AC.2020.0072
CDAP - AC.2020.0072 - 2020-12-23 - A._________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
23 décembre 2020Français36 min
communauté de propriétaires d'étage. B.________, C.________, D.________ et A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition
M. Serge Segura, président; M. Claude Bonnard, assesseur, et Mme Fabienne Despot, assesseur; Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Julien Guignard, avocat, à Givisiez,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à
Yverdon-les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 7 février 2020 (refus d'octroi du permis de construire
une véranda non chauffée; parcelle n° 807, CAMAC 189579)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 807 de la commune d'Yverdon-les-Bains est constituée en
communauté de propriétaires d'étage. B.________, C.________, D.________ et A.________
sont respectivement titulaires des parts de propriété par étages 807-2, 807-3,
807-4 et 807-1. Cette dernière part porte sur l'appartement sis au
rez-de-chaussée du bâtiment ECA 7391a. D'une surface de 606 m2, la
parcelle est bordée au sud-ouest par la rue des Oiseaux. Sur les trois autres
côtés elle est voisine des parcelles 801 au nord-est, 806 au nord-ouest et 808
au sud-est.
La parcelle n° 807 est située en zone composite au
sens des art. 47 ss du Règlement du plan général d'affectation de la commune
d'Yverdon-les-Bains (ci-après RPGA), adopté par le Département des
infrastructures le 17 juin 2003 et modifié ultérieurement. En outre, elle est
sise dans un périmètre d'unités urbanistiques de valeur tel que défini à l'art.
94 RPGA.
La Ville d'Yverdon-les-Bains est inscrite à
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La
parcelle n° 807 est intégrée au périmètre 12 correspondant à la partie nord du
quartier des Moulins, situé entre la rue du Midi au nord-est, la rue
Roger-de-Guimps à l'est, la Thièle à l'ouest et l'avenue Kiener au sud. La
description faite de ce périmètre est: "Partie N du quartier des
Moulins, sur plan orthogonal, villas plurifamiliales de deux ou trois niveaux,
toitures variées, jardins d'agrément, fin 19e/déb. 20e
s., immeubles locatifs plus récents". Le secteur appartient à la
catégorie d'inventaire BC, soit l'existence d'une structure d'origine et d'un
caractère spécifique d'origine. La structure d'origine signifie que
l'organisation spatiale historique est conservée, la plupart des bâtiments
présentant les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.
L'existence d'un caractère spécifique d'origine implique que les constructions
anciennes et nouvelles sont mélangées, les bâtiments et les espaces présentant
des caractéristiques propres à une époque ou à une région différentes. L'objectif
de sauvegarde attribué est "B", soit qu'il est préconisé de
sauvegarder la structure, qui correspond à la conservation de la disposition et
de l'aspect des constructions et des espaces libres; à la sauvegarde intégrale
des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la
structure.
B.
Le 13 septembre 2019, A.________ a mis à l'enquête (n° CAMAC 189579) un
projet visant à couvrir la terrasse attenante à son appartement et à la
transformer en véranda non chauffée. Cette dernière, d'une surface équivalente
à la terrasse actuelle, soit 16 m2, doit être constituée d'une
structure métallique avec des pans vitrés et un toit, également vitré, en
légère pente.
Le 23 septembre 2019, les autres copropriétaires
d'étage ainsi que l'administratrice de la PPE, Vino Sàrl, ont signé un accord
concernant les travaux.
Le projet a été mis à l'enquête du 9 novembre au 8
décembre 2019. Il n'a fait l'objet d'aucune opposition.
C.
Le 4 décembre 2019, la Centrale des autorisations CAMAC a acquiescé à la
demande de permis de construire et a assorti de conditions impératives l'octroi
de l'autorisation spéciale délivrée permettant à la municipalité de statuer sur
la demande de permis de construire. Par décision du 7 février 2020, la
Municipalité de la commune d'Yverdon-les-Bains (ci-après l'autorité intimée) a
refusé le permis de construire demandé. Cette décision relève ce qui suit :
"[…]
La Municipalité refuse le permis
de construire sollicité dans le dossier cité ci-dessus. Elle estime que cette
véranda n'apporte aucune plus-value à un immeuble déjà mal intégré dans le
site. Elle rappelle que la parcelle 807 est située dans un périmètre d'unités
urbanistiques de valeur. Si la construction de l'immeuble ECA 7391 a fait
l'objet d'un permis de construire le 25 juillet 2016, ce qui est déjà
regrettable, il est exclu d'y ajouter une nouvelle construction dans un espace
encore vierge de construction en surface.
La Municipalité appuie sa décision
sur l'article 94 al. 3 RPGA qui précise que les espaces extérieurs sont généralement
respectés et mis en valeur fonctionnellement et spatialement. La construction
d'une véranda pénalise un dégagement considéré comme nécessaire autour de
l'immeuble existant.
Quant à l'architecture de la
véranda, la Municipalité estime qu'il s'agit d'un élément rapporté en
disharmonie avec l'architecture de l'immeuble et non intégré (art. 3 RPGA).
[…]"
A.________ (ci-après : le recourant), par
l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision le 13
mars 2020 en concluant à l'admission de celui-ci et, principalement à ce que la
décision soit réformée et à ce que le permis sollicité soit accordé, avec les
conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 4 décembre 2019. Subsidiairement,
il a conclu à ce que la décision soit annulée et à ce que la cause soit
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 8 juin 2020, l'autorité intimée a répondu au
recours.
Le recourant a déposé une réplique le 17 août 2020.
L'autorité intimée a dupliqué par acte du 2
septembre 2020.
D.
La Cour a tenu une inspection locale sur place le 7 septembre 2020. Il
résulte ce qui suit du procès-verbal :
" L'inspection locale
commence dans le jardin du recourant, au Nord-Est de la parcelle 807.
Me Treyvaud relève que le quartier
est protégé par les normes ISOS, ce qu'il a omis de mentionner dans ses
écritures.
E.________ [responsable de la
police des constructions] indique que de ce qu'il se souvient du dossier de
construction de la parcelle (en 2016), le bâtiment utilise l'ensemble du
coefficient d'utilisation du sol.
L'interprétation par les parties
des éléments protégés dans le cadre des unités urbanistiques de valeur (UUV -
art. 94 RPGA) sont les mêmes que celles développées précédemment.
On constate que l'accès à la
terrasse (sur laquelle la véranda prendra place) se fait par une porte-fenêtre
depuis le salon-salle-à-manger. Les époux A.________ expliquent que la véranda
consistera en une armature métallique composée de quatre piliers (de couleur
anthracite) sur laquelle seront posées de simples panneaux en verre simple (pas
de double vitrage). Elle ne comportera pas de stores et ne sera pas chauffée.
Les époux A.________ s'y tiendront pendant la belle saison et l'utiliseront
sinon pour y entreposer diverses choses, ce qu'ils ne peuvent pas faire
actuellement dès lors que leur terrasse ne comporte pas de couvert. Une prise
électrique a déjà été installée sur la terrasse lors de la construction du bâtiment.
E.________ explique que le
"dégagement" à conserver mentionné dans la décision est en fait
l'"arrière-jardin". Les parcelles du quartier sont effectivement
construites de la façon suivante: une maison en bord de rue et un jardin à
l'arrière, dans lequel peuvent être édifiées des petites constructions. Sans
qu'il en connaisse les raisons (puisqu'il n'était pas encore en poste en 2016),
le permis de construire le bâtiment sur la parcelle 807 a été accordé alors
qu'il ne respecte pas l'urbanisme du quartier. Le fait de placer une véranda
dans le prolongement du bâtiment prolongera d'autant plus celui-ci et annulera
par conséquent l'espace de jardin à l'arrière de la construction.
E.________ explique que le Service
de la police des constructions a reçu durant les deux dernières années un
certain nombre de demandes concernant des parcelles du quartier pour soit
démolir un bâtiment soit construire à l'arrière d'un bâtiment, afin de
densifier, et que trois demandes ont été récemment refusées au motif de l'unité
urbanistique de valeur et au motif qu'il est exigé d'avoir un immeuble en avant
et un jardin d'agrément derrière. Il relève que si les types d'architecture des
maisons le long de la rue sont certes disparates, il y a néanmoins toujours le
bâtiment sur la rue et un jardin derrière.
À l'Est du bâtiment, la cage
d'escalier constitue un avant-corps du bâtiment.
Les parties s'accordent pour que
le Service de la police des constructions produise le dossier de demande de
construction du bâtiment ainsi que les plans d'exécution.
On constate la présence d'un grill
dans le coin Nord-Est de la parcelle, ainsi que l'absence de haie. On constate
également sur toutes les parcelles avoisinantes la présence de dépendances
(garage, abri couvert ou véranda). Depuis le jardin du recourant, on peut
apercevoir des immeubles situés du côté Sud-Est de la rue des Alpes ainsi qu’un
bâtiment sis de l’autre côté de cette rue.
Au coin Nord-Ouest de la parcelle
808, on constate la présence d'une structure bâtie qui semble accolée à la
maison de la parcelle 808 et qui comporte un toit en tuiles et de grandes baies
vitrée; sa construction semble dater d'une dizaine d'années.
Le tribunal et les parties (sauf
l'épouse du recourant) se déplacent sur la rue Roger-de-Guimps. On constate que
l'entrée de la structure de la véranda sur la parcelle 808 paraît se faire à
l'extérieur par une porte de garage, le rez-de-chaussée de la maison se situant
à l'issue d'une volée de marches et non au niveau du sol. On se déplace le long
de la rue Roger-de-Guimps. On se déplace jusqu'à la rue des Jardins n°9. On
constate que le bâtiment est de style très moderne, à toit plat et avec des
façades dépouillées. Un autre bâtiment du même style est sis au n°4. En face,
est sis un immeuble différent qui détonne par rapport au quartier, qui n'est
par ailleurs pas très uniforme.
On se déplace le long de la rue
des Moulins. Au n°41, est sis un immeuble nouvellement construit,
d'architecture moderne. Le tribunal et les parties n'arrivent toutefois pas à
déterminer si l'immeuble se situe dans le périmètre d'UUV. Sur la rue des
Moulins, on voit plusieurs bâtiments de forme cubique et à toit plat.
Alors qu'on se tient à l'extrémité
de la rue des Alpes, Me Treyvaud relève que la municipalité cherche à préserver
les rues des Alpes et des Oiseaux de constructions disparates telles que celles
qui ont été autorisées dans le quartier. Il mentionne que la rue des Alpes est
l'essence de ce que la municipalité cherche à conserver, soit des maisons
relativement homogènes.
La parole n'étant plus demandée,
le président informe les parties que le tribunal leur transmettra le
procès-verbal de l'audience et impartira à la municipalité un délai pour
produire le dossier de construction de la parcelle 807, comportant les plans
mis à l'enquête et les plans d'exécution. Un délai sera ensuite imparti aux
parties pour adresser leurs déterminations au tribunal. Le tribunal délibérera
par la suite à huis clos et notifiera sa décision à chacune des parties sous la
forme d'un arrêt motivé."
E.
L'autorité intimée a déposé des observations complémentaires le 5
octobre 2020.
Le 15 octobre 2020, le recourant a déposé des
observations au fond.
L'autorité intimée s'est déterminée le 20 octobre
2020.
Les arguments des parties seront repris en droit
autant que nécessaire.
F.
La Cour a délibéré à l'issue de l'inspection et approuvé l'arrêt par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'un défaut de motivation de la
décision attaquée.
a) Dans une
procédure judiciaire ou administrative, les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être
entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83
consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un
considérant approfondi, voir arrêt CDAP AC.2016.0034 du 1er avril 2016
consid. 1a et les références citées). Une violation du droit d’être
entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée
ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l'espèce, le recourant estime que l'autorité
intimée n'indique pas sur quels critères repose son appréciation que la véranda
serait en disharmonie avec l'architecture de l'immeuble. On relèvera toutefois
que la base légale sur laquelle se fonde l'autorité intimée, soit en l'espèce
l'art. 3 RPGA, est indiquée. Certes, la motivation de la décision est sommaire
mais l'on comprend sur la base des éléments figurant dans celle-ci le
raisonnement de base de l'autorité. En outre, le recourant a pu contester de
manière efficace dans son recours les griefs municipaux. Cela étant, l'autorité
intimée ayant déposé une réponse circonstanciée et précise, un éventuel vice a
de toute façon été guéri devant la Cour de céans.
Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
c) Dans ses observations du 5 octobre 2020,
l'autorité intimée a fait valoir que les indices de verdure et d'utilisation du
sol n'étaient pas respectés, motifs n'apparaissant pas dans la décision
querellée. Le recourant ayant eu la faculté de se déterminer à leur sujet,
aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue.
3.
L'autorité intimée soutient que l'indice d'occupation du sol (IUS) ne
serait pas respecté. A son sens, les constructions érigées sur la parcelle n°
807.
absorbent ou même dépassent le taux autorisé. Le recourant fait valoir que
la municipalité aurait accepté les calculs effectués par l'architecte en 2016
et tenterait de revenir sur sa propre appréciation.
a) La véranda, à tout le moins dans les pays
occidentaux, est un volume fermé, largement vitré, accolé à un bâtiment
principal et qui peut avoir une fonction importante dans l'apport de l'énergie
solaire passive. La véranda est ainsi une structure accolée au gros œuvre du
bâtiment duquel elle est en général séparée par une porte-fenêtre ou une partie
en maçonnerie permettant la récupération de l'énergie solaire passive (arrêt
CDAP AC.2012.0320 du 3 octobre 2013 consid. 1b).
b) L'indice ou coefficient d'utilisation du sol (CUS)
est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface
constructible du terrain (Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry
Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e édition,
Bâle 2010, p. 603). La surface brute du plancher utile se compose de la somme
de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent
toutefois pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou non
utilisables pour l'habitation ou le travail, ou encore les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes ainsi que les balcons et les loggias ouverts pour autant
qu'ils ne servent pas de coursives (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit.,
p. 603).
D'après la jurisprudence de la Cour de céans, une
véranda doit être intégrée dans l'indice d'utilisation du sol si celle-ci est
habitable (arrêts CDAP AC.2016.0299 du 6 décembre 2017 consid. 2a; AC.2015.0125
du 20 avril 2016 consid. 3a). ll s'agit d'une application du principe admis
plus largement dans la jurisprudence que pour déterminer si un local doit être
pris en considération dans le calcul de l'IUS ou CUS, il convient de déterminer
s'il est habitable (cf. AC.2015.0336 du 2 juin 2016 et les réf. citées). A cet
égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle
décisif. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de
déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent
objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en
particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui
seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas
réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité (ATF 108 Ib 130; arrêts CDAP
AC.2019.0273 du 17 août 2020; AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;
AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du
8.
février 2017 consid. 7a).
Plus particulièrement s'agissant des vérandas, la
jurisprudence a eu l'occasion de définir quelques principes. Une telle véranda,
communiquant avec l'habitation par une ouverture à créer et dépourvue de porte,
d'une dimension importante permettant l'aménagement d'une pièce à vivre
nonobstant qu'elle ne soit pas chauffée, constitue un prolongement de l'espace
de vie de la pièce attenante à la belle saison. A ce titre, la Cour a considéré
que l'appréciation municipale qui intégrait cet espace dans le calcul de
surface brute de planche constructible restait dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation (arrêt CDAP AC.2016.0299 du 6 décembre 2017 déjà cité consid.
2a). Dans un autre arrêt, la Cour avait pu constater que la véranda litigieuse
se composait de paravents vitrés non jointifs, n'était pas chauffée ni isolée
et qu'il ne s'agissait ainsi pas d'une pièce habitable devant être prise en
compte dans la surface brute de plancher, contrairement à ce que considérait la
municipalité (arrêt CDAP AC.2015.0125 du 20 avril 2016 déjà cité consid. 3b).
c) L'art. 49 al. 3 RPGA prévoit que l'indice
d'utilisation du sol est de 0,64 au maximum dans la zone composite. Aux termes
de l'art. 127 al. 1 RPGA, l'indice d'utilisation du sol, l'indice d'occupation
du sol et l'indice de masse sont calculés selon les normes SIA 504.416 et
504.421
d) En l'espèce, la véranda projetée viendra couvrir
une terrasse déjà existante, accolée au mur nord-est du bâtiment ECA 7391a. La
structure sera composée d'un châssis métallique anthracite et de verre
transparent (cf. chiffre 39 du formulaire de demande de permis de construire).
Lors de l'inspection locale, le recourant a précisé que celle-ci serait formée
de quatre piliers métallique, sur laquelle seront posés des panneaux en verre
simple. Aucun store n'est prévu. L'accès se fera par la porte-fenêtre
actuellement existante donnant sur la terrasse. Enfin, la demande de permis de
construire décrit l'ouvrage comme une véranda non chauffée (cf. également chiffre
B15 du formulaire). Il ne ressort ni des plans ni du dossier qu'une isolation
serait prévue.
Il est manifeste, sur la base des éléments du
dossier municipal et des déclarations du recourant – non contestée sur ce point
– que l'on ne peut considérer que l'ouvrage serait habitable au sens de la
jurisprudence mentionnée plus haut. En effet, il s'agit manifestement d'une
structure légère, qui restera séparée du logement principal par une porte-fenêtre
déjà existante. L'absence d'isolation en empêchera l'usage durant la saison
froide. A ce titre, les recourants ont d'ailleurs précisé qu'ils escomptaient
pouvoir y entreposer des affaires durant l'hiver, car la véranda ne pourra être
occupée. On ne se trouve en particulier pas dans la situation envisagée par
l'arrêt CDAP AC.2016.0299 du 6 décembre 2017 cité plus haut. En effet, la
véranda était alors reliée directement à la pièce à vivre sans qu'une
séparation ne distingue les deux espaces, ce qui dénotait de la volonté de
créer une seule pièce réelle dont l'utilisation serait constante et non uniquement
saisonnière.
On ne se trouve dès lors manifestement pas en
présence d'une structure habitable qui devrait être intégrée dans le calcul de
l'utilisation du sol.
La décision querellée portant uniquement sur la
construction de la véranda, il n'y a pas lieu d'examiner si, pour le reste, le
bâtiment construit est conforme, cela sortant du cadre de la décision (cf. art.
79.
al. 2 LPA-VD a contrario).
L'argumentation de l'autorité intimée sur ce point
doit donc être écartée.
4.
L'autorité intimée soutient également que l'indice de verdure n'est pas
respecté, ce qui est contesté par le recourant.
a) L'art. 128 RPGA définit à son alinéa 1 l'indice
de verdure comme le rapport entre la surface totale de la parcelle et les
surfaces vertes. Lorsque la perméabilité du sol est assurée et que cet
aménagement est accompagné d'une arborisation, les surfaces gravillonnées ou
dallées peuvent être prises en compte dans le calcul (al. 2). L'indice de
verdure est de 0,35 au minimum dans la zone composite (art. 49 al. 3 RPGA).
b) A comprendre l'autorité intimée, la pose de
dalles de jardin, les unes contre les autres, en bordure de parcelle n° 806,
rendrait non conforme la parcelle à l'art. 49 al. 3 RPGA. A nouveau, il
convient de relever que la décision dont est recours ne porte que sur la
création de la véranda, sur une structure déjà existante. Il sort ainsi du
cadre de la présente affaire de se pencher sur la conformité du dallage posé
par le recourant au nord-ouest de son terrain.
S'agissant de la construction de la véranda elle-même,
celle-ci est montée sur une terrasse déjà construite et autorisée. L'examen de
la conformité de la terrasse aux dispositions du règlement communal a donc été
effectué par l'autorité intimée lors de la construction du bâtiment. Il
n'apparaît pas que la construction de la véranda puisse dès lors modifier le
calcul de l'indice de verdure.
Cet argument doit également être écarté.
5.
L'autorité intimée fait valoir que la construction projetée
nécessiterait une dérogation aux règles communales. Elle ne précise cependant
pas de quelle nature. Les considérants qui précédent ont démontré que la
construction de la véranda n'a pas d'impact sur le calcul des indices
d'utilisation du sol et de verdure. S'agissant de la distance à la limite,
l'art. 49 al. 1 RPGA, applicable à la zone composite, précise que la distance
minimum aux limites de propriétés voisines est fonction de la hauteur maximum à
la corniche, soit 3 mètres pour une hauteur de 7,40 mètres, 4,5 mètres pour une
hauteur de 10,20 mètres et 6 mètres pour une hauteur de 13 mètres. L'alinéa 2
de cette même disposition précise que les constructions dont la hauteur ne
dépasse pas 3 mètres peuvent être construites en limite de propriété. En
l'espèce, il n'apparaît pas que les distances ne soient pas respectées. En
effet, il ressort du dossier municipal relatif à la construction du bâtiment,
que la hauteur à la corniche est de 7,40 mètres. Ainsi, c'est une distance de 3
mètres avec les limites des parcelles voisines qui doit être respectées. Or, la
véranda, selon le plan dressé pour enquête y relatif, sera située à 3,25 mètres
de la parcelle n° 806 et à 5,22 mètres de la parcelle n° 801. La distance à la
parcelle n° 808 est supérieure.
Il apparaît ainsi qu'aucune dérogation aux
dispositions réglementaires communales n'est nécessaire.
6.
Il ressort de la décision attaquée, ainsi que de la réponse de
l'autorité intimée, que celle-ci a refusé le projet pour des motifs liés à
l'esthétique, en se fondant sur les art. 3 et 94 al. 3 RPGA. A son sens,
la véranda objet de la demande de permis n'apporte aucune plus-value à
l'immeuble, celui-ci étant déjà mal intégré dans le site, situé dans un
périmètre d'unités urbanistiques de valeurs. Dans sa décision, l'autorité
intimée paraît regretter d'avoir accordé en son temps le permis pour la
construction du bâtiment actuellement sis sur la parcelle. Celle-ci se prévaut
également du fait que le projet met en péril un dégagement considéré comme
nécessaire autour de l'immeuble existant. L'architecture de la véranda est
considérée comme un élément rapporté en disharmonie avec l'architecture de
l'immeuble lui-même et non intégré.
Le recourant invoque un abus du pouvoir
d'appréciation de la part de l'autorité intimée, respectivement une violation
du principe de la bonne foi et conteste toute violation des dispositions du
RPGA, en particulier celle relative aux unités urbanistiques de valeurs (art.
94.
RPGA).
a) aa) L'art. 86 LATC a la teneur suivante:
"1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
3.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause
générale d'esthétique est en général reprise dans les règlements communaux.
Elle est parfois complétée par des dispositions spéciales. Tel est le cas de
l'art. 3 RPGA qui prescrit :
"1. Les dispositions qualitatives du plan général
d'affectation priment les dispositions quantitatives.
2.
Les dispositions qualitatives ont trait à :
- l'intégration de l'objet construit dans le site naturel
ou bâti;
- la recherche d'une architecture de valeur;
- la prise en compte de facteurs favorisant l'urbanité et
la sécurité;
- la conservation et la réalisation d'espaces extérieurs
significatifs;
- la prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques.
3.
Les dispositions quantitatives traitent entre autres :
- de la densité par les indices d'utilisation, d'occupation
du sol et de masse;
- des distances aux limites;
- des périmètres d'implantation;
- des hauteurs."
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts CDAP AC.2017.0226
du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans
ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d p. 118; arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid.
3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC,
même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; arrêt TF
1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêt TF 1C_520/2012 du
30.
juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b).
Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêt CDAP AC.2018.0434 du 10
février 2020 consid. 3b et les références citées).
En l'espèce, la ville d'Yverdon-les-Bains est
inscrite à l'inventaire fédéral des sites d'importance nationale au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er
juillet 1966 (LPN; RS 451). L'annexe à l'ordonnance concernant l'inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 9 septembre 1981 (OISOS;
RS 451.12) répertorie la ville d'Yverdon-les-Bains comme un site construit
d'importance nationale. La ville d'Yverdon-les-Bains fait ainsi partie des
localités typiques, lieux historiques et monuments naturels ou culturels,
c'est-à-dire des ensembles bâtis qui regroupent des unités urbanistiques
harmonieuses et pour lesquelles les cantons doivent prévoir des mesures de
protection en application de l'art. 17 al. 1 let. c LAT. Le PGA de la Commune
d'Yverdon-les-Bains comporte à cet égard un plan intitulé "les données du
site" qui répertorie les unités urbanistiques de valeur. Ces zones
particulières sont régies par l'art. 94 RPGA, dont la teneur est la suivante:
("...)
Art. 94 –
Définition et portée de la protection
1.
Les unités
urbanistiques de valeur répertoriées au plan des données du site sont
protégées.
2.
Leur
structure urbanistique est préservée. Lors des constructions, les types
d'implantation et la typologie des bâtiments sont respectés.
3.
Les
espaces extérieurs sont également respectés et mis en valeur fonctionnellement
et spatialement.
(...)"
Dans sa jurisprudence, le tribunal a considéré que
de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de
celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des
exigences spécifiques d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux
constructions existantes et font partie des mesures que les communes ont la
compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,
les localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2
ch. 2 LATC (voir les arrêts CDAP AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d,
AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011
consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b, AC.2006.0044 du
30.
octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b). Dans
le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à
protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC,
l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle
résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les
impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée
(arrêts CDAP AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0397 du
19.
août 2014, consid. 5d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013, consid. 1c;
AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004,
AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
cc) Par ailleurs, pour appliquer et interpréter les
dispositions communales qui, comme l’art. 94 RPGA, fixent des exigences de
qualité d’intégration plus poussées que la simple clause d’esthétique dans les
localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale
peut se référer aux documents précisant la portée de la protection de
l’inventaire ISOS ainsi qu’aux critères d’évaluation qui ont été utilisés pour
procéder au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l’art.
30.
du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1).
dd) Il ressort du plan intitulé "Les données du
site" du plan général d'affectation de la commune d'Yverdon-les-Bains que
la parcelle n° 807 est intégrée à un périmètre d'unité urbanistique de valeur
au sens de l'art. 94 RPGA, cela n'est d'ailleurs pas contesté.
La notion d'unité urbanistique de valeur (ci-après
UUV) a déjà fait l'objet d'arrêts de la Cour de céans (arrêts CDAP AC.2016.0005
du 3 mai 2016, AC.2008.0043 du 21 avril 2009). Le premier arrêt cité concerne
une zone différente de celle litigieuse. Toutefois, le second arrêt portait sur
un projet situé sur la parcelle n° 707 de la commune d'Yverdon-les-Bains, qui
fait partie de la même zone urbanistique de valeur que la parcelle litigieuse
dans la présente cause. Le tribunal a retenu, en se fondant sur les
déclarations de la municipalité et ses propres constatations que si les maisons
du secteur présentent une certaine unité dans le cadre d'un îlot spécifique
entre la rue des Alpes et la rue des Oiseaux, ce n'est pas le cas du reste du
quartier. En outre, la Cour a constaté que l'orientation des maisons est
uniforme mais qu'il n'en va pas de même pour leur architecture. Cela étant,
l'autorité intimée avait alors déclaré que la protection lié au secteur porte
plus sur l'urbanisme (rues, alignement, caractère semi-privé, murets,
emplacement des maisons) que sur l'architecture, respectivement la valeur
architecturale des maisons.
La zone concernée est située dans le périmètre 12 de
l'inventaire ISOS. Elle est classée dans la catégorie d'inventaire BC, soit
l'existence d'une structure d'origine et d'un caractère spécifique d'origine. L'objectif
de sauvegarde B lui a été attribué, soit une préconisation de la sauvegarde de
la structure, c'est-à-dire de la disposition et de l'aspect des constructions
et des espaces libres ainsi que des éléments et des caractéristiques
essentiels. Le bâtiment ECA n° 7391a ne fait cependant pas l'objet d'une
protection spécifique.
b) En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir plusieurs
griefs en lien avec l'esthétique ou l'intégration du projet.
aa) Tout d'abord, la municipalité considère que
l'intégration de la véranda est mauvaise, en précisant que le bâtiment sis sur
la parcelle n° 807 est lui-même déjà mal intégré. La réalisation de la véranda
augmenterait le caractère invasif de l'immeuble sis sur la parcelle n° 807, qui
occuperait déjà une surface équivalente au double de celle des villas érigées
dans l'"îlot" compris entre la rue des Alpes et la rue des Oiseaux. Si
le projet devait être autorisé, la construction occuperait toute la longueur de
la parcelle, sous réserve des espaces réglementaires, la zone de verdure
n'ayant qu'une part restreinte. L'échelle du tissu du quartier ne serait dès
lors plus respectée. Ainsi, la construction projetée aggraverait le défaut
d'intégration et doit être refusée.
A comprendre l'autorité intimée, il y aurait un
intérêt public prépondérant à conserver la structure existante du quartier et
donc à refuser le projet, même si celui-ci respecte les dispositions
règlementaires.
Comme évoqué plus haut, la CDAP a déjà eu l'occasion
d'examiner l'homogénéité du quartier (arrêt CDAP AC.2008.0043 du 21 avril 2009
consid. 2b, déjà cité). Il ressort des constats effectués par la Cour que le
groupe des maisons de l'"îlot" (rue des Alpes et rue des Oiseaux)
était alors relativement homogène, sans que tel ne soit le cas pour les autres
habitations du quartier.
Il n'est pas contestable que le bâtiment ECA n° 7391a
est d'une architecture et d'un volume qui se distingue par rapport aux autres
constructions présentes dans l'"îlot" et que celui-ci peut être
qualifié de mal intégré. On doit toutefois relever que si le bâtiment précité
est très différent de ceux déjà présents dans le périmètre, les autres
constructions sont également de types très variés et si on peut déceler une
certaine harmonie dans l'environnement bâti ce n'est pas en raison d'une
uniformité de style. La particularité de l'immeuble litigieux relève
principalement du fait qu'il est le seul à utiliser l'entier des droits à bâtir
autorisés par le RPGA. Au demeurant, la répartition – dans son principe – du
bâti et du non-bâti sur la parcelle n° 807 correspond à celle majoritaire sur
les autres parcelles et dont la municipalité fait état comme étant un facteur
spécifique au quartier, soit le bâtiment situé en bord de route et la présence
d'une zone de verdure à l'arrière.
L'intégration d'un élément nouveau sur la parcelle
doit toutefois se concevoir en lien avec le bâtiment tel qu'autorisé. En effet,
si l'autorité intimée devait regretter le permis de construire accordé en son
temps, il ne s'agit pas d'un critère d'appréciation lui permettant de refuser
aujourd'hui des constructions annexes qui seraient autorisées dans d'autres
circonstances. Ainsi, la construction de la véranda litigieuse n'altérerait
aucunement la zone de verdure présente sur la parcelle et qui correspond aux
critères réglementaires. En effet, la structure projetée est prévue sur une
zone déjà construire correspondant à la terrasse. On peine dès lors à
distinguer une réduction, même subjective, de cette zone. En outre,
contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la structure légère de la
véranda – qui sera pour l'essentiel composée de panneaux vitrés – limitera
l'impact visuel de celle-ci. Au vu de son volume relativement modeste, elle
n'est pas en mesure d'aggraver un défaut d'intégration du bâtiment existant et
qui est lié, encore une fois, à l'exploitation de droits à bâtir validée par
l'autorité intimée. La présence sur les parcelles avoisinantes de dépendances
diverses, dont l'intégration pourrait être considérée comme discutable,
confirme que la seule présence d'une véranda accolée au bâtiment n'est pas un
élément incongru dans le quartier concerné. En particulier, la parcelle n° 808
comporte une structure accolée à ce qui paraît être un garage et faisant
également office de véranda, dont l'esthétique est discutable.
En définitive, on ne saurait considérer, au vu des
circonstances particulières des constructions sises sur la parcelle n° 807 et
sur les parcelles voisines, que la véranda projetée aggraverait le défaut
d'intégration du bâtiment ECA n° 7391a d'une manière que les dispositions du
RPGA et de la LATC relatives à l'esthétique seraient violées.
bb) L'autorité intimée fait également valoir que la
réalisation de la véranda pénaliserait un dégagement considéré comme nécessaire
autour de l'immeuble, dégagement qui serait réalisé sur toutes les autres
parcelles du secteur. Le recourant considère quant à lui que ce dégagement relève
de "l'utopie", tous les immeubles avoisinants disposant d'au moins
une dépendance. En outre, les parcelles seraient séparées par des haies ou des
arbustes.
Lors de l'inspection locale, l'autorité intimée a
exposé que le dégagement à conserver, auquel il est fait référence dans la
décision querellée, porte sur la présence de jardins à l'arrière des
constructions. Le quartier présenterait ainsi une typologie particulière, les
habitations étant situées en bord de chemin avec un jardin à l'arrière de celle-ci.
L'autorité a précisé que des petites constructions étaient envisageables dans
celui-ci.
La Cour de céans a pu constater lors de l'inspection
locale que les parcelles du secteur, et en particulier celles voisines de la
parcelle n° 807, comportent des dépendances installées dans les jardins des
différentes propriétés. Celles-ci sont parfois situées en bordure de parcelle,
comme c'est le cas sur les parcelles nos 806, 808, 800 ou 801
immédiatement voisines.
Comme évoqué plus haut, il est manifeste que, dans
son principe, la répartition de l'espace sur la parcelle n° 807 respecte celle
désirée par la municipalité. Cela étant, il est également évident que celle
entre la zone bâtie et la zone non bâtie est différente des parcelles
immédiatement avoisinantes et de manière générale de celles comprises dans
l'"îlot". En effet, le volume du bâtiment ECA n° 7391a est
sensiblement plus important que celui des autres constructions. Toutefois, cela
ne suffit pas à considérer que le dégagement désiré serait mis en péril par la
construction de la véranda. Il convient sur ce point, avec le recourant, de
considérer que la présence de multiples dépendances – certes a priori
réglementaires – dans les jardins des parcelles voisines a tendance à effacer
l'impression de dégagement que l'autorité municipale veut préserver.
cc) Enfin, les descriptifs et objectifs figurant à
l'ISOS pour le périmètre 12 portent essentiellement sur la structure du
quartier et la répartition du bâti et du non-bâti. La véranda litigieuse ne
contrevient en ce sens pas aux dispositions de l'ISOS.
dd) En définitive, l'appréciation de l'autorité
intimée ne peut être confirmée, même dans le cadre de son pouvoir très large.
En effet, le projet, réglementaire, ne s'oppose pas à un intérêt public
prépondérant qui devrait être préservé.
7.
Les considérants qui précédent entraînent
l'admission du recours et la réforme de la décision querellée en ce sens que la
construction de la véranda est autorisée. Succombant, l'autorité intimée doit
être chargée des frais (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un conseil, a droit
à des dépens (art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 7 février 2020 de la Municipalité de la commune
d'Yverdon-les-Bains est réformée et le permis de construire n° CAMAC 189579
octroyé, les conditions incluses dans la synthèse étant obligatoires.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
IV.
La Commune d'Yverdon-les-Bains versera au recourant la somme de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.