AC.2019.0265
CDAP - AC.2019.0265 - 2020-03-10 - A.________/Municipalité d'Ormont-Dessus
10 mars 2020Français13 min
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2274 du registre foncier sur le territoire de la
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2020
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et
Laurent Dutheil, assesseurs, Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessus, aux Diablerets,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Me
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité d'Ormont-Dessus du 15 août 2019 ordonnant la démolition de
l'agrandissement d'un balcon sur la parcelle n° 2274.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2274 du registre foncier sur le territoire de la
commune d'Ormont-Dessus, sur laquelle est construit un bâtiment
d'habitation (chalet) de 57 m². La parcelle est classée dans la zone de chalets
selon le plan d'affectation communal (plan des zones) et les règles de
construction figurant dans le règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions (RPE).
B.
Durant l'année 2015, A.________ a déposé une
demande de permis de construire pour le rehaussement et l'agrandissement de son
chalet. Selon la copie des plans d'architecte figurant au dossier, le projet ne
prévoyait pas de modification du balcon sur la façade sud. La profondeur du
balcon dépassait l'avant-toit, déjà avant le réhaussement du toit projeté.
C.
Le permis de construire a été octroyé par la
Municipalité d'Ormont-Dessus le 27 juillet 2015 (n° 3772-2015). Le permis
d'habiter a été délivré le 25 janvier 2016.
D.
Durant l'été 2019, de nouveaux travaux, consistant
à agrandir le balcon à l'angle sud-est ont été réalisés sur le chalet de A.________,
sans qu'une demande d'autorisation de construire n'ait été déposée au préalable.
Ces travaux ont été signalés à la municipalité par une voisine.
E.
Par décision du 15 août 2019, la municipalité a
exigé la démolition de l'agrandissement du balcon construit sans autorisation dans
un délai échéant le 31 octobre 2019 au motif qu'il ne pouvait pas être
régularisé selon le règlement communal (art. 61 RPE).
F.
Par acte du 12 septembre 2019, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de l'ordre de démolition de
l'agrandissement litigieux du balcon. Elle soutient qu'il s'agit de travaux de
minime importance pour lesquels une dérogation peut être octroyée; elle estime par
ailleurs que l'ordre de démolition ne respecte pas le principe de la
proportionnalité. Elle a requis la tenue d'une inspection locale pour constater
l'ouvrage litigieux.
La municipalité a répondu le 7
novembre 2019 en concluant au rejet du recours. Elle fait valoir que le chalet
de la recourante est au bénéfice de la situation acquise dans la mesure où le
balcon sur la façade sud, avant les travaux d'agrandissement non autorisés, ne respectait
déjà pas la règle de l'art. 61 RPE, selon laquelle les avant-toits doivent
déborder les balcons de 30 cm au minimum. Elle estime que l'agrandissement
litigieux du balcon, à l'angle sud-est du chalet, aggrave l'atteinte à cette
règle et ne peut pas être régularisé en vertu de l'art. 80 al. 2 LATC. Elle conteste
que l'ordre de démolition soit disproportionné.
Avec sa réponse la municipalité a
produit son dossier qui comporte des photographies de la façade sud du chalet.
La recourante a répliqué le 10 janvier
2020. Elle conteste que les travaux effectués sans autorisation aggravent
l'atteinte à la règlementation sur les balcons. Elle maintient que la décision
est disproportionnée et elle se plaint, de manière implicite à tout le moins,
d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
A la requête du juge instructeur, la
recourante a produit un devis d'un charpentier qui estime les frais de remise
en état à 3'430 fr. La recourante précise que la réalisation du balcon a coûté environ
4'000 fr. et qu'elle a été effectuée essentiellement par son époux. Elle a
également indiqué que la valeur assurance-incendie du chalet était supérieure à
300'000 fr.
La municipalité s'est brièvement
déterminée sur la réplique le 18 février 2020.
La recourante s'est encore déterminée
le 5 mars 2020.
Considérants
1.
La décision municipale ordonnant la démolition de
travaux entrepris sans autorisation peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La propriétaire de l'ouvrage concerné,
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante conteste l'ordre de démolition de
l'agrandissement litigieux du balcon sur la façade sud. Elle soutient que cet
ouvrage peut être autorisé en vertu des règles cantonales et communales sur les
constructions.
a) L'art. 105 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit
de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (arrêts
TF 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid.
3.1). Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc
une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans
autorisation (AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).
b) L'art. 61 RPE (dans les
"règles générales applicables à toutes les zones", art. 42 ss RPE),
dispose ce qui suit: "Les balcons sont en porte à faux. Les avant-toits
déborderont les balcons de 30 cm au minimum". Cette disposition exige
donc que les balcons soient couverts. Selon la copie des plans d'architecte
figurant au dossier de la municipalité, le balcon sud n'était pas entièrement
recouvert par les avant-toits avant les travaux d'agrandissement du chalet et
de rehaussement de la toiture réalisés en 2015/2016, étant relevé que seule la
partie est du bâtiment a été agrandie et qu'il n'a pas été réalisé de travaux
sur la façade sud. Le chalet bénéfice donc de la garantie de la situation
acquise, s'agissant de ce balcon; son agrandissement est partant soumis aux
prescriptions de l'art. 80 LATC, qui a la teneur suivante:
"1Les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux
règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.
Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq
ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit
initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la
parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Les transformations et agrandissements
ultérieurs de bâtiments non réglementaires ne peuvent être autorisés qu'aux
conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette
disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non
réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont
en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai
2009.
consid. 4; AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4
mai 2018 consid. 3b; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327
du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a;
AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). L'art. 80 LATC est exhaustif en ce
sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif
(AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 4a; AC.2017.0031 du 4 mai 2018 consid.
3b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c; AC.2014.0131 du 17 août 2015
consid. 6; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; voir également Steve
Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p. 172-173,
226-227).
c) En l'espèce, les travaux
d'agrandissement et de rehaussement du toit autorisés selon le permis de
construire délivré le 27 juillet 2015 n'ont pas consisté à
"régulariser" le balcon trop profond en le couvrant par un avant-toit
prolongé. Comme la toiture conservait les mêmes caractéristiques après rehaussement,
l'existence d'un balcon trop large a été admise car il n'y avait pas d'aggravation
de l'atteinte à la réglementation en vigueur (art. 61 RPE) selon l'art. 80 al.
2.
LATC.
En revanche, les travaux actuellement
litigieux, à savoir l'agrandissement du balcon à l'angle sud-est du chalet, ont
pour conséquence de rendre le balcon encore moins couvert, ce qui aggrave l'atteinte
à la règle figurant à l'art. 61 RPE. Comme la municipalité l'expose du reste
dans sa réponse, la loi cantonale (art. 80 al. 2 LATC) prohibe toute
aggravation de l'atteinte à la réglementation et, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité communale ne peut pas admettre la
conformité d'un tel agrandissement. De ce point de vue, la situation juridique
est claire et il ne se justifie pas de compléter l'instruction par une
inspection locale pour constater ou apprécier l'ampleur des travaux réalisés
sans autorisation, les photographies au dossier étant au demeurant explicites.
La municipalité n'a pas donc violé le droit cantonal en refusant de régulariser
les travaux litigieux réalisés sans autorisation.
d) La recourante soutient que l'ordre
de remise en état serait disproportionné. Une violation du principe de la
proportionnalité pourrait conduire les autorités à tolérer l'agrandissement
litigieux.
En l'espèce, les travaux d'agrandissement
du balcon ont été réalisés sans autorisation. La recourante soutient qu'elle
n'était pas consciente que de tels travaux auraient dû faire l'objet d'une
autorisation de construire. La question de la bonne foi de la recourante n'étant
pas décisive selon la jurisprudence (cf. supra, consid. 2a), elle peut demeurer
indécise en l'espèce. La recourante fait également valoir que l'agrandissement
litigieux du balcon n'aurait pas d'impact sensible sur le développement, le
caractère et la destination de la zone, et qu'il serait dès lors disproportionné
d'exiger sa démolition. Dans la mesure où la règle de l'art. 80 al. 2 LATC, qui
prohibe toute aggravation à l'atteinte à la réglementation, est impérative, il
est compréhensible que la municipalité soit soucieuse de faire respecter
strictement cette règle.
Cela étant, il apparaît que les
travaux de remise en état seraient peu coûteux (de l'ordre de 3'500 fr., selon
le devis d'une entreprise locale). L'ouvrage lui-même a été réalisé en grande
partie par l'époux de la recourante, avec un faible investissement financier.
Au regard de la valeur globale du chalet, ces montants sont peu importants. Il
n'est donc pas disproportionné d'exiger la remise en état.
e) Dans sa réplique, la recourante
fait valoir que sur une parcelle voisine, des ouvrages non réglementaires – une
terrasse en béton de 40 m² avec une
cheminée - auraient été autorisés par la municipalité. Elle se plaint implicitement
d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Or, comme l'expose la
municipalité dans ses dernières déterminations, l'ouvrage en cause n'est pas un
balcon en porte-à-faux, mais un aménagement sur le toit de garages, auquel
l'art. 61 RPE ne s'applique pas. La recourante ne peut donc pas se prévaloir,
en référence à cet ouvrage, d'une pratique municipale différente en matière
d'agrandissement de balcons.
f) En définitive, la décision attaquée
qui ordonne la suppression de l'agrandissement litigieux du balcon respecte le
droit cantonal et communal, ainsi que le principe de la proportionnalit.
3.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Le délai de
remise en état, au 31 octobre 2019, étant échu, il y a lieu de fixer un nouveau
délai dans le présent arrêt.
La recourante, qui succombe, doit
payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre des
dépens à la Commune d'Ormont-Dessus, la municipalité ayant agi par
l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du
15 août 2019 est confirmée, les travaux de remise en état devant être exécutés
d'ici au 30 juin 2020.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs à payer à la
Commune d'Ormont-Dessus, à titre de dépens, est mise à la charge de la
recourante A.________.
Lausanne, le 9 mars 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.