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Décision

AC.2019.0267

CDAP - Vaud: AC.2019.0267

20 octobre 2020Français70 min

ces ruelles, comme la rue du ********, la rue des ******** ou la route de ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Sis en amont de l'autoroute A1, le village de Chernex est un des villages

de la Commune de Montreux. Il est mentionné à l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS) comme site d'importance régionale avec

un objectif de sauvegarde A pour le noyau villageois. La morphologie du village

est conçue autour de ruelles et venelles, qui structurent le tissu bâti de

manière serrée avec un enchevêtrement de toitures caractéristique. Certaines de

ces ruelles, comme la rue du ********, la rue des ******** ou la route de ********

sont répertoriées à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques

de la Suisse (IVS). Le tissu bâti du village comprend deux noyaux historiques

distincts. La partie Ouest est la plus ancienne et présente une structure

organique d'une qualité spatiale importante; la partie Est présente une

structure plus linéaire qui a déjà fait l'objet de modifications au fil des

dernières décennies.

B.

Le 15 juin 2018 est entré en vigueur le plan de quartier "Chernex

village" (ci-après: le plan de quartier). Celui-ci s'étend sur les

parcelles nos 2734, 2735 et 2742 de la Commune de Montreux, soit une

surface de 2469 m2.

Le périmètre du plan de quartier, sis

entre la route de la ******** au Nord, la rue des ******** au Sud et la ruelle

de la ******** à l'Est, se situe entre les deux noyaux villageois caractérisant

le village de Chernex. Deux bâtiments sont actuellement implantés au Nord-Est

du périmètre sur la parcelle n° 2734 (ECA nos 2250 et 2251). Un mur

de soutènement en pierres sèches borde la rue des ******** au Sud. Les deux

autres parcelles comprises dans le périmètre du plan de quartier sont

actuellement non bâties, la parcelle n° 2735 étant largement utilisée comme

espace de stationnement extérieur. Le plan de quartier prévoit une occupation

de ces trois parcelles avec un programme de constructions d'intérêt général

comprenant un établissement médico-social (EMS) avec centre d'accueil

temporaire (CAT), des appartements protégés et une crèche-garderie. Des

commerces et services de proximité sont prévus au rez-de-chaussée des bâtiments

bordant la route de la ******** (cf. préavis de la Municipalité au Conseil

communal relatif au plan de quartier du 26 août 2016 [ci-après: le préavis

municipal] p. 6). Le plan de quartier prévoit différentes aires de

construction, soit quatre aires de construction au Nord (A1 à A4) bordant la

route de la ******** (correspondant à trois bâtiments et un élément de liaison),

une aire de construction à l'Est (B) bordant la ruelle de la ******** et une

aire de construction au Sud (C) à l'aplomb du mur bordant

la rue des ********.

Le plan de quartier comprend des coupes schématiques indiquant les gabarits

maximaux des différents bâtiments.

L'art. 1.1 du Règlement du plan de quartier (RPQ)

prévoit que le plan a pour but de permettre l'implantation d'installations

publiques, parapubliques, de logements et commerces de proximité, de permettre

la création d'un parking souterrain, d'assurer l'intégration des nouvelles

constructions dans leur environnement bâti et de maintenir une césure visuelle

entre les deux entités patrimoniales formant le centre de Chernex. Selon l'art.

2.4 RPQ, les constructions en surface doivent être entièrement comprises dans

les aires de construction et un unique bâtiment peut être construit dans

chacune des aires. L'art. 2.8 RPQ relatif à l'expression architecturale prévoit

que les constructions marquent visuellement la différenciation des volumes

construits dans les aires voisines et qu'elles présentent une expression

architecturale contemporaine, se basant sur les principes architecturaux des

bâtiments du centre ancien. Les articles 2.9 à 2.12 régissent notamment

l'altitude maximale des constructions ainsi que la forme et la couverture des

toitures. L'art. 1.6 RPQ régit les accès et le stationnement. Il prévoit que

les stationnements en surface sont interdits, à l'exception des vélos, que le nombre

de places de stationnement pour voitures et vélos doit être conforme aux normes

correspondantes de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (normes VSS) et que l'offre en stationnement public fera l'objet

d'une analyse détaillée à l'échelle du bourg de Chernex. Il prévoit également

qu'un parking souterrain sera aménagé dans le périmètre du plan de quartier,

destiné aux habitants et usagers du périmètre du plan de quartier ainsi qu'à un

besoin public. L'art. 3.4 RPQ précise que les dossiers de demande de permis de

construire devront comprendre une étude des besoins de stationnements publics à

localiser dans le parking souterrain.

C.

Les décisions d'approbation préalable et d'adoption du plan de quartier rendues

par le Département du territoire et de l'environnement et le Conseil communal

de Montreux ont fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) déposé par B.________ et C.________

(dossier AC.2017.0191). Une convention a été signée lors d'une audience tenue

le 7 décembre 2017, qui a permis le retrait du recours. A cette occasion, les

recourants, la Municipalité de Montreux (ci-après: la Municipalité) et la G.________

se sont mis d'accord au sujet d'une modification de la construction prévue dans

l'aire de construction C (la modification consistait à couper l'angle sud-est

de cette construction). Deux plans au format A3 figurant cette modification ont

été joints à la convention.

D.

En parallèle à la révision du Plan général d'affectation communal

(ci-après: le PGA), la Municipalité a établi des "fiches éléments du

patrimoine", qui constituent un addenda au plan directeur communal

(PDCom). La fiche 4 traite du périmètre du plan de quartier. Pour ce qui est

des principes urbanistiques à respecter, cette fiche mentionne notamment ce qui

suit:

"

•Le grand espace vert figurant en plan doit rester non bâti afin de préserver

l'identité des lieux et le nécessaire dégagement face aux constructions

existantes. La vue sera maintenue depuis l'aval (on évitera notamment la

plantation d'une haie qui pourrait occulter la perception de l'espace).

•Les nouveaux bâtiments

s'implantent dans les périmètres figurant sur le plan. S'ils s'intègrent dans

le contexte villageois, volumétriquement et fonctionnellement, il est toutefois

préférable de les réaliser dans un esprit contemporain plutôt que de plagier

l'architecture vernaculaire, ceci dans le but de marquer la distinction

historique des deux entités qui composent le village. Les nouveaux bâtiments

auront au maximum deux niveaux + combles sur la façade amont et un niveau

supplémentaire côté aval."

Dans son préavis au Conseil communal relatif au plan

de quartier, la Municipalité relève ce qui suit au sujet de la fiche précitée:

"Les fiches éléments du patrimoine élaborées

par la Municipalité en parallèle à la révision du Plan général d'affectation

(PGA) constituent un addenda au PDCom et à ce titre, en font partie intégrante.

Ces fiches dictent des principes d'aménagement et toute proposition

d'occupation du sol qui s'en éloigne doit être dûment justifiée.

La fiche élément du

patrimoine No 4 traite spécifiquement du périmètre du PQ

« Chernex Village » ; cette dernière préconise une occupation du site en front

de rue de la ******** et de la ruelle de la ********, pour laisser le centre du

site libre de construction.

Le programme

d'intérêt général — EMS-appartements protégés-crèche — présenté par le PQ «

Chernex village » nécessite une occupation du site différente de ce que

préconise la fiche élément du patrimoine No 4 et implique la présence du

bâtiment C au bas du site. Si le bâtiment C apparaît comme supplémentaire par

rapport à ce que dicte la fiche, l'occupation des lieux présente au final un agencement et des gabarits de construction qui

n'optimisent pas les droits à bâtir qui pourraient être atteints avec une

occupation maximisée selon la fiche élément du patrimoine No 4. Hormis le

bâtiment C, le concept d'aménagement du PQ respecte l'implantation des

constructions nouvelles et les principes d'aménagement de ladite fiche, en ce

sens qu'il préserve le dégagement des constructions existantes du noyau ancien

Ouest et maintient les vues sur le site depuis l'aval; l'identité des lieux est

ainsi préservée.

Il est à noter que

les services cantonaux ont validé la présence du bâtiment C dans le concept

d'aménagement du PQ « Chernex Village », même si ce dernier s'écarte de la

fiche élément du patrimoine No 4, au regard de l'intérêt général que constitue

le programme du PQ à Chernex cela, en parfaite adéquation avec la politique de

santé publique cantonale.

En

effet, la réalisation d'EMS sur la Riviera répond à un besoin régional qui est

inscrit dans le programme de législature 2012-2017 du service cantonal de la

santé publique."

E.

Du 7 juillet au 6 août 2018, les propriétaires des parcelles nos

2734, 2735 et 2742, soit la Commune de Montreux, H.________, Q.________, R.________,

S.________ et T.________ ainsi que la G.________ (promettant acquéreur) ont mis

à l'enquête publique un projet de construction d'un EMS de 40 lits, d'un CAT de

6 places, d'une crèche pour 22 enfants, de 6 appartements protégés, d'un

parking de 98 places ainsi que le déplacement des WC publics et du congélateur

communal dans ce parking. Le projet prévoit, après démolition des bâtiments ECA

nos 2250 et 2251, la construction de trois bâtiments de deux niveaux

sur rez dans les aires de construction A1 à A4 du plan de quartier le long de

la route de la ******** (bâtiments A1 et A2 selon les plans d'enquête publique).

Le bâtiment A1 (côté Nord-Ouest) a une longueur de 20,50 m, les deux éléments

du bâtiment A2 ont une longueur de respectivement 17,45 m et 17,26 m. Les trois

bâtiments sont reliés entre eux par des galeries vitrées, celle côté Nord-Ouest

permettant le passage à pied au niveau du rez entre la route de la ******** et

l'espace central (servitude de passage public). Tous trois sont dotés de toits

à pans. La hauteur au faîte des bâtiments A1 et A2 varie entre 12 m 27 et 12 m

65. Une quatrième construction (bâtiment A3 selon les plans d'enquête publique)

bordant la ruelle de la ******** en dessous du bâtiment A2 auquel elle sera

reliée par une galerie vitrée est prévue dans l'aire de construction B. De 18,

46 m par 11,17 m, ce bâtiment a une hauteur de 7 m 20 et est couvert par un

toit plat. Enfin, est prévue une cinquième construction dans l'aire de construction

C, le long de la rue des ******** (bâtiment B1 selon les plans d'enquête

publique), de 14, 64 m par 16, 91m avec un retrait au Sud-Ouest et un

décrochement au Sud-Est. Le bâtiment est couvert par un toit à deux pans et la

hauteur au faîte, lequel est perpendiculaire à la rue, est d'environ 11 m côté

rue et 7 m en amont.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celles de A.________, B.________, C.________, I.________ (pour E.________), F.________

et D.________.

En date du 19 décembre 2018, la Centrale des

autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi la synthèse des autorisations spéciales cantonales et des

préavis des services cantonaux concernés par le projet (ci-après: la synthèse

CAMAC). Celle-ci comprend notamment un préavis de la Direction générale de la

mobilité et des routes relatif aux places de stationnement dont la teneur est

la suivante:

"Stationnement des voitures

Besoins externes

Les documents

justifiant le dimensionnement du besoin en stationnement public font état d'un

besoin de 60 places déterminé selon la norme

VSS 240681, à destination des commerces et services situés à proximité du projet faisant l'objet du permis de construire.

Toutefois, cette valeur ne prend pas en compte le facteur de réduction,

figurant dans ladite norme, lié à la desserte en transports publics et aux déplacements effectués en mobilité

douce.

En colloquant le projet en catégorie de desserte C selon la norme, en

tenant compte du potentiel total de places dans le

restaurant (150 places) et après application de ce facteur de réduction, les

besoins sont de l'ordre de 35 à 55 places.

En outre, compte

tenu des horaires de fonctionnement différents de certains établissements et

donc des mutualisations possibles des places de stationnement, il serait

possible d'envisager de diminuer ce nombre de places.

Selon les documents

transmis par la commune, la capacité totale offerte à l'issue de la réalisation

du projet tel qu'il est envisagé et après réalisation du projet de place de

village est de 46 places dans un parking public, 14 places sur le

domaine public et de 13 places sur fonds privés. Cela entraîne un

surdimensionnement de l'ordre de 17 places par rapport à la valeur maximale des

besoins calculés selon la norme VSS, et cela sans mutualiser les places de

stationnement pouvant l'être. Ainsi :

• la DGMR-P demande que le nombre de places offertes dans le parking

public soit réduit à 30 places, afin que le nombre total de places offertes à

destination des commerces et services corresponde au besoin VSS-(30

places dans le parkings public + 14 sur domaine public + 13 places sur fonds

privés = 57 places).

Il est de la

compétence de l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif

qui peut être autorisé."

A la demande de

la G.________, le bureau J.________

a établi le 16 mai 2019 une étude de stationnement dans le bourg de Chernex. La

synthèse de cette étude est la suivante:

"Aujourd'hui, le noyau villageois de

Chernex offre 44 places de stationnement à usage public.

Au plus fort de la

journée, une vingtaine de places sont utilisées par les clients/visiteurs des

commerces, une dizaine par les habitants/commerçants et une dizaine reste

inoccupée.

Les projets à

venir induisent la suppression de 15 places de stationnement à usage public. Au regard de l'occupation actuelle et de la complémentarité entre les

commerces, nous estimons que les 29 places restantes répondent aux besoins

de stationnement lié aux clients/visiteurs des commerces.

Actuellement, en

application de la norme VSS 640 281 les besoins en stationnement privé sont

estimés à environ 180 places. L'offre recensée est aujourd'hui composée

d'environ 130 cases de stationnement. Ainsi, au regard des recommandations

de la VSS, il manque 50 cases de stationnement. Ainsi, en soirée et de

nuit, la pression du stationnement riverain est très forte. L'occupation

observée sur le domaine public est d'environ 75 voitures (44 véhicules sur

les places à usage public et 30 véhicules hors case). Dans un grand nombre de

cas, le stationnement illicite n'est pas problématique. Toutefois, quelques

voitures peuvent entraver l'intervention des véhicules de secours dans

certaines rues étroites.

En application de

la norme VSS 640 281, et avec les nouveaux projets en cours, l'estimation des

besoins en stationnement privé futurs est de 201 cases. L'offre privée projetée est de 128 cases, soit 73 cases de moins que

les estimations VSS. L'occupation entendue sur le domaine public est ainsi

de 73 voitures (dont 29 sur les places de stationnement à usage public et

44 en dehors des cases).

En l'absence de

création de places à destination des riverains, le stationnement sauvage sera

de plus en plus important les problématiques corollaires seront de plus en plus

négatives.

La création d'un

parking souterrain compris dans le projet de l'EMS, est l'opportunité de créer

une quarantaine de places (soit une offre en stationnement privé de 206

places). Ce nouveau parking permettrait de réduire le

stationnement sauvage à une dizaine de véhicule. Cette dernière valeur est

basée sur une hypothèse d'un véhicule par ménage (qui est sans doute plus élevé

à Chernex). Il est toutefois nécessaire d'inciter les habitants (via une politique

de stationnement adaptée) à stationner dans les places de parc réglementées

afin d'offrir une vraie solution au problème de stationnement sauvage qui, si

rien n'est entrepris, pourrait perdurer voire s'aggraver."

Par décision du 9 août 2019, la Municipalité a

délivré le permis de construire Celui-ci autorise la construction d'un parking

souterrain de 95 places.

F.

Par acte du 12 septembre 2019, A.________, B.________ et C.________ ont

recouru contre la décision municipale du 9 août 2019 auprès de la CDAP. Ils

demandent "la réouverture du dossier AC.2017.0191 ainsi que la stricte

application de la convention et du seul plan original A3 signé par M. C.________".

La cause a été ouverte sous la référence AC.2019.0267.

G.

En agissant par l'intermédiaire de Me Guy Longchamp, D.________ a, par

acte du 13 septembre 2019, recouru contre la décision municipale du 9 août 2019

auprès de la CDAP. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la

Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a

été ouverte sous la référence AC.2019.0268.

H.

En agissant par l'intermédiaire de Me Alexandre Staeger, A.________, E.________,

F.________ et D.________ ont, par acte du 16 septembre 2019, recouru

conjointement contre la décision municipale du 9 août 2019 auprès de la CDAP.

Ils concluent à son annulation. La cause a été ouverte sous la référence

AC.2019.0269.

Les causes AC.2019.0267, AC.2019.0268 et

AC.2019.0269 ont été jointes sous la référence AC.2019.0267.

Par courrier du 25 septembre 2019, Me Staeger a

informé la CDAP du fait que les intérêts de D.________ seraient défendus Me

Longchamp uniquement, que A.________ défendrait seul ses intérêts ainsi que

ceux de B.________ et C.________ et qu'il continuerait à représenter les intérêts

de E.________ et F.________.

Par courrier du 8 octobre 2019, la Direction

générale de l'environnement (DGE) a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à

formuler.

Dans des déterminations du 11 octobre 2019, la DGMR

a confirmé son préavis figurant dans la synthèse CAMAC en demandant que le

nombre de places de stationnement offertes dans le parking public soit réduit à

30 places.

La G.________ a déposé des déterminations le 23

octobre 2019. Elle conclut au rejet des recours. Elle relève notamment que le

permis de construire querellé porte sur le programme suivant:

"

•un parking de 95 places occupant totalement ou partiellement les niveaux

-4, -3 et -2;

• Une crèche-garderie pour 22

enfants au niveau -3;

• un EMS d'une capacité de 40 lits

dans les bâtiments situés le long de la Rue de la ********;

• des appartements protégés;

• des locaux de commerce de

proximité au rez du bâtiment Ouest le long du Chemin de la ********;

• des appartements protégés

au-dessus de la crèche-garderie."

La Municipalité a déposé sa réponse le 2 décembre

2019. Elle conclut au rejet des recours.

Par la suite, les parties ont déposé des observations

complémentaires.

Dans des déterminations du 24 février 2020, la DGE a

relevé, d'une part, qu'elle n'avait pas de remarques à formuler en ce qui

concernait la protection de l'air et, d'autre part, que l'augmentation du

trafic induite par le projet respectait les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance

du 15 décembre 1896 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

A la requête du juge instructeur, la Municipalité a

produit le 24 février 2020 le dossier relatif au plan de quartier "Chernex

village", la fiche ISOS relative au village de Chernex et le nouveau PGA

(territoire urbanisé) et son règlement.

Le tribunal a tenu audience sur place le 30 juin

2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Interpelé

par le président sur les raisons pour lesquelles sa cliente n'a requis la

récusation des municipaux K.________ et L.________ qu'au stade des

déterminations complémentaires, Me Longchamp indique qu'il n'existe pas de

motifs particuliers à cela, le signal déclencheur ayant été la cessation

d'activités de K.________.

A.________ rappelle que la

convention du 7 décembre 2017, dont il invoque la violation, a été signée par

les époux B.________ et C.________ dans le cadre de la procédure de recours

contre le plan de quartier «Chernex Village». Il explique avoir reçu des époux B.________

et C.________ un plan de format A3, annexe à la convention, également signé par

les parties. Convoqué sur place pour assister au contrôle des gabarits par les

géomètres dans le cadre de la mise à l'enquête du projet litigieux, A.________

avait appris de M.________ que le plan A3 dont il s'était muni n'était pas la

dernière mouture. Il avait donc requis la production du plan sur lequel se

fondait la Commune et avait constaté qu'il s'agissait d'un plan A4, imprécis,

différent du plan A3. Ces circonstances l'avaient conduit à suspecter des

malversations, les époux C.________ lui ayant confirmé n'avoir signé qu'un seul

plan, de format A3.

Me Thévenaz répond que la

Municipalité a procédé aux vérifications du projet sur la base des plans A3

signés par les parties à la précédente procédure de recours. Il indique avoir

produit à la Cour l'avis du Juge Brandt du 8 décembre 2017 accompagné de ses

annexes, à savoir la convention du 7 décembre 2017 et deux plans A3.

L'architecte N.________ confirme

qu'à l'époque, les époux B.________ et C.________ ont signé deux plans le même

jour, un du rez-de-chaussée et un du premier étage, établis sur la base d'une

photocopie-calque du plan original modifié en audience. Ces plans ont été

transmis à la CDAP pour contrôle, les recourants d'alors étant particulièrement

soucieux que le litige se règle conformément à la convention passée.

A.________ insiste sur le fait que

le positionnement du mur oblique au sud du bâtiment C n'est pas identique sur

le plan A3 et celui A4. Il conteste également le positionnement des gabarits,

qui selon lui ne correspond pas au plan A3. Il estime que la différence

d'implantation, d'environ 30 cm, est essentielle lorsqu'il s'agit de

sauvegarder le jour d'une maison étriquée et sans dégagement.

Le président rappelle que le

positionnement des gabarits ne fait pas partie du présent litige. La seule

question juridique pertinente est celle de savoir si le projet de construction

respecte la convention du 7 décembre 2017. A cet égard, il appartiendra au

tribunal de vérifier que le projet respecte les plans A3 en sa possession, qui

modifient le plan de quartier et définissent l'implantation des bâtiments.

Le président rappelle que le

tribunal a reçu le 12 juin 2020 un courrier de C.________, dont il ressort que

les époux B.________ et C.________ estiment avoir obtenu gain de cause

s'agissant de la partie du projet en bas des parcelles au cours de la

précédente procédure devant la CDAP et qu'ils ne sont actuellement pas très

concernés par le projet en haut des parcelles.

Accédant à la demande de A.________,

le président indique que copies des deux plans A3 joints à la convention du 7

décembre 2017 lui seront adressées. Il invite le recourant à réfléchir à

l'éventualité d'un retrait de son recours après examen de ces documents.

Les représentants de la

Municipalité précisent avoir fait contrôler à deux reprises la conformité du

projet par des géomètres.

Interpelé par le président sur

l'évaluation des besoins en places de parc ressortant du rapport J.________, O.________

explique que son étude a porté sur le besoin de places privées (visant à

satisfaire les besoins des structures prévues par le projet [EMS, garderie,

etc.]) et le besoin en places publiques. En se fondant sur la situation

actuelle, il existe déjà un déficit de places, induisant un usage du domaine

public pour les besoins privés et des stationnements sauvages. Les projections

faites pour le futur aboutissent à un déficit encore plus important.

Me Thévenaz indique que la DGMR

n'a pas tenu compte des besoins en places publiques, vouées en partie à pallier

l'insuffisance des places privées.

O.________ relève également que la

DGMR n'a pas examiné la question de la satisfaction des besoins privés et

qu'elle s'est focalisée sur les besoins liés aux activités publiques dans le

bourg. Or, c'est aspect-là n'est pas le plus problématique et c'est plutôt le

soir et la nuit que le besoin privé n'est pas satisfait.

Me Longchamp relève qu'il existe

une confusion sur ce qui est considéré comme places de stationnement à usage

privé et usage public, étant rappelé que le projet est d'utilité publique.

N.________ explique qu'on entend

par «usage privé» ce qui est propre et nécessaire à la création du projet (EMS,

garderie, etc.). Tout le reste est considéré comme «usage public», notion que l'on

pourrait aussi définir par «usage externe», cette dernière catégorie étant

libre pour les usages d'autre nature, sans lien avec les besoins directement

liés au projet.

Me Thévenaz indique que sur les 95

places prévues dans la demande de permis de construire, 45 sont à usage

privé, liées au projet, et 50 sont prévues pour un usage externe au projet. M.________

précise que, sur les 50 places prévues pour l'usage public, certaines seront

offertes en location à des privés, au mois ou à l'année, et d'autres seront

munies d'horodateurs. Elle précise que l'accès au parking se fera par le bas,

par la Rue des ********. L'accès à la structure par le haut (Rue de la ********)

sera réservé aux livraisons et il n'y aura aucun accès au parking par le haut.

A la demande du président visant à

savoir si le comité d'experts prévu par l'art. 3 al. 2 RPGA a été consulté au

moment de l'élaboration du plan de quartier, Mme Wasem indique que tel n'a pas

été le cas.

Me Longchamp demande si le plan de

quartier «Chernex Village» sera impacté par l'arrêt du Tribunal fédéral annulant

le RPGA de la Commune de Montreux. Me Thévenaz répond que le plan de quartier

ne sera pas revu. M.________ précise que le projet est destiné à satisfaire des

besoins d'utilité publique, et non des besoins en logements.

Le tribunal et les parties se déplacent

ensuite à Chernex, pour procéder à une inspection locale. L'audience reprend à

la Rue des ********, en bordure de la parcelle no 2735. Les parties

parcourent le périmètre de la zone concernée par le projet dans le sens des

aiguilles d'une montre, en débutant par la Rue du ********.

Il est constaté la présence de

deux bâtiments de note *2* sur la Rue du ******** (bâtiments nos 2258

et 2260 situés sur les parcelles nos 2758 et 2739). K.________

indique qu'ils sont également propriété de la famille H.________.

M.________ désigne le chemin qui

se développe à l'ouest et au sud de la parcelle no 2742, provenant

de la Rue de la ********, et indique qu'il sera destiné aux livraisons. Elle

précise que cet accès ne conduira pas au parking. Réservé aux livraisons et aux

urgences liées à la structure, il ne permettra pas le stationnement.

Les recourants font part de leurs

inquiétudes concernant le surcroit de circulation généré par le projet et sur

l'usage qui sera fait du parking. En particulier, F.________ relève que le

trafic est déjà très dense dans tout le bourg, et rendu particulièrement

difficile par l'étroitesse des rues.

Les représentants de la

Municipalité et des constructeurs rappellent que l'accès au parking ne se fera

que depuis le bas, par la Rue des ********. Compte tenu de l'ascenseur prévu

dans le projet, il sera aisé de passer du parking au haut du quartier, à la Rue

de la ********. Ce parking permettra de satisfaire les besoins des clients des

commerces prévus dans l'infrastructure projetée et des autres commerces du

quartier, notamment du P.________ situé à la Rue de la ********. Interpelée sur

le type de commerces prévus dans le projet, M.________ indique qu'il s'agira

surtout de commerces en lien avec la structure, tels que coiffeur, pédicure,

mais que rien n'est encore arrêté pour l'instant. Elle estime que le trafic

dans le quartier est plutôt amené à se calmer. La Commune observera l'évolution

de la circulation dans le bourg et adaptera si nécessaire le régime de

stationnement, notamment peut-être pour inciter l'utilisation du parking

souterrain. M.________ estime cependant qu'il convient d'abord de laisser

s'installer la situation et de l'adapter ensuite, si besoin. M. K.________

précise que grâce au parking, on tournera moins dans le bourg à la recherche

d'une place de parc.

Interpellée par A.________ sur

l'accès à la zone de livraison, M.________ confirme que l'accès à la zone de

desserte se fera en marche arrière.

U.________ indique que l'activité

du P.________ situé le long de la Rue de la ******** nécessite chaque semaine

18 livraisons par camions, dans des conditions d'accès déjà très difficiles.

K.________ précise que les

livraisons liées au projet n'interviendront pas par camions, mais par petits

véhicules légers. Il explique également que, le long de la Rue de la ********,

le projet prévoit de reculer le front du mur de deux mètres par rapport au

bâtiment no 2251 actuellement situé sur la parcelle no

2734. Ceci permettra un élargissement de la route, qui, cumulé à la relation

facilitée entre le bas et le haut du quartier grâce à l'ascenseur, conduira à

une amélioration de la situation au niveau de la circulation.

M.________ explique que les places

de parc situées sur la parcelle no 2734, actuellement louées au P.________,

sont destinées à disparaître.

A l'angle ouest de la parcelle no

2734 (intersection de la Rue de la ******** et de la Ruelle de la ********), I.________

indique que la Ruelle de la ******** a été construite sur la base d'une

servitude de passage grevant la parcelle no 2727, propriété de sa

mère. Il relève que le projet prévoit la construction d'un bâtiment sur la

limite entre les parcelles nos 2734 et 2727, au motif qu'il s'agit

de constructions contiguës. Le recourant se dit alors surpris que la façade

longeant la Ruelle de la ******** comprenne des fenêtres donnant sur des

couloirs et des chambres. Le président relève qu'il s'agit-là de problématiques

relevant du droit privé, qui sortent de l'objet du litige.

Les recourants remettent également

en cause l'aspect esthétique du projet; ils mentionnent une hauteur excessive

et un défaut d'intégration par rapport à l'environnement bâti.

Me Longchamp demande aux

représentants de la Municipalité les raisons qui ont conduit à choisir un toit

plat pour les bâtiments B et C, alors que les abords immédiats comptent des

bâtiments en note *2*. M.________ répond que ce type de toit était prévu dans

le plan de quartier et qu'il a été estimé qu'il ne péjorerait pas cette zone de

transition entre les deux noyaux historiques du village.

Il est relevé que le bâtiment

abritant P.________ dispose également d'un toit plat.

I.________ remarque à cet égard

que la Municipalité a admis que le bâtiment abritant P.________ était «une

erreur», et qu'une autre construction à toit plat du quartier a été remplacée.

N.________ confirme que le toit

plat était déjà prévu par le plan de quartier. La volonté au moment de

l'élaboration du projet a été d'éviter un bâtiment mastodonte en «L». Dans cet

esprit, il a été prévu des ouvertures entre les bâtiments situés en haut de

parcelle, permettant d'avoir une perspective entre le haut et le bas du

quartier. Le projet a également opté pour une toiture végétalisée. Une toiture

plate permet en outre de casser la volumétrie du toit.

A.________ demande à pouvoir

s'entretenir hors audience avec Renée-Laure Hitz au sujet de l'ancienne

procédure de recours contre le plan de quartier «Chernex Village», dans la

mesure où elle faisait également partie de la Cour à l'époque. Après

consultation des parties, qui n'ont pas fait valoir d'objections, le président

accède à la demande.

Les parties sont informées

qu'elles recevront une copie du procès-verbal d'audience et qu'elles

disposeront d'un délai pour se déterminer à son sujet."

A sa requête, les deux plans signés lors de

l'audience du 7 décembre 2017 dans le cadre de la cause AC.2017.0191 ont été transmis

à A.________ le

8 juillet 2020.

A.________ s'est déterminé sur le procès-verbal de

l'audience le 13 juillet 2020. Il relève que ce n'est pas le bâtiment abritant

le magasin P.________ qui est doté d'un toit plat mais les deux bâtiments

superposés voisins construits au début des années 1970. Il souligne que ces

deux bâtiments sont considérés tant par la Municipalité que les habitants du

village comme une erreur à ne pas renouveler.

La DGMR a déposé des déterminations le 16 juillet

2020. Elle relève qu'elle ne remet pas en cause les 51 places de parc à l'usage

des bâtiments projetés. Elle confirme son second préavis en tant qu'il conclut

à la nécessité de 30 places de parc pour les besoins des commerces situés à

proximité. Elle précise avoir eu connaissance ultérieurement, soit après le

dépôt de ses déterminations initiales dans le cadre de la procédure de recours,

de l'étude J.________ de mai 2019 qui montre que le parking public de 46 places

est justifié par un déficit de places de stationnement à destination des

habitants du quartier et non par un besoin lié aux commerces et aux services.

Elle relève que ce dernier constat s'avère déterminant pour la gestion du

parking public, dont l'accès par les habitants concernés devra être garanti par

l'inscription au registre foncier de mentions et d'une servitude.

Le 12 août 2020, le conseil de la Municipalité a

indiqué ne pas avoir de remarques à formuler en lien avec le procès-verbal de

l'audience.

Le 17 août 2020, A.________ a indiqué renoncer à son

grief relatif à la conformité du projet autorisé à la convention signée lors de

l'audience tenue le 7 décembre 2017, qui avait permis le retrait du recours

formé par B.________ et C.________ contre les décisions d'approbation et

d'adoption du plan de quartier. Il précise maintenir ses autres griefs.

Le conseil de la Municipalité s'est déterminé sur le

procès-verbal de l'audience le 20 août 2020. Il indique que c'est le bâtiment

de la ******** qui dispose d'un toit plat et non pas celui abritant le magasin P.________.

Le conseil de D.________ s'est déterminé sur le procès-verbal

de l'audience le 21 août 2020. Il demande qu'un complément soit apporté au

sujet de la parcelle n° 2734, à savoir que la cheffe du service de l'urbanisme

a précisé que les places de parc étaient louées au P.________ et qu'elle a

également indiqué que les logements étaient vides. Il précise également que le

bâtiment abritant le magasin P.________ a un toit à deux pans, qui avait été imposé

par la Municipalité. Il souligne que le procès-verbal aurait pu mentionner que

le trafic était particulièrement important.

Le conseil de E.________ et F.________ s'est

déterminé sur le procès-verbal de l'audience le 21 août 2020. Il relève que le

procès-verbal omet de mentionner que la cheffe du service de l'urbanisme a

indiqué lors de l'audience que les dispositions du RPGA seraient inapplicables

dans le cadre d'un plan de quartier, d'une part, et suite à l'annulation dudit

PGA d'autre part. Il souligne que le procès-verbal aurait dû mentionner que le

trafic était particulièrement important au moment de l'arrivée sur place des

parties et du tribunal, en particulier sur la rue des ******** et sur celle du ********.

Pour ce qui est des constatations concernant l'intersection de la rue de la ********

et de la ruelle de la ********, il indique que les propos de M. R.________

concernaient la face sud-est longeant la ruelle de la ******** et qu'il

s'agissait de l'angle Est de la parcelle n° 2734. Il précise en outre ce qui

suit :

"A cette occasion, il a été

relevé que la façade Sud-Est de l'immeuble projeté est pourvue de nombreuses

ouvertures (fenêtres). Le problème soulevé ne concernait pas tant le fait que

la ruelle de la ********, sur la parcelle n° 2727, fasse l'objet d'une

servitude de passage public, ce qui relève en effet du droit privé, mais bien

que l'ordre contigu choisi par la constructrice (comme le permet l'art. 2.4 du

règlement du PQ Chernex-Village) admette l'aménagement d'ouvertures sur ladite

façade, censée être une façade d'attente, contre laquelle viendrait ensuite

s'accoler une éventuelle nouvelle construction sur la parcelle n° 2727. Or la

définition de l'ordre contigu ainsi que ce qu'implique cette règle relève du droit

public et non du droit privé."

En relation avec la page 4, 2ème paragraphe

du procès-verbal,

le conseil de E.________ et F.________ précise que

l'erreur admise par la Municipalité concernait l'ensemble des bâtiments "********"

(parcelle n° 296). Le bâtiment qui a été remplacé était celui abritant

anciennement le magasin P.________. Cette construction, alors d'un seul niveau,

était pourvue d'un toit à pans très peu inclinés (d'où une impression de toit

plat). Le conseil de E.________ et F.________ précise encore qu'il a été relevé

lors de l'audience que les espaces verts (jardins familiaux) sur les parcelles nos

2735 et 2734 sont prévus comme éléments à conserver par la fiche éléments du

patrimoine consacrée à Chernex.

La constructrice et la Municipalité ont encore

déposé des déterminations en date des 8 septembre et 9 septembre 2020.

Considérants

1.

Dans leurs observations complémentaires du 31 janvier 2020, les

recourantes D.________, E.________ et F.________ soutiennent que les municipaux

K.________ et U.________ auraient dû se récuser. Ils font valoir que K.________

est président de la direction de la G.________ et que U.________, qui est

propriétaire d'une pharmacie, a un partenariat avec des EMS, dont ceux de la G.________.

Il fournirait ces EMS en médicaments et rendrait parfois visite aux résidents

en se substituant aux médecins pour des cas légers.

a) La garantie minimale d'un tribunal indépendant et

impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'est pas

directement applicable aux membres d'un exécutif, par hypothèse communal. Pour

de telles autorités – non judiciaires – c'est le droit cantonal et l'art. 29

al. 1 Cst – dont on déduit la garantie d'un traitement équitable – qui

s'appliquent. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement. A teneur de l'art. 9 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se

récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire (let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues

que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

La récusation des membres d'une municipalité est en outre régie par l'art. 65a

de la loi du 28 février 1956 sur les Communes (LC; BLV 175.11), qui dispose ce

qui suit:

"1

Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une

discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter.

Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la

municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.

2.

Les décisions sur la

récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres

restants de la municipalité.

3.

Il est fait mention

de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de la décision.

4.

Si le nombre des

membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue,

l'article 139a s'applique."

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.

29.

Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid.

4.2

et les arrêts cités; 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; arrêt TF

2C_975/2014 précité consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.

arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la

jurisprudence cantonale: AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du

13.

mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la

récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives

que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst.,

l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité

comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de

gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle

applicable aux tribunaux (cf. arrêt TF 2C_975/2014 précité consid. 3.2;

2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a

p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives,

s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie

d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité

n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur

faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant

abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid.

2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que se trouvaient en situation de

récusation les membres d'un exécutif communal qui ont pris part comme jurés à

un concours d'architecture et qui doivent ensuite statuer sur un plan

d'aménagement fondé sur ce concours: ceux-ci donnaient en effet l'apparence

objective de ne plus pouvoir s'écarter, lors de

l'appréciation des

oppositions au plan d'aménagement, des choix pris dans le cadre du concours

(ATF 140 I 326 consid. 7.3).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour

les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la

fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique

cette réduction (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités

administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes

physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. arrêts

TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016;2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97

I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation

doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la

réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a

fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité

entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre

autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b).

Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties

qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres

doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation (cf. ATF 132 II 485

consid. 4.3).

L'art. 145 LC prévoit un recours administratif au

Conseil d'Etat contre les décisions prises par le conseil communal ou général,

la municipalité ou le préfet revêtant un caractère politique prépondérant, de

même que les contestations portant sur des vices de procédure ou d'autres

irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du conseil ou de la

municipalité. Le tribunal de céans est néanmoins compétent, par attraction de

compétence, pour statuer sur le grief de récusation de membres d'un conseil

communal ou d'une municipalité dans le cadre d'un recours contre une décision

relevant de sa compétence au fond (arrêt AC.2016.0045 du 11 avril 2017).

b) En l'occurrence, K.________, qui était municipal

et président de la constructrice au moment où les décisions attaquées ont été

rendues, s'est récusé et n'a pas pris part à ces décisions. Pour le surplus, on

relève que le grief relatif à la récusation du municipal U.________ n'a été

invoqué que tardivement par la recourante D.________, soit dans ses

observations complémentaires. Interpellé lors de l'audience sur la question de

savoir pour quelles raisons ce grief n'avait pas été invoqué plus tôt, le

conseil de D.________ a répondu qu'il ne pouvait pas justifier de motifs

particuliers. La recourante ne prétend ainsi pas, et ne démontre pas, qu'elle

n'était pas en mesure de connaître les motifs de récusation invoqués à

l'encontre du municipal U.________ au moment du dépôt du recours. L'exigence

selon laquelle les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité

ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de

récusation n'est ainsi pas remplie. Partant, ce grief n'est pas fondé.

2.

Les recourants A.________, B.________ et C.________ soutiennent que le

projet autorisé n'est pas conforme à la convention qui avait été signée lors de

l'audience tenue le 7 décembre 2017, qui avait permis le retrait du recours

formé par B.________ et C.________ contre les décisions d'approbation et

d'adoption du plan de quartier. Ils font valoir qu'on a remplacé le plan au format

A3 signé par les parties lors de l'audience par un plan différent, au format

A4. Ils invoquent de fortes suspicions que l'on soit en présence d'un plan

falsifié avec des signatures trafiquées et indiquent avoir, pour ce motif,

déposé une plainte pénale.

Après avoir pris connaissance des deux plans signés

lors de l'audience du 7 décembre 2017 dans le cadre de la cause AC.2017.0101,

les recourants ont renoncé à ce grief. Partant, il n'y a pas lieu de l'examiner

plus avant.

3.

Les recourants soutiennent que le nombre de places de parc dans le

parking souterrain est trop important par rapport au besoin en stationnement

public. Ils se réfèrent à la synthèse CAMAC du 19 décembre 2018, qui mentionne

un surdimensionnement de 17 places et demande que le nombre de places dans le

parking public soit réduit à 30 places (au lieu des 50 prévues).

a) L'art. 1.6 RPQ a la teneur

suivante:

"Accès et

stationnements : article 1.6

Généralités : 1 Les

stationnements

en surface sont interdits, à l'exception des places de stationnement pour

vélos.

Le nombre de

places de stationnement pour voitures et vélos est conforme aux normes

correspondantes de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (VSS). L'offre en stationnement public fera l'objet d'une analyse

détaillée à l'échelle du bourg de Chernex.

Les équipements pour vélos sont

abrités et situés près des entrées principales des bâtiments. Ils offrent des systèmes

efficaces contre le vol et les intempéries.

Véhicules d'urgence et livraisons : 2 L'accès pour

les véhicules d'urgence se fait obligatoirement par la Route de la ********,

tel qu'il est indiqué sur le plan.

Parking souterrain : 3 Un parking souterrain est

aménagé dans le périmètre du plan de quartier, destiné aux habitants et usagers

du périmètre du plan de quartier ainsi qu'à un éventuel besoin public supplémentaire.

L'entrée du parking souterrain se

fait obligatoirement par la Rue des ********, comme indiqué sur le plan.

La largeur maximale de l'entrée

est de

3.

m."

L'art. 3.4 RPQ prévoit que les demandes de permis de

construire devront comprendre une étude des besoins de stationnement public à

localiser dans le parking souterrain.

b) Le projet autorisé comprend un parking souterrain

de 95 places. La Municipalité indique que 45 places sont prévues pour les

besoins des nouvelles constructions et 50 places pour les besoins de

stationnements publics. Les besoins pour les futures constructions, établis sur

la base de la norme "Stationnement-offre en cases de stationnement pour

les voitures de tourisme" de l'Association suisse des professionnels de la

route et des transports (VSS 640 281) en tenant compte de l'offre en

transports publics, ne sont pas remis en cause par les recourants. Pour ce qui

est des besoins de stationnements publics, la constructrice a fait établir

après l'enquête publique par un bureau spécialisé une étude relative au

stationnement dans le bourg de Chernex, qui se prononce notamment sur cette

question (ci-après: l'étude J.________). Il ressort de cette étude que les

places de stationnement à usage public qui seront maintenues (soit 29 places après

la suppression de 15 places induite par le projet) seront suffisantes pour les

besoins des clients/visiteurs des commerces du village. Il existe en revanche

des besoins en relation avec le stationnement privé (besoins en places de parc

pour les logements sis dans le bourg de Chernex) puisque, actuellement, ceux-ci

sont estimés sur la base de la norme VSS 640 281 à environ 180 places et qu'il

n'existe que 130 places, ce qui implique une très forte pression du

stationnement riverain sur le domaine public. En tenant compte des projets en

cours, l'auteur du rapport évalue les besoins à 201 places avec une offre de

128.

cases, soit 73 cases de moins que les estimations fondées sur la norme VSS

640.

281.

c) On constate ainsi que l'étude des besoins en

stationnements publics à localiser dans le parking souterrain a été réalisée

conformément à ce que prévoit l'art. 3.4 RPQ. Cette étude démontre un besoin de

places de stationnement pour les logements existants dans le bourg de Chernex

correspondant à 50 places. Le fait que la Municipalité ait considéré que ces

besoins en places de parc pour les logements privés des habitants du bourg de

Chernex correspondent à un "besoin public" au sens de l'art. 1.6 al.

3.

RPQ ne prête pas le flanc à la critique, ceci compte tenu notamment de la liberté

d'appréciation dont la Municipalité bénéficie dans l'interprétation du

règlement communal. Cette interprétation de l'art. 1.6 al. 3 RPQ peut au

demeurant se fonder sur la fiche "Eléments du patrimoine", site 4,

Chernex, de l'addenda au plan directeur communal qui prévoit que le parking

souterrain envisagé pourrait être dimensionné pour accueillir, outre les

véhicules des habitants des nouvelles constructions, également ceux d'habitants

du village. Cette interprétation peut également se fonder sur les travaux

préparatoires relatifs au plan de quartier, le rapport d'aménagement 47 OAT

mentionnant la création d'un "parking public à vocation locale" et la

possibilité d'une extension du parking à l'usage des habitants et commerces de

Chernex et des visiteurs (cf. rapport 47 OAT p. 18). De manière générale, le

tribunal relèvera que le fait de créer un parking public en plein centre du

bourg en lien direct avec les principaux commerces et services, avec un accès

(voitures et piétons) bien conçu et permettant de répondre à une partie des

besoins privés existants pour libérer l'espace public, apparaît pertinent. A

noter que cette installation remplira d'autant mieux son rôle qu'elle offrira

des conditions d'accès équivalentes à celles des places en zone bleue (notamment

celles situées à l'Est de la rue du ********), ce qui devrait permettre de

réduire le trafic lié à la recherche d'une place de parc dans le bourg,

contribuant notamment à limiter la circulation sur la route de la Fin du

Craux.

d)

Vu ce qui précède, les 50 places prévues

pour la partie du parking accessible au public peuvent être confirmées. Ce

constat ne saurait être remis en cause par les prises de position initiales de

la DGMR, qui demandait que la partie du parking accessible au public soit

limitée à 30 places. Comme la DGMR l'a indiqué dans ses dernières

déterminations du 16 juillet 2020, cette exigence se fondait uniquement sur le

besoin en places de stationnement lié aux commerces et aux services situés à

proximité immédiate du projet et ne tenait pas compte du déficit en places de

stationnement pour les habitants du quartier, la DGMR n'ayant pas eu

connaissance de l'étude J.________ au moment de ses prises de position

initiales.

e) Les griefs des recourants relatifs au nombre de

places de parc prévues dans le parking souterrain doivent par conséquent également

être écartés.

4.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux, y compris la part de

stationnement public qui est prévue, impliquera une augmentation du trafic sur

la route de la ********, augmentation que cette route n'est pas en mesure d'accueillir

compte tenu de son étroitesse. Ils font valoir que la charge supplémentaire de

trafic compromettra gravement et d'une façon certaine la sécurité de l'ensemble

des usagers. Ils relèvent dans ce cadre que les constructions projetées sont

destinées à des personnes vulnérables en raison de leur âge et de leur état de

santé. Ils invoquent une violation des dispositions relatives à l'équipement.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF

129.

II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; arrêt TF

1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Il faut également que la sécurité

des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt

TF 1C_56/2019 précité consid. 3.1;1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1).

La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les réf. cit.; arrêts précités TF 1C_56/2019

consid. 3.1 et 1C_225/2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les autorités peuvent

se fonder sur les normes édictées en la

matière par l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), étant

précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en

fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux

du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts TF 1C_225/2017 précité consid.

4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, les griefs des recourants

concernent la rue de la Fin du Craux sise à l'amont du périmètre du plan de

quartier. Or, l'accès au parking souterrain qui abritera les places de parc

destinées aux constructions projetées se fera depuis la rue des ******** et non

pas depuis la rue de la ********. Seuls les véhicules de livraisons

emprunteront la rue du ******** et, sur quelques mètres, la rue de la ********.

La très grande majorité du trafic engendré par les nouvelles constructions

(EMS, crèche, appartements protégés, commerces) sera ainsi dirigée vers le

parking souterrain auquel on accèdera à l'aval du périmètre du plan de

quartier, accès qui ne pose pas de problème particulier.

Pour ce qui est des mouvements de véhicules

supplémentaires induits par le projet, on peut encore relever qu'il est notoire

qu'un EMS provoque moins de mouvements que des logements ou des bureaux. A cela

s'ajoute que la présence d'une gare à cinq minutes à pied, avec une cadence de trains

à la demi-heure, offre aux employés comme aux visiteurs la possibilité de se

déplacer en transports publics. Pour ce qui est des problèmes invoqués par les

recourants en relation avec les manœuvres des camions livrant le magasin "P.________"

sur la rue de la ********, on relève que, à terme, le projet pourrait impliquer

une amélioration de la situation, puisque les nouvelles constructions sont

prévues en retrait par rapport aux bâtiments actuels, l'espace gagné pouvant

être consacré à l'aménagement d'un trottoir, inexistant actuellement, et une

requalification de la route de la ******** ayant été évoquée à plus long terme.

En tous les cas, on ne saurait considérer que le projet litigieux pose un

problème au niveau de la circulation sur la route de la ******** susceptible de

justifier un refus du permis de construire au motif que les exigences en

matière d'équipement résultant des art. 19 et 22 LAT ne seraient pas remplies,

ceci quand bien même il pourrait y avoir de temps à autre un conflit entre les camions

livrant le magasin "P.________" et les véhicules de livraison

desservant les nouveaux bâtiments.

c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l'équipement ne sont pas fondés.

5.

Les recourants invoquent une violation des dispositions relatives à

l'esthétique et à l'intégration des constructions. La recourante D.________

relève que la construction projetée est constituée de trois bâtiments, reliés

entre eux par des passerelles vitrées, qui forment un ensemble de 60 mètres de

long (66 mètres selon les recourantes E.________ et F.________) et de plus de

12.

mètres de haut. Elle soutient que le projet est disproportionné par rapport

aux constructions existantes, qu'il créera l'impression d'un "bloc de

béton", qu'il ne correspond à aucune des caractéristiques du quartier et

qu'il provoquera au contraire une "cassure" avec l'harmonie du

quartier. Elle fait ainsi valoir que l'aspect esthétique de la construction est

complètement incohérent avec le contexte du quartier de Chernex village et ne

peut pas s'y intégrer. Elle soutient que la Municipalité a abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la construction projetée maintenait les

qualités patrimoniales du quartier de Chernex village. Les recourantes E.________

et F.________ mettent plus particulièrement en cause l'intégration du bâtiment

A3 dans l'environnement bâti. Elles font valoir que ce bâtiment fait fi des

principes architecturaux du noyau villageois historique, avec lequel il

n'entretient aucun rapport, ni par sa volumétrie, ni par son emprise au sol, ni

par sa forme, ni par les matériaux qui seront vraisemblablement utilisés et

encore moins par la taille et l'alignement de certaines fenêtres. Elles

invoquent une violation de l'art. 2.8 RPQ. Pour ce qui est de l'intégration du

projet, elles relèvent que les bâtiments projetés sont bordés à l'Ouest par des

bâtiments inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques auxquels

une note 2 a été attribuée dans le cadre du recensement architectural.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Pour ce qui est de la réglementation communale, l'art. 2.8 RPQ

prévoit que les constructions marquent visuellement la différenciation des

volumes construits dans les aires voisines. Elles présentent une expression

architecturale contemporaine, se basant sur les principes architecturaux des

bâtiments du centre ancien (al. 1). La construction dans l'aire A3 offre une

perméabilité visuelle maximale depuis la route de la Fin du Craux (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'application de la clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019

consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF 1C_360/2018 précité consid.4.1.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou

une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêt

TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3

LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas uniquement lorsque

la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant

arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme,

l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation

applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également

respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit

supérieur, respectivement ne pas se laisse guider par des considérations

étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6). En

matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier

que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en

balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet

litigieux (ATF 145 I 52 consid. 3.6; 115 Ia 370). A cet égard, il convient en

particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation

fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

b) aa) En l'espèce, le permis de construire a été

délivré en application d'un plan de quartier qui définit notamment

l'implantation des constructions, des hauteurs maximales au faîte, à l'acrotère

et à la corniche et des règles relatives aux toitures et aux ouvertures en

toiture. Le plan de quartier comprend des coupes schématiques qui permettent de

se rendre compte du gabarit maximal des constructions. En faisant valoir que le

projet est surdimensionné par rapport aux constructions environnantes, les

recourants demandent par conséquent au tribunal de céans de procéder à contrôle incident ou préjudiciel du plan de quartier.

bb) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation

dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art.

21.

al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid.

12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127

I 103 consid. 6b; arrêt 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.1). L'art. 21

al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les

circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen

du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans

une deuxième étape (ATF 144 II 41 précité consid. 5.1 p. 45; 140 II 25 consid.

3.

p. 29;1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; Peter Karlen, Stabilität und

Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss). Conformément à la

jurisprudence, cette seconde étape, à savoir l'examen de la nécessité ou de

l'opportunité d'adapter le plan, équivaut à soupeser les divers intérêts en

présence (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1).

cc) En l'occurrence, le plan de quartier est récent puisqu'il

est entré en vigueur le 15 juin 2018. Les recourants auraient pu recourir

contre ce plan et mettre en cause dans ce cadre les gabarits prévus, ce qu'ils

n'ont pas fait, sous réserve de B.________ et C.________. Pour le surplus, les

recourants ne font pas valoir que les circonstances se seraient sensiblement

modifiées depuis l'entrée en vigueur du plan de quartier (sous réserve de la

question de l'annulation du plan général d'affectation de Montreux (cf. consid.

9.

ci-dessous), ce qui pourrait justifier de procéder à un examen préjudiciel de

ce plan et des constructions qu'il permet dans le cadre de la présente

procédure. On ne saurait par conséquent mettre en cause au stade de la

procédure relative au permis de construire les volumes des bâtiments litigieux

dès lors que ceux-ci correspondent aux règles fixées dans le plan de quartier. S'il

existe un problème d'intégration par rapport au noyau villageois historique en

raison du volume des bâtiments projeté, c'est la conséquence de l'application

des règles du plan de quartier et les recourants sont par conséquent à tard

pour invoquer ce grief.

On ne saurait également remettre en cause le toit

plat du bâtiment prévu dans l'aire B du plan de quartier (bâtiment A3) dès lors

que l'art. 2.10 RPQ relatif à l'aire B prévoit expressément une toiture plate.

c) En se fondant notamment sur les éléments du

dossier et les constatations faites lors de la vision locale, le tribunal ne

saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que l'aspect esthétique

des constructions prévues serait "complètement incohérent avec le

contexte du quartier Chernex village". Les deux assesseures

spécialisées s'accordent à dire que les auteurs du projet ont manifestement

mené une réflexion architecturale qui permet de tenir compte des conditions

locales, le projet ne cherchant pas à exploiter au maximum les droits à bâtir.

Les bâtiments projetés présentent des volumétries et des traitements de toitures

différenciés selon leur localisation (en amont côté route de la ********, en

aval côté rue des ******** et dans l'espace central côté ruelle de la ********),

qui favorise leur intégration dans l'environnement bâti existant. Les césures

en front de rue sur la route de la ******** permettent de réduire l'impact

visuel des nouvelles constructions. L'espace central reste dégagé et accessible

au public, une nouvelle liaison à pied complète le réseau des chemins

existants. Plus spécifiquement, les bâtiments projetés respectent les exigences

posées à l'art. 2.8 RPQ en matière d'expression architecturale, notamment celle

selon laquelle les constructions doivent marquer visuellement la

différenciation des volumes construits dans les aires voisines et l'exigence

selon laquelle ils doivent présenter une expression architecturale

contemporaine, se basant sur les principes architecturaux des bâtiments du centre

ancien.

d)

Vu ce qui précède, la Municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet respectait, de

manière générale, les exigences en matière d'esthétique et d'intégration des

constructions et, plus spécifiquement, les exigences posées à l'art. 2.8 RPQ en

matière d'expression architecturale.

6.

Les recourants mettent en cause le style des lucarnes prévues en

façade Sud-Ouest des bâtiments A1 et A2. Ils invoquent une violation de l'art.

2.9

al. 4 RPQ au motif que les lucarnes prévues ou "ce qui joue le rôle de

lucarnes" ne respecteraient pas l'exigence selon laquelle les lucarnes

doivent être placées en retrait de l'aplomb du mur de façade extérieur.

L'art. 2.9 al. 4 RPQ prévoit que les lucarnes

doivent être placées en retrait de l'aplomb du mur de façade extérieur et sur

une seule rangée.

Selon la jurisprudence, les lucarnes sont de petites

fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace

qui se trouve sous les combles sans augmenter sensiblement le volume (Bovay,

Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,

Glossaire p. 621).

En l'espèce, les ouvertures mises en cause par les

recourants ne sont effectivement pas en retrait de l'aplomb du mur de façade

extérieur. Toutefois, il ne s'agit pas de lucarnes puisque ces ouvertures

éclairent le deuxième étage très légèrement mansardé côté Sud-Ouest et non pas

les combles. Partant, ce grief n'est également pas fondé.

7.

Les recourants soutiennent que le projet aurait dû être soumis au comité

d'experts prévu par l'art. 3 al. 2 RPGA dès lors qu'il s'agit d'un projet

d'importance prévu dans un site sensible.

a) Au moment où les décisions attaquées ont été

rendues, la Commune de Montreux était régie, d'une part, par un plan général

d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) entré en vigueur le 21 mars 2018

et, d'autre part, par différents plans spéciaux, dont le plan de quartier

"Chernex village". L'art. 3 al. 1 RPGA prévoyait que la Municipalité

désignait au début de chaque législature un comité d'experts chargé de formuler

un avis sur les documents d'urbanisme et les projets de construction. L'art. 3

al. 2 RPGA prévoyait que ce comité était saisi par la Municipalité pour tout

projet d'une certaine importance (par ex. bâtiment d'habitation ou ensemble de

plus de 10 logements) ou situé dans un site sensible.

b) En l'espèce, on relève que, au moment où les

décisions attaquées ont été rendues, le secteur dans lequel doit s'implanter le

projet litigieux était régi par un plan spécial et non pas par le PGA et son

règlement. On relève en outre qu'aucune disposition du règlement du plan

spécial en question ne renvoie au RPGA, et notamment à l'art. 3 al. 2 RPGA. On

relève enfin que le plan de quartier, limité à une portion très limitée du territoire

communal, fixe des règles détaillées d'urbanisme, d'implantation et de

construction dans ce périmètre, qui ont été récemment adoptées par le conseil

communal. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la Municipalité

d'avoir outrepassé ou abusé de la liberté d'appréciation particulière dont elle

bénéficie lorsqu'elle interprète le règlement communal sur les constructions en

ne soumettant pas le projet litigieux au comité d'experts prévu par l'art. 3 RPGA.

Tout au plus aurait-on pu concevoir que le plan de quartier lui-même soit

soumis au comité d'experts en tant que "document d'urbanisme", étant

précisé que la Municipalité a approuvé le plan de quartier près de deux ans

avant l'entrée en vigueur du nouveau PGA, soit le 29 avril 2016. Quoi qu'il en

soit, cette éventuelle informalité au niveau de la procédure d'adoption du plan

de quartier, aujourd'hui en force, ne saurait remettre en cause la délivrance

des permis de construire litigieux.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à l'art. 3 al.

2.

RPGA n'est pas fondé.

8.

Les recourants soutiennent que le plan de quartier sur lequel se fonde

la décision attaquée est contraire au Plan directeur communal. Ils mentionnent

à cet égard la fiche 4 des éléments du patrimoine mentionnée sous let. D ci-dessus.

a) aa) Selon la jurisprudence, les plans directeurs

communaux ne lient que les autorités en charge de tâches déployant des effets

sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 2 al. 1 LAT, à l'exclusion

des particuliers (cf. TF 1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Les

particuliers ne peuvent s'en prévaloir pour contester, comme en l'espèce, un

projet conforme au plan d'affectation de la zone (cf. TF 1C_472/2014 du 24

avril 2015 consid. 4.2 et les arrêts cités).

bb) Cela étant, on relève que la Municipalité a

expliqué dans son préavis au Conseil communal relatif au plan de quartier les

motifs pour lesquels le programme d'intérêt

général – EMS, appartements protégés, crèche –, nécessitait une occupation du

site légèrement différente de celle préconisée par la fiche 4 des éléments du

patrimoine (construction d'un bâtiment supplémentaire [bâtiment C]), fiche

qu'elle avait elle-même élaborée (cf.préavis municipal p. 3-4). La Municipalité

mentionnait notamment que les services cantonaux avaient validé la présence du

bâtiment supplémentaire dans le concept d'aménagement du plan de quartier, même

si ce dernier s'écartait de la fiche élément du patrimoine n° 4, ceci au regard

de l'intérêt général que constituait le programme du plan de quartier, en parfaite

adéquation avec la politique de santé cantonale. La Municipalité soulignait à

cet égard que la réalisation d'EMS sur la Riviera répondait à un besoin

régional inscrit dans le programme de législature 2012-2017 du service cantonal

de la santé publique (cf. préavis n°30/2016 du 26 août 2016 p. 4). C'est par

conséquent en connaissance de cause que le Conseil communal, autorité

compétente pour l'adoption des plans d'affectation communaux, a décidé de

s'écarter légèrement des principes posés par la fiche en question.

b) Vu ce qui précède, le grief relatif au non-respect

du plan directeur communal doit également être écarté.

9.

Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 (arrêt 1C_632/2018)

annulant le plan général d'affectation relatif à la partie urbanisée du

territoire de la Commune de Montreux, les recourants soutiennent que le projet

litigieux doit être revu dès lors qu'il ne se fonderait pas sur une

planification respectant la LAT, en particulier l'art. 15 LAT. Il résulterait

selon eux de l'arrêt du Tribunal fédéral l'obligation d'examiner les besoins

pour ces 15 prochaines années pour tout le territoire de la Commune de Montreux,

y compris le secteur faisant l'objet du plan de quartier.

a) Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné

par les recourants que le territoire de la Commune de Montreux est régi par le

plan d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la

police des constructions, qui ont été approuvés initialement par le Conseil

d'Etat le 15 décembre 1972 (ci-après: le PGA de 1972). Des plans d'affectation

spéciaux ont été adoptés ultérieurement pour certains secteurs. Dans le courant

des années 2000, la Commune a entrepris la révision de sa planification pour la

partie urbanisée de son territoire. Le projet de nouveau PGA et son règlement

ont été adoptés par le Conseil communal le 2 septembre 2009. Un projet modifié

a ensuite été adopté par le Conseil communal dans ses séances des 3 et 4

septembre 2014. En date du 10 juin 2015, le nouveau PGA a été approuvé par le

département cantonal compétent. De nouvelles modifications ont été approuvées

par le Conseil communal le 12 octobre 2016 puis approuvées par le département

cantonal compétent. Dans deux arrêts du 16 avril 2020, le Tribunal fédéral a

admis des recours formés à l'encontre du nouveau PGA et a annulé les décisions

d'adoption communales ainsi que la décision cantonale d'approbation préalable.

Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il n'était pas admissible de

s'être limité à la réglementation de la partie urbanisée du territoire en

remettant à plus tard la fixation des zones pour le solde. Il a relevé que

cette manière de procéder contrevenait à l'exigence de la couverture de la

totalité du territoire à aménager, qui se doit de procéder d'une idée

d'ensemble, et n'assurait pas un développement du territoire global (cf. arrêt

1C_632/2018 précité consid. 9).

b) aa) Dès lors que plan de quartier "Chernex

village" est un plan spécial distinct du PGA communal,

les

arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 16 avril 2020 au sujet du nouveau PGA

n'ont aucune incidence sur sa validité. Partant, il convient exclusivement

d'examiner si l'annulation par le Tribunal fédéral du nouveau PGA communal et

les considérations faites dans ce cadre par le Tribunal fédéral sur la manière

de mener la procédure de planification communale (en tenant compte du fait que

les zones à bâtir de la Commune de Montreux sont surdimensionnées) constituent

une modification sensible des circonstances imposant un réexamen du plan de quartier.

bb) Comme de nombreuses communes, Montreux doit

réviser son plan d'affectation afin de répondre aux exigences résultant des

modifications de la LAT du 15 juin 2012 entrées en vigueur le 1er

mai 2014 (notamment la délimitation des zones à bâtir de manière à répondre aux

besoins prévisibles pour les 15 années suivantes et la réduction des zones à

bâtir surdimensionnées [art. 15 al. 1 et 2 LAT]) et du Plan directeur cantonal

(PDCn).

La réduction des zones à bâtir surdimensionnées

relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir, sur le principe, le

pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts

privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts

cités). La réalisation de cet objectif expressément prévu par la novelle du 15

juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère

pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de

révision d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation

de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle du 15

juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate l'extension de

la zone à bâtir, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au

nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en œuvre de

planifications d'affectation existantes conformes à la LAT; il ne définit pas

non plus précisément quelles parcelles seront concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large mesure du

pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3

LAT et art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dès

lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une

modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être

qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al.

2.

LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se

trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur

de la planification. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère

nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre

de la deuxième étape (ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 14 II 25 consid. 3.1).

cc) En l'occurrence, le plan de quartier

"Chernex village" est une planification d'affectation récente

(postérieure aux modifications de la LAT entrées en vigueur le 1er

mai 2014), conforme par conséquent à la LAT, dont le périmètre s'inscrit au

coeur du noyau villageois de Chernex, qui présente une forte densité bâtie. Ce

secteur dispose d'un réseau routier et est bien desservi par les transports

publics avec une gare ferroviaire à proximité (ligne ********). Il est en outre

équipé et se situe au voisinage direct des services de proximité (commerces, restaurants

etc.). Enfin, il se situe dans le périmètre compact de l'agglomération ********.

Tous ces éléments plaident pour un maintien du secteur dans la zone à bâtir.

Pour le surplus, on ne saurait considérer que la

mise en œuvre du plan de quartier "Chernex village", qui permet

essentiellement des constructions d'intérêt public (EMS, centre d'accueil

temporaire, appartements protégés, crèche), serait susceptible de mettre en

péril la démarche préconisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 avril

2020.

consistant à examiner les besoins pour les 15 prochaines années en prenant

en compte l'ensemble du territoire de la Commune de Montreux. On peut au

demeurant partir de l'idée que les constructions prévues par le plan de

quartier présentent un certain caractère d'urgence et il n'apparaît dès lors

pas concevable d'attendre la légalisation du nouveau PGA pour les réaliser. Dans

ces circonstances, l'annulation par le Tribunal fédéral du nouveau PGA relatif

à la partie urbanisée du territoire communal ne constitue pas une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT justifiant un

réexamen du plan de quartier.

dd) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater

qu'il n'existe aucune circonstance commandant une adaptation du plan et,

partant, de faire échec au principe de la stabilité des plans. Ce grief des

recourants doit dès lors également être écarté.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être rejeté et les décisions attaquées être confirmées.

Succombant, les recourants supporteront les frais de

la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des dépens à

la Commune de Montreux et à la G.________, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Montreux du 9 août 2019 sont

confirmées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________,

B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de D.________.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de E.________

et F.________, débitrices solidaires.

VI.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Montreux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

VII.

D.________ versera à la Commune de Montreux une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

VIII.

E.________ et F.________, débitrices solidaires, verseront à la Commune

de Montreux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IX.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à

la G.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

X.

D.________ versera à la G.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

XI.

E.________ et F.________, débitrices solidaires, verseront à la G.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.