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Décision

AC.2020.0129

CDAP - AC.2020.0129 - 2020-10-16 - A._____/Municipalité de Villars-le-Terroir, B.__, C._____

16 octobre 2020Français11 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B._______ et C._______ sont propriétaires de la parcelle n° 423 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Villars-le-Terroir. Une

maison d'habitation et un garage sont construits sur ce terrain, dont la

surface est de 1'752 m2. La partie nord-est de la parcelle est une place

aménagée pour l'accès des véhicules depuis une route communale jusqu'à la

maison. La parcelle est classée dans la zone village du plan général

d'affectation de la commune.

B.

En 2017, B._______ et C._______ ont demandé l'autorisation de réaliser

différents aménagements extérieurs: pose d'une clôture délimitant la parcelle;

installation de deux cabanons de jardin et d'une pergola; remplacement par des

pavés de la bande herbeuse située à l'entrée de la parcelle. La Municipalité de

Villars-le-Terroir leur a délivré le permis de construire requis le 8 mai 2017.

Cette décision comporte une clause ainsi libellée:

""Nous avons pris bonne note que Mme A._______ retire

son opposition au remplacement par des pavés de la bande herbeuse située à

l'entrée de votre parcelle précitée, du 4 avril 2017, ceci moyennant que cet

endroit ne devienne pas une place de stationnement, en particulier pour votre

mobilhome. Il est convenu que ce véhicule pourra être parqué occasionnellement

sur cette place pour de courtes durées uniquement, par exemple lors de son

chargement et déchargement. Vous avez accepté ces conditions."

B._______ et C._______ sont en effet propriétaires

d'un véhicule camping-car Fiat Laia Kreos 4009 (longueur: 7.50 m; largeur 2.30

m; hauteur: 3 m).

C.

A._______, propriétaire de la parcelle voisine n° 99, où se trouve une

maison d'habitation (également en zone village), est intervenue à plusieurs

reprises auprès de la municipalité en faisant valoir que le stationnement du

camping-car ou mobilhome de ses voisins B._______ et C._______, à proximité de

la limite de son bien-fonds, ne saurait être toléré. Elle a demandé une

décision susceptible de recours.

Le 30 avril 2020, la municipalité a rendu la

décision suivante (dispositif, ch. 6):

"Il résulte de ce qui précède que le stationnement du

camping-car propriété de M. et Mme B._______ et C._______ sur la partie

goudronnée de leur parcelle n° 423 – à l'exception du secteur où se trouvait la

bande herbeuse avant la délivrance du permis de construire en 2017 – n'est pas

soumis à autorisation municipale."

Dans les motifs de sa décision, la municipalité a

cité l'art. 68a al. 2 let. c du règlement d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), qui

dispose que "peuvent ne pas être soumis à autorisation [...¡ les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles

que [...] stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés,

pendant la saison morte". Elle a expliqué que le camping-car, en

plaques interchangeables avec un autre véhicule, est régulièrement utilisé

durant la belle saison; les conditions pour une dispense d'autorisation, et a

fortiori pour une dispense d'enquête publique, sont remplies.

D.

Agissant le 27 mai 2020 par la voie du recours de droit public, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'annuler la décision de la municipalité du 30 avril 2020.

Dans sa réponse du 11 août 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

B._______ et C._______ se sont déterminés le 15 août

2020, se prononçant dans le sens d'un rejet du recours.

La recourante a répliqué le 7 octobre 2020, sans

modifier ses conclusions.

Le 14 octobre 2020, B._______ et C._______ ont

informé le tribunal de la division de la parcelle n° 99 de A._______, une

nouvelle parcelle n° 678 ayant été créée (parcelle n° 678, propriété de

D._______). Cette parcelle n° 678, en nature de jardin, jouxte la place où leur

camping-car est garé.

Considérants

1.

La contestation porte sur une décision en constatation, prise à la requête

de la recourante: cette décision se prononce sur l'application dans un cas

d'espèce, mais en dehors d'une procédure d'autorisation de construire, de

prescriptions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11). Il faut relever d'emblée que l'institution de la décision

en constatation existe à titre de principe général du droit, l'intérêt d'un

administré à connaître par avance le régime juridique auquel il sera soumis

étant lié à l'impératif de la sécurité du droit. Néanmoins, cet intérêt n'est

pas donné lorsqu'il s'agit du régime applicable à des tiers, sans que le

requérant soit atteint dans un intérêt digne de protection (cf. Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, Les actes administratifs et leur

contrôle, 3e éd. Berne 2011, p. 186 ss). On peut dès lors se

demander si, dans le cas particulier où la question litigieuse concerne

l'utilisation de l'immeuble d'un voisin, la recourante peut se prévaloir d'un

intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation et, partant,

à contester la décision rendue (cf. art. 75 let. a de la loi sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Cette question peut toutefois demeurer

indécise. Il y a lieu, vu le sort à réserver au recours, de se prononcer sur

les griefs sans plus ample examen de la recevabilité.

Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer si la

récente cession, par la recourante, d'une partie de sa parcelle n° 99 à un

tiers est un élément pertinent du point de vue de la recevabilité du recours,

l'art. 75 let. a LPA-VD exigeant un intérêt digne de protection, actuel et

pratique, à l'annulation de la décision attaquée. Il suffit de relever que la

recourante reste la propriétaire d'une parcelle et d'une maison directement

voisines de la parcelle n° 423.

2.

La recourante soutient que le stationnement du camping-car nécessite une

autorisation de construire au sens de l'art. 103 LATC.

Selon l'alinéa 1 de cet article, "aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les

articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés".

La réserve des art. 69a et 72a LATC n'a plus de portée actuellement; elle

visait d'anciennes dispositions relatives aux "plans de quartier

équivalant à un permis de construire" et aux "plans de quartier de

compétence municipale", qui ont été abrogées.

Le stationnement d'un camping-car sur une place

goudronnée existante, à savoir le fait de déplacer un véhicule et de le laisser

temporairement à un endroit avant la prochaine utilisation, n'est pas un

"travail de construction" au sens de l'art. 103 al. 1 LATC.

Cela étant, dans certaines situations, un changement

d'affectation d'un ouvrage, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de

construction, peut être soumis à l'octroi d'un permis de construire; la

modification du but de l'utilisation (Zweckänderung), sans travaux, peut

cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle

affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur

l'environnement et la planification est manifestement mineure (à propos de

l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700], qui pose le principe exprimé en droit cantonal à l'art. 103 al. 1 LATC:

ATF 113 Ib 219 consid. 4d; arrêt TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1,

et les références). En l'occurrence, la place aménagée (goudronnée ou pavée) aux

abords de la maison des intimés, qui s'étend jusqu'à la route desservant la

parcelle n° 423, est manifestement destinée à la circulation et au

stationnement des véhicules – étant précisé que la décision en constatation ne

porte pas sur l'utilisation de l'ancienne bande herbeuse désormais pavée,

puisqu'elle est soumise à un régime différent de celui de la place goudronnée

préexistante. La recourante ne prétend pas que cette place aurait été aménagée

de manière irrégulière. Y garer un camping-car plutôt qu'une automobile ou un

deux-roues n'est à l'évidence pas un changement d'affectation au sens de la

jurisprudence précitée.

La décision attaquée se réfère en outre à l'art. 68a

al. 2 let. c RLATC qui permet à la municipalité de ne pas soumettre à

autorisation de construire certaines installations mises en place pour une

durée limitée, qui ne sont pas à proprement parler des bâtiments: il s'agit de

dépôts saisonniers (pendant la saison morte) de matériel utilisé principalement

en été (bateaux, caravanes et mobilhomes). A l'évidence, l'auteur du RLATC

visait la création de places pour l'entreposage de plusieurs véhicules ou

engins, la création du dépôt étant soumise à autorisation mais non pas ensuite

le stationnement effectif de chaque bateau, caravane ou mobilhome, c'est-à-dire

la manoeuvre par laquelle le propriétaire amène son engin dans le dépôt. La

règle susmentionnée n'est pas pertinente quand la question porte sur le

stationnement d'un camping-car sur une place vouée au stationnement des

véhicules des habitants de l'immeuble en cause, attenante à un bâtiment situé en

zone de village. En d'autres termes, stationner son véhicule devant chez soi

n'équivaut pas à la création d'un dépôt. De même l'art. 68 let. i RLATC,

applicable aux "dépôts de tous genres" pour lesquels une

autorisation de construire est requise, mais qui ne vise à l'évidence pas le

stationnement d'un camping-car dans une cour de maison, n'entre pas en

considération. La municipalité a retenu à bon droit, en somme, que les

dispositions du RLATC lui permettaient de ne pas exiger une autorisation de

construire dans le cas particulier.

3.

Dans sa réplique, la recourante invoque encore l'art. 9.6 du règlement

communal sur le plan général d'affectation (RPGA), qui a la teneur suivante:

"Caravanes

Le stationnement prolongé de roulottes, caravanes ou autres

logements mobiles n'est pas autorisé en dehors des emplacements qui peuvent

être réservés à cet effet par les autorités communales".

Cette règle doit être interprétée en relation avec

la loi cantonale sur les campings et caravanings résidentiels (LCCR; BLV

935.61) qui limite le camping occasionnel, hors des places autorisées (cf. art.

27.

al. 1 LCCR, qui prévoit une autorisation de police, délivrée par l'autorité

communale, pour une durée de plus 4 jours). Dès lors que, d'après le dossier,

les intimés n'utilisent pas leur véhicule pour du camping occasionnel sur leur

parcelle n° 423, il ne saurait être question d'exiger qu'il soit stationné à un

autre emplacement. A l'évidence, l'autorité communale estime qu'un camping-car

garé sur une place attenante à la maison de son propriétaire se trouve sur un

emplacement réservé au stationnement, l'art. 9.6 RPGA n'y faisant pas obstacle.

4.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure

où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La

recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire, correspondant au

montant de l'avance de frais demandée (art. 49 LPA-VD). Elle versera en outre

des dépens à la Commune de Villars-le-Terroir, la municipalité ayant mandaté un

avocat. Les intimés B._______ et C._______, qui ont procédé sans avocat, n'ont

en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 30 avril 2020

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A._______.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Villars-le-Terroir à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

Lausanne, le 16 octobre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.