AC.2020.0176
CDAP - AC.2020.0176 - 2020-11-11 - A.________/Municipalité de Blonay
11 novembre 2020Français27 min
noisetiers, sureau, buis, seringats et laurelles, limitrophe à la parcelle n° 2031
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Rolf A. TOBLER, avocat à Berne,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay, à Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN, avocat
à Vevey,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Blonay du 11 juin 2020 (entretien de la végétation et abattage d'un pin et
d'un foyard sur la parcelle n° 1708).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1708 du registre foncier
sur le territoire de la commune de Blonay. Cette parcelle comporte une
habitation et un jardin arborisé qui comprend notamment deux pins et deux
hêtres qui figurent dans le plan de protection des arbres de la commune de
Blonay et à l'inventaire des arbres monumentaux de cette commune, sous les
numéros 89 et 90.
B.________ et C.________ sont copropriétaires de la
parcelle n° 2031 qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 1708.
B.
Par une demande adressée le 18 juillet 2017 au Juge de paix du district
de la Riviera-Pays d'Enhaut, B.________ et C.________ (les demandeurs) ont
ouvert action contre A.________ (le défendeur), en prenant des conclusions
tendant à ce qu'il soit ordonné au défendeur, d'écimer la haie composée de
noisetiers, sureau, buis, seringats et laurelles, limitrophe à la parcelle n° 2031
à une hauteur maximale de 3 mètres et de la maintenir en tout temps à cette
hauteur maximale (conclusion I), ainsi que d'écimer et de tailler les deux
hêtres, le tilleul et le pin sur la parcelle n° 1708, à une hauteur maximale de
quinze mètres et les maintenir en tout temps à cette hauteur (conclusion II). Ils
se plaignaient notamment que deux hêtres, un pin et un tilleul privaient leur
habitation et leur parcelle d'un ensoleillement normal dans une mesure
excessive (p. 4, allégué 18 de la demande).
Dans sa réponse du 25 octobre 2017, le défendeur a
conclu au rejet des conclusions de la demande.
C.
Le 7 décembre 2017, le juge de paix a écrit à la Municipalité de Blonay
(ci-après: la municipalité) une lettre l'informant de la procédure précitée et
ajoutant ceci:
"Selon l'article 62 alinéa 2
CRF, la municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la
plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou
la taille, conformément aux articles 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de
la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
Dès lors, je vous invite à statuer
sur la question de savoir si la haie mentionnée au chiffre I des conclusions
précitées et si les arbres (deux hêtres, un tilleul, et un pin) mentionnés au
ch. II des conclusions précitées font l'objet d'une protection particulière et,
dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille peut néanmoins être autorisé
[...]."
D.
La Commune de Blonay est dotée d'un règlement communal sur la protection
des arbres, en vigueur depuis le 1er septembre 2013. L'art. 2 de ce
règlement dispose que sont protégés "les arbres et les végétaux à
caractères arborescents de 30 cm de diamètres et plus mesurés à 1.30 m du sol
côté amont, ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de
protection des arbres" (al. 1), de même que certains ensembles végétaux
tels que cordons boisés et haies vives (al. 2). Le règlement est accompagné
d'un plan de protection des arbres et de son inventaire (inventaire des arbres
monumentaux); ce plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets
remarquables (art. 4).
Le 2 février 2018, la municipalité a rendu une
décision dans laquelle elle prononçait que la haie composée de noisetiers,
sureau, buis, seringats et laurelles était une haie vive sous protection de par
sa taille, sa fonction et son ancienneté. Deux pins noirs situés au sud-est de
la parcelle n° 1708 (n° 89) et deux hêtres situés au nord-est de la parcelle (n°
90) faisaient l'objet d'un recensement à l'inventaire communal des arbres
monumentaux. Le tilleul était également sous protection de par son diamètre,
bien qu'il ne figurât pas dans la liste des arbres monumentaux. Pour ce dernier,
en cas de demande d'abattage, une compensation pouvait être envisagée. Il était
encore relevé que la protection des arbres ne dispensait pas le propriétaire
d'un entretien. Comme le mentionnait le règlement communal sur la protection
des arbres (art. 3, 9 et 10), un écimage ou élagage était également possible.
Toutefois celui-ci devait être effectué dans les règles de l'art.
Cette décision a été notifiée à l'avocat d'A.________,
ainsi qu'à l'avocat de B.________ et C.________.
E.
Le même jour, la municipalité s'est adressée à A.________ dans ces
termes:
"Nous avons constaté que
votre parcelle citée en titre n'est en partie pas entretenue et, de ce fait, ne
correspond pas aux prescriptions en vigueur.
Ainsi, nous vous prions de bien
vouloir prendre les dispositions nécessaires d'ici au 31 mars 2018 afin de vous
mettre en conformité. A ce sujet, nous vous précisons que les parcelles
incultes doivent être nettoyées afin qu'elles ne portent pas préjudice aux
fonds voisins.
A toutes fins utiles, nous vous
transmettons en annexe l'extrait du Code rural et foncier (CRF), article 142
alinéa 8, qui vous renseignera sur les dispositions y relatives.
Passé le délai imparti, la
Municipalité appliquera les dispositions de l'article précité et vous dénoncera
à l'autorité compétente."
Le 28 mars 2018, A.________ a répondu à la municipalité
qu'il avait demandé un avis à la société D.________, à ********, laquelle
s'était rendue à deux reprises sur sa parcelle, la deuxième fois en compagnie
du chef du service communal des forêts. Lors de ces visites, ils avaient
constaté que les arbres et plantations sur la parcelle ne nécessitaient ni élagage
ni écimage.
Le 30 mai 2018, la municipalité a indiqué ceci à
l'avocat du propriétaire de la parcelle n° 1708:
"Il y a lieu de prendre en
compte deux problématiques différentes.
Tout d'abord, celle liée aux
arbres protégés qui sont eux en bonne santé. Nous avons évoqué dans notre
courrier du 2 février 2018 que ceux–ci peuvent néanmoins être élagués, voire
écimés dans les règles de l'art, en fonction de vos appréciations.
En parallèle, nous avons relevé
dans notre courrier, également du 2 février 2018 et adressé à M. A.________,
que le reste de la parcelle de votre client n'est en partie pas entretenue,
s'agissant notamment des haies et autres.
Dès lors notre courrier
susmentionné garde tout son sens, ce dont nous vous remercions de prendre bonne
note."
A.________ a informé la municipalité que s'agissant
de l'entretien de la haie, il confirmait que depuis le dernier courrier de la
municipalité, des travaux avaient été effectués sur la haie se trouvant à la
limite de la parcelle voisine n° 2031 et que les travaux seraient achevés dans
les premiers jours de juillet, comme chaque année.
F.
Dans le cadre de la procédure civile, une expertise indépendante a été confiée
à E.________, à ********, afin qu'il se prononce sur les griefs des demandeurs relatifs
aux plantations litigieuses (en particulier à propos de la hauteur et de la
distance à la limite des arbres et des plantations litigieuses, de la perte d'ensoleillement
sur la parcelle n° 2031, du manque d'entretien des haies et des problèmes
d'humidité sur la parcelle des demandeurs).
L'expert a rendu son rapport le 29 mai 2019, ainsi
qu'un complément d'expertise le 16 août 2019.
G.
Par jugement rendu le 10 janvier 2020 ("décision finale"), le
juge de paix a rejeté la demande déposée le 18 juillet 2017 par les
propriétaires de la parcelle n° 2031 contre le propriétaire de la parcelle n°
1708. Il a retenu en substance que, selon la décision de la municipalité du 2
février 2018, les quatre arbres et la haie litigieux étaient protégés.
L'ensemble des plantations visées par l'action en écimage des demandeurs était
donc protégé en vertu du droit public. Il relevait toutefois que la municipalité
ne s'était pas déterminée sur les conditions auxquelles une éventuelle
autorisation d'élagage ou d'écimage pouvait être délivrée en vertu de l'art. 61
al. 1 CRF. Toutefois, il incombait aux demandeurs de recourir contre la
décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal s'ils entendaient contester celle-ci, ce qu'ils n'avaient pas
fait. La décision de la municipalité étant entrée en force, le juge civil
n'était dès lors pas compétent pour décider si les plantations litigieuses
protégées pouvaient être écimées.
Ce jugement est définitif et exécutoire.
H.
Le 18 février 2020, plusieurs propriétaires de parcelles voisines de
celle de A.________, à savoir F.________ et G.________ (parcelle n° 2098), H.________
et I.________, J.________ et K.________ (copropriétaires de la parcelle n°
2970), L.________ et M.________ (copropriétaires de la parcelle n° 2057), N.________
et O.________ (copropriétaires de la parcelle n° 2042), dont les parcelles se
trouvent en amont de celle d'A.________, de l'autre côté d'une voie d'accès
(Chemin de ********), ainsi que C.________ et B.________ ont écrit à la municipalité
pour se plaindre des nuisances occasionnées "par le manque d'entretien et
l'évolution de la végétation située sur la parcelle n° 1708". Selon eux,
les plantations gigantesques en évoluant de manière disproportionnée, privaient
leurs habitations et leurs terrains d'un ensoleillement normal et de la vue,
dans une mesure excessive et rendaient l'accès à leur parcelle dangereux en
hiver. En cas de forts vents, des branches tombaient sur la route, sur leurs
voitures voire sur leurs propriétés.
I.
Le 11 juin 2020, la municipalité a rendu une décision notifiée à A.________,
dont la teneur est la suivante:
"Pour donner suite au
courrier de plainte de certains voisins de votre parcelle, lesquels mettent en
avant des problèmes d’entretien de la végétation et, de ce fait, de sécurité
dus aux branches, nous sommes en mesure de vous communiquer ce qui suit.
Notre service des forêts a fait un
passage sur place et a constaté que votre parcelle n’est à nouveau plus
entretenue. Que les arbres et la végétation portent préjudice aux fonds
voisins, à leur sécurité, et à celle des usagers.
Vous n’êtes pas sans savoir que
votre parcelle doit être entretenue selon le Code rural et foncier (article 142
al 8), la réglementation communale sur la protection des arbres (articles 3, 9
et 10) ainsi que la réglementation de la loi sur les routes (articles 9 et 10).
De ce fait, et en application de ces réglementations, nous vous prions de
procéder at l’élagage et à l’entretien de la végétation en place.
D’autre part, en nous référant à
la privation excessive d’ensoleillement sur la parcelle voisine 2031, en vertu
de l’article 15 du règlement d’application sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (RLPLNMS), notre autorité requiert de votre part
l’abattage du pin et du foyard situés au droit de la limite de parcelle (angle
avec la parcelle 2031 — plan et photo en annexe). Ces travaux d’abattage
doivent être réalisés d’ici au 30 septembre 2020.
A titre de compensation, deux
arbres à tige moyenne et d’essence indigène, selon notre guide «Gestion des
espaces vert», seront plantés conformément au Code rural et foncier [...].
La présente décision d'abattage et
d'entretien selon la réglementation de la loi sur les routes peut faire l'objet
d'un recours à la Cour de droit de droit administratif et public du Tribunal
cantonal."
La municipalité a joint un plan de la parcelle n°
1708 sur lequel figurent le pin et le foyard faisant l'objet de la décision
d'abattage. Ils sont situés au nord-ouest de la parcelle n° 1708, à la hauteur
de l'angle sud-est de la parcelle n° 2031 et à une vingtaine de mètres du
Chemin de ********. Ce plan indique encore, ailleurs sur la parcelle,
l'emplacement des deux hêtres et des deux pins noirs mentionnés spécialement dans
le plan de protection des arbres et recensés à l'inventaire des arbres
monumentaux de la commune (nos 89 et 90).
J.
Par acte du 7 juillet 2020, A.________ recourt contre la décision de la
municipalité du 11 juin 2020 en concluant à son annulation. Il se plaint que la
décision querellée viole le droit communal et le droit cantonal relatifs à
l'abattage d'arbres protégés (art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS, art. 3, 5 et 6 du règlement
communal sur la protection des arbres). Il fait valoir que les arbres visés par
la décision attaquée sont protégés en vertu du règlement communal sur la
protection des arbres. Il se réfère toutefois, s'agissant du hêtre litigieux, à
l'inventaire des arbres monumentaux de la commune de Blonay. Il estime que les
conditions pour un abattage de ces arbres ne sont pas réalisées, ceux-ci étant dans
un bon état sanitaire; il conteste que les autres conditions pour l'abattage
d'arbres protégés soient réalisées; il précise que les arbres litigieux sont
préexistants à la construction de la villa sur la parcelle n° 2031. Le
recourant se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu dans
la mesure où il n'a pas été consulté ni invité à se déterminer avant que la
municipalité ne rende la décision attaquée.
La municipalité a répondu le 15 septembre 2020 en
concluant au rejet du recours. Elle relève que le recourant conteste uniquement
l'abattage des arbres situés dans la partie nord-ouest de sa parcelle et non
l'obligation d'entretien et l'élagage de la végétation sur sa parcelle. Elle précise
que le hêtre faisant l'objet de la décision attaquée n'est pas celui qui est
classé à l'inventaire des arbres monumentaux (n° 90) mais celui qui se trouve à
proximité de la parcelle n° 2031. Elle expose que suite à la plainte des
voisins, le service des forêts de la commune a procédé à une visite sur place
et constaté que la parcelle n'était à nouveau pas entretenue et que la
végétation portait préjudice aux fonds voisins, à leur sécurité ainsi qu'à
celle des usagers. Il a été également constaté une privation excessive
d'ensoleillement sur la parcelle n° 2031 justifiant l'abattage du pin et du
foyard situés "au droit de la limite de parcelle (angle avec la parcelle
n°2031)" (p. 3 de de la réponse). Elle ajoute que sa décision d'abattage
des arbres est fondée sur l'art. 6 al. 1 let. a du règlement communal sur la
protection des arbres, au motif que ces plantations privent la parcelle voisine
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, et qu'il ne peut pas y être
remédié par un élagage ou écimage.
La municipalité a requis la tenue d'une inspection
locale.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui ordonne l'abattage d'arbres et l'entretien de
la végétation, est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours formé par le propriétaire du
bien-fonds où se trouvent les plantations concernées est manifestement
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision a été rendue par la municipalité suite à la plainte de
voisins en raison de nuisances occasionnées selon eux par le manque d'entretien
et l'évolution de la végétation sur la parcelle du recourant. Comme l'explique
à juste titre la municipalité, la décision attaquée comprend deux volets: en
premier lieu l'obligation d'entretien de la végétation sur la parcelle du
recourant et un autre volet qui concerne l'abattage de deux arbres (hêtre et
foyard), situés le long de la limite nord-ouest de la parcelle du recourant, à
la hauteur de l'angle sud de la parcelle n° 2031. L'ordre d'abattage est cumulé
avec une obligation de planter deux arbres, à titre de compensation.
En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière obligatoire sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut
être déféré en justice par la voie d'un recours. L'objet du litige, dans
la procédure de recours, est le rapport juridique qui - dans le cadre de
l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les
conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet
de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la
décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les
rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc
être réduit par rapport à l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 136 II 457
consid. 4.2; ATF 125 V 413, arrêt TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1).
En l'occurrence, même si le recourant demande dans
ses conclusions l'annulation de la "décision d'abattage et
d'entretien", il développe sur le fond, dans son argumentation, des griefs
portant sur la "violation du droit communal et cantonal relatif à
l'abattage d'arbres protégés" (p. 10, titre) et, dans ce cadre, il
conteste l'obligation qui lui est faite d'abattre deux arbres (un pin et un
hêtre/foyard) se trouvant le long de la limite nord-ouest de sa parcelle. Le
recours ne vise en revanche pas l'autre volet de la décision, à savoir l'obligation
générale, incombant au recourant, d'entretenir la végétation sur sa parcelle.
Les conclusions du recours, malgré leur formulation générale, doivent être
interprétées dans le sens retenu par la municipalité dans sa réponse: c'est
l'ordre d'abattre les deux arbres précités qui en cause. L'objet du litige est
ainsi réduit par rapport à l'objet de la contestation, ou de la décision du 11
juin 2020. La question de l'entretien de la végétation, n'étant plus
litigieuse, ne sera donc pas examinée.
3.
Il y a lieu de prendre acte que la décision d'abattage ne porte pas sur
l'un des hêtres figurés sur le plan de protection des arbres de la commune (sous
le n° 90). Dans sa réponse, la municipalité confirme que l'ordre d'abattage
concerne le foyard situé le long de la limite nord-ouest de la parcelle du
recourant, ainsi que le pin qui se trouve à côté, les deux arbres étant
entremêlés. Elle confirme également que ces arbres sont protégés en vertu des
dispositions générales du règlement communal de protection des arbres (cf. art.
2.
al. 1), à cause des dimensions de ces arbres. La municipalité justifie
l'ordre d'abattage des arbres litigieux par les nuisances qu'ils provoquent
pour les propriétaires de la parcelle n° 2031, soit la privation
d'ensoleillement dans une mesure excessive et non pas par des problèmes de
sécurité pour les usagers de la voie d'accès (Chemin de ********). S'agissant
de ces deux arbres, l'ordre d'abattage n'a donc pas été pris en application des
dispositions de la loi sur les routes et de son règlement (cf. art. 39 LRou et
10.
RLRou), car ils ne se trouvent pas à proximité directe de la route communale
(chemin de ********); la référence à ces normes, dans le dernier paragraphe de
la décision attaquée, concerne plutôt l'autre volet de la décision attaquée, à
savoir l'entretien de la végétation le long de cette route.
4.
En réalité, la décision de la municipalité intervient dans le cadre d'un
conflit entre le recourant et ses voisins, notamment des propriétaires de la
parcelle n° 2031 qui se plaignent des nuisances provoquées par les arbres
litigieux sur leur parcelle (perte de vue, d'ensoleillement).
Le droit cantonal vaudois connaît une action de
droit civil en enlèvement et en écimage de plantations. Selon l'art. 57 du code
rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), le voisin peut exiger
l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les
distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations
violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).
Comme certaines plantations sont protégées en vertu
de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la
juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée
de la protection de droit public, le cas échéant (art. 60 à 62 CRF). D'après
l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)
ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou
en écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées
qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (al. 3).
Sous le titre "exception", l'art.
61.
CRF prévoit ce qui suit:
"1 1Les articles 50 et 57 à 59 trouvent
néanmoins application lorsque:
1.
la plantation
prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme
tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante."
Les plantations protégées auxquelles fait référence
l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres visés à l'art. 5 LPNMS. Cet article est
ainsi libellé:
"Sont protégés les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou
qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la
présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."
Un règlement communal sur la protection des arbres a
été adopté à Blonay, sur la base de l'art. 5 let. b LPNMS, qui définit les
arbres protégés (art. 2), pose le principe qu'ils doivent être maintenus et
entretenus, et fixe les conditions d'une autorisation d'abattage (art. 3 ss).
Selon le droit cantonal, le voisin qui souhaite
ouvrir action, conformément à l'art. 57 CRF, doit le faire auprès du juge civil
(le juge de paix). Selon l'art. 62 CRF, lorsque le juge de paix est saisi d'une
requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, il
doit, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmettre d'office
la requête à la municipalité, accompagnée le cas échéant des conclusions
reconventionnelles du défendeur. La municipalité ou sa délégation détermine
s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il
convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et
61.
ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature,
des monuments et des sites. Une fois la décision municipale passée en force, le
juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à
59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois,
ainsi que du code de procédure civile suisse. La même procédure est applicable
au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève
des autorités cantonales (cf. art. 62 CRF).
Dans le système légal, la décision municipale, prise
à la requête du juge de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète
des règles du droit public en matière de protection des arbres: en d'autres
termes, la municipalité doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y
a lieu de le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser
l'abattage ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5
LPNMS, ni encore les art. 9 ss du règlement du 22 mars 1989 d'application de la
LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) qui complètent la réglementation légale sur la
protection des arbres et des haies vives (cf. arrêt AC.2018.0045 du 13 mars
2019, consid. 2b), ne donnent en revanche à la municipalité la compétence
d'ordonner à un propriétaire foncier l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage de
ses arbres. Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après
la décision administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions
contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité.
En revanche, les normes de droit public (LPNMS,
RLPNMS, règlement communal sur la protection des arbres) sont seules
applicables lorsqu'un propriétaire foncier veut abattre un arbre protégé planté
sur sa propre parcelle. On ne se trouve plus dans le cadre de l'action des art.
57.
ss CRF et l'abattage doit le cas échéant être autorisé – mais pas ordonné –
par la municipalité, sans intervention du juge civil.
d) En l'espèce, il convient de rappeler que les propriétaires
de la parcelle n° 2031 ont ouvert action devant le juge de paix en juillet 2017
contre le recourant. Dans leur demande, ils concluaient notamment à ce que
plusieurs arbres, à savoir deux hêtres, un tilleul et un pin sur la parcelle n°
1708, soient écimés ou taillés à une hauteur maximale de quinze mètres et à ce
qu'ils soient maintenus en tout temps à cette hauteur. Il ressort du contenu de
leur demande que les arbres concernés par la demande en écimage sont ceux qui sont
proches de la limite sud-est de leur parcelle. Dans le cadre de cette procédure
civile, la municipalité a été saisie par le juge de paix afin qu'elle se
prononce notamment sur la question de savoir si les arbres litigieux (deux
hêtres, un tilleul, et un pin) faisaient l'objet d'une protection particulière
et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient néanmoins être
autorisés. La municipalité a rendu sa décision le 2 février 2018 dans laquelle
elle a prononcé que deux pins noirs situés au sud-est de la parcelle n° 1708
(fiche 89) et deux hêtres au nord-est (fiche 90) faisaient l'objet d'un
recensement à l'inventaire communal des arbres monumentaux. Le tilleul était
également sous protection de par son diamètre, bien qu'il ne figurât pas dans
la liste des arbres monumentaux. La municipalité ne s'est pas prononcée sur la protection
du pin et des hêtres proches de la limite sud-est de la parcelle n° 2031 ni sur
la question de savoir si ces arbres pouvaient être taillés ou écimés. Cela
étant, la décision du 2 février 2018 a été notifiée aux propriétaires de la
parcelle n° 2031 et ceux-ci n'ont pas recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public. Ils n'ont pas non plus fait appel du
jugement rendu par le juge de paix le 10 janvier 2020, alors que ce jugement
rejetait leurs conclusions et retenait que selon la décision de la
municipalité, en force, du 18 décembre 2018, "l'ensemble des plantations
visées par l'action en écimage des demandeurs était protégé en vertu du droit
public" et que l'abattage ou la taille de ces arbres n'avaient pas été
autorisés par la municipalité. Ce jugement est définitif et exécutoire. La
procédure civile initiée par les propriétaires de la parcelle n° 2031 est donc
close.
e) La décision rendue par la municipalité le 11 juin
2020.
fait suite à la plainte déposée par les voisins, dont les propriétaires de
la parcelle n° 2031, le 18 février 2020 (après la fin de la procédure civile
précitée), dans laquelle ils invoquent des nuisances occasionnées par les
plantations sises sur la propriété du recourant, en particulier les arbres qui
se trouvent le long de la limite nord-ouest de la parcelle.
Comme cela a été toutefois exposé préalablement, la
municipalité n'était pas compétente pour ordonner l'abattage du foyard et du
pin litigieux, après une plainte ou dénonciation fondée désormais sur des
règles de droit public. Lorsque l'enlèvement de plantations est demandé par des
voisins, le droit cantonal, à savoir l'art. 5 LPNMS qui constitue le fondement
du règlement communal sur la protection des arbres, ne permet pas à la
municipalité d'ordonner des mesures qui doivent être obtenues, le cas éch.nt,
dans le cadre de l'action des art. 57 ss CRF (cf. notamment arrêt AC.2010.0159
du 18 mars 2011 consid. 5). En d'autres termes, si la municipalité estime que
les arbres litigieux, bien que protégés, peuvent être abattus, elle peut le dire
dans une décision rendue sur la base de l'art. 62 al. 2 CRF, après l'ouverture
d'une action civile; elle délivre alors une autorisation, le juge de paix
demeurant compétent pour ordonner l'abattage. La municipalité ne peut donc pas
ordonner l'abattage sur simple requête d'un voisin, adressée directement à
elle. Au demeurant, l'art. 6 du règlement communal sur la protection des arbres
fixe les conditions pour une autorisation d'abattage des arbres protégés
("la Municipalité peut accorder l'autorisation à l'une ou l'autres des
conditions suivantes"), mais cette disposition ne prévoit pas la
possibilité de donner un ordre d'abattage. Dans ces circonstances, faute
d'avoir été saisie par le juge de paix, dans le cadre d'une nouvelle action en
écimage ou en abattage déposée par les voisins concernés, la municipalité ne
pouvait pas se prononcer sur l'autorisation d'abattage des arbres litigieux
(foyard et pin) ni a fortiori ordonner l'abattage de ceux-ci, contre la
volonté de leur propriétaire. La Municipalité a donc violé les prescriptions du
droit cantonal précitées en rendant la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le
recours et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne "l'abattage
du pin et du foyard situés au droit de la limite de parcelle (angle avec la
parcelle 2031)". Dans la mesure où l'ordre d'abattage des arbres litigieux
est annulé, la décision qui exige la plantation de deux arbres à tige moyenne
et d'essence indigène à titre de compensation doit être également annulée.
5.
Vu l'admission du recours, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le
grief de violation du droit d'être entendu, le recourant se plaignant de
n'avoir pas pu participer à une inspection locale et de n'avoir pas pu se
déterminer sur les constatations faites à cette occasion par le service des
forêts de la commune. Par ailleurs, comme il ne s'agit pas d'apprécier, dans la
présente procédure, les caractéristiques de l'arborisation sur la parcelle du
recourant, une inspection locale n'est pas nécessaire.
6.
Le recours est donc admis et la décision attaquée doit être annulée dans
la mesure indiquée plus haut (consid. 4e in fine). Vu l'issue de la
cause, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 49
LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Blonay (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Blonay du 11 juin 2020 est annulée en
tant qu'elle ordonne l'abattage du pin et du foyard situés au droit de la
limite de parcelle (angle avec la parcelle 2031), ainsi que la plantation à
titre de compensation de deux arbres à tige moyenne et d'essence indigène.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant A.________,
à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Blonay.
Lausanne, le 11 novembre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.