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Décision

AC.2019.0307

CDAP - AC.2019.0307 - 2020-02-14 - A._____, B.__/Municipalité d'Echichens, C._____

14 février 2020Français21 min

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________, dont le but est l'achat, la vente, l'échange de

biens mobiliers et immobiliers, la gestion et l'administration de tous

immeubles ou biens immobiliers, la promotion et le courtage en matière

immobilière et dont le siège est à ********, est propriétaire de la parcelle no

723 de la commune d'Echichens (ci-après: la commune).

Ce bien-fonds est colloqué en zone d'extension du

village selon le plan général d'affectation de la commune et le Règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE),

tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983. La parcelle

supporte un immeuble de 13 appartements qui est en cours de construction suite

à la délivrance de l'autorisation y relative le 7 août 2017 (CAMAC 166318).

Selon le formulaire d'enquête, ce bâtiment comprend 1'597 m2 de

surface brute de plancher utile (SBPU), dont 1'212 m2 destinés au

logement. Le niveau des combles est composé de quatre appartements (lots 9, 10,

11 et 12). Les deux appartements sous la panne faîtière (lot 10 au sud-est et lot

12 au nord-ouest) comportent des surcombles.

B.

Le 12 avril 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande de mise à l'enquête complémentaire portant sur des modifications de

l'aménagement intérieur et l'agrandissement de la mezzanine et des ouvertures

en façade nord-ouest (CAMAC 186120). Le projet prévoit en particulier la

création dans les surcombles de l'appartement nord-ouest (lot 12) d'une

mezzanine à laquelle on accèdera par un escalier, composée de deux réduits

bornes d'une surface respectivement de 14,87 m2 et 12,60 m2,

d'une "salle TV/Jeux" de 23,15 m2 éclairée par une fenêtre

de 160 cm x 105 cm, et d'une salle de bains WC/douche de 4,16 m2.

Côté sud-est, la mezzanine prévue dans l'appartement des combles (lot 10) sera

agrandie et composée d'une "surface de jeux non-habitable" éclairée

par une fenêtre et d'une salle de bains de 8,51 m2 munie d'un WC et d'une

baignoire. L'escalier permettant l'accès à cette mezzanine a été déplacé et

s'inscrit désormais dans l'angle nord-ouest de l'appartement. Le projet mis à l'enquête

complémentaire implique encore la modification de plusieurs ouvertures en

façade et de cloisons dans les appartements concernés.

La mise à l'enquête publique complémentaire est

intervenue du 5 juin 2019 au 4 juillet 2019.

B.________ et A.________, propriétaires de la

parcelle no 102 sise à une dizaine de mètres à l'ouest de la

parcelle no 723 et qui supporte une maison d'habitation, ont formé

opposition au projet par lettre adressée à la Municipalité d'Echichens

(ci-après: la municipalité) le 25 juin 2019. Ils ont mentionné leur surprise

face à un projet de transformation alors que la construction était toujours en

cours.

Par lettre du 17 juillet 2019, la municipalité a

accusé réception de l'opposition de B.________ et A.________. En constatant que

cette opposition n'était fondée sur aucun article du règlement communal et en

estimant que la procédure et les travaux étaient conformes à la réglementation,

la municipalité a invité les opposants à retirer leur opposition.

Par lettre du 22 août 2019, les intéressés ont

signifié à la municipalité qu'ils maintenaient leur opposition aux travaux

"modification de l'aménagement intérieur des combles – aménagement des

sur-combles, non habitables".

Par décision du 11 septembre 2019, la municipalité a

levé l’opposition de B.________ et A.________. Elle a en conséquence délivré le

permis de construire (no 19/261) qui est daté du 2 septembre 2019.

Dans sa décision, la municipalité indique en particulier ce qui suit:

"[…]

·

Les velux prévus initialement pour cette enquête «C» ont été

supprimés et la surface d'éclairage naturel ne sera donc pas suffisante pour

assurer la salubrité de locaux habitables en permanence.

·

L'architecte a confirmé que le prix de vente de ces surfaces tient

compte du fait qu'elles sont livrées comme espaces non habitables.

·

Le remplacement de la baignoire initialement prévue par une

douche rend le projet plus cohérent […]."

S'agissant du permis de construire, il mentionne

expressément que les surcombles ne sont pas habitables (point 7).

C.

Le 30 septembre 2019, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent

implicitement à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne

la modification de l'aménagement intérieur des combles et l'aménagement des

surcombles et font valoir "qu'il n'est pas autorisé de faire des salles

d'eau dans des surcombles non habitables" en requérant que la municipalité

fasse "respecter le règlement de la police des construction" et

traite "les demandes de permis de construire avec égalité pour l'ensemble

des dossiers".

La municipalité, sous la plume de son avocat, a

répondu le 8 novembre 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours. Elle met en question dans un premier temps la recevabilité du

recours, les recourants ne démontrant pas être touchés particulièrement par les

travaux en question. Ensuite, elle relève qu'il n'existe aucune disposition

réglementaire qui interdirait une douche/WC dans les surcombles, une telle

installation n'étant pas seulement présente dans des locaux d'habitation. Par

ailleurs, elle souligne que les locaux situés dans les surcombles ne servant ni

à l'habitation ni au travail, ils n'ont pas à respecter, et ne respectent pas

les règles du Règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;

BLV 700.11.1) relatives à l'éclairage.

La constructrice s'est déterminée le 26 novembre

2019. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où les

recourants ne sont nullement touchés par la création d'une douche qui est une

installation intérieure et que leur parcelle n'est pas contigüe à celle de la

construction en cours. Par ailleurs, elle estime que le permis de construire

délivré respecte en tous points le RPE.

Les recourants se sont également déterminés par

lettre du 26 novembre 2019. Ils indiquent avoir eu l'opportunité de rencontrer

la constructrice et de visiter le chantier en date du 31 octobre 2019. Lors de

cette visite, il a été constaté que pour l'appartement nord-ouest, l'escalier

pour accéder aux surcombles, n'avait pas été encore aménagé, alors que pour

l'appartement sud-est, l'escalier d'accès aux surcombles était en place, et que

les travaux d'équipement des surcombles étaient "bien avancés" la

salle de bains étant "déjà construite". Après consultation des plans

de l'enquête complémentaire, les recourants estiment qu'il ne s'agit pas de

l'installation d'une douche/WC dans les surcombles, mais bien de la

transformation de deux appartements de 2½ pièces d'environ 60 m2 en

deux appartements duplex d'environ 100 m2.

D.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à

un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) S'agissant de la qualité pour recourir, celle-ci

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1

let. a).

L'intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298

consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;

en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202, 514, consid. 3.1

p. 515 et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou

d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aap. 43 et les arrêts

cités).

La qualité pour agir est en principe admise lorsque

le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. La proximité avec l'objet du

litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité

pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci

doit en outre retirer un avantage pratique à l'annulation ou à la modification

du permis contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions

dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au

moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin,

ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne

peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent

avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est

pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des

dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa

situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des

locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la

distance à la limite du côté opposé au voisin (ATF 1C_110 2009 du 6 juillet

2009;1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2; CDAP AC. 2009.0108 du 15 janvier

2010.

consid. 1a; AC.2007.0306 du 18 août 2009 et les références citées).

c) Dans le cas particulier, les recourants ne sont

pas directement voisins de la parcelle sur laquelle les transformations

requises doivent intervenir. Ils sont cependant propriétaires d'un bien-fonds et

d'une maison d'habitation situés à une vingtaine de mètres de l'immeuble

concerné. Ils se plaignent de l'aménagement de salles d'eau dans les surcombles

et on comprend qu'ils ne veulent pas que ces surfaces deviennent habitables

avec pour effet de transformer des appartements de 2½ pièces d'environ 60 m2

en appartements duplex d'environ 100 m2. L'admission du recours, et

en particulier la reconnaissance du caractère habitable des surcombles,

pourrait avoir un impact sur la réalisation du projet et sur l'occupation des

lieux (nombre d'habitants, mouvement de voitures, etc…). Cela justifie de

reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection à contester le permis

de construire et de leur accorder la qualité pour agir au sens de l'art. 75

LPA-VD, alors même que les parcelles ne sont pas contiguës.

2.

a) Les recourants estiment que les mezzanines projetées au niveau des

surcombles, et en particulier avec l'aménagement de deux salles de bains,

seraient habitables.

La parcelle litigieuse est colloquée en zone

d'extension du village (art. 14 ss RPE). Cette zone est destinée à l'habitat,

au commerce, ainsi qu'aux activités artisanales n'incommodant pas le voisinage

(art. 14 RPE). Le nombre des étages est limité à 2, rez-de-chaussée compris,

plus les combles (art. 19 RPE). Il en découle que des surcombles habitables

sont proscrits, le nombre de niveaux étant expressément fixé par le RPE.

En l'espèce, l'immeuble en question comporte un

rez-de-chaussée, un 1er étage, des combles et des surcombles

libellés "mezzanine" sur les plans d'enquête. Il s'agit donc

d'examiner si le niveau désigné comme "mezzanine" peut être assimilé

à un étage supplémentaire considéré comme habitable et entrer dans le calcul du

nombre d'étages autorisé.

b) Selon l'art. 56 RPE, applicable à toutes les

zones, pour les locaux destinés à l'habitation, la hauteur des locaux est

définie à l'article 27 RLATC.

Aux termes de l'art. 27 RLATC, tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement telles les mezzanines (al. 1). Dans les

combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la

surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale

de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).

Par ailleurs, conformément à l'art. 25 RLATC, tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir

une capacité d'au moins 20 m3. Les chambres à coucher occupées

par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m3

par occupant (al. 1). Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une

hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).

Enfin, selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui

n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m²

au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la

surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

c) Pour être considéré comme "habitable",

un niveau de construction doit se prêter au séjour durable des personnes, que

ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet égard, la seule intention

subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif: il convient plutôt de

déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré

(accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il

sied en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de

salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne

le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Ce point n'est

toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas

qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf.

par exemple CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc; CDAP AC.2017.0214

du 19 juin 2018 consid. 3b; CDAP AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid.

1b; CDAP AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par TF 1C_642/2012 du 12

août 2013 consid. 4).

En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible

de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau,

local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens

des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable. La

condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable. Dès lors, soit le local doit être rendu conforme aux règles de

salubrité et, par voie de conséquence, pris en compte dans le calcul de la

surface brute de plancher utile, soit il doit être aménagé de manière à ce que

son utilisation en tant que grenier (ou galetas) ne fasse pas de doute (cf.

CDAP AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1,

no 39; voir également CDAP AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid.

3c/aa; AC.2015.0166 du 11 janvier 2016 consid. 4d confirmé par TF

1C_68/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.3).

Enfin, la jurisprudence considère qu'il faut

veiller, eu égard à la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle, à

ne pas étendre le champ d'application d'une autorisation de construire au point

d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la

présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les

constructions existantes. Autrement dit, le permis de "construire" ne

doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans

autre subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître

souhaitable de soumettre à son contrôle (cf. CDAP AC.2016.0315 du 19 octobre

2018.

consid. 2; CDAP AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2a; CDAP

AC.2011.0238 du 3 août 2012 consid. 1b et les références citées). Dans ce sens,

une solution consistant à ordonner la suppression de mobilier n'est pas

concevable, dès lors qu'elle ne relève pas du droit public des constructions;

sous cet angle en effet, seule une décision de remise en état portant sur les

travaux réalisés illicitement est envisageable (CDAP AC.2011.0037 du 26 mars

2012.

consid. 7b). Ainsi que le relève l'arrêt AC.1997.0104 du 30 mars 2005

consid. 4, on ne voit d'ailleurs pas comment l'autorité pourrait imposer et

contrôler dans les faits l'interdiction de placer un lit dans un bureau, du

mobilier de salon dans une chambre à coucher, une cuisinière dans une buanderie

ou un lave-linge dans une salle de bains.

d) En l'occurrence, au niveau des surcombles, il est

prévu pour le premier appartement (lot 12) un espace intitulé "salle

TV/Jeux", deux locaux de rangement et une salle de bains selon le plan

intitulé "Mezzanine". Cet espace constitue une annexe à l'appartement

no 12 qui se trouve au niveau des combles, auquel il sera relié par

un escalier menant au séjour (cf. plan "Combles"). Les surcombles n'apparaissaient

pas aménagés à l'origine.

Pour le deuxième appartement (lot 10), une mezzanine

était prévue au niveau de surcombles et reliée par un escalier droit débouchant

sur la cuisine de l'appartement no 10 au niveau des combles. Les

modifications projetées prévoient l'aménagement d'un espace intitulé "Surface

jeux non habitable" et d'une salle de bains, selon le plan

"Mezzanine". Cet espace sera relié par un escalier menant au hall

d'entrée de l'appartement, la cuisine ayant été déplacée et le séjour agrandi

(cf. plan "Combles").

Comme évoqué, pour apprécier si un étage se prête à

des fins d’habitation, la seule intention subjective des constructeurs ne joue

pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a). Il convient

dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et

d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins

d'habitation.

En l'espèce, les surcombles sont éclairés par une

fenêtre de 160 cm x 105 cm dans la façade pignon nord-ouest (position 38) et par

une fenêtre manifestement plus petite dans la façade pignon sud-est (position

39). La surface éclairante ne s'élève ainsi qu'à 1,68 m2 pour les surcombles

nord-ouest et encore moins pour les surcombles sud-est, alors qu'elle devrait

théoriquement atteindre 2,8 m2 (1/8e de 23.15),

respectivement 6,6 m2 (1/8e de 53,34).

Qu'un local susceptible de servir à l'habitation ne

soit pas réglementaire, parce qu'insuffisamment éclairé, ne rend toutefois pas

celui-ci de fait inhabitable, ce d'autant plus qu'en l'espèce, les espaces en

cause, de par leur configuration, présentent pour le reste toutes les

caractéristiques de surfaces objectivement habitables. En effet, tous les

autres éléments susceptibles de rendre habitables les pièces incriminées malgré

leur éclairage insuffisant sont donnés.

Ainsi, la hauteur maximale des surcombles au droit

de la panne faîtière, est de 4 mètres. Sur une largeur de près de 6 mètres, la

hauteur dépasse les 2,4 mètres et l'on peut donc s'y tenir debout sur une large

surface, soit environ 45m2 pour le lot 10 (6 m x 7,5 m) et 34 m2

pour le lot 12 (6 m x 5,8 m). Ces espaces à dispositions, dont le volume

bénéficiera d'une isolation de la toiture, respectent ainsi les exigences de

l'art. 27 RLATC en termes de hauteur.

Ils seront en outre aisément accessibles depuis les

combles avec lesquels ils communiquent directement par un escalier de

dimensions usuelles, sans porte d'accès pour l'appartement nord-est, ce qui

constitue également un indice d'habitabilité. L'accès est ainsi aisé par des

escaliers permanents (au lieu par exemple de trappons escamotables).

Les finitions sont celles d'une pièce d'appartement

(parquet, crépis, lambris, électricité). Ils sont de fait chauffés (par la

trémie).

Les espaces litigieux ne sont pas particulièrement

exigus, confinés ou aveugles sous réserve des deux réduits prévus pour le lot

12.

Ils se distinguent ainsi de galetas non habitables.

Par ailleurs et surtout, l'aménagement de salles

d'eau susceptibles d'être utilisées régulièrement conforte cette conclusion,

étant précisé que l'on ne discerne pas en quoi l'aménagement d'une douche à la

place d'une baignoire dans une des salles d'eau renforcerait le caractère non

habitable des lieux. Les deux appartements litigieux étant déjà pourvus de

salles de bains à l'étage des combles, la présence d'installations similaires

au niveau supérieur tend au contraire à confirmer l'affectation de ce dernier à

un usage d'habitation, sauf à leur nier toute utilité.

En outre, la condition fixée dans le permis de

construire concernant le caractère non habitable n'est pas suffisante

puisqu'elle en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible

qui présente les caractéristiques d'une surface habitable.

Il convient ainsi de constater que les surfaces des

surcombles sont utilisables à des fins d'habitation, à tout le moins comme

chambre d'ami, à titre de bureau ou encore en tant que salle de jeu ou local

vidéo. Quoi qu'en dise la constructrice, ces vastes locaux dotés de salles de

bains, ont manifestement vocation à servir d'espaces habitables. Compte tenu de

l'espace disponible dans le reste des appartements et de l'équipement

(notamment sanitaire), on se trouve aussi dans une situation qui peut laisser à

penser que les occupants pourraient avoir l'intention d'habiter les surcombles,

c'est-à-dire de les utiliser comme des chambres et non pas comme un espace de

"dégagement" dans l'appartement.

Le nombre des étages étant limité à deux,

rez-de-chaussée compris, plus les combles en zone d'extension du village (art.

19.

RPE), l'aménagement de surcombles habitables conduit en l'espèce à la

création d'un niveau supplémentaire proscrit par le RPE.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée

en ce sens que les modifications et aménagements autorisés au niveau

"mezzanine" ne sont pas réglementaires.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette

partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts

AC.2017.00226, AC.2017.00229 du 5 février 2018 consid. 11; AC.2016.0027 du 10

mars 2017 consid. 16; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9). Il

appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de supporter les

frais de justice. Les recourants qui n'ont pas procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 2 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 11 septembre 2019 par la Municipalité d'Echichens et

le permis de construire du 2 septembre 2019 sont partiellement annulés en ce

qu'ils concernent les modifications et aménagements autorisés au niveau

"mezzanine".

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de C.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.