AC.2019.0397
CDAP - AC.2019.0397 - 2020-06-16 - A._____ Sàrl, B.__ Sàrl/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Begnins, C.__, D.__ SA, E._____ SA
16 juin 2020Français92 min
traversant les parcelles n° 212 et 141, ainsi que la parcelle n° 1038, située entre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Stéphane
Parrone, juges; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourantes
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Yvan HENZER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement
(DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Begnins,
Tiers intéressés
1.
C.________ à ******** représenté
par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne,
2.
D.________ à ******** représentée
par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
3.
E.________ à ******** représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ (AC.2019.0397) et B.________ (dossier
joint AC.2019.0399) c/ décision de la Direction générale de l'environnement
(DGE) du 12 novembre 2019 relative à la répartition des frais d'intervention
à la suite de la pollution découverte le 14 avril 2013 sur la Commune de
Begnins, à la rue de l'Ancien Collège 4, 6 et à la rue du Fort 5
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les
parcelles n° 212, 1038 et 141 de la Commune de Begnins sont voisines, la
parcelle n° 212 (ouest) étant séparée de la parcelle n° 141 (est) par la
parcelle n° 1038. La parcelle n° 212, située à la rue de l'Ancien Collège 4,
est propriété de la "PPE S.________". La parcelle n°
141, située à la rue Le Fort, Le Fort 3 et 5, était propriété de C.________
jusqu'en 2012, puis de la "PPE T.________". La parcelle
n° 1038, située à la rue de l'Ancien Collège 6, était propriété de F.________,
frère de C.________, puis a été acquise par la "PPE U.________".
La parcelle n° 212 est grevée d'une servitude
d'usage de citerne à mazout en faveur de la parcelle n° 141 comprenant un
bâtiment d'habitation (n° ECA 281). Ladite servitude a pour objet l'utilisation
d'une citerne de 40'000 litres et d'une pompe d'alimentation, situées sur la
parcelle n° 212, pour la chaufferie située sur la parcelle n° 141. La
citerne et la chaufferie sont reliées par une canalisation souterraine
traversant les parcelles n° 212 et 141, ainsi que la parcelle n° 1038, située entre
les deux premières. La citerne alimentait les bâtiments des parcelles n° 212 et
141; elle n'a en revanche jamais alimenté le bâtiment de la parcelle n° 1038.
Le 9 février 2011, C.________, alors propriétaire de
la parcelle n° 141, a mandaté la société A.________ pour effectuer différents
travaux. Dans ce cadre, G.________ (ci-après: G.________) a décidé de mettre
hors service la conduite de mazout reliant la citerne au bâtiment, en se
contentant d’obturer la conduite d’arrivée du mazout située dans le bâtiment de
la parcelle n° 141. En procédant ainsi, G.________ n’a pas effectué une mise
hors service complète. En effet, il n’a ni contrôlé l’alimentation de la
conduite située sur la parcelle n° 212 ni vidé la canalisation souterraine
traversant les parcelles n° 212 et 1038, alors que ladite canalisation
contenait en permanence du mazout. Dans ce contexte, il n'a pas non plus
informé C.________ qu'une autre intervention était nécessaire.
A la même période, des travaux de construction ont
été effectués sur la parcelle n° 1038, située à la rue de l'Ancien Collège 6,
sous la supervision du bureau d'architectes E.________. Dans ce cadre, il
ressort d'un procès-verbal d'une séance de chantier du 2 février 2011, sous la
rubrique " D.________ – Maçonnerie – I.________", qu'un "tuyau
de mazout a été découvert" et qu'il "sera dévié par le maçon
derrière le sous-sol". Il est en outre précisé que "la gaine
sera réparée par l'entreprise J.________". Il ressort du dossier que
des réparations sommaires ont été effectuées sur ce conduit, alors que
l'installation aurait dû être assainie, car elle était ancienne et la gaine
n’était plus étanche. Pour l’essentiel, la société J.________ a contesté
la teneur des procès-verbaux de chantier et a indiqué que c’est la société D.________
qui serait intervenue sur la gaine de la conduite.
Au mois d’octobre 2012, des travaux de terrassement
ont été effectués sur la parcelle n° 1038 par l’entreprise B.________, dont H.________
était l'associé gérant (ci-après: H.________). A cette occasion, le tuyau et la
gaine ont été sectionnés par un collaborateur de l'entreprise précitée, un
machiniste, N.________.
B. Une
pollution au mazout a été découverte le 14 avril 2013. Selon le rapport
d'intervention de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE ou
autorité intimée) du 4 juin 2013, du mazout s'est écoulé dans "Le
Lavasson" via le drainage du bâtiment de l'Ancien Collège 6 (parcelle
n° 1038) et le réseau communal d'eaux claires. La pollution a pour origine une
fuite de mazout à partir d'une conduite reliant la citerne enterrée devant le
bâtiment situé à la rue de l'Ancien Collège 4 (parcelle n° 212) au bâtiment n°
ECA 281 de la rue Le Fort 5, à l'est (parcelle n° 141). La conduite censée être
hors fonction n'a pas été mise hors service correctement et le mazout y
circulait toujours via une pompe. Toujours d'après le rapport, la fuite datait
probablement de plusieurs jours, voire de plusieurs mois. La quantité de mazout
écoulée n'est pas connue, mais pourrait atteindre 1'000 à 2'000 litres.
Des sondages à la pelle mécanique et le passage
d'une caméra dans la gaine du tuyau de mazout et dans le drainage du bâtiment
ont permis de mettre en évidence les points de fuite indiqués sur le schéma
suivant:
-
Emplacement de sondage 1. Extrémité du tuyau, à la limite de la parcelle
voisine. Le tuyau et sa gaine ont été sectionnés à cet endroit (sur la parcelle
n° 1038) lors de travaux de terrassement à fin 2012. La quantité de mazout
écoulée est faible et le volume de terres contaminées limité. S'agissant d'un
point haut, l'essentiel du mazout est revenu en arrière dans la gaine de
protection.
-
Emplacement de sondage 3. Au pied de la façade du garage souterrain, à
l'angle sud-ouest de ce dernier, via une discontinuité de la gaine en PE,
protégée par un manchon qui s'est avéré non étanche. La quantité de mazout
écoulée à cet endroit est importante. Le mazout s'est écoulé dans le drainage
du bâtiment situé juste en-dessous, dans la couche drainante sous le radier du
bâtiment et dans le terrain naturel.
-
Emplacement de sondage 4. Au droit du passage du tuyau dans le mur de
soutènement de la terrasse, via un déboîtement de gaine. La quantité de mazout
écoulée à cet endroit est faible, la gaine étant prise dans du béton maigre. Un
faible volume de terre a été contaminé dans cette zone.
L'intervention relative à l'assainissement a duré de
2013 à 2014. Son coût s'est élevé à fr. 60'423.95.
C. Le
17 avril 2013, la DGE a procédé aux auditions de C.________ et de G.________.
C.________ a indiqué que la conduite qui alimentait
sa chaudière à mazout n'était plus en fonction depuis février 2011. Il a
précisé que c'est l'entreprise A.________ qui a effectué sa mise hors service.
Par ailleurs, à la question "avez-vous dit à l'entreprise B.________ et
son responsable H.________, que la conduite étant hors service, ils pouvaient
supprimer celle-ci passant dans la propriété à l'adresse Le Fort 3?", C.________
a répondu par l'affirmative. Il a indiqué en revanche qu'il ne savait pas que
la conduite n'avait pas été vidée et qu'elle contenait encore du mazout, en
précisant qu'il pensait que G.________ avait fait le nécessaire pour débrancher
l'alimentation en mazout de cette conduite. A la question "selon vous, G.________
connaissait-il les installations d'alimentation en mazout de la conduite qui se
trouvaient à la ferme du Manoir, au chemin de l'Ancien Collège 4?",
l'intéressé a répondu qu'il ne pouvait pas affirmer qu'il était au courant,
étant toutefois précisé que c'est le beau-père de G.________ qui avait effectué
les travaux de mise en place de l'installation à mazout de la conduite précitée
et que G.________ avait travaillé plusieurs années pour le compte de son
beau-père.
Quant à G.________, il a déclaré lors de son
audition que cela faisait environ vingt ans qu'il entretenait l'installation de
C.________. Il a en outre confirmé qu'il savait qu'une conduite de mazout
passait en bas de la propriété où l'immeuble du chemin de l'Ancien Collège 6
avait été construit et que ladite conduite alimentait la chaudière à mazout de C.________,
actuellement plus en fonction, depuis le Manoir se trouvant à l'adresse chemin
de l'Ancien Collège 4. A la question "aviez-vous contrôlé
l'alimentation de la conduite à mazout qui était alimentée par une pompe dans
le local de chaufferie du Manoir à l'adresse chemin de l'Ancien Collège 4 ?",
G.________ a répondu par la négative, en précisant qu'il était uniquement
mandaté pour l'entretien et les dépannages de la chaudière à mazout et le
brûleur, propriétés de C.________. Il a ajouté qu'à aucun moment il ne s'était
occupé du système d'alimentation (pompe, citerne, conduite) qui acheminait le
mazout dans la chaudière en question. A la question "n'étiez-vous pas
censé éteindre la pompe d'alimentation à mazout et vidanger la conduite avant
de procéder à l'obturation de la conduite", l'intéressé a répondu
qu'il savait qu'il y avait une conduite, mais qu'il n'avait absolument pas
connaissance d'une pompe de transfert. Du moment que l'obturation était
étanche, il a précisé qu'il ne se voyait pas obligé d'effectuer la vidange de
la conduite et d'éteindre une éventuelle pompe. Il a encore relevé qu'il n'y
avait aucune pression dans la conduite, qui aurait pu endommager l'obturation.
D. Le
24 avril 2013, la DGE a procédé aux auditions de M.________, architecte, et de
H.________, directeur de l'entreprise B.________.
M.________ a déclaré avoir été informé par F.________,
ancien propriétaire de la parcelle n° 1038 et frère de C.________, qu'une
conduite à mazout traversait la parcelle n° 1038.
Concernant les travaux effectués sur la conduite à
mazout à la rue de l'Ancien Collège 6, l'architecte M.________ a expliqué ce
qui suit:
"Lors de la
construction du bâtiment, nous avons dégagé partiellement celle-ci (la
conduite) à la main et nous l'avons étayée dans la para fouille du sous-sol de
l'immeuble. Ensuite, nous l'avons bétonnée au niveau du mur de soutènement de
la terrasse. Pour répondre à votre question, ce tuyau était dans un somo de
protection de la conduite de mazout qui était déboîtée à plusieurs endroits. Un
manchon qui était endommagé a été réparé par le maçon plus loin, au niveau du
coude (sans manchon), a été ré-emboîté avant d'être bétonné".
A la question "auriez-vous effectué les
travaux différemment en sachant que la conduite à mazout était hors service?",
il a répondu ce qui suit: "oui, bien sûr, nous lui aurions proposé
d'enlever cette conduite qui était dégagée à ce moment-là, ce qui nous aurait
évité des travaux supplémentaires".
Il est également précisé qu'un procès-verbal N° 1 de
la séance de chantier du 18 janvier 2011, intitulé "construction d'un
immeuble de 6 appartements à Begnins – Lieu-dit: Le Manoir", a été
dressé par l'atelier d'architecture E.________. Sous la rubrique "D.________
– Maçonnerie – I.________", on retrouve notamment l'indication suivante:
"faire attention au tuyau de mazout au Sud de la parcelle".
Selon le procès-verbal N° 2 de la séance de chantier du 26 janvier 2011,
toujours sous la même rubrique, il est notamment relevé ce qui suit: "Le
tuyau de mazout a été découvert, M.________ regarde avec les
propriétaires pour savoir comment on agit avec celui-ci". D'après le
procès-verbal N° 3 de la séance de chantier du 2 février 2011, il est relevé,
toujours sous le titre "D.________ – Maçonnerie – I.________",
que le tuyau de mazout a été découvert et qu'il sera dévié par le maçon
derrière le sous-sol et la gaine sera ensuite réparée par l'entreprise J.________.
Le procès-verbal N° 4 de la séance de chantier du 9 février 2011 précise
finalement que la société J.________ a réparé et sécurisé le tuyau de
mazout.
H.________ a par ailleurs déclaré que sa société
était chargée d'effectuer des travaux de rénovation sur la terrasse de la
maison se trouvant à l'adresse Le Fort 3, propriété de L.________. Lors des
investigations, il a été déterminé que la conduite à mazout, avant d'arriver
chez C.________, passait sous la terrasse de la maison à l'adresse précitée.
D'après H.________, les travaux ont débuté en octobre 2012, sans pouvoir
préciser la date de manière exacte. A la question "aviez-vous été
informé du passage de la conduite à mazout par C.________
?",
l'intéressé a répondu qu'il avait été informé de l'existence de cette conduite
lors de l'achat de la maison, propriété de C.________, en précisant que ce
dernier lui aurait alors indiqué que la conduite était hors service depuis
plusieurs années. H.________ a encore ajouté qu'aucun écoulement de mazout
n'avait été remarqué lors du sectionnement de la conduite. De son point de vue,
C.________ "aurait dû faire le nécessaire afin de neutraliser cette
conduite et démanteler cette installation".
E. Le
9 août 2013, la DGE a établi un rapport de dénonciation adressé au Ministère
public de l'arrondissement de La Côte. Il retient notamment ce qui suit:
"Nous avons pu
définir, après les investigations et les auditions, que la conduite à mazout
n'avait pas été mise hors service correctement par G.________. Lors de la dite
(sic) mise hors service, G.________ a effectué l'obturation de la conduite à
l'adresse Le Fort 5, chez C.________, mais n'a pas effectué la mise hors
service complète de la conduite, en contrôlant l'alimentation de celle-ci. Nous
avons pu également déterminer après l'audition de G.________, que cela faisait
environ 20 ans, que celui-ci effectue divers travaux pour C.________ et qu'il
connaissait d'où provenait le mazout qui alimentait le chauffage de C.________
à l'adresse Le Fort 5.
C.________ quand (sic) à
lui, ne s'est pas informé auprès de G.________ de la méthode utilisée pour
mettre hors service sa conduite à mazout.
C.________ n'a pas informé M.________,
lors des travaux de construction du bâtiment à l'adresse de l'Ancien Collège 6,
que la conduite à mazout était mise hors service depuis la date du 09.02.2011
et que celle-ci aurait pu être démontée lors des dits (sic) travaux. Ainsi éviter
une pollution aussi importante du site.
C.________ a informé H.________
de l'entreprise B.________, lors de l'achat du bâtiment à l'adresse Le Fort 3,
[de] la présence d'une conduite à mazout lui appartenant et que celle-ci était
hors de service."
F. Dans
le cadre de l'instruction pénale, R.________, responsable de l'inspection des
citernes à la DGE, a été entendu le 19 septembre 2014 par le procureur du
Ministère public de l'arrondissement de La Côte en qualité de témoin.
R.________ a expliqué que la gaine de protection
n'était plus étanche à l'endroit où des travaux de fouille ont été effectués en
2011 sur le chantier de l'Ancien Collège 6. Le tuyau a été percé à
l'emplacement numéro 1 du plan qui figure en page 1 du procès-verbal par
l'entreprise B.________. 200 à 300 litres de mazout auraient pu s'écouler
directement dans le terrain au point 1. Une fois que le terrain a été saturé de
mazout, celui-ci a continué à s'écouler par le biais de la gaine technique,
jusqu'au point 3 du plan. C'est à cet endroit qu'une plus grande quantité de
mazout s'est écoulée dans "Le Lavasson" via le drainage du
bâtiment Ancien Collège 6. Autrement dit, le mazout est revenu en arrière (l.
41 à 49). A la question du conseil de G.________ "s'il n'y avait pas eu
ces deux travaux aux points 1 et 3, la pollution du 14 avril 2013 aurait-elle
eu lieu?", R.________ a estimé qu'elle n'aurait pas eu lieu à ce
moment-là, mais peut-être dans plusieurs années (l. 60 à 61). A la question
"dès lors que l'architecte et le maçon croyaient cette conduite encore
en service, auraient-ils dû agir différemment?", R.________ a répondu
par l'affirmative.
G. Le
11 novembre 2015, la DGE a convoqué à une séance prévue le 17 février 2016 les
parties suivantes: C.________, la Régie O.________ (pour la PPE U.________,
parcelle n° 1038), M.________, A.________, H.________ (pour la société B.________),
P.________ (administrateur de la PPE U.________, parcelle n° 212), et K.________.
H. Le
10 décembre 2015, G.________ a été entendu en qualité de prévenu par la
procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Il a indiqué être titulaire d'un CFC de chauffagiste
et d'un brevet fédéral de spécialiste en combustion, en précisant qu'il existe
un brevet fédéral spécifique en ce qui concerne les réservoirs et les conduites
de mazout, brevet dont il n'était pas titulaire. Il a ajouté que de son point
de vue, "la pose d'un bouchon sur le tuyau d'arrivée de mazout
suffisait à prévenir les risques de fuite". A la question "dans
la mesure où cette conduite de mazout traverse plusieurs parcelles susceptibles
de faire l'objet de divers aménagements, n'avez-vous pas pensé que votre
intervention risquait d'être insuffisante pour prévenir les risques de
pollution", il a répondu que ce n'était pas de son ressort et qu'il ne
savait pas où passait la conduite ni où se trouvait la citerne. D'après lui,
c'était au propriétaire de prendre contact avec une entreprise spécialisée pour
mettre le conduit hors service; il aurait même attiré l'attention de C.________
à ce sujet. Toujours selon lui, il n'y aurait eu aucun problème si ce conduit
n'avait pas été percé ultérieurement.
L'intéressé a ajouté encore ce qui suit (l. 83 à
100):
"Pour vous répondre,
j'affirme que j'ai le droit, dans le cadre de mon activité, d'obturer n'importe
quel tuyau de gaz, de mazout ou d'eau de la manière dont je l'ai fait.
L'important est que le propriétaire soit avisé de ce qui a été fait et c'est à
lui qu'il appartient d'agir conformément à ses obligations de propriétaire.
[...]
J'affirme également que C.________
savait parfaitement que je n'étais pas habilité à intervenir sur sa citerne.
[...]
En résumé, je ne comprends
pas pourquoi je me trouve aujourd'hui dans la position du prévenu alors que
j'ai effectué mon travail dans les règles de l'art. Les véritables fautifs sont
ceux qui ont abîmé et bricolé le conduit par la suite. Ils ont réellement fait
preuve d'un manque de professionnalisme grave".
I. Le
21 janvier 2016, K.________ s'est adressé à la DGE en l'informant que sa
société avait effectué les travaux d'installation de chauffage sur la nouvelle
construction "PPE U.________" sise sur la parcelle n° 1038,
sous la supervision du bureau d'architectes E.________. L'intéressé ajoutait
que la société J.________, qui a effectué des travaux d'installation de
chauffage intérieure, n'était en aucun cas intervenue à l'extérieur du
bâtiment, dans les fouilles successivement effectuées en 2011 ou 2012 par les
entreprises D.________ et B.________. K.________ estimait ainsi ne pas
être concerné par cette affaire et demandait que sa société soit libérée de
toutes prétentions à son égard.
Le 25 janvier 2016, la DGE a informé les autres
parties que la société J.________ était dispensée de comparution.
Le 15 février 2016, le conseil de A.________ a
requis le report de la séance et la suspension de la procédure administrative,
évoquant notamment des risques de collusion dans le cadre de l'affaire pénale
en cours. La DGE a informé les parties le 16 février 2016 que la séance du
lendemain était annulée.
Le 17 août 2016, le conseil de A.________ a requis
auprès de la DGE une nouvelle suspension de la procédure. Le 24 août 2016, la
DGE a informé les parties que la procédure pénale était toujours en cours. Elle
relevait que la pollution avait été découverte le 14 avril 2013 et que la
prescription en matière administrative est de 5 ans, raison pour laquelle elle
ne pouvait pas suspendre la procédure au-delà du 1er décembre
2016. La DGE fixait aux parties un délai au 20 janvier 2017 pour se déterminer
et faire valoir leurs arguments.
J. Le
4 février 2016, C.________ a été entendu en qualité de prévenu par le procureur
du Ministère public de La Côte.
Pour l'essentiel, il a expliqué que la citerne à
mazout a été installée il y a de nombreuses années sur la parcelle n° 212 par
son père qui souhaitait alimenter en mazout plusieurs bâtiments dont il était
propriétaire. C.________ a précisé qu'il s'agit d'une citerne de 40'000 litres
qui alimente les parcelles n° 141, 212 et 276. Il a indiqué qu'elle n'a en
revanche jamais alimenté le bâtiment de la parcelle n° 1038, qui n'existait pas
à l'époque. C.________ a en outre déclaré que la citerne a maintenant été
complètement désaffectée par la PPE S.________, à une date qu'il ne peut pas
préciser.
A la question du procureur "pourquoi
n'avez-vous pas fait appel à une entreprise spécialisée pour mettre hors
service la conduite obturée par G.________, conformément à vos obligations de
propriétaires?", C.________ a répondu que d'après lui "l'entreprise
A.________ était habilitée à effectuer le travail conformément aux obligations
en la matière".
C.________ a enfin déclaré que G.________ n'avait
jamais attiré son attention sur le fait qu'il devait mandater une entreprise
spécialisée pour mettre hors service le conduit au niveau de la citerne. Il a
ajouté qu'il ne savait pas que G.________ n'était pas habilité à intervenir au
niveau de la citerne. Il a attiré l'attention du procureur sur la facture qui
figure en pièce 9 du dossier, où on peut lire la mention "pompe à
mazout désamorcée suite manque mazout". Il a expliqué qu'en lisant
cela il avait compris que la pompe avait bel et bien été désamorcée et qu'il
n'avait pas d'obligation supplémentaire après ce travail effectué.
K. Le
10 mars 2016, Q.________, président du comité de l'Union romande des
entreprises d'installation et de révision de stockages d'hydrocarbures (URCIT)
a été entendu en qualité de témoin par la procureure du Ministère public de La
Côte.
Q.________ a indiqué que G.________, en décidant
d'obturer ce tuyau comme il l'a fait, s'est considéré comme un spécialiste, ce
qui peut paraître légitime. Toutefois, il n'aurait pas dû se contenter de cette
intervention. Il aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée allait
s'occuper de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. Dans
l'idéal, il aurait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée au niveau
de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. Dans tous
les cas, il était important d'attirer l'attention du propriétaire sur le fait que
le conduit était uniquement bouché et non purgé et qu'une autre intervention
était nécessaire (l. 86 à 93). Q.________ a également insisté sur le fait que G.________
aurait dû s'assurer que le propriétaire fasse appel à une entreprise
spécialisée pour purger le conduit et le mettre hors service (l. 99 à 101).
A la question "en mandatant un professionnel
tel que G.________, C.________ pouvait-il légitimement se sentir libéré de plus
amples obligations?", Q.________ a répondu qu'il est difficile de
répondre à cette question, en précisant qu'au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), on
pourrait considérer qu'il n'était pas légitimé à se sentir libéré de toutes
obligations (l. 113 à 118).
Concernant les travaux effectués à la rue de
l'Ancien Collège 6 par les entreprises D.________ et J.________, sous la
supervision de l'architecte M.________, Q.________ s'est exprimé en ces termes
(l. 139 à 160):
"Ces entreprises ont
pris le risque d'intervenir alors qu'elles ne sont pas spécialisées. Pour faire
les choses correctement, avant de déplacer la gaine, il aurait fallu couper
l'alimentation, vidanger le tuyau, le déplacer, remettre l'alimentation,
vérifier l'étanchéité de la gaine par une mise en pression et enfin remblayer.
En déplaçant cette gaine sans prendre ces précautions, on prend le risque de
créer une panne, voir (sic) une rupture du conduit. L'entreprise J.________ a effectivement fait du bricolage.
Ce n'est pas un travail de professionnel. Je rejoins à cet égard R.________ sur
ce point, sur la base des photos qui figurent sur pièce 11 du dossier pénal.
On constate que le matériel
utilisé n'était pas adéquat pour garantir l'étanchéité du conduit. Il aurait
fallu utiliser un manchon électrique ou effectuer une thermo-soudure au miroir.
En intervenant sur cette
conduite, l'entreprise J.________ s'est également considérée comme
"spécialiste", comme le permet la réglementation en vigueur. Elle l'a
fait à ses risques et périls. Il aurait été bien préférable de faire appel à
une entreprise spécialisée dans ce contexte.
Pour répondre à la demande
de précision de Me Donnet-Monay, si la gaine avait été étanche, il n'y aurait
pas eu de pollution à cet endroit, même après la rupture du conduit due à l'entreprise
B.________. En cas de rupture du conduit, ces gaines sont faites pour
transporter le mazout en amont ou en aval, jusqu'à la citerne ou jusqu'au local
de chaufferie, qui sont par définition des locaux sécurisés susceptibles de
recueillir une certaine quantité de mazout."
Par ailleurs, à la question de la procureure "selon
votre appréciation de la situation, selon quel mécanisme cette fuite a-t-elle
pu avoir lieu?", Q.________ a expliqué ce qui suit (l. 178 à 185):
"Il s'agit d'une pompe
qui s'allume à la demande. Dans la mesure où le conduit était obturé, la pompe
n'était soumise à aucune demande et restait donc en stand-by. Avec la rupture
du conduit provoquée par B.________, la pression a été libérée ce qui a généré
le ré-enclenchement de la pompe qui a alors injecté du mazout qui était censé
parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le mazout est probablement sorti
par le conduit sectionné et est sans doute revenu en arrière dans la gaine par
siphonage. Il est sorti de la gaine au niveau du drainage du bâtiment
Ancien-Collège 6 dès lors qu'elle n'était plus étanche."
A la question du conseil de C.________ de savoir si
son mandant a commis une faute en se contentant des services de G.________, Q.________
a répondu qu'il pense que le propriétaire est responsable de ce qui se passe
dans sa maison. Sachant que la citerne se trouvait éloignée de sa propre maison
et qu'elle était dès lors sous pression, il devait s'assurer que les choses
allaient être faites au niveau du réservoir également (l. 194 à 200).
A la question du conseil de G.________ "confirmez-vous
qu'il n'y aurait pas eu de pollution le jour en question si le conduit n'avait
pas été sectionné par l'entreprise B.________?", Q.________ a
répondu qu'il n'y aurait effectivement vraisemblablement pas eu de pollution le
jour en question si le conduit n'avait pas été sectionné. En revanche, il
ajoute qu'il considère qu'un conduit obturé de cette façon et non purgé est une
véritable bombe à retardement (l. 202 à 207).
L. Le
17 octobre 2016, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a entendu K.________ en qualité de personne appelée à donner des
renseignements.
K.________ a indiqué que sa société
n'a
pas effectué la réparation de la gaine de la conduite. Il a ajouté ce qui suit:
"Nous pensons que
c'est le maçon qui a effectué lui-même la réparation. Vous me demandez qui
était le maçon. Je vous réponds qu'il y avait l'entreprise D.________ et
l'entreprise de génie civil B.________ qui a effectué le terrassement. Je
n'étais pas sur place. J'avais écrit une lettre au Département pour indiquer
que J.________ avait travaillé à
l'intérieur du bâtiment. Je produis copie de ce document."
Concernant le procès-verbal du chantier, il s'est
déterminé comme suit:
"Nous n'avons pas
retrouvé de facture relative à ce genre de travaux. Je constate qu'il s'agit de
bricolages. En principe, si on nous demande ce genre de travail complémentaire
une facture doit être établie. J'ignore pour quelle raison il est mentionné
dans le PV de chantier du 9 février 2011 que le tuyau de mazout a été réparé et
sécurisé par l'entreprise J.________. Je
précise que ce n'est pas le tuyau qui a été réparé mais la gaine de protection.
Je constate la présence de PVC de couleur orange qui est habituellement utilisé
par des maçons ou des entreprises de génie civil. J.________ n'utilise pas de PVC de couleur orange. Celui-ci
aurait toutefois pu être "ramassé" sur le chantier. Il est indéniable
que le travail a été bricolé, qu'il ne s'agit pas de travail de professionnel.
Il aurait mieux valu désaffecter la conduite. Je fais cette remarque après
avoir eu connaissance du dossier. En 2011, j'ignorais que la conduite avait été
mise hors service. J'ignorais tout".
Il a ajouté pour le surplus qu'il peut "essayer
de faire la recherche" pour savoir quels employés travaillaient sur le
chantier à Begnins au mois de février 2011, en précisant qu'ils avaient des
équipes de 4 à 5 personnes qui venaient du compagnonnage.
A la question du conseil de G.________ "pouvez-vous
exclure que sur demande de l'architecte vos employés aient effectués (sic)
cette réparation de fortune", K.________ a répondu par la
négative.
M. Le
17 octobre 2016, le procureur du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a entendu H.________ en qualité de personne appelée à donner des
renseignements.
L'intéressé a expliqué que c'est un de ses
collaborateurs, un machiniste, N.________, qui a procédé au sectionnement de la
conduite. Il a précisé ce qui suit:
"Lorsque j'ai acheté
la parcelle, C.________ ne nous avait pas dit qu'il y avait une conduite de
mazout à cet endroit. Il n'y avait pas de servitude non plus. Nous ignorions à
quoi servait la conduite. Comme nous n'avons rien remarqué de particulier, nous
n'avons pas signalé le cas. C.________ ne nous a rien dit alors qu'il était
présent pendant toute la durée des travaux".
Il a indiqué que C.________ lui a parlé de la
conduite lorsque la pollution a été découverte, mais pas avant.
A la question du procureur "comment
expliquez-vous que lors de votre audition du 24 avril 2013 (PV aud. 4) vous
avez déclaré avoir été informé de l'existence de la conduite lors de l'achat de
la propriété par C.________ qui vous aurait déclaré que celle-ci était hors
service depuis plusieurs années?", H.________ a répondu que c'était
une erreur, en ajoutant que C.________ lui a parlé de la conduite après
l'accident.
N. Par
jugement rendu par le Tribunal de police du 4 décembre 2017, le Tribunal
d'arrondissement de La Côte a libéré G.________, C.________, H.________ et K.________
du chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux
par négligence. Il a en outre alloué des indemnités aux intéressés.
L'état de fait retenu par la juge pénale est le
suivant:
"Au mois de février
2011, C.________, propriétaire du bâtiment situé rue du Fort 5 à Begnins
alimenté en mazout par une citerne enterrée sur la parcelle du bâtiment de
l'Ancien Collège 4, a mandaté G.________, installateur chauffagiste, pour
effectuer divers travaux au cours desquels il a été décidé de mettre hors service
la conduite de mazout reliant la citerne au bâtiment. Dans ce cadre, G.________
s'est contenté d'obturer la conduite, sans effectuer une mise hors service
complète en contrôlant l'alimentation de celle-ci et sans adresser de rapport
de modification d'installation au Service de surveillance et de contrôle de la
citerne de la DGE, conformément aux prescriptions en vigueur. La mise hors
service partielle de la conduite a été effectuée le 9 février 2011. A cet égard,
G.________ aurait dû s'assurer qu'une entreprise spécialisée allait s'occuper
de vider le conduit et de l'obturer au niveau de la citerne. En se contentant
d'obturer la conduite à un seul endroit, sans effectuer de vidange, G.________
a manqué de diligence et a causé un danger qui s'est concrétisé lorsque le
machiniste de l'entreprise B.________ a sectionné la conduite lors de travaux
effectués plus d'une année après sa mise hors service non conforme. Dans la
mesure où la conduite en question traversait plusieurs parcelles sur lesquelles
des travaux de construction pouvaient être effectués, le risque d'une atteinte
à cette installation et d'une pollution subséquente des eaux était réel. Quant
à C.________, en sa qualité de détenteur d'une installation contenant des
liquides de nature à polluer les eaux, il n'a pas veillé à ce que la mise hors
service de la conduite obturée par G.________ soit effectuée par une entreprise
spécialisée. De ce fait, il a contribué à la pollution des eaux des rivières Le
Lavasson et La Dullive.
A la même période, lors de
travaux effectués sur la parcelle de l'Ancien Collège 6 à Begnins, la conduite
en question a été découverte lors des fouilles effectuées, puis déviée, par
l'entreprise J.________, dont K.________ était l'administrateur. A cette
occasion l'entreprise J.________ a
effectué des réparations sommaires du conduit, alors que la tuyauterie aurait
dû être assainie, celle-ci était ancienne et la gaine n'étant plus étanche.
L'entreprise J.________ a manqué de
diligence en se bornant à effectuer des réparations sommaires sur la conduite
qu'elle avait déviée au lieu d'assainir la tuyauterie. Il est établi que
l'écoulement de mazout, d'une quantité estimée entre 1'000 et 2'000 litres, a
principalement eu lieu au niveau de l'immeuble sis rue de l'Ancien Collège 6,
via le drainage du bâtiment, par un manchon qui s'est avéré non étanche.
Au mois d'octobre 2012,
lors des travaux menés par l'entreprise B.________, dont H.________ était
l'associé gérant, la conduite en question a été sectionnée par une machine à
l'adresse Le Fort 3, à Begnins. Cette entreprise a également manqué de
diligence en omettant de prendre des mesures particulières pour réparer les
dégâts commis et éviter une pollution des eaux par hydrocarbures alors même
qu'une odeur de mazout se faisait sentir au cours des trois semaines pendant
lesquelles le conduit est resté à l'air libre.
K.________ était en charge des travaux lorsque la décision
d'effectuer des réparations sommaires sur la conduite que J.________ avait déviée a été prise. Il en est
de même pour H.________ qui aurait dû s'inquiéter du fait qu'une odeur de
mazout était perceptible lorsque son machiniste a sectionné la conduite et
laissé celle-ci à l'air libre pendant plusieurs semaines. Par leur
comportement, respectivement omission, K.________
et H.________ ont contribué à la pollution par hydrocarbures des rivières le
Lavasson et la Dullive."
O. Par
décision du 16 mars 2018, la DGE a décidé d'imputer le coût de l'intervention à
la charge de C.________, de la société A.________ et de la société B.________,
chacun pour un tiers du coût total d'intervention (60'423.95 fr.), à savoir un
montant de 20'141.35 fr. chacun.
Le 16 avril 2018, C.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont il a demandé
principalement l'annulation, subsidiairement l'annulation et le renvoi à la
DGE, plus subsidiairement encore d'imputer la part des frais d'assainissement à
charge de C.________ d'une quotité n'excédant pas 5 %.
Le 30 avril 2018, B.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée,
dont elle a demandé l'annulation. Elle a en outre requis, à titre subsidiaire,
qu'une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer, au lieu où la pollution
a trouvé son origine, qui de l'entreprise E.________, J.________ ou D.________
doit être considéré comme perturbateur par comportement.
Le même jour, A.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont
elle a demandé principalement l'annulation et, subsidiairement, le renvoi à la
DGE et l'annulation. Elle a en outre requis différentes mesures d'instruction.
P. Par
arrêt du 21 mars 2019, la CDAP a admis les recours, annulé la décision rendue
le 16 mars 2018 par la DGE et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
était en particulier demandé à la DGE de procéder aux auditions de D.________, de
l'architecte M.________ du bureau d'architectes E.________, et d'exiger la
production par J.________ de la liste des employés qui travaillaient sur
le chantier de l'Ancien Collège 6 en janvier et février 2011, et de les
auditionner. Pour le surplus, la CDAP a confirmé la responsabilité de C.________,
et des sociétés A.________ et B.________.
Q. Le
12 avril 2019, la DGE a fixé un délai à D.________, E.________, J.________,
C.________, A.________ et B.________ pour se déterminer. Dans ce même délai, la
DGE a requis de J.________ la production de la liste des employés ayant
travaillé sur le chantier de janvier à février 2011.
Le 14 avril 2019, J.________ a répondu qu'aucun
de ses employés n'était présent ou ne travaillait sur le chantier de janvier à
février 2011. Elle a ajouté que la mention d'une intervention de sa part sur le
procès-verbal de chantier du 9 février 2011 était une erreur.
Le 24 avril 2019, E.________ a transmis une copie de
son précédent courrier du 12 septembre 2016.
Le 15 mai 2019, A.________, par l'intermédiaire de
son mandataire, a pris position. Elle s'est pour l'essentiel référée à ses
précédentes prises de position. A.________ a pour le surplus nié toute
responsabilité concernant la pollution qui est survenue.
Le 23 mai 2019, D.________ a pris position. Elle a
confirmé que l'ancien propriétaire de la parcelle n° 1038, F.________, frère de
C.________, les avait prévenus qu'une conduite de mazout traversait la parcelle
n° 1038. D.________ a indiqué que la conduite a été retrouvée et déterrée, et
qu'il a été constaté que les somos qui entouraient la conduite étaient déboîtés
et cassés à quelques endroits. Elle a expliqué qu'elle avait reçu l'ordre de E.________
d'emboîter et de réparer ces somos. D.________ a cependant précisé que les
somos en question "assurent une protection contre les chocs de la
conduite en cuivre, mais n'agissent en aucun cas en tant que protection étanche".
D.________ a encore ajouté que c'est lors des interrogatoires faisant suite à
la pollution qu'elle a appris que la mise hors service de la conduite avait eu
lieu au mois de mars 2011. Elle a pour le surplus nié toute responsabilité en
lien avec la pollution.
Le 21 septembre 2019, C.________, par
l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminé. Il a pour l'essentiel rappelé
qu'il considérait que l'ensemble de la conduite avait été assainie, ce qui
n'avait en réalité pas été le cas. C.________ a notamment souligné qu'il est
évident que les précautions prises par E.________ et D.________ résultent du
fait qu'ils savaient que la conduite de mazout n'était pas assainie. Pour le
surplus, il a conclu à ce que la DGE l'écarte de toute participation financière
des conséquences de la pollution.
Le 23 septembre 2019, E.________, par l'intermédiaire
de son mandataire, s'est déterminée. Elle a relevé pour l'essentiel que la
conduite était déjà fortement endommagée par endroit au moment des travaux de
fouille liés au chantier sur la parcelle n° 1038. Pour le surplus, E.________ a
indiqué ignorer que la mise hors service de la chaudière de C.________ avait
été effectuée.
Le 9 octobre 2019, E.________, par l'intermédiaire
de son mandataire, a complété sa précédente prise de position. Elle a confirmé
que l'entreprise D.________ a été mandatée afin de réparer le somo aux endroits
endommagés et de l'étayer dans le pare-fouille. E.________ a joint à son envoi
un lot de photographies de la conduite.
Le même jour, D.________, par l'intermédiaire de son
mandataire, s'est déterminée. Elle a pour l'essentiel indiqué ignorer que la
conduite n'avait pas été mise hors service correctement et que du mazout y
circulait toujours via une pompe. D.________ a pour le surplus invoqué la
prescription des prétentions formulées à son encontre.
R. Le
12 novembre 2019, la DGE a rendu une décision relative à la répartition des
coûts, dont le dispositif est le suivant:
"La Direction générale
de l'environnement décide de mettre à charge le montant de CHF 60'423.90,
à raison de la répartition suivante:
la société A.________ à
raison de 30 %, à savoir le montant de CHF 18'127.20.
la société D.________ à
raison de 20 %, à savoir le montant de CHF 12'084.80. Cette part est
laissée à la charge de l'Etat.
la société B.________ à
raison de 20 %, à savoir le montant de CHF 12'048.80.
la société E.________ à
raison de 20 %, à savoir le montant de CHF 12'048.80.
Monsieur C.________ à
raison de 10 %, à savoir le montant de CHF 6'042.40."
Par acte du 13 décembre 2019, A.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la
décision précitée, dont elle demande principalement l'annulation et le renvoi à
l'autorité intimée pour correction de l'identité des parties, respectivement
nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, la réformation
de la décision attaquée en ce sens qu'aucun frais de dépollution n'est mis à la
charge de A.________.
Par acte du 16 décembre 2019, B.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la
décision précitée, dont elle demande l'annulation.
Le 16 janvier 2020, l'autorité intimée a conclu au
rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 31 janvier 2020, la Municipalité de Begnins a
pour l'essentiel indiqué s'en remettre à dire de justice.
Le même jour, C.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a conclu au rejet des recours formés par A.________ et B.________.
Le 4 février 2020, D.________, par l'intermédiaire
de son conseil, a transmis ses déterminations sur les recours déposés.
Le 2 mars 2020, E.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a déposé ses déterminations sur les recours déposés.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a)
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
b) Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont
formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans
un grief de nature formelle, A.________ se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue. Elle fait valoir que les déterminations de E.________ et D.________
du 9 octobre 2019 ne lui ont été transmises par l'autorité intimée que le
8.
novembre 2019, alors que la décision de la DGE date du 12 novembre 2019.
La recourante admet néanmoins avoir reçu des mandataires des sociétés
précitées, à titre confraternel, une copie des déterminations en question. Elle
estime toutefois avoir été privée de la possibilité de se déterminer sur les
écritures précitées.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être
entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à
son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou
non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48
consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une
prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des
éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I
189.
consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures
judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5), y compris celles concernant la
récusation d'un magistrat (Tribunal fédéral [TF]1B_16/2013 du 5 mars 2013
consid. 2.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit
dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles
veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189
consid. 3.2). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le
tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la
remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa
décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle
l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne
suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai
supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été
renoncé au droit de répliquer (TF 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1
et les arrêts cités). En d'autres termes, une autorité ne peut considérer,
après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une
détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa
décision (TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).
Le "droit de prendre connaissance et de se
déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure"
fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne dépend quant à lui pas de la pertinence de
l'allégation pour la décision à rendre et concerne toutes les procédures
judiciaires, même celles qui n'entrent pas dans le champ de protection de
l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Il ne s'applique
cependant pas aux procédures devant d'autres autorités (ATF 138 I 154 consid.
2.5; TF 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.1, in SJ 2013 I 547).
L’autorité reste par ailleurs libre de mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références
citées).
b) Le droit d'être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut
être réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même
pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent
litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF
5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a
contrario). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une
réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également
envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine
formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en
effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 5A_897/2015
du 1er février 2016 consid. 3.2.1; TF 5A_126/2018 du 14 septembre
2018.
consid. 5).
Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que
le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen
d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en
raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure,
notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle
influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger
inutilement la procédure (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2; TF 6B_734/2016
du 18 juillet 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 308; TF 2C_759/2017
du 16 mai 2018 consid. 3.4).
c) En l'espèce, la thèse de la recourante A.________
tendant à l'application du droit de réplique dans son acceptation étendue,
façonnée par la jurisprudence de la CourEDH, ne saurait être suivie. En effet,
la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral s'applique avant tout aux
autorités judiciaires (voir consid. 2a ci-dessus), alors que la DGE est une
autorité administrative, et non un tribunal (ATF 138 I 154 consid. 2.5). Il en
va de même de la jurisprudence citée par la recourante selon laquelle le droit
de réplique n'est pas respecté par le seul fait qu'une partie a adressé par
confraternité une copie de son acte à l'autre et que seule une transmission
par le juge, qui conduit la procédure, garantit un droit de réplique
effectif (TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2013 consid. 6.3; TF 4A_660/2012
du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290). Par conséquent, la
jurisprudence dont se prévaut la recourante quant à la possibilité très
restrictive de réparer une violation du droit de réplique n'est pas pertinente
dans sa situation (ATF 138 I 154 consid. 2.5) et ce sont les règles ordinaires
relatives à l'art. 29 Cst. qui trouvent application.
A l'appui de son recours, la recourante se borne à
indiquer que la DGE se serait essentiellement fondée sur les déterminations de E.________
et D.________ du 9 octobre 2019 pour arrêter la répartition des frais de
pollution, raison pour laquelle la DGE aurait dû lui donner la possibilité de
prendre position sur ces déterminations. La recourante n'a cependant ni affirmé
ni démontré que les documents précités contiendraient des éléments nouveaux et
matériellement susceptibles d'influencer sur la décision à rendre. Elle ne
s'est pas non plus exprimée sur ces documents dans son recours, hormis dans sa
partie formelle intitulée "Violation du droit d'être entendu".
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les documents en question auraient
été matériellement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre. Pour ce
motif déjà, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la
recourante est infondé.
En réalité, la recourante A.________ se plaint essentiellement
du fait que la DGE a décidé de mettre fin aux mesures d'instruction. En effet,
le 15 octobre 2019, l'autorité intimée a informé les parties qu'il ne serait
pas donné suite aux nouvelles mesures d'instruction, que l'instruction était
désormais close, que toute écriture nouvelle serait renvoyée à son expéditeur
et qu'une décision serait notifiée à la première date utile. Le lendemain, le
conseil de la recourante A.________ a demandé à la DGE de lui transmettre une
copie des déterminations de E.________ et D.________ du 9 octobre 2019, et de
lui impartir un délai "pour potentielles et brèves déterminations".
Le 22 octobre 2019, la DGE a indiqué à la recourante que seule la partie non
représentée avait reçu une copie des documents précités, car les autres parties
étaient toutes représentées par un avocat et avaient ainsi reçu, à titre
confraternel, des copies des documents en question. L'autorité intimée a pour
le surplus confirmé que le dossier était complet et qu'il pouvait désormais
être statué en l'état. Le 7 novembre 2019, la DGE a transmis à la
recourante la copie des documents demandés et confirmé la clôture de
l'instruction.
En l'espèce, au vu du dossier pénal et de
l'instruction complémentaire faite par la DGE depuis l'arrêt du tribunal de
céans du 21 mars 2019, l'autorité intimée pouvait procéder à une appréciation
anticipée des moyens de preuve proposés par la recourante et clore la procédure
d'instruction. De plus, durant l'instruction complémentaire menée par
l'autorité intimée, soit entre le 12 avril et le 12 novembre 2019, la
recourante a largement eu l'occasion de s'exprimer. Quoi qu’il en soit, une
éventuelle violation du droit d’être entendu doit être considérée comme ayant
été réparée dans le cadre de la présente procédure. La recourante a eu
l'occasion de se déterminer en toute connaissance de cause. Le renvoi du
dossier à l’autorité intimée constituerait dans ces circonstances une vaine
formalité. Ce grief doit être rejeté.
3.
A
l'appui de leurs recours, les recourantes A.________ et B.________ invoquent la
prescription de leur créance. Dans ses déterminations du 4 février 2020, D.________,
en qualité de tiers intéressé, indique que la DGE a considéré à tort dans la
motivation de sa décision que sa créance n'était pas prescrite, mais que le
dispositif laissant le montant de 12'084.80 fr. à la charge de l'Etat était
correct. Quant à E.________, en qualité de tiers intéressé, elle relève dans
ses déterminations du 2 mars 2020 que le raisonnement de la DGE n'était
pas correct concernant la prescription. En particulier, n'étant pas partie aux
procédures ayant abouti aux décisions de la DGE du 16 mars 2018 et du tribunal
de céans du 21 mars 2019, elle estime que la prescription n'a pas été interrompue
à son égard, de sorte que la créance de la collectivité doit être considérée
comme prescrite. E.________ relève encore que la créance mise à sa charge aurait
également dû être laissée à la charge de l'Etat, étant donné qu'elle se trouve
dans la même situation juridique que D.________.
a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, dans le domaine des biens protégés par des dispositions de police, la
prescription n'intervient pas tant que perdure la situation contraire à la
réglementation en vigueur et que subsiste le droit d'en exiger l'élimination
(ATF 114 Ib 44 consid. 4; ATF 105 Ib 265). S'agissant de la prise en charge des
frais, ni la LPE ni l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites; RS 814.680)
ne contiennent de dispositions concernant la prescription des créances
découlant de la prise en charge des frais d'investigation, de surveillance et
d'assainissement du site pollué. Il convient toutefois de préciser que les
créances de droit public sont en principes prescriptibles, même en l'absence de
dispositions juridiques topiques (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, note 244, p. 299). Le Tribunal fédéral a estimé
que ces créances sont soumises à un délai de prescription relatif de cinq ans
dès le jour où l'intervention a été exécutée et que le montant des frais est
connu de l'autorité (ATF 126 II 54 consid. 7; ATF 122 II 26 consid. 5; ATF 116
Ia 461). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer ultérieurement cette
jurisprudence (TF 1C_18/2016 du 6 juin 2016 consid. 5.2). Un délai de
prescription absolu qui commencerait à courir dès la fin de l'acte dommageable
a en revanche été exclu, d'autant plus qu'il serait contraire à l'esprit de
l'art. 32d al. 2 LPE (TF 1C_18/2016 du 6 juin 2016 consid. 5.2; voir également Isabelle
Romy, Commentaire de la LPE, in Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne
2010, art. 32d n° 76 et les références citées).
En droit privé, des actes juridiques qualifiés
doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135 du
Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS 220), alors qu'en droit public, la
notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Le délai de
prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait
valoir sa prétention de manière appropriée (cf. CDAP PS.2019.0046 du 28
novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du délai de prescription fait partir
un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu
(art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe
égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand,
Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, art. 137 n° 1).
Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la
prescription s'examine d'office. En effet, contrairement au droit privé, où
l'exception de prescription n'est prise en compte que si le débiteur la
soulève, le Tribunal fédéral a considéré depuis longtemps qu'elle doit être
appliquée d'office (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., Berne 2011, n° 1.3.1.2, p. 101, qui citent l'ATF 73
I 125). En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'Etat, lorsque
c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013
II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2018, n° 745 p. 263).
Avec la révision de l’art. 32d LPE, le législateur
s’est prononcé en défaveur d’une responsabilité solidaire des personnes à
l’origine des mesures d’assainissement et en faveur d’une responsabilité
limitée à la part respective de causalité de chacune des personnes à l’origine
des mesures d’assainissement (voir à ce sujet TF 1C_524/2014 du 24 février
2016.
consid. 6.2.1). Les frais doivent être assumés en premier lieu par celui
qui a rendu les mesures nécessaires par son comportement, chacun ne répondant
cependant que de sa part de responsabilité (ATF 144 II 332 consid. 5.2). Il n'y
a pas de solidarité entre les divers perturbateurs (Isabelle Romy, Nouveautés
en matière de sites pollués, in DC 2017, p. 285-288, p. 285).
b) En l'espèce, les travaux d'assainissement ont eu
lieu du 14 avril au 31 mai 2013, selon un document de la DGE intitulé "chronologie
des travaux". La dernière facture adressée à la DGE en lien avec ces
travaux est celle du Service des finances de la Ville de Nyon du 22 août 2013
(reçue par la DGE le 26 août 2013), de sorte que le montant des frais
d'intervention devait être connu de la DGE au plus tard le 26 août 2013. Le
délai de prescription relatif de cinq ans a donc commencé à courir à partir du 26
août 2013. Il s'ensuit que le délai de prescription est arrivé à échéance au
plus tard le 26 août 2018. Par décision du 16 mars 2018, la DGE a décidé
d'imputer le coût de l'intervention à la charge de C.________ et des sociétés A.________
et B.________, chacun pour un tiers du coût total d'intervention (60'423.95 fr.),
à savoir un montant de 20'141.35 fr. chacun. Par cet acte, la DGE a interrompu la
prescription à l'égard des parties précitées, et un nouveau délai de prescription
de cinq ans a commencé à courir. Les éventuelles créances de C.________ et des
sociétés A.________ et B.________ ne sont dès lors pas prescrites.
Contrairement à ce que A.________ affirme, le fait que la décision de la DGE du
16.
mars 2018 a ensuite été annulée par le tribunal de céans n'y change
rien: la notification de la décision de la DGE constitue bel et bien un acte
interruptif de la prescription. On relèvera, à toutes fins utiles, que même si
l'on considérait que le délai de prescription relatif de cinq ans avait déjà
commencé à courir à partir du 31 mai 2013, soit dès la fin des travaux, la
prescription ne serait pas non plus acquise contre les sociétés précitées.
Quant à E.________ et D.________, leur situation
juridique est différente. N'étant pas parties à la procédure ayant abouti à la
décision du 16 mars 2018 de la DGE, la prescription n'a pas été interrompue à leur
égard. En effet, contrairement à l'avis de la DGE, il n'y a pas de solidarité
entre les parties (voir consid. 3a ci-dessus), ce qui signifie que la
prescription interrompue contre C.________ et les sociétés A.________ et B.________
ne l'a pas été contre les sociétés E.________ et D.________. Comme cela a été
relevé au considérant 3a ci-dessus, l'exception de prescription d'une créance
de droit public doit être examinée d'office. Cependant, ni E.________ ni D.________
n'ont attaqué la décision du 12 novembre 2019 de la DGE. Dans ces
conditions, le tribunal de céans n'a pas à contrôler ni à modifier la décision attaquée
pour ce qui concerne ces deux sociétés qui ont renoncé à recourir. Point n'est donc
besoin d'examiner plus avant cette question qui sort du reste du cadre de
l'objet du litige qui est défini par la décision attaquée et par les
conclusions prises par le recourant (cf. arrêts 2D_144/2008 du 23 mars 2009
consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références
citées).
Au vu de ce qui précède, les créances de l'Etat ne
sont pas prescrites à l'égard de C.________ et des sociétés A.________ et B.________.
L'exception de prescription soulevée par ces deux sociétés doit dès lors être
rejetée.
4.
La
recourante A.________ fait valoir qu'elle n'est pas une spécialiste en citerne
mais en brûleur et, par conséquent, qu'elle ne pouvait pas ni n'avait le droit
d'intervenir sur la citerne. Elle reproche ainsi à l'autorité intimée d'avoir
fondé sa responsabilité sur un soi-disant statut de spécialiste qu'elle ne
possède pas. Pour ces motifs, la recourante estime que la décision de
l'autorité intimée serait "erronée et arbitraire". Pour le
surplus, elle considère que son intervention ne serait pas dans un rapport de
causalité immédiate avec la pollution reprochée. La recourante conteste ainsi
sa qualité de perturbatrice par comportement.
a) Les art. 54 LEaux et 59 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ne
contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables
(Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent,
in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence
relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les
art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral
a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui
doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de
perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid.
4c). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation
que du perturbateur par comportement (TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006
in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3; ATF 131 II 743 consid. 3.1).
Doit être considérée comme un perturbateur la
personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou
omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par
comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou
juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public
(perturbateur par situation; ATF 127 I 60 consid. 5c; ATF 122
II 65 consid. 6a; ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; ATF 118 Ib 407 consid. 4c;
TF 1C_67/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in DEP 2013 p. 52; voir
également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit
administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n° 5.2.2.1; Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014,
nos 1307/1308). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé
directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par
situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source
de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; ATF 118 Ib 407
consid. 4c et les références citées). La jurisprudence considère que le
perturbateur doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée
comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2; ATF 132
II 371 consid. 3.5; ATF 131 II 734 consid. 3.2). Il ne suffit ainsi pas, pour
que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des
mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement
soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a
nécessité ces mesures (voir aussi ATF 131 II 734 consid. 3.2; ATF 118 Ib 407
consid. 4c; sur le lien entre la causalité immédiate et la causalité adéquate,
voir CDAP AC.2014.0116 et AC.2014.0117 du 20 mars 2015 consid. 2b).
La désignation des perturbateurs est indépendante
d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent
un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les
différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d’intervention:
difficultés de mise en œuvre, in Le droit de l’environnent dans la
pratique, 1995, no 5, p. 370-393, p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La
notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE,
avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage, septembre 2002, p. 7-8 et les réf. cit.). Ne comptent pas
comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence
d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement (TF 1A.250/2005
consid. 5). L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître comme
perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors démontrer
que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur au moment
des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (Isabelle Romy, Commentaire de la
LPE, in Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d n° 28).
b) L’atteinte ou la menace d’atteinte doit être en
relation de causalité naturelle et immédiate avec le comportement ou la
situation perturbateur (Isabelle Fellrath, Paramètres généraux de
répartition des frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des
sites pollués: état de la pratique et de la jurisprudence en droit suisse,
in DEP 2018 p. 283-304, p. 291). Le caractère causal est défini d’une part
selon le principe classique et factuel de causalité naturelle régissant les
autres domaines du droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1), et d’autre part selon le
principe de causalité immédiate emprunté des lois de police jugé d’application
plus simple par les autorités administratives que le principe de causalité
adéquate du droit privé (arrêt TF du 7 octobre 1981, publié in ZBl 83/1982 541
consid. 2c; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht,
2009, n° 194 ss). L'opportunité de cette digression du régime ordinaire de la
causalité pour la détermination de la responsabilité causale est controversée
en doctrine (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 291 et les références citées),
le Tribunal fédéral en minimisant l'incidence pratique et n'excluant pas que le
principe de causalité puisse s'avérer plus approprié dans certains cas (arrêt
TF du 7 octobre 1981, publié in ZBl 83/1982 541 consid. 2c; ATF 131 II 743
consid. 3.2, JdT 2006 I 699, publié in DEP 2005 711). La causalité immédiate
requiert que la cause elle-même (comportement/situation) ait directement
franchi les limites de la mise en danger justifiant des mesures, quelle que
soit la façon dont elle a été créée (tierce intervention, évènement naturels,
force majeure) (Isabelle Fellrath, op. cit, p. 292 et les références citées).
L'immédiateté s'apprécie selon la règle du "degré
de vraisemblance prépondérante" prévalant dans les cas où une preuve
matérielle directe, absolue et irréfutable ne peut être rapportée en raison de
la nature de la chose: " [S]i le juge ne peut se fonder sur une simple
possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité
correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n’est
en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par
le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère
déterminant de la cause invoquée" (TF 1A.250/2005 et 1P.602/2005 du 14
décembre 2006 consid. 5.3, publié in RDAF 2007 I p. 307; Isabelle Romy, Commentaire
de la LPE, in Moor/Favre/Flückiger (édit.), Berne 2010, art. 32d n°
25). Une causalité indirecte n’est pas suffisante (Aargau RR, décision du 17
août 2005, AGVE 2005 546 consid. 2a)aa), publié in DC 2007 28). Il peut y avoir
plusieurs causes immédiates simultanées (Sébastien Chaulmontet, op. cit.,
n° 665 à 667).
On pourrait estimer que seule la personne qui a
dépassé le seuil de danger par son comportement doit supporter les coûts
(totaux) (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Cependant, se
focaliser de manière formelle sur cette dernière cause conduit à des résultats
insatisfaisants (idem). La théorie de l'immédiateté doit aussi inclure
une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de
causalité (Sébastien Chaulmontet, op. cit., n° 667). Par conséquent, les
personnes (ou les coauteurs) qui ont ouvert la voie à un franchissement
ultérieur du seuil de danger en raison de leur participation sont également
responsables (Ludger Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren
Störern, Auswahl und Ausgleich insbesondere, in Umweltschadensfällen,
thèse, Berlin 1990, p. 84).
c) En l'espèce, l'autorité intimée reproche à la
recourante A.________ de ne pas avoir effectué une mise hors service complète
de la conduite à mazout. Elle lui reproche aussi de ne pas s'être assurée que C.________
fasse appel à une entreprise spécialisée pour purger la conduite et la mettre
hors service. L'autorité intimée considère que la recourante aurait dû attirer
l'attention de C.________ sur la nécessité de faire appel à un spécialiste pour
assainir l'installation.
Il convient de revenir sur le statut de la
recourante et la nature de son intervention litigieuse.
aa) Selon l'extrait du registre du commerce de la
recourante A.________, cette dernière poursuit le but suivant: "vente,
entretien et dépannage de brûleurs à mazout et à gaz et de chauffages solaires".
Elle est par ailleurs inscrite sur la liste officielle des entreprises
spécialisées en combustion agréées par le canton de Vaud pour effectuer le
réglage des installations de chauffage. Sur son site Internet, la recourante A.________
se présente comme une spécialiste des installations de chauffage, composée
d'une dizaine de collaborateurs répartis dans les trois secteurs d'activité
suivants: "Dépannage, assainissement chauffage, énergies renouvelables";
"spécialiste en combustion"; et "bureau technique et
administratifs". Le site Internet de la recourante précise également que
son personnel est hautement formé et expérimenté (********). Lors de son
audition devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, G.________
a déclaré être titulaire d'un CFC de chauffagiste et d'un brevet fédéral de
spécialiste en combustion.
Interrogé par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte le 10 mars 2016, l'expert Q.________ a rappelé la
teneur de l'art. 22 al. 3 LEaux, qui prévoit que les installations contenant
des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites,
transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service
que par des personnes qui garantissent, du fait de leur formation, leur
équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. Il a
précisé que les personnes titulaires du brevet fédéral répondent à ces critères
et que d'autres personnes peuvent également prétendre à y répondre, en raison
de leur expérience dans ce domaine. L'expert Q.________ a estimé que G.________
semble effectivement répondre à ces critères en raison notamment de son brevet
fédéral de spécialiste en combustion. Il a ajouté que beaucoup d'entreprises
d'installation de chauffage émettent des directives selon lesquelles leurs
installateurs doivent cesser toutes interventions en cas de problèmes
d'alimentation d'un système de chauffage et faire appel à une entreprise
spécialisée dans ce domaine. Il a ajouté qu'en décidant d'obturer ce tuyau
comme il l'a fait, G.________ s'est considéré comme un spécialiste, ce qui peut
paraître légitime. L'expert Q.________ est cependant formel: G.________
n'aurait pas dû se contenter de cette intervention. Il aurait dû s'assurer
qu'une entreprise spécialisée allait s'occuper de vider le conduit et de
l'obturer au niveau de la citerne. Dans l'idéal, il aurait fallu faire
intervenir une entreprise spécialisée au niveau de la citerne avant
d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur.
Les déclarations de l'expert Q.________ sont
corroborées par celles de l'expert R.________. Ce dernier a été auditionné par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 19 septembre 2014. Selon l'expert
R.________, l'installation n'a pas été remise en service dans les règles de
l'art. L'expert est d'avis que G.________ a modifié une conduite sans la
remettre en état et qu'il aurait dû faire un rapport à la DGE indiquant qu'il
avait modifié l'installation. D'après les règles, un chauffagiste peut être
considéré comme un spécialiste.
Lors de son audition devant le Ministère public de La
Côte le 10 décembre 2015, G.________ a expliqué qu'il s'occupait de l'entretien
de la chaudière à mazout de C.________ depuis plusieurs années et qu'au début
de l'année 2011 sa chaudière a rencontré "des problèmes d'alimentation
qui causaient des pannes du brûleur" (l. 46-49). Lors de son audition
par la DGE, G.________ a confirmé qu'il savait qu'une conduite à mazout passait
en bas de la propriété où l'immeuble du chemin de l'Ancien Collège 6 avait été
construit et que ladite conduite alimentait la chaudière à mazout de C.________.
Cependant, G.________ a indiqué qu'il était uniquement mandaté pour l'entretien
et les dépannages de la chaudière à mazout et le brûleur, propriétés de C.________,
et qu'il ne s'est à aucun moment occupé du système d'alimentation (pompe,
citerne, conduite) qui acheminait le mazout dans la chaudière en question.
L'intéressé a ajouté qu'il savait qu'il y a une conduite, mais qu'il n'avait
absolument pas connaissance d'une pompe de transfert.
Lors de son audition devant le Ministère public de La
Côte le 4 février 2016, C.________ a confirmé qu'il rencontrait régulièrement
des problèmes avec l'arrivée de mazout chez lui et que son chauffage tombait
régulièrement en panne. Il a également relevé qu'il avait fait appel à G.________
à plusieurs reprises et que ce dernier n'avait "pas réussi à déboucher
le conduit". C.________ a expliqué que l'intéressé lui a proposé
d'installer provisoirement une citerne de 2'000 litres chez lui et de condamner
l'ancienne arrivée de mazout.
En l'espèce, on était en droit d'attendre d'un
spécialiste en installation de chauffage comme G.________, compte tenu de ses
connaissances et de son expérience, qu'il examine l'ensemble de l'installation,
c'est-à-dire qu'il se rende à l'endroit où était entreposée la citerne et se
renseigne sur l'état du conduit qui reliait ladite citerne à l'installation de C.________,
avant de prendre une décision. Lors de son audition du 10 décembre 2015 devant
le Ministère public de la Côte, G.________ a indiqué qu'il ne sait pas où passe
la conduite ni où se trouve la citerne. Ce qui précède est pour le moins
surprenant lorsque l'on sait que G.________ a déclaré s'occuper des installations
de C.________ depuis plus de vingt ans. A cet égard, il est sans importance que
G.________ était uniquement mandaté par C.________ pour l'entretien et le
dépannage de sa chaudière ou qu'il n'est pas titulaire d'un brevet fédéral de
spécialiste pour la sécurité des citernes.
Contrairement à ce que la recourante A.________ tente
de soutenir, G.________ ne saurait se disculper en évoquant une prétendue qualification
ou des connaissances qu'il ne possède pas. Au contraire, comme l'ont retenu les
experts, G.________ possède les qualifications et les connaissances qui lui
permettaient de prendre la décision qui s'imposait: faire appel à un expert au
niveau de la citerne avant d'intervenir sur le conduit au niveau du brûleur. L'art. 3
LEaux impose en effet à G.________ de s'employer à empêcher toute atteinte
nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Or
les circonstances exigeaient justement que G.________ fasse appel à un
spécialiste en révision de citerne ou, à tout le moins avant de prendre une
décision, se déplace sur les lieux pour évaluer la situation. Au lieu de cela, G.________
a jugé plus opportun d'obturer le conduit qui arrivait dans la chaufferie de C.________
et d'installer une citerne provisoire. Il a expliqué que cette solution
provisoire "leur a permis d'envisager plus tranquillement la pose d'une
pompe à chaleur", laquelle a été installée en 2012. En procédant ainsi,
sans faire appel au préalable à un expert en révision de citerne et sans examiner
l'installation dans son ensemble, G.________ a de toute évidence violé son
devoir de diligence.
L'art. 22 al. 5 LEaux précise par ailleurs que si
des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont
construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le
notifier au canton, selon les directives de ce dernier. Or l'obturation du
conduit effectuée par G.________ correspond à une transformation ou une mise
hors service de l'installation, respectivement du conduit qui était rempli de
mazout et qui traversait plusieurs parcelles. Il ressort du dossier que ni G.________
ni C.________ n'ont annoncé cette transformation ou mise hors service à la DGE.
L'expert R.________ est formel à ce sujet: G.________ a modifié une conduite
sans la remettre en état; il aurait dû faire un rapport à la DGE en indiquant
qu'il avait modifié l'installation.
En résumé, il est indéniable que G.________ aurait
dû faire appel à un expert en révision de citerne avant d'intervenir sur
l'installation de C.________ et d'obturer sa conduite, d'autant plus que
l'intéressé ne pouvait pas ignorer que ladite conduite était reliée à une
citerne contenant du mazout. G.________ est intervenu à plusieurs reprises sur
la chaudière de C.________ en raison de problèmes d'alimentation; il aurait
même, selon les explications de C.________, essayé de déboucher le conduit.
Au vu de ce qui précède, la recourante A.________ a
violé son devoir de diligence au sens de l'art. 3 LEaux en décidant d'obturer
le conduit qui arrivait dans la chaufferie de C.________, sans faire appel au
préalable à un expert en révision de citerne, sans examiner l'installation dans
son ensemble, et sans faire un rapport à la DGE indiquant que l'installation
avait été modifiée.
bb) G.________, en sa qualité d'entrepreneur, assume
un devoir de diligence (art. 364 al. 1 CO en relation avec l'art. 321a al.
1.
CO) dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. Compte
tenu de sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit signaler toute
circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid.
4.1). S'il a connaissance d'éléments susceptibles de compromettre l'exécution
de l'ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître (François Chaix, La
violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître
de l'ouvrage, in SJ 2009 II p. 121 n° 10). Il ne doit accepter des travaux
que s'il a les compétences nécessaires (voir ATF 93 II 317 consid. 2e/bb p.
324). L'obligation d'informer et de conseiller porte tant sur les faits que
l'entrepreneur connaît effectivement que sur ceux qu'il aurait dû connaître; il
doit se laisser imputer la connaissance d'un entrepreneur diligent placé dans
les mêmes circonstances (François Chaix, La violation par l'entrepreneur de
ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, in SJ 2009 II
p. 121 ss n° 10).
Concernant les informations que G.________ auraient dû
donner à C.________, il peut être relevé ce qui suit. C.________ a été très
clair dans ses déclarations: il a indiqué lors de son audition devant le
Ministère public de La Côte le 4 février 2016 que G.________ n'avait
jamais attiré son attention sur le fait qu'il devait mandater une entreprise
spécialisée pour mettre hors service le conduit au niveau de la citerne. Il a
ajouté qu'il ne savait pas que G.________ n'était pas habilité à intervenir au
niveau de la citerne. Lors de son audition le 10 décembre 2015 devant le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, G.________ a déclaré ce qui
suit: "C'était au propriétaire de prendre contact avec une entreprise
spécialisée pour mettre le conduit hors service. Pour vous répondre, j'avais
attiré son attention sur ce fait" (l. 66-67). Certes, les propos des
deux protagonistes s'opposent. Il ne ressort cependant pas des éléments au
dossier que G.________ aurait rendu C.________ attentif sur la nécessité
et l'importance de faire rapidement intervenir un spécialiste en
révision de citerne, pour assainir la conduite remplie de mazout et la citerne à
mazout de 40'000 litres, à la suite de son intervention litigieuse. L'expert Q.________
a relevé que G.________ aurait dû attirer l'attention de C.________ sur le fait
que le conduit était uniquement bouché et non purgé et qu'une autre
intervention était nécessaire. L'expert précité va plus loin: "je pense
qu'en vertu du devoir de diligence de l'article 3 LEaux, G.________
aurait dû s'assurer que le propriétaire fasse appel à une entreprise spécialisée
pour purger le conduit et le mettre hors service" (l. 98-101). Cela
étant, au vu des déclarations de l'intéressé devant le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte le 10 décembre 2015, G.________ pensait avoir
réalisé son intervention dans les règles de l'art, raison pour laquelle il n'a sans
doute pas jugé utile d'insister auprès de son mandant sur la nécessité
d'assainir la conduite à mazout.
Quoi qu'il en soit, même si G.________ avait attiré
l'attention de C.________ sur le fait qu'il "devait" prendre
contact avec une entreprise spécialisée, ce qui ne ressort pas des éléments au
dossier, l'intéressé aurait eu l'occasion de vérifier ultérieurement auprès de
son mandant si les travaux avaient bien été réalisés. En effet, les travaux
litigieux effectu. par G.________ se sont déroulés le 9 février 2011 et
l'intéressé a déclaré qu'il avait installé ultérieurement, sauf erreur de sa
part en 2012, une pompe à chaleur dans la chaufferie de C.________. G.________ aurait
ainsi eu l'occasion, à ce moment, de demander à son mandant s'il avait
entrepris les démarches requises et, en cas de réponse négative de sa part, l'inviter
à contacter un spécialiste dans les meilleurs délais, ce qu'il n'a manifestement
pas fait. Par conséquent, il est évident que G.________ a violé ses devoirs de
renseigner et conseiller C.________.
cc) Au vu de ce qui précède, les manquements
reprochés à G.________ par l'autorité intimée sont justifiés. La recourante A.________
a violé son devoir de diligence au sens de l'art. 3 LEaux et ses devoirs de
renseigner et conseiller C.________. Ses griefs doivent dès lors être écartés.
d) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée considère
que la recourante A.________, par ses omissions et par son manque patent de
professionnalisme, a conduit directement à la pollution.
aa) En l'espèce, il est erroné d'examiner les
interventions des différents protagonistes uniquement de manière séparée, comme
l'ont fait les recourantes A.________ et B.________. En effet, il peut y avoir
plusieurs causes immédiates simultanées de la pollution (voir consid. 4b
ci-dessus), ce qui signifie que la théorie de l'immédiateté doit aussi inclure
une évaluation approfondie des contributions individuelles dans la chaîne de
causalité. Or les deux sociétés recourantes ont joué ensemble un rôle prépondérant
dans la pollution qui a eu lieu. Comme l'a expliqué l'expert Q.________,
l'obturation de la conduite par la recourante A.________ a joué un rôle sur
l'ensemble du fonctionnement de l'installation lorsque la conduite à mazout a
été sectionnée par l'employé de la recourante B.________. L'expert a en effet
expliqué qu'il s'agit d'une pompe qui s'allume à la demande. Il a ajouté ce qui
suit (l. 178-185):
Dans la mesure où le
conduit était obturé, la pompe n'était soumise à aucune demande et restait donc
en stand-by. Avec la rupture du conduit provoquée par B.________, la pression a
été libérée ce qui a généré le ré-enclenchement de la pompe qui alors injecté
du mazout qui était censé parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le
mazout est probablement sorti par le conduit sectionné et est sans doute revenu
en arrière dans la gaine par siphonnage. Il est sorti de la gaine au niveau du
drainage du bâtiment Ancien Collège 6 dès lors qu'elle n'était plus
étanche".
L'expert R.________ a confirmé que cette tuyauterie
aurait dû être assainie, en précisant que l'installation datait de 1972 et qu'à
cette époque l'étanchéité n'était pas garantie (l. 56-57 et 59). D'après
l'expert Q.________, un entrepreneur non titulaire du brevet de spécialiste en
citerne prend "un grand risque" lorsqu'il décide d'intervenir
sur des installations telles que des citernes (l. 102-104). Il va cependant beaucoup
plus loin dans ses constatations: un conduit obturé de cette façon et non purgé
est "une véritable bombe à retardement" (l. 206-207). Ainsi, pour
reprendre les termes de l'expert, c'est bien G.________, en obturant le conduit
comme il l'a fait, qui a amorcé une véritable bombe à retardement. Il n'aura
fallu plus que l'intervention d'un employé de la recourante B.________, qui a
sectionné ladite conduite, pour que la bombe amorcée par la recourante explose,
et que la pollution ait lieu.
Les agissements et les omissions de la recourante
ont de toute évidence franchi les limites de la mise en danger ou, à tout le
moins, ont largement ouvert la voie à un tel franchissement. En effet, si la
recourante n'avait pas violé son devoir de diligence à plusieurs titres (voir
consid. 4c ci-dessus), l'installation aurait été mise hors service de manière
complète et la pollution n'aurait jamais eu lieu.
Le raisonnement est similaire sous l'angle de la
causalité adéquate. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, l'intervention de G.________ qui a désamorcé partiellement
l'installation de C.________, à savoir qui a obturé le conduit dans le bâtiment
de la parcelle n° 141 sans avoir préalablement fait vider la canalisation
souterraine traversant les parcelles n° 212 et 1039, alors que ladite
canalisation contenait en permanence du mazout, respectivement qui n'a pas fait
contrôler l'alimentation de la conduite sur la parcelle n° 212 avant son
intervention, et qui n'a pas insisté auprès de C.________ sur la nécessité
d'assainir ladite conduite après son intervention litigieuse, était propre à
entraîner la pollution qui s'est produite. Le désamorçage complet du système
s'imposait d'autant plus que des travaux se déroulaient à la même période sur
la parcelle n° 1038, alors que le conduit était obturé et non purgé, ce qui
représentait selon les termes de l'expert Q.________ "une véritable
bombe à retardement". Dans ces circonstances, G.________ a largement
franchi les limites de la mise en danger et le franchissement de ces limites se
trouve dans un rapport de causalité avec la pollution qui a eu lieu.
Au demeurant, la recourante ne saurait se disculper
en tentant de minimiser les conséquences de son intervention litigieuse et de
les reporter sur la recourante B.________ ou d'autres protagonistes encore.
bb) Au vu de ce qui précède, les actions et les
omissions de la recourante A.________ sont dans un rapport de causalité
immédiate avec la pollution qui est intervenue. Les griefs de la recourante
doivent être rejetés pour ces motifs également.
5.
La
recourante B.________ conteste sa qualité de perturbatrice par comportement.
Elle estime pour l'essentiel qu'elle ne serait pas à l'origine directe de la
pollution. Le véritable perturbateur par comportement serait celui qui n'a pas
assaini la conduite et qui n'a rien entrepris pour garantir l'étanchéité de la
gaine.
a) La DGE considère que l'action de l'employé de la
recourante B.________, qui a sectionné la conduite, se trouve dans un rapport
de causalité immédiate avec la pollution. Elle doit ainsi être qualifiée de
perturbatrice par comportement.
b) D'après la doctrine, lorsque plusieurs causes ont
contribué à la naissance d'une gêne ou d'un danger, la cause survenue en
dernier lieu devrait généralement remplir l'exigence d'immédiateté (Pierre
Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de
l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne,
le 11 septembre 2002, p. 9 et les réf. cit.). Pour le surplus, il peut être
renvoyé aux considérants 4a et b ci-dessus concernant les autres développements
en droit.
c) aa) En l'espèce, la recourante B.________ ne
conteste pas que l'un de ses employés a sectionné la conduite à mazout sur la
parcelle n° 1038 au mois d'octobre 2012. Elle prétend cependant que le
sectionnement de la conduite par son employé n'aurait pas directement causé la
pollution. Cette affirmation est contredite par l'expert Q.________ qui est très
clair à ce sujet: "Il n'y aurait effectivement vraisemblablement pas eu
de pollution le jour en question si le conduit n'avait pas été sectionné"
(l. 205-206). L'expert a expliqué qu'il s'agit d'une pompe qui s'allume à la
demande. Dans la mesure où le conduit était obturé, la pompe n'était soumise à
aucune demande et restait donc en stand-by. Avec la rupture du conduit
provoquée par l'employé de la recourante B.________, la pression a été libérée
ce qui a généré le réenclenchement de la pompe qui a alors injecté du mazout
qui était censé parvenir au brûleur. En raison de la rupture, le mazout est
probablement sorti par le conduit sectionné et est sans doute revenu en arrière
dans la gaine par siphonnage. On notera également que le sectionnement de la
conduite par l'employé de la recourante B.________ est la cause de la
pollution qui est survenue en dernier lieu, ce qui signifie qu'elle devrait
remplir l'exigence d'immédiateté (voir consid. 5b ci-dessus).
La recourante B.________ ne saurait par ailleurs se
disculper en prétendant qu'il n'y aurait pas eu de pollution si la gaine
n'avait pas été endommagée au point 3 du schéma à l'endroit où le mazout s'est
écoulé de façon importante. D'une part, il a été constaté que du mazout s'est
écoulé, en quantité certes limitée, à l'endroit où la recourante a sectionné la
conduite. L'expert R.________ a en effet estimé que 200 à 300 litres de mazout
auraient pu s'écouler directement dans le terrain à cet endroit, ce qui n'est
pas négligeable. D'autre part, lorsque l'expert Q.________ indique qu'il n'y
aurait pas eu de pollution au point 3 du schéma si la gaine avait été étanche,
il n'a pas écarté dans cette hypothèse la possibilité qu'une plus grande
quantité de mazout se serait alors écoulée à l'endroit où la conduite a été
sectionnée par la recourante B.________. Il convient en effet de rappeler que
c'est bien la rupture du conduit qui a généré le réenclenchement de la pompe,
laquelle a ensuite injecté du mazout. L'expert Q.________ a uniquement précisé
que ces gaines sont faites pour transporter le mazout en amont et en aval,
jusqu'à la citerne ou jusqu'au local de chaufferie, qui sont des locaux
sécurisés susceptibles de recueillir une certaine quantité de mazout.
Or, comme on le sait, la chaufferie de C.________ ne pouvait plus recueillir la
moindre quantité de mazout à la suite de l'obturation litigieuse effectuée par la
recourante A.________ (voir consid. 4c ci-dessus) et du sectionnement de la
conduite par l'employé de la recourante B.________.
C'est également en vain que la recourante B.________
tente de reporter sa part de responsabilité sur les autres protagonistes, soit
notamment, d'après elle, celui qui n'aurait pas assaini la conduite et qui
n'aurait rien entrepris pour garantir l'étanchéité de la gaine. Comme cela a
été relevé au considérant 4b ci-dessus, il peut y avoir plusieurs causes
immédiates simultanées de la pollution.
Au vu de ce qui précède, le sectionnement de la
conduite par un employé de la recourante B.________ se trouve dans un rapport
de causalité immédiate avec la pollution qui a eu lieu.
bb) On rappellera que la conduite sectionnée par un
employé de la recourante B.________ est restée à l'air libre durant plusieurs
semaines sur le chantier. H.________ a déclaré qu'ils avaient considéré qu'il
s'agissait "d'un bout de tuyau qui ne servait à rien, comme on en
trouve fréquemment lors de chantier" et qu'ils avaient "remblayé
par la suite". Or la recourante B.________, qui a laissé cette
conduite à l'air libre durant plusieurs semaines et qui a ensuite "remblayé",
selon les indications de H.________, a manqué de diligence et de professionnalisme.
Il est en effet surprenant que la recourante B.________, après avoir sectionné
cette conduite, ne se soit à aucun moment renseignée sur sa nature, sa
provenance et la possibilité qu'elle soit toujours en fonction, c'est-à-dire
remplie de mazout et reliée à une citerne. H.________ a admis qu'il ignorait à
quoi servait la conduite et qu'étant donné qu'ils n'avaient rien remarqué de
particulier, le cas n'a pas été signalé. L'intéressé a également confirmé que
la recourante B.________ n'avait pas interpellé C.________ lorsque la conduite
a été sectionnée.
Par ailleurs, la recourante B.________ ne saurait se
disculper de toute violation de son devoir de diligence en se prévalant du fait
que C.________ aurait indiqué à H.________ lors de l'achat de la maison que la
conduite était hors service et qu'elle pouvait être supprimée. En premier lieu,
cet argument n'a aucune incidence sur l'examen de la causalité immédiate. D'autre
part, comme cela a été relevé ci-dessus, il ne faut pas perdre de vue que
H.________ a admis, après avoir découvert la conduite, qu'il ignorait à quoi elle
pouvait bien servir. La recourante B.________ a ainsi pris le risque de "remblayer",
selon les indications de H.________, en pensant qu'il s'agissait d'un bout de
tuyau qui ne servait à rien, sans prendre la moindre précaution, sans avoir la
certitude que la conduite avait été assainie et sans faire appel à un
spécialiste. Toutefois, le tribunal de céans reconnaît que la recourante B.________
a pu être confortée par C.________ dans l'idée que la conduite avait été mise
hors service, ce qui a pu abaisser son niveau de vigilance lorsque la conduite
a été sectionnée et durant les semaines qui ont suivi. Si ce qui précède ne
permet pas d'écarter toute violation du devoir de diligence de la recourante B.________,
il en sera néanmoins tenu compte lors de la répartition des frais.
La recourante B.________ prétend encore qu'aucun
écoulement de mazout ni aucune odeur n'avaient été remarqués lors du
sectionnement de la conduite. Cet argument n'a non plus d'incidence sur
l'examen de la causalité immédiate. Les experts ont par ailleurs un avis différent
de celui de la recourante B.________ sur la question. Selon l'expert Q.________,
il paraît inconcevable que personne n'ait senti l'odeur de mazout si le conduit
est resté à l'air libre durant trois semaines. Quant à l'expert R.________, il
estime qu'il est possible de ne pas avoir vu l'écoulement de mazout; en
revanche, il considère que les employés de B.________ auraient dû le sentir,
tellement cela sent mauvais. La question peut cependant demeurer indécise, dans
la mesure où elle n'est pas pertinente sous l'angle de l'examen de la causalité
immédiate et qu'aucun employé de la recourante n'a été entendu à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, après avoir sectionné la
conduite, le recourante B.________ a manqué à son devoir de diligence en
estimant qu'il ne s'agissait que d'un bout de tuyau qui ne servait à rien, tout
en admettant en même temps ignorer à quoi la conduite pouvait bien servir.
Comme l'a relevé l'expert Q.________, la recourante a pris le risque
d'intervenir sur la conduite, alors qu'elle n'est pas spécialisée
(l. 139-140). La recourante B.________ aurait ainsi dû faire appel à une
entreprise spécialisée, à tout le moins après le sectionnement de la conduite.
cc) En résumé, la recourante B.________ doit être
considérée comme une perturbatrice par comportement, non seulement parce qu'un
de ses employés a sectionné la conduite, ce qui a directement occasionné la
pollution, mais également pour avoir violé son devoir de diligence après avoir
sectionné la conduite. La recourante a en effet pris la décision de laisser la
conduite à l'air libre durant plusieurs semaines, de "remblayer",
selon les indications de H.________, en pensant à tort qu'il s'agissait d'un
bout de tuyau qui ne servait à rien, sans prendre la moindre précaution, sans
avoir la certitude que la conduite avait été assainie, et sans faire appel à un
spécialiste.
Au vu de ce qui précède, les actions et les
omissions de la recourante B.________ sont de toute évidence dans un rapport de
causalité immédiate avec la pollution qui est survenue. Les griefs de la
recourante B.________ doivent être écartés.
6.
Les
recourantes A.________ et B.________ se prévalent du jugement pénal du 4
décembre 2017, qui a abouti à leur libération du chef de prévention
d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence (art.
70.
al. 1 et 2 LEaux). Elles considèrent pour l'essentiel que l'autorité intimée
n'aurait pas dû s'écarter du jugement pénal.
a) Le jugement pénal ne lie en principe pas
l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des
décisions contradictoires, la jurisprudence a néanmoins admis, s'agissant de se
prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne
devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal
ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement
des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés (ATF 124 II 103 consid. 1c/bb, ATF 123 II
97.
consid. 3c/aa, ATF 121 II 214 consid. 3a et les arrêts cités).
Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge
administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute (TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1).
L'administration peut se fonder sur le jugement
pénal pour établir les faits (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 382).
Cependant, les règles d'imputabilité de la responsabilité pénale sont
différentes de celles de la responsabilité du perturbateur. Le juge pénal
dispose de moyens d'investigation plus efficaces que ceux de l'administration.
Il est donc parfois en mesure d'établir les circonstances avec plus de
précision. Toutefois, les faits admis par le jugement pénal doivent être
examinés par l'autorité administrative avec retenue. En effet, le juge pénal
peut retenir certains éléments comme pertinents au regard de la responsabilité
pénale. Cela ne signifie pas encore qu'ils le soient sur le plan administratif
(Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 382, qui cite JdT 1978 I 405).
b) En l'espèce, la libération des recourantes du
chef de prévention d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux
par négligence dans le cadre de la procédure pénale ne permet en aucun cas
d'aboutir à la conclusion qu'elles doivent échapper au remboursement des coûts
liés aux mesures prises par l'autorité pour remédier à la pollution.
Il suffit en effet de lire la disposition pénale
précitée pour se rendre compte que le raisonnement du juge pénal ne peut en
aucun cas être transposé au juge administratif, qui doit appliquer l'art. 54
LEaux et recourir aux notions de perturbateur par comportement et de
perturbateur par situation (voir consid. 4a ci-dessus). Les griefs des
recourantes doivent être écartés.
7.
La
recourante A.________ conteste la répartition des coûts arrêtée par l'autorité
intimée. Elle estime que dans l'hypothèse où une responsabilité devait être
retenue à son encontre, elle devrait être inférieure à celle des autres
protagonistes.
a) En cas de pluralité de perturbateurs, la
répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances
objectives et subjectives, par une application analogique des principes
généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette
jurisprudence (ATF 131 II 743 consid. 3.1 et les références citées; TF 1A.250/2005/1A.252/2005/1P.602/2005
du 14 décembre 2006 consid. 6.1). Selon cette disposition, si plusieurs
personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais de
l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en
premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son
comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site
n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a
pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2, 3e phrase
LPE).
Selon les règles de répartition fixées à l'art. 32d
al. 2 LPE, le perturbateur par comportement doit assumer la part la plus
importante des frais d'intervention par rapport au perturbateur par situation,
qui n'est appelé à intervenir qu'à titre subsidiaire (CDAP AC.2013.0205 du
30.
septembre 2014 consid. 3b et la référence à Beatrice Wagner
Pfeifer, Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten
im Zusammenhang mit Deponien, in ZBl 105/2004, p. 132). En tous les
cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir
mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (TF 1A.250/2005/1A.252/2005/1P.602/2005
précité consid. 6.1 et la référence à Karin Scherrer, Handlungs-
und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005,
p. 92; CDAP FI.2016.0032 du 17 novembre 2016 consid. 4c/dd; AC.2013.0205
précité consid. 3b).
Le principe de la proportionnalité doit également
être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué,
en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont
susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6; TF
1A.250/2005/1A.252/2005/1P.602/2005 précité consid. 6.1; TF 1A.248/2002 du 17
mars 2003 consid. 2.2 résumé in DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent
pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in
fine). Par ailleurs, le caractère économique supportable de la
participation aux frais doit être examiné (TF 1A.273/2005/1A.274/2005/1P.669/2005
précité consid. 4.8; CDAP AC.2013.0205 précité consid.
3b; Isabelle Romy, op. cit., n° 19 ad art. 32d LPE).
Des considérations d'équité peuvent commander une
modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de
responsabilité (TF 1A.250/2005 précité consid. 6.1 et les références citées; CDAP
FI.2016.0032 précité consid. 4c/dd). A noter qu'une éventuelle réduction opérée
sur la part de l’un des coresponsables ne saurait être reportée sur les autres
puisqu’il n’existe pas de rapport de solidarité entre eux; elle doit être
supportée par la collectivité (CDAP AC.2013.0205 précité consid. 3b et la
référence à Isabelle Romy, op. cit., n° 32 ad art. 32d LPE). Il en va de
même en cas de défaillance de l'un ou de l'autre perturbateur (ATF 139 II 106
consid. 5; TF 1C_524/2016 consid. 6.2.1; Isabelle Fellrath, op. cit., p.
295).
Lors de la répartition des coûts, les autorités
compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation, qu'elles doivent exercer
dans les limites de la loi. L'abus du pouvoir d'appréciation, de même qu'un
excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation constituent des violations
du droit (ATF 142 II 232 consid. 5.3 p. 239; TF 1A.178/2003 du 27 août 2004
consid. 6).
b) La loi ne précise pas de manière impérative à
quel moment l'administré concerné peut requérir une décision de répartition des
coûts. Il est courant que la répartition des coûts s'opère dans la décision
approuvant le projet d'assainissement. Si le montant total des frais n'est pas
connu lors de la prise de décision de l'autorité, la répartition entre les
différents responsables se fera sur la base de pourcentages ou quotes-parts
correspondant à l'ampleur de la responsabilité de chaque perturbateur dans la
survenance du résultat dommageable. Le montant précis des frais sera arrêté
dans une seconde décision rendue par la même autorité lorsque la facture
globale de l'assainissement sera connue (Isabelle Romy, op. cit., n° 63
ad art. 32d LPE et la référence à l'arrêt du TF précité 1A.273/2005/1A.274/2005/1P.669/2005
consid. 3.2).
Les critères à prendre en considération sont
notamment la faute, la négligence et le comportement illicite (Isabelle
Fellrath, op. cit., p. 296 ss). Dans la répartition des frais, il est
justifié de faire preuve d'une plus grande sévérité à l’égard des perturbateurs
par comportement qui interviennent à titre professionnel et qui possèdent des
formations spécialisées.
Dans la pratique, 70 à 90 % des frais sont
imputés aux perturbateurs par comportement (Isabelle Fellrath, op. cit.,
p. 297 et les nombreuses références citées), alors que 10 à 30 % des frais
sont reportés sur les perturbateurs par situation dont la responsabilité n'est
pas engagée à un autre titre (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 299 et les
nombreuses références citées).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de
répartir les frais entre les différents perturbateurs comme suit: 30 % à la
charge de la recourante A.________, 20 % à la charge de la recourante B.________,
20.
% à la charge de D.________, 20 % à la charge de E.________ et, enfin,
10.
% à la charge de C.________.
Concernant la recourante A.________, l'autorité
intimée a estimé qu'elle devait se voir attribuer une part de responsabilité
prépondérante, soit de 30 %, en raison de sa qualité de spécialiste. Elle
a retenu à sa charge des "omissions", un "manque
patent de professionnalisme" qui aurait "violé toutes les
règles de l'art", ainsi que des "fautes graves". Si
les termes choisis par l'autorité intimée à l'égard de la recourante A.________
semblent quelque peu excessifs, la part de 30 % mise à sa charge doit néanmoins
être confirmée. En effet, comme le tribunal de céans l'a retenu au considérant
4c ci-dessus, la recourante A.________ a violé son devoir de diligence à
plusieurs titres. Il existe également des différences dans les manquements
reprochés aux deux recourantes qui justifient de mettre à la charge de la
recourante B.________ une part inférieure à celle de la recourante A.________.
En effet, C.________, qui pensait à tort que son installation avait été mise
hors service, a informé H.________, associé gérant de la recourante B.________,
que sa société pouvait supprimer la conduite. Il s'agit d'un élément qui permet
de diminuer la responsabilité de la recourante B.________. On rappellera également
que la recourante A.________ est inscrite sur la liste officielle des
entreprises spécialisées en combustion agréées par le canton de Vaud pour
effectuer le réglage des installations de chauffage, alors que la recourante B.________
est active dans le domaine de la construction. Ainsi, en raison de ses
qualifications, la recourante A.________ était en mesure d'évaluer les risques
que représentait l'installation de C.________, ce que la recourante B.________
n'était pas en mesure de faire, à tout le moins pas de manière comparable. De
plus, on rappellera que G.________ a déclaré qu'il s'occupait de l'installation
de C.________ depuis une vingtaine d'années. Dans ces conditions, on était en
droit d'attendre de G.________ un niveau de diligence qui correspond à ses
qualifications professionnelles et à la connaissance qu'il avait de
l'installation de C.________. La quote-part de 30 % fixée par l'autorité
intimée à la recourante A.________ doit dès lors être confirmée.
Par ailleurs, même si la recourante B.________ n'a
pas critiqué la quote-part de 20 % que l'autorité intimée lui a imputée, celle-ci
doit également être confirmée. En effet, comme l'a retenu le tribunal de céans
(voir consid. 5c ci-dessus), la recourante B.________ doit être considérée
comme une perturbatrice par comportement, non seulement parce qu'un de ses
employés a sectionné la conduite, ce qui a directement occasionné la pollution,
mais également pour avoir violé son devoir de diligence après avoir sectionné
la conduite. Comme cela a été relevé ci-dessus, il est justifié d'attribuer à
la recourante B.________ une quote-part inférieure à celle de la recourante A.________.
En effet, B.________, active dans le domaine de la construction, ne peut pas se
prévaloir d'être une entreprise spécialisée au même titre que la recourante A.________.
De plus, il ressort du dossier que C.________ a indiqué à H.________, avant le
début des travaux, que la conduite avait été mise hors service et qu'il pouvait
la supprimer.
Au vu de ce qui précède, la quote-part de 30 % mise
à la charge de la recourante A.________ ne souffre aucune critique et doit être
confirmée. Les griefs de la recourante A.________ doivent par conséquent être
rejetés.
8.
La
recourante B.________ estime enfin que l'autorité intimée a commis un abus de
son pouvoir d'appréciation, en ce sens que les frais auraient dû être
entièrement assumés par l'autorité en tant que coûts de défaillance (art. 32d
al. 3 LPE).
a) La collectivité
publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à
l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables
en vertu de l’art. 32d al. 3 LPE. Il n'y a pas de solidarité entre les divers
perturbateurs et les coûts de défaillance sont assumés par l'Etat
(Jean-Baptiste Zufferey/Isabelle Romy, La construction et son environnement en
droit public – Eléments choisis pour les architectes, les ingénieurs et les
experts de l'immobilier, 2e éd., 2017, p. 333). Le principe de causalité
et ses dérivés (causalité proportionnelle, responsabilité collective
subsidiaire) reposent sur une imputation strictement individuelle de la part
causale de la responsabilité (Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295). En d’autres
termes, le perturbateur répond uniquement et exclusivement en fonction de ses actions
ou de l’implication de sa situation dans le lien de causalité (Isabelle
Fellrath, op. cit., p. 295 et les références citées). L’éventuelle
implication d’autres perturbateurs demeure sans pertinence pour la
détermination de la part causale de la responsabilité de chaque perturbateur,
au-delà de son inévitable incidence factuelle sur la mesure de cette causalité
(Isabelle Fellrath, op. cit., p. 295).
b) En l'espèce, la recourante B.________ se méprend
lorsqu'elle indique que l'autorité intimée ne serait pas parvenue à établir sa
responsabilité avec "un degré de vraisemblance qui n'autorise pas de
doutes raisonnables". Comme le tribunal de céans l'a retenu au
considérant 5c ci-dessus, les actions de la recourante B.________ sont dans un
rapport de causalité immédiate avec la pollution qui est survenue. C'est en
vain que la recourante se réfère à l'arrêt du 21 mars 2019 du tribunal de
céans. On rappellera en effet que dans l'arrêt précité le tribunal de céans est
parvenu à la même conclusion, à savoir que "le sectionnement de la
conduite par un employé de la société recourante est dans un rapport de
causalité immédiate avec la pollution qui est survenue" (CDAP
AC.2018.0122 consid. 6).
En réalité, la question des coûts de défaillance évoquée
dans l'arrêt précité concernait uniquement l'hypothèse où l'autorité intimée ne
serait pas parvenue à établir l'identité, le rôle, les actions et les omissions
des entreprises qui étaient intervenues au point 3 du schéma, où la gaine a été
endommagée, et qui n'avaient pas été correctement identifiées (CDAP
AC.2018.0122 consid. 2c). Dans la mesure où les sociétés D.________ et E.________
ont été identifiées par l'autorité intimée lors de l'instruction complémentaire
et qualifiées de perturbatrices par comportement dans la décision attaquée, la
question des coûts de défaillance ne se pose plus.
On relèvera également que la recourante B.________ ne
supporte pas les frais qui ont été mis à la charge des autres perturbateurs selon
leur part de responsabilité ni ceux qui ont été laissés à la charge de l'Etat
par la DGE, à savoir ceux de la société D.________. En définitive, l'unique
part de responsabilité que la recourante B.________ doit supporter est la
sienne.
Dans ces conditions, la recourante B.________ ne
saurait se plaindre d'une quelconque inégalité de traitement entre les
différents perturbateurs ni d'une soi-disant violation du principe de la bonne
foi, si tant est que ce dernier grief soit suffisamment motivé. L'autorité
intimée n'a au demeurant commis aucun excès ou abus de son pouvoir
d'appréciation. Les griefs de la recourante doivent être rejetés.
9.
Il
s'ensuit que les recours, mal fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Les recourantes A.________ et B.________,
qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par A.________ est rejeté.
II.
Le recours formé par B.________ est rejeté.
III.
La décision rendue le 12 novembre 2019 par la Direction générale de
l'environnement est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
V.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________ en liquidation.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.