AC.2019.0260
CDAP - AC.2019.0260 - 2020-10-19 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____
19 octobre 2020Français18 min
Commune de Lausanne, situées à l'Avenue des Figuiers, sont contiguës. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 17 juillet 2019 (démolition du bâtiment n° ECA 2065 et
construction d'un immeuble de logements, parcelles 4708, 20234 + DP 301)
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les parcelles n° 4707, 4708 et 4709 de la
Commune de Lausanne, situées à l'Avenue des Figuiers, sont contiguës. A.________
et C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 4707, sur laquelle a été
constituée une propriété par étages. D'une surface de 379 m2, cette
parcelle comprend une habitation et un garage de 138 m2 (bâtiment
n° ECA 10281), ainsi qu'un jardin de 241 m2. B.________
(ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 4708, d'une
surface de 280 m2, comprenant une habitation de 73 m2 (bâtiment
n° ECA 2065), ainsi qu'une place-jardin de 207 m2. Elle est
également propriétaire de la parcelle n° 20234, d'une surface de 250 m2,
comprenant une place-jardin, située au nord-est de la parcelle n° 4708 et
contigüe à celle-ci. D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle
n° 4709, d'une surface de 279 m2, comprenant une habitation de 88 m2
(bâtiment n° ECA 2064), ainsi qu'une place-jardin de 191 m2.
Les parcelles précitées sont situées dans un secteur
soumis à plan spécial d'affectation selon le plan général d'affectation de la
commune de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA) mis en vigueur le 26 juin
2006. Elles sont incluses dans le périmètre du plan de quartier n° 455 "Champ
d'Asile" (ci-après: plan de quartier n° 455), sis entre les Avenues de
Montoie, des Figuiers, et de Cour, adopté par le Conseil communal de Lausanne
le 25 février 1964 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1964, qui
comporte un règlement correspondant (RPQE ou règlement du plan de quartier).
Ces parcelles sont sises dans un périmètre (P 37) recensé à l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) avec un objectif de
sauvegarde C.
B. Le 12 juillet 2018, B.________,
représentée par son administrateur F.________, par l'intermédiaire d'un
architecte, a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles nos
4708 et 20234 un immeuble de logements, avec panneaux photovoltaïques en
toiture, une pompe à chaleur air/eau, des aménagements extérieurs, un parking
pour deux-roues, deux places de parc extérieures, un emplacement pour
conteneurs, et une place de parc intérieure, après démolition du bâtiment n°
ECA 2065.
L'enquête publique a eu lieu du 25 janvier au 25
février 2019.
Le projet a suscité treize oppositions, dont celle
de A.________, du 21 février 2019, par l'intermédiaire de son conseil,
représentant les propriétaires de la parcelle n° 4707.
C. Le 22 février 2019, A.________ a fait parvenir
au syndic de la Ville de Lausanne un courrier accompagné de dix demandes
émanant de onze personnes indiquant être propriétaires ou habiter à l'Avenue
des Figuiers à Lausanne, lesquelles requièrent de la Municipalité de Lausanne
l'établissement d'un nouveau plan de quartier.
Le 2 mai 2019, la Municipalité de Lausanne a informé
A.________ qu'elle avait décidé, dans sa séance du même jour, de ne pas entrer
en matière sur sa demande visant l'établissement d'un nouveau plan
d'affectation en remplacement du plan de quartier n° 455 en vigueur.
Par lettre du 24 mai 2019, la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la Municipalité) a confirmé sa décision du 2 mai 2019. A.________,
par l'intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l'encontre de cette
lettre auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP ou Tribunal), enregistré sous la référence AC.2019.0199. Par arrêt
distinct de ce jour, le Tribunal a statué dans cette cause.
D. Le 17 juillet 2019, la Municipalité a levé
les oppositions, dont celle de A.________ et a délivré le permis de construire
requis.
E. Par acte du 12 septembre 2019, A.________,
par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre
la décision du 17 juillet 2019 de la Municipalité. A titre préjudiciel, il
conclut à la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu dans la
procédure AC.2019.0199. A titre principal, il conclut à l'annulation de la
décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de
construire litigieux n'est pas délivré.
Le 18 novembre 2019, la Municipalité, par
l'intermédiaire de son conseil, a conclu, à titre préjudiciel, au rejet de la
requête de suspension déposée par le recourant et, à titre principal, au rejet du
recours.
Le 19 novembre 2019, la constructrice, par
l'intermédiaire de son conseil, a conclu en substance au rejet du recours.
Le 21 novembre 2019, la juge instructrice a informé
les parties qu'il n'était pas donné suite en l'état à la requête de suspension
de la cause.
Le 29 novembre 2019, le recourant, par
l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé et a maintenu ses conclusions.
Le recourant et la constructrice se sont encore
brièvement déterminées en septembre 2020.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les
autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). En
l'espèce, le recourant est propriétaire d'une habitation située sur une
parcelle directement voisine du projet de construction, de sorte que la qualité
pour recourir doit lui être reconnue (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; AC.2016.0445
du 29 novembre 2017 consid. 2a et les références citées). En conséquence,
il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis la suspension de la cause dans l'attente de
l'issue de la procédure AC.2019.0199 portant sur sa requête de revoir la
planification existante.
L'art. 25 LPA-VD prévoit que l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
En l'occurrence, le Tribunal a coordonné
l'instruction des deux procédures AC.2019.0199 et AC.2019.0260. Par arrêt
distinct de ce jour, il a statué sur la première cause précitée. La requête de
suspension de cause a dès lors perdu son objet.
3.
Le recourant soutient en substance que le plan de quartier n° 455 "Champ
d'Asile" du 30 juin 1964, sur lequel se fonde le projet de
construction, est devenu obsolète. Il sollicite ainsi un contrôle incident de
la planification.
a) Conformément à l'art. 35 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les
plans d'affectation doivent être établis au plus tard dans un délai de huit ans
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les plans en force au
moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent toutefois leur validité
selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des
plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT). Le Tribunal fédéral a
précisé, dans un arrêt relatif à la Commune de Montreux (1C_361/2011; cf.
AC.2010.0093 du 29 juin 2011), que lorsque les cantons n'ont pas respecté le
délai au 31 décembre 1987 qui leur était imparti par l'art. 35 al. 1 let. b LAT
pour établir des plans d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en
résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement
invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la
délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par
la règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est réputée zone à
bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie (ATF
127.
I 103, consid. 6 b/bb). Selon le Tribunal fédéral, une surface non construite
peut en principe être considérée comme une brèche dans le milieu bâti jusqu'à 1 hectare; au-delà, la conclusion inverse s'impose.
En l'occurrence, si le plan de
quartier n° 455 est bien antérieur à la LAT, il a été réexaminé et maintenu en
vigueur lors de l'adoption du plan général d'affectation (PGA) en 2006. Sa
conformité à la LAT a donc été revue à ce moment-là. A cela s'ajoute qu'il ne
saurait être contesté que la parcelle litigieuse, actuellement bâtie, est
incluse dans une zone déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.
b) L'art. 21 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les plans d'affectation
ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations
nécessaires (al. 2).
Selon la jurisprudence (ATF 144 II 41 consid. 5.1;
TF 1C_619/2019 du 6 août 2020;1C_87/2019 du 11 juin 2020), le contrôle
incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure
relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est
néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des
plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que l'intérêt
public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés par la
planification pourrait avoir disparu. Une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 127 I
103.
consid. 6b p. 105; Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, n. 44 et 45 ad art. 21 LAT; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,
2006, n. 15 ad art. 21 LAT et les arrêts cités). L'art. 21 al. 2 LAT tend à
assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans
d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un
aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre
aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci
doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont
modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts cités).
L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux
étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement
modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait
alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144
II 41; 140 II 25 consid. 3; arrêts 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1;
1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; cf. Tanquerel, op. cit., n. 33
s. ad 21 LAT; Lukas Bühlmann, Gemeinden müssen ihre Nutzungspläne überprüfen,
in VLP-APSAN Inforaum, 1/2017, p. 18 s.). A chacune de ces deux étapes, il
convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la
nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de
l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Sont en
particulier à prendre en considération, le temps écoulé depuis l'entrée en
vigueur du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance
des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt
public qu'elle poursuit (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128
I 190 consid. 4.2 et les références; arrêt 1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid.
3.1). Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins
élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà
être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en
considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés
liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_619/2019
précité). Si ces conditions sont réalisées, il convient d'entrer en matière sur
la demande de révision et déterminer, au terme de la pesée complète des
intérêts (deuxième étape), si et dans quelle mesure une adaptation du plan
d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid. 3; arrêts 1C_40/2016 du 5
octobre 2016 consid. 3.1;1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; Bühlmann, op.
cit., p. 18 s.).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que
l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du LAT du 15
juin 2012, en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir
surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une
modification sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle
préjudiciel du plan; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi
lesquelles la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (ATF 144 II 41
consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019;1C_308/2017 du 4
juillet 2018). Il a en revanche admis la nécessité de procéder à un contrôle
incident de la planification lors de la présence de plusieurs éléments tels que
l'inscription à l'ISOS et le caractère non construit des parcelles litigieuses,
associés à l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15 juin 2012 et
de l'intérêt important revêtu par la réduction de la zone à bâtir
surdimensionnée (cf. notamment TF 1C_619/2019 et 1C_87/2019 précités).
c) En l'espèce, le recourant fait valoir, comme seul
élément justifiant un contrôle incident de la planification, le caractère
ancien du plan de quartier n° 455. Certes, celui-ci date de 1964. Le Tribunal
de céans a récemment estimé qu'une planification communale, dernièrement
r.isée en 1964, ne constituait pas à elle seule une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, s'agissant par ailleurs d'une
parcelle déjà construite (AC.2017.0458 du 27 mai 2019 consid. 4b). Dans le cas
présent, il convient encore de rappeler que le plan de quartier n° 455 a été
réexaminé et maintenu en vigueur au moment de l'élaboration du Plan général
d'affectation de 2006 (PGA). Il est par ailleurs presqu'entièrement réalisé à
ce jour. Les parcelles nos 4707, 4708 et 4709 sont construites et se
situent dans un secteur de la ville largement construit, bien desservi par les
transports publics et dans lequel une densification telle que celle prévue paraît
appropriée. Selon la jurisprudence, si un plan a déjà été mis en œuvre par
l'octroi d'autorisations de construire et qu'il est déjà réalisé en tout ou
partie sa stabilité doit en principe être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2).
Ainsi, les intérêts liés au principe de la sécurité du droit et à la stabilité
du plan doivent l'emporter sur les intérêts des propriétaires voisins tendant à
la révision du plan d'affectation, même si un délai relativement long s'est
écoulé depuis l'adoption du plan (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2; CDAP
AC.2017.0349 consid. 3c). L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle
la seule circonstance du caractère ancien du plan ne suffit pas à elle seule à
entraîner une modification sensible des circonstances impliquant une adaptation
du plan au sens des art. 21 al. 2 LAT et 27 LATC, peut ainsi être confirmée.
d) Une autre circonstance nouvelle, au demeurant non
invoquée par le recourant, réside dans l'inscription à l'ISOS d'un périmètre
incluant les parcelles litigieuses ainsi que celle du recourant. Comme l'a
relevé l'autorité intimée, cette inscription se limite à un objectif de
sauvegarde C, soit le moins contraignant. Les bâtiments existants sur les
parcelles nos 4707 à 4709 ne figurent pas au recensement architectural
cantonal et ne méritent aucune protection particulière. Le dossier municipal
comporte d'ailleurs un préavis positif du service communal d'architecture qui
conclut que le projet litigieux n'est pas de nature à prétériter le caractère
du site. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation
qui n'est au surplus pas contestée par le recourant. Force est ainsi de
conclure que l'inscription à l'ISOS du périmètre dans lequel sont situées les
parcelles litigieuses ne constitue pas non plus une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.
Il résulte de ce qui précède que le seul caractère
ancien du plan de quartier n° 455 ne justifie pas un contrôle incident de la
planification au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Quand bien même un tel contrôle
s'imposerait, on ne voit pas quels éléments seraient de nature à remettre en
cause le caractère constructible des parcelles litigieuses.
4.
Sur le fond, le recourant semble contester la conformité du projet en
termes de respect des distances aux limites.
a) Sous le titre V intitulé "Secteurs soumis
à un plan spécial d'affectation", l'art. 155 al. 1 RPGA précise
que les secteurs soumis à plan spécial d'affectation (plan partiel
d'affectation, plan de quartier, plan d'extension partiel, plan d'affectation
cantonal, etc.) figurés sur le plan des zones comprennent des parties
délimitées du territoire communal subordonnées à des règles d'aménagement
particulières. L'art. 155 al. 3 RPGA ajoute qu'à titre supplétif, ces secteurs
sont subordonnés aux dispositions du présent règlement s'ils ne comportent pas
de dispositions analogues.
En l'occurrence, les parcelles litigieuses sont
soumises à un plan spécial d'affectation au sens de l'art. 155 RPGA. Le plan de
quartier n° 455 comporte un règlement qui définit l'implantation des
constructions. Le chapitre I de ce règlement prévoit notamment ce qui suit:
"Chapitre I – Implantations,
surfaces constructibles et anticipations
1)
Les implantations et surfaces
constructibles doivent être respectées.
2)
La forme des bâtiments, prévue
dans un périmètre, est figurée à titre indicatif. Elle peut être modifiée après
entente avec la Municipalité; seule la surface bâtie indiquée sur le plan fait
règle.
[...]."
b) Sur le plan de quartier n° 455, pour les parcelles
nos 4707, 4708 et 4709 figurent un rectangle rose bordé d'un
traitillé rouge qui représente l'implantation des futurs bâtiments prévus en
contiguïté. Comme le relève la Municipalité, ce plan de quartier n'est pas
lacunaire s'agissant de l'implantation des bâtiments. Il n'y a pas lieu, dans
un tel cas d'appliquer la réglementation plus générale du RPGA notamment en
matière de distances aux limites des constructions.
Il ressort des plans de construction que le projet
litigieux respecte le périmètre d'implantation prévu par le plan de quartier n°
455.
L'appréciation de la Municipalité selon laquelle le projet est
réglementaire sur ce point ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut
être confirmée.
Ce grief est rejeté.
5.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD; art 4 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.1). Celui-ci supportera également une indemnité à titre de dépens dû à
la Commune de Lausanne ainsi qu'à la constructrice qui ont procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 juillet 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en
faveur de la Commune de Lausanne au titre d'indemnité de dépens.
V.
A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en
faveur de B.________ au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2020
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.