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Décision

AC.2019.0318

CDAP - AC.2019.0318 - 2020-09-30 - A.________/Municipalité de Rossenges, Direction générale des immeubles et du patrimoine

30 septembre 2020Français27 min

deux préavis de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), l'un

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 88 de la commune de

Rossenges. D'une surface totale de 4'137 m2, la parcelle est

constituée de 3'741 m2 de jardin, 215 m2 en accès, place

privée, et 181 m2 au sol de bâtiments, dont 36 m2 pour le

garage (ECA n° 33b) et 145 m2 pour l'habitation (ECA

n° 33a). Selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police

des constructions de la commune de Rossenges (ci-après: RPGA), approuvé

par le département compétent le 27 mars 1992, la parcelle n° 88 est située

en zone du village, régie par les art. 6 à 18 RPGA.

Il convient de préciser que le bâtiment ECA n° 33a

s'est vu attribuer une note *3* au recensement architectural vaudois.

B.

Un projet de réaménagement des combles de la villa (ECA n° 33a),

avec création d'un balcon baignoire, trois velux et isolation de la toiture, a

été mis à l'enquête publique du 18 mai au 16 juin 2019; ce projet n'a pas

suscité d'opposition.

La centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 16 juillet 2019. Celle-ci comprend

deux préavis de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), l'un

positif, de la section Rapport amiante (DGIP/RA), et l'autre négatif, de la section

monuments et sites (DGIP/MS).

On peut extraire le passage suivant de ce dernier

préavis:

"[...]

Protection du bâtiment

Recensement architectural

Le bâtiment ECA 33, a obtenu une

note *3* lors du recensement architectural de la commune de Rossenges en 1990.

D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations

peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités

spécifiques.

Mesure de protection légale

L'ensemble est sous protection

générale (PGN) du 14 octobre 2010 au sens de l'art. 46 de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après: LPNMS).

Substance patrimoniale

Maison d'habitation dite

"carrée", décrite par le procès-verbal de taxation de 1840-1849 comme

"maison d'habitation ayant une grange, écurie et place". Reconstruite

en 1912, de belle facture, belles chaînes d'angles couronnées par des

chapiteaux, encadrements de fenêtres et portes en pierre taillée, très belle

porte d'entrée surmontée d'un linteau ouvragé; remarquables aisseliers en bois

sculptés.

Examen du projet mis à

l'enquête et conditions particulières de la Section monuments et sites

Réaménagement des combles avec

création d'un balcon baignoire.

Le balcon baignoire est à

proscrire, c'est un élément étranger à la composition de la façade et mettrait

fin à la belle façade paysagère du hameau de l'Abbaye.

Conclusion

La Division monuments et sites

constate que le projet porterait atteinte à l'intégrité de la maison. Elle

préavise négativement."

C.

Par décision du 5 septembre 2019, la Municipalité de Rossenges (ci-après:

la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle a

motivé sa décision de la manière suivante:

"[...] A la lecture de ce

document, vous constaterez que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique,

Section monuments et sites, a émis un préavis négatif.

C'est la raison pour laquelle la

Municipalité ne peut pas vous délivrer un permis de construire en l'état du

dossier. Elle vous recommande vivement de revoir votre projet afin qu'il

corresponde aux directives mentionnées dans la synthèse. [...]"

D.

Par acte du 7 octobre 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou le tribunal) contre cette décision. Il a conclu, principalement, à

l'annulation de la décision du 5 septembre 2019 et à ce qu'un permis de

construire lui soit accordé pour le projet mis à l'enquête le 18 mai 2019; subsidiairement,

il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la

municipalité pour complément d'instruction et/ou nouvelle décision. A titre de

mesure d'instruction, il a sollicité la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 30 octobre 2019, la municipalité

a indiqué qu'elle n'était, pour sa part, pas opposée à la réalisation des

travaux envisagés par le recourant, les transformations projetées ne

contrevenant pas au RPGA et le projet litigieux n'ayant pas fait l'objet de la

moindre remarque ou opposition dans le cadre de l'enquête publique. Elle a répété

que son refus d'autorisation était "simplement motivé par la décision

rendue par le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et

sites (DGIP/MS) qui a émis un préavis négatif dans la synthèse cantonale du 16

juillet 2019".

La DGIP/MS a déposé sa réponse le 25 novembre 2019,

en concluant implicitement au rejet du recours. Elle a rappelé les termes de

son préavis négatif et a souligné que le projet litigieux n'aurait pas su tirer

profit de l'éclairage naturel par les fenêtres existantes en façade pignon. En

outre, elle soutient que le projet contreviendrait au RPGA, en particulier aux

art. 6, 7 et 17, et regrette que l'autorité intimée ait modifié sa position, en

déclarant ne pas être opposée à la réalisation des travaux envisagés. A l'appui

de sa réponse, la DGIP/MS a produit deux photographies du hameau de l'Abbaye,

qui démontreraient, selon elle, l'absence de balcon baignoire et l'homogénéité

des constructions dans ce secteur.

Dans sa réplique du 10 décembre 2019, le recourant a

confirmé ses conclusions. Se référant aux photographies produites en annexe de

son recours, il a notamment relevé que les maisons voisines à la villa ECA n°

33a, qui sont également des maisons anciennes, comportent toutes des éléments

peu traditionnels et bien plus voyants qu'un balcon baignoire, tels que des chiens

assis et balcons ouverts dans les toits, créant non seulement des ouvertures,

mais aussi des reliefs supplémentaires dans les toitures. Par ailleurs, il a

précisé que les photographies produites par la DGIP/MS n'étaient manifestement

pas récentes; en effet, différentes villas construites récemment (et qui ne

respecteraient pas les caractéristiques traditionnelles du hameau) n'y figuraient

pas.

La municipalité a encore confirmé sa position par

courrier du 27 décembre 2019.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 27 mars

2020. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

"[...]

En premier lieu, la présidente

résume les faits de la cause. Elle expose que le bâtiment concerné par le

projet de réaménagement des combles s’est vu attribuer une note 3 au

recensement architectural vaudois. Elle rappelle que, dans cette mesure, la

délivrance de l’autorisation sollicitée est de compétence communale. En

l’occurrence, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire en

raison du préavis négatif émis par la DGIP dans le cadre de la synthèse CAMAC.

La municipalité a toutefois exposé dans ses déterminations qu’elle ne voyait

pas d’inconvénients à la réalisation des travaux envisagés. La présidente

précise encore que le balcon baignoire est le seul élément de construction

incriminé.

M. B.________ confirme que la

municipalité ne s’est effectivement pas sentie libre de délivrer le permis de

construire sollicité, vu le préavis négatif précité; elle considère toutefois

que le projet en cause s’intégrerait bien au bâti environnant, étant précisé

qu’il n’a suscité aucune opposition dans le cadre de l’enquête publique. M. B.________

ajoute que, de l’avis de la municipalité, les bâtiments doivent pouvoir faire

l’objet de modifications au fil du temps - y compris sur les façades et les

toits -, si celles-ci sont réalisées avec soin, dans le respect des

caractéristiques du bâtiment.

Me Conod désigne les bâtiments

environnants (côtés nord-est, parcelle n° 105) et fait remarquer que ceux-ci

comportent des ouvertures dans les toits. En outre, il relève que le bâtiment

concerné par le projet a fait l’objet d’une rénovation très soigneuse. M. A.________

précise que le bâtiment ECA n° 33 a été construit en 1912 et que le faîte du

toit était initialement orienté dans le sens nord-ouest-sud-est, soit dans le

sens opposé au sens actuel. A cet égard, Me Conod et M. A.________ montrent une

copie d’une photographie d’époque sur laquelle le bâtiment apparaît dans son

état d’origine. Me Conod s’engage à produire ce document.

Le tribunal et les parties

contournent le bâtiment et se rendent du côté ouest de celui-ci.

Sur question du tribunal, M. A.________

explique que la création du balcon baignoire litigieux vise à apporter de la

lumière dans les combles, d’une part, et à bénéficier de la vue sur le panorama

qui s’ouvre au sud de la parcelle n° 88, d’autre part. L’assesseur Giraud

relève que les combles pourraient aussi être éclairés sans qu’un balcon

baignoire ne soit créé. M. A.________ explique qu’il n’entend pas agrandir les

ouvertures existantes en façades pignon; il estime en effet que de telles

ouvertures dénatureraient lesdites façades. Pour le surplus, il expose que le

balcon baignoire en cause s’inscrirait de manière discrète à l’intérieur de la

toiture, contrairement à d’autres types d’ouvertures qui seraient beaucoup plus

visibles. Il ajoute que, selon l’angle de vue, le balcon baignoire serait à

peine visible.

Le tribunal et les parties se

rendent au sud du bâtiment concerné, au droit de celui-ci, en contrebas de la

terrasse.

Depuis cet endroit, il est

constaté que:

-

le bâtiment ECA n° 33 présente un toit à deux pans sans aucune

ouverture;

-

il s’inscrit dans un alignement de plusieurs bâtiments de styles

différents;

-

du côté nord-est du bâtiment concerné (sur la parcelle n° 105),

les deux bâtiments accolés présentent pour l’un, un balcon baignoire et une

lucarne, et pour l’autre, un balcon baignoire;

-

plus loin du côté nord-est, on aperçoit des fermes anciennes;

-

la villa sise du côté sud-ouest du bâtiment concerné (sur la

parcelle n° 116) comporte des lucarnes en toiture.

Le tribunal constate en outre

qu’en direction opposée au bâtiment ECA n° 33, soit vers le sud, la vue est

dégagée sur la campagne environnante et les montagnes.

Mme C.________ expose que le

bâtiment concerné présente une belle unité et une toiture continue. Du point de

vue de la DGIP, un balcon baignoire créerait une lacune dans ce toit, portant

atteinte à la façade paysagère du bâtiment. Il serait dès lors préférable de

concentrer d’éventuelles nouvelles ouvertures sur les façades pignon et, dans

une moindre mesure, dans la toiture. Dans l’hypothèse où des ouvertures devaient

néanmoins être réalisées dans la toiture, elle estime que des velux seraient

moins susceptibles de porter atteinte au bâtiment et s’intégreraient mieux à

celui-ci qu’un balcon baignoire. Cela dit, elle reconnaît que l’autorisation

litigieuse est de compétence communale.

Selon M. B.________, l’alignement

de bâtiments, dans lequel le bâtiment concerné s’inscrit, ne présente aucune

unité. Il fait en particulier remarquer que les toits des bâtiments sis au

nord-est et au sud-ouest du bâtiment concerné ne comportent pas de toits lisses

(à l'exception des toits des granges de fermes qui ne sont pas destinés à

l'habitation); tous présentent des ouvertures - de types différentes - en

toiture. A cet égard, Mme C.________ relève que les différents bâtiments désignés

ne datent pas de la même époque, de sorte qu’il serait, selon elle, difficile

de les comparer. Sur question du tribunal, M. A.________ indique que l’un des

deux bâtiments sis du côté nord-est (sur la parcelle n° 105) a fait l’objet de

modifications il y a environ six ans en arrière.

Me Conod estime, pour sa part, que

la création d’ouvertures de plus grandes dimensions sur les façades pignon

nuirait davantage à la conservation du bâtiment que le balcon baignoire

litigieux.

La question du règlement communal

est ensuite abordée. M. B.________ explique que celui-ci ne serait, à son sens,

plus vraiment adapté aux réalités actuelles; il précise qu'un projet de

révision est en cours, de même que la révision du plan général d’affectation de

la commune. Il ajoute que le projet de nouveau PGA a été transmis au service du

développement territorial (SDT, désormais Direction générale du territoire et

du logement, DGTL) pour examen préliminaire au mois de juillet ou août 2019. Le

RPGA sera finalisé pour étude préliminaire à réception des déterminations de la

DGTL afin d'élaborer un règlement en adéquation avec ce que le futur PGA

dirigera dans la commune.

[...]".

E.

Le tribunal a statué à huis clos et adopté la motivation du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que la

municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a refusé de délivrer l'autorisation

requise.

a) aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Les autorités chargées de l'aménagement

du territoire doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage,

notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur

ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2

let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans

d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones

agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon

l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des

mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les

localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis

qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en

établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le

droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2

LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels

que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257

consid. 1a pp. 260-261).

bb) La loi vaudoise sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;

BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT.

Elle instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous

les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,

immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,

notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent

(art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et

des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire,

de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans

le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS). Sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3

LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le département en charge

des monuments, sites et archéologie prend les mesures nécessaires à sa

sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale des monuments historiques et

des antiquités consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures

conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de

l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49

LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLPNMS; BLV

450.11.1), qui dispose que le département "établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées,

selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la

section monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et

rééditée en mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence

des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre,

le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte

l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5*: Objet présentant des qualités et

des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. La note *3*

recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être

conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités

qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur

justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit

à l’inventaire jusqu’en 1987. Depuis, même si cette mesure reste possible de

cas en cas, elle n’est plus systématique.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid.

3a/bb).

Ainsi, si un objet mérite d'être sauvegardé, il doit

être porté à l'inventaire. A défaut, l'objet qui n'est ni classé, ni porté à

l'inventaire et pour lequel le département compétent n'a pas pris de mesures

conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS n'est pas protégé par cette loi. Dès

lors, si la DGIP n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de

démolition et qu'elle ne prend pas de mesures conservatoires, il ne lui reste

qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête

publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle

opposition (cf. CDAP AC.2019.0130 précité consid. 3a/bb; AC.2016.0055 du 6

décembre 2016 consid. 3b).

cc) La LPNMS ne régit pas

de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites

dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales

doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités

ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs

plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.

L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) impose pour sa part à la municipalité de veiller à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des

projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

dd) Sur le plan communal,

les principes posés par l'art. 86 LATC sont repris aux art. 30 et 31 RPGA,

applicables à toutes les zones. Ces dispositions ont la teneur suivante:

"Art. 30 Intégration

La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Art. 31 Esthétique des

constructions

Les transformations et

constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, notamment

dans la forme, les dimensions et les teintes, et les détails de la

construction.

[...]".

En outre, dans son

chapitre relatif à la zone du village, le RPGA contient d'autres dispositions

relatives à l'esthétique des constructions et à la police des constructions,

qui se lisent comme suit:

"Art. 6 Destination

[...]

Cette zone doit être aménagée de

façon à conserver son aspect caractéristique, tant pour l'habitation que pour

les activités existantes. L'artisanat doit s'exercer dans un local incorporé à

un bâtiment d'habitation.

Art. 7 Constructions existantes

Sous réserve de plans fixant la

limite des constructions et de la loi sur les routes, les constructions

existantes, et notamment celles présentant un intérêt architectural

particulier, devront dans toute la mesure du possible être maintenues quant à

leur aspect extérieur. Par aspect extérieur, on comprend la volumétrie

générale, la pente et la couverture de la toiture, les types d'ouverture et les

teintes.

[...]

Art. 17 Percements dans les

toitures

Dans la règle, les combles

prendront jour sur les façades-pignon. Exceptionnellement seront admises les

lucarnes pour autant :

- que leurs largeurs

additionnées n'excèdent pas, pour chaque pan, les 2/5 de la longueur du pan

mesurée à la corniche,

- qu'elles ne soient pas

assimilées à la création d'un volume supplémentaire."

ee) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5

février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3).

La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même

s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin

2017.

consid. 3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).

Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2018.0434 du 10

février 2020 consid. 3b et les références citées).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle

qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité, s'estimant liée par le préavis

négatif de la DGIP/MS (ci-après: l'autorité concernée ou spécialisée). Or, le

projet contesté porte sur le réaménagement des combles du bâtiment ECA n° 33a, qui

s'est vu attribuer une note *3* au recensement architectural vaudois et qui ne

fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière. Il s'ensuit que

l'autorité intimée est seule compétente pour autoriser les travaux en cause. Le

préavis rendu par l'autorité concernée n'ayant valeur que d'observations dans

ce contexte, l'autorité intimée peut valablement s'en écarter.

Partant, l'autorité intimée aurait, en réalité, pu

délivrer le permis de construire sollicité si elle estimait que le projet était

conforme au RPGA. A cet égard, elle a exposé, dans la présente procédure, que le

projet était réglementaire à tout point du vue, y compris sous l'angle de

l'esthétique et de l'intégration. Comme on le verra ci-après, cette

appréciation doit être confirmée.

bb) Pour rappel, l'autorité concernée s'en prend au

balcon baignoire projeté qui devrait s'insérer dans le pan sud du toit. Cet

élément de construction serait contraire au RPGA sous l'angle de l'esthétique,

de l'intégration et du percement dans les toitures; il porterait atteinte à la

façade paysagère du bâtiment, en créant une lacune dans le toit, et ne

s'intégrerait pas au bâti environnant, caractérisé par une homogénéité des

constructions et une absence de balcons baignoires.

En l'occurrence, l'inspection locale a permis de constater

que le bâtiment ECA n° 33a s'inscrit dans un alignement de plusieurs bâtiments,

de styles et d'époques différents, bénéficiant d'un dégagement vers le sud. En

outre, il a été observé que les bâtiments situés du côté nord-est du bâtiment concerné

(sur la parcelle n° 105) sont pourvus de deux balcons baignoires et d'une

lucarne sur la face sud et que le bâtiment construit du côté sud-ouest (sur la

parcelle n° 116) comporte des lucarnes dans le pan sud de sa toiture. Le

recourant a du reste précisé que l'un des bâtiments précités (situés au

nord-est) avait fait l'objet de modifications il y a environ six ans. Il en

découle, contrairement à ce que soutient l'autorité concernée, que le bâti

environnant se caractérise par une certaine hétérogénéité, tant s'agissant du

type de bâtiments que des ouvertures en toitures que ceux-ci présentent, qui

incluent notamment des balcons baignoires. Dans ces circonstances, on voit mal

en quoi le balcon baignoire projeté ne s'intégrerait pas au bâti environnant. En

tout état, il n'est pas de nature à modifier l'équilibre du site, ni à créer une

rupture dans l'alignement des différents bâtiments visible depuis le sud du

hameau.

En outre, on ne saurait retenir une quelconque

atteinte au bâtiment ECA n° 33a lui-même. Sur ce point, l'inspection

locale a permis de constater que ledit bâtiment avait d'ores et déjà fait

l'objet d'une rénovation très soigneuse par le recourant. Aussi, tout porte à

croire que les travaux envisagés seront réalisés avec la même attention. Il

ressort en effet des explications du recourant que c'est dans un souci de conservation

des caractéristiques spécifiques du bâtiment qu'il a opté pour la création d'un

balcon baignoire, qui permettrait, selon lui, d'amener de la lumière dans les

combles sans agrandir les ouvertures existantes en façades pignon; cette

manière de faire éviterait de dénaturer lesdites façades. Le recourant a en

outre exposé que le balcon baignoire litigieux s'inscrirait de manière discrète

à l'intérieur de la toiture, contrairement à d'autres types d'ouvertures qui seraient

beaucoup plus visibles; selon l'angle de vue, le balcon baignoire serait à

peine visible.

Comme on l'a vu, dans la mesure où le bâtiment

concerné s'est vu attribuer une note *3* au recensement architectural, il peut

faire l'objet de modifications à condition de ne pas altérer ses qualités spécifiques.

A cet égard, les représentants de l'autorité intimée ont confirmé que les

bâtiments devaient pouvoir faire l'objet de modifications au fil du temps - y

compris sur les façades et les toits -, pour autant que celles-là soient

réalisées avec soin, dans le respect des caractéristiques du bâtiment; tel serait

le cas en l'espèce. En l'occurrence, le tribunal rejoint cette appréciation,

dès lors que le photomontage produit à l'appui du recours permet de constater que

le balcon baignoire projeté modifiera certes l'apparence du toit, mais ne

dénaturera pas pour autant la façade paysagère.

Dans ces circonstances, il apparaît que la position de

l'autorité intimée - en tant qu'elle retient que le balcon baignoire respecte

la clause d'esthétique et d'intégration - s'inscrit dans le large pouvoir

d'appréciation dont elle dispose en la matière. Le tribunal ne saurait dès lors

s'en écarter. Le fait, au demeurant, que d'autres types d'ouvertures pourraient

- alternativement - être créées en toiture, en lieu et place du balcon

baignoire litigieux, n'est pas déterminant.

Enfin, quand bien même le RPGA n'autorise pas

expressément la création de balcons baignoires dans les toitures, l'interprétation

que l'autorité intimée fait de son règlement sur cette question - en retenant que

le projet de transformation est réglementaire - n'apparaît pas insoutenable et

s'inscrit dans la latitude de jugement découlant de l'autonomie communale dont

elle peut se prévaloir (à cet égard, cf. CDAP AC.2018.0420 du 13 mai 2020

consid. 2 et les références citées).

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le

recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de la l'autorité

intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Rossenges le 7 octobre 2019,

refusant la délivrance du permis de construire pour le réaménagement des

combles de la villa ECA n° 33a avec création d'un balcon baignoire, trois velux

et isolation de la toiture sur la parcelle n° 88, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Rossenges pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

La Municipalité de Rossenges versera à A.________ une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2020

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.