AC.2019.0401
CDAP - AC.2019.0401 - 2020-07-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Begnins, H._____
6 juillet 2020Français63 min
esthétiques remarquables qui faisaient défaut aux ouvrages projetés ou que mettait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Gilles Giraud et M. Jacques Haymoz,
assesseur ; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
tous représentés par Me Patricia MICHELLOD,
avocate à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Begnins, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Propriétaire
H.________ à ******** représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Begnins du 14 novembre 2019 (délivrant le permis de
construire deux bâtiments de quatre appartements avec parkings souterrains
sur la parcelle n° 282 - CAMAC 180923)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
H.________ (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle
n° 282 de la Commune de Begnins, colloquée en zone d'habitation I au sens des
art. 3.1 ss du règlement du plan général d'affectation de Begnins et la police
des constructions (ci-après: RPGA) adopté le 8 décembre 2009 par le Conseil
communal et entré en vigueur le 23 juin 2010. Ce bien-fonds non bâti, d'une
surface de 2'458 m2 et de forme rectangulaire, présente une pente
dans le sens Nord Sud.
B.
Le 29 novembre 2017, le constructeur a déposé une demande préalable
d'implantation sur la parcelle n° 282 de deux bâtiments (A et B) à toit plat
comprenant chacun un sous-sol abritant un parking souterrain, un
rez-de-chaussée inférieur avec un logement, un rez-de-chaussée supérieur
comptant deux logements, ainsi qu'un attique abritant un logement. Une
dérogation aux art. 3.9 et 3.10 RPGA était requise s'agissant de la hauteur à
la corniche et de la pente des toitures, avec la mention suivante: "en
coupe, avant-toit des attiques hors gabarit théorique maximal".
Par décision du 18 juin 2018, la Municipalité de
Begnins (ci-après: la municipalité) a délivré l'autorisation préalable
d'implantation requise et levé l'opposition déposée le 12 mars 2018
conjointement par quinze opposants – dont les recourants de la présente cause
–, lesquels invoquaient pour l'essentiel un nombre excessif de niveaux sous la
corniche et un dépassement de la hauteur maximale à la corniche.
Par arrêt du 13 juin 2019 (AC.2018.0264), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
formé le 20 août 2018 par les opposants contre la décision du 18 juin 2019 et
confirmé celle-ci. Le Tribunal cantonal a relevé que, conformément à la
pratique communale, un niveau d'attique habitable pouvait remplacer des combles
habitables s'il s'intégrait dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant
les dispositions réglementaires sur les toitures, ce qui était le cas ici à
l'exception d'une partie correspondant à un avant-toit pour laquelle la
municipalité pouvait accorder une dérogation. En outre, la municipalité n'avait
pas abusé de sa latitude de jugement dans l'interprétation du RPGA en
considérant que la hauteur à la corniche se mesurait sur la seule façade aval,
si bien que la hauteur à la corniche était respectée pour les deux bâtiments.
Les griefs liés à l'esthétique et à l'intégration ont également été écartés, au
vu notamment du caractère relativement hétéroclite de l'architecture des
bâtiments environnants et de la présence alentour de bâtiments à toit plat au
volume comparable à ceux envisagés. L'inspection locale avait au surplus montré
que le quartier ne présentait pas de spécificités particulières, si bien que
l’on ne se trouvait pas dans une situation où il s'imposait de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui faisaient défaut aux ouvrages projetés ou que mettait
en péril leur construction. Quant aux moyens tirés du non-respect d'une
servitude de droit privé, ils ont été jugés irrecevables.
Par arrêt du 20 août 2019
(1C_412/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par
les opposants contre l'arrêt AC.2018.0264, au motif qu'une autorisation
préalable d'implantation était une décision incidente et que les intéressés
n'avaient pas démontré que les conditions posées par la jurisprudence pour
admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable – à savoir
que la question litigieuse doit revêtir une importance de principe et que le
projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours –
seraient réunies. Le Tribunal fédéral a relevé que l'arrêt AC.2018.0264
pourrait être contesté devant lui cas échéant en même temps que la décision
finale.
C.
Dans l'intervalle, le 25 septembre 2018, le constructeur a déposé une
demande de permis de construire portant sur un projet identique à celui ayant
fait l'objet de la demande préalable d'implantation, en tous les cas s'agissant
de l'implantation et de l'aspect général des deux bâtiments (désignés cette
fois bâtiment 1 et bâtiment 2), de leur hauteur à la corniche, du nombre de
niveaux (désignés cette fois sous-sol, rez-de-chaussée, étage, attique), de la
forme de l'attique et du traitement de la toiture.
Mis à l'enquête publique du 16 novembre 2018 au 17
décembre 2018, ce projet a suscité le 14 décembre 2018 le dépôt d'une
opposition commune formée par plusieurs opposants – dont les recourants de la
présente cause – qui ont globalement repris les mêmes griefs que ceux
précédemment invoqués devant la CDAP dans le cadre de l'affaire AC.2018.0264.
D.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi
une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
le 13 décembre 2018. Les autorisations spéciales ont toutes été délivrées, sous
conditions, par les services de l'Etat concernés.
E.
Par décision du 14 novembre 2019, la municipalité a délivré le permis de
construire et levé l'opposition déposée le 14 décembre 2018.
F.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru le 16 décembre 2019 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 14 novembre 2019, en concluant à
son annulation.
Le 20 décembre 2019, les recourants ont produit des pièces
complémentaires à celles jointes en annexe au recours.
Sous la plume leur conseil, la municipalité et le
constructeur se sont déterminés respectivement les 16 et 20 janvier 2020 et ont
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 21 février 2020.
A la demande du juge instructeur, la municipalité a
produit le 25 mars 2020 l'ensemble des préavis (positifs et négatifs) rendus
par la Commission d'urbanisme en 2019 et 2020.
Le constructeur a déposé des observations
complémentaires le 30 avril 2020, en produisant, à la demande du juge
instructeur, des plans mentionnant toutes les cotes du projet litigieux, y
compris pour la coupe Est/Sud-Est.
Le 7 mai 2020, la municipalité a transmis au
tribunal le dossier relatif à l'autorisation préalable d'implantation.
Le 11 mai 2020, considérant que la municipalité
n'avait pas transmis le 25 mars 2020 toutes les pièces dont ils avaient
sollicité la production dans leur recours, les recourants ont derechef requis
la production des préavis de la Commission d'urbanisme de l'année 2018, de
l'intégralité des préavis de cette dernière pour les années 2019 et 2020, ainsi
que des procès-verbaux des séances de ladite commission concernant les préavis délivrés.
Par avis du 14 mai 2020, le juge instructeur a
refusé de donné suite à ces demandes.
Les recourants se sont spontanément déterminés le 27
mai 2020, en produisant de nouvelles pièces.
Par avis du 2 juin 2020, les parties ont été
informées que, compte tenu notamment du fait que le tribunal, dans la même
composition, avait procédé à une vision locale dans le cadre de la procédure
relative à l'autorisation préalable d'implantation, l'audience initialement
prévue le 7 mai 2020 – annulée suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 – ne
serait pas refixée.
La municipalité a encore transmis au tribunal le 9
juin 2020 un préavis municipal du même jour.
Le 16 juin 2020, les recourants se sont spontanément
déterminés sur le courrier de la municipalité du 9 juin 2020 et ont requis la
tenue d'une audience de plaidoiries finales, demande à laquelle se sont opposés
la municipalité et le constructeur par courriers du 17 juin 2020 et qui a été
écartée par le juge instructeur par avis du 17 juin 2020.
Considérants
1.
La qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à tout le moins
à G.________, D.________, ainsi qu'à A.________ et B.________ (propriétaires
respectifs des parcelles n° 90, 862 et 864 jouxtant le bien-fonds sur lequel
est envisagé le projet litigieux ou n'en étant séparées que par la route de la
Loye) qui ont formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à
l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente, cf.
art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors
qu'ils critiquent les effets des bâtiments projetés sur leur immeuble, sous
l'angle de la hauteur notamment (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid.
2.2; arrêt AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 1a). La question de la qualité
pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise (arrêt
AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 1b).
Interjeté en temps utile, le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité. L'acte de recours répond
en particulier aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), étant précisé que les arguments des recourants seront examinés
ci-après à la lumière de l'autorisation préalable d'implantation, entrée en
force, dont peut se prévaloir le constructeur (cf. jurisprudence exposée sous
consid. 3). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction. Ils
requièrent la tenue d'une inspection locale, respectivement la fixation d'une
audience de plaidoiries finales (cf. courrier du 16 juin 2020). Ils réclament
par ailleurs l'audition en qualité de témoin du Préfet du district de Nyon (en
poste jusqu'au 31 mai 2020) au motif "qu'il est parfaitement au courant
de la situation et a demandé des justifications à la commune de Begnins (…)".
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par
les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du
14.
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le
justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; arrêt AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu
oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 140 I 285
consid. 6.2.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; arrêt
AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 1).
b) Suite à l'annulation, en raison de la crise
sanitaire liée au Covid-19, de l'audience initialement fixée au 7 mai 2020 dans
la présente affaire, le tribunal considère qu'il se justifie de renoncer à
convoquer à nouveau les parties en vue d'une inspection locale et qu'il y a
lieu de s'en tenir à une procédure exclusivement écrite, le dossier de la cause
étant suffisamment complet pour permettre au tribunal de se prononcer en
connaissance de cause. En effet, outre le fait que les parties ont eu
l'occasion de faire valoir leurs arguments lors d'un double échange
d'écritures, la vision locale à laquelle le tribunal de céans a procédé le 19
mars 2019 sur la parcelle litigieuse dans le cadre de l'affaire portant sur la
délivrance de l'autorisation préalable d'implantation (AC.2018.0264), dans une
composition identique à celle de la présente procédure, lui a permis de se
faire une idée complète et précise de la configuration des lieux. En l'absence
de changement intervenu dans la situation de fait ou dans la réglementation
applicable (l'inverse n'est en tous les cas pas allégué par les recourants),
ces circonstances rendent superflue la tenue d'une nouvelle inspection locale, tout
comme la fixation d'une audience de plaidoiries finales. Les refus de donner de
suite à ces requêtes, signifiés par avis des 2 et 17 juin 2020, peuvent ainsi
être confirmés sans qu'il en résulte pour les intéressés une violation de leur
droit d'être entendus. Pour le reste, il est douteux que la simple mention dans
le recours de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – disposition
qui garantit notamment le droit à ce qu'une cause portant sur des droits et
obligations de caractère civil soit jugée en audience publique – puisse
s'apparenter à une demande d'organisation de débats publics au sens de cet
article, formulée de manière claire et indiscutable comme l'exige la
jurisprudence (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.4 p. 431; TF 2C_636/2020 du 22
janvier 2020 consid. 2.2;2C_1056/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2;
1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1.1). La requête des intéressés tend
vraisemblablement davantage à la fixation d'une audience en vue de leur
comparution personnelle, aux fins d'exposer oralement leurs arguments, ce qui
constitue une réquisition de preuve. Or, le Tribunal fédéral a relevé que de
simples requêtes de preuve, comme des demandes tendant à une inspection locale,
ne suffisent pas pour fonder l'obligation de tenir des débats publics (ATF 134
I 140 consid. 5.2 p. 147; TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019 consid. 6.1).
Par ailleurs, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal ne voit pas quel élément utile à la cause,
qui n'aurait pu être exposé par écrit par les recourants dans le cadre du
double échange d'écritures ordonné, pourrait encore apporter le témoignage de
l'ancien Préfet du district de Nyon. Partant, il n'y a également pas lieu de
donner suite à cette mesure d'instruction.
3.
L'autorisation préalable d'implantation est définie à l'art. 119 de la
loi du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) dans les termes suivants:
"Art. 119 - Autorisation
préalable d'implantation
1.
Toute personne envisageant des travaux peut
requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation
préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est
périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une
demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre que les éléments
soumis à l'enquête publique préalable."
L'autorisation préalable d'implantation a été créée
pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par
étapes, expéditif et aussi économique que possible. Cette autorisation empêche
le renchérissement ou l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet
surtout de garantir la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les
constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (arrêts AC.2018.0273 du
20.
février 2019 consid. 4a et les réf. cit.; AC.2018.0086 du 14 décembre 2018
consid. 2c/aa; AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a).
L'autorisation préalable d'implantation se
différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les
éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail
peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux
peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe de la construction et
l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), mais aussi les
questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de
l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande
(cf. ATF 101 Ia 213 consid. 3c; TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid.
2.2.1; arrêts AC.2018.0169 du 25 janvier 2019 consid. 2b; AC.2018.0086 précité
consid. 2c/aa; AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 10a).
Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation
préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les
éléments contenus dans cette autorisation, que la délivrance du permis de
construire. Ce dernier doit donc être accordé si la demande en est faite dans
le délai légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et
si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est
conforme aux normes applicables (ATF 101 Ia 213 consid. 3a; arrêt précité
AC.2018.0273 consid. 4a). Si l'autorisation préalable est accordée, l'autorité
ne peut en principe plus ensuite, lors de l'examen de la demande de permis de
construire (autorisation définitive), remettre en cause les éléments déjà
qualifiés de conformes au plan d'affectation ou à la réglementation de police
des constructions (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; TF 1C_588/2016 du 26
octobre 2017 consid. 2.3;1C_430/2017 du 31 août 2017 consid. 2.2;1C_528/2013
du 5 juin 2013 consid. 2.2;1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3;
1C_86/2008 précité consid. 2.2.1; arrêt précité AC.2018.0273 consid. 4a et la
réf. cit.). La décision octroyant l'autorisation préalable d'implantation
produit les effets d'une décision définitive sur les points qu'elle tranche. Ce
caractère obligatoire du permis préalable d'implantation donne une sécurité au
constructeur. Autrement dit, ce permis confère temporairement force de chose
décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces
éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de
construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence
fédérale, à la sécurité du droit (arrêts précités AC.2018.0273 consid. 4a;
AC.2018.0169 consid. 2b; AC.2016.0165 consid. 10a). L'autorisation préalable
d'implantation ne permet cependant pas au propriétaire foncier de réaliser à
tout prix une construction. Il ne s'agit pas d'une autorisation de base, qui
serait simplement complétée et détaillée par le permis de construire. Le
bénéficiaire d'une telle autorisation doit encore entreprendre des démarches
nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire au sens
des art. 114 LATC et 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) (arrêt précité AC.2018.0273 consid. 4d).
La jurisprudence tant cantonale que fédérale
considère que si les autorisations de construire préalables (ou permis
d'implantation) disposent en principe de l'autorité de chose décidée pour les
éléments qu'elles concernent, conférant certaines expectatives au constructeur,
il n'est pas pour autant exclu qu'elles puissent être remises en cause par la
suite, à l'instar de tout acte administratif unilatéral tel qu'une autorisation
de construire ordinaire. Une révocation d'une telle décision est en effet
possible, même en l'absence de base légale spécifique, en cas de changement dans
la situation de fait ou dans la réglementation. De la même manière,
l'autorisation préalable peut être revue à l'occasion de la procédure de permis
définitif, pour autant que l'intérêt à une application correcte de la
législation l'emporte sur les principes de sécurité du droit et de la bonne foi
(TF 1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid. 2.2;1C_588/2016 précité consid.
2.3).
4.
Les recourants font valoir que les exigences fixées par l'art. 12.38
RPGA pour autoriser des toitures plates ne sont pas respectées.
a) Le fait que les bâtiments projetés sont coiffés
d'une toiture plate résulte clairement des plans sur la base desquels
l'autorisation préalable d'implantation a été délivrée. Partant, les toitures
plates ne sauraient être remises en cause dans le cadre de la procédure
relative au permis de construire.
Cela étant, par surabondance, on peut encore relever
ce qui suit.
b) aa) Pour ce qui est des toitures, l'art. 3.10
RPGA prévoit que pour la zone d'habitation I, la pente des toitures est
comprise entre 36 et 70%. L'art. 12.38 RPGA, disposition applicable à toutes
les zones, est ainsi rédigé:
"Art. 12.38 Toits en pente et
toits plats
De façon générale, les toits sont en pente et
recouverts en tuiles ou d'un matériau analogue. La couverture en carton bitumé
apparent ou en tôle ondulée est interdite. Les dispositions suivantes sont
applicables:
a) le faîte est plus haut que la corniche. Les
toitures à faîte décalé sont autorisées;
b) lorsque la toiture est à deux pans inégaux, les
pans principaux sont dans un rapport de 1 à 2 maximum;
c) la pente de la toiture et l'aspect de la couverture
sont en principe analogues à ceux de l'ensemble des toitures environnantes.
Les toits plats traités en terrasses sont autorisés
pour les constructions enterrées ou pour de petites constructions annexes de
bâtiments. Ils peuvent être également autorisés pour des bâtiments lorsqu'une
forte pente du terrain permet de privilégier cette solution."
bb) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement
en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéfice
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018,1C_641/2018 du 23
septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance
de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette
dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle
est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou
encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments
pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit
supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52
consid. 3.6; TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3); sur ces
points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (TF
1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités). A fortiori,
l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque
celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels
d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement
insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a; AC.2018.0091 du 5
décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
cc) Les recourants prétendent que le terrain de la
parcelle n° 282 ne peut être considéré comme étant en "forte pente"
aux termes de l'art. 12.38 RPGA.
Ils ne sauraient être suivis sur ce point. Dans
l'arrêt AC.2018.0264 (cf. consid. 4e), le Tribunal cantonal a en effet
considéré qu'avec une pente moyenne de 19%, la parcelle litigieuse présentait
un terrain en forte pente au sens de l'art. 12.38 RPGA. Le tribunal ne voit en
l'occurrence aucun motif de se départir de cette appréciation quoi qu'en disent
les recourants. La CDAP a d'ailleurs relevé dans une précédente affaire AC.2016.0411
du 21 août 2017 – qui concernait un projet portant sur la construction dans la
Commune de Begnins de six bâtiments d'habitation comprenant chacun un attique –
qu'une pente supérieure à 15% pouvait être qualifiée de "forte pente"
au sens de l'art. 12.38 RPGA, tout en soulignant que cette disposition, qui ne
fixait pas de seuil s'agissant de la notion de "forte pente",
laissait une certaine marge d'interprétation à la municipalité (cf. consid.
2c).
dd) Les recourants arguent du fait que les toitures
plates projetées ne seront pas aménagées en terrasses conformément à ce que
prévoit l'art. 12.38 RPGA. Ils indiquent qu'il est question de bâtiments
séparés qui ne prennent pas la forme d'immeubles qui suivraient le sens de la
pente en escaliers, avec des terrasses aménagées à chaque niveau.
Le RPGA ne définit pas ce qu'il faut entendre par
"toits plats traités en terrasses" au sens de l'art. 12.38 RPGA et
l'on ignore ce que le législateur avait précisément à l'esprit en édictant
cette disposition. Il n'est pas certain qu'il entendait uniquement autoriser
des toits plats pour des bâtiments se présentant en "escaliers" dans
le sens de la pente, comme le plaident les recourants. Eu égard à la garantie
constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et à l'exigence d'une
base légale claire pour toute restriction de cette garantie (art. 36 Cst.; cf.
supra consid. 4a/bb), l'ambiguïté du texte doit être interprétée en faveur du
constructeur. Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude de jugement
qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement, l'appréciation
de la municipalité selon laquelle on est en présence d'un toit plat traité en
terrasses au sens de l'art. 12.38 RPGA ne saurait être remise en cause. Il n'y
a notamment pas lieu de reprocher à l'autorité intimée d'avoir en l'espèce
autorisé l'installation de panneaux solaires sur les toitures plates
végétalisées des bâtiments 1 et 2 (végétalisation extensive), en lieu et place
par exemple d'une couverture entièrement végétalisée ou en gravier permettant
d'accéder à ces toitures (cf. arrêt AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid.
6c/bb). En tous les cas, on ne saurait considérer que l'interprétation de
l'art. 12.38 RPGA faite par la municipalité contrevient au droit supérieur, viole
les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité
ou encore apparaît objectivement insoutenable.
ee) Il résulte de ce qui précède que les griefs
formulés en lien avec une prétendue violation de l'art. 12.38 RPGA, pour autant
qu'ils puissent encore être invoqués au stade de la procédure de permis de
construire, doivent être écartés, les conditions posées par cette disposition
pour autoriser des toitures plates – soit que le projet s'inscrit dans un
terrain à forte pente et que les toits sont traités en terrasses – étant
satisfaites.
5.
Comme ils l'ont fait dans le cadre de la procédure ayant mené à l'arrêt
AC.2018.0264, les recourants invoquent une violation des dispositions du RPGA
régissant le nombre de niveaux et la hauteur à la corniche. Ils se plaignent
également d'une violation de l'art. 50 al. 1 Cst., aux termes duquel
l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit
cantonal. A cet égard, ils soutiennent que c'est à la faveur de multiples
dérogations au RPGA, formelles ou tacites, que l'autorité intimée a validé le
projet litigieux, au mépris des principes de la sécurité du droit, de l'égalité
de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 50
al. 1 Cst. doit d'emblée être écarté. La décision querellée émane en effet de
l'autorité municipale, si bien que l'autonomie de cette dernière – dont elle
est seule titulaire – ne saurait être violée. Au mieux, cette critique se
confond-elle avec celle d'arbitraire dans l'application du droit communal (cf.
en ce sens l'arrêt du TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 4).
6.
Les recourants invoquent un nombre excessif de niveaux sous la corniche.
Ils dénoncent une violation de l'art. 3.7 RPGA.
a) Le nombre de niveaux sous la corniche résulte
clairement des plans sur la base desquels l'autorisation préalable
d'implantation a été délivrée. Partant, cet élément ne saurait être remis en
cause dans le cadre de la procédure relative au permis de construire.
Cela étant, par surabondance, on peut encore relever
ce qui suit.
b) L'art. 3.7 RPGA prévoit que les bâtiments dans la
zone d'habitation I ont au maximum deux niveaux sous la corniche, y compris les
parties dégagées par la pente, et que les combles sont habitables en sus.
Dans l'arrêt AC.2016.0411 précité, le Tribunal
cantonal a retenu qu'il n'y avait aucun motif de considérer que la municipalité
interprétait mal l'art. 3.7 RPGA lorsqu'elle en déduisait que, si les combles
sur le deuxième niveau étaient habitables, un attique habitable était également
admissible s'il s'intégrait dans le gabarit d'une toiture à deux pans
respectant les dispositions du RPGA sur les toitures (consid. 2c). Cette
pratique communale, que les recourants ne sauraient ainsi qualifier d'"invention
pure et simple" (cf. recours p. 27), n'a pas été remise en cause par
le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017 qui s'en est suivi et
a subséquemment été confirmée par le Tribunal cantonal à plusieurs reprises
(cf. arrêts précités AC.2018.0264 consid. 4e, AC.2018.0324 consid. 4d/bb et
AC.2019.0089 consid. 7b).
c) Les recourants font valoir que les derniers niveaux
des bâtiments litigieux ne constituent pas des attiques mais de véritables
étages avec balcons d'angle.
aa) La notion d'attique n'est pas définie dans la
réglementation fédérale, cantonale ou communale. Selon la terminologie usuelle,
l'attique est un étage placé au sommet d'une construction et d'une proportion
moindre que l'étage inférieur (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4ème éd. 2010, p. 588; arrêts
AC.2017.0370 du 18 juillet 2018 consid. 5b; AC.2016.0223 du 27 octobre 2017
consid. 7a; AC.2015.0151 du 18 février 2016 consid. 3b). Selon la jurisprudence
cantonale, il résulte de la définition précitée qu'un étage d'attique ne doit
pas nécessairement être en retrait sur tous les côtés du bâtiment (arrêts
précités AC.2016.0223 consid. 7a et AC.2016.0411 consid. 2c; AC.2015.0307 du 22
novembre 2016 consid. 11c). Le Tribunal fédéral a quant à lui souligné que la
définition cantonale de l'attique n'impose pas nécessairement que l'attique
présente un retrait sur au moins deux façades (cf. TF 1C_499/2017,1C_500/2017
précité consid. 3.5).
bb) Lorsque les recourants se plaignent de ce que,
en façade Sud, les derniers niveaux des bâtiments litigieux ne se présentent
pas en retrait sur toute la longueur de la façade par rapport au niveau
inférieur, ils feignent d'ignorer que cette configuration ne diffère en rien de
celle présentée au stade de la demande d'autorisation préalable d'implantation,
comme en atteste la comparaison des plans "Etages", Bâtiment 1 et
Bâtiment 2 du 25 novembre 2018 à ceux du 29 novembre 2017 concernant les
attiques des bâtiments A et B. Il s'agit partant d'un élément couvert par le
permis préalable d'implantation que les recourants – qui ne l'ont à l'époque
pas contesté – ne sauraient à présent remettre en cause dans le cadre de la
procédure de permis de construire. Leurs griefs doivent ainsi être écartés,
cela d'autant plus que les volumes s'avançant jusqu'à l'aplomb des façades
inférieures peuvent de toute manière être admis sur la base de l'art. 12.21
RPGA, comme on le verra ci-après (cf. consid. 6e/bb).
Cela étant, on peut encore relever que l'élément
principal ressortant de la jurisprudence cantonale mentionnée au consid. 6b
ci-dessus est qu'un 3ème niveau est admissible s'il s'intègre dans
le gabarit d'une toiture à deux pans respectant les dispositions du RPGA sur
les toitures. Dès lors que ces exigences sont respectées en l'espèce, le fait que
l'on ne soit pas en présence d'un "attique" au sens strict du terme
n'apparaît pas déterminant.
d) Les recourants adressent des critiques à l'égard
de la toiture hypothétique à deux pans que le constructeur a fait figurer à
l'aide d'un traitillé rouge sur le plan de coupe du 25 septembre 2018 (cf.
plans de coupe transversale AA) aux fins d'illustrer que les attiques des
bâtiments 1 et 2 s'inscrivent dans le gabarit théorique d'un toit à pans avec
un étage de combles, exception faite de la partie correspondant à leur
avant-toit, pour lesquels l'autorité intimée a accordé une dérogation. Ils
allèguent que les pans sont asymétriques, qu'ils ne sont pas dans un rapport de
1.
à 2 et que leur pente n'est pas comprise entre 36 et 70% mais s'élèverait à
80%. Ils ajoutent que les pans ne tombent pas tous les deux "sur la même
corniche" (corniches décalées à l'amont et à l'aval). Selon les
recourants, la toiture hypothétique ici proposée a été réalisée pour les seuls
besoins de la cause.
Il sied là encore de constater que la configuration
des toitures hypothétiques telles que figurées sur les plans produits dans le
cadre de la demande de permis de construire est identique à celle ressortant
des plans présentés au stade de la demande d'autorisation préalable
d'implantation (cf. plan de coupe transversale A-A bâtiment 1 et bâtiment 2 du
25.
septembre 2018 et plan de plan de coupe A-A des bâtiments A et B du 25
novembre 2017). Ce point, couvert par le permis préalable d'implantation, ce
saurait par conséquent être rediscuté par les recourants dans la présente
procédure. Les griefs formulés dans ce contexte doivent être écartés.
Tout au plus peut-on relever que la critique à
l'égard de l'asymétrie des pans hypothétiques tombe à faux. L'art. 12.38 RPGA
autorise en effet "des pans inégaux" si les pans principaux sont dans
un rapport de 1 à 2 (cf. let. b) et le Tribunal fédéral a précisé que cette
disposition n'interdisait pas la réalisation de pans asymétriques (TF
1C_499/2017,1C_500/2017 consid. 3.5). L'art. 12.38 RPGA n'impose au demeurant
pas un alignement vertical des corniches. Enfin, vérifications faites par les
assesseurs spécialisés du tribunal, les pans hypothétiques asymétriques
respectent la proportion (rapport de 1 à 2) fixée par l'art. 12.38 RPGA et
présentent bien une pente de 70% conformément à ce qu'exige l'art. 3.10 RPGA.
La pente de 80% mentionnée par les recourants, résultant d'une mesure effectuée
sur un plan n'émanant pas de l'architecte du projet (cf. pièce n° 25 annexée au
courrier du 20 décembre 2019), n'est à cet égard pas pertinente.
e) Les recourants
exposent que le gabarit de l'attique ne s'inscrit pas dans le volume de combles
hypothétiques sous une toiture à pans hypothétique. Produisant leurs propres
plans (cf. pièce n° 24 du bordereau joint en annexe au courrier du 20 décembre
2019), ils font valoir que l'appartement au dernier étage dépasse
"complètement" dudit gabarit, que ce soit en coupe Ouest
(dépassement de l'avant-toit et d'une partie du mur Sud de l'appartement) ou en
coupe Est (dépassement du caisson intégrant la chambre parentale) (cf. lettre
du 20 décembre 2019). Ils allèguent que l'architecte aurait volontairement
choisi de ne pas indiquer "la demande de dérogation" sur la face Est
du projet afin de minimiser l'ampleur de la dérogation.
aa) Comme l'a déjà indiqué le Tribunal cantonal dans
l'arrêt AC.2016.0264 (cf. consid. 4e), conformément à la pratique communale,
confirmée par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0411, l'art. 3.7 RPGA peut être
interprété en ce sens qu'un niveau d'attique habitable est envisageable en lieu
et place de combles habitables, pour autant qu'il s'intègre dans le gabarit
d'un toit à deux pans respectant les dispositions réglementaires sur les
toitures. Le Tribunal a par ailleurs déjà eu l'occasion de relever (cf. arrêt
précité AC.2018.0324 consid. 4b/dd; voir aussi AC.2016.0411 consid. 2d cité par
le constructeur) qu'un dépassement de l'attique est admissible dans la mesure
où il demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée
dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA (disposition
applicable à toutes les zones), qui prévoit ce qui suit:
"Article 12.21 Eclairage des combles
Lorsque les combles sont habitables, les châssis
rampants et les lucarnes sont autorisés. Les lucarnes ne peuvent être créées
que si la pente du toit est égale ou supérieure à 30° (57%).
Lorsqu'un bâtiment comporte des combles et des
sur-combles, chacun des pans de toiture ne peut recevoir des percements que sur
un seul niveau.
Les largeurs additionnées des percements ne peuvent
dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au droit de la face
extérieure de celui-ci. Toutefois, la Municipalité peut accorder des
dérogations pour des châssis rampants dans la mesure où il n'en résulte pas de
dommage pour l'aspect de la toiture.
La disposition de la totalité des percements en
toiture fera l'objet d'un concept d'ensemble et devra prendre en compte les
dispositions des ouvertures en façade, situées directement sous le pan de toit
concernés. "
bb) En l'espèce, en façade aval, les 3èmes
niveaux des bâtiments litigieux débordent à double titre du gabarit de la
toiture virtuelle à deux pans avec un étage de combles que le constructeur a
figurée sur les plans au moyen d'un traitillé rouge. Le premier débordement
concerne la partie correspondant aux avant-toits, pour lesquels l'autorité
intimée a accordé une dérogation (sur laquelle on reviendra ci-après au consid.
8). Le second a trait à une partie des 3èmes niveaux sur leur coté
Sud-Est (chambre parentale). Ce dépassement peut toutefois être admis dans la
mesure où, vérifications faites par les assesseurs spécialisés du tribunal, il
demeure dans le gabarit d'une lucarne qui aurait théoriquement pu être insérée
dans les combles hypothétiques au sens de l'art. 12.21 RPGA. Il est vrai que
les plans produits le 30 avril 2020, en cours de procédure, illustrent
peut-être de manière plus claire ce second débordement que ne le faisaient les
plans présentés dans le cadre des enquêtes publiques préalable et finale (cf.
notamment plans des façades Est et Ouest des bâtiments 1 et 2 du 12 mars 2020).
Il n'en demeure pas moins que le constructeur avait déjà représenté – au moyen
d'un traitillé rouge – sur le plan de coupe A-A du 29 novembre 2017, puis sur celui
des coupes A-A du 25 septembre 2018 identique sur ce point, le gabarit d'une
hypothétique lucarne en toiture dans lequel pouvait s'insérer le dépassement en
question. Tout moyen tiré d'une prétendue tentative de dissimulation tombe par
conséquent à faux.
Cet élément doit donc être considéré comme étant
couvert par l'autorisation préalable d'implantation délivrée le 18 juin 2018 et
ne saurait être remis en question dans le cadre de la présente procédure de
permis de construire. Les critiques que les recourants – qui ne l'ont à
l'époque pas contesté – lui adressent aujourd'hui doivent être écartées.
f) Les recourants soutiennent que s'il ressort certes
de l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017 que le Tribunal fédéral a admis la
possibilité de construire un attique pour autant qu'il s'inscrive dans le
gabarit de combles habitables hypothétiques sous une toiture à pans, il a à
l'époque considéré que cette solution était possible dans le cadre du projet
qui lui était soumis pour le motif que (cf. consid. 3.5) "la limite de
deux niveaux sous la corniche ne paraît dépassée ni sur la façade aval ni sur
la façade amont (cf. art. 3.7 RPGAPC) – où seuls deux niveaux sont apparents
sous la corniche (cf. plans en coupe du 27 novembre 2015) –, le gabarit
hypothétique figuré sur les plans n'est pas manifestement contraire au
règlement communal". Selon les recourants, le projet litigieux ne
serait pas comparable à celui dont il était question dans l'arrêt du Tribunal
fédéral précité, dès lors que le niveau d'attique apparaîtrait in casu
comme un troisième étage sous la corniche, ceci y compris sur les plans en
coupe AA où l'on peut discerner que les pans ne tombent pas au même niveau de
la corniche, que la façade "arrière" du 3ème étage n'est
pas couverte par la pente du toit et que le gabarit de l'attique ne s'inscrit
pas intégralement sous une toiture à deux pans. Les intéressés font ainsi
valoir que l'on ne saurait appliquer l'arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017 au cas
d'espèce.
Pour autant que ces aspects puissent valablement être
remis en cause dans le cadre de la présente procédure de permis de construire,
les griefs tombent à faux. On constate en effet à la lecture des plans de coupe
transversale A-A du 25 septembre 2018, qui ne diffèrent à cet égard en rien du
plan de coupe A-A du 29 novembre 2017, que seuls deux niveaux seront apparents
sous la corniche hypothétique, que ce soit à l'amont ou à l'aval.
7.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 3.9 RPGA qui
concerne la hauteur à la corniche.
a) aa) Selon l'art. 3.9 RPGA, la hauteur maximale à
la corniche dans la zone d'habitation I est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA,
disposition applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la
hauteur des bâtiments comme suit:
"La hauteur d'un bâtiment à
la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade avale, à partir du terrain de
référence ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus
défavorable, compte non tenu d'accès au sous-sol de largeur limitée au strict
minimum."
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel;
s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la
référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).
bb) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se
pencher sur l'application des art. 3.9, 12.18 et 12.38 RPGA. Dans son arrêt
1C_499/2017,1C_500/2017 précité, il a confirmé l'interprétation de l'art.
12.18
RPGA faite par la municipalité consistant à mesurer la hauteur à la
corniche sur la seule façade aval. La Haute cour a ainsi relevé ce qui suit:
"Si
l'approche de la cour cantonale n'apparaît pas d'emblée insoutenable, il faut
cependant concéder aux parties recourantes qu'à rigueur de texte l'art. 12.18
RPGAPC prévoit que la hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte n'est
mesurée que sur la façade aval. Cette disposition ne fait aucunement mention de
la façade amont ni de la nécessité de fixer pour celle-ci un point de référence
pour en mesurer la hauteur. A l'examen du règlement, il apparaît d'ailleurs
que, en présence de dispositions portant sur la surface bâtie (art. 3.5 al. 1
RPGAPC), l'utilisation du sol (art. 3.5 al. 2 RPGAPC) ainsi que sur la longueur
maximale des bâtiments (art. 3.8 RPGAPC), la mesure de la hauteur à la corniche
sur la seule façade aval est suffisante pour déterminer le gabarit maximal des
constructions et, partant, pour limiter indirectement la hauteur de la façade
amont. Par conséquent, l'interprétation littérale à laquelle s'est livrée la
commune est soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de référence
dont le RPGAPC ne fait nullement mention.
Il est vrai toutefois que
l'attique ne s'inscrit pas strictement dans un gabarit de combles au sens où
l'entend la jurisprudence cantonale, le mur nord dépassant - comme on l'a vu -
la hauteur de 1 m fixé par celle-ci (cf. BOVAY ET AL., op. cit., glossaire, p.
605). Cependant, dès lors que le projet prend place dans un terrain en pente,
que le règlement n'interdit pas la réalisation de pans asymétriques (cf. art.
12.38
RPGAPC) et que la limite de deux niveaux sous la corniche ne paraît
dépassée ni sur la façade aval ni sur la façade amont (cf. art. 3.7 RPGAPC) -
où seuls deux niveaux sont apparents sous la corniche (cf. plans en coupe du 27
novembre 2015) -, le gabarit hypothétique figuré sur les plans n'est pas manifestement
contraire au règlement communal. En outre, comme cela ressort du reste de
l'arrêt attaqué, à l'amont, la hauteur des constructions apparentes ne dépasse
pas les 6 m, ce qui donne à un observateur, devant cette façade nord, une
apparence de hauteur à la façade conforme à la hauteur à la corniche exigée par
le règlement pour la zone d'habitation I (cf. art. 3.9 RPGAPC). Il faut par
ailleurs concéder à la commune que la solution adoptée par le Tribunal cantonal
revient à imposer nécessairement que l'attique présente un retrait sur au moins
deux façades, ce que la définition cantonale de l'attique, rappelée dans
l'arrêt attaqué, n'impose pourtant pas. Force est en outre de reconnaître que
tant le règlement lui-même (cf. en particulier art. 12.18 et 12.38 al. 2
RPGAPC), que l'interprétation qui en est faite par la commune recourante tend à
favoriser, sur les terrains en pente, les constructions à toiture plate, au
détriment des toitures à pans, afin d'assurer une vue dégagée pour l'ensemble
des habitants. La commune a d'ailleurs exposé, dans ses décisions sur
opposition, avoir appliqué ainsi son règlement dans différents projets
antérieurs, en particulier sur des terrains en pente, fournissant à cet égard
une liste de constructions ayant bénéficié de cette interprétation du
règlement, que les intimés ne discutent du reste pas devant le Tribunal
fédéral.
3.6
Dans ces circonstances,
il apparaît que l'interprétation de la commune se fonde non seulement sur une
interprétation littérale soutenable de son règlement, mais répond également à
des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les
terrains en pente de son territoire communal. Ainsi, en condamnant le projet
litigieux au motif que celui-ci ne répondait pas aux art. 3.7, 3.9, 12.18 et
12.38
RPGAPC, la cour cantonale a substitué sa propre appréciation des
circonstances et interprétation du règlement à celles de la commune, violant en
cela son autonomie."
b) aa) Dans l'arrêt AC.2018.0264, le Tribunal
cantonal s'est prononcé comme suit sur le grief consistant à soutenir que le
projet ne respectait pas la hauteur maximale des constructions au sens de
l'art. 3.9 RPGA (consid. 4e):
"Il
ressort par ailleurs du plan de coupe AA que, sur la façade aval, une distance
de 6 m sépare le terrain de référence, au point le plus défavorable, et le bord
supérieur du chéneau hypothétique pour les deux bâtiments A et B. Les
recourants soutiennent à cet égard en vain que la hauteur à la corniche à
l'amont, mesurée depuis le même point de référence inférieur qu'à l'aval,
atteindrait 8,84 m. L'interprétation de l'art. 12.18 RPGA faite par la
municipalité, consistant à mesurer la hauteur à la corniche sur la seule façade
aval, a en effet été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_499/2017,
1C_500/2017. On l'a vu, la Haute cour a retenu que l'interprétation municipale
était soutenable, voire préférable à la fixation d'un point de référence dont
le RPGA ne fait pas mention, et qu'elle répondait par ailleurs à des critères
objectifs liés au maintien d'un dégagement, en particulier sur les terrains en
pente. Le tribunal de céans n'a en l'occurrence aucune raison de s'écarter
de cette jurisprudence, malgré les critiques que lui adressent les recourants,
dès lors que l'autorité intimée a interprété l'art. 12.18 RPGA de manière
identique dans le cas d'espèce et dans l'affaire ayant été portée devant le
Tribunal fédéral. Sur la base des considérations contenues dans l'arrêt
1C_499/2017,1C_500/2017, il y a ainsi lieu de conclure, à l'instar de l'autorité
intimée, que la hauteur maximale à la corniche (art. 3.9 RPGA) est respectée
tant pour le bâtiment A que pour le bâtiment B, sous réserve de la question de
la dérogation octroyée pour les avant-toits des attiques qui sera examinée
ci-après (cf. consid. 4f). Les griefs formulés sur ce point par les recourants
doivent partant être rejetés."
bb) Les recourants font valoir que la corniche a été
fortement décalée à l'amont et à l'aval (pan fortement raccourci à l'amont)
afin de permettre d'inscrire fictivement un attique sous une toiture
hypothétique à deux pans asymétriques, lesquels ne tombent pas au même niveau
de corniche, alors qu'il ne devrait y avoir selon eux qu'une seule et même
hauteur de corniche sur toute la construction. Ils sont ainsi d'avis que pour
que l'attique puisse être considéré comme des combles habitables sous une
toiture à deux pans, il conviendrait soit que la corniche à l'aval soit
rehaussée à la même hauteur qu'à l'amont, c'est à dire à 8.84 m – ce qui
entraînerait que la construction dépasserait le maximum de 6 m admissible par
l'art. 3.9 RPGA –, soit que la corniche à l'amont soit abaissée à 6 m, ce qui
entraînerait une réduction du volume de l'attique qui deviendrait alors
inhabitable. Ils ajoutent que la hauteur à la corniche devrait par ailleurs
être mesurée sur la façade aval à partir du point de référence au droit de
cette façade au point le plus défavorable (12.18 RPGA), point qui dans le
projet litigieux devrait être celui pris au bas de la façade aval. Il ne
pourrait ainsi y avoir de dépassement de la hauteur maximale de 6 m que ce soit
à l'aval ou à l'amont, car le point de référence inférieur de la façade aval
devrait être fixé au même niveau que le point de référence à la façade amont,
comme l'a relevé le Tribunal cantonal dans l'arrêt AC.2016.0411.
cc) Les plans produits dans le cadre de la demande
de permis de construire sont, s'agissant des points de mesure de la hauteur,
rigoureusement identiques à ceux présentés au stade la demande d'autorisation
préalable d'implantation. Il s'agit par conséquent d'un élément devant être
considéré comme couvert par le permis préalable d'implantation que les
recourants ne sauraient plus remettre en question, étant précisé qu'il n'existe
aucun changement dans la situation de fait ou dans la réglementation
applicable, respectivement dans l'interprétation donnée par l'autorité intimée
de l'art. 3.9 RPGA. On ne peut ainsi que constater, une nouvelle fois, que le
projet respecte les règles en matière de hauteur à la corniche. Il convient ainsi
d'écarter les griefs formulés à cet égard par les recourants, qui se bornent à
se référer à l'arrêt de la CDAP AC.2016.0411, dont ils n'ignorent pourtant pas
qu'il a été annulé par le Tribunal fédéral.
On peut ajouter que l'argument des recourants selon
lequel la corniche se confond avec l'acrotère dans le cas de toitures plates
(cf. observations complémentaires, p. 9) n'est in casu pas pertinent. Il
est vrai que, selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions sur les
attiques dans le règlement communal, il convient de mesurer la hauteur du
bâtiment à l'acrotère, respectivement sur le parapet (cf. arrêts AC.2016.0289
du 25 septembre 2017 consid. 5c; AC.2016.0411 précité consid. 2c; AC.2015.0151
du 18 février 2016 consid. 3b). Le projet litigieux présente toutefois la
particularité qu'il convient en l'espèce de prendre en considération l'endroit
où se trouverait la corniche selon la toiture à pans virtuelle figurée sur les
plans (cf arrêt AC.2019.0089 précité consid. 8b/bb), étant précisé que la corniche
se situe, selon la terminologie consacrée, à l'intersection de la façade et du
toit (cf. arrêt AC.2018.0324 précité consid. 4d/bb; AC.2014.0157 du 16 avril
2015.
consid. 2b).
8.
Les recourants soutiennent que c'est à la faveur de multiples
dérogations au RPGA, formelles ou tacites, que l'autorité intimée a validé le
projet litigieux.
a) aa) L'art. 85 LATC prévoit que dans la mesure où
le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1).
A teneur de l'art. 13.6 RPGA, qui s'applique à
toutes les zones, la Municipalité peut à titre exceptionnel accorder des
dérogations aux dispositions du RPGA, dans le cadre des conditions fixées à
l'art. 85 LATC.
bb) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires
– telles que l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées
de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.
Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les
effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi
d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une
utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à
l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3;
1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt AC.2017.0296 du 23
octobre 2018 consid. 7d). La clause dérogatoire est une émanation du principe
de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des
circonstances (AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 7b et les réf. cit.).
Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra
se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de
la municipalité (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).
b) Les recourants paraissent faire une confusion
entre une dérogation proprement dite, accordée par l'autorité municipale sur la
base de l'art. 13.6 RPGA, et l'interprétation que la municipalité peut donner à
certaines dispositions du RPGA, compte tenu de la latitude de jugement dont
elle jouit en la matière. En l'espèce, le projet n'a nécessité non pas de
multiples dérogations comme le font valoir les recourants, mais une seule, pour
ce qui concerne les avant-toits des attiques, laquelle a été examinée par le
tribunal de céans dans le cadre de la procédure liée à l'autorisation préalable
d'implantation. On extrait de l'arrêt AC.2018.0264 le passage suivant (consid.
4f/cc):
"En
l'espèce, l'autorité intimée a accordé la dérogation sollicitée s'agissant des
avant-toits des attiques – lesquels se situent hors du gabarit théorique
maximal de la toiture à deux pans qui aurait pu être proposée pour chacun des
deux bâtiments – motifs pris que le dépassement se limite à 1,50 m, qu'il
demeure dans le gabarit d'implantation au sol, qu'il n'est pas de nature à
gêner le voisinage et qu'il présente l'intérêt manifeste de couvrir
partiellement la terrasse de l'attique.
Le tribunal partage cette
appréciation. Le faible dépassement dont il est question n'entraînera pas
d'inconvénient significatif pour les voisins, son impact visuel demeurant
restreint pour les habitants des biens-fonds limitrophes. En tant que
dispositif solaire passif, cette "casquette" aura de surcroît pour
avantage de préserver les terrasses des attiques, ainsi que les pièces se
situant directement derrière les grandes baies vitrées prévues, de surchauffes
estivales. Au vu de l'ensemble des circonstances, il convient d'admettre que
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant la
dérogation requise, conformément aux art. 85 LATC et 13.6 RPGA, point que les recourants
ne remettent au demeurant pas en cause dans leur recours, se limitant à
contester – à tort on l'a vu – la méthode adoptée pour le calcul de la hauteur
à la corniche."
Rien ne justifie en l'espèce de s'écarter de cette
appréciation dans la mesure où l'ampleur de la dérogation est demeurée
identique et compte tenu du fait que les recourants ne la remettent pas
sérieusement en cause.
9.
Les recourants font valoir que les baies vitrées prévues dans les
attiques des bâtiments 1 et 2 ne respectent pas les prescriptions de l'art.
12.21
RPGA s'agissant de la longueur des percements en toiture. Ils semblent
également mettre en cause le respect de l'art. 12.39 RPGA, qui concerne la
possibilité d'autoriser un autre type de couverture que celle prévue à l'art. 12.38
RPGA.
Dans la mesure ou le dernier niveau des deux
bâtiments litigieux ne constitue pas un niveau de combles, l'art. 12.21 RPGA ne
trouve en l'espèce pas à s'appliquer pour ce qui concerne les dimensions des
ouvertures projetées (cf. arrêt AC.2019.0089 précité consid. 7c), ce qui
conduit à rejeter le grief formulé sur ce point. Le même raisonnement peut être
fait en ce qui concerne l'art. 12. 39 RPGA, disposition qui s'applique à la
couverture des toits en pente.
10.
Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique
et de l'intégration et invoquent une violation des art. 12.25 et 12.38 RPGA.
a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA
contient en matière d'esthétique et d'intégration les dispositions suivantes:
"Article
12.25
Esthétique
La Municipalité prendra toutes les
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements
et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leur forme et leurs
proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou
l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.
(…)
La Municipalité peut accorder une
dérogation aux dispositions réglementaires, afin d'améliorer l'aspect d'une
construction existante, sur préavis de la Commission d'urbanisme. L'art. 13.6
est réservé."
"Article 12.28
Construction en désaccord avec le site
La Municipalité peut refuser
toutes constructions, même conformes au présent règlement, si le volume,
l'échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec le mode
de construction de la majorité des bâtiments existants dans le secteur."
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire
qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire
que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,
qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement
des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zone prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans un tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le
cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d
p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;1C_610/2018 du 12
juin 2019 consid. 5.1.2;1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêt AC.2018.0178
du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut
s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir
d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le
Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision
municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour
exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale
doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,
parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les
principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,
respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3 et les arrêts cités). En matière d'esthétique, le principe de
proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration
des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à
la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3). A cet égard, il convient notamment de tenir compte des
objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur
l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité
consid. 4.1.3;1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
b) Comme ils l'avaient fait valoir dans le cadre de
la procédure ayant mené à l'arrêt AC.2018.0264, les recourants soutiennent que
les bâtiments projetés, coiffés d'une toiture plate elle-même couverte de
panneaux solaires, compromettront l'harmonie du site qui comprend des villas
disposant d'un toit à deux pans recouvert de tuiles.
c) Dans l'arrêt AC.2018.0264, le Tribunal cantonal a
rejeté les griefs des recourants relatifs à l'esthétique et à l'intégration,
avec l'argumentation suivante (consid. 5c et 5d):
"La
vision locale a permis de constater que l'environnement construit de la
parcelle n° 282 se compose de bâtiments dont l'architecture est relativement
hétéroclite. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il
existe déjà dans le voisinage direct du projet contesté des constructions
disposant d'un toit plat (cf. p.-v. d'audience), type de toiture dont on
rappelle qu'il est favorisé par la municipalité sur les terrains en pente afin
d'assurer une vue dégagée pour l'ensemble des habitants (cf. arrêt du TF
précité 1C_499/2017,1C_500/2017 consid. 3.5). L'autorité intimée n'a ainsi pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les toits tels que
projetés s'harmoniseraient avec les toitures des bâtiments avoisinants. Le site
comptant par ailleurs également des bâtiments avec un gabarit comparable à ceux
envisagés, l'autorité intimée n’a pas non plus abusé de son pouvoir
d’appréciation en considérant que le volume des constructions projetées est
admissible et que ces dernières ne poseront pas de problème d’intégration par
rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le refus de
l'autorisation préalable d'implantation. Au surplus, l'inspection locale a
montré que le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien
que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui feraient défaut aux ouvrages projetés ou que
mettrait en péril leur construction."
Le tribunal ne voit aucun motif de revenir sur cette
appréciation reposant sur les constatations qui ont pu être faites à l'occasion
de la vision locale du 19 mars 2019, les recourants ne prétendant pas que les
circonstances de fait se seraient dans l'intervalle modifiées. Il s'ensuit que
les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration des bâtiments projetés
doivent être écartés.
11.
Les recourants prétendent qu'entre mars 2019 et septembre 2019, des
projets identiques ont été rejetés par la commission d'urbanisme au motif que
tous ces projets requéraient, une nouvelle fois, la délivrance de
"dérogations" au RPGA pour la hauteur des bâtiments, pour la
construction de toits plats soit non traités en terrasses soit ne se situant
pas dans un terrain en forte pente et pour la réalisation d'attiques ne respectant
pas le gabarit de combles habitables sous une toiture hypothétique à deux
pans.
a) L'art. 1.4 RPGA prévoit que, pour préaviser sur
les projets de construction ou d'urbanisme, la Municipalité prend l'avis d'une
commission consultative d'urbanisme. Cette commission est élue par le Conseil
communal sur proposition de la Municipalité. Elle comprend un
architecte-urbaniste extérieur à la commune. Le mandat des membres de cette
commission prend fin avec chaque législature. Ses membres sont rééligibles et
rétribués selon un tarif fixé par la Municipalité. La commission fonctionne
pour l'ensemble du territoire communal.
b) aa) Dans le canton de Vaud, l'autorité désignée
par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,
conformément à l'art. 104 LATC. Selon une jurisprudence constante, les
décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortent à la
compétence de la municipalité, à l'exclusion de celles d'un conseiller
municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire
communal (cf. arrêt précité AC.2018.0324 consid. 2b/aa; AC.2017.0195 du 14 mars
2018.
consid. 2b).
bb) C'est dès lors en vain que les recourants
tentent de se prévaloir de prises de positions émanant de la commission
d'urbanisme, qui plus est relatives à d'autres projets de construction, dès
lors qu'il ne s'agit pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire (cf. en ce sens arrêt AC.2016.0164 du 12 janvier 2017 consid. 1b).
Seule compétente pour interpréter son règlement communal, la municipalité n'est
ainsi pas liée par des préavis rendus par cet organe consultatif, même si elle
ne peut s'en écarter sans motifs objectifs. En l'occurrence, dans la mesure où
le projet litigieux n'a pas été soumis à ladite commission, l'autorité intimée
n'a pas eu à se distancer (en tout ou partie) d'un quelconque préavis. Le grief
tombe ainsi à faux et il n'y a par conséquent pas lieu d'exiger, en sus, la
production des préavis de la commission d'urbanisme pour l'année 2018, de l'intégralité
des préavis de cette dernière en 2019 et 2020, ainsi que des procès-verbaux des
séances y relatives comme le requièrent les recourants, ces documents n'étant
pas de nature à influer sur l'issue du présent litige. Le refus manifesté le 14
mai 2020 de donner suite à cette requête d'instruction ne peut qu'être
confirmé.
12.
Les recourants se réfèrent au préavis municipal 9/2020, soumis au
Conseil communal le 23 juin 2020, dans lequel la municipalité recommande au
Conseil communal d'accepter la mise en zone réservée des zones d'habitation I
et II pour une durée de deux ans, prolongeable d'un an, ainsi que de rejeter
une motion déposée en juin 2019 exigeant une révision urgente de certains
articles du RPGA, notamment de ceux ayant trait à la question des toits plats
et à la hauteur à la corniche, jugés imprécis, mal formulés, voire plus
adéquats. La municipalité a notamment relevé que la mise en zone réservée des
zones d'habitation I et II rendrait peu pertinente l'urgence de la révision du
RPGA, puisque les articles en cause n'auront plus à être utilisés, par l'effet
même de la mise en zone réservée. Elle a ajouté que le travail de révision de
quelques articles ne serait probablement pas admis par le SDT et que, de toute
manière, le délai jusqu'à une mise en application par le Conseil d'Etat serait
aussi longue que la révision du règlement lui-même (cf. p 4). La municipalité a
indiqué ce qui suit (cf. p. 6):
"Dès
l'adoption du présent préavis, la Municipalité prend l'engagement de refuser
tout projet de construction sur les zones I et II en application de l'article
47.
LATC.
Les projets de construction soumis
à l'enquête publique avant cette date, et pour autant qu'ils aient été
présentés à la Municipalité avant le 31 décembre 2019, ont été ou seront
traités et examinés par la Municipalité sous l'angle de leur conformité à la
réglementation en vigueur et, s'ils sont jugés conformes, et ont fait ou feront
l'objet d'une décision municipale qui pourra, le cas échéant, être soumise à
recours et c'est en fin de compte, s'il y a un recours, l'autorité judiciaire
qui tranchera. Si, finalement, le projet n'est pas jugé conforme, même sur un
point accessoire nécessitant éventuellement une enquête complémentaire,
celle-ci ne pourra pas avoir lieu, compte tenu de la zone réservée alors en
vigueur."
Compte tenu de ce qui précède, les recourants
requièrent la suspension de la procédure pendante devant le tribunal de céans
afin que le projet de construction litigieux puisse, cas échéant, être adapté
au nouveau règlement communal "qui devrait voir le jour d'ici deux
ans" (cf. courrier du 16 juin 2020).
a) aa) L'autorité peut, d'office ou sur requête,
suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de la
procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de
sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence
de célérité posée par l'art 29 al. 1 Cst. L'autorité saisie dispose d'une
certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une
pesée des intérêts des parties (arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid.
1a et la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2a).
bb) Les mesures dites d'effet anticipé positif
permettent d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en
lieu et place du droit en vigueur. Par effet anticipé, on entend l'application
du droit futur, qui n'est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du
droit actuel. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif par le fait
que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement compte du droit
à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé positif se heurte à
l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité. Il n'est par
conséquent pas admissible même s'il est prévu par une loi (Alexander Ruch in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planifier
l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid.
3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018,1C_541/2018
du 29 juillet 2019 consid. 5.4; arrêts AC.2019.0032 du 29 novembre 2019 consid.
3c; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 4).
b) S'il connaît un effet anticipé négatif des plans
d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas
d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des
plans et règlements (cf. arrêt AC.2019.0032 précité consid. 3c; AC.2017.0108 du
13.
novembre 2017 consid. 5c/aa).
Partant, les recourants ne sauraient rien déduire en
leur faveur de la modification législative envisagée telle qu'annoncée dans le
préavis municipal précité, procédure dont l'issue est incertaine. De surcroît,
on relèvera que les intéressés ne font à juste titre pas grief à l'autorité
intimée de ne pas avoir fait application de l'art. 47 LATC (qui correspond à
l'ancien art. 77 aLATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018), disposition qui
prévoit que la municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un
projet de construction bien que conforme, compromet une modification de plan
envisagée, non encore soumise à l'enquête publique. L'application de cette
disposition suppose en effet que l'intention de réviser la réglementation en
vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme
d'étude préliminaires (arrêts AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c;
AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 11a). Or, les recourants ne prétendent
pas que de telles études existaient au jour de la délivrance du permis de
construire et a fortiori au jour de l'octroi de l'autorisation préalable
d'implantation. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que la
municipalité a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en
renonçant à faire application de l'art. 47 LATC pour refuser le permis de
construire. On rappelle que la municipalité n'a pas l'obligation de faire
application de cette disposition, qui lui confère une simple faculté – aussi
longtemps que le plan et/ou règlement d'affection n'a pas été mis à l'enquête
publique, ce qui est bien le cas en l'espèce (cf. arrêt AC.2018.0104 du 8
février 2019 consid. 11b).
C'est partant à bon droit que l'autorité intimée a
appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué sur la demande de
permis de construire. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de donner suite à
la requête de suspension formulée par les recourants.
13.
Les recourants font valoir que le projet litigieux contrevient à une
servitude inscrite au registre foncier à charge de la parcelle n° 282 au profit
notamment d'un bien-fonds appartenant à l'un des recourants, laquelle prévoit
que la hauteur au faîte des constructions à ériger sur la parcelle n° 282 ne
pourra pas dépasser 595,50 m PN (PN: Pierre du Niton), que ces constructions
devront être recouvertes d'un toit de tuiles à deux pans au minimum formant
l'avant-toit sur chaque façade de cinquante centimètres au minimum et que la
hauteur des arbres à planter ne devra pas dépasser la cote d'altitude de 597,50
m.
a) L'opposition ne permet en principe de faire
valoir que des moyens de droit public et l'autorité administrative n'a pas à
statuer sur des questions relevant exclusivement d'intérêts privés, les parties
devant dans ce cas être renvoyées à saisir le juge civil (TF 1C_413/2019
précité consid. 7.1;1C_531/2018,1C_541/2018 du 29 juillet 2019 consid. 7.1 et
les réf. cit.). Ainsi, si une restriction de propriété relative à la hauteur
découle non pas de prescriptions matérielles en matière de construction, mais
d'une convention avec un propriétaire voisin (servitude hauteur), le juge civil
est compétent (ibidem) et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative
ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé
et d'en contrôler le respect (arrêts AC.2018.0285 du 4 septembre 2019 consid.
3; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a). Selon la jurisprudence
cantonale toutefois, un tel examen est justifié lorsque la solution est
déterminante pour juger de la conformité du projet litigieux avec la
réglementation communale (arrêts AC.2017.0257 précité consid. 4a et
AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a qui renvoient à l'arrêt AC.2012.0346 du
28.
août 2013 consid. 7c où il s'agissait de savoir si le propriétaire voisin
avait valablement donné son accord à la création de l'ordre contigu).
b) En l'occurrence, comme l'a déjà indiqué le
Tribunal cantonal dans l'arrêt AC.2018.0264 (cf. consid. 6b), un examen
préjudiciel par l'autorité intimée du respect de la servitude en question ne se
justifiait pas, cette problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de
la conformité des constructions litigieuses avec la réglementation communale.
Il n'y a donc pas lieu de traiter plus avant les arguments invoqués en lien
avec cette servitude, irrecevables dans le cadre de la présente procédure de
droit public.
14.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision litigieuse être confirmée. Succombant, les recourants
supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils
verseront en outre des dépens à la Commune de Begnins et au constructeur qui
ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Begnins du 14 novembre 2019, levant
l'opposition et délivrant le permis de construire, est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________,
débiteurs solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________
et G.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Begnins une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________
et G.________, débiteurs solidaires, verseront à H.________ une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.