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Décision

AC.2020.0023

CDAP - AC.2020.0023 - 2020-03-13 - A._____, B.__/Municipalité de Rennaz, C._____

13 mars 2020Français22 min

située à une distance à vol d'oiseau de près de 230 m au nord-est de l'extrême nord-est

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________, dont le siège est sis à la route de ********, à Rennaz, est

en particulier active en matière d'achat, construction, exploitation, gérance,

vente et échange d'immeubles, établissements publics (restaurants, hôtels, ...)

et terrains de camping. Elle est propriétaire de la parcelle n° 222 de la

commune de Rennaz. D'une surface de 12'993 m2, ce bien-fonds

comprend un bâtiment d'habitation avec affectation mixte, qui est un restaurant

(n° ECA 191), en deux parties, l'une de 465 m2, l'autre de

123 m2, ainsi qu'un bâtiment commercial (n° ECA 192) de

532 m2, qui est un motel, le reste étant constitué d'un jardin de

11'873 m2. Il est l'unique objet du Plan partiel d'affection

"Praz-Riond" de la commune de Rennaz (ci-après: le PPA

"Praz-Riond"), approuvé préalablement par le Département compétent le

30 novembre 2012. Ce plan vise la construction d'un hôtel, d'une résidence

hôtelière, d'une maison médicale, la transformation du restaurant existant ou

la construction d'un nouveau restaurant ainsi que la démolition du motel

existant. D'une forme quasi carrée, la parcelle n° 222 est bordée à l'est par

la route de Praz-Riond (DP 29 cantonal; RC 726). Cette route mène, à une

distance de près de 180 m au nord, puis à l'est, depuis le bien-fonds en cause,

au giratoire du Pré-de-la-Croix, sur lequel débouche (au nord et au sud) une

grande artère, soit la route du Simplon (DP 28 cantonal), et d'où part à l'est

la route du Pré-de-la Croix (DP 32 communal). Le bien-fonds n° 222 se

trouve à proximité des entrées et sorties autoroutières de Villeneuve, que l'on

peut atteindre, respectivement d'où l'on peut venir, en empruntant, au sud, la

route du Simplon. Il ressort du guichet cartographique cantonal (cf. le site

www.geo.vd.ch/theme/mobilite_thm) que le trafic journalier moyen en 2015, date

du dernier relevé réalisé par le canton, était de 18050 véhicules sur la route

du Simplon, à proximité du giratoire du Pré-de-la-Croix à tout le moins, et de

2300 véhicules sur la route de Praz-Riond.

B.

D.________ et E.________ sont copropriétaires chacun pour une demie du

lot de propriété par étage (PPE) n° 1157-1 sur la parcelle de base

n° 1157 de la commune de Noville. F.________ est propriétaire du lot de

PPE n° 1157-2 sur la parcelle de base n° 1157. D'une surface de 4'369

m2, dite parcelle de base est en nature de champ, pré et pâturage. Elle

est colloquée en zone d'activités selon le Plan partiel d'affectation

intercommunal "Les Fourches" des communes de Noville, Rennaz et

Villeneuve (ci-après le PPA "Les Fourches"), approuvé par le

Département compétent le 1er mars 2006. La parcelle n° 1157,

qui est bordée au sud par la route du Pré-de-la Croix (DP 32 communal), est

située à une distance à vol d'oiseau de près de 230 m au nord-est de l'extrême nord-est

du bien-fonds n° 222 de Rennaz, dont elle est séparée par plusieurs routes

et parcelles bâties ou non (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm),

et à un peu moins de 300 m en passant par la route.

C.

Le 22 octobre 2018, D.________ et E.________ ainsi que F.________ en

tant que copropriétaires de la parcelle n° 1157 de Noville et A.________

en tant que promettant acquéreur ont déposé une demande de permis de construire

portant sur la construction d'un hôtel de 99 chambres et d'un parking de 68

places; l'hôtel pourrait en outre accueillir 100 personnes dans son lobby

bar/réception et 24 personnes sur sa terrasse à ciel ouvert.

Par décisions du 8 avril 2019, la Municipalité de Noville

a levé l'opposition de C.________ et délivré le permis de construire requis.

Le 9 mai 2019, les décisions précitées ont fait

l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) de la part de C.________, propriétaire de la parcelle

n° 222 de la commune de Rennaz. Ce recours a été déclaré irrecevable,

faute de qualité pour recourir de son auteur, par arrêt du 12 septembre 2019

(cause AC.2019.0137).

D.

Le 29 mars 2019, C.________ a déposé, pour la parcelle n° 222, une

demande de permis de construire portant sur un projet de reconstruction après

démolition des bâtiments n° ECA 191 et 192 et prévoyant plus

particulièrement la construction d'un hôtel (bâtiment A), d'une résidence hôtelière

(bâtiment B), d'une maison médicale (bâtiment C) et d'un restaurant (bâtiment

D), bâtiment qui comprendrait, outre trois restaurants au rez-de-chaussée, huit

cabinets médicaux et un appartement de quatre pièces à l'étage. La demande de

permis de construire prévoit également la construction d'un garage souterrain

de 64 places ainsi que l'aménagement de 99 places de parc non couvertes, soit

un total de 163 places de stationnement.

Mis à l'enquête publique du 27 avril au 26 mai 2019,

le projet a en particulier suscité l'opposition de A.________ et F.________. Les

prénommées s'étonnaient de l'implantation d'un hôtel sur la parcelle

n° 222, eu égard à l'affectation des parcelles avoisinantes. Elles faisaient

également valoir que le projet n'avait manifestement pas pris en considération

le trafic qu'il engendrerait, que le nombre de places de parc était

insuffisant, ce qui provoquerait le risque d'un report sur d'autres places de

stationnement du quartier, et que le non-respect du PPA "Praz-Riond",

qui serait au demeurant reconnu par l'autorité intimée, devait conduire au

retrait du projet et au refus du permis de construire requis ou à

l'établissement d'un nouveau PPA.

Le 17 octobre 2019, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la Municipalité de Rennaz (ci-après: la municipalité) sa

synthèse (n° 185332), par laquelle les autorisations spéciales et préavis

nécessaires ont été octroyés.

Le 24 octobre 2019, F.________ ainsi que E.________

et D.________, ces deux derniers n'ayant toutefois pas signé l'opposition en

question, ont déclaré retirer leur opposition co-signée avec A.________.

E.

Par décisions du 17 décembre 2019, la municipalité a levé les deux oppositions

qui avaient été maintenues, dont celle de A.________, et délivré le permis de

construire requis.

F.

Par acte du 29 janvier 2020, A.________ et B.________, cette dernière

invoquant sa qualité d'architecte et de détentrice du permis de construire octroyé

s'agissant de la construction prévue sur la parcelle n° 1157 de Noville,

ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du

17 décembre 2019 levant leur opposition et octroyant le permis de construire requis,

concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le permis de

construire requis par C.________ n'est pas délivré, subsidiairement que le

permis de construire précité est annulé, le dossier étant renvoyé à l'autorité

communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 3 mars 2020, la municipalité a produit son dossier.

Il n'a pas été requis de réponse.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir des

recourantes.

a) La qualité des parties telles qu'elles agissent

dans la présente procédure est inversée par rapport à l'arrêt AC.2019.0137; A.________

et B.________ sont, dans la présente procédure, les recourantes, alors que

C.________ est la constructrice. Cela ne change toutefois rien au fait qu'il se

justifie de traiter la situation de la même manière et de dénier aux

recourantes la qualité pour recourir pour les mêmes motifs que ceux figurant

dans l'arrêt AC.2019.0137, auxquels il convient de se référer et dont il

ressort en particulier ce qui suit:

"2. Se

pose en premier lieu la question de la qualité pour agir de la recourante.

a) La qualité

pour recourir est définie à l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD); elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la

loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le

recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu

d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de

la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

b) Selon la

jurisprudence, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet

litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2;1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les

références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas

à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une

autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui

permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection

juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT,

p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment

s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur

le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1;

121.

II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces

derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même

s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour

reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II

281.

consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1;

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le

propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint,

il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par

cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque

l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement

bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour

avoir la qualité pour recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2;1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation

des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p.

285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387;

113.

Ib 225 consid. 1c; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine

n'admettent toutefois que de manière relativement stricte la présence d'un

intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision

dont il n'est pas le destinataire (ATF 131 II 649 consid. 3.1; 124 II 499

consid. 3b, et les nombreuses références citées).

Dans un

ouvrage consacré précisément à ces questions et présentant une synthèse de la

jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de

l'aménagement du territoire et de l'environnement, Genève 2013), l'auteur cite

différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300

m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse (pp. 95-96).

L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la qualité pour recourir a été

admise, dans des cas particuliers, pour de telles distances, voire pour des

distances plus importantes, par exemple pour des recourants dont les habitations

étaient situées à 1 km d'un projet de gravière, dans la mesure où

l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic supplémentaire important

sur une route dont ils étaient riverains ou encore pour des recourants habitant

à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un projet de stand de tir, dans

la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles installations

peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement perceptibles, dans

un environnement généralement tranquille, car les stands de tir sont situés à

l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la jurisprudence cantonale, arrêts

CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019 consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars

2018.

consid. 1a). S'est enfin vu refuser la qualité pour recourir un

voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une

augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne

pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre

2015).

c) La

jurisprudence admet enfin qu'un intérêt digne de protection peut être reconnu

aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation

délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en

raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales,

dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le

droit prévoit un contingentement). La qualité pour recourir est également

donnée au concurrent qui fait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'une

situation de privilège ou d'un traitement de faveur. En revanche, celui qui

craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une

concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et

spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en

effet inhérents à un régime de libre concurrence (cf. ATF 139 II 328

consid. 3.3; 127 II 264 consid. 2c; cf. aussi ATF 142 II 80 consid. 1.4.2,

et les références citées; TF 2C_1156/2016 du 29 juin 2018 consid. 2.4.3;

2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3; voir aussi Laurent Pfeiffer, op.

cit., p. 71 ss, et les références citées).

3.

a) La recourante

s'interroge en l'occurrence sur la compatibilité de la construction d'un hôtel

sur la parcelle n° 1157 avec l'environnement qui est le sien, qui se

trouverait être principalement industriel. Elle fait également valoir que le

projet n'aurait manifestement pas pris en considération le trafic qu'il engendrerait,

que le nombre de places de stationnement prévu serait insuffisant, que

l'implantation du bâtiment projeté ne serait pas conforme au PPA "Les

Fourches" et que le ratio surface bâtie/surface verte découlant de ce PPA

ne serait pas conforme.

aa) La

parcelle n° 222 de la commune de Rennaz, dont est propriétaire la

recourante, est située à une distance à vol d'oiseau de près de 230 m du

bien-fonds n° 1157 de la commune de Noville, dont elle est séparée par

plusieurs routes et parcelles bâties ou non, et à un peu moins de 300 m en

passant par la route. Pour aller de la parcelle n° 1157 de Noville à la n°

222.

de Rennaz, il faut prendre la route du Pré-de-la-Croix (DP 32 communal), qui

conduit au giratoire du Pré-de-la-Croix, sur lequel débouche au nord et au sud

la route du Simplon (DP 28) et d'où part vers l'ouest avant de faire un coude

au sud la route de Praz-Riond (DP 29), pour arriver au n° ********, à

Rennaz, soit au bien-fonds de la recourante. La distance de quelque 230 m

est donc supérieure de près de 130 m à la distance jusqu'à laquelle la

jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir d'un voisin, qui est

au maximum d'une centaine de mètres, et paraît d'emblée trop importante pour

que la qualité pour agir soit reconnue à la recourante.

bb) La

recourante estime toutefois, au vu de sa proximité avec la parcelle

n° 1157 qu'elle indique – à tort – être éloignée de 400 m, disposer d'un

intérêt manifeste à s'assurer du respect des dispositions en matière de

construction et d'aménagement du territoire qui caractérisent le quartier dans

laquelle est située sa parcelle. Elle relève ainsi que les bien-fonds en cause

seraient notamment tous deux desservis par le même carrefour routier avec pour

effet que les problèmes de desserte et de parcage qui en découleraient (bruit,

trafic, déplacement, etc.) leur seraient communs. L'intérêt de chacune des

parties à des solutions satisfaisantes en la matière serait ainsi digne de

protection au sens de l'art. 75 LPA-VD. Il en irait par ailleurs de même s'agissant

notamment du respect des mesures régissant l'implantation des immeubles sur la

parcelle n° 1157 et de la taille de ceux-ci, lesquels caractériseraient le

quartier dans lequel se situe son bien-fonds, et ce indépendamment des

frontières communales.

Concernant la

question du trafic et des places de parc, il ressort du guichet cartographique

cantonal (cf. le site www.geo.vd.ch/theme/mobilite_thm) que le trafic

journalier moyen en 2015, date du dernier relevé réalisé par le canton, était

de 18050 véhicules sur la route du Simplon, à proximité du giratoire du

Pré-de-la-Croix à tout le moins, route que les futurs clients de l'hôtel

projeté emprunteront très vraisemblablement régulièrement, qu'ils viennent par

le nord ou le sud, pour ensuite rejoindre les routes qui permettent l'accès

direct à la parcelle n° 1157. Or, le nombre de places de parc prévues sur

cette parcelle serait de 68, ce qui engendrerait un trafic supplémentaire tout

à fait négligeable par rapport aux 18050 véhicules circulant sur la route du Simplon,

dans un secteur en outre occupé par de nombreux commerces. Si en effet l'on

tient compte du fait que, selon les spécialistes du trafic, une place de parc

génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf. arrêt TF

1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; cf. aussi arrêt CDAP

AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 6a), voire, ainsi que le relève la

constructrice dans sa réponse au recours, s'il fallait compter quatre

mouvements quotidiens, cela représenterait un accroissement journalier de 170 à

204.

mouvements de véhicules, respectivement 272, soit entre 0,9% et 1,5%. Un

tel accroissement, négligeable, ne saurait de la sorte être perceptible. Le

trafic journalier moyen en 2015 était de 2300 véhicules sur la route de

Praz-Riond, soit un trafic nettement moins important que sur la route du

Simplon. L'on ne voit toutefois pas que les clients et employés de l'hôtel

projeté emprunteraient la route de Praz-Riond, qui est parallèle à la route du

Simplon, sachant que cette dernière est en particulier directement atteignable

depuis les sorties autoroutières de l'A9 au sud et constitue, que l'on vienne

du nord ou du sud, la voie d'accès directe et logique pour atteindre le chemin

du Pré des Fourches (DP 58) d'où l'on accède en voiture à la parcelle

n° 1157. Il est par ailleurs étonnant que la recourante invoque, pour

fonder sa qualité pour agir, les nuisances que provoquerait l'augmentation de

trafic due à la création par la constructrice de 68 places de parc, tout en

jugeant ce nombre insuffisant, alors qu'elle-même, pour son projet de

construction notamment d'un hôtel mis à l'enquête du 27 avril au 26 mai 2019,

prévoit la construction d'un parking souterrain de 64 places de stationnement,

soit d'un nombre de places correspondant à celui du projet litigieux.

Tout bien

considéré, la recourante ne serait pas plus touchée que les autres utilisateurs

des routes et parkings des environs, et ce d'autant moins que sa parcelle ne

borde pas la route du Simplon, mais la route de Praz-Riond, qui serait peu, voire

pas utilisée par les clients de l'hôtel projeté.

Quant au grief

de la recourante relatif notamment à l'implantation du bâtiment projeté, l'on

ne voit pas que sur ce point non plus l'intéressée soit touchée dans une mesure

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres propriétaires des

alentours, sachant en particulier que son bien-fonds est situé à une distance

de près de 230 m de la parcelle n° 1157, dont il est au surplus séparé par

plusieurs routes et bâtiments. Et la recourante ne prétend pas à juste titre

que le bâtiment projeté aurait un impact visuel négatif sur sa parcelle. L'on

ne voit enfin pas non plus quels avantages pratiques, que la recourante

n'expose d'ailleurs pas, cette dernière retirerait de l'admission de ses griefs

selon lesquels d'une part le projet en cause ne serait pas compatible avec

l'affectation de la zone dans laquelle est sise la parcelle n° 1157,

d'autre part le ratio surface bâtie/surface verte découlant du PPA "Les

Fourches" ne serait pas respecté. Elle n'est pas plus touchée que

l'ensemble des usagers et habitants du quartier, son action s'apparentant à une

action populaire, par nature irrecevable.

cc) Partant,

la recourante n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, qualité pour

recourir en tant que voisine du bâtiment projeté.

b) La

recourante, qui a aussi le projet de construire un hôtel, ne saurait non plus

se prévaloir d'un quelconque statut de concurrente pour fonder sa qualité pour

recourir. Rien ne permet de dire que la recourante et la constructrice se

trouveraient, en raison de règlementations de politique économique ou d'autres

normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite. L'intéressée ne

prétend pas non plus que la constructrice bénéficierait d'une situation de

privilège ou d'un traitement de faveur.

La recourante

n'invoque d'ailleurs pas son statut de concurrente pour fonder sa qualité pour

recourir.

c) La qualité

pour recourir doit en conséquence être déniée à la recourante".

b) En conclusion, la qualité pour recourir doit

aussi être déniée aux recourantes pour les mêmes motifs que ceux précités.

L'on peut en outre préciser que, s'agissant de la

question du trafic routier et des places de parc, le fait que sont prévues 163

places de stationnement, voire 160 finalement ainsi que l'invoquent les

recourantes, et non pas 68 places de parc comme dans l'arrêt précité, n'est pas

déterminant. Le rapport OAT établi en 2011 dans le cadre de l'élaboration du

PPA "Praz-Riond" prévoyait que ce dernier générerait une moyenne de

3,5 mouvements de véhicules par jour, ce qui, compte tenu du nombre de places

de parc prévu, engendrerait un trafic supplémentaire d'environ 571 véhicules.

Un tel trafic, comparé aux 18050 véhicules circulant sur la route du Simplon,

ce qui correspondrait à une augmentation de trafic de moins de 3,2%, serait

tout à fait négligeable. L'on ne voit par ailleurs pas, au vu des différentes

routes d'accès, que les clients, patients et employés des bâtiments projetés

emprunteraient, pour se rendre ou quitter la parcelle n° 222, la route du

Pré-de-la Croix (DP 32 communal) passant au sud de la parcelle n° 1157 de

Noville. Quant aux différents autres griefs invoqués par les recourantes en

lien avec les constructions projetées, il y a lieu de constater que les

intéressées ne sont pas plus touchées que l'ensemble des usagers et habitants

du quartier, leur action s'apparentant à une action populaire, par nature

irrecevable. Les recourantes n'ont donc pas qualité pour recourir en tant que

voisines du bâtiment projeté.

A l'instar de ce qui a été précisé dans l'arrêt

AC.2019.0137 précité, les recourantes ne sauraient non plus fonder leur qualité

pour recourir sur leur statut de concurrentes.

2.

Manifestement irrecevable, le recours est traité selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du

dossier produit par l'autorité intimée. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre elles.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.