AC.2019.0238
CDAP - AC.2019.0238 - 2020-02-14 - A.________/Municipalité de Montreux
14 février 2020Français18 min
délai au 24 juillet 2019 pour se déterminer, sauf quoi les autorités judiciaires
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2020
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge, M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à Clarens, représenté par Me Alexandre REIL,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ Municipalité de Montreux (déni de
justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a acquis en 2003 l’ancienne parcelle 5'426 de la Commune de
Montreux, d’une surface totale de 7'143 m2.
Le 12 octobre 2007, A.________ a obtenu de la Municipalité
de Montreux (ci-après: la municipalité) un permis de construire quatre maisons
familiales (désignées maisons A, B, C et D) et des garages semi-enterrés sur
l’ancienne parcelle 5426.
A.________ a fractionné la parcelle 5426 en date du
18 mars 2009. Il est resté propriétaire d’une surface de 4’376 m2,
devenue la parcelle 12'593, comprenant le projet de bâtiment D. Le solde de la
parcelle 5'426, d'une superficie de 2’759 m2, englobant les projets
des maisons familiales A, B et C, a été vendu à un tiers.
Le projet de construction sur la parcelle 12'593 a
fait l'objet de plusieurs procédures devant la CDAP, dont une a été pendante du
14 mars 2018 au 30 août 2019 (modifications du projet).
B. Les
parcelles 5'426 et 12'593 étaient colloquées en zone de faible
densité au sens des art. 33 ss du règlement sur le plan d'affectation
et la police des constructions (ci-après: RPE) de la Commune de Montreux, entré
en vigueur le 15 décembre 1972. Selon l'art. 38 RPE, la surface
bâtie ne pouvait excéder 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments
comportant deux étages sous la corniche et 1/6 dans les autres cas.
Le 18 mars 2009, une mention "Restriction
LATC" a été inscrite au registre foncier sur les parcelles 5'426 et 12'593
(ID 018-2009/000339), afin de permettre l'édification sur la parcelle 5'426 des
trois maisons familiales projetées (surface bâtie de 396.88 m2). Elle indique
ce qui suit:
"afin de respecter les
dispositions réglementaires (art. 38 du RPE, traitant du rapport entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle), il est prévu qu'une surface de
3'175 m² soit portée en déduction de celle de la parcelle 12593 et prise
en considération pour celle de la parcelle 5426.
Dans la mesure où les règles en
vigueur seraient allégées, le propriétaire d'une parcelle frappée de mention
peut demander la révision de celle-ci".
C. La Commune de Montreux a entrepris
l'élaboration d'un nouveau plan général d'affectation (ci-après:
PGA). Des enquêtes publiques ont été organisées sur cet objet du 20 avril au 21
mai 2007, du 4 septembre au 3 octobre 2013 et du 3 juin au 4 juillet 2016. Ces
deux dernières enquêtes - suite à l'approbation préalable du département
cantonal compétent en date des 10 juin 2015 et 10 janvier 2017 - ont suscité
des recours dont certains ont été admis par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) dans le courant de l'année 2018. Certaines
de ces procédures se poursuivent actuellement devant le Tribunal fédéral.
Selon la publication effectuée par le Service du développement
territorial dans la Feuille des avis officiels du 25 janvier 2019 (page 10), le
nouveau plan général d'affectation (territoire urbanisé) est entré en vigueur
le 21 mars 2018, avec diverses exceptions correspondant notamment aux arrêts de
la Cour de droit administratif et public.
Dans le nouveau PGA, les parcelles 5'426 et 12'593
sont colloquées en zone de coteau B. Selon l'art. 9.7 du règlement relatif au
PGA (RPGA), dans la zone de coteau B, l'indice d'occupation du sol (IOS) ne
peut excéder 0.17 (ce qui équivaut à peu près à un coefficient de 1/6).
D. Le 7 février 2019, A.________ a déposé une
demande auprès de la municipalité afin que la "mention restriction LATC"
sur sa parcelle soit révisée en ce sens qu'elle soit réduite de 3'175 m2
à 1'605 m2. Il a fondé sa demande sur l'entrée en vigueur du nouveau
règlement, en expliquant que, sous l'ancien règlement, la parcelle 5'426
bénéficiait d'une surface bâtie de 741.75 m2 soit: (2'759 + 3'175) /
8. Compte tenu du nouveau règlement applicable et de l'IOS de 0.17, la surface
de terrain nécessaire pour une surface bâtie de 741.75 m2 était égale
à 4'364 m2 (741.75/0.17). Compte tenu de la surface de la parcelle 5'426
de 2'759 m2, la parcelle 12'593 ne devait plus être grevée qu'à
hauteur de 1'605 m2 (4'364 - 2'759). Ainsi, la mention restriction
LATC pouvait être réduite de 3'175 à 1'605 m2.
Le 13 février 2019, la municipalité a informé le
requérant que sa demande serait traitée prochainement.
N'ayant pas reçu de nouvelles, A.________ a relancé
la municipalité par courrier du 15 mars 2019 et requis qu'il lui soit indiqué
dans quel délai il serait statué.
Le 21 mars 2019, la municipalité l'a informé qu'elle
était en train de faire les analyses nécessaires pour répondre à la demande et
que des nouvelles lui parviendraient prochainement.
Etant sans nouvelles, en date du 18 juin 2019, A.________
a imparti un délai au 15 juillet 2019 à la municipalité pour donner une suite à
sa demande, faute de quoi il se verrait obligé de saisir les autorités
judiciaires.
Le 21 juin 2019, la municipalité a répondu avec un
courrier dont le contenu était identique à celui du 21 mars 2019.
Le 15 juillet 2019, elle a informé A.________
qu'elle souhaitait attendre la fin de la procédure de recours, pendante devant
la CDAP, en lien avec son projet de construction sur la parcelle 12'593, dans
la mesure où elle considérait que l'issue du recours pourrait avoir une
incidence sur le calcul des surfaces bâties.
Par courrier du 17 juillet 2019, A.________ a exposé
à la municipalité qu'à son avis, l'issue de la procédure en suspens n'avait pas
d'incidence sur sa demande. En effet, le recours auquel la municipalité se
référait avait pour objet le calcul des surfaces bâties sur la parcelle 12'593,
alors que la demande concernait uniquement le calcul visant à modifier la
restriction du droit à bâtir pour l'adapter à la nouvelle législation sans
égard aux surfaces bâties.
A.________ a imparti à la municipalité un ultime
délai au 24 juillet 2019 pour se déterminer, sauf quoi les autorités judiciaires
seraient saisies.
Le 29 juillet 2019, le conseil de la municipalité a
informé A.________ qu'il transmettait
sa lettre du 17 juillet à sa mandante qui ferait prochainement part de ses
déterminations. Le 5 août 2019, il lui a annoncé qu'en raison de la période
estivale, la municipalité ne siégerait qu'à partir du 23 août suivant de sorte
qu'il ne pouvait pas lui donner des nouvelles avant fin août/début septembre
2019.
B.
Le 14 août 2019, A.________ a interjeté un recours pour déni de justice devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en formulant
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"I. Le
recours est admis.
Principalement
II. La mention « restriction LATC » de la
parcelle no 12'593 de la commune de Montreux est rectifiée en ce sens qu'elle
est réduite de 3'175 m2 à 1'605 m2.
Subsidiairement
III. La cause est renvoyée à la Municipalité
de la commune de Montreux, cette dernière étant invitée à statuer sur la
requête de A.________ du 7 février 2019 dans les trente
jours dès la notification de l'arrêt à intervenir".
Le recourant souligne qu'il attend une réponse
depuis plus de six mois. En outre, l'argument invoqué récemment selon lequel il
faudrait attendre la fin de la procédure de recours relative au projet de
construction sur la parcelle 12'593, pendante devant la CDAP, avant de statuer
sur sa demande n'est pas pertinent. Le motif invoqué ne peut ainsi justifier le
retard à traiter la demande. Le comportement de l'autorité intimée doit dès
lors être considéré comme étant constitutif d'un déni de justice formel.
C.
Le 30 août 2019, la CDAP a rendu son arrêt dans la cause relative à la
modification du projet de construction sur la parcelle 12'593 (affaire
AC.2018.0105). Ledit arrêt retient notamment ce qui suit à son consid. 3:
"Il n'y a donc pas lieu
d'examiner l'application du nouveau PGA, ni de déterminer quel pourrait être
l'effet de sa nouvelle réglementation sur la mention inscrite au registre
foncier sur les parcelles 5426 et 12593, dont le texte prévoit que le
propriétaire d'une parcelle frappée de mention peut demander la révision de
celle-ci si les règles en vigueur sont allégées. Une telle révision n'a pas été
opérée en l'état".
D.
Le 17 octobre 2019, après une demande de prolongation de délai, la
municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours avec
suite de frais et dépens. Elle expose que, si elle n'a pas rendu de décision,
c'est parce que le recourant a multiplié les recours s'agissant de la parcelle
12'593 et parce que quatre recours sont pendants au Tribunal fédéral contre le
nouveau PGA. Elle relève aussi qu'un droit d'emption en faveur d'un tiers a été
inscrit au registre foncier et souhaite connaître les intentions du recourant
quant à une éventuelle vente de la parcelle, qui pourrait rendre sans objet le
recours déposé.
Le recourant a produit des déterminations
complémentaires le 11 novembre 2019. Concernant le droit d'emption, il indique
notamment qu'il est valable jusqu'au 15 janvier 2025, de sorte que la question
du transfert immédiat de la parcelle n'entre pas en ligne de compte. Pour le
reste, il reproche essentiellement à l'autorité intimée sa mauvaise foi pour avoir
invoqué successivement divers motifs dilatoires, sans incidence sur la présente
procédure.
Le 2 décembre 2019, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle considérait comme judicieux de maintenir la demande du recourant en
suspens jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur les recours dirigés
contre le nouveau PGA. A défaut, elle ne rendrait qu'une décision négative.
Le 12 décembre 2019, le recourant a demandé que soit
ordonnée la production par l'autorité intimée des jugements de la CDAP qui
feraient l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Le 13 décembre 2019, le juge
instructeur a indiqué aux parties qu’il ne serait en l’état pas donné suite à
cette demande, l’information n’apparaissant pas déterminante.
Le 20 décembre 2019, le recourant, se référant au courrier
de l’autorité intimée du 2 décembre 2019 qui déclarait ne vouloir rendre qu’une
décision négative, a souligné qu’il appartiendrait à la CDAP de statuer non
seulement sur la question du déni de justice, mais également sur la question de
fond.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision,
lorsque l’autorité tarde à statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours
pour déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure
d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un
droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de
partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5 et 2.8; arrêt TF
1B_89/2018 du 20 mars 2018 consid. 2; ég. arrêts CDAP PS.2018.0024 du 26 avril
2018.
consid. 1 et GE.2017.0039 du 4 septembre 2017 consid. 1b/aa et les
références citées).
b) En l'espèce, le recourant a à plusieurs reprises
requis de l’autorité intimée qu’elle rende une décision formelle en rapport
avec sa requête, lui impartissant en dernier lieu un délai au 15, puis au 24
juillet 2019, à défaut de quoi il déposerait un recours pour déni de justice
formel. Dans ces conditions, l'autorité intimée a été requise d'agir et aurait
dû, dans la mesure où cette compétence lui appartenait, rendre une décision
formelle. Par ailleurs, le recourant disposait d'un droit à ce qu'il soit
statué sur sa demande relative au transfert de droits à bâtir (cf. art. 962 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) et revêtait indéniablement
la qualité de partie puisqu'il était – et demeure – directement touché en tant
que propriétaire de la parcelle 12’593. L’autorité relève qu’il serait
intéressant de connaître les intentions du recourant quant à une éventuelle
vente de sa parcelle. Cela n’apparaît toutefois pas déterminant dès lors que le
recourant est en l’état propriétaire et qu’il a, à ce titre, intérêt à voir sa
requête traitée, d’autant plus que la réponse à cette question peut avoir,
comme il le relève, un effet sur le prix de vente. Il convient par conséquent
d'entrer en matière sur le recours.
2.
a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de décision peut faire
l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon l'art. 29 al. 1 de Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette
garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans
une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle
devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que
la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font
apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147
du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet 2017
consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).
b) Selon l'art. 42 al. 1 let. c
LPA-VD, la décision contient l'indication des faits, des règles juridiques et
des motifs sur lesquels elle s'appuie. Quant au droit d'être entendu
prévu par les art. 29 al. 2 Cst., il implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2,
134.
I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans
la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I
279.
consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1, 130 II 530
consid. 7.3).
c) En l'espèce, on l’a vu, le recourant a à
plusieurs reprises requis de l’autorité intimée qu’elle rende une décision
formelle en rapport avec sa requête, lui impartissant en dernier lieu un délai
au 15, puis au 24 juillet 2019, à défaut de quoi il déposerait un recours pour
déni de justice formel. L’autorité a tout d’abord répondu qu’elle prenait le
temps d’analyser la question, mais elle n’a pas précisé quels éléments devaient
être analysés. Elle a ensuite dit qu’elle attendait la fin de la procédure en
cours devant la CDAP. Celle-ci a été terminée le 30 août 2019. Ultérieurement,
dans le cadre de la réponse au présent recours, l’autorité intimée a justifié
sa position par deux nouveaux arguments, d’une part, par le fait que le
recourant aurait multiplié les recours s’agissant d’aménagements en cours sur
sa parcelle et, d’autre part, par le fait que quatre recours sont pendants
devant le Tribunal fédéral en ce qui concerne le nouveau PGA de Montreux. Pour
ce qui concerne le premier argument, il ne ressort pas du dossier, et
l’autorité intimée ne le soutient d’ailleurs pas non plus, que les autres
recours déposés par le recourant devaient nécessairement avoir été tranchés
pour que l’autorité intimée puisse statuer sur la question du transfert des
droits à bâtir. Au surplus, ces affaires semblent avoir été liquidées. On ne
voit dès lors pas en quoi elles empêchaient l’autorité intimée de statuer.
Au sujet des quatre recours pendants devant le
Tribunal fédéral, l’autorité intimée n'explique pas en quoi ils seraient susceptibles
de mettre en cause l'inclusion des parcelles 5'246 et 12'593 dans la zone de
coteau B et l'application à ces parcelles de l'art. 9.7 du nouveau RPGA.
Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un élément pertinent en ce qui concerne l’analyse
des droits à bâtir qui doivent être transférés de la parcelle12'593 à la
parcelle 5'246 et, partant, la teneur que doit avoir la mention
"Restriction LATC" litigieuse. Au vu du dossier, le Tribunal de céans
n'est toutefois pas en mesure le vérifier, aucun des courriers adressés au
recourant ne contenant d'indication à ce sujet. L'autorité intimée n'a pas non
plus saisi l'occasion de l'échange d'écritures pour amener des précisions à ce propos.
Il ressort de ce qui précède, premièrement, que
l'autorité intimée s'est refusée à statuer. Elle aurait pu rendre une décision
négative ou une décision de suspension, munie des voies de droits, mais ne
pouvait pas simplement refuser de rendre une décision. En second lieu, il faut
constater que les arguments soulevés par l’autorité intimée, qui sont soit non
pertinents soit imprécis, ne permettent pas de justifier son refus de statuer.
C'est ainsi à juste titre que le recourant se plaint d’un déni de justice.
3.
a) Le recours pour déni de justice formel ne porte que sur la prétention
de l’intéressé à obtenir une décision. L’admission du recours implique par
conséquent en principe uniquement que le dossier est retourné à l’autorité avec
une invitation à statuer dans les meilleurs délais. En l’occurrence toutefois, l’autorité
intimée a indiqué, postérieurement au dépôt du recours, qu’elle entendait ne
rendre qu’une décision négative tant que le Tribunal fédéral n’aurait pas
statué sur les recours pendant par devant lui concernant le nouveau PGA. Au vu
de ce qui a été exposé ci-avant, il convient par conséquent de préciser qu'il
appartiendra à l'autorité intimée d'examiner et d'exposer dans sa décision en
quoi les recours déposés au Tribunal fédéral sont susceptibles d'entraîner une
modification de l'art. 9.7 RPGA. Si les recours ne sont pas susceptibles
d'entraîner une telle modification, il apparaît que l'autorité intimée devra
donner suite à la requête du recourant.
b) Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et le dossier retourné à la municipalité afin qu’elle statue sans
délai sur la requête du recourant. Les frais de justice doivent mis à la charge
de la Commune de Montreux, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci
devra également verser des dépens - dont le montant est arrêté à 2'000 fr.
- au recourant, qui a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La cause est renvoyée à la Commune de Montreux afin qu’elle statue sans
délai sur la requête déposée par A.________ le 7 février 2019, aux conditions
énoncées au consid. 3a.
III.
Un émolument de justice de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Montreux.
IV.
La Commune de Montreux versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 février 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.