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Décision

AC.2019.0321

CDAP - AC.2019.0321 - 2020-11-27 - A._____, B._____/Municipalité de Grens, Direction générale du territoire et du logement

27 novembre 2020Français36 min

autorisations en matière des constructions du 17 décembre 2018 (CAMAC n° 180408),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Depuis septembre 2018, A.________ et B.________ sont propriétaires, chacune

pour une demie, des deux lots de propriété par étage (ci-après : PPE)

constitués sur la parcelle de base n° 91 du cadastre de la commune de

Grens. La parcelle présente une surface totale de 2'306 m2, qui

supporte un bâtiment d'habitation de 143 m2 au sol (ECA

n° 129); le solde de 2'163 m2 est en nature de jardin. Le

premier lot de PPE est constitué de l'appartement situé au rez-de-chaussée de

l'immeuble, ainsi que d'un garage et d'une cave au sous-sol. Le lot n° 2 de la

PPE inclut un appartement et un balcon à l'étage, ainsi qu'un garage et une

cave au sous-sol.

Selon le plan général d'affectation de la commune de

Grens et son règlement en matière de police des constructions approuvé par le

Conseil d'Etat le 24 septembre 1993, la parcelle n° 91 est entièrement située

en zone agricole. Elle est entourée de tout côté par des champs. On accède à la

villa érigée sur dite parcelle par le chemin de Chiblins, qui la borde du

nord-est au sud-ouest et ne dessert aucune autre habitation.

B.

Un premier projet de transformation du bâtiment ECA n° 129 avait

été mis à l'enquête publique du 11 septembre au 11 octobre 2018. Il portait sur

un agrandissement du bâtiment à l'angle ouest (construction d'une cuisine de

17,7 m2), des transformations intérieures et en façade, la construction

d'un balcon, la suppression d'un couvert à voitures de 27 m2 et

la construction d'un nouveau de 34,5 m2, la construction de

places de parc, la création d'un accès depuis le chemin de Chiblins et la

construction d'un portail.

Selon la première synthèse de la Centrale des

autorisations en matière des constructions du 17 décembre 2018 (CAMAC n° 180408),

le Service du développement territorial, Division Hors zone à bâtir (ci-après:

le SDT-HZB; désormais la Direction générale du territoire et du logement,

Division Hors zone à bâtir [DGTL-HZB]), avait refusé de délivrer l'autorisation

spéciale requise. L'autorité cantonale estimait pour l'essentiel que l'extension

hors du volume du bâtiment et certains travaux sur les façades induisaient une

modification trop importante de l'identité du bâtiment.

Tenant compte des objections formulées, les

propriétaires avaient apporté des modifications au projet initial en février

2019. Le projet modifié renonçait en particulier à l'agrandissement du bâtiment

à l'angle ouest. Selon la nouvelle synthèse CAMAC n° 180408 du 4 mars

2019, le SDT-HZB avait délivré l'autorisation spéciale requise.

Par décision du 18 mars 2019, la Municipalité de

Grens (ci-après: la municipalité) avait accordé le permis de construire

sollicité.

Les travaux ont été réalisés du 26 avril 2019 au 1er

mars 2020.

C. Un

nouveau projet d'agrandissement de l'appartement du rez-de-chaussée a été mis à

l'enquête publique du 12 juillet au 12 août 2019. Il portait sur la création d'un

bureau, en dehors du volume du bâtiment existant, d'une surface de 18,28 m2,

à l'angle ouest du bâtiment ECA n° 129. Le projet n'a pas suscité

d'opposition. En revanche, selon la synthèse CAMAC n° 186659 du 10

septembre 2019, le SDT-HZB a refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise

en ces termes :

"Etant situé hors de la zone

à bâtir (zone agricole) selon le Plan général d'affectation communal, tout

projet de construction, transformation ou démolition requiert une autorisation

de notre Département (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

A. SITUATION

- [...] Ce bien-fonds supporte le

bâtiment ECA n° 129 (villa) qui n'a jamais eu de lien avec une

exploitation agricole.

- Ce bâtiment, construit

avant la date de référence du 1er juillet 1972 (1965), présentait

une surface habitable d'environ 227 m2 et une surface annexe

d'environ 113.75 m2.

- Des travaux ont été

entrepris sur le bien-fonds et les bâtiments. Ceux-ci sont les suivants:

·

Après 1972: Construction d'un couvert au nord-ouest du bâtiment principal.

Ce couvert a augmenté la surface annexe hors volume d'environ 27 m2.

·

1980: Une véranda a été autorisée. Celle-ci a augmenté la surface

habitable d'environ 22.50 m2.

- Un projet similaire

(extension de la surface habitable par une extension de la cuisine) a été

refusé par notre service (première synthèse du dossier CAMAC n° 180408).

B. CONTEXTE LÉGAL

Comme précédemment précisé (CAMAC

n° 180408), tous travaux effectués sur le bâtiment d'habitation doit (sic)

être analysés sous l'angle des articles 24c LAT et 42 OAT qui permettent

des transformations partielles de constructions et installations sous réserve

du respect de l'identité du bâtiment à la date de référence (1er

juillet 1972).

L'identité du bâtiment se traduit

par des caractéristiques propres constituées d'éléments tangibles et

identifiables objectivement tels que le volume, la structure, la typologie,

l'aspect extérieur et/ou les particularités spécifiques du bâtiment.

Les modifications apportées à

l'aspect extérieur du bâtiment (extension hors du volume du bâtiment) doivent

être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage (art. 24c al. 4 LAT) et respecter le critère quantitatif d'extension

des surfaces admissible hors volume (30 % de la surface existante au 1er juillet

1972).

C. EXAMEN DU PROJET

Selon notre décision du dossier

CAMAC n° 180408, le potentiel d'extension hors volume restant est

d'environ 45.60 m2.

Le projet prévoit une extension de

la surface habitable d'environ 18.20 m2 par la création d'un bureau

hors du volume du bâtiment. Par conséquent, d'un point de vue strictement

quantitatif, l'extension de la SPBI entre dans le cadre des dispositions

dérogatoires en vigueur (18.20 m2 < 46.50 m2).

Toutefois, outre cet aspect

purement quantitatif, le projet doit respecter l'identité du bâtiment et celle

de ses abords. A cet égard, un projet qui entre dans le cadre

"quantitatif" peut tout à fait être refusé si les travaux devaient

être jugés comme étant de nature à modifier les caractéristiques du bâtiment et

ses abords.

A ce sujet, le projet prévoit une

extension hors du volume en lieu et place d'un espace ouvert et végétalisé

caractéristique du bâtiment. Cette modification conséquente de l'identité du

bâtiment (volume, ouverture) ne répond pas aux critères de l'article 24c alinéa

4 LAT. En effet, le projet n'est pas entrepris afin de mettre aux normes

usuelles d'habitation le bâtiment, celui-ci pouvant être habité en l'état. D'autre

part, les travaux ne consistent pas en un assainissement énergétique (comme le

serait une isolation périphérique). Enfin, l'augmentation du volume du bâtiment

ne concourt pas à meilleure intégration dans le paysage du bâtiment.

D. CONCLUSION

En conclusion, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes, notre service refuse de délivrer l'autorisation

requise pour ce projet (art. 24c LAT et 42 OAT)."

La synthèse CAMAC a été adressée à la

municipalité le 10 septembre 2019. Il y est relevé que, dans la mesure où le SDT-HZB

a refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise, la municipalité ne peut

pas délivrer le permis de construire sollicité.

Le service technique intercommunal a transmis ladite

synthèse à l'architecte des propriétaires le 23 septembre 2019.

D. Le 11

octobre 2019, A.________ et B.________ (ci-après : les recourantes),

assistées de leur conseil commun, ont saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) d'un recours à

l'encontre de cette décision. Elles ont conclu, principalement, à la réforme de

la décision entreprise en ce sens que l'autorisation spéciale requise est

délivrée pour permettre l'agrandissement de l'appartement du rez-de-chaussée

construit dans le bâtiment ECA n° 129 sur la parcelle n° 91 de Grens

et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du SDT-HZB et au renvoi du

dossier à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants de

l'arrêt à intervenir. Les recourantes soutiennent que l'appréciation du SDT-HZB

selon laquelle l'augmentation du volume du bâtiment résultant du projet

litigieux ne concoure pas à une meilleure intégration du bâtiment dans le

paysage serait arbitraire. Elles expliquent que l'extension projetée ne

porterait pas atteinte à un espace végétalisé dès lors que la surface concernée

est actuellement une cour. En outre, dans la mesure où l'extension serait

réalisée à l'arrière du bâtiment par rapport au chemin de Chiblins, elle ne

serait absolument pas visible depuis les alentours, compte tenu notamment de

l'arborisation existante. Enfin, l'extension envisagée permettrait de fermer le

volume actuel de manière à ce que le bâtiment présente une surface au sol

rectangulaire alors que, pour l'heure, il comporterait un décrochement

relativement disgracieux. Les recourantes mentionnent encore que le bureau dont

la construction est prévue devrait permettre à l'époux d'une des recourantes de

travailler en partie à domicile, ce qui induirait une réduction du trafic.

Le 18 novembre 2019, la municipalité a produit son

dossier original et indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à formuler

concernant l'agrandissement au rez-de-chaussée de l'immeuble, se déclarant

favorable à ce projet.

Dans sa réponse du 20 décembre 2019, le SDT-HZB a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il souligne

que c'est la question de l'intégration paysagère qui a été déterminante pour sa

décision négative. Il rappelle que selon la jurisprudence, les critères de

l'art. 24c al. 4 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979 (LAT; RS 700) doivent être appliqués de manière restrictive, ce qui

signifierait en particulier qu'un projet visant une meilleure intégration

paysagère devrait permettre de trouver une situation après travaux qui réduise

l'impact de la construction sur l'environnement et le paysage de manière

sensible; en l'espèce, on ne saurait, d'après lui, soutenir qu'un

agrandissement du volume du bâtiment puisse réduire son impact. S'agissant de

l'argument lié à la diminution du trafic, le SDT-HZB relève que les habitants

hors zone à bâtir provoquent un trafic motorisé individuel nettement supérieur

par rapport à des habitants en zone urbaine. Il souligne enfin que la révision

de la LAT de 2012 avait notamment pour but de limiter les agrandissements des

logements hors des volumes existants, un tel agrandissement ne devant désormais

être possible que pour des raisons objectives et non pour des motifs de

convenance personnelle.

E. Le

tribunal a procédé à une inspection locale le 30 juillet 2020. Le compte rendu

de l'audience, tel que complété à la suite des observations des parties, a la

teneur suivante:

"Se présentent:

- La recourante A.________, personnellement, accompagnée

de son époux C.________ et de D.________, architecte, assistée de Me Alain

Thévenaz, avocat à Lausanne;

- Pour la Municipalité de Grens: Luc Kilchenmann,

syndic;

- Pour la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL), Division Hors zone à bâtir, Richard Hollenweger.

La présidente informe les parties de ce que M. Golay, assesseur

architecte, ne participe pas à l'inspection locale de ce jour, mais fera partie

de la section appelée à juger.

La Cour constate que des travaux ont récemment été effectués sur la

parcelle. La présidente demande s'il s'agit de l'exécution du projet de

transformation du bâtiment ECA n° 129 pour lequel un permis de construire a été

délivré en mars 2019.

Me Thévenaz confirme que c'est bien le cas. Il explique que le projet

actuel constitue une transformation complémentaire. A l'époque du premier

projet, ses clientes souhaitaient réaliser l'intégralité des transformations en

une seule fois. Comme ce projet n'a pas obtenu l'aval du SDT, les

transformations envisagées ont été scindées en deux étapes, les propriétaires

ayant déjà réalisé les travaux pour lesquels un accord avait été donné.

La recourante montre à la Cour à quel endroit le projet d'agrandissement

demandé devrait être réalisé. D.________ explique que le projet consiste à

combler l'espace qui existe actuellement au nord-ouest du bâtiment principal,

permettant ainsi d'avoir une surface au sol parfaitement rectangulaire pour

l'ensemble de la villa. Il ajoute qu'une extension avait déjà été réalisée par

les précédents propriétaires. Il s'agit de la véranda.

La présidente se renseigne sur l'existence d'une cour

"dallée" au nord de la villa, telle qu'alléguée.

Me Thévenaz répond qu'en effet, tel était le cas avant les récents

travaux et que, depuis, cette partie a été enherbée. D.________ ajoute

qu'auparavant, le nord de la villa était aménagé en parking; le couvert à

voitures a été déplacé là où il se trouve actuellement dans le cadre des récents

travaux. La recourante confirme qu'à l'époque, lors de l'octroi du premier

permis de construire, le terrain était différent et comportait en particulier

une grande partie bétonnée; tout le béton a été supprimé et remplacé soit par

des surfaces engazonnées, soit par des gravillons conférant aux lieux un aspect

bien plus naturel que par le passé.

C.________ fait remarquer qu'au regard des surfaces et volumes, avec ce

projet d'extension, les recourantes sont en deçà de ce que la loi permet.

M. Hollenweger précise qu'il ressort du dossier que l'extension

existante du bâtiment principal, soit la véranda, a été réalisée dans les

années 1980.

C.________ insiste sur le fait qu'autrefois le bâtiment principal était

en très mauvais état. M. Kilchenmann confirme que le bâtiment était

quasiment à l'abandon; il salue les travaux de rénovation qui ont été réalisés

par les nouvelles propriétaires et qui apportent un soin bienvenu à cette

habitation.

La cour se déplace à l'ouest du bâtiment principal du côté de la

véranda et constate que celle-ci est vitrée sur deux côtés avec des portes

fenêtres coulissantes.

M. Giraud fait remarquer que l'on se trouve sur une butte. D.________

précise que le terrain a été rehaussé sur l'arrière de la villa. On observe les

champs aux alentours de la villa, de tout côté.

La cour retourne au nord du bâtiment principal.

La présidente demande à M. Hollenweger si cette inspection locale

induit une modification de l'appréciation de la DGTL par rapport au projet

d'extension.

M. Hollenweger rappelle la teneur de l'alinéa 4 de l'art. 24c LAT qui

est entré en vigueur en 2012: "Les modifications apportées à l'aspect

extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage". Il indique qu'aucune

des trois conditions alternatives de cette disposition ne sont remplies en ce

qui concerne le projet des recourantes. La loi ne permet pas ce projet

d'agrandissement.

M. Giraud demande si une transformation dont l'impact sur le paysage

serait nul pourrait être admise. M. Hollenweger répond que seule une

construction à l'intérieur du bâtiment aurait un impact nul sur le paysage.

Me Thévenaz fait remarquer que l'alinéa 4 de l'art. 24c LAT a été

introduit pour tenir compte de situations qui ne sont pas comparables au projet

d'extension déposé par ses clientes. Il rappelle qu'à l'occasion de la révision

partielle de la LAT adoptée par le parlement fédéral en 2011, un al. 4 a été ajouté

à l'art. 24c en raison de la crainte que l'élargissement du champ d'application

de cette disposition n'entraîne la transformation d'une grande partie du

paysage rural, puisque l'art. 24c LAT pourrait désormais s'appliquer aux fermes

désaffectées après 1972. Or, le bâtiment ici présent n'a jamais été une ferme

et ne correspond pas du tout à l'hypothèse qui avait été envisagée par le

législateur lors de l'adoption de l'art. 24c al. 4 LAT. Cette disposition

devrait dès lors être appliquée avec beaucoup de retenue dans le cas d'espèce.

Me Thévenaz critique au surplus l'interprétation que fait la DGTL-HZB

de l'art. 24c al. 4 LAT, qui revient à considérer qu'une construction ne

s'intègre mieux à son environnement que si elle est démolie, au moins

partiellement; cette interprétation ne correspondrait manifestement pas à

l'intention du législateur, qui aurait précisément voulu permettre certaines

transformations y compris si celles-ci engendrent une augmentation du volume du

bâtiment préexistant.

M. Hollenweger relève que le projet d'extension des recourantes modifie

la symétrie du bâtiment; la véranda prolonge déjà le pan ouest du toit par

rapport au pan est et cet effet serait renforcé en cas de construction de

l'extension requise, le pan ouest du toit devenant plus long que le pan est sur

l'ensemble du bâtiment. Il s'agit d'une transformation motivée uniquement par

le confort des recourantes, mais pas d'une amélioration esthétique.

La recourante insiste sur le fait que le bâtiment en question est une

"croute" datant de 1965 et pas un monument historique, ni même un

bâtiment digne d'intérêt. Elle rappelle que seule une extension de 14 m2 est

demandée. Elle indique avoir de la peine à comprendre la position de M.

Hollenweger et la décision de la DGTL.

M. Hollenweger répond que le projet d'extension ne va pas rendre la

villa mieux intégrée dans le paysage au sens de la loi.

C.________ rappelle que le projet est conforme au niveau quantitatif.

Concernant l'évaluation qualitative ou esthétique du projet, il estime qu'on ne

peut pas prendre en considération un seul avis, soit celui de

M. Hollenweger.

La présidente souligne qu'il ne s'agit pas d'une question d'esthétique.

Elle explique que la loi distingue strictement les zones à bâtir des zones

agricoles et que les règles qui s'appliquent à ce projet sont celles de la zone

agricole.

D.________ relève qu'un embellissement doit être considéré comme une

meilleure intégration dans le paysage. Les bâtiments se trouvant hors zones à

bâtir ne doivent pas être totalement "bloqués", mais doivent pouvoir

évoluer dans une certaine mesure, le but de la loi étant de préserver les

espaces agricoles et non pas de figer l'apparence des maisons existantes.

M. Hollenweger considère que le projet d'extension des recourantes

n'offre pas une meilleure intégration dans le paysage; au contraire, il

augmente l'impact sur celui-ci. Il ajoute que ce n'est pas une question

d'esthétique.

S'agissant de l'intégration du projet des recourantes dans le paysage, C.________

estime que l'agrandissement ne sera visible de nulle part. On ne peut pas

considérer, d'après lui, qu'un agrandissement ne s'intègre pas dans le paysage

s'il n'est pas visible.

M. Hollenweger n'est pas d'accord avec cette affirmation. Selon lui,

l'extension du bâtiment sera visible depuis la route de Chiblins en descendant

de la déchèterie; de manière générale, le bâtiment a un fort impact sur le

paysage.

D.________ indique qu'il ne peut pas rejoindre l'avis de M. Hollenweger

selon lequel un agrandissement intégré serait un agrandissement qui ne se

verrait pas; il estime que la loi offre une petite marge de manœuvre dans le

cas d'espèce. Le projet d'extension des recourantes apporte une symétrie qui se

marie avec le reste du bâtiment.

M. Kilchenmann ajoute que depuis le village le projet d'extension de 14

m2 ne se verra pas. Cette extension permettrait à C.________ de

disposer d'un bureau pour travailler depuis son domicile. Il n'y a à son avis

que des avantages: on désengorge les routes ou les transports publics et on

économise de l'énergie. […]"

F. Le tribunal a adopté

les considérants de cet arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (in

casu le SDT, désormais DGTL) au sujet des autorisations concernant des

constructions hors de la zone à bâtir. Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Les

propriétaires de la parcelle concernée ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le projet litigieux prévoit la transformation d'une villa existante, qui

est située hors de la zone à bâtir. Il n'est pas contesté que l'habitation

concernée, bien qu'érigée sur une parcelle affectée en zone agricole, n'a

jamais eu de lien avec une exploitation agricole. Les recourantes font valoir

que l'autorité intimée aurait dû autoriser la construction litigieuse sur la

base des art. 24c al. 4 LAT et 42 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire

du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé

(al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres

conditions (al. 3). A l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit cantonal

qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les exceptions prévues

hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss LAT).

Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), pour tous les projets de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes

à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120

al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à

bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou

modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité

compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement

le SDT (la DGTL depuis mai 2020).

b) Tout projet constructif concernant la parcelle

n° 91 et le bâtiment ECA n° 129 doit donc bénéficier d'une

dérogation dont l'octroi est soumis aux conditions de l'art. 24c LAT, qui

dispose ce qui suit:

"Art. 24c Constructions et installations existantes sises

hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone

1.

Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des

bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l'agriculture.

4.

Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies".

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date

déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la

séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable

aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées

selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa version en vigueur

dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:

"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et

installations érigées selon l'ancien droit

1.

Une transformation

est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou

de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir

si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure

étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de

plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de

plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4.

[…]".

c) La transformation partielle (teilweise Änderung)

et l'agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l'art. 24c LAT,

regroupent les travaux n'équivalant pas à un changement complet d'affectation

(selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l'agrandissement mesuré n'est qu’une

transformation partielle, au même titre que le changement partiel d'affectation

(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, ch. 602 p. 281). Cela suppose le

respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de

l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses

traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci

et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.1, et les

arrêts et références cités; cf. aussi arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016

consid. 3.3.1,1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3; Rudolf Muggli,

Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir,

Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT). Selon la jurisprudence,

l'"agrandissement mesuré" doit être apprécié dans son

ensemble, en comparant l'ampleur des transformations partielles successives

intervenues depuis la date de référence avec l'état initial de la construction

(cf. ATF 127 II 215 consid. 3 p. 219; 113 Ib 219 consid. 4d p. 224; 112 Ib 277

consid. 5 p. 278; arrêts TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 5a paru à

la ZBl 103/2002 p. 354;1A.176/2002 du 28 juillet 2003 consid. 5.3.2). Il

s'agit de procéder à un examen global qui doit notamment prendre en compte

l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son

utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa

vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du

territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète

souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c LAT).

Le fait de satisfaire aux limites mentionnées ne signifie pas encore qu'une

autorisation en application de l'art. 24c LAT doit être accordée: il n'en va

ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée (cf. arrêt AC.2001.0166

consid. 5a/bb du 10 juin 2002; Muggli, op. cit., n° 35 s. ad art. 24c LAT).

d) Ainsi que le relève le Tribunal fédéral, le

régime prévu par les art. 24c LAT et 42 OAT, en prévoyant des exigences élevées

pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à

décourager – dans la zone inconstructible – les projets s'inscrivant à

l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère

typique régional du paysage (cf. TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid.

4.2). La doctrine souligne que le principe constitutionnel de séparation entre

les parties constructibles et non constructibles du territoire impose de

n'admettre que les transformations nécessaires à la conservation des

constructions à long terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins.

Aussi convient-il de faire la distinction entre ce que les propriétaires

considèrent comme souhaitable et ce que tolère le droit constitutionnel: les

constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise doivent, pour

l'essentiel, rester identiques, les modifications apportées à leur aspect

extérieur étant soumises à des limites strictes (Muggli, op. cit, n° 10 ad art.

24c LAT).

La question de savoir si l'identité de la

construction est pour l'essentiel respectée au sens de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT

est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. D'après la

jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications

projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la

construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de

l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations

doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la

construction (TF 1C_486/2015 précité consid. 3.3.1 et les références citées;

AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3c).

Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur

la notion de nécessité pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. Il en ressort que cette notion doit faire

l'objet d'une interprétation stricte (cf. AC.2013.0319 du 11 décembre 2013

consid. 3a; cf. également Muggli, op.

cit., n° 36 ad art. 24c LAT). Des modifications peuvent être qualifiées de

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles

sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards

modernes et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction

d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli, Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis hors de la zone à

bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et

19). Il ne saurait pour autant être question à ce titre de mettre aux normes

usuelles d'un usage d'habitation à l'année une construction dans laquelle

quelqu'un a dormi quelques nuits par le passé. Il s'agit plutôt de pouvoir, par

exemple, adapter aux besoins modernes les hauteurs sous plafond, les fenêtres

et équipements similaires (Commission de l'environnement, de l'aménagement du

territoire et de l'énergie du Conseil national [CEATE-N], Initiative cantonale

"Constructions hors des zones à bâtir", Rapport explicatif, FF 2011

6533.

ss, spéc. p. 6540). La disposition doit en tout cas être

interprétée à l'aune du critère de l'identité : une modeste maison

paysanne ne saurait être transformée en une villa de luxe (Muggli/Pflüger, op.

cit., p. 19).

e) Dans le cas particulier, aucune des conditions

alternatives définies par l'art. 24c al. 4 LAT n'est réalisée.

aa) Les recourantes insistent en premier lieu sur le

fait que leur immeuble n'aurait jamais été une ferme, ce qui impliquerait selon

elles d'appliquer l'art. 24c al. 4 LAT "avec beaucoup de retenue dans

le cas d'espèce".

On relèvera à ce sujet que la question de l'usage

agricole ou non du bâtiment en cause au 1er juillet 1972 – centrale

sous l'ancien droit (cf. Commission de l'environnement, de l'aménagement du

territoire et de l'énergie du Conseil national [CEATE-N], Initiative cantonale

"Constructions hors des zones à bâtir", Rapport explicatif, FF 2011

6533.

ss, p. 6534) – n'est pas déterminante selon la nouvelle teneur des

art. 24c LAT et 42 OAT (voir aussi TF 1C_247/2015 consid. 4.3). En effet, cette

dernière réforme vise à permettre que les bâtiments d'habitation érigés sous

l'ancien droit, ainsi que ceux pourvus de bâtiments d'exploitation agricole

qui leur sont contigus, bénéficient de possibilités de transformation

identiques, que leur usage d'habitation ou leur utilisation en 1972 ait été de

nature agricole ou non agricole (cf. FF 2011 6533 ss, p. 6537).

La question de l'usage agricole ou non du bâtiment

au 1er juillet 1972 n'est dès lors pas pertinente dans le cas

d'espèce. Est en revanche déterminant le fait que la construction des

recourantes soit érigée sur une parcelle affectée entièrement en zone agricole.

bb) Les recourantes se bornent ensuite à relever que

la création d'un bureau (soit d'une pièce supplémentaire) aboutirait à une utilisation

plus rationnelle du logement, sans alléguer ni démontrer que le bâtiment

existant ne permettrait pas ou plus d'être habité conformément aux normes

usuelles au sens de l'art. 24c al. 4 LAT, ni que le projet litigieux serait

nécessaire pour assurer une telle utilisation.

Comme l'indique à juste titre l'autorité intimée, le

bâtiment des recourantes peut être habité en l'état, sans qu'il soit nécessaire

d'être agrandi en dehors du volume existant pour y aménager un bureau. En

réalité, c'est pour des motifs de convenance personnelle, et non pour des

raisons objectives, que les recourantes souhaitent agrandir le rez-de-chaussée du

bâtiment pour y aménager un bureau. On ne voit d'ailleurs pas pour quelles

raisons ce bureau ne pourrait pas être aménagé à l'intérieur du volume bâti

existant. En effet, le rez-de-chaussée du bâtiment, d'une surface de plus de 120

m2 habitables, comprend plusieurs pièces dont l'une pourrait être

aménagée – partiellement ou entièrement – en bureau.

Si le télétravail a certes connu un intérêt croissant

à la suite de la crise sanitaire de la Covid-19, on ne peut cependant pas

affirmer que l'agrandissement d'un bâtiment pour y créer un bureau serait désormais

devenu nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens

de l'art. 24c al. 4 LAT, au même titre que le seraient une cuisine ou des

locaux sanitaires. Si le tribunal de céans comprend que l'agrandissement

projeté serait subjectivement utile pour le mari d'une des recourantes, qui

indique vouloir travailler une partie de son temps à domicile, il n'est pas

pour autant nécessaire pour assurer une utilisation du bâtiment d'habitation au

sens de la disposition précitée.

Comme évoqué, cette condition implique des exigences

relativement élevées (voir consid. 2 d) ci-dessus) qui ne sont pas remplies en

l'espèce. Il est manifeste que l'habitation en question peut continuer d'être

occupée sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre l'extension projetée.

cc) Les recourantes prétendent en outre que l'agrandissement

de l'appartement du rez-de-chaussée, qui serait utilisé comme bureau, irait

dans le sens d'une réduction de trafic, ce qui serait conforme aux objectifs de

développement durable défendus par les autorités. Ce point de vue, si tant est

qu'il soit correct concernant la réduction du trafic, ce que l'autorité intimée

conteste, n'est pas pertinent dans le cas d'espèce.

Force est en effet d'admettre que ce grief ne concerne

aucun des éléments de l'alternative prévue à l'art. 24c al. 4 LAT.

Quoi qu'il en soit, comme l'indique l'autorité

intimée, cet argument s'inscrit en porte à faux avec la ratio legis de

l'art. 24c al. 4 LAT et les objectifs de l'aménagement du territoire. En effet,

le développement durable vise plutôt à réduire le nombre de logements dispersés

dans le paysage et toute augmentation des surfaces habitables non conformes à

la zone agricole. Il s'agit d'un des objectifs de la révision de la loi de 2012

qui a introduit les trois critères de l'art. 24c al. 4 LAT dans le but de

limiter les agrandissements des logements hors des volumes existants.

dd) Les recourantes soutiennent encore que l'agrandissement

projeté "améliorerait l'aspect esthétique du bâtiment et son

intégration dans la paysage". En particulier, cette extension

permettrait de fermer le volume actuel, afin que le bâtiment ECA n° 129

présente une surface au sol rectangulaire, alors que le bâtiment présenterait aujourd'hui

un "décrochement relativement disgracieux".

On rappellera en premier lieu qu'en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité intimée bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière que le tribunal de céans, en tant qu'autorité de recours, contrôle

avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT).

En l'espèce, comme le relève l'autorité intimée,

l'opinion des recourantes, qui tentent de soutenir qu'une forme rectangulaire

s'intégrerait mieux dans le paysage qu'une forme articulée, ne repose sur aucun

fondement objectif et doit partant être écartée. La volumétrie asymétrique du

bâtiment ECA n° 129 résulte par ailleurs de l'ajout d'une véranda

autorisée en 1980 qui a eu pour effet de prolonger le pan sud-ouest de la

toiture. Ainsi, l'autorité intimée souligne à juste titre qu'une forme

rectangulaire, jugée "plus esthétique" par les recourantes,

pourrait aussi être obtenue en supprimant l'annexe réalisée dans les années

1980.

Le tribunal de céans, qui examine avec retenue la

question de l'esthétique des constructions, n'a pas constaté, lors de

l'inspection locale du 30 juillet 2020, que le bâtiment, à son angle ouest, présenterait

un décrochement qui pourrait être qualifié de "disgracieux",

comme le soutiennent les recourantes. Au contraire, la construction actuelle

est intégrée dans le paysage et on ne voit pas en quoi une extension qui

fermerait le volume actuel du bâtiment pourrait servir à une meilleure

intégration au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. A tout le moins, les recourantes

n'ont pas été en mesure de démontrer que l'agrandissement projeté participerait

à l'amélioration de l'intégration du bâtiment existant dans le paysage.

C'est enfin à juste titre que les recourantes n'allèguent

pas que leur projet serait nécessaire à un assainissement énergétique du

bâtiment.

ee) En examinant de manière globale la condition du

respect de l'identité de la construction et de ses abords (art. 42 al. 1 OAT),

on doit retenir que le caractère de la maison est mis en valeur par un

environnement rural. La villa est en effet entourée de tout côté par des champs

et le chemin de Chiblins qui borde la parcelle ne dessert aucune autre

habitation.

Sous l'angle de l'examen de la condition du respect

de l'identité de la bâtisse et de ses abords, l'argument des recourantes, qui prétendent

que l'extension projetée concernerait une cour et ne porterait pas atteinte à

un espace végétalisé, est désormais sans portée, dans la mesure où la cour à

l'angle ouest du bâtiment où l'extension est projetée a été supprimée lors des

travaux qui se sont terminés au printemps 2020 et remplacée par un espace végétalisé,

soit du gazon.

Par ailleurs, contrairement à ce soutiennent les recourantes,

on ne peut pas affirmer que l'extension projetée, qui fermerait le volume

actuel du bâtiment, serait invisible et qu'elle n'aurait aucun impact sur

l'identité de la construction et de ses abords. Comme évoqué, la question de

savoir si l'identité de la construction est pour l'essentiel respectée au sens

de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances; des effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation

du sol, de l'équipement et de l'environnement, suffisent à considérer que

l'identité du bâtiment n'est pas maintenue (voir consid. 2 d) ci-dessus).

Quoi qu'en disent les recourantes, le caractère de

la maison mis en valeur par un environnement rural serait diminué par

l'agrandissement projeté qui renforcerait visuellement le caractère construit

de la parcelle.

Au demeurant, au regard des nombreux travaux et

aménagements qui ont déjà été autorisés et réalisés sur le bâtiment ECA

n° 129 et la parcelle n° 91, les recourantes ne peuvent raisonnablement pas

reprocher à l'autorité intimée, comme elles l'indiquent, que leur bâtiment aurait

été "bloqué".

ff) Au vu de ce qui précède, il n'est pas

critiquable d'avoir considéré que le projet litigieux ne répondait à aucun des

critères alternatifs définis par l'art. 24c al. 4 LAT, l'agrandissement

envisagé tendant à la réalisation d'une pièce supplémentaire, hors du volume

bâti existant, dans une zone en principe inconstructible. La condition

préalable à la délivrance d'une autorisation fondée sur l'art. 42 al. 3 let. b,

première phrase, OAT n'est en l'espèce pas réalisée et c'est partant à bon

droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder l'autorisation spéciale

requise.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3.

Les recourantes, qui succombent, devront supporter les frais de la

présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5.1]) et ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD a contrario). Les autres parties n'ayant pas agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elles n'ont pas sollicité de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial, Division Hors zone

à bâtir, du 10 septembre 2019, est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT/ARE et à l'OFAG.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.