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Décision

AC.2019.0320

CDAP - AC.2019.0320 - 2020-01-08 - A._____/Municipalité de Bercher, B._____

8 janvier 2020Français12 min

Le 9 septembre 2019, la municipalité a adressé la décision suivante à A._______:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 362 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Bercher, a une contenance de 342 m2 et elle appartient

actuellement à C._______ en liquidation. Il s'y trouve un bâtiment, d'une

surface au sol de 49 m2 (n° ECA 273), qui est l'ancienne laiterie du

village. La parcelle est classée dans la zone à bâtir (plan partiel

d'affectation du Vieux village). Une promesse de vente portant sur cet immeuble

a été conclue avec la société B._______.

B.

Le 5 juillet 2019, B._______ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande de permis de construire en vue de la transformation de l'ancienne

laiterie en logement et de la réalisation d'un couvert à voiture. Le dossier a

été mis à l'enquête publique du 17 juillet au 15 août 2019.

C.

Le 14 août 2019, A._______ a adressé au greffe municipal, c'est-à-dire

au secrétariat de la Municipalité de Bercher (ci-après: la municipalité) un

document intitulé "observations et oppositions". Il y

invoquait "de nombreux dysfonctionnements et questions, et au moins

deux motifs de nullité absolue de la consultation publique"; il

demandait donc "l'annulation de l'enquête". L'opposant est

propriétaire de deux parcelles directement voisines de la parcelle n° 362.

D.

Le 21 août 2019, la municipalité a envoyé la lettre suivante à A._______,

sous pli simple et en courrier recommandé:

"Nous nous référons à votre opposition du 14 août

dernier et vous informons que la Municipalité a, dans sa séance du 19 courant,

fixé une entrevue le lundi 26 août 2019 à 18h30 à l'administration communale,

rue de la Gare 1 à Bercher."

La lettre recommandée a été distribuée le 27 août

2019 à A._______.

La municipalité a dressé un procès-verbal de cette

séance ("séance de conciliation"), à laquelle A._______ n'a pas

participé. Le gérant de la constructrice était présent.

E.

Le 9 septembre 2019, la municipalité a adressé la décision suivante à A._______:

"Nous nous

référons à la séance de conciliation du 26 août dernier où vous n'étiez pas

présent et lors de laquelle la délégation municipale a entendu chacune des

parties présentes.

Au vu de ce qui précède, nous vous informons que la

Municipalité a, dans sa séance du 2 courant, décidé de lever votre opposition

et de délivrer le permis de construire."

Le permis de construire a été remis à la

constructrice.

F.

Agissant le 9 octobre 2019 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision rendue le 9 septembre 2019 par la

municipalité.

Dans sa réponse du 2 décembre 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le 8 novembre 2019, la constructrice a déclaré s'en

remettre à justice.

Le recourant a répliqué le 30 décembre 2019,

en

précisant ses conclusions ainsi: "A) L'enquête 5512-2019-19 est

invalidée; B) La décision du 9 septembre 2019 de la Municipalité de Bercher est

nulle et sans effets".

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et il est motivé (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est formé par le propriétaire de

biens-fonds directement voisins, qui a en principe qualité pour recourir, ayant

formé opposition lors de l'enquête publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir qu'il ne savait pas qu'une séance de

conciliation était organisée par la municipalité après l'enquête publique,

puisqu'il n'a reçu la lettre y relative que le lendemain de la séance, le mardi

27.

août 2019 vers 8 heures.

La municipalité a avisé le recourant au sujet de cette

séance par une lettre recommandée pouvant être retirée dès le 22 août 2019 à

l'office de poste mais qui lui a été effectivement distribuée (retirée par le

destinataire) le 27 août 2019, et aussi par une lettre envoyée sous pli simple,

qui normalement a dû être distribuée le jeudi 22 août 2019 ou un des jours

suivants. Le recourant ne précise pas s'il a pris ou non connaissance de cette seconde

lettre avant le soir du 26 août 2019 (date de la séance). Quoi qu'il en soit,

il faut relever que la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), si elle prescrit une séance

de conciliation après l'enquête publique dans la procédure d'établissement des

plans d'affectation (art. 40 LATC), ne le prévoit pas dans la procédure du

permis de construire (art. 103 ss LATC). Ce n'est pas une modalité d'exercice

du droit d'être entendu, pour l'opposant; il suffit qu'il puisse s'exprimer par

écrit, dans son opposition. Lorsqu'elle doit se prononcer sur une demande de

permis de construire, la municipalité a donc le choix d'organiser ou non une

telle séance. Mais ce n'est en aucun cas une irrégularité de renoncer à le

faire, d'emblée ou après une première tentative infructueuse. La loi impose du

reste à la municipalité une certaine célérité dans cette procédure puisqu'elle

doit statuer en règle générale dans les quarante jours dès le dépôt de la

demande de permis ou dès la réception de l'autorisation cantonale spéciale

quand elle est requise (art. 114 al. 1 et 3 LATC). Si elle entend organiser une

séance de conciliation, elle doit donc le faire à bref délai après l'enquête

publique.

Le recourant semble faire grief à la municipalité de

n'avoir pas pris directement et personnellement contact avec lui avant la

séance, pour s'assurer de sa présence. Or, comme il ne s'agit pas d'une

formalité prescrite par la loi, on ne saurait reprocher à la municipalité la

façon dont elle a informé les intéressés. Cela étant, si le recourant estimait

nécessaire sa participation à une séance de conciliation, pour la sauvegarde de

ses droits de propriétaire voisin, il lui incombait, en vertu des règles de la

bonne foi, de signaler sans retard à la municipalité – le 27 août 2019, voire

un ou deux jours plus tard – les raisons de son absence à la séance du 26 août

2019, et de demander un report de cette séance. Le recourant s'est abstenu de

le faire. Il ne peut donc quoi qu'il en soit plus se plaindre de l'absence de

séance de conciliation.

3.

Le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir donné une

réponse motivée aux griefs présentés dans son opposition du 14 août 2019.

a) Cet acte contenait à la fois des observations et

des motifs d'opposition. L'art. 109 LATC, qui règle les modalités de l'enquête

publique, prévoit en effet deux possibilités pour les tiers d'intervenir: soit

ils peuvent déposer une opposition motivée (art. 109 al. 4 LATC et titre de

l'art. 109 LATC), soit ils peuvent formuler une observation (art. 109 al. 4

LATC également). Le législateur, en distinguant ces deux types d'intervention,

a voulu donner à l'opposition proprement dite une portée juridique particulière

(cf. arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015). Dans la doctrine, on retient que

l'opposant demande à l'autorité de ne pas délivrer le permis de construire

requis, tandis que l'auteur de l'observation se borne à soumettre "à la

sagacité de l'autorité" certaines remarques (Benoît Bovay, Le permis

de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988 p. 98).

b) D'après le recourant, la municipalité aurait dû

s'expliquer sur l'absence de publication dans un journal local de l'avis

d'enquête publique. La loi (art. 109 al. 2 LATC) précise comment l'avis

d'enquête est porté à la connaissance des intéressés, notamment par la

publication dans un journal local, mais il s'agit d'une démarche incombant à

l'administration communale. En d'autres termes, l'opposant qui critique les

modalités de publication de l'avis d'enquête ne s'en prend pas au projet du

constructeur. Au surplus, s'il a eu effectivement et à temps connaissance de

l'enquête publique – puisqu'il est intervenu dans le délai –, l'opposant n'a

pas d'intérêt à critiquer la façon dont elle a été annoncée. La municipalité

pouvait donc considérer que les remarques à ce sujet étaient de simples

observations n'appelant pas de réponse. Au reste, il ressort des déterminations

de la municipalité qu'une publication a été faite dans un quotidien diffusant

des informations régionales (24 Heures, de Lausanne).

c) Le recourant critique la décision attaquée parce

qu'elle est muette au sujet des "indications fallacieuses concernant le

destinataire des oppositions et observations, en contradiction manifeste du

texte clair de l'art. 72 du RLATC [règlement d'application de la LATC; BLV

700.11.1]". Ce grief est difficilement compréhensible. Peut-être le

recourant se réfère-t-il à l'art. 72 al. 5 RLATC qui dispose que "les

oppositions et observations doivent être consignées sur la feuille d'enquête ou

adressées au greffe de la commune". Or il a précisément adressé son

opposition (et ses observations) par la poste au greffe municipal, ce qui

démontre qu'il n'a pas été entravé par des indications prétendument fallacieuses

(même si l'avis d'enquête mentionnait comme destinataire non pas le greffe

municipal mais la municipalité elle-même, ce qui est toutefois indifférent, le

greffe municipal recevant les courriers destinés aux autorités communales). La

municipalité pouvait donc renoncer à s'exprimer sur ce point, sans pertinence

et ne constituant pas un motif d'opposition au projet de construction.

4.

Le recourant invoque, en se référant à son opposition, les dommages et

désagréments qui pourraient résulter pour lui des travaux envisagés. Son

recours est très sommairement motivé à cet égard et l'opposition du 14 août

2019.

n'est pas plus explicite. Il faut comprendre qu'il se réfère implicitement

aux normes du droit civil fédéral qui protègent un propriétaire foncier en cas

d'excès du droit de propriété par son voisin (art. 679 ss CC), lesquelles n'ont

pas à être appliquées par la municipalité dans le cadre d'une procédure de

permis de construire, relevant du droit public. Cet argument est donc dépourvu

de pertinence.

5.

Le recourant mentionne enfin "la problématique de l'amiante".

L'art. 103a al. 1 LATC impose au propriétaire foncier qui veut transformer un

bâtiment construit avant 1991 de joindre à sa demande de permis de construire

un "diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment".

Ce document a, précisément, été établi par un mandataire de la constructrice et

il faisait partie du dossier mis à l'enquête publique. On ne voit donc pas en

quoi cette problématique aurait été ignorée. L'argumentation du recourant n'est

donc pas concluante.

6.

Par ailleurs, il ne se justifie pas d'examiner si, dans l'opposition ou

les observations du recourant adressées à la municipalité, se trouvaient de

véritables griefs à l'encontre du projet de la constructrice. Le recours de

droit administratif au Tribunal cantonal doit être motivé (art. 79 al. 1 LPA-VD

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Ce sont donc les griefs développés dans l'acte

de recours lui-même qui doivent être traités par le Tribunal cantonal. En

l'espèce, il résulte des considérants qu'aucun de ces griefs n'est pertinent ou

fondé. Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

7.

Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire,

correspondant à l'avance de frais qu'il a effectuée (art. 49 LPA-VD). Il aura

en outre à verser des dépens à la Commune de Bercher, la municipalité ayant

mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). La législation et la jurisprudence

cantonales n'excluent pas l'octroi de dépens aux communes, en particulier dans

le champ de leur autonomie (notamment en matière d'aménagement local du

territoire – cf. art. 139 let. d de la Constitution cantonale [Cst-VD; BLV

101]), lorsque les autorités communales estiment de manière soutenable que le

concours d'un mandataire juridique professionnel est requis pour répondre à un

recours. La constructrice, qui s'en est remise à justice et qui n'a pas mandaté

d'avocat, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bercher du 9 septembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Bercher à

titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.