parc pour voitures et deux pour motos. Une dérogation était requise
au sujet du couvert de la place de lavage implantée en bordure de la limite
sud-est de la parcelle. La municipalité a demandé aux constructeurs quelques
compléments, notamment la réactualisation du plan de géomètre, qui devrait
représenter toutes les constructions de la parcelle, y compris un cabanon de
jardin autorisé par une précédente décision municipale. Des explications
étaient en outre demandées au sujet d’une véranda. Les constructeurs ont
répondu par lettre du 28 février 2019 de leur architecte en déposant des
exemplaires mis à jour du plan cadastral et en apportant encore quelques
précisions au sujet de leur projet.
I.
La synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n°175079 du 28
novembre 2018 comprend les autorisations spéciales de la Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage
(DTE/DGE/DIRNA/BIODI), de la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Inspection cantonale des forêts du 12ème arrondissement
(DTE/DGE/DIRNA/FO12) et de la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines -
Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG).
J.
Par décision du 23 mai 2019, la municipalité a refusé la délivrance du
permis de construire, aux motifs, en bref, que le projet comporte trop de
logements, qu’il contrevient aux règles relatives à l’ordre non contigu, à la
distance à la limite et aux toitures, qu’il comporte trop de places de
stationnement qui au surplus ne respectent pas les distances à la limite et,
pour certaines d’entre elles, sont inacessibles. La décision constate en outre
que le projet surchargerait le réseau d’évacuation des eaux claires en aval et
qu’une pergola construite sans autorisation fera l’objet d’une procédure de
régularisation séparée.
K.
Le 21 juin 2019, l’architecte des constructeurs a fait parvenir à la
municipalité de nouveaux plans modifiés du 17 juin 2019. Les modifications
concernent la suppression des terrasses en toiture et l’intégration d’une
toiture végétalisée permettant la perméabilité, la suppression de l’escalier
fixe pour l’accès aux terrasses et la limitation des cases de stationnement à
15 places de parc.
L.
Par acte du 24 juin 2019 de leur avocat, A.________ et B.________ ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 23 mai 2019, concluant, principalement, à sa réforme en
ce sens qu’un permis de construire est délivré sur la base des plans modifiés
et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité
intimée en vue de la délivrance d’un permis de construire sur la base des plans
modifiés.
Au pied de la réponse du 3 septembre 2019 de son
conseil, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 24 septembre 2019, les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire et ont requis production de pièces ainsi qu’une
inspection locale s’étendant non seulement à la parcelle litigieuse mais
également au DDP 139 et à la parcelle 234.
Le 4 novembre 2019, l’autorité intimée s’est
déterminée. Les recourants ont fait de même le 11 novembre 2019, maintenant les
mesures d’instruction précédemment requises et y ajoutant l’assignation et
l’audition d’un témoin.
Par lettre du 10 février 2020 de son mandataire,
l’autorité intimée s’est opposée aux mesures d’instruction requises par les
recourants, estimant qu’elles étaient sans pertinence sur l’issue de la
procédure.
Les parties ont encore déposé des écritures le 1er
avril 2020.
Le tribunal a tenu une audience le 19 mai 2020, en
présence du recourant A.________, accompagné de l'architecte D.________ et
assisté de l'avocat Mathias Keller d'une part, et pour l'autorité intimée
d'autre part, le syndic E.________ assisté de l'avocat Laurent Schuler
qu'accompagnait l'avocate Milena Chiari. Le procès-verbal d'audience – dont la
retranscription dactylographiée a été communiquée aux parties – fait état de ce
qui suit:
" D'entrée d'audience, Me
Keller annonce que ses clients renoncent à la visite de l'intérieur de l'ancien
bâtiment occupé par F.________ sur le DDP 234 et du bâtiment situé sur le DDP
139 mais réitèrent leur réquisition tendant à l'audition de G.________, en
particulier si la municipalité maintient sa position quant à l'affectation du
bâtiment de F.________ de 2000 à 2019.
M. A.________ explique que les
futurs bureaux prévus pour son projet seront occupés par un menuisier – M. H.________
– qui bénéficiera d'un dépôt et que ceux qui ne seront pas occupés par les
recourants le seront par l'entreprise I.________. L'objectif est d'avoir un
pool amiante destiné à se développer pour d'autres polluants.
Pour répondre à Me Schuler, il est
précisé que le menuisier n'aura pas d'activité en lien avec l'entreprise des
recourants mais poursuivra une activité tertiaire conforme à l'affectation de
la zone.
Sur le DDP 232, il y a deux
logements qui sont occupés par des gens qui ne travaillent pas sur le site. Il
n'y a pas d'autre logement sur cette parcelle.
Le syndic indique que les travaux
en vue de réviser le PGA ont débuté et qu'un urbaniste a été mandaté.
L'intention est de limiter les logements en zone artisanale à un logement par
activité.
En arrivant sur le site, le
tribunal constate une grande zone bétonnée sur laquelle se trouvent de nombreux
véhicules, une quinzaine actuellement, une vingtaine au maximum selon M. A.________.
La parcelle 233 est occupée par un bâtiment d'habitation accolé à des dépôts.
Chacun a des toits en légère pente. Les deux bâtiments n'ont pas le même style
architectural et les dépôts sont passablement dégradés.
Dans le jardin de l'habitation se
trouve un petit bâtiment en dur contenant du mobilier de salon (table,
fauteuils et accessoires). Le recourant précise que cet endroit est destiné à
la dégustation de cigares et d'alcools.
L'annexe au bâtiment d'habitation
est occupée par un institut de beauté exploité par l'épouse du recourant. Cette
annexe ne contient aucune surface dédiée à l'habitation. Les bureaux de
l'entreprise des recourants sont aussi situés dans cette annexe. Mme D.________
indique que la surface d'habitation représente actuellement 148 m2. Elle ne
comprend pas l'annexe mais uniquement la maison principale.
Dans la cour est situé un couvert
amovible pour deux voitures, fixé au sol à l'aide d'ancrages légers.
Au fond du jardin, se situe le
bâtiment B58. Il s'agit d'un portakabin contenant du matériel de sport et de
jardin, notamment. Le bâtiment B58 serait démoli en cas de réalisation du
projet.
Entre le bord de la forêt et le
bâtiment se trouve une zone goudronnée sur laquelle se trouvent divers
véhicules poids lourds, bennes et bureau de chantier. M. A.________ explique
que la zone bitumineuse existe depuis longtemps et avait été autorisée et que
la limite de la forêt a évolué par manque d'entretien de la part de la commune.
A l'arrière de la parcelle, côté
Nord-Est, se situe une zone goudronnée servant de zone de stockage. La zone
goudronnée va jusqu'en bordure de la zone de forêt. Entre cette zone et le DDP
289 attenant se trouve une bande herbeuse toujours située sur le DDP 233. Ce
dernier est légèrement en contrebas du DDP 289.
Interpellé sur la distance à la
limite violée selon la décision municipale attaquée, Me Schuler précise
qu'il s'agit de l'angle Sud-Est du bâtiment; la distance à cet endroit devrait
être de 10 m. à la limite du DDP. Selon l'interprétation municipale de l'art.
5.5 RCAT, si la distance d' doit être équivalente à la hauteur du bâtiment, ce
doit être aussi le cas pour la distance d sinon le règlement comporterait une
incohérence. La distance à la forêt vient s'ajouter et c'est la situation la
plus défavorable qui s'applique. Le recourant précise que les distances d et d'
ne sont pas identiques et visent des hypothèses différentes. Me Keller précise
qu'à son avis l'art. 5.5 RCAT vise la situation où l'angle le plus rapproché du
bâtiment ne respecte pas la distance de 6 m de l'art. 5.3 RCAT. Le syndic
précise que c'est le géomètre officiel qui a confirmé à la municipalité que la
distance ici de 10 m devait être respectée à la limite de propriété. Le
bâtiment appartenant anciennement à F.________ ECA 259 n'a selon la
municipalité pas à respecter la distance à la limite avec la route (DP 51),
dans la mesure où il s'agit d'un alignement. Me Schuler précise que la
réglementation lors de l'édification de ce bâtiment était peut être différente,
ce que le recourant conteste.
Le bâtiment construit sur le DDP
232 est composé de deux parties de style architectural différent. La partie au
sud a été rénovée récemment, soit l'enveloppe extérieure, le changement de
fenêtres et l'intérieur. Le recourant précise que les murs ont été démontés et
refaits en métal. Il indique que les deux parties du bâtiment n'ont pas été
construites simultanément. Le syndic n'a pas de souvenir à ce sujet.
Sur le DDP 139 est situé un grand
bâtiment dont une halle a été ajoutée à l'angle Sud-Est. Le syndic précise que
cette extension a fait l'objet d'une dérogation par rapport à la distance à la
limite, celle-ci n'étant que de 5,97 m. La limite envisagée est celle par
rapport à la limite du DDP. Le motif de la dérogation est de permettre à la
façade d'être continue avec la façade Nord-Est du bâtiment déjà existant et
l'extension qui s'y accole. L'extension nouvellement construite est d'une couleur
et d'un matériau différents de la façade préexistante; sa toiture est en pente
à deux pans alors que la toiture ancienne est plate.
S'agissant de F.________, Me
Schuler mentionne qu'il y avait deux activités qui étaient poursuivies, de
recherche et de production. Les chaînes de montage sont encore visibles.
Me Schuler précise que M. C.________
est en procès avec la commune. Me Keller réitère son offre de preuve tendant à
l'audition de M. G.________.
Le tribunal se retire brièvement
pour statuer sur cette réquisition et informe les parties qu'après délibération
à huis clos, par appréciation anticipée des preuves et suivant des motifs qui
seront développés dans l'arrêt à intervenir, la cour rejette la réquisition de
preuve des recourants.
S'agissant de l'ancien bâtiment
scolaire situé dans le village, celui-ci a fait l'objet d'une nouvelle
affectation en bureaux municipaux. A la suite du déplacement de
l'administration dans d'autres locaux, le bâtiment est resté inoccupé. La
parcelle est en zone constructible et pour éviter que le bâtiment ne tombe en
ruine, celui-ci a été transformé en trois appartements. Il y a eu quelques
oppositions, levées par la municipalité. Sauf erreur, le permis de construire
est entré en force il y a 2-3 ans. La municipalité ne s'est pas opposée au
projet au motif d'un surdimensionnement de la zone à bâtir car celui-ci se
trouvait en zone constructible et non en zone artisanale.
La construction de la villa de Mme
J.________, municipale, a été autorisée par la municipalité. Elle se situe en
zone de villas.
Me Schuler indique que le
surdimensionnement de la zone à bâtir est invoqué car la zone à bâtir de la
commune est surdimensionnée et la commune doit limiter les constructions dans
celle-ci, ce qui implique de tenir compte de ce facteur dans l'autorisation du
présent projet.
Le syndic précise que les
constructions précitées n'ont pas fait l'objet de remarques du SDT.
Me Keller précise que les
principes de la LAT, en particulier celui de la densification des friches
industrielles, ne s'opposent pas à la construction sur la parcelle du
recourant.
La redevance du DDP, actuellement
de 3'000 fr./an, passera à 16'000 fr./an."
Par lettre du 9 juin de son avocat, les recourants
ont relevé que la mention relative à la construction de Mme J.________ devrait
être précisée en ce sens qu'à la demande de Me Keller, le syndic avait confirmé
que les permis relatifs à l'ancien bâtiment scolaire et à la villa de la
municipale étaient définitifs et que les travaux objets de ces deux permis de
construire étaient en cours ou terminés.
Par lettre du 23 juin 2020 de son mandataire,
l'autorité intimée a souhaité préciser que le bâtiment B58 était un portakabin
non autorisé, que l'interprétation relative à la distance de 10 mètres était
non seulement celle du géomètre officiel mais aussi celle du Service Technique
Intercommunal, selon lequel une dérogation à l'art. 5.5 RCAT devait apparaître
sur le plan de situation vu que la hauteur du bâtiment était de 10 m alors que
le projet indiquait des distances inférieures. Par ailleurs, le syndic explique
que le géomètre auteur des plans a reconnu devant lui qu'il avait omis de
mentionner cette dérogation. Suite à la modification du projet, la municipalité
précise qu'elle a demandé un nouveau plan corrigé, que le géomètre a refusé
d'établir sans indication de dérogation. D'après le recourant, le géomètre a
refusé car la commune lui donne beaucoup de travail. D'après le syndic, le
recourant s'est tourné vers un autre bureau de géomètre, qui a établi un
nouveau plan de situation sans mention de la dérogation. L'autorité intimée
précise encore que la distance à la limite de l'extension sur le DDP 139 était
de 5,97 m au lieu de 6 m, soit 0,03 m trop près de la limite. Enfin, l'autorité
intimée déclare que la villa de la municipale dont il a été question à
l'audience a été autorisée après une enquête publique en bonne et due forme et
la délivrance d'un permis de construire.
Ultérieurement, les recourants ont encore indiqué
qu'un permis de construire du 11 octobre 2010, dont ils ont joint une copie,
avait été délivré pour le bâtiment B58 et que les propos que le recourant
auraient tenu en audience au sujet de l'établissement d'un nouveau plan de
géomètre et rapportés ci-dessus par la municipalité étaient contestés.
Enfin, par courrier du 26 juin 2020 de son conseil,
l'autorité intimée s'est déterminée sur les point soulevés par les recourants.
M.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, les recourants ont demandé, outre une
inspection locale de la parcelle litigieuse à laquelle le tribunal a procédé en
présence des parties, la production, par l'autorité intimée, de tous les
dossiers de demande de permis de construire pour les constructions existantes
sur le DDP 139 et de toute décision ou correspondance adressée à l'entreprise F.________
lui ordonnant de cesser toute activité tertiaire sur la parcelle 234. En
audience, ils ont renoncé à la visite de l'intérieur de l'ancien bâtiment
occupé par F.________ sur le DDP 234 et du bâtiment situé sur le DDP 139
précédemment requise. Ils ont en revanche maintenu leur réquisition tendant à
l'audition de G.________, qui était en charge de l'entretien des machines de F.________
jusqu'à l'abandon des activités artisanales sur le site de Coinsins, en qualité
de témoin. L'autorité intimée s'est opposée à ces mesures d'instruction qu'elle
estime sans pertinence sur l'issue de la procédure mais a produit une copie de
la demande de permis de construire relative à un projet de construction sur le
DDP 139 accompagné du plan de géomètre, de sorte que la réquisition à ce sujet
est satisfaite. Restent les réquisitions de production de pièce et d'audition
de témoin autour de la question de savoir si une activité tertiaire était
poursuivie sur la parcelle 234 dans les bâtiments propriété de l'entreprise F.________,
qu'il y a lieu de refuser puisque, comme on le verra plus loin, une activité
tertiaire dans le secteur apparaît réglementaire et peut être admise.
3.
a) Dans un premier grief, les recourants se plaignent que l’autorité
intimée ne leur aurait pas laissé l’opportunité de modifier leur projet de
construction avant de statuer sur le permis de construire demandé. Ils
invoquent une violation du principe de la proportionnalité et de celui de l’économie
de la procédure et de l’art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) qui prévoit que
lorsqu’elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut
délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces
modifications soient apportées au projet. L’autorité intimée a notamment refusé
le permis aux motifs que les toitures ne peuvent pas être accessibles en zone
artisanale, que les places de stationnement seraient excédentaires et que
certaines de ces places ne seraient pas accessibles, points sur lesquels le
projet a été modifié selon les nouveaux plans du 17 juin 2019. L’autorité
intimée a répondu que nulle disposition législative ou réglementaire
n’imposaient d’informer préalablement les administrés au sujet de la décision
qui allait intervenir sur la demande de permis de construire et de laisser à
ceux-ci la possibilité de modifier leur projet, ce d’autant plus que les
recourants n’avaient pas demandé d’examen préalable de leur projet qui aurait
pu mettre en lumière d’éventuelles violations du règlement communal.
b) La procédure de délivrance du permis de construire
est régie par la LATC ainsi que par le règlement d'application de cette loi
(RLATC; BLV 700.11.1). Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser
les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al.
1.
LATC). Cette demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque
certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf.
art. 108 al. 2 LATC). Il faut en particulier, pour les agrandissements ou
transformations d'immeubles, utiliser une formule officielle de demande de
permis (questionnaire général – art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC) et constituer un
dossier comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral portant
diverses indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC), des plans, des coupes et des
dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC). Ce n'est que sur la
base d'un dossier constitué conformément à ces prescriptions que la
municipalité peut valablement examiner si elle doit mettre la demande de permis
à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC), puis se prononcer sur le fond
(octroi ou refus du permis – art. 114 al. 1 LATC). La LATC ne prévoit pas,
auparavant, la possibilité pour la municipalité de prendre une décision sous la
forme d'un préavis liant ou contraignant (cf. notamment arrêt AC.2016.0143 du
21.
novembre 2016, consid. 4).
c) Il faut en l'occurrence donner raison à
l'autorité intimée lorsqu'elle estime que nulle disposition législative ou
réglementaire ne lui imposaient d'informer préalablement les recourants de la
décision qui allait être prise au sujet de leur projet. Cela étant, si les
recourants ont corrigé a posteriori leur projet en relation avec les places de
stationnement et l'accessibilité des toitures, il ne faut pas perdre de vue que
le projet a aussi été refusé en raison d'autres violations du règlement
communal, notamment eu égard à la surface dévolue à l'habitation et à la
distance aux limites. Or, le respect des dispositions réglementaires y
relatives n'impose pas de modifier le projet sur des points de minime
importance de sorte qu'on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de
n'avoir pas délivré le permis de construire en le subordonnant à la condition
que des modifications soient apportées au projet. Enfin, la problématique du
nombre de logements était connue de longue date des recourants, qui ont passé
outre l'avis de l'autorité intimée selon lequel un permis de construire ne
pourrait pas être délivré dans l'hypothèse où le nombre de logements, jugé trop
élevé, serait maintenu. Mal fondé, le grief doit en conséquence être rejeté.
4.
a) La décision attaquée retient que le projet ne serait pas conforme à
la zone artisanale, car il serait destiné principalement à l’habitation. Une
activité tertiaire ne serait en outre pas non plus compatible avec la zone en
question. Une violation de l’art. 3.3 RCAT est invoquée. Cette disposition
prévoit que la zone artisanale (ZAR) est destinée à la construction d’ateliers
ou autres locaux et installations à l’usage des artisans ou de petites
entreprises industrielles (al. 1); l’habitation y est autorisée pour
l’exploitant, son personnel ou les besoins de gardiennage (al. 2).
En référence à un arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 26 août 2010 dans la cause 1C_138/2010, au sujet duquel on reviendra
ci-après, les recourants prétendent que le projet serait réglementaire
puisqu’après travaux, le bâtiment conservé et le bâtiment projeté présenteront
une surface brute de plancher totale de 1'847 m2 dont 540.7 m2,
soit moins de 30%, seront attribués au logement. Le projet porte sur la
réalisation : au rez-de-chaussée, d’un atelier et d’un dépôt destinés aux
activités de C.________; au 1er étage de cinq bureaux, dont l’un est
destiné à C.________ et les autres à la location à des tiers y déployant des
activités l'un d'entre eux étant destiné à un menuisier qui bénéficiera d'un
dépôt selon les déclarations des recourants en audience et l'autre à une
entreprise I.________; au 2ème étage de cinq logements destinés aux
employés de C.________, qui offre notamment des services de travaux de
désamiantage fonctionnant 24h/24h et 7 jours/7 jours, ce qui rendrait
indispensable que le personnel soit logé à proximité des locaux de Coinsins. En
audience, les recourants ont précisé que l'objectif poursuivi était de disposer
d'un pool amiante destiné à se développer pour d'autres polluants. Ainsi seul
un tiers des nouvelles surfaces serait destiné à l’habitation, de sorte que le
projet serait principalement destiné aux activités artisanales. L’habitation y
serait accessoire. Tant les logements que trois des bureaux feraient l’objet de
réservations. Les recourants soutiennent enfin que si l’autorité intimée
souhaitait s’assurer que les appartements soient effectivement occupés par des
employés, elle aurait dû prévoir une telle condition dans le permis de
construire et ordonner l’inscription au registre foncier d’une mention. Ultérieurement,
elle a complété son argumentation en se prévalant du fait que l’immeuble F.________
voisin, qui ne comprend plus d’activité depuis quelques mois, ne comprenait
plus d’activité artisanale depuis les années 2000 et que des activités
uniquement tertiaires y ont été déployées entre 2000 et 2019. L’autorité
intimée répond qu’on ne peut pas déduire de l’arrêt précité une jurisprudence
générale s’appliquant à tout le canton. Elle expose que la zone artisanale ne
prévoit pas la possibilité d’exercer des activités tertiaires, de sorte que les
bureaux ne pourront pas être affectés à des activités qui ne sont pas en
relation avec l’activité artisanale déployée sur la parcelle, raison pour
laquelle le projet n’est pas conforme à l’affectation de la zone. L’autorité
intimée est d’avis que les réservations ont été établies pour les besoins de la
cause et qu’il ne faut pas perdre de vue qu’une partie de la parcelle est déjà
affectée au logement, puisque A.________ y habite déjà. Le besoin d’habitation
pour le personnel ne serait pas démontré. L’autorité intimée conteste qu’un
tiers des surfaces soit affecté à l’habitation mais, de toute façon, la présence
d’une surface majoritaire de logements et de bureaux ne serait pas conforme à
l’affectation de la zone. Quant à l’offre de travaux de désamiantage 24h/24h,
il ne s’agirait pas d’un service de piquet justifiant la présence d’employés
sur place. Enfin, l’installation de nouveaux logements serait incompatible avec
les objectifs de réduction de la zone à bâtir que poursuit la commune. En
audience, les représentants de l'autorité intimée ont indiqué que la commune
avait comme intention de limiter les logements en zone artisanale à un logement
par activité.
b) L'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 26 août 2010
dans la cause 1C_138/2010 rappelle au consid. 2.4 que, selon la jurisprudence, la
loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y
a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi,
de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est
clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe
des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au
sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou
le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des
travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions légales. En outre, il
appartient à l'autorité de remédier à une éventuelle lacune apparente de la
loi, lorsque celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point
qu'elle devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à
une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens
et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans
certains cas. L'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence
d'une règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la
loi (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et les arrêts cités). Ces règles
d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des
constructions (arrêt 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid. 3a). Même si les
communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans
la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne
laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de
police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but
(arrêt 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3).
La disposition réglementaire dont l'interprétation
était en jeu dans l'arrêt 1C_138/2010 prévoyait que la zone
artisanale était destinée aux entreprises artisanales et aux petits
établissements industriels et que les activités du secteur tertiaire étaient
autorisées (al. 1). Les dispositions de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement étaient réservées (al. 2). L'habitation était
autorisée dans la mesure où elle était liée à l'exploitation de l'entreprise.
Chaque entreprise avait droit au maximum à deux logements, qui seront intégrés
au bâtiment principal, avec lequel ils formeront un ensemble architectural
homogène (al. 3). Les locaux d'habitation pouvaient être séparés de l'unité de
production à condition qu'ils soient intégrés dans un bâtiment administratif
(al. 4). Le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal cantonal avait
sans arbitraire retenu que l'habitation n'était autorisée dans la zone
artisanale que pour autant que le logement soit lié à l'exploitation de
l'entreprise, et non pas seulement à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il soit
destiné à l'entrepreneur lui-même ou à des membres de son personnel. L'exigence
posée à cette disposition d'un lien fonctionnel entre les logements et
l'exploitation des entreprises artisanales et des petits établissements
industriels n'était pas assurée pour l'ensemble du projet. La cour cantonale
n'a pas trahi le sens de la disposition litigieuse en considérant que seul le
logement de l'entrepreneur ou des membres de son personnel serait admissible
dans la zone artisanale, à l'exclusion du logement de tiers dépourvus de lien
avec l'entreprise.
c) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier
2019.
consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du
25.
juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal
fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de
jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie
communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;
1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations
sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une
base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014
consid. 1a).
d) S'agissant tout d'abord
de l'activité tertiaire prévue dans les locaux litigieux, le tribunal retient
qu'il n'y a pas de motif qu'elle ne se conçoive pas en zone artisanale si,
comme c'est le cas ici, elle est en lien avec les ateliers ou locaux destinés à
des artisans ou à une activité industrielle créés par le projet. En effet, il
est constant qu'un artisan a besoin d'un bureau pour préparer ses commandes et ses
factures, recevoir des clients ou faire de la comptabilité. On ne saurait dans
ces conditions confirmer un refus du projet au motif que l'activité tertiaire
prévue sur la parcelle ne serait pas compatible avec la destination de la zone
artisanale.
S'agissant en revanche du
logement, le règlement communal prévoit que l’habitation y est autorisée
pour l’exploitant, son personnel ou les besoins de gardiennage (cf. art. 3.3
al. 2 RCAT). En l’espèce, le projet comporte cinq
logements, alors qu'A.________ loge déjà sur le site. Les recourants justifient
la création de nouveaux logements, qui seraient tous occupés par des employés
de leur entreprise, tout d'abord par la nécessité d'exercer un service
d'urgence de désamiantage 24h/24h et 7 jours/7 jours. Or cette activité existe
déjà en l'état et rien n'indique qu'elle ne pourrait plus être exercée à
l'avenir, de sorte que le besoin de loger d'autres employés sur place à ce
titre n'apparaît pas démontré, cela même si l'activité en question devait
s'étendre à d'autres polluants. De plus, d'après l'expérience de l'assesseur
architecte qui compose la Cour, le désamiantage est principalement une
opération d'assainissement qui s'effectue après la réalisation du diagnostic
prévu à l'art. 103a LATC qui accompagne la demande de permis de travaux, de
sorte que l'intervention d'urgence peut être considérée comme une activité accessoire.
Par ailleurs, en audience, les recourants ont également évoqué le fait que le
projet offrirait des conditions de logement aux employés de leur entreprise à
des conditions favorables, dans une région où la pénurie sévit et où les prix
des locations flambent. La poursuite d'un tel but est certes compréhensible
mais ne permet pas d'autoriser un nombre considérable de logements alors que,
dans une interprétation admissible du règlement communal, l'autorité intimée considère
qu'en zone artisanale, le logement est limité au personnel nécessaire à assurer
l'activité réalisée sur place et que ce besoin n'est pas démontré. Il en va de
même du but qui permettrait de rentabiliser le projet, but suggéré par les
recourants lorsqu'ils invoquent la hausse de la redevance du droit de
superficie de 3'000 fr./an à 16'000 fr./an après le renouvellement de celui-ci.
Dans ces conditions, le refus d'autoriser la création d'un aussi grand nombre
de logements n'est pas arbitraire et peut être confirmé, même si la surface du
projet dévolue au logement est inférieure à celle destinée aux autres activités.
Pour ce motif déjà, le
recours doit être rejeté. Il convient cependant d'examiner les autres griefs
soulevés dans l'hypothèse où les recourants présenteraient un nouveau projet à
l'autorité intimée.
5.
a) D’après les recourants, l’autorité intimée soutiendrait à tort que la
réglementation interdirait la contiguïté entre le bâtiment projeté et le
bâtiment déjà existant et conservé. A ce sujet, l’art. 5.2 RCAT – qui
s'applique en zone artisanale – prévoit que l’ordre non contigu est obligatoire
mais que la municipalité peut toutefois autoriser la construction de bâtiments
accolés aux conditions suivantes :
-
"l’ensemble des bâtiments doit être construit simultanément,
-
l’ensemble des bâtiments doit être constitué d’entité séparées,
tant par leur distribution intérieure que par leur configuration architecturale.
Il est toutefois admis que certaines locaux ou installations de service soient
organisés en commun,
-
pour la détermination des distances aux limites et du coefficient
d’utilisation du sol, l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule
construction."
Les recourants sont d’avis que le bâtiment conservé
et le bâtiment projeté constituent des entités séparées par leur distribution
intérieure et leur configuration architecturale, de sorte qu’ils correspondraient
à la deuxième condition de l’art. 5.2 RCAT. Les recourants exposent également
que l’autorité intimée n’a jamais exigé le respect d’une simultanéité de
construction, ni lorsque les deux premiers bâtiments ont été construits sur le
DDP 233, ni s’agissant de la construction de deux bâtiments sur le DDP 232
voisin. Par ailleurs, les recourants tirent également argument du fait que les
règles de police des constructions de la zone les autoriseraient à réaliser un
volume constructible identique à celui regroupant la construction projetée et
la construction conservée avec une implantation identique, de sorte que le
refus incriminé serait injustifié.
L’autorité intimée rappelle que l’art. 5.2 RCAT lui
octroie une faculté dont elle peut disposer de manière discrétionnaire. Par
ailleurs, les conditions de l’art. 5.2 RCAT seraient cumulatives. Or, le
bâtiment nouveau et le bâtiment existant ne sont pas construits simultanément,
de sorte que l’une des conditions de l’art. 5.2 RCAT ne serait de toute manière
pas satisfaite. Par ailleurs, les deux bâtiments ne sont pas des entités
séparées puisqu’ils sont communicants. L’autorité intimée ajoute qu’elle n’a
pas autorisé la réalisation d’un nouveau bâtiment en contiguïté des bâtiments
existants sur la parcelle 139 de la commune car le projet en question portait
sur l’agrandissement d’un bâtiment existant et non comme ici sur la démolition
et la reconstruction d’un bâtiment neuf. Partant, les deux situations ne seraient
pas similaires.
b) En l'espèce, le règlement communal ne traite que
des bâtiments construits simultanément et ne dit rien au sujet de la
possibilité, comme en l'occurrence, de démolir l'une des entités accolées pour
la reconstruire. En l'absence de toute prescription à ce sujet, on ne voit
guère comment on pourrait interdire une telle opération, puisqu'elle
reviendrait à obliger le constructeur à raser l'ensemble de sa construction
pour s'aménager la possibilité de n'en rénover qu'une partie, ce qui apparaît absurde.
On doit ainsi admettre la possibilité pour les recourants de démolir les dépôts
accolés à l'habitation d'A.________, dont il a été constaté lors de
l'inspection locale qu'ils se trouvaient dans un état de dégradation avancé.
Cela paraît d'autant plus justifié que l'emprise au sol du projet est similaire
à celle existante. Enfin, l'inspection locale a permis au tribunal de se rendre
compte qu'en réalité la municipalité suit une pratique inverse à celle dont
elle se prévaut dans la décision attaquée au sujet de l'exigence de la
simultanéité des constructions, puisque tant sur le DDP 232 que sur le DDP 139
elle a autorisé à la fois une importante rénovation portant sur le démontage des
murs et la réfection de l'enveloppe extérieure, le changement des fenêtres et
des travaux intérieurs d'un bâtiment accolé sur le DDP 232 – à ce point
importante qu'on pourrait l'assimiler à une démolition-reconstruction – et l'ajout
d'une halle contiguë à un bâtiment existant sur le DDP 139. En rendant une
décision qui interdit la démolition et la reconstruction d'un bâtiment accolé à
une construction existante, l'autorité intimée a abusé du pouvoir
d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal.
Fondé, le grief développé à ce sujet doit être admis.
6.
a) La décision attaquée retient que le projet ne respecterait pas en tous
points la distance à la limite. La base réglementaire se trouve à l'art. 5.3
RCAT, reproduit ci-dessous:
En zone artisanale (ZAR), la distance d correspond donc
à 6 m, la distance d' à 5 m et la distance D à 10 m. L'art. 5.5 RCAT prévoit cependant
que, dans cette zone, la distance d' ne peut pas être inférieure à la hauteur h
du bâtiment. La hauteur h en question correspond à la hauteur à la corniche;
elle ne peut dépasser 10 m selon l'art. 6.1 RCAT. En l'espèce, le
bâtiment projeté comporte une toiture plate, de sorte que la hauteur à la
corniche se confond avec la hauteur à l'acrotère, qui est de 10 m selon les
plans. L'autorité intimée ne voit pas de possibilité de déroger à l'art. 6.1
RCAT: elle est d'avis que plus un bâtiment est haut et plus il faut l'éloigner
de la limite de propriété. Cette interprétation du règlement n'est pas abusive.
En effet, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur
une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air
et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds
contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêt AC.2006.0011 du 18 août 2006 consid. 5 et les réf. citées). Il
se conçoit ainsi d'éloigner de la limite les constructions en fonction de leur
hauteur.
b) En l'espèce, il ressort du plan de situation du
projet litigieux établi le 19 décembre 2017 par un ingénieur géomètre breveté,
que l'implantation de la façade Ouest du bâtiment projetée ne pose pas de
problème de distance par rapport à la limite du DDP 233. La façade Sud, implantée
à 6,85 m de la limite du DDP et en retrait de la limite des constructions de 5
m par rapport à l'axe de la chaussée, définie à l'art. 36 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (BLV 725.01), s'agissant d'une implantation le
long d'une route communale de 3e classe, n'est par ailleurs pas
critiquable. Il en va autrement des deux façades restantes, qui contreviennent
à l'art. 5.5 RCAT, puisqu'elles ne sont pas implantées à 10 m de la limite du
DDP 233, vu que la hauteur à la corniche du bâtiment projeté – à l'acrotère en
l'occurrence s'agissant d'un bâtiment à toit plat – équivaut justement à 10 m.
c) La façade Nord est implantée à une distance de
6,87 m de la limite du DDP 233. Pour la façade Est, oblique par rapport à la
limite du DDP 233, on mesure 7,14 m entre l'angle Nord-Est de la construction
et la perpendiculaire à la limite du DDP et 6,83 m entre l'angle Sud-Est de
celle-ci et la perpendiculaire à la limite du DDP. Ces mesures sont inférieures
aux 10 m prévus à l'art. 5.5 RCAT. En audience, les représentants de la
municipalité ont expliqué que les distances d et d' devaient être équivalentes
à la hauteur du bâtiment en zone artisanale. La distance à la forêt pour la
façade Est viendrait s'ajouter et la plus défavorable s'appliquerait. Pour les
recourants, ce sont les limites de la parcelle 230 et non celles du DDP 233 qui
seraient pertinentes pour juger du respect de la distance aux limites. Par
ailleurs, il suffirait que le projet respecte la distance de 10 m à la lisière
forestière et rien ne justifierait de lui superposer une distance
supplémentaire à respecter. En audience, les recourants ont fait valoir que
l'art. 5.5 RCAT ne viserait que la situation où l'angle le plus rapproché du
bâtiment ne respecterait pas la distance de 6 m de l'art. 5.3 RCAT.
c) S'agissant de la distance à la limite qu'il
s'agit de respecter à l'Est, le tribunal observe qu'à cet endroit, il existe
une forêt, dont la lisière a été déterminée le 15 décembre 2017 par
l'inspecteur forestier. L'art. 27 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO;
BLV 921.01), instauré en application de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0), pose l'interdiction d'implanter
des constructions et installations à moins de dix mètres de la limite de la
forêt. L'arrêt AC 2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 9b rappelle que la question du champ d'application des règles sur les distances aux
limites doit être tranchée au regard du but poursuivi par celles-ci (cf. sur ce
point arrêt AC.2006.0011 précité). Or, sous cet angle, la situation n'est
généralement pas la même entre deux fonds privés qu'entre un immeuble et le
domaine public. C'est pourquoi la jurisprudence a admis que, sauf dispositions
contraires, les règles fixant les distances minimales entre bâtiments et
limites de propriété ne s'appliquent qu'aux limites séparant des fonds privés
et non pas aux limites entre des fonds privés et le domaine public (RDAF 1970
p. 210). Dans le cas particulier, c'est donc la législation fédérale spéciale
qui régit la distance à observer entre le bâtiment projeté et la lisière de la
forêt et non les distances prévues à l'art. 5.3 RCAT, lequel réserve du reste
expressément les limites des constructions légales.
En l'occurrence, le bâtiment projeté respecte la
distance prévue par la législation forestière, puisque son implantation est
prévue en retrait de la bande inconstructible de dix mètres depuis la lisière
de la forêt prévue à l'art. 27 al. 1 LVLFO. Le projet est réglementaire à cet
égard, la municipalité intimée n'étant pas en droit d'imposer aux recourants de
respecter une distance à la limite supplémentaire.
d) S'agissant enfin du respect de la distance de la
façade Nord du projet à la limite, l'autorité intimée se prévaut d'une interprétation
constante de son règlement communal dans le sens que la distance à la limite
doit être calculée en fonction de la distance à la limite de chaque DDP et non
pas de l'ensemble de la parcelle. A l'appui de sa position, elle a notamment
admis avoir accordé une dérogation au chiffre 5.3 RCAT pour le bâtiment érigé
sur le DDP 139. En effet, celui-ci se trouve à 5,91 m de la limite du DDP et
non à 6 m conformément à la disposition règlementaire. Les recourants
soutiennent quant à eux que c'est la distance à la limite de parcelle qui doit
être respectée et que l'existence des DDP n'aurait aucune incidence.
Il convient donc d'examiner si la pratique dont se
prévaut l'autorité intimée est conforme.
D'après l'art. 655 al. 2 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (RS 210), sont notamment des immeubles les biens-fonds (ch. 1) et
les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier (ch. 2). Au
sens de l'art. 655 al. 2 ch. 1 CC, un bien-fonds est une "surface de
terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante" (art. 2
let. a de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier; ORF; RS
211.432.1). En effet, pour pouvoir être immatriculé comme un immeuble distinct,
un terrain doit pouvoir être décrit sur le feuillet du registre sur la base de
la mensuration officielle, notamment d'un plan (art. 950 al. 1 CC et 2 let. f
et 21 ORF). Cela suppose que les limites du bien-fonds aient été déterminées
par un géomètre conformément aux art. 5 ss de l'ordonnance du 18 novembre
1992.
sur la mensuration officielle (OMO; RS 211.432.2). Une fois immatriculé au
registre foncier comme nouvelle unité foncière, le bien-fonds est une réalité
tridimensionnelle (un volume), dont l'extension horizontale est précisée par
les art. 668 à 670 CC et l'extension verticale, par les art. 667 et 671 à 678
CC. Par droits distincts et permanents, on entend certaines servitudes
immobilières (et droits analogues), qui ont le caractère de droits distincts et
permanents et qui sont immatriculés au registre foncier. La servitude de droit
de superficie (art. 675 et 779 ss CC) est l'un d'entre eux (v. Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4e éd. Berne 2012, n. 1505 ss).
Le droit de superficie est une servitude qui confère à une personne déterminée
la faculté d'avoir ou de faire des constructions, soit sur le fonds grevé, soit
en dessous (art. 779 al. 1 CC). Le titulaire du droit de superficie devient
ainsi propriétaire des constructions (art. 675 al. 1 CC), en dérogation au
principe de l'accession énoncé à l'art. 667 CC. Cette servitude entraîne une
séparation entre la propriété du fonds servant, d'une part, et la propriété des
constructions qui s'y trouvent, d'autre part (v. Cyril Galland, Le contenu des
servitudes foncières, Aspects de droits réels et obligations de faire
rattachées à la servitude, Thèse, Genève-Zurich-Bâle 2013, n. 489).
En droit civil, pour qu'un bien-fonds puisse être
considéré comme un objet distinct de droits réels, il faut qu'il soit délimité
ou que sa délimitation soit possible (cf. art. 2 let. a ORF). La limite du
fonds consiste en un plan vertical infiniment mince qui est censé exister entre
ce fonds et les fonds voisins. Les limites des autres immeubles coïncident
également avec celles du bien-fonds objet du droit considéré comme immeuble,
car aussi bien pour les droits distincts et permanents que pour les parts de
copropriété ou de propriété par étages et les mines, le droit en tant que tel
porte toujours sur tout le bien-fonds (principe de spécialité). Pour certains
de ces droits, en revanche, l'exercice du droit peut être limité à certaines
parties du fonds. Tels est le cas pour les droits de superficie lorsque le
superficiaire ne peut pas utiliser toute la surface du fonds (voire du droit de
superficie) grevé; l'immatriculation du droit de superficie au registre foncier
requiert alors la détermination des limites de ce droit (cf. art. 17 let. a
ORF; Paul-Henri Steinauer, idem, n. 1600 s.). Les parties peuvent ainsi
constituer un droit de superficie qui se limite à une partie du bien-fonds; le
bénéficiaire ne peut alors ériger des constructions que sur la partie convenue
du terrain et le propriétaire du fonds servant peut ainsi toujours utiliser le
reste du bien-fonds qui n'est pas touché par la servitude (Cyril Galland, idem,
n. 519).
Selon l'art. 668 al. 1 CC, les limites des immeubles
sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. Plus
précisément, les biens-fonds et les droits distincts et permanents portant sur
une surface délimitée destinés à être immatriculés au registre foncier sont
saisis, administrés et représentés conformément aux règles de la mensuration
officielle (art. 21 ORF). Le plan du registre foncier est un produit graphique
établi sous forme analogique ou numérique à partir des données de la mensuration
officielle et qui, en tant qu’élément constitutif du registre foncier, délimite
les biens-fonds, ainsi que les droits distincts et permanents et les mines
différenciés par la surface; il acquiert la force juridique des inscriptions au
registre foncier (art. 7 de l'ordonnance sur la mensuration officielle du 18
novembre 1992; OMO; RS 211.432.2).
Dans un arrêt AC.2009.0289 du 31 mai 2010, consid.
6b, le tribunal a considéré que la pratique municipale lausannoise, consistant
à appliquer les règles fixant les distances minima entre bâtiments et limite de
propriété aux limites séparant des parcelles et non pas aux limites d'une
assiette des servitudes, n'était pour le moins pas déraisonnable. Les bâtiments
alors prévus devaient prendre place sur une aire de la parcelle destinée à être
grevée d'un droit distinct et permanent de superficie à constituer en faveur de
la constructrice. Le tribunal avait précisé que le traitillé sud du bien-fonds
à constituer en droit de superficie correspondait à la limite de l'assiette de
la servitude de superficie et ne pouvait pas être assimilée à une limite de
propriété, en l'absence de disposition réglementaire contraire. Il s'agissait
toutefois d'une situation différente de celle du présent recours, dans la
mesure où le DDP accordé n'était pas contigu à d'autres DDP sur lesquels des
bâtiments étaient, ou devaient être construits. La zone sud de la parcelle est
en effet aménagée en parc et séparée du DDP concerné par une route, celle-ci
délimitant d'ailleurs d'une certaine façon la zone à construire. On ne peut
donc tirer de cet arrêt un principe qui serait applicable dans le cas d'espèce.
En l'occurrence, la Commune de Coinsins est
propriétaire du bien-fonds servant 230, d'une surface totale de 48'118 m2
en partie constituée de servitudes de superficie inscrites au registre foncier
comme des droits distincts et permanents, à l'instar du DDP 233 dont les
recourants sont titulaires. En particulier, la zone est de la parcelle est
divisée en DDP distincts, sous réserve de la zone boisée, dont quatre sont
situés au sud-est, entre la route et un chemin d'accès aménagé sur la parcelle
principale. L'intention municipale est ici claire, dans le sens où il s'agit de
donner à chaque superficiaire la possibilité d'ériger les installations
nécessaires à son activité, ceci d'une manière équivalente; étant précisé que
les DDP ne sont pas tous d'une superficie égale. Ainsi, suivre les recourants
impliquerait que des superficiaires pourraient disposer de droits à bâtir
sensiblement inférieurs à d'autres, si, par hypothèse, ils devaient avoir
acquis le DDP postérieurement et qu'un bâtiment soit érigé en bordure d'un DDP
adjacent.
Si la notion de parcelle n'est pas définie au niveau
légal en droit public, la notion d'immeuble l'est en droit privé. A ce titre,
les DDP constituent des immeubles, qui font l'objet d'une délimitation précise
sur un plan, à l'instar des biens-fonds grevés. En outre, comme indiqué plus
haut, le droit de superficie a pour conséquence que son titulaire devient
propriétaire des constructions se trouvant sur l'immeuble grevé (art. 675 al. 1
CC). Ainsi, contrairement à une servitude usuelle, le droit réel incarné par le
DDP a pour effet d'assimiler le détenteur à un propriétaire de bien-fonds, qui
dispose donc des mêmes types de droit sur l'assiette de la servitude. A ce
titre, il devrait pouvoir disposer des mêmes garanties, et notamment bénéficier
des protections accordées par la réglementation communale quant aux droits à
bâtir. L'interprétation municipale garantit ainsi une égalité de traitement
entre tous les bénéficiaires des DDP et ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
En définitive, il se justifie de considérer que les
distances aux limites des bâtiments à construire s'entendent par rapport aux
limites du droit de superficie.
Il s'ensuit que la façade Nord du projet, dont la
hauteur h est de 10 m, est implantée à 6,87 m de la limite du droit de
superficie, soit une distance inférieure à la distance réglementaire de 10 m
prévue à l'art. 5.5 RCAT. Partant, le projet n'est effectivement pas
réglementaire et le grief soulevé à ce sujet doit être rejeté.
7.
Les recourants ont modifié les plans de leur projet pour supprimer les
terrasses en toitures, de sorte que ce point n’est plus litigieux.
8.
S'agissant des places de parc, le tribunal a constaté, sur place, qu'une
quinzaine de véhicules étaient stationnés, une vingtaine au maximum selon les
recourants, sans que l'autorité intimée n'y ait trouvé à redire. Partant, la
dernière version du projet litigieux, limitant à quinze les cases de
stationnement, neuf étant aménagées le long du DDP 232 et les six autres en
face, dans la cour ne prête pas le flanc à la critique, d'autant moins que
l'accès est prévu directement depuis la Route de la Verrerie au milieu des
places, sans devoir passer sur la parcelle voisine. Il n'existe ainsi pas de
motif valable de refuser l'aménagement de ces places en zone artisanale et le
grief des recourants doit être accueilli sur ce point.
9.
La décision attaquée retient que le plan général d’évacuation des eaux
(PGE) approuvé par le département compétent le 3 juillet 2010 stipule que la
parcelle est classée en site pollué et qu’aucune infiltration n’est possible.
De plus, la décision constate qu’une importante augmentation des surfaces
imperméables est créée, ce qui aurait comme conséquence de surcharger le réseau
d’évacuation des eaux claires en aval. Elle ajoute que dans l’hypothèse où un
nouveau projet devait être déposé, la municipalité exigerait un rapport
hydrologique qui démontre que le débit entrant dans le collecteur communal
n’est pas supérieur au débit « naturel », à savoir vingt litres/s HA,
soit dans le cas d’espèce 2'132 m2, soit 4.26 litres/seconde ;
dans le cas contraire, la construction d’un bassin de rétention serait exigé. Les
recourants se réfèrent à l’autorisation spéciale délivrée par la DGE et
considèrent que ce motif de refus est infondé.
En l’espèce, la synthèse CAMAC contient
l’autorisation spéciale délivrée par la Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux
souterraines – Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) aux conditions qu’elle énonce
et qui concernent la phase de chantier, la construction, les eaux usées et les
eaux claires. Sur ce dernier point, la décision prend note que les eaux claires
seront évacuées dans le réseau communal et que l’infiltration est interdite. Il
faut en conséquence donner raison aux recourants et retenir que la question est
réglée à satisfaction dans la synthèse CAMAC, de sorte que le motif de refus
n'est pas fondé.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à constater la
non-réglementarité du projet sur des points qui le condamnent, de sorte que la
décision attaquée le refusant était justifiée. Partant, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais des recourants qui
succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ces derniers verseront des dépens à
l'autorité intimée, pour l'intervention de son avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Coinsins du 23 mai 2019 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à la Commune de
Coinsins la somme de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 août 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.