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Décision

AC.2019.0404

CDAP - AC.2019.0404 - 2020-11-09 - A._____ à I._____ /Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

9 novembre 2020Français64 min

(DGE/FO12), après consultation du dossier mis à l'enquête et cité sous rubrique,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D'une surface de 1'479 m2, la parcelle n° 1301 de la commune

de Nyon est colloquée en zone de villas au sens des art. 35 ss du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:

RPE), entré en vigueur le 16 novembre 1984. On y accède par le Chemin du

Lignolet, qui longe le bien-fonds du côté Nord-Ouest. La parcelle n° 1301

jouxte sur son côté Sud-Est la parcelle n° 561, qui est propriété des CFF et

qui est traversée par une ligne du réseau ferroviaire national. Sur toute sa

partie Est, la parcelle n° 1301 est bordée par la parcelle n° 1445.

B.

Dans le courant de l'année 2010, J.________, alors propriétaire de la

parcelle n° 1301, a déposé une demande de permis de construire sur cette

parcelle, après démolition du bâtiment ECA n° 1842, deux villas de chacune deux

appartements et un couvert pour six voitures. La villa projetée le plus au Sud

présentait à l'angle Sud-Est une distance de 6 m par rapport à la limite de

propriété avec la parcelle n° 561. Il était par ailleurs prévu d'implanter le

couvert à voitures, d'une longueur de 47,16 m et d'une largeur de 2,80 m, le

long de la limite de propriété avec la parcelle n° 1445, en observant une

distance de 6 m entre l'extrémité Sud-Est dudit couvert et la parcelle n° 561

(cf. plan de situation du 31 mai 2010).

Le Département des infrastructures et

des ressources humaines (DIRH) a établi une synthèse des autorisations

spéciales et des préavis des services de l'Etat le 16 août 2010 (synthèse CAMAC

106765). Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous

conditions, par les services de l'Etat concernés, étant précisé que le Service

des forêts, de la faune et de la nature (SFFN; actuellement: la Direction

générale de l'environnement, Inspection des forêts – DGE-FORET) n'a pas été

consulté.

Le 28 mars 2011, la Municipalité de Nyon

(ci-après: la municipalité) a délivré à J.________ le permis de construire

sollicité (permis n° 6762).

C.

La société H.________, dont l'administrateur unique est A.________, a

acquis la parcelle n° 1301 le 25 juin 2012.

D.

A la demande de l'architecte de A.________ du 14 février 2013, la

municipalité a prolongé le 25 février 2013 la validité du permis n° 6762 d'une

année, soit jusqu'au 28 mars 2014.

E.

En mai 2013, H.________ a déposé une demande de permis de construire sur

la parcelle n° 1301 – où aucun des travaux liés au permis n° 6762 n'avait été

entrepris –, après la démolition du bâtiment ECA n° 1842, quatre villas

individuelles et trois couverts à voitures répartis entre les villas. Au

Sud-Est, la quatrième villa était implantée à une distance de 5,02 m par

rapport à la limite de propriété avec la parcelle n° 561. Le chemin d'accès aux

villas et aux couverts longeait tout le côté Est de la parcelle (cf. plan de

situation du 8 mai 2013). Le projet a été mis à l'enquête publique du 6 juillet

au 4 août 2013.

Le 7 août 2013, le DIRH a adressé à la

municipalité un courrier faisant état de ce qui suit:

"La

Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts d'arrondissement

(DGE/FO12), après consultation du dossier mis à l'enquête et cité sous rubrique,

constate que les documents présentés ne satisfont pas aux dispositions légales

et réglementaires en vigueur.

A cet égard, nous vous

transmettons à titre d'information la détermination du Service précité, à

savoir:

Direction générale de

l'environnement, Inspection des forêts d'arrondissement (DES/DGE/FO) refuse de

délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:

La limite de la forêt, présente dans le talus côté sud-est de la parcelle 1301,

n'est pas figurée sur le plan de situation. L'inspection des forêts prie le

requérant du projet de mandater un géomètre pour qu'il relève la lisière selon

les indications de l'inspecteur des forêts (…).

Avec cette indication, le dossier pourra être traité par la DGE-Forêt."

Le 27 août 2013, l'inspecteur forestier

a procédé à la délimitation de la lisière forestière sur la parcelle n° 1301.

Il résulte du plan intitulé "Détermination de lisière forestière"

établi le même jour par un géomètre que cette lisière suit la limite de

propriété entre les parcelles nos 1301 et 561.

Par courriel du 9 septembre 2013,

l'architecte du projet s'est plaint auprès du Service de l'urbanisme de la

soudaine délimitation "en cours de route" d'une zone forêt au Sud-Est

de la parcelle n° 1301, qui avait pour effet de diminuer le potentiel

constructible de cette dernière et qui risquait d'entraîner une modification

substantielle du projet, l'implantation de quatre villas n'étant plus possible.

Indiquant qu'il allait déposer une demande de dérogation, il a sollicité un peu

de souplesse dans le traitement de l'affaire.

Il ressort de la synthèse CAMAC établie

le 26 septembre 2013 (n° 139788) que la DGE-FORET a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise, pour les motifs suivants:

"Suite

à la délimitation de la forêt, il s'avère que la lisière est confondue avec la

limite sud-est de la propriété. Sur la base du projet mis à l'enquête, on

constate qu'un bâtiment ainsi qu'une partie des accès sont à moins de 10 mètres

de la lisière. Au surplus, l'accès au 3ème couvert est difficilement concevable

sans accès dans les 10 mètres.

Considérant qu'il s'agit de

nouvelles constructions, que l'emplacement des nouveaux bâtiments et annexes

n'est pas imposé par le terrain et que la pression sur la forêt augmente

fortement, l'inspection des forêts refuse d'accorder la dérogation forestière

nécessaire."

Dans un courriel qu'elle a adressé début

octobre 2013 au Directeur de la DGE, la Municipale en charge de l'urbanisme de

l'époque s'est étonnée des sorts différents ayant été réservés aux deux projets

déposés en 2010 et 2013, alors que les conditions d'environnement étaient

demeurées les mêmes. Estimant que le requérant n'avait pas à faire les frais de

ce traitement différencié, elle a indiqué que la municipalité ne pourrait que

difficilement refuser le projet et imposer une restriction des possibilités de

bâtir, si bien que "l'opposition" du Service des forêts serait

probablement levée. Le Directeur de la DGE lui a répondu le 3 octobre 2013 que,

pour le premier projet, le questionnaire avait été mal rempli et avait empêché

une détermination sur le plan forestier, alors que cette analyse avait pu être

effectuée dans le second projet. Soulignant que la municipalité n'était pas

fondée à lever une opposition, puisqu'il était en l'espèce question d'une

compétence cantonale de droit forestier, il a précisé qu'une réponse

circonstanciée serait prochainement adressée à la municipalité.

Par lettre du 16 octobre 2013, le

Service communal de l'urbanisme (ci-après: le Service de l'urbanisme) a fait

savoir à l'architecte du projet qu'au vu du refus de la DGE-FORET de délivrer

la dérogation forestière nécessaire exprimé dans la synthèse CAMAC du 26

septembre 2013 – dont un exemplaire était joint en annexe –, il se voyait dans

l'obligation de refuser la demande de permis de construire. Il l'a invité à lui

adresser un projet modifié respectant la limite de 10 m à la lisière de forêt

avant d'initier une nouvelle mise à l'enquête.

H.________ n'a pas recouru contre la

décision de la DGE-FORET contenue dans la synthèse CAMAC du 26 septembre 2013.

La DGE a encore adressé un courrier à la

municipalité le 17 octobre 2013 dans lequel elle a indiqué que l'Inspection

cantonale des forêts, qui avait réexaminé le projet, confirmait qu'une

dérogation ne pouvait pas être délivrée. La DGE a relevé que le fait qu'un

permis ait été délivré en 2011 ne pouvait pas être pris en compte dès lors que

tant la demande de permis que le permis lui-même étaient entachés

d'irrégularités. Sur le formulaire de demande de permis de construire

concernant le projet soumis en juin 2010, la case "A moins de 10 m de

la lisière légale de la forêt" n'avait pas été cochée, ce qui avait

probablement échappé aux services communaux, erreur qui avait empêché que

l'Inspection cantonale des forêts soit consultée. Le permis délivré en 2011

était ainsi entaché d'un vice formel au motif qu'il ne comprenait pas de

dérogation pour une construction à moins de 10 m de la lisière. La DGE a ajouté

qu'en juin 2013, bien que le formulaire de demande de permis de construire

n'ait à nouveau pas été complété correctement, l'Inspecteur des forêts du 12ème

arrondissement avait détecté le problème et avait demandé à être consulté.

Le 23 octobre 2013, l'architecte du

projet a informé le Service de l'urbanisme qu'il "conservait" le

projet ayant bénéficié d'une autorisation de construire en 2011 et qu'il

soumettrait un dossier comprenant des modifications apportées à celui-ci

concernant principalement les façades, ce qu'il a fait le 8 novembre 2013.

Le 16 décembre 2013, la municipalité a

délivré, en lien avec le permis n° 6762, une autorisation portant sur une

modification des façades selon des plans modifiés datés du 26 novembre 2013.

Les travaux sur la parcelle n° 1301 ont

débuté le 2 septembre 2014. Ont été réalisés deux villas de deux appartements

chacune ainsi qu'un couvert à voitures d'une longueur et d'une largeur

respectives de 52,75 m et 2,50 m, subdivisé en quatre parties.

F.

La parcelle n° 1301 a été constituée en propriété par étages le 19

février 2015 (PPE "Lignolet" de quatre lots). B.________ et C.________

sont copropriétaires du lot n° 1 depuis le 1er juillet 2015. D.________

et E.________ ont acquis le lot n° 2 le 4 mai 2015. F.________ et G.________

sont copropriétaires du lot n° 3 depuis le 2 juin 2015. Le lot n° 4 est resté

propriété de H.________.

G.

Après avoir pris connaissance du fait que certains des travaux réalisés

ne respectaient pas le permis de construire délivré le 28 mars 2011, le Service

de l'urbanisme a prié l'architecte du projet le 11 octobre 2016 de lui faire

parvenir un dossier complet de mise à l'enquête concernant la transformation

des façades et les modifications intérieures.

Cette procédure de mise en conformité

concernant également la régularisation d'une cage d'escaliers réalisée

partiellement dans la bande des 10 m à la lisière (cf. Dénonciation pénale

concernant A.________ adressée le 10 octobre 2017 par l'Inspecteur des forêts à

la Préfecture du district de Nyon), la DGE-FORET a été consultée en janvier

2017. Lors de sa visite le 1er février 2017 sur la parcelle n° 1301,

l'Inspecteur des forêts a constaté que le couvert à voitures avait été

construit jusqu'en limite de propriété avec la parcelle n° 561 et que son

extrémité Sud-Est se situait par conséquent à moins de 10 m de la lisière de la

forêt.

L'Inspecteur des forêts du 12ème

arrondissement a informé le Service de l'urbanisme par courriel du 1er

février 2017 que plusieurs aménagements étaient situés dans la bande

inconstructible des 10 m à la lisière, que certaines des constructions

existantes n'étaient pas conformes au permis de construire délivré en 2011 et

qu'une barrière au Sud-Est de la parcelle compliquait fortement l'accès à la

forêt. Il a sollicité divers renseignements en vue de se déterminer sur la

suite à donner à l'affaire.

H.

Le 10 octobre 2017, l'Inspecteur des forêts du 12ème

arrondissement a informé A.________ du fait qu'il avait été dénoncé à la

préfecture en raison des constatations faites le 1er février 2017 et

l'a enjoint de déposer d'ici à fin 2017 une demande de régularisation du

couvert, faute de quoi la remise en état de la surface pourrait être ordonnée.

La procédure de mise en conformité

portant sur les façades a débouché, le 28 mai 2018, sur l'octroi par la

municipalité d'un permis de construire complémentaire (permis n° 7225, n° CAMAC

166910).

Parallèlement,

dans

un courrier daté du 28 mai 2018, la municipalité s'est adressée en ces termes à

l'architecte du projet:

"Dans

le cadre du contrôle de la réalisation des 2 villas jumelles au chemin du Lignolet

14, il est apparu que celles-ci ne correspondent pas à l'autorisation délivrée

(permis de construire n° 6762 du 28.03.2011).

(…)

Un dossier de mise en conformité

des 2 bâtiments vient d'aboutir à la délivrance d'un permis complémentaire n°

7225, délivré en date du 28 mai 2018.

Cependant, la problématique du

parking couvert est toujours pendante, celui-ci enfreignant la législation sur

la protection des forêts en s'inscrivant à l'intérieur des 10 m à la lisière.

Après consultation du service cantonal concerné (Inspection cantonale des

forêts, 12ème arrondissement), nous vous informons que ce service n'entrera pas

en matière quant à une dérogation.

Dès lors, 2 possibilités s'offrent

à vous, soit :

1) La

démolition du garage conformément aux plans du permis de construire n° 6762

délivré le 28 mars 2011.

2) Le

dépôt d'une demande de régularisation qui aboutira inévitablement, au vu de la

position du Canton, à un refus de permis. Cette décision sera dès lors

susceptible d'un recours de votre part à la Cour de droit administratif. (…)"

L'architecte du projet a fait savoir au

Service de l'urbanisme le 21 septembre 2018 qu'il sollicitait la régularisation

du couvert à voitures, construction dont il indiquait qu'elle permettait une

lecture plus harmonieuse de l'ensemble que ce qui aurait été le cas avec de

petits couverts légers. Il a ajouté que la forêt dont il était question ne

constituait que la fin d'une zone de forêt et se limitait à un alignement de

quelques arbres séparant le talus des voies ferrées.

I.

Le 18 mars 2019, A.________ a déposé une demande de "régularisation

d'un couvert pour 6 voitures". Sur le formulaire de demande de permis de

construire, sous rubrique "Demande de dérogation", il indiquait ceci:

"Art. 5 de la loi forestière (921.01). Explication du motif sur la

lettre en annexe du 21 septembre 2018". Le projet a été mis à

l'enquête du 24 avril au 23 mai 2019.

Il ressort de la synthèse CAMAC établie

le 19 août 2019 (n° 182002) que la DGE-FORET a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:

"Base : plans dressés pour

enquête du 16 octobre 2018 du Bureau ********.

FORET

Le dossier mis en consultation est

une demande de mise en conformité de constructions non conformes au permis de

construire et situées dans les 10 m à la lisière forestière : couvert à

voiture, surface goudronnée, escalier au sud-est du bâtiment B. Le dossier,

comprenant le plan figurant la lisière forestière levée par l'inspecteur des

forêts le 27 août 2013, a été mis à l'enquête publique en avril-mai 2019 et n'a

suscité ni opposition ni remarque.

Le règlement de construction

régissant la zone villa impose la construction d'une place de parc par logement

(téléphone du 27 avril 2018 avec le Service d'urbanisme de la Ville de Nyon).

Quatre logements ont été construits sur la parcelle et les couverts construits

sur celle-ci permettent le parcage de plus de quatre véhicules. Le nombre de

places disponibles sur la parcelle est ainsi de toute évidence supérieur à ce

qui est imposé par le règlement de construction.

Préavis

Considérant que :

-

Les limites de la forêt sont conformes à la détermination de la

lisière par l'inspection des forêts du 12e arrondissement en date du 23 (recte: 27) août 2013.

-

La partie S-E du couvert à voiture et de la surface goudronnée

sont situés à moins de 10 mètres de la lisière forestière;

-

Ces constructions ont été faites sans autorisation. De plus elles

sont superflues en regard du règlement communal;

-

L'intérêt de leur réalisation ne l'emporte pas sur la protection

de l'aire forestière ;

-

La situation par rapport à la forêt est péjorée. Le projet porte

atteinte à la conservation, au traitement et à l'exploitation de la forêt et à

la protection du site.

La DGE-FORET, Inspection des

forêts du 12è arrondissement refuse de délivrer l'autorisation spéciale au sens

de l'art. 27 LVLFo et par conséquent la régularisation des parties de l'abri à

voiture et de la place goudronnée situées à moins de 10 m de la lisière

forestière.

La DGE-FORET ordonnera la

démolition de ces constructions et la remise en état des lieux à l'issue de la

procédure de permis de construire.

Quant à la cage d'escalier accolée

à la façade S-E du bâtiment B, la DGE-FORET entre en matière pour une

dérogation et délivre l'autorisation spéciale au sens de l'art. 27 LVLFo. (…)"

J.

Sur la base de la décision de la DGE-FORET contenue dans la synthèse

CAMAC du 19 août 2019, la municipalité a, par décision du 18 novembre 2019,

refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Une copie de la synthèse

CAMAC du 19 août 2019 était jointe en annexe à la décision municipale.

K.

Par l'entremise de leurs mandataires, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et la Communauté

des propriétaires par étage I.________ (ci-après: les recourants) ont recouru

le 20 décembre 2019 contre la décision municipale du 18 novembre 2019 et contre

la décision de la DGE-FORET contenue dans la synthèse CAMAC du 19 août 2019 en

concluant, principalement, à leur réforme en ce sens que l'autorisation spéciale

était octroyée et le permis de construire délivré, subsidiairement à leur

annulation et au renvoi de la cause aux autorités pour nouvelle décision.

L.

Dans l'intervalle, du 9 novembre au 8 décembre 2019, la commune de Nyon

a mis à l'enquête publique la délimitation des lisières forestières réalisée

sur l'entier du territoire communal.

M.

La municipalité et la DGE se sont déterminées sur le recours

respectivement les 27 janvier et 27 février 2020 et ont conclu à son rejet, la

DGE relevant par ailleurs que le permis délivré en 2011 n'était plus valable

lorsque les travaux ont débuté en 2014.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 13 mai 2020.

A la demande du juge instructeur, la

municipalité a produit le 8 juin 2020 le dossier relatif au permis de

construire n° 6762 délivré le 28 mars 2011, ainsi que le dossier concernant le

nouveau projet déposé par H.________ en 2013.

Le tribunal a tenu audience le 1er

septembre 2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait

du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience

débute à 9h30 sur la parcelle n° 1301, dont A.________ confirme qu'elle a été

acquise par H.________ en juin 2012. L'existence d'un mur anti-bruit implanté

sur la parcelle n° 561 et bordant la ligne ferroviaire est par ailleurs

constatée.

Le président procède à un bref

rappel historique du dossier. A la demande du président, K.________ [juriste auprès de la DGE] confirme que la DGE

n'a pas été consultée dans le cadre du projet autorisé en 2011. L.________ [responsable des affaires juridiques de la ville de

Nyon] indique que la validité du permis de construire délivré en 2011 a

été prolongée au 28 mars 2014 et que les travaux sur la parcelle litigieuse ont

débuté en septembre 2014. A la question de savoir si le permis n'était pas

périmé lors du commencement des travaux, L.________ explique que la

municipalité a à l'époque visiblement considéré que tel n'était pas le cas.

Elle se réfère à une autorisation délivrée en décembre 2013 portant sur une

demande de modifications des façades, laquelle avait fait l'objet d'une

dispense d'enquête publique. Elle précise que c'est une réalisation non

conforme des travaux autorisés en décembre 2013 qui a conduit à la procédure de

mise en conformité ayant abouti, le 28 mai 2018, à l'octroi d'un permis de

construire complémentaire portant sur les façades. L.________ indique qu'elle

transmettra au tribunal le dossier municipal relatif à l'autorisation délivrée

en décembre 2013.

La question de l'affectation de la

parcelle n° 561 est brièvement discutée. Les représentants de la municipalité

considèrent que ce bien-fonds, qui apparaît en blanc sur le plan général

d'affectation, est colloqué en zone intermédiaire. Me Chillà observe que cette

teinte blanche pourrait aussi correspondre à la zone «hors affectation».

Il est discuté du couvert à

voitures. A.________ admet que celui-ci n’a pas été réalisé conformément au

projet autorisé en 2011, en ce sens qu'il a été construit plus près de la

forêt. Il l'explique par des motifs esthétiques, une prolongation dudit couvert

jusqu'au fond de la parcelle étant «très jolie» à voir. K.________ relève qu'il

n'y en l'occurrence aucune nécessité de disposer de davantage de places de

stationnement. A la demande du président, M.________ [Inspecteur des forêts du 12ème arrondissement] fait

savoir que c'est dans le cadre de l'examen de la régularisation des façades en

2017 que l'Inspecteur des forêts alors en poste a constaté que le couvert

n'avait pas été réalisé conformément au permis délivré en 2011. Il ajoute que

la pose d'enrobé et l'installation de la clôture en bordure Sud de la parcelle

n° 1301 auraient nécessité une demande d'autorisation. Le président constate

qu'alors qu'elle empiète également dans la bande inconstructible des 10 m à la

lisière, la villa sise le plus au Sud n'a fait l'objet d'aucune remarque de la

part de la DGE dans la synthèse CAMAC du 19 août 2019, contrairement à la cage

d'escalier accolée à ce bâtiment. M.________ indique qu'il a vraisemblablement

été jugé préférable de se concentrer sur ce dernier élément, ainsi que sur le

couvert à voitures et la surface goudronnée.

Le Président donne lecture du

passage suivant figurant dans la réponse de la DGE du 27 février 2020: «L'espace

bordant la lisière a un rôle de liaison biologique pour la petite faune et les

insectes, forme un territoire de chasse pour les chauves-souris et sert de lieu

de nidification et de nourriture pour les oiseaux. Enfin, il agrémente et

embellit le paysage et participe à la qualité du cadre de vie. En milieu urbain

en particulier, plus les constructions sont proches de la forêt, plus la

pression y est importante et les atteintes telles que bruit, chaleur et

pollution nombreuses. En l'occurrence, la forêt jouxtant les constructions

incriminées est une liaison biologique latérale rattachée à un TIB (territoire

d'intérêt biologique». Le Président se réfère aux observations complémentaires

des recourants du 13 mai 2020 où ces derniers soutiennent que la parcelle n°

1301 et le talus situé à la limite Est se situent non pas dans un territoire

d'intérêt biologique prioritaire ou supérieur mais dans un espace dit de «localisation

potentielle de la liaison». Me Chillà présente à cet égard un plan du guichet

cartographique cantonal. K.________ indique qu'au vu de son caractère

approximatif, un tel plan ne permet pas de situer précisément où prend fin un

TIB. M.________ ajoute que la reconnaissance d'un TIB n'implique pas forcément

la présence de forêt et inversement. A la question de Me Chillà s'agissant de

savoir ce qu'il faut entendre par «liaisons biologiques», M.________ évoque la

présence de corridors biologiques, d'éléments nature, permettant à la faune de

conserver un lien entre le lac et le Jura.

M.________ relève que la parcelle

n° 1301 a fait l'objet de deux déterminations de la lisière forestière, une

première en 2013 et une seconde en 2019, effectuée par un inspecteur différent,

qui a intégralement confirmé celle de 2013 et n'a pas suscité d'opposition. Il

ajoute que quand bien même le critère quantitatif n'est pas rempli, au motif

que la largeur de 12 m n'est pas atteinte, ses prédécesseurs ont considéré que

suffisamment de critères qualitatifs et de fonctions justifiaient néanmoins de

reconnaître l'existence d'une forêt. Me Chillà exprime des doutes quant au

respect du critère qualitatif également, en indiquant que la proximité de la

ligne ferroviaire implique que les arbres ne peuvent à cet endroit pas dépasser

une certaine hauteur. M.________ relève que cela n'en reste pas moins un

passage pour la faune et que la bande des 10 m à la lisière revêt une fonction

de zone tampon et de transition biologique, tout en permettant également de

protéger la pérennité d'un ouvrage. Il ajoute qu'une demande d'abattage ne

conduirait pas à nier l'existence de la forêt. K.________ indique que la notion

de forêts n'implique pas uniquement l'existence de hauts arbres, mais également

celle de buissons par exemple.

Le président pose la question de

savoir si une procédure de constatation de la nature forestière n'aurait pas dû

être mise en œuvre en 2013. K.________ concède qu'une telle procédure n'a pas

été suivie en 2013 et que la délimitation de la lisière forestière relevée en

2013 n'a pas été mise à l'enquête comme tel a été le cas en 2019. Me Chillà

fait valoir que la décision de la DGE refusant de délivrer l'autorisation

spéciale date d'août 2019 alors que la délimitation des lisières forestières

sur l'entier du territoire communal n'a été mise à l'enquête qu'en novembre

2019. M.________ objecte que les recourants ne pouvaient plus ignorer depuis

2013 l'existence d'une aire forestière au Sud-Est de leur parcelle. Il relève

que A.________ ne s'est en outre pas opposé à l'ordonnance préfectorale ayant

fait suite à sa dénonciation, dans laquelle il était notamment constaté que

l'extrémité Sud-Est du couvert empiétait dans l'aire forestière, et qu'il a ce

faisant accepté l'existence de cette forêt. Me Chillà exprime ses doutes quant

au fait que les recourants aient véritablement analysé les motifs du refus

exprimé en 2014 et fait valoir que A.________ n'a à l'époque pas souhaité

s'opposer à l'ordonnance pénale en question.

A la demande du président, A.________

déclare ne pas avoir été informé de la mise à l'enquête en novembre 2019 de la

délimitation des lisières forestières. M.________ explique qu'alors que son

prédécesseur avait initialement repris toutes les lisières dans le cadre de la

procédure de révision du PGA communal, il a par la suite été décidé de séparer

la mise à l'enquête des lisières de celle du PGA. M.________ indique que la

constatation de la nature forestière effectuée en 2019 n'est pas encore

formellement entrée en force, quatre oppositions étant encore en cours de

traitement. K.________, relayée par M.________, relève que cette constatation

sera de toute manière confirmée pour ce qui concerne la parcelle n° 1301, dès

lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune opposition. L.________ indique qu'elle

informera le tribunal sur le fait de savoir si la Ville de Nyon a préalablement

informé les propriétaires de la mise à l'enquête de la constatation de la

nature forestière en 2019 et, le cas échéant, par quel biais et à quel moment.

La question du nombre de places de

stationnement est abordée. A.________ relève qu'il en est prévu six pour les

quatre logements. M.________ indique en voir huit, soit deux dans chaque

subdivision du couvert."

Par avis du 3 septembre 2020, le juge

instructeur a invité la municipalité à indiquer si les propriétaires concernés

avaient été informés de la mise à l'enquête en 2019 de la délimitation des

lisières forestières effectuée sur l'entier du territoire communal. Les parties

ont par ailleurs été avisées qu'il était renoncé à requérir la production du

dossier municipal relatif à l'autorisation délivrée en décembre 2013.

La municipalité a indiqué le 7 septembre

2020 que les propriétaires de parcelles partiellement boisées ou situées en

limite de l'aire forestière ont été avisés par un courrier du 17 septembre 2018

du Service de l'urbanisme, d'une part, qu'une lisière allait être levée sur leur

parcelle en vue d'une prochaine mise à l'enquête, d'autre part de la tenue

d'une séance d'information le 9 octobre 2018. Elle a à cet égard produit le

courrier adressé à A.________, en précisant qu'il l'avait reçu non pas en tant

que copropriétaire de la parcelle n° 1301 mais comme propriétaire d'une autre

parcelle située à proximité. Ajoutant qu'une annonce parue dans un journal

local invitait ces propriétaires à participer à une nouvelle séance

d'information le 5 novembre 2019, elle a indiqué que la mise à l'enquête de la

constatation de la nature forestière avait été publiée dans la Feuille des avis

officiels et dans un quotidien local.

Le 17 septembre 2020, les recourants se

sont déterminés sur le procès-verbal. S'agissant du passage "Il est

discuté du couvert à voitures.

A.________ admet que celui-ci n’a pas été

réalisé conformément au projet autorisé en 2011, en ce sens qu'il a été

construit plus près de la forêt", ils ont requis que le terme

"forêt", qui pourrait à tort laisser entendre que l'intéressé aurait

admis la qualification d'aire forestière invoquée par la DGE, soit remplacé par

celui de "talus". Le procès-verbal devait également être complété en

ce sens que les recourants avaient expressément cité la pièce n° 54 du dossier

municipal, soit l'autorisation délivrée le 16 décembre 2013, valable deux ans

et faisant référence au permis délivré en mars 2011. Ils ont par ailleurs fait

valoir que le courrier du 17 septembre 2018 adressé à A.________, outre le fait

qu'il ne concernait pas la parcelle n° 1301, était subséquent à la construction

litigieuse. Ils ont enfin relevé à nouveau que la mise à l'enquête en 2019 de

la délimitation des lisières forestières était postérieure à la décision

litigieuse et que cette procédure, pas terminée à ce jour, ne pouvait être

opposée à un propriétaire ayant réalisé son projet entre 2014 et 2016.

Le 18 septembre 2020, la DGE a fait

valoir que ni la municipalité ni les recourants n'étaient parvenus à prouver

que la validité du permis n° 6762, sur la base duquel le projet avait été

réalisé, avait été prolongée jusqu'en mars 2014. Elle a relevé que si un doute

devait subsister pour le tribunal quant à la validité dudit permis, il

conviendrait d'inviter la municipalité à produire son dossier relatif à

l'autorisation délivrée en décembre 2013.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus.

Ils se plaignent du fait que la municipalité n'a adressé la décision du 18

novembre 2019, à laquelle était jointe la synthèse CAMAC du 19 août 2019, qu'à A.________

et non également aux autres copropriétaires de la parcelle 1301. Par ce grief,

les recourants dénoncent en réalité une absence de notification, respectivement

une notification irrégulière des décisions litigieuses.

a) L'art. 44 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit

que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire. La notification est la communication

officielle de la décision. Elle permet au destinataire de la décision d'en

prendre connaissance et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit

ouvertes à son encontre. S'agissant d'un acte soumis à réception, la

notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère

d'influence de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297; arrêts

FI.2019.0141 du 3 février 2020 consid. 3a; CR.2008.0078 du 12 septembre 2008

consid. 1c).

Selon un principe général du droit, déduit des art.

5.

al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), protégeant la bonne foi du citoyen, une notification

irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49

consid. 8.3.2). Il convient dans ce cadre de distinguer la notification

irrégulière de l'absence totale de notification (cf. TF 2C_160/2019 du 5

novembre 2019 consid. 4.1). Lorsque l'autorité omet purement et simplement de

communiquer la décision à l'une des personnes à qui elle s'adresse en vérité –

qui est de ce chef notamment empêchée d'exercer son droit de recours –, le vice

qui affecte la décision sur le plan formel est si fondamental qu'il peut

conduire à admettre la nullité absolue de cette décision (cf. ATF 110 V

145.

consid. 2d et les références). La jurisprudence n'attache toutefois pas

nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La

protection des parties est en principe suffisamment réalisée lorsque la

notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139

II 243 consid. 11.2). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les

circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite

en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un

préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a; TF 1C_422/2018 du 4 novembre 2019 consid.

3.2). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court

dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son

dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 102 Ib 91 consid. 3).

En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se

renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en

soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un

éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; TF

2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'espèce, la décision municipale du 18

novembre 2019 et la synthèse CAMAC du 19 août 2019 ont, il est vrai, uniquement

été notifiées sous pli recommandé à l'architecte du projet, lequel les a

ensuite transmises au recourant A.________ qui admet avoir "reçu un

exemplaire des décisions entreprises" (cf. recours, p. 6). On peut

relever que, suite au courrier de la municipalité du 28 mai 2018, c'est A.________,

par l'entremise de son architecte, qui a mené des discussions avec l'autorité

municipale (cf. notamment courrier du 21 septembre 2018). C'est également lui

qui a signé seul le 18 mars 2019 le formulaire de demande de permis de

construire tendant à la régularisation du couvert, en se désignant comme

propriétaire, maître d'ouvrage et destinataire des factures. Enfin, tant le

plan de situation daté du 16 octobre 2018 que les plans de construction du 15

octobre 2018 portent uniquement la signature de A.________. La question de

savoir si l'autorité intimée pouvait inférer des circonstances que A.________

agissait tant pour lui-même qu'en qualité de représentant de l'ensemble des

copropriétaires de la parcelle n° 1301 et qu'il lui suffisait donc de notifier

les décisions querellées au seul intéressé, par l'entremise de son architecte,

n'a cependant pas lieu d'être examinée plus avant. Tous les copropriétaires de

la PPE ******** ont en effet pu prendre connaissance dans l'intervalle des

décisions litigieuses et les ont contestées en temps utile devant la présente

instance de recours. Ils n'ont ainsi pas subi de préjudice résultant d'une

éventuelle notification irrégulière des décisions. Le grief formulé sur ce

point est partant mal fondé.

2.

Est litigieuse la question de savoir si la municipalité était fondée à

refuser la régularisation du couvert à voitures construit sur la parcelle n°

1301.

au motif que son extrémité Sud-Est, ainsi qu'une portion de la surface

goudronnée sont implantées à moins de 10 m de la lisière forestière telle

qu'elle a été délimitée le 27 août 2013.

3.

D'emblée, on relèvera que contrairement à ce que laisse entendre la DGE

dans ses écritures du 18 septembre 2020, la prolongation de la durée de

validité du permis n° 6762 a bien été documentée. Le dossier produit par la

municipalité le 8 juin 2020 relatif à l'autorisation de construire délivrée le

28.

mars 2011 comprend en effet sous pièce n° 50 un courrier en ce sens de la

municipalité, qui a reporté l'échéance dudit permis au 28 mars 2014. Quant à la

question de savoir si la délivrance le 16 décembre 2013 d'une autorisation

portant sur une modification des façades a eu pour effet d'interrompre le délai

de péremption courant jusque-là et d'en faire repartir un nouveau de deux ans

dès cette date (art. 118 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), celle-ci peut demeurer

indécise, les travaux liés au couvert à voitures litigieux n'ayant de toute

manière pas été réalisés conformément au permis n° 6762. La renonciation à

requérir la production du dossier municipal relatif à l'autorisation délivrée

en décembre 2013, signifiée par avis du 3 septembre 2020, peut ainsi être

confirmée.

4.

Les recourants soutiennent que le couvert à voitures litigieux ne

constitue pas un ouvrage nécessitant un permis de construire.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a)

et si le terrain est équipé (let. b).

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt

AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 2a).

En droit vaudois, la question de l'assujettissement

des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 LATC, prévoyant

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al.

1). Selon l'alinéa 2, ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les

démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let.

c).

L'art. 68 al. 1 let. a du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que sont notamment

subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a

RLATC, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou

extérieures des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés

aux articles 39 et 40 du règlement. En particulier, l'art. 39 RLATC régit les

dépendances de peu d'importance et les autres aménagements assimilés.

L'art. 68a al. 2 RLATC contient une liste de

constructions et d'installations qui peuvent ne pas être soumises à

autorisation. Selon la lettre a de cette disposition, peuvent ne pas être

soumis à autorisation les constructions et les installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel

elles se situent telles que bûchers, cabane de jardin ou serres d'une surface

maximale de 8 m2 à raison d'une installation par bâtiment ou unité

de maisons jumelles ou groupées; pergolas non couvertes d'une surface de 12 m2;

abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m2;

fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes; sentiers piétonniers

privés; panneaux solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale

de 8 m2.

Au plan communal, l'art. 82 RPE, disposition

applicable à toutes les zones, prévoit que la Municipalité est compétente pour

autoriser la construction, dans les espaces réglementaires de non-bâtir entre

bâtiments ou entre bâtiment et propriétés voisines, de dépendances peu

importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à la corniche au

maximum. On entend par dépendance les buanderies, bûchers, garages particuliers

pour une ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. La

construction de garages pour plus de deux voitures, en dérogation de distance,

ne peut être autorisée qu'après entente écrite entre les parties

(Municipalité-voisins-constructeur).

b) Les recourants font valoir que le couvert à

voitures litigieux n'est pas destiné à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et que son utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal à proximité duquel il se situe. Il ne s'agirait ainsi pas d'un

bâtiment nécessitant un permis de construire.

La construction litigieuse est un couvert, non un

garage. Il n'en demeure pas moins qu'au vu de ses dimensions (longueur de 52,75

m et largeur de 2,50 m), un tel ouvrage ne saurait être considéré comme une

installation de minime importance pouvant être dispensée d'autorisation de

construire. Modifiant sensiblement l'espace extérieur, cette construction, destinée

à durer vu sa conception, est au contraire assujettie à autorisation. L'art. 82

RPE prévoit par ailleurs expressément qu'il revient à la municipalité d'"autoriser

la construction" de dépendances peu importantes prenant place dans les

espaces réglementaires de non-bâtir, ce qui est le cas du couvert litigieux qui

s'inscrit le long de la limite de propriété avec la parcelle n° 1445. Le grief

formulé sur ce point par les recourants doit ainsi être écarté.

5.

Les recourants contestent l'existence d'une forêt au Sud-Est de la

parcelle n° 1301. Ils en déduisent qu'aucune autorisation spéciale émanant de

la DGE-FORET n'était requise.

a) aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre

1991.

(LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la

conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est

définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes

d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières,

sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant

au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les

pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2

let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds

forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes

forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al.

2.

let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de

reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme

forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les

jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu

destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres

situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3

LFo).

Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il

leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre 1992

sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites fixées

par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que

doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la

largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être

considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont été

précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une

lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière

appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par

la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale

ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables

(art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis dans le droit

cantonal vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo;

BLV 921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de

800.

m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de

largeur et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de

plus de vingt ans (let. c).

bb) Pour ce qui relève des fonctions forestières de

la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.

L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la

forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,

il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction

forestière pour être considérée comme telle (arrêt du TF 1A.225/2005 du 17

octobre 2006 consid. 7 et les réf. cit.; arrêt AC.2018.0231 du 18 mars 2019

consid. 2a/bb). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction

optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que

milieu vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions

sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; TF 1A.319/2005 du 28 août

2006.

consid. 3.3).

Dans son message du 29 juin 1988 concernant la LFo

(FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent

une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs

matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les

glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent

une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est

exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation,

leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir

de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent

le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou

les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité

suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat

irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 124 II 185 consid.

3d/bb et les réf. cit.; arrêt du TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs

servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances

particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères

quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils

minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces

seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la notion

qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid.

3; arrêt du TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce

cadre, ce n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont

pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers

typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions

forestières (cf. arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb;

AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.4b; GE.2011.0084 du 17 juillet 2012

consid. 4b). En vertu de l'art. 2 al. 1 LFo, "la mention au registre

foncier n['est] pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais

c'est bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions

forestières qui est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement

et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il

s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; arrêt précité

AC.2018.0231 consid. 2a/cc).

cc) La LFo prévoit une procédure de constatation de

la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut

intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être

protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors

de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al.

2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et là

où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la

surface forestière (let.

b). A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la nature

forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont fixées dans

les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces

limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). Les limites de

forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation

de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans

d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont

sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire

forestière est réglée à l'art 24 LVLFo, qui prévoit ce qui suit:

"1.

La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au

service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle

concernée.

2.

Lorsqu'il y a lieu de constater

la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt

sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds

cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts.

Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiées par un ingénieur

géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté

par le requérant.

3.

Le projet de plan est mis à

l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 LVLFo. Lorsqu'il

est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à

l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.

4.

La décision de constatation de

la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les

oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

(…)".

En principe, l'autorité forestière compétente pour

procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit

se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue (cf.

art. 1 du règlement d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 [RLVLFo;

BLV 921.01.1], qui prévoit que la limite de la forêt est déterminée par la

nature des lieux). Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut

toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il

apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la

suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie

pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour

évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de

première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; JdT 1998 I p. 507; 120 Ib 339

consid. 4; JdT 1996 I p. 543; arrêts du TF 1C_239/2016 du 13 février 2017

consid. 3;1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1).

dd) Aux termes de l'art. 17 LFo, les constructions

et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée

qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la

forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la

hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le

justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus

courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Selon l'art. 27

LVLFo, la distance minimale des constructions et installations par rapport à la

forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible

du peuplement; dans tous les cas, les constructions et installations sont

interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). L'art. 58

al. 3 LVLFo impose encore de laisser le long des lisières un espace libre de

tout obstacle fixe sur une largeur minimale de quatre mètres à des fins

d'exploitation et de vidange de la forêt. Ces dispositions visent à protéger la

forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt

doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de

la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une

grande valeur écologique. Elle permet encore de protéger les constructions et

installations contre les dangers pouvant venir de la forêt (vents, humidité,

etc.) (arrêts du TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2;1C_386/2014 du

13.

novembre 2014 consid. 3.1;1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 8.1, in

DEP 2014 251, p. 262; arrêt AC.2018.0068 du 17 février 2020 consid. 3c).

Les dispositions sur les distances à la lisière

poursuivent à la fois des buts de police sanitaire et de police des forêts,

mais aussi de protection du paysage et, indirectement, d'aménagement du

territoire. Du point de vue de la salubrité et de l'hygiène, elles servent à

protéger les constructions et leurs occupants contre les dommages provoqués par

le vent (risques de chutes d'arbres) et contre des influences climatiques

désagréables (humidité et ombre). Du point de vue de la police des forêts,

cette marge de sécurité permet d'éviter des préjudices au peuplement forestier

(incendies, piétinement des repousses) et d'assurer une exploitation

rationnelle de la forêt. Enfin, du point de vue de la protection du paysage,

elle permet d'atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et

les constructions et installations qui la rompent de manière choquante (arrêts AC.2018.0068

précité consid. 3c et la réf. cit.; AC.2005.0256 du 4 avril 2007 consid. 3a).

ee) Au plan communal, l'aire forestière est régie par

l'art. 76 RPE, ainsi formulé:

"L'aire

forestière est figurée sur le plan des zones à titre indicatif. Les forêts sont

caractérisées, notamment, par l'interdiction de défricher, de construire à

l'intérieur et à moins de 10 mètres des lisières, de faire des dépôts.

Les lois forestières fédérale et

cantonale sont applicables."

b) Les recourants allèguent que la surface qualifiée

d'aire forestière par la DGE-FORET ne remplit pas les fonctions typiques d'une

zone forestière tant au plan quantitatif que qualitatif. Il s'agit selon eux

d'un talus végétalisé comprenant quelques arbres, qui n'offre aucune protection

phonique et qui n'est pas destiné au délassement de la population ou à la

production de bois. On verrait en outre mal qu'un ouvrage destiné au trafic

ferroviaire ait pu être construit au milieu d'une zone forestière. Ils

soulignent également que les CFF ont donné leur accord aux constructions

litigieuses, fait qui permettrait à lui seul de retenir que l'aire en cause ne

peut constituer une forêt. Un tel constat serait aussi confirmé par la synthèse

CAMAC du 16 août 2010 qui ne fait pas mention d'une autorisation spéciale en

lien avec la législation forestière. Les recourants ajoutent que le secteur en

question se situe dans la zone intermédiaire au sens de l'art. 66 RPE, voire

devrait être considéré comme une zone de verdure au sens de l'art. 62 RPE, soit

des zones auxquelles les limites de constructions imposées par la législation

forestière ne trouveraient pas à s'appliquer. Enfin, la délimitation de la

lisière forestière mise à l'enquête en novembre 2019 ne leur serait pas

opposable sauf à violer le principe de non-rétroactivité, les travaux litigieux

ayant été achevés en 2016.

c) Les recourants ne sauraient tout d'abord rien

déduire en leur faveur du fait que le SFFN n'a pas été consulté dans le cadre

de la procédure concernant le premier projet qui a abouti au permis de

construire du 28 mars 2011. La DGE a en effet expliqué ce manquement par le

fait que les documents à disposition de la commune (PGA, géodonnées, cadastre)

n'indiquaient pas le boisement du talus (cf. réponse au recours du 27 février

2020). Ce n'est partant pas de manière délibérée que le service cantonal

compétent n'est pas intervenu, mais en raison de la méconnaissance de la nature

du secteur.

Le second projet déposé en mai 2013 a en revanche

été soumis à la DGE-FORET. A cette occasion et conformément à sa pratique

habituelle, l'Inspecteur des forêts (l'autorité compétente en la matière) a

constaté qu'une aire forestière se trouvait sur la parcelle n° 561 et que la

lisière se confondait avec la limite Sud-Est de la parcelle n° 1301,

constatations qui ont ensuite été reportées sur un plan établi par un géomètre

le 27 août 2013. Si A.________ entendait contester l'existence d'une aire

forestière à cet endroit, elle aurait pu faire usage des voies de droit

mentionnées au pied de la synthèse CAMAC du 26 septembre 2013, afin de

soumettre les constatations de l'Inspecteur des forêts au contrôle

juridictionnel du Tribunal cantonal. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de

constater que, au plan formel, l'existence d'une aire forestière sur la

parcelle n° 561 a valablement été constatée en 2013, ceci quand bien même la

procédure de constatation de la nature forestière prévue par l'art. 24 LVLFo

n'a pas été strictement suivie à ce moment-là.

Sur le fond, le tribunal ne peut que constater que

la délimitation de l'aire forestière à laquelle a procédé l'Inspecteur des

forêts le 27 août 2013 sur la parcelle n° 561 ne prête pas le flanc à la

critique. Au plan quantitatif, l'entité boisée en cause satisfait en effet aux

conditions précédemment énumérées pour être soumise au régime forestier. Elle

constitue l'une des ramifications de la forêt riveraine de grande dimension à

laquelle elle est rattachée, qui s'étend de part et d'autre du Boiron et dont

la surface, qui excède largement 800 m2 (cf. art. 4 al. 1 LVLFo), se

termine en pointe au droit de la parcelle n° 561. Les recourants ne sauraient

ainsi être suivis lorsqu'ils prétendent qu'il serait question d'un groupe

d'arbres isolés au sens de l'art. 2 al. 3 LFo. S'agissant des critères

qualitatifs, ces derniers doivent également être considérés comme réunis, sans

que la question – discutée par les parties – de savoir si la surface en cause

se situe ou non dans un territoire d'intérêt biologique (TIB) doive être tranchée,

la présence de forêt n'impliquant pas forcément la reconnaissance d'un TIB (cf.

p.-v. d'audience). Le tribunal ne voit à cet égard aucun motif de s'écarter des

explications données par l'Inspecteur des forêts lors de l'audience selon

lesquelles, en dépit de la présence de la ligne ferroviaire, ce boisement joue

un rôle de liaison biologique important dès lors qu'il constitue un lieu de

passage permettant à la faune de conserver un lien entre le lac et le Jura. La

forêt à l'endroit litigieux exerce ainsi, à tout le moins, une fonction sociale

au sens de l'art. 1 al. 1 let. c LFo. La vision locale a de surcroît permis de

constater la présence d'essences forestières typiques (repousses d'érables

notamment). On relèvera encore que la taille de certains arbres, rendue

nécessaire pour garantir une sécurité suffisante à la ligne ferroviaire toute

proche, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une forêt. Enfin,

l'accord donné par les CFF le 12 avril 2019 aux constructions litigieuses n'est

pas non plus susceptible de remettre en cause ce constat. Consultés uniquement

en raison de la proximité immédiate du projet avec une ligne de chemin de fer

(cf. art. 18m de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 [LCdF; RS

742.101]), les CFF ne se sont à juste titre pas exprimés sur la conformité des

ouvrages litigieux sous l'angle du régime juridique applicable aux parcelles nos

561.

ou 1301, examen qui relève de la compétence de la municipalité et/ou de

services cantonaux spécialisés.

d) Vu ce

qui précède, la législation forestière trouve à s'appliquer en l'espèce et

prime sur la réglementation de la zone intermédiaire dans laquelle est colloqué

le secteur, contrairement à ce que prétendent les recourants. Une autorisation

spéciale de la DGE était par conséquent requise.

6.

Les recourants soutiennent que dans l'hypothèse où l'existence d'une

surface forestière doit être reconnue au Sud-Est de la parcelle n° 1301, une

dérogation à l'interdiction de construire dans l'espace de 10 m à la lisière de

la forêt devrait leur être accordée.

a) On l'a vu, la distance minimale légale des

constructions et installations par rapport à la forêt est de 10 m (cf. art. 27

al. 1 LVLFo; supra consid. 5a/dd). Or, il résulte du plan de situation du 16

octobre 2018 qu'une partie du couvert, ainsi qu'une portion de la surface

goudronnée sont implantées à moins de 10 m de la lisière forestière. La demande

de permis de construire litigieuse sollicitait sur ce point une dérogation.

b) aa) L'art. 27 al. 4 LVLFo prévoit que, s'agissant

de la distance par rapport à la forêt, des dérogations ne peuvent être

octroyées par le service que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. L'art. 26 RLVLFo est libellé comme

suit:

"Art. 26 Distance par rapport

à la forêt (LVLFo, art. 27)

1.

Le service ne peut accorder des

dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. la

construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b.

l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il n'en

résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d.

l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la

loi forestière.

2.

Les dérogations peuvent en outre

être assorties de conditions.

3.

Lors de la pesée des intérêts en

présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des

lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance

régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

bb) Pour statuer sur une demande de

dérogation, l'autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la

distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à

l'octroi de cette dérogation (arrêt AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 3b).

D'après la jurisprudence cantonale, l'intérêt public à la protection de la

forêt – qui est garantie notamment par le respect de la distance minimale

prévue par l'art. 17 LFo, à cause de la valeur paysagère, esthétique et

biologique des lisières – l'emporte en principe sur les intérêts de convenance

personnelle des propriétaires (arrêts AC.2012.0353 du 15 juillet 2013 consid.

3; AC.2011.0192 précité consid. 3b). Sur ce point, on peut relever que l’espace

inconstructible des 10 mètres à la lisière forestière est une zone de

transition qui constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Une

lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la

protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre

l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux;

elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente

ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (arrêt AC.2011.0192

précité consid. 3b; John Aubert,

La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I

p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance locale

ou régionale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la

protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451); elle fait

partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre

naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les

biocénoses, comme c’est le cas pour les haies vives (arrêt AC.2011.0192 précité

consid. 3b; John Aubert, op. cit.

in RDAF 1998 I p. 22-23).

c) En l'occurrence, la DGE-FORET fonde

son refus d'accorder une dérogation à l'interdiction de construire dans la

bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière sur le fait que les

conditions posées à l'art. 26 RLVLFo ne sont pas toutes satisfaites. Elle

relève que le recourant A.________ a opté pour la solution qui l'arrangeait le

mieux, alors que le projet aurait pu être conçu de manière à ménager les

espaces non constructibles. Elle ajoute que les six places qu'abrite le couvert

excèdent le minimum de quatre places exigées par le RPE pour la zone de villas

et que les recourants ne souffriraient pas outre mesure du refus puisque des

places subsisteraient sous le couvert. La DGE-FORET soutient par ailleurs que

le couvert et la place goudronnée suppriment la zone tampon constituée par la

bande des 10 m par rapport à la lisière, qui remplit une fonction importante en

milieu urbain notamment, soit un motif qui avait déjà conduit la DGE-FORET à ne

pas délivrer l'autorisation spéciale requise en 2014. Enfin, le couvert rend

l'évacuation des bois difficile, voire impossible.

Les recourants allèguent pour leur part

que les autorités n'indiquent pas en quoi la construction litigieuse, qui n'a

provoqué aucune diminution de la prétendue surface de forêt, porterait

concrètement atteinte à l'intérêt public de la protection de la zone

forestière.

d) Peu importe en premier lieu que la

surface forestière en cause n'ait pas été diminuée comme le plaident les

recourants, qui perdent à cet égard de vue que la protection de la forêt est

également garantie par le respect de la distance minimale de 10 m prescrite par

l'art. 27 al. 1 LVLFo. Pour le surplus, on relève qu'il est possible de

réaliser sur la parcelle n° 1301 un couvert à voitures permettant de respecter

à la fois les exigences du règlement communal en ce qui concerne le nombre de

places de stationnement (création de quatre places) et la distance de 10 m par

rapport à la limite de la forêt. Le refus de régulariser le couvert à voitures

– dont la longueur a été prolongée de plus de 5 m par rapport au permis de

construire délivré le 28 mars 2011 – n'aura ainsi pas pour effet de créer un

déficit de places de parc sur la parcelle n° 1301 par rapport aux exigences de

la réglementation communale. Rien n'impose non plus de réaliser la surface

goudronnée litigieuse dans la bande des 10 mètres à la lisière. Dans ces

circonstances, les conditions de l'art. 26 RVLFLo ne sont manifestement pas

remplies et, de manière générale, les recourants ne peuvent pas se prévaloir

d'intérêts privés à l'octroi de la dérogation qui l'emporteraient sur l'intérêt

à la protection de la forêt. Partant, c'est à juste titre que la DGE a refusé

de délivrer la dérogation requise.

7.

Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement

ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,

à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans

les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid. 3b/cc et les réf. cit.).

Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi

être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration,

notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire

au droit (TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et la réf. cit.), pour

autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente

ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Ce droit ne peut

cependant être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants

s’y opposent (ATF 129 I 161 consid. 4.1 et les réf. cit.). La précision que

l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de

dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme

il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences

qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des

circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la

signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de

l'autorité (TF 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1 et les réf.

cit.). Il ne suffit pas que, pendant un certain temps, l'autorité tolère,

c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal, et encore

moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit en quelque

sorte restée neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa

position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse par un acte

explicite; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut

de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme

régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit

(Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n° 6.4.2.3 p. 929).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat

ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela

implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De manière même plus

positive, le principe de la confiance peut, suivant les circonstances, obliger

l'autorité à informer l'administré de ses droits, ou à l'aviser de

comportements erronés qu'il suit ou s'apprête à suivre, de manière que, en les

corrigeant, il puisse éviter le préjudice qui en découlerait. Une telle

obligation n'est cependant pas générale: elle n'existe que si l'administration

est objectivement en mesure de le faire et que, de son côté, l'administré se

trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez particulière pour

qu'il soit en droit de s'y attendre (Pierre Moor, Droit administratif, Berne

2012, vol. I, n° 6.4.5.1 p. 936 s.).

b) Concédant que le projet validé par le permis

délivré le 28 mars 2011 prévoyait un couvert plus court que celui qui a

finalement été réalisé, les recourants arguent du fait que la distance entre

ledit couvert et la limite de propriété était à l'époque déjà inférieure à la

limite de 10 m imposée par la législation forestière et que la synthèse CAMAC du

16.

août 2010 ne faisait aucunement mention d'une autorisation spéciale qui

aurait été requise auprès de la DGE-FORET ou de la municipalité. Ils allèguent

que sur la base des renseignements obtenus des autorités communale et

cantonale, ils ne pouvaient imaginer que le couvert aurait dû respecter la

limite de 10 m aujourd'hui invoquée dans les décisions entreprises.

c) Il est vrai que le projet tel qu'autorisé le 28

mars 2011 – pour lequel le SFFN n'avait à l'époque pas été consulté pour les

motifs indiqués plus haut – empiétait déjà dans la bande inconstructible de 10

m à la lisière de la forêt, puisqu'une distance de 6 m seulement séparait le

couvert à voitures de la parcelle n° 561. Cependant, depuis le 27 août 2013, H.________

n'ignorait plus qu'une surface forestière prenait place sur la parcelle n° 561

et que la lisière de la forêt s'inscrivait sur la limite de propriété entre les

parcelles nos 1301 et 561. En prolongeant le couvert à voitures

jusqu'en limite de propriété avec la parcelle n° 561, pour des motifs de pure

convenance personnelle, H.________ a non seulement violé le permis de

construire délivré en mars 2011 mais a également sciemment aggravé l'emprise du

projet dans la bande inconstructible de 10 m, en faisant fi des développements

de la DGE-FORET contenus dans la synthèse CAMAC du 26 septembre 2013. Les

recourants sont ainsi particulièrement malvenus d'invoquer à présent la

protection de leur bonne foi, argument qui ne peut être qu'écarté.

8.

Les recourants font valoir que la décision "ordonnant la

démolition des constructions en cause" est disproportionnée. En lieu

et place d'une démolition, ils proposent une compensation au sens de l'art. 7

LFo.

a) L'objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du 17

juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe de l'unité de la procédure, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière

qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit

devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362

consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF

134.

V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

b) Contrairement à ce que laissent entendre les

recourants, le présent litige est circonscrit au refus par la municipalité de

délivrer un permis de construire tendant à la régularisation du couvert à

voitures et d'une surface goudronnée et au refus de la DGE de délivrer

l'autorisation spéciale requise. Certes, la DGE indique dans sa décision qu'elle

ordonnera la démolition des constructions et la remise en état des lieux à

l'issue de la procédure de permis de construire. En l'état, aucune décision sur

ce point n'a toutefois été rendue et il s'ensuit que les développements

contenus dans le recours en lien avec un ordre de remise en état n'ont pas à

être traités dans le présent arrêt, car sortant du cadre des décisions

attaquées.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 al. 1 et

55.

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 18 novembre 2019 et la

décision de la Direction générale de l'environnement du 19 août 2019 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et la

Communauté des propriétaires par étage I.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2020

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des transports (OFT)

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.