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Décision

AC.2020.0176

CDAP - AC.2020.0176 - 2020-11-11 - A.________/Municipalité de Blonay

11 novembre 2020Français27 min

noisetiers, sureau, buis, seringats et laurelles, limitrophe à la parcelle n° 2031

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1708 du registre foncier

sur le territoire de la commune de Blonay. Cette parcelle comporte une

habitation et un jardin arborisé qui comprend notamment deux pins et deux

hêtres qui figurent dans le plan de protection des arbres de la commune de

Blonay et à l'inventaire des arbres monumentaux de cette commune, sous les

numéros 89 et 90.

B.________ et C.________ sont copropriétaires de la

parcelle n° 2031 qui est contiguë à l'ouest à la parcelle n° 1708.

B.

Par une demande adressée le 18 juillet 2017 au Juge de paix du district

de la Riviera-Pays d'Enhaut, B.________ et C.________ (les demandeurs) ont

ouvert action contre A.________ (le défendeur), en prenant des conclusions

tendant à ce qu'il soit ordonné au défendeur, d'écimer la haie composée de

noisetiers, sureau, buis, seringats et laurelles, limitrophe à la parcelle n° 2031

à une hauteur maximale de 3 mètres et de la maintenir en tout temps à cette

hauteur maximale (conclusion I), ainsi que d'écimer et de tailler les deux

hêtres, le tilleul et le pin sur la parcelle n° 1708, à une hauteur maximale de

quinze mètres et les maintenir en tout temps à cette hauteur (conclusion II). Ils

se plaignaient notamment que deux hêtres, un pin et un tilleul privaient leur

habitation et leur parcelle d'un ensoleillement normal dans une mesure

excessive (p. 4, allégué 18 de la demande).

Dans sa réponse du 25 octobre 2017, le défendeur a

conclu au rejet des conclusions de la demande.

C.

Le 7 décembre 2017, le juge de paix a écrit à la Municipalité de Blonay

(ci-après: la municipalité) une lettre l'informant de la procédure précitée et

ajoutant ceci:

"Selon l'article 62 alinéa 2

CRF, la municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la

plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou

la taille, conformément aux articles 60 et 61 CRF ainsi qu'aux dispositions de

la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Dès lors, je vous invite à statuer

sur la question de savoir si la haie mentionnée au chiffre I des conclusions

précitées et si les arbres (deux hêtres, un tilleul, et un pin) mentionnés au

ch. II des conclusions précitées font l'objet d'une protection particulière et,

dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille peut néanmoins être autorisé

[...]."

D.

La Commune de Blonay est dotée d'un règlement communal sur la protection

des arbres, en vigueur depuis le 1er septembre 2013. L'art. 2 de ce

règlement dispose que sont protégés "les arbres et les végétaux à

caractères arborescents de 30 cm de diamètres et plus mesurés à 1.30 m du sol

côté amont, ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de

protection des arbres" (al. 1), de même que certains ensembles végétaux

tels que cordons boisés et haies vives (al. 2). Le règlement est accompagné

d'un plan de protection des arbres et de son inventaire (inventaire des arbres

monumentaux); ce plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets

remarquables (art. 4).

Le 2 février 2018, la municipalité a rendu une

décision dans laquelle elle prononçait que la haie composée de noisetiers,

sureau, buis, seringats et laurelles était une haie vive sous protection de par

sa taille, sa fonction et son ancienneté. Deux pins noirs situés au sud-est de

la parcelle n° 1708 (n° 89) et deux hêtres situés au nord-est de la parcelle (n°

90) faisaient l'objet d'un recensement à l'inventaire communal des arbres

monumentaux. Le tilleul était également sous protection de par son diamètre,

bien qu'il ne figurât pas dans la liste des arbres monumentaux. Pour ce dernier,

en cas de demande d'abattage, une compensation pouvait être envisagée. Il était

encore relevé que la protection des arbres ne dispensait pas le propriétaire

d'un entretien. Comme le mentionnait le règlement communal sur la protection

des arbres (art. 3, 9 et 10), un écimage ou élagage était également possible.

Toutefois celui-ci devait être effectué dans les règles de l'art.

Cette décision a été notifiée à l'avocat d'A.________,

ainsi qu'à l'avocat de B.________ et C.________.

E.

Le même jour, la municipalité s'est adressée à A.________ dans ces

termes:

"Nous avons constaté que

votre parcelle citée en titre n'est en partie pas entretenue et, de ce fait, ne

correspond pas aux prescriptions en vigueur.

Ainsi, nous vous prions de bien

vouloir prendre les dispositions nécessaires d'ici au 31 mars 2018 afin de vous

mettre en conformité. A ce sujet, nous vous précisons que les parcelles

incultes doivent être nettoyées afin qu'elles ne portent pas préjudice aux

fonds voisins.

A toutes fins utiles, nous vous

transmettons en annexe l'extrait du Code rural et foncier (CRF), article 142

alinéa 8, qui vous renseignera sur les dispositions y relatives.

Passé le délai imparti, la

Municipalité appliquera les dispositions de l'article précité et vous dénoncera

à l'autorité compétente."

Le 28 mars 2018, A.________ a répondu à la municipalité

qu'il avait demandé un avis à la société D.________, à ********, laquelle

s'était rendue à deux reprises sur sa parcelle, la deuxième fois en compagnie

du chef du service communal des forêts. Lors de ces visites, ils avaient

constaté que les arbres et plantations sur la parcelle ne nécessitaient ni élagage

ni écimage.

Le 30 mai 2018, la municipalité a indiqué ceci à

l'avocat du propriétaire de la parcelle n° 1708:

"Il y a lieu de prendre en

compte deux problématiques différentes.

Tout d'abord, celle liée aux

arbres protégés qui sont eux en bonne santé. Nous avons évoqué dans notre

courrier du 2 février 2018 que ceux–ci peuvent néanmoins être élagués, voire

écimés dans les règles de l'art, en fonction de vos appréciations.

En parallèle, nous avons relevé

dans notre courrier, également du 2 février 2018 et adressé à M. A.________,

que le reste de la parcelle de votre client n'est en partie pas entretenue,

s'agissant notamment des haies et autres.

Dès lors notre courrier

susmentionné garde tout son sens, ce dont nous vous remercions de prendre bonne

note."

A.________ a informé la municipalité que s'agissant

de l'entretien de la haie, il confirmait que depuis le dernier courrier de la

municipalité, des travaux avaient été effectués sur la haie se trouvant à la

limite de la parcelle voisine n° 2031 et que les travaux seraient achevés dans

les premiers jours de juillet, comme chaque année.

F.

Dans le cadre de la procédure civile, une expertise indépendante a été confiée

à E.________, à ********, afin qu'il se prononce sur les griefs des demandeurs relatifs

aux plantations litigieuses (en particulier à propos de la hauteur et de la

distance à la limite des arbres et des plantations litigieuses, de la perte d'ensoleillement

sur la parcelle n° 2031, du manque d'entretien des haies et des problèmes

d'humidité sur la parcelle des demandeurs).

L'expert a rendu son rapport le 29 mai 2019, ainsi

qu'un complément d'expertise le 16 août 2019.

G.

Par jugement rendu le 10 janvier 2020 ("décision finale"), le

juge de paix a rejeté la demande déposée le 18 juillet 2017 par les

propriétaires de la parcelle n° 2031 contre le propriétaire de la parcelle n°

1708. Il a retenu en substance que, selon la décision de la municipalité du 2

février 2018, les quatre arbres et la haie litigieux étaient protégés.

L'ensemble des plantations visées par l'action en écimage des demandeurs était

donc protégé en vertu du droit public. Il relevait toutefois que la municipalité

ne s'était pas déterminée sur les conditions auxquelles une éventuelle

autorisation d'élagage ou d'écimage pouvait être délivrée en vertu de l'art. 61

al. 1 CRF. Toutefois, il incombait aux demandeurs de recourir contre la

décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal s'ils entendaient contester celle-ci, ce qu'ils n'avaient pas

fait. La décision de la municipalité étant entrée en force, le juge civil

n'était dès lors pas compétent pour décider si les plantations litigieuses

protégées pouvaient être écimées.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

H.

Le 18 février 2020, plusieurs propriétaires de parcelles voisines de

celle de A.________, à savoir F.________ et G.________ (parcelle n° 2098), H.________

et I.________, J.________ et K.________ (copropriétaires de la parcelle n°

2970), L.________ et M.________ (copropriétaires de la parcelle n° 2057), N.________

et O.________ (copropriétaires de la parcelle n° 2042), dont les parcelles se

trouvent en amont de celle d'A.________, de l'autre côté d'une voie d'accès

(Chemin de ********), ainsi que C.________ et B.________ ont écrit à la municipalité

pour se plaindre des nuisances occasionnées "par le manque d'entretien et

l'évolution de la végétation située sur la parcelle n° 1708". Selon eux,

les plantations gigantesques en évoluant de manière disproportionnée, privaient

leurs habitations et leurs terrains d'un ensoleillement normal et de la vue,

dans une mesure excessive et rendaient l'accès à leur parcelle dangereux en

hiver. En cas de forts vents, des branches tombaient sur la route, sur leurs

voitures voire sur leurs propriétés.

I.

Le 11 juin 2020, la municipalité a rendu une décision notifiée à A.________,

dont la teneur est la suivante:

"Pour donner suite au

courrier de plainte de certains voisins de votre parcelle, lesquels mettent en

avant des problèmes d’entretien de la végétation et, de ce fait, de sécurité

dus aux branches, nous sommes en mesure de vous communiquer ce qui suit.

Notre service des forêts a fait un

passage sur place et a constaté que votre parcelle n’est à nouveau plus

entretenue. Que les arbres et la végétation portent préjudice aux fonds

voisins, à leur sécurité, et à celle des usagers.

Vous n’êtes pas sans savoir que

votre parcelle doit être entretenue selon le Code rural et foncier (article 142

al 8), la réglementation communale sur la protection des arbres (articles 3, 9

et 10) ainsi que la réglementation de la loi sur les routes (articles 9 et 10).

De ce fait, et en application de ces réglementations, nous vous prions de

procéder at l’élagage et à l’entretien de la végétation en place.

D’autre part, en nous référant à

la privation excessive d’ensoleillement sur la parcelle voisine 2031, en vertu

de l’article 15 du règlement d’application sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (RLPLNMS), notre autorité requiert de votre part

l’abattage du pin et du foyard situés au droit de la limite de parcelle (angle

avec la parcelle 2031 — plan et photo en annexe). Ces travaux d’abattage

doivent être réalisés d’ici au 30 septembre 2020.

A titre de compensation, deux

arbres à tige moyenne et d’essence indigène, selon notre guide «Gestion des

espaces vert», seront plantés conformément au Code rural et foncier [...].

La présente décision d'abattage et

d'entretien selon la réglementation de la loi sur les routes peut faire l'objet

d'un recours à la Cour de droit de droit administratif et public du Tribunal

cantonal."

La municipalité a joint un plan de la parcelle n°

1708 sur lequel figurent le pin et le foyard faisant l'objet de la décision

d'abattage. Ils sont situés au nord-ouest de la parcelle n° 1708, à la hauteur

de l'angle sud-est de la parcelle n° 2031 et à une vingtaine de mètres du

Chemin de ********. Ce plan indique encore, ailleurs sur la parcelle,

l'emplacement des deux hêtres et des deux pins noirs mentionnés spécialement dans

le plan de protection des arbres et recensés à l'inventaire des arbres

monumentaux de la commune (nos 89 et 90).

J.

Par acte du 7 juillet 2020, A.________ recourt contre la décision de la

municipalité du 11 juin 2020 en concluant à son annulation. Il se plaint que la

décision querellée viole le droit communal et le droit cantonal relatifs à

l'abattage d'arbres protégés (art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS, art. 3, 5 et 6 du règlement

communal sur la protection des arbres). Il fait valoir que les arbres visés par

la décision attaquée sont protégés en vertu du règlement communal sur la

protection des arbres. Il se réfère toutefois, s'agissant du hêtre litigieux, à

l'inventaire des arbres monumentaux de la commune de Blonay. Il estime que les

conditions pour un abattage de ces arbres ne sont pas réalisées, ceux-ci étant dans

un bon état sanitaire; il conteste que les autres conditions pour l'abattage

d'arbres protégés soient réalisées; il précise que les arbres litigieux sont

préexistants à la construction de la villa sur la parcelle n° 2031. Le

recourant se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu dans

la mesure où il n'a pas été consulté ni invité à se déterminer avant que la

municipalité ne rende la décision attaquée.

La municipalité a répondu le 15 septembre 2020 en

concluant au rejet du recours. Elle relève que le recourant conteste uniquement

l'abattage des arbres situés dans la partie nord-ouest de sa parcelle et non

l'obligation d'entretien et l'élagage de la végétation sur sa parcelle. Elle précise

que le hêtre faisant l'objet de la décision attaquée n'est pas celui qui est

classé à l'inventaire des arbres monumentaux (n° 90) mais celui qui se trouve à

proximité de la parcelle n° 2031. Elle expose que suite à la plainte des

voisins, le service des forêts de la commune a procédé à une visite sur place

et constaté que la parcelle n'était à nouveau pas entretenue et que la

végétation portait préjudice aux fonds voisins, à leur sécurité ainsi qu'à

celle des usagers. Il a été également constaté une privation excessive

d'ensoleillement sur la parcelle n° 2031 justifiant l'abattage du pin et du

foyard situés "au droit de la limite de parcelle (angle avec la parcelle

n°2031)" (p. 3 de de la réponse). Elle ajoute que sa décision d'abattage

des arbres est fondée sur l'art. 6 al. 1 let. a du règlement communal sur la

protection des arbres, au motif que ces plantations privent la parcelle voisine

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive, et qu'il ne peut pas y être

remédié par un élagage ou écimage.

La municipalité a requis la tenue d'une inspection

locale.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui ordonne l'abattage d'arbres et l'entretien de

la végétation, est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours formé par le propriétaire du

bien-fonds où se trouvent les plantations concernées est manifestement

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision a été rendue par la municipalité suite à la plainte de

voisins en raison de nuisances occasionnées selon eux par le manque d'entretien

et l'évolution de la végétation sur la parcelle du recourant. Comme l'explique

à juste titre la municipalité, la décision attaquée comprend deux volets: en

premier lieu l'obligation d'entretien de la végétation sur la parcelle du

recourant et un autre volet qui concerne l'abattage de deux arbres (hêtre et

foyard), situés le long de la limite nord-ouest de la parcelle du recourant, à

la hauteur de l'angle sud de la parcelle n° 2031. L'ordre d'abattage est cumulé

avec une obligation de planter deux arbres, à titre de compensation.

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière obligatoire sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut

être déféré en justice par la voie d'un recours. L'objet du litige, dans

la procédure de recours, est le rapport juridique qui - dans le cadre de

l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les

conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet

de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les

rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc

être réduit par rapport à l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 136 II 457

consid. 4.2; ATF 125 V 413, arrêt TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1).

En l'occurrence, même si le recourant demande dans

ses conclusions l'annulation de la "décision d'abattage et

d'entretien", il développe sur le fond, dans son argumentation, des griefs

portant sur la "violation du droit communal et cantonal relatif à

l'abattage d'arbres protégés" (p. 10, titre) et, dans ce cadre, il

conteste l'obligation qui lui est faite d'abattre deux arbres (un pin et un

hêtre/foyard) se trouvant le long de la limite nord-ouest de sa parcelle. Le

recours ne vise en revanche pas l'autre volet de la décision, à savoir l'obligation

générale, incombant au recourant, d'entretenir la végétation sur sa parcelle.

Les conclusions du recours, malgré leur formulation générale, doivent être

interprétées dans le sens retenu par la municipalité dans sa réponse: c'est

l'ordre d'abattre les deux arbres précités qui en cause. L'objet du litige est

ainsi réduit par rapport à l'objet de la contestation, ou de la décision du 11

juin 2020. La question de l'entretien de la végétation, n'étant plus

litigieuse, ne sera donc pas examinée.

3.

Il y a lieu de prendre acte que la décision d'abattage ne porte pas sur

l'un des hêtres figurés sur le plan de protection des arbres de la commune (sous

le n° 90). Dans sa réponse, la municipalité confirme que l'ordre d'abattage

concerne le foyard situé le long de la limite nord-ouest de la parcelle du

recourant, ainsi que le pin qui se trouve à côté, les deux arbres étant

entremêlés. Elle confirme également que ces arbres sont protégés en vertu des

dispositions générales du règlement communal de protection des arbres (cf. art.

2.

al. 1), à cause des dimensions de ces arbres. La municipalité justifie

l'ordre d'abattage des arbres litigieux par les nuisances qu'ils provoquent

pour les propriétaires de la parcelle n° 2031, soit la privation

d'ensoleillement dans une mesure excessive et non pas par des problèmes de

sécurité pour les usagers de la voie d'accès (Chemin de ********). S'agissant

de ces deux arbres, l'ordre d'abattage n'a donc pas été pris en application des

dispositions de la loi sur les routes et de son règlement (cf. art. 39 LRou et

10.

RLRou), car ils ne se trouvent pas à proximité directe de la route communale

(chemin de ********); la référence à ces normes, dans le dernier paragraphe de

la décision attaquée, concerne plutôt l'autre volet de la décision attaquée, à

savoir l'entretien de la végétation le long de cette route.

4.

En réalité, la décision de la municipalité intervient dans le cadre d'un

conflit entre le recourant et ses voisins, notamment des propriétaires de la

parcelle n° 2031 qui se plaignent des nuisances provoquées par les arbres

litigieux sur leur parcelle (perte de vue, d'ensoleillement).

Le droit cantonal vaudois connaît une action de

droit civil en enlèvement et en écimage de plantations. Selon l'art. 57 du code

rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), le voisin peut exiger

l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les

distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations

violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).

Comme certaines plantations sont protégées en vertu

de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la

juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée

de la protection de droit public, le cas échéant (art. 60 à 62 CRF). D'après

l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)

ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou

en écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées

qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (al. 3).

Sous le titre "exception", l'art.

61.

CRF prévoit ce qui suit:

"1 1Les articles 50 et 57 à 59 trouvent

néanmoins application lorsque:

1.

la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme

tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante."

Les plantations protégées auxquelles fait référence

l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres visés à l'art. 5 LPNMS. Cet article est

ainsi libellé:

"Sont protégés les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou

qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la

présente loi;

b. que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

Un règlement communal sur la protection des arbres a

été adopté à Blonay, sur la base de l'art. 5 let. b LPNMS, qui définit les

arbres protégés (art. 2), pose le principe qu'ils doivent être maintenus et

entretenus, et fixe les conditions d'une autorisation d'abattage (art. 3 ss).

Selon le droit cantonal, le voisin qui souhaite

ouvrir action, conformément à l'art. 57 CRF, doit le faire auprès du juge civil

(le juge de paix). Selon l'art. 62 CRF, lorsque le juge de paix est saisi d'une

requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, il

doit, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmettre d'office

la requête à la municipalité, accompagnée le cas échéant des conclusions

reconventionnelles du défendeur. La municipalité ou sa délégation détermine

s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il

convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et

61.

ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature,

des monuments et des sites. Une fois la décision municipale passée en force, le

juge de paix statue le cas échéant sur l'application des articles 50 et 57 à

59, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois,

ainsi que du code de procédure civile suisse. La même procédure est applicable

au département cantonal compétent lorsque le classement ou la protection relève

des autorités cantonales (cf. art. 62 CRF).

Dans le système légal, la décision municipale, prise

à la requête du juge de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète

des règles du droit public en matière de protection des arbres: en d'autres

termes, la municipalité doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y

a lieu de le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser

l'abattage ou la taille (art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5

LPNMS, ni encore les art. 9 ss du règlement du 22 mars 1989 d'application de la

LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) qui complètent la réglementation légale sur la

protection des arbres et des haies vives (cf. arrêt AC.2018.0045 du 13 mars

2019, consid. 2b), ne donnent en revanche à la municipalité la compétence

d'ordonner à un propriétaire foncier l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage de

ses arbres. Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après

la décision administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions

contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité.

En revanche, les normes de droit public (LPNMS,

RLPNMS, règlement communal sur la protection des arbres) sont seules

applicables lorsqu'un propriétaire foncier veut abattre un arbre protégé planté

sur sa propre parcelle. On ne se trouve plus dans le cadre de l'action des art.

57.

ss CRF et l'abattage doit le cas échéant être autorisé – mais pas ordonné –

par la municipalité, sans intervention du juge civil.

d) En l'espèce, il convient de rappeler que les propriétaires

de la parcelle n° 2031 ont ouvert action devant le juge de paix en juillet 2017

contre le recourant. Dans leur demande, ils concluaient notamment à ce que

plusieurs arbres, à savoir deux hêtres, un tilleul et un pin sur la parcelle n°

1708, soient écimés ou taillés à une hauteur maximale de quinze mètres et à ce

qu'ils soient maintenus en tout temps à cette hauteur. Il ressort du contenu de

leur demande que les arbres concernés par la demande en écimage sont ceux qui sont

proches de la limite sud-est de leur parcelle. Dans le cadre de cette procédure

civile, la municipalité a été saisie par le juge de paix afin qu'elle se

prononce notamment sur la question de savoir si les arbres litigieux (deux

hêtres, un tilleul, et un pin) faisaient l'objet d'une protection particulière

et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient néanmoins être

autorisés. La municipalité a rendu sa décision le 2 février 2018 dans laquelle

elle a prononcé que deux pins noirs situés au sud-est de la parcelle n° 1708

(fiche 89) et deux hêtres au nord-est (fiche 90) faisaient l'objet d'un

recensement à l'inventaire communal des arbres monumentaux. Le tilleul était

également sous protection de par son diamètre, bien qu'il ne figurât pas dans

la liste des arbres monumentaux. La municipalité ne s'est pas prononcée sur la protection

du pin et des hêtres proches de la limite sud-est de la parcelle n° 2031 ni sur

la question de savoir si ces arbres pouvaient être taillés ou écimés. Cela

étant, la décision du 2 février 2018 a été notifiée aux propriétaires de la

parcelle n° 2031 et ceux-ci n'ont pas recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public. Ils n'ont pas non plus fait appel du

jugement rendu par le juge de paix le 10 janvier 2020, alors que ce jugement

rejetait leurs conclusions et retenait que selon la décision de la

municipalité, en force, du 18 décembre 2018, "l'ensemble des plantations

visées par l'action en écimage des demandeurs était protégé en vertu du droit

public" et que l'abattage ou la taille de ces arbres n'avaient pas été

autorisés par la municipalité. Ce jugement est définitif et exécutoire. La

procédure civile initiée par les propriétaires de la parcelle n° 2031 est donc

close.

e) La décision rendue par la municipalité le 11 juin

2020.

fait suite à la plainte déposée par les voisins, dont les propriétaires de

la parcelle n° 2031, le 18 février 2020 (après la fin de la procédure civile

précitée), dans laquelle ils invoquent des nuisances occasionnées par les

plantations sises sur la propriété du recourant, en particulier les arbres qui

se trouvent le long de la limite nord-ouest de la parcelle.

Comme cela a été toutefois exposé préalablement, la

municipalité n'était pas compétente pour ordonner l'abattage du foyard et du

pin litigieux, après une plainte ou dénonciation fondée désormais sur des

règles de droit public. Lorsque l'enlèvement de plantations est demandé par des

voisins, le droit cantonal, à savoir l'art. 5 LPNMS qui constitue le fondement

du règlement communal sur la protection des arbres, ne permet pas à la

municipalité d'ordonner des mesures qui doivent être obtenues, le cas éch.nt,

dans le cadre de l'action des art. 57 ss CRF (cf. notamment arrêt AC.2010.0159

du 18 mars 2011 consid. 5). En d'autres termes, si la municipalité estime que

les arbres litigieux, bien que protégés, peuvent être abattus, elle peut le dire

dans une décision rendue sur la base de l'art. 62 al. 2 CRF, après l'ouverture

d'une action civile; elle délivre alors une autorisation, le juge de paix

demeurant compétent pour ordonner l'abattage. La municipalité ne peut donc pas

ordonner l'abattage sur simple requête d'un voisin, adressée directement à

elle. Au demeurant, l'art. 6 du règlement communal sur la protection des arbres

fixe les conditions pour une autorisation d'abattage des arbres protégés

("la Municipalité peut accorder l'autorisation à l'une ou l'autres des

conditions suivantes"), mais cette disposition ne prévoit pas la

possibilité de donner un ordre d'abattage. Dans ces circonstances, faute

d'avoir été saisie par le juge de paix, dans le cadre d'une nouvelle action en

écimage ou en abattage déposée par les voisins concernés, la municipalité ne

pouvait pas se prononcer sur l'autorisation d'abattage des arbres litigieux

(foyard et pin) ni a fortiori ordonner l'abattage de ceux-ci, contre la

volonté de leur propriétaire. La Municipalité a donc violé les prescriptions du

droit cantonal précitées en rendant la décision attaquée.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le

recours et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne "l'abattage

du pin et du foyard situés au droit de la limite de parcelle (angle avec la

parcelle 2031)". Dans la mesure où l'ordre d'abattage des arbres litigieux

est annulé, la décision qui exige la plantation de deux arbres à tige moyenne

et d'essence indigène à titre de compensation doit être également annulée.

5.

Vu l'admission du recours, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le

grief de violation du droit d'être entendu, le recourant se plaignant de

n'avoir pas pu participer à une inspection locale et de n'avoir pas pu se

déterminer sur les constatations faites à cette occasion par le service des

forêts de la commune. Par ailleurs, comme il ne s'agit pas d'apprécier, dans la

présente procédure, les caractéristiques de l'arborisation sur la parcelle du

recourant, une inspection locale n'est pas nécessaire.

6.

Le recours est donc admis et la décision attaquée doit être annulée dans

la mesure indiquée plus haut (consid. 4e in fine). Vu l'issue de la

cause, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 49

LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

a droit à des dépens, à la charge de la Commune de Blonay (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay du 11 juin 2020 est annulée en

tant qu'elle ordonne l'abattage du pin et du foyard situés au droit de la

limite de parcelle (angle avec la parcelle 2031), ainsi que la plantation à

titre de compensation de deux arbres à tige moyenne et d'essence indigène.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant A.________,

à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Blonay.

Lausanne, le 11 novembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.