AC.2019.0291
CDAP - AC.2019.0291 - 2020-07-10 - A._____/Municipalité de Corcelles-près-Payerne, B._____
10 juillet 2020Français14 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM.
Jean-Claude Pierrehumbert et Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Payerne, à Corcelles-près-Payerne,
Constructrice
B.________, représentée par son
administrateur C.________,
à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne du 20 août 2019 levant son opposition et accordant le
permis de construire à B.________ - CAMAC 186510 (enquête complémentaire
après CAMAC 177852)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle
n° 118 de la commune de Corcelles-près-Payerne depuis le 2 mai 2019. D'une
surface totale de 1'664 m2, cette parcelle accueille un bâtiment
d'habitation de 37 m2 au sol (ECA n° 191), un bâtiment agricole
de 392 m2 au sol (ECA n° 190a) et un second bâtiment agricole
de 11 m2 au sol (ECA n° 190b); pour le surplus, elle est
constituée de 867 m2 de jardin et de 357 m2 en accès,
place privée.
Auparavant, la parcelle appartenait à D.________,
qui avait mis à l'enquête publique un projet de transformation et aménagement
de huit logements avec panneaux solaires dans le bâtiment ECA n° 190a,
d'un logement dans le bâtiment ECA n° 191, le bâtiment ECA n° 190b et
un couvert devant être démolis. Un permis de construire a été délivré le 9
octobre 2018, incluant les conditions fixées dans la synthèse de la Commission
des autorisations en matière de construction du 29 août 2018 (n° CAMAC
177852); il n'a pas été contesté.
A.________ est propriétaire de la parcelle
n° 212 du cadastre de la commune de Corcelles-près-Payerne. Sa propriété
jouxte la parcelle n° 118 sur toute la longueur de celle-ci à l'est, ainsi
qu'en partie au nord-est. La rue des Péralles longe les parcelles nos
118 et 212 au sud-est.
Lors de la mise à l'enquête du projet de
transformation qui a conduit à la délivrance du permis de construire du 9
octobre 2018, A.________ avait formé opposition, mais l'avait ensuite retirée
après une séance de conciliation diligentée par la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité).
B.
Du 5 juin au 4 juillet 2019, la constructrice a mis à l'enquête publique
complémentaire des modifications du projet ayant obtenu le permis de construire
précité. Les modifications concernent principalement la création de deux places
de stationnement à côté du bâtiment n° ECA 191, le repositionnement de
quelques places de parc au nord du bâtiment n° ECA 190a, ainsi que la pose
de panneaux photovoltaïques sur le pan nord de la toiture du bâtiment n° ECA
190a. Le 1er juillet 2019, A.________ a derechef formé opposition,
critiquant en particulier le fait que les avant-toits avaient été raccourcis
par rapport au projet autorisé, ce qui porterait atteinte au cachet de la ferme
à préserver.
La CAMAC n'a pas rendu de synthèse en rapport avec
l'enquête complémentaire (CAMAC n° 186510), relevant que la délivrance ou
non du permis de construire est de compétence purement communale en l'espèce.
Par décision du 20 août 2019, la municipalité a levé
l'opposition de A.________. Le permis de construire requis a été délivré à la
constructrice le 22 août 2019; ce document précise que les conditions du permis
de construire n° CAMAC 177852, ainsi que les conditions fixées dans la synthèse
CAMAC du 29 août 2018, sont toujours valables.
C.
Le 16 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)
d'un recours à l'encontre de cette décision. Il a fait valoir que, selon le
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de la commune de Corcelles-près-Payerne (RPGA), la rue des
Péralles (le long de laquelle se situe le projet de transformation) doit garder
un cachet agricole, ce que les modifications du permis initial ne
respecteraient plus.
Dans sa réponse du 15 novembre 2019, la
constructrice a implicitement conclu au rejet du recours, relevant que le motif
invoqué relevait du goût esthétique plus que du non-respect du RPGA. Elle a
souligné que d'autres transformations semblables au projet litigieux avaient
été réalisées dans le village, le bâtiment concerné étant une grange
désaffectée avec un grand volume repensé pour permettre l'utilisation optimale
dudit volume en logements.
La municipalité a déposé sa réponse le 19 novembre
2019 et conclu implicitement au rejet du recours, en soulignant qu'à son avis
"les modifications apportées au 2ème projet n'entravent pas
de manière significative le caractère agricole du secteur des Péralles"
et que "les avant-toits seront raccourcis pour augmenter la luminosité
dans les appartements".
D.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les oppositions
à un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92ss de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de
motivation (art. 79, par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD). En outre, il émane
du propriétaire de la parcelle directement voisine de la parcelle n° 118
sur laquelle le projet contesté doit être réalisé, qui a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente. Les conditions de l'art. 75 LPA-VD, qui
définit la qualité pour recourir, sont ainsi réunies et il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant a déposé un bref acte de recours, déclarant pour le surplus
"se tenir à disposition pour de plus amples informations ou pour un
entretien ultérieur au cours duquel [il] pourrai[t] défendre [s]a cause de vive
voix".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34
al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références; TF
2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 3a; AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 2a). Au demeurant, selon
l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, notamment
le dossier complet de l'autorité intimée comprenant le dossier de la mise à
l'enquête du premier projet et celui de l'enquête complémentaire (y compris les
lettres d'opposition du recourant), permettent à la cour de se faire une idée
complète et précise des faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée
des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et
renoncera à l'audition des parties, sans qu'il n'en résulte une violation du
droit d'être entendu du recourant.
3.
Le recourant conteste l'une des modifications apportées au premier
projet autorisé, considérant que le fait de raccourcir les avant-toits péjorerait
la situation esthétique du principal bâtiment à transformer, lequel ne
respecterait désormais plus le cachet agricole de la rue des Péralles.
a) L'art. 72b du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1) prévoit ce qui suit au sujet de l'enquête complémentaire:
"1 L'enquête
complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou
d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2.
Elle ne peut
porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours.
3.
La procédure est
la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés
devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4.
Lors de la
publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le
numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le
complément."
Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette
disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancienne Commission
cantonale de recours en matière de construction, selon laquelle l'importance de
la modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour
décider de la nécessité d'une enquête complémentaire. Ainsi, une modification
de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle
remplit les conditions de l'art. 111 de la loi sur l'aménagement du territoire
et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), alors qu'à l'opposé,
un changement trop important ne constitue plus une modification du projet, mais
bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.
Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur
les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du
projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et
exécutoire (arrêts AC.2019.0124 du 17 décembre 2019 consid. 1a; AC.2017.0150
du 25 avril 2018 consid. 3c; AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0258
du 27 juillet 2016 consid. 1b).
b) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
3.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Le RPGA, approuvé par le chef du département
compétent le 1er mai 2007, comprend un art. 46 qui prévoit que,
conformément à l'art. 86 LATC, la municipalité peut prendre toute mesure pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et que les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu,
sont interdits (al. 2).
En annexe au PGA figurent des "fiches d'aménagement".
La fiche n° 17, relative à la rue des Péralles, mentionne notamment ce qui
suit :
"CARACTERE GENERAL,
AFFECTATIONS
Desserte du principal
développement du noyau historique du village, cette rue conserve son caractère
agricole. [...]
CONSTRUCTIONS
[...] Les transformations et
aménagements induits par des changements d'affectation respecteront le
patrimoine bâti et spatial."
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP
AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016
consid. 2b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_452/2016
du 7 juin 2017;1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0063
du 27 novembre 2018 consid. 5e). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question
de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement
bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2018.0434
du 10 février 2020 consid. 3b et les références citées).
d) En l'espèce, les modifications dont le
recourant se plaint, à savoir le retrait des avant-toits du bâtiment n° ECA
190a, ont un impact minime sur l'ensemble du projet et n'altère pas de manière
déterminante l'ensemble visuel des transformations autorisées par le premier
permis. Les volumes principaux restent les mêmes. Le retrait des avant-toits a
pour but de favoriser la luminosité dans les logements à créer. Cet élément ne
paraît pas propre à dénaturer le caractère agricole de l'ensemble de la rue des
Péralles. La municipalité, dans son appréciation de la situation, a pris en
considération les griefs soulevés par le recourant et est parvenue à la
conclusion qu'il n'y avait pas d'atteinte au cachet agricole ni du projet, ni de
la rue des Péralles. Il apparaît ainsi que la municipalité a procédé à l'examen
qui lui incombait et n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en levant
l'opposition formée dans le cadre de la mise à l'enquête publique complémentaire
et en accordant le permis de construire requis.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), dont le montant peut être réduit vu l'absence
d'audience. Aucune des parties n'ayant procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 août 2019 par la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.