AC.2020.0086
CDAP - AC.2020.0086 - 2020-09-11 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Saint-Livres
11 septembre 2020Français55 min
octobre 2005. Le Service de l'aménagement du territoire (devenu ensuite le Service
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2020
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorités intimées
1.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Division de support stratégique,
Autorité concernée
Municipalité de Saint-Livres,
représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ les décisions du Service du
développement territorial des 10 février et 11 mars 2020 ainsi que les
décisions de la Direction générale de l'environnement des 6 et 10 mars 2020
(remise en état de la parcelle n° 629 au lieu-dit "Es Côtes")
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 11'414 m2, la parcelle n° 629 de la commune
de St-Livres, sise au lieu-dit "Es Côtes", est colloquée pour une
partie en zone de protection du paysage et pour l'autre dans l'aire forestière
selon le Plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat le
18 avril 1984.
Le 2 février 1962,
la Municipalité de St-Livres (ci-après: la municipalité) a délivré au
propriétaire de l'époque de la parcelle n° 629 un permis de construire un
chalet comprenant une cuisinette et un séjour d'une surface totale de 26,25 m2,
ainsi qu'une surface annexe (couvert) de 4 m2. Le plan annexé au
permis faisait état d'un "chalet de week-end démontable". Ce bâtiment
(ECA n° 351), vraisemblablement construit en 1962, se situe dans
l'actuelle zone de protection du paysage, à moins de 10 m de la limite de
l'aire forestière. Avant la construction de ce chalet, le géomètre officiel de
la commune d'Aubonne avait confirmé le 28 août 1962 la présence sur la parcelle
n° 629 d'une source alimentant un bassin et une petite fontaine.
A.________ a acquis la parcelle n° 629 le 14 juin
1985. L'acte de vente du 7 juin 1985 comportait un inventaire du mobilier
compris dans la vente du chalet (notamment deux lits superposés, un
réfrigérateur, une cuisinière à gaz, une armoire à vaisselle, de la vaisselle
et un radiateur électrique à huile).
Après avoir utilisé le bâtiment comme chalet de
week-end entre 1985 et 1993, A.________ l'a loué à l'année à des tiers dès
1993.
B.
Vraisemblablement en 2004, A.________ a, sans autorisation, agrandi la
cuisinette de 3 m2 et créé un réduit de 4,88 m2.
A.________ a ensuite déposé une demande de
régularisation de ces travaux. Le plan daté du 12 novembre 2004 indique comme
objet de l'enquête l'"Agrandissement d'un chalet de week-end".
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 4 au 23 février 2005.
Une synthèse des autorisations spéciales et des
préavis des services de l'Etat (synthèse CAMAC n° 65165) a été établie le 11
octobre 2005. Le Service de l'aménagement du territoire (devenu ensuite le Service
du développement territorial [SDT] puis la Direction générale du territoire et
du logement [DGTL]) a délivré l'autorisation spéciale requise pour les travaux,
considérant que le potentiel maximal d'extension du bâtiment était respecté,
étant précisé que le potentiel d'extension de la surface brute de plancher
habitable pouvait être utilisé pour créer des surfaces annexes, l'inverse
n'étant pas possible. Le Service des eaux et assainissement (SESA, actuellement
la Direction générale de l'environnement, Division assainissement urbain et
rural [DGE-AUR]) a formulé le préavis favorable suivant:
"Le SESA/AUR accuse réception du courrier transmis par
votre Autorité le 1er février 2005 l'informant que la construction en question
d'une part n'est que peu utilisée et d'autre part de dimension limitée. Au
surplus, le chalet considéré n'est pas raccordé au réseau communal d'eau de
boisson.
Contactée par téléphone le jeudi 4 février 2005, madame
Grivel a indiqué que «le chalet n'est pas équipé d'installations sanitaires».
Au vu de ce qui précède le SESA/AUR se prononce de la
manière suivante: cette construction ne doit pas être dotée d'une alimentation
en eau à l'intérieur (pas de grille de sol intérieure, pas de lavabo/évier et
ni WC)."
Le 24 octobre 2005, la municipalité a délivré le
permis de construire relatif à ces travaux, aux conditions fixées dans la
synthèse CAMAC du 11 octobre 2005.
C.
Des explications de A.________, il ressort qu'après avoir vainement
tenté en février 2014 de fixer un rendez-vous avec un membre de la municipalité
de l'époque pour discuter de la possibilité de raccorder le chalet au réseau
communal des eaux usées ou d'y poser une fosse septique, il a dû procéder à des
travaux urgents en février ou mars 2014 pour remédier à une fuite d'eau. Le 11
mars 2014, la municipalité a sommé A.________ d'interrompre ces travaux,
qu'elle considérait comme étant liés à la création d'une fosse septique. Le
prénommé a contesté devant elle le 20 mars 2014 que ces travaux tendaient à
créer une fosse septique, en précisant en outre que, en 1985, l'alimentation en
eau du chalet était déjà fonctionnelle de longue date.
Dans un courrier commun du 22 mars 2014, A.________
et d'autres propriétaires ont informé la municipalité de leur souhait de se
raccorder au réseau communal des eaux usées. La municipalité a répondu à A.________
le 9 avril 2014 qu'un raccordement au collecteur communal n'était pas
nécessaire, dès lors que, d'une part, le permis de construire délivré en 2005
spécifiait que le chalet ne devait pas être doté d'une alimentation en eau à
l'intérieur et, d'autre part qu'il s'agissait d'un chalet de week-end ne
devant, de fait, pas produire d'eaux usées.
D.
Après qu'une locataire du chalet s'est inscrite au contrôle des
habitants de la commune de St-Livres en mars 2014, la municipalité a organisé
le 31 mars 2014 une inspection locale sur la parcelle n° 629 réunissant le
syndic, une municipale et une représentante du bureau ********, mandataire
technique de la commune; également convié, A.________ était absent. Selon le
rapport rédigé le 9 avril 2014 par le bureau technique, cette visite avait
permis de faire les constats suivants:
"-le
chalet est équipé d'une cuisine
-le chalet est équipé d'une salle
de douche-WC avec chauffe-eau (électrique ?)
-le chalet est équipé d'un
chauffage de type poêle à bois
-des arbres ont été élagués
derrière le chalet en lisière de forêt
-des travaux extérieurs ont été
réalisés, fouilles et autres dispositifs (concernant les eaux, alimentation,
traitement ?)
-au vu des installations
intérieures telles que WC, lavabo, douche et évier, où vont les eaux usées et
comment sont-elles traitées ?".
Le rapport concluait que le permis d'habiter ne
pouvait être délivré, la construction ne répondant pas aux exigences fixées
dans la synthèse CAMAC du 11 octobre 2005, et que l'utilisation actuelle du
chalet ne correspondait pas à celle prévue de "chalet de week-end",
sans commodité, ni alimentation en eau de boisson. La municipalité a ensuite
informé le SDT de ces travaux.
Par courrier du 10 décembre 2014, A.________ a
insisté auprès du SDT sur le fait que le chalet avait été bâti pour une
occupation annuelle et qu'il était chauffé et équipé dès sa construction. Il
l'a ainsi prié de constater que le chalet pouvait être utilisé à l'année et
qu'il bénéficiait d'un droit acquis depuis sa construction. Il l'a également
convié à préaviser favorablement à sa demande tendant à régulariser
l'écoulement des eaux usées. Il a enfin relevé que les informations données à
l'époque par son épouse (soit que le chalet n'était pas équipé d'installations
sanitaires) étaient erronées.
A la suite d'une correspondance échangée de mai à
novembre 2015 entre le SDT, la DGE-AUR, la municipalité et A.________, ce
dernier a déposé le 12 janvier 2016 une demande de permis de construire aux
fins d'installer une mini-STEP sur la parcelle n° 629, le chalet se situant
hors du périmètre du réseau des égouts publics. Le 22 février 2016, la
municipalité a informé la DGE-AUR qu'elle préavisait défavorablement à cette
demande, au motif que ces eaux usées résultaient de travaux réalisés sans
autorisation. Elle a ajouté que l'autorisation délivrée en 1962 portait sur une
seule utilisation à titre de chalet de week-end et que l'usage du chalet en
tant que résidence permanente ne pouvait être accepté. Elle a évoqué à cet
égard l'égalité de traitement par rapport aux autres propriétaires de
constructions du même type dans la zone.
Il ressort de la synthèse CAMAC établie le 8 juin
2016 (n° 160484) que le SDT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise, au motif que l'installation d'une petite station d'épuration équivalait
à des travaux de transformation modifiant de manière significative
l'utilisation du bâtiment, d'un chalet de week-end à une habitation à l'année.
La DGE-AUR aurait quant à elle accordé l'autorisation spéciale sous conditions,
considérant que le projet de petite station d'épuration constituait une amélioration
de la situation actuelle, non conforme à la réglementation sur la protection
des eaux (toilettes chimiques avec déversement des eaux grises dans le milieu
naturel sans traitement).
Se référant à la position exprimée par le SDT dans
la synthèse CAMAC du 8 juin 2016, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire le 15 juin 2016.
A.________ a formé recours le 12 août 2016 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision municipale du 15 juin 2016 et contre le refus du SDT de délivrer
l'autorisation spéciale exprimé dans la synthèse CAMAC du 8 juin 2016, en
concluant à leur réforme et à la délivrance de l'autorisation spéciale et du
permis de construire, subsidiairement à leur annulation et au renvoi du dossier
aux autorités concernées pour nouvelle décision (cause enregistrée sous la
référence AC.2016.0262).
Il faisait valoir que l'installation d'une mini-STEP
ne constituait pas une modification de l'identité du bâtiment, mais une
amélioration nécessaire de la situation actuelle. Il a en outre soutenu que
rien n'établissait que le chalet avait toujours été considéré comme un chalet
de week-end, en précisant que, de toute manière, le passage d'un statut
d'habitation de week-end à celui d'habitation à l'année consisterait tout au
plus en une transformation partielle, sans atteinte à l'identité.
En marge de la procédure pendante devant la CDAP,
une séance a été organisée dans les locaux du SDT le 23 août 2016. A cette
occasion, A.________ a précisé que le bâtiment était alimenté en eau par une
source depuis 1962 et que la seule modification effectuée avait consisté à
changer les vannes et à prolonger le tuyau vers l'intérieur du bâtiment. Il a
par ailleurs relevé que les toilettes et la douche existaient déjà en 1985, à
l'extérieur du bâtiment, et que leur déplacement à l'intérieur visait à mettre
la construction en conformité avec les exigences de la protection de
l'environnement, ainsi qu'avec le mode de vie actuel (cf. décision du 10
janvier 2018, let. R).
Le SDT ayant fait état de
pourparlers en cours avec A.________, la cause AC.2016.0262 a été suspendue le
30 septembre 2016.
Une visite locale a réuni le 10 octobre 2016 A.________
et son nouveau mandataire, des représentants du SDT et de la DGE-AUR, ainsi que
le syndic et une municipale assistés de leur mandataire. Selon le procès-verbal
rédigé à cette occasion, il a pu être constaté que la remise (réduit) régularisée
en 2005 avait été transformée en salle d'eau, qu'une douche avait été installée
à l'emplacement de l'ancienne porte d'accès vers l'extérieur et qu'une porte
avait été créée vers l'intérieur de l'habitation, que le regard existant avait
été rénové et un autre créé, que le matériau et la teinte des volets avaient
été remplacés, que la teinte de la remise avait été refaite, que les ouvertures
dans la remise avaient été réduites, qu'une terrasse en dalles avait été installée
et que deux caisses en plastique avaient été déposées. Il ressort de surcroît
du procès-verbal que l'ensemble des participants a admis la nécessité d'un
traitement des eaux usées, quelle que soit la fréquence d'utilisation du
chalet. La conciliation tentée en fin de visite s'agissant d'une utilisation continue
du bâtiment n'a pas abouti.
Le 4 novembre 2016, A.________ s'est exprimé sur le
contenu dudit procès-verbal, en soulignant en particulier que les ouvertures
avaient en réalité été réduites, qu'il n'existait pas de terrasse, que les bacs
de rangement étaient mobiles et que l'ensemble du bâtiment avait été repeint.
Il a également fait valoir que la pose d'une douche et d'un lavabo dans un
local existant n'était pas soumise à autorisation préalable. Il a enfin relevé
que, selon la jurisprudence de la CDAP, l'utilisation à l'année d'un chalet
initialement occupé le week-end ne nécessitait une autorisation que si celle-ci
avait des impacts sur les équipements.
Après que A.________ et le SDT ont informé le
tribunal le 27 janvier 2017 de l'échec de leurs discussions, l'instruction de
la cause AC.2016.0262 a été reprise le 30 janvier 2017. A.________ ayant
indiqué le 3 février 2017 qu'il retirait son recours et renonçait construire
une mini-STEP, la cause AC.2016.0262 a été rayée du rôle le 10 février 2017.
E.
Après s'être fait confirmer le 20 mars 2017 par A.________ que son
chalet était constamment habité, la DGE-AUR a informé le SDT le 21 mars 2017 que
la situation actuelle, non conforme s'agissant de l'évacuation des eaux usées,
commandait une mise en conformité, soit par la mise en place d'une mini-STEP,
soit par la suppression des installations productrices d'eaux usées.
Le 28 juin 2017, le SDT a
adressé un projet de décision à A.________ dans lequel il proposait de
régulariser, moyennant dépôt d'une demande de permis de construire, la mise en
place de dispositifs d'arrivée d'eau et de traitement des eaux usées
(mini-step), la création d'une salle de bains dans le réduit et
l'agrandissement de la fenêtre s'y trouvant, ainsi que la modification de la
teinte des façades. Quant aux volets remplacés, à l'installation de chauffage à
bois et aux radiateurs électriques, ceux-ci pouvaient être mis au bénéfice
d'une tolérance. Le SDT envisageait enfin d'ordonner à titre de mesures de remise
en état la suppression de la terrasse, des bacs de rangement et du frigo, le
terrain devant pour sa part retrouver l'aspect d'avant les travaux et le sol
être réensemencé. Le SDT ajoutait par ailleurs que l'affectation du bâtiment
devait revenir à celle de chalet de week-end, son utilisation et sa location
comme résidence à l'année étant interdite; était à cet égard exigée une mention
au Registre foncier précisant que le bâtiment ne pouvait être utilisé que comme
résidence secondaire. Le SDT exposait sur ce point que l'affectation du
bâtiment était passée de chalet de week-end à résidence à l'année à une date
indéterminée, en mettant en doute que cela avait pu être fait en 1993 vu les
plans de 2004 mentionnant toujours "chalet de week-end" comme
destination du bâtiment. Il ajoutait que l'on pouvait en outre douter que le
chalet, dépourvu en 2005 de chauffage et de cuisine équipée, avait pu être
utilisé à l'année. Pour le SDT, il apparaissait plus probable que le changement
d'affectation était intervenu en 2013, postérieurement aux travaux ayant
consisté à installer un chauffage à bois, des radiateurs électriques, une salle
de bains et une cuisine équipée.
Le 28 août 2017, A.________
a contesté l'ensemble de ces mesures, en indiquant que le bâtiment était de longue
date utilisé de manière intensive, que le dispositif d'arrivée d'eau existait
depuis 1962, qu'il y avait toujours eu un frigo, que la terrasse existait avant
1985, que les bacs étaient mobiles, que la configuration du terrain n'avait pas
été modifiée depuis 1985 en tous les cas, que les radiateurs avaient été installés
avant 1985 et que le poêle était au moins implicitement prévu dans les
modifications autorisées en 2005, la cheminée figurant sur les plans.
F.
Le 10 janvier 2018, le SDT a rendu une décision dont le dispositif était
le suivant:
"A.
Demande de régularisation
1. Un
dossier de demande de permis de construire concernant les objets suivants doit
être soumis à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique :
a) l'utilisation
du chalet ECA n° 351 comme résidence à l'année ;
b) la
mise en place de dispositifs d'arrivée des eaux claires et de traitement des
eaux usées (mini-step) ;
c) l'aménagement
intérieur du chalet : chauffage à bois, radiateurs électriques, cuisine équipée
(lavabo, frigo, etc.), salle de bains, augmentation de la taille de la fenêtre
de cette dernière ;
d) le
changement d'affectation du réduit autorisé en 2005, actuellement utilisé comme
salle de bains ;
e) la
modification de la teinte des façades du bâtiment ECA n° 351.
2. Le
dossier devra être remis à la commune au plus tard le 31 mars 2018.
3. Le
projet devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte,
conformément aux dispositions légales (art. 69 RLATC).
4. Le
dossier suivra la procédure prévue aux articles 108 ss LATC, qui comprend une
demande d'autorisation cantonale spéciale au SDT. Le dossier peut également
être soumis au SDT pour préavis avant l'enquête publique.
5. A
défaut d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte
pas les considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être
régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de
remise en état.
B. Travaux tolérés
6. Le
remplacement des volets est illicite. Ces travaux sont toutefois tolérés et
peuvent être maintenus en l'état.
7. Une
mention sera inscrite au Registre foncier précisant qu'en cas de démolition
volontaire ou involontaire du bâtiment ECA n° 351, il pourra être reconstruit,
mais il devra à nouveau avoir des volets en bois bleu-vert (art. 44 OAT).
C. Mesures de remise en état
des lieux
8. Suppression
des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet.
9. Suppression
de la terrasse et de son couvert.
10. Le terrain
doit retrouver l'aspect qui était le sien avant la réalisation des travaux et
le sol doit être réensemencé.
D. Autres mesures
11. Un délai
au 31 août 2018 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de
remise en état ordonnées ci-dessus.
12. Une séance
de constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se
faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.
(…)"
G.
Par acte du 29 janvier 2018 (cause enregistrée sous la référence
AC.2018.0034), A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision
du SDT du 10 janvier 2018 en concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens.
La municipalité a également formé recours contre
cette décision le 6 février 2018 (cause enregistrée sous la référence
AC.2018.0054), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
suppression des let. a à d de la partie A "Demande de régularisation"
et à l'ajout du passage suivant: "A' Destination du bâtiment ECA n°
351 5'. L'affectation du bâtiment ECA no 351 doit revenir à celle de chalet de
week-end. Son utilisation et sa location comme résidence à l'année sont
interdites". Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et
au renvoi du dossier au SDT pour nouvelle décision.
Par avis du 2 mars 2018, le juge instructeur a joint
les causes AC.2018.0034 et AC.2018.0054 sous la première référence.
Par arrêt du 14 février 2019, la CDAP a rejeté le
recours de la municipalité et a admis partiellement celui de A.________. Elle a
annulé les chiffres 6,7,9,10,11 et 12 du dispositif de la décision du SDT du 10
janvier 2018. Elle a réformé le chiffre 8 en ce sens que le maintien d'un des
bacs de rangement était autorisé et le chiffre 1 lettre c en ce sens que la
modification de la taille de la fenêtre de la salle de bain devait être soumise
à une procédure de permis de construire.
La CDAP a en substance considéré que les travaux et
changement d'affectation effectués en 2013 en vue de l'habitation permanente
étaient conformes aux art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de a de l'ordonnance fédérale
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
Par acte du 18 mars 2019, l'Office fédéral du
développement territorial (OFDT) a recouru auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt de la CDAP du 14 février 2019. Les conclusions du recours étaient les
suivantes:
"1. Le recours interjeté par l'ODT est admis.
2. L'arrêt du Tribunal cantonal du 14 février 2019
est annulé en tant qu'il juge conforme au droit fédéral les travaux et
changements d'affectation litigieux et en tant qu'il autorise un des deux bacs
de rangement et renonce à la suppression de la terrasse. Les chiffres 8, 9, 10
de la décision du SDT du 10 janvier 2018 sont maintenus.
3. La décision du SDT du 10 janvier 2018 est
annulée en tant qu'elle admet sur le principe les travaux et changements
d'affectation litigieux; les lettres a, b, c et d du chiffre 1 sont annulées.
La suppression de tous les travaux et affectations non autorisés et non
autorisables doit être ordonnée. "
Dans son recours, l'OFDT faisait valoir que l'état
du chalet à la date déterminante du 1er juillet 1972 était l'état
d'origine du chalet de week-end tel que construit en 1962. Il soutenait que les
deux agrandissements autorisés en 2005 ainsi que les travaux et changement
d'affectation réalisés en 2013 sans autorisation et dont la régularisation
était litigieuse, qui permettaient désormais une utilisation à des fins
d'habitation à l'année, avaient profondément modifié l'identité du chalet de
week-end et dépassaient largement ce qui pouvait être admis au titre de
transformation partielle au sens de l'art. 24c LAT. Pour ce qui était des
modifications intervenues en 2013, il mentionnait, de manière non exhaustive,
l'installation d'une salle douche-WC à l'intérieur du chalet, la pose d'un
chauffage à bois et la création d'une cuisine équipée disposant de l'eau
courante. Il mentionnait également divers travaux effectués aux abords du
bâtiment.
Par acte du 18 mars 2019, la Commune de St-Livres a
recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP du 14 février
2019. Les conclusions du recours étaient les suivantes:
"I.-
Principalement
L'arrêt rendu le 14 février 2019 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes
AC.2018.0034 et AC.2018.0054 est réformé de la manière suivante:
"I. le recours de la Municipalité de
St-Livres est admis.
II. Inchangé
III. Le dispositif de la décision du Service du
développement territorial du 10 janvier 2018 est réformé de la manière
suivante:
"A. Demande
de régularisation
1. Un dossier de
demande de permis de construire concernant les objets suivants doit être soumis
à la commune en vue de sa mise à l'enquête publique:
a) à
d) supprimés.
e) la
modification de la teinte des façades du bâtiment ECA no 351.
2. Le dossier
devra être remis à la commune au plus tard le 31 mai 2019.
3. Le projet
devra comprendre un plan de situation et les plans d'architecte, conformément
aux dispositions légales (art. 69 RLATC).
4. Le dossier
suivra la procédure prévue aux articles 108 ss LATC, qui comprend une demande
d'autorisation cantonale spéciale au SDT. Le dossier peut également être soumis
au SDT pour préavis avant l'enquête publique.
5. A défaut
d'une demande d'autorisation de construire ou si celle-ci ne respecte pas les
considérants de la présente décision, les travaux ne pourront pas être
régularisés à l'issue de cette procédure et feront l'objet d'une décision de
remise en état.
A’ Destination
du bâtiment ECA no 351
5'. L'affectation
du bâtiment ECA no 351 doit revenir à celle de chalet de week-end. Son
utilisation et sa location comme résidence à l'année sont interdites.
B. Travaux
tolérés.
6. Supprimé
7.
Supprimé
C.
Mesures
de remise en état des lieux
8. Suppression
des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet.
9. Suppression
des aménagements intérieurs du chalet: chauffage à bois, radiateurs
électriques, cuisine équipée (lavabo, frigo, etc.), salle de bains,
augmentation de la taille de la fenêtre de cette dernière.
10.
Suppression
du changement d'affectation du réduit autorisé en 2005, actuellement utilisé
comme salle de bains
D. Autres
mesures
11. Un délai au 31
mai 2019 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en
état ordonnées ci-dessus.
12. Une séance de
constat sera organisée sur place. Le propriétaire devra être présent ou se
faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la décision.
IV. Annulé;
V. Inchangé;
VI. Annulé."
Subsidiairement
II.-
L'arrêt rendu le 14 février 2019 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes
AC. 2018.0034 et AC.2018.0054 est annulé et la cause est renvoyée à cette
dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. "
Dans son recours, la Commune de St-Livres relevait
notamment que les travaux réalisés en 2013 avaient eu pour objet un chauffage à
bois, des radiateurs électriques, la création d'une salle de bains et la création
d'une véritable cuisine équipée, disposant d'un lavabo et d'un frigo.
Par arrêt du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a
admis les recours de l'OFDT et de la Commune de St-Livres. Il a annulé l'arrêt
de la CDAP du 14 février 2019 et la décision du SDT du 10 janvier 2018. Il a
renvoyé la cause au SDT pour nouvelle décision au sens des considérants et à la
CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a comparé l'état
du chalet en 1972 avec l'état actuel, comprenant les deux agrandissements
autorisés en 2005 (création du réduit de 4,88 m2 et agrandissement
de la cuisine de 3 m2 ) ainsi que les travaux et changement
d'affectation réalisés en 2013 sans autorisation, dont la régularisation était
litigieuse (installation d'une salle douche-WC à l'intérieur du chalet, pose
d'un chauffage à bois, création d'une cuisine équipée disposant de l'eau
courante), et qui permettaient désormais une utilisation à des fins
d'habitation à l'année. Il a relevé que ces modifications avaient profondément
modifié l'identité du chalet de week-end et dépassaient largement ce qui pouvait
être admis au titre de transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 OAT.
Il a souligné que la transformation d'un chalet de week-end au confort sommaire
en une petite maison habitable à l'année représentait un changement
d'affectation, en rappelant qu'en 2005, le SESA avait prononcé une interdiction
d'alimentation en eau à l'intérieur du chalet. Il ajoutait que la création
d'une mini-STEP amplifierait encore ces travaux. Contrairement à ce qu'avait retenu
la CDAP, il relevait que l'art. 42 al. 3 let. c OAT, qui prévoit que les
travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante
de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire,
trouvait application en l'espèce, le fait que les bâtiments soient d'origine
agricole ou non important peu. Le Tribunal cantonal avait donc violé le droit
fédéral en estimant que les travaux et changement d'affectation effectués en
vue de permettre une habitation à l'année présentaient un changement
d'affectation partiel et en estimant que ces travaux préservaient l'identité de
la construction. Partant, la CDAP avait à tort confirmé la décision du SDT qui
avait accepté le principe du changement de destination du chalet de résidence
secondaire à logement à l'année et qui était entré en matière sur une
régularisation des travaux effectués sans autorisation pour permettre ce
changement de destination. L'atteinte portée au principe cardinal de la
séparation du territoire bâti et non bâti devait être qualifiée d'importante et
les intérêts privés du propriétaire ne pouvaient pas faire obstacle à la remise
en état. La cause était renvoyée au SDT afin qu'il ordonne la remise en état du
chalet. Au consid. 4 de son arrêt, le Tribunal fédéral précisait que cette
remise en état portait notamment sur la suppression du chauffage à bois, des
radiateurs électriques, de l'alimentation en eau à l'intérieur, de la cuisine
équipée et de la salle de bain, y compris l'augmentation de la taille de la
fenêtre de cette dernière.
H.
Le 3 février 2020, le recourant a déposé auprès du Tribunal fédéral une
demande de révision de son arrêt du 25 novembre 2019. Il contestait notamment
la suppression du poêle à bois, des radiateurs électriques, de la cuisine
équipée, de l'alimentation en eau à l'intérieur et de la salle de bain telle
qu'ordonnée dans l'arrêt en cause. Il faisait valoir que le chauffage à bois et
la cuisine équipée avaient été autorisés dans la procédure de régularisation de
2005 et que l'acte de vente du 7 juin 1985 mentionnait l'existence d'un radiateur
électrique à huile, d'une cuisinière à gaz et d'un réfrigérateur. S'agissant de
l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, il faisait valoir que le préavis
du SESA du 11 octobre 2005 avait été rendu sur la base d'informations erronées.
Quant à la salle de bain, il relevait que des WC et une douche extérieure
avaient été aménagés par le précédent propriétaire.
Par arrêt du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a
rejeté la demande de révision. Il a relevé que le recourant critiquait le
bien-fondé de la décision entreprise et non l'absence de prise en considération
d'un fait pertinent ressortant du dossier que le tribunal n'aurait pas retenu
par inadvertance. Le recourant se bornait ainsi à reprendre l'argumentation
qu'il avait développée dans sa réponse aux recours au Tribunal fédéral et que
celui-ci avait rejetée. Son argumentation ne portait que sur l'appréciation
juridique, ce qui ne constituait pas un motif de révision au sens de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le Tribunal fédéral a
également constaté que, contrairement à ce que soutenait le recourant, il
s'était prononcé sur le grief selon lequel le recours n'était pas recevable dès
lors que la décision attaquée était une décision incidente et non pas finale.
Il a enfin écarté le grief relatif aux conclusions nouvelles qu'aurait formulé
la commune devant lui en relevant qu'il avait statué sur les conclusions
formulées par l'OFDT, lequel était habilité à déposer des conclusions nouvelles
et à solliciter une reformatio in pejus de la décision de première
instance. Il a enfin écarté le grief selon lequel la suppression du chauffage à
bois, des radiateurs, de la cuisine équipée, de l'alimentation en eau à
l'intérieur de la salle de bain et de l'augmentation de la taille de la fenêtre
n'était pas comprises dans les conclusions de l'OFDT.
I Le 3 février 2020, A.________ a déposé
auprès du SDT une demande de réexamen de sa décision du 10 janvier 2018. Dans
une décision du 10 février 2020, le SDT a rejeté cette demande. Dans cette même
décision le SDT s'est prononcé sur la remise en état du chalet, conformément à
ce qui était requis dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019. Le
dispositif de la décision du SDT du 10 février 2020 est le suivant:
"A. Demande de réexamen
1. La demande de réexamen de la décision
du SDT du 10 janvier 2018, déposée par M. A.________ le 3 février 2020, est
rejetée.
B. Demande de régularisation
2. La modification de la teinte
des façades du bâtiment ECA n° 351 (utilisation d'un crépi brun plus foncé) et
des volets (retour à une teinte orange) doit faire l'objet d'une demande de
permis de construire, établie conformément à l'art. 69 RLATC.
3. Le dossier devra être remis à la
Municipalité de Saint-Livres au plus tard le 30 avril 2020 en vue de sa
mise à l'enquête publique.
4. Le dossier suivra la procédure prévue
aux art. 103 ss LATC, qui comprend une demande d'autorisation cantonale
spéciale au SDT.
5. A défaut d'une demande d'autorisation
de construire ou si celle-ci ne respecte pas les considérants de la présente
décision, les travaux ne pourront pas être régularisés à l'issue de cette
procédure et feront l'objet d'une décision de remise en état.
C. Destination du bâtiment ECA n° 351
6. L'affectation du bâtiment ECA
n° 351 doit revenir à celle de chalet de week-end. Son utilisation et sa
location comme résidence à l'année sont interdites et doivent cesser immédiatement.
D. Mesures de remise en état des lieux
7. Tous les dispositifs d'arrivée
des eaux claires et de traitement des eaux usées doivent être supprimés. Les
résidus contenus dans les toilettes existantes doivent être évacués vers une
station d'épuration centrale mais en aucun cas être déversés dans le milieu
naturel.
8. L'alimentation en eau à l'intérieur
du chalet doit être supprimée, de même que toutes les installations
productrices d'eaux usées (toilettes, douche, lavabos, éviers, ...). Des
exigences précises pour la remise en état des dispositifs d'arrivée des eaux
claires et de traitement des eaux usées seront communiquées par la Direction
générale de l'environnement à la suite de la visite locale prévue au chiffre
13.
9. Tous les aménagements effectués après
2005 en vue de permettre l'utilisation à l'année du chalet, notamment le
chauffage à bois, les radiateurs électriques, la cuisine équipée (lavabo,
frigo, etc.), la douche et les toilettes, doivent être supprimés.
10. La salle douche-toilettes doit être
transformée en réduit, afin que ce dernier retrouve l'état qui aurait dû être
le sien selon les plans de la demande de permis de construire CAMAC n°65165. Le
local ne doit être ni chauffé ni isolé. La porte entre le réduit et le chalet
doit être supprimée et le mur reconstitué. La fenêtre doit être réduite à sa
taille d'origine. L'accès au réduit doit se faire par une porte extérieure.
11. La terrasse et les bacs de rangement
installés à l'extérieur du chalet doivent être supprimés.
12. Les matériaux doivent être évacués
vers un lieu approprié.
13. Le terrain doit retrouver l'aspect
qui était le sien avant la réalisation des travaux et le sol doit être
réensemencé.
E. Autres mesures
14. Une visite locale, destinée à fixer
les conditions précises de la remise en état des dispositifs d'arrivée des eaux
claires et de traitement des eaux usées, conduite par la Direction générale de
l'environnement, sera effectuée le mercredi 4 mars 2020 à 8.30 heures.
Le propriétaire, M. A.________, devra être présent ou se faire représenter.
L'autorité communale est invitée à y participer.
15. Dans un délai fixé au 31 mars
2020, le propriétaire, M. A.________, doit remettre au SDT une attestation
de la commune de Saint-Livres démontrant que la locataire actuelle n'est plus
inscrite au contrôle des habitants en tant que résidente sur la parcelle n°
629.
16. Un délai au 31 mai 2020 est
imparti au propriétaire, M. A.________, pour procéder aux travaux de remise en
état ordonnés aux chiffres 6 à 12.
17. Une séance de constat, en présence
de la Municipalité de Saint-Livres, de la Direction générale de l'environnement
et du Service du développement territorial, sera effectuée sur place en juin
2020. Le propriétaire, M. A.________, devra être présent ou se faire
représenter. La date sera communiquée à l'entrée en force de la présente
décision.
18. Le montant de 1'000 fr. versé par le
SDT à titre d'indemnité de dépens en avril 2019 doit être remboursé par le
propriétaire, M. A.________, au moyen du bulletin de versement annexé.
IV.
EXECUTION FORCEE ET POURSUITES
Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient
pas remplies dans le délai prescrit, le département devra rendre une décision
d'exécution par substitution et déposer contre le propriétaire une dénonciation
pénale, selon les art. 130 LATC et 292 CP, intitulé comme suit: "celui qui
ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la
peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d'une amende". L'inscription d'une hypothèque légale
en garantie des frais engagés sera requise. "
Le 6 mars 2020, la
DGE a adressé au SDT un courrier dont la teneur était la suivante:
"Maître,
Nous faisons suite à la décision du 10 février 2020 du
Service du développement territorial relative à l'arrêt du TF 1C_162/2019 et
1C_163/2019 du 25 novembre 2019 et à la demande de réexamen du 3 février 2020.
Conformément aux points 8 et 14 de cette décision, une visite locale a été
effectuée le 4 mars 2020, en présence de Monsieur A.________, propriétaire, et
de son épouse, de Madame B.________, Municipale, de Monsieur C.________,
Municipal, de Monsieur D.________, Ingénieur à la Direction générale de
l'environnement et de la soussignée de droite.
Lors de cette visite, nous n'avons pas été en mesure
d'accéder à l'intérieur du bâtiment ECA n° 351, étant donné que les dispositions
nécessaires (avertissement de la locataire) n'ont pas été prises par le
propriétaire. Une visite des extérieurs du bâtiment a néanmoins été réalisée et
a permis de mettre en évidence les éléments suivants, illustrés par des
photographies prises à cette occasion.
A. Constats
1. Pour l'alimentation en eau, un réservoir et une
chambre de vannes sont présents sur la parcelle n° 629, à l'Est du bâtiment ECA
n° 351 (voir Figure 1).
2. La chambre de vannes répartit les arrivées d'eau
selon la Figure 2.
Le 11 mars 2020, le SDT a transmis à
3. Selon les déclarations de Monsieur A.________, une pompe
située à l'intérieur du bâtiment permet d'acheminer l'eau depuis le réservoir
vers les installations alimentées en eau.
4. Selon les déclarations de Monsieur A.________, les installations
productrices d'eaux usées situées à l'intérieur du bâtiment ECA n° 351 sont les
suivantes:
- Evier de la cuisine
- Lave-vaisselle
- Douche
- Lavabo de la salle de bain
Les eaux usées issues de ces installations seraient
infiltrées directement dans le terrain.
5. En outre, selon Monsieur A.________, des toilettes
sèches étanches sont également présentes dans le bâtiment.
B. Exigences
Sur la base des constats ci-dessus, la Direction
générale de l'environnement émet les exigences suivantes pour la remise en état
des dispositifs d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées. Ces
exigences précisent la décision du 10 février 2020 du Service du développement
territorial et ne constituent pas en elles-mêmes une décision susceptible de
recours.
1. Comme illustré à la Figure 3 ci-dessous,
l'alimentation en eau du chalet doit être supprimée par la suppression de la
pompe à l'intérieur du bâtiment, par la suppression du réservoir, par la
suppression de la conduite située entre le réservoir et le bâtiment et par la
suppression de la conduite située entre la chambre de vannes et le réservoir.
Par ailleurs, le terrain situé au droit du réservoir et des conduites à
supprimer doit être remis en état.
2. Toutes les installations productrices d'eaux usées
doivent être supprimées. Ceci concerne les installations décrites par Monsieur A.________
(évier de la cuisine, lave-vaisselle, douche, lavabo de la salle de bain),
ainsi que toute éventuelle installation productrice d'eaux usées supplémentaire
qui n'aurait pas été déclarée."
Le 11 mars 2020, le SDT a transmis à A.________ le
courrier de la DGE du 6 mars 2020. Il se référait aux chiffres 8 et 14 de sa
décision du 10 février 2020 et précisait que les exigences de la DGE devaient être
respectées lors de la réalisation des travaux.
Le 20 février 2020, A.________ a déposé auprès de la
DGE une "demande d'interprétation du préavis du SESA rendu le 11 octobre
2005". Par courrier du 10 mars 2020, la DGE a fait savoir à A.________
qu'elle n'entrait pas en matière sur cette demande. Elle se référait à cet
égard à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019, qui ordonnait la
suppression de tous les aménagements permettant un usage accru du bâtiment par
rapport à son état à la date de référence du 1er juillet 1972.
J. Le 13 mars 2020, A.________ a déposé
auprès du SDT, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de réexamen de
ses décisions des 10 février 2020 et 11 mars 2020 ainsi que des décisions de la
DGE des 6 mars et 10 mars 2020. Il soutient que la décision rendue à la suite
du renvoi de la cause pour nouvelle décision va nettement au-delà du cadre fixé
par les arrêts du Tribunal fédéral, ces derniers n'indiquant pas qu'il y aurait
lieu de revenir sur les travaux et transformations expressément autorisés dans
le permis de construire délivré en 2005, cette décision devant servir de
référence selon lui. Pour ce qui est de la demande de régularisation de la
teinte des façades et des volets (let. B du dispositif de la décision du 10
février 2020), le recourant conteste l'exigence relative à une mise à l'enquête
publique. Il conteste également l'exigence selon laquelle l'utilisation du
bâtiment et sa location comme résidence à l'année doit cesser immédiatement (let.
C du dispositif de la décision du 10 février 2020) en invoquant une
contradiction avec les exigences du droit du bail relatives à la résiliation du
contrat. Il conteste également, pour différents motifs, les mesures de remise
en état des lieux (let. D du dispositif de la décision du 10 février 2020), à
l'exception de celles relatives à la suppression de la terrasse et des bacs de
rangement et à la remise en état du terrain. En relation avec le chiffre 15 du dispositif
de la décision du 10 février 2020, il relève que les locataires actuels n'ont
pas leur domicile principal à St-Livres. Il précise que si le SDT refuse de
réexaminer sa décision dans le sens requis, sa demande doit être considérée
comme un recours contre les décisions du SDT des 10 février 2020 et 11 mars
2020 ainsi que contre les décisions de la DGE des 6 mars et 10 mars 2020.
Le 26 mars 2020, le SDT a transmis à la CDAP le
courrier du conseil de A.________, comme objet de sa compétence.
Le 25 mai 2020, A.________ a complété son recours. Il
précise ses conclusions en ce sens qu'il conclut à l'annulation des décisions
du SDT des 10 février et 11 mars 2020, ainsi que des décisions de la DGE des 6
mars et 10 mars 2020. Il fait valoir que l'énumération des travaux de remise en
état figurant au consid. 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019
est problématique du point de vue de sa compatibilité avec l'ordre
constitutionnel, notamment la garantie de la situation acquise. Il requiert une
interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral tenant compte de ces principes.
Il fait valoir que l'arrêt du Tribunal fédéral est problématique au regard de
l'art. 24c al. 4 LAT. Il sous-entend que certains éléments devraient bénéficier
du délai de péremption de 30 ans prévu par la jurisprudence en ce qui concerne
la compétence d'exiger la démolition d'une installation sise hors de la zone à
bâtir pour rétablir une situation conforme au droit. Pour ce qui est de
l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, il demande à nouveau le réexamen
ou une révision du préavis du SESA de 2005. Il soutient que, en tous les cas,
l'exigence relative à l'enlèvement du réservoir va au-delà de ce qui est exigé
par l'arrêt du Tribunal fédéral. Il indique vouloir réaliser une mini-STEP en
faisant valoir que celle-ci n'entraînerait aucun impact supplémentaire sur le
terrain.
La DGE a déposé des déterminations le 3 juin 2020.
Elle relève que, dès lors que le Tribunal fédéral a proscrit tout système de
traitement des eaux usées, aucune production d'eau usée n'est possible sur le
site, en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Elle relève également que le réservoir
dont l'enlèvement est requis a été construit sans autorisation, spécifiquement
pour l'alimentation en eau du bâtiment, et que sa suppression doit permettre de
garantir qu'aucune pompe, même amovible, ne sera installée pour alimenter le
bâtiment en eau. La Commune a déposé des déterminations le 4 juin 2020. Elle
conclut au rejet du recours. Elle soutient que le recours est infondé,
dilatoire et téméraire et demande qu'il en soit tenu compte dans la fixation
des dépens. Elle demande également qu'une amende soit prononcée en application
de l'art. 39 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
La DGTL a déposé sa réponse le 15 juin 2020. Elle
conclut au rejet du recours.
Le 15 juillet 2020, le recourant a déposé auprès de
la Commune de St-Livres une demande de permis de construire en vue de la
régularisation de travaux réalisés sur le chalet sis sur la parcelle n° 629 de
la commune de St-Livres. Il demandait à cette occasion la récusation du syndic E.________.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 16 juillet 2020. Il soutient que, dans le cadre de son arrêt
du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral aurait violé les disposition de la LTF
relatives à la recevabilité des recours et à l'admissibilité des conclusions
nouvelles ainsi que différentes exigences procédurales déduites de la Convention
européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), notamment la possibilité de se
déterminer auprès d'une autorité bénéficiant de la plénitude de juridiction
conforme à l'art. 6 CEDH et le droit à un recours effectif prévu par l'art. 13
CEDH. Il demande une mise en oeuvre de l'arrêt du Tribunal fédéral conforme à
la Constitution, par analogie avec le concept d'interprétation des lois
fédérales conformes à la Constitution et à la CEDH. Dans ce cadre, il faudrait
selon lui tenir compte du fait que l'arrêt du Tribunal fédéral aurait pour but
d'empêcher l'ouverture d'une procédure de régularisation permettant la
transformation du chalet de résidence secondaire en résidence principale à
l'année et d'ordonner la suppression de tous les travaux destinés ou permettant
une utilisation du chalet comme une habitation permanente, cet arrêt ne
traitant en revanche pas et ne concernant pas la question de savoir quels sont
les travaux admissibles pour adapter l'utilisation actuelle de chalet comme
résidence secondaire aux normes usuelles, conformément aux dispositions de
l'art. 24 c LAT. Le recourant mentionne la demande de permis de construire
déposé le 15 juillet 2020 en précisant que celle-ci porte sur le maintien de la
résidence secondaire avec les travaux qu'il estime être en relation avec
l'exigence de l'art. 24 c al. 4 LAT. Il demande la suspension de la procédure
jusqu'à droit jugé sur cette demande de permis de construire.
Par courrier de son mandataire du 20 juillet 2020,
la municipalité s'est opposée à la requête tendant à la suspension de la
procédure. Elle indiquait également suspendre toute démarche visant à la mise à
l'enquête publique du dossier déposé le 15 juillet 2020. Par acte du 10 août
2020, A.________ a déposé un recours à la CDAP dirigé contre ce courrier. Il
concluait préalablement à la jonction de ce recours avec la cause AC.2020.0086,
principalement à l'annulation de la décision de la Municipalité de St-Livres du
20 juillet 2020 ordonnant la suspension de toute démarche visant la mise à
l'enquête publique du dossier qu'il avait déposé au greffe communal le 15
juillet 2020 et rejetant implicitement la demande de récusation du syndic E.________
et subsidiairement à l'annulation de la décision de la Municipalité de
St-Livres du 20 juillet 2020 ordonnant la suspension de toute démarche visant
la mise à l'enquête publique du dossier qu'il avait déposé au greffe communal
le 15 juillet 2020 et au renvoi de la cause à l'autorité communale pour statuer
sur la demande de récusation du syndic E.________. La cause a été ouverte sous
la référence AC.2020.0196.
La DGE s'est déterminée le 30 juillet 2020. Elle
s'oppose à la suspension de la procédure. La DGTL s'est déterminée le 17 août
2020. Elle s'oppose à la suspension de la procédure.
La commune a encore déposé des déterminations le 18
août 2020.
Le recourant a déposé des déterminations spontanées
le 28 août 2020. Il indique compléter ses conclusions en demandant que la
décision de la DGE du 6 mars 2020 soit réformée en ce sens que la demande
d'interprétation déposée le 20 février est admise.
Considérants
1.
Le recourant requiert la suspension de la procédure pendante devant le
tribunal de céans jusqu'à droit jugé sur la nouvelle demande de permis de
construire déposée le 15 juillet 2020 portant sur "le maintien de la résidence
secondaire en relation avec les travaux qu'il estime être en relation avec
l'art. 24 c al. 4 LAT" (cf. observations complémentaires du 16 juillet
2020.
p. 15).
a) L'autorité peut, d'office ou sur requête,
suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à
prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver
influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de la
procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de
sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence
de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. L'autorité saisie dispose d'une
certaine marge d'appréciation dont elle doit faire usage en procédant à une
pesée des intérêts des parties (cf. arrêts AC.2019.0017 du 26 juillet 2019
consid. 1a et la réf. cit.; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 2a).
b) En l'occurrence, la demande de permis de
construire invoquée par le recourant à l'appui de sa requête de suspension de
la procédure tend à faire régulariser un certain nombre d'aménagements et
d'installations qui doivent être supprimés selon l'arrêt du Tribunal fédéral du
25.
novembre 2019 et qui font par conséquent l'objet de la décision de remise en
état du SDT du 10 février 2020 contestée dans le cadre du présent recours. Or,
ces aménagements et installations ne sauraient être autorisés tant que l'arrêt
du Tribunal fédéral relatif à la remise en conformité de la construction n'a
pas été définitivement mis en oeuvre. A défaut, il existerait un risque que le
permis de construire que le recourant entend se faire délivrer soit en
contradiction avec l'arrêt du Tribunal et empêche sa mise en oeuvre, ce qui
n'est pas admissible. Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si,
et cas échéant dans quelle mesure, l'ordre de remise en état litigieux peut
être confirmé. Ce n'est qu'ensuite que le recourant pourra cas échéant déposer
une demande de permis de construire pour les éléments pour lesquels l'ordre de
remise en état aurait, par hypothèse, été annulé.
c) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête de suspension de la cause formulée par le recourant. De
même, il n'y a pas lieu de joindre les procédures AC.2020.0086 et AC.2020.0196.
2.
Sur le fond, sont litigieuses les décisions rendues par le SDT et la DGE
en application de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2019.
a) aa) Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal
fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à
l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut
également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
bb) La loi fédérale du 16 février 1943 d'organisation
judiciaire (OJ) prévoyait expressément que l'autorité à laquelle la cause était
renvoyée devait fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du
Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 OJ). Cette règle n'a pas été reprise dans la
LTF, mais le message du Conseil fédéral précise que cela va de soi (FF 2001,
4143) puisque le principe résulte du rôle du Tribunal fédéral, qui est
l'autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Cst.). On
peut donc considérer que les principes dégagés sous l'ancien droit restent
applicables (ATF 135 III 334 consid. 2.1; Bernard Corboz, Commentaire de la
LTF, 2ème éd., Berne 2014, n° 26 ad art. 107).
L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit
donc se fonder sur les considérants de droits contenus dans l'arrêt de renvoi
(arrêt TF 1C_325/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.2). Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que
ceux sur lesquels il les a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en
cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêt TF
5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1; Corboz, op.cit., n° 26 ad art.
107). L'examen juridique se limite aux questions laissées ouvertes par l'arrêt
de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur
sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 122 I 250 consid.
2; 116 II 220 consid. 4; Corboz, op.cit., n° 26 ad art. 107). La
nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à l'objet qui
résulte des considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne sera reprise que
dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des considérants
contraignants du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_325/2018 précité consid. 4.2). L'autorité
ne peut ainsi réexaminer la décision précédente que dans la mesure où le
Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte. Les points demeurés litigieux ne
peuvent pas être étendus en choisissant un fondement juridique nouveau. Savoir
dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l'arrêt de renvoi
dépend de la motivation de celui-ci, qui détermine le cadre dans lequel de
nouveaux faits ou de nouveaux moyens de droit peuvent être invoqués (cf. ATF
135.
III 334 consid. 2; Corboz, op.cit., n° 26 ad art. 107).
b) aa) En l'espèce, le Tribunal fédéral a en
substance considéré dans son arrêt du 25 novembre 2019 que les travaux réalisée
après le 1er juillet 1972, notamment ceux réalisés en 2013 afin de
permettre une utilisation du chalet à des fins d'habitation à l'année, dépassaient
largement ce qui pouvait être admis au titre de transformation partielle au
sens de l'art. 42 al. 1 OAT. A cet égard, il mentionnait notamment la création
d'une cuisine équipée disposant de l'eau courante (cf. arrêt précité p. 9). Le
Tribunal fédéral a par conséquent annulé la lettre A du dispositif de la
décision du SDT du 10 janvier 2018, soit la partie de la décision où le SDT
entrait en matière sur une éventuelle régularisation des travaux effectués en
vue d'une utilisation du chalet à des fins d'habitation à l'année.
Il ressort ainsi clairement de l'arrêt du Tribunal
fédéral que tous les travaux et installations énumérés aux lettres b et c du
chiffre 1 du dispositif de la décision du SDT du 10 janvier 2018 doivent être
supprimés. Or, c'est précisément ce qu'a fait le SDT aux chiffres 7 et 9 du
dispositif de sa décision du 10 février 2020, étant précisé que la douche les
toilettes et le lavabo mentionnés dans la décision du SDT du 10 février 2020
correspondent à la "salle de bain" mentionnée à la lettre c du
chiffre 1 du dispositif de la décision du SDT du 10 janvier 2018 et au
considérant 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Pour ce qui est du chiffre 8 de la décision du SDT
du 10 février 2020, on relève que la suppression de l'alimentation en eau à
l'intérieur du chalet est expressément mentionnée au consid. 4 de l'arrêt du
Tribunal fédéral. Cette suppression devait par conséquent être ordonnée par le
SDT sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le soutient le recourant,
cette alimentation en eau existait dès l'origine. A cet égard, le tribunal de
céans n'a pas de raison de mettre en cause les mesures prescrites par le
service cantonal spécialisé décrites dans le courrier de la DGE au SDT du 6
mars 2020, notamment la suppression du réservoir, qui est mise en cause par le
recourant. La DGE explique en effet de manière convaincante dans ses
déterminations sur le recours du 3 juin 2020 que la suppression du réservoir
permettra de garantir qu'aucune pompe, même amovible, ne sera à nouveau
installée pour alimenter le bâtiment en eau. Le fait que le SDT ait précisé que
devaient également être supprimées toutes les installations productrices d'eaux
usées (toilettes, douche, lavabos, éviers) ne prête au surplus pas le flanc à
la critique. Ces mesures sont en effet également la conséquence de l'arrêt du
Tribunal fédéral, dont il ressort clairement qu'une installation de traitement
des eaux usées (mini-STEP) ne peut pas être autorisée. Dès lors qu'il n'y aura
pas d'installation de traitement des eaux usées, il ne peut pas y avoir de
production d'eau usée, ceci en vertu de l'art. 7 de la loi fédérale du sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui pose le principe selon lequel les
eaux polluées doivent être traitées. Dans ces conditions c'est à juste titre
que la DGE n'est pas entrée en matière sur la demande
d'"interprétation" du préavis du SESA du 11 octobre 2005. Un éventuel
réexamen de ce préavis par la DGE ne saurait en effet remettre en cause la
décision du Tribunal fédéral d'interdire toute alimentation en eau à
l'intérieur du bâtiment.
bb) On peut déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral
que les différents travaux et installations dont la suppression est demandée ne
sont pas admissibles dès lors qu'ils portent atteinte à l'identité de la
construction par rapport à son état au 1er juillet 1972 (chalet
bénéficiant d'un équipement sommaire) et dépassent largement ce qui peut être
admis au titre de transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 OAT. On
ne voit pas pour quel motif ce constat ne devrait être valable que pour un
bâtiment utilisé comme résidence principale. Peu importe dès lors que ces travaux
et installations soient en relation avec un bâtiment utilisé comme résidence
principale (utilisé à l'année) ou utilisé comme résidence secondaire ou comme
simple chalet de week-ends, comme c'était le cas au moment de sa construction
et en 1972. Le recourant ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il
soutient qu'une régularisation serait envisageable dès le moment où le chalet
est uniquement utilisé comme résidence secondaire.
cc) Pour le surplus, vu les principes régissant les
arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, il n'appartient ni au SDT ni au tribunal
de céans d'examiner si le Tribunal fédéral a correctement appliqué les
dispositions de la LTF relatives à la recevabilité des recours et à
l'admissibilité des conclusions nouvelles. De même, il n'y a pas lieu d'examiner
dans le cadre des décisions prises à la suite de l'arrêt de renvoi si le
Tribunal fédéral a respecté les exigences procédurales résultant de la
Constitution et de la CEDH (notamment les art. 6 et 13 CEDH) et si, sur le
fond, il a respecté les garanties constitutionnelles, notamment la garantie de
la situation acquise, ainsi que les exigences de la LAT (notamment l'art. 24 c
al. 4 LAT) et les principes posés par la jurisprudence, notamment le délai de
péremption de 30 ans pour ordonner la remise en état. Contrairement à ce que
voudrait le recourant, il n'y a par conséquent pas lieu de procéder à une
interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral conforme à la Constitution ou à
la CEDH. Pour ce qui est de la CEDH, le recourant critique l'arrêt du Tribunal
fédéral en tant qu'il fixe des injonctions contraignantes qui n'ont jamais été
débattues devant les autorités précédentes; il se plaint d'une violation des
art. 6 par. 1 et 13 CEDH. Le Tribunal cantonal n'a cependant pas la possibilité
de redresser une telle violation, au cas où elle serait établie, étant donné
que l'objet de la contestation, au stade actuel, a été déterminé par l'arrêt de
renvoi du 26 novembre 2019 et qu'en vertu d'un principe du droit fédéral, ni le
SDT ni le Tribunal cantonal n'avaient la possibilité de remettre en cause les
injonctions du Tribunal fédéral concernant la remise en état. Cela étant, le
présent arrêt pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, lequel
aura la possibilité, le cas échéant, de revenir sur la reformatio in pejus
prononcée dans son arrêt du 25 novembre 2019 si le droit conventionnel
l'impose.
Pour ce qui est de la LAT, tout au plus peut-on
relever que le recourant se trompe lorsqu'il soutient que tout ou partie des
travaux et installations qui doivent être supprimés selon l'arrêt du Tribunal
fédéral pourraient être autorisés en application de l'art. 24c al. 4 LAT dès le
moment où le chalet n'est plus utilisé comme résidence principale. D'une part,
le fait que l'on soit en présence de modifications nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de cette disposition
n'empêche pas qu'il convient encore d'évaluer si l'identité de la construction
est préservée, ce qui n'est pas le cas selon l'arrêt du Tribunal fédéral (cf.
Rudolf Muggli in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique
LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 36 ad art. 24c
LAT). D'autre part, l'art. 24c al. 4 LAT ne concerne que les modifications
apportées à l'aspect extérieur d'un bâtiment, ce qui n'est pas le cas de la plupart
des éléments qui font l'objet de l'ordre de remise en état litigieux.
c) Pour ce qui est de l'obligation de cesser
immédiatement l'utilisation et la location du chalet comme résidence à l'année,
le recourant a expliqué dans ses observations complémentaires qu'il loue
désormais le chalet à des personnes qui n'ont pas leur domicile principal à cet
endroit. On en déduit que l'exigence formulée à la lettre C chiffre 6 de la
décision du SDT du 10 février 2020 est désormais respectée, sans que le contrat
de bail ne doive être résilié. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
les griefs du recourant relatifs à une prétendue contradiction avec les
exigences du droit du bail relatives à la résiliation du contrat.
d) Pour ce qui est de la demande de régularisation
de la teinte des façades et des volets (let. B du dispositif de la décision du
10.
février 2020), on peut prendre acte du fait que le recourant a remis à la
commune le 15 juillet 2020 une demande de permis de construire comprenant les
indications nécessaires concernant la couleur des façades et des volets. Les
griefs formulés à cet égard dans le recours apparaissent ainsi sans objet,
étant précisé que le recourant ne semble pas contester que la demande de
permis de construire déposée le 15 juillet 2020 devra être soumise à une procédure
d'enquête publique. Tout au plus peut-on relever qu'une procédure de
régularisation portant exclusivement sur la modification de la teinte des
façades et des volets pourrait a priori être dispensée d'enquête
publique, vu notamment l'absence de voisinage, en tant que travaux de
transformation de minime importance dans un bâtiment existant (cf.
art. 72d al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre
1986.
[RLATC; BLV 700.11.1]), cette décision appartenant toutefois à la
municipalité.
e) Pour ce qui est des ouvertures du réduit
régularisé en 2005, il résulte d'un projet de décision du SDT du 28 juin 2017
figurant dans le dossier déposé dans le cadre de la procédure AC.2018.0034 que
lors de la visite locale effectuée le 10 octobre 2016 par la DGE et le SDT en
présence du recourant, de la municipalité et de leur mandataire, il avait été
constaté que les ouvertures du réduit autorisé en 2005 avaient été réduites et
non pas agrandies. Dans ces circonstances l'exigence figurant à la lettre D chiffre
10.
de la décision du SDT du 10 février 2020 selon laquelle "la fenêtre
doit être réduite à sa taille d'origine" est inapplicable et le recours
doit être partiellement admis sur ce point.
3.
Il ressort de ce qui précède que le
recours doit être partiellement admis. La lettre D chiffre 10 de la décision du
SDT du 10 février 2020 est réformée en ce sens que l'exigence selon laquelle
"la fenêtre doit être réduite à sa taille d'origine" est supprimée.
Pour le surplus, les décisions attaquées sont maintenues. Vu le sort du
recours, les frais sont principalement mis à la charge du recourant, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant versera des dépens, légèrement
réduits, à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel. Vu l'admission partielle du recours, le prononcé d'une amende en
application de l'art. 39 LPA-VD tel que requis par la municipalité n'entre pas
en considération.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis et la lettre D chiffre 10 de la
décision du Service du développement territorial du 10 février 2020 est réformée
en ce sens que l'exigence selon laquelle "la fenêtre doit être réduite à
sa taille d'origine" est supprimée.
Les décisions du Service du
développement territorial et de la Direction générale de l'environnement sont
confirmées pour le surplus.
II.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
III.
A.________ versera à la Commune de St-Livres une indemnité de1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.