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Décision

AC.2019.0303

CDAP - AC.2019.0303 - 2020-07-02 - A._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, B._____

2 juillet 2020Français14 min

au chauffage et à la mobilité (http://www.landinordvaudoisvenoge.ch/magasin-landi/assortiment-landi).

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société coopérative A.________ est propriétaire de la parcelle 1846

de la commune d'Yverdon-les-Bains, sise à ********. Cette parcelle, d'une

surface totale de 12'859 m2, est principalement construite d'un

bâtiment industriel de 3'885 m2 (ECA n° 5064a). Elle est incluse

dans la zone d'activités B du plan partiel d'affectation Rives du Lac (PPA

Rives du Lac) et de son règlement, approuvé par le chef du département

compétent le 10 mars 2003. Elle se trouve également dans le site archéologique

de la Baie de Clendy.

B.

Le bâtiment ECA n° 5064a est occupé principalement par un magasin Landi.

D'après Internet, l'assortiment des magasins Landi comprend, outre des denrées

alimentaires et des boissons, des produits destinés au jardin, à l'agriculture,

aux animaux domestiques, à l'habillement, au ménage, aux loisirs, au bricolage,

au chauffage et à la mobilité (http://www.landinordvaudoisvenoge.ch/magasin-landi/assortiment-landi).

Parmi les articles de jardin, Landi vend des plantes, de la terre, des

semences, des engrais mais aussi tous les appareils à moteur destinés à l’entretien

d’un jardin, ainsi que des bois (abris de jardin, lattis, clôtures, pieux,

etc.). Le magasin est ouvert de lundi à vendredi de 8h00 à 18h30 et le samedi

de 8h00 à 18h00 (http://www.landinordvaudoisvenoge.ch/).

C.

En 2014, le bâtiment n° 5064a a été transformé. A cette occasion, de

nouvelles places de parc extérieures ont été aménagées. D'après un plan de

situation du 6 juin 2014 (qui correspond au plan d'architecte du 27 mars 2019

mis à l'enquête publique dont il sera question plus loin), le site en compte

désormais 81, dont 2 sont destinées à des personnes handicapées. Après la

transformation de 2014, des locaux ont en outre été loués à B.________, qui

tient un magasin de vente d'objets de seconde main. On ignore cependant quelle

surface a été louée à B.________ et si elle a été imputée sur la surface

occupée par Landi. Le magasin de seconde main est ouvert, selon le site

internet local.ch, de 19h00 à 21h30 les lundi et jeudi et de 13h30 à 16h30 les

mardi et mercredi. Le magasin est fermé du vendredi au dimanche.

D.

A.________ expose à l'appui du recours dont il sera question plus loin, que

le magasin de seconde main de B.________ est devenu le plus grand

d'Yverdon-les-Bains. Un manque de places de parc se fait sentir pour la

clientèle des deux magasins, surtout en haute saison pour Landi (printemps), et

occasionne des tensions entre Landi et B.________. La création de nouvelles

places de stationnement devrait permettre de résoudre ce problème.

E.

Ainsi, du 11 mai au 9 juin 2019, a été mise à l'enquête publique la

demande d'autorisation de A.________ d'aménager sur sa parcelle 10 places de

parc supplémentaires dans la zone herbeuse. Cette mise à l'enquête n'a suscité

aucune opposition. D'après les plans, ces places, constituées de grilles-gazon

perméables à l'eau, sont destinées à un stationnement saisonnier, pour la

période de mi-mars à fin juin. L'accès est prévu en passant sur deux places de

parc existantes et pourrait être bloqué au moyen d'une porte-barrière en métal

de 90 cm de hauteur, munie d'un cadenas, de sorte qu'il n'y aurait en

définitive que 8 places supplémentaires à disposition. La plantation de trois

érables champêtres est également prévue. Ces places de stationnement s'ajouteraient

en conséquence aux 81 places de parc existantes.

F.

Par décision du 4 septembre 2019, la municipalité a refusé le permis de

construire demandé. La décision mentionne notamment ce qui suit:

"La Municipalité a pris note

que ce projet est situé dans la région archéologique dénommée de la Baie de

Clendy, ce qui a suscité de nombreux échanges avec la Section archéologique

cantonale dans le but d'éviter toute atteinte au site. L'ajout d'un terre-plein

et le choix d'essences de plantations pour préserver les éventuels vestiges du

système racinaires ont été bien accueillis.

Lors de l'enquête publique n°

2013-8458, le stationnement prévu avait été surdimensionné. En effet il avait

été pris en considération un type de localisation C quand bien même selon la

carte de l'Agglo Y le site est inscrit dans un périmètre de localisation B. Ce

qui représente tout de même un surplus de 20 places de stationnement. Par

conséquent, la Municipalité estime que la création de 10 places supplémentaires

ne répondant à aucune augmentation de surface de vente, doit être refusé au vu

de ce qui précède."

G.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2019, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du 4 septembre 2019, concluant en substance à la délivrance de

l'autorisation demandée. Le recours fait état des motifs suivants:

"- Lors de la mise à

l'enquête en 2014, nous avions demandé 81 places de parc, y compris 2 places

handicapées, conformément aux normes VSS SN 640 281. Il nous a été accordés 71

places, y compris 2 places handicapées.

- Depuis cette transformation,

nous avons un nouveau locataire, qui est ********. Le manque de place se fait

sentir entre les locataires.

- Après diverses discussions et

mises en place de solutions, il en ressort que la haute saison reste très

difficile pour le maintien du climat de cohabitation.

- ******** est devenu le magasin

de seconde main le plus grand d'Yverdon.

Dès lors, et dans l'esprit de

donner une prospérité à ********, cette solution de places vertes serait un bon

compromis.

(...)"

Représentée par une avocate, l'autorité intimée a

déposé une réponse en date du 11 novembre 2019, qui conclut principalement à

l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Quoiqu'interpellée, B.________ ne s'est pas

déterminée sur le recours. Quant à la recourante, elle n'a pas déposé de

réplique.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse la création de dix places de parc

supplémentaires sur la parcelle de la recourante, estimant que leur nombre

avait été surdimensionné lors de l'octroi du précédent permis de construire et que

la demande ne répond à aucune augmentation de la surface de vente. En résumé,

elle est critiquée par la recourante au motif que le nombre de places de parc

existant serait insuffisant, en particulier pendant la haute saison pour le

jardinage, vu le succès que rencontre le magasin de vente d'objets de seconde

main qu'exploite désormais B.________ dans le bâtiment litigieux.

2.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal

conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours respecte les formes

et le délai légal (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Toutefois, l'autorité intimée conclut

à son irrecevabilité. En soutenant que "dans l'esprit de donner une

prospérité à ********, [une] solution de places vertes serait un bon

compromis", la recourante ne formulerait à l'encontre de la décision

attaquée qu'un grief relevant de l'opportunité, qui ne pourrait pas être

examiné par la Cour de céans, dont le pouvoir se limite à vérifier s'il y a une

violation du droit ou un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée. Il est vrai que le pouvoir d'examen du tribunal de céans

est en l'occurrence limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée

(cf. art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité. L'octroi

ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la libre

appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet aux

règles de construction et d'aménagement du territoire (cf. arrêt CDAP

AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 consid. 3). Par ailleurs, le tribunal établit

les faits et le droit d'office (art. 28 al. 1 et 41 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu de toute manière d'examiner si la décision est conforme à la loi et si

l'autorité n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, le

grief relatif à l'irrecevabilité du recours doit être écarté et il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

a) La parcelle litigieuse est colloquée dans la zone d'activités B du

PPA Rives du Lac, destinée aux activités des secteurs tertiaires et secondaires

ainsi qu'à des équipements collectifs socio-culturels et sportifs (cf. art. 30

du règlement). Le stationnement est régi par les art. 113 ss du règlement du

plan général d'affectation de la commune (RPGA), adopté par le Département des

infrastructures le 17 juin 2003 et modifié ultérieurement, auxquels renvoie

l'art. 60 du règlement du PPA Rives du Lac. Ces dispositions réglementaires

prévoient notamment ce qui suit:

"Article 113 Obligations

d'aménager des places de stationnement

1.

L'aménagement de places de

stationnement est obligatoire dans les cas suivants:

- lors de constructions

nouvelles;

- lors de l'agrandissement d'un

bâtiment existant;

- lorsque la modification de

l'affectation d'une construction existante entraîne un besoin plus élevé en

places de stationnement.

Article 114 Base de

calcul

1.

Le nombre de places de

stationnement obligatoires est calculé sur la base des besoins limites,

déterminés au moyen de la norme VSS en vigueur.

Article 115 Facteurs

de réduction

1.

Le nombre de places de

stationnement obligatoires peut être réduit en fonction des facteurs suivants:

- les impératifs liés à la

protection des sites et de l'environnement ainsi que par les règles physiques

complémentaires;

- la situation dans une zone

piétonne;

- lorsque les besoins de

plusieurs utilisateurs sont complémentaires dans le temps;

- éventuellement lorsque la

situation est bien desservie par les transports publics.

2.

Dans les cas prévus au premier

alinéa, le nombre de places de stationnement obligatoires peut être réduit

jusqu'à :

- 20 % pour les places destinées

aux habitants;

- 50 % pour les places destinées

à des employés;

- 50 % pour les places destinées

aux clients et visiteurs."

b) Dans son recours, la constructrice fait valoir

qu'elle ne bénéficie que de 71 cases de stationnement, alors qu'elle en

aurait requis l'aménagement de 81 lors de la mise à l'enquête de la

transformation de 2014. Il n’est ainsi pas clair si la recourante entend se

prévaloir du solde de places auquel elle estime avoir droit en lien avec la

procédure antérieure où si elle désire obtenir des places supplémentaires,

allant au-delà de ce qui était prévu à cette occasion. Il ressort toutefois des

plans figurant au dossier que 81, et non 71, cases de stationnement ont été

prévues et autorisées lors de la transformation de 2014. Ainsi, les 10 places

qui sont ici litigieuses viennent s'y ajouter. On doit donc admettre que la

recourante bénéficie ainsi d'une autorisation passée en force pour

l'installation de 81 places de stationnement et, malgré les termes utilisés

dans son recours, qu’elle souhaite en installer 10 nouvelles.

c) A l’appui de sa demande de places

supplémentaires, la recourante invoque, que, depuis la transformation de 2014,

une surface a été louée à B.________, utilisée pour la vente d'objets de

seconde main. Le succès rencontré par ce nouveau magasin occasionnerait un

besoin accru en places de stationnement, surtout au printemps, lorsque la

clientèle du magasin Landi se presse pour faire ses achats de jardinage. Cet

état de fait serait source de conflits entre les deux locataires du site. Les

places litigieuses seraient – à comprendre la recourante – de nature à réduire

ces conflits et à régler les besoins en matière de stationnement pour les deux

magasins. Ainsi, la recourante fonde sa demande sur le changement d’affectation

de la construction au sens de l’art. 113 al. 1 troisième hypothèse RPGA.

Il convient ainsi d’examiner dans quelle mesure

l’affectation de la construction a changé depuis le permis octroyé en 2014 et

l’impact éventuel de celle-ci sur les besoins en stationnement. Or, à part les

allégations de la recourante, le dossier ne comporte aucun élément confirmant le

changement d’affectation ou le besoin accru invoqué. Aucune indication n’est

apportée quant à l’affectation des locaux avant l’installation de B.________

et, en particulier, si la surface totale dédiée à la vente a augmenté. Il

s’agit pourtant d’un élément important pour déterminer les éventuels besoins en

places de stationnement. En effet, selon que cette surface ait été déjà dédiée

à la vente, ou à des bureaux, l’appréciation de ces besoins ne pourrait qu’être

différente. Au surplus, aucune indication n’est donnée quant à l’augmentation

réelle des flux de trafics en lien avec l’ouverture des locaux attribués à B.________.

Aucun comptage de véhicules ou mesure de quelque autre nature n’est fournie

pour qu’il soit possible de comparer la situation actuelle à celle prévalant

avant l’arrivée du nouveau magasin. A ce titre, il sied de relever que les

horaires des deux structures ne paraissent pas créer de véritable

incompatibilité, les magasins n’étant ouvert en même temps que deux jours par

semaine et pendant une durée limitée (soit de 13h30 à 16h30). Ces horaires ne

sont donc pas de nature à justifier un accroissement du nombre de véhicules sur

place, mais constitueraient plutôt un facteur de réduction du nombre de places

au sens de l'art. 115 al. 1 RPGA précité. Quant au besoin saisonnier rapporté

par la recourante, il n’y a pas à douter qu’il existe depuis l’ouverture du

magasin Landi et qu’il n’est pas lié à l’arrivée d’un nouvel espace de vente.

Or, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître

(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d’un défaut de collaboration consiste

en ce que l'autorité peut statuer en l'état du dossier constitué (cf. art. 30

al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,

ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Ainsi, en l'absence d'éléments concrets attestant

d'un besoin accru en cases de stationnement autres que de simples allégations,

l'autorité intimée pouvait considérer que les conditions posées par l'art.

113.

al. 1 RPGA à l'aménagement de places de stationnement supplémentaires

n'étaient pas remplies. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera des

dépens à l'autorité intimée, pour l'intervention de son avocate (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 septembre 2019

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune d'Yverdon-les-Bains un montant de

1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.