Lexipedia

Décision

AC.2019.0341

CDAP - AC.2019.0341 - 2020-08-24 - A._____/Municipalité de Lussy-sur-Morges, B._____

24 août 2020Français49 min

seule zone artisanale comprise sur le territoire communal –, régie par les art. 24 ss RPE, est située en périphérie du

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de

Lussy-sur-Morges est régi par un plan des zones et par un règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) en

vigueur depuis le 21 septembre 1994. La zone artisanale "En Blacon" –

seule zone artisanale comprise sur le territoire communal –, régie par les art. 24 ss RPE, est située en périphérie du

territoire communal, au Nord-Est. Entourée par des terrains en zone

agricole et de l'aire forestière, elle est bordée au Nord par la route de Lully

et à l'Ouest par le chemin de la Vignette. La zone artisanale "En

Blacon" est composée de cinq biens-fonds issus d'une division parcellaire

de la parcelle d'origine n° 33, soit les parcelles nos 33, 358, 441,

442 et 443, actuellement toutes bâties à l'exception de la parcelle n° 442,

d'une surface de 1'954 m2, propriété de la société A.________. La

parcelle n° 441 appartient à une société dont l'actionnariat est identique à

celui de A.________.

B.

Le 5 août 2013, par l'entremise de son architecte, le propriétaire de la

parcelle n° 442 a informé la Municipalité de Lussy-sur-Morges (ci-après: la

municipalité) qu'il envisageait de construire sur son bien-fonds un "bâtiment

artisanal" comprenant des surfaces aménageables, ainsi que deux

logements. La municipalité a informé l'intéressé le 28 août 2013 que la

création de deux appartements conduirait à déroger à l'art. 24a RPE, dérogation

qu'il conviendrait de mentionner en cas de mise à l'enquête du projet.

Le 22 mars 2018, le propriétaire de la parcelle n°

442, par le biais de son architecte, a présenté à la municipalité un

avant-projet, pour préavis, portant sur la construction sur ce bien-fonds de

"deux bâtiments pluridisciplinaires, locaux administratifs, logements

et parkings souterrains".

La municipalité lui a répondu le 23 mai 2018 que les

surfaces administratives mentionnées par le projet ne correspondaient pas à

l'affectation de la zone concernée, en précisant qu'elle n'était en aucun cas

tenue de répéter d'éventuels précédents. Elle a ajouté que le projet n'allait de

surcroît pas dans le sens de la nouvelle directive de la gestion des ZIZA (zone

industrielle, zone artisanale) imposée par la LAT. Elle a enfin souligné qu'une

zone réservée était en vigueur sur l'ensemble de la zone à bâtir de la commune

et que de nouveaux habitants dans la zone artisanale viendraient péjorer le

bilan des réserves; il en résulterait au surplus une inégalité de traitement

par rapport aux parcelles comprises dans la zone réservée.

A.________ a répondu à la municipalité le 21 juin

2018 que cette dernière devait s'en tenir à son interprétation large de la

notion de zone artisanale, en insistant sur le fait que les bâtiments sis dans

la zone artisanale "En Blacon" abritaient plus d'activités du secteur

tertiaire que secondaire. Elle a en outre fait valoir que le projet ne

compromettait aucunement l'adaptation du plan des zones en cours, seuls des

logements de fonction étant prévus.

C.

Le 16 janvier 2019, A.________ a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 442 un "immeuble de bureaux"

d'une surface au sol de 567,46 m2. Se présentant en forme de

"L", ce bâtiment comprend trois niveaux, soit un sous-sol abritant 21

places de parc, un rez divisé en quatre secteurs désignés "Espace activité"

d'une surface respective oscillant entre 96 m2 et 116 m2,

ainsi qu'un étage comportant deux secteurs "Espace activité" de 96 et

98 m2 et deux appartements d'environ 150 m2 chacun (cf.

formulaire de demande de permis de construire mentionnant qu'une surface de

294,2 m2 sera dévolue au logement). Treize places de stationnement

extérieures sont également prévues.

Le 13 février 2019, la municipalité a transmis à A.________

le rapport de son bureau technique du 8 février 2019 faisant état de plusieurs

points jugés non conformes. Pour l'essentiel, il ressortait dudit rapport que

l'"immeuble de bureaux" projeté ne correspondait pas à

l'affectation de la zone et que la réalisation de logements supplémentaires

entrait de surcroît en conflit avec la mise en place d'une zone réservée sur

toute la zone à bâtir communale. Le rapport soulignait par ailleurs que la

distance par rapport à la limite de la parcelle n° 441 n'était pas respectée et

qu'une demande de dérogation sur ce point devrait figurer dans le formulaire de

demande de permis de construire. A également été mis en exergue un nombre

excessif de places de stationnement, ainsi qu'un calcul erroné du coefficient

d'occupation du sol (COS), la surface bâtie s'élevant en réalité à près de 588

m2.

Dans un courrier adressé le 4 avril 2019 à la

municipalité, A.________ a argué du fait que le projet était conforme à

l'affectation de la zone, eu égard à l'interprétation faite jusqu'ici par la

municipalité de son règlement et au fait que les parcelles comprises dans la

zone artisanale "En Blacon" abritaient de nombreuses activités du

secteur tertiaire. Elle a pour le reste fait valoir que le projet respectait

les règles en matière de distances à la limite, de COS et de places de

stationnement.

Le 21 mai 2019, la municipalité a fait savoir à

l'intéressée que le projet nécessitait la mention claire sur le formulaire de

demande de permis de construire de deux dérogations, l'une portant sur l'ordre

des constructions, l'autre concernant le COS en lien avec le report d'une

partie des droits à bâtir de la parcelle n° 441.

D.

Le 6 juin 2019, A.________ a complété un nouveau formulaire de demande

de permis de construire reprenant pour l'essentiel les informations figurant

dans le formulaire de janvier 2019. Sous rubriques "Description de

l'ouvrage" et "Fiche bâtiment, Caractéristiques du bâtiment", il

est respectivement indiqué "Construction d'un immeuble pour espaces

d'activité et de logement"

et "Bâtiment à affectation

mixte (principalement activité y compris EMS, hôtels etc…)". Le nouveau

plan de situation daté du 6 juin 2019 comprend une mention selon laquelle la surface

de la parcelle n° 442 s'élèvera à 1'992 m2 "après mutation".

Ce plan fait état de la modification de la limite entre les parcelles nos

441 et 442 qui est projetée.

Mis à l'enquête publique du 15 juin au 14 juillet

2019, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée le 6

juillet 2019 par B.________, propriétaire de la parcelle n° 443. Les opposants faisaient

valoir que le projet ne répondait pas aux critères de la zone artisanale, en

indiquant qu'au vu de ses caractéristiques techniques (notamment nombreuses

places de parc pour véhicules légers, absence d'une aire de livraison,

logements sans rattachement au logement de l'artisan), la construction projetée

n'était pas destinée à accueillir une activité artisanale ou industrielle. L'un

des opposants, propriétaire d'une parcelle comprise dans le périmètre de la

zone artisanale, faisait en outre valoir que l'autorisation de réaliser deux

logements conduirait à une inégalité de traitement, une telle possibilité lui ayant

été refusée.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines (DIRH) a établi le 5 août 2019 une synthèse des autorisations

spéciales et des préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC). Les

autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les

services de l'Etat concernés.

La municipalité a par ailleurs

soumis le projet à l'Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM), laquelle

coordonne pour une partie du territoire du district de Morges (toutes les

communes sauf celles incluses dans le périmètre de l'agglomération

Lausanne-Morges, dont la Commune de Lussy-sur-Morges ne fait pas partie) la

mise en place d'un système de gestion des zones d'activités (SGZA). L'ARCAM a

fait part de ses réflexions dans un courriel du 29 juillet 2019, ainsi que dans

un courrier du 2 septembre 2019.

Elle précisait que le SGZA devait

répondre à différents enjeux, dont la maîtrise de l'implantation du tertiaire

et l'utilisation optimale des zones d'activité par des activités conformes à la

destination du territoire concerné. Un diagnostic cantonal sur les zones

d'activité avait relevé une préoccupante tertiarisation des zones d'activités

par l'implantation de nombreux bureaux dans ce type de zones destinées à la

production industrielle et/ou artisanale. De plus, cette étude avait révélé que

l'ouest du canton manquerait de zones d'activité d'ici 2030. L'ARCAM indiquait

que le projet ne répondait pas à ses enjeux et à ses objectifs généraux, en

expliquant que, compte tenu des difficultés d'accès pour les poids lourds, des

volumes des espaces d'activités et des nombreuses places de parc, les lieux

risquaient d'être exploités pour des activités tertiaires (bureaux) plutôt que

secondaires (artisanat ou industrie).

E.

Par décision du 30 septembre 2019, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire.

F.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante)

a recouru le 1er novembre 2019 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 septembre 2019,

en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les oppositions étaient

levées et que l'autorisation de construire était délivrée, subsidiairement à

son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle

décision.

Sous la plume de son conseil, la municipalité s'est

déterminée le 10 janvier 2020. Elle conclut au rejet du recours. Par

l'entremise de son mandataire, l'opposant B.________ a également conclu au

rejet du recours au terme de ses observations du 10 janvier 2020.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 13 février 2020, auxquelles elle a notamment joint un

nouveau plan de situation du 4 février 2020 dont il ressortait que la surface

de la parcelle n° 442 s'élèverait à 2008 m2 "après mutation".

A.________ et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires respectivement les 5 et 6 mars 2020, la

municipalité produisant au surplus, à la demande du juge instructeur, les

dossiers d'enquête et les permis de construire de tous les bâtiments sis dans

la zone artisanale "En Blacon".

Le 3 juin 2020, la recourante s'est déterminée sur

les courriers précités des 5 et 6 mars 2020,

en joignant un procès-verbal

relatif à une séance du 10 mars 2020 durant laquelle elle s'était entretenue, à

sa demande, avec deux représentants de l'ARCAM.

Le tribunal a tenu audience le 8 juin 2020. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"Se

présentent :

- pour la recourante : C.________

et D.________, assistés de Me Luc Pittet ;

- pour la Municipalité de Lussy-sur-Morges :

E.________, syndic, assisté de Me Benoît Bovay ;

- B.________, opposant, assisté de

Me Marc-Etienne Favre.

L’audience débute à 14h30 sur le

chemin privé desservant les parcelles no 441, 442, 443 et 33.

Répondant à une question du

président, D.________ indique que la zone artisanale En Blacon existe depuis

1980-1981. D’abord constituée d’une seule parcelle, elle a fait l’objet

d’images directrices en 1986, en vue de son morcellement et de la mise en

place de dessertes. Les représentants de la Municipalité confirment qu’il

s’agit de la seule zone artisanale de la Commune. Les zones artisanales les

plus proches se situent à Lully, Tolochenaz, St-Prex et Yens.

Interpellé par le président, E.________

indique qu’il existe un risque de saturation des zones artisanales. Une étude

de l’ARCAM met en évidence une pénurie de telles zones sur la bordure

lémanique, avec pour conséquence une délocalisation des activités artisanales

vers le pied du Jura. Les représentants de la recourante indiquent qu’il est

ressorti de sa séance du 10 mars 2020 avec l’ARCAM que l’association

recherche en réalité des zones d’activités susceptibles d’accueillir des

start-up et d’autres sociétés à valeur ajoutée élevée, plutôt que des zones

artisanales à proprement parler. Pour l’ARCAM, le problème serait que la zone

ne soit pas développée.

Le président demande aux parties

s’il serait envisageable de soumettre l’octroi du permis de construire à la

condition d’un accord préalable de la Municipalité pour validation des futurs

occupants du bâtiment. Les représentants de la Municipalité répondent que cette

solution pourrait lui convenir, pour autant que le constructeur s’engage par

écrit à ne faire occuper le bâtiment que de manière conforme au règlement, soit

par des activités artisanales qui ne génèrent pas de nuisances pour le

voisinage. Les représentants de la recourante font valoir que la Municipalité

ne doit pas interpréter la notion d’activités artisanales plus strictement que

ce qu’elle a fait jusqu’ici pour les autres bâtiments de la zone, qui abritent

essentiellement des activités tertiaires. Ils se disent prêts à s’engager à

soumettre les projets d’occupation des locaux à la Municipalité, mais exigent

d’être préalablement au clair sur le type d’activités autorisées. Me Bovay fait

valoir qu'il n'appartient pas à la Municipalité d'établir une liste exhaustive

des activités, estimant que la jurisprudence suffit à définir la notion

d’activité artisanale. Tant que la recourante s’engage clairement à n’installer

dans son bâtiment que des activités conformes au règlement, la Municipalité lui

laisse le choix de ses locataires.

Concernant l’affectation des

autres bâtiments de la zone En Blacon, les représentants de la Municipalité

indiquent qu’historiquement, les permis ont été délivrés pour des activités à

connotation artisanale (ateliers, dépôts, etc). Les projets incluaient certes

des bureaux, mais ils étaient liés à une activité artisanale. Ils précisent que

la Municipalité n’a pas la maîtrise des changements d’activité ultérieurs. Sa

crainte en l’espèce est de se retrouver en présence d’un bâtiment vide, sans

qu’il soit possible de trouver des occupants répondant aux critères

d’affectation du règlement. Les représentants de la Municipalité insistent sur

le fait qu’une activité commerciale ne satisfait pas au règlement. Répondant à

une question du président, ils précisent que la Municipalité n’exclut pas qu’un

garage puisse être considéré comme réglementaire, suivant le type d’activité

qu’il exerce et la façon dont il est organisé.

Me Pittet souligne qu'un permis de

construire avait été délivré pour un bâtiment administratif. Il lui est

rétorqué que ce bâtiment comprenait également des locaux artisanaux.

B.________, propriétaire de la

parcelle no 443 située au chemin de la Vignette 9, explique que son

locataire serrurier déploie une activité qui implique un certain bruit, ainsi

que des livraisons régulières par camion. Il estime que si le bâtiment projeté

abrite des activités tertiaires et des logements, cela conduira à un glissement

de la nature du quartier vers une zone de bureaux et d’habitations. Ce

changement lui fait craindre d’être confronté à des plaintes de ses voisins en

raison des activités artisanales déployées dans son immeuble, et ce même si

elles respectent les normes sonores en la matière (DS III). Il craint également

que le développement d’activités tertiaires conduisent ensuite à la

transformation des volumes de bureaux en de nouveaux appartements, ce qui

contribuerait à détruire le tissus économique.

Interpellés par le président sur leurs

intentions quant aux logements projetés, les représentants de la recourante

indiquent qu’ils souhaitent donner l’opportunité aux artisans d’avoir leur

logement sur le site, comme c’est le cas dans l’autre bâtiment que la

recourante possède dans la zone (parcelle no 411), ainsi que dans le

bâtiment propriété de B.________. Ils ajoutent que leur projet comporte six

surfaces d’activité susceptibles d’être réunies, selon les besoins des futurs

occupants, et que les artisans seront au nombre de un à six, selon la

répartition finale effective des espaces.

Evoquant la portée de la notion

d’artisanat, le président relève que n’entreraient pas en ligne de compte des

activités telles qu’une fiduciaire, un architecte ou une société

d’import-export, par exemple. Pour les représentants de la recourante,

l’architecte est un artisan. Pour les représentants de la Municipalité, la

typologie architecturale du bâtiment laisse penser qu’il n’est pas voué à

accueillir des activités artisanales : il ne comprend pas d’accès pour

décharger ni des hauteurs de plafond appropriées. Les représentants de la

recourante admettent que les accès prévus ne sont pas adaptés au trafic de

poids-lourds mais ne voient pas que cela soit nécessaire. Ils insistent sur le

fait que la position de l’ARCAM a évolué entre ses avis écrits des 29 juillet

et 2 septembre 2019, et la réunion du 10 mars 2020. L’association souhaiterait

avant tout que la parcelle soit exploitée et que la zone soit densifiée. Dans

cette optique, elle aurait dit qu’il convenait d’éviter une interprétation trop

stricte de la notion d’artisanat. L’association aurait précisé qu’elle recevait

des demandes très différentes d’entreprises des domaines secondaire et

tertiaire, ce qui la rendait très positive quant au développement de cette

zone. Les représentants de la Municipalité indiquent faire une lecture un peu

différente du procès-verbal de la séance invoquée. Interpellés par le président

sur les éventuelles demandes d’entreprises du domaine secondaire qui ne

seraient pas satisfaites, les représentants de la Municipalité évoquent des

peintres, des serruriers, des ébénistes, des menuisiers, qui ont besoin d’une

hauteur de plafond et de surfaces de déchargement que le bâtiment projeté

n’offre pas. C.________ et D.________ objectent que le serrurier installé sur

la parcelle no 443 fait venir des camions qui parviennent à faire

leurs manœuvres sans surface de déchargement spécifique.

Le président relève que lors de la

mise à l’enquête du bâtiment situé sur la parcelle no 441, la recourante

avait annoncé une affectation artisanale, alors que s’y ont finalement d’emblée

installés un bureau d’architecture et un logement. D.________ précise qu’au

moment de la demande du permis d’habiter, les dépôts ont été transformés en

bureaux.

Sur requête du président, les

représentants de la Municipalité indiquent que la zone artisanale En Blacon

n’est pour l’instant pas concernée par la modification du plan d’affectation

communal en cours. La zone artisanale sera probablement examinée dans le cadre du

projet de mise en place d'un système de gestion des zones d'activités (SGZA),

entrepris au niveau régional. A l’issue de ce processus de coordination, il est

possible que la Commune modifie son plan d’affectation sur la base des

décisions qui auront été prises au plan régional et cantonal. Il n’existe

toutefois aucune certitude sur l’issue de ce projet, de sorte que la

Municipalité doit faire respecter son règlement.

Les représentants de la recourante

émettent l’hypothèse d’une suspension de la cause le temps de poursuivre les

discussions de collaboration avec l’ARCAM. Me Bovay relève qu’indépendamment de

ses pourparlers avec l’ARCAM, il appartient la recourante de s’engager à

respecter le règlement en matière d’affectation de la zone. Il réitère sa crainte

que le projet de la recourante attire des professions libérales et des

activités tertiaires dans la zone artisanale.

D.________ revient sur leur

entrevue du 10 mars 2020 avec l’ARCAM. Elle explique avoir appris qu’aucun

représentant de l’association n’était venu sur place avant de rédiger leurs

avis écrits à l’attention de la Municipalité. En venant sur place pour

rencontrer les représentants de la recourante, ils se seraient rendu compte que

certaines caractéristiques de la zone n’étaient pas adaptées à l’activité d’un

artisan et qu’il convenait d’avoir une vision plus élargie des activités à

développer. D.________ expose également qu’il est ressorti des discussions sur

place que les sociétés qui souhaitent s’installer dans un bâtiment veulent

pouvoir le faire à court terme. Seraient notamment intéressées des sociétés

actives dans le domaine biomécanique, biomédical, biotechnique, souvent issues

de l’EPFL. Les représentants de la Municipalité se déclarent en accord avec le

type d’activités mentionnées et répètent qu’il suffit que la recourante

prenne l’engagement de présenter des artisans dont l’activité n’est pas gênante

pour le voisinage. Les représentants de la recourante déplorent qu’elle doive

signer une clause d’exclusivité sans savoir ce qu’il adviendra, alors qu’il

s’agit de la dernière parcelle de la zone.

L’inspection locale se poursuit

sur la parcelle no 443. Il est constaté que la majeure partie de

l’immeuble (au nord) est conçue sous la forme d’une halle, d’un seul volume en

hauteur, avec une hauteur sous plafond importante. Il est également constaté

que thermiquement, cette partie du bâtiment n’est pas conçue pour le logement

ou des activités tertiaires. La partie sud de l’immeuble, s’étendant sur

environ 1/3 du bâtiment, comprend un bureau d’architecture au rez-de-chaussée

et un appartement au premier étage, tous deux occupés par B.________. B.________

explique qu’il occupait initialement tout le bâtiment avec son entreprise

générale. Depuis qu’il a cessé cette activité, il n’occupe professionnellement

que les bureaux, pour son activité d’architecte. Il a un locataire (serrurier),

dont le bail a été résilié. Dans le futur, la halle sera occupée par des

tâcherons qui travaillent pour lui. Ils se chargent notamment de la pose de

parquets et de cuisines, de la literie et des plinthes. Ces activités

consistent en ajustage plutôt qu’en transformation. Le président relève que le

règlement n’est pas strictement respecté en l’occurrence, puisque le logement

est habité par B.________, et non par l’artisan serrurier.

Le président demande aux

représentants de la recourante si la première demande déposée en janvier 2019,

intitulée « immeuble de bureaux », portait sur un projet semblable à

celui actuellement litigieux. D.________ répond que le premier projet n’était

pas tout à fait identique, mais très semblable sur bon nombre de points. En

concevant le deuxième projet, elle avait décidé d’indiquer une affectation

conforme au règlement, mais sans projet particulier. Au départ, la recourante

avait le souhait de regrouper plusieurs pôles d’entreprises, dans la même idée

que B.________. La mise à l’enquête a cependant été libellée de manière

générique, faute de connaître l’identité des locataires à venir. Les

représentants de la Municipalité relèvent qu’un projet soumis en 2013 avait

déjà donné lieu à un préavis négatif, compte tenu du caractère trop orienté

« bureaux ».

Le président relève que la

conception architecturale du bâtiment situé sur la parcelle no 443,

avec ses grands locaux disposant d'une hauteur sous plafond importante, est

très différente de celle du projet litigieux. Les représentants de la

recourante précisent qu’ils veulent abriter dans leur immeuble un type

d’artisanat différent de celui qui est installé dans le bâtiment de B.________.

Ils ne voudront pas d’un serrurier, d’un charpentier ou d’un carrossier,

préférant favoriser une zone de « qualité haut de gamme ». Ils

constatent que l’activité déployée dans le bâtiment situé sur la parcelle no

443 génère des nuisances sonores, y compris le samedi, ainsi que du trafic de

livraison, ce dont ils ne se sont jamais plaint. Ils font valoir que les

occupants de la parcelle no 443 ne souffriront pas de nuisances en

provenance du bâtiment projeté.

Interpellée sur la surface

importante des logements projetés (294 m2), les représentants de la

recourante indiquent avoir prévu des 4,5 pièces, pour permettre aux artisans de

s’installer avec leur famille.

Le président demande aux

représentants de la Municipalité si la limitation sonore prévue par le

règlement tend à protéger des zones d’habitation proches, notamment dans le

village. Ceux-ci expliquent que le DS III vise à autoriser un niveau de bruit

compatible avec une activité artisanale.

Le président demande encore aux

représentants de la Municipalité de préciser les circonstances du refus de

construire des logements invoqué par un des opposants. Ceux-ci expliquent qu’il

s’agissait du propriétaire de la parcelle no 33, qui entendait

transformer une partie des surfaces d’activités en deux lofts.

Les parties rappellent les

affectations des différents bâtiments situés dans la zone En Blacon, telles

qu’elles ressortent des pièces au dossier.

Me Bovay indique que même si

certains dérapages et des différences d’interprétation ont existé par le passé,

la volonté de la Municipalité est de faire respecter le règlement communal. Il

mentionne à ce propos un arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2015 (TF

1C_436/2014).

Abordant la question des images

directrices, B.________ fait valoir que la construction en « L »

prévue par la recourante péjore sa propriété, notamment s’agissant des accès.

Il relève également que le respect de ces images directrices éviterait que la

façade principale du bâtiment projeté donne sur les places de parc de son

immeuble, réitérant sa crainte de conflits de voisinage. Les représentants de

la Municipalité indiquent que les images directrices ne définissent pas une

situation totalement figée, mais que les constructions projetées ne doivent pas

non plus être complètement différentes. Les représentants de la recourante

rappellent que leur première construction, sur la parcelle no 441,

également en « L », avait reçu l’assentiment de la Commune en 2004.

Concernant les distances aux

limites et le COS, la Municipalité indique n’avoir pas procédé à tous les

contrôles, la question principale résidant dans la conformité du projet à

l’affectation de la zone.

Interpellés sur ce point, les

représentants de la recourante confirment qu'ils s'engagent à réduire la

profondeur des balcons à 1,5 mètre."

Le 17 juin 2020, à la demande du juge instructeur, la

municipalité a transmis le dossier municipal du projet initial déposé en

janvier 2019.

La municipalité a indiqué le 30 juin 2020 ne pas

avoir de remarques à formuler quant au contenu du procès-verbal.

La recourante s'est brièvement déterminée le 10

juillet 2020, en indiquant par ailleurs ce qui suit s'agissant du procès-verbal:

"Ad

paragraphe 2, dernière phrase:

Pour l'ARCAM, le problème serait

que la dernière parcelle de la zone, à savoir la parcelle objet de la

procédure, ne soit pas développée. Le reste de la zone l'a déjà été.

Ad paragraphe 5:

Sauf erreur, le soussigné a évoqué

le premier permis de construire délivré pour la zone, soit sur la parcelle 358.

Ad paragraphe 7:

A la place de «Parcelle No 411», il

faut lire « Parcelle No. 441». Il faut ajouter que les recourants ont indiqué

qu'il existe des logements dans trois des quatre bâtiments construits dans la

zone, soit celui sis sur la parcelle 441, celui si sur la parcelle 443 et

celui-ci sur la parcelle 358.

Ad paragraphe 8, deuxième

phrase:

Pour les représentants de la

recourante et pour l'opposant, l'architecte est un artisan.

Ad paragraphe 8, quatrième

phrase:

Les représentants de la recourante

ont fait remarquer que les dessertes pour les parcelles de la zone ont été

réalisées sans équipement tels que quais de déchargement ou zones de manœuvres

pour camions, de sorte que les camions doivent descendre en marche arrière pour

ressortir.

Ad paragraphe 8, cinquième

phrase:

La position de l'ARCAM a évolué

entre ses avis écrits des 29 juillet et 2 septembre 2019, et la réunion du 10

mars 2020, lorsque ces représentants sont venus sur place.

Ad paragraphe 9:

Dans le dossier d'enquête pour la

parcelle 441, des dépôts étaient indiqués au sous-sol uniquement; le bureau

d'architectes était dessiné dans son entier et les autres locaux étaient

indiqués comme «Lot 1 et lot 2».

Ad paragraphe 12, troisième

phrase:

D.________ a exposé qu'il est

ressorti des discussions sur place que les sociétés qui souhaitent s'installer

dans un bâtiment veulent pouvoir le faire à court terme, ce qui nécessite en

général d'avoir un permis en force.

Ad paragraphe 14:

On se réfère aux plans produits

par la Municipalité. Pour ce qui concerne la dernière phrase, les recourants

n'ont pas de souvenir qu'un projet avait été soumis en 2013. En revanche, en

2016, il y a eu une demande à la Municipalité, pour savoir si un projet pouvait

être développé sur la parcelle 442, qui a reçu une réponse positive.

Ad paragraphe 21:

Les représentants de la recourante

ajoutent qu'ils avaient modifié leur projet ensuite de discussions avec

l'opposant B.________, pour que la rampe d'accès au parking du projet se situe

du côté de leur parcelle 441, et non du côté de la parcelle 443 de B.________.

Ad paragraphe 22:

Le projet a été examiné par le

service technique de la commune. Le projet déposé en janvier 2019 a été adapté

pour tenir compte de ses remarques."

Le

10 juillet 2020, l'opposant B.________ a indiqué ne pas avoir de remarques s'agissant

du procès-verbal, tout en formulant diverses observations.

Considérants

1.

La recourante conteste l'appréciation de l'autorité intimée selon

laquelle le projet litigieux n'est pas conforme à l'affectation de la zone.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone

concernée (arrêt TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 5.2). L'art. 29 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à

l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et

installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à

la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation

peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le

temps.

bb) En l'espèce, la parcelle n° 442 destinée à

accueillir la construction litigieuse est classée dans la zone artisanale "En

Blacon", dont la destination est régie par l'art. 24a RPE ainsi formulé:

"Art.

24.

a) Destination de la zone

Cette zone doit permettre

l'implantation de petites entreprises artisanales non gênantes pour le

voisinage (bruit, odeur, fumée) et la construction du logement de l'artisan,

pour autant qu'il fasse partie intégrante du bâtiment d'exploitation.

Le volume utilisé par l'habitation

ne représentera qu'une faible partie du volume total de la construction.

L'implantation d'un dépôt n'est

autorisée que pour autant qu'il soit lié directement à une exploitation dans la

zone."

cc) Souvent, et comme tel est le cas en l'espèce, la

notion d'artisanat n'est pas définie dans la réglementation concernant la zone.

Ordinairement, la pratique considère comme entreprise artisanale la réunion,

dans un but économique, de moyens personnels et matériels (ATF 101 Ia 205

consid. 3b, JdT 1977 I 83; Alexander Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen,

Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et

procédure, 2020, n° 84 ad art. 22 LAT). Selon la jurisprudence

constante du Tribunal cantonal, les activités sans rapport avec la production,

la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas

compatibles avec une zone industrielle et artisanale (cf. notamment arrêts AC.2019.0032

du 29 novembre 2019 consid. 2b/aa; AC.2017.0028 du 24 octobre 2017

consid. 1a/bb, AC.2012.0315 du 31 mai 2013 consid. 1a/bb,

AC.2008.0019 du 27 octobre 2008 consid. 4). L'affectation exclusive à des

bureaux n'est dès lors pas constitutive d'une activité artisanale; c'est ainsi

uniquement en relation avec un local artisanal adjacent que des bureaux peuvent

prendre place dans cette zone (arrêt AC.2018.0104 du 8 janvier 2019 consid.

5a).

Selon la jurisprudence, des

activités commerciales peuvent toutefois également être autorisées dans une

zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a développé une pratique

constante consistant à admettre dans ce type de zone des activités commerciales

non industrielles, telles que la vente, les activités de services, de détente

ou de loisir (arrêts précités AC.2017.0028 consid. 1a/bb et AC.2019.0032

consid. 2b/aa; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2b, AC.2014.0108 du 21

octobre 2014 consid. 4b, AC.2012.0315 précité consid. 1a/bb et les

réf. cit.). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de stations-service

(arrêts TF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai 2008), d'une

discothèque, d'une salle de sport, d'un commerce de meubles et d'une droguerie

(arrêt TF 1C_326/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.2). Ainsi, dans l'arrêt

1C_426/2007 précité, le Tribunal fédéral a jugé arbitraire l'interdiction de

construire dans une zone industrielle une station-service avec "shop"

et bar sous prétexte que ces deux dernières activités étaient contraires à la

notion d'activité industrielle. La soudaine volonté de la municipalité

d'appliquer strictement cette dernière notion se heurtait à sa longue pratique

(20 ans) consistant à admettre une certaine mixité.

Le Tribunal fédéral a cependant

jugé que les communes devaient veiller à ce qu'il reste suffisamment de

terrains disponibles dans les zones artisanales pour des activités de ce genre

et ne pas y tolérer l'habitation de façon inconsidérée (arrêt TF 1C_138/2010 du

26.

août 2010 consid. 2.5 et les réf. cit.). Cette dernière jurisprudence a

trait à des zones exclusivement artisanales, dans lesquelles l’habitation n’est

admise que de façon limitée et toujours en rapport avec la destination

principale (arrêt AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2b et les réf. cit.).

On ne doit également pas autoriser une construction dont on ne peut pas

prévoir, d'après les plans, qu'elle sera conforme à la zone (arrêts AC.2017.0028

précité consid. 1a/bb; AC.2014.0322 précité consid. 2b; AC.2010.0236 du 25 mai 2011

consid. 5). On relève par ailleurs qu'une

pratique communale ayant pour objectif de conserver des terrains disponibles

pour des entreprises artisanales souhaitant s'établir sur le territoire

communal relève d'un intérêt public reconnu par la jurisprudence (arrêt TF 1C_644/2017

du 31 août 2018 consid. 3.2; arrêt AC.2017.0028 précité consid. 1b/bb et la

réf. cit.).

A noter enfin que le fait qu'un logement soit

nécessaire à l'entreprise implique l'existence d'un rapport fonctionnel avec

celle-ci. Diverses réglementations cantonales et communales admettent ainsi des

logements dans la zone artisanale, mais, sauf exception, uniquement destinés à

l'entrepreneur ou au personnel qui, pour des motifs liés au fonctionnement de

l'entreprise, doit habiter à proximité. Il s'agit ainsi des collaborateurs qui

sont chargés d'assurer la surveillance et la sécurité de l'entreprise, soit

ceux qui contrôlent ou entretiennent les installations, évitent qu'il y ait des

dommages ou des pannes dans le fonctionnement de l'entreprise, travaillent

comme concierges ou veilleurs de nuit, etc. (arrêt AC.2009.0083 précité consid.

4b et les réf. cit.).

dd) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéfice d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF

1C_639/2018,1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances

pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir

d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas

échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que

pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver

soigneusement sa décision (TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et

les arrêts cités). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle

sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit

supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de

proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant

arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité

consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2018.0424

du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b;

AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

b) aa) En l'espèce, le projet litigieux porte sur la

construction "d'un immeuble pour espaces d'activité et de logement",

comprenant au total six secteurs désignés "Espace activités"

(susceptibles d'être réunis) d'une surface oscillant entre 96 et 116 m2,

deux logements d'environ 150 m2 chacun, ainsi que treize places de

stationnement extérieures.

L'autorité intimée retient que la réglementation

communale applicable à la zone artisanale "En Blacon" n'autorise que

de petites entreprises artisanales non gênantes et n'admet des logements que

s'ils sont en lien avec l'activité de l'artisan exploitant le bâtiment.

S'appuyant sur la prise de position de l'ARCAM, elle considère qu'au vu de la

typologie des constructions projetées, des aménagements extérieurs, des voies

d'accès et des indications fournies dans le cadre des projets successivement

présentés, il est en l'espèce davantage question d'un bâtiment administratif

que d'un bâtiment artisanal avec logement de l'artisan. Relevant que la zone

artisanale ne se prête pas à des activités de centre urbain, l'autorité intimée

indique qu'elle entend faire respecter strictement la destination de cette

zone, si bien que la recourante ne saurait être mise au bénéfice du principe de

l'égalité dans l'illégalité.

La recourante soutient pour sa part que la

formulation de l'art. 24a RPE selon laquelle la zone artisanale "doit

permettre l'implantation de petites entreprises artisanales" exprime

une possibilité, non une obligation. En outre, cette disposition limitant

l'activité tolérée à celle non gênante pour le voisinage, seules pourraient

ainsi se développer des activités artisanales en lien avec la mécanique de

précision, la microtechnique, l'informatique ou encore la biotechnologie,

activités qui ne seraient pas incompatibles avec l'immeuble projeté. Une affectation conforme à la lettre du RPE ne

justifierait au surplus pas d'accès spéciaux. En interprétant strictement la

réglementation de la zone et en décidant de modifier abruptement et sans motif

objectif sa pratique, l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir

d'appréciation et violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Selon la

recourante, l'intérêt public à favoriser le développement de locaux artisanaux serait

extrêmement faible, du fait que la parcelle n° 442 est la seule non encore

bâtie et que le refus d'autoriser des activités non artisanales n'impacterait

pas sensiblement l'offre en matière de surfaces artisanales dans la commune et

la région. A cela s'ajouterait que l'intervention d'une association régionale,

ici l'ARCAM, ne constituerait pas du droit supérieur mais une intervention

politique. Enfin, le fait d'imposer sur la parcelle litigieuse des activités

artisanales risquerait de léser les intérêts privés des autres utilisateurs de

la zone développant des activités tertiaires ou liées au logement. Dans ses

déterminations finales du 10 juillet 2020, la recourante soutient encore que,

dans le domaine de l'aménagement du territoire, la notion de zone artisanale

n'exclut pas des activités du type tertiaire, tels des bureaux. Elle s'appuie à

cet égard sur le passage suivant contenu dans l'arrêt cantonal AC.2009.0083 du

28.

janvier 2010 (consid. 4b): "La zone artisanale est en principe

destinée à des entreprises artisanales, industrielles et à des activités du

secteur tertiaire, qui ne produisent principalement pas de nuisances, ainsi

qu'à des logements nécessités par l'exploitation de l'entreprise (Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, 2008, p. 165 ; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG),

2006, n. 8 ad art. 18 LAT). Elle se réfère également au commentaire de l'art.

22.

LAT d'Alexander Ruch. On l'a vu, cet auteur relève que, de manière générale,

la pratique suisse considère comme entreprise artisanale la réunion dans un but

économique de moyens personnels et matériels. Il relève également que, sous

l'angle de l'aménagement du territoire, on ne distingue pas les entreprises de

fabrication et de transformation (définies comme des entreprises industrielles

ou artisanales) des entreprises de distribution et de service (définies comme

des entreprises commerciales) (cf. Alexander

Ruch op.cit., n° 84 ad art. 22 LAT).

bb) Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt AC.2009.0083,

le Tribunal cantonal avait annulé un permis de construire délivré pour la

construction de dix logements et de cinq dépôts dans la zone artisanale de la

commune de Pampigny. Le projet avait été jugé non conforme à l'affectation de

la zone artisanale telle que définie par le règlement communal aux motifs que

la surface des habitations était trop importante par rapport à la surface

totale bâtie et que le lien fonctionnel entre les habitations et l'exploitation

des entreprises artisanales et petits établissements industriels n'était pas

garanti (cet arrêt a par la suite été confirmé par le Tribunal fédéral dans son

arrêt 1C_137/2010 du 26 août 2010). La problématique ne portait ainsi pas

spécifiquement – comme en l'espèce – sur le type d'activités projetées dans la

zone artisanale, mais avait trait à l'habitation projetée. A cela s'ajoutait

que la disposition du règlement communal régissant l'affectation en zone

artisanale autorisait expressément dans cette dernière les activités du secteur

tertiaire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence de l'art. 24a RPE.

Dans ces circonstances, et nonobstant la conception

quelque peu différente que pourraient avoir certains auteurs de ce qu'il faut

comprendre par "zone artisanale" (cf. notamment doctrine à laquelle

se réfère l'arrêt mis en exergue par la recourante), la cour de céans considère

qu'il y a lieu en l'espèce de s'en tenir à la définition jurisprudentielle

constante que donne le Tribunal cantonal de la notion d'artisanat, à savoir que

les activités sans rapport avec la production, la

fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas

compatibles avec une zone artisanale

(cf. consid. 2a/cc), ce qui exclut les activités tertiaires. Sur ce point, la recourante

ne saurait au surplus rien déduire en sa faveur du fait que l'ARCAM aurait

déclaré lors de la séance du 10 mars 2020 que la notion "d'activités"

pouvait toucher une palette très étendue d'entreprises et d'artisans, les

notions d'activités et d'artisanat ne se recoupant pas.

cc) En l'espèce, au vu de sa typologie

architecturale, force est d'admettre que le bâtiment projeté n'apparaît pas

compatible avec l'exercice d'activités relevant

de l'artisanat, dans l'acception restrictive consacrée par la jurisprudence

précitée. La hauteur sous plafond de 2,50 m prévue au rez-de-chaussée se révèle

ainsi insuffisante pour permettre un chargement et un déchargement correct de

matériel à l'aide d'un chariot élévateur ou même d'un transpalette. On ne voit

en outre pas comment des fournitures lourdes pourraient être acheminées

jusqu'aux deux surfaces d'activités prévues à l'étage. A cela s'ajoute

l'absence de portes d'accès appropriées, même pour des activités artisanales

légères, ainsi que la présence de nombreuses places de parc extérieures au

détriment d'une véritable aire de livraison à même de permettre les manœuvres

des véhicules de livraison. Sur ce dernier point, contrairement à ce que

soutient la recourante, l'inspection locale a permis de constater que bien que

non idéales, les voies d'accès à la parcelle permettent néanmoins le passage de

véhicules lourds. Les représentants de la recourante ont par ailleurs eux-mêmes

indiqué que le serrurier installé sur la parcelle adjacente n° 443 faisait

venir des camions (cf. p.-v. d'audience).

Vu les caractéristiques des locaux et des

aménagements prévus autour du bâtiment projeté, force est de constater, avec

l'autorité intimée, que celui-ci est en réalité plutôt destiné à accueillir des

activités du secteur tertiaire (bureaux ou locaux administratifs) et non des

activités artisanales. La recourante a d'ailleurs coché la case "Bâtiments

administratifs et ou commerciaux" sur le formulaire de demande de

permis de construire (cf. ch. 155). Or, on l'a vu, l'affectation exclusive d'un

bâtiment à des bureaux n'est pas constitutive d'une activité artisanale et c'est

uniquement en relation avec un local artisanal adjacent que des bureaux peuvent

prendre place dans une zone artisanale.

Certes, les représentants de la recourante ont-t-ils

expliqué lors de l'audience vouloir abriter dans la construction projetée un

type d'artisanat différent, de "qualité haut de gamme", telles

des sociétés actives dans le domaine de la biomécanique, du biomédical ou de la

biotechnique, souvent issues de l’EPFL, type d'activités auquel les

représentants de l'autorité intimée ont d'ailleurs consenti, en exigeant

uniquement de la recourante qu'elle prenne l’engagement de présenter des

artisans dont l’activité n’est pas gênante pour le voisinage. Le refus des

représentants de la recourante de s'engager sur ce point et le flou entretenu

jusqu'ici sur l'identité des futurs occupants des locaux – la recourante

n'ayant proposé aucun nom, ni même indiqué qu'elle aurait entamé avec l'une ou

l'autre société des discussions sérieuses pour une future installation sur la

parcelle litigieuse – laisse à penser qu'elle veut se laisser la possibilité

d'affecter si nécessaire son bâtiment à des activités purement tertiaires

(bureaux), ce qui ne saurait être admis comme l'a à juste titre retenu

l'autorité intimée.

Le phénomène de tertiarisation des zones artisanales

existantes et le risque de pénurie de terrains susceptibles d'accueillir des

entreprises artisanales dans la région mis en exergue par l'ARCAM – éléments

que la recourante ne conteste pas – justifient le choix de la municipalité de

ne pas autoriser l'implantation d'activités tertiaires dans la seule zone

artisanale du territoire communal, de telles activités devant pouvoir

s'installer dans d'autres endroits plus adéquats. Faute de locaux répondant

quantitativement et qualitativement à leurs besoins, des artisans de la région

pourraient en effet être contraints de délocaliser leur activité vers d'autres

zones artisanales du canton (les plus proches se situant à Lully, Tolochenaz,

St-Prex et Yens, cf. p.-v. d'audience.), voire de s'exiler hors canton. La

préoccupation de l'autorité intimée d'endiguer le phénomène de tertiarisation

ayant touché la zone artisanale "En Blacon" et de réserver les

terrains s'y trouvant à des entreprises artisanales souhaitant s'établir sur le

territoire communal relève du reste, on l'a vu, d'un intérêt public reconnu par

la jurisprudence. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de remettre en cause la

décision de l'autorité communale, qui repose sur des motifs objectifs et

pertinents.

dd) Sur le vu des considérations qui précèdent,

l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet litigieux n'était pas conforme à la

zone et qu'il ne pouvait pour ce motif pas être autorisé.

ee) On pourrait se demander si la construction

projetée ne devrait pas au demeurant être refusée pour un second motif. En

effet, si l'habitation est certes expressément autorisée dans la zone

artisanale "En Blacon", elle ne

l'est toutefois que de manière restrictive, dans la mesure où le logement doit

être celui de l'artisan, qu'il doit faire partie intégrante du bâtiment

d'exploitation et que son volume ne doit représenter qu'une faible partie du

volume total de la construction, comme le prescrit l'art. 24a, 1ère

et 2ème phrases, RPE. Or, la part dévolue aux deux logements

(présentant une surface totale de près de 300 m2) approche à

première vue 30% de la surface utile de la construction, proportion qui ne

saurait a priori être qualifiée de "faible" au sens de l'art.

24a RPE. Vu le sort du recours, il n'est toutefois

pas nécessaire de trancher définitivement cette question.

2.

La recourante invoque une violation du principe de l'égalité de

traitement. Elle fait valoir que la zone artisanale "En Blacon"

n'abrite aucune "petite entreprise artisanale" hormis une serrurerie

dont le bail a été récemment résilié. Elle allègue que c'est davantage des

activités administratives et tertiaires qui s'y sont développées, avec l'aval

de l'autorité intimée qui aurait de longue date appliqué son règlement

contrairement à sa lettre et systématiquement délivré des autorisations de

construire des bâtiments destinés à abriter des activités administratives et

des logements. La décision attaquée contreviendrait ainsi au principe de

l'égalité de traitement dès lors que la situation de fait et les circonstances

concrètes de la parcelle n° 442 seraient identiques à celles des autres

parcelles de la zone artisanale.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. – qui peut être invoqué par les

personnes morales; cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213; TF 1C_627/2018 du 4

septembre 2019 consid. 4.1 – lorsqu'elle établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de

fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est

pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou

inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid.

3.4; TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres

cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392). Cela présuppose cependant, de la part de

l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à

l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78

s; TF 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1). Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF

139.

II 49 consid. 7.1; TF 2C_467/2019 du 24 janvier 2020 consid. 5.2).

Une pratique constante demeurera cependant sans

effet si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion

d'une procédure judiciaire; dans ce cas de figure, il est présumé que

l'autorité l'adaptera pour se conformer à la loi. Ce n'est que si l'autorité

renonce à abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de

l'égalité de traitement peut avoir le pas sur celui de la légalité Si

l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire

présume que celle-ci se conformera à la loi à l'avenir (ATF 122 II 446 consid.

4a p. 451 s; arrêt TF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1).

Une autorité change de pratique lorsqu'elle abandonne

l'interprétation d'une norme qu'elle avait retenue jusque-là, en optant pour

une interprétation nouvelle et divergente, mais plus conforme au droit. Un tel

changement ne viole pas l'égalité de traitement s'il s'appuie sur des raisons

objectives; une pratique qui se révèle erronée ne peut être maintenue (ATF 130

V 492 consid. 4.1 p. 495; 127 V 353 consid. 3a p. 355; 126 V 36 consid. 5a p.

40; arrêts FI.2017.0027 du 12 mars 2018 consid. 5a; AC.2013.0216 du 27 février

2014.

consid. 4a).

b) En l'occurrence, il est inexact de prétendre,

comme le fait la recourante, que l'autorité intimée aurait "systématiquement

délivré des autorisations pour de l'administratif". L'examen des

divers dossiers de permis de construire relatifs à la zone artisanale "En

Blacon" révèle au contraire que les permis ayant été délivrés depuis 1987

à 2004 l'ont tous été pour des projets qui prévoyaient, à l'origine, la

construction de bâtiments artisanaux, de halles artisanales ou industrielles,

d'ateliers ou encore de dépôts pour matériaux. Des bureaux et logements ont

également été autorisés, mais toujours pour une part accessoire et en lien avec

une surface dévolue à l'artisanat. Certes, on doit constater, avec la

recourante, que le champ des activités déployées au sein de ladite zone s'est

dans l'intervalle élargi, et ce de manière prépondérante, à des activités administratives

et de type tertiaire et que le profil des entreprises occupant les lieux a

évolué. La recourante évoque à cet égard sans être contredite la présence sur

le site notamment de sociétés de gestion de fonds, de sociétés commerciales, de

sociétés d'expertise immobilière et de développement immobilier ou encore de

départements "développement et designer". Les changements

d'affectation qu'a connus la zone artisanale "En Blacon", avec une

forte tertiarisation des activités qu'elle abrite, se sont cependant opérés au

gré des changements d'occupants des locaux sis dans la zone, changements qui

n'ont manifestement pas fait l'objet de procédures d'autorisation. C'est dans

ce contexte à tort que la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir

amorcé un changement de pratique abrupte avec le projet litigieux. On ne se

trouve par conséquent pas non plus dans une situation susceptible de justifier

un contrôle incident du plan, comme le souhaiterait la recourante.

L'autorité intimée ayant clairement indiqué qu'elle

entendait faire respecter strictement la destination de la zone artisanale

"En Blacon", aux fins de ne pas péjorer la situation et conserver le

terrain disponible pour des activités conformes à la réglementation (cf.

décision attaquée et observations complémentaires du 6 mars 2020), explications

qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, aucune violation du principe de

l'égalité de traitement ne saurait être retenue. Que la parcelle litigieuse

soit la dernière à être bâtie, comme s'en prévaut la recourante, n'est pas de

nature à modifier ce constat.

3.

La recourante dénonce une violation du

principe de la bonne foi, en exposant que la longue pratique de l'autorité intimée

dans l'interprétation de son règlement a créé des assurances auxquelles elle

pouvait se fier.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377

consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou

une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid. 3b/cc).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi

être invoqué en présence simple d'un comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid.

7.1

p. 381). L'administré doit donc avoir eu des raisons sérieuses

d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en

tirer les conséquences qu'il en a tirées (TF 1C_587/2017 du 19 mars 2018

consid. 3.1 et la réf. cit.). Le principe de la

bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel

suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de

loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose

aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles

de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un

comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) Sous l'angle de la bonne foi, on relève que la

recourante avait déjà été rendue attentive par la municipalité en 2018 au fait

que des surfaces administratives ne correspondaient pas à l'affectation de la

zone artisanale et que la municipalité n'était en aucun cas tenue de répéter

d'éventuels précédents. On ne saurait ainsi considérer que l'autorité intimée aurait

posé une exigence nouvelle à laquelle la recourante ne devait pas s'attendre

lorsqu'elle a déposé la demande de permis de construire pour le bâtiment

litigieux. Il n'apparaît pour le reste pas que des garanties auraient été

données à l'intéressée quant à la possibilité de bâtir sur la parcelle

litigieuse un immeuble avec uniquement des bureaux et des surfaces

administratives. Toute violation du principe de la bonne foi doit ainsi être

écartée.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée être confirmée. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire

d'examiner si le projet de construction litigieux aurait de surcroît dû être

refusé aux motifs qu'il contreviendrait à l'image directrice au sens de l'art.

24b RPE ou qu'il ne respecterait pas les dispositions réglementaires en matière

de distance à la limite (art. 25 RPE) ou de COS (art. 27 RPE), comme le fait

valoir l'autorité intimée, relayée par l'opposant B.________. Pour les mêmes

motifs, il ne se justifie pas de traiter plus avant les griefs soulevés par ce

dernier relatifs à la profondeur des balcons, au nombre de places de

stationnement (art. 29 et 49 RPE), à la plantation d'arbres (art. 29 RPE) et

aux mouvements de terre (art. 44 RPE).

Succombant, la recourante supportera les frais de la

cause et n'a pas droit à des dépens. Elle versera en outre des dépens à la

Commune de Lussy-sur-Morges et à l'opposant B.________ qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lussy-sur-Morges du 30 septembre 2019

est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Lussy-sur-Morges une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.