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Décision

AC.2019.0291

CDAP - AC.2019.0291 - 2020-07-10 - A._____/Municipalité de Corcelles-près-Payerne, B._____

10 juillet 2020Français14 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle

n° 118 de la commune de Corcelles-près-Payerne depuis le 2 mai 2019. D'une

surface totale de 1'664 m2, cette parcelle accueille un bâtiment

d'habitation de 37 m2 au sol (ECA n° 191), un bâtiment agricole

de 392 m2 au sol (ECA n° 190a) et un second bâtiment agricole

de 11 m2 au sol (ECA n° 190b); pour le surplus, elle est

constituée de 867 m2 de jardin et de 357 m2 en accès,

place privée.

Auparavant, la parcelle appartenait à D.________,

qui avait mis à l'enquête publique un projet de transformation et aménagement

de huit logements avec panneaux solaires dans le bâtiment ECA n° 190a,

d'un logement dans le bâtiment ECA n° 191, le bâtiment ECA n° 190b et

un couvert devant être démolis. Un permis de construire a été délivré le 9

octobre 2018, incluant les conditions fixées dans la synthèse de la Commission

des autorisations en matière de construction du 29 août 2018 (n° CAMAC

177852); il n'a pas été contesté.

A.________ est propriétaire de la parcelle

n° 212 du cadastre de la commune de Corcelles-près-Payerne. Sa propriété

jouxte la parcelle n° 118 sur toute la longueur de celle-ci à l'est, ainsi

qu'en partie au nord-est. La rue des Péralles longe les parcelles nos

118 et 212 au sud-est.

Lors de la mise à l'enquête du projet de

transformation qui a conduit à la délivrance du permis de construire du 9

octobre 2018, A.________ avait formé opposition, mais l'avait ensuite retirée

après une séance de conciliation diligentée par la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité).

B.

Du 5 juin au 4 juillet 2019, la constructrice a mis à l'enquête publique

complémentaire des modifications du projet ayant obtenu le permis de construire

précité. Les modifications concernent principalement la création de deux places

de stationnement à côté du bâtiment n° ECA 191, le repositionnement de

quelques places de parc au nord du bâtiment n° ECA 190a, ainsi que la pose

de panneaux photovoltaïques sur le pan nord de la toiture du bâtiment n° ECA

190a. Le 1er juillet 2019, A.________ a derechef formé opposition,

critiquant en particulier le fait que les avant-toits avaient été raccourcis

par rapport au projet autorisé, ce qui porterait atteinte au cachet de la ferme

à préserver.

La CAMAC n'a pas rendu de synthèse en rapport avec

l'enquête complémentaire (CAMAC n° 186510), relevant que la délivrance ou

non du permis de construire est de compétence purement communale en l'espèce.

Par décision du 20 août 2019, la municipalité a levé

l'opposition de A.________. Le permis de construire requis a été délivré à la

constructrice le 22 août 2019; ce document précise que les conditions du permis

de construire n° CAMAC 177852, ainsi que les conditions fixées dans la synthèse

CAMAC du 29 août 2018, sont toujours valables.

C.

Le 16 septembre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP)

d'un recours à l'encontre de cette décision. Il a fait valoir que, selon le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de la commune de Corcelles-près-Payerne (RPGA), la rue des

Péralles (le long de laquelle se situe le projet de transformation) doit garder

un cachet agricole, ce que les modifications du permis initial ne

respecteraient plus.

Dans sa réponse du 15 novembre 2019, la

constructrice a implicitement conclu au rejet du recours, relevant que le motif

invoqué relevait du goût esthétique plus que du non-respect du RPGA. Elle a

souligné que d'autres transformations semblables au projet litigieux avaient

été réalisées dans le village, le bâtiment concerné étant une grange

désaffectée avec un grand volume repensé pour permettre l'utilisation optimale

dudit volume en logements.

La municipalité a déposé sa réponse le 19 novembre

2019 et conclu implicitement au rejet du recours, en soulignant qu'à son avis

"les modifications apportées au 2ème projet n'entravent pas

de manière significative le caractère agricole du secteur des Péralles"

et que "les avant-toits seront raccourcis pour augmenter la luminosité

dans les appartements".

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les oppositions

à un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92ss de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences légales de

motivation (art. 79, par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD). En outre, il émane

du propriétaire de la parcelle directement voisine de la parcelle n° 118

sur laquelle le projet contesté doit être réalisé, qui a pris part à la

procédure devant l'autorité précédente. Les conditions de l'art. 75 LPA-VD, qui

définit la qualité pour recourir, sont ainsi réunies et il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant a déposé un bref acte de recours, déclarant pour le surplus

"se tenir à disposition pour de plus amples informations ou pour un

entretien ultérieur au cours duquel [il] pourrai[t] défendre [s]a cause de vive

voix".

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34

al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références; TF

2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a; AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 2a). Au demeurant, selon

l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, notamment

le dossier complet de l'autorité intimée comprenant le dossier de la mise à

l'enquête du premier projet et celui de l'enquête complémentaire (y compris les

lettres d'opposition du recourant), permettent à la cour de se faire une idée

complète et précise des faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée

des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et

renoncera à l'audition des parties, sans qu'il n'en résulte une violation du

droit d'être entendu du recourant.

3.

Le recourant conteste l'une des modifications apportées au premier

projet autorisé, considérant que le fait de raccourcir les avant-toits péjorerait

la situation esthétique du principal bâtiment à transformer, lequel ne

respecterait désormais plus le cachet agricole de la rue des Péralles.

a) L'art. 72b du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1) prévoit ce qui suit au sujet de l'enquête complémentaire:

"1 L'enquête

complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou

d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut

porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est

la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés

devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la

publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le

numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément."

Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette

disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de construction, selon laquelle l'importance de

la modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour

décider de la nécessité d'une enquête complémentaire. Ainsi, une modification

de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle

remplit les conditions de l'art. 111 de la loi sur l'aménagement du territoire

et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), alors qu'à l'opposé,

un changement trop important ne constitue plus une modification du projet, mais

bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.

Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête

complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur

les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du

projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et

exécutoire (arrêts AC.2019.0124 du 17 décembre 2019 consid. 1a; AC.2017.0150

du 25 avril 2018 consid. 3c; AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0258

du 27 juillet 2016 consid. 1b).

b) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Le RPGA, approuvé par le chef du département

compétent le 1er mai 2007, comprend un art. 46 qui prévoit que,

conformément à l'art. 86 LATC, la municipalité peut prendre toute mesure pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et que les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu,

sont interdits (al. 2).

En annexe au PGA figurent des "fiches d'aménagement".

La fiche n° 17, relative à la rue des Péralles, mentionne notamment ce qui

suit :

"CARACTERE GENERAL,

AFFECTATIONS

Desserte du principal

développement du noyau historique du village, cette rue conserve son caractère

agricole. [...]

CONSTRUCTIONS

[...] Les transformations et

aménagements induits par des changements d'affectation respecteront le

patrimoine bâti et spatial."

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP

AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016

consid. 2b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_452/2016

du 7 juin 2017;1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0063

du 27 novembre 2018 consid. 5e). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question

de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement

bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2018.0434

du 10 février 2020 consid. 3b et les références citées).

d) En l'espèce, les modifications dont le

recourant se plaint, à savoir le retrait des avant-toits du bâtiment n° ECA

190a, ont un impact minime sur l'ensemble du projet et n'altère pas de manière

déterminante l'ensemble visuel des transformations autorisées par le premier

permis. Les volumes principaux restent les mêmes. Le retrait des avant-toits a

pour but de favoriser la luminosité dans les logements à créer. Cet élément ne

paraît pas propre à dénaturer le caractère agricole de l'ensemble de la rue des

Péralles. La municipalité, dans son appréciation de la situation, a pris en

considération les griefs soulevés par le recourant et est parvenue à la

conclusion qu'il n'y avait pas d'atteinte au cachet agricole ni du projet, ni de

la rue des Péralles. Il apparaît ainsi que la municipalité a procédé à l'examen

qui lui incombait et n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en levant

l'opposition formée dans le cadre de la mise à l'enquête publique complémentaire

et en accordant le permis de construire requis.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), dont le montant peut être réduit vu l'absence

d'audience. Aucune des parties n'ayant procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 août 2019 par la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.