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Décision

AC.2020.0040

CDAP - AC.2020.0040 - 2020-09-29 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de L'Abbaye

29 septembre 2020Français23 min

la synthèse CAMAC du5 septembre 2019). Celle-ci comprend une décision du Service

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 578 de la Commune de L'Abbaye

qui supporte le bâtiment d'habitation ECA n° 227a et un "couvert à

fontaine" ECA n° 227b. La parcelle est située en zone agricole.

Des travaux ont été autorisés en 1999 notamment la

création de nouvelles ouvertures en façade sud-ouest. En 2013, un projet de

pergola a fait l'objet d'un refus d'autorisation. Après 2013, A.________ a

effectué divers travaux sans demander d'autorisation de construire, à savoir:

la fermeture du couvert à fontaine, la création d'un couvert jouxtant ce

dernier ainsi que la création d'une lucarne et d'un châssis rampant.

Du 7 août au 5 septembre 2019, A.________ a soumis à

l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment existant. Le projet

impliquait la mise en conformité des trois éléments réalisés sans autorisation

après 2013. Il n'a pas suscité d'oppositions.

Le dossier a été transmis à la Centrale des

autorisations CAMAC, qui a établi une synthèse le 5 septembre 2019 (ci-après:

la synthèse CAMAC du5 septembre 2019). Celle-ci comprend une décision du Service

du développement territorial (SDT; depuis le 1er mai 2020, la Direction

générale du territoire et du logement [DGTL]) refusant d'accorder

l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11). Concernant les travaux projetés, le SDT a estimé qu'ils

dépassaient largement le cadre quantitatif autorisé par le droit dérogatoire.

Les conditions n'étaient pas non plus remplies sur le plan qualitatif. Il a qualifié

comme suit les travaux illicites:

"Outre la lucarne réalisée au

centre de la toiture pour les besoins d'une chambre, la création du couvert

jouxtant aujourd'hui le bâtiment ECA n° 227b ne pourra pas non plus être

régularisé. En effet, il constitue une construction nouvelle que ne permettent

ni les dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT, ni celles de l'article 39

OAT.

Par contre, le châssis rampant qui

a été réalisé au-dessus de ladite chambre pourrait être régularisé. En effet,

il est nécessaire à l'éclairage naturel de cette pièce qui fait partie des

surfaces admises comme habitables dans le cadre du projet de 1999. De plus, il

n'excède pas le minimum prescrit par l'article 28 RLATC. En raison de la

lucarne qui ne pourra pas être régularisée, la position de ce Velux n'est pas

conforme à l'article 29 RLATC. Nous laissons toutefois à l'autorité communale

le soin de statuer sur une éventuelle dérogation.

La fermeture du couvert à fontaine

ECA n° 227b serait régularisable dans la mesure où elle n'en a modifié ni

la volumétrie, ni l'affectation. De plus, l'aspect extérieur de la construction

demeure inchangé pour l'essentiel".

En conclusion de sa prise de position, le SDT

indiquait ce qui suit: "Nous invitons le propriétaire à se déterminer

sur la remise en état de ces objets dans un délai au 31 octobre 2019. Passée

cette échéance, notre service statuera sur leur sort, par le biais d'une

décision séparée".

Dans un courriel du 30 octobre 2019, le mandataire

de A.________ a formulé diverses remarques au sujet de la synthèse CAMAC; il a

en particulier indiqué que le propriétaire acceptait de rentrer en matière sur

l'éventuelle suppression du couvert qui devait être mis en conformité.

Concernant la lucarne, il a indiqué que le projet ne prévoyait pas la création

de nouvelles surfaces habitables et que la mise en conformité de la lucarne

allait dans ce sens.

Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 5

septembre 2019.

B.

Par acte du 16 janvier 2020, le SDT a décidé:

" • d'ordonner la

démolition du couvert dans un délai échéant au 31 mai 2020;

de tolérer la lucarne qui a été réalisée au milieu de la toiture;

d'inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors

des prochains travaux de réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être

reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29

RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis

rampant actuel afin de le conformer à l'article 29 RLATC)".

Il a en outre fixé la facture d'émoluments à 640 fr.

C.

Agissant le 12 février 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré la décision du 16 janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il s'étonne en particulier de devoir payer

une amende de 640 fr., il précise qu'il dépose un recours afin de sauvegarder

ses droits et laisse entendre qu'il souhaite privilégier le dialogue avec l’autorité.

Le recourant s'est déterminé spontanément le 6 mai

2020. Retraçant l'historique du dossier, il évoque en particulier une séance qui

s'est tenue le 11 février 2020 dans les locaux de la DGTL à Lausanne. Il expose

que le point principal débattu a été le souhait d'obtenir l'autorisation de

maintenir sans conditions la lucarne existante, le recourant désirant effectuer

la réfection de la toiture dans les meilleurs délais. Il précise que la DGTL

s'était montrée ouverte à une négociation et prête à tolérer la lucarne sans

condition liée à la prochaine rénovation du bâtiment, moyennant une mesure de

compensation (qui pourrait notamment porter sur une meilleure intégration

paysagère de la façade sud-ouest du bâtiment). Un projet modifié avait été

adressé à la DGTL le 23 avril 2020. Toutefois, la DGTL avait fait valoir de nouvelles

demandes formulées dans un courriel du Chef de la division hors zone à bâtir du

27 avril 2020. Déplorant que chaque modification du projet se heurte à une

nouvelle proposition d'amélioration par l’autorité, le recourant indique qu’il

a par conséquent décidé de recourir contre la totalité des demandes effectuées

par la DGTL.

La DGTL (ci-après aussi: l’autorité intimée) s'est

déterminée le 11 mai 2020; elle a conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision. Elle souligne que le statut légal des travaux entrepris sans

autorisation a été tranché par la synthèse CAMAC du 5 septembre 2019, qui n'a

pas fait l'objet d'un recours. Par ailleurs, sans réponse du propriétaire dans

le délai octroyé au 31 octobre 2019, elle a procédé d'office à l'examen de la

proportionnalité de l'ordre de remise en état et a rendu la décision du 16

janvier 2020. Concernant l'émolument de 640 fr., il correspond à quatre heures

de travail, calcul qui a été arrondi vers le bas en faveur du propriétaire.

Le 31 mai 2020, le recourant a indiqué ce qu'il

désirait impérativement obtenir:

- autoriser

sans condition le maintien de la lucarne existante;

- autoriser

le maintien sans modifications de la façade sud-ouest, car conforme au dossier

de mise à l'enquête de 1999;

- vu

l'impossibilité de créer un garage en complément de la transformation du

bâtiment, autoriser le maintien du couvert existant;

- autoriser

l'agrandissement du bâtiment conformément au dossier et au photomontage envoyé

au SDT le 23 avril 2020;

- obtenir

les autorisations nécessaires sans dépôt d'un nouveau dossier de mise à

l'enquête publique.

Le recourant a ajouté que l’émolument de 640 fr. ne

faisait en aucun cas l’objet du recours.

La Municipalité de l'Abbaye s'est déterminée le 22

juin 2020. Elle s'étonne de la position de la DGTL, qu'elle estime peu adaptée

aux circonstances locales.

La DGTL a déposé des observations

complémentaires le 23 juin 2020 et a maintenu sa conclusion tendant au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se déterminait comme

suit sur les demandes du recourant:

"1. La lucarne ne peut pas

être autorisée en application du droit fédéral. Cette question a fait l'objet

de la décision du SDT contenue dans la synthèse CAMAC n° 186877 du 5

septembre 2019 qui est entrée en force. Nous prions votre Cour de se référer

aux motivations qui y figurent. Le fait de tolérer la lucarne implique d'office

qu'elle reste illicite et qu'elle ne pourra pas être reconstruite. La mention

au Registre foncier n'a pour fonction que d'informer les éventuels

propriétaires futurs de cet état de fait.

2. La façade sud-ouest ne fait pas

l'objet de la décision attaquée et sort donc du cadre du présent recours. La

DGTL n'a pas révoqué son autorisation de 1999. C'est uniquement dans le cadre

d'un éventuel accord à l'amiable que la DGTL a soulevé la question d'une

possible amélioration de l'intégration dans le paysage de l'ensemble du

bâtiment. En revanche, elle n'a pris aucune décision à ce sujet et le recourant

est libre de la maintenir telle qu'autorisée.

3. Le couvert litigieux ne peut

pas être autorisé (cf. motivation contenue dans la synthèse CAMAC n° 186877

du 5 septembre 2019). L'ordre de démolition est tout à fait proportionnel et le

recourant ne démontre pas le contraire. Notre direction générale ne peut donc

pas accéder à la demande du recourant de maintenir cette construction illicite.

Il en va de l'égalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires et du

respect de l'état de droit.

4. Le projet d'agrandissement

contenu dans le courrier du 23 avril 2020 ne fait pas l'objet de la décision du

16 janvier 2020 et sort donc du cadre du présent recours. Il n'est pas possible

d'utiliser la voie de recours devant le Tribunal cantonal pour déposer un

nouveau projet. Il faut utiliser la procédure prévue par les articles 103 ss

LATC.

5. Cette demande est probablement

adressée à votre Cour. Cependant, vu les réponses ci-dessus, la DGTL conclut à

ce que les autorisations demandées ne peuvent pas être délivrées, soit parce

que la cause est déjà décidée définitivement, soit parce que la procédure de

recours ne permet pas d'autoriser un projet n'ayant pas fait l'objet d'une décision

de première instance".

Par courrier du 3 août 2020, le recourant a demandé

au juge instructeur de convoquer une séance sur place avec toutes les parties "afin

de prendre les décisions qui s’imposent dans le respect de l’intérêt de tous".

Invité par le juge instructeur à fournir divers

renseignements, le recourant a répondu le 21 août 2020 que le bâtiment ECA

n° 227 ne comportait qu'un seul logement, que le nombre de voitures utilisées

était de quatre et que le bâtiment ne possédait qu'un seul garage pour une

voiture. Il ajoutait qu'il souhaitait réaliser les travaux cette année encore

et réitérait sa demande d'une séance sur place.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve des précisions

formulées au considérant 3.

2.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'art.

103.

al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC).

Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors

des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,

transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale;

l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC),

respectivement la DGTL.

La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

L'autorité renonce cependant à une mesure,

conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132

II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). Il

revient ainsi à l'autorité concernée d'examiner la possibilité d'autoriser a

posteriori les travaux effectués, préalablement à tout ordre de démolition.

En effet, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables (arrêts AC.2019.0077 du 9 décembre

2019.

consid. 2c, AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 2).

Si l'autorité parvient à la conclusion que les

travaux réalisés sans autorisation sont illicites, elle procédera à

l'appréciation de la situation en tenant compte des principes de la

proportionnalité et de la bonne foi.

Selon la jurisprudence, lorsque des constructions ou

des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le

droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le

principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents

intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la

notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du

Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT,

FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019

consid. 3.2,1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1 et les références

citées; cf. également art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT).

Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la

loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid.

6.4

p. 40; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p.

364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du

territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le

principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un

comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la

remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la

limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b

p. 225; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364)

ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016

du 2 juin 2017 consid. 3.3).

C'est pourquoi, en règle générale, les constructions

érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à

titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se

révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La

jurisprudence réserve encore les situations dans lesquelles le bénéficiaire de

l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid.

6.

p. 364 s., 132 II 21 consid. 6 p.

35).

b) Dès l’instant où une décision n’est

plus susceptible d’être attaquée par un moyen de droit ordinaire, elle entre en

force. Une décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut

plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé

sans avoir été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD). Dès lors que les

administrés ou institutions qui auraient qualité pour recourir y renoncent ou

que la loi la met à l’abri de tout recours, la décision est définitive, ce qui

signifie que, quelque irrégulière qu’elle soit (sauf nullité), elle bénéficie

de la force de chose décidée et sera de droit aussi longtemps que l’autorité compétente

ne l’aura pas modifiée aux conditions propres – et restrictives – de ce genre

d’opération. Ainsi, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et

matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par

une voie juridictionnelle extraordinaire (v. Benoît Bovay, Procédure

administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 388 ss).

3.

a) En l’espèce, la décision du 5 septembre 2019 dispose expressément que

la lucarne éclairant la chambre des combles, au centre de la toiture, et le couvert

jouxtant le bâtiment ECA n° 227b, réalisés illicitement, ne peuvent pas

être régularisés. Ce prononcé a été rendu par la DGTL, autorité compétente en

matière de constructions en zone agricole. Il a été notifié régulièrement au

recourant et comportait à son pied les voies et délai de recours. Il était

ainsi loisible au recourant de contester cette décision en temps utile et de

faire valoir l'ensemble de ses arguments à cette occasion. Faute de recours, la

décision du 5 septembre 2019 est entrée en force et ne peut plus être remise en

cause.

En conséquence, le recourant n'est pas habilité à

utiliser son recours dirigé contre la décision de la DGTL du 16 janvier 2020

pour contester les refus de régularisation signifiés le 5 septembre 2019. Les

griefs y relatifs sont ainsi irrecevables et ne seront pas examinés par le

Tribunal de céans. Celui-ci se limitera à examiner la décision du 16 janvier

2020.

Cet acte précise les modalités de la remise en état liée à la décision du

5.

septembre 2019, à savoir:

- l'obligation de remettre en état le couvert, dans

un délai fixé au 31 mai 2020;

- la tolérance de la lucarne qui a été réalisée au

milieu de la toiture, avec obligation d’inscrire "une mention au

Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors des prochains travaux de

réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être reconstituée. Au plus,

un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra alors

éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis rampant actuel afin

de le conformer à l'article 29 RLATC)".

Il conviendra d'apprécier la conformité de ces

mesures au principe de proportionnalité.

b) Concernant l’émolument de 640 fr., fixé par la

décision attaquée, le recourant a indiqué le 31 mai 2020 que ce montant ne

faisait en aucun cas l’objet du recours. Cette question ne sera dès lors pas

examinée.

4.

a) Il convient tout d'abord d'examiner si l'obligation de démolir le

couvert à voitures est conforme au principe de proportionnalité.

La question pourrait se poser en rapport avec la situation

géographique du bâtiment, la commune de l'Abbaye étant située à une altitude

1000.

m.

Le SDT considère dans son document intitulé "Constructions

et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments

érigés selon l’ancien droit", état août 2017 (disponible sur le site

Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]), qu'au au-dessus d’une altitude de 1000

m, il est admis qu’un abri ou un garage pour un véhicule par logement habité à

l’année répond aux normes usuelles d’habitation (ch. 4). En l'occurrence, le

recourant, dont le bâtiment comporte un seul logement, bénéficie déjà d'un garage

pour un véhicule. Le fait que les habitants de ce logement possèdent au total

quatre véhicules ne rend pas pour autant la décision disproportionnée.

Pour le reste, le recourant, invité par l'autorité

intimée à se déterminer sur la remise en état du couvert, n'a pas soulevé

d'arguments en rapport avec le principe de proportionnalité.

Certes, la remise en état occasionnera certainement

certains coûts pour le recourant. Toutefois, on l'a vu, il existe un intérêt

public prépondérant à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir

et les zones inconstructibles. Or, la création non autorisée d'un couvert à

voiture en zone agricole fonde une infraction manifeste à ce principe de

séparation, de sorte que l'ordre de remise en état doit être confirmé, malgré

ses incidences financières et pratiques pour le recourant. Peu importe au

surplus que le couvert soit situé sur un espace qui n'est pas voué à

l'agriculture. Un raisonnement contraire conduirait en effet à récompenser la

politique du fait accompli, en permettant de régulariser ou de tolérer

pratiquement tous les aménagements extérieurs opérés à fins résidentielles aux

abords de bâtiments d'habitation. Il s'ensuit que l'ordre de remise en état ne

viole pas le principe de proportionnalité.

b) Le recourant conteste aussi l’obligation d'inscription

d’une mention au registre foncier en relation avec la lucarne réalisée sans

autorisation.

aa) La mention au registre foncier trouve son

fondement à l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), qui est libellé comme suit:

"1 L'autorité

cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction

ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier

les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a. l'existence d'une activité

accessoire non agricole (art. 24b LAT);

b. les conditions résolutoires

auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;

c. l'obligation de rétablir l'état

conforme au droit.

2.

Elle

peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment

les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi

que les conditions et les charges.

3.

L'Office

du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est

définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier

une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant

que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus."

bb) Dans le cas d'espèce, la décision du 5 septembre

2019.

a refusé de régulariser la création d’une nouvelle lucarne. La décision de

remise en état tolère le maintien de celle-ci, considérant que son impact est

moindre au vu des transformations autorisées en 1999, tout en précisant qu’il

convient "d'inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT)

indiquant que, lors des prochains travaux de réfection de la toiture, la

lucarne ne pourra pas être reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant

conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui

équivaut à déplacer le châssis rampant actuel afin de le conformer à l'article

29.

RLATC)". Une mention de cette condition selon l'art. 44 OAT

apparaît ainsi justifiée et il n'y a aucun motif de renoncer à une telle

mention destinée à informer les tiers (par exemple d’éventuels futurs

propriétaires) du contenu de la décision administrative, ni de prescrire une

formulation différente. Il en va de même s'agissant du châssis rampant dès lors

que l’emplacement de celui-ci, selon la décision du 5 septembre 2019, n’est pas

conforme aux règles légales.

Le grief relatif à la mention au registre foncier est

en conséquence rejeté.

5.

Par courrier du 3 août 2020, le recourant a demandé au juge

instructeur de convoquer une séance sur place avec

toutes les parties "afin de prendre les décisions qui s’imposent dans

le respect de l’intérêt de tous".

a) Tel qu'il est garanti notamment par l'art. 29 al.

2.

Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références,

143.

V 71 consid. 4.1; arrêt TF 1C_257/2018 du 6 août 2019 consid. 2.1). Les

garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit

d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140

consid. 5.3; arrêt TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 3.2). Devant

la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

En l'espèce, les parties ayant pu exposer leur point

de vue par écrit, le tribunal considère qu'une séance sur place n'est pas

nécessaire, respectivement que la mise en œuvre d'une telle mesure

d'instruction complémentaire ne serait pas de nature à modifier la conviction

qu'il s'est forgée à ce propos sur la base des pièces figurant au dossier.

b) L’art. 84 al. 1 LPA-VD (applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD) prévoit que l'autorité tente la conciliation

entre parties, si l'affaire s'y prête. En l’occurrence, l’affaire ne semble pas

se prêter à une conciliation. On relèvera tout d’abord qu’une discussion a eu

lieu entre les parties le 11 février 2020 qui n’a pas abouti. En outre,

l’autorité intimée s’est déjà montrée conciliante dans la décision d’exécution alors

que la décision de base lui aurait permis d’être plus stricte. Enfin, vu

l’importance du principe de la séparation du bâti et du non-bâti (cf. entre

autres ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août

2018.

consid. 3.1), maintes fois confirmé par la jurisprudence, il n’apparaît pas

que le contexte donne de réelles marge de négociation. Il n'y a ainsi pas lieu

d'organiser une séance de conciliation sur place.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité. La décision du 16 janvier 2020 est confirmée, à

charge pour l’autorité intimée de fixer un nouveau délai d’exécution. Les frais

de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision du Service du développement territorial du 16 janvier 2020

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2’000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - AC.2020.0040 - 2020-09-29 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de L'Abbaye | Lexipedia