AC.2020.0135
CDAP - AC.2020.0135 - 2020-10-09 - A._____, B.__/Municipalité d'Echallens, C.__, D.__, E._____
9 octobre 2020Français9 min
suffisante et de qualité pour agir des recourants qui sont domiciliés à Froideville
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et M. Raymond Durussel,
assesseurs
Recourants
A.________ et
B.________ à ******** représenté par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Echallens, représentée
par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Constructrices
1.
C.________ à ******** représentée
par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne,
2.
D.________ à ******** représentée
par Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne,
3.
E.________, c/o F.________, à ********
représentée par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Echallens du 5 mai 2020 levant leur opposition et délivrant
les permis de construire d'un éco-quartier comprenant quinze bâtiments sur
les parcelles 1834 (DDP 2085) dont la bénéficiaire est C.________, 2084
propriété de D.________, 2086 propriété de E.________, 2087 (DDP 2088) dont
la bénéficiaire est E.________, 2089 propriété de D.________ et 2090 (DDP
2091) dont la bénéficiaire est C.________ (CAMAC 190178, 190179, 190296,
190297, 189655, 189657)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 18 décembre 2019, B.________ et A.________, domiciliés à Froideville,
ont formé opposition à un projet de construction, mis à l'enquête publique du
23 au 22 décembre 2019, portant sur un éco-quartier comprenant quinze bâtiments
devant prendre place sur les parcelles nos 2084, 1834, 2086,
2087,2089 et 2090 de la commune d'Echallens.
A.________ est propriétaire de plusieurs biens-fonds
sur le territoire de la commune de Froideville, laquelle est distante d'environ
5 km à vol d'oiseau d'Echallens et de quelque 9 km par la route.
B.
Par décision du 5 mai 2020, la Municipalité d'Echallens a levé
l'opposition de B.________ et A.________, à Froideville et délivré le permis de
construire requis.
C.
Le 1er juin 2020, B.________ et A.________ ont formé recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision du 5 mai 2020 en raison d'une "suspicion de
conflit d'intérêt" du Syndic d'Echallens, qui ne les avait pas reçus
personnellement.
Dans sa réponse du 18 juin 2020, la Municipalité
d'Echallens a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation
suffisante et de qualité pour agir des recourants qui sont domiciliés à Froideville
et qui ne sont pas propriétaires d'immeubles sur la commune d'Echallens.
D.
Par avis du 23 juin 2020, les recourants ont en vain été invités à
retirer leur recours, la cause pouvant ainsi être radiée du rôle sans frais ni
dépens.
E.
Des procédures de recours dirigées contre le même permis de construire
sont actuellement pendantes (AC.2020.0131, AC.2020.0137 et AC.2020.0141) devant
la CDAP.
Considérants
1.
Se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir des
recourants.
a) aa) La qualité pour recourir est définie à l'art.
75.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la
décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit
public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la
jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.
art. 111 al. 1 LTF).
bb) Selon la jurisprudence, le voisin direct de la
construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance
entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence
reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé,
au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214
consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;
1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La
proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à
conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de
construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité
concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3
et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection
juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT,
p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment
s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur
le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1;
121.
II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières,
vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces
derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même
s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour
reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II
281.
consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1;
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le
propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint,
il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par
cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque
l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement
bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour
avoir la qualité pour recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018
consid. 2.2;1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation
des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p.
285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF
1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). D'une manière générale, la
jurisprudence et la doctrine n'admettent toutefois que de manière relativement
stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire
recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 131 II 649
consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b, et les nombreuses références
citées).
Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions
et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir
à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation
litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la
qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles
distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des
recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de
gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic
supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore
pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un
projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par
de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont
clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les
stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la
jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019
consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a). S'est enfin vu
refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole
litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la
route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire
inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).
b) En l'occurrence, les recourants – qui ne
prétendent pas être propriétaires ou locataires d'immeubles situés à proximité
du quartier où prendrait place le projet litigieux – ne sont manifestement pas
atteints par la décision attaquée et ne disposent donc d'aucun intérêt digne de
protection à l'annulation de celle-ci. Ils n'ont pas qualité pour agir. Seul le
recourant A.________ est propriétaire de plusieurs parcelles sises sur la
commune de Froideville, laquelle est toutefois distante de plusieurs kilomètres
de la commune d'Echallens, sur le territoire de laquelle la construction
litigieuse est prévue.
c) La qualité pour recourir doit en conséquence être
déniée aux recourants. A cela s'ajoute que l'acte de recours est également
irrecevable faute de motivation suffisante (art. 79 al. 1 en relation avec
l'art. 99 LPA-VD).
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu
de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art.
49.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la municipalité,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour le surplus, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.
III.
Les recourants B.________ et A.________ verseront une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à la Commune d'Echallens à titre de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.