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Décision

AC.2020.0063

CDAP - Vaud: AC.2020.0063

18 décembre 2020Français26 min

2017. Il a suscité le dépôt de nombreuses oppositions, dont celles de A.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

P.________, O.________ et N.________ (ci-après: les propriétaires) sont

propriétaires de la parcelle n° 658 du cadastre de la Commune du

Mont-sur-Lausanne (portant le n°2815 selon le guichet cartographique cantonal).

D'une surface de 22'871 m2, cette parcelle supporte sur sa

partie est une habitation et un rural (n°ECA 89) d'une surface de

541 m2 et un bâtiment agricole (n°ECA 2480) d'une surface

de 265 m2, le reste de la parcelle étant en nature pré-champs.

La majeure partie de la parcelle, constituée de pré-champs,

se trouve en zone agricole. La partie construite de la parcelle, à l'est, se

trouve en zone habitations-hameaux au sens de l'art. 105 du Règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire de mai 2001

(RPGA). Cette disposition prévoit que dans le but de préserver le caractère et

la typologie des constructions rurales, chacune des zones de I à V est soumise

à un règlement spécial avec plan particulier. La parcelle fait ainsi partie du

hameau "Les Planches" régi par le plan partiel d'affectation

"Plan spécial – Zone IV – Les Planches – B" approuvé par le Conseil

d'Etat le 9 août 1995 (ci-après: le PPA "Les Planches"). Ce PPA

inclut le bâtiment n° ECA 89 dans les éléments qui présentent des

caractéristiques à préserver selon l'art. 105 LATC.

B.

Le 7 septembre 2017, les propriétaires ont déposé une demande permis de

construire pour la création d'une nouvelle installation de communication mobile

pour le compte de la société M._______ (ci-après: la constructrice) sur le

bâtiment n° ECA 89, au nord-est de la parcelle. La demande précisait que

les travaux étaient situés hors zone à bâtir et qu'ils étaient "non

conformes à la destination de la zone (sans lien à une exploitation agricole)"

(ch. 102 de la demande de permis). Le projet concernait en outre une zone S de

protection des eaux.

Selon la fiche de données spécifique au site

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans

fil au sens de l'art. 11 et annexe 1 ch. 6 de l'Ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710), dans

sa version du 8 septembre 2017, la distance maximale pour pouvoir former

opposition était fixée à 804.24 m. Dans sa nouvelle version du 28

septembre 2018, cette fiche indique une distance maximale de 791.96 m.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 novembre au 7 décembre

2017. Il a suscité le dépôt de nombreuses oppositions, dont celles de A.________,

B.________, C.________, D.________, F.________ et E.________, H.________ et G.________,

J.________ et I.________ et L.________ et K.________, respectivement

propriétaires des parcelles n° 3314, 3112, 3114, 3116, 3113, 3185 et 2812,

toutes situées dans un rayon d'environ 100 mètres autour de la parcelle

litigieuse.

Dans leurs oppositions respectives, ces habitants

remettaient en cause principalement l'exposition au rayonnement vu la proximité

des habitations et le statut hors zone à bâtir de la parcelle. Certains d'entre

eux relevaient par ailleurs le fait que le propriétaire N.________ soit membre

de la Municipalité.

D.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu son rapport de synthèse le 5

juin 2019. Consulté, le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir

(SDT/HZB5), qui se nomme depuis le 1er mai 2020 la Direction générale

du territoire et du logement (DGTL), a formulé la remarque suivante:

"Ce projet ne nécessite

pas une autorisation spéciale du SDT au sens de l'art. 120 al. 1 let. a

LATC."

E.

Par décisions du 6 février 2020, la Municipalité a levé les oppositions,

précisant qu'elle ne délivrerait le permis de construire qu'une fois toutes les

procédures contentieuses closes. Répondant aux arguments des opposants, la Municipalité

a notamment indiqué que le projet était conforme à l'affectation de la zone,

qui constituait une entité urbanisée au bénéfice d'un plan spécial. Elle

expliquait en outre que le propriétaire et municipal N.________ s'était récusé

lors de toutes les discussions en lien avec le projet.

F.

Par acte du 9 mars 2020, A.________, B.________, C.________, D.________,

F.________ et E.________, H.________ et G.________, J.________ et I.________ et

L.________ et K.________, sous la plume de leur conseil commun, ont formé

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre ces décisions, concluant à leur réforme en ce sens que les oppositions

formées au projet d'une nouvelle installation de communication mobile pour le

compte de M._______ sur la parcelle n° 658 sont maintenues et le permis de

construire refusé.

A l'appui de leur recours, les recourants soulèvent

d'abord un grief formel, reprochant à l'autorité intimée de ne pas leur avoir

notifié le permis de construire. Ils invoquent ensuite une violation de

l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22 juin 1979 (LAT; RS 700), soutenant que la demande de permis aurait dû

être soumise à la DGTL dans la mesure où elle concernerait une parcelle située

partiellement hors zone à bâtir. Ils évoquent encore notamment des atteintes au

patrimoine bâti, une violation de la règlementation communale s'agissant des

constructions interdites en zone "habitations-hameaux", et

reprochent de ne pas avoir pris en compte la surélévation de la parcelle de la

famille K._______. Les recourants contestent par ailleurs la neutralité de la

décision attaquée dans la mesure où le constructeur et propriétaire N.________

est membre de la Municipalité et que la décision attaquée ne mentionne pas

qu'il se serait récusé.

A titre de mesures d'instruction, les recourants

requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale ainsi que la production

notamment de tous les procès-verbaux des séances municipales consacrées à

l'analyse de cette demande de permis de construire et à la prise des décisions

attaquées.

Dans ses déterminations du 4 mai 2020, la Direction

générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a indiqué ne pas avoir été

informée de la décision attaquée comme elle l'avait demandé dans le cadre du

préavis à la synthèse CAMAC n° 173438, à laquelle elle n'avait par

ailleurs rien à ajouter.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a

déposé des déterminations le 8 mai 2020, sans prendre de conclusion formelle

sur l'issue du recours.

G.

Le 11 mai 2020, la Municipalité a délivré le permis de construire

n° 1763 requis par les propriétaires et la constructrice, avec les

conditions spéciales communales suivantes:

"Les remarques du service de l'électricité de la Ville de

Lausanne, du 9 novembre 2017 (Réf. […]).

Préserver les éléments structurels existants du bâtiment de manière à

ce que l'intervention prévue soit entièrement réversible,

Dans le cadre du projet impliquant un changement d'affectation, la Municipalité

se réserve le droit d'exiger la remise à l'état initial;

M._______ fournira un calcul supplémentaire afin de garantir

que la surélévation du bâtiment sis sur la parcelle 2812, propriété de M. et

Mme K.______, a bien été prise en compte."

H.

Dans le cadre de la présente procédure, la Municipalité, par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé sa réponse le 19 mai 2020, concluant au

rejet du recours. Elle indique que le municipal N.________ n'a pas participé

aux discussions en lien avec le projet et n'a pas participé aux décisions du 6

février 2020 et à la délivrance de l'autorisation de construire du 11 mai 2020.

A cet égard elle a produit un extrait du procès-verbal relatif à la décision

d'autorisation de construire dont il ressort qu'N.________ s'était récusé.

La constructrice, par l'intermédiaire de son

conseil, a déposé sa réponse le 28 mai 2020, concluant au rejet du recours.

La DGTL a répondu le 5 juin 2020, s'en remettant à justice

sur l'issue de la cause, et s'est déterminée uniquement sur le grief en lien

avec le caractère hors zone à bâtir de la parcelle litigieuse. Elle explique en

particulier que lors du dépôt de la demande en 2017, elle avait considéré que

le caractère construit du hameau des Planches ne permettait pas de retenir que

la parcelle se trouvait hors de la zone à bâtir. La pratique administrative

avait depuis lors changé, et si le projet lui était soumis aujourd'hui, elle

rendrait une décision formelle à son sujet en retenant une situation hors zone

à bâtir.

Les recourants ont répliqué le 15 juillet 2020.

S'agissant de la question de la neutralité de la Municipalité, ils ont invoqué

avoir découvert, après le dépôt de la réponse de la Municipalité, que le syndic

du Mont-sur-Lausanne avait travaillé durant 35 ans au sein de la société M._______

(auparavant ********). Ils produisent à cet égard un extrait de la page

LinkedIn de l'intéressé. Ils soutiennent qu'une telle circonstance est de

nature à compromettre son indépendance dans cette affaire et qu'il aurait dû se

récuser pour toutes les décisions prises en lien avec le projet litigieux.

La DGE s'est encore déterminée le 17 août 2020.

Le 26 août 2020, la Municipalité a produit les

extraits des procès-verbaux des séances de la Municipalité du 3 février 2020,

lors de laquelle il a été décidé de lever les oppositions, et la séance du 17

février 2020, lors de laquelle la Municipalité a décidé de délivrer le permis

de construire sollicité. Il en ressort que le municipal N.________ s'est récusé

lors de ces séances.

Le 27 août 2020, la constructrice a déposé une

duplique.

Par lettre du 1er septembre 2020, la DGTL

a indiqué renoncer à déposer des déterminations supplémentaires.

La Municipalité a déposé une duplique le 10

septembre 2020.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En matière d'installation de téléphonie mobile, la

qualité pour agir est reconnue à toute personne qui se trouve à l'intérieur du

périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant atteint 10 % ou plus de la

valeur limite de l'installation, sur la base de la fiche de données spécifique

au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; 128 II 168 consid. 2). Ces personnes ont

qualité pour agir même si le rayonnement concret sur leur immeuble, compte tenu

de l'atténuation de la puissance dans la direction principale de propagation,

s'élève à moins de 10 % de la valeur limite de l'installation. Elles ne sont

pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des immissions ou des

valeurs limites de l'installation sur leur propriété, mais peuvent en général

également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 128

II 168 consid. 2; TF 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 2; cf. également

Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du

territoire et de l'environnement - Etude de droit fédéral et vaudois,

Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 119 ss et les références).

La distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition

peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée. Ce calcul est

effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de données spécifique au

site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa légitimation (cf.

arrêt AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1a et la référence citée).

b) En l'espèce, les recourants se sont opposés à la

délivrance du permis de construire dans le cadre de la procédure de première

instance. Leurs parcelles sont en outre toutes comprises

à l'intérieur du périmètre défini par la jurisprudence. Il ressort en

effet de la fiche de données spécifique au site au

sens de l'art. 11 ORNI, dans sa version la plus récente du 28 septembre

2018, que la distance maximale pour faire

opposition est de 791.96 m. La qualité de partie peut par conséquent

être reconnue aux recourants.

Le mémoire de recours, déposé en temps utile (art.

95.

LPA-VD) par le conseil commun des recourants, satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants requièrent la récusation de certains membres de la

Municipalité. Ils invoquent une violation de la garantie d'impartialité du

tribunal, dans la mesure où le municipal N.________ est propriétaire de la

parcelle litigieuse et que le Syndic Z.________ serait un ancien collaborateur

de la constructrice.

a) aa) La garantie minimale d'un tribunal

indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) n'est pas directement applicable aux membres d'un exécutif,

par hypothèse communal. Pour de telles autorités – non judiciaires – c'est le

droit cantonal et l'art. 29 al. 1 Cst. qui s’applique.

L'art. 29 al. 1 Cst. dispose

que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à

ce que sa cause soit traitée équitablement. A teneur de l'art. 9 LPA-VD,

toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit

se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire (let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues

que l’art. 29 al. 1 Cst (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

L’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11)

stipule pour sa part qu'un membre de la municipalité ne peut prendre part à une

décision lorsqu’il a un intérêt personnel à l’affaire à traiter. Cette

disposition a été introduite en date du 3 mai 2005 dans la LC

concrétisant l’obligation de récusation des municipaux qui était déjà la règle

de par la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle du Tribunal administratif

du Canton de Vaud. Pour qu’il y ait récusation, il faut que, en raison d’une

confusion d’intérêts, un membre de la Municipalité ne soit pas en mesure de statuer équitablement (Bulletin du Grand Conseil, 2005, p. 9113, cf. également

arrêt CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 5).

bb) Selon la jurisprudence, le droit conféré par

l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une

autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à

faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à

éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles

d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 et

les arrêts cités ; ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 125 I 119 consid.

3b ; TF 1C_89/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3.1;2C_975/2014 du 27

mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.

arrêt TF 1C_89/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3.1;2C_831/2011 du 30

décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: AC.2014.0400

du 20 mai 2015 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la

récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives

que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst.

(qui ne concerne que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose

en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation

d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas,

dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux

(cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010 du 15 juillet 2011

consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8). S'agissant des membres des

autorités administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui

fait partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors

dans le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un

comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de

traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment

émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que

se trouvaient en situation de récusation les membres d'un exécutif communal qui

ont pris part comme jurés à un concours d'architecture et qui doivent ensuite

statuer sur un plan d'aménagement fondé sur ce concours: ceux-ci donnaient en

effet l'apparence objective de ne plus pouvoir s'écarter, lors de

l'appréciation

des oppositions au plan d'aménagement des choix pris dans le cadre du concours

(ATF 140 I 326 consid. 7.3). La CDAP a admis le recours d'un propriétaire

voisin qui mettait notamment en cause le fait qu'un municipal président du

conseil d'administration d'une société appartenant au même groupe que la

constructrice a participé à la décision, considérant que des éléments objectifs

rendaient plausible que le municipal ait eu une opinion préconçue. Le fait que

la décision ait été prise à l'unanimité des membres de la municipalité ou le

fait que le municipal mis en cause ne soit pas directement en charge des

dossiers de construction n'étaient pas déterminants (AC.2017.0052 du 30 juin

2017).

b) En l'occurrence, il ressort des pièces produites,

soit les extraits des procès-verbaux des séances de la Municipalité relatives

au projet litigieux, que le municipal N.________ s'est récusé. Il n'y a en

conséquence aucune informalité à cet égard.

Quant au Syndic Z._______, les recourants ont

produit un extrait du profil LinkedIn de l'intéressé, dont il ressort que

celui-ci a travaillé pour le compte de M._______ de 1970 à 1997, puis pour le

compte de M._______, de 1997 à 2006 en tant que spécialiste en

télécommunications, puis comme responsable finances de 1997 à 1999 et

responsable immobilier pour la Suisse romande de 1999 à 2006. Dès lors que

l'intéressé ne semble plus être actif au sein de M._______ depuis près de 14

ans, il paraît douteux que sa carrière au sein de cette entreprise soit encore

de nature à justifier une récusation formelle. Il serait toutefois opportun de

s'assurer que l'intéressé n'exerce effectivement plus aucune activité pour M._______

à ce jour. Cette question peut en définitive souffrir de rester indécise, vu le

sort du recours.

3.

Les recourants soutiennent que le projet aurait dû faire l'objet d'une

autorisation spéciale de la DGTL dans la mesure où il se situe hors de la zone

à bâtir.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone et le terrain est équipé

(al. 2).

Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC

prévoit expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent

être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le

département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement la DGTL.

Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer un permis de construire, la Municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

(al.1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables

nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales

intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où

l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation, avant

l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC). L'art. 75 al. 1 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que

le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de

l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet les autorisations

spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées

par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2 RLATC).

Une autorisation délivrée en dehors de la zone à

bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un

élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation

communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p.

707.

consid. 3.2.2 p. 710; cf. aussi AC.2019.0203 du 2 juin 2020 consid. 3a et

les références citées).

b) L'art. 105 RPGA définit la zone

"Habitations-hameaux", sur lequel se fonde le PPA "Les

Planches", comme suit:

"Dans le but de préserver le caractère et la typologie des

constructions rurales, chacune des zones de I à V est soumise à un règlement

spécial avec un plan particulier.

Règles générales:

- aucune construction nouvelle n'est autorisée, à l'exception d'annexes

de minime importance et de constructions nécessitées par l'exploitation de

domaines agricoles,

- l'entier des volumes existant peut être transformé et aménagé dans le

respect du caractère originel du bâtiment,

- des activités autres qu'agricoles peuvent être admises pour autant

qu'elles ne provoquent pas de gêne marquée pour le voisinage,

- les parcelles non bâties à l'intérieur des périmètres peuvent être

aménagées. Par exemple, des parcs de verdure, places de jeux, parkings

arborisés, garages, piscines, bâtiment d'intérêt public et autres semblables

peuvent être prévus,

- les articles "Normes de transformation des fermes" sont

applicables suivant le cas."

En l'occurrence, la demande de permis de construire

indique que les travaux litigieux sont situés hors de la zone à bâtir et que le

projet a été soumis comme tel à la Centrale des autorisations CAMAC. Dans la

synthèse CAMAC n° 173438 du 5 juin 2019, le SDT a toutefois indiqué que le

projet ne nécessitait pas d'autorisation spéciale de sa part au sens de l'art.

120.

al. 1 let. a LATC. Dans le cadre des déterminations du service communal de

l'urbanisme, accompagnant les décisions attaquées, les autorités communales ont

retenu ce qui suit au sujet du statut de la parcelle litigieuse:

"La parcelle n° 658 se situe, pour une partie à

l'intérieur du périmètre du Plan spécial Habitation-Hameaux-ZoneIV Les

Planches-B de la commune, et, pour une autre en zone agricole. Le projet

d'antenne est envisagé sur la partie affectée en zone Habitation-Hameaux, déjà

construite.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la LAT révisée et suite

à la mise à l'enquête récente d'un projet dans le même type de zone de la

commune, le Service du développement territorial, Section hors zone à bâtir

(SDT/HZB5) est intervenu et considère que ce type de zone est désormais situé à

l'intérieur d'une zone qui doit être considérée comme une zone spéciale, située

hors de la zone à bâtir, au sens de l'article 32 al. 2 LATC. Il s'agit donc

d'une petite entité urbanisée située hors zone à bâtir, mais au bénéfice d'un

plan spécial autorisant, de façon restreinte, des activités de construction

et/ou de transformation (art. 105 et 106 à 121 du RCCAT). Au vu de l'évolution

de ce statut, les autorisations de construire doivent être à tout le moins

approuvées par le canton qui décide si elles sont conformes à l'affectation de

la zone (art. 25 al. 2 LAT). [...]"

en force et La Municipalité considère que le SDT

(actuellement DGTL) a validé le projet dès lors qu'elle n'a formulé aucune

remarque dans la synthèse CAMAC. Elle estime que cette décision, qui n'a pas

été expressément contestée par les recourants, serait en entrée ne pourrait

plus être contestée.

c) De jurisprudence constante, il est admis que le

recours formé contre la décision municipale est censé être également dirigé

contre l'autorisation cantonale spéciale lorsque les griefs invoqués concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision (AC.2016.0282 du 3 décembre 2018 consid. 1; AC.2014.0184 du 24 février

2015.

consid. 1 et les références citées). Les griefs des recourants relatifs à

une absence de décision du SDT/DGTL sont en conséquence recevables.

d) Quant au fond, il est douteux que la remarque du

SDT dans la synthèse CAMAC constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD,

dès lors que cette autorité se limite à indiquer qu'il n'y avait pas lieu de

délivrer une autorisation spéciale. On en infère qu'elle n'a tout simplement

pas statué dans ce cas. Quoi qu'il en soit, dans sa réponse au recours, la DGTL

a expliqué qu'elle avait estimé, en 2017, que la zone de hameau dans laquelle

est sise le projet litigieux ne respectait pas les critères de base d'une zone

de hameau au sens du plan directeur cantonal (cf. mesure C22). Toutefois, la

DGTL s'estimait depuis lors compétente pour procéder à un contrôle préjudiciel

d'un plan d'affectation approuvé si celui-ci était manifestement contraire à

l'art. 15 LAT. Elle considère dorénavant les zones de hameau litigieuses comme

étant situées hors des zones à bâtir. Elle conclut comme suit:

"Ainsi, si le projet nous était soumis aujourd'hui, la

DGTL considérerait qu'elle est compétente pour rendre une décision au sens des

articles 25 alinéa 2 LAT et 4 alinéa 3 lettre a LATC."

A la lumière de ces explications, force est de

constater que la DGTL semble aujourd'hui reconnaître que c'est à tort qu'elle

n'a pas examiné le projet litigieux. Son appréciation initiale de 2017 ne

saurait être maintenue dès lors qu'au moment où la synthèse CAMAC a été

délivrée, soit en 2019, cette autorité indique avoir changé de pratique alors

que les décisions relatives au permis litigieux n'étaient pas encore

définitives. Dans ses remarques précitées, le service communal de l'urbanisme

confirme d'ailleurs la nécessité d'une autorisation cantonale dans le cas

présent, tout en ne remettant pas en question la remarque du SDT de 2017. En

l'absence d'une telle autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, le

permis de construire est en conséquence nul (ATF 132 II 21; 111 1b 213), voire

doit être à tout le moins annulé.

Les décisions contestées levant les oppositions doivent

donc également être annulées et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle complète la procédure de permis de construire en requérant une décision

formelle de la DGTL, puis qu'elle statue à nouveau à l'issue de cette

procédure-là.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner les autres griefs des

recourants. Les décisions attaquées du 6 février 2020 et du 11 mai 2020 sont annulées,

le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Conformément

à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2016.0099 du 15 mai 2019;

AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9;

AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). Il convient en

conséquence de mettre à la charge de la constructrice qui succombe, l'émolument

de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1),

ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des recourants qui obtiennent

gain de cause (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA). L'émolument de justice sera toutefois

réduit en l'absence de plus amples mesures d'instruction.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Mont-sur-Lausanne du 6 février 2020

et du 11 mai 2020, sont annulées, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de M._______.

IV.

M._______ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, F.________

et E.________, H.________ et G.________, J.________ et I.________ et L.________

et K.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.