Lexipedia

Décision

AC.2019.0257

CDAP - AC.2019.0257 - 2020-05-11 - A._____, B._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Moulin d'Yverdon, Société coopérative

11 mai 2020Français25 min

d'Yverdon-les-Bains approuvés dans leur dernière teneur par le département compétent

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________ (ci-après: la société ou C.________)

est propriétaire depuis le 14 juin 2019 de la parcelle n° 569 de la

commune d'Yverdon-les-Bains. Elle exploitait précédemment sur une autre

parcelle du territoire communal le Moulin d’Yverdon qui a été entièrement

détruit par le feu le 1er février 2018. D'une surface de

3'037 m2, la parcelle n° 569 supporte un bâtiment

industriel (ECA n° 5446). Elle est notamment contiguë aux parcelles

n° 563, au nord, libre de construction, et n° 3301, à l’ouest,

supportant un bâtiment commercial (ECA n° 5874), toutes deux propriété de

la commune d’Yverdon-les-Bains. Ces trois parcelles sont colloquées en zone

d'activités selon le Plan général d'affectation et régie par les art. 55 à

57bis du Règlement du plan général d'affectation de la commune

d'Yverdon-les-Bains approuvés dans leur dernière teneur par le département compétent

le 27 juillet 2016 (ci-après: le PGA, respectivement le RPGA).

B.

Le 7 décembre 2018, la société a déposé auprès de

la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) une demande

d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction d'un moulin

et d'un chemin d'accès, avec démolition du bâtiment ECA n° 5'446 sur les

parcelles nos 563, 569 et 3301.

Le bâtiment projeté serait implanté

sur la parcelle n° 569 et serait composé de trois corps à toit plat: le

premier d’une hauteur de 14.50 m accueillant la production (au sud), le

deuxième d’une hauteur de 18.50 m abritant les silos (au centre) et le

troisième d’une hauteur de 9 m destiné au stockage, à l’administration et

à la vente (au nord). Il comporte en outre huit places de stationnement

extérieures en pavés-gazon aménagées en limites nord (trois places) et est

(cinq places) de la parcelle n° 569. L’accès depuis le domaine public se

ferait notamment en traversant la parcelle n° 3301 adjacente à l’ouest,

puis sur une partie de la parcelle n° 563, adjacente au nord.

Le formulaire de demande de permis

préalable d’implantation fait état d’une demande de "dérogation" à

l’art. 57 al. 1 RPGA (hauteur) par application de l’art. 57

al. 4 RPGA.

C.

Mis à l'enquête publique du 22 décembre 2018 au 20

janvier 2019, ce projet a suscité diverses oppositions. Agissant les 22 et 25

janvier 2019, soit après l'échéance du délai d'enquête, A.________ et

B.________, propriétaires des parcelles adjacentes nos 571 et 567

ont formé opposition au projet. B.________ exploite sur son bien-fonds une

carrosserie sur le toit de laquelle se trouve une installation solaire

photovoltaïque. Les opposants soulevaient des griefs relatifs aux points

suivants: hauteur, indice de masse, indice de verdure, voiries s'agissant de

l'opposant A.________ et hauteur en lien notamment avec l'impact sur le

rendement des panneaux solaires précités, indice de masse et zone de verdure

s'agissant de l'opposant B.________.

Le 7 février 2019, la Centrale des

autorisations CAMAC a rendu sa synthèse dont il ressort que les autorités

cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises,

respectivement délivré des préavis favorables.

Une séance de conciliation a été

organisée par le Service de l'urbanisme en date du 17 juin 2019, à laquelle le

mandataire commun des deux opposants précités a participé. A cette occasion,

ont été abordées la question du chemin d'accès et de la servitude de passage au

profit de la parcelle n° 569 sur les parcelles nos 567, 571, 501 573

et 1'436 ainsi que la présence des panneaux solaires sur la toiture de la

carrosserie B.________.

D.

Par décision du 18 juillet 2019, la municipalité a

levé les oppositions (bien qu'apparemment tardives) et octroyé l'autorisation

préalable d'implantation (n° E_2018-9094), dans les termes suivants:

"Une séance de

conciliation a été organisée par le Service de l'urbanisme en date du 17 juin

2019 à laquelle vous avez participé en tant que mandataire des opposants. Il a

été abordé la question du chemin d'accès et de la servitude de passage au

profit de la parcelle 569 sur les parcelles 567, 571, 501, 573 et 1436 ainsi

que la présence des panneaux solaires sur la toiture de la carrosserie B.________.

Au terme de la discussion, un délai de réflexion au 26 juin 2019 vous a été

laissé pour vos réflexions. Le 28 juin 2019, par courrier, vous avez informé le

Service de l'urbanisme du maintien des oppositions.

La Municipalité

estime que ce projet s'inscrit dans la teneur de l'article 57 al. 4

RPGA et donc que les hauteurs de 18.50 m et 14.50 m sont nécessitées

par les besoins particuliers des activités du moulin."

L'autorisation préalable

d’implantation quant à elle, dont une copie était adressée aux opposants,

contenait le passage suivant:

"Le projet

consiste en une demande préalable d'implantation pour la construction d'un

moulin et d'un chemin d'accès et la démolition du bâtiment ECA 5446. Un

précédent dossier avait été présenté à la Municipalité avec un bâtiment

culminant à plus de 24 m. Les indices de masse (IM) et de verdure (IV)

sont respectés, dès lors aucune dérogation n'a été publiée sur ces points. Le

corps central du projet culminant à 18.5 m et le corps situé le long de la

Route de Ste-Croix culminant à 14.5 m, l'article 57 al. 1 RPGA n'est

dès lors pas respecté.

La Municipalité

estime que les hauteurs proposées sont nécessitées par les besoins spécifiques

d'un moulin. Fonctionnement [sic] par gravitation, la halle de production comprend l'entier du processus

de traitement, de transformation et de conditionnement. Elle ajoute qu'en

enterrant le bâtiment de 4 m, le Moulin d'Yverdon a répondu favorablement

aux exigences de la Municipalité afin de réduire l'impact de cette activité sur

ce site. Pour répondre aux arguments avancés par les opposants relatifs à la dérogation

en matière de hauteur, la Municipalité tient à préciser que les hauteurs du

futur plan de quartier "En Verdan", dont la procédure est en cours,

étaient projetées entre 14 m à 19 m, soit dans les mêmes gabarits que

les hauteurs du moulin. Vu ce qui précède, la Municipalité octroie

l'autorisation préalable d'implantation pour ce dossier.

Les préavis des

services communaux sont favorables à la demande préalable d'implantation.

Toutefois, ces derniers ont fait part ci-après de leurs remarques à considérer

lors de la demande de permis de construire.

(…)

SSP – Unité

technique: Un sens de circulation devra clairement être établi afin de

faciliter la circulation des véhicules lourds sur le site et éviter ainsi des

manœuvres hasardeuses sur la chaussée. L'arrivée et le départ des véhicules

lourds devront se faire par le giratoire de la route de Sainte-Croix, la

circulation sur la partie nord du chemin du Pré neuf pouvant se révéler

problématique pour un trafic poids lourds soutenu. Il y aura également lieu de

veiller à garantir les normes de visibilité en vigueur à la sortie de la

station-service voisine."

E.

Par acte de leur conseil commun du 3 septembre

2019, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont

ils demandent l'annulation.

Dans sa réponse du 11 novembre 2019,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La constructrice s'est déterminée par

lettre reçue le 8 octobre 2019. Le 27 février 2020, les recourants se sont

déterminés spontanément et confirmé sa requête tendant à la production des tous

les dossiers dans lesquels la municipalité a autorisé des constructions hors

gabarit au sens de l'art. 57 al. 4 RPGA.

Par courrier du 5 mars 2020,

l'autorité intimée a indiqué qu'elle avait eu recours à l'art. 57

al. 4 RPGA à quatre reprises au moins, s'agissant une fois de la distance

entre bâtiments uniquement, deux fois de la hauteur uniquement et enfin une

fois de la distance et de la hauteur. Le 10 mars 2020, les recourants ont

requis la production de données chiffrées concernant les dépassements

autorisés.

A la requête du juge instructeur,

l'autorité intimée a adressé le 18 mars 2020 une lettre mentionnant quelques exemples

d'application de l'art. 57 al. 4 RPGA s'agissant de la hauteur. Il

s'agissait des deux cas suivants:

- remise en état, après incendie,

d'une halle située en zone d'activités. A été autorisée la construction d'un

bâtiment dont la hauteur à la corniche était de 12 m, l'application de

l'art. 57 al. RPGA portant sur la hauteur au faîte, de respectivement

16.30 et 16.70 m; le permis de construire a été délivré en 2006 (dossier

7751);

- remplacement d'une centrale à béton

située en zone d'activités; l'élément le plus haut culminait à 27.75 m,

portant ainsi la sur-hauteur à 15.75 m par rapport au maximum autorisé; le

permis de construire a été délivré en 2010 (dossier 8113);

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants se prévalent en premier lieu d'une

violation de leur droit d'être entendu en ce sens que l'autorité intimée n'a

pas examiné tous les moyens soulevés dans leur opposition, mais n'a traité que

la question de la hauteur.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Le droit d'être entendu implique notamment pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 p. 564; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF

134.

I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2

et les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir arrêt

AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et les références

citées).

b) En l'espèce, les recourants ont

formulé divers griefs dans leurs oppositions respectives relatifs à la hauteur,

à l'indice de masse, à l'indice de verdure et aux voiries. Or, il est exact que

dans sa décision levant les oppositions, l'autorité intimée s'est limitée à

examiner la question de la hauteur, sans expressément expliquer si et pour quel

motif elle considérait que les autres griefs soulevés dans les oppositions

respectives étaient mal fondés. Avec les recourants, il y a lieu de déplorer

cette façon de procéder par laquelle l'autorité intimée n'a pas examiné

l'entier de leurs griefs dans la décision levant leur opposition (apparemment

tardive) et dont ils étaient donc les destinataires directs. Cela étant,

l'autorisation préalable d'implantation, dont les recourants ont reçu copie avec

la décision levant leurs oppositions, comprenait le passage suivant: "Les

indices de masse (IM) et de verdure (IV) sont respectés, dès lors aucune

dérogation n'a été publiée sur ces points".

Plus loin, le préavis du Service de la

sécurité publique – Unité technique est reproduit comme suit: "Un sens

de circulation devra clairement être établi afin de faciliter la circulation

des véhicules lourds sur le site et éviter ainsi des manœuvres hasardeuses sur

la chaussée. L'arrivée et le départ des véhicules lourds devront se faire par

le giratoire de la route de Sainte-Croix, la circulation sur la partie nord du

chemin du Pré neuf pouvant se révéler problématique pour un trafic poids lourds

soutenu. Il y aura également lieu de veiller à garantir les normes de

visibilité en vigueur à la sortie de la station-service voisine."

Il en ressort que si l'autorité

intimée n'a certes pas statué dans la décision levant les oppositions sur les

griefs autres que celui relatif à la hauteur, elle s'est néanmoins prononcée dans

l'autorisation préalable d'implantation sur les griefs relatifs à l'indice de

masse, à l'indice de verdure et aux voiries. Certes, les deux premiers points

ont été traités de manière succincte, l'autorité intimée se limitant à affirmer

que l'indice de masse et l'indice de verdure étaient respectés, sans expliquer

comment elle arrivait à cette conclusion. Quant à la question des voiries, la

prise de position du service communal de la sécurité publique était reproduite

dans l'autorisation préalable d'implantation, si bien qu'il y a lieu de

constater que l'ensemble des griefs soulevés par les opposants ont été traités,

quoi que parfois extrêmement brièvement, par l'autorité intimée dans la

décision attaquée.

Les recourants connaissaient

ainsi les motifs pour lesquels l'autorité intimée avait décidé de lever leur

opposition et ils ont du reste été en mesure d'attaquer cette décision en

connaissance de cause. On relève en outre que la municipalité s'est déterminée

sur leurs griefs dans sa réponse du 11 novembre 2019. On peut dès lors admettre

que l'éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée dans le

cadre de la présente procédure de recours.

Mal fondé, ce grief doit partant être

écarté.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection

locale.

a) Le droit d’être entendu comprend le

droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à

l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité

peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause

est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier mis à l'enquête

publique et par conséquent les plans établis pour la demande d'autorisation

préalable d'implantation. Pour le reste, les recourants, la constructrice et

l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange

d'écritures intervenu dans la présente procédure. L'ensemble de ces éléments

rend superflue la tenue d'une inspection locale et il y a dès lors lieu de

rejeter la requête en ce sens.

3.

Est litigieuse l'autorisation préalable

d'implantation délivrée par l'autorité intimée pour la construction d'un

moulin.

a) L'autorisation préalable

d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi cantonale du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

dans les termes suivants:

1.

Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à

l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation.

Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne

couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

Selon la jurisprudence, le renvoi aux

art. 108ss LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation,

l'enquête publique et la décision, l'on applique les dispositions relatives au

permis de construire. La portée juridique de l'autorisation préalable

d'implantation est toutefois restreinte et ne vise pas tous les aspects du

projet. Cette autorisation peut, selon les cas se limiter à régler la question

de l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de

la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications

figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de

principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du

type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le

délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans

l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette

autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (arrêt AC.2013.0065

du 18 juin 2015, consid. 1 et références). L'octroi du permis

d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire

en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation (arrêts AC.2009.0276

du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai

2002).

b) En l'espèce, il résulte des plans joints

à la demande d'autorisation préalable et ayant été mis à l'enquête publique que

la constructrice envisage la construction d'un moulin composé de trois corps de

bâtiments à toit plat: le premier d’une hauteur de 14.50 m accueillant la

production (au sud), le deuxième d’une hauteur de 18.50 m abritant les

silos (au centre) et le troisième d’une hauteur de 9 m destiné au

stockage, à l’administration et à la vente (au nord). Il comporte en outre huit

places de stationnement extérieures en pavés-gazon aménagées en limites nord

(trois places) et est (cinq places) de la parcelle n° 569. L’accès depuis

le domaine public se ferait notamment en traversant la parcelle n° 3'301

adjacente à l’ouest, puis sur une partie de la parcelle n° 563, adjacente

au nord.

4.

Selon les recourants, la hauteur de la

construction projetée ne serait pas réglementaire.

a) L'art. 57 RPGA, intitulé

"Hauteurs et distances", prévoit que dans la zone d'activités la

hauteur des constructions est limitée à 12.00 m (al. 1) et que "la

municipalité peut autoriser des constructions hors gabarit nécessitées par les

besoins particuliers des activités" (al. 4).

Le RPGA contient encore une

disposition traitant de manière générale des dérogations et applicable en

toutes zones. Son art. 149 al. 1 confère ainsi à la municipalité la compétence

d'"accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie,

la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des

constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas

d'inconvénients majeurs".

b) L'autorité intimée relève que cette

question de la hauteur a donné lieu à de nombreuses discussions avec son

service d'urbanisme, qui a refusé un premier projet parce qu'il prévoyait une

hauteur de 24 mètres. Une solution a été trouvée en enterrant le plus

possible, en tenant compte de la nappe phréatique, les deux corps de bâtiment

problématiques, en particulier le silo. L'autorité intimée considère que les

hauteurs projetées par la constructrice sont justifiées par les besoins

spécifiques d'un moulin comprenant un ou plusieurs silos de stockage d'un grand

volume et une halle de production qui utilise la gravité pour un processus

économique de transformation du grain en farine, puis de conditionnement. Or,

cela implique la construction d'une halle d'une hauteur de 18 à 20 m et la

réalisation d'une tour de silos de 22 à 24 mètres. Cette hauteur dépend du

volume de production prévu, ce qui signifie qu'en la réduisant, on augmente le

nombre de silos, donc l'emprise au sol de la construction.

Pour améliorer le résultat final et

limiter au maximum l'impact du projet, la constructrice a accepté d'enterrer

partiellement, voire totalement, le niveau inférieur de son projet, ce qui a eu

pour conséquence d'abaisser d'au moins 3.50 m les hauteurs de la tour de

silos et de la halle de production; au regard des paramètres détaillés

ci-dessus, il n'était pas possible d'envisager une plus grande réduction.

L'autorité intimée a également relevé

que le futur plan de quartier "En Verdan", dont la procédure est en

cours, prévoit des hauteurs comprises entre 14 et 19 m, soit dans les

mêmes gabarits que celles que prévoit le projet litigieux. Enfin, à la requête

de la cour, elle a produit en tout cas deux exemples d'application de

l'art. 57 al. 4 RPGA s'agissant de la hauteur. Il s'agissait des cas

suivants:

- remise en état, après incendie,

d'une halle située en zone d'activités. A été autorisée la construction d'un

bâtiment dont la hauteur à la corniche était de 12 m, l'application de

l'art. 57 al. RPGA portant sur la hauteur au faîte, de respectivement

16.30

et 16.70 m; le permis de construire a été délivré en 2006;

- remplacement d'une centrale à béton

située en zone d'activités; l'élément le plus haut culminait à 27.75 m,

portant ainsi la sur-hauteur à 15.75 m par rapport au maximum autorisé; le

permis de construire a été délivré en 2010.

c) Si l'art. 57 RPGA limite, à

son alinéa 1er, la hauteur des bâtiments à 12 m en zone

d'activités, son alinéa 4 prévoit expressément que la municipalité "peut"

autoriser des constructions hors gabarit nécessitées par les besoins particuliers

des activités. Elle a déjà fait usage de cette possibilité dans les deux

exemples susmentionnés, de 2006 et 2010, les hauteurs autorisées ayant été de

16.30

et 16.70 m (en 2006), respectivement de 27.75 m (en 2010).

L'art. 57 al. 4 RPGA – qui est une disposition potestative – ne

limite ainsi pas les dépassements à ceux de minime importance et ne fixe pas

même de limite absolue. Les recourants ne sauraient du reste être suivis

lorsqu'ils dénoncent une violation de l'art. 149 RPGA qui, à juste titre,

n'a pas été appliquée par la municipalité puisqu'il s'agit d'une disposition

générale traitant des dérogations conférant à la municipalité la compétence

d'accorder des dérogations de minime importance à certaines conditions précises.

En effet, la municipalité s'est fondée exclusivement sur l'art. 57

al. 4 RPGA, qui prévoit expressément que selon les circonstances, la

hauteur maximale prévue par le règlement communal peut être dépassée en zone

d'activités si les besoins particuliers des activités l'exigent. A noter que

l'art. 57 al. 4 RPGA constitue une lex specialis par rapport à l'art. 149

RPGA.

En l'occurrence, l'autorité intimée a

exposé de façon convaincante que la hauteur maximale autorisée pour le projet

litigieux était nécessitée par les besoins particuliers des activités de la

constructrice, qui exploite un moulin pour lequel des installations d'une

certaine hauteur sont nécessaires afin de garantir son fonctionnement (silos,

espaces de production). Afin de diminuer l'impact de ces installations, la

constructrice a déjà enterré partiellement une partie de celles-ci, ce qui a

permis de réduire la hauteur totale de 24 m à 18.50 m par rapport à

un premier projet qui n'avait pas été accepté.

S'agissant par ailleurs des panneaux

solaires installés sur la carrosserie du recourant B.________, à l'est du

projet litigieux, une étude d'ensoleillement a été établie le 6 février 2019,

dont il ressort que c'est principalement aux équinoxes que l'impact sera le

plus fort, et ce uniquement en fin de journée, soit dès 17 heures et alors que

le soleil est quoi qu'il en soit déjà relativement bas et que la production

d'énergie photovoltaïque en est dans tous les cas déjà réduite. L'impact de la

construction litigieuse sur la production des panneaux solaires du recourant B.________

peut ainsi être qualifié de minime et ne s'oppose pas à l'autorisation délivrée

pour une hauteur maximale de 18.50 mètres.

Tout bien considéré, l'autorité

intimée n'a pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation

en autorisant un dépassement de la hauteur du projet litigieux en application de

l'art. 57 al. 4 RPGA.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

5.

Les recourants font notamment grief au projet

litigieux de ne pas respecter l'indice de verdure imposé par l'art. 56

al. 3 RPGA.

a) Aux termes de cette disposition,

l'indice de verdure minimum (IV) est de 0.15 dans la zone d'activités.

L'art. 128 RPGA quant à lui définit l'indice de verdure comme étant le

rapport entre la surface totale de la parcelle et les surfaces vertes

(al. 1); lorsque la perméabilité du sol est assurée et que cet aménagement

est accompagné d'une arborisation, les surfaces gravillonnées ou dallées

peuvent être prises en compte dans le calcul (al. 2).

b) En l'espèce, la surface de la

parcelle n° 569 est de 3'037 m2, ce qui implique une

surface de verdure minimale de 455.55 m2 (3'037 x 0.15), cela

en prenant en compte l'entier de la parcelle et non uniquement la surface de la

parcelle retranchée des accès, comme le soutiennent les recourants.

L'autorité intimée se réfère à un plan

du rez-de-chaussée (plan n° 102.A du 30 novembre 2018) produit par la

constructrice dont le résultat, de 456.10 m2 de surface verte

calculé par la constructrice, a été vérifié par son service de l'urbanisme qui

est parvenu au même résultat. On voit sur ce plan que toutes les surfaces

herbeuses ont été prises en compte pour un total compris entre 456.10 m2

et 456.20 m2 selon les calculs effectués par la constructrice,

respectivement l'autorité intimée. Ce résultat tient compte de la surface

dédiée aux deux espaces de stationnement, soit d'une part cinq places de

stationnement pour les employés, à l'ouest de la parcelle n° 569, et

d'autre part trois places pour les visiteurs, au nord de la parcelle, ces

surfaces étant prévues en dalles engazonnées, et donc perméables.

Pour le surplus, c'est dans le cadre

de la procédure du permis de construire que l'autorité intimée devra s'assurer

que l'art. 128 al. 2 RPGA est

respecté.

6.

Les recourants font encore valoir que le permis

d'implantation accordé ne respecte pas l'art. 116 al. 2 RPGA à teneur

duquel lorsque le nombre de places en surface dépasse 8, l'emplacement sera en

règle générale arborisé, à raison d'un arbre pour quatre places, et relèvent

encore qu'à lire les plans, aucune place de parc pour des véhicules à

deux-roues ne serait prévue, en violation de l'obligation posée par

l'art. 120 RPGA.

Tant l'autorité intimée que la

constructrice ont exposé dans leurs écritures respectives que cette question

serait traitée au stade de la procédure d'octroi du permis de construire. En

effet, elles dépendent de l'utilisation future des locaux, qui n'est pas encore

complètement arrêtée. Aussi s'agit-il d'éléments qui devront impérativement

figurer dans la demande de permis de construire qui sera déposée en fonction du

résultat de la présente procédure menée en vue de la délivrance de

l'autorisation préalable d'implantation.

Cette appréciation doit être

confirmée. En effet, la portée juridique de l'autorisation préalable

d'implantation est restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Sont

ainsi tranchées les questions de principe, à propos en particulier du droit de

construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface (cf.

ci-dessus consid. 3b). Tout au plus peut-on déjà relever qu'à ce stade, sont

prévues huit places de stationnement, soit la limite jusqu'à laquelle aucune

arborisation n'est nécessaire aux termes de l'art. 116 al. 2 RPGA.

7.

Enfin, si dans leurs oppositions les recourants

reprochaient au projet litigieux de ne pas respecter l'indice de masse, ils ne

font plus valoir ce grief dans leur recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de

l'examiner.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité

intimée, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2019 par la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.