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Décision

AC.2019.0250

CDAP - AC.2019.0250 - 2020-07-13 - A._____, B.__/Municipalité d'Etagnières, C._____

13 juillet 2020Français40 min

démolition de la villa existante et le maintien du garage. Chacune des villas comportait

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 507 du cadastre de la Commune

d'Etagnières, d'une surface de 1'631 m2, se trouve pour l'essentiel

en zone des villas au sens des art. 13 ss du Règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le

Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, et pour une petite partie dans le

périmètre du plan de quartier "A la Combaz", adopté par le Conseil

communal le 11 novembre 2003 et approuvé par le Département de la sécurité

et de l'environnement le 27 avril 2004.

Lorsqu'en 1978, B.________ et A.________

ont acquis la parcelle 507, celle-ci était libre de construction. Ils y ont

construit une villa ainsi qu'un garage.

B.

Du 22 juin au 23 juillet 2007, a été mise à l'enquête publique

sur la parcelle 507 la construction de deux villas contiguës, impliquant la

démolition de la villa existante et le maintien du garage. Chacune des villas comportait

un sous-sol, un rez, un étage et des combles. Selon le plan de situation établi

le 18 avril 2007 par le bureau de géomètres officiels Jan et

Courdesse SA, étaient également prévues la

construction d’une piscine de 50 m2, l'implantation de panneaux photovoltaïques sur le terrain à l’Est de la parcelle, d’une surface de 24 m2, la construction d’un couvert à voiture au Nord de la parcelle, d’une surface de 41,28

m2, ainsi que la construction d’un couvert à voiture à l’Ouest de la

parcelle, d’une surface de 34,4 m2.

C.

Mandaté à nouveau, le bureau de géomètres officiels

Jan et Courdesse SA a, le 30 juillet 2007, notamment relevé les cotes

d'altitude du terrain naturel (TN) suivantes aux angles du décrochement que

présente la façade Est des villas: 643,36 m et 643,52 m.

D.

La Municipalité d'Etagnières (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis de construire le 15 janvier 2008, lequel formulait différentes

conditions. Le recours interjeté par B.________ concernant une de ces

conditions a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP - arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008).

E.

En 2008, B.________ et A.________ ont donné la

moitié de leur parcelle (la partie Sud) à leur fille, C.________.

F.

Une première enquête publique complémentaire a eu lieu du

5 février 2010 au 8 mars 2010, à la suite de laquelle la municipalité a

délivré le permis de construire le 26 juillet 2010.

Une deuxième enquête publique complémentaire a eu

lieu du 17 juin 2011 au 18 juillet 2011. Par décision du 30 août 2011, la

municipalité a refusé le permis de construire requis. Par arrêt du 3 août 2012

(AC.2011.0238), la CDAP a admis le recours interjeté par B.________ et A.________

et annulé la décision de la municipalité.

La construction a fait l’objet d’une troisième

enquête complémentaire organisée du 19 août 2011 au 19 septembre 2011. Le

permis de construire y relatif a été délivré le 6 décembre 2011.

G.

Dans un courrier du 6 février 2013, D.________, alors

propriétaire de la parcelle 846 sise au Nord de la parcelle 507, est intervenue

auprès de la municipalité, demandant que celle-ci rende une décision de

suspension immédiate des travaux relatifs aux aménagements extérieurs sur la

partie Nord de la parcelle 507. Les travaux en cause étant alors déjà

presque terminés, la municipalité a renoncé à rendre un ordre de suspension des

travaux. Elle a organisé une séance avec inspection locale, qui a eu lieu en

présence des parties et de leurs conseils respectifs, le 8 mars 2013. A

cette occasion, il a notamment été constaté que les panneaux photovoltaïques

prévus étaient placés sur un couvert abritant des locaux, à l'Est de la

parcelle. La municipalité a mesuré le point le plus haut des panneaux à 2,89 m.

A la suite de cette inspection locale, D.________ a,

dans un courrier du 6 mai 2013, requis, entre autres mesures, la démolition du

couvert Est supportant les panneaux photovoltaïques.

Par décision du 4 juillet 2013, la municipalité a

rejeté l'ensemble des requêtes présentées par D.________. S'agissant des

panneaux photovoltaïques, il ressort de la décision ce qui suit:

"4.- Dépendance Est

supportant des panneaux photovoltaïques

La présence de panneaux solaires

figurait sur le plan de géomètre soumis à l’enquête publique en 2007. Aucun

plan figurant au dossier de cette enquête publique, en particulier les coupes,

ne montre cependant que ces panneaux seraient fixés sur une construction hors

sol, de plus de 2 mètres de haut et susceptible de permettre le rangement de

matériel de jardin ou d’autres accessoires.

Cela étant, l’art. 64 du règlement

communal sur les constructions et l’aménagement du territoire prévoit que la Municipalité doit encourager l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire. En

particulier, les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas

comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés dans l’espace

réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à condition de ne

pas dépasser 3 mètres de hauteur dès le sol naturel et de ne pas gêner les

voisins, notamment par l’éblouissement. En l’espèce, la structure comportant

les panneaux solaires a une hauteur maximale de 2,89 mètres. Elle peut donc être régularisée a posteriori, puisqu’elle ne compte pas dans la surface

bâtie, conformément à l’art. 64 précité, et que, de par son emplacement et ses

caractéristiques, elle ne gêne pas particulièrement le voisinage. (...)"

Cette décision a été notifiée aux copropriétaires de

la parcelle 507, soit notamment à C.________.

D.________ a interjeté recours le 3 septembre 2014

contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant, s'agissant des panneaux

photovoltaïques, à ce qu'il soit ordonné aux constructeurs de démolir le

couvert abritant des locaux sous les panneaux.

Le 3 avril 2014, une audience a été tenue par la

CDAP. Lors de l'inspection locale qui a suivi, le tribunal a constaté ce qui

suit:

"Le tribunal s'est ensuite

déplacé sur les différentes parcelles en cause. Il a mesuré le couvert Ouest.

Il a examiné les panneaux solaires sous lesquels se trouve une partie fermée

qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin et une partie ouverte qui

est en partie occupée par une armoire en plastique, dont les propriétaires

indiquent qu'elle sert à ranger la tondeuse à gazon."

Par arrêt du 31 juillet 2015 (AC.2013.0375), la CDAP

a réformé la décision municipale en ce sens qu'ordre a été donné aux

propriétaires de la parcelle 507:

"- de démolir le couvert à

voiture Nord et d'aménager le terrain situé en limite Nord de la parcelle n°

507 en continuité (à plat) avec celui de la parcelle 846, soit à une altitude

de 643.15 m;

- de démolir les installations

situées sous les panneaux photovoltaïques, les panneaux eux-mêmes ne pouvant

être à nouveau installés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation

délivrée au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des

voisins."

On extrait de l'arrêt les passages suivants (consid.

3, 4 et 6):

"3. Il n'est pas possible

d'envisager la délivrance d'une autorisation pour le couvert à voiture nord. Du

fait qu'il est soutenu par un mur érigé sur la limite de propriété, il viole en

particulier l'art. 28 du règlement communal qui prescrit que le terrain fini

doit être en continuité avec celui des parcelles voisines. Il n'y a pas lieu de

faire preuve de souplesse lorsque la configuration des lieux, en particulier la

pente du terrain ascendante en direction du sud, a pour effet créer un effet de

domination des aménagements amont sur le jardin situé à l'aval.

A ceci s'ajoute, comme le retient

la décision municipale du 4 juillet 2013, que le coefficient d'occupation du

sol est déjà largement dépassé indépendamment de toute autre annexe puisque la

construction principale occupe 204 m², auxquels s'ajoutent 34 m² pour l'annexe préexistante alors que la surface bâtie ne devrait pas dépasser 155 m². Comme l'a relevé l'arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 cité ci-dessus, le garage existant

et les nouveaux couverts à voiture sont assimilés à des dépendances qui entrent

également en compte dans le calcul de la surface bâtie, faute de dispositions

réglementaires communales contraires. C'est dire que même si le couvert à

voiture nord avait été érigé sans rupture de niveau du terrain par rapport à la

parcelle 846 de la recourante, il n'aurait pas pu être autorisé en raison du

dépassement du maximum de la surface bâtie pouvant être autorisé.

4. Il n'est pas possible non plus

de considérer que le constructeur serait au bénéfice d'une autorisation entrée

en force pour les constructions situées sous les panneaux solaires. Elles ne

figuraient pas sur le plan de l'enquête publique de 2010, où les panneaux

solaires semblaient simplement disposés sur le sol. On ne peut pas suivre

l'interprétation que la municipalité fait sur ce point de l'art. 64 du

règlement communal quant à la possibilité d'implanter des panneaux solaires,

Considérants

sans imputation sur la surface bâtie, dans l'espace réglementaire à condition

qu'ils ne dépassent pas 3 m de hauteur et ne gênent pas le voisinage. Cette

disposition n'implique pas qu'une construction fermée puisse être érigée sous

les panneaux solaires car si tel était le cas, il deviendrait possible, sur une

parcelle où le coefficient d'occupation du sol est déjà dépassé, de construire

de nouvelles dépendances en disposant simplement des panneaux solaires sur

leurs toits.

(...)

6.

Reste ainsi à déterminer s'il y

a lieu d'ordonner la démolition des constructions et installations qui ne sont

pas au bénéfice d'une autorisation entrée en force. (...)

b) La décision attaquée régularise

à tort les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de

la parcelle 507. Le principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à

les faire démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à

savoir une partie fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin

et une partie ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique

abritant la tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le

constructeur a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont

permis de surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du

règlement communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire

de la surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être

réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au

terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des voisins."

Cet arrêt n'a pas été notifié à C.________.

B.________ et A.________ ont interjeté recours au

Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. Pendant la procédure, B.________ et

A.________ ainsi que C.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP (cause

AC.2016.0131) contre une décision rendue le 31 mars 2016 par la municipalité

refusant de reconsidérer le permis de construire qui avait été délivré en lien

avec la parcelle voisine 846, alors propriété de D.________.

Par arrêt du 8 juin 2016 (1C_456/2015), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours de B.________ et A.________ et confirmé l'arrêt de

la CDAP AC.2013.0375 du 31 juillet 2015; il a notamment rejeté l'argument des

recourants qui se plaignaient que leur fille C.________, copropriétaire,

n'avait pas été associée à la procédure.

Suite à l'arrêt 1C_456/2015 du Tribunal fédéral, la

municipalité a imparti à B.________ et A.________ un délai d'exécution avec

copie à C.________. Celle-ci a demandé au Tribunal fédéral "l'annulation

ou la révision" des arrêts cantonal AC.2013.0375 et fédéral 1C_456/2015.

Par arrêt du 18 octobre 2016 (1F_32/2016), le Tribunal fédéral a jugé la

demande de révision irrecevable et a transmis la cause à la CDAP comme objet de

sa compétence. La CDAP a ouvert un nouveau dossier (AC.2016.0381).

H.

Du 18 mars 2017 au 16 avril 2017, B.________ et A.________ ainsi que C.________

ont soumis, à l'occasion d'une cinquième enquête publique relative à leur projet,

la démolition des installations situées sous les panneaux photovoltaïques à

l'Est de la parcelle 507 (cabanon et bardage de façade) ainsi que le réaménagement

des panneaux photovoltaïques. Ce projet a suscité les oppositions d'H.________

et I.________, propriétaires de la parcelle 509 sise au Sud de la parcelle 507,

ainsi que de D.________ et E.________.

Le 13 juin 2017, la municipalité a refusé le permis

de requis au motif suivant:

"L'art. 64 du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le

Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, prévoit que « les capteurs solaires

implantés dans le terrain ne sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent

être érigés dans l'espace réglementaire entre les bâtiments et la limite de

propriété, à condition de ne pas dépasser 3 m. de hauteur dès le sol naturel et

de ne pas gêner les voisins (notamment par l'éblouissement) ».

En l'espèce, par rapport au

terrain aménagé, la hauteur des panneaux solaires atteint 2,89 m. Toutefois,

l'altitude du terrain aménagé est de 644,99 m. (cf. plan de l'architecte

Devaud, du 1er novembre 2011), alors que le terrain naturel se

trouvait à une altitude de 643,4 m. environ, avant travaux, comme le montre le

plan de géomètre établi par Jan & Courdesse SA, le 30 juillet 2007. Par

conséquent, la hauteur maximale de 3 m. est largement dépassée; la surface des

panneaux solaires doit donc être prise en compte dans le calcul du COS. Or,

celui-ci est déjà dépassé (cf. notamment l'arrêt rendu par le Tribunal

cantonal, le 31 juillet 2015, confirmé par le Tribunal fédéral)."

B.________ et A.________ ainsi que C.________ ont

interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP par actes,

respectivement, du 14 juillet 2017 et du 16 août 2017. Ils ont conclu à la

réforme de la décision en ce sens que le permis de construire pour la

régularisation des panneaux photovoltaïques soit accordé. Les causes ont été

enregistrées sous les références AC.2017.0259 et AC.2017.0276. Le 29 décembre

2017, les causes AC.2017.0259 et AC.2017.0276 ont été jointes sous la référence

AC.2017.0259. Le 2 février 2018, D.________ a informé le tribunal qu'elle avait

vendu la parcelle 846 à F.________ et G.________.

Une audience commune aux trois causes AC.2016.0131,

AC.2016.0381 et AC.2017.0259 a été tenue le 5 octobre 2018.

La conciliation a abouti dans les causes

AC.2016.0131 et AC.2016.0381 en ce sens que les parties présentes (A.________ et

B.________, C.________, les nouveaux propriétaires de la parcelle 846 ainsi que

des représentants de la municipalité) ont déclaré consentir au maintien du

couvert à voiture Nord en limite des parcelles 507 et 846, la municipalité s’en

tenant à sa décision dans ce sens du 4 juillet 2013; dès lors, B.________ et A.________

et C.________ ont retiré les conclusions prises dans la cause AC.2016.0131 et C.________

a retiré les conclusions qu’elle a prises dans la cause AC.2016.0381.

Les causes AC.2016.0131 et AC.2016.0381 ont été

rayées du rôle.

Concernant la cause AC.2017.0259, on extrait du

procès-verbal d'audience le passage suivant:

"À l'aide d'un mètre, on

mesure la hauteur de la structure en bois sur laquelle sont installés les

panneaux solaires, qui est de 3,06 m au sommet de la ferblanterie, sur l'arrête

supérieure. Me Favre souligne que les panneaux solaires ne sont pas

réfléchissants. Ils sont installés sur une dalle de béton, qui recouvre une

citerne de récupération d'eau de pluie. L'espace sous la structure est vide.

Les parties et le tribunal se

déplacent sur la parcelle 509 des opposants H.________ et I.________. Se tenant

en limite de propriété Nord de cette parcelle, ils constatent que les panneaux

solaires litigieux sont visibles. Les époux A.________ et B.________ et C.________

font valoir qu'ils ne sont pas visibles depuis la terrasse des H.________ et

I.________, qui se situe sur le côté Sud de leur maison."

Par arrêt du 28 mai 2019, la CDAP a rejeté le

recours interjeté dans la cause AC.2017.0259 et a confirmé la décision rendue

le 13 juin 2017 par la municipalité. On extrait de l'arrêt les passages

suivants (consid. 2e):

"Le tribunal, lors de

l'inspection locale à laquelle il a procédé le 5 octobre 2018, a mesuré la

hauteur des panneaux à 3,06 m. Leur hauteur est une question qui peut rester

indécise parce que même si l'on tient compte de celle de 2,89 m, il apparaît

que les panneaux sont plus hauts que les 3 m au-dessus du terrain naturel

prescrits par l'art. 64 RCAT, le TA étant 1,55 m plus haut que le TN. La

surface des panneaux photovoltaïques doit donc être prise dans le calcul du

coefficient d'occupation du sol. Or, celui-ci est déjà dépassé. Au surplus, il

est vraisemblable que les panneaux créent une certaine gêne pour les voisins H.________

et I.________, comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale du

5.

octobre 2018.

C'est dès lors à juste titre que

la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire les

panneaux."

Par arrêt du 6 mai 2020 (1C_359/2019), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ et A.________ contre

l'arrêt du 28 mai 2019 de la CDAP.

I.

Le 7 juin 2019, B.________ et A.________ ainsi que C.________, se

référant aux art. 68a et 68b du règlement d'application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11.1), ont demandé à la municipalité de rendre une décision constatant que

la structure qui supportait les panneaux solaires n'était pas sujette à

autorisation de construire et que, par conséquent, sa surface ne devait pas

être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).

Selon eux, dite structure pouvait en effet être considérée comme une

construction abritant deux (car une par maison) cabanes de jardin de 8 m2

ainsi qu'un abri pour vélos non fermé de 6 m2 (soit, selon

l'art. 68a al. 2 let. a RLATC, des constructions pouvant ne pas être soumises à

autorisation). Ils ont produit des plans établis par eux-mêmes de la structure

supportant les panneaux solaires sous laquelle ils prévoyaient d'installer deux

cabanes de jardin qui présentaient des surfaces de 4,92 m2 et 4,85 m2

et un abri pour vélos non fermé qui présentait une surface de 4,92 m2.

J.

Par décision du 25 juin 2019, la municipalité a rejeté la demande

formulée par les intéressés au motif suivant:

"Selon l'art. 68a RLATC,

certaines constructions ou installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent peuvent

ne pas être soumises à autorisation. Il s'agit par exemple de bûchers, cabanes

de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une

installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées, ainsi que

d'abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2.

L'art. 68a RLATC est une disposition d'application de l'art. 103 LATC. Outre

qu'il doive s'agir de constructions et d'installations de minime importance,

elles ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des

intérêts privés comme ceux des voisins et ne pas avoir d'influence sur

l'équipement.

En l'espèce, notre Municipalité

constate que l'ensemble des aménagements dont vous demandez la régularisation (selon

vous deux cabanes de jardin et un abri à vélos non fermé) forment un tout, à la

fois sous l'angle visuel et architectural. Pour cette raison déjà, ces

aménagements nécessitent une autorisation de construire. Par ailleurs, ces

aménagements sont clairement visibles depuis plusieurs parcelles voisines; ils

sont donc de nature à porter atteinte aux droits des tiers.

Pour ces raisons, nous rejetons

votre demande tendant à ce que nous constations que les aménagements mentionnés

dans votre lettre du 7 juin 2019 ne seraient pas soumis à autorisation."

K.

B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette décision

auprès de la CDAP le 24 août 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, en

Dispositif

substance principalement à sa réforme en ce sens que le tribunal prononce que les

constructions situées sous les panneaux solaires "sont autorisées en

application de l'art. 68a RLATC", subsidiairement à ce que le tribunal

ordonne à la municipalité de délivrer un permis de construire pour ces

constructions sans procéder à une enquête publique, enfin plus subsidiairement

à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir que la

construction formée par la structure supportant des panneaux solaires

présentait une emprise au sol totale de 14,69 m2 seulement et une

hauteur moyenne de 2,62 m, et que de nombreuses parcelles dans la commune comportaient

des constructions qui présentaient des surfaces au sol supérieures et qui avaient

été érigées sans autorisation. Ils ont également dénoncé le fait que de

nombreuses parcelles présentaient un coefficient d'occupation du sol supérieur

à celui autorisé. Ils ont aussi fait valoir que la structure supportant les

panneaux solaires n'était que peu visible depuis les parcelles voisines, et que

depuis la parcelle 509 propriété de H.________ et I.________, seuls les

panneaux solaires placés au sommet de la structure étaient visibles. Enfin, les

recourants ont demandé qu'une conciliation soit tentée, et la tenue d'une

inspection locale ainsi que d'une audience de débats publics en application de

l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Dans sa réponse du 14 janvier 2020, la municipalité

a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il

soit rejeté. Elle a relevé que la demande formée par les recourants le 7 juin

2019, à l'origine de la décision du 25 juin 2019, tendait à faire

constater que certains aménagements n'étaient pas soumis à autorisation, en

application de l'art. 68a RLATC; toutefois, au pied de leur recours du 24 août

2019, les recourants demandaient principalement à la CDAP de prononcer que les

installations en question soient "autorisées" en application de

l'art. 68a RLATC; les conclusions du recours paraissaient donc différentes de

celles de la requête initiale, celles-ci portant sur une décision en

constatation de droit, alors que celles-là tendaient à l'octroi d'une

autorisation; le recours paraissait donc irrecevable. Sur le fond, la

municipalité a confirmé l'argumentation exposée dans sa décision, et que les

aménagements nécessitaient une autorisation de construire. Elle a par ailleurs

relevé que cela faisait des années que la construction relative à la parcelle

507 était litigieuse, que de nombreuses procédures judiciaires avaient eu lieu,

que les recourants avaient déjà bénéficié de plusieurs dérogations à la

réglementation applicable, s'agissant notamment du coefficient d'occupation du

sol, qu'il était donc incompréhensible qu'ils cherchent encore aujourd'hui,

soit par une multiplication de recours, soit par des arrangements contraires à

la loi, à régulariser un aménagement illicite.

A.________ et B.________ se sont encore déterminés le

27 février 2020.

Dans ses déterminations du 28 février 2020, C.________

a conclu à l'admission du recours et aux conclusions des recourants,

subsidiairement à l'annulation de la décision de la municipalité et à ce qu'il

soit statué que les constructions envisagées n'étaient pas soumises à autorisation

en application de l'art. 68a RLATC, plus subsidiairement à l'annulation de

la décision de la municipalité et au renvoi de la cause à celle-ci pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 23 mars 2020, la municipalité a indiqué n'avoir

pas d'observations complémentaires à déposer.

L.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 4 juin 2020, en

présence des recourants A.________ et B.________, et, pour la municipalité, du

syndic Pascal Favre et du municipal responsable de l'urbanisme Denis Chapuisat,

assistés de l'avocat Alain Thévenaz. La propriétaire C.________ avait été

dispensée de comparution, à sa demande.

Le procès-verbal d'audience – dont la

retranscription dactylographiée a été communiquée aux parties – fait état de ce

qui suit:

"Le tribunal et les parties

se déplacent devant la façade Est de la maison, où est toujours installée la

structure litigieuse. Il est constaté que celle-ci est intégralement en bois, couverte

de panneaux solaires sur le toit et sur le côté Sud, et que la partie la plus à

l'Est est toujours aménagé en cabanon de jardin.

Les recourants exposent avoir mis

à l'enquête la démolition de ce cabanon dans le cadre de la procédure relative

aux panneaux solaires. A.________ indique encore que la demande porte sur la

constitution d'un deuxième cabanon de jardin du côté Ouest de la structure

(soit côté maison), l'espace entre les deux cabanons constituant un abri à

vélos. Les recourants exposent vouloir conserver la structure actuelle avec

l'aménagement d'un cabanon supplémentaire.

Au Nord de la structure, sur la

terrasse en pierres, sont situés deux cabanons de plus petite taille, en

plastique. Le municipal indique que ceux-ci n'ont pas été autorisés alors qu'à

son sens, ils devraient bénéficier d'une autorisation.

Le syndic et le municipal

indiquent qu'à leur sens, la structure litigieuse constitue une unité, qui ne

respecte pas les dimensions prescrites et qui devrait faire l'objet d'une

enquête publique afin de respecter les droits des voisins.

C.________ attire l'attention du

tribunal sur le fait que la parcelle 510 comporte également plusieurs (quatre)

structures annexes dans son jardin. Par ailleurs, à son sens, 49% de la zone

villa comporte des constructions qui dépassent le coefficient d'occupation du

sol (COS) fixé par le règlement.

Me Thévenaz récapitule la position

municipale et sa vision de l'historique de l'affaire. En conclusion, la

municipalité considère qu'aucun élément de la structure, que ce soit la

structure en bois ou les panneaux solaires tels qu'aménagés, n'ont fait l'objet

d'une autorisation valable. L'entier de la structure porteuse et des panneaux

solaires fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal fédéral.

Les recourants contestent cette

vision des choses, considérant que la démolition constitue quelque chose de

trop important, la structure devant être qualifiée de dur. Ils demandent la

régularisation.

La conciliation est tentée; elle

n'aboutit pas.

Les recourants indiquent être

déçus de la position municipale de ne pas vouloir concilier, et indiquent ne

pas comprendre pourquoi la structure litigieuse ne pourrait pas faire l'objet

d'un accord."

M.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

1.

Par la décision dont est recours, la municipalité a rejeté la demande

des recourants et de la propriétaire tendant à ce qu'elle constate que la

structure qui supporte des panneaux solaires sise sur leur parcelle n'est, en

application de l'art. 68a RLATC, pas soumise à autorisation de construire.

2.

a) La municipalité considère le recours irrecevable.

b) Aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36),

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas

prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il

peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été

invoqués jusque-là. L’objet du litige est par conséquent défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

c) En l'espèce, dans leur requête formée auprès de

la municipalité le 7 juin 2019, les recourants (et la propriétaire) ont demandé

à celle-ci de rendre une décision constatant que les aménagements qu'ils

entendent installer sous la structure qui supporte des panneaux solaires ne

sont pas sujets à autorisation de construire, en application de l'art. 68a

RLATC. Par sa décision litigieuse du 25 juin 2019, la municipalité a rejeté cette

demande. Or, dans leur recours, les recourants ont conclu à ce que les

constructions telles qu'ils les décrivaient dans leur demande du 7 juin

2019 soient "autorisées" en application de l'art. 68a RLATC. Alors

que la décision municipale refusait de constater que les aménagements n'étaient

pas soumis à autorisation, les conclusions du recours tendent à l'octroi d'une

autorisation. Les conclusions du recours sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

A supposer même que le recours soit recevable, il

devrait être de toute façon rejeté sur le fond, comme il est exposé ci-après.

3.

a) Comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale du 4 juin

2020, la structure litigieuse est intégralement en bois et est couverte de

panneaux solaires sur le toit et sur le côté Sud; sous la structure, la partie

la plus à l'Est est fermée, formant un cabanon de jardin. On rappelle que lors

de l'inspection locale tenue par le tribunal le 5 octobre 2018, le sommet

du toit (qui est légèrement incliné) a été mesuré à 3,06 m au sommet de la

ferblanterie, sur l'arête supérieure.

Les recourants demandent que la structure soit

désormais considérée comme une construction abritant deux cabanes de jardin et

un abri pour vélos non fermé, et qu'elle ne soit par conséquent pas soumise à

autorisation de construire (en application de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC). Ils

installeront à cet effet une paroi et une porte sur le côté Ouest de la

structure, formant ainsi un second cabanon, et l'emplacement ouvert entre les

deux cabanons constituera le local à vélos non fermé. Sur des plans établis par

les recourants, il est indiqué que le toit de la structure présente une surface

de 6,83 m (la mesure est indiquée précisément) sur plus de 3,5 m (les

plans ne précisent pas cette dernière donnée, que l'on déduit d'autres mesures

indiquées), soit plus de 23 m2. Selon les recourants, les deux

cabanes de jardin et l'abri pour vélos non fermé n'occuperaient cependant pas

l'entier de la surface sous le toit, mais seulement des surfaces de 4,85 m2

(la cabane à l'Est, de 1,69 m sur 2,87 m), 4,92 m2 (l'abri

pour vélos, de 1,71 m sur 2,87 m) et 4,92 m2 (la

cabane à l'Ouest, de 1,71 m sur 2,87 m), soit une emprise totale au

sol de 14,69 m2 seulement.

b) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont

considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1

LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,

exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient

sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement; ces quatre éléments sont cumulatifs. La procédure

d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation

du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations

applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette

procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II

256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c, 119 Ib 222 consid. 3a; voir égal.

TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander

Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT; voir égal.

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). L'exigence de la relation

fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières,

non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement

démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes

dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir, d'un jardin d'hiver, d'une véranda, d'une

cabane de jardin ou d'un couvert servant de garage. Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_75/2011 du 5 juillet

2011 consid. 2.1, et les réf. citées).

Le droit fédéral n'exige pas que les constructions

peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement

et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres

d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4;

1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).

bb) En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions à l'autorisation de construire est régie

par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui a la teneur suivante:

"1 Aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à

autorisation :

a. les constructions, les

démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne

les objets non assujettis à autorisation.

3 Les travaux décrits sous les

lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives

suivantes :

a. ils ne doivent pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du

paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes

de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir

d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4 Les travaux de construction ou

de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer

sans la décision de cette dernière.

5 Dans un délai de trente jours,

la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite

une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement du

territoire et de la police des constructions pour les projets dont

l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des

monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui

présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère,

historique ou culturelle qui est préservée.

6 Ne sont pas assujettis à

autorisation :

a. les objets ne relevant pas de

la souveraineté cantonale;

b. les objets dispensés

d'autorisation par la législation cantonale spéciale."

Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine

LATC, contient à son art. 68a al. 2, une énumération des constructions qui

peuvent ne pas être soumises à autorisation:

"a. les constructions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:

– bûchers, cabanes de jardin ou

serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment

ou unité de maisons jumelles ou groupées;

– pergolas non couvertes d'une

surface maximale de 12 m²;

– abris pour vélos, non fermés,

d'une surface maximale de 6 m²;

– fontaines, sculptures, cheminées

de jardin autonomes;

– sentiers piétonniers privés;

– panneaux solaires aménagés au

sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que

– clôtures ne dépassant pas 1,20 m

de hauteur;

– excavations et travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³,

[...]"

Dans tous les cas cependant, pour ne

pas être soumis à autorisation, l'ouvrage doit respecter les conditions de

l'art. 103 al. 3 LATC exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux

des voisins, et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement

(AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2; voir égal. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd. Bâle 2010, rem. ad art. 68a RLATC).

cc) Selon la jurisprudence cantonale, ont

notamment été subordonnés à l’autorisation de construire, un abri amovible fait

de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibrociment ondulé

(RDAF 1974, 367), une antenne parabolique individuelle (RDAF 1991, 83), un

barbecue (RDAF 1990, 240), un bûcher (RDAF 1991, 83), un dépôt de planches

utilisée par un menuisier (RDAF 1974, 367), un modérateur de trafic (gendarmes

couchés sur une route privée - RDAF 1991, 83), une piscine gonflable (RDAF

1989, 82; 1990, 240), un portail (RDAF 2008 I 259, n° 61).

c) En l'espèce, comme relevé ci-dessus, c'est à

juste titre que la municipalité a refusé de dispenser d'autorisation les

installations que les recourants et la propriétaire envisagent d'aménager sous

la structure.

aa) En effet, tout d'abord, on rappelle qu'il a déjà

été jugé que l'entier de la structure existante (panneaux solaires, structure

en bois et cabanon pour outils de jardin) n'était pas conforme et devait être démontée

(arrêt AC.2013.0375). Pour ce motif déjà, la municipalité devait rejeter la

demande des recourants. On peine d'ailleurs à comprendre l'argumentation des

recourants qui voudraient aujourd'hui désolidariser les panneaux solaires –

dont la dépose a été confirmée par le Tribunal fédéral – et la structure

porteuse, dont la destruction avait déjà été ordonnée, alors même qu'ils ont

recouru au Tribunal fédéral pour le maintien desdits panneaux en l'état. Il

apparaît que les recourants recherchent à obtenir, par cette séparation

artificielle, une décision leur permettant de conserver en définitive l'entier

de la structure existante. La présente procédure s'assimilerait ainsi à une

tentative de révision de la décision entrée en force, sans que les conditions

d'une telle révision ne soient réalisées, ce qui ne saurait être admis.

bb) Au demeurant, les recourant interprètent de

façon erronée l'art. 68a al. 2 RLATC à deux titres.

Premièrement, selon cette disposition, peuvent ne

pas être soumises à autorisation les "cabanes de jardin d'une surface

maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons

jumelles ou groupées". Les recourants l'interprètent en ce sens que dans

le cas de deux villas groupées comme les leurs, une cabane par villa pourrait

être autorisée, soit deux. Or, dès lors que l'art. 68a al. 2 RLATC mentionne

"une installation (...) par unité de maisons (...) groupées", et que

les deux villas des recourants et de la propriétaire représentent une (et une

seule) unité de deux maisons groupées, c'est bien de l'installation d'un seul

cabanon de jardin d'une surface maximale de 8 m2 dont les

recourants pourraient le cas échéant être dispensés d'autorisation, et non de

deux.

En second lieu, dans la mesure où les constructions

et installations que l'art. 68a al. 2 RLATC cite sont "de minime

importance", il est clair qu'elles doivent être disposées de façon séparée

sur une parcelle, et qu'il n'est pas possible, comme le veulent les recourants,

de combiner un cabanon de jardin de 8 m2 et un couvert à vélos de 6

m2. L'interprétation des recourants selon laquelle, s'il est

possible d'être dispensé d'autorisation d'installer une cabane de jardin de 8 m2

et un couvert à vélos de 6 m2, on peut être dispensé d'aménager une

installation de 14 m2 est erronée. On pourrait, sinon, en combinant

plusieurs installations de ce type, en constituer une très grande susceptible

de briser la ligne de vue, par exemple.

cc) On relève également qu'il est incongru de

prévoir un local à vélos à cet endroit. La structure est en effet située devant

la façade Est de la maison, elle n'est proche d'aucun des deux accès aux villas

(qui se situent au Nord-Ouest et au Sud-Ouest des villas), et il faut faire le

tour de chaque maison pour y accéder et parquer des vélos.

dd) Par surabondance, on relèvera qu'aucune

autorisation ne pourrait être délivrée pour la structure que les recourants

cherchent à maintenir. A ce titre, le règlement communal sur les constructions

et l'aménagement du territoire du 5 septembre 1986 de la Commune d'Etagnières

ne prévoyant pas de disposition spécifique aux dépendances, il convient donc se

référer à l'art. 39 RLATC dont la teneur est la suivante:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5 Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings".

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(cf. arrêts AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 5b; AC AC.2015.0307

du 22 novembre 2016 consid. 5b; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a;

AC.2014.0251 du 14 juillet 2015 consid. 5a; AC.2012.0174 du 6 février 2013

consid. 3c; AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3).

S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4

RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence

de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts

cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des

intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à

disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre

les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du

10 novembre 1999; AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est

tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2017.0349 précité consid. 14b). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion

de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée

des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (voir AC.2017.0349 précité consid. 14b et les

arrêts cités).

En l'espèce, la Cour avait déjà tranché, dans

l'arrêt AC.2013.0375 que le coefficient d'occupation du sol était déjà dépassé

sur la parcelle des recourants. Les dépendances entrant dans le calcul de ce

coefficient, la structure litigieuse ne pourrait être autorisée déjà pour ce

premier motif. On retiendra également, comme le rappel l'arrêt précité, que les

recourants ont multiplié – et continuent à le faire par la présente procédure –

les procédés pour surélever et agrandir leurs constructions, ceci en violation

du règlement communal. Tout autant qu'à l'époque, il ne se justifierait pas de

tolérer une extension supplémentaire de la surface bâtie.

En outre, il n'y a pas de doute que la structure en

bois, située en surplomb des parcelles avoisinantes, a un impact sur le

voisinage qui doit être pris en compte. En effet, il s'agit visuellement – pour

une dépendance très proche des villas – d'un ajout important qui altère

l'apparence générale des bâtiments, respectivement limite le dégagement que

pourraient avoir les parcelles situées au Nord-Est et au Sud-Est de la parcelle

des recourants. Pour ce motif également, aucune autorisation ne pourrait être

délivrée pour la dépendance désirée.

ee) Le tribunal souligne enfin que la présente

procédure initiée par les recourants et la propriétaire frise clairement la

mauvaise foi. Après toutes les procédures qui ont déjà eu lieu au sujet de

cette structure et la décision claire de la cour de céans, leur demande

s'apparente en effet plutôt à une tentative de justifier par n'importe quel

moyen son maintien (comme l'argument d'installer un local à vélos à cet

emplacement inadéquat).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les

recourants supporteront les frais de justice dès lors qu'ils succombent (cf.

art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et verseront des dépens à la commune, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

III.

Les recourants verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à la Commune d'Etagnières à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.