AC.2019.0404
CDAP - AC.2019.0404 - 2020-11-09 - A._____ à I._____ /Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
9 novembre 2020Français64 min
(DGE/FO12), après consultation du dossier mis à l'enquête et cité sous rubrique,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge, et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
Communauté des propriétaires par
étage I.________, à ********
tous
représentés par Me Vincent
BRUHLART et Me Christian CHILLÀ, avocats à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Nyon,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité du service juridique.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Nyon du 18 novembre 2019 leur refusant leur demande de régularisation
d'un couvert pour six voitures sur la parcelle n° 1301 (CAMAC 182002) et de
la Direction générale de l'environnement du 19 août 2019 refusant de délivrer
l'autorisation spéciale requise
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 1'479 m2, la parcelle n° 1301 de la commune
de Nyon est colloquée en zone de villas au sens des art. 35 ss du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:
RPE), entré en vigueur le 16 novembre 1984. On y accède par le Chemin du
Lignolet, qui longe le bien-fonds du côté Nord-Ouest. La parcelle n° 1301
jouxte sur son côté Sud-Est la parcelle n° 561, qui est propriété des CFF et
qui est traversée par une ligne du réseau ferroviaire national. Sur toute sa
partie Est, la parcelle n° 1301 est bordée par la parcelle n° 1445.
B.
Dans le courant de l'année 2010, J.________, alors propriétaire de la
parcelle n° 1301, a déposé une demande de permis de construire sur cette
parcelle, après démolition du bâtiment ECA n° 1842, deux villas de chacune deux
appartements et un couvert pour six voitures. La villa projetée le plus au Sud
présentait à l'angle Sud-Est une distance de 6 m par rapport à la limite de
propriété avec la parcelle n° 561. Il était par ailleurs prévu d'implanter le
couvert à voitures, d'une longueur de 47,16 m et d'une largeur de 2,80 m, le
long de la limite de propriété avec la parcelle n° 1445, en observant une
distance de 6 m entre l'extrémité Sud-Est dudit couvert et la parcelle n° 561
(cf. plan de situation du 31 mai 2010).
Le Département des infrastructures et
des ressources humaines (DIRH) a établi une synthèse des autorisations
spéciales et des préavis des services de l'Etat le 16 août 2010 (synthèse CAMAC
106765). Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous
conditions, par les services de l'Etat concernés, étant précisé que le Service
des forêts, de la faune et de la nature (SFFN; actuellement: la Direction
générale de l'environnement, Inspection des forêts – DGE-FORET) n'a pas été
consulté.
Le 28 mars 2011, la Municipalité de Nyon
(ci-après: la municipalité) a délivré à J.________ le permis de construire
sollicité (permis n° 6762).
C.
La société H.________, dont l'administrateur unique est A.________, a
acquis la parcelle n° 1301 le 25 juin 2012.
D.
A la demande de l'architecte de A.________ du 14 février 2013, la
municipalité a prolongé le 25 février 2013 la validité du permis n° 6762 d'une
année, soit jusqu'au 28 mars 2014.
E.
En mai 2013, H.________ a déposé une demande de permis de construire sur
la parcelle n° 1301 – où aucun des travaux liés au permis n° 6762 n'avait été
entrepris –, après la démolition du bâtiment ECA n° 1842, quatre villas
individuelles et trois couverts à voitures répartis entre les villas. Au
Sud-Est, la quatrième villa était implantée à une distance de 5,02 m par
rapport à la limite de propriété avec la parcelle n° 561. Le chemin d'accès aux
villas et aux couverts longeait tout le côté Est de la parcelle (cf. plan de
situation du 8 mai 2013). Le projet a été mis à l'enquête publique du 6 juillet
au 4 août 2013.
Le 7 août 2013, le DIRH a adressé à la
municipalité un courrier faisant état de ce qui suit:
"La
Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts d'arrondissement
(DGE/FO12), après consultation du dossier mis à l'enquête et cité sous rubrique,
constate que les documents présentés ne satisfont pas aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
A cet égard, nous vous
transmettons à titre d'information la détermination du Service précité, à
savoir:
Direction générale de
l'environnement, Inspection des forêts d'arrondissement (DES/DGE/FO) refuse de
délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:
La limite de la forêt, présente dans le talus côté sud-est de la parcelle 1301,
n'est pas figurée sur le plan de situation. L'inspection des forêts prie le
requérant du projet de mandater un géomètre pour qu'il relève la lisière selon
les indications de l'inspecteur des forêts (…).
Avec cette indication, le dossier pourra être traité par la DGE-Forêt."
Le 27 août 2013, l'inspecteur forestier
a procédé à la délimitation de la lisière forestière sur la parcelle n° 1301.
Il résulte du plan intitulé "Détermination de lisière forestière"
établi le même jour par un géomètre que cette lisière suit la limite de
propriété entre les parcelles nos 1301 et 561.
Par courriel du 9 septembre 2013,
l'architecte du projet s'est plaint auprès du Service de l'urbanisme de la
soudaine délimitation "en cours de route" d'une zone forêt au Sud-Est
de la parcelle n° 1301, qui avait pour effet de diminuer le potentiel
constructible de cette dernière et qui risquait d'entraîner une modification
substantielle du projet, l'implantation de quatre villas n'étant plus possible.
Indiquant qu'il allait déposer une demande de dérogation, il a sollicité un peu
de souplesse dans le traitement de l'affaire.
Il ressort de la synthèse CAMAC établie
le 26 septembre 2013 (n° 139788) que la DGE-FORET a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise, pour les motifs suivants:
"Suite
à la délimitation de la forêt, il s'avère que la lisière est confondue avec la
limite sud-est de la propriété. Sur la base du projet mis à l'enquête, on
constate qu'un bâtiment ainsi qu'une partie des accès sont à moins de 10 mètres
de la lisière. Au surplus, l'accès au 3ème couvert est difficilement concevable
sans accès dans les 10 mètres.
Considérant qu'il s'agit de
nouvelles constructions, que l'emplacement des nouveaux bâtiments et annexes
n'est pas imposé par le terrain et que la pression sur la forêt augmente
fortement, l'inspection des forêts refuse d'accorder la dérogation forestière
nécessaire."
Dans un courriel qu'elle a adressé début
octobre 2013 au Directeur de la DGE, la Municipale en charge de l'urbanisme de
l'époque s'est étonnée des sorts différents ayant été réservés aux deux projets
déposés en 2010 et 2013, alors que les conditions d'environnement étaient
demeurées les mêmes. Estimant que le requérant n'avait pas à faire les frais de
ce traitement différencié, elle a indiqué que la municipalité ne pourrait que
difficilement refuser le projet et imposer une restriction des possibilités de
bâtir, si bien que "l'opposition" du Service des forêts serait
probablement levée. Le Directeur de la DGE lui a répondu le 3 octobre 2013 que,
pour le premier projet, le questionnaire avait été mal rempli et avait empêché
une détermination sur le plan forestier, alors que cette analyse avait pu être
effectuée dans le second projet. Soulignant que la municipalité n'était pas
fondée à lever une opposition, puisqu'il était en l'espèce question d'une
compétence cantonale de droit forestier, il a précisé qu'une réponse
circonstanciée serait prochainement adressée à la municipalité.
Par lettre du 16 octobre 2013, le
Service communal de l'urbanisme (ci-après: le Service de l'urbanisme) a fait
savoir à l'architecte du projet qu'au vu du refus de la DGE-FORET de délivrer
la dérogation forestière nécessaire exprimé dans la synthèse CAMAC du 26
septembre 2013 – dont un exemplaire était joint en annexe –, il se voyait dans
l'obligation de refuser la demande de permis de construire. Il l'a invité à lui
adresser un projet modifié respectant la limite de 10 m à la lisière de forêt
avant d'initier une nouvelle mise à l'enquête.
H.________ n'a pas recouru contre la
décision de la DGE-FORET contenue dans la synthèse CAMAC du 26 septembre 2013.
La DGE a encore adressé un courrier à la
municipalité le 17 octobre 2013 dans lequel elle a indiqué que l'Inspection
cantonale des forêts, qui avait réexaminé le projet, confirmait qu'une
dérogation ne pouvait pas être délivrée. La DGE a relevé que le fait qu'un
permis ait été délivré en 2011 ne pouvait pas être pris en compte dès lors que
tant la demande de permis que le permis lui-même étaient entachés
d'irrégularités. Sur le formulaire de demande de permis de construire
concernant le projet soumis en juin 2010, la case "A moins de 10 m de
la lisière légale de la forêt" n'avait pas été cochée, ce qui avait
probablement échappé aux services communaux, erreur qui avait empêché que
l'Inspection cantonale des forêts soit consultée. Le permis délivré en 2011
était ainsi entaché d'un vice formel au motif qu'il ne comprenait pas de
dérogation pour une construction à moins de 10 m de la lisière. La DGE a ajouté
qu'en juin 2013, bien que le formulaire de demande de permis de construire
n'ait à nouveau pas été complété correctement, l'Inspecteur des forêts du 12ème
arrondissement avait détecté le problème et avait demandé à être consulté.
Le 23 octobre 2013, l'architecte du
projet a informé le Service de l'urbanisme qu'il "conservait" le
projet ayant bénéficié d'une autorisation de construire en 2011 et qu'il
soumettrait un dossier comprenant des modifications apportées à celui-ci
concernant principalement les façades, ce qu'il a fait le 8 novembre 2013.
Le 16 décembre 2013, la municipalité a
délivré, en lien avec le permis n° 6762, une autorisation portant sur une
modification des façades selon des plans modifiés datés du 26 novembre 2013.
Les travaux sur la parcelle n° 1301 ont
débuté le 2 septembre 2014. Ont été réalisés deux villas de deux appartements
chacune ainsi qu'un couvert à voitures d'une longueur et d'une largeur
respectives de 52,75 m et 2,50 m, subdivisé en quatre parties.
F.
La parcelle n° 1301 a été constituée en propriété par étages le 19
février 2015 (PPE "Lignolet" de quatre lots). B.________ et C.________
sont copropriétaires du lot n° 1 depuis le 1er juillet 2015. D.________
et E.________ ont acquis le lot n° 2 le 4 mai 2015. F.________ et G.________
sont copropriétaires du lot n° 3 depuis le 2 juin 2015. Le lot n° 4 est resté
propriété de H.________.
G.
Après avoir pris connaissance du fait que certains des travaux réalisés
ne respectaient pas le permis de construire délivré le 28 mars 2011, le Service
de l'urbanisme a prié l'architecte du projet le 11 octobre 2016 de lui faire
parvenir un dossier complet de mise à l'enquête concernant la transformation
des façades et les modifications intérieures.
Cette procédure de mise en conformité
concernant également la régularisation d'une cage d'escaliers réalisée
partiellement dans la bande des 10 m à la lisière (cf. Dénonciation pénale
concernant A.________ adressée le 10 octobre 2017 par l'Inspecteur des forêts à
la Préfecture du district de Nyon), la DGE-FORET a été consultée en janvier
2017. Lors de sa visite le 1er février 2017 sur la parcelle n° 1301,
l'Inspecteur des forêts a constaté que le couvert à voitures avait été
construit jusqu'en limite de propriété avec la parcelle n° 561 et que son
extrémité Sud-Est se situait par conséquent à moins de 10 m de la lisière de la
forêt.
L'Inspecteur des forêts du 12ème
arrondissement a informé le Service de l'urbanisme par courriel du 1er
février 2017 que plusieurs aménagements étaient situés dans la bande
inconstructible des 10 m à la lisière, que certaines des constructions
existantes n'étaient pas conformes au permis de construire délivré en 2011 et
qu'une barrière au Sud-Est de la parcelle compliquait fortement l'accès à la
forêt. Il a sollicité divers renseignements en vue de se déterminer sur la
suite à donner à l'affaire.
H.
Le 10 octobre 2017, l'Inspecteur des forêts du 12ème
arrondissement a informé A.________ du fait qu'il avait été dénoncé à la
préfecture en raison des constatations faites le 1er février 2017 et
l'a enjoint de déposer d'ici à fin 2017 une demande de régularisation du
couvert, faute de quoi la remise en état de la surface pourrait être ordonnée.
La procédure de mise en conformité
portant sur les façades a débouché, le 28 mai 2018, sur l'octroi par la
municipalité d'un permis de construire complémentaire (permis n° 7225, n° CAMAC
166910).
Parallèlement,
dans
un courrier daté du 28 mai 2018, la municipalité s'est adressée en ces termes à
l'architecte du projet:
"Dans
le cadre du contrôle de la réalisation des 2 villas jumelles au chemin du Lignolet
14, il est apparu que celles-ci ne correspondent pas à l'autorisation délivrée
(permis de construire n° 6762 du 28.03.2011).
(…)
Un dossier de mise en conformité
des 2 bâtiments vient d'aboutir à la délivrance d'un permis complémentaire n°
7225, délivré en date du 28 mai 2018.
Cependant, la problématique du
parking couvert est toujours pendante, celui-ci enfreignant la législation sur
la protection des forêts en s'inscrivant à l'intérieur des 10 m à la lisière.
Après consultation du service cantonal concerné (Inspection cantonale des
forêts, 12ème arrondissement), nous vous informons que ce service n'entrera pas
en matière quant à une dérogation.
Dès lors, 2 possibilités s'offrent
à vous, soit :
1) La
démolition du garage conformément aux plans du permis de construire n° 6762
délivré le 28 mars 2011.
2) Le
dépôt d'une demande de régularisation qui aboutira inévitablement, au vu de la
position du Canton, à un refus de permis. Cette décision sera dès lors
susceptible d'un recours de votre part à la Cour de droit administratif. (…)"
L'architecte du projet a fait savoir au
Service de l'urbanisme le 21 septembre 2018 qu'il sollicitait la régularisation
du couvert à voitures, construction dont il indiquait qu'elle permettait une
lecture plus harmonieuse de l'ensemble que ce qui aurait été le cas avec de
petits couverts légers. Il a ajouté que la forêt dont il était question ne
constituait que la fin d'une zone de forêt et se limitait à un alignement de
quelques arbres séparant le talus des voies ferrées.
I.
Le 18 mars 2019, A.________ a déposé une demande de "régularisation
d'un couvert pour 6 voitures". Sur le formulaire de demande de permis de
construire, sous rubrique "Demande de dérogation", il indiquait ceci:
"Art. 5 de la loi forestière (921.01). Explication du motif sur la
lettre en annexe du 21 septembre 2018". Le projet a été mis à
l'enquête du 24 avril au 23 mai 2019.
Il ressort de la synthèse CAMAC établie
le 19 août 2019 (n° 182002) que la DGE-FORET a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:
"Base : plans dressés pour
enquête du 16 octobre 2018 du Bureau ********.
FORET
Le dossier mis en consultation est
une demande de mise en conformité de constructions non conformes au permis de
construire et situées dans les 10 m à la lisière forestière : couvert à
voiture, surface goudronnée, escalier au sud-est du bâtiment B. Le dossier,
comprenant le plan figurant la lisière forestière levée par l'inspecteur des
forêts le 27 août 2013, a été mis à l'enquête publique en avril-mai 2019 et n'a
suscité ni opposition ni remarque.
Le règlement de construction
régissant la zone villa impose la construction d'une place de parc par logement
(téléphone du 27 avril 2018 avec le Service d'urbanisme de la Ville de Nyon).
Quatre logements ont été construits sur la parcelle et les couverts construits
sur celle-ci permettent le parcage de plus de quatre véhicules. Le nombre de
places disponibles sur la parcelle est ainsi de toute évidence supérieur à ce
qui est imposé par le règlement de construction.
Préavis
Considérant que :
-
Les limites de la forêt sont conformes à la détermination de la
lisière par l'inspection des forêts du 12e arrondissement en date du 23 (recte: 27) août 2013.
-
La partie S-E du couvert à voiture et de la surface goudronnée
sont situés à moins de 10 mètres de la lisière forestière;
-
Ces constructions ont été faites sans autorisation. De plus elles
sont superflues en regard du règlement communal;
-
L'intérêt de leur réalisation ne l'emporte pas sur la protection
de l'aire forestière ;
-
La situation par rapport à la forêt est péjorée. Le projet porte
atteinte à la conservation, au traitement et à l'exploitation de la forêt et à
la protection du site.
La DGE-FORET, Inspection des
forêts du 12è arrondissement refuse de délivrer l'autorisation spéciale au sens
de l'art. 27 LVLFo et par conséquent la régularisation des parties de l'abri à
voiture et de la place goudronnée situées à moins de 10 m de la lisière
forestière.
La DGE-FORET ordonnera la
démolition de ces constructions et la remise en état des lieux à l'issue de la
procédure de permis de construire.
Quant à la cage d'escalier accolée
à la façade S-E du bâtiment B, la DGE-FORET entre en matière pour une
dérogation et délivre l'autorisation spéciale au sens de l'art. 27 LVLFo. (…)"
J.
Sur la base de la décision de la DGE-FORET contenue dans la synthèse
CAMAC du 19 août 2019, la municipalité a, par décision du 18 novembre 2019,
refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Une copie de la synthèse
CAMAC du 19 août 2019 était jointe en annexe à la décision municipale.
K.
Par l'entremise de leurs mandataires, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et la Communauté
des propriétaires par étage I.________ (ci-après: les recourants) ont recouru
le 20 décembre 2019 contre la décision municipale du 18 novembre 2019 et contre
la décision de la DGE-FORET contenue dans la synthèse CAMAC du 19 août 2019 en
concluant, principalement, à leur réforme en ce sens que l'autorisation spéciale
était octroyée et le permis de construire délivré, subsidiairement à leur
annulation et au renvoi de la cause aux autorités pour nouvelle décision.
L.
Dans l'intervalle, du 9 novembre au 8 décembre 2019, la commune de Nyon
a mis à l'enquête publique la délimitation des lisières forestières réalisée
sur l'entier du territoire communal.
M.
La municipalité et la DGE se sont déterminées sur le recours
respectivement les 27 janvier et 27 février 2020 et ont conclu à son rejet, la
DGE relevant par ailleurs que le permis délivré en 2011 n'était plus valable
lorsque les travaux ont débuté en 2014.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 13 mai 2020.
A la demande du juge instructeur, la
municipalité a produit le 8 juin 2020 le dossier relatif au permis de
construire n° 6762 délivré le 28 mars 2011, ainsi que le dossier concernant le
nouveau projet déposé par H.________ en 2013.
Le tribunal a tenu audience le 1er
septembre 2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait
du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience
débute à 9h30 sur la parcelle n° 1301, dont A.________ confirme qu'elle a été
acquise par H.________ en juin 2012. L'existence d'un mur anti-bruit implanté
sur la parcelle n° 561 et bordant la ligne ferroviaire est par ailleurs
constatée.
Le président procède à un bref
rappel historique du dossier. A la demande du président, K.________ [juriste auprès de la DGE] confirme que la DGE
n'a pas été consultée dans le cadre du projet autorisé en 2011. L.________ [responsable des affaires juridiques de la ville de
Nyon] indique que la validité du permis de construire délivré en 2011 a
été prolongée au 28 mars 2014 et que les travaux sur la parcelle litigieuse ont
débuté en septembre 2014. A la question de savoir si le permis n'était pas
périmé lors du commencement des travaux, L.________ explique que la
municipalité a à l'époque visiblement considéré que tel n'était pas le cas.
Elle se réfère à une autorisation délivrée en décembre 2013 portant sur une
demande de modifications des façades, laquelle avait fait l'objet d'une
dispense d'enquête publique. Elle précise que c'est une réalisation non
conforme des travaux autorisés en décembre 2013 qui a conduit à la procédure de
mise en conformité ayant abouti, le 28 mai 2018, à l'octroi d'un permis de
construire complémentaire portant sur les façades. L.________ indique qu'elle
transmettra au tribunal le dossier municipal relatif à l'autorisation délivrée
en décembre 2013.
La question de l'affectation de la
parcelle n° 561 est brièvement discutée. Les représentants de la municipalité
considèrent que ce bien-fonds, qui apparaît en blanc sur le plan général
d'affectation, est colloqué en zone intermédiaire. Me Chillà observe que cette
teinte blanche pourrait aussi correspondre à la zone «hors affectation».
Il est discuté du couvert à
voitures. A.________ admet que celui-ci n’a pas été réalisé conformément au
projet autorisé en 2011, en ce sens qu'il a été construit plus près de la
forêt. Il l'explique par des motifs esthétiques, une prolongation dudit couvert
jusqu'au fond de la parcelle étant «très jolie» à voir. K.________ relève qu'il
n'y en l'occurrence aucune nécessité de disposer de davantage de places de
stationnement. A la demande du président, M.________ [Inspecteur des forêts du 12ème arrondissement] fait
savoir que c'est dans le cadre de l'examen de la régularisation des façades en
2017 que l'Inspecteur des forêts alors en poste a constaté que le couvert
n'avait pas été réalisé conformément au permis délivré en 2011. Il ajoute que
la pose d'enrobé et l'installation de la clôture en bordure Sud de la parcelle
n° 1301 auraient nécessité une demande d'autorisation. Le président constate
qu'alors qu'elle empiète également dans la bande inconstructible des 10 m à la
lisière, la villa sise le plus au Sud n'a fait l'objet d'aucune remarque de la
part de la DGE dans la synthèse CAMAC du 19 août 2019, contrairement à la cage
d'escalier accolée à ce bâtiment. M.________ indique qu'il a vraisemblablement
été jugé préférable de se concentrer sur ce dernier élément, ainsi que sur le
couvert à voitures et la surface goudronnée.
Le Président donne lecture du
passage suivant figurant dans la réponse de la DGE du 27 février 2020: «L'espace
bordant la lisière a un rôle de liaison biologique pour la petite faune et les
insectes, forme un territoire de chasse pour les chauves-souris et sert de lieu
de nidification et de nourriture pour les oiseaux. Enfin, il agrémente et
embellit le paysage et participe à la qualité du cadre de vie. En milieu urbain
en particulier, plus les constructions sont proches de la forêt, plus la
pression y est importante et les atteintes telles que bruit, chaleur et
pollution nombreuses. En l'occurrence, la forêt jouxtant les constructions
incriminées est une liaison biologique latérale rattachée à un TIB (territoire
d'intérêt biologique». Le Président se réfère aux observations complémentaires
des recourants du 13 mai 2020 où ces derniers soutiennent que la parcelle n°
1301 et le talus situé à la limite Est se situent non pas dans un territoire
d'intérêt biologique prioritaire ou supérieur mais dans un espace dit de «localisation
potentielle de la liaison». Me Chillà présente à cet égard un plan du guichet
cartographique cantonal. K.________ indique qu'au vu de son caractère
approximatif, un tel plan ne permet pas de situer précisément où prend fin un
TIB. M.________ ajoute que la reconnaissance d'un TIB n'implique pas forcément
la présence de forêt et inversement. A la question de Me Chillà s'agissant de
savoir ce qu'il faut entendre par «liaisons biologiques», M.________ évoque la
présence de corridors biologiques, d'éléments nature, permettant à la faune de
conserver un lien entre le lac et le Jura.
M.________ relève que la parcelle
n° 1301 a fait l'objet de deux déterminations de la lisière forestière, une
première en 2013 et une seconde en 2019, effectuée par un inspecteur différent,
qui a intégralement confirmé celle de 2013 et n'a pas suscité d'opposition. Il
ajoute que quand bien même le critère quantitatif n'est pas rempli, au motif
que la largeur de 12 m n'est pas atteinte, ses prédécesseurs ont considéré que
suffisamment de critères qualitatifs et de fonctions justifiaient néanmoins de
reconnaître l'existence d'une forêt. Me Chillà exprime des doutes quant au
respect du critère qualitatif également, en indiquant que la proximité de la
ligne ferroviaire implique que les arbres ne peuvent à cet endroit pas dépasser
une certaine hauteur. M.________ relève que cela n'en reste pas moins un
passage pour la faune et que la bande des 10 m à la lisière revêt une fonction
de zone tampon et de transition biologique, tout en permettant également de
protéger la pérennité d'un ouvrage. Il ajoute qu'une demande d'abattage ne
conduirait pas à nier l'existence de la forêt. K.________ indique que la notion
de forêts n'implique pas uniquement l'existence de hauts arbres, mais également
celle de buissons par exemple.
Le président pose la question de
savoir si une procédure de constatation de la nature forestière n'aurait pas dû
être mise en œuvre en 2013. K.________ concède qu'une telle procédure n'a pas
été suivie en 2013 et que la délimitation de la lisière forestière relevée en
2013 n'a pas été mise à l'enquête comme tel a été le cas en 2019. Me Chillà
fait valoir que la décision de la DGE refusant de délivrer l'autorisation
spéciale date d'août 2019 alors que la délimitation des lisières forestières
sur l'entier du territoire communal n'a été mise à l'enquête qu'en novembre
2019. M.________ objecte que les recourants ne pouvaient plus ignorer depuis
2013 l'existence d'une aire forestière au Sud-Est de leur parcelle. Il relève
que A.________ ne s'est en outre pas opposé à l'ordonnance préfectorale ayant
fait suite à sa dénonciation, dans laquelle il était notamment constaté que
l'extrémité Sud-Est du couvert empiétait dans l'aire forestière, et qu'il a ce
faisant accepté l'existence de cette forêt. Me Chillà exprime ses doutes quant
au fait que les recourants aient véritablement analysé les motifs du refus
exprimé en 2014 et fait valoir que A.________ n'a à l'époque pas souhaité
s'opposer à l'ordonnance pénale en question.
A la demande du président, A.________
déclare ne pas avoir été informé de la mise à l'enquête en novembre 2019 de la
délimitation des lisières forestières. M.________ explique qu'alors que son
prédécesseur avait initialement repris toutes les lisières dans le cadre de la
procédure de révision du PGA communal, il a par la suite été décidé de séparer
la mise à l'enquête des lisières de celle du PGA. M.________ indique que la
constatation de la nature forestière effectuée en 2019 n'est pas encore
formellement entrée en force, quatre oppositions étant encore en cours de
traitement. K.________, relayée par M.________, relève que cette constatation
sera de toute manière confirmée pour ce qui concerne la parcelle n° 1301, dès
lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune opposition. L.________ indique qu'elle
informera le tribunal sur le fait de savoir si la Ville de Nyon a préalablement
informé les propriétaires de la mise à l'enquête de la constatation de la
nature forestière en 2019 et, le cas échéant, par quel biais et à quel moment.
La question du nombre de places de
stationnement est abordée. A.________ relève qu'il en est prévu six pour les
quatre logements. M.________ indique en voir huit, soit deux dans chaque
subdivision du couvert."
Par avis du 3 septembre 2020, le juge
instructeur a invité la municipalité à indiquer si les propriétaires concernés
avaient été informés de la mise à l'enquête en 2019 de la délimitation des
lisières forestières effectuée sur l'entier du territoire communal. Les parties
ont par ailleurs été avisées qu'il était renoncé à requérir la production du
dossier municipal relatif à l'autorisation délivrée en décembre 2013.
La municipalité a indiqué le 7 septembre
2020 que les propriétaires de parcelles partiellement boisées ou situées en
limite de l'aire forestière ont été avisés par un courrier du 17 septembre 2018
du Service de l'urbanisme, d'une part, qu'une lisière allait être levée sur leur
parcelle en vue d'une prochaine mise à l'enquête, d'autre part de la tenue
d'une séance d'information le 9 octobre 2018. Elle a à cet égard produit le
courrier adressé à A.________, en précisant qu'il l'avait reçu non pas en tant
que copropriétaire de la parcelle n° 1301 mais comme propriétaire d'une autre
parcelle située à proximité. Ajoutant qu'une annonce parue dans un journal
local invitait ces propriétaires à participer à une nouvelle séance
d'information le 5 novembre 2019, elle a indiqué que la mise à l'enquête de la
constatation de la nature forestière avait été publiée dans la Feuille des avis
officiels et dans un quotidien local.
Le 17 septembre 2020, les recourants se
sont déterminés sur le procès-verbal. S'agissant du passage "Il est
discuté du couvert à voitures.
A.________ admet que celui-ci n’a pas été
réalisé conformément au projet autorisé en 2011, en ce sens qu'il a été
construit plus près de la forêt", ils ont requis que le terme
"forêt", qui pourrait à tort laisser entendre que l'intéressé aurait
admis la qualification d'aire forestière invoquée par la DGE, soit remplacé par
celui de "talus". Le procès-verbal devait également être complété en
ce sens que les recourants avaient expressément cité la pièce n° 54 du dossier
municipal, soit l'autorisation délivrée le 16 décembre 2013, valable deux ans
et faisant référence au permis délivré en mars 2011. Ils ont par ailleurs fait
valoir que le courrier du 17 septembre 2018 adressé à A.________, outre le fait
qu'il ne concernait pas la parcelle n° 1301, était subséquent à la construction
litigieuse. Ils ont enfin relevé à nouveau que la mise à l'enquête en 2019 de
la délimitation des lisières forestières était postérieure à la décision
litigieuse et que cette procédure, pas terminée à ce jour, ne pouvait être
opposée à un propriétaire ayant réalisé son projet entre 2014 et 2016.
Le 18 septembre 2020, la DGE a fait
valoir que ni la municipalité ni les recourants n'étaient parvenus à prouver
que la validité du permis n° 6762, sur la base duquel le projet avait été
réalisé, avait été prolongée jusqu'en mars 2014. Elle a relevé que si un doute
devait subsister pour le tribunal quant à la validité dudit permis, il
conviendrait d'inviter la municipalité à produire son dossier relatif à
l'autorisation délivrée en décembre 2013.
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus.
Ils se plaignent du fait que la municipalité n'a adressé la décision du 18
novembre 2019, à laquelle était jointe la synthèse CAMAC du 19 août 2019, qu'à A.________
et non également aux autres copropriétaires de la parcelle 1301. Par ce grief,
les recourants dénoncent en réalité une absence de notification, respectivement
une notification irrégulière des décisions litigieuses.
a) L'art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit
que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli
recommandé ou par acte judiciaire. La notification est la communication
officielle de la décision. Elle permet au destinataire de la décision d'en
prendre connaissance et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit
ouvertes à son encontre. S'agissant d'un acte soumis à réception, la
notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère
d'influence de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297; arrêts
FI.2019.0141 du 3 février 2020 consid. 3a; CR.2008.0078 du 12 septembre 2008
consid. 1c).
Selon un principe général du droit, déduit des art.
5.
al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), protégeant la bonne foi du citoyen, une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49
consid. 8.3.2). Il convient dans ce cadre de distinguer la notification
irrégulière de l'absence totale de notification (cf. TF 2C_160/2019 du 5
novembre 2019 consid. 4.1). Lorsque l'autorité omet purement et simplement de
communiquer la décision à l'une des personnes à qui elle s'adresse en vérité –
qui est de ce chef notamment empêchée d'exercer son droit de recours –, le vice
qui affecte la décision sur le plan formel est si fondamental qu'il peut
conduire à admettre la nullité absolue de cette décision (cf. ATF 110 V
145.
consid. 2d et les références). La jurisprudence n'attache toutefois pas
nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La
protection des parties est en principe suffisamment réalisée lorsque la
notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139
II 243 consid. 11.2). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite
en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a; TF 1C_422/2018 du 4 novembre 2019 consid.
3.2). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court
dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son
dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 102 Ib 91 consid. 3).
En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se
renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en
soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un
éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; TF
2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).
b) En l'espèce, la décision municipale du 18
novembre 2019 et la synthèse CAMAC du 19 août 2019 ont, il est vrai, uniquement
été notifiées sous pli recommandé à l'architecte du projet, lequel les a
ensuite transmises au recourant A.________ qui admet avoir "reçu un
exemplaire des décisions entreprises" (cf. recours, p. 6). On peut
relever que, suite au courrier de la municipalité du 28 mai 2018, c'est A.________,
par l'entremise de son architecte, qui a mené des discussions avec l'autorité
municipale (cf. notamment courrier du 21 septembre 2018). C'est également lui
qui a signé seul le 18 mars 2019 le formulaire de demande de permis de
construire tendant à la régularisation du couvert, en se désignant comme
propriétaire, maître d'ouvrage et destinataire des factures. Enfin, tant le
plan de situation daté du 16 octobre 2018 que les plans de construction du 15
octobre 2018 portent uniquement la signature de A.________. La question de
savoir si l'autorité intimée pouvait inférer des circonstances que A.________
agissait tant pour lui-même qu'en qualité de représentant de l'ensemble des
copropriétaires de la parcelle n° 1301 et qu'il lui suffisait donc de notifier
les décisions querellées au seul intéressé, par l'entremise de son architecte,
n'a cependant pas lieu d'être examinée plus avant. Tous les copropriétaires de
la PPE ******** ont en effet pu prendre connaissance dans l'intervalle des
décisions litigieuses et les ont contestées en temps utile devant la présente
instance de recours. Ils n'ont ainsi pas subi de préjudice résultant d'une
éventuelle notification irrégulière des décisions. Le grief formulé sur ce
point est partant mal fondé.
2.
Est litigieuse la question de savoir si la municipalité était fondée à
refuser la régularisation du couvert à voitures construit sur la parcelle n°
1301.
au motif que son extrémité Sud-Est, ainsi qu'une portion de la surface
goudronnée sont implantées à moins de 10 m de la lisière forestière telle
qu'elle a été délimitée le 27 août 2013.
3.
D'emblée, on relèvera que contrairement à ce que laisse entendre la DGE
dans ses écritures du 18 septembre 2020, la prolongation de la durée de
validité du permis n° 6762 a bien été documentée. Le dossier produit par la
municipalité le 8 juin 2020 relatif à l'autorisation de construire délivrée le
28.
mars 2011 comprend en effet sous pièce n° 50 un courrier en ce sens de la
municipalité, qui a reporté l'échéance dudit permis au 28 mars 2014. Quant à la
question de savoir si la délivrance le 16 décembre 2013 d'une autorisation
portant sur une modification des façades a eu pour effet d'interrompre le délai
de péremption courant jusque-là et d'en faire repartir un nouveau de deux ans
dès cette date (art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), celle-ci peut demeurer
indécise, les travaux liés au couvert à voitures litigieux n'ayant de toute
manière pas été réalisés conformément au permis n° 6762. La renonciation à
requérir la production du dossier municipal relatif à l'autorisation délivrée
en décembre 2013, signifiée par avis du 3 septembre 2020, peut ainsi être
confirmée.
4.
Les recourants soutiennent que le couvert à voitures litigieux ne
constitue pas un ouvrage nécessitant un permis de construire.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a)
et si le terrain est équipé (let. b).
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt
AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 2a).
En droit vaudois, la question de l'assujettissement
des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 LATC, prévoyant
qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al.
1). Selon l'alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les
démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let.
c).
L'art. 68 al. 1 let. a du règlement du 19 septembre
1986.
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que sont notamment
subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a
RLATC, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou
extérieures des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés
aux articles 39 et 40 du règlement. En particulier, l'art. 39 RLATC régit les
dépendances de peu d'importance et les autres aménagements assimilés.
L'art. 68a al. 2 RLATC contient une liste de
constructions et d'installations qui peuvent ne pas être soumises à
autorisation. Selon la lettre a de cette disposition, peuvent ne pas être
soumis à autorisation les constructions et les installations de minime
importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel
elles se situent telles que bûchers, cabane de jardin ou serres d'une surface
maximale de 8 m2 à raison d'une installation par bâtiment ou unité
de maisons jumelles ou groupées; pergolas non couvertes d'une surface de 12 m2;
abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2;
fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes; sentiers piétonniers
privés; panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale
de 8 m2.
Au plan communal, l'art. 82 RPE, disposition
applicable à toutes les zones, prévoit que la Municipalité est compétente pour
autoriser la construction, dans les espaces réglementaires de non-bâtir entre
bâtiments ou entre bâtiment et propriétés voisines, de dépendances peu
importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche au
maximum. On entend par dépendance les buanderies, bûchers, garages particuliers
pour une ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. La
construction de garages pour plus de deux voitures, en dérogation de distance,
ne peut être autorisée qu'après entente écrite entre les parties
(Municipalité-voisins-constructeur).
b) Les recourants font valoir que le couvert à
voitures litigieux n'est pas destiné à l'habitation ou à l'activité
professionnelle et que son utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal à proximité duquel il se situe. Il ne s'agirait ainsi pas d'un
bâtiment nécessitant un permis de construire.
La construction litigieuse est un couvert, non un
garage. Il n'en demeure pas moins qu'au vu de ses dimensions (longueur de 52,75
m et largeur de 2,50 m), un tel ouvrage ne saurait être considéré comme une
installation de minime importance pouvant être dispensée d'autorisation de
construire. Modifiant sensiblement l'espace extérieur, cette construction, destinée
à durer vu sa conception, est au contraire assujettie à autorisation. L'art. 82
RPE prévoit par ailleurs expressément qu'il revient à la municipalité d'"autoriser
la construction" de dépendances peu importantes prenant place dans les
espaces réglementaires de non-bâtir, ce qui est le cas du couvert litigieux qui
s'inscrit le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 1445. Le grief
formulé sur ce point par les recourants doit ainsi être écarté.
5.
Les recourants contestent l'existence d'une forêt au Sud-Est de la
parcelle n° 1301. Ils en déduisent qu'aucune autorisation spéciale émanant de
la DGE-FORET n'était requise.
a) aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre
1991.
(LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la
conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est
définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes
d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières,
sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant
au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les
pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2
let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds
forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes
forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al.
2.
let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de
reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme
forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les
jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu
destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres
situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3
LFo).
Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il
leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992
sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées
par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que
doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la
largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être
considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été
précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une
lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière
appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par
la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale
ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables
(art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit
cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo;
BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de
800.
m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de
largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de
plus de vingt ans (let. c).
bb) Pour ce qui relève des fonctions forestières de
la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.
L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la
forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,
il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction
forestière pour être considérée comme telle (arrêt du TF 1A.225/2005 du 17
octobre 2006 consid. 7 et les réf. cit.; arrêt AC.2018.0231 du 18 mars 2019
consid. 2a/bb). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction
optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que
milieu vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions
sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août
2006.
consid. 3.3).
Dans son message du 29 juin 1988 concernant la LFo
(FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent
une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs
matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les
glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent
une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est
exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation,
leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir
de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent
le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou
les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité
suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat
irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 124 II 185 consid.
3d/bb et les réf. cit.; arrêt du TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs
servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances
particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères
quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils
minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces
seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion
qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid.
3; arrêt du TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce
cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont
pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers
typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions
forestières (cf. arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb;
AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012
consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo, "la mention au registre
foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais
c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions
forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement
et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il
s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; arrêt précité
AC.2018.0231 consid. 2a/cc).
cc) La LFo prévoit une procédure de constatation de
la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut
intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être
protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors
de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al.
2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et là
où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la
surface forestière (let.
b). A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature
forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans
les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces
limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de
forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation
de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans
d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont
sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire
forestière est réglée à l'art 24 LVLFo, qui prévoit ce qui suit:
"1.
La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au
service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle
concernée.
2.
Lorsqu'il y a lieu de constater
la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt
sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds
cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts.
Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiées par un ingénieur
géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté
par le requérant.
3.
Le projet de plan est mis à
l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 LVLFo. Lorsqu'il
est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à
l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.
4.
La décision de constatation de
la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les
oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
(…)".
En principe, l'autorité forestière compétente pour
procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit
se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue (cf.
art. 1 du règlement d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 [RLVLFo;
BLV 921.01.1], qui prévoit que la limite de la forêt est déterminée par la
nature des lieux). Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut
toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il
apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la
suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie
pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour
évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de
première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; 120 Ib 339
consid. 4; JdT 1996 I p. 543; arrêts du TF 1C_239/2016 du 13 février 2017
consid. 3;1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1).
dd) Aux termes de l'art. 17 LFo, les constructions
et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si
elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée
qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la
forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la
hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le
justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus
courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Selon l'art. 27
LVLFo, la distance minimale des constructions et installations par rapport à la
forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible
du peuplement; dans tous les cas, les constructions et installations sont
interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). L'art. 58
al. 3 LVLFo impose encore de laisser le long des lisières un espace libre de
tout obstacle fixe sur une largeur minimale de quatre mètres à des fins
d'exploitation et de vidange de la forêt. Ces dispositions visent à protéger la
forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt
doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de
la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une
grande valeur écologique. Elle permet encore de protéger les constructions et
installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (vents, humidité,
etc.) (arrêts du TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2;1C_386/2014 du
13.
novembre 2014 consid. 3.1;1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 8.1, in
DEP 2014 251, p. 262; arrêt AC.2018.0068 du 17 février 2020 consid. 3c).
Les dispositions sur les distances à la lisière
poursuivent à la fois des buts de police sanitaire et de police des forêts,
mais aussi de protection du paysage et, indirectement, d'aménagement du
territoire. Du point de vue de la salubrité et de l'hygiène, elles servent à
protéger les constructions et leurs occupants contre les dommages provoqués par
le vent (risques de chutes d'arbres) et contre des influences climatiques
désagréables (humidité et ombre). Du point de vue de la police des forêts,
cette marge de sécurité permet d'éviter des préjudices au peuplement forestier
(incendies, piétinement des repousses) et d'assurer une exploitation
rationnelle de la forêt. Enfin, du point de vue de la protection du paysage,
elle permet d'atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et
les constructions et installations qui la rompent de manière choquante (arrêts AC.2018.0068
précité consid. 3c et la réf. cit.; AC.2005.0256 du 4 avril 2007 consid. 3a).
ee) Au plan communal, l'aire forestière est régie par
l'art. 76 RPE, ainsi formulé:
"L'aire
forestière est figurée sur le plan des zones à titre indicatif. Les forêts sont
caractérisées, notamment, par l'interdiction de défricher, de construire à
l'intérieur et à moins de 10 mètres des lisières, de faire des dépôts.
Les lois forestières fédérale et
cantonale sont applicables."
b) Les recourants allèguent que la surface qualifiée
d'aire forestière par la DGE-FORET ne remplit pas les fonctions typiques d'une
zone forestière tant au plan quantitatif que qualitatif. Il s'agit selon eux
d'un talus végétalisé comprenant quelques arbres, qui n'offre aucune protection
phonique et qui n'est pas destiné au délassement de la population ou à la
production de bois. On verrait en outre mal qu'un ouvrage destiné au trafic
ferroviaire ait pu être construit au milieu d'une zone forestière. Ils
soulignent également que les CFF ont donné leur accord aux constructions
litigieuses, fait qui permettrait à lui seul de retenir que l'aire en cause ne
peut constituer une forêt. Un tel constat serait aussi confirmé par la synthèse
CAMAC du 16 août 2010 qui ne fait pas mention d'une autorisation spéciale en
lien avec la législation forestière. Les recourants ajoutent que le secteur en
question se situe dans la zone intermédiaire au sens de l'art. 66 RPE, voire
devrait être considéré comme une zone de verdure au sens de l'art. 62 RPE, soit
des zones auxquelles les limites de constructions imposées par la législation
forestière ne trouveraient pas à s'appliquer. Enfin, la délimitation de la
lisière forestière mise à l'enquête en novembre 2019 ne leur serait pas
opposable sauf à violer le principe de non-rétroactivité, les travaux litigieux
ayant été achevés en 2016.
c) Les recourants ne sauraient tout d'abord rien
déduire en leur faveur du fait que le SFFN n'a pas été consulté dans le cadre
de la procédure concernant le premier projet qui a abouti au permis de
construire du 28 mars 2011. La DGE a en effet expliqué ce manquement par le
fait que les documents à disposition de la commune (PGA, géodonnées, cadastre)
n'indiquaient pas le boisement du talus (cf. réponse au recours du 27 février
2020). Ce n'est partant pas de manière délibérée que le service cantonal
compétent n'est pas intervenu, mais en raison de la méconnaissance de la nature
du secteur.
Le second projet déposé en mai 2013 a en revanche
été soumis à la DGE-FORET. A cette occasion et conformément à sa pratique
habituelle, l'Inspecteur des forêts (l'autorité compétente en la matière) a
constaté qu'une aire forestière se trouvait sur la parcelle n° 561 et que la
lisière se confondait avec la limite Sud-Est de la parcelle n° 1301,
constatations qui ont ensuite été reportées sur un plan établi par un géomètre
le 27 août 2013. Si A.________ entendait contester l'existence d'une aire
forestière à cet endroit, elle aurait pu faire usage des voies de droit
mentionnées au pied de la synthèse CAMAC du 26 septembre 2013, afin de
soumettre les constatations de l'Inspecteur des forêts au contrôle
juridictionnel du Tribunal cantonal. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de
constater que, au plan formel, l'existence d'une aire forestière sur la
parcelle n° 561 a valablement été constatée en 2013, ceci quand bien même la
procédure de constatation de la nature forestière prévue par l'art. 24 LVLFo
n'a pas été strictement suivie à ce moment-là.
Sur le fond, le tribunal ne peut que constater que
la délimitation de l'aire forestière à laquelle a procédé l'Inspecteur des
forêts le 27 août 2013 sur la parcelle n° 561 ne prête pas le flanc à la
critique. Au plan quantitatif, l'entité boisée en cause satisfait en effet aux
conditions précédemment énumérées pour être soumise au régime forestier. Elle
constitue l'une des ramifications de la forêt riveraine de grande dimension à
laquelle elle est rattachée, qui s'étend de part et d'autre du Boiron et dont
la surface, qui excède largement 800 m2 (cf. art. 4 al. 1 LVLFo), se
termine en pointe au droit de la parcelle n° 561. Les recourants ne sauraient
ainsi être suivis lorsqu'ils prétendent qu'il serait question d'un groupe
d'arbres isolés au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. S'agissant des critères
qualitatifs, ces derniers doivent également être considérés comme réunis, sans
que la question – discutée par les parties – de savoir si la surface en cause
se situe ou non dans un territoire d'intérêt biologique (TIB) doive être tranchée,
la présence de forêt n'impliquant pas forcément la reconnaissance d'un TIB (cf.
p.-v. d'audience). Le tribunal ne voit à cet égard aucun motif de s'écarter des
explications données par l'Inspecteur des forêts lors de l'audience selon
lesquelles, en dépit de la présence de la ligne ferroviaire, ce boisement joue
un rôle de liaison biologique important dès lors qu'il constitue un lieu de
passage permettant à la faune de conserver un lien entre le lac et le Jura. La
forêt à l'endroit litigieux exerce ainsi, à tout le moins, une fonction sociale
au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. La vision locale a de surcroît permis de
constater la présence d'essences forestières typiques (repousses d'érables
notamment). On relèvera encore que la taille de certains arbres, rendue
nécessaire pour garantir une sécurité suffisante à la ligne ferroviaire toute
proche, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une forêt. Enfin,
l'accord donné par les CFF le 12 avril 2019 aux constructions litigieuses n'est
pas non plus susceptible de remettre en cause ce constat. Consultés uniquement
en raison de la proximité immédiate du projet avec une ligne de chemin de fer
(cf. art. 18m de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 [LCdF; RS
742.101]), les CFF ne se sont à juste titre pas exprimés sur la conformité des
ouvrages litigieux sous l'angle du régime juridique applicable aux parcelles nos
561.
ou 1301, examen qui relève de la compétence de la municipalité et/ou de
services cantonaux spécialisés.
d) Vu ce
qui précède, la législation forestière trouve à s'appliquer en l'espèce et
prime sur la réglementation de la zone intermédiaire dans laquelle est colloqué
le secteur, contrairement à ce que prétendent les recourants. Une autorisation
spéciale de la DGE était par conséquent requise.
6.
Les recourants soutiennent que dans l'hypothèse où l'existence d'une
surface forestière doit être reconnue au Sud-Est de la parcelle n° 1301, une
dérogation à l'interdiction de construire dans l'espace de 10 m à la lisière de
la forêt devrait leur être accordée.
a) On l'a vu, la distance minimale légale des
constructions et installations par rapport à la forêt est de 10 m (cf. art. 27
al. 1 LVLFo; supra consid. 5a/dd). Or, il résulte du plan de situation du 16
octobre 2018 qu'une partie du couvert, ainsi qu'une portion de la surface
goudronnée sont implantées à moins de 10 m de la lisière forestière. La demande
de permis de construire litigieuse sollicitait sur ce point une dérogation.
b) aa) L'art. 27 al. 4 LVLFo prévoit que, s'agissant
de la distance par rapport à la forêt, des dérogations ne peuvent être
octroyées par le service que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,
de la nature et du paysage est assurée. L'art. 26 RLVLFo est libellé comme
suit:
"Art. 26 Distance par rapport
à la forêt (LVLFo, art. 27)
1.
Le service ne peut accorder des
dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. la
construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;
b.
l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il n'en
résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;
d.
l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la
loi forestière.
2.
Les dérogations peuvent en outre
être assorties de conditions.
3.
Lors de la pesée des intérêts en
présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des
lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance
régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."
bb) Pour statuer sur une demande de
dérogation, l'autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la
distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à
l'octroi de cette dérogation (arrêt AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 3b).
D'après la jurisprudence cantonale, l'intérêt public à la protection de la
forêt – qui est garantie notamment par le respect de la distance minimale
prévue par l'art. 17 LFo, à cause de la valeur paysagère, esthétique et
biologique des lisières – l'emporte en principe sur les intérêts de convenance
personnelle des propriétaires (arrêts AC.2012.0353 du 15 juillet 2013 consid.
3; AC.2011.0192 précité consid. 3b). Sur ce point, on peut relever que l’espace
inconstructible des 10 mètres à la lisière forestière est une zone de
transition qui constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Une
lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la
protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre
l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux;
elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente
ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (arrêt AC.2011.0192
précité consid. 3b; John Aubert,
La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I
p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance locale
ou régionale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la
protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451); elle fait
partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre
naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les
biocénoses, comme c’est le cas pour les haies vives (arrêt AC.2011.0192 précité
consid. 3b; John Aubert, op. cit.
in RDAF 1998 I p. 22-23).
c) En l'occurrence, la DGE-FORET fonde
son refus d'accorder une dérogation à l'interdiction de construire dans la
bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière sur le fait que les
conditions posées à l'art. 26 RLVLFo ne sont pas toutes satisfaites. Elle
relève que le recourant A.________ a opté pour la solution qui l'arrangeait le
mieux, alors que le projet aurait pu être conçu de manière à ménager les
espaces non constructibles. Elle ajoute que les six places qu'abrite le couvert
excèdent le minimum de quatre places exigées par le RPE pour la zone de villas
et que les recourants ne souffriraient pas outre mesure du refus puisque des
places subsisteraient sous le couvert. La DGE-FORET soutient par ailleurs que
le couvert et la place goudronnée suppriment la zone tampon constituée par la
bande des 10 m par rapport à la lisière, qui remplit une fonction importante en
milieu urbain notamment, soit un motif qui avait déjà conduit la DGE-FORET à ne
pas délivrer l'autorisation spéciale requise en 2014. Enfin, le couvert rend
l'évacuation des bois difficile, voire impossible.
Les recourants allèguent pour leur part
que les autorités n'indiquent pas en quoi la construction litigieuse, qui n'a
provoqué aucune diminution de la prétendue surface de forêt, porterait
concrètement atteinte à l'intérêt public de la protection de la zone
forestière.
d) Peu importe en premier lieu que la
surface forestière en cause n'ait pas été diminuée comme le plaident les
recourants, qui perdent à cet égard de vue que la protection de la forêt est
également garantie par le respect de la distance minimale de 10 m prescrite par
l'art. 27 al. 1 LVLFo. Pour le surplus, on relève qu'il est possible de
réaliser sur la parcelle n° 1301 un couvert à voitures permettant de respecter
à la fois les exigences du règlement communal en ce qui concerne le nombre de
places de stationnement (création de quatre places) et la distance de 10 m par
rapport à la limite de la forêt. Le refus de régulariser le couvert à voitures
– dont la longueur a été prolongée de plus de 5 m par rapport au permis de
construire délivré le 28 mars 2011 – n'aura ainsi pas pour effet de créer un
déficit de places de parc sur la parcelle n° 1301 par rapport aux exigences de
la réglementation communale. Rien n'impose non plus de réaliser la surface
goudronnée litigieuse dans la bande des 10 mètres à la lisière. Dans ces
circonstances, les conditions de l'art. 26 RVLFLo ne sont manifestement pas
remplies et, de manière générale, les recourants ne peuvent pas se prévaloir
d'intérêts privés à l'octroi de la dérogation qui l'emporteraient sur l'intérêt
à la protection de la forêt. Partant, c'est à juste titre que la DGE a refusé
de délivrer la dérogation requise.
7.
Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement
ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,
à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).
Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,
notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire
au droit (TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et la réf. cit.), pour
autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente
ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Ce droit ne peut
cependant être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants
s’y opposent (ATF 129 I 161 consid. 4.1 et les réf. cit.). La précision que
l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de
dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme
il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences
qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des
circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la
signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de
l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1 et les réf.
cit.). Il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère,
c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore
moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque
sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa
position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte
explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut
de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme
régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit
(Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.2.3 p. 929).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat
ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De manière même plus
positive, le principe de la confiance peut, suivant les circonstances, obliger
l'autorité à informer l'administré de ses droits, ou à l'aviser de
comportements erronés qu'il suit ou s'apprête à suivre, de manière que, en les
corrigeant, il puisse éviter le préjudice qui en découlerait. Une telle
obligation n'est cependant pas générale: elle n'existe que si l'administration
est objectivement en mesure de le faire et que, de son côté, l'administré se
trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez particulière pour
qu'il soit en droit de s'y attendre (Pierre Moor, Droit administratif, Berne
2012, vol. I, n° 6.4.5.1 p. 936 s.).
b) Concédant que le projet validé par le permis
délivré le 28 mars 2011 prévoyait un couvert plus court que celui qui a
finalement été réalisé, les recourants arguent du fait que la distance entre
ledit couvert et la limite de propriété était à l'époque déjà inférieure à la
limite de 10 m imposée par la législation forestière et que la synthèse CAMAC du
16.
août 2010 ne faisait aucunement mention d'une autorisation spéciale qui
aurait été requise auprès de la DGE-FORET ou de la municipalité. Ils allèguent
que sur la base des renseignements obtenus des autorités communale et
cantonale, ils ne pouvaient imaginer que le couvert aurait dû respecter la
limite de 10 m aujourd'hui invoquée dans les décisions entreprises.
c) Il est vrai que le projet tel qu'autorisé le 28
mars 2011 – pour lequel le SFFN n'avait à l'époque pas été consulté pour les
motifs indiqués plus haut – empiétait déjà dans la bande inconstructible de 10
m à la lisière de la forêt, puisqu'une distance de 6 m seulement séparait le
couvert à voitures de la parcelle n° 561. Cependant, depuis le 27 août 2013, H.________
n'ignorait plus qu'une surface forestière prenait place sur la parcelle n° 561
et que la lisière de la forêt s'inscrivait sur la limite de propriété entre les
parcelles nos 1301 et 561. En prolongeant le couvert à voitures
jusqu'en limite de propriété avec la parcelle n° 561, pour des motifs de pure
convenance personnelle, H.________ a non seulement violé le permis de
construire délivré en mars 2011 mais a également sciemment aggravé l'emprise du
projet dans la bande inconstructible de 10 m, en faisant fi des développements
de la DGE-FORET contenus dans la synthèse CAMAC du 26 septembre 2013. Les
recourants sont ainsi particulièrement malvenus d'invoquer à présent la
protection de leur bonne foi, argument qui ne peut être qu'écarté.
8.
Les recourants font valoir que la décision "ordonnant la
démolition des constructions en cause" est disproportionnée. En lieu
et place d'une démolition, ils proposent une compensation au sens de l'art. 7
LFo.
a) L'objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du 17
juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe de l'unité de la procédure, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière
qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit
devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362
consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des
conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF
134.
V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).
b) Contrairement à ce que laissent entendre les
recourants, le présent litige est circonscrit au refus par la municipalité de
délivrer un permis de construire tendant à la régularisation du couvert à
voitures et d'une surface goudronnée et au refus de la DGE de délivrer
l'autorisation spéciale requise. Certes, la DGE indique dans sa décision qu'elle
ordonnera la démolition des constructions et la remise en état des lieux à
l'issue de la procédure de permis de construire. En l'état, aucune décision sur
ce point n'a toutefois été rendue et il s'ensuit que les développements
contenus dans le recours en lien avec un ordre de remise en état n'ont pas à
être traités dans le présent arrêt, car sortant du cadre des décisions
attaquées.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront
les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1 et
55.
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 18 novembre 2019 et la
décision de la Direction générale de l'environnement du 19 août 2019 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et la
Communauté des propriétaires par étage I.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2020
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des transports (OFT)
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.