AC.2020.0016
CDAP - AC.2020.0016 - 2020-10-28 - A._____, B._____/Municipalité de Vulliens, Direction générale de l'environnement (DGE)
28 octobre 2020Français24 min
d'une grille de récupération des eaux de ruissellement à raccorder au réseau d'évacuation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Gilles Pirat, assesseurs; Mme Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Mathieu BLANC,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vulliens, représentée
par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Vulliens du 6 décembre 2019 (ordre de remise en état d'une
place de parc sur la parcelle n° 441).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ et B._______ sont propriétaires de la parcelle n° 441 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Vulliens. Cette parcelle
est classée en zone à bâtir (zone du village – actuellement, elle est également
incluse dans le périmètre d'une zone réservée). Il s'y trouve une maison
(habitation et rural) avec des garages.
B.
Le 27 juin 2016, la Municipalité de Vulliens (ci-après: la municipalité)
a délivré à A._______ et B._______ le permis de construire no 2016/11
portant sur les aménagements extérieurs suivants: goudronnage devant les
garages, couverture au sol d'une place de parc extérieure existante, mise en
conformité d'une porte de garage et pose d'une clôture en treillis de 1 m de
hauteur. Il y est indiqué à titre de conditions particulières communales ce qui
suit:
" […]
-
Le goudronnage de la place devant les garages implique la pose
d'une grille de récupération des eaux de ruissellement à raccorder au réseau d'évacuation
des eaux claires privé, afin d'éviter tout écoulement sur la route communale.
Le goudronnage sera effectué jusqu'en bordure des pavés de la route communale.
-
La place de parc existante ne pourra pas être goudronnée
mais sera recouverte de grilles-gazon, permettant l'infiltration des
eaux de ruissellement dans le sous-sol.
[…]"
Ce permis de construire est entré en force.
C.
A._______ et B._______ ont fait goudronner cette place de parc.
Le 30 mai 2017, la municipalité leur a imparti un
délai au 31 août 2017 pour:
" - enlever
le goudron posé sur la place de parc extérieure et son accès,
-
laisser une bande de goudron le long des pavés jusqu'à la grille
de récupération des eaux de ruissellement de la même largeur que la grille,
-
[se] déterminer sur le
matériau filtrant choisi pour la couverture de la place de parc extérieure et
son accès, à moins qu'[ils puissent]
démontrer qu'[ils auraient] posé du
goudron filtrant perméable à l'eau,
-
en faire part à la Municipalité qui donnera son aval pour ces
travaux et constatera la perméabilité de la nouvelle surface."
Les intéressés n'ayant pas réagi dans le délai
imparti, la municipalité a réitéré sa demande de mise en conformité le 27
septembre 2017 en leur impartissant un délai de 15 jours.
A._______ et B._______ ne se sont pas exécutés.
D.
Par ordonnances pénales du 20 avril 2018, le Préfet du district de la
Broye-Vully a condamné A._______ et B._______ à une amende de 600 francs chacun
pour non-respect des conditions posées dans le permis de construire no
2016/11 du 27 juin 2016. Ces ordonnances sont entrées en force, suite au
retrait des oppositions des intéressés.
E.
Le 2 octobre 2018, la municipalité a ordonné à A._______ et B._______ de
mettre en conformité la place de parc située contre la façade nord de leur garage,
conformément aux prescriptions imposées dans le permis de construire no 2016/11
du 27 juin 2016 en posant un nouveau revêtement perméable ou en posant des
dalles ou des pavés filtrants. Elle leur a imparti un délai au 30 novembre 2018
pour s'exécuter.
Le 5 février 2019, la municipalité leur a imparti un
nouveau délai au 30 avril 2019 tout en les avertissant que s'ils ne
s'exécutaient pas dans ce délai, les travaux de mise en conformité seraient
confiés à un tiers, à leurs frais.
Le 9 juillet 2019, la municipalité, constatant que
les travaux de mise en conformité de la place de parc n'avaient toujours pas
été entrepris, a confié ces derniers à une entreprise de la région en précisant
que les frais seraient mis à la charge de A._______ et de B._______.
F.
Le 17 septembre 2019, les intéressés ont recouru contre cette décision d'exécution
par substitution devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en faisant valoir que les décisions des 2 octobre 2018 et 5 février
2019 ne leur avaient pas été notifiées valablement.
Le 12 novembre 2019, la municipalité a révoqué sa
décision du 9 juillet 2019 faute de parvenir à prouver la notification de ses deux
décisions précédentes.
Le 3 décembre 2019, le juge instructeur a rayé la
cause du rôle, le recours étant devenu sans objet (cause AC.2019.0288).
G.
Le 6 décembre 2019, la municipalité a rendu une nouvelle décision d'ordre
de remise en état dont le dispositif est le suivant (chapitre III de la
décision):
"Fondé sur ce qui précède et conformément aux articles
105 al.1 et 130 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), la Municipalité de la Commune de
Vulliens:
I.
Ordonne la mise en conformité de la place de parc, située contre la
façade nord du garage sis sur la parcelle 441 du cadastre de la Commune de
Vulliens, conformément aux prescriptions imposées dans le permis de construire
no 2016/11 du 27 juin 2016 en posant un nouveau revêtement perméable
ou en posant des dalles ou des pavés filtrants, tous devant être soumis à la
Municipalité pour approbation avant exécution.
II.
Impartit à M. A._______ et Mme B._______ un ultime délai non
prolongeable au 30 avril 2020 pour procéder à la mise en conformité de ladite
parcelle.
III.
Attire l'attention de M. A._______ et Mme B._______ sur le fait qu'à
défaut de mise en conformité d'ici le 30 avril 2020, les travaux de mise en
conformité seront confiés à un tiers, à leurs frais.
IV.
Assortit cet ordre d'exécuter à la menace de la peine de l'amende prévue
à l'art. 292 du Code pénal suisse."
H.
Le 17 janvier 2020, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision devant la CDAP. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée,
en invoquant une violation du principe de la proportionnalité. Selon eux,
l'ordre de remise en état ne répond pas à un intérêt public prépondérant et l'obligation
de poser un revêtement perméable sur cette place de parc ne repose sur aucune
base légale matérielle, de sorte qu'ils obtiendraient un permis de construire
pour la goudronner s'ils le demandaient. Ils ajoutent qu'ils devaient poser un
revêtement imperméable sur leur place de parc pour éviter que l'eau ne
s'infiltre dans les murs et les fondations des garages et sous le goudron posé
devant ces derniers, risquant de l'endommager en cas de gel. Ils précisent qu'au
vu de ces risques, la pose d'un revêtement perméable nécessiterait de drainer
l'eau jusqu'au collecteur des eaux claires située sous la grille de
récupération des eaux de ruissellement et que de tels travaux avoisineraient un
coût d'une dizaine de milliers de francs. Ils requièrent une inspection locale.
Dans sa réponse du 17 mars 2020, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle relève qu'elle a pour pratique constante de
distinguer les accès, qui peuvent être goudronnés - comme en l'espèce la place
devant les garages - des places de parc extérieures, qui doivent être
recouvertes d'une surface perméable, et qu'elle a adopté cette pratique en 2014
à la suite de l'établissement de son plan général d'évacuation des eaux (PGEE),
ce dernier ayant mis en évidence une saturation importante du réseau des eaux
claires de la commune. Elle ajoute que la saturation des collecteurs des eaux
claires est particulièrement importante à l'endroit où se situe la parcelle des
recourants, alors que les possibilités d'infiltration des eaux dans le sol sont
moyennes à bonnes. Elle précise que l'obligation de poser des grilles-gazon, ou
une autre surface perméable telle que des dalles ou des pavés filtrants, est
dictée tant par la législation sur les constructions que par la législation sur
les eaux. Elle estime que l'ordre de remise en état respecte le principe de
proportionnalité et qu'il se justifie d'autant plus que les recourants ont fait
preuve de mauvaise foi.
Dans leur réplique du 8 juin 2020, les recourants relèvent
qu'il avaient pour projet de goudronner non seulement la place devant les
garages mais aussi la place de parc existante et qu'il est probable que
l'exigence de revêtement perméable pour cette place ait été ajouté dans le
permis de construire pour des motifs chicaniers. Ils font valoir que, selon le
PGEE, leur parcelle se situe dans une zone où les possibilités d'infiltrations
sont mauvaises à moyennes et doivent être vérifiées au cas par cas, et que,
selon leur expérience, le sol où est située leur place de parc ne permet pas à
l'eau de s'infiltrer, puisque lorsque le terrain n'était pas goudronné, ils
devaient porter des bottes pour rejoindre leur véhicule par temps de pluie. Les
conditions locales ne permettent ainsi pas de poser un revêtement perméable. Ils
ajoutent que la prétendue saturation des collecteurs d'eau ne concerne pas leur
parcelle. Ils contestent que l'autorité intimée aurait suivi une pratique
constante en énumérant sept cas où des places de parc auraient été goudronnées
après 2014. Ils produisent des captures d'écran "Google maps" et des
photographies montrant d'autres places goudronnées sur le territoire communal,
ainsi qu'une photographie du tout-venant raviné sur leur place de parc prise
avant les travaux de goudronnage.
Le 15 juin 2020, le juge instructeur a demandé à la
Direction générale de l'environnement (DGE) de se prononcer sur les points
suivants:
"La DGE a-t-elle
émis des directives ou des recommandations au sujet de l'infiltration dans le
sol des eaux non polluées sur les surfaces de stationnement, en particulier
lorsqu'il s'agit d'une place pour un véhicule à proximité d'une habitation?
Les propriétaires de la parcelle affirment que s'ils avaient
posé un revêtement perméable sur la place de stationnement litigieuse, ils
auraient dû drainer l'eau jusqu'au collecteur des eaux claires (recours, p. 7).
En d'autres termes, une infiltration dans le sol ne serait d'après eux pas
possible à cet endroit, compte tenu de la proximité des murs et des fondations d'un
garage (NB: les recourants se réfèrent à une "recommandation du maître de
l'ouvrage" mais pas à l'avis d'un spécialiste ou d'un expert). La DGE
est-elle en mesure d'indiquer si, dans une telle situation, l'infiltration
n'entre pas en considération?"
Le 6 juillet 2020, la DGE a indiqué ce qui suit:
"La DGE n'a pas
émis de directives ou de recommandations au sujet de l'infiltration dans le sol
des eaux non polluées sur les surfaces de stationnement.
La DGE se base sur la directive de l'Association suisse des
professionnels de la protection des eaux (VSA) "Gestion des eaux urbaines
par temps de pluie, 2019": Les moyens d'infiltration des eaux pluviales
sont précisés dans la recommandation KBOB "Infiltration et rétention des
eaux pluviales en milieu bâti" […]
De manière générale, tant la loi fédérale sur la protection
des eaux (LEaux; RS 814.20) que les directives VSA citées ci-avant préconisent
en priorité l'infiltration des eaux pluviales. Dans le canton de Vaud, cette
infiltration est soumise à l'autorisation du Département conformément à l'art.
12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV
721.01). A relever que la DGE est au bénéfice d'une délégation de compétence du
Département pour délivrer cette autorisation d'infiltration.
Il est rappelé que les communes sont compétentes pour
organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des
eaux claires provenant de leur territoire (article 20 LPEP).
Le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) de la commune de
Vulliens, approuvé par le Département le 21 novembre 2014, indique que la
parcelle no 441 se situe à proximité d'une zone où le potentiel
d'infiltration est qualifié de moyen à bon. Le PGEE précise également que la
possibilité d'infiltrer les eaux de pluie devrait être étudiée pour toute
nouvelle construction et que l'utilisation des surfaces poreuses ou de pavés de
gazon doit être favorisée en vue de limiter les nouvelles surfaces
imperméables.
Sur le cas particulier, il appartient à un spécialiste
technique d'évaluer la possibilité d'infiltrer sur la base d'un dossier de
plans et de coupes. Il est cependant relevé sur le principe que, s'agissant
d'une condition figurant au permis de construire, il incombait aux
propriétaires, respectivement leur mandataire, de s'assurer de pouvoir la
mettre en œuvre. A contrario, ils auraient dû contester le permis de construire
lors de sa délivrance s'ils estimaient cette condition irréalisable.
[…]"
Dans sa duplique du 13 août 2020, la municipalité
relève qu'il est difficile de comprendre pourquoi les recourants n'ont pas
recouru contre le permis de construire qui prévoit spécifiquement que leur
place de parc ne pourrait pas être goudronnée, si, comme ils l'affirment, l'eau
n'arrivait pas auparavant à s'infiltrer correctement causant des dommages au
garage. L'autorité intimée conteste avoir violé le principe de l'égalité de
traitement en précisant que les cas cités par les recourants concernent des
permis de construire délivrés avant 2014, des places situées devant des accès à
des immeubles ou des garages, une route d'accès et une place de parc qui a été
réalisée avec des dalles filtrantes.
Dans leurs déterminations du 17 août 2020, les
recourants rappellent que sur leur parcelle, l'infiltration des eaux est
mauvaise. Ils estiment que l'aménagement de leur place de parc en revêtement
imperméable est en parfaite conformité avec le PGEE et la recommandation KBOB
("Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen
Bauherren", Conférence de coordination des services de la construction et
des immeubles des maîtres d'ouvrage publics) qui préconise lorsque
l'infiltration n'est possible que de façon restreinte d'aménager une solution
de rejet dans les eaux de surface. Ils ajoutent que le revêtement imperméable
de leur place de parc n'a posé aucun problème pratique depuis son installation
(pas de déversement d'eaux sur le domaine public, ni de saturation du
collecteur d'eau).
Une copie des déterminations de l'autorité intimée
et de celles des recourants a été transmise aux autres parties.
Considérants
1.
La décision municipale ordonnant une remise en état
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries, et il respecte
les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, et 96 al.1 let. c LPA-VD). Les recourants, destinataires de
la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art.
75.
let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants ne contestent pas avoir posé un revêtement imperméable
sur leur place de parc alors que le permis de construire posait comme condition
qu'elle devrait être recouverte de grilles-gazon, permettant l'infiltration des
eaux de ruissellement dans le sous-sol, mais ils estiment que l'ordre de remise
en état viole le principe de la proportionnalité.
a) L'art. 105 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit
de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne
foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur
qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.
Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à
ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit
que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (arrêts TF 1C_370/2015
du 16 février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le
prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une
analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans
autorisation (AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3a).
b) L'art. 40a al. 3 du règlement du 19 septembre
1986.
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que si les conditions
locales le permettent, les places de stationnement sont perméables. Cet
objectif correspond à celui de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui est libellé ainsi:
"Les eaux non
polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements
cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux
peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du
possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les
écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués
dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le
canton sont soumis à une autorisation cantonale."
Ces dispositions légales posent clairement le
principe que les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; il
peut être dérogé à cette règle lorsque les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration.
L'art. 20 al. 2 de la loi du 17 septembre 1974 sur
la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose que les
communes ont l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la
collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles
doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi du 3 décembre
1957.
sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01).
L'art. 12a al. 1 LPDP indique que le déversement d'eaux claires dans les cours
d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du
département. L'art. 21 al. 1 LPEP précise que les communes ou associations de
communes établissent un plan général d'évacuation des eaux (ci-après :
PGEE) soumis à l'approbation du département.
c) En l'espèce, l'autorité intimée relève que
l'établissement de son PGEE en 2014 a mis en évidence une saturation importante
du réseau des eaux claires de la commune. Elle a depuis lors adopté pour
pratique constante d'autoriser un revêtement imperméable sur les places d'accès
à proximité des bâtiments, mais pas sur les places de stationnement plus éloignées
de ces derniers. A ce sujet, elle a clairement répondu aux recourants qui
prétendaient qu'elle aurait autorisé le goudronnage de places de stationnement
après 2014 en indiquant pour chaque cas mentionné par les recourants le fait
qu'il s'agissait soit de places de parc autorisées avant 2014, soit de places
de parc réalisées devant les accès à des bâtiments ou des garages, soit d'une
route d'accès, soit encore d'une place de stationnement recouverte de dalles filtrantes.
On ne voit pas de motifs de mettre en doute ces explications; les recourants ne
les contestent d'ailleurs pas dans leurs déterminations. A cela s'ajoute que si
la municipalité avait autorisé après 2014 dans quelques cas isolés le
goudronnage de places de stationnement éloignés de bâtiments, cela ne suffirait
pas à faire admettre une violation de l'égalité de traitement, l'autorité
intimée exposant clairement sa volonté de ne pas autoriser ce genre de
revêtement pour ce type d'aménagements extérieurs (voir pour des explications
plus détaillées sur le principe d'égalité de traitement dans ce contexte:
AC.2016.0227 du 30 mars 2017 consid. 1d).
Ceci dit, il ne ressort pas du dossier que lors de
l'examen de la demande de permis de construire en 2016, la municipalité avait
examiné en détail les caractéristiques du terrain litigieux, avant d'imposer la
pose de grilles-gazon. La carte d'infiltration du PGEE (échelle 1:20'000)
contient des indications sur les "possibilités d'infiltration" sur le
territoire communal. A certains endroits, ces possibilités sont "nulles à
mauvaises" (périmètres hachurés en rouge); à d'autres endroits, elles sont
"moyennes à bonnes" (périmètres hachurés en vert). Autour de ces
périmètres, il n'y a pas d'indications graphiques concernant les possibilités
d'infiltration; la légende du plan mentionne que dans ces secteurs "sans
couleur", ces possibilités sont "mauvaises à moyennes (à vérifier au
cas par cas)".
La parcelle n° 441, de même que les deux parcelles
bâties adjacentes le long de la route de desserte, se trouve dans un secteur
"sans couleur", proche toutefois d'un secteur hachuré en vert, là où
le terrain est en pente en direction du centre du village. Par ailleurs, il
ressort de l'annexe V.1 au PGEE ("capacité des collecteurs EC") qu'à
proximité de la parcelle no 441 se trouvent deux collecteurs d'eaux
claires; le taux de remplissage du premier est de 75 à 100% et celui de l'autre
de 100%. On peut dès lors admettre qu'il se justifie, dans ce secteur, de
privilégier l'évacuation des eaux claires par infiltration dans le sol. En
présence d'un projet concret d'imperméabilisation du sol, il faut donc une
analyse soigneuse des circonstances ou conditions locales (cf. art. 40a al. 3
RLATC, art. 7 al. 2 LEaux).
En l'occurrence, la municipalité a considéré en 2016
que les conditions locales permettaient d'exiger un revêtement perméable sur la
place de parc des recourants et a posé cette condition dans le permis de
construire. Les recourants ne peuvent tirer aucun argument du fait qu'ils
avaient initialement demandé à pouvoir goudronner non seulement la place devant
les garages mais aussi cette place de stationnement existante. Dans la mesure
où ils n'ont pas contesté l'ordre de poser des grilles-gazon, condition figurant
de façon très claire dans le permis de construire entré en force, ils devaient
exécuter les travaux selon les prescriptions de la municipalité, nonobstant
leur projet initial.
d) Toutefois, cela ne signifie pas qu'un changement
de revêtement soit désormais exclu. Il est toujours possible à un propriétaire
de demander l'autorisation de modifier certains aménagements après la
délivrance du permis de construire (voir par exemple AC.2016.0120 du 4 août
2017) et même après la réalisation de son ouvrage (AC.2018.0223 du 26 juin 2019;
AC.2017.0331 du 15 juin 2018). En l'espèce, il ne s'agit cependant pas d'une
question relevant de choix d'ordre esthétique ou pratique, car des critères de
protection des eaux (infiltration dans le sol plutôt qu'évacuation dans les
eaux claires) entrent en ligne de compte. Comme déjà mentionné, même si l'infiltration
des eaux dans le sol est la règle, il peut y avoir des dérogations. Un risque
objectif pour un ouvrage existant peut justifier une dérogation. Or, les
recourants font précisément valoir que, selon leur expérience, le terrain situé
à l'emplacement de leur place de parc ne permet pas une bonne infiltration des
eaux et que s'ils avaient posé un revêtement perméable, ils auraient de toute
façon dû drainer l'eau dans la grille d'évacuation pour éviter qu'elle ne s'infiltre
dans les murs et les fondations de leurs garages.
Rien au dossier ne permet de penser que l'autorité
intimée aurait concrètement vérifié en 2016 les possibilités d'infiltration sur
cette parcelle ni qu'elle l'aurait fait avant de rendre la décision attaquée. A
la question de savoir si l'infiltration des eaux pouvait être problématique à
proximité des garages des recourants, la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée
en matière de protection des eaux, a répondu qu'il appartenait à un spécialiste
technique de se prononcer sur la base d'un dossier de plans et de coupes.
Il apparaît dès lors que l'on ignore à ce stade le
potentiel d'infiltration des eaux du sol sur la place de parc des recourants, le
PGEE indiquant du reste que cela doit être vérifié "au cas par cas".
Les recourants, qui prétendent qu'ils obtiendraient un permis de construire
pour le goudronnage de leur place de parc, n'ont pourtant pas accompli cette
démarche et ils n'ont pas produit de rapport technique, se contentant
d'affirmations basées sur leurs propres constatations.
Dans cette situation où la municipalité avait
clairement imposé en 2016 un aménagement perméable de la place de
stationnement, et où, mettant l'autorité devant le fait accompli, les
recourants ont réalisé les travaux en violation de l'autorisation de construire
qu'ils n'avaient pas contestée, il incombe à ces derniers d'établir, par la
production d'un rapport d'expert, que les conditions locales permettent de
déroger à la règle de l'évacuation des eaux non polluées par infiltration dans
le sol (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD, à propos de l'obligation des parties de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des
droits). Cette expertise devra porter sur la qualité des possibilités
d'infiltration à l'endroit litigieux et sur les risques d'une infiltration pour
les ouvrages existants.
Puisque la DGE retient que la question litigieuse –
la possibilité d'autoriser a posteriori ou de régulariser les travaux
réalisés en violation du permis de construire – ne peut être résolue sans
l'avis d'un spécialiste technique, il faut considérer que la décision attaquée
résulte d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 let. b
LPA-VD). Cela justifie l'admission du recours et l'annulation de la décision
attaquée.
e) La cause doit par conséquent être renvoyée à la
municipalité pour nouvelle décision après complément d'instruction (cf. art. 90
al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il n'est pas opportun ni
expédient que ces compléments d'instruction interviennent dans le cadre de la
procédure de recours cantonale; c'est pourquoi notamment il ne se justifie pas
d'ordonner une inspection locale à ce stade.
Il incombera donc à la municipalité de fixer aux
recourants un délai approprié pour le dépôt d'un rapport d'expertise d'un
spécialiste technique. La municipalité évaluera la qualité de cette expertise
et examinera la nécessité, le cas échéant, de demander un complément
d'expertise ou d'ordonner une nouvelle expertise. Lorsqu'elle pourra constater
les faits de manière complète, la municipalité rendra une nouvelle décision sur
l'éventuelle régularisation des travaux de revêtement de la place de parc.
Si l'expertise révèle que l'obligation de poser des
grilles-gazon ou un autre revêtement perméable demeure conforme au droit
cantonal et au droit fédéral, la municipalité pourra confirmer l'ordre de
remise en état, en fixant un nouveau délai d'exécution.
Si les recourants renoncent à produire un rapport
d'expertise, la municipalité pourra statuer à nouveau en l'état du dossier (cf.
art. 30 al. 2 LPA-VD) et confirmer l'ordre de remise en état.
3.
En définitive, le recours est donc admis, la décision attaquée est
annulée et la cause est renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au
sens des considérants (cf. en particulier consid. 2e supra). Il est renoncé à la
perception d'un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Comme la procédure de
remise en état n'est pas terminée et que le complément d'instruction ordonné
est une conséquence de l'attitude critiquable des recourants, qui n'étaient pas
fondés à réaliser des travaux non autorisés et qui auraient dû d'emblée
demander un nouveau permis de construire en produisant des plans ainsi qu'un
rapport d'un spécialiste technique, il se justifie de ne pas allouer de dépens,
ou en d'autres termes de considérer que les dépens des deux parties sont
compensés (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vulliens du 6 décembre 2019 est annulée
et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.