AC.2019.0384
CDAP - AC.2019.0384 - 2020-12-02 - A._____, B.__, C.__, D._____, Municipalité du Chenit/Département du territoire et de l’environnement (DTE)
2 décembre 2020Français41 min
à créer des îlots de verdure et à aménager des places de jeu et de sport. Le solde
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur, et Mme Marie-Pierre Bernel, juge.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
3.
C.________, à ********
4.
D.________, à ********
Tous représentés par Me Matthieu
CORBAZ, avocat, à Lausanne,
5.
Municipalité du Chenit, à Le
Sentier, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et du territoire.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts et Municipalité du Chenit
c/ décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 6
novembre 2019 levant leurs oppositions et approuvant la zone réservée
cantonale sur la parcelle n° 1892 de la Commune du Chenit - Dossier joint :
AC.2019.385
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1892 de la commune du
Chenit, sise au lieu-dit "Saut Pernet". Localisée entre les deux
centres que constituent les localités du Sentier et du Brassus (qui sont
eux-mêmes distants d'environ trois kilomètres), cette parcelle non bâtie, d'une
surface de 4'251 m2, est affectée, pour une surface de 1'794 m2,
en zone de villas et maisons familiales selon le Plan général d'affectation
(PGA) de la commune du Chenit approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986.
Une autre partie de la parcelle est affectée en zone de verdure au sens de
l'art. 61 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions. Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, à maintenir ou
à créer des îlots de verdure et à aménager des places de jeu et de sport. Le solde
de la parcelle est compris dans le plan d'affectation cantonal (PAC) n° 293
(site marécageux d'importance nationale de la Vallée de Joux), soit dans la
zone agricole protégée 1, qui est une zone inconstructible. Aux termes de
l'art. 14 du règlement du PAC, cette zone, qui ne comprend pas de marais à
proprement parler, doit être exploitée pour l'agriculture et elle est soumise
aux mesures générales de sauvegarde du paysage (cf. arrêt AC.1999.0224 du 3
décembre 2004).
La parcelle n° 1892 se situe à la frange Est d'un
vaste quartier de villas et est longée au Nord-Ouest par la route communale "Saut-Pernet".
La partie Ouest de la parcelle, soit celle affectée en zone de villas et
maisons familiales, se situe dans l'alignement de plusieurs villas construites
de manière régulière le long de la route "Saut-Pernet". Du côté Est,
la parcelle n° 1892 jouxte un secteur non bâti appartenant pour l'essentiel
au plan d'affectation cantonal n° 293 et à la zone de verdure. De ce côté Est,
un peu en contrebas, se trouvent une ligne de chemin de fer ainsi que la
rivière l'Orbe.
Les localités du Sentier et du Brassus constituent
un centre régional au sens de la mesure B11 du Plan directeur cantonal (PDCn).
Le périmètre de centre de la commune a été approuvé par le Service du
développement territorial (ci-après: le SDT) le 1er novembre 2012 et
adopté par la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) le 23 novembre
2012. La parcelle n° 1892 n'est pas comprise dans le périmètre de centre.
B.
A.________ et son mari B.________ ont convenu de céder la parcelle n°
1892 à leur fille C.________ et à son compagnon D.________ afin d'y ériger une
maison individuelle. Le 17 juillet 2018, A.________ a déposé auprès de la Commune
une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction
d'une maison individuelle (villa) sur la partie de la parcelle n° 1892 affectée
en zone de villas et maisons familiales. Cette demande a été mise à l'enquête
publique du 8 septembre au 7 octobre 2018 et a suscité une opposition du SDT,
le 5 octobre 2018. A ce jour, la municipalité n'a pas statué sur cette
opposition.
C.
Du 10 novembre au 9 décembre 2018, le Département du territoire et de
l'environnement (actuellement le Département des institutions et du territoire,
ci-après: le département) a mis à l'enquête publique un projet de "zone
réservée cantonale selon art. 46 LATC" sur la partie de parcelle n° 1892
affectée en zone de villas et maisons familiales, soit une surface de 1'794 m2.
Le rapport établi en application de l'art. 47 de l'Ordonnance du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) expose que la Commune du Chenit
dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches
afin de réviser son plan général d'affectation (PGA). L'instauration d'une zone
réservée cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages
impossibles ou plus difficiles et d'inciter les autorités communales à engager
le plus vite possible la révision de leur PGA (p. 4). La zone réservée est
destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle n°
1892 comprise dans le périmètre défini sur le plan. Toute nouvelle construction
y est interdite.
L'enquête publique relative à la zone réservée a
suscité trois oppositions, soit celle de A.________ et B.________, celle de C.________
et D.________ et celle de la Commune du Chenit.
D.
Par décisions du 6 novembre 2019, le département a levé les oppositions
et a approuvé la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1892.
E.
Par acte conjoint du 6 décembre 2019, A.________, B.________, C.________
et D.________ (ci-après: les recourants A.________) ont recouru à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
département du 6 novembre 2019. Ils concluent principalement à sa réforme en ce
sens que leurs oppositions sont admises et la zone réservée cantonale sur la
parcelle n° 1892 rejetée, subsidiairement à son annulation en ce sens que la
cause est renvoyée au département pour nouvelle décision au sens des
considérants et plus subsidiairement à son annulation en ce sens que la cause
est renvoyée au département pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. La cause a été ouverte sous la référence AC.2019.0384.
Par acte du 9 décembre 2019, la Commune du Chenit a également recouru à la CDAP
contre la décision du département du 6 novembre 2018. Elle conclut à son
annulation, aucune zone réservée cantonale n'étant instaurée sur la parcelle n°
1892 du cadastre de la Commune du Chenit. La cause a été ouverte sous la
référence AC.2019.0385.
Le 23 décembre 2019, les causes AC.2019.0384 et
AC.2019.0385 ont été jointes sous la référence AC.2019.0384.
Le département a déposé sa réponse le 27 janvier
2020, par l'intermédiaire du SDT. Il conclut au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Le 14 février 2020, la Commune du Chenit a indiqué
que la réponse du SDT n'apportait pas d'éléments nouveaux et qu'elle se
référait aux arguments développés dans son recours. Les recourants
A.________
ont déposé des observations complémentaires le 18 février 2020. Le 10 mars
2020, le SDT a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler et qu'il se
référait aux arguments développés dans sa réponse au recours.
Le tribunal a tenu audience le 27 août 2020. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
ʺL’audience commence à
9h30, sur la route de Saut-Pernet au bord de la parcelle 1892.
Le président demande aux
représentants de la commune où en est la procédure d'adoption du nouveau plan
général d’affectation communal (ci-après : PGA). Le syndic expose que
celui-ci a été remis à la DGTL en décembre 2019 pour examen préalable et qu'ils
attendent le retour de cet examen pour pouvoir ensuite mettre le PGA à
l’enquête publique. Les représentants de la DGTL précisent que le rapport
d’examen préalable devrait être remis à la commune d'ici le 15 septembre 2020.
Le syndic indique que la commune a travaillé assidument à l’élaboration de son
nouveau PGA et qu’elle attend des nouvelles de la part du canton. Le président
rappelle que le plan directeur cantonal a été adopté en juin 2017 et que les
autorités communales ont jusqu’au 30 juin 2022 pour adopter leurs PGA. Sur
question du président, les représentants de la DGTL indiquent qu’ils ne peuvent
pas donner d’informations sur la procédure d’examen préalable du PGA dès lors
qu’elle est en cours. Le syndic expose quant à lui que sont encore en
discussion des points de détails, mais que 95% du travail est fait. S’agissant
du temps qu’il reste avant que ne soit adopté le PGA du Chenit, la DGTL
rappelle la procédure d’adoption d’un PGA (comprenant les étapes
suivantes : remise d’un projet de PGA par la municipalité au canton pour
examen préalable ; remise du rapport d’examen préalable par le
canton ; mise à l’enquête publique du PGA ; traitement des
oppositions ; adoption du PGA par le conseil communal et enfin traitement
des éventuels recours) et souligne qu’une telle procédure contient beaucoup
d’inconnues, de sorte qu’il est difficile d’en évaluer la durée. Le syndic
indique que la commune a pour objectif de mettre son PGA à l’enquête publique
avant la fin de la législature en cours, soit le 30 juin 2021.
Sur question, le syndic confirme
que la parcelle 1892 se trouve entre deux périmètres de centre, soit ceux du
Brassus et du Sentier, étant précisé que ces deux localités sont distantes
d’environ 3 kilomètres à vol d’oiseau. Le syndic précise que les deux
périmètres de centre en question ont une forme quelque peu spécifique,
allongée, en raison de la configuration des lieux, précisant que la limite des
périmètres passe notamment près de la voie de chemin de fer.
Le syndic rappelle que la
municipalité a déjà mis en zone réservée 190 parcelles par le biais de
l’adoption d’une zone réservée communale, indiquant que cette zone n’est pas
entrée en force, les oppositions étant encore en cours de traitement. Pour ce
qui est du rapport entre zone réservée communale et cantonale lorsqu'il existe
un désaccord entre la commune et le canton, le président évoque une affaire
concernant la commune de Saint-Légier-La Chiésaz (arrêt AC.2018.0361 du 15
avril 2019 confirmé par TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020). Me Thévenaz précise que
la zone réservée communale de Saint-Légier-La Chiésaz n'est pas en force, comme
c'est le cas ici.
Sur questions du président, le
syndic indique que la parcelle litigieuse se trouve à env. 300 m. du périmètre
de centre de la commune du Brassus. La recourante indique quant à elle que la
gare du Brassus se trouve à plus ou moins 500 mètres de sa parcelle, qu’on peut
donc y aller à pieds et que les écoles se trouvent également à plus ou moins
500 mètres, que ce soit l’école primaire ou secondaire, cette dernière se
trouvant à l'endroit dit "Chez le Maître". La DGTL indique quant à
elle que le terrain se trouve en limite de zone à bâtir et qu’il s’agit pour le
service d’un terrain prioritaire en vue d'un dézonage. Sur question du
président, la DGTL précise qu’il ne s’agit à son sens pas d’une « dent
creuse » mais de plus que cela.
L’inspection locale se poursuit
sur la parcelle 1892.
Le haut de celle-ci, à l’endroit
où le terrain est relativement plat, se trouve en zone à bâtir, dont la limite
se trouve au-dessus de la voie de chemin de fer ; la parcelle forme un L,
dont la partie plus au sud, située en zone de verdure, se trouve devant la
villa des parents de C.________. Au-delà de la parcelle litigieuse, au sud, se
trouve le site marécageux d’importance nationale. Le syndic précise que la villa
située sur la parcelle 1606 adjacente à celle litigieuse, au nord-est, est la
dernière villa qui a été construite dans le quartier, il y a quatre ans. Sur
question du président, la recourante précise que le quartier en cause se trouve
au lieu-dit Saut-Pernet, et qu’il est constitué d’une trentaine de maisons. Le
hameau de Piguet-Dessous est situé juste à côté du quartier de Saut-Pernet, au
nord.
Indiquant qu’il aimerait faire
part de quelques considérations politiques, le syndic précise que l’instauration
de la zone réservée communale a fait l’objet de discussions avec certains
propriétaires et qu’ont été épargnées les parcelles pour lesquelles il y avait
un projet concret de construction. Il expose en outre que la région dispose de
plus de places de travail que d’habitants et qu’il s’agit aussi pour la commune
de garder en zone à bâtir les parcelles proches du centre et bien desservies,
pour encourager les travailleurs à venir s’installer dans la région, ce qui
permettrait aussi de réduire le trafic routier. S’agissant de la parcelle
litigieuse, il est en outre logique, selon le syndic, de la garder en zone
constructible dès lors qu’il s’agit à son sens d’une « dent creuse ».
Sur question du président, la DGTL
précise selon quels critères elle décide de l’instauration d’une zone réservée
cantonale ; elle indique qu’elle ne « bloque » pas les
constructions lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies : la
parcelle se trouve en périmètre de centre, l’espace est libre de constructions,
on se trouve dans le territoire urbanisé et il existe un projet de
construction.
Me Corbaz fait remarquer, comme
dans ses écritures, que la situation de la parcelle 1034 est similaire à celle
de la parcelle 1892 mais que pourtant dans le premier cas la DGTL n’a pas instauré
de zone réservée. Le président demande aux représentants de la DGTL de
s’expliquer sur cette différence de traitement. Ces derniers répondent qu’ils
ne sont pas en mesure de se déterminer dès lors qu’ils n’ont pas connaissance
du dossier de la parcelle 1034.
Il est rappelé en lien avec
l’écriture de la recourante 1 que la notion d’habitat traditionnellement
dispersé concerne la zone agricole et non la zone à bâtir et que les régions
concernées, comme le Jorat et le Pays d’Enhaut, sont indiquées dans le plan
directeur cantonal.
La Cour se rend en voiture sur
la parcelle 1034, située à environ 4 km de celle litigieuse.
La municipalité indique que la
parcelle 1034 est située hors du périmètre du centre. Les représentants de la
DGTL observent qu’on se trouve dans le territoire urbanisé puisque le tissu
bâti est continu depuis le centre du Sentier, et que par rapport à la situation
de la parcelle litigieuse, la densité du bâti est plus importante. Il est
remarqué que la parcelle 1892 se trouve aussi dans un tissu bâti continu, ce à
quoi la DGTL répond que ce n’est pas un critère suffisant pour ne pas créer de
zone réservée, mais qu’il faut examiner aussi si l’on est dans le territoire
urbanisé. Sur question du président, la DGTL précise qu’il y a territoire urbanisé
lorsque l’espace séparant les constructions est inférieur à 50 m. La
municipalité expose que la notion de territoire urbanisé est un des points de
discussion avec le canton, dans le cadre du projet de PGA et qu’il attend les
déterminations de la DGTL à cet égard dans son rapport préalable.
L'opportunité de suspendre la
cause en attendant le résultat de l'examen préalable relatif au PGA communal
est évoquée. A cet égard, le syndic rappelle que la municipalité souhaite
mettre le projet de PGA à l’enquête publique mais que selon elle, il faudra
encore du temps avant qu'il ne soit adopté, estimant à environ 4 ans le temps
nécessaire à traiter les oppositions, rappelant que le projet prévoit le
dézonage de 190 parcelles. Le syndic confirme que dans le projet de PGA soumis
à la DGTL, la parcelle litigieuse est maintenue en zone à bâtir.
Il est encore relevé qu’il y a
désaccord entre la commune et le canton sur l’importance du surdimensionnement
de la zone à bâtir. Dans ce contexte, le président indique que dans une affaire
concernant la commune de Saint-Prex jugée très récemment, le Tribunal fédéral a
confirmé qu’il était possible de créer une zone réservée pour une parcelle sise
en zone à bâtir et constituant une brèche dans le tissu bâti, l’identification
d’une telle brèche ne conduisant pas nécessairement à devoir inclure les
terrains concernés dans la zone constructible (TF 1C_394/2019 du 14 août 2020).
La DGTL rappelle quant à elle que le surdimensionnement est défini de manière
claire et se calcule au moyen d’outils automatiques qui ont été validés par les
autorités fédérales.
L’audience est levée à 10h20.
Après la fin de l'audience, les
membres du tribunal reprennent la route qui va du Sentier au Brassus. Il est
constaté que, entre le centre du Sentier et le secteur où se trouve la parcelle
litigieuse, le bâti est continu. De visu, il n'existe pas d'endroit où la
distance entre les constructions apparaît supérieure à 50 mètres.ʺ
Le 31 août 2020, la Direction générale du territoire
et du logement (DGTL, qui a succédé au SDT) a été invitée à produire le rapport
d'examen préalable relatif au nouveau plan d'affectation communal et à se
déterminer sur la question de savoir si, dans le cadre de cet examen, elle
avait examiné si la parcelle n° 1892 pouvait être maintenue en zone à bâtir.
S'il était prévu d'exclure cette parcelle de la zone à bâtir, la DGTL était
invitée à indiquer les motifs de cette décision.
Le 25 septembre 2020, les parties se sont
déterminées sur le procès-verbal de l'audience. La commune et les recourants A.________
ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler. Pour sa part, la DGTL a
relevé ce qui suit:
ʺ[…] A la première page, dans
la liste des présentations, il convient de corriger le nom de l’urbaniste. Il
s’agit de M. E.________ et non « ******** ».
En page 2, 1er
paragraphe : lorsque la recourante indique que la gare se trouve à moins
de 500 m, la DGTL se permet d’indiquer que cette affirmation est erronée. En
effet, celle-ci se trouve à environ 700 m à vol d’oiseau de la parcelle n°
1892.
En page 2, 2ème
paragraphe : il convient d’ajouter « située en zone de verdure et en
zone agricole ».
En page 2, 7ème
paragraphe : « séparant les constructions est inférieur à 50
m ».
S’agissant du dernier paragraphe
du procès-verbal, et lorsqu’il est indiqué que, « après la fin de
l’audience, les membres du tribunal reprennent la route qui va du Sentier au
Brassus. Il est constaté que, entre le centre du Sentier et le secteur où se
trouve la parcelle litigieuse, le bâti est continu. De visu, il n’existe pas
d’endroit où la distance entre les constructions apparaît supérieure à 50
mètres », la DGTL peine à comprendre ce que veut dire le Tribunal.[…]ʺ
Dans son écriture du 25 septembre 2020, la DGTL a
indiqué que, dans le cadre de l'examen préalable relatif au nouveau plan
d'affectation communal, elle avait demandé que la parcelle n° 1892 soit exclue
de la zone à bâtir dès lors qu'elle se trouve à l'extérieur du centre et du
territoire urbanisé. Dans leur écriture du 25 septembre 2020, les recourants A.________
se sont pour leur part également déterminé au sujet de l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_394/2019 évoqué lors de l'audience.
Le 6 octobre 2020, la DGTL a été invitée à produire
un plan indiquant la délimitation du territoire urbanisé dans le secteur
comprenant la parcelle n° 1892 (soit le secteur séparant les villages du
Brassus et du Sentier). La DGTL était invitée à indiquer les critères utilisés pour
délimiter le territoire urbanisé. Elle était également invitée à préciser si
elle considérait le secteur bâti comprenant la parcelle n° 1892 comme une
"petite zone à bâtir" au sens de la fiche d'application
"Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes Comment traiter les
zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu
adéquats pour le développement ?" (soit les noyaux bâtis comprenant entre
2 et 10 bâtiments).
Le 13 octobre 2020, la DGTL a produit le rapport d'examen
préalable relatif au nouveau plan d'affectation communal ainsi qu'un plan indiquant
la délimitation du territoire urbanisé dans le secteur litigieux. Pour ce qui
est de cette délimitation, elle a fourni les explications suivantes:
ʺ[…] Pour répondre à la question
de la Cour, la DGTL précise que le secteur bâti de Piguet-Dessous est inclus
dans le territoire urbanisé car il y a une continuité du bâti depuis le Sentier
qui forme le centre construit historique de la localité, point de départ pour
la délimitation du territoire urbanisé.
La parcelle n° 1982 [recte: 1892]
est exclue du pourtour du territoire urbanisé car le terrain est à la marge du
bâti, il est dépourvu de constructions et il n’est pas aménagé. C’est un champ
attenant à la zone agricole et il y a plus de 50 mètres entre les constructions
existantes.[…]ʺ
Le 2 novembre 2020, les recourants A.________ se
sont déterminés sur l'écriture de la DGTL du 13 octobre 2020.
F.
La municipalité a mis à l'enquête publique une zone réservée communale
du 12 janvier au 12 février 2018. Celle-ci ne comprend pas la parcelle n° 1892.
La zone réservée communale a été adoptée par le conseil communal lors de sa
séance du 29 avril 2019. Dans son examen préalable relatif à la zone réservée
communale, le SDT avait notamment relevé que certaines parcelles – ou
groupement de parcelles – libres de construction n'avaient pas été intégrées
dans la zone réservée malgré leur taille conséquente et leur continuité avec la
zone agricole.
Considérants
1.
Est litigieuse l'inclusion de la parcelle n° 1892 de la Commune du
Chenit dans une zone réservée mise en place par le département (zone réservée
cantonale) en relation avec la mise en conformité du plan d'affectation
communal aux exigences découlant de la LAT (plus précisément des nouvelles
dispositions entrée en vigueur le 1er mai 2014) et du PDCn.
2.
a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:
L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones
réservées", a la teneur suivante:
"1 S'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l'établissement du plan d'affectation.
2.
Une zone
réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut
prolonger ce délai."
L'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa
nouvelle teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou
le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces
zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une
période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum
(al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir
(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de
constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêt AC.2017.0364,
AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a). En d'autres termes, la création
d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles,
voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le
redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan
général d'affectation.
bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts
AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364,
AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019
consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23
novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies
trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,
une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de
la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller
au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la
nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de
l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter
l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf.
art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) exige
que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres
délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se
justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire
exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander
Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016,
n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni,
Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).
b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration
d'une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 1892, le département intimé
invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale. La zone réservée a
pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus
difficiles et d'inciter la municipalité à engager la révision du PGA de la
commune.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la
Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol
et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT
précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer
une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties
constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation
du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du
pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du
territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er
mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases
naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage
(let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)
et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes
d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage
(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à
l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en
limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant notamment de prendre
les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir
des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification
des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en
vigueur le 1er mai 2014, dispose:
"Art.
15.
Zones à bâtir
1.
Les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes.
2.
Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L'emplacement et la
dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du
territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et
préserver la nature et le paysage.
(...)"
Avec ces modifications, le législateur fédéral a
voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du
territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres
cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer
des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la
jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du
3.
septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier
2010.
relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire
publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a
essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification
de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans
directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le
calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393
consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à
bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du
vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au
redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants
décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les
dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du
13.
janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p.
980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de
l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension
totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de
concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du
milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir
aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt
TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années
suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur
cantonal (PDCn).
Entré en vigueur le 1er août 2008, le
PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été
adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le
Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Cette 4ème adaptation du PDCn
pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir,
notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être
appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée
en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF
141.
II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0364, AC.2017.0368 précité consid.
2b/bb2a/bb; AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20
décembre 2018 consid. 1c).
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir
la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).
Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,
qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir
la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie
et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à
l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et
la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir
aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes
surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles
n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles
d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains
répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le
PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu
l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour
les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement
maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la
croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date
de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une
croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la
commune du Chenit, doivent redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser
leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au
plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en
juin 2022). Selon la mesure A11 du PDCn4, cette révision prend au moins en
compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics;
l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et
les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la
capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un
coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux
besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant
les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé
et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la
densification. La fiche d'application du SDT de décembre 2019 intitulée
"Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa
part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées,
ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et
des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il
faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus
de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces
représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un
morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).
3.
Il n'est pas contesté que les zones à bâtir pour l'habitation et mixtes
de la commune du Chenit sont surdimensionnées, en tous les cas en dehors du
périmètre de centre et qu'elles doivent en conséquence être réduites.
Compte tenu du surdimensionnement de la zone à bâtir
communale, la création d'une zone réservée est, sur le principe, justifiée, afin
de ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou
réaffectations et de garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le
cadre de la révision du PGA. A priori, dès lors que la parcelle n° 1892 est
située en dehors du périmètre de centre et n'est pas bâtie son inclusion dans
une zone réservée se justifie, notamment pour respecter le principe d'égalité
de traitement par rapport aux parcelles intégrées dans la zone réservée
communale, ceci à moins qu'il apparaisse d'emblée que cette parcelle ne pourra
pas être concernée par le remaniement de la zone à bâtir (cf. TF 1C_267/2019 du
5.
mai 2020 consid. 5.2). La question à laquelle le tribunal doit répondre à ce
stade est par conséquent celle de savoir si la possibilité d'un déclassement de
cette parcelle peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre
de la future révision du plan général d'affectation. Si tel est le cas, la zone
réservée doit être confirmée (cf. arrêts AC.2019.0035, AC.2019.0040 précité
consid. 4a; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 2b; AC.2018.221 du 7 janvier
2019.
consid. 2b).
4.
Les recourants contestent que la possibilité d'un déclassement de la parcelle
n° 1892 puisse raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future
révision du plan d'affectation de la commune. Ils relèvent que la novelle de
2012.
de la LAT vise à lutter contre le mitage du territoire, ce qui implique
que l'on doit prioritairement procéder à un reclassement des terrains non
construits en zone à bâtir qui se trouvent spatialement dans un environnement
non bâti ou à un emplacement où les constructions existantes sont réparties
"sporadiquement". Selon les recourants, un terrain non bâti en zone à
bâtir qui se trouve dans un secteur construit et équipé ne devrait pas être déclassé.
En effet, cela aurait pour conséquence de créer une brèche dans le tissu bâti
constitutive d'un aménagement incohérent puisque, en principe, il y a lieu de
procéder au comblement de telles brèches.
En relation avec ce qui précède, les recourants font
valoir que la parcelle n° 1892 se situe dans un quartier déjà bâti et
concentré. Ils soulignent que ce bien-fonds est contigu au Nord-Est, Nord-Ouest
et Sud-Ouest de parcelles déjà construites et qu'il se situe le long d'une
desserte publique. Maintenir cette parcelle non construite créerait une brèche
au sein même d'un quartier déjà construit, ce qui aboutirait à un aménagement
incohérent et contraire à l'élaboration d'un milieu bâti compact. Selon les
recourants, il convient par conséquent de constater l'absence d'intérêt à
modifier le classement de la parcelle et, partant, l'absence d'intérêt à
l'instauration d'une zone réservée. Les recourants font également valoir que la
parcelle n° 1892 ne se prête pas à l'agriculture. Ils soutiennent par ailleurs
que l'instauration d'une zone réservée sur cette parcelle serait constitutive
d'un moratoire général concernant le secteur hors centre de la commune du
Chenit, le département entendant bloquer tout projet de construction en dehors
du centre de la commune. Une telle démarche serait trop schématique et ne pourrait
être considérée comme conforme à l'art. 27 LAT. Les recourants soulignent à cet
égard que "la parcelle n'est pas comprise dans une dissémination de
constructions propre à justifier un moratoire général au sens de la
jurisprudence".
a) aa) L'art. 15 LAT en vigueur jusqu'au 1er
mai 2014 (ci-après: l'art. 15 aLAT) prévoyait que les zones à bâtir devaient
comprendre les terrains propres à la construction qui étaient déjà largement
bâtis ou qui seraient probablement nécessaire à la construction dans les quinze
ans à venir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de terrains
déjà largement bâtis, à l'art. 15 let. a aLAT, comprenait un territoire
construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du
tissu bâti ("Baulücken") (ATF 121 II 417 consid. 5a).
bb) En l'occurrence, la partie Ouest de la parcelle
n° 1892 (soit celle incluse dans la zone réservée) se situe dans l'alignement
de plusieurs villas construites de manière régulière le long de la route de
Saut-Pernet avec des parcelles bâties immédiatement au Nord-Est et au Sud-Ouest.
On se trouve par conséquent en présence d'une brèche dans la continuité du
tissu bâti au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, il ressort de la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu'on ne saurait considérer que, sous l'emprise
de l'art. 15 LAT actuel, les brèches dans le tissu bâti appartiennent nécessairement
à la zone à bâtir. En effet, si les brèches dans le tissu bâti sont en général
effectivement considérées comme appartenant au territoire "déjà largement
bâti" au sens de l'ancien art. 15 LAT, cela ne signifie pas qu'elles
puissent de facto être considérées comme de la zone constructible avec
les conséquences juridiques qui s'y rattachent. Cette caractéristique dépend
non seulement d'autres critères encore, mais surtout d'une appréciation
individualisée par le planificateur local conformément au système pyramidal de
l'aménagement du territoire. L'actuel art. 15 LAT a au demeurant abandonné ce
critère d'aide à la désignation des terrains à bâtir (cf. TF 1C_429/2018 du 30
septembre 2019 consid. 4.2). Dans un arrêt récent (1C_394/2019 du 14 août 2020),
le Tribunal fédéral a précisé que, dans un contexte général d'habitat de très
faible densité et dispersé dans une même commune, cumulé à un surdimensionnement
de la zone à bâtir, toutes les "brèches" créées par ce type
d'urbanisme ne sont peut-être pas raisonnablement destinées à être comblées.
Outre l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), la création d'un milieu bâti compact
(art. 1 al. 2 let. b LAT) ou la prise de mesures propres à assurer une
meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification
des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT), la loi prescrit de
répartir judicieusement les lieux d'habitation et de les planifier en priorité
sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (art.
3.
al. 3 let. abis LAT). D'autres objectifs pourraient également justifier de ne
pas classer (ou maintenir) une brèche dans le tissu bâti en zone constructible,
tels que la protection des bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt et
paysage, art. 1 a. 2 let. a LAT) ou la conservation des sites naturels et des
territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT) (cf. TF1C_394/2019
précité consid.4.2.1).
b) En l'espèce, il serait manifestement cohérent au
plan urbanistique de combler la brèche dans la continuité du tissu bâti que
constitue la parcelle n° 1892 en permettant la réalisation de la construction
projetée par les recourants. La vision locale a ainsi permis de constater qu'une
construction à cet endroit ne poserait pas de problème au plan paysager. La
protection paysagère par rapport au site marécageux d'importance nationale est
en effet assurée par la "zone tampon" constituée par le secteur
colloqué en zone de verdure et en zone agricole et il n'y a pas à cet endroit
d'unité paysagère à laquelle la construction projetée pourrait porter atteinte.
A cela s'ajoute que la parcelle n° 1892 est proche des
principaux éléments d'équipement, notamment des écoles primaires et secondaires
de la Commune du Chenit (distantes d'environ 500 m, ce qui permet un accès à
pied) et de la gare du Bassus située à environ 800 m, soit 10 minutes à pied. La
vision locale a également permis de constater l'existence d'un tissu bâti
continu entre les villages du Sentier et du Brassus avec des constructions a
priori distantes de moins de 50 m les unes des autres, tissu auquel
appartient la parcelle n° 1892. Une construction sur cette parcelle
s'inscrirait logiquement dans ce tissu bâti et répondrait aux principes du
nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, qui fixe comme objectifs d'aménagement
l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu
bâti (let. abis) et la création d'"un milieu bâti compact" (let. b).
Elle irait également dans le sens de l'art. 3 al. 3 let. abis LAT
qui prévoit qu'il y a lieu "de prendre les mesures propres à assurer une
meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces
sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat".
Pour le surplus, on ne saurait suivre l'autorité
intimée lorsqu'elle soutient que la partie constructible de la parcelle n° 1892
n'appartient pas au territoire urbanisé, contrairement à toutes les parcelles
alentours. Vu la configuration des lieux, on ne saurait notamment exclure ce
secteur du territoire urbanisé au seul motif qu'il n'est pas construit et qu'il
jouxte la zone agricole. On relèvera sur ce point que, selon la fiche
d'application du SDT de février 2019 intitulée "Territoire urbanisé",
il faut se baser sur des éléments physiques du site, telle que la présence
d'une pente. Or, la vision locale a permis de constater que la partie
constructible de la parcelle se trouve sur une bande de terrain relativement
plate qui accueille également les autres constructions bordant
la
route de Saut-Pernet, bande qui est suivie par une pente dans laquelle
s'inscrit le reste de la parcelle colloqué en zone de verdure et en zone
agricole. Visuellement, la partie constructible de la parcelle se distingue ainsi
nettement de la partie non constructible et, contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée, elle ne se présente pas comme un simple champ attenant à la
zone agricole. Pour ce qui est de la délimitation du territoire urbanisé, on
peut également relever que la construction projetée sur la parcelle n° 1892 se
situera à moins de 50 mètres des constructions voisines sises le long de la
route de Saut-Pernet. Cette construction permettra de compléter et de fermer le
front bâti compact existant le long de cette route, ce qui, on l'a vu, est
cohérent au plan urbanistique.
De manière générale, on constate que la parcelle n°
1892.
se situe dans un territoire largement bâti et non pas dans un secteur accueillant
des constructions dispersées. Le cas d'espèce se distingue par conséquent de
plusieurs affaires où des zones réservées ont été confirmées par le
tribunal de céans au motif notamment que le caractère dispersé des
constructions impliquait qu'on se trouvait en dehors du territoire urbanisé,
dans un territoire qui ne pouvait être qualifié de largement bâti (cf.
notamment arrêts AC.2018.0327 du 5 mars 2020, AC.2018.0299 du 4 novembre 2019, AC.2017.0364,
2018.0368
précité). On relève en outre que, dès lors que sa surface est de 1'794
m2, la partie de la parcelle n° 1892 sise en zone à bâtir n'est pas
concernée par la fiche d'application du SDT qui prévoit qu'il faut affecter en
zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2
situés au milieu du bâti (contrairement à ce qui était le cas par exemple de la
parcelle qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2018.0195 du 9 septembre 2019). On ne
saurait également considérer que la partie constructible de la parcelle n° 1892
est susceptible d'être dézonée au seul motif qu'elle jouxte la zone agricole. A
cet égard, on relève que le département ne s'est pas opposé à un projet de
construction sur la parcelle communale n° 1304, qui se situe également à la
frange de la zone à bâtir (la parcelle jouxte directement la forêt sise en
amont). La vision locale a au demeurant également porté sur cette parcelle n°
1304, ce qui a permis de constater que celle-ci présente de nombreuses
similitudes avec la parcelle n° 1892, soit notamment la proximité par rapport
aux transports publics et l'appartenance au territoire urbanisé.
c) Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la
possibilité d'un déclassement de la parcelle n° 1892 ne peut raisonnablement
être prise en considération dans le cadre de la future révision du plan général
d'affectation. A cela s'ajoute que, s'il n'est pas contesté que la zone à bâtir
communale est surdimensionnée, il n'apparaît pas que le maintien en zone à
bâtir de la partie constructible de ce bien-fonds compromettrait le
redimensionnement du territoire constructible communal au point de justifier la
création d'une zone réservée à cet endroit, étant rappelé que seule la construction
d'une villa individuelle est prévue.
Dans ces conditions, il
s'impose de constater que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en soumettant la parcelle en question à une zone réservée
cantonale en raison du projet mis à l'enquête publique en septembre et octobre
2018.
d) Dès lors que les recours doivent être admis pour
ce motif, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants,
notamment ceux relatifs à une prétendue violation de l'autonomie communale.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours et à
l'annulation des décisions attaquées.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants et la commune, qui
obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une
indemnité à titre de dépens, à charge du DIT.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions rendues le 6 novembre 2019 par le Département du
territoire et de l'environnement sont annulées.
III.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département des institutions et du
territoire (DIT), est débiteur de A.________, B.________, C.________ et D.________,
créanciers solidaires, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre
d'indemnité de dépens.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département des institutions et du
territoire (DIT), est débiteur de la Commune du Chenit d'un montant de 2'000
(deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
V.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 2 décembre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.