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Décision

AC.2019.0265

CDAP - AC.2019.0265 - 2020-03-10 - A.________/Municipalité d'Ormont-Dessus

10 mars 2020Français13 min

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2274 du registre foncier sur le territoire de la

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2274 du registre foncier sur le territoire de la

commune d'Ormont-Dessus, sur laquelle est construit un bâtiment

d'habitation (chalet) de 57 m². La parcelle est classée dans la zone de chalets

selon le plan d'affectation communal (plan des zones) et les règles de

construction figurant dans le règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions (RPE).

B.

Durant l'année 2015, A.________ a déposé une

demande de permis de construire pour le rehaussement et l'agrandissement de son

chalet. Selon la copie des plans d'architecte figurant au dossier, le projet ne

prévoyait pas de modification du balcon sur la façade sud. La profondeur du

balcon dépassait l'avant-toit, déjà avant le réhaussement du toit projeté.

C.

Le permis de construire a été octroyé par la

Municipalité d'Ormont-Dessus le 27 juillet 2015 (n° 3772-2015). Le permis

d'habiter a été délivré le 25 janvier 2016.

D.

Durant l'été 2019, de nouveaux travaux, consistant

à agrandir le balcon à l'angle sud-est ont été réalisés sur le chalet de A.________,

sans qu'une demande d'autorisation de construire n'ait été déposée au préalable.

Ces travaux ont été signalés à la municipalité par une voisine.

E.

Par décision du 15 août 2019, la municipalité a

exigé la démolition de l'agrandissement du balcon construit sans autorisation dans

un délai échéant le 31 octobre 2019 au motif qu'il ne pouvait pas être

régularisé selon le règlement communal (art. 61 RPE).

F.

Par acte du 12 septembre 2019, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de l'ordre de démolition de

l'agrandissement litigieux du balcon. Elle soutient qu'il s'agit de travaux de

minime importance pour lesquels une dérogation peut être octroyée; elle estime par

ailleurs que l'ordre de démolition ne respecte pas le principe de la

proportionnalité. Elle a requis la tenue d'une inspection locale pour constater

l'ouvrage litigieux.

La municipalité a répondu le 7

novembre 2019 en concluant au rejet du recours. Elle fait valoir que le chalet

de la recourante est au bénéfice de la situation acquise dans la mesure où le

balcon sur la façade sud, avant les travaux d'agrandissement non autorisés, ne respectait

déjà pas la règle de l'art. 61 RPE, selon laquelle les avant-toits doivent

déborder les balcons de 30 cm au minimum. Elle estime que l'agrandissement

litigieux du balcon, à l'angle sud-est du chalet, aggrave l'atteinte à cette

règle et ne peut pas être régularisé en vertu de l'art. 80 al. 2 LATC. Elle conteste

que l'ordre de démolition soit disproportionné.

Avec sa réponse la municipalité a

produit son dossier qui comporte des photographies de la façade sud du chalet.

La recourante a répliqué le 10 janvier

2020. Elle conteste que les travaux effectués sans autorisation aggravent

l'atteinte à la règlementation sur les balcons. Elle maintient que la décision

est disproportionnée et elle se plaint, de manière implicite à tout le moins,

d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

A la requête du juge instructeur, la

recourante a produit un devis d'un charpentier qui estime les frais de remise

en état à 3'430 fr. La recourante précise que la réalisation du balcon a coûté environ

4'000 fr. et qu'elle a été effectuée essentiellement par son époux. Elle a

également indiqué que la valeur assurance-incendie du chalet était supérieure à

300'000 fr.

La municipalité s'est brièvement

déterminée sur la réplique le 18 février 2020.

La recourante s'est encore déterminée

le 5 mars 2020.

Considérants

1.

La décision municipale ordonnant la démolition de

travaux entrepris sans autorisation peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire de l'ouvrage concerné,

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste l'ordre de démolition de

l'agrandissement litigieux du balcon sur la façade sud. Elle soutient que cet

ouvrage peut être autorisé en vertu des règles cantonales et communales sur les

constructions.

a) L'art. 105 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit

de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (arrêts

TF 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid.

3.1). Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc

une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans

autorisation (AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).

b) L'art. 61 RPE (dans les

"règles générales applicables à toutes les zones", art. 42 ss RPE),

dispose ce qui suit: "Les balcons sont en porte à faux. Les avant-toits

déborderont les balcons de 30 cm au minimum". Cette disposition exige

donc que les balcons soient couverts. Selon la copie des plans d'architecte

figurant au dossier de la municipalité, le balcon sud n'était pas entièrement

recouvert par les avant-toits avant les travaux d'agrandissement du chalet et

de rehaussement de la toiture réalisés en 2015/2016, étant relevé que seule la

partie est du bâtiment a été agrandie et qu'il n'a pas été réalisé de travaux

sur la façade sud. Le chalet bénéfice donc de la garantie de la situation

acquise, s'agissant de ce balcon; son agrandissement est partant soumis aux

prescriptions de l'art. 80 LATC, qui a la teneur suivante:

"1Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux

règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.

Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq

ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit

initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la

parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Les transformations et agrandissements

ultérieurs de bâtiments non réglementaires ne peuvent être autorisés qu'aux

conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette

disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai

2009.

consid. 4; AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4

mai 2018 consid. 3b; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327

du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a;

AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). L'art. 80 LATC est exhaustif en ce

sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif

(AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid.

3b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c; AC.2014.0131 du 17 août 2015

consid. 6; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; voir également Steve

Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 172-173,

226-227).

c) En l'espèce, les travaux

d'agrandissement et de rehaussement du toit autorisés selon le permis de

construire délivré le 27 juillet 2015 n'ont pas consisté à

"régulariser" le balcon trop profond en le couvrant par un avant-toit

prolongé. Comme la toiture conservait les mêmes caractéristiques après rehaussement,

l'existence d'un balcon trop large a été admise car il n'y avait pas d'aggravation

de l'atteinte à la réglementation en vigueur (art. 61 RPE) selon l'art. 80 al.

2.

LATC.

En revanche, les travaux actuellement

litigieux, à savoir l'agrandissement du balcon à l'angle sud-est du chalet, ont

pour conséquence de rendre le balcon encore moins couvert, ce qui aggrave l'atteinte

à la règle figurant à l'art. 61 RPE. Comme la municipalité l'expose du reste

dans sa réponse, la loi cantonale (art. 80 al. 2 LATC) prohibe toute

aggravation de l'atteinte à la réglementation et, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité communale ne peut pas admettre la

conformité d'un tel agrandissement. De ce point de vue, la situation juridique

est claire et il ne se justifie pas de compléter l'instruction par une

inspection locale pour constater ou apprécier l'ampleur des travaux réalisés

sans autorisation, les photographies au dossier étant au demeurant explicites.

La municipalité n'a pas donc violé le droit cantonal en refusant de régulariser

les travaux litigieux réalisés sans autorisation.

d) La recourante soutient que l'ordre

de remise en état serait disproportionné. Une violation du principe de la

proportionnalité pourrait conduire les autorités à tolérer l'agrandissement

litigieux.

En l'espèce, les travaux d'agrandissement

du balcon ont été réalisés sans autorisation. La recourante soutient qu'elle

n'était pas consciente que de tels travaux auraient dû faire l'objet d'une

autorisation de construire. La question de la bonne foi de la recourante n'étant

pas décisive selon la jurisprudence (cf. supra, consid. 2a), elle peut demeurer

indécise en l'espèce. La recourante fait également valoir que l'agrandissement

litigieux du balcon n'aurait pas d'impact sensible sur le développement, le

caractère et la destination de la zone, et qu'il serait dès lors disproportionné

d'exiger sa démolition. Dans la mesure où la règle de l'art. 80 al. 2 LATC, qui

prohibe toute aggravation à l'atteinte à la réglementation, est impérative, il

est compréhensible que la municipalité soit soucieuse de faire respecter

strictement cette règle.

Cela étant, il apparaît que les

travaux de remise en état seraient peu coûteux (de l'ordre de 3'500 fr., selon

le devis d'une entreprise locale). L'ouvrage lui-même a été réalisé en grande

partie par l'époux de la recourante, avec un faible investissement financier.

Au regard de la valeur globale du chalet, ces montants sont peu importants. Il

n'est donc pas disproportionné d'exiger la remise en état.

e) Dans sa réplique, la recourante

fait valoir que sur une parcelle voisine, des ouvrages non réglementaires – une

terrasse en béton de 40 m² avec une

cheminée - auraient été autorisés par la municipalité. Elle se plaint implicitement

d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Or, comme l'expose la

municipalité dans ses dernières déterminations, l'ouvrage en cause n'est pas un

balcon en porte-à-faux, mais un aménagement sur le toit de garages, auquel

l'art. 61 RPE ne s'applique pas. La recourante ne peut donc pas se prévaloir,

en référence à cet ouvrage, d'une pratique municipale différente en matière

d'agrandissement de balcons.

f) En définitive, la décision attaquée

qui ordonne la suppression de l'agrandissement litigieux du balcon respecte le

droit cantonal et communal, ainsi que le principe de la proportionnalit.

3.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Le délai de

remise en état, au 31 octobre 2019, étant échu, il y a lieu de fixer un nouveau

délai dans le présent arrêt.

La recourante, qui succombe, doit

payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des

dépens à la Commune d'Ormont-Dessus, la municipalité ayant agi par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du

15 août 2019 est confirmée, les travaux de remise en état devant être exécutés

d'ici au 30 juin 2020.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs à payer à la

Commune d'Ormont-Dessus, à titre de dépens, est mise à la charge de la

recourante A.________.

Lausanne, le 9 mars 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.