Lexipedia

Décision

AC.2019.0374

CDAP - AC.2019.0374 - 2020-06-16 - A._____/Municipalité de Pully, B.__, C.__, D.__, E._____

16 juin 2020Français50 min

cadastre de la Commune de Pully (ci-après: la commune). D'une surface de 656 m2,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1837 du

cadastre de la Commune de Pully (ci-après: la commune). D'une surface de 656 m2,

ce bien-fonds supporte une habitation de 114 m2 (ECA n° 1918a), avec

remise (ECA n° 1918b) et une surface en nature place-jardin de 542 m2.

Le bâtiment existant sur la parcelle n° 1837 se

présente actuellement comme une petite villa, à un seul logement, construite en

1942. La parcelle, longue et étroite, présente un terrain dans sa majeure

partie en pente descendante marquée dans le sens nord-sud. Le bien-fonds est

bordé dans sa partie nord, qui supporte la villa, par l’avenue de Bellevue (DP

1149) et au sud par l’avenue Chantemerle (DP 1151). A l’est et à l’ouest, il

est entouré de deux parcelles qui supportent chacune des bâtiments d’habitation

locatifs.

Le secteur est colloqué en zone de villas au sens

des art. 38 et ss du règlement communal sur l'aménagement du territoire et des

constructions de la commune de Pully (RCATC ou règlement communal sur les

constructions), entré en vigueur le 3 novembre 2017.

B.

Le 28 janvier 2019, D.________ et E.________, ainsi que C.________ et B.________

en tant que promettant acquéreurs, ont déposé une demande de permis de

construire intitulée "Transformation et agrandissement d'une maison

individuelle en villa de 3 logements avec construction d'un garage souterrain

annexe pour 3 véhicules et une place de parc extérieure" (Dossier CAMAC n°

181872).

En substance, le projet prévoit l’agrandissement de

la villa existante consistant, d'une part, en une démolition de la toiture

actuelle (combles existants non utilisés) avec une surélévation pour la

création d'un étage supplémentaire, et d'autre part, en la construction d’une

extension du côté sud d’une largeur inférieure au corps de la maison actuelle.

La surface de plancher du bâtiment passerait ainsi de 163 à 375 m2.

Le projet est conçu comme un immeuble d’habitation

de 3 logements avec un étage sur rez-de-chaussée et comprenant un niveau

d’attique et un sous-sol.

Le sous-sol construit dans l’extension projetée au

sud comprend un studio avec salle de bains, auquel est accolé à l’ouest une

remise/jardin.

Le deuxième logement est réparti entre le

rez-de-chaussée, qui abrite deux chambres, l’entrée, un réduit et deux salles

d’eau dans les murs de la villa actuelle, et la partie sud du 1er

étage, à laquelle il est relié par un escalier, composée d’une cuisine et d’un

séjour/repas.

Le troisième logement est réparti entre la partie

nord du 1er étage, qui comprend deux chambres, une salle de bain, l’entrée

et une buanderie, et le niveau d’attique, qui comprend une troisième chambre, un

WC-douche, une cuisine et un séjour/repas.

Des balcons sont également aménagés autour des

façades extérieures de l’extension au 1er étage et au niveau de

l’attique, et des terrasses sont aménagées au niveau du sous-sol côté sud et à

l’ouest au rez-de-chaussée. En lieu et place du talus actuel, un mur de

soutènement jouxte l'escalier qui longe la limite est de la parcelle. Un garage

souterrain est également prévu dans la partie sud de la parcelle avec un accès

débouchant sur l’avenue Chantemerle.

C.

La demande de permis de construire a fait l'objet d'une enquête publique

du 2 mars 2019 au 1er avril 2018.

Le projet a suscité l’opposition de A.________,

propriétaire de la parcelle n° 1838, voisine à l'est de la parcelle concernée,

qui supporte un locatif d’habitation de 3 logements.

La synthèse CAMAC a été établie le 25 avril 2019 et

les autorisations et préavis requis y ont été délivrés.

Les constructeurs ont ensuite produit des plans

modifiés, à savoir un plan de géomètre du 25 juillet 2019 et des plans

d'architecte, visant notamment à réduire la surface du garage souterrain, à en

réaménager l’accès et à redimensionner le studio au sous-sol de façon à ce

qu’il soit intégralement sous le gabarit du bâtiment.

D.

Par décision du 1er novembre 2019, la municipalité de Pully

(ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de

construire. Cette décision était accompagnée d'une copie de la synthèse CAMAC

et du permis de construire.

Agissant le 28 novembre 2019 sous la plume de son

mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée

de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à l’admission du recours et à l’annulation,

respectivement au refus du permis de construire délivré le 1er

novembre 2019. La recourante a soulevé des griefs tenant à l'implantation de la

structure/villa existante dans le cadre de la reconstruction proposée et aux

distances minimales. Elle a requis des mesures d'instruction, à savoir

l’inspection locale et la pose de gabarits.

Les constructeurs ont déposé un mémoire réponse le

27 janvier 2020, concluant au rejet du recours.

La municipalité a communiqué sa réponse le 10

février 2020, proposant également le rejet du recours.

La recourante a adressé un mémoire complémentaire le

2 mars 2020, maintenant ses conclusions.

Le juge instructeur a informé les parties par lettre

du 20 avril 2019 que la pose de gabarits n'était pas ordonnée.

Le 28 avril 2020, le tribunal a tenu une audience

avec inspection locale.

On extrait ce qui suit du procès-verbal dressé à

cette occasion:

"[…] Les parties sont

informées que les membres de la cour ont pu observer les constructions

environnantes en cheminant dans le quartier pour se rendre sur la parcelle no

1837.

Il est constaté que les

constructions à proximité sont hétéroclites et que le quartier a beaucoup

évolué du point de vue architectural. La villa existante sur la parcelle des

constructeurs, actuellement habitée, date de 1942, tandis que l'ancienne villa

édifiée sur la parcelle adjacente no 1836, située à l'ouest, a été démolie et

remplacée il y a environ un an par un bâtiment d'architecture résolument

moderne, qui comprend trois logements. E.________ indique que d'autres

constructions très modernes ont été réalisées dans le voisinage, par exemple

sur les parcelles nos 1874 et 1875. A l'est, la parcelle adjacente de la

recourante supporte un bâtiment plus ancien de plusieurs étages. Les

appartements qui s'y trouvent sont loués par la recourante qui n'y habite pas.

Les agrandissements, transformations

et rehaussements projetés sont résumés par le président. E.________ souhaite

préciser les aménagements qui seront effectués au nord de la construction, soit

la réalisation d'un porche d'entrée abrité par une marquise d'une saillie de

2,5 m, sous laquelle un mur évidé sera érigé pour séparer l'entrée de l'un des

duplex située à cet endroit du reste des aménagements extérieurs à cet endroit.

Concernant la configuration de la

parcelle, Me Vogel relève qu'elle est particulièrement étroite, ce qui implique

un certain nombre de contraintes. Or, le projet n'est pas réglementaire pour

plusieurs motifs qui ont notamment trait aux dimensions et caractéristiques des

balcons, qui n'en sont en réalité pas, aux dimensions du bâtiment et au respect

des distances aux limites.

M. Beyeler confirme que dans les

angles, les balcons excèderont 2,5 m mais précise que tel est cependant

toujours le cas, à défaut de quoi les angles de ceux-ci devraient

systématiquement être arrondis. Il expose que la mesure des balcons doit être

faite sur un plan orthogonal.

Il est constaté que les balcons du

bâtiment sis sur la parcelle no 1836 sont très grands.

A la demande du président, M.

Beyeler indique qu'il n'y a pas de surface maximale prévue pour les balcons

dans le règlement communal du 30 novembre 2017 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RCATC). Ils sont soumis aux exigences des art. 15 et 16

RCATC, qui sont appliqués en se référant à l'art. 11 RCATC. Ils ne comptent

donc pas dans les longueurs et largeurs des bâtiments. A la demande du

président, M. Beyeler confirme qu'il s'agit là d'une pratique constante de la

municipalité et que des balcons de 2,5 m ont été autorisés dans les espaces

réglementaires sur cette base pour de multiples constructions, sans compter dans

la longueur du bâtiment.

Me Vogel conteste l'affirmation

selon laquelle les art. 15 et 16 RCATC doivent être lus en relation avec l'art.

11 RCATC et rappelle que la qualification de balcons est de plus contestée en

l'espèce.

La question des distances aux limites

est abordée.

B.________ précise que le projet

respectera la distance réglementaire de 5 m.

E.________ relève que le bâtiment

récemment construit sur la parcelle no 1875 respecte bien la distance aux

limites de 5 m mais que les balcons en saillie empiètent sur celle-ci, ce qui

montre que la municipalité n'impose pas le respect des distances aux limites

pour les balcons. Il en va de même s'agissant du projet litigieux.

Me Vogel expose que, du côté

ouest, la terrasse du rez-de-chaussée se trouvera à seulement 1 m de la limite

séparant les parcelles nos 1836 et 1837. E.________ indique ne pas comprendre

en quoi cela gênera la recourante, puisque son bâtiment est situé à l'opposé.

Il ajoute qu'en raison de l'étroitesse de la parcelle, une construction totalement

nouvelle aurait nécessairement une forme très allongée. Les distances aux

limites pourraient certes être respectées au niveau de toutes les façades, mais

un tel bâtiment serait inesthétique, à l'instar de la nouvelle construction

sise sur la parcelle no 3577. De plus, son impact serait encore plus

préjudiciable à la recourante, puisque le bâtiment serait implanté plus bas

dans le terrain que le projet actuel, donc encore plus visible depuis sa

propriété.

La cour et les parties se rendent

sur la terrasse actuelle située au sud de la villa.

La façade sud du futur bâtiment et

la terrasse du rez-de-chaussée sont situées dans l'espace par E.________. Il

montre les remises existantes au sud-ouest et au nord-ouest du bâtiment actuel,

ainsi que les emplacements des futurs locaux intitulés

"remise/jardin" et "remise". A cet égard, il conteste le

décompte effectué par la recourante qui considère, de manière erronée, que les

"remise/jardin" et "remise" accolées à la façade nord

seront situées sur plusieurs niveaux, alors qu'elles ne seront aménagées que

sur un seul niveau (le rez-de-chaussée). Il souligne que tous les

agrandissements du bâtiment existant respecteront les limites constructibles,

soit en particulier le studio et la "chambre 1" du rez-de-chaussée.

S'agissant de la terrasse,

E.________ précise que la partie nord de la terrasse du rez-de-chaussé sera

constituée de pleine terre. Au-dessous, se trouvera l'étage du studio et la

"remise/jardin" adjacente. La création du studio est possible en

raison de la forte déclivité du terrain et de l'application de l'art. 37 RLATC

qui permet la réalisation d'un niveau semi-enterré.

L'assesseure Fassbind-de Weck

souligne que la pente du terrain rend la lecture des plans moins aisée.

M. Emery expose que le problème

principal est, de son point de vue, celui de l'agrandissement excessif du

volume au niveau de la façade sud du bâtiment actuel. E.________ répond que le

projet tend à densifier la parcelle, ce qui est un but de l'aménagement du

territoire aujourd'hui. Le projet maintient néanmoins l'emprise au sol de

l'existant et respecte les distances aux limites pour les agrandissements, ce

qui permet la création de trois logements.

A la demande du président, M.

Beyeler confirme que les avant-toits qui abritent les balcons sont soumis au

même régime que les balcons situés en dessous. Il est observé que le bâtiment

sis sur la parcelle no 1836 possède un avant-toit d'une longueur qui peut être

estimée 2,5 mètres.

[…]."

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

le contenu de ce procès-verbal. Par courrier du 25 mai 2020, les constructeurs ont

sollicité l'ajout d’une précision sur les propos tenus en cours d’inspection

locale. Les autres parties ont indiqué n'avoir pas de remarques à formuler.

E.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La recourante considère en premier lieu que l'implantation de la

structure/villa existante ne peut être maintenue dans le cadre de la

reconstruction proposée (en rapport avec l'art. 80 LATC de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV

700.11]).

a) L’art. 15 RCATC, qui a trait à la longueur des

bâtiments, dispose que sous réserve des secteurs où le plan général

d’affectation la réduit, la longueur maximum de la façade d’un bâtiment est

limitée à 30 m (porches d'entrée ne dépassant pas 10 m2 de surface

et 3 m de hauteur au-dessus du sol aménagé, balcons ouverts, avant-toits,

corniches, marquises et dépendances accolées non compris).

Quant à l’art. 16 RCATC, qui régit la distance aux

limites et entre bâtiments, il a la teneur suivante:

"1

La distance minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est

déterminée par la longueur et la hauteur de la façade correspondante.

2.

Elle est au minimum

de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3.

La distance à la

limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de la longueur

supplémentaire.

4.

Lorsque la hauteur à

la corniche, calculée conformément à l'article 19, dépasse 10.00 m., la

distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du

dépassement.

5.

Sous réserve des

autres dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits

sur une même parcelle est de 5.00 m.

6.

Les garages

souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas

pris en compte dans le calcul de la distance aux limites."

La villa existant actuellement sur la parcelle n°

1837.

présente une longueur de 10,67 m, étant précisé que le garage en limite

ouest, qui doit manifestement être considéré comme une dépendance accolée, le

porche d'entrée non chauffé au nord, dont la surface n'excède pas 10 m2,

et le balcon ouvert au sud n’entrent pas dans le calcul de la longueur compte

tenu de la teneur claire de l’art 15 RCATC.

Se trouvant au minimum à environ 2,95 m de la limite

est et 3,1 m de la limite ouest, le bâtiment existant ne respecte pas les

limites réglementaires actuellement applicables qui sont de 5 m, alors qu’elles

étaient de 3 m dans la règlementation précédemment en vigueur à l'époque de sa

construction.

b) L'art. 35 RCATC régit les constructions

existantes non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement. Il prévoit que ces constructions peuvent être entretenues,

réparées et transformées dans les limites des art. 80 et 82 LATC.

Il ressort de leur texte clair que les art. 80 et 82

LATC ont des champs d'application différents. Ainsi, conformément à son titre

marginal, l'art. 82 LATC est destiné à s'appliquer aux bâtiments frappés d'une

limite des constructions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L'art. 80 LATC

concerne en revanche de façon générale les bâtiments non conformes aux règles

de la zone à bâtir et exclut d'ailleurs expressément le cas particulier des

limites de construction (art. 80 al. 1 i.f. LATC: "mais n'empiétant pas

sur une limite des constructions").

L'art. 80 LATC est ainsi libellé:

" Constructions hors des zones à bâtir

1.

Les bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions

des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne

correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne

peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être

autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne

peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est

applicable par analogie".

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les

transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, notamment à la distance aux limites, à

condition, en particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette

réglementation. A fortiori, l'art. 80 LATC ne permet pas que des travaux créent

une telle atteinte.

c) La recourante estime que l’on ne reconnaît

absolument plus rien de la villa existante dans le projet proposé et relève que

la surface de plancher passe de 163 à 375 m2, un étage complet étant

rajouté, ainsi qu'une extension du bâtiment côté sud, sur trois étages,

comportant des terrasses de surface considérable. Elle soutient qu’il ne s’agit

ainsi pas d'une rénovation ou d’un agrandissement, mais bien d’une nouvelle

construction, respectivement de travaux de reconstruction, ce qui exclurait un

empiètement sur la distance aux limites.

ll y a donc lieu de déterminer si la construction

projetée doit être qualifiée de transformation ou de démolition et

reconstruction.

aa) La jurisprudence a régulièrement déduit de

l’art. 80 al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire

est interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle

totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du

5.

septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa;

AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006

consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération qui modifie la

répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie

de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que,

en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du

volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs

nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle –

incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport aucun

avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le

remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour

distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction,

l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est

déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et

rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui

ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers

intermédiaires (AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3

novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b;

AC.2011.0320, AC.2011.0290, AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184 du 12 mai 2010;

AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008,1C_570/2008 du

14.

mai 2009).

S'agissant de qualifier les travaux de

transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci

doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché.

Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur

une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une

rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment (AC.1991.0006 du 2 décembre 1992

consid. 4e, considérant une habitation et le rural annexé comme un tout). Le

coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui

subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constituent pas un critère

absolu (AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).

Dans ce sens, il a été notamment considéré que la

reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant

effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la

plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être

autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC,

même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une

véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le tribunal a retenu que

la démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous les murs seraient

détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme différente, ne

constitue pas une transformation, même si une partie des fondations et des

(prétendues) semelles du bâtiment existant seraient conservées (AC.2011.0290 du

5.

septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid.

4; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).

En revanche, le tribunal a qualifié de

transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont

pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte aux

parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades nord et

sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité). Il a par

ailleurs admis qu'un projet consistant à ajouter quatre niveaux à un bâtiment

qui en comporte actuellement sept relève de la transformation, dès lors que,

pour l’essentiel, le bâtiment existant est conservé et qu’il restera la partie

la plus importante de la construction après la surélévation (AC.2011.0320 du 31

juillet 2012 consid. 2b/bb). Plus récemment, la CDAP a retenu, dans le cas d’un

projet impliquant la démolition de l’essentiel du bâtiment existant et son

remplacement par un nouveau bâtiment que, bien que les plans indiquent le

maintien de quelques pans de mur, on se trouvait en présence d’une

reconstruction (AC.2014.0288 précité consid. 4b).bb).

bb) En l'espèce, le projet prévoit des modifications

qui consistent d'une part, en une démolition de la toiture actuelle qui sera

remplacée par une surélévation pour la création d'un étage supplémentaire,

réduit en largeur pour rester dans la limite constructible de 5 m, et, d'autre

part, en une extension sur la façade sud, également rétrécie pour respecter la

distance à la limite de 5 mètres. Certes, le gabarit du bâtiment est fortement

augmenté du fait de la surélévation et de l’extension et la surface utile brute

passe effectivement, avec l'agrandissement projeté, de 163 à 375 m2.

Il n'en demeure pas moins que le projet conserve pour le surplus et sans modifications

les façades de la villa actuelle, sous réserve de la façade sud où se situe

l'agrandissement. Il conserve également quasiment toute la structure porteuse

intérieure de la villa. Ainsi, même s’ils sont importants, il faut constater

que les travaux litigieux laissent subsister une grande partie du bâtiment

existant. Les travaux projetés ne porteront pas atteinte, sous réserve du toit

et de la façade sud, aux parties essentielles de l'édifice en tant que les murs

porteurs des façades latérales est et ouest seront maintenus, de même qu’au

nord. On peut admettre que la structure porteuse du bâtiment a été conservée

dans une large proportion, l’extension et la surélévation constituant une

augmentation du volume extérieure de la construction.

Dès lors que, pour l’essentiel, le bâtiment existant

est conservé et qu’il restera une partie importante de la construction après transformation,

on se trouve en présence d’un agrandissement et non pas d’une reconstruction

3.

a) Les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent donc

être autorisés qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il

n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à

la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette

disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009

consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er

juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066

du 31 mai 2013 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, pour déterminer si l'on se

trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que

poursuit la norme transgressée. La réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. AC.2015.0157 du 3 février

2016.

consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les références

citées).

b) En l'occurrence, il ressort du plan de situation

que la villa existante ne respecte pas la distance aux limites à l’ouest et à

l’est. L'agrandissement litigieux en revanche est prévu dans la limite des

constructions et consiste en un prolongement du bâtiment vers le sud et la

création de volumes supplémentaires mais pas dans l’espace où la construction

est proscrite. L'étage surélevé et l’extension respectent en effet la distance

aux limites et n'aggraveront pas de ce point de vue pas l'atteinte à la

réglementation en vigueur. Il n'y a donc pas d'aggravation de l'atteinte ici,

au sens de l'art. 80 LATC puisque les transformations s'insèrent à l'intérieur

des limites de construction actuellement en vigueur. Quant à l'aggravation des

inconvénients qui peuvent en résulter pour le voisinage, dès lors que

l'agrandissement prévu est situé dans la limite des constructions et respecte

la distance aux limites, on ne saurait admettre ici une aggravation

insupportable des inconvénients pour les voisins.

Ainsi, dans la mesure où la transformation et

l'extension des surfaces habitables restent confinées dans les volumes qui se

trouvent dans les espaces réglementaires, l'on ne discerne aucune aggravation

de l'atteinte aux dispositions relatives à la distance aux limites.

4.

La recourante soutient que les balcons prévus au 1er étage et

au niveau d’attique s'assimilent à des terrasses et doivent entrer

considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et dans l'examen des

distances aux limites de propriété.

a) Les constructeurs entendent créer des nouveaux

balcons. Au 1er étage et au niveau d’attique, des balcons de dimensions

relativement importantes courent sur toute la largueur de la façade sud et se

retourne sur les façades latérales à l'est et à l'ouest. Ils présentent une profondeur

de 2,5 m au sud et se trouvent dans les espaces réglementaires sur les côtés

est et ouest, présentant une profondeur et une largeur respectivement de 2,38 m

et 2,15 m, débordant des nus des façades. Les travaux ne devant pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur, il convient ainsi d'examiner si les

balcons litigieux doivent être tenus pour des avant-corps, ouvrages entrant en

considération dans l'examen des distances aux limites de propriété.

La recourante estime que ces balcons, dans la mesure

où ils mesurent plus que les balcons usuellement admis de 1,5 m, doivent être

pris en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment et qu’ainsi les

distances aux limites prévues à l'art. 16 al. 2 et 3 RCATC ne sont pas

respectées.

b) Selon la jurisprudence, le critère pour

déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et

par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites)

tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de

ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et

la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons

(1,5 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (cf. notamment arrêt AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 4, cet

arrêt appliquant cette jurisprudence dans une affaire lausannoise).

Plus concrètement, sauf disposition communale

contraire, peuvent être qualifiés de balcons – non pas d'avant-corps – les

ouvrages, quelle qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite sur une

façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et

dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur fermeture

latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des

avant-corps. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par

un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables. Le Tribunal de céans a par ailleurs admis que des balcons présentant

une profondeur de 2,75 m tout en ayant une partie en renfoncement dans le

bâtiment, de sorte que la partie faisant saillie par rapport au plan extérieur

des façades ne débordait pas de plus de 1,5 m du périmètre d'implantation,

restaient conformes à cette exigence (AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid.

5d).

En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons,

soit 1,50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013

consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa et les réf. cit.). Dans un

arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 (consid. 5), le Tribunal administratif

avait jugé que le simple fait que les balcons en cause dépassaient de 10 cm la

profondeur communément admise par la jurisprudence de 1.5 m ne suffisait pas à

en faire des avant-corps devant respecter la limite des constructions. Selon

cet arrêt, la limite de 1.5 m n'est qu'indicative. Il est en effet admis que,

sur la base d'une pratique ou d'une réglementation communale contraire, la

profondeur des balcons peut atteindre 2.00 m, voire 2.50 m (AC.2004.0200 du 13

février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.158/2006 du 21

juin 2006; arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003). Toujours selon cette

jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une

profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et

sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur

neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les

inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les

balcons avaient une profondeur de 2 m, dimension qui devait être mise en

relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit d’une

largeur de 2 m, qui recouvrait entièrement les balcons. Les balcons ne doivent

pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant

sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC

2000.0135

du 3 mai 2001). Selon la jurisprudence, un balcon destiné à permettre

l'accès aux logements dans les étages supérieurs doit être considéré comme un

élément indispensable du bâtiment et doit respecter la distance aux limites

(cf.arrêts AC.2014.0365 du 4 décembre 2015; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010;

AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; cf. consid. 4 ci-dessous).

c) A Pully, l'art. 11 al. 2 let. o RCATC exclut

expressément du calcul du coefficient d'occupation du sol les balcons ouverts

d’une saillie ne dépassant pas 2,5 m par rapport à la façade, pour autant que

ceux-ci ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des éléments

pleins ou ajourés. De même, il ressort des art. 15 et 16 RCATC que les balcons

ouverts ne sont pas compris dans le calcul de la longueur d'un bâtiment ni dans

celui des distances aux limites de propriété. Ces deux dernières dispositions

ne précisent ni la forme ni les dimensions des balcons.

Comme évoqué, les balcons litigieux comptent des

saillies de 2,5 m au sud, 2,38 m à l’est et 2,15 m à l’ouest, donc supérieure à

la limite jurisprudentielle de 1,5 m, mais pas supérieures au seuil

réglementaire communal de 2,5 m dans le calcul de la surface bâtie déterminante.

Ils ne sont en outre pas fermés latéralement au niveau de l’attique. Au niveau

du 1ère étage, ils prennent en partie appui sur la façade sud de l’ancienne

villa sur toute sa largeur du côté est et en partie du côté ouest. Ils ne

comportent pas de piliers et sont vitrés. Du point de vue de leur aspect, ces

balcons n'apparaissent pas comme des éléments constituant un volume

supplémentaire du bâtiment dans la mesure où ils s’inscrivent dans la

continuité de la villa existante. Ils conservent un caractère accessoire par leurs

fonctions par rapport au bâtiment principal. Ils se recouvrent l'un et l'autre,

et le balcon supérieur étant recouvert au sud par la toiture du bâtiment.

Ainsi, visuellement, l’impact lié à ces balcons n’est pas important et leurs

dimensions demeurent proportionnées au bâtiment. En outre, ils ne sont pas

reliés verticalement par des piliers ou par des séparations s'élevant sur toute

la hauteur des niveaux habitables. Enfin, les balcons projetés ne sont pas

destinés à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs. On ne se

trouve dès lors pas en présence d'éléments indispensables du bâtiment

constituant des coursives. Par leur aspect extérieur et leur volumétrie, ces

éléments de construction n’apparaissent pas aux yeux d'un observateur neutre

comme un volume supplémentaire du bâtiment.

La recourante soutient que L'art. 11 RCATC a trait

uniquement au calcul de la surface bâtie déterminante, alors que son grief

repose sur la problématique de la longueur du bâtiment, régie, sous chapitre 4 "Dimensions

et gabarits", par l'art. 16 RCATC qui est intitulé "distances aux

limites et entre bâtiment" et ne contient aucune disposition dérogatoire

pour les balcons ouverts. Selon elle, rien ne permet de transposer dans

l'application de l'art. 16 RCATC les dispositions particulières de l'art. 11 RCATC

et la jurisprudence, qui retient que les éléments en saillie dont la profondeur

dépasse celle qui est communément admise pour les balcons (1,5 m), devrait ainsi

être prise en considération dans le calcul de la distance aux limites et trouverait

application.

d) Force est de constater que la jurisprudence

évoquée ci-dessus a trait à des éléments de construction d'un bâtiment qui

n'entrent pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans

le calcul de la longueur du bâtiment, à défaut de dispositions réglementaires

communales contraires. Ainsi, le raisonnement s’agissant d’éléments de

dimensions réduites, avec un caractère accessoire dans leurs fonctions par

rapport au bâtiment principal et dans leurs effets sur son aspect ou son

apparence extérieure est valable tant dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010

et les références).

C’est d’ailleurs de cette façon que le tribunal a

déjà examiné la construction de balcons dans la commune de Pully dans son arrêt

AC.2019.073 du 29 novembre 2019 en retenant que le balcon litigieux comptant

une saillie largement inférieure au seuil réglementaire communal de 2,50 m, ne

pouvait pas être considéré comme un avant-corps, de sorte qu'il ne saurait compter

dans la distance aux limites ni, du reste, dans le coefficient d'occupation du

sol. Si la Cour n'a pas affirmé à cette occasion qu'un balcon de 2,50 m ne

comptait pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, elle a fondé son

raisonnement en rapprochant l'art. 11 al. 2 let. o RCATC des art. 15 et 16 RCATC,

conformément à la jurisprudence qui analyse selon les mêmes critères la

situation d’un balcon dans le calcul du COS et dans le calcul de la longueur du

bâtiment.

A relever que c'est également le raisonnement tenu

par la municipalité qui fait aussi référence à l'art. 11 al. 1 et 2 let. o RCATC

au moment d’appliquer les art. 15 et 16 RCATC dans le calcul de la longueur du

bâtiment ou celui des distances aux limites de propriété.

A l'occasion de l'inspection locale, le représentant

de la commune a confirmé que les art. 15 et 16 RCATC étaient appliqués en se

référant à l'art. 11 RCATC et que les balcons ouverts de 2,5 m ne comptaient

pas dans les longueurs et largeurs des bâtiments. Il s'agit là d'une pratique

constante de la municipalité et des balcons de 2,5 m ont été autorisés dans les

espaces réglementaires sur cette base pour de multiples constructions dans la

commune, sans compter dans la longueur du bâtiment. Le tribunal a d'ailleurs pu

constater que le bâtiment récemment construit sur la parcelle n° 1875, qui

respectait la distance aux limites de 5 m, présentaient des balcons en saillie

empiétant manifestement sur celle-ci, confirmant concrètement que la

municipalité n'imposait pas le respect des distances aux limites pour les

balcons de telles dimensions.

On rappellera à ce titre que selon une jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid.

4b et les références citées). Cette importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, découle de l'autonomie communale garantie par l'art.

50.

al. 1 Cst. (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016).

On relèvera d'ailleurs qu'une disposition expresse

n'est pas nécessaire pour exclure l'application de la jurisprudence 1,5 m, et

une règle en ce sens puisse être déduite de l’interprétation systématique du

règlement communal. En l'occurrence, les dispositions du RCTAC permettent de

déroger à cette jurisprudence et on ne voit pas en quoi la municipalité aurait

abusé de sa latitude de jugement en interprétant la notion de balcon au sens de

l'art. 15 et 16 RCATC en relation avec l’article 11 RCATC, qui fixe à 2,5 m la

largeur maximale des balcons exclut du calcul de la surface bâtie.

e) La recourante estime encore que les balcons litigieux

ne sauraient être considérés comme "ouverts". Selon elle, on ne se

trouve dès lors pas en présence de simples avant-corps répondant à la

définition de l'art. 11 al. 2 RCATC ou de balcons ouverts au sens de l’article

15.

RCATC.

Les balcons en question, qui ne comportent pas de

piliers et sont vitrés, courent sur toute la longueur de la façade sud et se

retourne sur les façades latérales à l'est et à l'ouest. S'ils prennent en

partie appui sur la façade sud de l’ancienne villa du côté est et ouest, il n'y

a pas d'autre fermeture latérale complète du balcon et on ne saurait considérer

dès lors qu'ils sont fermés latéralement ou frontalement par des éléments

pleins ou ajourés.

A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a

pu constater que le bâtiment récemment construit sur la parcelle voisine n°

1836.

présentait la même configuration, disposant de balcons accolés à une seule

façade d'un seul côté qui peuvent dès lors être acceptés comme balcons ouverts.

f) La recourante relève encore que dans les angles

sud-ouest et sud-est, (angle de la façade à angle du balcon), la saillie des

balcons litigieux dépasse inéluctablement 2,5 m en application du théorème de

Pythagore.

A l'occasion de l'inspection locale, le représentant

de la municipalité a expliqué que la mesure des balcons était faite sur un plan

orthogonal. Si ce n'était pas le cas, les balcons d'une largeur de 2,5 m se

retournant sur les façades latérales excèderaient toujours cette dimension aux

angles et ceux-ci devraient systématiquement être arrondis.

S'agissant de la dimension des balcons, l'art. 11 al.

2.

RCATC mentionne les balcons ouverts d’une saillie ne dépassant pas 2,5 m par

rapport à la façade et n'évoque pas l'angle de la façade. Aux yeux du tribunal,

la distance du balcon doit ainsi se mesurer depuis sa ligne extérieure jusqu'à

la façade, de façon particulière conformément à la pratique de l'autorité

intimée. On ne saurait retenir comme point déterminants l'angle d'un balcon qui

se retourne sur les façades latérales et l'angle de la façade. Cela reviendrait

comme l'a fait remarquer le représentant de la municipalité à construire

systématiquement des balcons à angles arrondis. La profondeur doit ainsi

indiscutablement s'apprécier hors des façades existantes et non par rapport à

l'angle de deux façades.

5.

La recourante évoque également la toiture de l’immeuble et son avant–toit

couvrant 2,5 m et servant à protéger le balcon de l'attique, en estimant que

cet avant-toit doit compter également dans le calcul de la longueur du

bâtiment.

a) On rappellera que selon l’art. 15 RCATC, les

avant-toits, à l'instar des balcons ouverts, sont exclus du calcul de la

longueur du bâtiment sans que leur forme ou leurs dimensions ne soient

précisées.

En ce qui concerne les toitures, la jurisprudence

cantonale constante retient que seule une prolongation purement artificielle

d'un tel ouvrage, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol,

constituerait une réelle extension de la surface construite; en revanche, un

avant-toit dont on ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les

dimensions demeurent proportionnées au bâtiment ne doit pas être pris en

considération dans le calcul de la surface construite (AC.2014.0086 du 25 août

2015.

consid. 8; RDAF 1986, p. 50). Dans cet affaire, le Tribunal a notamment

admis un avant-toit de 1,9 m. Le Tribunal a en revanche retenu que des

avant-toits mesurant approximativement entre 3 m, 4,8 m et plus de 5 m à

certains endroits recouvraient d'importantes surfaces au sol, entraînant une

extension de la surface construite et donnant l'impression de prolongation du

bâtiment sur tout son pourtour. Ces avant-toits entraînaient un impact visuel

certain et constituaient une saillie importante par rapport à l'ensemble de la

construction. Ils faisaient donc partie des ouvrages qui devaient être pris en

compte dans le calcul de la surface bâtie et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5).

b) En l'occurrence, le bâtiment comporte un

avant-toit d'environ 2,5 m, au sud. Pour le surplus, les avant-toits est et

ouest sont de dimensions modestes.

La Municipalité a expliqué qu'elle tolérait des

avant-toits relativement importants, dès lors que l'art. 11 RCPAC n'imposait

pas de dimensions maximales, mais mentionnait seulement des constructions de

dimension usuelle.

En l'espèce, on ne saurait considérer que

l'avant-toit du projet représente une réelle extension de la surface construite

ou une prolongation purement artificielle de la toiture. L'avant-toit côté sud

couvre le balcon supérieur et présente des dimensions qui demeurent proportionnées

au bâtiment sans donner une impression de prolongation et sans constituer une

saillie importante par rapport à l'ensemble de la construction ou une

prolongation artificielle et abusive de la toiture compte tenu du volume global

du bâtiment. Il a d'ailleurs pu être observé que le bâtiment sis sur la

parcelle n° 1836 possède un avant-toit d'une longueur qui pouvait être également

estimée 2,5 m et que dans le quartier plusieurs autres réalisations

contemporaines présentaient des avant-toits de même proportion. Il a également

été confirmé à l'audience d'inspection locale que la pratique communale

admettait des avant-toits de 2,5 m au-dessus de balcons de même longueur. On ne

saurait ainsi considérer que l'on cherche à tirer un parti abusif de cet avant-toit.

Le grief doit être rejeté.

6.

Dans un autre grief, la recourante considère que les terrasses et la

structure de la nouvelle construction se trouvent beaucoup trop proches des

limites. Elle évoque en particulier la terrasse du rez-de-chaussée de l'immeuble,

qui, à l'ouest, s'étend jusqu'à moins d'un mètre de la limite, et qui repose en

partie sur une structure nouvelle au sous-sol intitulée remise et qui

n'apparaît pas enterrée, en tous les cas au sud et sur les flancs. Elle évoque

également la remise et remise jardin sises au rez-de-chaussée au nord de la

parcelle sous le porche d'entrée actuelle.

Selon la recourante, le tout ne paraît pas au

surplus pouvoir être considéré comme enterré, également en fonction de l'art.

84.

LATC qui renvoie au règlement communal concernant la non-prise en compte de

constructions souterraines. Selon la recourante, l'art. 16 dernier alinéa du

RCATC fait état de garages souterrains exclusivement, qui ne comptent pas dans

le calcul de la distance aux limites. Elle l'estime qu'en l'espèce, il n'y a

pas de garages au sous-sol puisque d'après les plans à disposition, en

particulier le plan de situation, le garage enterré se trouve séparé et au sud

de l'immeuble.

a) L'art. 15 RCATC précise que la longueur maximum

d'un bâtiment se calcule par rapport à la "façade" d'un bâtiment qui

est limitée à 30 m, étant précisé que les balcons ouvertes, marquises et

"dépendances accolées" ne sont pas compris dans le calcul de la

longueur de façade (a fortiori s'agissant d'une dépendance accolée souterraine).

La distance des façades de la nouvelle extension sud et la limite de propriété

respecte l'art. 16 RCATC.

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que,

d'après l'art. 26 RCATC, la municipalité peut autoriser de petites dépendances

au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ou

de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou

entre bâtiments et limites de propriété. L'art. 26 RCATC a en effet la teneur

suivante :

"1 La Municipalité

peut autoriser la construction de petites dépendances au sens de l'article 39

RLATC ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

La surface des

dépendances est comptée pour les 50 % de sa valeur dans le calcul de la surface

bâtie. Cette surface ne peut excéder la moitié de celle du bâtiment principal.

3.

Les dépendances dont

la surface est équivalente ou inférieure à 36 m2 ne sont pas prises en compte

ni dans le calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites.

4.

La hauteur à la

corniche des dépendances, calculée conformément à l'article 19 est limitée à

3.00

m."

Pour déterminer si on se trouve en présence d’une

dépendance, il faut par conséquent se référer à l’art 39 RLATC, qui définit le

statut des "dépendances de peu d'importance et autres aménagements

assimilés". Cette disposition a la teneur suivante:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings".

Le seul fait qu'une annexe soit contiguë à la

construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme une

dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne

possédant pas de communication interne avec celui-ci, a ainsi été qualifié de

façon constante comme tel (cf. AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108

du 15 janvier 2010 consid. 3a; AC.2006.0209 du 16 janvier 2008; AC.2002.0229 du

12.

mai 2003 consid. 2a/b et les nombreuses références citées). Dans

l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est décisif le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; la

jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation

au cas par cas (cf. AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c, AC.2010.0346 du

14.

mars 2012 consid. 3).

On relèvera que l'art. 39 al. 4 RLATC tend à

protéger les occupants de la parcelle jouxtant les espaces réglementaires dans

lesquels la dépendance est implantée, et non pas les occupants d'un bien-fonds

sis à l'autre extrémité (cf. AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 5c). La qualité

de la recourante pour se prévaloir de cette disposition apparaît ainsi douteuse

s’agissant des dépendances enterrées au nord et à l’ouest, alors qu'elle est

propriétaire de la parcelle voisine à l’est. L'impact de ces remises doit de

toute manière être relativisé dès lors que ces constructions ne présentent aucun

impact visuel. Compte tenu de l'éloignement de ces installations, on ne saurait

retenir que ces remises impliqueront pour la recourante des inconvénients

appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs

Quoiqu'il en soit, en l'espèce, les conditions des

art. 26 RCATC et 39 RLATC sont remplies tant pour les remises enterrées côté

nord au niveau du rez-de-chaussée qui représentent un total de 33,6 m2,

et la remise côté ouest au sous-sol, à côté du studio d’une surface de 8,6 m2.

La recourante ne démontrent pas que les remises en question ne satisferaient

pas aux conditions prévues à l'art. 26 al. 3 RCATC. Ces dépendances sont certes

accolées au bâtiment principal, mais en sont distinctes et ne possèdent pas de

communication interne avec celui-ci. Leur volume est de peu d'importance par

rapport au bâtiment principal et elles ne peuvent servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que ces

remises ont été considérées comme des dépendances au sens des art. 39 RLATC et

26.

RCATC pouvant s'implanter dans les espaces réglementaires. C'est à tort que

la recourante laisse entendre qu'il faut tenir compte des remises et

remises/jardin qui se trouvent au niveau du rez-de-chaussée à moins de 5 m de

la limite nord de propriété dans le calcul de la distance au limites. Le même

raisonnement vaut pour la remise de 8,6 m2 est situé à l'ouest au

niveau du sous-sol. Le grief tiré d'une violation de l'art. 16 RCATC est ainsi dénué

de pertinence.

On relèvera s'agissant du caractère enterré des

locaux au niveau du sous-sol que l'art. 21 RCATC ne contient pas une définition

du "sous-sol". Il n'exige en particulier pas qu'un volume minimal de

cet étage soit enterré. Il n'est en l'occurrence pas contestable que le niveau

inférieur de l'extension abritant un studio puisse être qualifié de sous-sol,

pour autant que sa destination effective corresponde à celle prévue par le

règlement communal. L'art. 21 al. 1 RCATC précise que le sous-sol ne compte pas

comme niveau et n'est pas habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou

espaces destinés à une occupation non sédentaire en relation avec l'affectation

du bâtiment principal (carnotsets, salle de jeux, ateliers, piscines, saunas,

réfectoires, salles de conférence, locaux d'exposition, etc.). L'art. 21 al. 2

RCATC réserve l'art. 37 alinéa 2 RCATC qui autorise la création d’un seul

niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée sur les terrains

en forte pente à certaines conditions qui sont remplies en l'espèce, sans que

cela soit contesté. C'est précisément une application de l'art. 37 al. 2 RCATC

qui a été faite en l'occurrence compte de la déclivité que présente la parcelle

et qui a pu être constatée lors de l'inspection locale.

b) Pour les terrasses, la recourante mentionne en

particulier que les terrasses du rez-de-chaussée sont qualifiées d'aménagement

de jardin par les constructeurs, alors qu'il ne resterait en réalité plus de

jardin du côté est et ouest, après réalisation (à l'est, on a un mur de

soutènement pratiquement en limite de propriété, avec aménagement d'un

escalier). Du côté ouest, la terrasse de 4,2 m de large se trouve à 1 m de la

limite de propriété. Pour la recourante, ces constructions ne sauraient être

considérées comme des aménagements de jardin et doivent également compter dans

la distance aux limites.

Pour la terrasse, l’art 42 RCATC, figurant au

chapitre 15 "Aménagements extérieurs", prévoit ce qui suit:

"Les espaces non construits

forment l'ensemble des aménagements extérieurs.

Ils sont destinés aux accès et

voies de circulation des véhicules, aux parkings, aux accès et voies de

circulation des piétons, aux espaces verts, aux jardins, piscines et plans

d'eau, terrains de sports, etc."

Il n'est pas contesté que les terrasses-jardin mises

en cause par la recourante ne respectent pas les distances réglementaires à la

limite.

De manière générale, on constate que ces terrasses

seront bien intégrées dans le terrain, compte tenu de la nature de ce dernier,

et que leur impact visuel ne sera pas significatif. Vu leur fonction (qui est

typiquement celle dévolue aux aménagements extérieurs) et leur impact visuel

réduit, l'appréciation de la municipalité selon laquelle on est en présence d'aménagements

extérieurs et non pas de volumes supplémentaires du bâtiment faisant partie

intégrante de ce dernier ne prête pas le flanc à la critique. Partant, ces

éléments peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir". Il en

est de même s’agissant de la terrasse figurant au niveau rez-de-chaussée à

l’ouest.

Il serait abusif, en l'absence de dispositions

communales contraires, de prendre en considération dans le calcul de la surface

bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention

particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des

constructions en volume. (AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4f et les

références citées). Dans un arrêt du 31 octobre 2005 relatif à un projet de

construction à Pully, le Tribunal administratif avait notamment considéré

qu'une terrasse non couverte, formée d’un remblai surmonté d’un dallage, et

dont la hauteur respectait l’exigence réglementaire d’un mètre ne devait pas

être compté dans le calcul de la surface bâtie (cf. arrêt AC.2005.0005 consid.

2c).

Ainsi que cela a été relevé plus haut, les terrasses

prévues ne sont pas des constructions en volume qui, par leur importance,

seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les règles

sur les distances aux limites, soit notamment l'intérêt à préserver un minimum

de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel et l'intérêt à éviter que les habitants de

biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les

écrasent. Ces terrasses ne sauraient dès lors être considérées comme une façade

du bâtiment au sens de l'art. 16 RCAT. Partant, ces griefs doivent être écartés.

7.

La recourante fait encore valoir l'augmentation de la surface habitable,

respectivement sur la multiplication du voisinage que représente ce nouvel

immeuble, avec trois niveaux habitables et des terrasses qualifiées d'envahissantes

pour le voisinage. Manifestement, il y aura pour elle accroissement des

nuisances pour le voisinage, des deux côtés de la future construction

Effectivement, la nouvelle construction fera passer

la villa individuelle actuelle à un bâtiment comportant deux appartements et un

studio en sous-sol, soit trois logements, ce que prévoit le règlement communal

pour la zone (art. 38 RCATC). Au surplus, il respecte les art. 39 RCATC et 22

al. 3 RCATC qui permettent trois niveaux dont un attique; le niveau

partiellement habitable sous le rez-de-chaussée respecte les conditions posées

sur ce point par l'art. 37 al. 2 RCATC, au vu du terrain en pente; le tribunal

a pu constater à l’occasion de l’inspection locale que des bâtiments sur

plusieurs étages abritant des logements étaient progressivement devenus la

norme dans le quartier et que le bâtiment de la recourante est lui-même

relativement massif.

Selon la jurisprudence récente, fondamentalement,

l'exploitation maximale des possibilités de construire correspond à un intérêt

public. En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire vise à

orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti par

une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact. C'est

pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées, une

réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par des

intérêts publics prépondérants, comme par exemple en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4;

AC.2016.0207 du 16 avril 2019 consid. 4). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces circonstances, on ne voit pas comment la municipalité aurait pu

refuser le permis de construire au motif qu'on serait en présence d'une

"surdensification" ou au motif que le projet impliquerait un effet

"d'étouffement" pour les propriétés voisines.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a agi avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 1er novembre 2019

est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

La recourante versera à la Municipalité de Pully une indemnité de dépens

de dépens de 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 16 juin 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.