AC.2020.0026
CDAP - AC.2020.0026 - 2020-07-20 - A._____, B.__/Municipalité de Corseaux, C._____
20 juillet 2020Français42 min
s'agissant d'une bâche que ce dernier avait posée entre son jardin et l'immeuble
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juillet 2020
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
tous deux
représentés par Me Julien
CHAPPUIS, avocat à Lutry,
Autorité intimée
Municipalité de Corseaux, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Corseaux du 30 octobre 2019 relative à la procédure d'enquête
publique exigée pour l'installation d'une palissade sur la parcelle n° 412 de
la Commune de Corseaux, propriété de A.________ et B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 412 de la
commune de Corseaux, comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel
"Village de Corseaux" (ci-après: PEP) régi par son règlement
d'application (ci-après: RPEP) approuvé par le Conseil d'Etat les 24 juillet
1985 et 25 juin 1993. D'une surface de 355 m2, ce bien-fonds se
situe pour sa moitié Sud principalement en zone de "bâtiments B" et
en zone de "surfaces de prolongements constructibles" (cf. art. 15 ss
et 19 ss RPEP). Pour sa moitié Nord, il est intégré dans la zone de
"surfaces de prolongements inconstructibles", destinées aux
dégagements extérieurs des bâtiments, aux cours et aux jardins (art. 21 ss
RPEP). La parcelle n° 412 supporte un bâtiment d'habitation de 108 m2
qui, sur son côté Est, est en partie contigu à un bâtiment d'habitation locatif
érigé sur la parcelle n° 468, propriété de D.________. La parcelle n° 412 est
bordée au Nord par de la vigne et à l'Ouest par le chemin des Rochettes. Le
secteur est par ailleurs situé à l'intérieur du périmètre du plan de protection
de Lavaux ("villages et hameaux").
B.
Par courrier du 26 juin 2019, la propriétaire de la parcelle n° 468 a
indiqué à A.________ avoir été interpellée par certains de ses locataires
s'agissant d'une bâche que ce dernier avait posée entre son jardin et l'immeuble
sis sur parcelle n° 468, laquelle émettait du bruit par temps venteux et
diminuait la luminosité dans certains logements. Elle l'a invité à faire en
sorte que ladite bâche ne dérange plus ses locataires.
C.
A.________ a informé le bureau technique intercommunal par courriel du
14 juillet 2019 qu'il souhaitait installer une palissade en gabions ou lames
WPC gris/blanc sur la partie Nord-Est de son bien-fonds, pratiquement en limite
de propriété avec la parcelle n° 468 comme il en résultait du plan annexé à cet
envoi. Par téléphone du 15 juillet 2019, il a précisé au dit bureau que la
palissade présenterait une hauteur de 2 m.
D.
Par courrier du 20 août 2019, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la
municipalité) a signifié à A.________ ce qui suit:
"Vous
souhaitez réaliser les travaux suivants :
- Installation d'une palissade en
lames WPC gris/blanc
Dans sa séance du 19 août 2019, la
Municipalité a pris connaissance de cette demande et vous informe que ces
travaux sont considérés comme des travaux de minime importance conformément à
l'article 103 LATC, précisé par l'article 68a RLATC, et ne nécessitent pas
d'autorisation de construire.
Nous vous rappelons que le Code
rural et foncier doit être appliqué pour votre projet, étant donné qu'il fait
partie du droit privé et ce qui signifie que votre palissade devrait être
conforme à celui-ci.
Les cartes de début et de fin des
travaux ci-jointes, devront être transmises au Bureau Technique Intercommunal
en temps opportun. Ce dernier effectuera un contrôle de conformité à l'issue
des travaux."
Sur les cartes de contrôle relatives au début et à
la fin des travaux jointes au courrier municipal du 20 août 2019 figurait
l'indication suivante "Permis de construire délivré à A.________ et B.________
".
E.
A.________ et B.________ se sont adressés à D.________ par courrier du
23 août 2019, en contestant que le treillis de jardin, et non une bâche, qu'ils
avaient installé entre deux grillages provoquait du bruit. Ils ont également
réfuté tout problème de luminosité, en précisant que ce treillis avait été posé
à la suite de l'arrachage de leur haie à cet endroit, dont la hauteur était
plus importante. Ils ont ajouté avoir choisi de poser, en remplacement de cette
haie, une palissade en lames WPC gris/blanc d'une hauteur n'excédant pas 2 m,
ceci aux fins de protéger leur propriété des regards indiscrets. Joignant à
leur envoi le courrier de la municipalité du 20 août 2019, ils ont indiqué que
les travaux débuteraient au minimum 15 jours après réception de cette lettre.
F.
Par courriel du 9 septembre 2019, A.________ a indiqué au bureau
technique intercommunal qu'il optait désormais pour la réalisation d'une
palissade en lames de béton fibré avec imitation bois sur les deux faces d'un
ton clair. Il a derechef précisé que la hauteur de la clôture n'excéderait pas
2 m.
La municipalité lui a répondu par courrier du 19
septembre 2019 qu'"une autorisation pour des travaux de minime
importance [lui] avait été délivrée le 20 août dernier". Elle a ajouté
avoir pris connaissance des modifications de matériaux et de coloris lors de sa
séance du 17 septembre 2019.
G.
C.________ – locataire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis sur la parcelle n° 468, dont plusieurs ouvertures donnent sur la
parcelle n° 412 – s'est plaint auprès de la municipalité par lettre du 17
octobre 2019 de ce que l'édification d'une clôture opaque de 2 m de hauteur,
qui prendrait place au-dessus du couronnement d'un mur de soutènement existant
sur la parcelle n°468, constituerait un écran de 4 à 5 m de hauteur qui le
priverait de la lumière du jour et de celle du soleil en fin de journée.
Il
a requis la mise à l'enquête publique de l'ouvrage, dans le cadre de laquelle
il pourrait faire valoir ses arguments liés à une importante diminution de
lumière et d'ensoleillement, élément qui constituait selon lui un
"inconvénient appréciable", respectivement un "sacrifice
excessif" au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la LATC du 19
septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1).
H.
Par décision du 30 octobre 2019 (qui ne faisait pas mention des voies de
droit), la municipalité a signifié à A.________ et B.________ qu'à la suite
d'une demande d'un voisin directement concerné par le projet et afin que le
droit d'être entendu de ce dernier soit respecté, l'installation de la
palissade devrait faire l'objet d'une procédure d'enquête publique et les
pièces usuelles pour ce faire être adressées au bureau technique intercommunal
d'ici au 20 novembre 2019. Elle a précisé que cette décision révoquait "l'autorisation
de construire accordée en dispense d'enquête, en date du 20 août 2019".
Le même jour, la municipalité a avisé C.________ que
le projet en question ferait l'objet d'une procédure d'enquête publique.
I.
Par courrier du 19 novembre 2019 adressé à la municipalité par
l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________ se sont étonnés du
revirement opéré par cette autorité. Relevant que la construction de la
palissade avait été expressément autorisée par décision du 20 août 2019, ce qui
avait encore été confirmé dans le courrier du 19 septembre 2019, ils ont
qualifié la révocation de cette autorisation d'arbitraire et d'illicite motif
pris que la décision initiale était entrée en force. Les intéressés ont fait
valoir que le fait d'invoquer deux mois et demi plus tard le prétendu droit
d'être entendu d'un voisin était tardif, en soulignant que le droit d'être
entendu de tiers n'impliquait pas de soumettre à autorisation tout projet de
construction, en l'espèce une simple palissade. Ils ont ajouté que les griefs
émis par le voisin en question relevaient du droit privé, si bien que la municipalité
n'était pas compétente pour en connaître. Au vu des assurances données par la
municipalité, ils étaient en droit d'invoquer la protection de leur bonne foi. Ils
invoquaient à cet égard l'existence d'un dommage lié, d'une part, aux
engagements pris vis-à-vis de l'entrepreneur chargé de construire la palissade
et, d'autre part, aux frais d'avocats qu'ils avaient dû assumer. Ils ont conclu
à l'annulation de la décision du 30 octobre 2019, subsidiairement à la fixation
d'une séance avec la municipalité, plus subsidiairement à ce que le présent
courrier soit considéré comme un recours contre la décision 30 octobre 2019. A
ce dernier égard, ils ont prié la municipalité de rendre une décision dûment
motivée avec indication des bases légales justifiant la mise à l'enquête de la
palissade et fondant la révocation de la décision autorisant cette
construction.
Le 29 novembre 2019, la municipalité a fait savoir à
A.________ et B.________ qu'une prise de position sur le fond leur serait
transmise après consultation du conseil de la commune. Le 5 décembre 2019, elle
les a informés de la prochaine tenue d'une séance qui déboucherait soit sur une
solution, soit sur la transmission de la correspondance du 19 novembre 2019 à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) pour
valoir recours, l'exigence d'une enquête publique étant justifiée.
Une séance de conciliation s'est déroulée le 10
janvier 2020 dans les locaux du bureau technique intercommunal en présence de A.________
assisté de son conseil, du municipal en charge de la police des constructions,
du conseil de la commune, d'un collaborateur du bureau technique intercommunal
et de la secrétaire municipale. Il ressort des "Notes de séance"
rédigées à cette occasion notamment ce qui suit:
"(…)
La Municipalité considère que
l'exigence d'une enquête publique est justifiée pour préserver les droits
d'éventuels opposants, même si cela ne préjuge aucunement de sa décision sur le
fond.
(…)
Me Chappuis explique que
son client considère qu'il y a eu délivrance d'une autorisation, et que cette
dernière ne pouvait être révoquée.
Me Haldy rétorque que le
courrier municipal du mois de septembre ne constitue pas formellement une
autorisation, puisqu'il précisait que les travaux «ne nécessitent pas
d'autorisation de construire». En revanche, a posteriori, la Municipalité a
considéré qu'une enquête publique était justifiée.
Si A.________ n'accepte pas cette
décision, le courrier de Me Chappuis du 19 novembre 2019 sera considéré comme
un recours et transmis à la CDAP.
Me Chappuis demande que la
décision soit motivée.
Me Haldy répond que la
motivation sera donnée au plus tard lors de la transmission du recours à la
CDAP.
Me Chappuis ajoute que son
client estime être victime d'acharnement de la part des autorités, sur
incitation d'un ancien syndic.
Me Haldy signale que ce
dossier montre plutôt une certaine complaisance envers A.________, que la
Municipalité a essayé de favoriser en ne soumettant pas dès le départ ses
travaux à enquête publique.
En outre, on ne dit pas que
l'autorisation ne sera pas délivrée. Cependant, l'enquête publique permettra de
la délivrer en toute transparence, en respectant toutes les règles.
Il répète que si A.________
n'accepte pas cette solution, le courrier de Me Chappuis sera transmis à la
CDAP comme un recours.
Me Chappuis revient sur le
projet de création d'un atelier. Son client serait d'accord de le mettre à
l'enquête publique. Mais il ne souhaite pas ajouter la palissade à l'enquête.
Me Haldy ne comprend pas le
raisonnement suivi. Il serait plus économique et plus rapide de joindre les
deux dossiers dans une seule procédure.
En conclusion, il est demandé à Me
Chappuis de transmettre la décision de son client dans les meilleurs délais."
Le 17 janvier 2020, A.________ et B.________ ont
informé la municipalité qu'ils maintenaient les arguments développés dans leur
courrier du 19 novembre 2019 et ont derechef invoqué le caractère
insuffisamment motivé de la décision du 30 octobre 2019. Ils ont prié la
municipalité de rendre une décision dûment motivée, avec indication des bases
légales et des voies de droit.
J.
Le 30 janvier 2020, la municipalité a transmis à la CDAP le courrier du
19 novembre 2019 de A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) comme
valant recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 2 mars 2020.
Elle conclut au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 24 mars 2020, en concluant à l'annulation de la décision
municipale du 30 octobre 2019, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
l'installation de la palissade ne doit pas faire l'objet d'une mise à l'enquête
publique, ni d'une autorisation de construire.
C.________ s'est déterminé les 5 mai et 19 juin
2020.
La municipalité a déposé des observations
complémentaires le 23 juin 2020.
Considérants
1.
L'autorité intimée a transmis le 30 janvier 2020 à la CDAP, comme objet
de sa compétence, le courrier des recourants du 19 novembre 2019 pour valoir
recours (correspondance qui visait au premier chef l'annulation de la décision
du 30 octobre 2019 et subsidiairement constituait le dépôt d'un recours contre
cette dernière).
Il n'est pas contesté que le courrier de la
municipalité du 30 octobre 2019 est une décision au sens de l'art. 3 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
susceptible de recours auprès de la CDAP. Les recourants ayant contesté en
temps utile cette décision, soit dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
LPA-VD, et les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD étant
respectées, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus aux
motifs que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et qu'elle ne
comporte pas de voies de droit.
a) aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation
de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1
p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
bb) Selon l’art. 27 al. 2 de la Constitution du
Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le
droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui
dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires
ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente
pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de
l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une
obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter
préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une indication
inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1
p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; arrêt AC.2017.0287 du 10
janvier 2019 consid. 2c). Toutefois,
l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des
voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de
diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire
d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant
pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un
délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment
se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens
d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements
nécessaires, agir en temps utile (arrêt PS.2016.0088 du 13 septembre 2017
consid. 1a et les réf. cit.). Une plus grande sévérité serait de mise à
l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (ATF 117 Ia
297.
consid. 2 p. 299).
b) En l'occurrence, certes succincte, la motivation
de la décision entreprise devait néanmoins permettre aux recourants de saisir
les motifs ayant mené l'autorité intimée à exiger que l'installation de la
palissade litigieuse fasse l'objet d'une mise à l'enquête publique, à savoir
que le droit d'être entendu d'un voisin directement concerné par le projet
exigeait la mise en œuvre d'une telle procédure. Les intéressés étaient ainsi
en mesure d'apprécier la portée de la décision attaquée et de la contester en
connaissance de cause, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. La motivation de la
décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites du
droit d'être entendu. On relèvera que, même à supposer avérée, une violation du
droit d'être entendu devrait de toute manière être tenue pour guérie en
l'espèce. L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans le cadre
de sa réponse au recours et les recourants ont subséquemment eu l'occasion de
répliquer, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en
fait et en droit.
A cela s'ajoute que les recourants, assistés d'un
mandataire professionnel, n'ont pas eu à pâtir du fait que la décision attaquée
ne comprenait pas l'indication des voies de droit, dans la mesure où l'autorité
intimée a, conformément à ce que les intéressés avaient requis, transmis le 30
janvier 2020 leur correspondance du 19 novembre 2019 à l'autorité de recours
compétente, soit la CDAP. Il n'en résulte ainsi pour eux aucun préjudice.
c) Il s'ensuit que les griefs tirés d'une prétendue
violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
3.
Soupçonnant l'autorité intimée d'avoir donné à un tiers l'accès à des
données sensibles et personnelles, les recourants s'interrogent sur le respect
du secret de fonction et demandent à être renseignés sur l'étendue et le type
de données transmises, ainsi que sur les démarches entreprises par le tiers
concerné en lien avec le projet litigieux (cf. courrier du 19 novembre 2019).
Il ne sera pas donné suite à ces réquisitions, la
CDAP n'étant pas compétente pour examiner une éventuelle violation du secret de
fonction au sens de l'art. 320 du Code pénal, respectivement du devoir de
discrétion selon l'art. 41 de la loi vaudoise sur la protection des données
personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65), cette compétence
appartenant cas échéant aux autorités de poursuite pénale (cf. arrêts
GE.2017.0001 du 22 mars 2017 consid. 2a; GE.2016.0084 du 16 décembre 2016
consid. 2; GE.2016.0084 du 16 décembre 2016 consid. 2).
4.
Il convient d'examiner en premier lieu si, sur le principe, l'autorité
intimée est fondée à soumettre la palissade litigieuse à une procédure
d'autorisation avec mise à l'enquête publique.
a) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements
durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur
l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace
extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit
encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF
140.
II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable
(ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015
consid. 3.1; arrêt AC.2016.0350 du 6 septembre 2017 consid. 1a). L'art. 22 LAT
est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de
l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT
impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà
du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à
l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par l'art.
22.
LAT (art. 22 al. 3 LAT) (cf. arrêt AC.2007.0226 du 25 juin 2008; voir
également arrêts AC.2019.0123 du 9 octobre 2019 consid. 2a; AC.2014.0274 du 13
octobre 2014 consid. 2a). Le droit fédéral n'exige pas pour le reste que les
constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire,
l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation, mais les
cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11
mars 2008 consid. 4 et les références).
L'assujettissement a été admis pour des clôtures et
barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), une serre (TF 1C_32/2018 du
21.
août 2008), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un
couvert servant de garage (arrêt TF non publié 1A.92/1993 consid. 2a). Il en va
de même pour les aménagements extérieurs tels que des balustrades
préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (TF 1A.156/2004 du 5
novembre 2004 consid. 3.3).
bb) En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit ce qui suit:
"1
Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. (…)
2.
Ne sont pas soumis à
autorisation:
a. les constructions, les démolitions
et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs,
les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne
les objets non assujettis à autorisation.
3.
Les travaux décrits sous les
lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives
suivantes :
a. ils ne doivent pas porter
atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du
paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes
de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir
d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4.
Les travaux de construction ou
de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer
sans la décision de cette dernière.
5.
Dans un délai de trente jours,
la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite
une autorisation. (…)"
Selon l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet de
construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui avant de
décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime
importance au sens de l'art. 68a al. 2 RLATC, s'ils ne portent pas atteinte à
un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,
des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments
historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins
et enfin s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement. En
vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²,
pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ou abris pour vélos non
fermés d'une surface maximale de 6 m² (let. a); les aménagements extérieurs,
les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur (let. b).
b) L'art. 109 al. 1 LATC, précisé par les art. 72 à
72c RLATC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à l'enquête publique
par la municipalité pendant trente jours. Selon l'art. 111 LATC toutefois, la
municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.
Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste
exemplative de tels objets, soit notamment les constructions et installations
de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle, telles que clôture fixe ou mur de clôture. Encore faut-il
cependant, toujours à teneur de l'art. 72d al. 1 RLATC "qu'aucun
intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas
susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins". L'art. 72d al. 4 RLATC précise encore
que sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a du
règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de
construire.
Le Tribunal cantonal a jugé à plusieurs reprises que
la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est
pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de
protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune
personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal
(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (arrêts
AC.2017.0124 du 28 février 2020 consid. 6b; AC.2014.0064 du 30 mars 2015
consid. 1c; AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a; AC.2003.0262 du 7 décembre
2005.
consid. 3a). Selon la jurisprudence fédérale, pour pouvoir invoquer un
intérêt digne de protection, le voisin doit se trouver dans une relation
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la
contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer
un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire.
Le Tribunal cantonal a par ailleurs rappelé que
l'enquête publique est la règle et la dispense d'enquête constitue une
exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les possibilités de la
dispense d'enquête. Lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées,
la commune a la possibilité mais non l'obligation de dispenser d'enquête
publique. Cela ressort expressément du texte légal et signifie que lorsque les
conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de
soumettre ou non le projet à enquête publique (arrêt précité AC.2017.0124
consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19
avril 2017 consid. 4a).
c) Il résulte de ce qui précède que la LATC connaît
deux catégories différentes d'objets désignés comme étant "de minime
importance", la première pouvant être dispensée d'enquête publique en
vertu de l'art. 111 LATC, tandis que la seconde est même dispensée
d'autorisation en vertu de l'art. 103 LATC. Les énumérations figurant
respectivement aux art. 72d RLATC (objets pouvant être dispensés d'enquête
publique) et 68a RLATC (objets non soumis à autorisation) se recoupent en
partie et l'on y retrouve aussi les éléments principaux de la définition des
dépendances de peu d'importance de l'art. 39 RLATC (arrêt AC.2011.0238 du 3
août 2012 consid. 3c).
d) Selon la jurisprudence cantonale, l'aménagement
d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de
béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation (arrêt
AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri
en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le
Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne
pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à
autorisation spéciale (arrêt AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il en allait
de même, en zone agricole, d'un portique de jeu avec balançoires, de taille
très modeste et enfoncé à même le sol à l'aide de quatre pieux, sans socles à
béton (arrêt AC.2011.0083 du 26 mars 2012). N'était pas davantage soumise à
autorisation une sorte d'armoire en métal posée sur quatre cales en ciment
d'une surface d'environ 4,3 m2 et d'une hauteur d'environ
2,30 m, posée hors des espaces réglementaires (arrêt AC.2012.0355 du 1er
mai 2013). La CDAP a aussi considéré qu'une palissade formée de quatre panneaux
de bois qui était prévue non pas en bordure de parcelle, mais à l'intérieur de
celle-ci et qui n'avait aucun impact sur le bien-fonds des voisins recourants
n'était pas assujettie à la procédure de permis de construire (arrêt AC.2014.0274
du 13 octobre 2014).
Le Tribunal a en revanche considéré que, en zone à
bâtir, une tour de jeux surmontée d'une cabane coiffée d'une toiture à deux
pans, d'une hauteur de 3 m à la corniche, large de 2 x 2 m à sa base et fixée
au sol par des socles en ciment enterrés devait faire l'objet d'une
autorisation; elle devait de surcroît être soumise à enquête publique dès lors
qu'elle devait servir de tour d'observation, qu'elle disposait d'une vue
plongeante sur les parcelles avoisinantes et qu'elle engendrerait pour les
voisins une atteinte non négligeable à leur intimité (arrêt AC.2003.0262 du 7
décembre 2005). De même, il a retenu que la construction d'une palissade en
limite de propriété, sur une longueur d'environ 13 m et une hauteur de 2 m, qui
avait pour effet de couper pour un voisin toute vue et toute échappée en
direction du Sud, qui accentuait l'effet d'ombre et qui supprimait les percées
et les ouvertures laissées par la haie existante sur la propriété du voisin ne
pouvait faire l'objet d'une dispense d'enquête publique (arrêt AC.2009.0255 du
30.
mars 2011 consid. 2). Dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018, la
CDAP a également considéré que quand bien même la clôture envisagée restait
en-deçà de la limite de hauteur de 1.20 m énoncée à l'art. 68a al. 2 let. b
RLATC, elle devait être soumise à autorisation dès lors qu'elle était destinée
à être installée en limite de propriété d'une parcelle sur laquelle des
véhicules stationnent régulièrement en limite de propriété et qu'elle allait
également border une servitude de passage public. Dans cette mesure, l'autorité
intimée était fondée à opérer une pesée des intérêts au sens de la disposition
précitée, de sorte que c'était à juste titre qu'elle avait considéré la clôture
litigieuse comme étant soumise à autorisation.
La jurisprudence a par ailleurs retenu (arrêt
AC.2011.0165 précité) qu'un mât de six mètres destiné à porter plusieurs
drapeaux pouvait certes être considéré comme une installation de minime
importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LATC, mais qu'il portait atteinte
aux intérêts dignes de protection des voisins recourants au sens de l'art. 103
al. 3 let. a LATC, si bien qu'il devait être soumis à autorisation. Le mât
avait été érigé à cinquante centimètres de la parcelle des recourants. Suivant
la direction du vent, les drapeaux étaient
susceptibles de flotter au-dessus de leur fonds. En outre, la présence d'un mât
à drapeaux à proximité immédiate de leur terrain avait incontestablement un
impact visuel sur les voisins, et le battement du câble contre le mât pouvait
aussi, selon les circonstances, occasionner un bruit désagréable.
On peut également citer l'arrêt AC.2012.0164 du 17
décembre 2012, où la CDAP a considéré qu'il n'était pas exclu qu'un terrain de
pétanque sis à proximité de la limite de propriété des voisins recourants soit
soumis à autorisation au motif que, vu son implantation et les immissions
sonores en découlant, il portait atteinte aux intérêts privés dignes de
protection desdits voisins (consid. 2). Elle a toutefois laissé indécise cette
question dès lors que ces derniers avaient agi des mois voire des années après
avoir constaté l'existence de ce terrain et n'étaient ainsi plus habilités à
remettre en cause l'ouvrage. Les principes de la bonne foi et de la sécurité du
droit rendaient ainsi irrecevable leur demande tendant à ce que le terrain de
pétanque soit soumis à autorisation (consid. 4).
e) aa) En l'occurrence, la palissade en lames de
béton fibré que les recourants entendent poser, d'une longueur de 10 m environ
et d'une hauteur de 2 m, qui sera durablement fixée au sol par des poteaux
bétonnés, doit être considérée comme une construction, respectivement une
installation soumise à autorisation quoi qu'en disent les recourants (cf. à cet
égard arrêt AC.2005.0220 du 31 octobre 2006 consid. 2b où il a été considéré
que la pose d'une palissade de 1,80 m entre deux propriétés devait être soumise
à autorisation; voir aussi ATF 118 Ib 49, JdT 1994 I 434 pour une clôture en
treillis métallique de 2 m de haut).
bb) Il convient encore d'examiner si cette palissade
peut être dispensée d'enquête publique en application des art. 111 LATC et 72d
RLATC comme le font valoir les recourants, étant rappelé que seuls échappent à
l'exigence d'une enquête publique les objets qui ne sont pas susceptibles de
porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des
voisins. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'ouvrage litigieux s'inscrira
en effet pratiquement le long de la limite de propriété avec la parcelle n°
468, qui supporte un bâtiment d'habitation dont plusieurs ouvertures donnent
sur la parcelle n° 412 (cf. photographie produite par les recourants, annexe n°
103ter des pièces annexées aux observations complémentaires du 24
mars 2020). Vu son emplacement, ses dimensions, sa structure et l'opacité des
matériaux qui seront utilisés, cette construction est susceptible d'avoir un
impact négatif pour le voisinage. Dans le courrier adressé le 17 octobre 2019 à
la municipalité, C.________ invoquait à cet égard une privation de lumière du
jour et de soleil en fin de journée.
Les conditions de l'art. 72d RLATC pour une dispense
d'enquête publique n'étant pas respectées, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a finalement considéré que la palissade litigieuse doit être soumise à
une procédure complète d'autorisation de construire, avec mise à l'enquête
publique. Celle-ci permettra aux éventuels intéressés de faire valoir leurs
arguments avant que l'autorité compétente statue formellement sur l'octroi ou non
d'une autorisation de construire l'ouvrage projeté. C'est dans ce contexte en
vain que les recourants soutiennent que le voisin aurait dû recourir contre la
décision du 20 août 2019 lorsqu'il en a eu connaissance. Cela étant, on
relèvera à l'intention des recourants que l'exigence d'une enquête publique ne
préjuge en rien du résultat définitif de cette dernière.
5.
Il reste à examiner si l'autorité intimée était fondée à révoquer la
décision du 20 août 2019 dispensant les travaux litigieux d'une autorisation.
Les recourants le contestent, en invoquant la protection de leur bonne foi. Ils
font valoir que l'autorité intimée a expressément autorisé la construction de
la palissade par décision du 20 août 2019, ce qui a encore été confirmé dans le
courrier du 19 septembre 2019. Ils se réfèrent également aux cartes de contrôle
jointes en annexe à cette décision portant la mention suivante: "Permis
de construire délivré à A.________ et B.________ ". Ils relèvent que
cette décision initiale n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il était tardif,
deux mois et demi plus tard, d'invoquer le prétendu droit d'être entendu d'un
voisin, dont ils indiquent qu'il pouvait contester la décision du 20 août 2019
dès qu'il en a eu connaissance. Selon eux, la municipalité paraît avoir
favorisé le voisin en cause, puisqu'au lieu de rendre celui-ci attentif à son
droit de recours, elle a préféré revenir sur ses promesses et imposer
subitement une mise à l'enquête. Les recourants ajoutent que les griefs
soulevés par ledit voisin relèvent au demeurant du droit civil. Ils indiquent
encore avoir présenté à D.________ des photographies aux fins d'illustrer que
la haie qui prenait auparavant place sur l'emplacement prévu pour la palissade
présentait une hauteur plus importante que le treillis actuellement installé et
avoir précisé que leur souhait d'installer cette palissade découlait d'un
besoin de se protéger des regards indiscrets du voisinage.
a) D'emblée, on doit constater que, quand bien même
la municipalité a malencontreusement contribué à une certaine confusion sur ce
point – en évoquant successivement une autorisation délivrée le 20 août 2019
pour des travaux de minime importance (dans son courrier du 19 septembre 2019),
puis une "autorisation de construire accordée en dispense d'enquête, en
date du 20 août 2019" (dans la décision litigieuse), ainsi qu'en
adressant des cartes de début et de fin des travaux mentionnant un "Permis
de construire délivré" –, aucune autorisation de construire n'a
formellement été délivrée pour la palissade litigieuse. L'autorité intimée avait
en effet considéré dans sa décision initiale du 20 août 2019, à l'issue de
l'examen auquel elle était tenue au sens de l'art. 103 al. 5 LATC, que cette
construction respectivement cette installation ne nécessitait pas d'autorisation
de construire, en faisant expressément référence aux art. 103 LATC et 68a
RLATC. Contrairement à ce que soutiennent les recourants (cf. observations
complémentaires du 24 mars 2020, p. 3), la municipalité n'a aucunement remis en
cause dans sa réponse au recours le fait que l'acte du 20 août 2019 constituait
bien une décision, mais a, à juste titre, insisté sur le fait qu'aucune
autorisation n'avait été délivrée.
b) aa) Selon la jurisprudence, une décision peut, à
certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte
unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que
manifestation de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la
possibilité de corriger un vice affectant la régularité de la décision, en
particulier son illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes
juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la
décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation
juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres.
L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la
décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la
modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences
contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une
irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une
pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit
objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique,
respectivement à la protection de la confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss; ATF 137
I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette
pesée d'intér.s le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3,
127.
II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui
qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration
en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer
à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la
proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre
2016.
consid. 6.1; arrêt AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 4c/aa).
bb) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2;
TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; arrêt AC.2019.0142 du 4 mai 2020
consid. 4a).
c) aa) En l'espèce, les recourants font valoir
qu'ils pouvaient raisonnablement considérer que la décision municipale initiale
du 20 août 2019 respectait la loi et que leur projet de palissade échappait
tant à une mise à l'enquête qu'à une autorisation de construire. Il apparaîtrait
selon eux insoutenable de leur faire supporter les carences de l'autorité
intimée, laquelle a omis de procéder aux vérifications imposées par l'art. 68a
RLATC, en particulier d'examiner si les travaux envisagés ne portaient pas
atteinte à des intérêts dignes de protection tels que ceux des voisins. Ils
relèvent que quand bien même il serait contraire à la législation en vigueur,
le maintien de l'avantage promis peut être exigé. Ils ajoutent qu'ils subissent
un dommage significatif en raison du comportement de la municipalité. Indiquant
s'être fiés de bonne foi à la décision du 20 août 2019, ils expliquent avoir
commandé et confié la réalisation des travaux à une société et signé le 26
septembre 2019 un devis les obligeant à verser un acompte de 50%, dont ils se
sont acquittés. Ils produisent à ce sujet un devis établi le 12 septembre 2019
par une entreprise de maçonnerie estimant à près de 10'000 fr. les coûts totaux
liés à la pose de la palissade en béton (cf. pièce n° 102 des annexes jointes
aux observations complémentaires du 24 mars 2020). Ils soulignent par ailleurs avoir
dû engager des frais d'avocat dans le cadre du présent litige.
L'autorité intimée soutient pour sa part que les
recourants ne subissent pas de préjudice, dès lors qu'ils n'ont pas encore mené
à terme les travaux et qu'il leur est uniquement demandé de déposer une demande
de permis de construire.
bb) Au vu du contenu sans équivoque de la décision
du 20 août 2019, émanant de l'autorité compétente en la matière, force est
d'admettre que les recourants pouvaient raisonnablement considérer cette
décision comme une assurance de l'autorité selon laquelle le projet litigieux
pouvait être réalisé sans même qu'une autorisation de construire n'ait à être
délivrée. Ils n'avaient sur ce point aucune raison de douter que la
municipalité n'avait pas procédé aux vérifications qui s'imposaient au sens de
l'art. 68a al. 1 RLATC. A cela s'ajoute que la réglementation applicable n'a
pas changé depuis le moment où l'autorité intimée a donné l'assurance
litigieuse aux recourants. La question de savoir si ces derniers, qui se fondés
sur l'assurance donnée, ont pris des dispositions auxquelles ils ne sauraient
renoncer sans subir de préjudice est en revanche plus délicate à trancher. Si
la palissade n'a certes pas encore été érigée, les recourants indiquent
cependant avoir déjà versé à un entrepreneur un acompte correspondant à la
moitié du coût de sa construction. Ils ne prétendent toutefois pas que les
travaux doivent obligatoirement débuter à une date précise, ni que l'acompte ne
leur serait pas restitué si cette échéance n'était pas respectée. Or, il n'est
pas exclu qu'une autorisation soit délivrée aux recourants à l'issue de la
procédure de mise à l'enquête, si bien qu'à première vue, il apparaît prématuré
à ce stade d'invoquer un dommage.
cc) Le fait que les conditions posées au respect de
bonne foi soient réunies ne permet pas encore au bénéficiaire de la promesse
d'exiger sa réalisation. Il reste en effet à examiner si celle-ci peut porter
préjudice à d'autres valeurs également dignes de protection et à mettre en
balance l'intérêt à la protection de la bonne foi et les intérêts qui y seraient
éventuellement opposés (TF 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.3). Il est
communément admis qu'un intérêt public supérieur l'emporte sur un intérêt d'un
particulier à la protection de sa bonne foi, le droit à la protection de la
promesse pouvant alors se transformer en une prétention à dommages et intérêts
(TF 1A.226/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.1;1P.373/2006 précité consid. 2.3.1
et les réf. cit.). L'intérêt à la protection de la bonne foi peut également
céder devant l'intérêt lié à l'application correcte du droit: il peut dans ce
cadre être mis en balance avec l'intérêt de tiers, tel que celui des voisins
qui seraient touchés par l'admission d'une situation contraire au droit des
constructions pour des motifs de protection de la bonne foi (TF 1C_6/2009 du 24
août 2009 consid. 3.2;1P.373/2006 précité consid. 2.3.1).
dd) En l'espèce, tout bien considéré, le tribunal
parvient à la conclusion que l'intérêt lié à l'application correcte du droit
qui, on l'a vu, implique une procédure d'autorisation de construire complète
avec mise à l'enquête publique, doit l'emporter. Cette procédure permettra
notamment à la municipalité de se prononcer sur la base de plans complets
permettant de bien saisir la nature et les dimensions de la construction
projetée (cf. art. 108 LATC et 69 RLATC). Elle permettra également à toutes les
personnes intéressées, notamment les voisins, d'exercer le droit de
participation prévu par l'art. 4 LATC ainsi que leur droit d'être entendues, droits
qui sont mis en œuvre par la procédure prévue aux art. 103 ss LATC. Cette
procédure répond à un intérêt public important et on ne saurait par conséquent
reprocher à la municipalité d'avoir finalement décidé d'y soumettre le projet
litigieux, étant rappelé que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse de
l'éventuelle révocation d'un permis de construire précédemment délivré.
ee) Pour le reste, la question de savoir si les
recourants peuvent faire valoir des prétentions pour un éventuel préjudice
résultant du non-respect de l'assurance donnée par l'autorité intimée le 20
août 2019 n'a pas à être tranchée dans la présente procédure, celles-ci
relevant de la compétence des tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1, 6 al. 2
et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision litigieuse confirmée. Succombant, les recourants
supporteront les frais de la cause – réduits pour tenir compte du fait que la
procédure s'est terminée sans audience –et n'ont pas droit à des dépens. Ils
verseront en outre des dépens à la Commune de Corseaux, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
L'allocation de dépens au tiers intéressé, qui a agi sans le concours d'un
mandataire, n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Corseaux du 30 octobre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Corseaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.