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Décision

AC.2020.0086

CDAP - AC.2020.0086 - 2020-09-11 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Saint-Livres

11 septembre 2020Français55 min

octobre 2005. Le Service de l'aménagement du territoire (devenu ensuite le Service

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D'une surface de 11'414 m2, la parcelle n° 629 de la commune

de St-Livres, sise au lieu-dit "Es Côtes", est colloquée pour une

partie en zone de protection du paysage et pour l'autre dans l'aire forestière

selon le Plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le

18 avril 1984.

Le 2 février 1962,

la Municipalité de St-Livres (ci-après: la municipalité) a délivré au

propriétaire de l'époque de la parcelle n° 629 un permis de construire un

chalet comprenant une cuisinette et un séjour d'une surface totale de 26,25 m2,

ainsi qu'une surface annexe (couvert) de 4 m2. Le plan annexé au

permis faisait état d'un "chalet de week-end démontable". Ce bâtiment

(ECA n° 351), vraisemblablement construit en 1962, se situe dans

l'actuelle zone de protection du paysage, à moins de 10 m de la limite de

l'aire forestière. Avant la construction de ce chalet, le géomètre officiel de

la commune d'Aubonne avait confirmé le 28 août 1962 la présence sur la parcelle

n° 629 d'une source alimentant un bassin et une petite fontaine.

A.________ a acquis la parcelle n° 629 le 14 juin

1985. L'acte de vente du 7 juin 1985 comportait un inventaire du mobilier

compris dans la vente du chalet (notamment deux lits superposés, un

réfrigérateur, une cuisinière à gaz, une armoire à vaisselle, de la vaisselle

et un radiateur électrique à huile).

Après avoir utilisé le bâtiment comme chalet de

week-end entre 1985 et 1993, A.________ l'a loué à l'année à des tiers dès

1993.

B.

Vraisemblablement en 2004, A.________ a, sans autorisation, agrandi la

cuisinette de 3 m2 et créé un réduit de 4,88 m2.

A.________ a ensuite déposé une demande de

régularisation de ces travaux. Le plan daté du 12 novembre 2004 indique comme

objet de l'enquête l'"Agrandissement d'un chalet de week-end".

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 4 au 23 février 2005.

Une synthèse des autorisations spéciales et des

préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC n° 65165) a été établie le 11

octobre 2005. Le Service de l'aménagement du territoire (devenu ensuite le Service

du développement territorial [SDT] puis la Direction générale du territoire et

du logement [DGTL]) a délivré l'autorisation spéciale requise pour les travaux,

considérant que le potentiel maximal d'extension du bâtiment était respecté,

étant précisé que le potentiel d'extension de la surface brute de plancher

habitable pouvait être utilisé pour créer des surfaces annexes, l'inverse

n'étant pas possible. Le Service des eaux et assainissement (SESA, actuellement

la Direction générale de l'environnement, Division assainissement urbain et

rural [DGE-AUR]) a formulé le préavis favorable suivant:

"Le SESA/AUR accuse réception du courrier transmis par

votre Autorité le 1er février 2005 l'informant que la construction en question

d'une part n'est que peu utilisée et d'autre part de dimension limitée. Au

surplus, le chalet considéré n'est pas raccordé au réseau communal d'eau de

boisson.

Contactée par téléphone le jeudi 4 février 2005, madame

Grivel a indiqué que «le chalet n'est pas équipé d'installations sanitaires».

Au vu de ce qui précède le SESA/AUR se prononce de la

manière suivante: cette construction ne doit pas être dotée d'une alimentation

en eau à l'intérieur (pas de grille de sol intérieure, pas de lavabo/évier et

ni WC)."

Le 24 octobre 2005, la municipalité a délivré le

permis de construire relatif à ces travaux, aux conditions fixées dans la

synthèse CAMAC du 11 octobre 2005.

C.

Des explications de A.________, il ressort qu'après avoir vainement

tenté en février 2014 de fixer un rendez-vous avec un membre de la municipalité

de l'époque pour discuter de la possibilité de raccorder le chalet au réseau

communal des eaux usées ou d'y poser une fosse septique, il a dû procéder à des

travaux urgents en février ou mars 2014 pour remédier à une fuite d'eau. Le 11

mars 2014, la municipalité a sommé A.________ d'interrompre ces travaux,

qu'elle considérait comme étant liés à la création d'une fosse septique. Le

prénommé a contesté devant elle le 20 mars 2014 que ces travaux tendaient à

créer une fosse septique, en précisant en outre que, en 1985, l'alimentation en

eau du chalet était déjà fonctionnelle de longue date.

Dans un courrier commun du 22 mars 2014, A.________

et d'autres propriétaires ont informé la municipalité de leur souhait de se

raccorder au réseau communal des eaux usées. La municipalité a répondu à A.________

le 9 avril 2014 qu'un raccordement au collecteur communal n'était pas

nécessaire, dès lors que, d'une part, le permis de construire délivré en 2005

spécifiait que le chalet ne devait pas être doté d'une alimentation en eau à

l'intérieur et, d'autre part qu'il s'agissait d'un chalet de week-end ne

devant, de fait, pas produire d'eaux usées.

D.

Après qu'une locataire du chalet s'est inscrite au contrôle des

habitants de la commune de St-Livres en mars 2014, la municipalité a organisé

le 31 mars 2014 une inspection locale sur la parcelle n° 629 réunissant le

syndic, une municipale et une représentante du bureau ********, mandataire

technique de la commune; également convié, A.________ était absent. Selon le

rapport rédigé le 9 avril 2014 par le bureau technique, cette visite avait

permis de faire les constats suivants:

"-le

chalet est équipé d'une cuisine

-le chalet est équipé d'une salle

de douche-WC avec chauffe-eau (électrique ?)

-le chalet est équipé d'un

chauffage de type poêle à bois

-des arbres ont été élagués

derrière le chalet en lisière de forêt

-des travaux extérieurs ont été

réalisés, fouilles et autres dispositifs (concernant les eaux, alimentation,

traitement ?)

-au vu des installations

intérieures telles que WC, lavabo, douche et évier, où vont les eaux usées et

comment sont-elles traitées ?".

Le rapport concluait que le permis d'habiter ne

pouvait être délivré, la construction ne répondant pas aux exigences fixées

dans la synthèse CAMAC du 11 octobre 2005, et que l'utilisation actuelle du

chalet ne correspondait pas à celle prévue de "chalet de week-end",

sans commodité, ni alimentation en eau de boisson. La municipalité a ensuite

informé le SDT de ces travaux.

Par courrier du 10 décembre 2014, A.________ a

insisté auprès du SDT sur le fait que le chalet avait été bâti pour une

occupation annuelle et qu'il était chauffé et équipé dès sa construction. Il

l'a ainsi prié de constater que le chalet pouvait être utilisé à l'année et

qu'il bénéficiait d'un droit acquis depuis sa construction. Il l'a également

convié à préaviser favorablement à sa demande tendant à régulariser

l'écoulement des eaux usées. Il a enfin relevé que les informations données à

l'époque par son épouse (soit que le chalet n'était pas équipé d'installations

sanitaires) étaient erronées.

A la suite d'une correspondance échangée de mai à

novembre 2015 entre le SDT, la DGE-AUR, la municipalité et A.________, ce

dernier a déposé le 12 janvier 2016 une demande de permis de construire aux

fins d'installer une mini-STEP sur la parcelle n° 629, le chalet se situant

hors du périmètre du réseau des égouts publics. Le 22 février 2016, la

municipalité a informé la DGE-AUR qu'elle préavisait défavorablement à cette

demande, au motif que ces eaux usées résultaient de travaux réalisés sans

autorisation. Elle a ajouté que l'autorisation délivrée en 1962 portait sur une

seule utilisation à titre de chalet de week-end et que l'usage du chalet en

tant que résidence permanente ne pouvait être accepté. Elle a évoqué à cet

égard l'égalité de traitement par rapport aux autres propriétaires de

constructions du même type dans la zone.

Il ressort de la synthèse CAMAC établie le 8 juin

2016 (n° 160484) que le SDT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise, au motif que l'installation d'une petite station d'épuration équivalait

à des travaux de transformation modifiant de manière significative

l'utilisation du bâtiment, d'un chalet de week-end à une habitation à l'année.

La DGE-AUR aurait quant à elle accordé l'autorisation spéciale sous conditions,

considérant que le projet de petite station d'épuration constituait une amélioration

de la situation actuelle, non conforme à la réglementation sur la protection

des eaux (toilettes chimiques avec déversement des eaux grises dans le milieu

naturel sans traitement).

Se référant à la position exprimée par le SDT dans

la synthèse CAMAC du 8 juin 2016, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire le 15 juin 2016.

A.________ a formé recours le 12 août 2016 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision municipale du 15 juin 2016 et contre le refus du SDT de délivrer

l'autorisation spéciale exprimé dans la synthèse CAMAC du 8 juin 2016, en

concluant à leur réforme et à la délivrance de l'autorisation spéciale et du

permis de construire, subsidiairement à leur annulation et au renvoi du dossier

aux autorités concernées pour nouvelle décision (cause enregistrée sous la

référence AC.2016.0262).

Il faisait valoir que l'installation d'une mini-STEP

ne constituait pas une modification de l'identité du bâtiment, mais une

amélioration nécessaire de la situation actuelle. Il a en outre soutenu que

rien n'établissait que le chalet avait toujours été considéré comme un chalet

de week-end, en précisant que, de toute manière, le passage d'un statut

d'habitation de week-end à celui d'habitation à l'année consisterait tout au

plus en une transformation partielle, sans atteinte à l'identité.

En marge de la procédure pendante devant la CDAP,

une séance a été organisée dans les locaux du SDT le 23 août 2016. A cette

occasion, A.________ a précisé que le bâtiment était alimenté en eau par une

source depuis 1962 et que la seule modification effectuée avait consisté à

changer les vannes et à prolonger le tuyau vers l'intérieur du bâtiment. Il a

par ailleurs relevé que les toilettes et la douche existaient déjà en 1985, à

l'extérieur du bâtiment, et que leur déplacement à l'intérieur visait à mettre

la construction en conformité avec les exigences de la protection de

l'environnement, ainsi qu'avec le mode de vie actuel (cf. décision du 10

janvier 2018, let. R).

Le SDT ayant fait état de

pourparlers en cours avec A.________, la cause AC.2016.0262 a été suspendue le

30 septembre 2016.

Une visite locale a réuni le 10 octobre 2016 A.________

et son nouveau mandataire, des représentants du SDT et de la DGE-AUR, ainsi que

le syndic et une municipale assistés de leur mandataire. Selon le procès-verbal

rédigé à cette occasion, il a pu être constaté que la remise (réduit) régularisée

en 2005 avait été transformée en salle d'eau, qu'une douche avait été installée

à l'emplacement de l'ancienne porte d'accès vers l'extérieur et qu'une porte

avait été créée vers l'intérieur de l'habitation, que le regard existant avait

été rénové et un autre créé, que le matériau et la teinte des volets avaient

été remplacés, que la teinte de la remise avait été refaite, que les ouvertures

dans la remise avaient été réduites, qu'une terrasse en dalles avait été installée

et que deux caisses en plastique avaient été déposées. Il ressort de surcroît

du procès-verbal que l'ensemble des participants a admis la nécessité d'un

traitement des eaux usées, quelle que soit la fréquence d'utilisation du

chalet. La conciliation tentée en fin de visite s'agissant d'une utilisation continue

du bâtiment n'a pas abouti.

Le 4 novembre 2016, A.________ s'est exprimé sur le

contenu dudit procès-verbal, en soulignant en particulier que les ouvertures

avaient en réalité été réduites, qu'il n'existait pas de terrasse, que les bacs

de rangement étaient mobiles et que l'ensemble du bâtiment avait été repeint.

Il a également fait valoir que la pose d'une douche et d'un lavabo dans un

local existant n'était pas soumise à autorisation préalable. Il a enfin relevé

que, selon la jurisprudence de la CDAP, l'utilisation à l'année d'un chalet

initialement occupé le week-end ne nécessitait une autorisation que si celle-ci

avait des impacts sur les équipements.

Après que A.________ et le SDT ont informé le

tribunal le 27 janvier 2017 de l'échec de leurs discussions, l'instruction de

la cause AC.2016.0262 a été reprise le 30 janvier 2017. A.________ ayant

indiqué le 3 février 2017 qu'il retirait son recours et renonçait construire

une mini-STEP, la cause AC.2016.0262 a été rayée du rôle le 10 février 2017.

E.

Après s'être fait confirmer le 20 mars 2017 par A.________ que son

chalet était constamment habité, la DGE-AUR a informé le SDT le 21 mars 2017 que

la situation actuelle, non conforme s'agissant de l'évacuation des eaux usées,

commandait une mise en conformité, soit par la mise en place d'une mini-STEP,

soit par la suppression des installations productrices d'eaux usées.

Le 28 juin 2017, le SDT a

adressé un projet de décision à A.________ dans lequel il proposait de

régulariser, moyennant dépôt d'une demande de permis de construire, la mise en

place de dispositifs d'arrivée d'eau et de traitement des eaux usées

(mini-step), la création d'une salle de bains dans le réduit et

l'agrandissement de la fenêtre s'y trouvant, ainsi que la modification de la

teinte des façades. Quant aux volets remplacés, à l'installation de chauffage à

bois et aux radiateurs électriques, ceux-ci pouvaient être mis au bénéfice

d'une tolérance. Le SDT envisageait enfin d'ordonner à titre de mesures de remise

en état la suppression de la terrasse, des bacs de rangement et du frigo, le

terrain devant pour sa part retrouver l'aspect d'avant les travaux et le sol

être réensemencé. Le SDT ajoutait par ailleurs que l'affectation du bâtiment

devait revenir à celle de chalet de week-end, son utilisation et sa location

comme résidence à l'année étant interdite; était à cet égard exigée une mention

au Registre foncier précisant que le bâtiment ne pouvait être utilisé que comme

résidence secondaire. Le SDT exposait sur ce point que l'affectation du

bâtiment était passée de chalet de week-end à résidence à l'année à une date

indéterminée, en mettant en doute que cela avait pu être fait en 1993 vu les

plans de 2004 mentionnant toujours "chalet de week-end" comme

destination du bâtiment. Il ajoutait que l'on pouvait en outre douter que le

chalet, dépourvu en 2005 de chauffage et de cuisine équipée, avait pu être

utilisé à l'année. Pour le SDT, il apparaissait plus probable que le changement

d'affectation était intervenu en 2013, postérieurement aux travaux ayant

consisté à installer un chauffage à bois, des radiateurs électriques, une salle

de bains et une cuisine équipée.

Le 28 août 2017, A.________

a contesté l'ensemble de ces mesures, en indiquant que le bâtiment était de longue

date utilisé de manière intensive, que le dispositif d'arrivée d'eau existait

depuis 1962, qu'il y avait toujours eu un frigo, que la terrasse existait avant

1985, que les bacs étaient mobiles, que la configuration du terrain n'avait pas

été modifiée depuis 1985 en tous les cas, que les radiateurs avaient été installés

avant 1985 et que le poêle était au moins implicitement prévu dans les

modifications autorisées en 2005, la cheminée figurant sur les plans.

F.

Le 10 janvier 2018, le SDT a rendu une décision dont le dispositif était

le suivant:

"A.

Demande de régularisation

1. Un

dossier de demande de permis de construire concernant les objets suivants doit

être soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique :

a) l'utilisation

du chalet ECA n° 351 comme résidence à l'année ;

b) la

mise en place de dispositifs d'arrivée des eaux claires et de traitement des

eaux usées (mini-step) ;

c) l'aménagement

intérieur du chalet : chauffage à bois, radiateurs électriques, cuisine équipée

(lavabo, frigo, etc.), salle de bains, augmentation de la taille de la fenêtre

de cette dernière ;

d) le

changement d'affectation du réduit autorisé en 2005, actuellement utilisé comme

salle de bains ;

e) la

modification de la teinte des façades du bâtiment ECA n° 351.

2. Le

dossier devra être remis à la commune au plus tard le 31 mars 2018.

3. Le

projet devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte,

conformément aux dispositions légales (art. 69 RLATC).

4. Le

dossier suivra la procédure prévue aux articles 108 ss LATC, qui comprend une

demande d'autorisation cantonale spéciale au SDT. Le dossier peut également

être soumis au SDT pour préavis avant l'enquête publique.

5. A

défaut d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte

pas les considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être

régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de

remise en état.

B. Travaux tolérés

6. Le

remplacement des volets est illicite. Ces travaux sont toutefois tolérés et

peuvent être maintenus en l'état.

7. Une

mention sera inscrite au Registre foncier précisant qu'en cas de démolition

volontaire ou involontaire du bâtiment ECA n° 351, il pourra être reconstruit,

mais il devra à nouveau avoir des volets en bois bleu-vert (art. 44 OAT).

C. Mesures de remise en état

des lieux

8. Suppression

des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet.

9. Suppression

de la terrasse et de son couvert.

10. Le terrain

doit retrouver l'aspect qui était le sien avant la réalisation des travaux et

le sol doit être réensemencé.

D. Autres mesures

11. Un délai

au 31 août 2018 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées ci-dessus.

12. Une séance

de constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se

faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.

(…)"

G.

Par acte du 29 janvier 2018 (cause enregistrée sous la référence

AC.2018.0034), A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision

du SDT du 10 janvier 2018 en concluant à son annulation, sous suite de frais et

dépens.

La municipalité a également formé recours contre

cette décision le 6 février 2018 (cause enregistrée sous la référence

AC.2018.0054), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la

suppression des let. a à d de la partie A "Demande de régularisation"

et à l'ajout du passage suivant: "A' Destination du bâtiment ECA n°

351 5'. L'affectation du bâtiment ECA no 351 doit revenir à celle de chalet de

week-end. Son utilisation et sa location comme résidence à l'année sont

interdites". Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et

au renvoi du dossier au SDT pour nouvelle décision.

Par avis du 2 mars 2018, le juge instructeur a joint

les causes AC.2018.0034 et AC.2018.0054 sous la première référence.

Par arrêt du 14 février 2019, la CDAP a rejeté le

recours de la municipalité et a admis partiellement celui de A.________. Elle a

annulé les chiffres 6,7,9,10,11 et 12 du dispositif de la décision du SDT du 10

janvier 2018. Elle a réformé le chiffre 8 en ce sens que le maintien d'un des

bacs de rangement était autorisé et le chiffre 1 lettre c en ce sens que la

modification de la taille de la fenêtre de la salle de bain devait être soumise

à une procédure de permis de construire.

La CDAP a en substance considéré que les travaux et

changement d'affectation effectués en 2013 en vue de l'habitation permanente

étaient conformes aux art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de a de l'ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Par acte du 18 mars 2019, l'Office fédéral du

développement territorial (OFDT) a recouru auprès du Tribunal fédéral contre

l'arrêt de la CDAP du 14 février 2019. Les conclusions du recours étaient les

suivantes:

"1. Le recours interjeté par l'ODT est admis.

2. L'arrêt du Tribunal cantonal du 14 février 2019

est annulé en tant qu'il juge conforme au droit fédéral les travaux et

changements d'affectation litigieux et en tant qu'il autorise un des deux bacs

de rangement et renonce à la suppression de la terrasse. Les chiffres 8, 9, 10

de la décision du SDT du 10 janvier 2018 sont maintenus.

3. La décision du SDT du 10 janvier 2018 est

annulée en tant qu'elle admet sur le principe les travaux et changements

d'affectation litigieux; les lettres a, b, c et d du chiffre 1 sont annulées.

La suppression de tous les travaux et affectations non autorisés et non

autorisables doit être ordonnée. "

Dans son recours, l'OFDT faisait valoir que l'état

du chalet à la date déterminante du 1er juillet 1972 était l'état

d'origine du chalet de week-end tel que construit en 1962. Il soutenait que les

deux agrandissements autorisés en 2005 ainsi que les travaux et changement

d'affectation réalisés en 2013 sans autorisation et dont la régularisation

était litigieuse, qui permettaient désormais une utilisation à des fins

d'habitation à l'année, avaient profondément modifié l'identité du chalet de

week-end et dépassaient largement ce qui pouvait être admis au titre de

transformation partielle au sens de l'art. 24c LAT. Pour ce qui était des

modifications intervenues en 2013, il mentionnait, de manière non exhaustive,

l'installation d'une salle douche-WC à l'intérieur du chalet, la pose d'un

chauffage à bois et la création d'une cuisine équipée disposant de l'eau

courante. Il mentionnait également divers travaux effectués aux abords du

bâtiment.

Par acte du 18 mars 2019, la Commune de St-Livres a

recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 14 février

2019. Les conclusions du recours étaient les suivantes:

"I.-

Principalement

L'arrêt rendu le 14 février 2019 par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes

AC.2018.0034 et AC.2018.0054 est réformé de la manière suivante:

"I. le recours de la Municipalité de

St-Livres est admis.

II. Inchangé

III. Le dispositif de la décision du Service du

développement territorial du 10 janvier 2018 est réformé de la manière

suivante:

"A. Demande

de régularisation

1. Un dossier de

demande de permis de construire concernant les objets suivants doit être soumis

à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique:

a) à

d) supprimés.

e) la

modification de la teinte des façades du bâtiment ECA no 351.

2. Le dossier

devra être remis à la commune au plus tard le 31 mai 2019.

3. Le projet

devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte, conformément

aux dispositions légales (art. 69 RLATC).

4. Le dossier

suivra la procédure prévue aux articles 108 ss LATC, qui comprend une demande

d'autorisation cantonale spéciale au SDT. Le dossier peut également être soumis

au SDT pour préavis avant l'enquête publique.

5. A défaut

d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte pas les

considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être

régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de

remise en état.

A’ Destination

du bâtiment ECA no 351

5'. L'affectation

du bâtiment ECA no 351 doit revenir à celle de chalet de week-end. Son

utilisation et sa location comme résidence à l'année sont interdites.

B. Travaux

tolérés.

6. Supprimé

7.

Supprimé

C.

Mesures

de remise en état des lieux

8. Suppression

des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet.

9. Suppression

des aménagements intérieurs du chalet: chauffage à bois, radiateurs

électriques, cuisine équipée (lavabo, frigo, etc.), salle de bains,

augmentation de la taille de la fenêtre de cette dernière.

10.

Suppression

du changement d'affectation du réduit autorisé en 2005, actuellement utilisé

comme salle de bains

D. Autres

mesures

11. Un délai au 31

mai 2019 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en

état ordonnées ci-dessus.

12. Une séance de

constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se

faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.

IV. Annulé;

V. Inchangé;

VI. Annulé."

Subsidiairement

II.-

L'arrêt rendu le 14 février 2019 par la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes

AC. 2018.0034 et AC.2018.0054 est annulé et la cause est renvoyée à cette

dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. "

Dans son recours, la Commune de St-Livres relevait

notamment que les travaux réalisés en 2013 avaient eu pour objet un chauffage à

bois, des radiateurs électriques, la création d'une salle de bains et la création

d'une véritable cuisine équipée, disposant d'un lavabo et d'un frigo.

Par arrêt du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a

admis les recours de l'OFDT et de la Commune de St-Livres. Il a annulé l'arrêt

de la CDAP du 14 février 2019 et la décision du SDT du 10 janvier 2018. Il a

renvoyé la cause au SDT pour nouvelle décision au sens des considérants et à la

CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a comparé l'état

du chalet en 1972 avec l'état actuel, comprenant les deux agrandissements

autorisés en 2005 (création du réduit de 4,88 m2 et agrandissement

de la cuisine de 3 m2 ) ainsi que les travaux et changement

d'affectation réalisés en 2013 sans autorisation, dont la régularisation était

litigieuse (installation d'une salle douche-WC à l'intérieur du chalet, pose

d'un chauffage à bois, création d'une cuisine équipée disposant de l'eau

courante), et qui permettaient désormais une utilisation à des fins

d'habitation à l'année. Il a relevé que ces modifications avaient profondément

modifié l'identité du chalet de week-end et dépassaient largement ce qui pouvait

être admis au titre de transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 OAT.

Il a souligné que la transformation d'un chalet de week-end au confort sommaire

en une petite maison habitable à l'année représentait un changement

d'affectation, en rappelant qu'en 2005, le SESA avait prononcé une interdiction

d'alimentation en eau à l'intérieur du chalet. Il ajoutait que la création

d'une mini-STEP amplifierait encore ces travaux. Contrairement à ce qu'avait retenu

la CDAP, il relevait que l'art. 42 al. 3 let. c OAT, qui prévoit que les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire,

trouvait application en l'espèce, le fait que les bâtiments soient d'origine

agricole ou non important peu. Le Tribunal cantonal avait donc violé le droit

fédéral en estimant que les travaux et changement d'affectation effectués en

vue de permettre une habitation à l'année présentaient un changement

d'affectation partiel et en estimant que ces travaux préservaient l'identité de

la construction. Partant, la CDAP avait à tort confirmé la décision du SDT qui

avait accepté le principe du changement de destination du chalet de résidence

secondaire à logement à l'année et qui était entré en matière sur une

régularisation des travaux effectués sans autorisation pour permettre ce

changement de destination. L'atteinte portée au principe cardinal de la

séparation du territoire bâti et non bâti devait être qualifiée d'importante et

les intérêts privés du propriétaire ne pouvaient pas faire obstacle à la remise

en état. La cause était renvoyée au SDT afin qu'il ordonne la remise en état du

chalet. Au consid. 4 de son arrêt, le Tribunal fédéral précisait que cette

remise en état portait notamment sur la suppression du chauffage à bois, des

radiateurs électriques, de l'alimentation en eau à l'intérieur, de la cuisine

équipée et de la salle de bain, y compris l'augmentation de la taille de la

fenêtre de cette dernière.

H.

Le 3 février 2020, le recourant a déposé auprès du Tribunal fédéral une

demande de révision de son arrêt du 25 novembre 2019. Il contestait notamment

la suppression du poêle à bois, des radiateurs électriques, de la cuisine

équipée, de l'alimentation en eau à l'intérieur et de la salle de bain telle

qu'ordonnée dans l'arrêt en cause. Il faisait valoir que le chauffage à bois et

la cuisine équipée avaient été autorisés dans la procédure de régularisation de

2005 et que l'acte de vente du 7 juin 1985 mentionnait l'existence d'un radiateur

électrique à huile, d'une cuisinière à gaz et d'un réfrigérateur. S'agissant de

l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, il faisait valoir que le préavis

du SESA du 11 octobre 2005 avait été rendu sur la base d'informations erronées.

Quant à la salle de bain, il relevait que des WC et une douche extérieure

avaient été aménagés par le précédent propriétaire.

Par arrêt du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a

rejeté la demande de révision. Il a relevé que le recourant critiquait le

bien-fondé de la décision entreprise et non l'absence de prise en considération

d'un fait pertinent ressortant du dossier que le tribunal n'aurait pas retenu

par inadvertance. Le recourant se bornait ainsi à reprendre l'argumentation

qu'il avait développée dans sa réponse aux recours au Tribunal fédéral et que

celui-ci avait rejetée. Son argumentation ne portait que sur l'appréciation

juridique, ce qui ne constituait pas un motif de révision au sens de la loi sur

le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le Tribunal fédéral a

également constaté que, contrairement à ce que soutenait le recourant, il

s'était prononcé sur le grief selon lequel le recours n'était pas recevable dès

lors que la décision attaquée était une décision incidente et non pas finale.

Il a enfin écarté le grief relatif aux conclusions nouvelles qu'aurait formulé

la commune devant lui en relevant qu'il avait statué sur les conclusions

formulées par l'OFDT, lequel était habilité à déposer des conclusions nouvelles

et à solliciter une reformatio in pejus de la décision de première

instance. Il a enfin écarté le grief selon lequel la suppression du chauffage à

bois, des radiateurs, de la cuisine équipée, de l'alimentation en eau à

l'intérieur de la salle de bain et de l'augmentation de la taille de la fenêtre

n'était pas comprises dans les conclusions de l'OFDT.

I Le 3 février 2020, A.________ a déposé

auprès du SDT une demande de réexamen de sa décision du 10 janvier 2018. Dans

une décision du 10 février 2020, le SDT a rejeté cette demande. Dans cette même

décision le SDT s'est prononcé sur la remise en état du chalet, conformément à

ce qui était requis dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019. Le

dispositif de la décision du SDT du 10 février 2020 est le suivant:

"A. Demande de réexamen

1. La demande de réexamen de la décision

du SDT du 10 janvier 2018, déposée par M. A.________ le 3 février 2020, est

rejetée.

B. Demande de régularisation

2. La modification de la teinte

des façades du bâtiment ECA n° 351 (utilisation d'un crépi brun plus foncé) et

des volets (retour à une teinte orange) doit faire l'objet d'une demande de

permis de construire, établie conformément à l'art. 69 RLATC.

3. Le dossier devra être remis à la

Municipalité de Saint-Livres au plus tard le 30 avril 2020 en vue de sa

mise à l'enquête publique.

4. Le dossier suivra la procédure prévue

aux art. 103 ss LATC, qui comprend une demande d'autorisation cantonale

spéciale au SDT.

5. A défaut d'une demande d'autorisation

de construire ou si celle-ci ne respecte pas les considérants de la présente

décision, les travaux ne pourront pas être régularisés à l'issue de cette

procédure et feront l'objet d'une décision de remise en état.

C. Destination du bâtiment ECA n° 351

6. L'affectation du bâtiment ECA

n° 351 doit revenir à celle de chalet de week-end. Son utilisation et sa

location comme résidence à l'année sont interdites et doivent cesser immédiatement.

D. Mesures de remise en état des lieux

7. Tous les dispositifs d'arrivée

des eaux claires et de traitement des eaux usées doivent être supprimés. Les

résidus contenus dans les toilettes existantes doivent être évacués vers une

station d'épuration centrale mais en aucun cas être déversés dans le milieu

naturel.

8. L'alimentation en eau à l'intérieur

du chalet doit être supprimée, de même que toutes les installations

productrices d'eaux usées (toilettes, douche, lavabos, éviers, ...). Des

exigences précises pour la remise en état des dispositifs d'arrivée des eaux

claires et de traitement des eaux usées seront communiquées par la Direction

générale de l'environnement à la suite de la visite locale prévue au chiffre

13.

9. Tous les aménagements effectués après

2005 en vue de permettre l'utilisation à l'année du chalet, notamment le

chauffage à bois, les radiateurs électriques, la cuisine équipée (lavabo,

frigo, etc.), la douche et les toilettes, doivent être supprimés.

10. La salle douche-toilettes doit être

transformée en réduit, afin que ce dernier retrouve l'état qui aurait dû être

le sien selon les plans de la demande de permis de construire CAMAC n°65165. Le

local ne doit être ni chauffé ni isolé. La porte entre le réduit et le chalet

doit être supprimée et le mur reconstitué. La fenêtre doit être réduite à sa

taille d'origine. L'accès au réduit doit se faire par une porte extérieure.

11. La terrasse et les bacs de rangement

installés à l'extérieur du chalet doivent être supprimés.

12. Les matériaux doivent être évacués

vers un lieu approprié.

13. Le terrain doit retrouver l'aspect

qui était le sien avant la réalisation des travaux et le sol doit être

réensemencé.

E. Autres mesures

14. Une visite locale, destinée à fixer

les conditions précises de la remise en état des dispositifs d'arrivée des eaux

claires et de traitement des eaux usées, conduite par la Direction générale de

l'environnement, sera effectuée le mercredi 4 mars 2020 à 8.30 heures.

Le propriétaire, M. A.________, devra être présent ou se faire représenter.

L'autorité communale est invitée à y participer.

15. Dans un délai fixé au 31 mars

2020, le propriétaire, M. A.________, doit remettre au SDT une attestation

de la commune de Saint-Livres démontrant que la locataire actuelle n'est plus

inscrite au contrôle des habitants en tant que résidente sur la parcelle n°

629.

16. Un délai au 31 mai 2020 est

imparti au propriétaire, M. A.________, pour procéder aux travaux de remise en

état ordonnés aux chiffres 6 à 12.

17. Une séance de constat, en présence

de la Municipalité de Saint-Livres, de la Direction générale de l'environnement

et du Service du développement territorial, sera effectuée sur place en juin

2020. Le propriétaire, M. A.________, devra être présent ou se faire

représenter. La date sera communiquée à l'entrée en force de la présente

décision.

18. Le montant de 1'000 fr. versé par le

SDT à titre d'indemnité de dépens en avril 2019 doit être remboursé par le

propriétaire, M. A.________, au moyen du bulletin de versement annexé.

IV.

EXECUTION FORCEE ET POURSUITES

Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient

pas remplies dans le délai prescrit, le département devra rendre une décision

d'exécution par substitution et déposer contre le propriétaire une dénonciation

pénale, selon les art. 130 LATC et 292 CP, intitulé comme suit: "celui qui

ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la

peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire

compétents sera puni d'une amende". L'inscription d'une hypothèque légale

en garantie des frais engagés sera requise. "

Le 6 mars 2020, la

DGE a adressé au SDT un courrier dont la teneur était la suivante:

"Maître,

Nous faisons suite à la décision du 10 février 2020 du

Service du développement territorial relative à l'arrêt du TF 1C_162/2019 et

1C_163/2019 du 25 novembre 2019 et à la demande de réexamen du 3 février 2020.

Conformément aux points 8 et 14 de cette décision, une visite locale a été

effectuée le 4 mars 2020, en présence de Monsieur A.________, propriétaire, et

de son épouse, de Madame B.________, Municipale, de Monsieur C.________,

Municipal, de Monsieur D.________, Ingénieur à la Direction générale de

l'environnement et de la soussignée de droite.

Lors de cette visite, nous n'avons pas été en mesure

d'accéder à l'intérieur du bâtiment ECA n° 351, étant donné que les dispositions

nécessaires (avertissement de la locataire) n'ont pas été prises par le

propriétaire. Une visite des extérieurs du bâtiment a néanmoins été réalisée et

a permis de mettre en évidence les éléments suivants, illustrés par des

photographies prises à cette occasion.

A. Constats

1. Pour l'alimentation en eau, un réservoir et une

chambre de vannes sont présents sur la parcelle n° 629, à l'Est du bâtiment ECA

n° 351 (voir Figure 1).

2. La chambre de vannes répartit les arrivées d'eau

selon la Figure 2.

Le 11 mars 2020, le SDT a transmis à

3. Selon les déclarations de Monsieur A.________, une pompe

située à l'intérieur du bâtiment permet d'acheminer l'eau depuis le réservoir

vers les installations alimentées en eau.

4. Selon les déclarations de Monsieur A.________, les installations

productrices d'eaux usées situées à l'intérieur du bâtiment ECA n° 351 sont les

suivantes:

- Evier de la cuisine

- Lave-vaisselle

- Douche

- Lavabo de la salle de bain

Les eaux usées issues de ces installations seraient

infiltrées directement dans le terrain.

5. En outre, selon Monsieur A.________, des toilettes

sèches étanches sont également présentes dans le bâtiment.

B. Exigences

Sur la base des constats ci-dessus, la Direction

générale de l'environnement émet les exigences suivantes pour la remise en état

des dispositifs d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées. Ces

exigences précisent la décision du 10 février 2020 du Service du développement

territorial et ne constituent pas en elles-mêmes une décision susceptible de

recours.

1. Comme illustré à la Figure 3 ci-dessous,

l'alimentation en eau du chalet doit être supprimée par la suppression de la

pompe à l'intérieur du bâtiment, par la suppression du réservoir, par la

suppression de la conduite située entre le réservoir et le bâtiment et par la

suppression de la conduite située entre la chambre de vannes et le réservoir.

Par ailleurs, le terrain situé au droit du réservoir et des conduites à

supprimer doit être remis en état.

2. Toutes les installations productrices d'eaux usées

doivent être supprimées. Ceci concerne les installations décrites par Monsieur A.________

(évier de la cuisine, lave-vaisselle, douche, lavabo de la salle de bain),

ainsi que toute éventuelle installation productrice d'eaux usées supplémentaire

qui n'aurait pas été déclarée."

Le 11 mars 2020, le SDT a transmis à A.________ le

courrier de la DGE du 6 mars 2020. Il se référait aux chiffres 8 et 14 de sa

décision du 10 février 2020 et précisait que les exigences de la DGE devaient être

respectées lors de la réalisation des travaux.

Le 20 février 2020, A.________ a déposé auprès de la

DGE une "demande d'interprétation du préavis du SESA rendu le 11 octobre

2005". Par courrier du 10 mars 2020, la DGE a fait savoir à A.________

qu'elle n'entrait pas en matière sur cette demande. Elle se référait à cet

égard à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019, qui ordonnait la

suppression de tous les aménagements permettant un usage accru du bâtiment par

rapport à son état à la date de référence du 1er juillet 1972.

J. Le 13 mars 2020, A.________ a déposé

auprès du SDT, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de réexamen de

ses décisions des 10 février 2020 et 11 mars 2020 ainsi que des décisions de la

DGE des 6 mars et 10 mars 2020. Il soutient que la décision rendue à la suite

du renvoi de la cause pour nouvelle décision va nettement au-delà du cadre fixé

par les arrêts du Tribunal fédéral, ces derniers n'indiquant pas qu'il y aurait

lieu de revenir sur les travaux et transformations expressément autorisés dans

le permis de construire délivré en 2005, cette décision devant servir de

référence selon lui. Pour ce qui est de la demande de régularisation de la

teinte des façades et des volets (let. B du dispositif de la décision du 10

février 2020), le recourant conteste l'exigence relative à une mise à l'enquête

publique. Il conteste également l'exigence selon laquelle l'utilisation du

bâtiment et sa location comme résidence à l'année doit cesser immédiatement (let.

C du dispositif de la décision du 10 février 2020) en invoquant une

contradiction avec les exigences du droit du bail relatives à la résiliation du

contrat. Il conteste également, pour différents motifs, les mesures de remise

en état des lieux (let. D du dispositif de la décision du 10 février 2020), à

l'exception de celles relatives à la suppression de la terrasse et des bacs de

rangement et à la remise en état du terrain. En relation avec le chiffre 15 du dispositif

de la décision du 10 février 2020, il relève que les locataires actuels n'ont

pas leur domicile principal à St-Livres. Il précise que si le SDT refuse de

réexaminer sa décision dans le sens requis, sa demande doit être considérée

comme un recours contre les décisions du SDT des 10 février 2020 et 11 mars

2020 ainsi que contre les décisions de la DGE des 6 mars et 10 mars 2020.

Le 26 mars 2020, le SDT a transmis à la CDAP le

courrier du conseil de A.________, comme objet de sa compétence.

Le 25 mai 2020, A.________ a complété son recours. Il

précise ses conclusions en ce sens qu'il conclut à l'annulation des décisions

du SDT des 10 février et 11 mars 2020, ainsi que des décisions de la DGE des 6

mars et 10 mars 2020. Il fait valoir que l'énumération des travaux de remise en

état figurant au consid. 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019

est problématique du point de vue de sa compatibilité avec l'ordre

constitutionnel, notamment la garantie de la situation acquise. Il requiert une

interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral tenant compte de ces principes.

Il fait valoir que l'arrêt du Tribunal fédéral est problématique au regard de

l'art. 24c al. 4 LAT. Il sous-entend que certains éléments devraient bénéficier

du délai de péremption de 30 ans prévu par la jurisprudence en ce qui concerne

la compétence d'exiger la démolition d'une installation sise hors de la zone à

bâtir pour rétablir une situation conforme au droit. Pour ce qui est de

l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, il demande à nouveau le réexamen

ou une révision du préavis du SESA de 2005. Il soutient que, en tous les cas,

l'exigence relative à l'enlèvement du réservoir va au-delà de ce qui est exigé

par l'arrêt du Tribunal fédéral. Il indique vouloir réaliser une mini-STEP en

faisant valoir que celle-ci n'entraînerait aucun impact supplémentaire sur le

terrain.

La DGE a déposé des déterminations le 3 juin 2020.

Elle relève que, dès lors que le Tribunal fédéral a proscrit tout système de

traitement des eaux usées, aucune production d'eau usée n'est possible sur le

site, en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Elle relève également que le réservoir

dont l'enlèvement est requis a été construit sans autorisation, spécifiquement

pour l'alimentation en eau du bâtiment, et que sa suppression doit permettre de

garantir qu'aucune pompe, même amovible, ne sera installée pour alimenter le

bâtiment en eau. La Commune a déposé des déterminations le 4 juin 2020. Elle

conclut au rejet du recours. Elle soutient que le recours est infondé,

dilatoire et téméraire et demande qu'il en soit tenu compte dans la fixation

des dépens. Elle demande également qu'une amende soit prononcée en application

de l'art. 39 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

La DGTL a déposé sa réponse le 15 juin 2020. Elle

conclut au rejet du recours.

Le 15 juillet 2020, le recourant a déposé auprès de

la Commune de St-Livres une demande de permis de construire en vue de la

régularisation de travaux réalisés sur le chalet sis sur la parcelle n° 629 de

la commune de St-Livres. Il demandait à cette occasion la récusation du syndic E.________.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 16 juillet 2020. Il soutient que, dans le cadre de son arrêt

du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral aurait violé les disposition de la LTF

relatives à la recevabilité des recours et à l'admissibilité des conclusions

nouvelles ainsi que différentes exigences procédurales déduites de la Convention

européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), notamment la possibilité de se

déterminer auprès d'une autorité bénéficiant de la plénitude de juridiction

conforme à l'art. 6 CEDH et le droit à un recours effectif prévu par l'art. 13

CEDH. Il demande une mise en oeuvre de l'arrêt du Tribunal fédéral conforme à

la Constitution, par analogie avec le concept d'interprétation des lois

fédérales conformes à la Constitution et à la CEDH. Dans ce cadre, il faudrait

selon lui tenir compte du fait que l'arrêt du Tribunal fédéral aurait pour but

d'empêcher l'ouverture d'une procédure de régularisation permettant la

transformation du chalet de résidence secondaire en résidence principale à

l'année et d'ordonner la suppression de tous les travaux destinés ou permettant

une utilisation du chalet comme une habitation permanente, cet arrêt ne

traitant en revanche pas et ne concernant pas la question de savoir quels sont

les travaux admissibles pour adapter l'utilisation actuelle de chalet comme

résidence secondaire aux normes usuelles, conformément aux dispositions de

l'art. 24 c LAT. Le recourant mentionne la demande de permis de construire

déposé le 15 juillet 2020 en précisant que celle-ci porte sur le maintien de la

résidence secondaire avec les travaux qu'il estime être en relation avec

l'exigence de l'art. 24 c al. 4 LAT. Il demande la suspension de la procédure

jusqu'à droit jugé sur cette demande de permis de construire.

Par courrier de son mandataire du 20 juillet 2020,

la municipalité s'est opposée à la requête tendant à la suspension de la

procédure. Elle indiquait également suspendre toute démarche visant à la mise à

l'enquête publique du dossier déposé le 15 juillet 2020. Par acte du 10 août

2020, A.________ a déposé un recours à la CDAP dirigé contre ce courrier. Il

concluait préalablement à la jonction de ce recours avec la cause AC.2020.0086,

principalement à l'annulation de la décision de la Municipalité de St-Livres du

20 juillet 2020 ordonnant la suspension de toute démarche visant la mise à

l'enquête publique du dossier qu'il avait déposé au greffe communal le 15

juillet 2020 et rejetant implicitement la demande de récusation du syndic E.________

et subsidiairement à l'annulation de la décision de la Municipalité de

St-Livres du 20 juillet 2020 ordonnant la suspension de toute démarche visant

la mise à l'enquête publique du dossier qu'il avait déposé au greffe communal

le 15 juillet 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité communale pour statuer

sur la demande de récusation du syndic E.________. La cause a été ouverte sous

la référence AC.2020.0196.

La DGE s'est déterminée le 30 juillet 2020. Elle

s'oppose à la suspension de la procédure. La DGTL s'est déterminée le 17 août

2020. Elle s'oppose à la suspension de la procédure.

La commune a encore déposé des déterminations le 18

août 2020.

Le recourant a déposé des déterminations spontanées

le 28 août 2020. Il indique compléter ses conclusions en demandant que la

décision de la DGE du 6 mars 2020 soit réformée en ce sens que la demande

d'interprétation déposée le 20 février est admise.

Considérants

1.

Le recourant requiert la suspension de la procédure pendante devant le

tribunal de céans jusqu'à droit jugé sur la nouvelle demande de permis de

construire déposée le 15 juillet 2020 portant sur "le maintien de la résidence

secondaire en relation avec les travaux qu'il estime être en relation avec

l'art. 24 c al. 4 LAT" (cf. observations complémentaires du 16 juillet

2020.

p. 15).

a) L'autorité peut, d'office ou sur requête,

suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de la

procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de

sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence

de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité saisie dispose d'une

certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une

pesée des intérêts des parties (cf. arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019

consid. 1a et la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2a).

b) En l'occurrence, la demande de permis de

construire invoquée par le recourant à l'appui de sa requête de suspension de

la procédure tend à faire régulariser un certain nombre d'aménagements et

d'installations qui doivent être supprimés selon l'arrêt du Tribunal fédéral du

25.

novembre 2019 et qui font par conséquent l'objet de la décision de remise en

état du SDT du 10 février 2020 contestée dans le cadre du présent recours. Or,

ces aménagements et installations ne sauraient être autorisés tant que l'arrêt

du Tribunal fédéral relatif à la remise en conformité de la construction n'a

pas été définitivement mis en oeuvre. A défaut, il existerait un risque que le

permis de construire que le recourant entend se faire délivrer soit en

contradiction avec l'arrêt du Tribunal et empêche sa mise en oeuvre, ce qui

n'est pas admissible. Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si,

et cas échéant dans quelle mesure, l'ordre de remise en état litigieux peut

être confirmé. Ce n'est qu'ensuite que le recourant pourra cas échéant déposer

une demande de permis de construire pour les éléments pour lesquels l'ordre de

remise en état aurait, par hypothèse, été annulé.

c) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête de suspension de la cause formulée par le recourant. De

même, il n'y a pas lieu de joindre les procédures AC.2020.0086 et AC.2020.0196.

2.

Sur le fond, sont litigieuses les décisions rendues par le SDT et la DGE

en application de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019.

a) aa) Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal

fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à

l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut

également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.

bb) La loi fédérale du 16 février 1943 d'organisation

judiciaire (OJ) prévoyait expressément que l'autorité à laquelle la cause était

renvoyée devait fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du

Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 OJ). Cette règle n'a pas été reprise dans la

LTF, mais le message du Conseil fédéral précise que cela va de soi (FF 2001,

4143) puisque le principe résulte du rôle du Tribunal fédéral, qui est

l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst.). On

peut donc considérer que les principes dégagés sous l'ancien droit restent

applicables (ATF 135 III 334 consid. 2.1; Bernard Corboz, Commentaire de la

LTF, 2ème éd., Berne 2014, n° 26 ad art. 107).

L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit

donc se fonder sur les considérants de droits contenus dans l'arrêt de renvoi

(arrêt TF 1C_325/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.2). Elle ne peut en aucun cas

s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce

qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que

ceux sur lesquels il les a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en

cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêt TF

5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1; Corboz, op.cit., n° 26 ad art.

107). L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt

de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur

sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 122 I 250 consid.

2; 116 II 220 consid. 4; Corboz, op.cit., n° 26 ad art. 107). La

nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à l'objet qui

résulte des considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne sera reprise que

dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants

contraignants du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_325/2018 précité consid. 4.2). L'autorité

ne peut ainsi réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le

Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte. Les points demeurés litigieux ne

peuvent pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau. Savoir

dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l'arrêt de renvoi

dépend de la motivation de celui-ci, qui détermine le cadre dans lequel de

nouveaux faits ou de nouveaux moyens de droit peuvent être invoqués (cf. ATF

135.

III 334 consid. 2; Corboz, op.cit., n° 26 ad art. 107).

b) aa) En l'espèce, le Tribunal fédéral a en

substance considéré dans son arrêt du 25 novembre 2019 que les travaux réalisée

après le 1er juillet 1972, notamment ceux réalisés en 2013 afin de

permettre une utilisation du chalet à des fins d'habitation à l'année, dépassaient

largement ce qui pouvait être admis au titre de transformation partielle au

sens de l'art. 42 al. 1 OAT. A cet égard, il mentionnait notamment la création

d'une cuisine équipée disposant de l'eau courante (cf. arrêt précité p. 9). Le

Tribunal fédéral a par conséquent annulé la lettre A du dispositif de la

décision du SDT du 10 janvier 2018, soit la partie de la décision où le SDT

entrait en matière sur une éventuelle régularisation des travaux effectués en

vue d'une utilisation du chalet à des fins d'habitation à l'année.

Il ressort ainsi clairement de l'arrêt du Tribunal

fédéral que tous les travaux et installations énumérés aux lettres b et c du

chiffre 1 du dispositif de la décision du SDT du 10 janvier 2018 doivent être

supprimés. Or, c'est précisément ce qu'a fait le SDT aux chiffres 7 et 9 du

dispositif de sa décision du 10 février 2020, étant précisé que la douche les

toilettes et le lavabo mentionnés dans la décision du SDT du 10 février 2020

correspondent à la "salle de bain" mentionnée à la lettre c du

chiffre 1 du dispositif de la décision du SDT du 10 janvier 2018 et au

considérant 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Pour ce qui est du chiffre 8 de la décision du SDT

du 10 février 2020, on relève que la suppression de l'alimentation en eau à

l'intérieur du chalet est expressément mentionnée au consid. 4 de l'arrêt du

Tribunal fédéral. Cette suppression devait par conséquent être ordonnée par le

SDT sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le soutient le recourant,

cette alimentation en eau existait dès l'origine. A cet égard, le tribunal de

céans n'a pas de raison de mettre en cause les mesures prescrites par le

service cantonal spécialisé décrites dans le courrier de la DGE au SDT du 6

mars 2020, notamment la suppression du réservoir, qui est mise en cause par le

recourant. La DGE explique en effet de manière convaincante dans ses

déterminations sur le recours du 3 juin 2020 que la suppression du réservoir

permettra de garantir qu'aucune pompe, même amovible, ne sera à nouveau

installée pour alimenter le bâtiment en eau. Le fait que le SDT ait précisé que

devaient également être supprimées toutes les installations productrices d'eaux

usées (toilettes, douche, lavabos, éviers) ne prête au surplus pas le flanc à

la critique. Ces mesures sont en effet également la conséquence de l'arrêt du

Tribunal fédéral, dont il ressort clairement qu'une installation de traitement

des eaux usées (mini-STEP) ne peut pas être autorisée. Dès lors qu'il n'y aura

pas d'installation de traitement des eaux usées, il ne peut pas y avoir de

production d'eau usée, ceci en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui pose le principe selon lequel les

eaux polluées doivent être traitées. Dans ces conditions c'est à juste titre

que la DGE n'est pas entrée en matière sur la demande

d'"interprétation" du préavis du SESA du 11 octobre 2005. Un éventuel

réexamen de ce préavis par la DGE ne saurait en effet remettre en cause la

décision du Tribunal fédéral d'interdire toute alimentation en eau à

l'intérieur du bâtiment.

bb) On peut déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral

que les différents travaux et installations dont la suppression est demandée ne

sont pas admissibles dès lors qu'ils portent atteinte à l'identité de la

construction par rapport à son état au 1er juillet 1972 (chalet

bénéficiant d'un équipement sommaire) et dépassent largement ce qui peut être

admis au titre de transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 OAT. On

ne voit pas pour quel motif ce constat ne devrait être valable que pour un

bâtiment utilisé comme résidence principale. Peu importe dès lors que ces travaux

et installations soient en relation avec un bâtiment utilisé comme résidence

principale (utilisé à l'année) ou utilisé comme résidence secondaire ou comme

simple chalet de week-ends, comme c'était le cas au moment de sa construction

et en 1972. Le recourant ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il

soutient qu'une régularisation serait envisageable dès le moment où le chalet

est uniquement utilisé comme résidence secondaire.

cc) Pour le surplus, vu les principes régissant les

arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, il n'appartient ni au SDT ni au tribunal

de céans d'examiner si le Tribunal fédéral a correctement appliqué les

dispositions de la LTF relatives à la recevabilité des recours et à

l'admissibilité des conclusions nouvelles. De même, il n'y a pas lieu d'examiner

dans le cadre des décisions prises à la suite de l'arrêt de renvoi si le

Tribunal fédéral a respecté les exigences procédurales résultant de la

Constitution et de la CEDH (notamment les art. 6 et 13 CEDH) et si, sur le

fond, il a respecté les garanties constitutionnelles, notamment la garantie de

la situation acquise, ainsi que les exigences de la LAT (notamment l'art. 24 c

al. 4 LAT) et les principes posés par la jurisprudence, notamment le délai de

péremption de 30 ans pour ordonner la remise en état. Contrairement à ce que

voudrait le recourant, il n'y a par conséquent pas lieu de procéder à une

interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral conforme à la Constitution ou à

la CEDH. Pour ce qui est de la CEDH, le recourant critique l'arrêt du Tribunal

fédéral en tant qu'il fixe des injonctions contraignantes qui n'ont jamais été

débattues devant les autorités précédentes; il se plaint d'une violation des

art. 6 par. 1 et 13 CEDH. Le Tribunal cantonal n'a cependant pas la possibilité

de redresser une telle violation, au cas où elle serait établie, étant donné

que l'objet de la contestation, au stade actuel, a été déterminé par l'arrêt de

renvoi du 26 novembre 2019 et qu'en vertu d'un principe du droit fédéral, ni le

SDT ni le Tribunal cantonal n'avaient la possibilité de remettre en cause les

injonctions du Tribunal fédéral concernant la remise en état. Cela étant, le

présent arrêt pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel

aura la possibilité, le cas échéant, de revenir sur la reformatio in pejus

prononcée dans son arrêt du 25 novembre 2019 si le droit conventionnel

l'impose.

Pour ce qui est de la LAT, tout au plus peut-on

relever que le recourant se trompe lorsqu'il soutient que tout ou partie des

travaux et installations qui doivent être supprimés selon l'arrêt du Tribunal

fédéral pourraient être autorisés en application de l'art. 24c al. 4 LAT dès le

moment où le chalet n'est plus utilisé comme résidence principale. D'une part,

le fait que l'on soit en présence de modifications nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de cette disposition

n'empêche pas qu'il convient encore d'évaluer si l'identité de la construction

est préservée, ce qui n'est pas le cas selon l'arrêt du Tribunal fédéral (cf.

Rudolf Muggli in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique

LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 36 ad art. 24c

LAT). D'autre part, l'art. 24c al. 4 LAT ne concerne que les modifications

apportées à l'aspect extérieur d'un bâtiment, ce qui n'est pas le cas de la plupart

des éléments qui font l'objet de l'ordre de remise en état litigieux.

c) Pour ce qui est de l'obligation de cesser

immédiatement l'utilisation et la location du chalet comme résidence à l'année,

le recourant a expliqué dans ses observations complémentaires qu'il loue

désormais le chalet à des personnes qui n'ont pas leur domicile principal à cet

endroit. On en déduit que l'exigence formulée à la lettre C chiffre 6 de la

décision du SDT du 10 février 2020 est désormais respectée, sans que le contrat

de bail ne doive être résilié. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant

les griefs du recourant relatifs à une prétendue contradiction avec les

exigences du droit du bail relatives à la résiliation du contrat.

d) Pour ce qui est de la demande de régularisation

de la teinte des façades et des volets (let. B du dispositif de la décision du

10.

février 2020), on peut prendre acte du fait que le recourant a remis à la

commune le 15 juillet 2020 une demande de permis de construire comprenant les

indications nécessaires concernant la couleur des façades et des volets. Les

griefs formulés à cet égard dans le recours apparaissent ainsi sans objet,

étant précisé que le recourant ne semble pas contester que la demande de

permis de construire déposée le 15 juillet 2020 devra être soumise à une procédure

d'enquête publique. Tout au plus peut-on relever qu'une procédure de

régularisation portant exclusivement sur la modification de la teinte des

façades et des volets pourrait a priori être dispensée d'enquête

publique, vu notamment l'absence de voisinage, en tant que travaux de

transformation de minime importance dans un bâtiment existant (cf.

art. 72d al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre

1986.

[RLATC; BLV 700.11.1]), cette décision appartenant toutefois à la

municipalité.

e) Pour ce qui est des ouvertures du réduit

régularisé en 2005, il résulte d'un projet de décision du SDT du 28 juin 2017

figurant dans le dossier déposé dans le cadre de la procédure AC.2018.0034 que

lors de la visite locale effectuée le 10 octobre 2016 par la DGE et le SDT en

présence du recourant, de la municipalité et de leur mandataire, il avait été

constaté que les ouvertures du réduit autorisé en 2005 avaient été réduites et

non pas agrandies. Dans ces circonstances l'exigence figurant à la lettre D chiffre

10.

de la décision du SDT du 10 février 2020 selon laquelle "la fenêtre

doit être réduite à sa taille d'origine" est inapplicable et le recours

doit être partiellement admis sur ce point.

3.

Il ressort de ce qui précède que le

recours doit être partiellement admis. La lettre D chiffre 10 de la décision du

SDT du 10 février 2020 est réformée en ce sens que l'exigence selon laquelle

"la fenêtre doit être réduite à sa taille d'origine" est supprimée.

Pour le surplus, les décisions attaquées sont maintenues. Vu le sort du

recours, les frais sont principalement mis à la charge du recourant, le solde

étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant versera des dépens, légèrement

réduits, à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel. Vu l'admission partielle du recours, le prononcé d'une amende en

application de l'art. 39 LPA-VD tel que requis par la municipalité n'entre pas

en considération.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis et la lettre D chiffre 10 de la

décision du Service du développement territorial du 10 février 2020 est réformée

en ce sens que l'exigence selon laquelle "la fenêtre doit être réduite à

sa taille d'origine" est supprimée.

Les décisions du Service du

développement territorial et de la Direction générale de l'environnement sont

confirmées pour le surplus.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

III.

A.________ versera à la Commune de St-Livres une indemnité de1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.