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Décision

AC.2020.0006

CDAP - AC.2020.0006 - 2020-12-01 - A._____, B._____ /Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Montreux

1 décembre 2020Français45 min

surface de 4'480 m2, ce bien-fonds se situe dans la localité des ******** le long

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la

parcelle n° 4774 de la Commune de Montreux, régie par le plan de quartier

"********" approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mars 1993. D'une

surface de 4'480 m2, ce bien-fonds se situe dans la localité des ******** le long

de la route ********, un peu à l'écart du centre du village, au Sud de ce

dernier. Le village des ******** est un village de montagne sis à environ 1000

mètres d'altitude sur les hauts de Montreux, à environ 9 kilomètres du centre-ville.

Le village est accessible par la route et par le train depuis Montreux

Des parcelles bâties se trouvent directement au Nord

et au Sud de la parcelle n° 4774 ainsi qu'à l'Ouest, de l'autre côté de la route

********. La parcelle n° 4774 est longée côté ******** par la voie ferrée du

MOB. Au-delà de la voie ferrée se trouve un vaste secteur en zone agricole.

Le plan de quartier "********" (ci-après:

le plan de quartier) comprend également les parcelles nos 4773,

5024 et 4770 qui se trouvent dans le prolongement de la parcelle n° 4774 au ********,

le long de la route ********. Le plan de quartier prévoit en amont, le long de

la route ********, un secteur destiné à l'habitation collective et accessoirement

aux activités du secteur tertiaire et commercial (parcelles nos 4774

et 4773). La partie aval de la parcelle n° 4774 est destinée à l'habitation

individuelle groupée. Le secteur correspondant aux parcelles nos 5024

et 4770 est soumis au règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions, zone d'utilité publique (cf. art. 1.2 du règlement de plan

de quartier [RPQ]). Selon l'art. 2.8 RPQ, les surfaces de plancher brutes

habitables se montent au total à 2'600 m2.

B.

A.________ et B.________ ont mis à l'enquête

publique du 4 juillet au 2 août 2018 la construction sur la parcelle n° 4774 de

deux immeubles d'habitation avec garage souterrain de 12 places. Le Service du

développement territorial (SDT, actuellement Direction générale du territoire

et du logement [DGTL]) a formulé une opposition le 26 juillet 2018. Il fondait

son opposition sur les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Il

invoquait le fait que le territoire constructible de la commune de Montreux

était surdimensionné et qu'il s'agissait d'éviter de rendre de futurs dézonages

impossibles ou plus difficiles.

C.

Le SDT a soumis à l'enquête publique du 24 octobre

au 22 novembre 2018 un projet de "zone réservée cantonale selon art. 46

LATC" sur la parcelle n° 4774.

A.________ et B.________ ont formulé une opposition

le 22 novembre 2018. A la requête des opposants, une séance de conciliation a

été organisée le 29 janvier 2019, conformément à l'art. 14 LATC. Celle-ci n'a

pas abouti.

Par décision du 21 novembre 2019, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE, actuellement Département des

institutions et du territoire [DIT]) a levé l'opposition de A.________ et B.________

et a approuvé la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 4774.

D.

Par acte du 7 janvier 2020, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du département du 21

novembre 2019. Ils concluent à son annulation. Ils font notamment valoir que la

Commune de Montreux a entrepris de réviser le Plan général d'affectation des

hauts de la commune, révision qui a été soumise au canton pour examen

préliminaire en juillet 2019 et aurait obtenu, entre fin novembre et début

décembre 2019, le feu vert du DTE pour le dépôt à l'examen préalable. Ils

précisent que la partie supérieure de la parcelle n° 4774 (soit celle située le

long de la ******** destinée à accueillir le projet de construction mis à

l'enquête publique du 4 juillet au 2 août 2018) va rester en zone à bâtir. Ils

font valoir à cet égard que la commune aurait trouvé une solution au problème

de surdimensionnement dans le cadre de la révision du PGA tout en maintenant le

haut de la parcelle n° 4774 en zone à bâtir. Ils relèvent en outre que, dès

lors que le nouveau plan d'affectation communal va prochainement être mis à

l'enquête publique, la municipalité pourra intervenir contre un projet de

construction non conforme à la future réglementation sur la base de l'art. 49

LATC, sans qu'une zone réservée soit nécessaire.

La Municipalité de Montreux (ci-après: la

municipalité) a déposé des déterminations le 11 février 2020. Contrairement à

ce que soutiennent les recourants, elle indique que les documents qu'elle a

remis au SDT en juillet 2019 n'ont pas fait l'objet d'un accord de principe

permettant la poursuite de la procédure avec la phase d'examen préalable. Elle

précise que des coordinations avec des services cantonaux sont encore nécessaires

et que, au préalable, elle devra encore vérifier le surdimensionnement de la

zone à bâtir par la mise à jour du simulateur cantonal. Cette démarche pourrait

avoir une incidence sur la proposition d'inclure ou non la parcelle n° 4774

dans la zone à bâtir. Elle indique que, dans ces conditions, le dossier ne

pourra pas être soumis prochainement aux services cantonaux pour l'examen préalable.

Pour le surplus, la municipalité s'étonne de l'affirmation du SDT selon

laquelle la parcelle litigieuse serait en dehors du territoire urbanisé, le SDT

ayant admis que les terrains centraux du village des ******** appartiennent à

la zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Le SDT a déposé sa réponse le 12 mars 2020. Il

conclut au rejet du recours.

Par la suite, les recourants, le SDT et la

municipalité ont déposé des observations complémentaires.

Le 10 juillet 2020, la municipalité a été invitée à

se déterminer sur la question de savoir si le village des ******** dispose de

commerces et d'infrastructures scolaires et à indiquer à quelle distance se

trouve le premier commerce de type "grande surface". Dans sa réponse

du 21 juillet 2020, la municipalité a indiqué qu'il n'y a aux ******** que des

cafés-restaurants, que le commerce alimentaire le plus proche se trouve à 5.5

kilomètres, que la "grande surface" la plus proche se trouve encore

plus loin, soit à ******** ou à ********, et que l'école des ******** est

fermée depuis 6 ans. Les recourants se sont déterminés sur ces éléments le 21

août 2020. Ils mentionnent un projet d'implantation à court terme d'un commerce

dans le bâtiment de la Gare des ******** (espace de produits

"Denner", coin boulangerie et coin "produits du terroir")

et d'une agence postale officielle. Ils font également valoir que la

réalisation des neufs logements qu'ils ont mis à l'enquête pourrait permettre

la réouverture de l'école.

A la requête du juge instructeur, la DGTL a produit

le 28 août 2020 deux plans indiquant la délimitation du territoire urbanisé du

secteur des ******** et précisant les critères utilisés. Selon ces plans, la

parcelle n° 4774 n'est pas comprise dans le territoire urbanisé.

Le tribunal a tenu audience le 8 octobre 2020. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

″A la demande du président, Mme C.________ confirme que

le village des ******** n'est pas compris dans le périmètre du centre de

l'agglomération Rivelac – contrairement au village de ******** qui y est inclus

pour moitié – et qu'il n'existe actuellement pas de périmètre de centre pour

les différents villages (Caux, Les ******** etc.) Elle indique qu'au-delà de la

ligne ferroviaire située en contrebas de la parcelle se trouve une zone

agricole, puis de l'aire forestière.

Le président donne lecture du

passage suivant tiré de la décision attaquée: "Les zones construites

forment un noyau, dont la parcelle n° 4774 ne fait pas partie. Cette parcelle

apparaît comme une avancée en dehors du territoire urbanisé." Il relève

que les recourants considèrent pour leur part qu'il existe plusieurs entités

urbanisées dans le village qui s'est construit de façon horizontale et

longitudinale, le long de la route ******** et la voie de chemin de fer. Il

demande aux représentantes de la DGTL de se déterminer sur ces affirmations des

recourants, Mme D.________ explique que c'est l'application de divers critères

qui a conduit à exclure la parcelle litigieuse du territoire urbanisé, en

précisant que tout ce qui n'a pas été aménagé a été écarté. Mme E.________

ajoute qu'au vu de sa surface conséquente, la parcelle en cause se suffit à

elle-même; elle observe la présence sur celle-ci d'une machine agricole. Mme E.________

relève qu'une place de stationnement a en revanche été prise en compte dans le

territoire urbanisé. M. B.________ intervient en soulignant que ladite place

est directement liée à son projet de construction sur la parcelle n° 4774.

Me Perrier indique que 250-300 m

après l'entrée dans le village depuis le Sud, la route des ******** est bordée

de part et d'autre de constructions. M. B.________ relève que les habitants des

constructions situées le long de la route des ******** représentent 30 à 40% de

la population totale du village.

Mme Fassbind-de Weck observe que

l'on pourrait a priori distinguer deux zones, soit un front bâti – situé le

long de la route des ******** et composé de chalets et de constructions

comportant plusieurs appartements – et une zone nature. S'agissant de savoir si

une distinction aurait pu être faite à cet égard dans la délimitation du territoire

urbanisé – méthode dont Me Perrier indique qu'elle a été proposée par les

recourants – Mme E.________ fait valoir que le parcellaire fait foi. Mme D.________

ajoute que la DGTL s'est calquée sur les bordures aménagées et que la taille

importante de la parcelle a également été prise en considération. Me Perrier

souligne que le projet de construction envisagé ne nécessite qu'une surface de

1'000 m2. Mme E.________ relève que la Commune de Montreux doit

réduire sa capacité d'accueil et qu'il convient de lui donner les moyens pour

ce faire. Elle ajoute que l'idée n'est pas de faire du découpage, ce à quoi Me

Perrier rétorque que c'est précisément ce qui a été fait. Mme E.________

indique que la parcelle litigieuse pourrait à terme revenir à l'agriculture, ce

que M. B.________ exclut fermement en expliquant que d'importantes quantités de

terre y seront entreposées lors de prochains travaux relatifs à la ligne

ferroviaire et qu'une serre y sera par ailleurs installée.

Mme C.________ souligne une

contradiction dans les prises de position de l'autorité cantonale en ce sens

qu'il a dans un premier temps été indiqué dans un courrier de novembre 2018 que

le village des ******** appartenait au territoire urbanisé, appréciation qui a

par la suite été revue. Elle considère que, sous l'angle de la cohérence

territoriale, les limites foncières ne prévalent pas forcément, en relevant

qu'il s'agit en l'occurrence de combler le dernier "trou" et que l'on

peut s'interroger sur le fait de supprimer la dernière possibilité de construire

dans le village. Mme C.________ ajoute que les recourants se sont efforcés de

revoir leur projet de construction en suivant les conseils qui leur ont été

donnés. Me Perrier expose dans ce contexte que les recourants, qui ont acquis

la parcelle litigieuse en 2009, sont depuis près de dix ans en contact régulier

avec les autorités communales pour proposer un projet acceptable pour tous et

en accord avec les exigences posées par la commune. En réponse à Mme E.________

qui souligne une nouvelle fois que la commune est clairement surdimensionnée,

Mme C.________ indique cette dernière s'efforcera de répondre aux exigences

cantonales sur ce point.

Il est discuté du projet de

transformation du bâtiment de l'ancienne gare. M. B.________ explique que l'idée

est de regrouper dans cette construction, actuellement désaffectée, des

activités qui seules ne survivraient pas mais qui ensemble sont viables. Il

ajoute que le petit espace de vente envisagé, qui serait ouvert même durant le

week-end, proposerait des produits de base, des produits tels que du miel, de

la viande ou du fromage, ainsi que des produits que l'on pourrait commander. Il

indique qu'un tel commerce servirait aussi bien aux habitants du village, qui

ont manifesté leur intérêt par le biais d'un sondage, qu'aux touristes. Il

précise que ce projet n'a pas encore été mis à l'enquête publique, ce que

confirme Mme C.________ qui relève cependant avoir déjà rencontré les

architectes à deux reprises.

A la demande de Mme Fassbind-de

Weck, Mme C.________ indique que le village des ******** compte près de 300

habitants. S'agissant des emplois proposés dans le village, M. B.________

évoque la Clinique de Sonloup qui fournit entre 40 et 50 emplois, l'Institut du

Châtelard qui emploie une quinzaine de personnes – dont M. B.________ indique

qu'elles ne trouvent pas à se loger aux ******** –, la centrale de bûcheronnage

et deux restaurants. Il précise que l'Institut du Châtelard augmente chaque

année le nombre de chambres pouvant accueillir des pensionnaires.

A la demande du président, M. B.________

explique que les enfants du village du niveau primaire, qui bénéficient d'un

accompagnement jusqu'à la gare, fréquentent les établissements scolaires de

Brent et Chernex, Mme C.________ ajoutant que les gymnasiens se rendent pour

leur part à la Tour-de-Peilz. Me Perrier relève que le bâtiment scolaire du

village, fermé depuis quelques années, n'a pas été désaffecté aux fins de

préserver la possibilité de rouvrir un jour une classe dans le village.

M. B.________ explique que le

projet de construction prévu sur la parcelle litigieuse prévoit la création de

neuf logements au total (trois 4 pièces, trois 3 pièces et trois 2,5 pièces).

Me Perrier insiste sur le fait que ce projet cible des familles et qu'il ne

s'agit pas d'appartements de luxe.

Interpellée par le juge Stéphane

Parrone s'agissant de savoir comment compte procéder la commune de Montreux

suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_632/2018 du 16 avril 2020, Mme C.________

explique qu'une nouvelle révision du PGA devra être mise en œuvre, portant sur

la globalité du territoire communal. Elle évoque la possible instauration d'une

zone réservée communale pour préserver la situation avant la révision du PGA.

Invitée par le président à faire savoir si, selon elle, la parcelle litigieuse

pourrait y être incluse, Mme C.________ indique qu'il lui est en l'état

difficile de répondre à cette question, mais que tel pourrait être

effectivement le cas. Mme E.________ fait valoir que la même logique de

protection a été appliquée au niveau cantonal, ce que conteste M. B.________

qui relève que l'arrêt du Tribunal fédéral précité n'avait pas encore été rendu

lorsque le canton a rendu sa décision.

Mme C.________ indique être d'avis

qu'une construction sur la parcelle litigieuse qui se situerait en front de rue

apparaîtrait relativement cohérente sur le plan urbanistique. Me Perrier

souligne qu'une division de la parcelle a été proposée à plusieurs reprises, en

réitérant que 1000 m2 suffisent pour le projet de construction

envisagé. Mme E.________ objecte que le projet aura néanmoins pour effet

d'aggraver la situation en termes de surdimensionnement, Mme C.________

précisant à cet égard que le coefficient de surdimensionnement atteignait déjà

4.25 en 2014. Me Perrier relève qu'il convient également de tenir compte d'une

logique architecturale et urbanistique. Invitée par le juge Stéphane Parrone à

faire savoir si ce surdimensionnement résulte essentiellement des zones

périphériques et de montagne, Mme C.________ explique qu'il existe

effectivement un important potentiel à dézoner dans le haut du territoire

communal, tout en relevant que théorie et pratique s'opposent dans les faits.

Elle expose à cet égard que certaines constructions, bien que générant en

théorie un important potentiel constructible (par exemple le Caux Palace ou

l'Institut du Châtelard) ne peuvent en réalité plus accueillir de nouveaux

habitants.

La cour et les parties empruntent

à pied la route des ******** jusqu'à parvenir devant la première construction

depuis le panneau signalant l'entrée du village depuis le Sud. Me Perrier

relève que tous les bâtiments qui ont pu être observés le long de la route sont

des résidences principales occupées à l'année.″

Le 22 octobre 2020, la DGTL s'est déterminée comme

suit sur le procès-verbal de l'audience:

-

Page 2 § 7 : Concernant l’instauration d’une zone réservée

communale, il convient d’ajouter la phrase suivante (soulignée) : « […]

Mme C.________ indique qu’il lui est en l’état difficile de répondre à cette

question, mais que tel pourrait effectivement être le cas ». Mme C.________

mentionne toutefois à ce sujet que par précaution, la zone réservée communale

sera bien plus généreuse que les différentes zones réservées cantonales

instaurées de manière éparse. « Mme E.________ fait valoir que la

même logique de protection a été appliquée au niveau cantonal […] ».

-

Page 2 § 1 : précision : « Mme D.________ ajoute

que la DGTL s’est calquée sur les bordures abords aménagés et que la taille

importante de la parcelle a également été prise en considération. Le critère

des espaces vides de plus de 2500 m2 a également été pris en

considération ».

Le 27 octobre 2020, les recourants se sont

déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:

Paragraphe 4 : les propos

exprimés doivent être compris en ce sens que Me Perrier indique que, « à

partir du panneau indiquant l’entrée du village des ********, situé 250 à 300 m

plus bas, la Route des ******** est bordée de part et d’autre de

constructions. »

Fin du paragraphe 5 : il est

précisé ce qui suit : « …ce que M. B.________ exclut fermement en

expliquant que d’importantes quantités de terre y seront entreposées durant

trois ans lors des prochains travaux relatifs à la ligne ferroviaire du

MOB et qu’une serre y sera par ailleurs installée pour leur usage privé. »

Les Conventions signées à cet

égard entre Mme et M. B.________ et le MOB, ainsi que l’entreprise F.________SA,

et qui attestent de cette situation, sont tenues à disposition de la Cour de

céans dans la mesure nécessaire.

Paragraphe 7 : il est précisé

que M. B.________ a indiqué ce qui suit : Il ajoute que le petit espace de

vente envisagé, qui serait ouvert même durant le week-end, proposera une

agence postale, un coin boulangerie, des produits de base vendus chez Denner,

ainsi que les produits locaux, tels que du miel, de la viande ou du

fromage, ainsi que… ».

Il s’agit de préciser que ce

projet est déjà très avancé et que sa mise à l’enquête interviendra par

l’intermédiaire du MOB, en sa qualité de propriétaire du bâtiment de la gare.

Paragraphe 8 : il est précisé

que M. B.________ a indiqué ce qui suit : « …M. B.________ indique que

les 50 à 65 employés de la clinique et de l’institut sont tous pendulaires, car

ils ne trouvent actuellement pas à se loger aux ********. »

Fin du Paragraphe 12 : la

dernière phrase du paragraphe doit être reformulées comme suit : «

elle expose à cet égard que certaines constructions, bien que générant en

théorie un important potentiel constructible (par exemple le Caux Palace ou

l’Institut du Châtelard) ne peuvent en réalité plus accueillir de nouvelles

constructions ».

E.

Par arrêts du 16 avril 2020 (1C_449/2018 et 1C_632/2018),

le Tribunal fédéral a admis deux recours formés contre le nouveau plan général

d'affectation de la commune de Montreux régissant la partie urbanisée du

territoire communal et a annulé les décisions d'adoption communales et la

décision d'approbation préalable cantonale. Dans l'arrêt 1C_632/2018, le Tribunal

fédéral s'est prononcé sur un grief relatif à la non-conformité de la planification

litigieuse aux art. 14 ss LAT en raison du fait que celle-ci ne portait que

sur la partie urbanisée du territoire montreusien, à l'exclusion de la partie

supérieure de la commune, en particulier les villages des ********, de Caux et

du Vallon de Villars. Le Tribunal fédéral a admis ce grief. Il a considéré

qu'il n'était pas admissible, dans le cas particulier, de s'être limité à la

réglementation de la partie urbanisée du territoire communal en remettant à

plus tard la fixation des zones pour le solde. Cela contrevenait à l'exigence

de la couverture de la totalité du territoire à aménager, qui se devait de

procéder d'une idée d'ensemble, et n'assurait pas un développement du

territoire global. La Commune de Montreux ne pouvait ainsi se contenter de

régler la partie urbanisée, au risque d'aboutir, lors de l'adoption de la

planification ultérieure, à des situations inextricables – comme l'épuisement

du potentiel constructible par la première planification, au détriment des

parcelles comprises dans la seconde – voire incompatibles avec le droit

fédéral, spécialement s'agissant de l'évaluation d'ensemble des besoins

prévisibles au sens de l'art. 15 LAT (cf. arrêt 1C_632/2018 consid. 9).

Considérants

1.

Est litigieuse l'inclusion de la parcelle n° 4774 de la Commune de

Montreux dans une zone réservée mise en place par le département (zone réservée

cantonale) en relation avec la mise en conformité du plan d'affectation

communal aux exigences découlant de la LAT (plus précisément des nouvelles

dispositions entrées en vigueur le 1er mai 2014) et du Plan directeur cantonal

(PDCn).

2.

a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:

L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones

réservées", a la teneur suivante:

"1 S'il n'existe pas de

plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement

délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse

entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone réservée ne peut être prévue que

pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la

constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation (al. 2).

bb) Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (cf. arrêt AC.2017.0364,

AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a).

Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts

AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364,

AC.2017.0368 précité consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb;

AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23 novembre 2018

consid.1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de

l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter

l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf.

art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) exige

que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres

délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se

justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire

exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander

Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016,

n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni,

Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).

b) Au sujet de l'intérêt public à l'instauration

d'une zone réservée cantonale sur la parcelle n° 4774, le département intimé

invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale, notamment le

territoire localisé hors du périmètre du centre de la Commune de Montreux, qui

présente une surcapacité d'accueil de 725 habitants selon l'état des données au

31.

décembre 2018 (cf. décision attaquée p.1 let. D). La zone réservée a pour

objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles

et d'inciter la municipalité à engager la révision du PGA de la commune (cf.

rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du 16 octobre 2018 p. 7).

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1

LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à

assurer une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties

constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation

du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du

pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du

territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er

mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent

les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de

la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a),

d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti,

en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de

créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant notamment de répartir

judicieusement le lieux d'habitation et les lieux de travail et de les

planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les

transports publics (art. 3 al. 3 let. abis LAT) et de prendre les

mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des

friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des

surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, dispose:

"Art. 15 Zones à bâtir

1.

Les zones à bâtir sont définies de telle manière

qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites.

3.

L'emplacement et la dimension des zones à bâtir

doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les

buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut

maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

(...)"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014

consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010

959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la

jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La

création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014.

de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de

mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant

déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir

(TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980,

ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur cantonal doit définir notamment la dimension

totale des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de

concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du PDCn.

Entré en vigueur le 1er août 2008, le

PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée

par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018. A cet égard, on relèvera que cette 4ème

adaptation du PDCn pose des principes directement applicables à la délimitation

des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées,

qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal

dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la délimitation des

zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts AC.2017.0364,

AC.2017.0368 précité consid. 2b/bb2a/bb; AC.2017.0104 du 15 janvier 2019

consid. 3b et AC.2016.0354 20 décembre 2018 consid. 1c).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes

surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles

n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles

d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains

répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le

PDCn4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu

l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour

les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement

maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent redimensionner

leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur

projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn

par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11 du PDCn4,

cette révision prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la

desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et

équipements, la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces

d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise

d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des

infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la

disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes,

dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les

réserves et les friches notamment par la densification. La fiche d'application

du SDT de février 2019 intitulée "périmètre compact et de centre"

indique que le développement de l'urbanisation à 15 ans doit se faire

prioritairement à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou de centre

afin de bénéficier de son offre en transports publics et en services et de

renforcer sa vitalité (fiche d'application, ch. 1). Un périmètre de centre

comprend en principe les quartiers, construits ou projetés, à partir desquels

les principaux équipements, services et arrêts de transports publics (train ou bus)

sont aisément accessibles pour l'ensemble de la population (fiche

d'application, ch. 2). La fiche d'application du SDT de décembre 2019 intitulée

"Traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes" prévoit pour sa

part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées,

ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et

des noyaux largement bâtis de la commune. Cette fiche prévoit également qu'il

faut affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus

de 2'500 m2 situés au milieu du bâti dès lors que ces espaces

représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un

morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).

a) Les recourants ne contestent pas que les zones à

bâtir pour l'habitation et mixtes de la commune de Montreux sont

surdimensionnées et qu'elles doivent en conséquence être réduites. N'est ainsi

pas remis en cause le fait que la commune est tenue de modifier son plan d'affectation

afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er

mai 2014, démarche qui devrait notamment se concrétiser par une réduction des

zones à bâtir.

Compte tenu du surdimensionnement de la zone à bâtir

communale, la création d'une zone réservée est, sur le principe, justifiée,

afin de ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs

déclassements ou réaffectations et de garantir le redimensionnement de la zone

à bâtir dans le cadre de la révision du plan d'affectation.

A priori, dès lors que la parcelle n° 4774 est

située en dehors du périmètre de centre et n'est pas bâtie, son intégration

dans une zone réservée se justifie, à moins qu'il apparaisse d'emblée que cette

parcelle ne pourra pas être concernée par le remaniement de la zone à bâtir

(cf. TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.2). La question à laquelle le

tribunal doit répondre à ce stade est celle de savoir si la possibilité d'un

déclassement de cette parcelle peut raisonnablement être prise en considération

dans le cadre de la future révision du plan d'affectation. Si tel est le cas,

la zone réservée doit être confirmée (cf. arrêts AC.2019.0035, AC.2019.0040

précité consid. 4a; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 2b; AC.2018.221 du 7

janvier 2019 consid. 2b).

c) Les recourants soutiennent à tort qu'on devrait

renoncer à la zone réservée au motif que le projet de PGA des hauts de la

commune a obtenu l'accord de l'autorité cantonale et va prochainement être mis

à l'enquête publique, ce qui permettra si nécessaire à la municipalité de s'opposer

à des projets de constructions susceptibles de poser problème en application de

l'art. 49 LATC. D'une part, cette affirmation a été clairement contredite par

la municipalité dans ses déterminations sur le recours. D'autre part,

l'annulation par le Tribunal fédéral des décisions d'adoption et d'approbation

du PGA régissant la partie urbanisée du territoire communal et les considérants

de l'arrêt du Tribunal fédéral au sujet de la nécessité de prévoir un plan

d'affectation couvrant la totalité du territoire communal impliquent que de

nouvelles études et réflexions devront être mises en œuvre. Dans ces

circonstances, la mise à l'enquête publique du nouveau plan d'affectation de la

commune de Montreux ne pourra pas intervenir à bref délai, ce qui justifie l'utilisation

de l'instrument de la zone réservée, cas échéant limitée à une seule parcelle,

pour empêcher que des constructions mettent en péril le redimensionnement de la

zone à bâtir requis par l'art. 15 al. 2 LAT et le PDCn. N'est également pas

déterminant le fait que la municipalité entende apparemment maintenir la

parcelle litigieuse en zone à bâtir (ou en tous les cas la partie supérieure).

Dans un arrêt récent concernant la Commune de St-Légier-La Chiésaz (1C_267/2019

du 5 mai 2020), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé une zone réservée

cantonale portant sur deux parcelles alors que la commune avait clairement

manifesté son intention de maintenir ces parcelles en zone à bâtir et qu'elle

avait fait établir un projet de zone réservée communale ne les incluant pas.

L'autorité cantonale compétente peut par conséquent établir une zone réservée,

quand bien même on se trouve en présence d'une volonté du planificateur

communal de maintenir le secteur visé en zone à bâtir.

Les recourants

contestent que la possibilité d'un déclassement de la parcelle n° 4774 puisse

raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision

du plan d'affectation de la commune. Contrairement à ce que prétend la DGTL,

ils soutiennent que la parcelle n° 4774, notamment sa partie amont, se situe au

milieu d'un environnement largement bâti puisqu'elle est entourée de parcelles

bâties. IIs font également valoir que le village des ******** commence encore

plus au Sud "au sortir du virage de la route des ********", au niveau

des parcelles nos 4782 et 4796. Ils relèvent que le panneau d'entrée officielle

dans ce village se situe juste avant ledit virage et que, à partir de

cet endroit, toutes les parcelles le long de la route sont bâties. Ils

soutiennent ainsi que la parcelle n° 4774, à tout le moins sa partie amont, fait

partie avec toutes les parcelles bâties le long de la route des ******** du

noyau de la zone construite du village des ********. Selon eux, il existe

plusieurs entités urbanisées dans le village, qui forment ainsi plusieurs

noyaux bâtis, dont celui, longitudinal, formé par les constructions sises de

part et d'autre de la route des ******** au Sud du village. Ils soulignent à

cet égard que le village des ******** est construit et s'est développé de façon

horizontale et longitudinale, le long de la route cantonale et la voie de

chemin de fer. Ils en déduisent que la parcelle n° 4774 dans son entier fait

partie du territoire urbanisé. A l'appui de leur argument selon lequel le haut

de leur parcelle devra nécessairement être maintenu en zone à bâtir, les

recourants mentionnent les buts de l'aménagement du territoire énumérés à

l'art. 1 al. 2 LAT, notamment celui consistant à orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, celui consistant à créer et

maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques et

celui consistant à créer un milieu bâti compact. Ils relèvent la création

récente de 50 places de travail aux ******** impliquant un important besoin de logements

au centre de cette localité. Ils invoquent également le fait que la parcelle se

trouve à environ 3 minutes à pied de la gare des ********, qu'elle est équipée

et qu'elle ne jouxte aucune zone agricole. Ils soutiennent finalement qu'on est

en présence d'une "brèche" dans le tissu bâti et que la réalisation

de constructions dans cette "brèche" permettra d'éviter tout mitage

du territoire. En relation avec ces différents arguments, ils invoquent une

violation de la garantie de la propriété.

d) aa) L'art. 15 LAT en vigueur jusqu'au 1er

mai 2014 (ci-après: l'art. 15 aLAT) prévoyait que les zones à bâtir devaient

comprendre les terrains propres à la construction qui étaient déjà largement

bâtis ou qui seraient probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de

terrains déjà largement bâtis, à l'art. 15 let a aLAT, comprenait un territoire

construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du

tissu bâti ("Baulücken") (ATF 121 II 417 consid. 5a).

bb) En l'occurrence, la vision locale a permis de

constater que la partie amont de la parcelle n° 4774 (soit celle jouxtant la

route des ********) fait partie d'un secteur bâti. Il existe en effet un front

bâti continu le long de la route des ******** avec

des

constructions qui s'échelonnent de part et d'autre de cette route, ceci aussi

bien du côté Nord vers le centre du village que du côté Sud. Il s'agit d'un tissu

bâti relativement lâche mais typique des régions de montagne. On peut ainsi

admettre que, s'agissant de la partie amont de la parcelle n° 4774, on est en

présence d'une brèche dans le tissu bâti. Au plan urbanistique, il apparaîtrait

logique de combler cette brèche de manière à compléter le front bâti existant

le long de la route, ce qui contribuerait à la structuration de cette dernière.

Cela étant, il ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral qu'on ne saurait considérer que, sous l'emprise de l'art. 15

LAT actuel, les brèches dans le tissu bâti appartiennent nécessairement à la

zone à bâtir. En effet, si les brèches dans le tissu bâti sont en général

effectivement considérées comme appartenant au territoire "déjà largement

bâti" au sens de l'ancien art. 15 LAT, cela ne signifie pas qu'elles puissent

de facto constituer de la zone constructible avec les conséquences

juridiques qui s'y rattachent. Cette caractéristique dépend non seulement

d'autres critères encore, mais surtout d'une appréciation individualisée par le

planificateur local conformément au système pyramidal de l'aménagement du

territoire. L'actuel art. 15 LAT a au demeurant abandonné ce critère d'aide à

la désignation des terrains à bâtir (cf. TF 1C_429/2018 du 30 septembre 2019

consid. 4.2). Dans un arrêt récent (1C_394/2019 du 14 août 2020), le Tribunal

fédéral a ainsi précisé que, dans un contexte général d'habitat de très faible

densité et dispersé dans une même commune, cumulé à un surdimensionnement de la

zone à bâtir, toutes les "brèches" créées par ce type d'urbanisme ne

sont peut-être pas raisonnablement destinées à être comblées. Outre

l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti (art. 1 al. 2 let. a bis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art.

1.

al. 2 let. b LAT) ou la prise de mesures propres à assurer une meilleure

utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des

surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. a bis LAT), la loi prescrit de

répartir judicieusement les lieux d'habitation et de les planifier en priorité

sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (art.

3.

al. 3 let. a bis LAT). D'autres objectifs pourraient également justifier de

ne pas classer (ou maintenir) une brèche dans le tissu bâti en zone

constructible, tels que la protection des bases naturelles de la vie (sol, air,

eau, forêt et paysage, art. 1 a. 2 let. a LAT) ou la conservation des sites

naturels et des territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT)

(cf. TF1C_394/2019 précité consid.4.2.1).

b) En l'espèce, la parcelle n° 4774 se situe à la

frange (limite) du territoire constructible et jouxte la zone agricole. Il

s'agit d'une parcelle non bâtie de dimension relativement importante -

largement supérieure aux 2'500 m2 mentionnés dans la fiche d'application

du SDT - qui se trouve en dehors du périmètre compact de l'agglomération, à

plusieurs kilomètres du centre de la commune. Lors de la vision locale, il a pu

être constaté que, encore récemment, l'ensemble de la parcelle (y compris la

partie amont) avait apparemment une utilisation agricole (pacage du bétail). La

présence d'une machine agricole sur le terrain a ainsi été relevée (cf.

procès-verbal de l'audience). Il a également pu être constaté qu'une partie

importante de la parcelle forme une unité paysagère avec la zone agricole sise

en contrebas, seul le haut de la parcelle ayant plutôt un lien paysager avec le

bâti environnant. La réglementation en vigueur (soit le plan de quartier "********")

est relativement ancien et permet la réalisation de 2'600 m2 de

surfaces de plancher brutes habitables, ce qui apparaît relativement important

dans un secteur très éloigné du centre de la commune de Montreux et des

principaux éléments d'équipements (notamment des écoles, des magasins de grande

surface et des services). La parcelle n° 4774 se trouve également dans une

commune où le travail de redimensionnement de la zone à bâtir (qui devra porter

sur l'ensemble du territoire communal) s'annonce a priori complexe et

délicat. Or, dans un arrêt récent relatif à une zone réservée prévue dans une

commune appartenant également à l'agglomération Rivelac, le Tribunal fédéral a

relevé qu'il y avait d'autant plus d'intérêt à étendre la zone réservée que le

travail de redimensionnement auquel était tenue la commune se révélait

important. Le Tribunal fédéral soulignait dans ce cadre que l'institution d'une

zone réservée s'étendant à l'ensemble des surfaces non encore construites

situées hors centre devait permettre une liberté d'action suffisante de la

commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation à l'échelle de

tout le territoire communal (cf. arrêt 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3 et

5.2).

La question de savoir si le maintien de la parcelle

n° 4774, en tout ou partie, dans la zone à bâtir se justifie en application des

art.art. 1 al. 2 let. abis LAT, 1 al. 2 let. b LAT et 3 al. 3 let.a

LAT (en tenant compte de la proximité de la gare des ********) ne peut pas être

tranchée aisément. Elle implique une analyse fine de la situation qui devra

être faite dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'affectation

communal. Celle-ci devra intégrer la problématique du redimensionnement de

l'ensemble des zones à bâtir de Montreux avec notamment la question du besoin

en nouveaux logements dans les différentes parties du territoire communal en

relation avec les activités qui s'y déploient. Contrairement à ce que

voudraient apparemment les recourants, il n'y a pas lieu de procéder à cette

analyse fine au stade de la zone réservée. A ce stade, il suffit de constater qu'on

ne peut pas d'emblée considérer que la parcelle litigieuse ne sera pas

concernée par le remaniement de la zone à bâtir. A cet égard, les recourants ne

sauraient notamment être suivis lorsqu'ils soutiennent, apparemment comme une

évidence, que le surdimensionnement de la commune de Montreux pourra être

réduit à satisfaction en évitant de dézoner une partie de la parcelle n° 4774.

Une telle affirmation se justifie d'autant moins

depuis les arrêts du

Tribunal fédéral mettant à néant le projet de PGA régissant la partie urbanisée

du territoire communal et demandant un nouvel examen de l'entier du territoire

communal. A la suite de ces arrêts, la municipalité a d'ailleurs admis que des

zones réservées communales allaient probablement devoir être mises en place,

ces zones réservées pouvant inclure la parcelle n° 4774 (cf. déterminations du

12.

juin 2020). Pour ce qui est des éléments qui devront être pris en compte

dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'affectation communal, on peut

relever que le PDCn s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement

urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant

d'équipements, services et transports publics (cf. AC 2017.0314 du 19 juillet

2018.

consid. 3c/aa) ce qui, sous réserve des transports publics, n'est a

priori pas le cas du village des ******** (celui-ci ne comprend notamment

pas d'école publique ni, à ce jour, de commerce d'alimentation). On peut

également relever que la Commune de Montreux fait partie de l'agglomération

"Rivelac" (cf. PDCn, mesure B11, p. 108), décrite dans la mesure R14

du PDCn. Pour ce qui est de l'urbanisation, la mesure R14 prévoit que le

développement devra être contenu dans le périmètre compact défini. Ceci

ressort également de la fiche d'application du SDT de février 2019, intitulée

"Périmètre compact et de centre" qui indique que le développement de

l'urbanisation à 15 ans doit prioritairement se faire à l'intérieur du

périmètre compact d'agglomération ou de centre (cf. sur ce point arrêt TF 1C_522/2019

du 1er mai 2020 consid.4.4). Dans son récent arrêt relatif au PGA de

Montreux, le Tribunal fédéral a également constaté que le développement de

l'urbanisation à 15 ans devrait se faire prioritairement dans le périmètre

compact de l'agglomération (cf. arrêt 1C_632/2018 consid. 7.4). Ceci confirme

que, dès lors que le village des ******** ne se trouve pas dans le périmètre

compact de l'agglomération, la délimitation des zones à bâtir à cet endroit devra

faire l'objet d'un examen très approfondi, qui ne saurait être effectué au

stade de la zone réservée. Pour les motifs invoqués par les recourants dans

leurs écritures, cette réflexion dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan

d'affectation communal devra plus particulièrement porter sur le haut de la

parcelle n° 4774. Il conviendra notamment que les autorités de planification

communale et cantonale déterminent si cette partie de la parcelle se trouve

dans le territoire urbanisé ou les "terrains centraux" des ********

(ce qui, en l'état, est contesté par la DGTL). Dans ce cadre, pourra être pris

en considération un éventuel développement des commerces et des services dans

le village ainsi que la possibilité d'une réouverture de l'école en fonction du

développement du nombre d'habitants (cf. déterminations des recourants du 21

août 2020).

c) On relèvera encore que l'affectation en zone

réservée ne permet pas directement d'atteindre l'objectif fixé à l'art. 15 al.

2.

LAT relatif à la réduction des zones à bâtir surdimensionnées. On l'a vu,

l'adoption d'une zone réservée vise en effet prioritairement à assurer aux

autorités de planification confrontées à la nécessité d'adapter leur

planification, en raison d'une modification sensible des circonstances, la

liberté de décision pour ce faire. Elle ne tend en revanche pas directement à

répondre au mandat imposé par l'art. 15 al.2 LAT; il en va spécialement ainsi

dans le Canton de Vaud, le planificateur vaudois n'ayant pas envisagé la zone

réservée en tant qu'instrument de redimensionnement de la zone à bâtir (cf.

arrêt TF 1C_522/2019 précité consid. 4.6.1;1C_632 /2018 précité consid.

5.2-5.2.3). La confirmation de la zone réservée n'a dès lors pas pour

conséquence de sortir la parcelle n° 4774 de la zone à bâtir. Comme il s'agit au

surplus d'une mesure limitée dans le temps, l'atteinte à la garantie de la

propriété dont les recourants peuvent se prévaloir doit être relativisée. A ce

stade, il y a lieu de constater que cette atteinte est admissible sous l'angle

du principe de la proportionnalité, se fonde sur une base légale et répond à un

intérêt public. Les griefs que les recourants font valoir à cet égard doivent

dès lors également être écartés.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les

frais sont mis à la charge des recourants. Il n’est pas alloué de dépens au

département et à la commune, qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 novembre 2019 par le Département du territoire

et de l'environnement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.