AC.2019.0250
CDAP - AC.2019.0250 - 2020-07-13 - A._____, B.__/Municipalité d'Etagnières, C._____
13 juillet 2020Français40 min
démolition de la villa existante et le maintien du garage. Chacune des villas comportait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2020
Composition
M. Serge Segura, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.________ et B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Etagnières, représentée
par l'avocat Alain Thévenaz, à Lausanne,
Propriétaire
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Etagnières du 25 juin 2019 rejetant la demande de
régularisation de l'installation photovoltaïque, parcelle n°507
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 507 du cadastre de la Commune
d'Etagnières, d'une surface de 1'631 m2, se trouve pour l'essentiel
en zone des villas au sens des art. 13 ss du Règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, et pour une petite partie dans le
périmètre du plan de quartier "A la Combaz", adopté par le Conseil
communal le 11 novembre 2003 et approuvé par le Département de la sécurité
et de l'environnement le 27 avril 2004.
Lorsqu'en 1978, B.________ et A.________
ont acquis la parcelle 507, celle-ci était libre de construction. Ils y ont
construit une villa ainsi qu'un garage.
B.
Du 22 juin au 23 juillet 2007, a été mise à l'enquête publique
sur la parcelle 507 la construction de deux villas contiguës, impliquant la
démolition de la villa existante et le maintien du garage. Chacune des villas comportait
un sous-sol, un rez, un étage et des combles. Selon le plan de situation établi
le 18 avril 2007 par le bureau de géomètres officiels Jan et
Courdesse SA, étaient également prévues la
construction d’une piscine de 50 m2, l'implantation de panneaux photovoltaïques sur le terrain à l’Est de la parcelle, d’une surface de 24 m2, la construction d’un couvert à voiture au Nord de la parcelle, d’une surface de 41,28
m2, ainsi que la construction d’un couvert à voiture à l’Ouest de la
parcelle, d’une surface de 34,4 m2.
C.
Mandaté à nouveau, le bureau de géomètres officiels
Jan et Courdesse SA a, le 30 juillet 2007, notamment relevé les cotes
d'altitude du terrain naturel (TN) suivantes aux angles du décrochement que
présente la façade Est des villas: 643,36 m et 643,52 m.
D.
La Municipalité d'Etagnières (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis de construire le 15 janvier 2008, lequel formulait différentes
conditions. Le recours interjeté par B.________ concernant une de ces
conditions a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP - arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008).
E.
En 2008, B.________ et A.________ ont donné la
moitié de leur parcelle (la partie Sud) à leur fille, C.________.
F.
Une première enquête publique complémentaire a eu lieu du
5 février 2010 au 8 mars 2010, à la suite de laquelle la municipalité a
délivré le permis de construire le 26 juillet 2010.
Une deuxième enquête publique complémentaire a eu
lieu du 17 juin 2011 au 18 juillet 2011. Par décision du 30 août 2011, la
municipalité a refusé le permis de construire requis. Par arrêt du 3 août 2012
(AC.2011.0238), la CDAP a admis le recours interjeté par B.________ et A.________
et annulé la décision de la municipalité.
La construction a fait l’objet d’une troisième
enquête complémentaire organisée du 19 août 2011 au 19 septembre 2011. Le
permis de construire y relatif a été délivré le 6 décembre 2011.
G.
Dans un courrier du 6 février 2013, D.________, alors
propriétaire de la parcelle 846 sise au Nord de la parcelle 507, est intervenue
auprès de la municipalité, demandant que celle-ci rende une décision de
suspension immédiate des travaux relatifs aux aménagements extérieurs sur la
partie Nord de la parcelle 507. Les travaux en cause étant alors déjà
presque terminés, la municipalité a renoncé à rendre un ordre de suspension des
travaux. Elle a organisé une séance avec inspection locale, qui a eu lieu en
présence des parties et de leurs conseils respectifs, le 8 mars 2013. A
cette occasion, il a notamment été constaté que les panneaux photovoltaïques
prévus étaient placés sur un couvert abritant des locaux, à l'Est de la
parcelle. La municipalité a mesuré le point le plus haut des panneaux à 2,89 m.
A la suite de cette inspection locale, D.________ a,
dans un courrier du 6 mai 2013, requis, entre autres mesures, la démolition du
couvert Est supportant les panneaux photovoltaïques.
Par décision du 4 juillet 2013, la municipalité a
rejeté l'ensemble des requêtes présentées par D.________. S'agissant des
panneaux photovoltaïques, il ressort de la décision ce qui suit:
"4.- Dépendance Est
supportant des panneaux photovoltaïques
La présence de panneaux solaires
figurait sur le plan de géomètre soumis à l’enquête publique en 2007. Aucun
plan figurant au dossier de cette enquête publique, en particulier les coupes,
ne montre cependant que ces panneaux seraient fixés sur une construction hors
sol, de plus de 2 mètres de haut et susceptible de permettre le rangement de
matériel de jardin ou d’autres accessoires.
Cela étant, l’art. 64 du règlement
communal sur les constructions et l’aménagement du territoire prévoit que la Municipalité doit encourager l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire. En
particulier, les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas
comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés dans l’espace
réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à condition de ne
pas dépasser 3 mètres de hauteur dès le sol naturel et de ne pas gêner les
voisins, notamment par l’éblouissement. En l’espèce, la structure comportant
les panneaux solaires a une hauteur maximale de 2,89 mètres. Elle peut donc être régularisée a posteriori, puisqu’elle ne compte pas dans la surface
bâtie, conformément à l’art. 64 précité, et que, de par son emplacement et ses
caractéristiques, elle ne gêne pas particulièrement le voisinage. (...)"
Cette décision a été notifiée aux copropriétaires de
la parcelle 507, soit notamment à C.________.
D.________ a interjeté recours le 3 septembre 2014
contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant, s'agissant des panneaux
photovoltaïques, à ce qu'il soit ordonné aux constructeurs de démolir le
couvert abritant des locaux sous les panneaux.
Le 3 avril 2014, une audience a été tenue par la
CDAP. Lors de l'inspection locale qui a suivi, le tribunal a constaté ce qui
suit:
"Le tribunal s'est ensuite
déplacé sur les différentes parcelles en cause. Il a mesuré le couvert Ouest.
Il a examiné les panneaux solaires sous lesquels se trouve une partie fermée
qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin et une partie ouverte qui
est en partie occupée par une armoire en plastique, dont les propriétaires
indiquent qu'elle sert à ranger la tondeuse à gazon."
Par arrêt du 31 juillet 2015 (AC.2013.0375), la CDAP
a réformé la décision municipale en ce sens qu'ordre a été donné aux
propriétaires de la parcelle 507:
"- de démolir le couvert à
voiture Nord et d'aménager le terrain situé en limite Nord de la parcelle n°
507 en continuité (à plat) avec celui de la parcelle 846, soit à une altitude
de 643.15 m;
- de démolir les installations
situées sous les panneaux photovoltaïques, les panneaux eux-mêmes ne pouvant
être à nouveau installés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation
délivrée au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des
voisins."
On extrait de l'arrêt les passages suivants (consid.
3, 4 et 6):
"3. Il n'est pas possible
d'envisager la délivrance d'une autorisation pour le couvert à voiture nord. Du
fait qu'il est soutenu par un mur érigé sur la limite de propriété, il viole en
particulier l'art. 28 du règlement communal qui prescrit que le terrain fini
doit être en continuité avec celui des parcelles voisines. Il n'y a pas lieu de
faire preuve de souplesse lorsque la configuration des lieux, en particulier la
pente du terrain ascendante en direction du sud, a pour effet créer un effet de
domination des aménagements amont sur le jardin situé à l'aval.
A ceci s'ajoute, comme le retient
la décision municipale du 4 juillet 2013, que le coefficient d'occupation du
sol est déjà largement dépassé indépendamment de toute autre annexe puisque la
construction principale occupe 204 m², auxquels s'ajoutent 34 m² pour l'annexe préexistante alors que la surface bâtie ne devrait pas dépasser 155 m². Comme l'a relevé l'arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008 cité ci-dessus, le garage existant
et les nouveaux couverts à voiture sont assimilés à des dépendances qui entrent
également en compte dans le calcul de la surface bâtie, faute de dispositions
réglementaires communales contraires. C'est dire que même si le couvert à
voiture nord avait été érigé sans rupture de niveau du terrain par rapport à la
parcelle 846 de la recourante, il n'aurait pas pu être autorisé en raison du
dépassement du maximum de la surface bâtie pouvant être autorisé.
4. Il n'est pas possible non plus
de considérer que le constructeur serait au bénéfice d'une autorisation entrée
en force pour les constructions situées sous les panneaux solaires. Elles ne
figuraient pas sur le plan de l'enquête publique de 2010, où les panneaux
solaires semblaient simplement disposés sur le sol. On ne peut pas suivre
l'interprétation que la municipalité fait sur ce point de l'art. 64 du
règlement communal quant à la possibilité d'implanter des panneaux solaires,
Considérants
sans imputation sur la surface bâtie, dans l'espace réglementaire à condition
qu'ils ne dépassent pas 3 m de hauteur et ne gênent pas le voisinage. Cette
disposition n'implique pas qu'une construction fermée puisse être érigée sous
les panneaux solaires car si tel était le cas, il deviendrait possible, sur une
parcelle où le coefficient d'occupation du sol est déjà dépassé, de construire
de nouvelles dépendances en disposant simplement des panneaux solaires sur
leurs toits.
(...)
6.
Reste ainsi à déterminer s'il y
a lieu d'ordonner la démolition des constructions et installations qui ne sont
pas au bénéfice d'une autorisation entrée en force. (...)
b) La décision attaquée régularise
à tort les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de
la parcelle 507. Le principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à
les faire démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à
savoir une partie fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin
et une partie ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique
abritant la tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le
constructeur a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont
permis de surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du
règlement communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire
de la surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être
réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au
terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des voisins."
Cet arrêt n'a pas été notifié à C.________.
B.________ et A.________ ont interjeté recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. Pendant la procédure, B.________ et
A.________ ainsi que C.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP (cause
AC.2016.0131) contre une décision rendue le 31 mars 2016 par la municipalité
refusant de reconsidérer le permis de construire qui avait été délivré en lien
avec la parcelle voisine 846, alors propriété de D.________.
Par arrêt du 8 juin 2016 (1C_456/2015), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de B.________ et A.________ et confirmé l'arrêt de
la CDAP AC.2013.0375 du 31 juillet 2015; il a notamment rejeté l'argument des
recourants qui se plaignaient que leur fille C.________, copropriétaire,
n'avait pas été associée à la procédure.
Suite à l'arrêt 1C_456/2015 du Tribunal fédéral, la
municipalité a imparti à B.________ et A.________ un délai d'exécution avec
copie à C.________. Celle-ci a demandé au Tribunal fédéral "l'annulation
ou la révision" des arrêts cantonal AC.2013.0375 et fédéral 1C_456/2015.
Par arrêt du 18 octobre 2016 (1F_32/2016), le Tribunal fédéral a jugé la
demande de révision irrecevable et a transmis la cause à la CDAP comme objet de
sa compétence. La CDAP a ouvert un nouveau dossier (AC.2016.0381).
H.
Du 18 mars 2017 au 16 avril 2017, B.________ et A.________ ainsi que C.________
ont soumis, à l'occasion d'une cinquième enquête publique relative à leur projet,
la démolition des installations situées sous les panneaux photovoltaïques à
l'Est de la parcelle 507 (cabanon et bardage de façade) ainsi que le réaménagement
des panneaux photovoltaïques. Ce projet a suscité les oppositions d'H.________
et I.________, propriétaires de la parcelle 509 sise au Sud de la parcelle 507,
ainsi que de D.________ et E.________.
Le 13 juin 2017, la municipalité a refusé le permis
de requis au motif suivant:
"L'art. 64 du règlement
communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, prévoit que « les capteurs solaires
implantés dans le terrain ne sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent
être érigés dans l'espace réglementaire entre les bâtiments et la limite de
propriété, à condition de ne pas dépasser 3 m. de hauteur dès le sol naturel et
de ne pas gêner les voisins (notamment par l'éblouissement) ».
En l'espèce, par rapport au
terrain aménagé, la hauteur des panneaux solaires atteint 2,89 m. Toutefois,
l'altitude du terrain aménagé est de 644,99 m. (cf. plan de l'architecte
Devaud, du 1er novembre 2011), alors que le terrain naturel se
trouvait à une altitude de 643,4 m. environ, avant travaux, comme le montre le
plan de géomètre établi par Jan & Courdesse SA, le 30 juillet 2007. Par
conséquent, la hauteur maximale de 3 m. est largement dépassée; la surface des
panneaux solaires doit donc être prise en compte dans le calcul du COS. Or,
celui-ci est déjà dépassé (cf. notamment l'arrêt rendu par le Tribunal
cantonal, le 31 juillet 2015, confirmé par le Tribunal fédéral)."
B.________ et A.________ ainsi que C.________ ont
interjeté recours contre cette décision auprès de la CDAP par actes,
respectivement, du 14 juillet 2017 et du 16 août 2017. Ils ont conclu à la
réforme de la décision en ce sens que le permis de construire pour la
régularisation des panneaux photovoltaïques soit accordé. Les causes ont été
enregistrées sous les références AC.2017.0259 et AC.2017.0276. Le 29 décembre
2017, les causes AC.2017.0259 et AC.2017.0276 ont été jointes sous la référence
AC.2017.0259. Le 2 février 2018, D.________ a informé le tribunal qu'elle avait
vendu la parcelle 846 à F.________ et G.________.
Une audience commune aux trois causes AC.2016.0131,
AC.2016.0381 et AC.2017.0259 a été tenue le 5 octobre 2018.
La conciliation a abouti dans les causes
AC.2016.0131 et AC.2016.0381 en ce sens que les parties présentes (A.________ et
B.________, C.________, les nouveaux propriétaires de la parcelle 846 ainsi que
des représentants de la municipalité) ont déclaré consentir au maintien du
couvert à voiture Nord en limite des parcelles 507 et 846, la municipalité s’en
tenant à sa décision dans ce sens du 4 juillet 2013; dès lors, B.________ et A.________
et C.________ ont retiré les conclusions prises dans la cause AC.2016.0131 et C.________
a retiré les conclusions qu’elle a prises dans la cause AC.2016.0381.
Les causes AC.2016.0131 et AC.2016.0381 ont été
rayées du rôle.
Concernant la cause AC.2017.0259, on extrait du
procès-verbal d'audience le passage suivant:
"À l'aide d'un mètre, on
mesure la hauteur de la structure en bois sur laquelle sont installés les
panneaux solaires, qui est de 3,06 m au sommet de la ferblanterie, sur l'arrête
supérieure. Me Favre souligne que les panneaux solaires ne sont pas
réfléchissants. Ils sont installés sur une dalle de béton, qui recouvre une
citerne de récupération d'eau de pluie. L'espace sous la structure est vide.
Les parties et le tribunal se
déplacent sur la parcelle 509 des opposants H.________ et I.________. Se tenant
en limite de propriété Nord de cette parcelle, ils constatent que les panneaux
solaires litigieux sont visibles. Les époux A.________ et B.________ et C.________
font valoir qu'ils ne sont pas visibles depuis la terrasse des H.________ et
I.________, qui se situe sur le côté Sud de leur maison."
Par arrêt du 28 mai 2019, la CDAP a rejeté le
recours interjeté dans la cause AC.2017.0259 et a confirmé la décision rendue
le 13 juin 2017 par la municipalité. On extrait de l'arrêt les passages
suivants (consid. 2e):
"Le tribunal, lors de
l'inspection locale à laquelle il a procédé le 5 octobre 2018, a mesuré la
hauteur des panneaux à 3,06 m. Leur hauteur est une question qui peut rester
indécise parce que même si l'on tient compte de celle de 2,89 m, il apparaît
que les panneaux sont plus hauts que les 3 m au-dessus du terrain naturel
prescrits par l'art. 64 RCAT, le TA étant 1,55 m plus haut que le TN. La
surface des panneaux photovoltaïques doit donc être prise dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol. Or, celui-ci est déjà dépassé. Au surplus, il
est vraisemblable que les panneaux créent une certaine gêne pour les voisins H.________
et I.________, comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale du
5.
octobre 2018.
C'est dès lors à juste titre que
la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire les
panneaux."
Par arrêt du 6 mai 2020 (1C_359/2019), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ et A.________ contre
l'arrêt du 28 mai 2019 de la CDAP.
I.
Le 7 juin 2019, B.________ et A.________ ainsi que C.________, se
référant aux art. 68a et 68b du règlement d'application de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV
700.11.1), ont demandé à la municipalité de rendre une décision constatant que
la structure qui supportait les panneaux solaires n'était pas sujette à
autorisation de construire et que, par conséquent, sa surface ne devait pas
être prise en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).
Selon eux, dite structure pouvait en effet être considérée comme une
construction abritant deux (car une par maison) cabanes de jardin de 8 m2
ainsi qu'un abri pour vélos non fermé de 6 m2 (soit, selon
l'art. 68a al. 2 let. a RLATC, des constructions pouvant ne pas être soumises à
autorisation). Ils ont produit des plans établis par eux-mêmes de la structure
supportant les panneaux solaires sous laquelle ils prévoyaient d'installer deux
cabanes de jardin qui présentaient des surfaces de 4,92 m2 et 4,85 m2
et un abri pour vélos non fermé qui présentait une surface de 4,92 m2.
J.
Par décision du 25 juin 2019, la municipalité a rejeté la demande
formulée par les intéressés au motif suivant:
"Selon l'art. 68a RLATC,
certaines constructions ou installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent peuvent
ne pas être soumises à autorisation. Il s'agit par exemple de bûchers, cabanes
de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m2 à raison d'une
installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées, ainsi que
d'abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2.
L'art. 68a RLATC est une disposition d'application de l'art. 103 LATC. Outre
qu'il doive s'agir de constructions et d'installations de minime importance,
elles ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des
intérêts privés comme ceux des voisins et ne pas avoir d'influence sur
l'équipement.
En l'espèce, notre Municipalité
constate que l'ensemble des aménagements dont vous demandez la régularisation (selon
vous deux cabanes de jardin et un abri à vélos non fermé) forment un tout, à la
fois sous l'angle visuel et architectural. Pour cette raison déjà, ces
aménagements nécessitent une autorisation de construire. Par ailleurs, ces
aménagements sont clairement visibles depuis plusieurs parcelles voisines; ils
sont donc de nature à porter atteinte aux droits des tiers.
Pour ces raisons, nous rejetons
votre demande tendant à ce que nous constations que les aménagements mentionnés
dans votre lettre du 7 juin 2019 ne seraient pas soumis à autorisation."
K.
B.________ et A.________ ont interjeté recours contre cette décision
auprès de la CDAP le 24 août 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, en
Dispositif
substance principalement à sa réforme en ce sens que le tribunal prononce que les
constructions situées sous les panneaux solaires "sont autorisées en
application de l'art. 68a RLATC", subsidiairement à ce que le tribunal
ordonne à la municipalité de délivrer un permis de construire pour ces
constructions sans procéder à une enquête publique, enfin plus subsidiairement
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont fait valoir que la
construction formée par la structure supportant des panneaux solaires
présentait une emprise au sol totale de 14,69 m2 seulement et une
hauteur moyenne de 2,62 m, et que de nombreuses parcelles dans la commune comportaient
des constructions qui présentaient des surfaces au sol supérieures et qui avaient
été érigées sans autorisation. Ils ont également dénoncé le fait que de
nombreuses parcelles présentaient un coefficient d'occupation du sol supérieur
à celui autorisé. Ils ont aussi fait valoir que la structure supportant les
panneaux solaires n'était que peu visible depuis les parcelles voisines, et que
depuis la parcelle 509 propriété de H.________ et I.________, seuls les
panneaux solaires placés au sommet de la structure étaient visibles. Enfin, les
recourants ont demandé qu'une conciliation soit tentée, et la tenue d'une
inspection locale ainsi que d'une audience de débats publics en application de
l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Dans sa réponse du 14 janvier 2020, la municipalité
a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il
soit rejeté. Elle a relevé que la demande formée par les recourants le 7 juin
2019, à l'origine de la décision du 25 juin 2019, tendait à faire
constater que certains aménagements n'étaient pas soumis à autorisation, en
application de l'art. 68a RLATC; toutefois, au pied de leur recours du 24 août
2019, les recourants demandaient principalement à la CDAP de prononcer que les
installations en question soient "autorisées" en application de
l'art. 68a RLATC; les conclusions du recours paraissaient donc différentes de
celles de la requête initiale, celles-ci portant sur une décision en
constatation de droit, alors que celles-là tendaient à l'octroi d'une
autorisation; le recours paraissait donc irrecevable. Sur le fond, la
municipalité a confirmé l'argumentation exposée dans sa décision, et que les
aménagements nécessitaient une autorisation de construire. Elle a par ailleurs
relevé que cela faisait des années que la construction relative à la parcelle
507 était litigieuse, que de nombreuses procédures judiciaires avaient eu lieu,
que les recourants avaient déjà bénéficié de plusieurs dérogations à la
réglementation applicable, s'agissant notamment du coefficient d'occupation du
sol, qu'il était donc incompréhensible qu'ils cherchent encore aujourd'hui,
soit par une multiplication de recours, soit par des arrangements contraires à
la loi, à régulariser un aménagement illicite.
A.________ et B.________ se sont encore déterminés le
27 février 2020.
Dans ses déterminations du 28 février 2020, C.________
a conclu à l'admission du recours et aux conclusions des recourants,
subsidiairement à l'annulation de la décision de la municipalité et à ce qu'il
soit statué que les constructions envisagées n'étaient pas soumises à autorisation
en application de l'art. 68a RLATC, plus subsidiairement à l'annulation de
la décision de la municipalité et au renvoi de la cause à celle-ci pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 23 mars 2020, la municipalité a indiqué n'avoir
pas d'observations complémentaires à déposer.
L.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 4 juin 2020, en
présence des recourants A.________ et B.________, et, pour la municipalité, du
syndic Pascal Favre et du municipal responsable de l'urbanisme Denis Chapuisat,
assistés de l'avocat Alain Thévenaz. La propriétaire C.________ avait été
dispensée de comparution, à sa demande.
Le procès-verbal d'audience – dont la
retranscription dactylographiée a été communiquée aux parties – fait état de ce
qui suit:
"Le tribunal et les parties
se déplacent devant la façade Est de la maison, où est toujours installée la
structure litigieuse. Il est constaté que celle-ci est intégralement en bois, couverte
de panneaux solaires sur le toit et sur le côté Sud, et que la partie la plus à
l'Est est toujours aménagé en cabanon de jardin.
Les recourants exposent avoir mis
à l'enquête la démolition de ce cabanon dans le cadre de la procédure relative
aux panneaux solaires. A.________ indique encore que la demande porte sur la
constitution d'un deuxième cabanon de jardin du côté Ouest de la structure
(soit côté maison), l'espace entre les deux cabanons constituant un abri à
vélos. Les recourants exposent vouloir conserver la structure actuelle avec
l'aménagement d'un cabanon supplémentaire.
Au Nord de la structure, sur la
terrasse en pierres, sont situés deux cabanons de plus petite taille, en
plastique. Le municipal indique que ceux-ci n'ont pas été autorisés alors qu'à
son sens, ils devraient bénéficier d'une autorisation.
Le syndic et le municipal
indiquent qu'à leur sens, la structure litigieuse constitue une unité, qui ne
respecte pas les dimensions prescrites et qui devrait faire l'objet d'une
enquête publique afin de respecter les droits des voisins.
C.________ attire l'attention du
tribunal sur le fait que la parcelle 510 comporte également plusieurs (quatre)
structures annexes dans son jardin. Par ailleurs, à son sens, 49% de la zone
villa comporte des constructions qui dépassent le coefficient d'occupation du
sol (COS) fixé par le règlement.
Me Thévenaz récapitule la position
municipale et sa vision de l'historique de l'affaire. En conclusion, la
municipalité considère qu'aucun élément de la structure, que ce soit la
structure en bois ou les panneaux solaires tels qu'aménagés, n'ont fait l'objet
d'une autorisation valable. L'entier de la structure porteuse et des panneaux
solaires fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal fédéral.
Les recourants contestent cette
vision des choses, considérant que la démolition constitue quelque chose de
trop important, la structure devant être qualifiée de dur. Ils demandent la
régularisation.
La conciliation est tentée; elle
n'aboutit pas.
Les recourants indiquent être
déçus de la position municipale de ne pas vouloir concilier, et indiquent ne
pas comprendre pourquoi la structure litigieuse ne pourrait pas faire l'objet
d'un accord."
M.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
1.
Par la décision dont est recours, la municipalité a rejeté la demande
des recourants et de la propriétaire tendant à ce qu'elle constate que la
structure qui supporte des panneaux solaires sise sur leur parcelle n'est, en
application de l'art. 68a RLATC, pas soumise à autorisation de construire.
2.
a) La municipalité considère le recours irrecevable.
b) Aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36),
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas
prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il
peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été
invoqués jusque-là. L’objet du litige est par conséquent défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
c) En l'espèce, dans leur requête formée auprès de
la municipalité le 7 juin 2019, les recourants (et la propriétaire) ont demandé
à celle-ci de rendre une décision constatant que les aménagements qu'ils
entendent installer sous la structure qui supporte des panneaux solaires ne
sont pas sujets à autorisation de construire, en application de l'art. 68a
RLATC. Par sa décision litigieuse du 25 juin 2019, la municipalité a rejeté cette
demande. Or, dans leur recours, les recourants ont conclu à ce que les
constructions telles qu'ils les décrivaient dans leur demande du 7 juin
2019 soient "autorisées" en application de l'art. 68a RLATC. Alors
que la décision municipale refusait de constater que les aménagements n'étaient
pas soumis à autorisation, les conclusions du recours tendent à l'octroi d'une
autorisation. Les conclusions du recours sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
A supposer même que le recours soit recevable, il
devrait être de toute façon rejeté sur le fond, comme il est exposé ci-après.
3.
a) Comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale du 4 juin
2020, la structure litigieuse est intégralement en bois et est couverte de
panneaux solaires sur le toit et sur le côté Sud; sous la structure, la partie
la plus à l'Est est fermée, formant un cabanon de jardin. On rappelle que lors
de l'inspection locale tenue par le tribunal le 5 octobre 2018, le sommet
du toit (qui est légèrement incliné) a été mesuré à 3,06 m au sommet de la
ferblanterie, sur l'arête supérieure.
Les recourants demandent que la structure soit
désormais considérée comme une construction abritant deux cabanes de jardin et
un abri pour vélos non fermé, et qu'elle ne soit par conséquent pas soumise à
autorisation de construire (en application de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC). Ils
installeront à cet effet une paroi et une porte sur le côté Ouest de la
structure, formant ainsi un second cabanon, et l'emplacement ouvert entre les
deux cabanons constituera le local à vélos non fermé. Sur des plans établis par
les recourants, il est indiqué que le toit de la structure présente une surface
de 6,83 m (la mesure est indiquée précisément) sur plus de 3,5 m (les
plans ne précisent pas cette dernière donnée, que l'on déduit d'autres mesures
indiquées), soit plus de 23 m2. Selon les recourants, les deux
cabanes de jardin et l'abri pour vélos non fermé n'occuperaient cependant pas
l'entier de la surface sous le toit, mais seulement des surfaces de 4,85 m2
(la cabane à l'Est, de 1,69 m sur 2,87 m), 4,92 m2 (l'abri
pour vélos, de 1,71 m sur 2,87 m) et 4,92 m2 (la
cabane à l'Ouest, de 1,71 m sur 2,87 m), soit une emprise totale au
sol de 14,69 m2 seulement.
b) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont
considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1
LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,
exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure
d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement; ces quatre éléments sont cumulatifs. La procédure
d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation
du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations
applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette
procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des
choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la
collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II
256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c, 119 Ib 222 consid. 3a; voir égal.
TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander
Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT; voir égal.
Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). L'exigence de la relation
fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières,
non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement
démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes
dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et
barrières hors de la zone à bâtir, d'un jardin d'hiver, d'une véranda, d'une
cabane de jardin ou d'un couvert servant de garage. Il en va de même pour des
aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en
pierre ou une terrasse (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_75/2011 du 5 juillet
2011 consid. 2.1, et les réf. citées).
Le droit fédéral n'exige pas que les constructions
peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement
et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres
d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4;
1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).
bb) En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions à l'autorisation de construire est régie
par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), qui a la teneur suivante:
"1 Aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,
alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à
autorisation :
a. les constructions, les
démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs,
les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne
les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les
lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives
suivantes :
a. ils ne doivent pas porter
atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du
paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes
de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir
d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou
de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer
sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours,
la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite
une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement du
territoire et de la police des constructions pour les projets dont
l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des
monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui
présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère,
historique ou culturelle qui est préservée.
6 Ne sont pas assujettis à
autorisation :
a. les objets ne relevant pas de
la souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés
d'autorisation par la législation cantonale spéciale."
Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine
LATC, contient à son art. 68a al. 2, une énumération des constructions qui
peuvent ne pas être soumises à autorisation:
"a. les constructions et les
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:
– bûchers, cabanes de jardin ou
serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment
ou unité de maisons jumelles ou groupées;
– pergolas non couvertes d'une
surface maximale de 12 m²;
– abris pour vélos, non fermés,
d'une surface maximale de 6 m²;
– fontaines, sculptures, cheminées
de jardin autonomes;
– sentiers piétonniers privés;
– panneaux solaires aménagés au
sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;
b. les aménagements extérieurs,
les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
– clôtures ne dépassant pas 1,20 m
de hauteur;
– excavations et travaux de
terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³,
[...]"
Dans tous les cas cependant, pour ne
pas être soumis à autorisation, l'ouvrage doit respecter les conditions de
l'art. 103 al. 3 LATC exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter
atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux
des voisins, et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement
(AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 2; voir égal. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e
éd. Bâle 2010, rem. ad art. 68a RLATC).
cc) Selon la jurisprudence cantonale, ont
notamment été subordonnés à l’autorisation de construire, un abri amovible fait
de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibrociment ondulé
(RDAF 1974, 367), une antenne parabolique individuelle (RDAF 1991, 83), un
barbecue (RDAF 1990, 240), un bûcher (RDAF 1991, 83), un dépôt de planches
utilisée par un menuisier (RDAF 1974, 367), un modérateur de trafic (gendarmes
couchés sur une route privée - RDAF 1991, 83), une piscine gonflable (RDAF
1989, 82; 1990, 240), un portail (RDAF 2008 I 259, n° 61).
c) En l'espèce, comme relevé ci-dessus, c'est à
juste titre que la municipalité a refusé de dispenser d'autorisation les
installations que les recourants et la propriétaire envisagent d'aménager sous
la structure.
aa) En effet, tout d'abord, on rappelle qu'il a déjà
été jugé que l'entier de la structure existante (panneaux solaires, structure
en bois et cabanon pour outils de jardin) n'était pas conforme et devait être démontée
(arrêt AC.2013.0375). Pour ce motif déjà, la municipalité devait rejeter la
demande des recourants. On peine d'ailleurs à comprendre l'argumentation des
recourants qui voudraient aujourd'hui désolidariser les panneaux solaires –
dont la dépose a été confirmée par le Tribunal fédéral – et la structure
porteuse, dont la destruction avait déjà été ordonnée, alors même qu'ils ont
recouru au Tribunal fédéral pour le maintien desdits panneaux en l'état. Il
apparaît que les recourants recherchent à obtenir, par cette séparation
artificielle, une décision leur permettant de conserver en définitive l'entier
de la structure existante. La présente procédure s'assimilerait ainsi à une
tentative de révision de la décision entrée en force, sans que les conditions
d'une telle révision ne soient réalisées, ce qui ne saurait être admis.
bb) Au demeurant, les recourant interprètent de
façon erronée l'art. 68a al. 2 RLATC à deux titres.
Premièrement, selon cette disposition, peuvent ne
pas être soumises à autorisation les "cabanes de jardin d'une surface
maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons
jumelles ou groupées". Les recourants l'interprètent en ce sens que dans
le cas de deux villas groupées comme les leurs, une cabane par villa pourrait
être autorisée, soit deux. Or, dès lors que l'art. 68a al. 2 RLATC mentionne
"une installation (...) par unité de maisons (...) groupées", et que
les deux villas des recourants et de la propriétaire représentent une (et une
seule) unité de deux maisons groupées, c'est bien de l'installation d'un seul
cabanon de jardin d'une surface maximale de 8 m2 dont les
recourants pourraient le cas échéant être dispensés d'autorisation, et non de
deux.
En second lieu, dans la mesure où les constructions
et installations que l'art. 68a al. 2 RLATC cite sont "de minime
importance", il est clair qu'elles doivent être disposées de façon séparée
sur une parcelle, et qu'il n'est pas possible, comme le veulent les recourants,
de combiner un cabanon de jardin de 8 m2 et un couvert à vélos de 6
m2. L'interprétation des recourants selon laquelle, s'il est
possible d'être dispensé d'autorisation d'installer une cabane de jardin de 8 m2
et un couvert à vélos de 6 m2, on peut être dispensé d'aménager une
installation de 14 m2 est erronée. On pourrait, sinon, en combinant
plusieurs installations de ce type, en constituer une très grande susceptible
de briser la ligne de vue, par exemple.
cc) On relève également qu'il est incongru de
prévoir un local à vélos à cet endroit. La structure est en effet située devant
la façade Est de la maison, elle n'est proche d'aucun des deux accès aux villas
(qui se situent au Nord-Ouest et au Sud-Ouest des villas), et il faut faire le
tour de chaque maison pour y accéder et parquer des vélos.
dd) Par surabondance, on relèvera qu'aucune
autorisation ne pourrait être délivrée pour la structure que les recourants
cherchent à maintenir. A ce titre, le règlement communal sur les constructions
et l'aménagement du territoire du 5 septembre 1986 de la Commune d'Etagnières
ne prévoyant pas de disposition spécifique aux dépendances, il convient donc se
référer à l'art. 39 RLATC dont la teneur est la suivante:
"1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings".
Dans l'application du critère du "volume de peu
d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le
rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance
projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent
être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une
certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée
(cf. arrêts AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 5b; AC AC.2015.0307
du 22 novembre 2016 consid. 5b; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a;
AC.2014.0251 du 14 juillet 2015 consid. 5a; AC.2012.0174 du 6 février 2013
consid. 3c; AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3).
S'agissant de l'exigence fixée à l'art. 39 al. 4
RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la condition de l’absence
de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 14b et les arrêts
cités). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des
intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à
disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre
les inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du
10 novembre 1999; AC.2017.0349 précité consid. 14b). La municipalité est
tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire (AC.2017.0349 précité consid. 14b). La notion
d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui
confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se
doit de respecter (AC.2017.0349 précité consid. 14b; AC.2012.0105 du 6
septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion
de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée
des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (voir AC.2017.0349 précité consid. 14b et les
arrêts cités).
En l'espèce, la Cour avait déjà tranché, dans
l'arrêt AC.2013.0375 que le coefficient d'occupation du sol était déjà dépassé
sur la parcelle des recourants. Les dépendances entrant dans le calcul de ce
coefficient, la structure litigieuse ne pourrait être autorisée déjà pour ce
premier motif. On retiendra également, comme le rappel l'arrêt précité, que les
recourants ont multiplié – et continuent à le faire par la présente procédure –
les procédés pour surélever et agrandir leurs constructions, ceci en violation
du règlement communal. Tout autant qu'à l'époque, il ne se justifierait pas de
tolérer une extension supplémentaire de la surface bâtie.
En outre, il n'y a pas de doute que la structure en
bois, située en surplomb des parcelles avoisinantes, a un impact sur le
voisinage qui doit être pris en compte. En effet, il s'agit visuellement – pour
une dépendance très proche des villas – d'un ajout important qui altère
l'apparence générale des bâtiments, respectivement limite le dégagement que
pourraient avoir les parcelles situées au Nord-Est et au Sud-Est de la parcelle
des recourants. Pour ce motif également, aucune autorisation ne pourrait être
délivrée pour la dépendance désirée.
ee) Le tribunal souligne enfin que la présente
procédure initiée par les recourants et la propriétaire frise clairement la
mauvaise foi. Après toutes les procédures qui ont déjà eu lieu au sujet de
cette structure et la décision claire de la cour de céans, leur demande
s'apparente en effet plutôt à une tentative de justifier par n'importe quel
moyen son maintien (comme l'argument d'installer un local à vélos à cet
emplacement inadéquat).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les
recourants supporteront les frais de justice dès lors qu'ils succombent (cf.
art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et verseront des dépens à la commune, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
III.
Les recourants verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à la Commune d'Etagnières à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.