AC.2020.0040
CDAP - AC.2020.0040 - 2020-09-29 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de L'Abbaye
29 septembre 2020Français23 min
la synthèse CAMAC du5 septembre 2019). Celle-ci comprend une décision du Service
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Von der
Mühll, assesseure; M. Serge Segura, juge; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à L'Abbaye, représenté par Michel PESENTI,
au Brassus,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique,
Autorité concernée
Municipalité de L'Abbaye.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 16 janvier 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 578 de la Commune de L'Abbaye
qui supporte le bâtiment d'habitation ECA n° 227a et un "couvert à
fontaine" ECA n° 227b. La parcelle est située en zone agricole.
Des travaux ont été autorisés en 1999 notamment la
création de nouvelles ouvertures en façade sud-ouest. En 2013, un projet de
pergola a fait l'objet d'un refus d'autorisation. Après 2013, A.________ a
effectué divers travaux sans demander d'autorisation de construire, à savoir:
la fermeture du couvert à fontaine, la création d'un couvert jouxtant ce
dernier ainsi que la création d'une lucarne et d'un châssis rampant.
Du 7 août au 5 septembre 2019, A.________ a soumis à
l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment existant. Le projet
impliquait la mise en conformité des trois éléments réalisés sans autorisation
après 2013. Il n'a pas suscité d'oppositions.
Le dossier a été transmis à la Centrale des
autorisations CAMAC, qui a établi une synthèse le 5 septembre 2019 (ci-après:
la synthèse CAMAC du5 septembre 2019). Celle-ci comprend une décision du Service
du développement territorial (SDT; depuis le 1er mai 2020, la Direction
générale du territoire et du logement [DGTL]) refusant d'accorder
l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Concernant les travaux projetés, le SDT a estimé qu'ils
dépassaient largement le cadre quantitatif autorisé par le droit dérogatoire.
Les conditions n'étaient pas non plus remplies sur le plan qualitatif. Il a qualifié
comme suit les travaux illicites:
"Outre la lucarne réalisée au
centre de la toiture pour les besoins d'une chambre, la création du couvert
jouxtant aujourd'hui le bâtiment ECA n° 227b ne pourra pas non plus être
régularisé. En effet, il constitue une construction nouvelle que ne permettent
ni les dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT, ni celles de l'article 39
OAT.
Par contre, le châssis rampant qui
a été réalisé au-dessus de ladite chambre pourrait être régularisé. En effet,
il est nécessaire à l'éclairage naturel de cette pièce qui fait partie des
surfaces admises comme habitables dans le cadre du projet de 1999. De plus, il
n'excède pas le minimum prescrit par l'article 28 RLATC. En raison de la
lucarne qui ne pourra pas être régularisée, la position de ce Velux n'est pas
conforme à l'article 29 RLATC. Nous laissons toutefois à l'autorité communale
le soin de statuer sur une éventuelle dérogation.
La fermeture du couvert à fontaine
ECA n° 227b serait régularisable dans la mesure où elle n'en a modifié ni
la volumétrie, ni l'affectation. De plus, l'aspect extérieur de la construction
demeure inchangé pour l'essentiel".
En conclusion de sa prise de position, le SDT
indiquait ce qui suit: "Nous invitons le propriétaire à se déterminer
sur la remise en état de ces objets dans un délai au 31 octobre 2019. Passée
cette échéance, notre service statuera sur leur sort, par le biais d'une
décision séparée".
Dans un courriel du 30 octobre 2019, le mandataire
de A.________ a formulé diverses remarques au sujet de la synthèse CAMAC; il a
en particulier indiqué que le propriétaire acceptait de rentrer en matière sur
l'éventuelle suppression du couvert qui devait être mis en conformité.
Concernant la lucarne, il a indiqué que le projet ne prévoyait pas la création
de nouvelles surfaces habitables et que la mise en conformité de la lucarne
allait dans ce sens.
Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 5
septembre 2019.
B.
Par acte du 16 janvier 2020, le SDT a décidé:
" • d'ordonner la
démolition du couvert dans un délai échéant au 31 mai 2020;
•
de tolérer la lucarne qui a été réalisée au milieu de la toiture;
•
d'inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors
des prochains travaux de réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être
reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29
RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis
rampant actuel afin de le conformer à l'article 29 RLATC)".
Il a en outre fixé la facture d'émoluments à 640 fr.
C.
Agissant le 12 février 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré la décision du 16 janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il s'étonne en particulier de devoir payer
une amende de 640 fr., il précise qu'il dépose un recours afin de sauvegarder
ses droits et laisse entendre qu'il souhaite privilégier le dialogue avec l’autorité.
Le recourant s'est déterminé spontanément le 6 mai
2020. Retraçant l'historique du dossier, il évoque en particulier une séance qui
s'est tenue le 11 février 2020 dans les locaux de la DGTL à Lausanne. Il expose
que le point principal débattu a été le souhait d'obtenir l'autorisation de
maintenir sans conditions la lucarne existante, le recourant désirant effectuer
la réfection de la toiture dans les meilleurs délais. Il précise que la DGTL
s'était montrée ouverte à une négociation et prête à tolérer la lucarne sans
condition liée à la prochaine rénovation du bâtiment, moyennant une mesure de
compensation (qui pourrait notamment porter sur une meilleure intégration
paysagère de la façade sud-ouest du bâtiment). Un projet modifié avait été
adressé à la DGTL le 23 avril 2020. Toutefois, la DGTL avait fait valoir de nouvelles
demandes formulées dans un courriel du Chef de la division hors zone à bâtir du
27 avril 2020. Déplorant que chaque modification du projet se heurte à une
nouvelle proposition d'amélioration par l’autorité, le recourant indique qu’il
a par conséquent décidé de recourir contre la totalité des demandes effectuées
par la DGTL.
La DGTL (ci-après aussi: l’autorité intimée) s'est
déterminée le 11 mai 2020; elle a conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision. Elle souligne que le statut légal des travaux entrepris sans
autorisation a été tranché par la synthèse CAMAC du 5 septembre 2019, qui n'a
pas fait l'objet d'un recours. Par ailleurs, sans réponse du propriétaire dans
le délai octroyé au 31 octobre 2019, elle a procédé d'office à l'examen de la
proportionnalité de l'ordre de remise en état et a rendu la décision du 16
janvier 2020. Concernant l'émolument de 640 fr., il correspond à quatre heures
de travail, calcul qui a été arrondi vers le bas en faveur du propriétaire.
Le 31 mai 2020, le recourant a indiqué ce qu'il
désirait impérativement obtenir:
- autoriser
sans condition le maintien de la lucarne existante;
- autoriser
le maintien sans modifications de la façade sud-ouest, car conforme au dossier
de mise à l'enquête de 1999;
- vu
l'impossibilité de créer un garage en complément de la transformation du
bâtiment, autoriser le maintien du couvert existant;
- autoriser
l'agrandissement du bâtiment conformément au dossier et au photomontage envoyé
au SDT le 23 avril 2020;
- obtenir
les autorisations nécessaires sans dépôt d'un nouveau dossier de mise à
l'enquête publique.
Le recourant a ajouté que l’émolument de 640 fr. ne
faisait en aucun cas l’objet du recours.
La Municipalité de l'Abbaye s'est déterminée le 22
juin 2020. Elle s'étonne de la position de la DGTL, qu'elle estime peu adaptée
aux circonstances locales.
La DGTL a déposé des observations
complémentaires le 23 juin 2020 et a maintenu sa conclusion tendant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle se déterminait comme
suit sur les demandes du recourant:
"1. La lucarne ne peut pas
être autorisée en application du droit fédéral. Cette question a fait l'objet
de la décision du SDT contenue dans la synthèse CAMAC n° 186877 du 5
septembre 2019 qui est entrée en force. Nous prions votre Cour de se référer
aux motivations qui y figurent. Le fait de tolérer la lucarne implique d'office
qu'elle reste illicite et qu'elle ne pourra pas être reconstruite. La mention
au Registre foncier n'a pour fonction que d'informer les éventuels
propriétaires futurs de cet état de fait.
2. La façade sud-ouest ne fait pas
l'objet de la décision attaquée et sort donc du cadre du présent recours. La
DGTL n'a pas révoqué son autorisation de 1999. C'est uniquement dans le cadre
d'un éventuel accord à l'amiable que la DGTL a soulevé la question d'une
possible amélioration de l'intégration dans le paysage de l'ensemble du
bâtiment. En revanche, elle n'a pris aucune décision à ce sujet et le recourant
est libre de la maintenir telle qu'autorisée.
3. Le couvert litigieux ne peut
pas être autorisé (cf. motivation contenue dans la synthèse CAMAC n° 186877
du 5 septembre 2019). L'ordre de démolition est tout à fait proportionnel et le
recourant ne démontre pas le contraire. Notre direction générale ne peut donc
pas accéder à la demande du recourant de maintenir cette construction illicite.
Il en va de l'égalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires et du
respect de l'état de droit.
4. Le projet d'agrandissement
contenu dans le courrier du 23 avril 2020 ne fait pas l'objet de la décision du
16 janvier 2020 et sort donc du cadre du présent recours. Il n'est pas possible
d'utiliser la voie de recours devant le Tribunal cantonal pour déposer un
nouveau projet. Il faut utiliser la procédure prévue par les articles 103 ss
LATC.
5. Cette demande est probablement
adressée à votre Cour. Cependant, vu les réponses ci-dessus, la DGTL conclut à
ce que les autorisations demandées ne peuvent pas être délivrées, soit parce
que la cause est déjà décidée définitivement, soit parce que la procédure de
recours ne permet pas d'autoriser un projet n'ayant pas fait l'objet d'une décision
de première instance".
Par courrier du 3 août 2020, le recourant a demandé
au juge instructeur de convoquer une séance sur place avec toutes les parties "afin
de prendre les décisions qui s’imposent dans le respect de l’intérêt de tous".
Invité par le juge instructeur à fournir divers
renseignements, le recourant a répondu le 21 août 2020 que le bâtiment ECA
n° 227 ne comportait qu'un seul logement, que le nombre de voitures utilisées
était de quatre et que le bâtiment ne possédait qu'un seul garage pour une
voiture. Il ajoutait qu'il souhaitait réaliser les travaux cette année encore
et réitérait sa demande d'une séance sur place.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve des précisions
formulées au considérant 3.
2.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L'art.
103.
al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale
compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si
une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC).
Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors
des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,
transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale;
l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC),
respectivement la DGTL.
La municipalité, et à son défaut le département
compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires
(cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
L'autorité renonce cependant à une mesure,
conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle
sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le
dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132
II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1). Il
revient ainsi à l'autorité concernée d'examiner la possibilité d'autoriser a
posteriori les travaux effectués, préalablement à tout ordre de démolition.
En effet, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables (arrêts AC.2019.0077 du 9 décembre
2019.
consid. 2c, AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 2).
Si l'autorité parvient à la conclusion que les
travaux réalisés sans autorisation sont illicites, elle procédera à
l'appréciation de la situation en tenant compte des principes de la
proportionnalité et de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, lorsque des constructions ou
des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le
droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le
principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents
intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la
notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du
Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT,
FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019
consid. 3.2,1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1 et les références
citées; cf. également art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT).
Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la
loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid.
6.4
p. 40; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p.
364). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du
territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le
principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un
comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la
remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la
limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21
consid. 6.4 p. 40, 111 Ib 213 consid. 6b
p. 225; arrêt TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364)
ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_276/2016
du 2 juin 2017 consid. 3.3).
C'est pourquoi, en règle générale, les constructions
érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à
titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se
révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La
jurisprudence réserve encore les situations dans lesquelles le bénéficiaire de
l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid.
6.
p. 364 s., 132 II 21 consid. 6 p.
35).
b) Dès l’instant où une décision n’est
plus susceptible d’être attaquée par un moyen de droit ordinaire, elle entre en
force. Une décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut
plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé
sans avoir été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD). Dès lors que les
administrés ou institutions qui auraient qualité pour recourir y renoncent ou
que la loi la met à l’abri de tout recours, la décision est définitive, ce qui
signifie que, quelque irrégulière qu’elle soit (sauf nullité), elle bénéficie
de la force de chose décidée et sera de droit aussi longtemps que l’autorité compétente
ne l’aura pas modifiée aux conditions propres – et restrictives – de ce genre
d’opération. Ainsi, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et
matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par
une voie juridictionnelle extraordinaire (v. Benoît Bovay, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 388 ss).
3.
a) En l’espèce, la décision du 5 septembre 2019 dispose expressément que
la lucarne éclairant la chambre des combles, au centre de la toiture, et le couvert
jouxtant le bâtiment ECA n° 227b, réalisés illicitement, ne peuvent pas
être régularisés. Ce prononcé a été rendu par la DGTL, autorité compétente en
matière de constructions en zone agricole. Il a été notifié régulièrement au
recourant et comportait à son pied les voies et délai de recours. Il était
ainsi loisible au recourant de contester cette décision en temps utile et de
faire valoir l'ensemble de ses arguments à cette occasion. Faute de recours, la
décision du 5 septembre 2019 est entrée en force et ne peut plus être remise en
cause.
En conséquence, le recourant n'est pas habilité à
utiliser son recours dirigé contre la décision de la DGTL du 16 janvier 2020
pour contester les refus de régularisation signifiés le 5 septembre 2019. Les
griefs y relatifs sont ainsi irrecevables et ne seront pas examinés par le
Tribunal de céans. Celui-ci se limitera à examiner la décision du 16 janvier
2020.
Cet acte précise les modalités de la remise en état liée à la décision du
5.
septembre 2019, à savoir:
- l'obligation de remettre en état le couvert, dans
un délai fixé au 31 mai 2020;
- la tolérance de la lucarne qui a été réalisée au
milieu de la toiture, avec obligation d’inscrire "une mention au
Registre foncier (art. 44 OAT) indiquant que, lors des prochains travaux de
réfection de la toiture, la lucarne ne pourra pas être reconstituée. Au plus,
un seul châssis rampant conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra alors
éclairer la chambre (ce qui équivaut à déplacer le châssis rampant actuel afin
de le conformer à l'article 29 RLATC)".
Il conviendra d'apprécier la conformité de ces
mesures au principe de proportionnalité.
b) Concernant l’émolument de 640 fr., fixé par la
décision attaquée, le recourant a indiqué le 31 mai 2020 que ce montant ne
faisait en aucun cas l’objet du recours. Cette question ne sera dès lors pas
examinée.
4.
a) Il convient tout d'abord d'examiner si l'obligation de démolir le
couvert à voitures est conforme au principe de proportionnalité.
La question pourrait se poser en rapport avec la situation
géographique du bâtiment, la commune de l'Abbaye étant située à une altitude
1000.
m.
Le SDT considère dans son document intitulé "Constructions
et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments
érigés selon l’ancien droit", état août 2017 (disponible sur le site
Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]), qu'au au-dessus d’une altitude de 1000
m, il est admis qu’un abri ou un garage pour un véhicule par logement habité à
l’année répond aux normes usuelles d’habitation (ch. 4). En l'occurrence, le
recourant, dont le bâtiment comporte un seul logement, bénéficie déjà d'un garage
pour un véhicule. Le fait que les habitants de ce logement possèdent au total
quatre véhicules ne rend pas pour autant la décision disproportionnée.
Pour le reste, le recourant, invité par l'autorité
intimée à se déterminer sur la remise en état du couvert, n'a pas soulevé
d'arguments en rapport avec le principe de proportionnalité.
Certes, la remise en état occasionnera certainement
certains coûts pour le recourant. Toutefois, on l'a vu, il existe un intérêt
public prépondérant à maintenir une séparation claire entre les zones à bâtir
et les zones inconstructibles. Or, la création non autorisée d'un couvert à
voiture en zone agricole fonde une infraction manifeste à ce principe de
séparation, de sorte que l'ordre de remise en état doit être confirmé, malgré
ses incidences financières et pratiques pour le recourant. Peu importe au
surplus que le couvert soit situé sur un espace qui n'est pas voué à
l'agriculture. Un raisonnement contraire conduirait en effet à récompenser la
politique du fait accompli, en permettant de régulariser ou de tolérer
pratiquement tous les aménagements extérieurs opérés à fins résidentielles aux
abords de bâtiments d'habitation. Il s'ensuit que l'ordre de remise en état ne
viole pas le principe de proportionnalité.
b) Le recourant conteste aussi l’obligation d'inscription
d’une mention au registre foncier en relation avec la lucarne réalisée sans
autorisation.
aa) La mention au registre foncier trouve son
fondement à l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), qui est libellé comme suit:
"1 L'autorité
cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction
ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier
les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:
a. l'existence d'une activité
accessoire non agricole (art. 24b LAT);
b. les conditions résolutoires
auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;
c. l'obligation de rétablir l'état
conforme au droit.
2.
Elle
peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment
les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi
que les conditions et les charges.
3.
L'Office
du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est
définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier
une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant
que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus."
bb) Dans le cas d'espèce, la décision du 5 septembre
2019.
a refusé de régulariser la création d’une nouvelle lucarne. La décision de
remise en état tolère le maintien de celle-ci, considérant que son impact est
moindre au vu des transformations autorisées en 1999, tout en précisant qu’il
convient "d'inscrire une mention au Registre foncier (art. 44 OAT)
indiquant que, lors des prochains travaux de réfection de la toiture, la
lucarne ne pourra pas être reconstituée. Au plus, un seul châssis rampant
conforme aux articles 28 et 29 RLATC pourra alors éclairer la chambre (ce qui
équivaut à déplacer le châssis rampant actuel afin de le conformer à l'article
29.
RLATC)". Une mention de cette condition selon l'art. 44 OAT
apparaît ainsi justifiée et il n'y a aucun motif de renoncer à une telle
mention destinée à informer les tiers (par exemple d’éventuels futurs
propriétaires) du contenu de la décision administrative, ni de prescrire une
formulation différente. Il en va de même s'agissant du châssis rampant dès lors
que l’emplacement de celui-ci, selon la décision du 5 septembre 2019, n’est pas
conforme aux règles légales.
Le grief relatif à la mention au registre foncier est
en conséquence rejeté.
5.
Par courrier du 3 août 2020, le recourant a demandé au juge
instructeur de convoquer une séance sur place avec
toutes les parties "afin de prendre les décisions qui s’imposent dans
le respect de l’intérêt de tous".
a) Tel qu'il est garanti notamment par l'art. 29 al.
2.
Cst., le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les références,
143.
V 71 consid. 4.1; arrêt TF 1C_257/2018 du 6 août 2019 consid. 2.1). Les
garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit
d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140
consid. 5.3; arrêt TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 3.2). Devant
la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, les parties ayant pu exposer leur point
de vue par écrit, le tribunal considère qu'une séance sur place n'est pas
nécessaire, respectivement que la mise en œuvre d'une telle mesure
d'instruction complémentaire ne serait pas de nature à modifier la conviction
qu'il s'est forgée à ce propos sur la base des pièces figurant au dossier.
b) L’art. 84 al. 1 LPA-VD (applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD) prévoit que l'autorité tente la conciliation
entre parties, si l'affaire s'y prête. En l’occurrence, l’affaire ne semble pas
se prêter à une conciliation. On relèvera tout d’abord qu’une discussion a eu
lieu entre les parties le 11 février 2020 qui n’a pas abouti. En outre,
l’autorité intimée s’est déjà montrée conciliante dans la décision d’exécution alors
que la décision de base lui aurait permis d’être plus stricte. Enfin, vu
l’importance du principe de la séparation du bâti et du non-bâti (cf. entre
autres ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; arrêt TF 1C_61/2018 du 13 août
2018.
consid. 3.1), maintes fois confirmé par la jurisprudence, il n’apparaît pas
que le contexte donne de réelles marge de négociation. Il n'y a ainsi pas lieu
d'organiser une séance de conciliation sur place.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité. La décision du 16 janvier 2020 est confirmée, à
charge pour l’autorité intimée de fixer un nouveau délai d’exécution. Les frais
de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision du Service du développement territorial du 16 janvier 2020
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2’000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.