AC.2020.0031
CDAP - Vaud: AC.2020.0031
28 octobre 2020Français38 min
2012 et confirmés sur recours par la Cour de céans le 5 avril 2013 (AC.2013.0049
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourants
1.
STIFTUNG HELVETIA NOSTRA, à Berne,
2.
A.________, à ********,
3.
B.________, à ********,
4.
C.________, à ********,
tous quatre
représentés par Me
Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
Constructeur
D.________,
à ********, représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/ décision de la
Municipalité de Château-d'Oex du 20 décembre 2019 délivrant le permis
préalable d'implantation pour la construction d'un chalet individuel avec
garage, sur la parcelle 848 (CAMAC 186360)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle
848 de Château-d'Oex, sise au lieu-dit "********". Ce terrain nu,
entièrement recouvert de pré-champ sur une surface de 1'995 m2,
est colloqué en zone de chalets au sens du plan des zones communal. Bordé par
la route de Saanen au sud et par un sentier caillouteux à l'ouest, il bénéficie
d'une servitude de passage (ID 016/2017/000082) sur le fonds servant voisin 532
pour rejoindre la route des Monnaires, au nord-ouest.
En image, la situation
se présente comme suit (extrait de www.geo.vd.ch):
B.
En 2012, le constructeur avait sollicité l'autorisation de construire,
sur sa parcelle 848 notamment, deux bâtiments de respectivement deux et trois
appartements. Les permis de construire, qui avaient été délivrés par la
Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) le 27 décembre
2012 et confirmés sur recours par la Cour de céans le 5 avril 2013 (AC.2013.0049
et AC.2013.0118), avaient été annulés par arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre
2013 (1C_432/2013), au motif qu'ils contrevenaient aux nouvelles prescriptions
sur les résidences secondaires.
C.
En date du 4 avril 2019, le constructeur a déposé une
"pré-demande" de permis de construire un nouveau chalet, qualifié de
"maison unifamiliale d'habitation", sur sa parcelle 848.
Par courrier du 17 avril 2019, la municipalité a
avisé le constructeur que la commune était surdimensionnée et qu’elle devait
par conséquent réduire fortement ses réserves de zones à bâtir, raison pour
laquelle un nouveau plan d'affectation était en cours de révision, dont
l'approbation était prévue à l’horizon 2021. Elle le rendait attentif au fait
que le bien-fonds 848 se trouvait "en bordure du territoire urbanisé"
et que son équipement n’était pas réalisé, bien qu’il fût au bénéfice d’une
servitude de passage, ce qui risquait de compromettre sa constructibilité. Elle
indiquait encore que le département en charge de l'aménagement du territoire
pouvait s'opposer à la délivrance d'un permis de construire si la zone à bâtir
était manifestement trop étendue. Elle proposait dès lors à l'intéressé de
déposer, avant tout dossier complet, une demande préalable d’implantation, qui
permettrait "de confirmer le maintien de [son] bien-fonds à la
zone de chalets".
Le constructeur a donc déposé une demande formelle
d’autorisation préalable d’implantation, tendant à la construction d’un chalet
individuel avec garage de deux places. Le plan de situation du 15 mai 2019 et
les plans d'architecte du 25 avril 2019 étaient largement détaillés, y compris
en ce qui concernait la répartition des locaux intérieurs.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 19 juin
au 18 juillet 2019. Il a suscité plusieurs oppositions, notamment d'Helvetia
Nostra de même que des propriétaires voisins A.________ et B.________ (parcelle
534) ainsi que C.________ (parcelle 535).
En parallèle, le dossier a été soumis à la Centrale
des autorisations en matière de construction (CAMAC n° 186360), qui a rendu une
synthèse positive le 4 juillet 2019 (seule une remarque de l'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels ayant été émise).
Le 23 juillet 2019, la municipalité a communiqué les
oppositions au constructeur pour détermination.
Le 13 août 2019, le Service du développement
territorial (dorénavant la Direction générale du territoire et du logement
[ci-après: DGTL]) a avisé la municipalité que dans le cadre de l'enquête
publique pour le "permis de construire" le chalet en cause, Helvetia
Nostra l'avait averti que le projet pouvait être contraire à la loi sur les
résidences secondaires. La DGTL requérait dès lors de la municipalité qu'elle
lui communique toutes les informations utiles ainsi que la décision municipale
à venir.
Le 16 août 2019, la municipalité a transmis au
constructeur une copie de la synthèse CAMAC ainsi que du courrier de la DGTL du
13 août 2019 et l'a invité à la renseigner sur l’utilisation du futur chalet,
eu égard à la loi sur les résidences secondaires.
Le constructeur a pris position sur les oppositions
par lignes de son conseil du 23 octobre 2019. Il indiquait en outre que le
chalet serait construit pour le compte d’une Zougoise dénommée E.________, qui
viendrait s'établir dans la commune après avoir acquis la parcelle. Il
s'appuyait sur un document rédigé le 23 août 2019 par l'intéressée dans ces
termes: "Pour des raisons familiales et parce que j’aime beaucoup la région
du Pays-d’Enhaut, j’ai décidé de m’installer à Château-d’Oex VD. En tant que MO
(maître d’ouvrage) j’aime beaucoup la possibilité de pouvoir concevoir ma
future résidence en fonction de mes idées et de l’établir au terrain « Les
Grands Prés »".
Le 9 décembre 2019, la DGTL, se référant toujours à
la demande de "permis de construire" sur la parcelle 848, a
rappelé à la municipalité qu’il lui appartenait de déterminer si le projet respectait
la loi sur les résidences secondaires ou si au contraire une fraude était à
craindre. Elle l’invitait ainsi "à effectuer cette instruction et
éventuellement à demander des précisions au futur habitant, son courrier ne
donnant que de maigres informations sur sa situation réelle, qui permettrait
d’éviter tout risque d’abus". Elle précisait qu'il incombait également
à la municipalité d'apprécier si l'ouvrage prévu était conforme au projet de
révision de son plan d’affectation.
Par décision du 20 décembre 2019, la municipalité a
levé les oppositions et délivré "le permis préalable d'implantation",
aux motifs que la synthèse CAMAC était positive et que le futur chalet
servirait de résidence principale à E.________, qui entendait acquérir la parcelle
et s'établir à Château-d'Oex. Elle ajoutait que la parcelle était située dans
le périmètre de centre en vigueur, daté du 3 juin 2013, et que la DGTL ne
s'était pas opposée à cette implantation ni n'avait déposé de dossier pour
l'instauration d'une zone réservée, si bien qu'elle pouvait confirmer la
constructibilité de la parcelle. Le permis précisait en particulier que s'il
n'était pas attaqué, l'implantation de la construction projetée et sa
volumétrie seraient validées et ne seraient plus contestables. Il mentionnait
qu'une demande de permis de construire pour la réalisation de l'ouvrage devrait
ensuite être déposée. Il indiquait enfin que le logement devrait être utilisé
exclusivement par des personnes domiciliées dans la commune et qu’une mention
serait portée au registre foncier dans ce but, au début des travaux.
D.
Par mémoire de leur conseil commun du 3 février 2020, assorti d’un
bordereau de pièces, Helvetia Nostra, A.________, B.________ et C.________ ont
recouru au Tribunal de céans contre cette décision, en concluant à son
annulation. Ils soutiennent en bref que l'autorisation préalable d'implantation
a été détournée de son but, puisqu'elle entérine en réalité tous les éléments
nécessaires à l'octroi d'un permis de construire. A leurs yeux, la décision
attaquée a pour but évident de soustraire la parcelle concernée au risque
d'être déclassée lors de la révision prochaine du plan d'affectation, à
l'heure où les zones à bâtir communales sont déjà largement surdimensionnées.
Ils estiment que la municipalité aurait dû au contraire procéder à un examen
préjudiciel du plan d'affectation et refuser l'autorisation sollicitée pour ce
motif. De plus, ils voient dans l'usage d'une prétendue autorisation préalable
d'implantation une manœuvre destinée à empêcher un examen ultérieur de la
plausibilité de l'utilisation du chalet comme habitation principale. A cet
égard, ils reprochent à l'autorité intimée de s'être satisfaite d'une simple
déclaration lapidaire d'une personne étrangère à Château-d'Oex pour se
convaincre que le chalet serait utilisé comme résidence principale. Enfin, ils
affirment que l'accès à la parcelle n'est pas garanti. Ils déposent un
bordereau de pièces, en particulier le préavis municipal 17/2016 du 6 septembre
2016 relatif au plan des zones du hameau "La Lécherette" (région Col
des Mosses).
Dans leurs réponses respectives des 2 et 25 mars
2020, la municipalité et le constructeur concluent tous deux au rejet du
recours. Tandis que l'autorité intimée reprend les motifs déjà exposés dans sa
décision attaquée, le constructeur allègue pour sa part qu'il avait d'abord
entendu déposer une demande de permis de construire mais qu'il avait finalement
formé, sur conseil de la municipalité, une demande d'autorisation préalable
d’implantation, dont la portée restait limitée à des questions de principe
conformément à la jurisprudence. Il considère que le plan d'affectation ne
saurait faire l'objet d'un contrôle incident dans le cadre du projet en cause,
étant rappelé que la parcelle 848 n'a pas été colloquée en zone réservée.
Démentant tout stratagème frauduleux, il rappelle qu'il s'agit de construire un
seul logement pour le compte d'un maître de l’ouvrage qui entend y habiter et
dont la bonne foi n'a pas à être mise en doute. Il fait finalement valoir que
l'accès au chalet existe sous forme de servitude et que cette question ne fait
pas l’objet de l’autorisation préalable d’implantation.
La DGTL précise quant à elle, dans son écriture du 9
mars 2020, qu'elle n'a pas de remarque à formuler.
Dans un mémoire complémentaire du 17 août 2020, les
recourants persistent dans leurs moyens et produisent un nouveau lot de pièces
sous bordereau.
Par une dernière écriture du 16 septembre 2020, le
constructeur rétorque que l'intention de E.________ de s'installer à
Château-d'Oex se concrétise déjà, puisqu'elle loue un appartement dans la
commune depuis le 1er juillet 2020, comme le démontre le contrat de
bail annexé.
Réagissant le 26 octobre 2020, les recourants
réclament qu'une inspection locale soit aménagée et que des renseignements soient
requis du Contrôle des habitants de Château-d'Oex quant à la constitution de
domicile de E.________.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision attaquée (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours est intervenu en
temps utile. La recourante Helvetia Nostra, qui fait partie des organisations
habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du
paysage au sens de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet
1966.
sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), dispose de la
qualité pour recourir contre un projet de construction lorsqu'elle dénonce,
comme en l'espèce, une violation de l'art. 75b de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Les autres recourants
sont également légitimés à recourir en leur qualité de voisins directs de la
parcelle concernée. Le recours respecte au surplus les autres conditions
formelles de recevabilité (cf. notamment l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants requièrent des mesures d'instruction, à savoir la
production, par l’autorité intimée, des documents relatifs à la révision de son
plan d'affectation, l'aménagement d'une inspection locale, ainsi que des
renseignements sur le domicile de l'occupante alléguée du chalet litigieux.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020 du 15 juillet 2020
consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause.
Les pièces requises par les recourants ne permettraient d'ailleurs pas une
appréciation juridique différente, pour les motifs exposés ci-après. Il
apparaît donc superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires,
sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendus des susnommés.
3.
a) Une confusion des termes étant parfois intervenue au cours de la
procédure menée devant l'autorité intimée, il convient de relever d'emblée que
la décision attaquée ne délivre pas un permis de construire, mais une autorisation
préalable d'implantation au sens de l'art. 119 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Cette disposition est ainsi libellée:
"1 Toute
personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du
projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles
108.
à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est
périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une
demande de permis de construire.
3.
L'autorisation
ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".
L'autorisation préalable d'implantation a été créée
pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par
étapes, expéditif et aussi économique que possible (cf. ATF 135 II 30 consid.
1.3.5; TF 1C_412/2019 du 20 août 2019 consid. 2.2; CDAP AC.2019.0401 du 6
juillet 2020 consid. 3; CDAP AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4a; CDAP
AC.2018.0086 du 14 décembre 2018 consid. 2c/aa et les références citées).
b) L'autorisation préalable d'implantation se
différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les
éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail
peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux
peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe de la construction et
l'implantation proprement dite (position de l'ouvrage), mais aussi les
questions du volume, de la hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de
l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande
(cf. ATF 101 Ia 213 consid. 3c; TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.1;
CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 3; CDAP AC.2018.0169 du 25 janvier
2019.
consid. 2b; CDAP AC.2018.0086 du 14 décembre 2018 consid. 2c/aa et les
références citées).
Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation
préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les
éléments contenus dans cette autorisation, que la délivrance du permis de
construire. Ce dernier doit donc être accordé si la demande en est faite dans
le délai légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et
si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est
conforme aux normes applicables (cf. ATF 101 Ia 213 consid. 3a). Si
l'autorisation préalable est accordée, l'autorité ne peut en principe plus
ensuite, lors de l'examen de la demande de permis de construire (autorisation
définitive), remettre en cause les éléments déjà qualifiés de conformes au plan
d'affectation ou à la réglementation de police des constructions (cf. ATF 135
II 30 consid. 1.3.1; TF 1C_520/2018 du 15 octobre 2018 consid. 2.2; TF
1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.3; TF 1C_430/2017 du 31 août 2017
consid. 2.2 et les références citées). La décision octroyant l'autorisation
préalable d'implantation produit les effets d'une décision définitive sur les
points qu'elle tranche. Ce caractère obligatoire du permis préalable
d'implantation donne une sécurité au constructeur. Autrement dit, ce permis
confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce
qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion
de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme
le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité des relations juridiques (cf.
CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 3; CDAP AC.2018.0273 du 20 février
2019.
consid. 4a; CDAP AC.2018.0169 du 25 janvier 2019 consid. 2b; CDAP
AC.2018.0086 du 14 décembre 2018 consid. 2c/aa et les références citées).
c) L'autorisation préalable d'implantation ne permet
cependant pas au propriétaire foncier de réaliser à tout prix une construction.
Il ne s'agit pas d'une autorisation de base, qui serait simplement complétée et
détaillée par le permis de construire. Le bénéficiaire d'une telle autorisation
doit encore entreprendre des démarches nécessaires à l'obtention de
l'autorisation définitive de construire au sens des art. 22 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 114 LATC (cf.
CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 3; CDAP AC.2018.0273 du 20 février
2019.
consid. 4d et les références citées).
La jurisprudence tant cantonale que fédérale
considère que si les autorisations de construire préalables (ou permis
d'implantation) disposent en principe de l'autorité de chose décidée pour les
éléments qu'elles concernent, conférant certaines expectatives au constructeur,
il n'est pas pour autant exclu qu'elles puissent être remises en cause par la
suite, à l'instar de tout acte administratif unilatéral tel qu'une autorisation
de construire ordinaire. Une révocation d'une telle décision est en effet possible,
même en l'absence de base légale spécifique, en cas de changement dans la
situation de fait ou dans la réglementation. De la même manière, l'autorisation
préalable peut être revue à l'occasion de la procédure de permis définitif,
pour autant que l'intérêt à une application correcte de la législation
l'emporte sur les principes de sécurité du droit et de la bonne foi (cf. TF
1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid. 2.2; TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017
consid. 2.3; CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 3 et les références
citées).
4.
Les recourants arguent que l'autorité intimée aurait détourné
l'institution de l'art. 119 LATC en réglant, dans l’autorisation préalable
d’implantation attaquée, tous les éléments nécessaires à l'octroi du permis de
construire, lesquels ne pourraient donc plus être remis en cause
ultérieurement.
a) Telle qu'énoncée, la décision attaquée valide l'implantation
de la construction prévue ainsi que sa volumétrie, soit deux aspects principaux
du projet qui se prêtent à une autorisation préalable d'implantation,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), ce qui n'est
pas contesté. Que ces éléments ne puissent ensuite plus être discutés au moment
du permis de construire est d'ailleurs précisément l'une des caractéristiques
de la procédure d'autorisation préalable d'implantation (ibid.).
b) Quant au fait que les plans fournis à l'appui de
la demande d’autorisation préalable d’implantation sont déjà largement
détaillés, il est sans conséquence. Il s'avère en effet que le constructeur n'a
engagé une procédure préalable d'implantation que sur proposition de la
municipalité et que même si une telle solution permet normalement de soumettre
un projet plus général afin d'éviter des démarches trop coûteuses (cf. CDAP
AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4a et les références citées), elle
n'empêche pas de présenter des plans plus précis, surtout si ceux-ci existent
déjà. Dans de telles circonstances, les opposants peuvent du reste contester
lors de la procédure de permis préalable non seulement l'implantation et la
volumétrie, mais l'ensemble des éléments figurant sur les plans.
c) Enfin, il reste encore nombre d'autres points non
couverts par l'autorisation préalable d'implantation litigieuse, notamment les
aménagements extérieurs ainsi que l'habillage des toitures et des façades, sans
compter les questions de l'affectation du sol et de l'utilisation de l'immeuble
au regard de la législation sur les résidences secondaires (cf. consid. 7
infra), si bien que la deuxième phase du permis de construire ne serait
assurément pas dénuée d'objet.
5.
Les recourants estiment que la municipalité aurait dû examiner à titre
préjudiciel le plan d'affectation en cours de révision pour refuser l'autorisation
préalable d'implantation.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c).
Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;
une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative. Cette norme tend à assurer à la planification une
certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir
leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1; ATF 128 I 190 consid. 4.2; TF
1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1; TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019
consid. 2.1; TF 1C_213/2018 et 1C_214/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.2 et
les références citées).
La réduction de zones surdimensionnées relève d'un
intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 et la référence à l'ATF
120.
Ia 227 consid. 2c), susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt
public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des
propriétaires concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par
l'art. 15 al. 2 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait
cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité
d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans
le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Dans un contexte de
surdimensionnement de la zone à bâtir, pour que l'entrée en vigueur du nouvel
art. 15 al. 2 LAT puisse être qualifiée de modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres
circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la
parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la
parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (cf. ATF 144 II
41.
consid. 5.2; TF 1C_598/2019 du 19 juin 2020 consid. 2.1; TF 1C_88/2019 du 23
septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les recourants rappellent, à juste
titre, que la Commune de Château-d'Oex doit réduire ses réserves de zones à
bâtir surdimensionnées et font valoir que la parcelle litigieuse se prêterait parfaitement
à un déclassement.
La parcelle en cause a été colloquée en zone de
chalets par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE), adopté le 19 septembre 1980. Bien qu’ancienne et en cours
de révision, cette planification ne peut être considérée comme obsolète,
puisqu'elle a connu quatre modifications depuis lors, la dernière datant du 11
décembre 2015, soit de moins de cinq ans. Au demeurant, une exclusion de la
zone à bâtir ne s'impose pas d'emblée. En effet, la parcelle concernée borde la
route cantonale de Saanen, l’une des artères principales du bourg, et n'est pas
isolée des autres constructions, vu qu'elle se situe juste à l'orée du milieu
bâti, aussi bien au nord qu'à l'ouest et au sud. Trois terrains qui lui sont
contigus sont d'ailleurs déjà construits, à savoir la parcelle 532 (cf. CAMAC
167033) ainsi que les biens-fonds 534 et 535 appartenant aux recourants. La
parcelle est bien située, à quelques minutes à pied seulement de la gare, des
commerces, du temple et du centre villageois en général. Il n'est en outre pas
contesté que Château-d'Oex constitue un centre régional au sens de la mesure
B11 du Plan directeur cantonal, ni que le bien-fonds en cause se trouve, fût-ce
en bordure, à l'intérieur du périmètre de centre de la commune, toujours au
sens de la mesure B11 précitée. Enfin, la parcelle est suffisamment équipée,
comme il sera vu ci-après (cf. consid. 8).
6.
Les recourants plaident également l'application du nouvel art. 49 LATC.
a) Le 1er septembre 2018 est entrée en
vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie
"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les
anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les
art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1.
La municipalité peut refuser un permis de
construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une
modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2.
L'autorité en charge du plan est tenue de
le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de
refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois
suivant la fin de l'enquête publique.
3.
Lorsque ces délais n'ont pas été observés,
le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.
Art. 49 Plans
soumis à l'enquête publique
1.
La municipalité refuse tout permis de
construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité
en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus
du permis".
L'art. 47 LATC vise ainsi la situation où le plan
d'affectation envisagé (ou le plan d'une zone réservée) n'a pas encore été mis
à l'enquête publique. La municipalité a alors la faculté de refuser le permis
de construire lorsque le projet est contraire à ce plan envisagé (cf. art. 77
al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet de plan d'affectation est cependant
limité dans le temps et l'autorité de planification doit concrétiser son projet
dans un certain délai; telle est la portée des alinéas 2 et 3 de l'art. 47 LATC
(cf. CDAP AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2c).
L'art. 49 LATC s'applique quant à lui à partir du
moment où le plan d'affectation envisagé (ou la zone réservée) est mis à
l'enquête publique. Selon la jurisprudence constante rendue en application de
l'art. 79 al. 1 aLATC, dès cet instant, la municipalité doit refuser toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition,
impérative pour la municipalité, s'applique d'office (cf. CDAP AC.2019.0216 du
15.
janvier 2020 consid. 2c et les références citées).
b) En l'occurrence, les recourants disent savoir que
le plan des zones communal a fait l'objet d'un premier examen préliminaire par
la DGTL et sont d'avis qu'à ce stade d'avancement, il aurait fallu refuser la
demande d'autorisation préalable d'implantation dans l'esprit de l'art. 49
LATC.
Ce faisant, les recourants perdent de vue que l’art.
49.
LATC ne trouve application que si le plan d’affectation envisagé (ou la zone
réservée, inexistante en l'occurrence) a déjà été mis à l’enquête publique. Or,
tel n’est pas le cas.
Faute de plan soumis à enquête publique, seul l’art.
47.
LATC aurait pu entrer en ligne de compte. En délivrant le permis
d'implantation litigieux, la municipalité semble toutefois avoir considéré que
le projet de construction ne compromettait pas le futur plan d'affectation ou
que les délais prescrits à l'al. 2 n'allaient pas pouvoir être respectés.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la
municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en renonçant à faire
application de l'art. 47 LATC peut rester ouverte, puisque l'autorisation
préalable d'implantation ne constitue de toute façon pas un droit acquis, qui
garantirait que le permis de construire soit délivré en dépit de changements de
réglementation ou de planification intervenus entretemps.
Selon la jurisprudence en effet (cf. en particulier
CDAP AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4d et les références citées), la
municipalité conserve la possibilité de refuser le permis de construire en
raison d'un changement de la planification, lequel constitue une modification
importante de la situation de droit déterminante. Tel est le cas par exemple
lorsque la capacité constructive du terrain a été réduite ou quand celui-ci a
été sorti de la zone à bâtir, avec la conséquence du reste dans cette seconde
hypothèse que la compétence pour délivrer le permis de construire passe à
l'autorité cantonale (cf. art. 120 let. a LATC). L'inclusion du terrain
concerné dans une zone réservée interdisant toute nouvelle construction doit
ainsi également être prise en compte par la municipalité au moment de la
décision sur la demande de permis de construire. Au demeurant, compte tenu de
la durée de validité de deux ans de l'autorisation préalable d'implantation, il
n'est pas envisageable qu'un tel permis préalable puisse bloquer les effets de
toute modification de la planification pendant une aussi longue période. Il en
va d'autant moins que le constructeur dispose encore d'un délai de deux ans dès
la délivrance du permis de construire pour commencer les travaux (cf. art. 118
al. 1 LATC), voire d'une année supplémentaire (cf. art. 118 al. 2 LATC).
Cela signifie en l'occurrence que même en cas de
confirmation de l'autorisation préalable d'implantation, le permis de
construire devra malgré tout être refusé si le projet s'avère finalement incompatible
avec le nouveau plan d'affectation (ou une zone réservée) mis à l'enquête
publique dans l'intervalle.
7.
Sous l'angle de la législation sur les résidences secondaires, les
recourants affirment d'abord que le choix de passer par une autorisation
préalable d'implantation constituerait une manœuvre visant à empêcher l'examen,
dans le cadre du présent recours, de la plausibilité de l'utilisation du chalet
comme résidence principale, ainsi qu'à les contraindre à ne soulever ce grief
qu'au stade de la procédure de permis de construire. Ensuite, les recourants soutiennent
qu'en imposant déjà au stade de l'autorisation préalable d'implantation
l'obligation d'affecter la construction à la résidence principale sous forme de
mention au registre foncier, l'autorité devait également procéder à l'instruction
nécessaire à cet égard, conformément à la jurisprudence, non pas se contenter
d'une déclaration lapidaire du futur occupant du logement en cause. Enfin, le
logement prévu contreviendrait à la loi sur les résidences secondaires, dans la
mesure où son affectation à la résidence principale ne serait pas établie à
satisfaction.
a) L’art. 75b al. 1 Cst., repris à l'art. 6 LRS,
limite les résidences secondaires au maximum de 20% du parc des logements et de
la surface brute au sol habitable de chaque commune. Ces dispositions ne visent
pas seulement les constructions qui, selon les déclarations des intéressés,
seront utilisées comme résidences secondaires, mais également celles qui
pourraient être utilisées comme résidences secondaires (cf. ATF 144 II 49 consid.
2.1; ATF 142 II 206 consid. 2.1; TF 1C_309/2019 et 1C_310/2019 du 8 mai 2020
consid. 5.2; CDAP AC.2019.0136 du 11 février 2020 consid. 3a et les références
citées). L'art. 7 al. 1 LRS prévoit ainsi que, dans les communes qui comptent
une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%, de nouveaux
logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être utilisés comme
résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au
sens de l'art. 2 al. 3 LRS (let. a) ou comme logement affecté à l'hébergement
touristique (let. b).
Face à l'interdiction générale de dépasser le seuil
de 20% de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure que
certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en déclarant
faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que résidence
principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition du public.
Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il apparaît
d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé, notamment en
raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la
commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres
indices concrets (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2; ATF 142 II 206 consid. 2.2; TF
1C_598/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1C_309/2019 et 1C_310/2019 du 8
mai 2020 consid. 5.2). Le respect de la condition d'utilisation du logement
selon l'affectation annoncée doit être vérifié à l'issue des travaux par les
autorités compétentes en matière de police des constructions (cf. ATF 142 II
206.
consid. 2.2; TF 1C_16/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.2; CDAP
AC.2019.0136 du 11 février 2020 consid. 3b; CDAP AC.2019.0246 du 3 février 2020
consid. 1b et les références citées).
En droit public, le principe de la bonne foi est
explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Il y a fraude à la loi – forme particulière d'abus de droit –
lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant
un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce
résultat de manière apparemment conforme au droit. La norme éludée doit alors
être appliquée nonobstant la construction juridique destinée à la contourner.
Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. L'autorité
qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une
fraude à la loi, ou du moins démontrer l'existence de soupçons sérieux dans ce
sens. Cette appréciation doit se faire au cas par cas, en fonction des
circonstances d'espèce (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2; ATF 142 II 206 consid.
2; TF 1C_598/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1C_309/2019 et 1C_310/2019
du 8 mai 2020 consid. 5.2; CDAP AC.2019.0136 du 11 février 2020 consid. 3b;
CDAP AC.2019.0246 du 3 février 2020 consid. 1b et les références citées).
Dans le contexte de l'art. 75b Cst. et de ses
dispositions d'application, il n'y a pas lieu d'assouplir la répartition du
fardeau de la preuve dans ce domaine en exigeant systématiquement du
constructeur qu'il prouve d'emblée le respect de l'affectation prévue.
Toutefois, il appartient à l'autorité chargée de la délivrance des permis de
construire de s'assurer que les conditions posées pourront être respectées. Il
s'agit de vérifier si, en prétendant vouloir construire une résidence
principale (but en soi admissible au regard de la norme constitutionnelle)
selon la définition des art. 2 al. 2 et 3 LRS, l'intéressé n'a pas pour
objectif de contourner l'interdiction découlant de l'art. 75b Cst. et de l'art.
6.
LRS en réalisant, à terme, une résidence secondaire. Il en va de même s'il
envisage d'emblée, toujours en prétendant vouloir construire une résidence
principale, de faire usage de l'art. 14 LRS qui permet de suspendre cette
affectation lorsqu'il n'existe pas de demande pour un tel logement à un prix
raisonnable (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2; ATF 142 II 206 consid. 2.4 et 4.3;
TF 1C_598/2019 du 19 juin 2020 consid. 3.1.3; TF 1C_309/2019 et 1C_310/2019 du
8.
mai 2020 consid. 5.2; CDAP AC.2019.0136 du 11 février 2020 consid. 3c et les
références citées).
Dans ce cadre, l'autorité doit rechercher s'il
existe des indices concrets mettant d'emblée en doute la volonté ou la
possibilité d'utiliser l'immeuble comme résidence principale. Ces indices
peuvent, selon les circonstances, concerner la situation de l'immeuble (zone de
construction, accessibilité toute l'année, éloignement des lieux de travail),
sa conception même (dans l'optique d'une occupation à l'année), éventuellement
son prix, les circonstances tenant à la personne qui entend y habiter, lorsque
celle-ci est connue (résidence actuelle, lieu de travail, déclarations d'intention
de l'intéressé lui-même). Lorsque le ou les futurs occupants ne sont pas connus
(logements destinés à la vente ou à la location), le critère principal est
celui de la demande de résidences principales dans le même secteur géographique
(cf. ATF 145 II 99 consid. 3.1; ATF 144 II 49 consid. 2.2; TF 1C_598/2019 du 19
juin 2020 consid. 3.1.3; TF 1C_309/2019 et 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid.
5.2; CDAP AC.2019.0136 du 11 février 2020 consid. 3c; CDAP AC.2019.0136 du 11
février 2020 consid. 3c et les références citées). L'introduction, depuis le 1er
janvier 2016, de l'art. 14 LRS prévoyant la suspension de la restriction
d'utilisation lorsque celle-ci ne peut temporairement pas être respectée en
raison de circonstances particulières telles que décès, changement de domicile
ou changement d'état civil, renforce le risque de détournement de l'objectif de
la disposition constitutionnelle. Il y a lieu soit pour la commune d'instruire
de manière complète la question de la demande pour des résidences principales,
soit pour les constructeurs de faire état de promesses de vente. Dans les cas
où la demande pour ce type d'habitation est manifestement insuffisante, le
permis de construire doit être refusé (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.3; ATF 142
II 206 consid. 4.4; TF 1C_309/2019 et 1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 5.2;
CDAP AC.2019.0136 du 11 février 2020 consid. 4a; CDAP AC.2019.0246 du 3 février
2020.
consid. 2 et les références citées).
La procédure d'autorisation de construire et la
police des constructions ont pour but la mise en œuvre du droit des
constructions et la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics en matière
de construction. En droit vaudois, la municipalité est ainsi chargée de faire
observer les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en
matière d'aménagement du territoire et de constructions (cf. art. 4 al. 4
LATC). Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis de construire,
elle s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration
(cf. TF 1C_546/2015 du 23 juin 2016 consid. 2.5; CDAP AC.2019.0136 du 11
février 2020 consid. 3d; CDAP AC.2019.0246 du 3 février 2020 consid. 1d et la
référence citée).
b) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se
pencher sur la question du respect de la législation sur les résidences
secondaires dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable
d'implantation.
Dans un arrêt AC.2013.0005 du 24 avril 2013 (consid.
3c, confirmé par TF 1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.3; voir également
arrêt du même jour AC.2013.0007 consid. 6c), la cour a constaté que le dossier
mis à l'enquête ne disait rien de l'utilisation comme résidence principale ou
secondaire, la configuration architecturale ne permettant au demeurant pas de
le déterminer. La qualification du projet comme résidence principale ou secondaire
ne faisait dès lors pas partie des éléments mis à l'enquête, de sorte que l'opposant
affirmait en vain qu'il s'agissait très vraisemblablement une résidence
secondaire. Cet arrêt ajoutait que la disposition transitoire de l'art. 197
ch. 9 Cst. ne frappait de nullité que les permis de construire, de sorte
qu'elle était sans effet sur l'autorisation préalable d'implantation prévue par
le droit cantonal. Ni l'art. 75b Cst. ni l'art. 197 ch. 9 Cst. n'empêchaient la
délivrance d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien
ne permettait encore de qualifier de résidence principale ou de résidence
secondaire. Un arrêt ultérieur AC.2018.0140 du 6 février 2019 (consid. 3b) a
confirmé cette jurisprudence, précisant que la question de la conformité du
projet au regard de la LRS devait être considérée comme une question non réglée
par l'autorisation préalable d'implantation, qui devrait cas échéant être
tranchée dans la procédure de permis de construire.
c) Dans le cadre d'un projet de nouveau logement
dans une commune comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à
20%, il est certes pertinent d'indiquer expressément dans le permis préalable
d'implantation que le projet ne pourra être utilisé qu'aux conditions de la
LRS, notamment à titre de résidence principale selon l'art. 7 al. 1 let. a LRS,
et qu'une mention de restriction de droit public à la propriété sera ordonnée à
l'office du registre foncier par l'autorité communale sitôt l'entrée en force
du permis de construire, conformément à l'art. 7 al. 4 LRS. Cet avertissement
dans le permis préalable d'implantation ne signifie toutefois pas que la
question de la conformité du projet à la LRS ait été tranchée, encore moins
qu'elle l'ait été définitivement sans pouvoir être remise en cause lors de la
procédure ultérieure de permis de construire. D'une part en effet, l'art. 7 al.
4.
LRS prévoit que l'office du registre foncier mentionne la restriction
d'utilisation relative au bien-fonds concerné après l'entrée en force de
"l'autorisation de construire", non pas d'un autre type
d'autorisation; on comprend donc que la décision imposant l'utilisation comme
résidence principale est en principe une clause du permis de construire
proprement dit. D'autre part, l'instruction relative à l'utilisation du
logement comme résidence principale porte sur des éléments susceptibles de
varier largement pendant la période séparant les procédures d'autorisation
préalable d'implantation et de permis de construire, notamment quant aux
intentions du futur occupant. Il est donc essentiel de procéder lors de la procédure
de permis de construire à l'instruction approfondie exigée par la jurisprudence,
en tenant compte des circonstances prévalant à ce moment-là.
En d'autres termes, même lorsqu'un ouvrage bénéficie
d'une autorisation préalable d'implantation entrée en force, les municipalités
doivent (ré)examiner la conformité du projet à la LRS lors de la procédure
définitive de permis de construire.
d) En l'occurrence, il n'apparaît pas que le
constructeur entendrait manifestement vouer le bâtiment prévu à la résidence secondaire,
au point que la municipalité aurait dû d'emblée refuser l'autorisation
préalable d'implantation. En particulier, le chalet projeté, qui n'abriterait
qu'un seul logement, se prêterait à une résidence principale, au vu de de sa
localisation et de son agencement, étant rappelé que le terrain se situe sur la
route cantonale de Saanen, à quelques pas du cœur du village (cf. consid. 5b
supra).
Enfin, comme exposé ci-dessus, la municipalité sera
tenue de (ré)examiner, par une instruction approfondie au sens de la
jurisprudence, la conformité du projet à la LRS au stade de la procédure finale
de permis de construire.
8.
Les recourants soutiennent enfin que l'accès au projet ne serait pas
garanti.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT, 53 et 104
al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de cette dernière et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée
à l'utilisation prévue par des voies d'accès (cf. ATF 129 II 238 consid. 2; ATF
121.
I 65 consid. 3a; TF 1C_473/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2; TF 1C_242/2019
du 7 avril 2020 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0072 du 19 juin 2020 consid. 3b et
les références citées).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une autorisation
préalable d'implantation ne peut pas être délivrée si la condition de l'art. 22
al. 2 let. b LAT n'est pas remplie; en d'autres termes, l'équipement de la
parcelle constitue une exigence de base, nécessairement examinée dans le cadre
de l'art. 119 LATC (cf. CDAP AC.2018.0108 du 21 novembre 2018 consid. 3a; CDAP AC.2017.0153
du 3 janvier 2018 consid. 5b et les références citées).
b) Dans le cas présent, la parcelle 848 ne comporte
pas d'accès direct à la route cantonale attenante. Elle bénéficie toutefois
d'une servitude de passage à tous usages, grevant le bien-fonds voisin 532, qui
lui permet de rejoindre la route des Monnaires au nord-ouest. L'essentiel de
cette servitude a déjà été aménagé en dur sur le fonds servant. L'acte
constitutif de la servitude du 17 mai 2017 prévoit que le tronçon manquant ne
devra être construit qu'après l'obtention d'un permis de construire sur l'un
des fonds dominants, dans les mêmes factures et qualité que la première partie.
Il découle ainsi de ce titre juridique, dont la validité n'est pas remise en
cause par les recourants, que la parcelle litigieuse pourra disposer d'un accès
direct depuis la route communale dès qu'un permis de construire aura été
délivré. Autrement dit, il n'y a pas lieu de considérer à ce stade que le
bien-fonds ne serait pas équipé à l'achèvement de la construction au sens de
l'art. 104 al. 3 LATC.
Dans ces circonstances, l'accès à la parcelle
concernée doit en l'état être considéré comme suffisant.
9.
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent,
l'autorisation préalable d'implantation délivrée par l'autorité intimée peut
être confirmée.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent,
doivent assumer un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en
faveur du constructeur, assisté d'un avocat (cf. art. 49, 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 décembre 2019 par la Municipalité de
Château-d'Oex est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs solidaires d'une indemnité de dépens de
2'000 (deux mille) francs en faveur du constructeur.
Lausanne, le 28 octobre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.