AC.2019.0257
CDAP - AC.2019.0257 - 2020-05-11 - A._____, B._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Moulin d'Yverdon, Société coopérative
11 mai 2020Français25 min
d'Yverdon-les-Bains approuvés dans leur dernière teneur par le département compétent
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux
représenté par Me Denis
SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 18 juillet 2019 (autorisation préalable
d'implantation relative à la construction d'un moulin et du chemin d'accès
sur les parcelles nos 569, 563 et 3301, propriété du C.________ -
CAMAC 182790).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société C.________ (ci-après: la société ou C.________)
est propriétaire depuis le 14 juin 2019 de la parcelle n° 569 de la
commune d'Yverdon-les-Bains. Elle exploitait précédemment sur une autre
parcelle du territoire communal le Moulin d’Yverdon qui a été entièrement
détruit par le feu le 1er février 2018. D'une surface de
3'037 m2, la parcelle n° 569 supporte un bâtiment
industriel (ECA n° 5446). Elle est notamment contiguë aux parcelles
n° 563, au nord, libre de construction, et n° 3301, à l’ouest,
supportant un bâtiment commercial (ECA n° 5874), toutes deux propriété de
la commune d’Yverdon-les-Bains. Ces trois parcelles sont colloquées en zone
d'activités selon le Plan général d'affectation et régie par les art. 55 à
57bis du Règlement du plan général d'affectation de la commune
d'Yverdon-les-Bains approuvés dans leur dernière teneur par le département compétent
le 27 juillet 2016 (ci-après: le PGA, respectivement le RPGA).
B.
Le 7 décembre 2018, la société a déposé auprès de
la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) une demande
d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction d'un moulin
et d'un chemin d'accès, avec démolition du bâtiment ECA n° 5'446 sur les
parcelles nos 563, 569 et 3301.
Le bâtiment projeté serait implanté
sur la parcelle n° 569 et serait composé de trois corps à toit plat: le
premier d’une hauteur de 14.50 m accueillant la production (au sud), le
deuxième d’une hauteur de 18.50 m abritant les silos (au centre) et le
troisième d’une hauteur de 9 m destiné au stockage, à l’administration et
à la vente (au nord). Il comporte en outre huit places de stationnement
extérieures en pavés-gazon aménagées en limites nord (trois places) et est
(cinq places) de la parcelle n° 569. L’accès depuis le domaine public se
ferait notamment en traversant la parcelle n° 3301 adjacente à l’ouest,
puis sur une partie de la parcelle n° 563, adjacente au nord.
Le formulaire de demande de permis
préalable d’implantation fait état d’une demande de "dérogation" à
l’art. 57 al. 1 RPGA (hauteur) par application de l’art. 57
al. 4 RPGA.
C.
Mis à l'enquête publique du 22 décembre 2018 au 20
janvier 2019, ce projet a suscité diverses oppositions. Agissant les 22 et 25
janvier 2019, soit après l'échéance du délai d'enquête, A.________ et
B.________, propriétaires des parcelles adjacentes nos 571 et 567
ont formé opposition au projet. B.________ exploite sur son bien-fonds une
carrosserie sur le toit de laquelle se trouve une installation solaire
photovoltaïque. Les opposants soulevaient des griefs relatifs aux points
suivants: hauteur, indice de masse, indice de verdure, voiries s'agissant de
l'opposant A.________ et hauteur en lien notamment avec l'impact sur le
rendement des panneaux solaires précités, indice de masse et zone de verdure
s'agissant de l'opposant B.________.
Le 7 février 2019, la Centrale des
autorisations CAMAC a rendu sa synthèse dont il ressort que les autorités
cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises,
respectivement délivré des préavis favorables.
Une séance de conciliation a été
organisée par le Service de l'urbanisme en date du 17 juin 2019, à laquelle le
mandataire commun des deux opposants précités a participé. A cette occasion,
ont été abordées la question du chemin d'accès et de la servitude de passage au
profit de la parcelle n° 569 sur les parcelles nos 567, 571, 501 573
et 1'436 ainsi que la présence des panneaux solaires sur la toiture de la
carrosserie B.________.
D.
Par décision du 18 juillet 2019, la municipalité a
levé les oppositions (bien qu'apparemment tardives) et octroyé l'autorisation
préalable d'implantation (n° E_2018-9094), dans les termes suivants:
"Une séance de
conciliation a été organisée par le Service de l'urbanisme en date du 17 juin
2019 à laquelle vous avez participé en tant que mandataire des opposants. Il a
été abordé la question du chemin d'accès et de la servitude de passage au
profit de la parcelle 569 sur les parcelles 567, 571, 501, 573 et 1436 ainsi
que la présence des panneaux solaires sur la toiture de la carrosserie B.________.
Au terme de la discussion, un délai de réflexion au 26 juin 2019 vous a été
laissé pour vos réflexions. Le 28 juin 2019, par courrier, vous avez informé le
Service de l'urbanisme du maintien des oppositions.
La Municipalité
estime que ce projet s'inscrit dans la teneur de l'article 57 al. 4
RPGA et donc que les hauteurs de 18.50 m et 14.50 m sont nécessitées
par les besoins particuliers des activités du moulin."
L'autorisation préalable
d’implantation quant à elle, dont une copie était adressée aux opposants,
contenait le passage suivant:
"Le projet
consiste en une demande préalable d'implantation pour la construction d'un
moulin et d'un chemin d'accès et la démolition du bâtiment ECA 5446. Un
précédent dossier avait été présenté à la Municipalité avec un bâtiment
culminant à plus de 24 m. Les indices de masse (IM) et de verdure (IV)
sont respectés, dès lors aucune dérogation n'a été publiée sur ces points. Le
corps central du projet culminant à 18.5 m et le corps situé le long de la
Route de Ste-Croix culminant à 14.5 m, l'article 57 al. 1 RPGA n'est
dès lors pas respecté.
La Municipalité
estime que les hauteurs proposées sont nécessitées par les besoins spécifiques
d'un moulin. Fonctionnement [sic] par gravitation, la halle de production comprend l'entier du processus
de traitement, de transformation et de conditionnement. Elle ajoute qu'en
enterrant le bâtiment de 4 m, le Moulin d'Yverdon a répondu favorablement
aux exigences de la Municipalité afin de réduire l'impact de cette activité sur
ce site. Pour répondre aux arguments avancés par les opposants relatifs à la dérogation
en matière de hauteur, la Municipalité tient à préciser que les hauteurs du
futur plan de quartier "En Verdan", dont la procédure est en cours,
étaient projetées entre 14 m à 19 m, soit dans les mêmes gabarits que
les hauteurs du moulin. Vu ce qui précède, la Municipalité octroie
l'autorisation préalable d'implantation pour ce dossier.
Les préavis des
services communaux sont favorables à la demande préalable d'implantation.
Toutefois, ces derniers ont fait part ci-après de leurs remarques à considérer
lors de la demande de permis de construire.
(…)
SSP – Unité
technique: Un sens de circulation devra clairement être établi afin de
faciliter la circulation des véhicules lourds sur le site et éviter ainsi des
manœuvres hasardeuses sur la chaussée. L'arrivée et le départ des véhicules
lourds devront se faire par le giratoire de la route de Sainte-Croix, la
circulation sur la partie nord du chemin du Pré neuf pouvant se révéler
problématique pour un trafic poids lourds soutenu. Il y aura également lieu de
veiller à garantir les normes de visibilité en vigueur à la sortie de la
station-service voisine."
E.
Par acte de leur conseil commun du 3 septembre
2019, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
ils demandent l'annulation.
Dans sa réponse du 11 novembre 2019,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La constructrice s'est déterminée par
lettre reçue le 8 octobre 2019. Le 27 février 2020, les recourants se sont
déterminés spontanément et confirmé sa requête tendant à la production des tous
les dossiers dans lesquels la municipalité a autorisé des constructions hors
gabarit au sens de l'art. 57 al. 4 RPGA.
Par courrier du 5 mars 2020,
l'autorité intimée a indiqué qu'elle avait eu recours à l'art. 57
al. 4 RPGA à quatre reprises au moins, s'agissant une fois de la distance
entre bâtiments uniquement, deux fois de la hauteur uniquement et enfin une
fois de la distance et de la hauteur. Le 10 mars 2020, les recourants ont
requis la production de données chiffrées concernant les dépassements
autorisés.
A la requête du juge instructeur,
l'autorité intimée a adressé le 18 mars 2020 une lettre mentionnant quelques exemples
d'application de l'art. 57 al. 4 RPGA s'agissant de la hauteur. Il
s'agissait des deux cas suivants:
- remise en état, après incendie,
d'une halle située en zone d'activités. A été autorisée la construction d'un
bâtiment dont la hauteur à la corniche était de 12 m, l'application de
l'art. 57 al. RPGA portant sur la hauteur au faîte, de respectivement
16.30 et 16.70 m; le permis de construire a été délivré en 2006 (dossier
7751);
- remplacement d'une centrale à béton
située en zone d'activités; l'élément le plus haut culminait à 27.75 m,
portant ainsi la sur-hauteur à 15.75 m par rapport au maximum autorisé; le
permis de construire a été délivré en 2010 (dossier 8113);
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants se prévalent en premier lieu d'une
violation de leur droit d'être entendu en ce sens que l'autorité intimée n'a
pas examiné tous les moyens soulevés dans leur opposition, mais n'a traité que
la question de la hauteur.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 p. 564; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF
134.
I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2
et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir arrêt
AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les références
citées).
b) En l'espèce, les recourants ont
formulé divers griefs dans leurs oppositions respectives relatifs à la hauteur,
à l'indice de masse, à l'indice de verdure et aux voiries. Or, il est exact que
dans sa décision levant les oppositions, l'autorité intimée s'est limitée à
examiner la question de la hauteur, sans expressément expliquer si et pour quel
motif elle considérait que les autres griefs soulevés dans les oppositions
respectives étaient mal fondés. Avec les recourants, il y a lieu de déplorer
cette façon de procéder par laquelle l'autorité intimée n'a pas examiné
l'entier de leurs griefs dans la décision levant leur opposition (apparemment
tardive) et dont ils étaient donc les destinataires directs. Cela étant,
l'autorisation préalable d'implantation, dont les recourants ont reçu copie avec
la décision levant leurs oppositions, comprenait le passage suivant: "Les
indices de masse (IM) et de verdure (IV) sont respectés, dès lors aucune
dérogation n'a été publiée sur ces points".
Plus loin, le préavis du Service de la
sécurité publique – Unité technique est reproduit comme suit: "Un sens
de circulation devra clairement être établi afin de faciliter la circulation
des véhicules lourds sur le site et éviter ainsi des manœuvres hasardeuses sur
la chaussée. L'arrivée et le départ des véhicules lourds devront se faire par
le giratoire de la route de Sainte-Croix, la circulation sur la partie nord du
chemin du Pré neuf pouvant se révéler problématique pour un trafic poids lourds
soutenu. Il y aura également lieu de veiller à garantir les normes de
visibilité en vigueur à la sortie de la station-service voisine."
Il en ressort que si l'autorité
intimée n'a certes pas statué dans la décision levant les oppositions sur les
griefs autres que celui relatif à la hauteur, elle s'est néanmoins prononcée dans
l'autorisation préalable d'implantation sur les griefs relatifs à l'indice de
masse, à l'indice de verdure et aux voiries. Certes, les deux premiers points
ont été traités de manière succincte, l'autorité intimée se limitant à affirmer
que l'indice de masse et l'indice de verdure étaient respectés, sans expliquer
comment elle arrivait à cette conclusion. Quant à la question des voiries, la
prise de position du service communal de la sécurité publique était reproduite
dans l'autorisation préalable d'implantation, si bien qu'il y a lieu de
constater que l'ensemble des griefs soulevés par les opposants ont été traités,
quoi que parfois extrêmement brièvement, par l'autorité intimée dans la
décision attaquée.
Les recourants connaissaient
ainsi les motifs pour lesquels l'autorité intimée avait décidé de lever leur
opposition et ils ont du reste été en mesure d'attaquer cette décision en
connaissance de cause. On relève en outre que la municipalité s'est déterminée
sur leurs griefs dans sa réponse du 11 novembre 2019. On peut dès lors admettre
que l'éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée dans le
cadre de la présente procédure de recours.
Mal fondé, ce grief doit partant être
écarté.
2.
Les recourants requièrent la tenue d'une inspection
locale.
a) Le droit d’être entendu comprend le
droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause
est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier mis à l'enquête
publique et par conséquent les plans établis pour la demande d'autorisation
préalable d'implantation. Pour le reste, les recourants, la constructrice et
l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. L'ensemble de ces éléments
rend superflue la tenue d'une inspection locale et il y a dès lors lieu de
rejeter la requête en ce sens.
3.
Est litigieuse l'autorisation préalable
d'implantation délivrée par l'autorité intimée pour la construction d'un
moulin.
a) L'autorisation préalable
d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi cantonale du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
dans les termes suivants:
1.
Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à
l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation.
Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne
couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
Selon la jurisprudence, le renvoi aux
art. 108ss LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation,
l'enquête publique et la décision, l'on applique les dispositions relatives au
permis de construire. La portée juridique de l'autorisation préalable
d'implantation est toutefois restreinte et ne vise pas tous les aspects du
projet. Cette autorisation peut, selon les cas se limiter à régler la question
de l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de
la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications
figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de
principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du
type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le
permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le
délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans
l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette
autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (arrêt AC.2013.0065
du 18 juin 2015, consid. 1 et références). L'octroi du permis
d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire
en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation (arrêts AC.2009.0276
du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai
2002).
b) En l'espèce, il résulte des plans joints
à la demande d'autorisation préalable et ayant été mis à l'enquête publique que
la constructrice envisage la construction d'un moulin composé de trois corps de
bâtiments à toit plat: le premier d’une hauteur de 14.50 m accueillant la
production (au sud), le deuxième d’une hauteur de 18.50 m abritant les
silos (au centre) et le troisième d’une hauteur de 9 m destiné au
stockage, à l’administration et à la vente (au nord). Il comporte en outre huit
places de stationnement extérieures en pavés-gazon aménagées en limites nord
(trois places) et est (cinq places) de la parcelle n° 569. L’accès depuis
le domaine public se ferait notamment en traversant la parcelle n° 3'301
adjacente à l’ouest, puis sur une partie de la parcelle n° 563, adjacente
au nord.
4.
Selon les recourants, la hauteur de la
construction projetée ne serait pas réglementaire.
a) L'art. 57 RPGA, intitulé
"Hauteurs et distances", prévoit que dans la zone d'activités la
hauteur des constructions est limitée à 12.00 m (al. 1) et que "la
municipalité peut autoriser des constructions hors gabarit nécessitées par les
besoins particuliers des activités" (al. 4).
Le RPGA contient encore une
disposition traitant de manière générale des dérogations et applicable en
toutes zones. Son art. 149 al. 1 confère ainsi à la municipalité la compétence
d'"accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie,
la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des
constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas
d'inconvénients majeurs".
b) L'autorité intimée relève que cette
question de la hauteur a donné lieu à de nombreuses discussions avec son
service d'urbanisme, qui a refusé un premier projet parce qu'il prévoyait une
hauteur de 24 mètres. Une solution a été trouvée en enterrant le plus
possible, en tenant compte de la nappe phréatique, les deux corps de bâtiment
problématiques, en particulier le silo. L'autorité intimée considère que les
hauteurs projetées par la constructrice sont justifiées par les besoins
spécifiques d'un moulin comprenant un ou plusieurs silos de stockage d'un grand
volume et une halle de production qui utilise la gravité pour un processus
économique de transformation du grain en farine, puis de conditionnement. Or,
cela implique la construction d'une halle d'une hauteur de 18 à 20 m et la
réalisation d'une tour de silos de 22 à 24 mètres. Cette hauteur dépend du
volume de production prévu, ce qui signifie qu'en la réduisant, on augmente le
nombre de silos, donc l'emprise au sol de la construction.
Pour améliorer le résultat final et
limiter au maximum l'impact du projet, la constructrice a accepté d'enterrer
partiellement, voire totalement, le niveau inférieur de son projet, ce qui a eu
pour conséquence d'abaisser d'au moins 3.50 m les hauteurs de la tour de
silos et de la halle de production; au regard des paramètres détaillés
ci-dessus, il n'était pas possible d'envisager une plus grande réduction.
L'autorité intimée a également relevé
que le futur plan de quartier "En Verdan", dont la procédure est en
cours, prévoit des hauteurs comprises entre 14 et 19 m, soit dans les
mêmes gabarits que celles que prévoit le projet litigieux. Enfin, à la requête
de la cour, elle a produit en tout cas deux exemples d'application de
l'art. 57 al. 4 RPGA s'agissant de la hauteur. Il s'agissait des cas
suivants:
- remise en état, après incendie,
d'une halle située en zone d'activités. A été autorisée la construction d'un
bâtiment dont la hauteur à la corniche était de 12 m, l'application de
l'art. 57 al. RPGA portant sur la hauteur au faîte, de respectivement
16.30
et 16.70 m; le permis de construire a été délivré en 2006;
- remplacement d'une centrale à béton
située en zone d'activités; l'élément le plus haut culminait à 27.75 m,
portant ainsi la sur-hauteur à 15.75 m par rapport au maximum autorisé; le
permis de construire a été délivré en 2010.
c) Si l'art. 57 RPGA limite, à
son alinéa 1er, la hauteur des bâtiments à 12 m en zone
d'activités, son alinéa 4 prévoit expressément que la municipalité "peut"
autoriser des constructions hors gabarit nécessitées par les besoins particuliers
des activités. Elle a déjà fait usage de cette possibilité dans les deux
exemples susmentionnés, de 2006 et 2010, les hauteurs autorisées ayant été de
16.30
et 16.70 m (en 2006), respectivement de 27.75 m (en 2010).
L'art. 57 al. 4 RPGA – qui est une disposition potestative – ne
limite ainsi pas les dépassements à ceux de minime importance et ne fixe pas
même de limite absolue. Les recourants ne sauraient du reste être suivis
lorsqu'ils dénoncent une violation de l'art. 149 RPGA qui, à juste titre,
n'a pas été appliquée par la municipalité puisqu'il s'agit d'une disposition
générale traitant des dérogations conférant à la municipalité la compétence
d'accorder des dérogations de minime importance à certaines conditions précises.
En effet, la municipalité s'est fondée exclusivement sur l'art. 57
al. 4 RPGA, qui prévoit expressément que selon les circonstances, la
hauteur maximale prévue par le règlement communal peut être dépassée en zone
d'activités si les besoins particuliers des activités l'exigent. A noter que
l'art. 57 al. 4 RPGA constitue une lex specialis par rapport à l'art. 149
RPGA.
En l'occurrence, l'autorité intimée a
exposé de façon convaincante que la hauteur maximale autorisée pour le projet
litigieux était nécessitée par les besoins particuliers des activités de la
constructrice, qui exploite un moulin pour lequel des installations d'une
certaine hauteur sont nécessaires afin de garantir son fonctionnement (silos,
espaces de production). Afin de diminuer l'impact de ces installations, la
constructrice a déjà enterré partiellement une partie de celles-ci, ce qui a
permis de réduire la hauteur totale de 24 m à 18.50 m par rapport à
un premier projet qui n'avait pas été accepté.
S'agissant par ailleurs des panneaux
solaires installés sur la carrosserie du recourant B.________, à l'est du
projet litigieux, une étude d'ensoleillement a été établie le 6 février 2019,
dont il ressort que c'est principalement aux équinoxes que l'impact sera le
plus fort, et ce uniquement en fin de journée, soit dès 17 heures et alors que
le soleil est quoi qu'il en soit déjà relativement bas et que la production
d'énergie photovoltaïque en est dans tous les cas déjà réduite. L'impact de la
construction litigieuse sur la production des panneaux solaires du recourant B.________
peut ainsi être qualifié de minime et ne s'oppose pas à l'autorisation délivrée
pour une hauteur maximale de 18.50 mètres.
Tout bien considéré, l'autorité
intimée n'a pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation
en autorisant un dépassement de la hauteur du projet litigieux en application de
l'art. 57 al. 4 RPGA.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
5.
Les recourants font notamment grief au projet
litigieux de ne pas respecter l'indice de verdure imposé par l'art. 56
al. 3 RPGA.
a) Aux termes de cette disposition,
l'indice de verdure minimum (IV) est de 0.15 dans la zone d'activités.
L'art. 128 RPGA quant à lui définit l'indice de verdure comme étant le
rapport entre la surface totale de la parcelle et les surfaces vertes
(al. 1); lorsque la perméabilité du sol est assurée et que cet aménagement
est accompagné d'une arborisation, les surfaces gravillonnées ou dallées
peuvent être prises en compte dans le calcul (al. 2).
b) En l'espèce, la surface de la
parcelle n° 569 est de 3'037 m2, ce qui implique une
surface de verdure minimale de 455.55 m2 (3'037 x 0.15), cela
en prenant en compte l'entier de la parcelle et non uniquement la surface de la
parcelle retranchée des accès, comme le soutiennent les recourants.
L'autorité intimée se réfère à un plan
du rez-de-chaussée (plan n° 102.A du 30 novembre 2018) produit par la
constructrice dont le résultat, de 456.10 m2 de surface verte
calculé par la constructrice, a été vérifié par son service de l'urbanisme qui
est parvenu au même résultat. On voit sur ce plan que toutes les surfaces
herbeuses ont été prises en compte pour un total compris entre 456.10 m2
et 456.20 m2 selon les calculs effectués par la constructrice,
respectivement l'autorité intimée. Ce résultat tient compte de la surface
dédiée aux deux espaces de stationnement, soit d'une part cinq places de
stationnement pour les employés, à l'ouest de la parcelle n° 569, et
d'autre part trois places pour les visiteurs, au nord de la parcelle, ces
surfaces étant prévues en dalles engazonnées, et donc perméables.
Pour le surplus, c'est dans le cadre
de la procédure du permis de construire que l'autorité intimée devra s'assurer
que l'art. 128 al. 2 RPGA est
respecté.
6.
Les recourants font encore valoir que le permis
d'implantation accordé ne respecte pas l'art. 116 al. 2 RPGA à teneur
duquel lorsque le nombre de places en surface dépasse 8, l'emplacement sera en
règle générale arborisé, à raison d'un arbre pour quatre places, et relèvent
encore qu'à lire les plans, aucune place de parc pour des véhicules à
deux-roues ne serait prévue, en violation de l'obligation posée par
l'art. 120 RPGA.
Tant l'autorité intimée que la
constructrice ont exposé dans leurs écritures respectives que cette question
serait traitée au stade de la procédure d'octroi du permis de construire. En
effet, elles dépendent de l'utilisation future des locaux, qui n'est pas encore
complètement arrêtée. Aussi s'agit-il d'éléments qui devront impérativement
figurer dans la demande de permis de construire qui sera déposée en fonction du
résultat de la présente procédure menée en vue de la délivrance de
l'autorisation préalable d'implantation.
Cette appréciation doit être
confirmée. En effet, la portée juridique de l'autorisation préalable
d'implantation est restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Sont
ainsi tranchées les questions de principe, à propos en particulier du droit de
construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface (cf.
ci-dessus consid. 3b). Tout au plus peut-on déjà relever qu'à ce stade, sont
prévues huit places de stationnement, soit la limite jusqu'à laquelle aucune
arborisation n'est nécessaire aux termes de l'art. 116 al. 2 RPGA.
7.
Enfin, si dans leurs oppositions les recourants
reprochaient au projet litigieux de ne pas respecter l'indice de masse, ils ne
font plus valoir ce grief dans leur recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de
l'examiner.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants
supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité
intimée, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 juillet 2019 par la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.