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Décision

AC.2019.0270

CDAP - AC.2019.0270 - 2020-08-17 - A._____, B.__, C.__/D.__, E.__, F.__, G._____, Municipalité de Lausanne

17 août 2020Français58 min

avec affectation mixte, lequel abrite notamment le siège de l'entreprise d'installations

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 2003 du registre foncier de Lausanne est propriété de D.________.

Elle est située au Sud du chemin de la Fauvette, dont elle est séparée par les

parcelles 3891 et 3956. D'une surface de 1'574 m2, elle ne

supporte aucune construction.

La parcelle 3891 - précitée - est propriété de F.________,

E.________ et G.________. Elle est située en bordure du chemin de la Fauvette.

D'une surface de 2'033 m2, elle supporte un bâtiment d'habitation

avec affectation mixte, lequel abrite notamment le siège de l'entreprise d'installations

électriques Cupelin SA.

Jouxtant la parcelle 2003 sur la limite Est de

celle-ci, la parcelle 1973 est propriété de B.________, A.________ et C.________.

Elle supporte deux villas jumelles. La parcelle 1973 inclut également le chemin

privé qui, depuis le chemin de la Fauvette, longe les côtés Est des parcelles

3891 et 3956 et permet l'accès aux parcelles de ce secteur. La parcelle 2003,

notamment, bénéficie d'un droit de passage grevant la parcelle 1973 pour sa

partie correspondant au chemin d'accès privé entre le chemin de la Fauvette et

la parcelle 2003.

À l'Ouest de la parcelle 2003 se situe la parcelle

3820, laquelle supporte trois villas mitoyennes.

Ces biens-fonds sont colloqués en zone mixte de

faible densité du plan général d’affectation de la Commune de Lausanne régie

par les art. 118 ss du règlement du 26 juin 2006 du plan général

d’affectation (ci-après: RPGA).

B.

D.________ est une société anonyme dont le but est « l'achat, la vente,

l'exploitation, la location et la construction de tout immeuble, dans le

respect des prescriptions de la LFAIE » ; H.________ en est administrateur

unique.

C.

Le 21 septembre 2018, D.________ (ci-après: le constructeur) a sollicité

une autorisation de construire, sur la parcelle 2003, un bâtiment de deux

unités accolées comprenant six logements (trois logements par unité), un

parking souterrain de huit places pour voitures, la pose de panneaux solaires

en toiture, des aménagements extérieurs comprenant un abri pour containers et

vélos, six places de parc pour motos et trois places de parc pour voitures, ainsi

que l'aménagement d'une zone de prise en charge des containers sur la parcelle

3891. Une dérogation s'agissant du respect des règles sur les distances aux

limites (art. 81 RPGA) était requise concernant les locaux souterrains

empiétant dans les espaces réglementaires.

La demande a été mise à l'enquête publique du 9

février au 10 mars 2019. Le projet a fait l'objet de trois oppositions dont

celle de B.________, A.________ et C.________.

Au vu des oppositions, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a demandé le 8 avril 2019 au constructeur de

produire une étude de trafic établie par un expert agréé local au sujet du

trafic généré sur le chemin d'accès privé, de la conformité des géométries de

la rampe d'accès au parking souterrain et de la conformité des places de

stationnement du parking souterrain.

Le 9 avril 2019, la CAMAC a délivré la synthèse des

autorisations cantonales spéciales (n° CAMAC 181 551) (cette synthèse

annulant et remplaçant celle établie le 26 février 2019).

Le constructeur a modifié ses plans sur différents

points, les deux principaux étant la suppression de deux places de

stationnement véhicules dans le parking souterrain (qui étaient destinées

initialement à la parcelle 3820) et de renoncer à abattre deux arbres en limite

de propriété Nord. Le 30 avril 2019, il a adressé à la municipalité une étude

de trafic établie le même jour par le bureau CSD Ingénieurs.

D.

Par décision du 25 juillet 2019, la municipalité a délivré le permis de

construire requis. B.________, A.________ et C.________ ont été informés de cette décision et, partant, du

rejet de leur opposition par une décision du 25 juillet 2019.

E.

Le 13 septembre 2019, B.________, A.________ et C.________ ont interjeté

recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite

de frais et dépens, à l'annulation de la décision, subsidiairement à sa réforme

en ce sens que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance,

ils ont fait valoir que le nombre prévu de places de parc pour véhicules était

trop élevé. Ils ont soutenu que la servitude de passage sur le chemin privé était

prévue à l'origine pour desservir trois logements seulement, et que l'accès aux

six nouveaux logements prévus ne bénéficiait pas d'un titre juridique valable

dans la mesure où cet usage constituerait un besoin nouveau conduisant à une

aggravation de cette servitude. Ils ont contesté que l’accès soit adéquat. Ils

ont fait grief au projet de ne pas respecter les normes de protection incendie,

le chemin privé étant selon eux trop étroit pour que les camions de pompiers

puissent accéder aux immeubles projetés. Ils ont soutenu que la surface d’un

local situé au sous-sol des bâtiments projetés n’avait pas été prise en compte

dans le calcul de la surface brute de plancher alors que ce local servirait en

fait à l'habitation ou au travail. Ils ont soutenu que les conditions de l'art. 81 RPGA

(en vertu duquel le constructeur avait été mis au bénéfice d’une dérogation

pour le dépassement de la longueur du bâtiment) n’étaient pas données, dans la

mesure où, selon eux, la surface du local situé au sous-sol serait habitable.

Ils ont fait valoir que le couvert à vélos, les places motos et vélos et les

murs de soutènement qui empiétaient dans l'espace réglementaire entraîneraient

des nuisances pour eux, et que l’emplacement des containers prévu sur la

parcelle 3891 n’était pas règlementaire. Enfin, se prévalant de l'art. 6

de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ils ont requis la tenue d'une audience

et d'une inspection locale, et le maintien des gabarits jusqu'à l'audience.

F.

Dans sa réponse du 25 octobre 2019, le constructeur a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision municipale.

Dans sa réponse du 28 novembre 2019, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Elle a joint un rapport établi le 10 octobre 2019

par le service de protection et sauvetage dont il ressort que le projet respecte

l'ensemble des normes de protection incendie.

Le 10 mars 2010, le juge instructeur a informé les

parties de la tenue d’une audience le 25 juin 2020.

Les recourants se sont déterminés le 16 mars 2020.

Ils ont produit un rapport d’expertise au sujet de la viabilité des accès au

projet établi le 12 février 2020 par la société b-plan engineering Sàrl.

Les recourants se sont encore déterminés le 1er

mai 2020.

Avec ses déterminations du 13 mai 2020, le

constructeur a produit une étude de trafic établie le 3 juin 2019 par le bureau

Transitec (sur la base du projet initial, comportant onze places de parc), et

la restriction de droit public signée par l’administrateur de la PPE liée à la

parcelle 3891.

Chaque partie a adressé également diverses autres

écritures à la CDAP.

La municipalité s'est encore brièvement déterminée

le 20 mai 2020.

Le 20 juin 2020, F.________ a adressé à la CDAP une

procuration établie le jour-même à l'endroit de E.________, par laquelle il lui

conférait le pouvoir de le représenter lors de l'audience prévue par le

tribunal.

G.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 25 juin 2020.

a) Etaient présents: les recourants A.________, B.________

et C.________, assistés de l'avocat Eric Ramel; pour le constructeur: H.________,

accompagné de I.________, du bureau CSD Ingénieurs, et assisté de l'avocat

Jean-Yves Schmidhauser; pour la municipalité: Vanessa Benitez et Aurélie

Domingues, du Bureau des permis de construire, Jean-Claude Ruchet, du Service

des routes et de la mobilité, et Alain Brasey, du Service protection et

sauvetage; E.________, copropriétaire de la parcelle 3891.

b) Le procès-verbal d'audience – dont la

retranscription dactylographiée a été communiquée aux parties – fait état de ce

qui suit:

« La Cour se rend au début du chemin privé appartenant à

la parcelle 1973, à la zone débouchant sur le chemin de la Fauvette. On

constate que, sur le côté Ouest, la visibilité à la sortie du chemin est sur

plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. En revanche, sur le côté Est, soit

dans le sens de la montée, la visibilité est limitée par la haie qui se trouve

au coin de la parcelle 2005 et du chemin de la Fauvette. Il est précisé que le

chemin de la Fauvette est bidirectionnel à cet endroit. La Cour constate

d'ailleurs le passage de véhicules venant du haut du chemin en direction du

Pont de Chailly. À la requête de Me Schmidhauser, la Cour constate la présence

d'un candélabre en face du chemin d'accès. Le constructeur évoque qu'il serait

possible de poser un miroir sur ce candélabre. Selon Jean-Claude Ruchet, les

conditions de pose de miroir définies par le canton ne sont pas remplies: le

candélabre est trop près du chemin de la Fauvette pour la pose d'un miroir

permettant de voir la circulation en sens descendant. Vanessa Benitez explique

que la municipalité prend acte de l'existence des chemins privés, et que c'est

au propriétaire qu'il appartient de mettre en place les mesures nécessaires à

l'accessibilité du chemin, si besoin est; l'analyse municipale, dans la mesure

où le chemin est déjà existant, est limitée à la question de l'accessibilité

des secours. S'agissant de la pose de miroirs, les représentants de la

municipalité précisent qu'elle dépend d'un accord avec un voisin. Me

Schmidhauser précise qu'il n'y a pas d'accord et estime qu'il n'est pas

nécessaire.

Alain Brasey explique que l'accès aux bâtiments prévus sur la

parcelle 2003 répond aux normes de protection incendie: la distance entre le

début du chemin privé et l'entrée des bâtiments prévus sur la parcelle 2003 est

de 78 m; dès lors qu'elle est inférieure à 80 m, les pompiers

pourront stationner le camion au début du chemin privé et tirer le tuyau

jusqu'à la parcelle 2003. De plus, dès lors que le chemin privé mesure au moins

3 m de large, le camion pourra, cas échéant, l'emprunter. Le constructeur

a prévu une place de travail sur la parcelle 2003 (cf. sur le plan des

aménagements extérieurs: zone de 11 m sur 6 m pour le camion des

pompiers), qui n'était pas exigée par la norme ni par le Service. En conclusion:

même si on ne pouvait pas faire passer le camion par le chemin, le projet

répondrait aux normes; or, en plus, le camion aura la possibilité d'accéder,

malgré l'étroitesse du chemin, au bâtiment. La place de travail doit rester

libre en tout temps. Pour répondre à Me Ramel, Alain Brasey précise que les

véhicules particulièrement lourds ne seront pas engagés; pour le reste, on ne

peut pas déterminer à l'avance quels types de véhicules le seront, cela sera en

fonction du type d'alarme; pour l'essentiel des cas, les véhicules devant être

engagés pourront passer sur le chemin.

Alain Brasey quitte l'audience.

E.________ confirme qu'elle est d'accord pour l'installation

d'un emplacement pour les containers le jour du ramassage, et que la PPE 3891

l'est également (il s'agit d'une décision prise par l'ensemble des

copropriétaires). Une palissade permanente sera installée. Me Schmidhauser

relève qu'il a produit l'accord de l'inscription au Registre foncier signé par

la PPE. Une place de dépose pour les containers est prévue sur la parcelle 2003

et les containers seront amenés et repris le jour du ramassage sur la parcelle

2003.

Les recourants indiquent amener leurs propres containers en

bordure du chemin les jours de ramassage, puis les ramener sur leur parcelle.

La Cour peut constater la présence de containers des deux côtés du chemin de la

Fauvette, dont un appartient à la parcelle 2029 ("Fauvette 86").

Vanessa Benitez précise que les camions-poubelles s'arrêtent

sur le domaine public, et qu'ils ne s'engageront donc pas sur le chemin privé.

Le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets exige que toute

nouvelle construction doit avoir un emplacement pour containers le jour du

ramassage sur une parcelle privée en bordure du domaine public. La parcelle

3891 satisfait les conditions.

Les parties ne peuvent pas indiquer à qui appartient le muret

qui se trouve en bordure de parcelle entre les parcelles 1973 et 3891.

B.________ indique que, selon les plans, l'accès à la zone de

dépose des containers se fera par le chemin d'accès privé.

E.________ quitte l'audience.

On se rend sur la parcelle 3820. H.________ indique qu'il

dispose d'un box pour deux véhicules et de la jouissance de trois places de

parc extérieures, une au droit de la sortie du box, et deux au bord de la place

qui permet l'accès au parking. Il précise qu'il a trois véhicules. Me Ramel

relève qu'en fait, il y a des places de parc dissimulées sur la parcelle 2003,

qui augmentent en fait et rendraient non conforme le nombre de places de parc

avec le règlement communal.

La Cour se rend par un chemin piétonnier qui borde au Nord

les bâtiments de la parcelle 3820 jusqu'au lot de PPE de H.________. H.________

indique que l'on se trouve à l'entrée de sa part de copropriété, sa part étant

située la plus à l'Est de la parcelle. L'entrée se fait par un chemin

gravillonné. Le jardin est très arborisé et végétalisé.

La Cour se rend à la limite entre les parcelles 3820 et 2003.

Une haie sépare les deux parcelles. Il y a toutefois un espace dans la haie

permettant le passage entre les deux parcelles. La Cour constate l'existence

d'un chemin usité, qui ne comporte plus de végétation. H.________ indique qu'il

y avait un deuxième accès durant les travaux qu'il a effectués sur sa parcelle

et que cet accès a été bouché. La Cour constate en effet qu'un deuxième accès

devait exister et a été bouché par une haie vive, manifestement plus jeune que

celle qui l'entoure. Les parties s'accordent sur le fait que l'accès a été

fermé il y a une quinzaine de jours. Cet accès avait été aménagé pour les

travaux sur la parcelle de la copropriété de H.________. Le constructeur

indique que, sur la parcelle 2003, le projet de construction prévoit une vente

de lots sous forme de PPE. B.________ relève que son souci par rapport au

passage entre les deux parcelles est relatif à l'usage accru du chemin d'accès

à la parcelle 2003 et de la servitude.

La Cour se rend sur la parcelle 2003. Elle constate un trou

supplémentaire dans la haie entre les deux parcelles. H.________ explique que

la haie est inexistante, y compris avec les parcelles voisines, en particulier

la 3820 et la 20459.

La Cour se rend à l'accès actuel de la parcelle 2003. Depuis

le chemin d'accès, la visibilité sur le chemin privé n'est pas encombrée, d'un

côté comme de l'autre. Me Schmidhauser précise que la végétation au droit du

débouché du chemin d'accès sera dans la pente et ne devrait pas boucher la

visibilité. B.________ et A.________ indiquent qu'il y a eu un accident il y a

quelques années à l'intersection entre l'entrée de la parcelle 2003 et le

chemin privé: leur enfant a été renversé par une voiture qui venait en amont du

chemin; il a été identifié que c'était pour une question de visibilité. À la

requête du président qui demande de préciser quel problème de visibilité avait

été identifié, les recourants indiquent n'avoir pas de souvenir précis.

La Cour se rend sur la parcelle 3891, en bordure du chemin

privé appartenant à la parcelle des recourants. Elle constate la présence d'une

zone bétonnée sur laquelle sont stationnés six véhicules. Les propriétaires de

la parcelle bénéficient également d'une servitude de passage sur le chemin des

recourants. Il existe également un chemin direct depuis le chemin de la

Fauvette. B.________ précise que ce deuxième accès est utilisé en fait comme espace

de stationnement pour E.________ et n'a jamais été utilisé comme moyen de

passage. Me Ramel précise qu'à son sens, l'importance de cette zone de

stationnement est en lien avec l'entreprise exploitée et les mouvements de

véhicules des employés. I.________ indique avoir tenu compte dans son rapport

de l'espace de passage ainsi que des mouvements de véhicules en lien avec

l'entreprise. B.________ précise qu'il s'agit d'une entreprise d'électricité.

Me Schmidhauser relève qu'il n'y a aucun véhicule d'entreprise actuellement sur

place et que les véhicules présents sont uniquement des voitures de tourisme.

On peut constater que le chemin de la Fauvette présente une

forte déclivité.

Les experts sont d'accord sur la configuration des transports

publics.

Sur question de Me Ramel, C.________ confirme être signataire

de l'acte de constitution de servitude. La servitude concernait trois

habitations, sous la forme d'une villa et d'une villa jumelle. Au moment de la

constitution de la servitude, les trois parcelles en bout de chemin, soit les

parcelles 2029, 1973 et 2003, n'étaient pas bâties. B.________ précise que leur

maison a été bâtie en 1970.

Les places de parc aménagées sur la parcelle 3891 datent d'au

moins plus de quinze ans, soit avant l'arrivée de B.________ et A.________.

Les recourants renoncent à une audience formelle au sens de

l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), au bénéfice des explications

données dans leurs écritures et durant l'inspection locale. Une telle audience

n'est requise par aucune des autres parties. »

Par courrier du 7 août 2020 de son conseil, la

constructrice a sollicité une correction du procès-verbal dans le sens où c'est

la présence d'un miroir qui est considérée comme non nécessaire et non l'accord

des voisins.

H.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

a) Les recourants font valoir que le nombre prévu de places de parc pour

véhicules est trop élevé.

Le projet prévoit neuf places de parc pour véhicules,

soit six places de parc privatives dans le parking souterrain, deux places de

parc privatives extérieures et une place de parc pour visiteurs extérieure. Dans

sa réponse au recours, la municipalité explique que ce nombre a été obtenu par

application de la norme VSS 640 281 selon laquelle doit être prévue une case de

stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) : au

vu de la surface brute de plancher qui s'élève à 785,35 m2 et

en tenant compte des 10% "visiteurs", on obtient un total de 8,58

places de parc, ce qui, arrondi, donne neuf places.

b) aa) L'art. 61 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 61 Evaluation du

nombre de places

1.

Les besoins en places de

stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 :

Détermination des besoins types de stationnement.

2.

Le nombre de places de

stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant

les besoins types par un pourcentage de places admissibles.

3.

Le tableau suivant détermine le

pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis

par le plan des secteurs de stationnement.

Pourcentages de places

admissibles:

L'art. 63 RPGA prévoit quant à lui ce qui suit:

"1

Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées

simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout

changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins

en stationnement.

2.

La Municipalité peut réduire,

voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:

a) leur

accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

b) le

terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota

d'espaces verts exigible,

c) la

protection du patrimoine construit et non construit est en contradiction avec

leur réalisation."

Quant à l'annexe 1 du RPGA

(à laquelle renvoie l'art. 61 al. 1 RPGA), elle détermine les besoins en places

de stationnement, pour les logements, comme suit:

1.

Le critère

donnant le plus grand nombre est déterminant

bb) En principe, les

normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie

directement (AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 8a), ce qui n'est

pas le cas du RPGA. La commune de Lausanne se trouve

toutefois dans le périmètre du Plan des mesures OPair de l’agglomération

Lausanne-Morges, plan qui renvoie en particulier aux normes VSS pour le

dimensionnement de l'offre en places de stationnement (cf. AC.2017.0155 du 26

mars 2018 consid. 7a). Dans plusieurs arrêts,

la CDAP a ainsi confirmé la pratique de la municipalité de Lausanne qui

appliquait son règlement communal à la lumière de la norme VSS 640 281 "Offre

en cases de stationnement pour les véhicules de tourisme" et calculait

le besoin en places de stationnement en retenant pour l'affectation au

logement, dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface

brute de plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné dans l'annexe

1.

RPGA (cf. AC. 2017.0155 précité consid. 7a; AC.2015.0118 du 12 juillet 2016

consid. 3b; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4b; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 3a). Dans un arrêt AC.2014.0402 du 30 mars 2016, la CDAP

a par ailleurs relevé que même si elle n'avait pas fait l'objet d'une coordination

entre les juges de la chambre concernée (art. 34 ROTC), la pratique qui

écartait l'art. 61 RPGA au profit de la norme VSS et renonçait à faire

prévaloir le critère donnant le plus grand nombre de places de parc (cf. note

de bas de page 1 de l'annexe 1 du RPGA) ne pouvait plus être remise en

question, les conditions d'un changement de jurisprudence n'étant plus réunies,

compte tenu notamment du principe de la sécurité du droit (consid. 4).

Selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de

l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place

par 100 m2 de SPBU (surface de plancher brute utile) ou une

place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (lettre D, ch. 9.1). Ce

n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit

intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier

supérieur (lettre D, ch. 9.3). Ces normes prévoient toutefois de simples

valeurs indicatives. Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées

pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers

d’étudiants (lettre D, ch. 9.2). Il peut être judicieux de s'écarter des

valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières

ou des formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture) (lettre D,

ch. 9.4).

Le Tribunal fédéral considère que, d'une manière

générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires

peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible

que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3;

1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid.

5.3).

c) En l'espèce, c'est à juste titre que,

conformément à sa pratique, l'autorité intimée a appliqué la norme VSS.

Sur la parcelle 2003, il

est envisagé de construire six logements dans deux bâtiments dont la surface

brute de plancher totale s'élève à 785,35 m2. Si l'on calcule le besoin en places de

stationnement selon les normes VSS, sur la base d'une

place pour 100 m2 ou d'une place par logement, on parvient à neuf

places (785.35 / 100 + 10% [visiteurs]) ou sept places (6 + 10% [visiteurs]).

Les recourants font valoir que dès lors que la

construction se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports

publics, c'est le nombre le moins élevé de places de parc qui devrait être

autorisé, soit sept.

Or, contrairement à ce qu'affirment les recourants

et comme la Cour a pu le constater lors de l'inspection locale du 25 juin 2020,

le quartier est excentré et relativement mal desservi par les transports

publics: selon le rapport de CSD Ingénieurs (ch. 1.2), l’arrêt Craivavers se

situe à 550 mètres et l’arrêt Pont de Chailly à 800 mètres, distances qu'il

faut parcourir à la monté pour l'accès au premier et pour revenir du second,

dès lors que le chemin de la Fauvette et l’ensemble du secteur présentent une déclivité

prononcée (selon le rapport de b-plan engineering Sàrl, le chemin de la

Fauvette présente, au droit du chemin privé permettant l’accès à la parcelle

2003, une pente d’environ 12%). Le rapport de b-plan engineering Sàrl - produit

par les recourants - conclut d’ailleurs ce qui suit (p. 6) : « La

topographie très en pente n’est pas favorable aux mobilités douces. De plus, la

faible densité du lieu et la localisation ne sont pas favorables au renoncement

à la voiture. L’arrêt de bus « Pont de Chailly », qui est desservi

par la ligne 7 cadencée à 7,5 minutes et par la ligne 42 cadencée à 15 minutes,

se situe à environ 900 m du projet, mais 90 m plus bas. Ce dénivelé important

peut occasionner un frein considérable au choix de ce mode de transport. Une

éventuelle réduction de l’offre en stationnement en fonction de l’offre en

transport public apparaît difficile à justifier dans ce contexte. ».

Enfin, il n’y a quasiment pas de places de parc sur le domaine public, le

chemin de la Fauvette étant relativement étroit. Au vu de ces éléments, c’est à

juste titre que l'autorité intimée a autorisé le nombre le plus élevé de places

de parc prévu selon les normes VSS, soit neuf places.

d) Les recourants font également valoir qu'actuellement,

la parcelle 2003, qui est en place-jardin, sert de parking à des personnes qui

se rendent chez H.________, qui est administrateur du constructeur D.________ et

également propriétaire d’un lot de la PPE sur la parcelle 3820. Ils soutiennent

que, lorsque la parcelle 2003 sera construite, certains espaces sur celle-ci

seront très vraisemblablement utilisés pour se parquer par des personnes qui se

rendront chez H.________. Selon eux, le projet prévoit donc des places

potentielles supplémentaires qui feraient dépasser le nombre maximum autorisé.

Ils en veulent pour preuve que le projet comprenait une servitude de passage

entre les deux parcelles 2003 et 3820 qui a été abandonnée.

Or, on ne voit pas comment des véhicules pourront se

parquer sur la parcelle 2003 sur des zones non affectées à ce but puisque dans ce

cas, ils gêneront le parcage de véhicules sur des places autorisées (en effet,

si par exemple, comme le prétendent les recourants, un véhicule se parque sur

la zone où est situé un couvert semi-enterré, il empêchera l'accès aux places

motos). Or, on imagine mal que les propriétaires de la PPE projetée le

tolèrent. De toute façon, si une telle situation se présentait, il s'agira d'un

problème entre les propriétaires de la PPE de la parcelle 2003 et les visiteurs

de H.________. Il ne concernera pas les recourants et il n'a pas d'incidence en

droit public. Il s'agira uniquement d’un problème de droit privé.

e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

2.

a) Le chemin privé qui mène du chemin de la Fauvette à la parcelle 2003,

propriété des recourants, est grevé d'une servitude de passage au profit de la

parcelle 2003. Les recourants font valoir que cette servitude était prévue à

l'origine pour desservir trois logements seulement (les villas jumelles sur la

parcelle 1973 et la villa individuelle sur la parcelle 2029) et que l'accès aux

six nouveaux logements prévus, en particulier au parking souterrain et aux places

de stationnement extérieures - qui doit se pratiquer par l'assiette de la

servitude -, ne bénéficierait pas d'un titre juridique valable dans la mesure où

cet usage constituerait un besoin nouveau conduisant à une aggravation de cette

servitude, prohibée par l'art. 739 du Code civil suisse (CC; RS 210). Ils font

également valoir que la création d'une place de dépose des containers sur la

parcelle 3891, dès lors qu'elle entraînerait le passage par l'assiette de la

servitude des véhicules de la voirie, constituerait aussi une aggravation de la

servitude.

b) L'art. 104 al. 3 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à

la municipalité de s'assurer, avant l'octroi du permis de construire, que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. Cette règle vise à créer une situation de droit privé qui soit

claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir les conflits

ultérieurs. La jurisprudence cantonale en déduit qu'en cas de doute sur

l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que

cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire (arrêt AC.2007.0022 du 24 janvier 2008 résumé in RDAF 2009

I p. 69 no 92). Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude en droit de passage

n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la

servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire

doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier

de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (ZBI

1981.

p. 464). En cas de doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils

dont elle a à connaître, la municipalité, en cas de recours la CDAP, doit

renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et suspendre la

procédure jusqu’à droit connu (cf. arrêts AC.2011.0231 du 10 janvier 2012

consid. 2a; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 5a; AC.2011.0010 du 3 août

2011.

consid. 2a et les références citées). A contrario, lorsque le contenu et

l’étendue de la servitude sont clairs, l’autorité saisie peut statuer sans

attendre l’issue de la procédure civile (arrêts AC.2011.0088 du 5 octobre 2012,

consid. 2b; AC 2017.0429 du 6 novembre 2018, consid. 7a).

c) En l'occurrence, la servitude concernée, grevant

le fonds des recourants, est inscrite au registre foncier dans les termes

suivants: "passage à pied, pour tous véhicules et canalisations". Les

droits et obligations dérivant de celle-ci sont donc clairs. S'agissant de

l'allégation des recourants selon laquelle la servitude était prévue à

l'origine pour desservir trois logements seulement, on relève qu'ils se

réfèrent, pour la soutenir, à l'indication figurant sur l'acte constitutif de

servitude selon laquelle "les canalisations devront être aménagées pour 3

villas, dont une jumelée". Or, cette indication ne concerne que le

dimensionnement initial des canalisations, et non pas le trafic autorisé, qui

n'est clairement pas limité.

Ainsi, la servitude en droit de passage grevant le

fonds des recourants au profit de la parcelle du constructeur répond

manifestement à la notion de titre juridique de l'art. 104 al. 3 LATC.

d) Les recourants font valoir que la construction de

deux immeubles comprenant six logements aggraverait la servitude, ce que l'art.

739.

CC prohibe.

e) A teneur de l’art. 739 CC, les besoins nouveaux

du fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de la servitude. Le

propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer les formes

d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la servitude,

cette aggravation devant être "notable", soit faire peser sur le

fonds une charge supplémentaire importante. Pour en juger, il faut mettre

l’intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la

constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels.

On tiendra notamment compte de ce que les parties pouvaient raisonnablement

prévoir au moment de la constitution de la servitude (ATF 122 III 358, JT 1998

I 55).

Dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral avait jugé

qu’il n’y avait pas d’aggravation s’agissant d’un accès déjà utilisé par deux

logements et destiné à desservir trois autres logements. Il avait considéré que

l’intérêt du bénéficiaire de la servitude à un meilleur usage de son bien-fonds

"qui correspond à l’intérêt général d’utiliser le sol de manière conforme

à son époque" prévalait sur les effets insignifiants exercés sur le

débiteur de la servitude par quelques mouvements supplémentaires par jour, ce

dernier devant s’attendre, vu le contenu de la servitude "droit de passage

inconditionnel à pied et en voiture" à une certaine extension de son

usage. Dans un arrêt du 14 août 2001 (AC.1997.0112), le Tribunal administratif

en avait jugé de même s’agissant d’une servitude constituée en 1972 en faveur

d’une parcelle encore exploitée comme domaine agricole mais destinée à la

construction. Dans un arrêt AC.2006.0079, le Tribunal administratif n’avait en

revanche pas exclu la possibilité d’une aggravation d’une servitude destinée à

l’origine à la desserte d’une ferme ainsi qu’à l’usage agricole du fonds en

relation avec la construction de sept habitations impliquant une cinquantaine

de mouvements de véhicules quotidiens, question qui ne pouvait pas être réglée

dans le cadre de la procédure administrative (voir ég. AC.2004.0184 du 1er

septembre 2005).

f) En l'espèce - et bien que les recourants le

contestent -, la situation est comparable au premier cas de jurisprudence

précité. On constate que le projet litigieux de six logements n’entraînera pas

de modification de la nature de l’usage actuel du chemin, celui-ci desservant

déjà trois logements. S’agissant de l'argument des recourants selon lequel

l'usage de la servitude sera aggravé par le passage des camions de la voirie,

il est erroné puisqu’une place de dépose des containers sera créée sur la

parcelle 3891, au bord du chemin de la Fauvette, afin d'y placer les containers

le jour du passage des camions de la voirie; ceux-ci n'emprunteront par

conséquent pas le chemin privé. Enfin, comme on le verra ci-après (consid. 3), l'augmentation

de trafic induite par les constructions projetées n'apparaît pas significative

au point de considérer que l'accès actuel serait insuffisant.

g) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

3.

a) Les recourants contestent que le chemin privé permettant l'accès à la

parcelle 2003 puisse supporter l'augmentation de trafic généré par la

construction litigieuse, du fait de son étroitesse et de ses aménagements.

b) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque

le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement

de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies

d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; TF

1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière

soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne

peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; TF

1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; AC.2016 du 21 mars 2017 consid. 4a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC.2015.0192 du 9

février 2016 consid. 6).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des

professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant

en particulier la génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent

qu'une place de parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par

jour; cette fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la

desserte en transport public (cf. AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 11a et

les réf. cit.; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8c).

c) En l’espèce, le chemin permettant d’accéder

depuis le chemin de la Fauvette jusqu’à l’entrée de la parcelle 2003 est un

chemin privé, rectiligne, d’une longueur d'approximativement 60 mètres et

d’une largeur de 3.65 m à 4 m (cf. rapport de Transitec, chiffre 4).

On rappelle que le projet sur la parcelle 2003 implique la construction de neuf

places de parc (dont une pour visiteurs) pour six logements. La question de la

viabilité du chemin d’accès par rapport au trafic induit par ces places de parc

supplémentaires a fait l’objet de trois rapports : celui de CSD Ingénieurs

du 30 avril 2019, celui de b-plan engineering Sàrl du 12 février 2020, enfin celui

de Transitec du 3 juin 2019 (établi, lui, sur la base du premier projet qui

comportait onze places de parc). L'étude de CSD Ingénieurs conclut à une

génération de trafic faible du projet (de l'ordre de 40 mouvements de véhicules

par jour [ch. 3.1]) et à l'absence de mesures d'aménagement nécessaires (ch.

6). Celle de b-plan engineering Sàrl fait état d'un trafic actuel global sur le

chemin privé compris entre 40 et 60 véhicules par jour (ch. 2.2.3) et étudie le

trafic qui serait généré dans le cas d'une densification des autres parcelles

débouchant sur le chemin de la Fauvette par le chemin privé (les parcelles

1973, 2029 et 3956). Quant à l'étude de Transitec, elle conclut à une charge de

trafic supplémentaire générée par le projet (qui comportait alors onze places

de parc) acceptable du point de vue de la circulation et qui n'induit que peu

de problèmes d'exploitation particuliers sur le chemin privé ainsi que sur le

réseau routier (ch. 4).

Le chemin de la Fauvette est quant à lui en zone 30

km/h ; il est relativement étroit et comporte, au droit du chemin privé,

une bande piétonne marquée sur le côté Sud. La circulation s’effectue dans les

deux sens.

d) Les recourants font valoir qu’au lieu

d'intersection entre l'entrée de la parcelle 2003 et le chemin privé, en

direction du Nord, la visibilité est mauvaise et le passage étroit (la

servitude y est réduite à trois mètres); un accident (faisant un blessé) s'y

est d’ailleurs produit en 2012. En outre, il n'y a aucune visibilité entre les

véhicules sortant de la parcelle 2003 et ceux circulant en direction de la

parcelle des recourants en raison d'une haie qui longe la parcelle 3956 et qui

obstrue complétement la vue à cette intersection. Le rapport de b-plan

engineering Sàrl relève également qu'au niveau du débouché du chemin privé sur

le chemin de la Fauvette, les conditions de visibilité (au sens de la norme VSS

40273A) ne sont pas garanties, ni sur la bande piétonne, ni sur la voie de

circulation, et que les usagers en sortie du débouché éprouvent des difficultés

à s'engager sur le chemin de la Fauvette en raison de la mauvaise visibilité. Les

recourants font également valoir que si la chaussée du chemin privé présente

une largeur d'environ 4.00 m (selon cadastre), dans la pratique, la

végétation existante réduit la largeur disponible à environ 3.60 - 3.80 m. Or,

cette situation ne permet pas le croisement entre deux voitures. Au niveau de

la parcelle 3891, le croisement de deux voitures est possible seulement en

empiétant sur la parcelle. Au droit de la parcelle 2003, la végétation se

trouvant à l'intérieur du virage masque la visibilité ; d'autre part, la

largeur de la servitude est réduite à 3.00 mètres, ce qui ne permet pas le

croisement de deux voitures.

e) Or, lors de l’inspection locale du 25 juin 2020, la

Cour a constaté qu’à la sortie de la parcelle 2003, la visibilité sur le chemin

privé était bonne à droite comme à gauche. Le conseil du constructeur a également

précisé que la végétation prévue à cet endroit sera dans la pente et ne devrait

pas boucher la visibilité sur la droite ; c’est ce qui ressort

effectivement du plan des aménagements extérieurs. S’agissant de la visibilité

au débouché du chemin privé sur le chemin de la Fauvette, la Cour a constaté

qu’effectivement, celle-ci était limitée sur le côté Est par la haie qui se

trouve au coin de la parcelle 2005 et du chemin de la Fauvette. La pose d’un

miroir a été évoquée (qui nécessiterait l’accord du propriétaire de la parcelle

3915.

située en face du débouché). Toutefois, même en l’absence d’une telle

mesure, on relève qu’un tel problème de visibilité au sortir d’un chemin privé

sur un chemin dans une zone limitée à 30 km/h est assez fréquent, et qu’il

s’agira pour les automobilistes sortant du chemin privé – comme ils doivent le

faire actuellement, l’accès n’étant pas nouveau – de prêter une attention

accrue aux usagers empruntant le chemin de la Fauvette. Il ne saurait en tout

cas pas amener à considérer que l’accès n’est pas adapté. Le rapport de CSD Ingénieurs

conclut d’ailleurs que l’accès est conforme sur ce point (ch. 4) :

« En outre, l'infrastructure du chemin privé de la Fauvette (largeur,

longueur, visibilités aux carrefours) est conforme aux normes en vigueur,

s'agissant d'un accès privé de desserte locale ».

S’agissant du croisement de deux voitures sur la

section du chemin privé entre la parcelle 2003 et le chemin de la Fauvette, il

est vrai que celui-ci n’est pas possible, au vu de la largeur restreinte.

Toutefois, comme le relève le rapport de Transitec (ch. 4), il s'agit d'un

"chemin d'accès" selon la norme VSS SN 640 045, soit un chemin pour

lequel ladite norme préconise une seule voie de circulation (aux

caractéristiques réduites) et où il n'est pas nécessaire que le croisement soit

possible partout. Le rapport de Transitec souligne qu'en l'espèce, avec une

largeur mesurée d'environ 3.65 à 4.00 mètres, le chemin privé correspond

aux recommandations des normes VSS (au minimum 3.40 mètres). Par ailleurs, si

le chemin ne permet pas le croisement entre deux voitures, d’une part – et les trois

rapports s’accordent sur ce point – ce risque est toutefois évalué comme peu

fréquent. Le rapport de b-plan engineering Sàrl l’évalue à moins de cinq cas

par jour. Le rapport de CSD Ingénieurs relève que le taux de risque peut d’ailleurs

être considéré comme identique à la situation actuelle (ch. 4). D’autre part,

le problème peut être considérablement résolu par l’apposition d’une

signalisation routière indiquant aux automobilistes entrant dans le chemin

privé depuis le chemin de la Fauvette qu’ils doivent accorder la priorité aux

véhicules empruntant le chemin privé en sens inverse, comme le suggère le

rapport de CSD Ingénieurs (ch. 4) : « La visibilité étant bonne

jusqu'au niveau de la parcelle 2003 (projet), la mesure permet d'anticiper

l'entrée et la sortie des véhicules au niveau du chemin de la Fauvette et de

l'accès privé. A l'inverse, si un véhicule est déjà engagé dans l'accès privé,

le véhicule sortant peut se mettre en attente au niveau de la parcelle du

projet pour laisser passer le véhicule entrant. »

f) Les recourants font valoir que le rapport de CSD Ingénieurs

est lacunaire en excluant de ses prévisions les véhicules de l'entreprise P.

Cupelin SA qui se parquent, entrent et sortent depuis la parcelle 3891 sur le

chemin privé.

Lors de l’inspection locale, la Cour a effectivement

constaté la présence, sur la parcelle 3891, en bordure du chemin privé, d'une

zone bétonnée sur laquelle étaient stationnés six voitures de tourisme. Par

ailleurs, comme les autres parcelles desservies par le chemin privé, les

propriétaires de la parcelle 3891 bénéficient d'une servitude de passage sur le

chemin privé.

Or, il ressort du rapport de CSD Ingénieurs que la

problématique des véhicules de l'entreprise P. Cupelin SA a bien été prise en

compte (ce que le représentant de CSD Ingénieurs a confirmé lors de l’inspection

locale), mais qu’il a été considéré que, dès lors que la parcelle 3891 est en

bordure du chemin de la Fauvette et que les places de parc ont un accès

relativement direct au chemin de la Fauvette (ce que la Cour a constaté), le trafic provenant de cette entreprise ne causait

aucun problème par rapport à l'accès à la parcelle 2003.

g) Les recourants font valoir que le rapport de CSD Ingénieurs

ne tient pas compte des mouvements des véhicules de la voirie.

Or, dès lors qu’une place de dépose pour les

containers les jours de ramassage sera installée sur la parcelle 3891, au bord

du chemin de la Fauvette (cf. consid. 8 ci-après), les camions de la voirie n’emprunteront

pas le chemin privé. Les représentants de la municipalité l’ont confirmé en

audience.

h) Les recourants reprochent au rapport de CSD Ingénieurs

d’être muet sur la question de l'impact de la charge supplémentaire de trafic

sur le chemin de la Fauvette lui-même.

Or, les recourants ne donnent aucun élément

permettant de considérer que le chemin de la Fauvette ne sera pas à même de

supporter le trafic supplémentaire très limité lié au projet de construction

litigieux.

i) Les recourants reprochent au rapport de CSD Ingénieurs

de pas s’être prononcé sur une possible densification des autres parcelles

débouchant sur le chemin de la Fauvette par le chemin privé, soit les parcelles

1973, 2029 et 3956. Ils font valoir que le bureau b-plan engineering Sàrl a, quant

à lui, effectué une étude du trafic qu’accueillerait le chemin privé dans

l’hypothèse où toutes les parcelles desservies par celui-ci seraient densifiées

au maximum de leurs possibilités, et qu’il en conclut que les mouvements de

véhicules doubleraient et même tripleraient par rapport au trafic circulant

aujourd’hui sur cet accès.

Or, il n'y a pas lieu de tenir compte d'éventuels

futurs projets sur les parcelles précitées.

j) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

4.

a) Les recourants font grief au projet de ne pas respecter les normes de

protection incendie, le chemin privé étant selon eux trop étroit pour que les

camions de pompiers puissent accéder aux immeubles projetés.

b) Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

BLV 963.11), la municipalité veille à l'application de la législation cantonale

ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à

prévenir les dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations

doivent dans ce cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par

leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou

d'utilisation (art. 11 LPIEN).

L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à

déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les

autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette

compétence à l'art. 1 du règlement du 17 décembre 2014 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), en déclarant

applicable la norme et les directives de protection incendie de l'Association

des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

Aux termes de l'art. 44 de la norme AEAI, les

bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que

les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. La

Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP) a dans ce cadre adopté le 18

mars 2015 une "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d'appui pour les moyens d'intervention sapeur-pompiers" (directive

CSSP), qui "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de protection

incendie de l'AEAI, les exigences de base concrètes concernant l'accessibilité

des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements" (cf. ch. 1 directive

CSSP).

c) En l'espèce, il résulte des plans versés au

dossier que la hauteur des bâtiments projetés, de 9,33 m, est inférieure à

11.

m; en pareille hypothèse (s'agissant de bâtiments de "faible

hauteur", soit qui mesurent jusqu’à une hauteur totale de 11 m),

la directive CSSP prévoit qu’une surface d’appui de 6 m de largeur et de

11.

m de longueur doit être située au maximum à 80 m de l’entrée du

bâtiment, et que l’accès à ce dernier doit avoir au minimum 1.20 m de

large (ch. 8 directive CSSP).

En l’occurrence, le chef de la police du feu a

indiqué, dans une lettre du 10 octobre 2019 (jointe aux déterminations de

la municipalité du 28 novembre 2019), que le projet était conforme à la

directive CSSP car les bâtiments projetés étaient parfaitement accessibles aux

sapeurs-pompiers. Par ailleurs, présent à l’audience du 25 juin 2020, l’intéressé

a expliqué ce qui suit : la distance entre le début du chemin privé et

l'entrée des bâtiments prévus sur la parcelle 2003 est de 78 m; dès lors

qu'elle est inférieure à 80 m, les pompiers pourront stationner le camion

au début du chemin privé et tirer le tuyau jusqu'à la parcelle 2003. De plus,

dès lors que le chemin privé mesure au moins 3 m de large, le camion

pourra, cas échéant, l'emprunter. Le constructeur a prévu une place de travail

sur la parcelle 2003 (cf. sur le plan des aménagements extérieurs: zone de 11 m

sur 6 m pour le camion des pompiers), qui n'était pas exigée. Ainsi, même s’il

n’était pas possible de faire passer le camion par le chemin, le projet serait

conforme à la directive CSSP; or, en plus, le camion aura la possibilité

d'accéder, malgré l'étroitesse du chemin, au bâtiment.

Il ressort de ce qui précède que l'accès aux

bâtiments prévus sur la parcelle 2003 respecte les normes de protection incendie.

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

5.

a) Les recourants soutiennent que la surface d’un local situé au

sous-sol n’a à tort pas été prise en compte dans le calcul de la surface brute

de plancher (SBP) alors que ce local servira en fait à l'habitation ou au

travail. Ils prétendent par ailleurs que les indications chiffrées ressortant

des plans seraient inférieures aux surfaces réelles, lesquelles dépasseraient

l’indice d’utilisation du sol autorisé.

b) L’art 119 RPGA prévoit que l'indice d’utilisation

du sol en zone mixte de faible densité est limité à 0,50 (voir art. 17).

c) Vu la surface de la parcelle 2003 de 1574 m2,

la surface brute de plancher autorisée sur cette parcelle est de 787 m2.

Celle du bâtiment projeté est de 785,35 m2.

d) L'art. 17 RPGA prévoit ce qui suit:

"Art.

17.

Indice d'utilisation du sol

1.

L'indice d’utilisation du sol

est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface

constructible du terrain.

2.

La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale. N’entrent pas en considération :

a) les surfaces non utilisées ou

non utilisables pour l’habitation ou le travail,

b) les parties des combles qui

n’atteignent pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher et le plafond.

3.

La surface constructible du

terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans la zone sous

déduction de la surface des cours d’eau et des surfaces soumises à la

législation forestière."

Le glossaire annexé au RPGA précise que n'entrent

pas en considération dans la surface brute de plancher (SBP): toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail,

"telles que, par exemple, les caves, les greniers, les séchoirs et les

buanderies des logements, les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou

à mazout, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de

ventilation et de climatisation, les locaux communs de bricolage dans les

immeubles à logements multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos et

voitures d'enfants non utilisés pour le travail, les couloirs, escaliers et

ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les

portiques d'entrée ouvertes; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes,

les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de

coursive". Le RPGA reprend sur ce point la formulation des directives pour l'aménagement local, régional et national de l'EPFZ n°

514420.

(norme ORL-EPF 514420) édition du 11 octobre 1966 (ch. 1.1).

Dans un arrêt AC.2012.0053 du 14 décembre 2012, la

CDAP a précisé que la liste des surfaces n'entrant pas en considération dans le

calcul du SBP selon le RPGA de Lausanne n'était pas exhaustive, mais

exemplative (cf. aussi AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 3a).

e) Pour déterminer si un local doit être pris en

considération dans le calcul de la surface bâtie, il convient de déterminer

s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule

intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient

plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau

considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce

sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence (p. ex. AC.2015.0335 du 19

octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus répondent

aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en

ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables

(AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 7b/aa; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 7b; AC.2015.0296, AC.2015.0297

du 8 février 2017 consid. 7a). Mais ce point n'est pas à lui seul

décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire

sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré

sa non-conformité (AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2015.0296 du 8

février 2017 consid. 7a; AC.2014.0131 précité consid.

8a).

Concernant les espaces situés au sous-sol, le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler les divers locaux admis au

titre de locaux non habitables (cf. AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b

et la réf. cit.): une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et

une buanderie (AC.2007.0290 du 26 février 2008); des garages, un hall, une

cave, un réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une

cage d’escaliers (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une

cave et une buanderie (AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet

(AC.1994.0235 du 16 juin 1995). Plus récemment, la CDAP a considéré qu'il

n'était pas vraisemblable qu'une buanderie, un local de repassage, le local

technique d'une piscine, l'installation de chauffage-ventilation, un cellier,

une cave à vin, une cave servant au rangement – locaux intégralement situés

sous le niveau du terrain naturel et éclairés que par des sauts-de-loup –

seraient utilisés pour l'habitation (AC.2016.0162 précité consid. 7c).

f) En l’espèce, au sous-sol, sur le côté Ouest du

bâtiment, est situé un local désigné comme « atelier-dépôt non

habitable » sur les plans, d'une surface de 50 m2.

Les recourants font valoir que ce local bénéficiait

à l’origine d’un accès piéton extérieur direct sur la parcelle 3820, laquelle

est propriété (pour le lot sis le plus proche) de H.________, administrateur

unique du constructeur D.________, et que même si cet accès ne figure désormais

plus sur les seconds plans mis à l’enquête, ce local sera néanmoins dévolu à

l’habitation ou au travail.

Or, ce local, situé à côté des caves et d’un local désigné

comme « séchoir » sur les plans, présentera une hauteur sous plafond de

2,30 m est sera éclairé par deux fenêtres de 175 x 50 cm. Il ne remplira

donc ni les conditions de hauteur minimale (art. 27 du règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [RLATC; BLV 700.11.1]), ni d’éclairage et de ventilation (art. 28

RLATC). Il ne sera pas chauffé. Il ne peut dès lors être considéré comme

habitable, et les recourants ne font pas valoir d’élément objectivable sur une

utilisation potentielle en local habitable. C'est par conséquent à juste titre

que sa surface n'a pas été prise en compte dans la surface brute de plancher.

g) Les recourants prétendent que les indications

chiffrées ressortant des plans seraient inférieures aux surfaces réelles,

lesquelles dépasseraient l’indice d’utilisation du sol autorisé. Ils tirent cet

argument du fait que les modifications apportées aux premiers plans, qui ont

amené à une diminution de la surface brute de plancher afin qu’elle soit

conforme, n’a pas entraîné une diminution effective des surfaces sur les plans.

Ils font grief à l’autorité intimée de ne pas avoir soigneusement vérifié les

calculs et de s’être contentée d’additionner les surfaces reportées par le

constructeur sur les plans.

Or, les doutes des recourants sur le fait que les

constructeurs auraient pour projet de ne pas respecter leurs propres plans ne

sauraient constituer une argumentation pertinente. Par ailleurs, d'après les

calculs basés sur les plans mis à l'enquête la surface brute de plancher utile

atteint 785,35 m2, - calcul dont l'ordre de grandeur paraît

exact selon les assesseurs spécialisés -, de sorte que l'IUS est respecté.

h) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

6.

a) Les recourants soutiennent que les conditions de l'art. 81 RPGA (en

vertu duquel le constructeur a été mis au bénéfice d’une dérogation pour le

dépassement de la longueur du bâtiment) ne seraient pas données, dans la mesure

où, selon eux, la surface mentionnée comme atelier-dépôt (cf. consid. 5f

ci-dessus) sera habitable.

b) L’art. 84 LATC délègue aux communes une

compétence limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette

norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles

un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient

d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en

effet applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont

pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le

voisinage (al. 2).

Quant à l'art. 81 RPGA, qui concrétise l'art. 84

LATC, il est ainsi rédigé:

"Art.

81.

Constructions souterraines

1.

Pour des constructions

souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les

distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante

avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

2.

Ces constructions :

a)

peuvent déborder les périmètres d'implantation,

b) n'entrent pas dans le calcul des

dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas être

habitables,

d) ne doivent pas porter atteinte

à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

c) L’art. 121 RPGA prescrit qu’en zone mixte de

faible densité, la longueur totale d’un bâtiment ne peut excéder 30 m.

d) En l'espèce, les locaux souterrains de la

construction prévue sur la parcelle 2003 dépassent la longueur de 30 m. Toutefois,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, c’est à bon droit que la

municipalité a mis le constructeur au bénéfice d’une dérogation en application

de l’art. 81 RPGA, l’atelier-dépôt n’étant pas habitable, comme relevé

ci-dessus (consid. 5f).

e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

7.

a) Les recourants font valoir que le couvert à vélos, les places motos

et vélos et les murs de soutènement qui empièteront dans l'espace réglementaire

seront constitutifs de nuisances pour eux.

b) Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires - comme tel est le cas en l'espèce -, les

municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles

sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement

dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre

notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb

et les références citées). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit

procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part,

l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part,

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de

nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances

concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents

propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid.

2d/aa et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients

appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité

une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP

AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence

a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte

dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la

propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019

consid. 3a/bb et les références citées).

c) En l’espèce, concernant le préjudice que les

ouvrages incriminés pourraient entraîner pour eux, les recourants n'expliquent

pas clairement en quoi il consisterait, se contentant de relever que ces

« constructions (places motos en particulier) […] sont […] de nature à

causer des nuisances aux recourants qui sont importantes ».

Toutefois, compte tenu de la configuration des lieux

- en particulier du fait que la parcelle des recourants est située bien en

amont de la parcelle 2003 - et de la nature des constructions en cause, il n’apparaît

pas que les recourants subiront un préjudice.

d) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

8.

a) Le projet prévoit d’aménager deux emplacements pour containers: un

abri pour containers sur la parcelle 2003 et une zone de prise en charge des

containers le jour du ramassage sur la parcelle 3891. On rappelle que la

parcelle 3891 est située au bord du chemin de la Fauvette, à l’entrée du chemin

privé.

Dans sa décision, la municipalité a indiqué que « L'emplacement

conteneurs sur la parcelle 3891 peut être admis à bien-plaire en vertu de

l'art. 46 PGA et via une mention de droit public inscrite au registre

foncier. »

b) Selon l'art. 46 al. 1 RPGA, la Municipalité peut

notamment autoriser à bien plaire, dans les espaces frappés par une limite des

constructions, des emplacements pour containers. Les critères liés à la

sécurité, à l'esthétique et à la protection de la nature seront déterminants.

c) Les recourants mettent en doute que les

propriétaires de la parcelle 3891 aient donné leur accord pour accueillir l’emplacement

des containers prévu sur leur parcelle. Ils demandent qu’ils soient interpellés

à ce sujet. Selon eux, un titre juridique valable au sens de l'art. 104 al. 3

LATC fait défaut. Ils font également valoir que le choix de l'emplacement prévu

pour les containers sur la parcelle 3891 est mis en cause par le rapport établi

par b-plan engineering Sàrl qui suggère que le chemin privé soit élargi à cet emplacement

pour améliorer la visibilité sur le chemin de la Fauvette.

d) Or, il ressort des griefs des recourants qu’ils

considèrent que l’emplacement des containers sur la parcelle 3891 constituera

la place de dépose des containers permanente pour les bâtiments projetés sur la

parcelle 2003. La surface prévue sur la parcelle 3891 est cependant uniquement

destinée à la dépose temporaire des containers le jour du ramassage. Le reste

du temps, les containers seront entreposés exclusivement sur la parcelle 2003,

au droit du couvert semi-enterré. L’installation de cette zone de dépose pour

les jours de ramassage sur la parcelle 3891 a pour but d’éviter que les containers

ne soient placés sur la voie publique. Les containers ne seront ainsi pas non

plus placés sur le chemin privé, comme semblent le craindre les recourants. Ces

derniers pourront donc continuer à placer leurs propres containers là où ils

les mettent actuellement, en bordure du chemin de la Fauvette, soit sur le

domaine public, soit sur leur chemin privé.

Par ailleurs, présente à l’audience, E.________,

copropriétaire de la parcelle 3891, a confirmé qu'elle était d'accord pour

l'installation d'un emplacement pour les containers le jour du ramassage, et

que la PPE 3891 l'était également (il s'agit d'une décision prise par

l'ensemble des copropriétaires). Les copropriétaires avaient d’ailleurs signé

les plans de mise à l'enquête, notamment le plan de situation du géomètre. Par

ailleurs, le constructeur a produit l'accord de l'inscription au Registre foncier

signé par la PPE. Ainsi, l'accord des propriétaires a bien été donné au sens de

l'art. 104 al. 3 LATC.

Enfin, sur la parcelle 3891, une palissade

permanente délimitant la zone de dépose sera installée. Il ressort des plans

que la zone sera placée en retrait du chemin de la Fauvette, et qu’elle ne

cachera ainsi pas la visibilité à gauche à la sortie du chemin privé.

e) Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce

point.

9.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la

décision de la municipalité du 25 juillet 2019, confirmée. Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, BLV 173.36]). Ces deniers

verseront en outre des dépens au constructeur, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 25 juillet 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d’une indemnité

de dépens de 3’000 (trois mille) francs en faveur de D.________.

Lausanne, le 17 août 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.