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Décision

AC.2020.0135

CDAP - AC.2020.0135 - 2020-10-09 - A._____, B.__/Municipalité d'Echallens, C.__, D.__, E._____

9 octobre 2020Français9 min

suffisante et de qualité pour agir des recourants qui sont domiciliés à Froideville

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 18 décembre 2019, B.________ et A.________, domiciliés à Froideville,

ont formé opposition à un projet de construction, mis à l'enquête publique du

23 au 22 décembre 2019, portant sur un éco-quartier comprenant quinze bâtiments

devant prendre place sur les parcelles nos 2084, 1834, 2086,

2087,2089 et 2090 de la commune d'Echallens.

A.________ est propriétaire de plusieurs biens-fonds

sur le territoire de la commune de Froideville, laquelle est distante d'environ

5 km à vol d'oiseau d'Echallens et de quelque 9 km par la route.

B.

Par décision du 5 mai 2020, la Municipalité d'Echallens a levé

l'opposition de B.________ et A.________, à Froideville et délivré le permis de

construire requis.

C.

Le 1er juin 2020, B.________ et A.________ ont formé recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l'encontre de la décision du 5 mai 2020 en raison d'une "suspicion de

conflit d'intérêt" du Syndic d'Echallens, qui ne les avait pas reçus

personnellement.

Dans sa réponse du 18 juin 2020, la Municipalité

d'Echallens a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

suffisante et de qualité pour agir des recourants qui sont domiciliés à Froideville

et qui ne sont pas propriétaires d'immeubles sur la commune d'Echallens.

D.

Par avis du 23 juin 2020, les recourants ont en vain été invités à

retirer leur recours, la cause pouvant ainsi être radiée du rôle sans frais ni

dépens.

E.

Des procédures de recours dirigées contre le même permis de construire

sont actuellement pendantes (AC.2020.0131, AC.2020.0137 et AC.2020.0141) devant

la CDAP.

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la qualité pour agir des

recourants.

a) aa) La qualité pour recourir est définie à l'art.

75.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la

décision attaquée est également prévu par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit

public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la

jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.

art. 111 al. 1 LTF).

bb) Selon la jurisprudence, le voisin direct de la

construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance

entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé,

au maximum, à une centaine de mètres, du projet litigieux (ATF 140 II 214

consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2;

1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La

proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à

conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de

construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2; AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique de la protection

juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT,

p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment

s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur

le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1;

121.

II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces

derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même

s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour

reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II

281.

consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1;

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Pour déterminer si le

propriétaire voisin d'une installation litigieuse est particulièrement atteint,

il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par

cette installation ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque

l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà relativement

bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour

avoir la qualité pour recourir (arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018

consid. 2.2;1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4). L'augmentation

des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 p.

285; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387; 113 Ib 225 consid. 1c; arrêt TF

1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). D'une manière générale, la

jurisprudence et la doctrine n'admettent toutefois que de manière relativement

stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire

recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 131 II 649

consid. 3.1; 124 II 499 consid. 3b, et les nombreuses références

citées).

Dans un ouvrage consacré précisément à ces questions

et présentant une synthèse de la jurisprudence (Laurent Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Genève 2013), l'auteur cite différents arrêts déniant la qualité pour recourir

à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation

litigieuse (pp. 95-96). L'auteur cite d'autres exemples (p. 98 ss) où la

qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de telles

distances, voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des

recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de

gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic

supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore

pour des recourants habitant à 200 m, 350 m, 700 m et jusqu'à 1,3 km d'un

projet de stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par

de telles installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont

clairement perceptibles, dans un environnement généralement tranquille, car les

stands de tir sont situés à l'écart des agglomérations (voir aussi, dans la

jurisprudence cantonale, arrêts CDAP AC.2018.0296 du 14 janvier 2019

consid. 1b; AC.2018.0073 du 27 mars 2018 consid. 1a). S'est enfin vu

refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole

litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la

route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire

inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

b) En l'occurrence, les recourants – qui ne

prétendent pas être propriétaires ou locataires d'immeubles situés à proximité

du quartier où prendrait place le projet litigieux – ne sont manifestement pas

atteints par la décision attaquée et ne disposent donc d'aucun intérêt digne de

protection à l'annulation de celle-ci. Ils n'ont pas qualité pour agir. Seul le

recourant A.________ est propriétaire de plusieurs parcelles sises sur la

commune de Froideville, laquelle est toutefois distante de plusieurs kilomètres

de la commune d'Echallens, sur le territoire de laquelle la construction

litigieuse est prévue.

c) La qualité pour recourir doit en conséquence être

déniée aux recourants. A cela s'ajoute que l'acte de recours est également

irrecevable faute de motivation suffisante (art. 79 al. 1 en relation avec

l'art. 99 LPA-VD).

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu

de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la municipalité,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour le surplus, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

III.

Les recourants B.________ et A.________ verseront une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à la Commune d'Echallens à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.