AC.2019.0320
CDAP - AC.2019.0320 - 2020-01-08 - A._____/Municipalité de Bercher, B._____
8 janvier 2020Français12 min
Le 9 septembre 2019, la municipalité a adressé la décision suivante à A._______:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2020
Composition
M. André Jomini, président; M.
Jean-Etienne Ducret et M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Bercher, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Bercher du 9 septembre 2019 (transformation du bâtiment n° ECA 273 sur la
parcelle n° 362, promise-vendue à B._______ - CAMAC n° 188171).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 362 du registre foncier, sur le territoire de la commune
de Bercher, a une contenance de 342 m2 et elle appartient
actuellement à C._______ en liquidation. Il s'y trouve un bâtiment, d'une
surface au sol de 49 m2 (n° ECA 273), qui est l'ancienne laiterie du
village. La parcelle est classée dans la zone à bâtir (plan partiel
d'affectation du Vieux village). Une promesse de vente portant sur cet immeuble
a été conclue avec la société B._______.
B.
Le 5 juillet 2019, B._______ (ci-après: la constructrice) a déposé une
demande de permis de construire en vue de la transformation de l'ancienne
laiterie en logement et de la réalisation d'un couvert à voiture. Le dossier a
été mis à l'enquête publique du 17 juillet au 15 août 2019.
C.
Le 14 août 2019, A._______ a adressé au greffe municipal, c'est-à-dire
au secrétariat de la Municipalité de Bercher (ci-après: la municipalité) un
document intitulé "observations et oppositions". Il y
invoquait "de nombreux dysfonctionnements et questions, et au moins
deux motifs de nullité absolue de la consultation publique"; il
demandait donc "l'annulation de l'enquête". L'opposant est
propriétaire de deux parcelles directement voisines de la parcelle n° 362.
D.
Le 21 août 2019, la municipalité a envoyé la lettre suivante à A._______,
sous pli simple et en courrier recommandé:
"Nous nous référons à votre opposition du 14 août
dernier et vous informons que la Municipalité a, dans sa séance du 19 courant,
fixé une entrevue le lundi 26 août 2019 à 18h30 à l'administration communale,
rue de la Gare 1 à Bercher."
La lettre recommandée a été distribuée le 27 août
2019 à A._______.
La municipalité a dressé un procès-verbal de cette
séance ("séance de conciliation"), à laquelle A._______ n'a pas
participé. Le gérant de la constructrice était présent.
E.
Le 9 septembre 2019, la municipalité a adressé la décision suivante à A._______:
"Nous nous
référons à la séance de conciliation du 26 août dernier où vous n'étiez pas
présent et lors de laquelle la délégation municipale a entendu chacune des
parties présentes.
Au vu de ce qui précède, nous vous informons que la
Municipalité a, dans sa séance du 2 courant, décidé de lever votre opposition
et de délivrer le permis de construire."
Le permis de construire a été remis à la
constructrice.
F.
Agissant le 9 octobre 2019 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'annuler la décision rendue le 9 septembre 2019 par la
municipalité.
Dans sa réponse du 2 décembre 2019, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Le 8 novembre 2019, la constructrice a déclaré s'en
remettre à justice.
Le recourant a répliqué le 30 décembre 2019,
en
précisant ses conclusions ainsi: "A) L'enquête 5512-2019-19 est
invalidée; B) La décision du 9 septembre 2019 de la Municipalité de Bercher est
nulle et sans effets".
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile et il est motivé (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est formé par le propriétaire de
biens-fonds directement voisins, qui a en principe qualité pour recourir, ayant
formé opposition lors de l'enquête publique (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir qu'il ne savait pas qu'une séance de
conciliation était organisée par la municipalité après l'enquête publique,
puisqu'il n'a reçu la lettre y relative que le lendemain de la séance, le mardi
27.
août 2019 vers 8 heures.
La municipalité a avisé le recourant au sujet de cette
séance par une lettre recommandée pouvant être retirée dès le 22 août 2019 à
l'office de poste mais qui lui a été effectivement distribuée (retirée par le
destinataire) le 27 août 2019, et aussi par une lettre envoyée sous pli simple,
qui normalement a dû être distribuée le jeudi 22 août 2019 ou un des jours
suivants. Le recourant ne précise pas s'il a pris ou non connaissance de cette seconde
lettre avant le soir du 26 août 2019 (date de la séance). Quoi qu'il en soit,
il faut relever que la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), si elle prescrit une séance
de conciliation après l'enquête publique dans la procédure d'établissement des
plans d'affectation (art. 40 LATC), ne le prévoit pas dans la procédure du
permis de construire (art. 103 ss LATC). Ce n'est pas une modalité d'exercice
du droit d'être entendu, pour l'opposant; il suffit qu'il puisse s'exprimer par
écrit, dans son opposition. Lorsqu'elle doit se prononcer sur une demande de
permis de construire, la municipalité a donc le choix d'organiser ou non une
telle séance. Mais ce n'est en aucun cas une irrégularité de renoncer à le
faire, d'emblée ou après une première tentative infructueuse. La loi impose du
reste à la municipalité une certaine célérité dans cette procédure puisqu'elle
doit statuer en règle générale dans les quarante jours dès le dépôt de la
demande de permis ou dès la réception de l'autorisation cantonale spéciale
quand elle est requise (art. 114 al. 1 et 3 LATC). Si elle entend organiser une
séance de conciliation, elle doit donc le faire à bref délai après l'enquête
publique.
Le recourant semble faire grief à la municipalité de
n'avoir pas pris directement et personnellement contact avec lui avant la
séance, pour s'assurer de sa présence. Or, comme il ne s'agit pas d'une
formalité prescrite par la loi, on ne saurait reprocher à la municipalité la
façon dont elle a informé les intéressés. Cela étant, si le recourant estimait
nécessaire sa participation à une séance de conciliation, pour la sauvegarde de
ses droits de propriétaire voisin, il lui incombait, en vertu des règles de la
bonne foi, de signaler sans retard à la municipalité – le 27 août 2019, voire
un ou deux jours plus tard – les raisons de son absence à la séance du 26 août
2019, et de demander un report de cette séance. Le recourant s'est abstenu de
le faire. Il ne peut donc quoi qu'il en soit plus se plaindre de l'absence de
séance de conciliation.
3.
Le recourant reproche à la municipalité de ne pas avoir donné une
réponse motivée aux griefs présentés dans son opposition du 14 août 2019.
a) Cet acte contenait à la fois des observations et
des motifs d'opposition. L'art. 109 LATC, qui règle les modalités de l'enquête
publique, prévoit en effet deux possibilités pour les tiers d'intervenir: soit
ils peuvent déposer une opposition motivée (art. 109 al. 4 LATC et titre de
l'art. 109 LATC), soit ils peuvent formuler une observation (art. 109 al. 4
LATC également). Le législateur, en distinguant ces deux types d'intervention,
a voulu donner à l'opposition proprement dite une portée juridique particulière
(cf. arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015). Dans la doctrine, on retient que
l'opposant demande à l'autorité de ne pas délivrer le permis de construire
requis, tandis que l'auteur de l'observation se borne à soumettre "à la
sagacité de l'autorité" certaines remarques (Benoît Bovay, Le permis
de construire en droit vaudois, 2e éd. Lausanne 1988 p. 98).
b) D'après le recourant, la municipalité aurait dû
s'expliquer sur l'absence de publication dans un journal local de l'avis
d'enquête publique. La loi (art. 109 al. 2 LATC) précise comment l'avis
d'enquête est porté à la connaissance des intéressés, notamment par la
publication dans un journal local, mais il s'agit d'une démarche incombant à
l'administration communale. En d'autres termes, l'opposant qui critique les
modalités de publication de l'avis d'enquête ne s'en prend pas au projet du
constructeur. Au surplus, s'il a eu effectivement et à temps connaissance de
l'enquête publique – puisqu'il est intervenu dans le délai –, l'opposant n'a
pas d'intérêt à critiquer la façon dont elle a été annoncée. La municipalité
pouvait donc considérer que les remarques à ce sujet étaient de simples
observations n'appelant pas de réponse. Au reste, il ressort des déterminations
de la municipalité qu'une publication a été faite dans un quotidien diffusant
des informations régionales (24 Heures, de Lausanne).
c) Le recourant critique la décision attaquée parce
qu'elle est muette au sujet des "indications fallacieuses concernant le
destinataire des oppositions et observations, en contradiction manifeste du
texte clair de l'art. 72 du RLATC [règlement d'application de la LATC; BLV
700.11.1]". Ce grief est difficilement compréhensible. Peut-être le
recourant se réfère-t-il à l'art. 72 al. 5 RLATC qui dispose que "les
oppositions et observations doivent être consignées sur la feuille d'enquête ou
adressées au greffe de la commune". Or il a précisément adressé son
opposition (et ses observations) par la poste au greffe municipal, ce qui
démontre qu'il n'a pas été entravé par des indications prétendument fallacieuses
(même si l'avis d'enquête mentionnait comme destinataire non pas le greffe
municipal mais la municipalité elle-même, ce qui est toutefois indifférent, le
greffe municipal recevant les courriers destinés aux autorités communales). La
municipalité pouvait donc renoncer à s'exprimer sur ce point, sans pertinence
et ne constituant pas un motif d'opposition au projet de construction.
4.
Le recourant invoque, en se référant à son opposition, les dommages et
désagréments qui pourraient résulter pour lui des travaux envisagés. Son
recours est très sommairement motivé à cet égard et l'opposition du 14 août
2019.
n'est pas plus explicite. Il faut comprendre qu'il se réfère implicitement
aux normes du droit civil fédéral qui protègent un propriétaire foncier en cas
d'excès du droit de propriété par son voisin (art. 679 ss CC), lesquelles n'ont
pas à être appliquées par la municipalité dans le cadre d'une procédure de
permis de construire, relevant du droit public. Cet argument est donc dépourvu
de pertinence.
5.
Le recourant mentionne enfin "la problématique de l'amiante".
L'art. 103a al. 1 LATC impose au propriétaire foncier qui veut transformer un
bâtiment construit avant 1991 de joindre à sa demande de permis de construire
un "diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment".
Ce document a, précisément, été établi par un mandataire de la constructrice et
il faisait partie du dossier mis à l'enquête publique. On ne voit donc pas en
quoi cette problématique aurait été ignorée. L'argumentation du recourant n'est
donc pas concluante.
6.
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'examiner si, dans l'opposition ou
les observations du recourant adressées à la municipalité, se trouvaient de
véritables griefs à l'encontre du projet de la constructrice. Le recours de
droit administratif au Tribunal cantonal doit être motivé (art. 79 al. 1 LPA-VD
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Ce sont donc les griefs développés dans l'acte
de recours lui-même qui doivent être traités par le Tribunal cantonal. En
l'espèce, il résulte des considérants qu'aucun de ces griefs n'est pertinent ou
fondé. Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée.
7.
Le recourant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire,
correspondant à l'avance de frais qu'il a effectuée (art. 49 LPA-VD). Il aura
en outre à verser des dépens à la Commune de Bercher, la municipalité ayant
mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD). La législation et la jurisprudence
cantonales n'excluent pas l'octroi de dépens aux communes, en particulier dans
le champ de leur autonomie (notamment en matière d'aménagement local du
territoire – cf. art. 139 let. d de la Constitution cantonale [Cst-VD; BLV
101]), lorsque les autorités communales estiment de manière soutenable que le
concours d'un mandataire juridique professionnel est requis pour répondre à un
recours. La constructrice, qui s'en est remise à justice et qui n'a pas mandaté
d'avocat, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bercher du 9 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Bercher à
titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.