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Décision

AC.2019.0310

CDAP - AC.2019.0310 - 2020-06-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__,F.__, G.__, H.__/Municipalité de Lutry, I._____

2 juin 2020Français69 min

mesure 16 m de haut. A son pied, se trouve une surface de forme longitudinale en

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

I.________ est propriétaire de la parcelle n° 67 du Registre foncier de la

commune de Lutry (ci-après: la commune). D’une surface de 421 m2, ce

bien-fonds comprend deux surfaces d’habitation de 164 m2,

respectivement de 92 m2, ainsi qu’une place-jardin de 165 m2.

Il supporte actuellement le bâtiment ECA 71a, sis au nord-est, et le

bâtiment ECA 71b, sis au sud-est, figurant au Recensement architectural du

canton de Vaud en note *3*.

La parcelle est bordée au nord par la place ********,

à l’ouest, par la rue ******** et au sud par le quai ********. A l’est, les

bâtiments ECA 71a et 71b sont mitoyens au bâtiment ECA 72 sis sur la parcelle

voisine n° 68.

Le bâtiment ECA 71a, orienté vers le lac et sis

place ******** 11, est composé de 4 niveaux. Sa façade occidentale, donnant sur

la rue ******** et comportant quelques jours, présente une apparence brute et

mesure 16 m de haut. A son pied, se trouve une surface de forme longitudinale en

nature place-jardin entourée d’un mur d’enceinte d’une hauteur de 1,8 mètres.

La parcelle n° 67 fait partie de la zone "ville

et villages" du plan d’affectation (zones) (PA) de la commune de Lutry

adopté par le Conseil communal les 3 juin 1985 et 17 mars 1986 et approuvé par

le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Les bâtiments ECA 71a et 71b sont

colloqués en "bâtiments à conserver B" selon le plan d'affectation de

la zone ville et villages secteur Bourg de Lutry adopté par le Conseil communal

de Lutry les 18 novembre 1991 et 5 octobre 1992 et approuvé par le Conseil

d’Etat du canton de Vaud le 26 janvier 1994. Quant à la place-jardin, elle est

colloquée en zone "bâtiments nouveaux" selon le même document. Cette

partie est soumise aux art. 110 ss (espaces extérieurs/zone ville et villages)

du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune

de Lutry (RCAT) approuvé préalablement par la Département des institutions et

des relations extérieures le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12

juillet 2005.

B.

Un premier projet de construction d'une crèche et garderie sur la

place-jardin de la parcelle n° 67, accolée aux bâtiments ECA 71a et 71b, a été

présenté à la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) par le

propriétaire, I.________, et son architecte. Le projet a été évalué (préavis

02/2014) par la Commission consultative de la zone ville et villages de la

commune de Lutry (CCZVV) et par la Commission consultative de Lavaux (CCL).

Ce projet a ensuite été modifié en prévoyant

notamment l’adjonction d’un étage supplémentaire. Le 23 avril 2014, suite à une

séance tenue le 10 avril 2014, la CCZVV (préavis 04/2014) a validé ces

modifications estimant en particulier que l'adjonction d'un étage

supplémentaire correspondait mieux à la typologie des bâtiments composant le

bourg de Lutry. Elle s'est également montrée satisfaite de la toiture et de la

terrasse au niveau supérieur dudit projet. La Commission a néanmoins émis des

réserves en particulier s'agissant des ouvertures des fenêtres, en particulier

sur la façade ouest.

Le 21 mai 2014, la CCL a préavisé favorablement le

projet de construction, sous réserve de quelques remarques et recommandations.

Le 25 juin 2014, suite à une séance tenue le 12 juin

2014, la CCZVV a confirmé son préavis favorable du 23 avril 2014, sous réserves

des remarques émises s'agissant des percements en façade ouest et nord,

disparates et trop irréguliers (préavis 10/2014).

C.

Le 24 septembre 2014, I.________ a officiellement déposé auprès de la

municipalité une demande de permis de construire un bâtiment de trois niveaux

et la création d’une crèche-garderie d’enfants sur sa parcelle n° 67, accolé

aux bâtiments ECA 71a et 71b (CAMAC 150344).

En substance, ce projet prévoyait la construction d’un

nouveau bâtiment de 3 niveaux surmonté d’une toiture à trois pans inclinés.

Orientée dans le sens de la longueur et implantée sur la surface en nature

place-jardin à l’ouest de la parcelle, cette construction masque en partie la

façade occidentale du bâtiment existant ECA 71a et suit l'alignement de

l'espace de forme longitudinale sis au pied du bâtiment. Chaque étage devait accueillir

des structures d’une crèche et garderie offrant la place pour 53 enfants selon

la répartition suivante (d’ouest à l’est):

– le

rez-de-chaussée comportait : un hall avec la porte d’entrée donnant sur la

place ********, un escalier menant aux étages supérieurs, ainsi que l’accès à

un ascenseur aménagé dans les murs du bâtiment ECA 71a existant, un premier

local sieste de 14 m2, un espace bébé 2 à 18 mois de 26 m2,

des WC, un deuxième local sieste de 11m2 et un autre espace bébé 2 à

18 mois. Au même niveau, une biberonnerie était également aménagée dans les

locaux du bâtiment ECA 71a, et un jardin de 25 m2 était prévu au

sud-est de la parcelle dans une enceinte créée par le mur existant ;

– le 1er

étage comportait : un hall avec l’escalier et l’accès ascenseur, une

cuisine de 14 m2, un local trotteurs 18 à 30 mois de 26 m2 ,

un WC avec douche, un local sieste de 11 m2 et un autre local

trotteurs 18 à 30 mois de 34 m2 ;

– le 2ème

étage comportait : un hall avec l’escalier et l’accès ascenseur, un bureau

de 17 m2, une salle d’eau avec 2 WC et douche, deux locaux trotteurs

18 à 30 séparés par une porte coulissante chacun de 20 m2 et une

terrasse de 30 m2 ;

– dans

les combles, un espace de 15 m2 destiné au personnel.

Mis à l’enquête publique du 18 octobre au 16 novembre

2014, le projet a suscité l’opposition, le 14 novembre 2014, de, notamment, A.________

et B.________ domiciliés à la ruelle ********, de D.________ et C.________,

ainsi que d’G.________ et H.________, domiciliés ou propriétaires à la rue ********.

D.

Sur demande de la municipalité, la société K.________ a effectué une

étude de mobilité et de stationnement dans le cadre du projet litigieux et a

remis un rapport le 27 février 2015, concluant comme suit:

"Le futur établissement

pourra accueillir jusqu'à 53 enfants simultanément, pour un maximum de 14

encadrants présents en même temps. Le besoin de stationnement a été estimé à

8 places pour les visiteurs (dépose et reprise des enfants) et 5 places

pour les employés. Le trafic généré par la future crèche pourra atteindre

au maximum 150 dépl.véh/j pour 53 enfants présents, avec une moyenne

estimée à 100 dépl.véh/j-ouvrable.

A court terme, la dépose et

reprise des enfants de la future crèche pourra s'effectuer au niveau des places

bleues de la place ******** et du ********, et éventuellement sur les places

max. 1h du chemin ******** et de l'avenue ********. Les réserves de capacité

sont suffisantes sur ces emplacements aux heures de dépose et de reprise des

enfants.

A moyen terme, avec la

suppression du stationnement de la place ******** et du quai ********, deux

variantes sont proposées pour répondre aux besoins de reprise et dépose des

enfants fréquentant la crèche:

·

Variante 1: utilisation du parking de ******** et des places

sur voirie maintenues à proximité. La gestion des 71 places disponibles en

surface du parking de ******** devra être adaptée au stationnement de courte

durée payant (max. 1h00) pour garantir la disponibilité des places de

stationnements pour la crèche. La gratuité du stationnement jusqu'à 15 minutes

peut être envisagée pour les parents (contrôle indispensable).

·

Variante 2: création d'une zone de dépose pour la crèche sur

la quai ********, avec stationnement de très courte durée autorisé (max. 15

minutes par exemple) uniquement aux horaires de dépose et de reprise des

enfants: 7h00-9h00, 13h00-14h00 et 16h30-18h00."

La Centrale des autorisations CAMAC a émis le 11

août 2015 la synthèse n° 150344, annulant et remplaçant deux synthèses

précédentes des 13 novembre 2014 et 23 juillet 2015. Les autorisations

spéciales y relatives ont été délivrées moyennant le respect de certains

conditions impératives. Elle contient par ailleurs les remarques du Service

Immeuble, Patrimoine et Logistique (ex-SIPAL), Section monuments et sites,

(devenu la Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]), dont la

teneur était la suivante:

"Protection du site bâti :

L'inventaire des sites construits

à protéger en Suisse (ISOS) identifie Lutry comme une petite ville d'intérêt

national. Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie du périmètre

2: "Bourg neuf (créé au 14ème siècle" caractérisé par l'existence

"d'une substance et d'une structure d'origine". Au vu de la forte

valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la

"conservation intégrale de toutes les constructions et composantes"

de ce périmètre.

Qualité du site :

Sur la parcelle 67 se dresse le

bâtiment ECA 71a et b qui a obtenu une note *3* lors de la révision du

recensement architectural de la commune de Lutry en 2000. Par son gabarit et sa

position en tête d'îlot, ce bâtiment joue un rôle particulier dans le bourg. Sa

façade pignon est particulièrement imposante dans le site tout en étant peu

attrayante. La parcelle 67 étant la seule à même d'accueillir une nouvelle

construction dans le bourg historique, celle-ci revêt une signification

particulière. La nouvelle construction doit offrir toutes les qualités

architecturales liées à ce statut exceptionnel.

Développement du projet :

Le projet de construction d'un

nouveau bâtiment sur la parcelle 67 a fait l'objet d'un examen préalable auprès

de la Section monuments et sites. Sa deuxième variante a obtenu un préavis

général positif, à l'exception du traitement des façades (absence de socle et

typologie des fenêtres).

Examen du projet et conditions

particulières de la Section monuments et sites :

Le projet prévoit la construction

d'un nouveau bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée contre le mur pignon

du bâtiment ECA 71. Il adopterait une toiture à trois pans et aurait au sud un

avant corps de deux étages avec terrasse, qui s'inscrirait dans le prolongement

de l'avant corps du bâtiment voisin. La silhouette générale du bâtiment

s'inscrirait idéalement dans le site. La Section monuments et sites note

cependant que, malgré les remarques émises dans son préavis du 9 juillet 2014,

le nouveau bâtiment n'aurait toujours pas de socle et qu'il maintiendrait,

notamment en façade est, des fenêtres à la française, avec des contrecœurs

vitrés. La Section monuments et sites maintient que ces principes ne sont pas

appropriés aux lieux et aux typologies des bâtiments voisins.

Conclusion :

Compte tenu de l'examen du projet

et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et

sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site

protégé, pour autant que soit prise en compte la remarque énoncée

ci-dessus."

Le 18 septembre 2015 s'est tenue une séance en

présence de la municipalité, des opposants et du constructeur.

Le 19 octobre 2015, les opposants ont offert à la

municipalité de retirer leur opposition moyennant la réalisation de certaines

conditions. Ils ont demandé à la municipalité qu'un système de bornes mobiles

soit installé "juste après le parking sur le [domaine public] DP

116", à l'entrée de la rue ********, côté lac, ainsi qu'entre les

parcelles 69/70 et 66, à la place ******** afin de permettre aux riverains

exclusivement de circuler et de limiter ainsi le trafic. Ils ont encore rappelé

que les quatre places de parc situées sur la rue ******** devaient être

supprimées. Les opposants ont ajouté qu'une solution devait être trouvée par le

propriétaire de la parcelle n° 67 pour permettre aux utilisateurs de la future

garderie de pouvoir stationner sans gêner le voisinage. Enfin, les intéressés

ont demandé le déplacement du point de collecte de déchets aménagé en bordure

du DP 116.

E.

Le 2 novembre 2015, la municipalité a délivré à I.________ le permis de

construire sollicité n° 5999. L'autorisation précitée précise inter alia

qu'il appartiendrait au propriétaire de payer à la commune une contribution

compensatoire pour les places de stationnement manquantes à hauteur de 30'000

fr. conformément au RCAT (point 21).

Par décision du 3 novembre 2015, la municipalité a

informé les opposants de sa décision d’octroi de permis de construire et a par

conséquent écarté leur opposition.

F.

Le 4 décembre 2015, C.________ et D.________, G.________ et H.________

et A.________ et B.________ ont recouru contre la décision de la municipalité

du 3 novembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation (cause AC.2015.0343).

En particulier, les recourants critiquaient la qualité architecturale du projet

et se plaignaient des nuisances liées à l’augmentation du trafic en lien avec

l’ouverture de la garderie.

Le 12 janvier 2016, la municipalité a confirmé sa

décision et conclu au rejet du recours.

Le 21 janvier 2016, l’ex-SIPAL a expliqué qu’il

considérait que le traitement des façades n’était pas à la hauteur des

exigences que le site imposait en termes d’intégration. Il a précisé que

l’absence de socle, caractéristique récurrente dans l’architecture

traditionnelle, apparaissait comme un facteur de dissonance. Par ailleurs, il a

estimé que les fenêtres prévues détonaient avec l’ensemble architectural. L’ex-SIPAL

était donc favorable au projet quant à sa volumétrie, mais défavorable au sujet

de l’architecture des façades. Selon lui, le projet est "parachuté"

sur la parcelle.

G.

Par arrêt du 31 août 2016, la CDAP a rejeté le recours interjeté dans la

cause AC.2015.0343. En substance, la CDAP a retenu que la construction de la

crèche-garderie litigieuse n'était pas à ce point particulière qu’elle ne

s’intégrerait pas au quartier et que le projet ne compromettrait ni l’aspect ni

le caractère des lieux, même si des efforts supplémentaires auraient pu être

déployés sous l’angle de l’esthétique s’agissant notamment des percements des

façades ouest et nord, ainsi que de la typologie et de la régularité de la

fenestration et du socle. Par ailleurs, la construction était conforme au

règlement communal, notamment parce qu’elle masquait la façade ouest de

l'immeuble ECA 71 peu attrayante. Enfin, la CDAP a confirmé la quotité de

l'indemnité compensatoire de places de stationnement, qui satisfaisait aux

exigences légales et n’était par ailleurs pas contestée par les recourants.

Pour le surplus, le tribunal a fait siennes les conclusions de K.________ et

retenu que l'offre des places bleues était suffisante, en particulier aux heures

de dépose et de reprise des enfants, et que le trafic qui sera généré par les

allées et venues des parents conduisant leurs enfants n’était pas excessif

puisqu'il correspondait au trafic usuel dans et aux abords d'un bourg aux

affectations multiples.

La décision de la CDAP du 31 août 2016 est entrée en

force le 1er septembre 2016 en l'absence de recours au Tribunal

fédéral.

H.

Par lettre du 14 août 2018, le propriétaire, par son curateur, a requis

la municipalité de prolonger le permis de construire n° 5999 pour une année.

Par courrier du 20 août 2018, la municipalité a

prolongé ledit permis de construire jusqu'au 1er septembre 2019.

Elle soulignait le fait qu'une deuxième prolongation ne serait pas possible

sans nouvelle enquête publique, tout en précisant que la mise en chantier des

travaux devait intervenir avant le 1er septembre 2019.

I.

Le 17 juin 2019, le constructeur a déposé une demande de mise à

l'enquête complémentaire portant sur des modifications du projet de création

d’une crèche-garderie et la création d’un appartement de 3 pièces (CAMAC 187591).

Ce projet complémentaire prévoit en substance et

essentiellement une modification de la distribution des surfaces dans le

bâtiment projeté avec en particulier un changement d’affectation du 2ème

étage. Après la mise à disposition d’anciens bureaux du propriétaire dans les immeubles

ECA 71a et 71b existants et d’un patio, une organisation de la crèche-garderie

sur deux niveaux, au lieu de quatre niveaux prévus dans le projet initial, est

proposée. Un logement de 3 pièces en duplex est dorénavant prévu au 2ème

étage et dans les combles. La disposition de la cage d’escalier et la position

de l’ascenseur ont également été modifiées. Les modifications proposées ne

changent pas les volumes prévus et l’aspect extérieur du bâtiment projeté.

En substance la nouvelle répartition et affectations

des locaux est désormais la suivante (d’ouest à l’est):

– au

rez-de-chaussée: hall avec la porte d’entrée donnant sur la place ********, un

escalier menant aux étages supérieurs, ainsi que l’ascenseur aménagé désormais

dans la nouvelle construction, deux dortoirs bébé de 11 m2 et 14 m2,

3 espaces bébé de 16 m2, 23 m2 et 30 m2, et, dans

l’immeuble existant ECA 71b, un espace trotteurs de 21 m2, un bureau

de 11m2 et dans le patio, un espace jeu trotteurs de 40 m2.

Des sanitaires de 15 m2 sont également prévus dans le bâtiment

existant ECA 71a;

– au 1er

étage: un hall avec l’escalier et l’ascenseur, un local pour le personnel de 6 m2,

une cuisine de 11 m2, un sas de 9 m2, deux locaux trotteurs

18 à 30 mois de 43 m2 et 28 m2, deux WC et un espace

table à langer;

– au 2ème

étage et dans les combles : un appartement en duplex avec, au 2ème

étage, le hall avec l’escalier et l’accès ascenseur, une chambre de 14 m2,

un séjour/cuisine, un WC/douche de 2,8 m2, un escalier permettant

d’accéder aux combles ainsi qu’une terrasse de 30 m2; dans les

combles, une chambre de 19 m2, ainsi qu’une mezzanine de 5,5 m2.

Par ailleurs, deux Velux de dimension 78 cm sur 98

cm sont désormais prévus dans la toiture afin d’éclairer la pièce située dans

les combles. Une implantation de panneaux solaires sur la toiture de l’immeuble

existant ECA 71 est également soumise à l’enquête.

Ce projet complémentaire a été soumis à la CCZVV

qui, dans sa séance du 6 juin 2019, a constaté qu’il n’impliquait aucune

modification des volumes, des ouvertures ou des façades et que seuls

l’aménagement et l’affectation des locaux intérieurs étaient modifiés. Dès

lors, la CCZVV a préavisé favorablement au projet complémentaire qu’elle qualifie

de cohérent et rationnel (préavis 08/2019). Le préavis a été adressé à la

municipalité le 18 juillet 2019.

J.

Une mise à l'enquête publique complémentaire est intervenue du 6 juillet

au 4 août 2019.

Par courrier du 2 août 2019, A.________ et B.________,

L.________, G.________ et H.________, D.________ et C.________, et E.________

et F.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formé opposition au

projet complémentaire.

Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 23 août

2019 (synthèse CAMAC n° 187591). Les autorisations et préavis requis ont été

délivrés. Consultée, la DGIP n’a pas formulé de remarque.

K.

Dans sa séance 26 août 2019, la municipalité a décidé de délivrer le

permis de construire requis (n° 5999/B). Ainsi, par décision du 28 août 2019,

elle a informé les opposants de l'octroi du permis de construire et a par

conséquent écarté leur opposition.

Le 13 septembre 2019, les opposants, par

l’intermédiaire de leur conseil, se sont adressés à la municipalité, requérant

notamment tout échange de correspondances au sujet de la prolongation du

premier permis de construire.

La municipalité a répondu par lettre du 19 septembre

2019 en transmettant aux opposants le permis de construire complémentaire

accordé, ainsi que son courrier du 20 août 2018 par lequel elle avait prolongé

la durée de validité du permis de construire originaire.

L.

Par acte du 30 septembre 2019, A.________ et B.________, G.________ et H.________,

D.________ et C.________, ainsi que E.________ et F.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 28

août 2019. Ils concluent à ce qu’il soit constaté que le permis n° 5999 accordé

le 2 novembre 2015 est périmé, respectivement à ce qu’il soit révoqué et que la

décision du 28 août 2019 soit réformée en ce sens que le permis n° 5999/B est

refusé, respectivement annulée, subsidiairement à l’annulation et au refus du

permis de construire.

L’architecte du constructeur s’est déterminé sur le

recours dans un courrier adressé à la municipalité le 23 octobre 2019.

L’autorité intimée a déposé des déterminations le 1er

novembre 2019. Elle conclut au rejet du recours. Le constructeur, par

l’entremise de son conseil, a déposé sa réponse le 25 novembre 2019. Il conclut

également au rejet du recours.

Par la suite, les recourants ont déposé une réplique

le 3 mars 2020 en requérant des mesures d’instruction, à savoir: la production

d’un certain nombre de pièces et de plans, ainsi que la mise en œuvre d'une

nouvelle expertise de trafic et la mise en œuvre d'une expertise visant à

identifier l'impact du trafic en termes de bruit et de pollution à proximité du

projet. Les recourants ont également requis la tenue d'une audience, où les

plans devraient être examinés en présence de la Cour, ainsi que d’une inspection

locale.

Par avis du 5 mars 2020, le juge instructeur a

invité l'autorité intimée à produire la requête de prolongation du permis de

construire et les plans évoqués dans la réplique du 3 mars 2020. Pour le

surplus et à ce stade, les autres requêtes des recourants ont été rejetées.

Par lettre du 16 mars 2020, le constructeur s’est

spontanément déterminé sur la réplique et les réquisitions des recourants en

indiquant contester les allégations de fait et moyens de droit de ces derniers

et en confirmant ses conclusions. Il a également requis qu’un délai de duplique

lui soit octroyé.

L’autorité intimée a produit, le 17 mars 2020, la

requête du 14 août 2018 tendant à prolonger le permis de construire, la lettre

municipale du 20 août 2018 accordant une prolongation dudit permis jusqu’au 1er

septembre 2019 et un courrier daté du 11 mars 2020 produit à sa demande par

l’architecte du projet attestant que l’enveloppe extérieure (et donc les

différents niveaux des divers pans de toitures du projet soumis à enquête publique

complémentaire) était inchangée par rapport au projet de base.

Le constructeur a encore déposé une duplique le 12

mai 2020 en confirmant ses conclusions en rejet du recours.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision d'octroi du permis de construire complémentaire

et de levée d'opposition susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours a été déposé dans le délai de 30

jours dès la notification de la décision attaquée, qui est intervenue le 28

août 2019, et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et

79.

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les propriétaires d'un bien-fonds

directement voisin, qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont en

principe qualité pour recourir lorsqu'ils critiquent la hauteur, le volume ou

les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont manifestement remplies dans

le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants ont requis que l’instruction soit complétée afin que

l’autorité intimée produise certaines pièces.

a) On rappelle que, selon l'art. 28 LPA-VD,

l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est toutefois pas liée

par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins,

de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités).

Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction

requises tendant à la production de nouvelles pièces n'apparaissent en l'espèce

ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera à la production des pièces

requises,

b) Les recourants ont requis la mise en œuvre d'une nouvelle

expertise relative à la mobilité et de stationnement dans le cadre du projet

litigieux. Ils ont également requis une inspection locale, ainsi qu’une

audience afin d’examiner les plans et être entendu.

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le

droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1

LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), ordonner une inspection

locale (let. b), mettre en œuvre une expertise (let. c), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent

cependant pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir qu’il soit procédé à une inspection locale, que des témoins soient

entendus ou qu’une expertise soit mise en œuvre (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.

148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

Comme cela ressort des considérants qui suivent, la

Cour de céans a connaissance de l’expertise effectuée en février 2015, la

procédure AC.2015.0343 ayant été versée au dossier. Le Tribunal s'estime suffisamment

renseigné pour statuer en connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas

nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. Il n'est dès lors

pas donné suite à cette requête.

L’on peut également se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner les recourants et d’examiner les

plans. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure administrative. En

particulier, il contient des plans détaillés ainsi que des photographies

montrant les constructions existantes. Le dossier est complet et le litige a

trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement,

sinon exclusivement, juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir

d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Pour le surplus, les griefs peuvent être examinés

sur la base des pièces figurant au dossier, notamment des plans des futures

constructions, ainsi que des informations et prises de vues disponibles sur le

guichet cartographique du Canton de Vaud (www.geo.vd.ch) ainsi que sur map.search.ch

respectivement sur Google Street View. Dès lors, le Tribunal s’estime en mesure

de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la

réquisition des recourants. Pour le reste, ces derniers, le constructeur et

l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors d'un double échange

d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de

rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience.

3.

Dans un premier grief, les recourants font valoir que, les travaux n’ayant

pas commencé, le permis de construire n° 5999 délivré suite à l'enquête

publique initiale qui s’est déroulée du 18 octobre au 16 novembre 2014, est

périmé et que l’enquête complémentaire n’est pas intervenue dans le délai de

quatre ans prévu par l’art. 72b al. 2 du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1). Partant, le permis complémentaire devait être refusé.

Le constructeur et l’autorité intimée considèrent de

leur côté que le permis de construire n° 5999 n'est pas entré en force avant la

notification de l'arrêt de la CDAP du 31 août 2016 dans la cause AC.2015.0343

et que le délai de péremption ne courait pas pendant ladite procédure en raison

de l'effet suspensif du recours. La municipalité pouvait ainsi valablement

prolonger le permis de construire jusqu'au 1er septembre 2019, ainsi

qu'elle l'a fait par courrier du 20 août 2018. Ils considèrent ensuite que le

délai de quatre ans de l'art. 72b al. 2 RLATC a été suspendu par l'effet du

recours exercé contre la décision communale de délivrer le permis de construire

suite à l'enquête ayant eu lieu du 18 octobre au 16 novembre 2014, dans la

mesure où, après la clôture de l'enquête en 2014, toute construction était encore

exclue jusqu'au 31 août 2016.

a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de

construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). Selon l’art. 109 LATC, la demande de

permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103

LATC, doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente

jours, les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par

écrit au greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions

motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées

lorsque l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC précise que

la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de minime

importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L’art. 117

LATC permet à la municipalité d’imposer des modifications de minime importance

en subordonnant l’octroi du permis de construire à la condition que ces

modifications soient apportées au projet. L’art. 72b RLATC prévoit encore la

possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première enquête et la

délivrance du permis d’habiter. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 L'enquête

complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou

d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut porter

que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le

projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est la

même que pour l'enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront

être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la

publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le

numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément."

Dans un arrêt AC.2014.0323, rendu le 31 mars 2015,

le tribunal a jugé que le délai de 4 ans prévu par l'art. 72b al. 1 RLATC, qui

n'était d'ailleurs pas imposé par la loi elle-même mais uniquement par une

disposition réglementaire d’exécution, était un délai d'ordre qui n'empêchait

pas l'utilisation de l'institution de l'enquête complémentaire lorsque les

autres conditions matérielles permettant l'ouverture d'une telle procédure sont

remplies. Il a considéré qu'une telle interprétation se justifie spécialement

lorsque des difficultés particulières liées à la réalisation de fondations

spéciales et de travaux de démolition difficiles dans un contexte de centre

historique ont retardé l'avancement normal des travaux. Le tribunal a jugé

qu'il serait disproportionné dans une telle configuration d'exiger une nouvelle

enquête publique sur l'entier du projet qui permettrait de remettre en cause

tous les éléments acquis lors de l'enquête principale. Dans cette affaire,

l'exigence d'une nouvelle enquête sur la globalité du projet, alors que les

travaux étaient en cours, revenait à considérer que le permis de construire

initial était périmé et empêcherait le constructeur d'apporter les adaptations

et les modifications utiles au projet autorisé, quand bien-même les conditions

pour autoriser ces modifications étaient remplies. L'exigence était considérée

comme contraire au principe de la sécurité du droit en permettant de remettre

en question les dispositions d'un permis de construire définitif, en force et

en cours d'exécution et serait également contraire aux principes applicables à

la révocation des actes administratifs en dehors des cas où la péremption d'un

permis de construire pourrait être constaté de manière conforme à l'art. 118

LATC.

b) ll existe une relation entre les dispositions

relatives à la péremption ou au retrait du permis de construire (art. 118 LATC)

et le délai fixé pour l'admissibilité de l'utilisation de l'enquête

complémentaire.

aa) L'art. 118 LATC à la teneur suivante:

"Art. 118 Péremption ou

retrait de permis

1.

Le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité peut

en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3.

Le permis de

construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux

n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le

Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de

l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire

procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le

retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des

autorisations et des approbations cantonales."

La limitation dans le temps du permis de construire

répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis

de construire ne saurait faire échec à une modification législative au-delà

d'une certaine durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à

savoir que la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des

travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une

nouvelle demande de permis (voir les arrêts AC.2016.0040 du 14 mars 2017 ,

AC.2013.0335 du 15 août 2013, consid. 2b, AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les

références citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997). Le délai de

péremption ne court toutefois pas pendant la période où une procédure empêche

le constructeur d’en faire usage, par exemple lorsque l’effet suspensif a été

accordé au recours (AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 211;

voir aussi les arrêts AC.1999.0024 du 14 octobre 1999 et AC.2008.0028 du 3

juillet 2008 consid. 4 [résumé in RDAF 2009 I p. 1 ss, Benoît Bovay et Denis

Sulliger, Jurisprudence rendue en 2008 par la CDAP, n. 104 p. 80]).

bb) La jurisprudence a donné une définition large à

la notion de commencement des travaux, déterminante pour la péremption du

permis de construire au sens de l'art. 118 LATC. A la constatation objective du

début des travaux s'ajoute un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du

destinataire du permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (prononcé CCRC

n°2662 du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; v. ég. RDAF 1990 p. 258): le

destinataire du permis de construire doit être autorisé à démontrer, par

d'autres moyens que le degré d'avancement des travaux (crédit de construction,

programme des travaux, plans d'exécution, adjudications), qu'il possède la

volonté sérieuse de poursuivre l'exécution de la construction. En définitive,

l'élément subjectif peut se substituer à l'élément objectif (AC.2018.0013 du 29

août 2018, consid. 3; AC.2017.0170 du18 juin 2018; AC.2017.0330 du 25 avril

2018, consid. 3, recours rejeté par le Tribunal fédéral:1C_256/2018 du 31

janvier 2019; AC.2016.0290 du 21 septembre 2017, consid. 1c ; AC.2016.0400 du 8

août 2017; AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid. 2; AC.2007.0172 du 4 mars 2008;

AC.2008.0140 du 15 février 2010; AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b;

AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 2c; AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février

1993.

consid. 3 a et b, in: RDAF 1993 p. 478, confirmé par arrêt 1P.142/1993 du

8.

juin 1993).

cc) Comme le rappelle un récent arrêt, (AC.2018.0013

précité), il est de jurisprudence constante que la durée de validité du permis

de construire prévue à l’art. 118 al. 1 LATC ne court pas pendant une période

où la procédure empêche le constructeur d’en faire usage, en particulier

lorsque l’effet suspensif a été accordé au recours (arrêt AC.2008.0028 du 3

juillet 2008 consid. 4a et les références citées), ou lorsque la suspension

provisoire des travaux est ordonnée par un juge civil (AC.2011.0141 déjà cité

consid. 3b/bb). La jurisprudence retient en définitive que la durée de validité

du permis ne court pas lorsque le constructeur se trouve dans

"l'impossibilité juridique" de faire usage de son permis de

construire, notamment pendant la période où l'effet suspensif est accordé.

Cette durée ne court pas davantage lorsque le constructeur est dans

"l'impossibilité matérielle" de faire usage de son permis, soit

lorsqu'il se trouve exposé à un risque insupportable d'invalidation du permis,

notamment pendant le délai de recours cantonal quand des oppositions ont été

formulées pendant la procédure d'enquête et a fortiori entre le dépôt du recours

et la décision sur effet suspensif, puis pendant le délai de recours au

Tribunal fédéral lorsqu'il a de bonnes raisons de penser que les opposants sont

suffisamment déterminés pour former un tel recours (AC.2013.0335 du 15 août

2013, consid. 2; AC.2008.0028 du 3 juillet 2008 consid. 4; AC.1996.0099 du 14

octobre 1997, consid. 5; AC.1993.0230 du 2 juillet 1997, consid. 2).

c) La question de savoir dans quelle mesure une

enquête complémentaire, voire une simple autorisation municipale portant sur

des modifications du projet initial, peut être de nature à faire partir un

nouveau délai de péremption a été examinée à plusieurs reprises par la

Commission cantonale de recours, puis par le Tribunal administratif et la CDAP.

La jurisprudence distingue l'hypothèse dans laquelle les modifications sont de

peu d'importance et peuvent être autorisées directement par la municipalité de

celle où les modifications sont à ce point importantes qu'elles nécessitent la

mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire, voire d'une nouvelle

enquête publique, se substituant à la première. Dans la première hypothèse,

lorsque seules sont en cause des modifications mineures, l'autorisation

municipale ne saurait remettre en cause le délai de péremption courant dès

l'octroi du permis de construire; en effet, l'attente d'une décision municipale

tardivement requise relative à un ouvrage secondaire n'est pas de nature à

différer les travaux relatifs au bâtiment principal. En revanche, lorsque la

demande concerne des travaux qui impliquent une renonciation totale au permis

de construire initial, en sorte que la situation est assimilable à la

présentation d'un nouveau projet, l'autorisation fait partir un nouveau délai

de péremption. La situation est claire lorsque les modifications requises

nécessitent une nouvelle enquête publique se substituant à la première. Elle

l'est moins lorsque les éléments nouveaux ou à changer ne sont pas de nature à

modifier sensiblement le projet ou la construction en cours et peuvent faire

l'objet d'une enquête publique complémentaire; selon les cas, il n'est en effet

pas exclu que malgré le fait que ces modifications soient de peu d'importance,

elles puissent remettre en cause le commencement des travaux du bâtiment

principal; lorsque ces conditions sont remplies, on devrait en conséquence

également admettre que le permis de construire accordé à la suite d'une telle

enquête fait partir un nouveau délai de péremption (cf. AC.1992.0391 du 12

juillet 1993 et les références).

Dans un arrêt du 13 mars 2013 (AC.2012.0263), le

Dispositif

Tribunal de céans s’est prononcé sur un projet qui avait fait l’objet d’un permis

de construire délivré en 2010, autorisant la construction d'un immeuble à usage

mixte (logements et hôtel), puis d’un second permis complémentaire délivré en

2012, autorisant la modification de l'affectation des locaux de l'immeuble à

construire. Les travaux autorisés selon le permis de construire délivré en 2010

n’avaient pas débuté. La cour a constaté que les deux projets mis à l’enquête

publique portaient sur une construction identique, le second projet comportant

uniquement des modifications quant à la répartition intérieure des locaux et

leur affectation, ainsi que quelques adjonctions, telles que terrasses en

toiture. Les plans relatifs à la seconde demande émanaient des mêmes

architectes. Il a été considéré que dans la mesure où l'affectation de certains

locaux était précisée, voire modifiée, de même que leur dimension et leur

répartition interne, la mise à l'enquête de ces modifications ne prêtait pas le

flanc à la critique, sans qu’elles ne doivent être considérées comme un projet

nouveau, l'immeuble prévu demeurant dans le même gabarit pour l'essentiel. La

teneur des permis de construire aboutit également à considérer que le second

permis était complémentaire au premier. En effet, un permis portant sur

l'affectation définitive de locaux présuppose un permis antérieur autorisant la

construction du bâtiment concerné. Ainsi, au vu de la nature des travaux

autorisés dans le second permis de construire, il a été retenu que ce permis

complémentaire au premier interrompait le délai de péremption courant depuis la

délivrance du premier permis et avait fait partir un nouveau délai de

péremption au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. Cet arrêt a été confirmé par le

Tribunal fédéral (1C_384/2013 du 16 janvier 2014).

En d’autres termes, la jurisprudence retient que lorsque

les modifications envisagées au projet principal font l'objet d'une enquête

complémentaire et qu'elles sont de nature à compromettre le commencement des travaux

du bâtiment principal, a fortiori lorsqu'elles le compromettent à l'évidence,

la délivrance du permis de construire complémentaire fait partir dès sa date un

nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC, partant interrompt le

délai de péremption courant jusque-là (AC.2018.0351 du 12 mars 2019 ; AC.2012.0263

et 1C_384/2013 précités; AC.2007.0191 du 3 juillet 2008, consid. 1; AC.1992.0391

du 12 juillet 1993).

Enfin, la jurisprudence a aussi envisagé, sans

trancher, que la mise à l'enquête complémentaire elle-même, voire déjà le dépôt

de la requête formée en ce sens, était susceptible de suspendre le délai de

péremption (AC.2007.0191 consid. 1, précité).

d) En l'occurrence, l'enquête principale s'est

déroulée du 18 octobre 2014 au 16 novembre 2014. Le permis de construire n° 5999

a été délivré le 3 novembre 2015. Le constructeur s’est ensuite trouvé dans

l'impossibilité de faire usage de son permis de construire suite au recours

déposé le 4 décembre 2015, pendant la période où l'effet suspensif a été

accordé dans la procédure AC.2015.0343, voire pendant le délai de recours au

Tribunal fédéral de trente jours qui a suivi. Suite à une demande du

propriétaire en août 2018, le permis a été valablement prolongé conformément à

l’art. 118 al. 2 LATC par la municipalité jusqu’au 1er septembre

2019. Alors que ce permis était encore valide, le constructeur a déposé une

demande d’enquête complémentaire le 6 juillet 2019 et un permis complémentaire

a été délivré le 28 août 2019.

A juste titre, le constructeur ne prétend pas avoir

commencé la construction et il n’est pas contesté qu'aucune opération concrète

sur le terrain n'a débuté à ce jour. De même, le constructeur n'allègue ni

n'établit qu'il aurait procédé à des actes administratifs ou contractuels

suffisant à démontrer, en l'absence de début matériel, qu'il conservait avant

ce jour-là la volonté sérieuse d'utiliser le permis de construire n° 5999. La

construction n'a donc pas "commencé" dans le délai de deux ans -

prolongé d'une année - dès la date de délivrance du permis n° 5999.

Cela étant, les deux projets portent sur une

construction identique, le second projet complémentaire, qui émane du même

architecte, comportant uniquement des modifications quant à la répartition

intérieure des locaux et leur affectation, ainsi que la modification de

l’ascenseur et l’affectation de locaux libérés dans les bâtiments adjacents

propriétés du même constructeur. Le second permis qui porte sur l'affectation

définitive des locaux présuppose ainsi le permis antérieur autorisant la construction

du bâtiment concerné, de sorte que le permis de construire délivré le 28 août

2019 ne saurait avoir de sens sans le premier permis délivré le 3 novembre 2015.

Il n’était dès lors pas concevable d'entreprendre les travaux avant de savoir

si le projet pouvait être modifié dans le sens demandé. En effet, même s’ils ne

modifient pas le gabarit ou le volume de l'immeuble, les changements mis à

l’enquête complémentaire modifient sensiblement l’affectation intérieure du

bâtiment et, par la force des choses, l'organisation et le déroulement du

chantier. Ils ne permettent donc pas de commencer les travaux tels qu'ils

avaient été autorisés par le permis de construire n° 5999 et l’on peut

considérer que le constructeur était (et est toujours) empêché matériellement

de commencer les travaux pendant la procédure nécessaire pour faire valider ces

modifications du projet. Les modifications envisagées au projet objets de

l’enquête complémentaire sont en effet de nature à compromettre le commencement

des travaux du bâtiment principal. Conformément à la jurisprudence, il convient

ainsi de considérer que la délivrance du permis de construire complémentaire le

28 août 2019 a fait partir dès sa date un nouveau délai de péremption au sens

de l'art. 118 LATC pour la totalité du projet, partant interrompt le délai de péremption

courant jusque-là. Le permis n°5999 n’est ainsi pas périmé.

On relèvera que les recourants sous entendent que

l’autorité intimée s'est empressée de rendre une décision, le 28 août 2019 dans

le but d'éviter une notification après le 1er septembre 2019 qui

était le terme du délai prolongé. Or, et comme évoqué ci-dessus, la

jurisprudence a aussi envisagé, sans trancher, que la mise à l'enquête

complémentaire elle-même, voire déjà le dépôt de la requête formée en ce sens,

était susceptible de suspendre le délai de péremption (AC.2007.0191 consid. 1

précité).

e) Le délai de quatre ans prévu par l’art. 72b al. 1

LATC entre l'enquête publique et l’enquête complémentaire est en l’espèce

clairement dépassé.

Toutefois et comme exposé ci-dessus (cf.

consid. 3a), il s’agit d’un délai d'ordre dont le dépassement n'empêche pas

d'apporter des modifications de peu d'importance à un projet de construction en

cours de réalisation, dans le cadre de la procédure d'enquête complémentaire

prévue par l'art. 72b RLATC. En effet, l'exigence d'une nouvelle enquête sur la

globalité du projet reviendrait dans les faits à considérer que le permis de

construire initial serait périmé, ce qui serait contraire à la sécurité du

droit et ne saurait être justifié en dehors des cas où la loi prévoit une

péremption du permis de construire (voir à cet égard l'art. 118 LATC; AC.2014.0323

précité consid. 2b; voir également AC.2013.0280 du 12 mai 2014 consid. 3: dans

cette affaire, le Tribunal a considéré que le non-respect des exigences

formelles de l'art 72b RLATC, en particulier le dépassement du délai de 4 ans

entre l'enquête principale et l'enquête complémentaire ne justifiait pas de

soumettre l'ensemble de la construction à une nouvelle enquête publique dans la

mesure où le recourant (voisin) n'avait pas été gêné par cette informalité et

qu'il avait pu en comparant les plans successifs des procédures d'enquête

publique, percevoir les différences apportées au projet initial; voir aussi

AC.2008.0003 du 17 octobre 2008 consid.1).

Dans la présente espèce, même si les travaux de

construction n'étaient pas encore en cours, le constructeur a déposé une

demande d’enquête complémentaire avant l’échéance de son permis. L'exigence

d'une nouvelle enquête sur la globalité du projet reviendrait ainsi à

considérer que le constructeur ne pourrait apporter en temps opportun et alors

que le permis n’est pas périmé (cf. consid. 3d ci-dessus), dans le cadre

d'une procédure d'enquête complémentaire, les adaptations et les modifications

qu’il jugerait utiles au projet autorisé. L’on ne saurait exclure par le biais

d’un délai d’ordre non respecté, toute modification du projet avant le début

des travaux, alors même que le permis de construire ne serait pas périmé. Il

n'y a pas non plus de raison d'obliger le constructeur qui envisage des modifications

à son projet de nature à compromettre le commencement des travaux du bâtiment

principal, à commencer sa construction peu avant la fin de la quatrième année à

compter de la première enquête, sans attendre l'aboutissement de l'enquête

complémentaire requise avant la péremption du permis.

En définitive, le tribunal arrive ainsi à la

conclusion, que dans le cas d’espèce et dans une telle configuration, le délai de

quatre ans de l’art. 72b al. 1 RLATC, qui n’est pas imposé par la loi elle-même

mais seulement par son règlement d’application, est un délai d’ordre, dont le

dépassement n’empêche pas d’apporter des modifications à un projet de

construction dans le cadre de la procédure d’enquête complémentaire prévue par

l’art. 72b RLATC, alors que le permis principal n’est pas périmé et lorsque les

autres conditions matérielles permettant l’ouverture d’une telle procédure sont

remplies.

On ajoutera que l’intérêt public lié à la nécessité

de limiter la durée de validité du permis de construire à l’art. 118 LATC est

le même que celui qui justifie de limiter la durée de validité de l’institution

de l’enquête complémentaire, à savoir le principe de la clarté des relations juridiques

(AC.2013.0335 du 15 août 2013, consid. 2b). Or, en l'espèce la seconde enquête

a porté sur des modifications clairement énumérées et mises en évidence. Les

documents auxquels ont eu accès les recourants leur ont ainsi permis de se

faire une idée suffisamment précise des constructions finalement réalisées et

des conséquences des modifications apportées au projet initial, étant rappelé

que les recourants se sont opposés au projet, ceci aussi bien lors de l’enquête

principale que lors de l’enquête publique complémentaire et avaient d'ailleurs

déjà été à l'origine de la procédure tranchée par l'arrêt 31 août 2016. Ainsi,

on ne saurait considérer que le temps qui s'est en l'espèce écoulé depuis la

première enquête aurait pu les gêner de quelque manière.

4.

A ce stade, il convient d’examiner si les autres conditions matérielles

prévues par l’art. 72b RLATC permettant l’ouverture de la procédure d’enquête

complémentaire sont en l’occurrence remplies.

Sur ce point, les recourants estiment que l'on ne saurait

en l’espèce parler de modifications de peu d'importance. Ils évoquent notamment

"une modification du volume et un rehaussement d'une partie de la toiture

de 22 centimètres, l’ajout d'encadrements de fenêtres à de nombreux étages, la

modifications et rehaussement de fenêtres, la création de nouveaux velux en

toiture, l’ajout d'un troisième étage, la modification de la cage d'escaliers

du 2ème étage, le déplacement de l'ascenseur, la modification totale

de la distribution des surfaces, le changement total de l'affectation du 2ème

étage, la modification totale du 1er étage, redistribution, l’ajout de 85 m2

de surfaces au rez-de-chaussée qui n'étaient pas utilisées dans le projet

initial (patio, peinture, bureau, trotteurs), la mention nouvelle de gradins et

l’ajout de panneaux solaires". Ils estiment que ces nombreuses

modifications sont fondamentales pour certaines d'entre elles, touchent à de

multiples aspects du projet et remettent en cause le traitement du projet en

termes de protection du patrimoine.

a) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.

Ont notamment été considérées par la jurisprudence

comme de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure

du projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un

projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la

suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la

modification de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à

chaque niveau d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection

civile (AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n° 68). Il a

également été considéré que la création d'un sous-sol dans un bâtiment commercial

ne remettait pas en cause la globalité du projet dans son équilibre et dans sa

conception et qu'elles pouvaient faire l'objet d'une enquête complémentaire

(AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b). Dans un autre arrêt, la CDAP a

retenu qu’une enquête complémentaire pour la réduction de la largeur des

bâtiments, le déplacement d’une rampe d'accès à un garage souterrain, le

réaménagement des places de parc visiteurs et l'adjonction de places vélos concernait

certes des modifications d'une certaine importance, mais ne remettait pas en

cause la globalité du projet dans son équilibre et sa conception (AC.2016.0013

du 9 octobre 2017 consid. 5d).

Les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. AC.2016.0217

du 28 février 2017 consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a;

AC.2015.0155 du 10 juin 2016 consid. 2 et les références citées). La

distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête

complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur

les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du

projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et

exécutoire (AC.2016.0040 du 10 mars 2017 consid. 1b; AC.2015.0209 du 21 avril

2016 consid. 1b; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 8 et les références

citées). Ainsi, les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête

complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces

aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête

complémentaire (cf. CDAP arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).

b) En l’espèce, les constructeurs ont déposé un

nouveau dossier complet de plans avec la nouvelle demande de permis de

construire en indiquant les modifications intervenues par rapport à la première

enquête. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine

RLATC prévoyant que "les éléments nouveaux ou modifiés devront être

clairement mis en évidence dans les documents produits." Cette exigence de

forme est importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des modifications

apportées au projet par rapport à l’enquête principale et elle permet de

déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont

respectées, en particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne

modifient pas sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les

modifications qui apparaissent sur les plans sont dessinées en jaune pour les

éléments supprimés par rapport à la première enquête et en rouge pour les

nouveaux éléments ajoutés.

c) Il ressort du dossier de l’enquête complémentaire

que les modifications apportées aux plans de l’enquête principale peuvent être synthétisés

de la façon suivantes.

S'agissant des ouvertures et de l’aspect extérieur

du bâtiment, deux nouveaux Velux de 78cm sur 98cm sont créés dans le pan de

toiture ouest (côté rue ********). Des panneaux photovoltaïque sont prévus

désormais dans la toiture du bâtiment existant ECA 71a. Certaines proportions des

fenêtres ont été adaptées, selon l’architecte du projet en accord avec la DGIP

et pour tenir compte des remarques formulée par l’ex-SIPAL dans le cadre de la

synthèse CAMAC principale. On rappellera qu’à cette occasion, l’ex-SIPAL déplorait

que le bâtiment maintienne en façade est, des fenêtres à la française, avec des

contrecœurs vitrés qu’il n'estimait pas appropriés aux lieux et aux typologies

des bâtiments voisins.

S’agissant du rehaussement du toit tel qu’allégué

par les recourants, à l’examen des plans, force est de constater que la toiture

ne change pas de niveau : la coupe A-A de l'enquête de base indique une

cote de 9,45 m depuis le sol jusqu'en dessous de l'avant-toit. La coupe B-B de

l'enquête complémentaire indique une cote de 9.67 m depuis le sol jusqu'au

dessus de la corniche. Entre le dessous de l'avant-toit et la corniche (partie

supérieure de l'avant-toit), il y a bien 22 cm. Il n'y a donc pas de

rehaussement, ni de modification de volume, de la toiture.

De la même façon, il n’y a pas d’adjonction d’un

étage: le projet principal prévoyait déjà 3 niveaux (avec les combles) sur

rez-de-chaussée. Le dossier faisant l'objet de la procédure initiale comprend

un plan des "combles-toiture" comparable avec le "plan du

troisième étage" mis à l'enquête en 2019. L'étage s'inscrivant dans la

toiture était aussi figuré sur la coupe transversale A-A des plans qui ont fait

l'objet de l'autorisation principale. Quant à la hauteur de 2m10, elle y était

mesurée contre la paroi nord-ouest, sous rampant, alors que la hauteur de 2m40

était respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable, conformément à

l'art 27 al. 2 RLATC. Les cotes inchangées du troisième étage n'avaient pas à

être mentionnées dans les plans du projet de la construction ayant fait l'objet

de l'enquête complémentaire, aucun changement n'étant prévu pour le niveau de

la toiture et son volume par rapport au projet initial.

En ce qui concerne l’installation de panneaux

solaires photovoltaïques et thermiques sur le replat faitière du bâtiment

existant, elle a été autorisée lors de l’enquête de base (permis n° 5999, point

9).

Pour le reste, c'est l'aménagement intérieur des

locaux qui fait l'objet de modifications : la mise à disposition des anciens

bureaux du propriétaire et du patio dans le bâtiment existant permet une

organisation d'une crèche-garderie sur deux niveaux au lieu de quatre niveaux

prévus dans le projet initial. L'utilisation du patio du bâtiment existant en

tant qu'aire de jeux pour les enfants et celle de certains locaux de l'immeuble

existant ne donnent lieu à aucune augmentation du volume de la construction par

rapport au projet initial. La crèche n'est ainsi agrandie qu'au niveau de

l'aménagement des locaux. Le troisième étage et les combles permettent

l'aménagement d'un logement de trois pièces en duplex. En ce qui concerne les

escaliers, la cage d'escalier de l'immeuble n'est pas modifiée mais un escalier

interne, qui relie le deuxième étage au troisième, a été ajouté. Quant à

l'ascenseur, il a été déplacé du bâtiment existant où il était initialement

prévu à la nouvelle construction.

En ce qui concerne les vitraux sur l'actuelle façade

ouest du bâtiment, il n'y a, par rapport au projet initial, aucune modification

qui serait autorisée sur la base des plans faisant l'objet de l'enquête

complémentaire.

d) En l’occurrence, force est ainsi de constater que

les modifications proposées par les plans de l'enquête complémentaire ne

remettent pas en cause fondamentalement le projet autorisé en 2015. L'enquête

complémentaire n'implique aucune modification de la volumétrie ou des façades,

sous réserve du redimensionnement des fenêtres et de la création de deux petits

Vélux. La construction ainsi modifiée présente un aspect architectural et un

impact visuel identique à ce qui avait été conçu à l'origine. On rappellera à

ce titre que la DGIP n’a pas formulé de remarques dans le cadre de la synthèse

CAMAC complémentaire et que la CCZVV a préavisé favorablement au projet

complémentaire qu’elle qualifie de cohérent et rationnel (préavis 08/2019). Ces

modifications de l’aspect extérieur restent de peu d’importance et apportent

des améliorations par rapport à la situation des voisins, avec une esthétique

améliorée dans le sens alors voulu par l’ex-SIPAL.

Les modifications intérieures sont certes

relativement importantes, surtout en ce qui concerne l'aménagement d'un

appartement au 2ème étage et dans les combles, mais ne remettent pas

en cause la globalité du projet dans son équilibre et sa conception. On se

trouve dans le cadre d'une transformation où la création d'un appartement est

réalisée dans le volume existant, ce qui ne remet pas en cause la globalité du

projet initial, le constructeur demeurant libre d'utiliser comme il le veut les

niveaux à l'intérieur du gabarit autorisé pour le bâtiment, dans la mesure où

ils respectent notamment les hauteurs requises par les règles de salubrité. Il

en est de même s’agissant de la nouvelle répartition dans les locaux qui se

sont libérés dans le bâtiment existant. Ces modifications n'entraînent de plus

aucun impact supplémentaire sur les voisins par rapport aux plans antérieurs.

La voie de la mise à l'enquête complémentaire n'est

dans ces conditions pas critiquable. Les changements apportés au projet initial

ne remettent pas en cause fondamentalement le projet autorisé en 2015 et ne

constituent qu'une modification de ce projet, de telle sorte que le recourant

pouvait se limiter à une simple enquête complémentaire.

On ajoutera que les personnes qui ont formé recours

contre la décision prise à la suite de l'enquête complémentaire sont les mêmes

qui ont recouru contre le projet initial. Partant, elles ont été en mesure de

critiquer le projet litigieux dans son ensemble, sans que la procédure de mise

à l'enquête choisie ne soit de nature à les gêner dans l'exercice de leurs

droits ou à leur faire subir un préjudice.

5.

Les recourants estiment ensuite que la situation qui prévalait au moment

de l'enquête initiale et de l'arrêt de la CDAP du 31 août 2016 était différente

de celle lors de l’enquête complémentaire. Ils relèvent que le projet

complémentaire occupe désormais une partie des bâtiments existants avec des

interventions sur ces immeubles. Ils constatent aussi que, depuis l'arrêt

AC.2015.0434, la note au recensement architectural du bâtiment ECA 71b a été

réévaluée, puisqu'il bénéficie désormais de la note *3*, pour l'ensemble, cette

réévaluation constituant pour eux un changement de circonstances significatif.

Ils évoquent encore le cas du recourant D.________ qui s’est vu refuser toute

intervention intérieure dans son bâtiment voisin recensé en note *3*.

a) Compte tenu des modifications apportées au projet

en particulier dans les bâtiments existants ECA 71a et 71b, on ne saurait

considérer qu’il y a force de chose jugée en ce qui concerne la protection du

patrimoine bâti à la suite de l’arrêt du 31 août 2016. Cela étant, on notera

que la procédure d'enquête complémentaire ne permet pas de contester les

travaux autorisés selon les premiers plans par le permis de construire délivré

le 3 novembre 2015, dès lors que celui-ci est entré en force de chose décidée. En

conséquence, la construction ne peut être remise en cause sur son principe, sur

son intégration à l’environnement bâti et sur son implantation.

b) Le recensement architectural, qui

trouve son fondement dans le règlement d'application de la loi du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV

450.11.1), implique l'attribution de notes, qui sont les suivantes: *1*:

monument d'importance nationale; *2*: monument d'importance régionale; *3*:

objet intéressant au niveau local; *4*: objet bien intégré; *5*: objet

présentant des qualités et des défauts; *6*: objet sans intérêt; *7*: objet

altérant le site.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une

mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement indicatif

et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (cf. p.

ex AC.2015.0335 du 19 octobre 2016, consid. 6). Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts

AC.2017.0298, 0300 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre

2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2015.0135 du

22 mars 2016 consid. 3a).

L'attribution de la note *3* signifie que l'immeuble

en cause présente un intérêt local et mérite d'être conservé, sans toutefois

pouvoir être classé comme monument historique; il peut être modifié à condition

de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note (cf. TF 1A.208/2006 du

24 mai 2007 consid. 4.3).

L'art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit

à son chapitre IV une "protection générale" des monuments historiques

et des antiquités selon laquelle "sont protégés conformément à la présente

loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de

l'architecture et les antiquités immobilières situés dans le canton, qui

présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif".

La jurisprudence a constaté depuis longtemps (AC.2009.0209 du 26 mai 2010

consid. 2b; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016, consid. 3b; ég. AC.2015.0153 du 15

septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a) qu’en

réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le

département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas

protégé par la LPNMS. Maintes fois cité, l’arrêt AC 2009.0209 a relevé qu'en

indiquant que "les bâtiments recensés en note *3* […] méritent d'être

sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être classés comme monuments

historiques" et en renonçant systématiquement, après 1987, à porter ces

objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du patrimoine

bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS:

si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la

seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en

définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet

de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures

conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations

ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la

municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de

réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne

pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.

En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au

sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent

d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à

l'inventaire prévu par cette dernière disposition (cf. également

Aurélien Wiedler, La protection du patrimoine bâti, Lausanne 2019, p. 264 à

274).

c) En l’espèce, en ce qui concerne d’abord la note

au recensement architectural des bâtiments existants, il faut constater que les

deux bâtiments existants (ECA 71a sis au nord-est et ECA 71b sis au sud-est), contrairement

à ce que retiennent l’arrêt du 31 août 2016 dans ses faits et les recourants, figurent

au recensement architectural du canton de Vaud en note *3* depuis la révision

dudit recensement de la commune de Lutry en 2000 ; seuls les vitraux du

bâtiment ECA 71a, qui ne sont pas touchés par le projet, sont dotés d'une note *2*.

La fiche du recensement architectural, ainsi que la synthèse CAMAC du 11 août

2015 sont parfaitement claires sur ce point et les plans dressés pour l’enquête

principale le retenaient également. Il n’y a dès lors pas eu de réévaluation du

bâtiment ECA 71b entre l’enquête principale et l’enquête complémentaire, l'appréciation

faite en 2016 étant dès lors parfaitement valable sur ce point.

On rappelle ensuite que le bâtiment 71 (71a et 71b) n'est

pas protégé par la LPNMS puisqu'il n'est ni classé ni porté à l'inventaire et

que le département a renoncé à prendre des mesures conservatoires à son égard.

La note *3* a un caractère purement informatif et ne constitue pas une mesure

de protection.

Les modifications touchant les bâtiments relèvent du

changement d’affectation et du changement de l’aménagement intérieur des

locaux. Sous réserve de la création de deux portes communicantes entre les

bâtiments existants et la nouvelle construction, dont une était déjà prévue

dans le projet principal, il n’y a pas d’autres atteinte à la structure des

anciens bâtiments. Ainsi, on ne voit pas quels éléments mériteraient

particulièrement d’être protégés. On rappellera que le premier projet prévoyait

déjà d’exploiter une partie des locaux sis dans le bâtiment existant. Or cela

n’a pas empêché l’ex-SIPAL d’approuver le projet et le service n’a émis aucune

objection, sous réserve du traitement des façades. Il en est de même s’agissant

de la CCZVV et de la CCL qui avaient préavisé favorablement au projet de

construction, sans remarque sur l’aménagement intérieur des locaux.

Le projet complémentaire a également été soumis tant

à la DGIP qu’à la CCZVV. Or aucune remarque n’a été émise au regard des modifications

induites par le projet complémentaire. L'avis de la DGIP revêt un poids

particulier pour retenir que le projet litigieux respecte l'architecture du

bâtiment et que les modifications projetées n’altèrent pas les qualités qui ont

justifié sa note.

On relèvera que le contenu de la fiche du

recensement architectural est maigre. A défaut d'inventaire détaillé, on ignore

quelle partie du bâtiment, plus qu'une autre, a une valeur architecturale

particulière, sous réserve des vitraux sur l'actuelle façade ouest du bâtiment dotés

de la note de *2*. En ce qui les concerne, il n'y a, par rapport au projet initial,

aucune modification qui serait autorisée sur la base des plans faisant l'objet

de l'enquête complémentaire. Pour le reste, la note *3* porte sur "l'ensemble"

du bâtiment ECA (71a et 71b), mais cela ne saurait signifier que chacune des

parties du bâtiment présente un intérêt particulier; dans tout bâtiment,

certains éléments ne concourent pas à la valeur du tout. Le terme d'

"ensemble" utilisé dans la fiche dénote plutôt une appréciation

globale de la valeur de l'édifice, qu'on ne peut transposer à ses divers

constituants. Enfin, il sied de relever qu'aucun élément intérieur, comme le

patio évoqué par les recourants, dont la structure n’est pas modifiée par le

projet, n’est mentionné spécialement dans la fiche ou dans la rubrique

"annexe" de la formule utilisée pour le recensement architectural.

Finalement, s'agissant des panneaux solaires qui ont également été mentionnés

par les recourants, ils seront posés sur le toit de l'immeuble. Ils ne seront

que très peu inclinés et seront manifestement peu visibles de sorte qu'on ne

voit pas quelle gêne esthétique il pourrait en résulter.

Ainsi, c’est bien la structure générale du bâtiment,

et notamment son gabarit, sa position dans le bourg, ses façades et sa toiture,

qui sont dignes d’intérêt et méritent une protection particulière en raison de

leur traitement architectural et de la décoration qui en résulte. En soi, la

façade ouest concernée par l'extension projetée ne saurait justifier la note

*3* accordée à l’immeuble lors du recensement architectural. Elle avait

d’ailleurs été décrite par l’ex-SIPAL comme "imposante dans le site tout

en étant peu attrayante" dans la synthèse CAMAC du 11 août 2015. On

conclut de ce qui précède que l'ouvrage litigieux tel qu’il a été modifié n'est

pas de nature à porter atteinte à l'identité de ce bâtiment (ECA 71a et 71b) et

ne pose pas de problème d'intégration.

d) Au niveau de la règlementation communal, il faut

rappeler que la parcelle n° 67, sis en zone "ville et villages" est

divisée en "bâtiments à conserver B" à l'est (bâtiments ECA 71a et

71b) et en "bâtiments nouveaux" à l'ouest (place-jardin). L'art. 61

RCAT qui traite de la protection n’évoque pas les aménagements intérieurs.

Quant à l'art. 90 RCAT, applicable uniquement aux bâtiments ECA 71a et 71b à

l'exclusion de la place-jardin, il prévoit que:

"Les bâtiments sont maintenus dans leur volumétrie,

architecture et aspect général à l'exception des éléments ou adjonctions disparates.

Ils peuvent être transformés intérieurement et

extérieurement, et agrandis dans les limites des règles qui suivent."

L’art. 102 RCAT, traitant des structures

intérieures, renvoie à l’art. 84 RCAT qui précise que:

"Les structures intérieures essentielles, dans la mesure

où elles sont des éléments historiques, archéologiques ou artistiques et où

elles sont compatibles avec un mode d’habitat décent, doivent être conservées."

Comme évoqué ci-dessus, en l’espèce, aucun élément historique,

archéologique ou artistique n’est en jeu. La nouvelle construction se conforme

ainsi aux dispositions légales prévues dans le RCAT.

e) Les recourants évoquent encore un projet de

transformations intérieures entrepris par le recourant D.________ et son refus

par l’autorité intimée. Les recourants se prévalent à ce titre du principe de

l'égalité de traitement.

aa) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.

8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68,

136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348 et les arrêts cités).

bb) Le seul fait que les constructions envisagées

prennent place dans des objets recensés en note *3* et visent une

transformation intérieure ne saurait justifier un traitement identique sur la

base du principe de l'égalité de traitement. Les recourants ne sauraient se

prévaloir du principe de l'égalité de traitement pour contester une

autorisation de construire pour le seul motif qu'une telle autorisation a été refusée

à l’un d’eux, sur une autre parcelle du territoire communal. Comme évoqué par

l’autorité intimée, les dispositions applicables ne sont pas les mêmes, la

parcelle n° 60, sur laquelle D.________ est propriétaire d'un lot de PPE

(appartement duplex), étant située dans le plan de quartier "********",

dont les dispositions réglementaires ne sont pas directement les mêmes que

celles applicables pour la parcelle n° 67 (plan partiel d'affectation "Bourg

de Lutry" de la "zone ville et villages"). Par ailleurs, le projet

C.________ et D.________ concernait le remplacement d’une portion de mur par

une structure métallique, permettant de prolonger le séjour dans la véranda, les

plans de ce projet ayant été élaborés par un autre recourant, H.________. La

présente cause vise la construction d’un nouveau bâtiment lié aux bâtiments

existants ECA 71a et 71b. Les deux situations paraissent ainsi trop

dissemblables pour que les recourants puissent se prévaloir de l'application du

principe de l’égalité de traitement.

6.

En relation avec le trafic engendré par la nouvelle garderie projetée, les

recourants font valoir que la situation à sensiblement changé ces dernières

années en évoquant l’augmentation de la population de la commune, ainsi que le

trafic qui en découle, l'attrait pour les visiteurs du bourg et des quais,

l’abandon du projet de parking sous-terrain communal "********", et

la suppression de places en zone bleue qui existaient à proximité de la

garderie au profit de places payantes.

a) En préambule, on rappellera que dans le cadre

d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent

porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en

cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire

devenu définitif et exécutoire (AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 consid. 1b et

les références citées). Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par

l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs

concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de

l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2).

En l’occurrence, l’enquête complémentaire ne porte

aucunement sur les aspects de stationnement qui ont été examinés dans le cadre

de l’arrêt AC.2015.0343 consid. 4. Les griefs des recourants concernant l’évolution

et l’augmentation du trafic engendré par la nouvelle affectation prévue et la

problématique des places de stationnement publiques aux alentours concernent le

permis principal de novembre 2015 et sont irrecevables dans le cadre de la

procédure d’enquête complémentaire.

b) On relèvera néanmoins sur cette problématique que

le projet complémentaire prévoit une future crèche-garderie répartie désormais

sur deux niveaux et qui devrait compter une quarantaine de places, alors que l’enquête

principale prévoyait un accueil de 53 enfants. Cela implique une diminution des

besoins de stationnement pour la reprise et dépose des enfants fréquentant la

crèche. Il y a donc sur ce point une amélioration de la situation, même en

comptant de futurs habitants dans l’appartement créé.

c) Les recourants semblent invoquer un changement

notable de circonstances de fait depuis l’arrêt rendu en août 2016 en indiquant

que les places bleues ont depuis été supprimées à proximité et que le projet de

parking sous-terrain "********" a été abandonné. Dans cette mesure,

ils ne pourraient que présenter une demande de réexamen de la décision rendue

le 3 novembre 2015, confirmée par l’arrêt du 31 août 2016, en application de l'art.

64 al. 2 LPA-VD. Il n'est en effet pas possible de prendre en compte ces

éléments - prétendument nouveaux - dans le cadre de la présente procédure de

recours, laquelle a pour objet la décision du 28 août 2019. Comme évoqué

ci-dessus, la cour de céans ne peut se prononcer sur ces arguments. C'est aussi

pourquoi il y a lieu de rejeter les requêtes de mesures d'instruction présentées

par les recourants tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle étude sur le

trafic.

Quoiqu'il en soit, contrairement à ce que retiennent

les recourants, force est de constater que la CDAP n’avaient pas expressément tenu

compte du projet de parking sous-terrain "********" dans son

appréciation, mais avait simplement fait siennes les conclusions de l’étude de K.________,

en évoquant une offre en places bleues suffisante, et retenu que la

municipalité n’avait pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en ne

fermant pas la rue ******** ou ne prenant pas d'autre mesure relative à

l'augmentation du trafic. Or, l’étude K.________ avait effectivement pris en compte

les places bleues de la place ******** et du quai ******** (et éventuellement

sur les places max. 1h du chemin ******** et de l'avenue du ********), mais

dans le court terme uniquement, et son analyse envisageait leur suppression à

moyen terme en évoquant alors deux variantes pour répondre aux besoins de

reprise et dépose des enfants fréquentant la crèche. S’agissant du projet de

parking sous-terrain "********", si sa capacité avait été prise en

compte dans le cadre du stationnement des employés de la futures crèches à

moyen terme, aux côtés des autres parkings périphériques de la communes et sans

qu’on lui attribue un rôle prépondérant, il faut constater que ce parking

projeté ne jouait pas de rôle dans l’appréciation des accès et du stationnement

des visiteurs de la futurs crèche.

Ainsi, les faits et les moyens de preuve invoqués par

les recourants ne sont en réalité pas de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué ou à aboutir à un résultat différent ; en d'autres

termes, ils ne sont pas "importants" et ne seraient pas susceptibles

d'influencer l'issue de la procédure. Il n'y a eu aucun changement de

circonstances qui serait propre à justifier une révocation du permis de

construire.

On ajoutera que la simple existence d’un "masterplan

des mobilités", dont on nous dit que ses premiers résultats sont attendus

dans le courant 2020, ne saurait impliquer que l'on applique celui-ci à des

projets de construction qui ont déjà été autorisés par une décision entrée en

force, comme en l'espèce. On rappellera que même un changement de législation

entré en vigueur ne peut qu'exceptionnellement justifier la révocation d'un

permis de construire; tel est le cas à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un

projet ou d’un concept.

7.

Les recourants critiquent encore le choix du site pour y intégrer une

garderie et font état de considérations sur la politique de la commune en la

matière.

A nouveau, les éléments qui ne sont pas modifiés par

l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs

concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de

l'enquête complémentaire.

En l’espèce, les recourants ne font valoir aucune

violation évidente des principes de l'aménagement du territoire communal et n’expliquent

pas en quoi la municipalité aurait abusé ou excédés de son pouvoir

d’appréciation en choisissant la parcelle n° 67 pour abriter une future

crèche-garderie.

En réalité, l'argumentation des recourants relève de

l'opportunité et sort du cadre du présent litige.

8.

Les recourants font encore valoir que le constructeur I.________ faisant

l'objet d'une mesure de protection de l'adulte, le consentement de l'autorité

de protection de l'adulte serait donc nécessaire (art. 416 al. 1 ch. 4 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), consentement qui en l'espèce fait

défaut

Le constructeur fait effectivement l’objet d’une

mesure de curatelle de représentation, de gestion et de coopération au sens des

art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 396 CC, qui a été confiée au curateur J.________.

L’art. 416 CC - qui définit les actes pour lesquels

le curateur agit au nom de la personne concernée et doit requérir le

consentement de l’autorité de protection - ne mentionne pas la demande de

permis de construire, qui constitue une simple demande d’autorisation

administrative sans autre portée à ce stade d’un projet. Le consentement de

l'autorité de protection de l'adulte ne saurait ainsi constituer une condition

d'octroi en l’espèce d’une demande d'un permis complémentaire à un autre qui

avait ailleurs été accordé alors que la mesure de protection était déjà en

vigueur. On rappellera également que I.________ est capable de discernement et

que l'exercice des droits civils ne lui a pas été retiré.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront laissés à la charge des

recourants, solidairement entre eux; des dépens sont octroyés au constructeur,

qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, à la charge des

recourants, solidairement entre eux (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 28 août 2019 est confirmée.

III.

Les frais de 3'000 (trois mille) francs sont laissés à la charge des

recourants C.________ et D.________, G.________ et H.________, E.________ et F.________,

et A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants C.________ et D.________, G.________ et H.________, E.________

et F.________, et A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires de I.________

de la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.