AC.2019.0303
CDAP - AC.2019.0303 - 2020-07-02 - A._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, B._____
2 juillet 2020Français14 min
au chauffage et à la mobilité (http://www.landinordvaudoisvenoge.ch/magasin-landi/assortiment-landi).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Imogen Billotte et M.
Pascal Langone, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne
Tiers intéressé
B.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 4 septembre 2019 refusant le permis de construire
(création de 10 places de parc, ********, ******** SA - CAMAC 185092)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société coopérative A.________ est propriétaire de la parcelle 1846
de la commune d'Yverdon-les-Bains, sise à ********. Cette parcelle, d'une
surface totale de 12'859 m2, est principalement construite d'un
bâtiment industriel de 3'885 m2 (ECA n° 5064a). Elle est incluse
dans la zone d'activités B du plan partiel d'affectation Rives du Lac (PPA
Rives du Lac) et de son règlement, approuvé par le chef du département
compétent le 10 mars 2003. Elle se trouve également dans le site archéologique
de la Baie de Clendy.
B.
Le bâtiment ECA n° 5064a est occupé principalement par un magasin Landi.
D'après Internet, l'assortiment des magasins Landi comprend, outre des denrées
alimentaires et des boissons, des produits destinés au jardin, à l'agriculture,
aux animaux domestiques, à l'habillement, au ménage, aux loisirs, au bricolage,
au chauffage et à la mobilité (http://www.landinordvaudoisvenoge.ch/magasin-landi/assortiment-landi).
Parmi les articles de jardin, Landi vend des plantes, de la terre, des
semences, des engrais mais aussi tous les appareils à moteur destinés à l’entretien
d’un jardin, ainsi que des bois (abris de jardin, lattis, clôtures, pieux,
etc.). Le magasin est ouvert de lundi à vendredi de 8h00 à 18h30 et le samedi
de 8h00 à 18h00 (http://www.landinordvaudoisvenoge.ch/).
C.
En 2014, le bâtiment n° 5064a a été transformé. A cette occasion, de
nouvelles places de parc extérieures ont été aménagées. D'après un plan de
situation du 6 juin 2014 (qui correspond au plan d'architecte du 27 mars 2019
mis à l'enquête publique dont il sera question plus loin), le site en compte
désormais 81, dont 2 sont destinées à des personnes handicapées. Après la
transformation de 2014, des locaux ont en outre été loués à B.________, qui
tient un magasin de vente d'objets de seconde main. On ignore cependant quelle
surface a été louée à B.________ et si elle a été imputée sur la surface
occupée par Landi. Le magasin de seconde main est ouvert, selon le site
internet local.ch, de 19h00 à 21h30 les lundi et jeudi et de 13h30 à 16h30 les
mardi et mercredi. Le magasin est fermé du vendredi au dimanche.
D.
A.________ expose à l'appui du recours dont il sera question plus loin, que
le magasin de seconde main de B.________ est devenu le plus grand
d'Yverdon-les-Bains. Un manque de places de parc se fait sentir pour la
clientèle des deux magasins, surtout en haute saison pour Landi (printemps), et
occasionne des tensions entre Landi et B.________. La création de nouvelles
places de stationnement devrait permettre de résoudre ce problème.
E.
Ainsi, du 11 mai au 9 juin 2019, a été mise à l'enquête publique la
demande d'autorisation de A.________ d'aménager sur sa parcelle 10 places de
parc supplémentaires dans la zone herbeuse. Cette mise à l'enquête n'a suscité
aucune opposition. D'après les plans, ces places, constituées de grilles-gazon
perméables à l'eau, sont destinées à un stationnement saisonnier, pour la
période de mi-mars à fin juin. L'accès est prévu en passant sur deux places de
parc existantes et pourrait être bloqué au moyen d'une porte-barrière en métal
de 90 cm de hauteur, munie d'un cadenas, de sorte qu'il n'y aurait en
définitive que 8 places supplémentaires à disposition. La plantation de trois
érables champêtres est également prévue. Ces places de stationnement s'ajouteraient
en conséquence aux 81 places de parc existantes.
F.
Par décision du 4 septembre 2019, la municipalité a refusé le permis de
construire demandé. La décision mentionne notamment ce qui suit:
"La Municipalité a pris note
que ce projet est situé dans la région archéologique dénommée de la Baie de
Clendy, ce qui a suscité de nombreux échanges avec la Section archéologique
cantonale dans le but d'éviter toute atteinte au site. L'ajout d'un terre-plein
et le choix d'essences de plantations pour préserver les éventuels vestiges du
système racinaires ont été bien accueillis.
Lors de l'enquête publique n°
2013-8458, le stationnement prévu avait été surdimensionné. En effet il avait
été pris en considération un type de localisation C quand bien même selon la
carte de l'Agglo Y le site est inscrit dans un périmètre de localisation B. Ce
qui représente tout de même un surplus de 20 places de stationnement. Par
conséquent, la Municipalité estime que la création de 10 places supplémentaires
ne répondant à aucune augmentation de surface de vente, doit être refusé au vu
de ce qui précède."
G.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2019, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
du 4 septembre 2019, concluant en substance à la délivrance de
l'autorisation demandée. Le recours fait état des motifs suivants:
"- Lors de la mise à
l'enquête en 2014, nous avions demandé 81 places de parc, y compris 2 places
handicapées, conformément aux normes VSS SN 640 281. Il nous a été accordés 71
places, y compris 2 places handicapées.
- Depuis cette transformation,
nous avons un nouveau locataire, qui est ********. Le manque de place se fait
sentir entre les locataires.
- Après diverses discussions et
mises en place de solutions, il en ressort que la haute saison reste très
difficile pour le maintien du climat de cohabitation.
- ******** est devenu le magasin
de seconde main le plus grand d'Yverdon.
Dès lors, et dans l'esprit de
donner une prospérité à ********, cette solution de places vertes serait un bon
compromis.
(...)"
Représentée par une avocate, l'autorité intimée a
déposé une réponse en date du 11 novembre 2019, qui conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Quoiqu'interpellée, B.________ ne s'est pas
déterminée sur le recours. Quant à la recourante, elle n'a pas déposé de
réplique.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée refuse la création de dix places de parc
supplémentaires sur la parcelle de la recourante, estimant que leur nombre
avait été surdimensionné lors de l'octroi du précédent permis de construire et que
la demande ne répond à aucune augmentation de la surface de vente. En résumé,
elle est critiquée par la recourante au motif que le nombre de places de parc
existant serait insuffisant, en particulier pendant la haute saison pour le
jardinage, vu le succès que rencontre le magasin de vente d'objets de seconde
main qu'exploite désormais B.________ dans le bâtiment litigieux.
2.
La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal
conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours respecte les formes
et le délai légal (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Toutefois, l'autorité intimée conclut
à son irrecevabilité. En soutenant que "dans l'esprit de donner une
prospérité à ********, [une] solution de places vertes serait un bon
compromis", la recourante ne formulerait à l'encontre de la décision
attaquée qu'un grief relevant de l'opportunité, qui ne pourrait pas être
examiné par la Cour de céans, dont le pouvoir se limite à vérifier s'il y a une
violation du droit ou un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée. Il est vrai que le pouvoir d'examen du tribunal de céans
est en l'occurrence limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée
(cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité. L'octroi
ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la libre
appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet aux
règles de construction et d'aménagement du territoire (cf. arrêt CDAP
AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 consid. 3). Par ailleurs, le tribunal établit
les faits et le droit d'office (art. 28 al. 1 et 41 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu de toute manière d'examiner si la décision est conforme à la loi et si
l'autorité n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, le
grief relatif à l'irrecevabilité du recours doit être écarté et il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
a) La parcelle litigieuse est colloquée dans la zone d'activités B du
PPA Rives du Lac, destinée aux activités des secteurs tertiaires et secondaires
ainsi qu'à des équipements collectifs socio-culturels et sportifs (cf. art. 30
du règlement). Le stationnement est régi par les art. 113 ss du règlement du
plan général d'affectation de la commune (RPGA), adopté par le Département des
infrastructures le 17 juin 2003 et modifié ultérieurement, auxquels renvoie
l'art. 60 du règlement du PPA Rives du Lac. Ces dispositions réglementaires
prévoient notamment ce qui suit:
"Article 113 Obligations
d'aménager des places de stationnement
1.
L'aménagement de places de
stationnement est obligatoire dans les cas suivants:
- lors de constructions
nouvelles;
- lors de l'agrandissement d'un
bâtiment existant;
- lorsque la modification de
l'affectation d'une construction existante entraîne un besoin plus élevé en
places de stationnement.
Article 114 Base de
calcul
1.
Le nombre de places de
stationnement obligatoires est calculé sur la base des besoins limites,
déterminés au moyen de la norme VSS en vigueur.
Article 115 Facteurs
de réduction
1.
Le nombre de places de
stationnement obligatoires peut être réduit en fonction des facteurs suivants:
- les impératifs liés à la
protection des sites et de l'environnement ainsi que par les règles physiques
complémentaires;
- la situation dans une zone
piétonne;
- lorsque les besoins de
plusieurs utilisateurs sont complémentaires dans le temps;
- éventuellement lorsque la
situation est bien desservie par les transports publics.
2.
Dans les cas prévus au premier
alinéa, le nombre de places de stationnement obligatoires peut être réduit
jusqu'à :
- 20 % pour les places destinées
aux habitants;
- 50 % pour les places destinées
à des employés;
- 50 % pour les places destinées
aux clients et visiteurs."
b) Dans son recours, la constructrice fait valoir
qu'elle ne bénéficie que de 71 cases de stationnement, alors qu'elle en
aurait requis l'aménagement de 81 lors de la mise à l'enquête de la
transformation de 2014. Il n’est ainsi pas clair si la recourante entend se
prévaloir du solde de places auquel elle estime avoir droit en lien avec la
procédure antérieure où si elle désire obtenir des places supplémentaires,
allant au-delà de ce qui était prévu à cette occasion. Il ressort toutefois des
plans figurant au dossier que 81, et non 71, cases de stationnement ont été
prévues et autorisées lors de la transformation de 2014. Ainsi, les 10 places
qui sont ici litigieuses viennent s'y ajouter. On doit donc admettre que la
recourante bénéficie ainsi d'une autorisation passée en force pour
l'installation de 81 places de stationnement et, malgré les termes utilisés
dans son recours, qu’elle souhaite en installer 10 nouvelles.
c) A l’appui de sa demande de places
supplémentaires, la recourante invoque, que, depuis la transformation de 2014,
une surface a été louée à B.________, utilisée pour la vente d'objets de
seconde main. Le succès rencontré par ce nouveau magasin occasionnerait un
besoin accru en places de stationnement, surtout au printemps, lorsque la
clientèle du magasin Landi se presse pour faire ses achats de jardinage. Cet
état de fait serait source de conflits entre les deux locataires du site. Les
places litigieuses seraient – à comprendre la recourante – de nature à réduire
ces conflits et à régler les besoins en matière de stationnement pour les deux
magasins. Ainsi, la recourante fonde sa demande sur le changement d’affectation
de la construction au sens de l’art. 113 al. 1 troisième hypothèse RPGA.
Il convient ainsi d’examiner dans quelle mesure
l’affectation de la construction a changé depuis le permis octroyé en 2014 et
l’impact éventuel de celle-ci sur les besoins en stationnement. Or, à part les
allégations de la recourante, le dossier ne comporte aucun élément confirmant le
changement d’affectation ou le besoin accru invoqué. Aucune indication n’est
apportée quant à l’affectation des locaux avant l’installation de B.________
et, en particulier, si la surface totale dédiée à la vente a augmenté. Il
s’agit pourtant d’un élément important pour déterminer les éventuels besoins en
places de stationnement. En effet, selon que cette surface ait été déjà dédiée
à la vente, ou à des bureaux, l’appréciation de ces besoins ne pourrait qu’être
différente. Au surplus, aucune indication n’est donnée quant à l’augmentation
réelle des flux de trafics en lien avec l’ouverture des locaux attribués à B.________.
Aucun comptage de véhicules ou mesure de quelque autre nature n’est fournie
pour qu’il soit possible de comparer la situation actuelle à celle prévalant
avant l’arrivée du nouveau magasin. A ce titre, il sied de relever que les
horaires des deux structures ne paraissent pas créer de véritable
incompatibilité, les magasins n’étant ouvert en même temps que deux jours par
semaine et pendant une durée limitée (soit de 13h30 à 16h30). Ces horaires ne
sont donc pas de nature à justifier un accroissement du nombre de véhicules sur
place, mais constitueraient plutôt un facteur de réduction du nombre de places
au sens de l'art. 115 al. 1 RPGA précité. Quant au besoin saisonnier rapporté
par la recourante, il n’y a pas à douter qu’il existe depuis l’ouverture du
magasin Landi et qu’il n’est pas lié à l’arrivée d’un nouvel espace de vente.
Or, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d’un défaut de collaboration consiste
en ce que l'autorité peut statuer en l'état du dossier constitué (cf. art. 30
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Ainsi, en l'absence d'éléments concrets attestant
d'un besoin accru en cases de stationnement autres que de simples allégations,
l'autorité intimée pouvait considérer que les conditions posées par l'art.
113.
al. 1 RPGA à l'aménagement de places de stationnement supplémentaires
n'étaient pas remplies. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera des
dépens à l'autorité intimée, pour l'intervention de son avocate (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 septembre 2019
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune d'Yverdon-les-Bains un montant de
1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.