AC.2019.0307
CDAP - AC.2019.0307 - 2020-02-14 - A._____, B.__/Municipalité d'Echichens, C._____
14 février 2020Français21 min
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE),
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2020
Composition
M. Stéphane Parrone; président; M. François Kart, juge; M. Christian-Jacques Golay, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentée par A.________,
Autorité intimée
Municipalité d'Echichens,
Constructrice
C.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Echichens du 11 septembre 2019 levant son opposition et octroyant le permis
de construire sur la parcelle no 723 propriété de C.________,
CAMAC 186120
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société C.________, dont le but est l'achat, la vente, l'échange de
biens mobiliers et immobiliers, la gestion et l'administration de tous
immeubles ou biens immobiliers, la promotion et le courtage en matière
immobilière et dont le siège est à ********, est propriétaire de la parcelle no
723 de la commune d'Echichens (ci-après: la commune).
Ce bien-fonds est colloqué en zone d'extension du
village selon le plan général d'affectation de la commune et le Règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE),
tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983. La parcelle
supporte un immeuble de 13 appartements qui est en cours de construction suite
à la délivrance de l'autorisation y relative le 7 août 2017 (CAMAC 166318).
Selon le formulaire d'enquête, ce bâtiment comprend 1'597 m2 de
surface brute de plancher utile (SBPU), dont 1'212 m2 destinés au
logement. Le niveau des combles est composé de quatre appartements (lots 9, 10,
11 et 12). Les deux appartements sous la panne faîtière (lot 10 au sud-est et lot
12 au nord-ouest) comportent des surcombles.
B.
Le 12 avril 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une
demande de mise à l'enquête complémentaire portant sur des modifications de
l'aménagement intérieur et l'agrandissement de la mezzanine et des ouvertures
en façade nord-ouest (CAMAC 186120). Le projet prévoit en particulier la
création dans les surcombles de l'appartement nord-ouest (lot 12) d'une
mezzanine à laquelle on accèdera par un escalier, composée de deux réduits
bornes d'une surface respectivement de 14,87 m2 et 12,60 m2,
d'une "salle TV/Jeux" de 23,15 m2 éclairée par une fenêtre
de 160 cm x 105 cm, et d'une salle de bains WC/douche de 4,16 m2.
Côté sud-est, la mezzanine prévue dans l'appartement des combles (lot 10) sera
agrandie et composée d'une "surface de jeux non-habitable" éclairée
par une fenêtre et d'une salle de bains de 8,51 m2 munie d'un WC et d'une
baignoire. L'escalier permettant l'accès à cette mezzanine a été déplacé et
s'inscrit désormais dans l'angle nord-ouest de l'appartement. Le projet mis à l'enquête
complémentaire implique encore la modification de plusieurs ouvertures en
façade et de cloisons dans les appartements concernés.
La mise à l'enquête publique complémentaire est
intervenue du 5 juin 2019 au 4 juillet 2019.
B.________ et A.________, propriétaires de la
parcelle no 102 sise à une dizaine de mètres à l'ouest de la
parcelle no 723 et qui supporte une maison d'habitation, ont formé
opposition au projet par lettre adressée à la Municipalité d'Echichens
(ci-après: la municipalité) le 25 juin 2019. Ils ont mentionné leur surprise
face à un projet de transformation alors que la construction était toujours en
cours.
Par lettre du 17 juillet 2019, la municipalité a
accusé réception de l'opposition de B.________ et A.________. En constatant que
cette opposition n'était fondée sur aucun article du règlement communal et en
estimant que la procédure et les travaux étaient conformes à la réglementation,
la municipalité a invité les opposants à retirer leur opposition.
Par lettre du 22 août 2019, les intéressés ont
signifié à la municipalité qu'ils maintenaient leur opposition aux travaux
"modification de l'aménagement intérieur des combles – aménagement des
sur-combles, non habitables".
Par décision du 11 septembre 2019, la municipalité a
levé l’opposition de B.________ et A.________. Elle a en conséquence délivré le
permis de construire (no 19/261) qui est daté du 2 septembre 2019.
Dans sa décision, la municipalité indique en particulier ce qui suit:
"[…]
·
Les velux prévus initialement pour cette enquête «C» ont été
supprimés et la surface d'éclairage naturel ne sera donc pas suffisante pour
assurer la salubrité de locaux habitables en permanence.
·
L'architecte a confirmé que le prix de vente de ces surfaces tient
compte du fait qu'elles sont livrées comme espaces non habitables.
·
Le remplacement de la baignoire initialement prévue par une
douche rend le projet plus cohérent […]."
S'agissant du permis de construire, il mentionne
expressément que les surcombles ne sont pas habitables (point 7).
C.
Le 30 septembre 2019, B.________ et A.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent
implicitement à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne
la modification de l'aménagement intérieur des combles et l'aménagement des
surcombles et font valoir "qu'il n'est pas autorisé de faire des salles
d'eau dans des surcombles non habitables" en requérant que la municipalité
fasse "respecter le règlement de la police des construction" et
traite "les demandes de permis de construire avec égalité pour l'ensemble
des dossiers".
La municipalité, sous la plume de son avocat, a
répondu le 8 novembre 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours. Elle met en question dans un premier temps la recevabilité du
recours, les recourants ne démontrant pas être touchés particulièrement par les
travaux en question. Ensuite, elle relève qu'il n'existe aucune disposition
réglementaire qui interdirait une douche/WC dans les surcombles, une telle
installation n'étant pas seulement présente dans des locaux d'habitation. Par
ailleurs, elle souligne que les locaux situés dans les surcombles ne servant ni
à l'habitation ni au travail, ils n'ont pas à respecter, et ne respectent pas
les règles du Règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;
BLV 700.11.1) relatives à l'éclairage.
La constructrice s'est déterminée le 26 novembre
2019. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où les
recourants ne sont nullement touchés par la création d'une douche qui est une
installation intérieure et que leur parcelle n'est pas contigüe à celle de la
construction en cours. Par ailleurs, elle estime que le permis de construire
délivré respecte en tous points le RPE.
Les recourants se sont également déterminés par
lettre du 26 novembre 2019. Ils indiquent avoir eu l'opportunité de rencontrer
la constructrice et de visiter le chantier en date du 31 octobre 2019. Lors de
cette visite, il a été constaté que pour l'appartement nord-ouest, l'escalier
pour accéder aux surcombles, n'avait pas été encore aménagé, alors que pour
l'appartement sud-est, l'escalier d'accès aux surcombles était en place, et que
les travaux d'équipement des surcombles étaient "bien avancés" la
salle de bains étant "déjà construite". Après consultation des plans
de l'enquête complémentaire, les recourants estiment qu'il ne s'agit pas de
l'installation d'une douche/WC dans les surcombles, mais bien de la
transformation de deux appartements de 2½ pièces d'environ 60 m2 en
deux appartements duplex d'environ 100 m2.
D.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à
un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) S'agissant de la qualité pour recourir, celle-ci
est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est
reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (al. 1
let. a).
L'intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298
consid. 3 p. 300 et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;
en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202, 514, consid. 3.1
p. 515 et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou
d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542
consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aap. 43 et les arrêts
cités).
La qualité pour agir est en principe admise lorsque
le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. La proximité avec l'objet du
litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité
pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. Celui-ci
doit en outre retirer un avantage pratique à l'annulation ou à la modification
du permis contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune. Si les normes cantonales ou communales de police des constructions
dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au
moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin,
ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne
peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent
avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est
pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des
dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa
situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des
locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la
distance à la limite du côté opposé au voisin (ATF 1C_110 2009 du 6 juillet
2009;1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2; CDAP AC. 2009.0108 du 15 janvier
2010.
consid. 1a; AC.2007.0306 du 18 août 2009 et les références citées).
c) Dans le cas particulier, les recourants ne sont
pas directement voisins de la parcelle sur laquelle les transformations
requises doivent intervenir. Ils sont cependant propriétaires d'un bien-fonds et
d'une maison d'habitation situés à une vingtaine de mètres de l'immeuble
concerné. Ils se plaignent de l'aménagement de salles d'eau dans les surcombles
et on comprend qu'ils ne veulent pas que ces surfaces deviennent habitables
avec pour effet de transformer des appartements de 2½ pièces d'environ 60 m2
en appartements duplex d'environ 100 m2. L'admission du recours, et
en particulier la reconnaissance du caractère habitable des surcombles,
pourrait avoir un impact sur la réalisation du projet et sur l'occupation des
lieux (nombre d'habitants, mouvement de voitures, etc…). Cela justifie de
reconnaître aux recourants un intérêt digne de protection à contester le permis
de construire et de leur accorder la qualité pour agir au sens de l'art. 75
LPA-VD, alors même que les parcelles ne sont pas contiguës.
2.
a) Les recourants estiment que les mezzanines projetées au niveau des
surcombles, et en particulier avec l'aménagement de deux salles de bains,
seraient habitables.
La parcelle litigieuse est colloquée en zone
d'extension du village (art. 14 ss RPE). Cette zone est destinée à l'habitat,
au commerce, ainsi qu'aux activités artisanales n'incommodant pas le voisinage
(art. 14 RPE). Le nombre des étages est limité à 2, rez-de-chaussée compris,
plus les combles (art. 19 RPE). Il en découle que des surcombles habitables
sont proscrits, le nombre de niveaux étant expressément fixé par le RPE.
En l'espèce, l'immeuble en question comporte un
rez-de-chaussée, un 1er étage, des combles et des surcombles
libellés "mezzanine" sur les plans d'enquête. Il s'agit donc
d'examiner si le niveau désigné comme "mezzanine" peut être assimilé
à un étage supplémentaire considéré comme habitable et entrer dans le calcul du
nombre d'étages autorisé.
b) Selon l'art. 56 RPE, applicable à toutes les
zones, pour les locaux destinés à l'habitation, la hauteur des locaux est
définie à l'article 27 RLATC.
Aux termes de l'art. 27 RLATC, tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement telles les mezzanines (al. 1). Dans les
combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la
surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale
de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).
Par ailleurs, conformément à l'art. 25 RLATC, tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir
une capacité d'au moins 20 m3. Les chambres à coucher occupées
par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m3
par occupant (al. 1). Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une
hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons (al. 2).
Enfin, selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui
n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m²
au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la
surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les
tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations
peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
c) Pour être considéré comme "habitable",
un niveau de construction doit se prêter au séjour durable des personnes, que
ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet égard, la seule intention
subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif: il convient plutôt de
déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré
(accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Il
sied en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Ce point n'est
toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce sens qu'il ne suffit pas
qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il
n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et sera vraisemblablement
utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf.
par exemple CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4aa/cc; CDAP AC.2017.0214
du 19 juin 2018 consid. 3b; CDAP AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid.
1b; CDAP AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par TF 1C_642/2012 du 12
août 2013 consid. 4).
En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible
de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau,
local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens
des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable. La
condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter
concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable. Dès lors, soit le local doit être rendu conforme aux règles de
salubrité et, par voie de conséquence, pris en compte dans le calcul de la
surface brute de plancher utile, soit il doit être aménagé de manière à ce que
son utilisation en tant que grenier (ou galetas) ne fasse pas de doute (cf.
CDAP AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1,
no 39; voir également CDAP AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid.
3c/aa; AC.2015.0166 du 11 janvier 2016 consid. 4d confirmé par TF
1C_68/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.3).
Enfin, la jurisprudence considère qu'il faut
veiller, eu égard à la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle, à
ne pas étendre le champ d'application d'une autorisation de construire au point
d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la
présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les
constructions existantes. Autrement dit, le permis de "construire" ne
doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans
autre subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître
souhaitable de soumettre à son contrôle (cf. CDAP AC.2016.0315 du 19 octobre
2018.
consid. 2; CDAP AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2a; CDAP
AC.2011.0238 du 3 août 2012 consid. 1b et les références citées). Dans ce sens,
une solution consistant à ordonner la suppression de mobilier n'est pas
concevable, dès lors qu'elle ne relève pas du droit public des constructions;
sous cet angle en effet, seule une décision de remise en état portant sur les
travaux réalisés illicitement est envisageable (CDAP AC.2011.0037 du 26 mars
2012.
consid. 7b). Ainsi que le relève l'arrêt AC.1997.0104 du 30 mars 2005
consid. 4, on ne voit d'ailleurs pas comment l'autorité pourrait imposer et
contrôler dans les faits l'interdiction de placer un lit dans un bureau, du
mobilier de salon dans une chambre à coucher, une cuisinière dans une buanderie
ou un lave-linge dans une salle de bains.
d) En l'occurrence, au niveau des surcombles, il est
prévu pour le premier appartement (lot 12) un espace intitulé "salle
TV/Jeux", deux locaux de rangement et une salle de bains selon le plan
intitulé "Mezzanine". Cet espace constitue une annexe à l'appartement
no 12 qui se trouve au niveau des combles, auquel il sera relié par
un escalier menant au séjour (cf. plan "Combles"). Les surcombles n'apparaissaient
pas aménagés à l'origine.
Pour le deuxième appartement (lot 10), une mezzanine
était prévue au niveau de surcombles et reliée par un escalier droit débouchant
sur la cuisine de l'appartement no 10 au niveau des combles. Les
modifications projetées prévoient l'aménagement d'un espace intitulé "Surface
jeux non habitable" et d'une salle de bains, selon le plan
"Mezzanine". Cet espace sera relié par un escalier menant au hall
d'entrée de l'appartement, la cuisine ayant été déplacée et le séjour agrandi
(cf. plan "Combles").
Comme évoqué, pour apprécier si un étage se prête à
des fins d’habitation, la seule intention subjective des constructeurs ne joue
pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a). Il convient
dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et
d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins
d'habitation.
En l'espèce, les surcombles sont éclairés par une
fenêtre de 160 cm x 105 cm dans la façade pignon nord-ouest (position 38) et par
une fenêtre manifestement plus petite dans la façade pignon sud-est (position
39). La surface éclairante ne s'élève ainsi qu'à 1,68 m2 pour les surcombles
nord-ouest et encore moins pour les surcombles sud-est, alors qu'elle devrait
théoriquement atteindre 2,8 m2 (1/8e de 23.15),
respectivement 6,6 m2 (1/8e de 53,34).
Qu'un local susceptible de servir à l'habitation ne
soit pas réglementaire, parce qu'insuffisamment éclairé, ne rend toutefois pas
celui-ci de fait inhabitable, ce d'autant plus qu'en l'espèce, les espaces en
cause, de par leur configuration, présentent pour le reste toutes les
caractéristiques de surfaces objectivement habitables. En effet, tous les
autres éléments susceptibles de rendre habitables les pièces incriminées malgré
leur éclairage insuffisant sont donnés.
Ainsi, la hauteur maximale des surcombles au droit
de la panne faîtière, est de 4 mètres. Sur une largeur de près de 6 mètres, la
hauteur dépasse les 2,4 mètres et l'on peut donc s'y tenir debout sur une large
surface, soit environ 45m2 pour le lot 10 (6 m x 7,5 m) et 34 m2
pour le lot 12 (6 m x 5,8 m). Ces espaces à dispositions, dont le volume
bénéficiera d'une isolation de la toiture, respectent ainsi les exigences de
l'art. 27 RLATC en termes de hauteur.
Ils seront en outre aisément accessibles depuis les
combles avec lesquels ils communiquent directement par un escalier de
dimensions usuelles, sans porte d'accès pour l'appartement nord-est, ce qui
constitue également un indice d'habitabilité. L'accès est ainsi aisé par des
escaliers permanents (au lieu par exemple de trappons escamotables).
Les finitions sont celles d'une pièce d'appartement
(parquet, crépis, lambris, électricité). Ils sont de fait chauffés (par la
trémie).
Les espaces litigieux ne sont pas particulièrement
exigus, confinés ou aveugles sous réserve des deux réduits prévus pour le lot
12.
Ils se distinguent ainsi de galetas non habitables.
Par ailleurs et surtout, l'aménagement de salles
d'eau susceptibles d'être utilisées régulièrement conforte cette conclusion,
étant précisé que l'on ne discerne pas en quoi l'aménagement d'une douche à la
place d'une baignoire dans une des salles d'eau renforcerait le caractère non
habitable des lieux. Les deux appartements litigieux étant déjà pourvus de
salles de bains à l'étage des combles, la présence d'installations similaires
au niveau supérieur tend au contraire à confirmer l'affectation de ce dernier à
un usage d'habitation, sauf à leur nier toute utilité.
En outre, la condition fixée dans le permis de
construire concernant le caractère non habitable n'est pas suffisante
puisqu'elle en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible
qui présente les caractéristiques d'une surface habitable.
Il convient ainsi de constater que les surfaces des
surcombles sont utilisables à des fins d'habitation, à tout le moins comme
chambre d'ami, à titre de bureau ou encore en tant que salle de jeu ou local
vidéo. Quoi qu'en dise la constructrice, ces vastes locaux dotés de salles de
bains, ont manifestement vocation à servir d'espaces habitables. Compte tenu de
l'espace disponible dans le reste des appartements et de l'équipement
(notamment sanitaire), on se trouve aussi dans une situation qui peut laisser à
penser que les occupants pourraient avoir l'intention d'habiter les surcombles,
c'est-à-dire de les utiliser comme des chambres et non pas comme un espace de
"dégagement" dans l'appartement.
Le nombre des étages étant limité à deux,
rez-de-chaussée compris, plus les combles en zone d'extension du village (art.
19.
RPE), l'aménagement de surcombles habitables conduit en l'espèce à la
création d'un niveau supplémentaire proscrit par le RPE.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée
en ce sens que les modifications et aménagements autorisés au niveau
"mezzanine" ne sont pas réglementaires.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette
partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts
AC.2017.00226, AC.2017.00229 du 5 février 2018 consid. 11; AC.2016.0027 du 10
mars 2017 consid. 16; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9). Il
appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de supporter les
frais de justice. Les recourants qui n'ont pas procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 2 et 56
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 11 septembre 2019 par la Municipalité d'Echichens et
le permis de construire du 2 septembre 2019 sont partiellement annulés en ce
qu'ils concernent les modifications et aménagements autorisés au niveau
"mezzanine".
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.