AC.2019.0271
CDAP - AC.2019.0271 - 2020-03-13 - A.________ AG/Municipalité de Lausanne, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
13 mars 2020Français40 min
de la parcelle n° 6911, contiguë à la limite nord de la parcelle n° 6910, et donnant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Michel
Mercier, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********, représentée
par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments,
naturels,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité du service juridique.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 15 août 2019 (retrait du permis de construire du 10 février 2010)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, domiciliée à Risch dans le canton de Zug, est
propriétaire de la parcelle n° 6910 de la commune de Lausanne, située à l’angle
formé par la place Bel-Air et la rue Mauborget. Elle est également propriétaire
de la parcelle n° 6911, contiguë à la limite nord de la parcelle n° 6910, et donnant
sur la rue Mauborget nos 5 et 7 avec une extension dans sa partie
centrale en direction de la rue St-Laurent. Le permis de construire est devenu
définitif et exécutoire le 20 octobre 2010.
B.
En date du 10 février 2010, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire en vue de la démolition du
bâtiment ECA n° 5336, construit sur la partie centrale de la parcelle n° 6911,
et de la transformation partielle du bâtiment ECA n° 15434, construit sur la
parcelle n° 6910 et sur la fraction de la parcelle n° 6911 longeant la rue
Mauborget. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) a rejeté, par arrêt du octobre 2010, les recours
formés contre l’octroi du permis de construire (voir arrêt AC.2010.0076).
La société constructrice a déposé une nouvelle
demande de permis de construire le 11 octobre 2013 en vue d’un changement
d’affectation du sous-sol du bâtiment projeté sur les parcelles nos 6910
et 6911. Le dossier mis à l’enquête publique comportait le plan des
terrassements et soutènements avec les fondations spéciales réalisées sous la
direction du bureau B.________ SA, qui entraînait certaines modifications par
rapport au plan du niveau du premier sous-sol (niveau -1) qui a fait l’objet du
permis de construire du 10 février 2010, ainsi que la création d’un deuxième
sous-sol (niveau -2), dans l’espace excavé pour la réalisation des fondations
spéciales. La municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et de
lever l’opposition de la société opposante lors de sa séance du 3 juillet 2014.
Par arrêt du 31 mars 2015, la CDAP a très partiellement admis le recours formé
par la propriétaire d'une parcelle voisine (voir arrêt AC.2014.0323). La CDAP a
réformé la décision municipale en ce sens que la condition suivante était ajoutée
au permis de construire:
"La direction des travaux doit être assurée par un
mandataire professionnellement qualifié à savoir un architecte répondant aux
exigences de l’article 107 LATC pour la direction générale des travaux et un
ingénieur bénéficiant des qualifications fixées par l’article 107a LATC pour la
direction des travaux de fondations spéciales et l’ensemble des travaux de
génie civil du bâtiment. La société constructrice, avant de commencer les
travaux, doit communiquer à la Municipalité le nom des mandataires professionnellement qualifiés chargés de la direction générale des travaux en qualité
d’architecte chargé de la direction spéciale des travaux de fondation et de
génie civil en qualité d’ingénieur et signaler immédiatement tout changement
intervenant dans les mandats confiés pour assurer la direction des travaux."
C.
Le 29 mai 2018, des collaborateurs de la commune de Lausanne ont effectué
une visite du chantier. A la suite de cette visite, la conseillère municipale
directrice du logement, de l'environnement et de l'architecture a écrit le 20
juin 2018 à A.________ pour l'informer du fait que ses services avaient
constaté que les travaux avançaient très lentement. Elle précisait que la
localisation du chantier dans le centre-ville suscitait des interrogations, non
seulement pour la population mais également au niveau politique. Relevant que
les explications données à l'inspecteur de la construction étaient lacunaires,
elle invitait les responsables de A.________ à la rencontrer. Cette rencontre a
eu lieu le 6 juillet 2018. Il ressort des notes relatives à cette séance
établies par le service d'architecture de la commune de Lausanne (ci-après: le
service d'architecture) que les retards dans l'avancement du chantier, s'ils
pouvaient en partie être expliqués par des contraintes techniques et diverses
procédures (éléments rappelés lors de cette séance par les représentants de la
constructrice), étaient "au-delà de l'usuel". De plus, l'aspect
visuel de la façade sur la place Bel-Air était déplorable et participait au
sentiment d'une situation non maîtrisée et laissée à l'abandon. Lors de la
discussion, les représentants de la constructrice ont indiqué que la dalle du 2ème
étage allait prochainement être coulée, que le gros oeuvre serait terminé fin
octobre 2018 et que le chantier devrait être terminé dans huit à dix mois. Subsisteraient
alors les travaux relatifs aux aménagements des divers lots commercialisés.
Lors de cette séance du 6 juillet 2018, les représentants de la commune ont
requis, dans un délai fixé au 20 juillet 2018, la production par la
société constructrice d'un organigramme présentant la version actualisée des
divers acteurs (propriétaires, MO, architectes etc.), un planning actualisé du
chantier sur l'ensemble du projet, des garanties sur les démarches de
commercialisation entreprises, des intentions claires et un projet pour les
façades de Bel-Air et Mauborget, y compris un planning ainsi qu'une mise en
ordre générale du chantier "pour donner une image positive et
maîtrisée". Le 20 juillet 2018, le conseil de A.________ a écrit au
service communal de l'architecture pour l'informer du dépôt des pièces requises.
Il précisait que les travaux spécifiques étaient terminés, que la fin du
chantier était planifiée pour la fin de l'année 2018, que la phase de
commercialisation était en bonne voie, que décision avait été prise de
conserver les façades existantes donnant sur la place Bel-Air et la rue
Mauborget en limitant l'intervention à un nettoyage et à une remise en état et
que les mesures demandées pour redonner une "image positive du
chantier" avaient été prises. L'organigramme produit mentionnait notamment
comme architectes C.________ etD.________.
D.
Le Service d'architecture a une nouvelle fois rencontré les
représentants de A.________ le 19 février 2019. Par courriel du 13 mars 2019,
le Service d'architecture a demandé à A.________ de produire le procès-verbal
de la séance du 19 février 2019, le programme des travaux à jour, les plans
d'exécution et les procès-verbaux de chantier hebdomadaires. Dans un courrier
du 2 mai 2019 adressé à A.________, le service d'architecture a constaté que,
malgré plusieurs demandes répétées par téléphone et par courriels, les
documents requis n'avaient pas été produits. Un nouveau délai au 5 mai 2019
était imparti à cet effet.
Le 16 mai 2019, la municipalité a adressé à A.________
un courrier dont la teneur, pour l'essentiel, était la suivante:
"Aux termes de l'article 118 alinéa 3 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), un permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la Municipalité peut, en ce cas,
exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas
d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire. Le retrait du permis
de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et approbations
cantonales (al. 4).
Selon la jurisprudence (cf.
notamment arrêt du 13 novembre 2018 dans la cause AC.2017.0397), la révocation
du permis doit se fonder sur l'un des buts d'intérêt public poursuivi par la
LATC, soit l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics. Trois conditions
doivent être réunies à cet égard: il faut que l'exécution des travaux ait
commenté, qu'elle ne se soit pas poursuivie dans des délais usuels et que cette
situation soit injustifiée. En outre, le principe de la proportionnalité exige
que l'autorité procède à une pesée des intérêts respectifs en présence, à
savoir l'intérêt public menacé par le chantier, d'une part, et l'intérêt privé
du constructeur, d'autre part, avant d'ordonner la démolition de l'ouvrage ou
la remise en état.
En
l'espèce, en date du 10 février 2010, la Municipalité de Lausanne a délivré à
votre société un permis de construire en vue de la démolition du bâtiment ECA
n° 5'336, construit sur la partie centrale de la parcelle n° 6'911, et de la
transformation partielle du bâtiment ECA n° 15'434, construit sur la parcelle
n° 6'910 et sur la fraction de la parcelle n°6'911 longeant la rue Mauborget.
Le Tribunal cantonal a rejeté, par arrêt du 20 octobre 2010, les recours formés
contre l'octroi du permis de construire. Un permis de construire complémentaire
a été délivré le 24 juillet 2014, relatif à des fondations spéciales et à la
création d'un deuxième niveau de sous-sol. Ce permis est également exécutoire,
après le rejet par le Tribunal cantonal du recours déposé, par jugement du 31
mars 2015 (cause AC.2014.0323).
Les
travaux ont connu de nombreux retards, et ce depuis la délivrance du permis
principal. Dès la délivrance du permis complémentaire, et en tous les cas
depuis mai 2015, quasiment aucune avancée significative n'a été constatée sur
le chantier.
Malgré
de très nombreux échanges avec notre Service d'architecture et des relances
dudit service, il est constaté l'absence de réponses constantes de la part du
Maître d'ouvrage et de ses représentants et, en l'état, toujours aucun dossier
pour la rénovation des façades et les transformations du bâtiment existant.
Le
20 juin 2018, une mise en demeure formelle vous a été adressée. Constatant que
les travaux n'avançaient pas, vous avez été sommé de vous expliquer sur les
raisons d'un tel retard, inacceptable compte tenu de la localisation du
chantier et de son ampleur. Depuis cette date, les travaux n'ont pas progressé
de manière sensible.
En
outre, des doutes sérieux se sont fait jour quant à la volonté du propriétaire
de mener le projet à terme, ainsi que sur sa capacité à financer le projet.
Aujourd'hui, l'aboutissement des travaux conformément aux permis de construire
délivrés apparaît hautement improbable pour la Municipalité.
Dès
lors, et afin de pouvoir examiner la suite qu'il convient de donner à la
présente affaire, nous vous impartissons un délai ultime au 30 juin 2019 pour
nous fournir les documents suivants:
1.
La liste détaillée des mandataires et
des entreprises sous contrat qui ont la charge de réaliser ces travaux. La
liste devra comprendre au minimum:
- la désignation de la société au Registre du commerce;
- la personne responsable et ses coordonnées en charge de
réaliser le mandat;
- la date du contrat;
- le montant de l'adjudication;
-
les délais prévus de réalisation.
2.
Le programme détaillé des travaux à
jour signé par les mandataires en charge de le mettre en oeuvre et le
propriétaire.
3.
Tous les plans d'exécution du chantier
sous forme papier et PDF.
4.
La confirmation écrite et signée par
les mandataires en charge de ce dossier que tous les travaux réalisés ont été
effectués conformément aux deux permis de construire délivrés.
5.
Une estimation du nombre
d'ouvrier-ère-s qui devraient travailler sur ce chantier jusqu'à la fin de
l'année 2019 et les variations y relatives.
6.
Le projet de dossier complémentaire du
traitement des façades et des travaux de transformation.
MadameE.________, architecte
de la Ville de Lausanne est à votre disposition pour tout complément
d'information (tél: 021 315 56 56; courriel: E.________).
A l'issue de ce délai du 30
juin 2019, la Municipalité se réserve de prendre toutes décisions utiles, et
notamment prononcer la caducité des permis et l'ordre de remise en état."
E.
Le 28 juin 2019, le conseil de A.________ a transmis à la municipalité
un programme des travaux faisant état d'une fin de chantier au 30 juillet 2020,
des plans format papier établis par F.________ SA,
une clé USB contenant lesdits plans, un rapport d'inspection établi par le 25
juin 2019 par F.________ SA, un contrat d'entreprise signé entre A.________ et G.________
SA le 8 janvier 2019 (contrat d'entreprise générale portant exclusivement sur
les travaux de bétonnage et de maçonnerie).
F.
Le 1er juillet 2019, une visite du chantier a été effectuée à
la demande de la commune de Lausanne à laquelle ont participé l'architecte
adjointe du service de l'architecture, le mandataire de la commune (H.________)
et I.________ pour A.________. A cette occasion, il a été constaté que la
construction du gros oeuvre était toujours au niveau de la dalle du 1er
étage, le coffrage et le ferraillage étant toujours en place mais rouillés
depuis des visites faites en février et mai 2019. Dans le compte-rendu de la
visite, l'architecte adjointe du service de l'architecture relevait que les
travaux avançaient toujours de manière très chaotique, sans réelle
planification, ni organisation. Elle relevait également que plusieurs des travaux
réalisés ne correspondaient pas au permis de construire (notamment le bassin au
niveau -2, le positionnement de la trémie des escalators et la démolition des
groupes sanitaires dans le bâtiment transformé) et devaient faire l'objet d'une
mise à jour des plans, voire nécessiter des autorisations supplémentaires. Ce
dernier constat n'était pas partagé par le représentant de A.________. Des
problèmes de sécurité, notamment pour les ouvriers présents sur le chantier, et
de salubrité étaient également mis en évidence.
Le 25 juillet 2019, l'expert mandaté par la
municipalité a établi un rapport dans lequel il se prononçait notamment sur les
constatations faites lors de la visite du chantier du 1er juillet
2019 et sur les pièces remises par A.________ le 28 juin 2019. L'expert
relevait notamment des problèmes au niveau de la sécurité tant pour les
ouvriers oeuvrant sur le site que pour les utilisateurs du domaine public
adjacent au chantier. Selon lui, il était impératif de faire arrêter les
travaux dans les plus brefs délais et de retirer les permis de construire. Il
observait que ces derniers n'étaient pas respectés avec une réalisation non
conforme. Il convenait également de sécuriser le chantier jusqu'à une nouvelle
mise à l'enquête.
Le 29 juillet 2019, le service d'architecture a
établi une analyse technique dans laquelle il se prononçait notamment sur les
documents adressés par A.________ le 28 juin 2019. Il y était mentionné que les
travaux avaient connu de nombreux retards, ceci depuis la délivrance du permis
principal en 2010. A cet égard, était notamment relevé le fait que dès la
délivrance du permis complémentaire (permis devenu définitif et exécutoire le
31 mars 2015), en tous les cas depuis mai 2015, quasiment aucune avancée
significative n'avait été constatée sur le chantier ouvert depuis février 2011.
Pour ce qui était des documents produits le 28 juin 2019, il était notamment
relevé que le seul contrat d'entreprise produit (portant uniquement sur le gros
oeuvre) était insuffisant pour attester de l'organisation et de la poursuite du
chantier, qu'aucun programme détaillé (planning) n'avait été produit (ce qui ne
permettait pas d'avoir une évaluation claire de la planification et des moyens
qui seraient mis en oeuvre pour assurer les différents étapes de la
réalisation), que les plans fournis n'étaient pas des plans d'exécution et
qu'ils n'étaient pas mis à jour et qu'aucune réponse n'avait été donnée à la
demande relative au nombre d'ouvriers devant travailler sur le chantier jusqu'à
la fin de l'année 2019 et les variations y relatives. Sur ce dernier point, il
était relevé que, si la présence de quatre ouvriers avait été constatée lors
des visites annoncées en février 2019 et le 1er juillet 2019, aucun
ouvrier n'était présent lors de visites surprises effectuées en mai et juin
2019. L'analyse technique confirmait l'existence d'un certain nombre de
différences entre les plans sur la base desquelles les permis de construire
principal et complémentaires avaient été délivrés en 2010 et 2014 et ce qui
avait été réalisé (notamment fosse technique et trémie des escalators du
nouveau bâtiment et démolition des groupes sanitaires du bâtiment transformé).
G.
Par décision du 15 août 2019, la municipalité a, en application de
l'art. 118 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) retiré les permis de construire
délivrés à A.________ les 1er mars 2010 et 3 juillet 2014. Ordre
était en outre donné à A.________ de procéder à différentes mesures
conservatoires et de remise en état avec un délai au 15 novembre 2019. Il était
précisé que ces décisions étaient immédiatement exécutoires, la municipalité
levant l'effet suspensif de tout recours que A.________ formerait à leur
encontre. La décision relevait que, depuis la reprise des travaux en mai 2015,
ceux-ci n'avaient pas été entrepris sur une base régulière ni dans les délais
usuels, même en tenant compte de l'importance et de la complexité du chantier.
A titre d'exemple, la construction des murs en maçonnerie aux niveaux -1 et -2
n'avaient toujours pas été réalisés à fin 2019, de même que les murs porteurs
en maçonnerie du rez et du 1er étage Elle relevait également que les
bâtiments concernés par les travaux faisaient face à la tour Bel-Air, soit un
bâtiment classé d'intérêt national et à un autre immeuble recensé d'intérêt
régional, que certaines façades jouxtaient le domaine public, que cet espace
urbain était enlaidi depuis 2011 par la présence de palissades de chantier, que
ces palissades étaient au surplus situées sur l'assiette d'une servitude de
passage public à pied et qu'elles empêchaient le passage à pied à cet endroit.
H.
Par acte du 13 septembre 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre la décision municipale du 15 août 2019 auprès de la CDAP. Elle
conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à
la réforme de la décision en ce sens que les permis de construire sont maintenus
et que les mesures conservatoires et de remise en état sont supprimées,
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 18 septembre 2019, à titre de mesures
préprovisionnelles, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.
Le 7 octobre 2019, l'ECA a indiqué qu'il n'avait pas
d'observation à formuler sur le recours. La Direction générale de l'environnement
(DGE) s'est déterminée le 10 octobre 2019. Elle s'étonne notamment du fait
que la recourante ne se soit rendue compte qu'entre 2011 et 2015 du contexte
géologique délicat alors que l'expertise du bureau J.________ et K.________ mentionnée
dans son recours avait été réalisée en 2008, soit avant la délivrance du permis
de construire principal en 2010.
La municipalité a déposé sa réponse le 14 octobre
2019. Elle conclut au retrait de l'effet suspensif et au rejet du recours.
A la requête de la municipalité, un rapport du
Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud relatif à un
contrôle du chantier litigieux effectué le 27 novembre 2019 a été produit.
Par décision du 28 octobre 2019, le juge instructeur
a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif et a révoqué
la décision sur mesures préprovisionnelles du 18 septembre 2019.
Le tribunal a tenu audience le 3 décembre 2019. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le compte-rendu de l'audience
a la teneur suivante:
"L'audience
est ouverte à 14h 30 sur la parcelle n° 6910. Il n'y a pas de réquisitions
d'entrée de cause.
Le tribunal
et les parties procèdent à la visite du chantier en cours sur les parcelles nos
6910 et 6911, en commençant par le deuxième sous-sol et en remontant jusqu'au 2ème
étage. Au cours de la visite, le tribunal constate ce qui suit:
- une fosse
de dimensions nettement supérieures à celle prévue par les plans d'enquête a
été réalisée au deuxième sous-sol;
- les trémies
ne sont pas superposées et leur emplacement ne correspond pas aux plans
d'enquête;
- les murs
périphériques en parpaing sont montés à 80% au 1er et 2ème
sous-sol;
- le
raccordement entre les murs en parpaing et la dalle restent à réaliser à ces
même étages;
- à
l'exception des murs porteurs, les étages du bâtiment existant ont été vidés
sans que cela ne soit prévu dans les permis de construire.
S'agissant de
la fosse précitée, les représentants de la recourante ne donnent pas
d'explications relatives à la différence observée. En outre, les représentants
de la municipalité insistent sur de nombreuses malfaçons techniques et
soutiennent que la recourante n'a pas remis de rapport amiante en lien avec le
bâtiment transformé, ce que les représentants de la recourante contestent.
Le tribunal
et les parties se rendent ensuite à l'extérieur des bâtiments concernés. Le
tribunal procède aux constatations suivantes:
- certains
panneaux installés sous l'avant-toit du bâtiment ECA n° 15434 (parcelle n°
6910, côté rue Mauborget), au-dessus de la voie publique, sont déformés;
- un panneau
manque sur la façade sud du même bâtiment (côté place Bel-Air);
- une
plateforme est installée sur cette même façade et repose sur la marquise.
Les
représentants de la recourante expliquent que la plateforme précitée n'est plus
utilisée. Les représentants de la municipalité demandent néanmoins une
justification de la résistance de la plateforme et, en particulier, de la
marquise.
Le tribunal
et les parties se rendent ensuite dans une salle mise à disposition par la
municipalité, où l'audience se poursuit.
A titre
préalable, Me Dubuis indique que le prononcé de faillite concernant la
recourante a été annulé par décision du 12 novembre 2019 de l'Obergericht du
Canton de Zoug. Il produit une copie de cette décision, laquelle est versée au
dossier.
La question
des personnes et entreprises impliquées dans le suivi du projet litigieux est
abordée.
M. I.________
donne quelques explications à cet égard. Lui-même est président du conseil
d'administration de la recourante. Il n'est pas architecte de formation mais
économiste. L.________ est l'architecte actuellement en charge du projet,
endossant le rôle de directeur général des travaux. Il a suivi le projet depuis
le début et a déposé les deux demandes de permis de construire. Par périodes,
d'autres architectes ont suivi le projet, comme M. M.________ et MmeN.________. Sur question du tribunal, M. I.________
indique que O.________ Sàrl est l'entreprise de maçonnerie mandatée pour les
travaux; elle a remplacé d'autres entreprises précédemment actives sur le
chantier, telles que P.________ SA et G.________ SA. M. I.________ expose que
le montage des murs en parpaing, récemment réalisé, a toutefois été confié à
une autre entreprise, dont M. Q.________ est le répondant (comme cela ressort
du rapport de contrôle de chantier du 12 novembre 2019); les ouvriers de O.________
Sàrl n'étaient en effet, à cette période, pas disponibles.
Le tribunal
s'étonne du fait que M. L.________ ne soit pas présent à l'audience. Sur
question du tribunal, M. R.________ explique qu'il n'a jamais eu de contacts
avec M. L.________ depuis qu'F.________ SA a repris le suivi du chantier et
qu'il interagit exclusivement avec M. I.________.
Pour leur
part, les représentants de la municipalité expliquent qu'ils ne connaissent pas
l'identité des mandataires et entreprises actuellement impliqués dans la
réalisation des travaux, étant précisé que de nombreux changements sont
intervenus au fil du temps. En particulier, ils n'ont plus d'interlocuteur
architecte depuis le mois de mai 2018, M. M.________ ayant été le dernier en
date. Ils apprennent ce jour que M. L.________ serait à nouveau en charge du
projet. Les représentants de la municipalité sont d'avis qu'il manque, à tout
le moins, parmi les acteurs du projet, un directeur des travaux (architecte),
ainsi qu'un ingénieur CVSE. Les représentants de la municipalité déplorent ne
pas avoir reçu, en dépit de leurs demandes, les renseignements requis relatifs
aux mandataires et entreprises impliquées dans la réalisation des travaux,
ainsi que des plans d'architectes et de CVSE à jour.
La question
du planning des travaux restant et de la durée estimée pour les réaliser est
ensuite abordée.
M. R.________
indique que, pour ce qui est du gros-œuvre, il reste trois dalles de béton à
couler et deux gaines techniques en béton à installer. Concernant la durée
estimée de ces travaux, il convient de compter un mois par dalle, soit en
l'occurrence trois mois, ainsi qu'une semaine par gaine technique, soit en
l'occurrence deux semaines.
M. I.________
expose que l'avancement du chantier sera interrompu avant que les travaux de
second-œuvre ne débutent. Une nouvelle demande de permis de construire sera
déposée pour les aménagements intérieurs. Il précise avoir été approché par de
potentiels locataires.
Pour leur
part, les représentants de la municipalité estiment que la recourante aurait dû
anticiper sur ces aspects; les travaux de second-œuvre auraient déjà dû faire
l'objet d'une planification. A leur sens, ce manque d'anticipation démontre que
le projet ne s'inscrit pas dans le respect de délais normaux.
Sur question
du tribunal, M. I.________ affirme que si les travaux pouvaient reprendre, la
recourante serait en mesure de mobiliser le nombre nécessaire d'ouvriers pour
terminer rapidement les travaux de gros-œuvre. Il précise en outre ne pas avoir
l'intention de vendre les bâtiments concernés.
La question
des travaux pouvant être réalisés à court terme, soit jusqu'au 31 décembre
2019, est discutée.
Les parties
s'entendent sur le fait que les travaux suivants peuvent être réalisés dans ce
délai:
- deux murs
porteurs au premier sous-sol;
- deux murs
porteurs au deuxième sous-sol;
- deux gaines
techniques, l'une au premier sous-sol et l'autre au deuxième sous-sol;
- une toiture
provisoire avec écoulement.
Avant de
lever l'audience, le président indique qu'un délai sera imparti à la recourante
pour produire les pièces suivantes:
- un organigramme des personnes impliquées
dans le suivi du projet litigieux;
- un planning rétroactif des travaux, portant
sur la période allant du 1er avril 2015 au 1er décembre
2019;
- une note explicative relative au déroulement
du planning précité;
- un planning relatif à la suite des travaux,
portant sur la période allant de ce jour à la fin des travaux;
- des plans d'architecte à jour;
- des plans CVSE à jour.
Le président
précise que la production de ces pièces vise à permettre au tribunal de se
prononcer cas échéant sur une restitution de l'effet suspensif.
Sans autre
réquisitions, l'audience est levée à 17h 00."
Le 18 décembre 2019, le conseil de la municipalité
s'est déterminé sur le compte-rendu de l'audience. Il confirmait l'accord de la
municipalité pour les travaux à réaliser jusqu'au 31 décembre 2019 en
soulignant que la recourante était également chargée d'exécuter dans ce délai
l'ensemble des mesures conservatoires et de remise en état ordonnées dans la
décision attaquée du 15 août 2019.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 16 janvier 2020. Le même jour, elle a produit un certain
nombre de pièces conformément à ce qui avait été prévu lors de l'audience du 3
décembre 2019 et a renouvelé sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif
au recours.
Le conseil de la recourante a produit le 29 janvier
2020 un rapport de conformité établi par F.________. Il en ressort notamment
que les murs porteurs en maçonnerie au niveau -2 et -1 ont désormais été
réalisés, que les palissades de chantier à la rue Mauborget ont été démontées
avec la restitution du cheminement pour piétons sur le domaine public et que
des panneaux en bois ont été montés le long de la rue Mauborget pour la
fermeture et la pérotection du chantier.
La DGE a déposé des observations complémentaires le
10 février 2020.
Par décision du 14 février 2020, le juge instructeur
a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. Cette
décision fait l'objet d'un recours incident (dossier RE 2020.0001).
La municipalité a déposé des observations
complémentaires le 4 mars 2020.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque une violation du droit d'être entendu. Elle
soutient que, dès lors que l'autorité intimée considérait que les documents
produits le 28 juin 2019 étaient incomplets, elle aurait dû en être informée
afin qu'elle puisse produire les documents requis. Elle fait également valoir
que la faculté aurait dû lui être donnée de se déterminer sur le rapport de
l'expert H.________ du 25 juillet 2019. Elle soutient que la décision attaquée
du 15 août 2019 a été rendue "sans préavis".
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de
consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 136 I 265 consid. 3.2).
En droit vaudois, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34
al. 2) présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de
l'instruction (let. d) ou encore s'exprimer sur le résultat de l'administration
des preuves (let. e) – l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure
d'instruction en l'absence des parties s'il y a péril en la demeure ou si la
sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4).
Les parties et leurs mandataires peuvent par ailleurs en tout temps consulter
le dossier de la procédure (art. 35 al. 1), l'autorité ne pouvant
exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier que si
l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige
(art. 36 al. 1).
Une violation du droit d'être entendu peut être
réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est
pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la
possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de
l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en
droit (arrêt TF 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, on relève que, avant de rendre la
décision attaquée, l'autorité intimée n'a pas informé la recourante du fait que
les documents remis le 28 juin 2019 ne répondaient pas à ce qu'elle demandait.
Elle ne lui a pas donné la faculté de se déterminer à ce sujet et, cas échéant
de compléter le dossier. On relève également que la recourante n'a pas eu la
faculté de se déterminer sur le rapport de l'expert H.________ du 25 juillet
2019.
et sur l'analyse technique du service d'architecture du 29 juillet 2019.
On aurait pu ainsi attendre de la municipalité que, après la remise des
documents intervenues le 28 juin 2019 et la visite du chantier du 1er
juillet 2019, elle informe la recourante du fait qu'elle entendait rendre une
décision de retrait du permis de construire en application de l'art. 118 al. 3
LATC en indiquant les motifs de sa décision et qu'elle lui donne l'occasion de
se déterminer à ce propos. Dans ces conditions, c'est a priori à juste
titre que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendu. Cela
étant, cette violation a été réparée dans le cadre de la procédure devant la
CDAP dès lors que la recourante a pu se déterminer par écrit et par oral lors
de l'audience devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit. Au surplus, on ne saurait qualifier la violation
du droit d'être entendu de "particulièrement grave".
c) Vu ce qui précède, le grief relatif au droit d'être
entendu n'est pas fondé.
3.
La recourante soutient que les conditions pour retirer les permis de
construire en application de l'art. 118 al. 3 LATC ne sont pas réunies. Elle
fait valoir que la condition de l'exécution des travaux dans des délais
non-usuels n'est pas réalisée et que, même si c'était le cas, les retards
seraient justifiés au regard notamment des problèmes rencontrés avec plusieurs
anciens mandataires. Elle invoque également une violation du principe de
proportionnalité compte tenu des montants d'ores et déjà investis et de sa volonté
claire et ferme de mener le projet à terme de manière organisée et planifiée.
a) A teneur de l’art. 118 al. 1 LATC, le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée. La municipalité peut en prolonger la validité
d'une année si les circonstances le justifient (al. 2). Le permis de construire
peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas
poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département
peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol
ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire (al. 3).
La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office
l'annulation des autorisations et des approbations cantonales (al. 4).
La péremption ou le retrait du permis de construire
constituent ainsi deux hypothèses distinctes: la première intervient en
l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, voire prolongé
à trois ans, à compter de la délivrance du permis; la seconde, le retrait du
permis de construire, peut être décidée après le commencement des travaux,
lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais (arrêts AC.2013.0434 du
17.
juin 2014 consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 2a).
L’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne
confère pas à la municipalité un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait
faire usage pour des motifs d’admonestation. La révocation du permis doit se
fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivi par la LATC, soit l’ordre,
la tranquillité et la sécurité publics (arrêts AC.2017.0397 du 13 novembre 2018
consid. 3a; AC.2013.0434 précité consid. 2c; AC.2011.0141 précité consid. 2a),
voire l'esthétique (AC.2005.0201 du 17 février 2006, relaté in: RDAF 2007 I 169
n°101, consid. 2b, et les arrêts cités). Trois conditions doivent être réunies
à cet égard: il faut que l’exécution des travaux ait commencé, qu’elle ne se
soit pas poursuivie dans des délais usuels et que cette situation soit
injustifiée. En outre, le principe de la proportionnalité exige que l’autorité
procède à une pesée des intérêts respectifs en présence, à savoir l'intérêt
public menacé par le chantier, d'une part, et l'intérêt privé du constructeur,
d'autre part, avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage ou la remise en état
(arrêts précités AC.2017.0397 consid. 3a; AC.2013.0434 consid.
2c; AC.2011.0141 consid. 2a; AC.2005.0201 consid. 2d). S'agissant du
respect des délais usuels, la Commission de recours en matière de police des
constructions (ci-après: CCRC) avait considéré en son temps que le retrait du
permis de construire pouvait être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé
depuis leur commencement, les travaux effectués ne correspondaient pas à un
stade d’avancement normal et que ce qui avait été exécuté restait bien en deçà
de ce qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la
main-d'œuvre minimum, eu égard au genre et à l’importance de l’ouvrage
(prononcé CCRC n° 2662 du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; voir aussi
arrêts précités AC.2017.0397 consid. 3a et AC.2013.0434 consid. 2c et les
références). La jurisprudence a ainsi retenu que les délais usuels au sens de
l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque des travaux de surélévation
d’une villa et de construction d’un garage n’étaient pas terminés cinq ans
après l’octroi du permis de construire, le projet ne présentant pas de
difficultés particulières. Ni les conditions atmosphériques, ni les difficultés
d’ordre familial invoquées par le constructeur n’avaient pu retarder de
plusieurs années l’achèvement du chantier (arrêt AC.2005.0089 du 28 novembre
2005.
consid. 2).
b) En l'occurrence, il ressort du dossier que, alors
que les travaux ont repris en mai 2015 après la délivrance du permis
complémentaire, le chantier n'était guère avancé plus de quatre ans plus tard.
A titre d'exemple, les travaux de construction des murs en maçonnerie aux
niveaux -1 et -2 n'étaient toujours pas réalisés à fin juin 2019, de même que
les murs porteurs en maçonnerie du rez et du 1er étage. Il convient
ainsi de constater que, à fin juin 2019, le gros-oeuvre n'était même pas
terminé. Il ressort également du dossier que, lors d'une séance tenue le 6
juillet 2018, les représentants de la recourante ont indiqué que la dalle du 2ème
étage allait être prochainement coulée et que le gros oeuvre serait terminé fin
octobre 2018. Or, lors de la visite de chantier du 1er juillet 2019,
soit près d'une année plus tard, il a été constaté que la construction en était
toujours au niveau de la dalle du 1er étage. On en déduit que,
pendant près d'une année, le chantier était pratiquement à l'arrêt, ceci alors
que les représentants de la recourante avaient déclaré lors de la séance du 6
juillet 2018 que le chantier complet (soit le gros oeuvre et le second oeuvre)
serait terminé dans les huit à dix mois. On relève également que des
entreprises sous-traitantes n'ont pas été payées et ont dû déposer des
hypothèques légales en garantie du paiement de leurs créances.
Dans la réponse au recours, la municipalité indique
que les travaux avançaient de manière chaotique, sans réelle planification ni
organisation. Ce constat a été confirmé par l'inspection locale à laquelle le
tribunal a procédé et par les explications données à cette occasion par les
représentants de la recourante. Alors que cela lui avait a été demandé à
plusieurs reprise par l'autorité intimée, la recourante n'a ainsi pas été en
mesure de produire des contrats d'entreprise (notamment les contrats pour le
second-oeuvre) ainsi que de donner des indications au sujet du nombre
d'ouvriers prévu sur le site jusqu'à la fin des travaux, ces informations devant
permettre de s'assurer d'une poursuite des travaux dans des délais normaux. Au
moment où la décision attaquée a été rendue, la recourante n'avait également
pas été en mesure de fournir des plans d'exécution d'architecte à jour ainsi
qu'un planning détaillé et complet des travaux à exécuter. Le 28 juin 2019,
seul un programme des travaux correspondant à ce qui est demandé pour planifier
les suivis du chantier (visites de contrôles) a été produit. De plus, il a
d'emblée pu être constaté que la première date indiquée (coffrage de la dalle
sur 1er étage le 22 juillet 2019) n'avait pas été respectée (cf.
analyse technique du Service d'architecture du 29 juillet 2019). Malgré
plusieurs demandes formulées dès l'été 2018, la recourante n'a ainsi pas été en
mesure de fournir à l'autorité communale une évaluation claire de la
planification des travaux et des moyens, notamment en personnel, qui pouvaient
(et devaient) être mis en oeuvre pour assurer les différentes étapes de la
réalisation et la fin des travaux dans des délais raisonnables, ceci plus de
quatre ans après que le permis de construire complémentaire soit devenu
définitif et exécutoire. Pour ce qui est des plans, on peut encore relever que,
à l'issue de l'audience du 3 décembre 2019, le tribunal a une nouvelle fois
invité la recourante à produire des plans d'architecte à jour. Or, les plans
remis au tribunal au mois de janvier 2020 ne correspondent même pas aux plans
qui sont exigés au stade de la mise à l'enquête (ces plans ne sont pas cotés).
Il y a lieu également de relever que ces plans ne correspondent ni au dossier
de mise à l'enquête ni aux travaux qui ont été exécutés. Force est ainsi de
constater l'absence d'un plan de projet structurel, technique et architectural,
ce qui confirme les problèmes existant au niveau de la direction des travaux
et, partant, l'incapacité de la recourante à mener les travaux correctement et
dans des délais normaux.
Pour justifier les retards pris dans la réalisation
du chantier, la recourante invoque un certain nombre d'éléments qui ont rendu
les travaux de gros oeuvre particulièrement complexes. Elle mentionne à cet
égard la situation du chantier au centre d'un ensemble bâti de différentes
époques avec des constructions plus ou moins récentes et solides et avec des
hauteurs toutes différentes, l'impossibilité d'utiliser une grue pour
l'évacuation de la creuse et pour la construction du radier et des dalles,
l'obligation d'utiliser des petits engins de chantier pour le terrassement au
lieu des moyens mécaniques habituels, l'obligation d'évacuer 10'000 m3
de terre dans des bennes avec des camions ce qui a impliqué le double de
rotations par rapport à celles nécessaires pour un chantier
"ordinaire", l'interdiction de travailler la nuit, ce qui l'a obligée
à composer avec les transports publics qui traversent la rue Mauborget toutes
les minutes et, enfin, l'obligation de créer de facto" un second
sous-sol pour consolider les fondations et assurer la stabilité de ses
bâtiments et des bâtiments voisins. La recourante mentionne ainsi un certain
nombre de difficultés auxquelles elle a été confrontée lors de l'exécution des
travaux réalisés entre la délivrance du permis de construire principal en 2010
et le dépôt du permis de construire complémentaire en 2014 (cf. recours p. 11
ch. 35).
Il n'y a pas lieu de remettre en question les
différents éléments invoqués par la recourante pour démontrer qu'on était en présence
d'un chantier plus complexe qu'un chantier "ordinaire, ces éléments
n'étant au demeurant pas contestés par l'autorité intimée. Cela étant, à la
lecture de planning rétroactif des travaux produit par la recourante (pièce 2
produite le 16 janvier 2020), on constate que, pour l'essentiel, les problèmes
étaient réglés au mois de juin 2016 puisque le radier était bétonné et que deux
dalles intermédiaires étaient partiellement bétonnées. A partir de ce moment-là,
les travaux auraient dû être achevés rapidement. Or, on a vu que, le 1er
juillet 2019, la réalisation du gros oeuvre était toujours au niveau de la
dalle du 1er étage, ce qui indique que le chantier n'a pratiquement
pas avancé pendant trois ans.
La recourante invoque encore des problèmes avec les
entreprises mises en oeuvre. Elle mentionne plus particulièrement un important
défaut de construction concernant la descente des charges et pouvant causer
l'écroulement du bâtiment découvert en 2018 par la société S.________ ayant
entraîné le départ du bureau d'ingénieurs civils B.________ et de la société P.________
(entreprise de maçonnerie) puis de S.________. Comme le relève l'autorité
intimée, des problèmes de ce type ne sauraient justifier l'état d'avancement
des travaux de gros-oeuvre à la fin du mois de juin 2019 dès lors qu'ils auraient
dû être résolus dans les quelques semaines à compter de leur découverte. On
relève au demeurant que, au début de l'année 2019, les problèmes rencontrés
avec les entreprises étaient réglés puisque la recourante avait mis en oeuvre
une nouvelle entreprise de maçonnerie et un nouveau bureau d'ingénieur civil.
On ne s'explique dès lors pas pour quelles raisons le chantier a encore été
pratiquement à l'arrêt durant les six premiers mois de l'année 2019.
Vu ce qui précède, l'appréciation de la municipalité
selon laquelle, en tous les cas depuis mai 2015, l'exécution des travaux ne
s'est pas poursuivie dans les délais usuels, ceci sans motifs suffisants, ne prête
pas le flanc à la critique et on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle
soutient que cette appréciation se fonde sur des faits erronés et incomplets.
c) Pour ce qui est des buts d'intérêt public
justifiant le retrait des permis de construire en application de l'art. 118 al.
3.
LATC, on relève que les bâtiments de la recourante se situent au centre de la
ville de Lausanne dans un quartier très fréquenté du centre-ville comprenant de
nombreux commerces. La présence d'importantes palissades de chantier pendant de
nombreuses années pouvait donner une image négative de ce secteur, susceptible
de porter atteinte aux commerces environnants. Elle portait en tous les cas
atteinte, de manière générale, à l'aspect des lieux. Dans un article du journal
"24 heures" du 16 mars 2017 (pièce 2 des la recourante), les bâtiments
concernés étaient ainsi qualifiés de "ruine glauque" et de
"verrue". L'article mentionnait déjà à l'époque un chantier
s'éternisant "au grand dam des riverains". A cela s'ajoutait que les
palissades de chantier étaient situées sur l'assiette d'une servitude de
passage à pied, ce qui posait problème aux personnes à mobilité réduite. Compte
tenu du caractère particulier des lieux, cette situation pouvait être admise
pour des travaux réalisés dans des délais usuels. Elle n'était en revanche plus
admissible dès lors que les travaux avaient commencé depuis près de dix ans et
étaient à l'arrêt depuis de nombreux mois. Dans ces circonstances,
l'appréciation de la municipalité selon laquelle le retrait des permis de
construire était justifié par des intérêts publics prépondérants ne prête
également pas le flanc à la critique. Certes, la recourante a déjà engagé des
montants relativement importants (8'765'000 fr. selon ses dires). Toutefois,
comme le relève la municipalité dans sa réponse au recours, cet élément n'est
pas décisif dès lors que son investissement est censé se retrouver dans la
valeur des ouvrages déjà construits. A cet égard, on note que la décision
attaquée n'exige pas la démolition des ouvrages réalisés et la remise en état
des lieux. Les montants engagés par la recourante constituent par conséquent un
élément qui doit être relativisé et qui ne remet pas en cause la pesée
d'intérêts effectuée par l'autorité intimée.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en
question le résultat de la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée
et le grief de la recourante relatif au respect du principe de proportionnalité
doit également être écarté.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort
du recours, les frais sont principalement mis à la charge de la recourante. Vu
la violation du droit d'être entendu de la recourante, un émolument réduit est
mis à la charge de la Commune de Lausanne. La recourante versera en outre des
dépens légèrement réduits à la Commune de Lausanne, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 15 août 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la Commune de Lausanne.
V.
A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à la Commune de Lausanne à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.