AC.2019.0310
CDAP - AC.2019.0310 - 2020-06-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__,F.__, G.__, H.__/Municipalité de Lutry, I._____
2 juin 2020Français69 min
mesure 16 m de haut. A son pied, se trouve une surface de forme longitudinale en
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Franck Kart, juge; M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseur.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G.________,
8.
H.________,
tous à ******** représentés par Me Alexandre
KIRSCHMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Propriétaire
I.________ à ********, représenté par son curateur J.________ et assisté de Me
Christian FISCHER, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 28 août 2019 (enquête publique complémentaire pour
modification du projet de base et création d'un appartement de 3 pièces sur
la parcelle n° 67, propriété de I.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
I.________ est propriétaire de la parcelle n° 67 du Registre foncier de la
commune de Lutry (ci-après: la commune). D’une surface de 421 m2, ce
bien-fonds comprend deux surfaces d’habitation de 164 m2,
respectivement de 92 m2, ainsi qu’une place-jardin de 165 m2.
Il supporte actuellement le bâtiment ECA 71a, sis au nord-est, et le
bâtiment ECA 71b, sis au sud-est, figurant au Recensement architectural du
canton de Vaud en note *3*.
La parcelle est bordée au nord par la place ********,
à l’ouest, par la rue ******** et au sud par le quai ********. A l’est, les
bâtiments ECA 71a et 71b sont mitoyens au bâtiment ECA 72 sis sur la parcelle
voisine n° 68.
Le bâtiment ECA 71a, orienté vers le lac et sis
place ******** 11, est composé de 4 niveaux. Sa façade occidentale, donnant sur
la rue ******** et comportant quelques jours, présente une apparence brute et
mesure 16 m de haut. A son pied, se trouve une surface de forme longitudinale en
nature place-jardin entourée d’un mur d’enceinte d’une hauteur de 1,8 mètres.
La parcelle n° 67 fait partie de la zone "ville
et villages" du plan d’affectation (zones) (PA) de la commune de Lutry
adopté par le Conseil communal les 3 juin 1985 et 17 mars 1986 et approuvé par
le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Les bâtiments ECA 71a et 71b sont
colloqués en "bâtiments à conserver B" selon le plan d'affectation de
la zone ville et villages secteur Bourg de Lutry adopté par le Conseil communal
de Lutry les 18 novembre 1991 et 5 octobre 1992 et approuvé par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud le 26 janvier 1994. Quant à la place-jardin, elle est
colloquée en zone "bâtiments nouveaux" selon le même document. Cette
partie est soumise aux art. 110 ss (espaces extérieurs/zone ville et villages)
du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune
de Lutry (RCAT) approuvé préalablement par la Département des institutions et
des relations extérieures le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12
juillet 2005.
B.
Un premier projet de construction d'une crèche et garderie sur la
place-jardin de la parcelle n° 67, accolée aux bâtiments ECA 71a et 71b, a été
présenté à la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) par le
propriétaire, I.________, et son architecte. Le projet a été évalué (préavis
02/2014) par la Commission consultative de la zone ville et villages de la
commune de Lutry (CCZVV) et par la Commission consultative de Lavaux (CCL).
Ce projet a ensuite été modifié en prévoyant
notamment l’adjonction d’un étage supplémentaire. Le 23 avril 2014, suite à une
séance tenue le 10 avril 2014, la CCZVV (préavis 04/2014) a validé ces
modifications estimant en particulier que l'adjonction d'un étage
supplémentaire correspondait mieux à la typologie des bâtiments composant le
bourg de Lutry. Elle s'est également montrée satisfaite de la toiture et de la
terrasse au niveau supérieur dudit projet. La Commission a néanmoins émis des
réserves en particulier s'agissant des ouvertures des fenêtres, en particulier
sur la façade ouest.
Le 21 mai 2014, la CCL a préavisé favorablement le
projet de construction, sous réserve de quelques remarques et recommandations.
Le 25 juin 2014, suite à une séance tenue le 12 juin
2014, la CCZVV a confirmé son préavis favorable du 23 avril 2014, sous réserves
des remarques émises s'agissant des percements en façade ouest et nord,
disparates et trop irréguliers (préavis 10/2014).
C.
Le 24 septembre 2014, I.________ a officiellement déposé auprès de la
municipalité une demande de permis de construire un bâtiment de trois niveaux
et la création d’une crèche-garderie d’enfants sur sa parcelle n° 67, accolé
aux bâtiments ECA 71a et 71b (CAMAC 150344).
En substance, ce projet prévoyait la construction d’un
nouveau bâtiment de 3 niveaux surmonté d’une toiture à trois pans inclinés.
Orientée dans le sens de la longueur et implantée sur la surface en nature
place-jardin à l’ouest de la parcelle, cette construction masque en partie la
façade occidentale du bâtiment existant ECA 71a et suit l'alignement de
l'espace de forme longitudinale sis au pied du bâtiment. Chaque étage devait accueillir
des structures d’une crèche et garderie offrant la place pour 53 enfants selon
la répartition suivante (d’ouest à l’est):
– le
rez-de-chaussée comportait : un hall avec la porte d’entrée donnant sur la
place ********, un escalier menant aux étages supérieurs, ainsi que l’accès à
un ascenseur aménagé dans les murs du bâtiment ECA 71a existant, un premier
local sieste de 14 m2, un espace bébé 2 à 18 mois de 26 m2,
des WC, un deuxième local sieste de 11m2 et un autre espace bébé 2 à
18 mois. Au même niveau, une biberonnerie était également aménagée dans les
locaux du bâtiment ECA 71a, et un jardin de 25 m2 était prévu au
sud-est de la parcelle dans une enceinte créée par le mur existant ;
– le 1er
étage comportait : un hall avec l’escalier et l’accès ascenseur, une
cuisine de 14 m2, un local trotteurs 18 à 30 mois de 26 m2 ,
un WC avec douche, un local sieste de 11 m2 et un autre local
trotteurs 18 à 30 mois de 34 m2 ;
– le 2ème
étage comportait : un hall avec l’escalier et l’accès ascenseur, un bureau
de 17 m2, une salle d’eau avec 2 WC et douche, deux locaux trotteurs
18 à 30 séparés par une porte coulissante chacun de 20 m2 et une
terrasse de 30 m2 ;
– dans
les combles, un espace de 15 m2 destiné au personnel.
Mis à l’enquête publique du 18 octobre au 16 novembre
2014, le projet a suscité l’opposition, le 14 novembre 2014, de, notamment, A.________
et B.________ domiciliés à la ruelle ********, de D.________ et C.________,
ainsi que d’G.________ et H.________, domiciliés ou propriétaires à la rue ********.
D.
Sur demande de la municipalité, la société K.________ a effectué une
étude de mobilité et de stationnement dans le cadre du projet litigieux et a
remis un rapport le 27 février 2015, concluant comme suit:
"Le futur établissement
pourra accueillir jusqu'à 53 enfants simultanément, pour un maximum de 14
encadrants présents en même temps. Le besoin de stationnement a été estimé à
8 places pour les visiteurs (dépose et reprise des enfants) et 5 places
pour les employés. Le trafic généré par la future crèche pourra atteindre
au maximum 150 dépl.véh/j pour 53 enfants présents, avec une moyenne
estimée à 100 dépl.véh/j-ouvrable.
A court terme, la dépose et
reprise des enfants de la future crèche pourra s'effectuer au niveau des places
bleues de la place ******** et du ********, et éventuellement sur les places
max. 1h du chemin ******** et de l'avenue ********. Les réserves de capacité
sont suffisantes sur ces emplacements aux heures de dépose et de reprise des
enfants.
A moyen terme, avec la
suppression du stationnement de la place ******** et du quai ********, deux
variantes sont proposées pour répondre aux besoins de reprise et dépose des
enfants fréquentant la crèche:
·
Variante 1: utilisation du parking de ******** et des places
sur voirie maintenues à proximité. La gestion des 71 places disponibles en
surface du parking de ******** devra être adaptée au stationnement de courte
durée payant (max. 1h00) pour garantir la disponibilité des places de
stationnements pour la crèche. La gratuité du stationnement jusqu'à 15 minutes
peut être envisagée pour les parents (contrôle indispensable).
·
Variante 2: création d'une zone de dépose pour la crèche sur
la quai ********, avec stationnement de très courte durée autorisé (max. 15
minutes par exemple) uniquement aux horaires de dépose et de reprise des
enfants: 7h00-9h00, 13h00-14h00 et 16h30-18h00."
La Centrale des autorisations CAMAC a émis le 11
août 2015 la synthèse n° 150344, annulant et remplaçant deux synthèses
précédentes des 13 novembre 2014 et 23 juillet 2015. Les autorisations
spéciales y relatives ont été délivrées moyennant le respect de certains
conditions impératives. Elle contient par ailleurs les remarques du Service
Immeuble, Patrimoine et Logistique (ex-SIPAL), Section monuments et sites,
(devenu la Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]), dont la
teneur était la suivante:
"Protection du site bâti :
L'inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS) identifie Lutry comme une petite ville d'intérêt
national. Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie du périmètre
2: "Bourg neuf (créé au 14ème siècle" caractérisé par l'existence
"d'une substance et d'une structure d'origine". Au vu de la forte
valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la
"conservation intégrale de toutes les constructions et composantes"
de ce périmètre.
Qualité du site :
Sur la parcelle 67 se dresse le
bâtiment ECA 71a et b qui a obtenu une note *3* lors de la révision du
recensement architectural de la commune de Lutry en 2000. Par son gabarit et sa
position en tête d'îlot, ce bâtiment joue un rôle particulier dans le bourg. Sa
façade pignon est particulièrement imposante dans le site tout en étant peu
attrayante. La parcelle 67 étant la seule à même d'accueillir une nouvelle
construction dans le bourg historique, celle-ci revêt une signification
particulière. La nouvelle construction doit offrir toutes les qualités
architecturales liées à ce statut exceptionnel.
Développement du projet :
Le projet de construction d'un
nouveau bâtiment sur la parcelle 67 a fait l'objet d'un examen préalable auprès
de la Section monuments et sites. Sa deuxième variante a obtenu un préavis
général positif, à l'exception du traitement des façades (absence de socle et
typologie des fenêtres).
Examen du projet et conditions
particulières de la Section monuments et sites :
Le projet prévoit la construction
d'un nouveau bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée contre le mur pignon
du bâtiment ECA 71. Il adopterait une toiture à trois pans et aurait au sud un
avant corps de deux étages avec terrasse, qui s'inscrirait dans le prolongement
de l'avant corps du bâtiment voisin. La silhouette générale du bâtiment
s'inscrirait idéalement dans le site. La Section monuments et sites note
cependant que, malgré les remarques émises dans son préavis du 9 juillet 2014,
le nouveau bâtiment n'aurait toujours pas de socle et qu'il maintiendrait,
notamment en façade est, des fenêtres à la française, avec des contrecœurs
vitrés. La Section monuments et sites maintient que ces principes ne sont pas
appropriés aux lieux et aux typologies des bâtiments voisins.
Conclusion :
Compte tenu de l'examen du projet
et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et
sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site
protégé, pour autant que soit prise en compte la remarque énoncée
ci-dessus."
Le 18 septembre 2015 s'est tenue une séance en
présence de la municipalité, des opposants et du constructeur.
Le 19 octobre 2015, les opposants ont offert à la
municipalité de retirer leur opposition moyennant la réalisation de certaines
conditions. Ils ont demandé à la municipalité qu'un système de bornes mobiles
soit installé "juste après le parking sur le [domaine public] DP
116", à l'entrée de la rue ********, côté lac, ainsi qu'entre les
parcelles 69/70 et 66, à la place ******** afin de permettre aux riverains
exclusivement de circuler et de limiter ainsi le trafic. Ils ont encore rappelé
que les quatre places de parc situées sur la rue ******** devaient être
supprimées. Les opposants ont ajouté qu'une solution devait être trouvée par le
propriétaire de la parcelle n° 67 pour permettre aux utilisateurs de la future
garderie de pouvoir stationner sans gêner le voisinage. Enfin, les intéressés
ont demandé le déplacement du point de collecte de déchets aménagé en bordure
du DP 116.
E.
Le 2 novembre 2015, la municipalité a délivré à I.________ le permis de
construire sollicité n° 5999. L'autorisation précitée précise inter alia
qu'il appartiendrait au propriétaire de payer à la commune une contribution
compensatoire pour les places de stationnement manquantes à hauteur de 30'000
fr. conformément au RCAT (point 21).
Par décision du 3 novembre 2015, la municipalité a
informé les opposants de sa décision d’octroi de permis de construire et a par
conséquent écarté leur opposition.
F.
Le 4 décembre 2015, C.________ et D.________, G.________ et H.________
et A.________ et B.________ ont recouru contre la décision de la municipalité
du 3 novembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation (cause AC.2015.0343).
En particulier, les recourants critiquaient la qualité architecturale du projet
et se plaignaient des nuisances liées à l’augmentation du trafic en lien avec
l’ouverture de la garderie.
Le 12 janvier 2016, la municipalité a confirmé sa
décision et conclu au rejet du recours.
Le 21 janvier 2016, l’ex-SIPAL a expliqué qu’il
considérait que le traitement des façades n’était pas à la hauteur des
exigences que le site imposait en termes d’intégration. Il a précisé que
l’absence de socle, caractéristique récurrente dans l’architecture
traditionnelle, apparaissait comme un facteur de dissonance. Par ailleurs, il a
estimé que les fenêtres prévues détonaient avec l’ensemble architectural. L’ex-SIPAL
était donc favorable au projet quant à sa volumétrie, mais défavorable au sujet
de l’architecture des façades. Selon lui, le projet est "parachuté"
sur la parcelle.
G.
Par arrêt du 31 août 2016, la CDAP a rejeté le recours interjeté dans la
cause AC.2015.0343. En substance, la CDAP a retenu que la construction de la
crèche-garderie litigieuse n'était pas à ce point particulière qu’elle ne
s’intégrerait pas au quartier et que le projet ne compromettrait ni l’aspect ni
le caractère des lieux, même si des efforts supplémentaires auraient pu être
déployés sous l’angle de l’esthétique s’agissant notamment des percements des
façades ouest et nord, ainsi que de la typologie et de la régularité de la
fenestration et du socle. Par ailleurs, la construction était conforme au
règlement communal, notamment parce qu’elle masquait la façade ouest de
l'immeuble ECA 71 peu attrayante. Enfin, la CDAP a confirmé la quotité de
l'indemnité compensatoire de places de stationnement, qui satisfaisait aux
exigences légales et n’était par ailleurs pas contestée par les recourants.
Pour le surplus, le tribunal a fait siennes les conclusions de K.________ et
retenu que l'offre des places bleues était suffisante, en particulier aux heures
de dépose et de reprise des enfants, et que le trafic qui sera généré par les
allées et venues des parents conduisant leurs enfants n’était pas excessif
puisqu'il correspondait au trafic usuel dans et aux abords d'un bourg aux
affectations multiples.
La décision de la CDAP du 31 août 2016 est entrée en
force le 1er septembre 2016 en l'absence de recours au Tribunal
fédéral.
H.
Par lettre du 14 août 2018, le propriétaire, par son curateur, a requis
la municipalité de prolonger le permis de construire n° 5999 pour une année.
Par courrier du 20 août 2018, la municipalité a
prolongé ledit permis de construire jusqu'au 1er septembre 2019.
Elle soulignait le fait qu'une deuxième prolongation ne serait pas possible
sans nouvelle enquête publique, tout en précisant que la mise en chantier des
travaux devait intervenir avant le 1er septembre 2019.
I.
Le 17 juin 2019, le constructeur a déposé une demande de mise à
l'enquête complémentaire portant sur des modifications du projet de création
d’une crèche-garderie et la création d’un appartement de 3 pièces (CAMAC 187591).
Ce projet complémentaire prévoit en substance et
essentiellement une modification de la distribution des surfaces dans le
bâtiment projeté avec en particulier un changement d’affectation du 2ème
étage. Après la mise à disposition d’anciens bureaux du propriétaire dans les immeubles
ECA 71a et 71b existants et d’un patio, une organisation de la crèche-garderie
sur deux niveaux, au lieu de quatre niveaux prévus dans le projet initial, est
proposée. Un logement de 3 pièces en duplex est dorénavant prévu au 2ème
étage et dans les combles. La disposition de la cage d’escalier et la position
de l’ascenseur ont également été modifiées. Les modifications proposées ne
changent pas les volumes prévus et l’aspect extérieur du bâtiment projeté.
En substance la nouvelle répartition et affectations
des locaux est désormais la suivante (d’ouest à l’est):
– au
rez-de-chaussée: hall avec la porte d’entrée donnant sur la place ********, un
escalier menant aux étages supérieurs, ainsi que l’ascenseur aménagé désormais
dans la nouvelle construction, deux dortoirs bébé de 11 m2 et 14 m2,
3 espaces bébé de 16 m2, 23 m2 et 30 m2, et, dans
l’immeuble existant ECA 71b, un espace trotteurs de 21 m2, un bureau
de 11m2 et dans le patio, un espace jeu trotteurs de 40 m2.
Des sanitaires de 15 m2 sont également prévus dans le bâtiment
existant ECA 71a;
– au 1er
étage: un hall avec l’escalier et l’ascenseur, un local pour le personnel de 6 m2,
une cuisine de 11 m2, un sas de 9 m2, deux locaux trotteurs
18 à 30 mois de 43 m2 et 28 m2, deux WC et un espace
table à langer;
– au 2ème
étage et dans les combles : un appartement en duplex avec, au 2ème
étage, le hall avec l’escalier et l’accès ascenseur, une chambre de 14 m2,
un séjour/cuisine, un WC/douche de 2,8 m2, un escalier permettant
d’accéder aux combles ainsi qu’une terrasse de 30 m2; dans les
combles, une chambre de 19 m2, ainsi qu’une mezzanine de 5,5 m2.
Par ailleurs, deux Velux de dimension 78 cm sur 98
cm sont désormais prévus dans la toiture afin d’éclairer la pièce située dans
les combles. Une implantation de panneaux solaires sur la toiture de l’immeuble
existant ECA 71 est également soumise à l’enquête.
Ce projet complémentaire a été soumis à la CCZVV
qui, dans sa séance du 6 juin 2019, a constaté qu’il n’impliquait aucune
modification des volumes, des ouvertures ou des façades et que seuls
l’aménagement et l’affectation des locaux intérieurs étaient modifiés. Dès
lors, la CCZVV a préavisé favorablement au projet complémentaire qu’elle qualifie
de cohérent et rationnel (préavis 08/2019). Le préavis a été adressé à la
municipalité le 18 juillet 2019.
J.
Une mise à l'enquête publique complémentaire est intervenue du 6 juillet
au 4 août 2019.
Par courrier du 2 août 2019, A.________ et B.________,
L.________, G.________ et H.________, D.________ et C.________, et E.________
et F.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formé opposition au
projet complémentaire.
Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 23 août
2019 (synthèse CAMAC n° 187591). Les autorisations et préavis requis ont été
délivrés. Consultée, la DGIP n’a pas formulé de remarque.
K.
Dans sa séance 26 août 2019, la municipalité a décidé de délivrer le
permis de construire requis (n° 5999/B). Ainsi, par décision du 28 août 2019,
elle a informé les opposants de l'octroi du permis de construire et a par
conséquent écarté leur opposition.
Le 13 septembre 2019, les opposants, par
l’intermédiaire de leur conseil, se sont adressés à la municipalité, requérant
notamment tout échange de correspondances au sujet de la prolongation du
premier permis de construire.
La municipalité a répondu par lettre du 19 septembre
2019 en transmettant aux opposants le permis de construire complémentaire
accordé, ainsi que son courrier du 20 août 2018 par lequel elle avait prolongé
la durée de validité du permis de construire originaire.
L.
Par acte du 30 septembre 2019, A.________ et B.________, G.________ et H.________,
D.________ et C.________, ainsi que E.________ et F.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 28
août 2019. Ils concluent à ce qu’il soit constaté que le permis n° 5999 accordé
le 2 novembre 2015 est périmé, respectivement à ce qu’il soit révoqué et que la
décision du 28 août 2019 soit réformée en ce sens que le permis n° 5999/B est
refusé, respectivement annulée, subsidiairement à l’annulation et au refus du
permis de construire.
L’architecte du constructeur s’est déterminé sur le
recours dans un courrier adressé à la municipalité le 23 octobre 2019.
L’autorité intimée a déposé des déterminations le 1er
novembre 2019. Elle conclut au rejet du recours. Le constructeur, par
l’entremise de son conseil, a déposé sa réponse le 25 novembre 2019. Il conclut
également au rejet du recours.
Par la suite, les recourants ont déposé une réplique
le 3 mars 2020 en requérant des mesures d’instruction, à savoir: la production
d’un certain nombre de pièces et de plans, ainsi que la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise de trafic et la mise en œuvre d'une expertise visant à
identifier l'impact du trafic en termes de bruit et de pollution à proximité du
projet. Les recourants ont également requis la tenue d'une audience, où les
plans devraient être examinés en présence de la Cour, ainsi que d’une inspection
locale.
Par avis du 5 mars 2020, le juge instructeur a
invité l'autorité intimée à produire la requête de prolongation du permis de
construire et les plans évoqués dans la réplique du 3 mars 2020. Pour le
surplus et à ce stade, les autres requêtes des recourants ont été rejetées.
Par lettre du 16 mars 2020, le constructeur s’est
spontanément déterminé sur la réplique et les réquisitions des recourants en
indiquant contester les allégations de fait et moyens de droit de ces derniers
et en confirmant ses conclusions. Il a également requis qu’un délai de duplique
lui soit octroyé.
L’autorité intimée a produit, le 17 mars 2020, la
requête du 14 août 2018 tendant à prolonger le permis de construire, la lettre
municipale du 20 août 2018 accordant une prolongation dudit permis jusqu’au 1er
septembre 2019 et un courrier daté du 11 mars 2020 produit à sa demande par
l’architecte du projet attestant que l’enveloppe extérieure (et donc les
différents niveaux des divers pans de toitures du projet soumis à enquête publique
complémentaire) était inchangée par rapport au projet de base.
Le constructeur a encore déposé une duplique le 12
mai 2020 en confirmant ses conclusions en rejet du recours.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision d'octroi du permis de construire complémentaire
et de levée d'opposition susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours a été déposé dans le délai de 30
jours dès la notification de la décision attaquée, qui est intervenue le 28
août 2019, et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et
79.
LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les propriétaires d'un bien-fonds
directement voisin, qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont en
principe qualité pour recourir lorsqu'ils critiquent la hauteur, le volume ou
les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont manifestement remplies dans
le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants ont requis que l’instruction soit complétée afin que
l’autorité intimée produise certaines pièces.
a) On rappelle que, selon l'art. 28 LPA-VD,
l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est toutefois pas liée
par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités).
Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction
requises tendant à la production de nouvelles pièces n'apparaissent en l'espèce
ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Dès
lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause et renoncera à la production des pièces
requises,
b) Les recourants ont requis la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise relative à la mobilité et de stationnement dans le cadre du projet
litigieux. Ils ont également requis une inspection locale, ainsi qu’une
audience afin d’examiner les plans et être entendu.
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite
(art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le
droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1
LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), ordonner une inspection
locale (let. b), mettre en œuvre une expertise (let. c), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent
cependant pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir qu’il soit procédé à une inspection locale, que des témoins soient
entendus ou qu’une expertise soit mise en œuvre (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
Comme cela ressort des considérants qui suivent, la
Cour de céans a connaissance de l’expertise effectuée en février 2015, la
procédure AC.2015.0343 ayant été versée au dossier. Le Tribunal s'estime suffisamment
renseigné pour statuer en connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas
nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. Il n'est dès lors
pas donné suite à cette requête.
L’on peut également se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner les recourants et d’examiner les
plans. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative. En
particulier, il contient des plans détaillés ainsi que des photographies
montrant les constructions existantes. Le dossier est complet et le litige a
trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,
sinon exclusivement, juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Pour le surplus, les griefs peuvent être examinés
sur la base des pièces figurant au dossier, notamment des plans des futures
constructions, ainsi que des informations et prises de vues disponibles sur le
guichet cartographique du Canton de Vaud (www.geo.vd.ch) ainsi que sur map.search.ch
respectivement sur Google Street View. Dès lors, le Tribunal s’estime en mesure
de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la
réquisition des recourants. Pour le reste, ces derniers, le constructeur et
l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors d'un double échange
d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de
rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience.
3.
Dans un premier grief, les recourants font valoir que, les travaux n’ayant
pas commencé, le permis de construire n° 5999 délivré suite à l'enquête
publique initiale qui s’est déroulée du 18 octobre au 16 novembre 2014, est
périmé et que l’enquête complémentaire n’est pas intervenue dans le délai de
quatre ans prévu par l’art. 72b al. 2 du règlement du 19 septembre 1986
d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1). Partant, le permis complémentaire devait être refusé.
Le constructeur et l’autorité intimée considèrent de
leur côté que le permis de construire n° 5999 n'est pas entré en force avant la
notification de l'arrêt de la CDAP du 31 août 2016 dans la cause AC.2015.0343
et que le délai de péremption ne courait pas pendant ladite procédure en raison
de l'effet suspensif du recours. La municipalité pouvait ainsi valablement
prolonger le permis de construire jusqu'au 1er septembre 2019, ainsi
qu'elle l'a fait par courrier du 20 août 2018. Ils considèrent ensuite que le
délai de quatre ans de l'art. 72b al. 2 RLATC a été suspendu par l'effet du
recours exercé contre la décision communale de délivrer le permis de construire
suite à l'enquête ayant eu lieu du 18 octobre au 16 novembre 2014, dans la
mesure où, après la clôture de l'enquête en 2014, toute construction était encore
exclue jusqu'au 31 août 2016.
a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de
construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116
et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). Selon l’art. 109 LATC, la demande de
permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103
LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente
jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par
écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions
motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le
permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées
lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC précise que
la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime
importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117
LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications de minime importance
en subordonnant l’octroi du permis de construire à la condition que ces
modifications soient apportées au projet. L’art. 72b RLATC prévoit encore la
possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première enquête et la
délivrance du permis d’habiter. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 L'enquête
complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou
d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2.
Elle ne peut porter
que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le
projet ou la construction en cours.
3.
La procédure est la
même que pour l'enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront
être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4.
Lors de la
publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le
numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le
complément."
Dans un arrêt AC.2014.0323, rendu le 31 mars 2015,
le tribunal a jugé que le délai de 4 ans prévu par l'art. 72b al. 1 RLATC, qui
n'était d'ailleurs pas imposé par la loi elle-même mais uniquement par une
disposition réglementaire d’exécution, était un délai d'ordre qui n'empêchait
pas l'utilisation de l'institution de l'enquête complémentaire lorsque les
autres conditions matérielles permettant l'ouverture d'une telle procédure sont
remplies. Il a considéré qu'une telle interprétation se justifie spécialement
lorsque des difficultés particulières liées à la réalisation de fondations
spéciales et de travaux de démolition difficiles dans un contexte de centre
historique ont retardé l'avancement normal des travaux. Le tribunal a jugé
qu'il serait disproportionné dans une telle configuration d'exiger une nouvelle
enquête publique sur l'entier du projet qui permettrait de remettre en cause
tous les éléments acquis lors de l'enquête principale. Dans cette affaire,
l'exigence d'une nouvelle enquête sur la globalité du projet, alors que les
travaux étaient en cours, revenait à considérer que le permis de construire
initial était périmé et empêcherait le constructeur d'apporter les adaptations
et les modifications utiles au projet autorisé, quand bien-même les conditions
pour autoriser ces modifications étaient remplies. L'exigence était considérée
comme contraire au principe de la sécurité du droit en permettant de remettre
en question les dispositions d'un permis de construire définitif, en force et
en cours d'exécution et serait également contraire aux principes applicables à
la révocation des actes administratifs en dehors des cas où la péremption d'un
permis de construire pourrait être constaté de manière conforme à l'art. 118
LATC.
b) ll existe une relation entre les dispositions
relatives à la péremption ou au retrait du permis de construire (art. 118 LATC)
et le délai fixé pour l'admissibilité de l'utilisation de l'enquête
complémentaire.
aa) L'art. 118 LATC à la teneur suivante:
"Art. 118 Péremption ou
retrait de permis
1.
Le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La municipalité peut
en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3.
Le permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le
Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de
l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire
procéder aux frais du propriétaire.
4.
La péremption ou le
retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonales."
La limitation dans le temps du permis de construire
répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis
de construire ne saurait faire échec à une modification législative au-delà
d'une certaine durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à
savoir que la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des
travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une
nouvelle demande de permis (voir les arrêts AC.2016.0040 du 14 mars 2017 ,
AC.2013.0335 du 15 août 2013, consid. 2b, AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les
références citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997). Le délai de
péremption ne court toutefois pas pendant la période où une procédure empêche
le constructeur d’en faire usage, par exemple lorsque l’effet suspensif a été
accordé au recours (AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 211;
voir aussi les arrêts AC.1999.0024 du 14 octobre 1999 et AC.2008.0028 du 3
juillet 2008 consid. 4 [résumé in RDAF 2009 I p. 1 ss, Benoît Bovay et Denis
Sulliger, Jurisprudence rendue en 2008 par la CDAP, n. 104 p. 80]).
bb) La jurisprudence a donné une définition large à
la notion de commencement des travaux, déterminante pour la péremption du
permis de construire au sens de l'art. 118 LATC. A la constatation objective du
début des travaux s'ajoute un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du
destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (prononcé CCRC
n°2662 du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; v. ég. RDAF 1990 p. 258): le
destinataire du permis de construire doit être autorisé à démontrer, par
d'autres moyens que le degré d'avancement des travaux (crédit de construction,
programme des travaux, plans d'exécution, adjudications), qu'il possède la
volonté sérieuse de poursuivre l'exécution de la construction. En définitive,
l'élément subjectif peut se substituer à l'élément objectif (AC.2018.0013 du 29
août 2018, consid. 3; AC.2017.0170 du18 juin 2018; AC.2017.0330 du 25 avril
2018, consid. 3, recours rejeté par le Tribunal fédéral:1C_256/2018 du 31
janvier 2019; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017, consid. 1c ; AC.2016.0400 du 8
août 2017; AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid. 2; AC.2007.0172 du 4 mars 2008;
AC.2008.0140 du 15 février 2010; AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b;
AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 2c; AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février
1993.
consid. 3 a et b, in: RDAF 1993 p. 478, confirmé par arrêt 1P.142/1993 du
8.
juin 1993).
cc) Comme le rappelle un récent arrêt, (AC.2018.0013
précité), il est de jurisprudence constante que la durée de validité du permis
de construire prévue à l’art. 118 al. 1 LATC ne court pas pendant une période
où la procédure empêche le constructeur d’en faire usage, en particulier
lorsque l’effet suspensif a été accordé au recours (arrêt AC.2008.0028 du 3
juillet 2008 consid. 4a et les références citées), ou lorsque la suspension
provisoire des travaux est ordonnée par un juge civil (AC.2011.0141 déjà cité
consid. 3b/bb). La jurisprudence retient en définitive que la durée de validité
du permis ne court pas lorsque le constructeur se trouve dans
"l'impossibilité juridique" de faire usage de son permis de
construire, notamment pendant la période où l'effet suspensif est accordé.
Cette durée ne court pas davantage lorsque le constructeur est dans
"l'impossibilité matérielle" de faire usage de son permis, soit
lorsqu'il se trouve exposé à un risque insupportable d'invalidation du permis,
notamment pendant le délai de recours cantonal quand des oppositions ont été
formulées pendant la procédure d'enquête et a fortiori entre le dépôt du recours
et la décision sur effet suspensif, puis pendant le délai de recours au
Tribunal fédéral lorsqu'il a de bonnes raisons de penser que les opposants sont
suffisamment déterminés pour former un tel recours (AC.2013.0335 du 15 août
2013, consid. 2; AC.2008.0028 du 3 juillet 2008 consid. 4; AC.1996.0099 du 14
octobre 1997, consid. 5; AC.1993.0230 du 2 juillet 1997, consid. 2).
c) La question de savoir dans quelle mesure une
enquête complémentaire, voire une simple autorisation municipale portant sur
des modifications du projet initial, peut être de nature à faire partir un
nouveau délai de péremption a été examinée à plusieurs reprises par la
Commission cantonale de recours, puis par le Tribunal administratif et la CDAP.
La jurisprudence distingue l'hypothèse dans laquelle les modifications sont de
peu d'importance et peuvent être autorisées directement par la municipalité de
celle où les modifications sont à ce point importantes qu'elles nécessitent la
mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire, voire d'une nouvelle
enquête publique, se substituant à la première. Dans la première hypothèse,
lorsque seules sont en cause des modifications mineures, l'autorisation
municipale ne saurait remettre en cause le délai de péremption courant dès
l'octroi du permis de construire; en effet, l'attente d'une décision municipale
tardivement requise relative à un ouvrage secondaire n'est pas de nature à
différer les travaux relatifs au bâtiment principal. En revanche, lorsque la
demande concerne des travaux qui impliquent une renonciation totale au permis
de construire initial, en sorte que la situation est assimilable à la
présentation d'un nouveau projet, l'autorisation fait partir un nouveau délai
de péremption. La situation est claire lorsque les modifications requises
nécessitent une nouvelle enquête publique se substituant à la première. Elle
l'est moins lorsque les éléments nouveaux ou à changer ne sont pas de nature à
modifier sensiblement le projet ou la construction en cours et peuvent faire
l'objet d'une enquête publique complémentaire; selon les cas, il n'est en effet
pas exclu que malgré le fait que ces modifications soient de peu d'importance,
elles puissent remettre en cause le commencement des travaux du bâtiment
principal; lorsque ces conditions sont remplies, on devrait en conséquence
également admettre que le permis de construire accordé à la suite d'une telle
enquête fait partir un nouveau délai de péremption (cf. AC.1992.0391 du 12
juillet 1993 et les références).
Dans un arrêt du 13 mars 2013 (AC.2012.0263), le
Dispositif
Tribunal de céans s’est prononcé sur un projet qui avait fait l’objet d’un permis
de construire délivré en 2010, autorisant la construction d'un immeuble à usage
mixte (logements et hôtel), puis d’un second permis complémentaire délivré en
2012, autorisant la modification de l'affectation des locaux de l'immeuble à
construire. Les travaux autorisés selon le permis de construire délivré en 2010
n’avaient pas débuté. La cour a constaté que les deux projets mis à l’enquête
publique portaient sur une construction identique, le second projet comportant
uniquement des modifications quant à la répartition intérieure des locaux et
leur affectation, ainsi que quelques adjonctions, telles que terrasses en
toiture. Les plans relatifs à la seconde demande émanaient des mêmes
architectes. Il a été considéré que dans la mesure où l'affectation de certains
locaux était précisée, voire modifiée, de même que leur dimension et leur
répartition interne, la mise à l'enquête de ces modifications ne prêtait pas le
flanc à la critique, sans qu’elles ne doivent être considérées comme un projet
nouveau, l'immeuble prévu demeurant dans le même gabarit pour l'essentiel. La
teneur des permis de construire aboutit également à considérer que le second
permis était complémentaire au premier. En effet, un permis portant sur
l'affectation définitive de locaux présuppose un permis antérieur autorisant la
construction du bâtiment concerné. Ainsi, au vu de la nature des travaux
autorisés dans le second permis de construire, il a été retenu que ce permis
complémentaire au premier interrompait le délai de péremption courant depuis la
délivrance du premier permis et avait fait partir un nouveau délai de
péremption au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. Cet arrêt a été confirmé par le
Tribunal fédéral (1C_384/2013 du 16 janvier 2014).
En d’autres termes, la jurisprudence retient que lorsque
les modifications envisagées au projet principal font l'objet d'une enquête
complémentaire et qu'elles sont de nature à compromettre le commencement des travaux
du bâtiment principal, a fortiori lorsqu'elles le compromettent à l'évidence,
la délivrance du permis de construire complémentaire fait partir dès sa date un
nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC, partant interrompt le
délai de péremption courant jusque-là (AC.2018.0351 du 12 mars 2019 ; AC.2012.0263
et 1C_384/2013 précités; AC.2007.0191 du 3 juillet 2008, consid. 1; AC.1992.0391
du 12 juillet 1993).
Enfin, la jurisprudence a aussi envisagé, sans
trancher, que la mise à l'enquête complémentaire elle-même, voire déjà le dépôt
de la requête formée en ce sens, était susceptible de suspendre le délai de
péremption (AC.2007.0191 consid. 1, précité).
d) En l'occurrence, l'enquête principale s'est
déroulée du 18 octobre 2014 au 16 novembre 2014. Le permis de construire n° 5999
a été délivré le 3 novembre 2015. Le constructeur s’est ensuite trouvé dans
l'impossibilité de faire usage de son permis de construire suite au recours
déposé le 4 décembre 2015, pendant la période où l'effet suspensif a été
accordé dans la procédure AC.2015.0343, voire pendant le délai de recours au
Tribunal fédéral de trente jours qui a suivi. Suite à une demande du
propriétaire en août 2018, le permis a été valablement prolongé conformément à
l’art. 118 al. 2 LATC par la municipalité jusqu’au 1er septembre
2019. Alors que ce permis était encore valide, le constructeur a déposé une
demande d’enquête complémentaire le 6 juillet 2019 et un permis complémentaire
a été délivré le 28 août 2019.
A juste titre, le constructeur ne prétend pas avoir
commencé la construction et il n’est pas contesté qu'aucune opération concrète
sur le terrain n'a débuté à ce jour. De même, le constructeur n'allègue ni
n'établit qu'il aurait procédé à des actes administratifs ou contractuels
suffisant à démontrer, en l'absence de début matériel, qu'il conservait avant
ce jour-là la volonté sérieuse d'utiliser le permis de construire n° 5999. La
construction n'a donc pas "commencé" dans le délai de deux ans -
prolongé d'une année - dès la date de délivrance du permis n° 5999.
Cela étant, les deux projets portent sur une
construction identique, le second projet complémentaire, qui émane du même
architecte, comportant uniquement des modifications quant à la répartition
intérieure des locaux et leur affectation, ainsi que la modification de
l’ascenseur et l’affectation de locaux libérés dans les bâtiments adjacents
propriétés du même constructeur. Le second permis qui porte sur l'affectation
définitive des locaux présuppose ainsi le permis antérieur autorisant la construction
du bâtiment concerné, de sorte que le permis de construire délivré le 28 août
2019 ne saurait avoir de sens sans le premier permis délivré le 3 novembre 2015.
Il n’était dès lors pas concevable d'entreprendre les travaux avant de savoir
si le projet pouvait être modifié dans le sens demandé. En effet, même s’ils ne
modifient pas le gabarit ou le volume de l'immeuble, les changements mis à
l’enquête complémentaire modifient sensiblement l’affectation intérieure du
bâtiment et, par la force des choses, l'organisation et le déroulement du
chantier. Ils ne permettent donc pas de commencer les travaux tels qu'ils
avaient été autorisés par le permis de construire n° 5999 et l’on peut
considérer que le constructeur était (et est toujours) empêché matériellement
de commencer les travaux pendant la procédure nécessaire pour faire valider ces
modifications du projet. Les modifications envisagées au projet objets de
l’enquête complémentaire sont en effet de nature à compromettre le commencement
des travaux du bâtiment principal. Conformément à la jurisprudence, il convient
ainsi de considérer que la délivrance du permis de construire complémentaire le
28 août 2019 a fait partir dès sa date un nouveau délai de péremption au sens
de l'art. 118 LATC pour la totalité du projet, partant interrompt le délai de péremption
courant jusque-là. Le permis n°5999 n’est ainsi pas périmé.
On relèvera que les recourants sous entendent que
l’autorité intimée s'est empressée de rendre une décision, le 28 août 2019 dans
le but d'éviter une notification après le 1er septembre 2019 qui
était le terme du délai prolongé. Or, et comme évoqué ci-dessus, la
jurisprudence a aussi envisagé, sans trancher, que la mise à l'enquête
complémentaire elle-même, voire déjà le dépôt de la requête formée en ce sens,
était susceptible de suspendre le délai de péremption (AC.2007.0191 consid. 1
précité).
e) Le délai de quatre ans prévu par l’art. 72b al. 1
LATC entre l'enquête publique et l’enquête complémentaire est en l’espèce
clairement dépassé.
Toutefois et comme exposé ci-dessus (cf.
consid. 3a), il s’agit d’un délai d'ordre dont le dépassement n'empêche pas
d'apporter des modifications de peu d'importance à un projet de construction en
cours de réalisation, dans le cadre de la procédure d'enquête complémentaire
prévue par l'art. 72b RLATC. En effet, l'exigence d'une nouvelle enquête sur la
globalité du projet reviendrait dans les faits à considérer que le permis de
construire initial serait périmé, ce qui serait contraire à la sécurité du
droit et ne saurait être justifié en dehors des cas où la loi prévoit une
péremption du permis de construire (voir à cet égard l'art. 118 LATC; AC.2014.0323
précité consid. 2b; voir également AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 3: dans
cette affaire, le Tribunal a considéré que le non-respect des exigences
formelles de l'art 72b RLATC, en particulier le dépassement du délai de 4 ans
entre l'enquête principale et l'enquête complémentaire ne justifiait pas de
soumettre l'ensemble de la construction à une nouvelle enquête publique dans la
mesure où le recourant (voisin) n'avait pas été gêné par cette informalité et
qu'il avait pu en comparant les plans successifs des procédures d'enquête
publique, percevoir les différences apportées au projet initial; voir aussi
AC.2008.0003 du 17 octobre 2008 consid.1).
Dans la présente espèce, même si les travaux de
construction n'étaient pas encore en cours, le constructeur a déposé une
demande d’enquête complémentaire avant l’échéance de son permis. L'exigence
d'une nouvelle enquête sur la globalité du projet reviendrait ainsi à
considérer que le constructeur ne pourrait apporter en temps opportun et alors
que le permis n’est pas périmé (cf. consid. 3d ci-dessus), dans le cadre
d'une procédure d'enquête complémentaire, les adaptations et les modifications
qu’il jugerait utiles au projet autorisé. L’on ne saurait exclure par le biais
d’un délai d’ordre non respecté, toute modification du projet avant le début
des travaux, alors même que le permis de construire ne serait pas périmé. Il
n'y a pas non plus de raison d'obliger le constructeur qui envisage des modifications
à son projet de nature à compromettre le commencement des travaux du bâtiment
principal, à commencer sa construction peu avant la fin de la quatrième année à
compter de la première enquête, sans attendre l'aboutissement de l'enquête
complémentaire requise avant la péremption du permis.
En définitive, le tribunal arrive ainsi à la
conclusion, que dans le cas d’espèce et dans une telle configuration, le délai de
quatre ans de l’art. 72b al. 1 RLATC, qui n’est pas imposé par la loi elle-même
mais seulement par son règlement d’application, est un délai d’ordre, dont le
dépassement n’empêche pas d’apporter des modifications à un projet de
construction dans le cadre de la procédure d’enquête complémentaire prévue par
l’art. 72b RLATC, alors que le permis principal n’est pas périmé et lorsque les
autres conditions matérielles permettant l’ouverture d’une telle procédure sont
remplies.
On ajoutera que l’intérêt public lié à la nécessité
de limiter la durée de validité du permis de construire à l’art. 118 LATC est
le même que celui qui justifie de limiter la durée de validité de l’institution
de l’enquête complémentaire, à savoir le principe de la clarté des relations juridiques
(AC.2013.0335 du 15 août 2013, consid. 2b). Or, en l'espèce la seconde enquête
a porté sur des modifications clairement énumérées et mises en évidence. Les
documents auxquels ont eu accès les recourants leur ont ainsi permis de se
faire une idée suffisamment précise des constructions finalement réalisées et
des conséquences des modifications apportées au projet initial, étant rappelé
que les recourants se sont opposés au projet, ceci aussi bien lors de l’enquête
principale que lors de l’enquête publique complémentaire et avaient d'ailleurs
déjà été à l'origine de la procédure tranchée par l'arrêt 31 août 2016. Ainsi,
on ne saurait considérer que le temps qui s'est en l'espèce écoulé depuis la
première enquête aurait pu les gêner de quelque manière.
4.
A ce stade, il convient d’examiner si les autres conditions matérielles
prévues par l’art. 72b RLATC permettant l’ouverture de la procédure d’enquête
complémentaire sont en l’occurrence remplies.
Sur ce point, les recourants estiment que l'on ne saurait
en l’espèce parler de modifications de peu d'importance. Ils évoquent notamment
"une modification du volume et un rehaussement d'une partie de la toiture
de 22 centimètres, l’ajout d'encadrements de fenêtres à de nombreux étages, la
modifications et rehaussement de fenêtres, la création de nouveaux velux en
toiture, l’ajout d'un troisième étage, la modification de la cage d'escaliers
du 2ème étage, le déplacement de l'ascenseur, la modification totale
de la distribution des surfaces, le changement total de l'affectation du 2ème
étage, la modification totale du 1er étage, redistribution, l’ajout de 85 m2
de surfaces au rez-de-chaussée qui n'étaient pas utilisées dans le projet
initial (patio, peinture, bureau, trotteurs), la mention nouvelle de gradins et
l’ajout de panneaux solaires". Ils estiment que ces nombreuses
modifications sont fondamentales pour certaines d'entre elles, touchent à de
multiples aspects du projet et remettent en cause le traitement du projet en
termes de protection du patrimoine.
a) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes
doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
Ont notamment été considérées par la jurisprudence
comme de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure
du projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un
projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la
suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la
modification de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à
chaque niveau d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection
civile (AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68). Il a
également été considéré que la création d'un sous-sol dans un bâtiment commercial
ne remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et dans sa
conception et qu'elles pouvaient faire l'objet d'une enquête complémentaire
(AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Dans un autre arrêt, la CDAP a
retenu qu’une enquête complémentaire pour la réduction de la largeur des
bâtiments, le déplacement d’une rampe d'accès à un garage souterrain, le
réaménagement des places de parc visiteurs et l'adjonction de places vélos concernait
certes des modifications d'une certaine importance, mais ne remettait pas en
cause la globalité du projet dans son équilibre et sa conception (AC.2016.0013
du 9 octobre 2017 consid. 5d).
Les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. AC.2016.0217
du 28 février 2017 consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a;
AC.2015.0155 du 10 juin 2016 consid. 2 et les références citées). La
distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur
les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du
projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et
exécutoire (AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0209 du 21 avril
2016 consid. 1b; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 8 et les références
citées). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête
complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces
aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête
complémentaire (cf. CDAP arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).
b) En l’espèce, les constructeurs ont déposé un
nouveau dossier complet de plans avec la nouvelle demande de permis de
construire en indiquant les modifications intervenues par rapport à la première
enquête. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine
RLATC prévoyant que "les éléments nouveaux ou modifiés devront être
clairement mis en évidence dans les documents produits." Cette exigence de
forme est importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des modifications
apportées au projet par rapport à l’enquête principale et elle permet de
déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont
respectées, en particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne
modifient pas sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les
modifications qui apparaissent sur les plans sont dessinées en jaune pour les
éléments supprimés par rapport à la première enquête et en rouge pour les
nouveaux éléments ajoutés.
c) Il ressort du dossier de l’enquête complémentaire
que les modifications apportées aux plans de l’enquête principale peuvent être synthétisés
de la façon suivantes.
S'agissant des ouvertures et de l’aspect extérieur
du bâtiment, deux nouveaux Velux de 78cm sur 98cm sont créés dans le pan de
toiture ouest (côté rue ********). Des panneaux photovoltaïque sont prévus
désormais dans la toiture du bâtiment existant ECA 71a. Certaines proportions des
fenêtres ont été adaptées, selon l’architecte du projet en accord avec la DGIP
et pour tenir compte des remarques formulée par l’ex-SIPAL dans le cadre de la
synthèse CAMAC principale. On rappellera qu’à cette occasion, l’ex-SIPAL déplorait
que le bâtiment maintienne en façade est, des fenêtres à la française, avec des
contrecœurs vitrés qu’il n'estimait pas appropriés aux lieux et aux typologies
des bâtiments voisins.
S’agissant du rehaussement du toit tel qu’allégué
par les recourants, à l’examen des plans, force est de constater que la toiture
ne change pas de niveau : la coupe A-A de l'enquête de base indique une
cote de 9,45 m depuis le sol jusqu'en dessous de l'avant-toit. La coupe B-B de
l'enquête complémentaire indique une cote de 9.67 m depuis le sol jusqu'au
dessus de la corniche. Entre le dessous de l'avant-toit et la corniche (partie
supérieure de l'avant-toit), il y a bien 22 cm. Il n'y a donc pas de
rehaussement, ni de modification de volume, de la toiture.
De la même façon, il n’y a pas d’adjonction d’un
étage: le projet principal prévoyait déjà 3 niveaux (avec les combles) sur
rez-de-chaussée. Le dossier faisant l'objet de la procédure initiale comprend
un plan des "combles-toiture" comparable avec le "plan du
troisième étage" mis à l'enquête en 2019. L'étage s'inscrivant dans la
toiture était aussi figuré sur la coupe transversale A-A des plans qui ont fait
l'objet de l'autorisation principale. Quant à la hauteur de 2m10, elle y était
mesurée contre la paroi nord-ouest, sous rampant, alors que la hauteur de 2m40
était respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable, conformément à
l'art 27 al. 2 RLATC. Les cotes inchangées du troisième étage n'avaient pas à
être mentionnées dans les plans du projet de la construction ayant fait l'objet
de l'enquête complémentaire, aucun changement n'étant prévu pour le niveau de
la toiture et son volume par rapport au projet initial.
En ce qui concerne l’installation de panneaux
solaires photovoltaïques et thermiques sur le replat faitière du bâtiment
existant, elle a été autorisée lors de l’enquête de base (permis n° 5999, point
9).
Pour le reste, c'est l'aménagement intérieur des
locaux qui fait l'objet de modifications : la mise à disposition des anciens
bureaux du propriétaire et du patio dans le bâtiment existant permet une
organisation d'une crèche-garderie sur deux niveaux au lieu de quatre niveaux
prévus dans le projet initial. L'utilisation du patio du bâtiment existant en
tant qu'aire de jeux pour les enfants et celle de certains locaux de l'immeuble
existant ne donnent lieu à aucune augmentation du volume de la construction par
rapport au projet initial. La crèche n'est ainsi agrandie qu'au niveau de
l'aménagement des locaux. Le troisième étage et les combles permettent
l'aménagement d'un logement de trois pièces en duplex. En ce qui concerne les
escaliers, la cage d'escalier de l'immeuble n'est pas modifiée mais un escalier
interne, qui relie le deuxième étage au troisième, a été ajouté. Quant à
l'ascenseur, il a été déplacé du bâtiment existant où il était initialement
prévu à la nouvelle construction.
En ce qui concerne les vitraux sur l'actuelle façade
ouest du bâtiment, il n'y a, par rapport au projet initial, aucune modification
qui serait autorisée sur la base des plans faisant l'objet de l'enquête
complémentaire.
d) En l’occurrence, force est ainsi de constater que
les modifications proposées par les plans de l'enquête complémentaire ne
remettent pas en cause fondamentalement le projet autorisé en 2015. L'enquête
complémentaire n'implique aucune modification de la volumétrie ou des façades,
sous réserve du redimensionnement des fenêtres et de la création de deux petits
Vélux. La construction ainsi modifiée présente un aspect architectural et un
impact visuel identique à ce qui avait été conçu à l'origine. On rappellera à
ce titre que la DGIP n’a pas formulé de remarques dans le cadre de la synthèse
CAMAC complémentaire et que la CCZVV a préavisé favorablement au projet
complémentaire qu’elle qualifie de cohérent et rationnel (préavis 08/2019). Ces
modifications de l’aspect extérieur restent de peu d’importance et apportent
des améliorations par rapport à la situation des voisins, avec une esthétique
améliorée dans le sens alors voulu par l’ex-SIPAL.
Les modifications intérieures sont certes
relativement importantes, surtout en ce qui concerne l'aménagement d'un
appartement au 2ème étage et dans les combles, mais ne remettent pas
en cause la globalité du projet dans son équilibre et sa conception. On se
trouve dans le cadre d'une transformation où la création d'un appartement est
réalisée dans le volume existant, ce qui ne remet pas en cause la globalité du
projet initial, le constructeur demeurant libre d'utiliser comme il le veut les
niveaux à l'intérieur du gabarit autorisé pour le bâtiment, dans la mesure où
ils respectent notamment les hauteurs requises par les règles de salubrité. Il
en est de même s’agissant de la nouvelle répartition dans les locaux qui se
sont libérés dans le bâtiment existant. Ces modifications n'entraînent de plus
aucun impact supplémentaire sur les voisins par rapport aux plans antérieurs.
La voie de la mise à l'enquête complémentaire n'est
dans ces conditions pas critiquable. Les changements apportés au projet initial
ne remettent pas en cause fondamentalement le projet autorisé en 2015 et ne
constituent qu'une modification de ce projet, de telle sorte que le recourant
pouvait se limiter à une simple enquête complémentaire.
On ajoutera que les personnes qui ont formé recours
contre la décision prise à la suite de l'enquête complémentaire sont les mêmes
qui ont recouru contre le projet initial. Partant, elles ont été en mesure de
critiquer le projet litigieux dans son ensemble, sans que la procédure de mise
à l'enquête choisie ne soit de nature à les gêner dans l'exercice de leurs
droits ou à leur faire subir un préjudice.
5.
Les recourants estiment ensuite que la situation qui prévalait au moment
de l'enquête initiale et de l'arrêt de la CDAP du 31 août 2016 était différente
de celle lors de l’enquête complémentaire. Ils relèvent que le projet
complémentaire occupe désormais une partie des bâtiments existants avec des
interventions sur ces immeubles. Ils constatent aussi que, depuis l'arrêt
AC.2015.0434, la note au recensement architectural du bâtiment ECA 71b a été
réévaluée, puisqu'il bénéficie désormais de la note *3*, pour l'ensemble, cette
réévaluation constituant pour eux un changement de circonstances significatif.
Ils évoquent encore le cas du recourant D.________ qui s’est vu refuser toute
intervention intérieure dans son bâtiment voisin recensé en note *3*.
a) Compte tenu des modifications apportées au projet
en particulier dans les bâtiments existants ECA 71a et 71b, on ne saurait
considérer qu’il y a force de chose jugée en ce qui concerne la protection du
patrimoine bâti à la suite de l’arrêt du 31 août 2016. Cela étant, on notera
que la procédure d'enquête complémentaire ne permet pas de contester les
travaux autorisés selon les premiers plans par le permis de construire délivré
le 3 novembre 2015, dès lors que celui-ci est entré en force de chose décidée. En
conséquence, la construction ne peut être remise en cause sur son principe, sur
son intégration à l’environnement bâti et sur son implantation.
b) Le recensement architectural, qui
trouve son fondement dans le règlement d'application de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV
450.11.1), implique l'attribution de notes, qui sont les suivantes: *1*:
monument d'importance nationale; *2*: monument d'importance régionale; *3*:
objet intéressant au niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*: objet
présentant des qualités et des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*: objet
altérant le site.
A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une
mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif
et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. p.
ex AC.2015.0335 du 19 octobre 2016, consid. 6). Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts
AC.2017.0298, 0300 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre
2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du
22 mars 2016 consid. 3a).
L'attribution de la note *3* signifie que l'immeuble
en cause présente un intérêt local et mérite d'être conservé, sans toutefois
pouvoir être classé comme monument historique; il peut être modifié à condition
de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note (cf. TF 1A.208/2006 du
24 mai 2007 consid. 4.3).
L'art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit
à son chapitre IV une "protection générale" des monuments historiques
et des antiquités selon laquelle "sont protégés conformément à la présente
loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de
l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui
présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif".
La jurisprudence a constaté depuis longtemps (AC.2009.0209 du 26 mai 2010
consid. 2b; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016, consid. 3b; ég. AC.2015.0153 du 15
septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a) qu’en
réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le
département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas
protégé par la LPNMS. Maintes fois cité, l’arrêt AC 2009.0209 a relevé qu'en
indiquant que "les bâtiments recensés en note *3* […] méritent d'être
sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments
historiques" et en renonçant systématiquement, après 1987, à porter ces
objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du patrimoine
bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS:
si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la
seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en
définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet
de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures
conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations
ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la
municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de
réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne
pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au
sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent
d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à
l'inventaire prévu par cette dernière disposition (cf. également
Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti, Lausanne 2019, p. 264 à
274).
c) En l’espèce, en ce qui concerne d’abord la note
au recensement architectural des bâtiments existants, il faut constater que les
deux bâtiments existants (ECA 71a sis au nord-est et ECA 71b sis au sud-est), contrairement
à ce que retiennent l’arrêt du 31 août 2016 dans ses faits et les recourants, figurent
au recensement architectural du canton de Vaud en note *3* depuis la révision
dudit recensement de la commune de Lutry en 2000 ; seuls les vitraux du
bâtiment ECA 71a, qui ne sont pas touchés par le projet, sont dotés d'une note *2*.
La fiche du recensement architectural, ainsi que la synthèse CAMAC du 11 août
2015 sont parfaitement claires sur ce point et les plans dressés pour l’enquête
principale le retenaient également. Il n’y a dès lors pas eu de réévaluation du
bâtiment ECA 71b entre l’enquête principale et l’enquête complémentaire, l'appréciation
faite en 2016 étant dès lors parfaitement valable sur ce point.
On rappelle ensuite que le bâtiment 71 (71a et 71b) n'est
pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni porté à l'inventaire et
que le département a renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard.
La note *3* a un caractère purement informatif et ne constitue pas une mesure
de protection.
Les modifications touchant les bâtiments relèvent du
changement d’affectation et du changement de l’aménagement intérieur des
locaux. Sous réserve de la création de deux portes communicantes entre les
bâtiments existants et la nouvelle construction, dont une était déjà prévue
dans le projet principal, il n’y a pas d’autres atteinte à la structure des
anciens bâtiments. Ainsi, on ne voit pas quels éléments mériteraient
particulièrement d’être protégés. On rappellera que le premier projet prévoyait
déjà d’exploiter une partie des locaux sis dans le bâtiment existant. Or cela
n’a pas empêché l’ex-SIPAL d’approuver le projet et le service n’a émis aucune
objection, sous réserve du traitement des façades. Il en est de même s’agissant
de la CCZVV et de la CCL qui avaient préavisé favorablement au projet de
construction, sans remarque sur l’aménagement intérieur des locaux.
Le projet complémentaire a également été soumis tant
à la DGIP qu’à la CCZVV. Or aucune remarque n’a été émise au regard des modifications
induites par le projet complémentaire. L'avis de la DGIP revêt un poids
particulier pour retenir que le projet litigieux respecte l'architecture du
bâtiment et que les modifications projetées n’altèrent pas les qualités qui ont
justifié sa note.
On relèvera que le contenu de la fiche du
recensement architectural est maigre. A défaut d'inventaire détaillé, on ignore
quelle partie du bâtiment, plus qu'une autre, a une valeur architecturale
particulière, sous réserve des vitraux sur l'actuelle façade ouest du bâtiment dotés
de la note de *2*. En ce qui les concerne, il n'y a, par rapport au projet initial,
aucune modification qui serait autorisée sur la base des plans faisant l'objet
de l'enquête complémentaire. Pour le reste, la note *3* porte sur "l'ensemble"
du bâtiment ECA (71a et 71b), mais cela ne saurait signifier que chacune des
parties du bâtiment présente un intérêt particulier; dans tout bâtiment,
certains éléments ne concourent pas à la valeur du tout. Le terme d'
"ensemble" utilisé dans la fiche dénote plutôt une appréciation
globale de la valeur de l'édifice, qu'on ne peut transposer à ses divers
constituants. Enfin, il sied de relever qu'aucun élément intérieur, comme le
patio évoqué par les recourants, dont la structure n’est pas modifiée par le
projet, n’est mentionné spécialement dans la fiche ou dans la rubrique
"annexe" de la formule utilisée pour le recensement architectural.
Finalement, s'agissant des panneaux solaires qui ont également été mentionnés
par les recourants, ils seront posés sur le toit de l'immeuble. Ils ne seront
que très peu inclinés et seront manifestement peu visibles de sorte qu'on ne
voit pas quelle gêne esthétique il pourrait en résulter.
Ainsi, c’est bien la structure générale du bâtiment,
et notamment son gabarit, sa position dans le bourg, ses façades et sa toiture,
qui sont dignes d’intérêt et méritent une protection particulière en raison de
leur traitement architectural et de la décoration qui en résulte. En soi, la
façade ouest concernée par l'extension projetée ne saurait justifier la note
*3* accordée à l’immeuble lors du recensement architectural. Elle avait
d’ailleurs été décrite par l’ex-SIPAL comme "imposante dans le site tout
en étant peu attrayante" dans la synthèse CAMAC du 11 août 2015. On
conclut de ce qui précède que l'ouvrage litigieux tel qu’il a été modifié n'est
pas de nature à porter atteinte à l'identité de ce bâtiment (ECA 71a et 71b) et
ne pose pas de problème d'intégration.
d) Au niveau de la règlementation communal, il faut
rappeler que la parcelle n° 67, sis en zone "ville et villages" est
divisée en "bâtiments à conserver B" à l'est (bâtiments ECA 71a et
71b) et en "bâtiments nouveaux" à l'ouest (place-jardin). L'art. 61
RCAT qui traite de la protection n’évoque pas les aménagements intérieurs.
Quant à l'art. 90 RCAT, applicable uniquement aux bâtiments ECA 71a et 71b à
l'exclusion de la place-jardin, il prévoit que:
"Les bâtiments sont maintenus dans leur volumétrie,
architecture et aspect général à l'exception des éléments ou adjonctions disparates.
Ils peuvent être transformés intérieurement et
extérieurement, et agrandis dans les limites des règles qui suivent."
L’art. 102 RCAT, traitant des structures
intérieures, renvoie à l’art. 84 RCAT qui précise que:
"Les structures intérieures essentielles, dans la mesure
où elles sont des éléments historiques, archéologiques ou artistiques et où
elles sont compatibles avec un mode d’habitat décent, doivent être conservées."
Comme évoqué ci-dessus, en l’espèce, aucun élément historique,
archéologique ou artistique n’est en jeu. La nouvelle construction se conforme
ainsi aux dispositions légales prévues dans le RCAT.
e) Les recourants évoquent encore un projet de
transformations intérieures entrepris par le recourant D.________ et son refus
par l’autorité intimée. Les recourants se prévalent à ce titre du principe de
l'égalité de traitement.
aa) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.
8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68,
136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348 et les arrêts cités).
bb) Le seul fait que les constructions envisagées
prennent place dans des objets recensés en note *3* et visent une
transformation intérieure ne saurait justifier un traitement identique sur la
base du principe de l'égalité de traitement. Les recourants ne sauraient se
prévaloir du principe de l'égalité de traitement pour contester une
autorisation de construire pour le seul motif qu'une telle autorisation a été refusée
à l’un d’eux, sur une autre parcelle du territoire communal. Comme évoqué par
l’autorité intimée, les dispositions applicables ne sont pas les mêmes, la
parcelle n° 60, sur laquelle D.________ est propriétaire d'un lot de PPE
(appartement duplex), étant située dans le plan de quartier "********",
dont les dispositions réglementaires ne sont pas directement les mêmes que
celles applicables pour la parcelle n° 67 (plan partiel d'affectation "Bourg
de Lutry" de la "zone ville et villages"). Par ailleurs, le projet
C.________ et D.________ concernait le remplacement d’une portion de mur par
une structure métallique, permettant de prolonger le séjour dans la véranda, les
plans de ce projet ayant été élaborés par un autre recourant, H.________. La
présente cause vise la construction d’un nouveau bâtiment lié aux bâtiments
existants ECA 71a et 71b. Les deux situations paraissent ainsi trop
dissemblables pour que les recourants puissent se prévaloir de l'application du
principe de l’égalité de traitement.
6.
En relation avec le trafic engendré par la nouvelle garderie projetée, les
recourants font valoir que la situation à sensiblement changé ces dernières
années en évoquant l’augmentation de la population de la commune, ainsi que le
trafic qui en découle, l'attrait pour les visiteurs du bourg et des quais,
l’abandon du projet de parking sous-terrain communal "********", et
la suppression de places en zone bleue qui existaient à proximité de la
garderie au profit de places payantes.
a) En préambule, on rappellera que dans le cadre
d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent
porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en
cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire
devenu définitif et exécutoire (AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 consid. 1b et
les références citées). Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par
l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs
concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de
l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2).
En l’occurrence, l’enquête complémentaire ne porte
aucunement sur les aspects de stationnement qui ont été examinés dans le cadre
de l’arrêt AC.2015.0343 consid. 4. Les griefs des recourants concernant l’évolution
et l’augmentation du trafic engendré par la nouvelle affectation prévue et la
problématique des places de stationnement publiques aux alentours concernent le
permis principal de novembre 2015 et sont irrecevables dans le cadre de la
procédure d’enquête complémentaire.
b) On relèvera néanmoins sur cette problématique que
le projet complémentaire prévoit une future crèche-garderie répartie désormais
sur deux niveaux et qui devrait compter une quarantaine de places, alors que l’enquête
principale prévoyait un accueil de 53 enfants. Cela implique une diminution des
besoins de stationnement pour la reprise et dépose des enfants fréquentant la
crèche. Il y a donc sur ce point une amélioration de la situation, même en
comptant de futurs habitants dans l’appartement créé.
c) Les recourants semblent invoquer un changement
notable de circonstances de fait depuis l’arrêt rendu en août 2016 en indiquant
que les places bleues ont depuis été supprimées à proximité et que le projet de
parking sous-terrain "********" a été abandonné. Dans cette mesure,
ils ne pourraient que présenter une demande de réexamen de la décision rendue
le 3 novembre 2015, confirmée par l’arrêt du 31 août 2016, en application de l'art.
64 al. 2 LPA-VD. Il n'est en effet pas possible de prendre en compte ces
éléments - prétendument nouveaux - dans le cadre de la présente procédure de
recours, laquelle a pour objet la décision du 28 août 2019. Comme évoqué
ci-dessus, la cour de céans ne peut se prononcer sur ces arguments. C'est aussi
pourquoi il y a lieu de rejeter les requêtes de mesures d'instruction présentées
par les recourants tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle étude sur le
trafic.
Quoiqu'il en soit, contrairement à ce que retiennent
les recourants, force est de constater que la CDAP n’avaient pas expressément tenu
compte du projet de parking sous-terrain "********" dans son
appréciation, mais avait simplement fait siennes les conclusions de l’étude de K.________,
en évoquant une offre en places bleues suffisante, et retenu que la
municipalité n’avait pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en ne
fermant pas la rue ******** ou ne prenant pas d'autre mesure relative à
l'augmentation du trafic. Or, l’étude K.________ avait effectivement pris en compte
les places bleues de la place ******** et du quai ******** (et éventuellement
sur les places max. 1h du chemin ******** et de l'avenue du ********), mais
dans le court terme uniquement, et son analyse envisageait leur suppression à
moyen terme en évoquant alors deux variantes pour répondre aux besoins de
reprise et dépose des enfants fréquentant la crèche. S’agissant du projet de
parking sous-terrain "********", si sa capacité avait été prise en
compte dans le cadre du stationnement des employés de la futures crèches à
moyen terme, aux côtés des autres parkings périphériques de la communes et sans
qu’on lui attribue un rôle prépondérant, il faut constater que ce parking
projeté ne jouait pas de rôle dans l’appréciation des accès et du stationnement
des visiteurs de la futurs crèche.
Ainsi, les faits et les moyens de preuve invoqués par
les recourants ne sont en réalité pas de nature à modifier l'état de fait à la
base de l'acte attaqué ou à aboutir à un résultat différent ; en d'autres
termes, ils ne sont pas "importants" et ne seraient pas susceptibles
d'influencer l'issue de la procédure. Il n'y a eu aucun changement de
circonstances qui serait propre à justifier une révocation du permis de
construire.
On ajoutera que la simple existence d’un "masterplan
des mobilités", dont on nous dit que ses premiers résultats sont attendus
dans le courant 2020, ne saurait impliquer que l'on applique celui-ci à des
projets de construction qui ont déjà été autorisés par une décision entrée en
force, comme en l'espèce. On rappellera que même un changement de législation
entré en vigueur ne peut qu'exceptionnellement justifier la révocation d'un
permis de construire; tel est le cas à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un
projet ou d’un concept.
7.
Les recourants critiquent encore le choix du site pour y intégrer une
garderie et font état de considérations sur la politique de la commune en la
matière.
A nouveau, les éléments qui ne sont pas modifiés par
l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs
concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de
l'enquête complémentaire.
En l’espèce, les recourants ne font valoir aucune
violation évidente des principes de l'aménagement du territoire communal et n’expliquent
pas en quoi la municipalité aurait abusé ou excédés de son pouvoir
d’appréciation en choisissant la parcelle n° 67 pour abriter une future
crèche-garderie.
En réalité, l'argumentation des recourants relève de
l'opportunité et sort du cadre du présent litige.
8.
Les recourants font encore valoir que le constructeur I.________ faisant
l'objet d'une mesure de protection de l'adulte, le consentement de l'autorité
de protection de l'adulte serait donc nécessaire (art. 416 al. 1 ch. 4 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), consentement qui en l'espèce fait
défaut
Le constructeur fait effectivement l’objet d’une
mesure de curatelle de représentation, de gestion et de coopération au sens des
art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 396 CC, qui a été confiée au curateur J.________.
L’art. 416 CC - qui définit les actes pour lesquels
le curateur agit au nom de la personne concernée et doit requérir le
consentement de l’autorité de protection - ne mentionne pas la demande de
permis de construire, qui constitue une simple demande d’autorisation
administrative sans autre portée à ce stade d’un projet. Le consentement de
l'autorité de protection de l'adulte ne saurait ainsi constituer une condition
d'octroi en l’espèce d’une demande d'un permis complémentaire à un autre qui
avait ailleurs été accordé alors que la mesure de protection était déjà en
vigueur. On rappellera également que I.________ est capable de discernement et
que l'exercice des droits civils ne lui a pas été retiré.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais seront laissés à la charge des
recourants, solidairement entre eux; des dépens sont octroyés au constructeur,
qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 28 août 2019 est confirmée.
III.
Les frais de 3'000 (trois mille) francs sont laissés à la charge des
recourants C.________ et D.________, G.________ et H.________, E.________ et F.________,
et A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants C.________ et D.________, G.________ et H.________, E.________
et F.________, et A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires de I.________
de la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.