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Décision

AC.2019.0406

CDAP - AC.2019.0406 - 2020-06-19 - A._____, B.__/Département du territoire et de l’environnement (DTE), CONSEIL COMMUNAL DE COSSONAY, C._____

19 juin 2020Français47 min

légalisé une zone à bâtir avec une surcapacité d'accueil de 857 habitants en centre

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Cossonay (ci-après: la commune) est régi

par un plan général d’affectation (PGA) et un règlement sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (RPGA), approuvés le 13 mars 2014

par le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE,

actuellement Département des institutions et du territoire [DIT]) et entrés en

vigueur le 16 mai 2014.

Dans le cadre de la procédure d'établissement de ce

PGA, la commune avait procédé à la réalisation de son bilan des réserves à

bâtir qui était alors équilibré et conforme aux exigences du Plan directeur

cantonal (PDCn) entré en vigueur le 1er août 2008, qui incitait les

communes dont les réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les

besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur

PGA dans un délai échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'un déclassement de

certaines catégories déterminées de terrains (PDCn, mesures A11 et A12).

Le PDCn a fait l'objet d'une première adaptation

entrée en vigueur le 1er décembre 2011, puis d'une deuxième

adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation ponctuelle 2bis

est encore entrée en vigueur le 15 juin 2013). Ces adaptations ont confirmé,

avant même la modification dont la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l'objet dès le 1er

mai 2014, la réduction des zones à bâtir manifestement surdimensionnées. La

troisième et quatrième adaptations du PDCn continuent d'aller dans le même

sens.

En particulier, la mesure A11 (titre: zones

d'habitation et mixtes), dans sa teneur actuelle (4ème adaptation du

PDCn approuvée sous réserve par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018,

ci-après: PDCn4) fixe désormais un taux de croissance pour les agglomérations

et les périmètres de centre (PDCn4, mesure A11; mesure stricto sensu,

texte sur fond gris, p. 48). Il n'est ainsi plus possible de dépasser le taux

de croissance défini à 1,7% par année dans les centres régionaux tels que

Cossonay, alors que le PDCn ne définissait pas de limite concernant le taux de

croissance dans les centres régionaux. Le PDCn4, qui modifie l'année de

référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de planification à

2036. Le développement maximal d'un centre régional se calcule désormais en

multipliant la croissance annuelle admise de 1,7% par le nombre d'années qui

séparent la date de référence de l'horizon de planification, soit 21 ans. Il

correspond ainsi à une croissance totale de 35,7% (1,7% x 21 ans). Les communes

appelées à redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans

d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard

cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022).

Pour répondre aux besoins à quinze ans, les communes doivent, dans l’ordre: 1.

réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifier le territoire urbanisé; 3. mettre en valeur les réserves et les

friches, notamment par la densification (PDCn4, mesure A11; fiche d'application

du SDT intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et

mixtes", février 2019, ch. 2). La mesure A11 indique encore ce qui suit

(principes de mise en œuvre, p. 50):

"Les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de

permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir

si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des

planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces

d'assolement. Elles se fondent notamment sur l'art. 77 LATC et peuvent

planifier des zones réservées selon l'art. 46 LATC".

B.

Le bilan des réserves à bâtir de la commune de Cossonay a été actualisé

pour tenir compte du PDCn4 et a révélé une surcapacité d'accueil dans le

périmètre de centre. En particulier, le PGA en vigueur depuis 2014 affecte

plusieurs périmètres en "zone à affecter à PPA/PQ". Ces périmètres

représentaient d'importantes possibilités de développement pour la commune et

le développement de la totalité de ces zones impliquent désormais un

dépassement du potentiel de croissance attribué selon la mesure A11 du PDCn4

pour le périmètre de centre sur la période 2015-2036. C'est dans ce contexte

que le Service du développement territorial (ci-après: SDT, actuellement

Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), dans un courrier du 13

juillet 2017 adressé à la commune, indiquait que si un nouveau plan partiel

d'affectation/plan de quartier (PPA/PQ) était approuvé par le DTE, toutes les

autres "zones à affecter à PPA/PQ" seraient bloquées.

Afin d'éviter tout blocage et de définir, en accord

avec le DTE, les contours d'une stratégie de priorisation, une rencontre a été

organisée le 22 janvier 2018 entre la Municipalité de Cossonay (ci-après: la

municipalité), la cheffe du DTE et le chef du SDT. Cette rencontre a permis

l'élaboration d'une convention entre le DTE et la commune. En substance, cet

accord prévoit les éléments suivants:

- le

PQ "La Condémine-Stand" sera approuvé par le Canton dès la signature

du protocole d'accord;

- la

commune mettra en place une zone réservée portant sur le gel des droits à bâtir

dans le périmètre centre correspondant au surdimensionnement selon le bilan des

réserves;

- l'examen

de la conformité légale du PQ "Chien-Boeuf Sud", en vue de son

approbation préalable par le département, reprendra à la suite de l'adoption de

la zone réservée par le Conseil communal;

-

suite à l'approbation de la zone réservée, la Commune préparera la

révision partielle de son PGA.

Le 16 avril 2018, la municipalité a signé ce

protocole d'accord et le DTE le 15 mai 2018.

C.

Dans une communication publiée dans la Feuille des avis officiels du 1er

juin 2018, la municipalité a adressé un avis aux propriétaires relatif à la

révision de sa planification communale, dans les termes suivants:

"La Municipalité fait part de son intention d'établir

une zone réservée selon l'article 46 de la loi sur l'aménagement du territoire

et des constructions (LATC), sur tout ou partie du territoire communal et de la

mettre à l'enquête publique prochainement, dans le but de procéder ensuite à

une révision partielle de son Plan général d'affectation, afin d'être en

conformité avec la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et aux

directives cantonales en la matière.

Avant, l'élaboration de tout projet, les intéressés sont

priés de prendre contact avec la Municipalité, celle-ci se réservant le droit

de faire application de 77 de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 pour refuser tout projet de construction qui

serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore soumises à

l'enquête."

Un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1) relatif à une zone réservée communale sur le territoire de Cossonay

(ci-après: le rapport 47 OAT) a été élaboré en novembre 2018 (mis à jour le 26

juin 2019). Aux termes de ce rapport, qui précise que seul un redimensionnement

de la zone à bâtir est requis à l'intérieur du périmètre de centre régional et

que la zone réservée concerne donc uniquement la zone à bâtir d'habitation et

mixte dudit périmètre, la capacité d'accueil de la commune, selon le PGA en

vigueur, est de 1'856 habitants supplémentaires en centre. Se référant au

PDCn4, ce rapport retient un taux de croissance maximal correspondant à 1.7% de

la population recensée par année, soit au maximum de 35.7% entre 2015 et 2036,

ce qui correspond à 1001 habitants supplémentaires par rapport à la population

du 31 décembre 2015. La population ayant augmenté de 2 habitants entre le 31

décembre 2015 et le 31 décembre 2016 (passant de 2805 à 2807 habitants), les

possibilités de croissance entre 2016 et 2036 s'établissent donc à 999

habitants. En permettant une croissance de 66% en centre, le PGA en vigueur a

légalisé une zone à bâtir avec une surcapacité d'accueil de 857 habitants en centre

au moment du bilan. Dans ce contexte, la municipalité s'engage à mettre en

place une procédure de redimensionnement de sa zone à bâtir par le biais d'une

révision partielle de son PGA. Afin de garantir la faisabilité du

redimensionnement de la zone d'habitation et mixte, une solution applicable

dans une temporalité plus courte est développée par l'instauration d'une zone

réservée dont l'objectif est d'éviter de rendre de futurs dézonages ou

réductions des droits à bâtir plus difficiles, voire impossibles. Le rapport

précité propose d'établir une zone réservée uniquement au sein de son périmètre

de centre régional et sur les parcelles qui répondent strictement au

surdimensionnement mis en évidence dans le bilan des réserves. Ainsi, la

municipalité a pris la décision de limiter le périmètre de la zone réservée aux

parcelles non bâties ou partiellement bâties contenant une réserve équivalente

à plus de 500 m2 de surface de plancher déterminante (SPd), aux

parcelles ou parties de parcelles situées hors du territoire urbanisé, aux

parcelles communales contenant une réserve ou un potentiel de densification et

aux parcelles des PPA/PQ "Chien-Bœuf Nord", "Route de Morges

Sud" et "Route de La Sarraz". Cette mise en zone réservée est

justifiée par le fait que ces secteurs contiennent des réserves importantes en

zone à bâtir, notamment les parcelles non bâties ou partiellement bâties

identifiées, des parcelles appartenant à la commune, et constituent des

planifications non engagées. Le rapport 47 OAT précise encore que l'emprise du

plan de zone réservée ne concerne donc pas les périmètres du PQ "Route de

Morges Nord", approuvé le 5 septembre 2016 et entré en vigueur le 30 mai

2017, du PPA "Vieille-Ville", approuvé et entré en vigueur le 11

décembre 2017, du PQ "Condémine-Stand", approuvé par le DTE dès la

signature du protocole d'accord, et du PQ "Chien-Bœuf Sud", adopté

par le Conseil communal le 24 août 2017 et dont la conformité doit encore être

vérifiée par le DTE. Le rapport 47 OAT indique que ce gel temporaire de la

capacité d'accueil au centre doit permettre de sécuriser un potentiel de

croissance évalué à 43'809 m2 de SPd (équivalent à 876 habitants),

ce qui couvre le surdimensionnement actuel de la zone à bâtir d'habitation et

mixte, tout en intégrant une marge de manœuvre. Il relève que l'introduction de

la zone réservée permet ainsi d'orienter le développement de la commune à

l'intérieur du tissu bâti, dans les périmètres de planification déjà approuvés

et à proximité du centre-ville, en conformité avec les principes de la LAT.

D.

Un projet de zone réservée a ainsi été soumis au SDT le 25 mai 2018,

pour examen préalable. Le 9 juillet 2018, le SDT a adressé à la municipalité

son rapport de synthèse d'examen préalable. Le SDT invitait la municipalité à

corriger certains points.

Une nouvelle mouture du projet a été soumise à un

examen préalable complémentaire. Le SDT a préavisé favorablement le projet en

date du 28 septembre 2018, sous réserve de quelques remarques.

La municipalité a ensuite mis à l'enquête publique,

du 27 novembre 2018 au 11 janvier 2019, le projet de zone réservée communale et

son règlement. Le règlement est ainsi libellé:

"But art.

1

La zone réservée selon l'art. 46 LATC instituée par le

présent règlement et le plan y relatif, rend provisoirement inconstructible les

surfaces contenues à l'intérieur de la zone définie par le plan dans le but de

permettre d'assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol et

d'adapter le dimensionnement des zones à bâtir aux besoins à bâtir conformément

à la LAT.

Périmètre

art. 2

La zone réservée déploie ses effets sur le périmètre figurant

sur le plan de la zone réservée.

Effets

art. 3

Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de

bâtiments bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent

être autorisés, pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables

autorisées aux logements de façon disproportionnée.

La construction de dépendances de peu d'importance au sens de

l'art. 39 RLATC est autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment

principal.

Tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a

débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peut être

délivré.

Mise

en vigueur, durée et abrogation art. 4

La zone réservée est mise en vigueur par le Département

compétent pour la période prévue par l'article 46 LATC, à savoir 5 ans

prolongeable 3 ans. Elle abroge provisoirement toutes les dispositions

antérieures, notamment celles des règlements communaux qui lui sont

contraires."

La zone réservée et son règlement ont suscité plusieurs

oppositions, dont celle d’A.________ et B.________.

E.

L'hoirie de feu D.________, composée de A.________, B.________ et C.________,

est propriétaire en mains communes de la parcelle n° 248 incluse dans le projet

de zone réservée et affectée à un périmètre soumis à PPA ou PQ ("Route de

la Sarraz") selon le PGA. D'une surface de 2'906 m2, cette

parcelle se situe au nord de la commune en bordure de la Route de la Sarraz (DP

1008). Elle supporte un bâtiment commercial de 67 m2, deux bâtiments

industriels respectivement de 150 m2 et 145 m2, un garage

de 46 m2 et une maison d'habitation de 125 m2. Le reste

de la parcelle est en nature place-jardin pour 2'373 m2.

Les opposants A.________ et B.________ faisaient

valoir que leur parcelle, déjà équipée et partiellement construite, se situait

au milieu d'autres zones déjà construites ou d'autres qui vont devenir

constructibles. Ils évoquaient également la vente de la parcelle qui devait

prochainement aboutir et qui risquait d'être compromise par la mesure.

La municipalité a tenu une séance de conciliation

avec les opposants, le 19 mars 2019. Suite à cette séance et interpellés par la

municipalité sur ce point, les opposants ont déclaré maintenir leur opposition.

F.

Le 29 avril 2019, la municipalité a adressé au Conseil communal de

Cossonay (ci-après: le conseil communal) un préavis n° 02/2019 portant

notamment sur la levée des oppositions formulées dans le cadre de la mise à

l'enquête publique de la zone réservée.

En ce qui concernait l'opposition de A.________ et B.________,

la municipalité en a proposé le rejet selon la motivation suivante:

"Opposition

: Mme et M. A.________ et B.________ (parcelle 248)

Considérants

1.

La parcelle n° 248 est située en zone

d'habitation de moyenne densité, déjà équipée et partiellement construite

(proportionnalité).

2.

Un contrat de vente conditionnelle pour «

l'immeuble » est en cours.

Demandes

:

3.

Informer sur la durée de cette mesure

provisoire.

4.

Indemniser pour l'expropriation.

Réponses

de la Municipalité :

1.

La parcelle n° 248 fait partie d'un

secteur à traiter par planification de détail (PPA/PQ). Bien que les

constructions existantes bénéficient de la situation acquise, toute nouvelle

construction ne saurait être admise en l'état sans planification de détail en

vigueur. Aujourd'hui, avec l'état du surdimensionnement de la Commune, aucune

nouvelle planification supplémentaire ne pourrait être approuvée par le Canton.

Pour la suite, les modalités d'affectation et de construction des parcelles du

territoire communal feront l'objet d'une révision partielle du PGA. Veuillez

également noter que la zone réservée ne supprime pas des droits à bâtir, mais

les suspend temporairement.

2.

Les constructions existantes bénéficient de

la situation acquise. Les droits à bâtir restants entrant dans les réserves

sont temporairement inexploitables, mais ne sont pas supprimés par la présente

zone réservée.

3.

Comme mentionné à l'art. 4 du règlement de

la zone réservée de Cossonay et conformément à l'art. 46 LATC, la zone réservée

dure 5 ans à compter de l'approbation par le Département. Elle est toutefois

prolongeable 3 ans si nécessaire. Cependant, pour la Municipalité, l'enjeu est

de réduire la période "zone réservée" au minimum en la remplaçant rapidement

par la révision partielle du PGA à venir.

4.

Le redimensionnement de la zone à bâtir

constitue un intérêt public prépondérant conforme à la définition de l'art. 36

CST concernant la restriction d'un droit fondamental. En outre, le caractère

temporaire de la zone réservée (art. 46, al. 1 LATC) ne paraît pas constituer

une atteinte suffisamment grave au droit de la propriété pour justifier une

indemnisation. Il est toutefois à noter que c'est dans le cadre de la révision

partielle du PGA à venir que les propriétaires pourront, après l'approbation

dudit PGA révisé, demander une indemnité pour expropriation matérielle en

sollicitant le tribunal d'expropriation."

Le 28 mai 2019, une commission ad hoc du conseil

communal a proposé l'acceptation du préavis municipal précité.

Dans sa séance du 24 juin 2019, le conseil communal

a adopté la zone réservée et le règlement de la zone, tels que soumis à

l'enquête publique du 27 novembre 2018 au 11 janvier 2019, ainsi que les

propositions de réponses aux oppositions.

Par courrier du 28 juin 2019, la municipalité a

informé le DTE que le conseil communal avait approuvé le projet de zone

réservée et a requis le département de reprendre la procédure d'examen de

conformité du plan de quartier "Chien-Bœuf Sud" à la mesure A11 du PDCn4,

conformément au protocole d'accord signé début 2018.

Le 25 novembre 2019, la cheffe du DTE a approuvé le

PQ "Chien-Bœuf Sud".

G.

Le 26 novembre 2019, le DTE a approuvé, sous réserve des droits des

tiers, la zone réservée communale selon l'art. 46 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) sise sur la commune de Cossonay. Cette décision a été notifiée le 26

novembre 2019 avec celles du conseil communal du 24 juin 2019 (adoption du plan

des zones réservées et de son règlement et levée des oppositions).

Le 27 décembre 2019, A.________ et B.________ ont

recouru contre les décisions précitées. Ils concluent en substance à

l'admission de leur recours et à la réforme des décisions en ce sens que leur

parcelle n° 248 est exclue du périmètre de la zone réservée.

Interpellée comme tiers intéressée, C.________ s'est

déterminée par son avocat sur le recours le 29 janvier 2020 en s'en remettant

formellement à la justice toute en soutenant matériellement le recours de

A.________ et B.________.

Le DTE, représenté par le SDT, s'est déterminé sur

le recours le 3 février 2020 en se référant à la décision d'approbation du 26

novembre 2019 et en s'en remettant à justice pour le surplus.

Le conseil communal s'est également déterminé le 10

février 2020, par son conseil. Il conclut au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 25 mai

2020.

par l'intermédiaire de leur avocat. A cette occasion, ils ont notamment

indiqué qu'un contrat de vente de la parcelle n° 248 avait été signé le 10

février 2020 par l'hoirie, la vente étant subordonnée à la condition suspensive

que les acheteurs obtiennent un permis de construire, définitif et exécutoire,

leur permettant de construire une surface plancher totale d'au minimum 2'034,20

m2.

Par ailleurs, les recourants ont pris les

conclusions suivantes:

"1. Le recours est

admis.

2.

Principalement

Les décisions

du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 26 novembre 2019 et

du Conseil communal de Cossonay du 24 juin 2019 approuvant le plan et le

règlement de la zone réservée sont annulées.

Subsidiairement

Les décisions

du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 26 novembre 2019 et

du Conseil communal de Cossonay du 24 juin 2019 approuvant le plan et le

règlement de la zone réservée sont réformées, en ce sens que l'article 248 du

registre foncier de la commune de Cossonay est exclu du périmètre de la zone

réservée (…)".

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Interjetés en temps utile contre les décisions levant les oppositions

déposées par les recourants contre un projet de zone réservée communale

concernant la parcelle dont ils sont propriétaires, le recours satisfait aux

conditions de recevabilité des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) S'agissant de la qualité pour recourir de

A.________ et B.________, on relèvera d'emblée qu'une communauté héréditaire ne

dispose pas, comme telle, de la personnalité juridique et n'a pas qualité pour

ester en justice; ses membres doivent en principe agir en commun tant que la

succession n'est pas partagée (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 116 Ib 447

consid. 2a; arrêt TF 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.3; arrêt GE.2016.0051

du 14 septembre 2016 consid. 1a). Ils ne peuvent procéder en règle générale que

tous ensemble ou, sinon, par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), d'un exécuteur testamentaire

(art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC) (arrêt GE.2016.0051

précité consid. 1a). Si les pouvoirs du représentant d'une communauté

héréditaire ne sont pas limités et correspondent à ceux d'un exécuteur

testamentaire, celui-ci est alors habilité à recourir et dispose de la qualité

de partie (cf. Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne

2015, nos 1184 ss; pour un cas concernant un administrateur d'office, cf. arrêt

AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 1). Cela étant, un pouvoir d'agir plus

étendu est reconnu aux membres d'une communauté héréditaire en procédure

administrative (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 i.f.). Ces derniers peuvent

notamment agir seuls lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant des

charges ou créant des obligations (ATF 116 Ib 447; arrêt TF 2C_509/2018 du 24

juin 2019 consid. 5.2; arrêt GE.2016.0051 précité consid. 1a et les références

citées).

c) En l'espèce, A.________ et B.________ ont

interjeté recours en leurs noms personnels. L'autre membre de l'hoirie de feu

D.________, C.________, n'est intervenu dans la procédure que comme tiers

intéressée. Il faut constater qu’A.________ et B.________ ont pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qu'ils sont les destinataires des

décisions entreprises et sont particulièrement touchés par celles-ci. La zone

réservée attaquée, qui inclut la parcelle propriété de l'hoirie, est

indiscutablement une mesure qui impose des charges, si bien qu'il convient de

retenir que les intéressés disposent d'un intérêt digne de protection à ce que

les décisions entreprises soient annulées ou modifiées (art. 75 LPA-VD) et

qu'ils disposent personnellement de la qualité pour recourir. Partant, il se

justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient d'examiner tout d'abord si la zone réservée litigieuse est

bien fondée dans son principe.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "Zones

réservées", prévoit:

"1 S'il n'existe pas de

plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement

délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse

entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone réservée ne peut être prévue que

pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC dispose:

"1 Les communes ou le département peuvent

établir des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou

limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq

ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

2.

La procédure d'approbation est celle des plans

d'affectation."

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 26 ad art.

27, ATF 103 Ia 362/JdT 1989 I 441; AC.2017.0424 du 1er avril 2019).

b) Le classement d'un terrain en zone réservée n'en

constitue pas moins une restriction de droit public à la propriété. Selon la

jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois

conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une

délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; AC.2018.0201 du 28 juin 2019

consid. 2a/bb).

Dans le périmètre de la zone réservée, on peut

interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le

principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles

qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, n° 460 pp. 201-202). En raison de l'importance de la

restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone

réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des

périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan

d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller

au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est

nécessaire (cf. Ruch, op. cit., n° 47 ad art. 27; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).

Néanmoins, la jurisprudence cantonale récente considère que l'opération

complexe de redimensionnement de la zone à bâtir dans une commune où les

réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs, est

également propre à justifier un "moratoire" général, par le biais

d'une zone réservée s'appliquant à toutes les zones d'habitation et mixtes

(AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a; AC.2018.0001 du 23 novembre 2018

consid. 1e/aa).

Ainsi, d'après les directives établies par le SDT,

intitulées "Comment établir une zone réservée communale" (août 2019,

ch. 2), le périmètre d’une zone réservée peut être établi de deux manières, à

savoir soit par un périmètre ciblé de la zone réservée sur un secteur

d’urbanisation défini ou une/des portion/s du territoire communal, auquel cas

le choix des parcelles incluses dans la zone réservée doit être justifié (1),

soit par un périmètre global de la zone réservée sur l’ensemble de la zone à

bâtir du territoire communal indépendamment du statut du bâti (2).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad

art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a

fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité

d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas

admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,

en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,

il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de

l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.

Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit.,

n° 22 ad art. 27).

c) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale

ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est la même que

pour l'établissement des plans d'affectation.

d) La LAT impose au droit cantonal certaines

exigences en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours

au moins doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT).

Il n’est pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let.

b LAT soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que

cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33

al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de

l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,

qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle

juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est

conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa

p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie

pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité

agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). En

particulier, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la

zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des

autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et en dernier

lieu TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Ainsi, une mesure de

planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la

situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer

une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa;

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1). La liberté d'appréciation de

l'autorité d'adoption suppose également que le contrôle de l'opportunité

s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts

locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts

d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée

par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa;

TF 1C_528/2016 consid. 6.1).

e) En l'occurrence, à l'appui de sa décision

d'instaurer une zone réservée communale, la commune a invoqué le

surdimensionnement de la zone à bâtir au sein de son périmètre de centre, et

plus précisément la nécessité de sécuriser quantitativement suffisamment de

surfaces libres en zone à bâtir pour empêcher ce surdimensionnement et assurer

le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision partielle

du PGA à venir.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst prévoit que la Confédération

fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe

aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une

occupation rationnelle du territoire. L'art. 1 al. 1 LAT précise que la

Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation

mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les

buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment: d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur

du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis);

de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT prescrit les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

1.

Les zones à bâtir sont définies de telle manière

qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites.

3.

L'emplacement et la dimension des zones à bâtir

doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les

buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut

maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du

3.

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15

LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la

modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de

plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et

le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II

393.

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones

à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du

vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence

d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien

droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988; AC.2017.0424 et

AC.2017.0078 précités).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu

qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir - déjà

surdimensionnées dans de nombreuses communes - ne soient pas encore étendues,

afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels

déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment la dimension totale

des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le

développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let.

c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de

l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le PDCn a force

obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). A cet égard, on

relèvera encore que l'entrée en vigueur du PDCn4 pose des principes directement

applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones

à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes

devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des

nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3;

CDAP AC.2017.0406 du 24 avril 2019 consid. 2b; CDAP AC.2017.0104 du 15 janvier

2019.

consid. 3b).

bb) Comme évoqué ci-dessus (cf. lettre A),

dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux

besoins prévisibles (sur cette notion: TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017

consid. 4) pour les quinze années suivantes a été traitée en particulier

par la mesure A11 du PDCn.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn4 retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11; AC.2017.0424 précité). Il convient de souligner que, pour

mettre en œuvre la mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent

délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs

zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles d'entraver la mise en

conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des

surfaces d'assolement.

f) Dans le cas présent, il ressort du rapport 47 OAT

que la surcapacité d'accueil d'habitants dans le centre de la commune doit être

réduite (cf. lettre C ci-dessus).

Au stade de la zone réservée, on peut constater que

la commune de Cossonay est un centre régional au sens de la mesure B11 du

PDCn4, qui a délimité son périmètre de centre conformément à ce que prescrit le

PDCn. C'est ainsi à juste titre que, dans le cadre de la réflexion relative à

la planification future, on a distingué la zone à bâtir située à l'intérieur du

périmètre de centre de celle située à l'extérieur de ce périmètre. C'est

également conformément à la mesure A11 du PDCn que l'on a retenu un taux de

croissance annuel de 1,7% pour l'intérieur du périmètre du centre régional de

Cossonay auquel appartiennent les parcelles litigieuses.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, en

l'état, l'existence d'un surdimensionnement des zones à bâtir de la commune,

qui n'est pas contesté, est suffisamment établi (quand bien même son importance

pourrait être discutée dans le cadre de la procédure de révision du PGA) et que

celle-ci est par conséquent tenue de modifier son plan général d'affectation

afin de répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, démarche qui devrait a priori

se concrétiser par une réduction des zones à bâtir et/ou par une réduction des

droits à bâtir dans certains secteurs.

Il faut ainsi constater que, sur le principe, la

création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus

difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements et à garantir le

redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan

d'affectation communal. Il s'agit en effet de garantir que, à terme, la

capacité d'accueil du périmètre de centre corresponde à la croissance

démographique maximale admise par le PDCn et de bloquer, sur les parcelles

concernées, la délivrance des permis de construire afin d'éviter que la

situation évolue avec une augmentation des surfaces bâties.

La procédure suivie par la municipalité, puis le

Conseil communal n'est pas remise en cause. Enfin, il apparaît constant que la

zone réservée procède à une délimitation exacte des territoires concernés dans

lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie. Il ressort du

rapport 47 OAT que la zone réservée bloque 959 m2 de terrain en plus

que ce qui est nécessaire, ce qui correspond à environ 19 habitants. Cela

permet à l'autorité planificatrice une certaine marge de manœuvre et permet

d'assurer une liberté d'action suffisante de la commune dans le cadre de la

révision de son plan d'affectation à l'échelle de tout le territoire communal.

Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la zone réservée va au-delà

de ce qui est spatialement nécessaire.

La zone réservée litigieuse doit par conséquent être

confirmée dans son principe.

3.

Il reste à déterminer si l'inclusion de la parcelle n° 248 dans la zone

réservée litigieuse est adéquate et conforme au principe de la

proportionnalité. La question à laquelle le tribunal doit répondre au stade du

litige relatif à la zone réservée est celle de savoir si la possibilité d'un

déclassement ou une diminution des droits à bâtir de la parcelle en cause peut

raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision

du plan général d'affectation. Si tel est le cas, la zone réservée doit être

confirmée. Les recourants font valoir que le plan de zone réservée violerait

les principes de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.).

a) Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2 d),

il découle de l'art. 2 al. 3 LAT que les autorités en charge de l'aménagement

du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans

l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans leurs tâches de

planification. Le libre examen dont doit disposer l'autorité de recours

cantonale appelée à statuer sur la validité d'une mesure de planification

comporte aussi un contrôle de l'opportunité qui s'exerce toutefois avec retenue

sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que,

au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle

strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; TF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007

consid. 4.2).

b) Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement (art. 8 Cst) lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I

153.

consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167 consid. 3.4 p.

175; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). Ce principe n'a qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même

de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la

planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas

arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF

1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1).

c) Selon les directives établies par le SDT (Comment

établir une zone réservée communale, août 2019), le périmètre d’une zone

réservée doit être cohérent et défini selon des critères objectifs. Lorsqu'il

est établi de manière ciblée sur un secteur d’urbanisation défini ou une/des

portion/s du territoire communal, le choix des parcelles incluses dans la zone

réservée doit être justifié.

d) En l'espèce, l'autorité communale intimée

explique que le périmètre a été défini en limitant la zone réservée à des

parcelles non bâties ou partiellement bâties contenant une réserve équivalente

à plus de 500 m2 de SPd, à des parcelles/parties de parcelles

situées hors du territoire urbanisé, à des parcelles communales contenant une

réserve ou un potentiel de densification, ainsi qu'aux parcelles des PPA/PQ

"Chien-Bœuf Nord", "Route de Morges Sud" et "Route de

La Sarraz", soit des périmètres en "zone à affecter à PPA/PQ"

représentant d'importantes possibilités de développement. La mise en zone

réservée de ces secteurs se justifie car elles contiennent des réserves

importantes en zone à bâtir, notamment les parcelles non bâties ou

partiellement bâties identifiées, ou qu'aucune planification n'y a été engagée.

D'autres périmètres en "zone à affecter à PPA/PQ"

ont été exclu de la zone réservée car des planifications y avaient été engagées

(plans de quartier déjà adoptés par le conseil communal); ainsi n'ont pas été

englobés dans le périmètre de la zone réservée, le PQ "Route de Morges

Nord", entré en vigueur le 30 mai 2017, le PPA "Vieille-Ville",

entré en vigueur le 11 décembre 2017, le PQ "Condémine-Stand" qui

devait encore être approuvé par le DTE et le PQ "Chien-Bœuf Sud"

adopté par le conseil communal le 24 août 2017.

La commune explique que compte tenu des processus de

légalisation en cours pour des plans prévus par son PGA qui nécessitait

l'accord de l'Etat, il a fallu faire des choix pour permettre la légalisation

de plans adoptés par le conseil communal, soit en particulier les plans de

quartier "La Condémine-Stand" et "Chien-Bœuf Sud". Elle

indique notamment que la réalisation de ce dernier PQ était importante pour

elle, puisqu'elle permet d'assurer la liaison de ce quartier avec le centre de

la localité, tout en assurant la promotion de logements durables avec une

densification de qualité permettant de valoriser les dessertes en transports

publics, en mobilité douce et les investissements y relatifs. La zone réservée

s'avère nécessaire pour garantir la liberté d'action des autorités de

planification et ne pas entraver le travail de révision de la planification

existante, au vu de l'importance du surdimensionnement des zones à bâtir

communales.

Force est de constater que le critère du potentiel

de développement, arrêté à plus de 500 m2 de SPd, constitue un

critère simple et objectif. Il permet de réduire le surdimensionnement et la

solution consistant à mettre en zone réservée des parcelles dont les

possibilités de développement sont importantes est de nature à permettre un

redimensionnement efficace de la zone à bâtir. La commune aurait certes pu

retenir une autre solution, mais comme on l'a vu ci-dessus, le Tribunal n'a pas

à se substituer à l'autorité planificatrice, dès lors que la mesure de

planification est appropriée à la situation de fait (cf. supra consid. 2d).

Les autorités communales ont également estimé

justifié de faire exception à l'inclusion dans la zone réservée de parcelles

représentant des possibilités de développement en raison d'une stratégie visant

à réaliser les PQ déjà approuvés par le conseil communal. Il n'y a pas lieu de

retenir un abus du pouvoir d'appréciation de la commune à cet égard qui se

fonde sur un critère temporel objectif, à savoir l'exclusion d'un secteur du

périmètre de la zone réservée, compte tenu de leur adoption par le conseil

communal avant l'avis communal relatif à l'intention d'établir la zone

réservée. La municipalité a également dans le cadre de son préavis exposé de

façon convaincante sa vision dans le cadre du développement de la commune. En

l'espèce, Il n'y a aucun motif sérieux d'interférer dans le processus de

planification locale, pour lequel les autorités communales bénéficient d'un

large pouvoir d'appréciation.

On rappellera que de manière générale, la mise en

place d'une zone réservée doit donner aux autorités de planification la marge

de manœuvre nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur de la

planification communale de nature non seulement quantitative, mais également

qualitative, avec une réflexion sur l'ensemble des objectifs du PDCn et

incluant les buts et principes régissant l'aménagement du territoire.

Il n'est ainsi pas incohérent d'avoir intégré dans

la zone réservée des parcelles disposant d'un potentiel d'accueil et dans de

telles conditions, la possibilité d'un déclassement ou d'une diminution des

droit à bâtir peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de

la révision du PGA, de sorte que la commune est légitimée à sécuriser une telle

solution.

e) Plus spécifiquement, la parcelle n° 248, affectée

à une zone soumise à PPA ou PQ, présente également une surface conséquente et

dispose d'une capacité de développement de plus de 500 m2 de SPd.

D'une surface de 2'906 m2, la parcelle est en nature place-jardin

pour 2'373 m2. Selon le rapport de la commission, son potentiel,

avec la parcelle contigüe n° 256 également comprise dans le même secteur à

développer par PQ/PPA ("Route de la Sarraz"), est de 726 m2

SPd, ce qui représente 15 habitants. Il ne ressort pas du dossier qu'une

planification serait en cours dans le secteur. La parcelle n° 248 est située en

zone d'habitation de moyenne densité, déjà équipée et partiellement construite.

Pour ce bien-fonds également, le choix de la municipalité s'est porté sur une

parcelle d'une surface relativement importante permettant un développement

conséquent, sans qu'un processus de planification ne soit engagé.

L'appréciation de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.

La parcelle n° 248 remplit le critère objectif d'un

potentiel de développement important (plus de 500 m2 de SPd) justifiant son

inclusion dans la zone réservée. La situation de la parcelle n° 248 se

distingue aussi d'autres secteurs à développer par PG/PPA puisque, s'agissant

de cette dernière parcelle, aucun projet de PPA / PQ ou de construction n'a été

envisagé, adopté ou mis à l'enquête publique avant l'avis publié dans la FAO.

Ainsi, la parcelle des recourants n'est pas immédiatement constructible, étant

comprise, avec la parcelle voisine n° 256 propriété de la commune, dans un

secteur à développer par plan spécial (cf. art 14.10 RPGA).

Si elle est colloquée dans un secteur à développer

par PPA/PQ, même relativement récent (2014), cela ne saurait exclure la mise en

zone réservée de parcelles incluses dans une telle zone constructible, dès lors

qu'il s'agit précisément de geler des terrains constructibles en vue de réduire

la zone à bâtir surdimensionnée. Le fait que la parcelle ait été équipée n'est

pas non plus déterminant s'agissant de l'établissement d'une zone réservée (cf.

AC.2018.0361 du 15 avril 2019). En effet, il résulte de la jurisprudence que

même des parcelles équipées ou comportant déjà des constructions peuvent – ou

au besoin doivent – être attribuées à une zone de non bâtir (cf. AC.2018.0208

du 18 janvier 2019, citant l'ATF 113 Ia 362 consid. 2b). De même des parcelles

sans vocation agricole peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une

zone de non bâtir.

On ne saurait reprocher une incohérence de

l'autorité communale intimée qui a maintenu la parcelle en zone constructible

dans son PGA tout en l'incluant dans la zone réservée litigieuse. Le fait

d'établir une zone réservée communale est une mesure conservatoire qui ne

préjuge pas de l'affectation future de la zone concernée par une telle

restriction temporaire. Il découle de la nature même de mesure provisionnelle

de la zone réservée que celle-ci peut concerner des parcelles qui, à la fin du

processus de planification, ne seront pas dézonées. Il n'est pas question de

trancher, au stade de la procédure relative à la zone réservée, la question du

redimensionnement définitif de la zone à bâtir et des questions qui y sont

liées (AC.2018.0361 précité consid. 4).

g) Ainsi, sur la base des arguments développés

ci-dessus, il est établi que le périmètre de la zone réservée est délimité en considérant

des critères objectifs et proportionnellement à l'effort de redimensionnement à

consentir. Son établissement est justifié dans l'optique de revoir les

modalités d'affectation et de construction lors de la prochaine révision

partielle du PGA.

Au vu de ce qui précède, la zone réservée, en tant

qu'elle inclut la parcelle n° 248 respecte

les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC et doit être confirmée.

h) Les recourants évoquent le principe de la

proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Le principe de la

proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).

En l'espèce, il n'est pas contestable que

l'instauration d'une zone réservée est apte à produire les résultats escomptés.

On ne voit pas non plus que les objectifs visés par l'instauration d'une zone

réservée puissent être atteints par un moyen moins incisif. Enfin, comme évoqué

ci-dessus, une zone réservée destinée à bloquer provisoirement les nouvelles

constructions dans une commune surdimensionnée répond à un intérêt public

primordial, à savoir maintenir la liberté de planification et de décision des autorités

communales, ainsi que juguler le risque que les propriétaires se pressent

d'utiliser les possibilités offertes par la planification en vigueur et fassent

ainsi obstruction à une future réduction de la zone à bâtir. A nouveau, la parcelle

n° 248 fait l'objet d'une zone réservée et non d'un changement d'affectation.

Cette mesure conservatoire – par définition temporaire – a pour but d'étudier

de manière détaillée si un dézonage est nécessaire en tout ou partie en vue de

la révision de la planification communale; cela ne préjuge pas de l'affectation

définitive de cette parcelle. Certes, il n'est pas contesté que les recourants

pourraient subir un grave préjudice financier du fait de la mise en zone

réservée de leur parcelle. Mais cette mesure provisionnelle ne donne pas lieu à

une expropriation matérielle, qui sort du reste du cadre de l'objet du litige.

Cette question n’a pas à être examinée à ce stade, une demande d’indemnité

pouvant être présentée ultérieurement dans une procédure distincte (cf. art 5

al. 2 LAT et art. 71 ss LATC). L'établissement d'une zone réservée répond ici à

un intérêt public à réduire la zone à bâtir communale qui doit l'emporter sur

l'intérêt privé des recourants à ce que leur parcelle soit sortie de la zone

réservée. Il existe ainsi un rapport raisonnable entre le sacrifice financier

(même si celui-ci peut être considérable) demandé aux recourants qui voient

leurs projets de vente bloqués et l'intérêt public en jeu.

Dans ces conditions, les parcelles des recourants

entrent raisonnablement en considération pour d'éventuels dézonages ou

diminutions des droits à bâtir lors de la prochaine révision du PGA. Partant,

le refus d'exclure ces parcelles du moratoire constitué par la zone réservée

est conforme à la garantie de la propriété sous l'angle du principe de la

proportionnalité et doit être confirmé.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

rejetés et les décisions contestées confirmées. Succombant, les recourantes

supporteront l'émolument de justice qui sera réparti entre elles (art. 49

LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité communale intimée,

qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une

indemnité à titre de dépens, à la charge des recourants qui succombent (art. 55

LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours d’A.________ et B.________ est rejeté.

II.

Les décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 26

novembre 2019, et du Conseil communal de Cossonay, du 24 juin 2019, sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d’A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, à la

Commune de Cossonay une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le

19 juin 2020

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.