Lexipedia

Décision

AC.2020.0183

CDAP - AC.2020.0183 - 2020-10-26 - COMMUNE D'ECHANDENS/Direction générale du territoire et du logement

26 octobre 2020Français28 min

SDA nécessaires au développement de ce dernier. A l'occasion de son examen préalable

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Du 9 juin 2017 au 10 juillet 2017, la Municipalité d'Echandens (ci-après:

la municipalité) a soumis à l'enquête publique un projet portant sur un plan

partiel d'affectation "Grand-Pré" (ci-après aussi: PPA) concernant la

parcelle n° 197 du territoire communal, ainsi que la modification du plan

général d'affectation "En Rueyre" (ci-après aussi: PGA) concernant

les parcelles nos 504 et 505.

En substance, pour le PPA, il est proposé de

modifier l'affectation de la parcelle n° 197, colloquée en zone intermédiaire

et en zone verdure et répertoriée dans l'inventaire des surfaces d'assolement

(SDA), en zone d'habitation de moyenne densité comprenant une aire de verdure.

S'agissant de la modification concernant les parcelles nos 504 et

505, il s'agit d'un retour projeté en zone agricole d'une portion du terrain

sis en zone d'utilité publique. Cette modification du PGA a suivi une procédure

en parallèle de celle du PPA et a pour but de compenser les emprises sur les

SDA nécessaires au développement de ce dernier. A l'occasion de son examen préalable

complémentaire daté du 19 mai 2017, le Service du développement territorial

(SDT, actuellement Direction générale du territoire et du logement [DGTL])

avait préavisé favorablement le dossier.

B.

Le 14 mai 2018, la municipalité a adopté un préavis n° 6/2018, par

lequel elle a demandé au Conseil communal de la Commune d'Echandens (ci-après:

le conseil communal) d'adopter le PPA "Grand-Pré" et son règlement, d'adopter

la modification du PGA, tels que soumis à l'enquête publique du 9 juin au 10

juillet 2017, ainsi que de lever la seule opposition qui restait encore.

Lors de sa séance du 25 juin 2018, le conseil

communal a refusé de suivre le préavis municipal n° 6/2018 et en particulier

d'adopter le PPA et son règlement.

A la suite de ce vote négatif, la municipalité

indique avoir examiné l'opportunité de mieux expliquer le projet et de le

présenter à nouveau à l'organe législatif communal.

C.

Le 21 mars 2019, la municipalité s'est adressée au SDT afin de demander

la prolongation d'une année du délai prévu à l'art. 44 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) pour l'adoption par le conseil communal des plans d'affectation après

la fin de l'enquête publique.

Par lettre du 18 avril 2019, le SDT a répondu de la

façon suivante:

"[…] Votre courrier du 21

mars 2019, relatif au dossier mentionné en titre, nous est bien parvenu et a

retenu notre meilleure attention. Dans ce dernier, vous nous demandez de

prolonger de 12 mois le délai de caducité de l'enquête publique, en application

de l'article 44, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Le projet de plan partiel

d'affectation Grand-Pré a été déposé à l'enquête publique du 9 juin au 10

juillet 2017. Selon l'article 141, alinéa 1 LATC, « le délai de 24 mois après

la fin de l'enquête publique pour l'adoption des plans d'affectation sous peine

de caducité selon l'article 44 LATC commence à courir à partir de la date

d'entrée en vigueur de ladite disposition ». Or l'article 44 LATC est entré en

vigueur le 1er septembre 2018.

Par conséquent, le délai de 24

mois accordé par l'article 44 LATC court jusqu'au 31 août 2020. A ce stade, il

est donc trop tôt pour prolonger ledit délai. Vous pourrez nous faire une

demande de prolongation motivée dans les semaines précédant le 31 août

2020.[…]"

D.

Une exposition publique a été mise sur pied le 25 novembre 2019, en

présence des urbanistes, des architectes et des développeurs, au cours de

laquelle les aspects principaux du PPA ont été présentés.

E.

Le 2 mars 2020, la municipalité a adopté un préavis n° 03/2020, dont les

conclusions sont identiques à celui du 14 mai 2018 (n° 6/2018), en demandant à

nouveau au conseil communal d'adopter le PPA "Grand-Pré", d'adopter

la modification du PGA et de lever l'opposition encore pendante. Ce préavis a

été présenté au conseil communal le 27 avril 2020 et devait être porté à l'ordre

du jour du conseil communal pour sa séance du 29 juin 2020.

F.

Par lettre du 4 mai 2020, la municipalité a à nouveau demandé à la DGTL de

prolonger d'une année le délai de l'art. 44 LATC. En substance, la municipalité

a exposé qu'elle avait déjà adopté le préavis n° 03/2020, que le conseil

communal devait se prononcer lors de sa séance du mois de juin 2020, mais que

celle-ci a dû être annulée, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19,

cet objet étant reporté à la séance du conseil communal du mois de septembre

2020.

Par décision du 8 juin 2020, la DGTL a refusé de

prolonger le délai de l'art. 44 LATC, en estimant que le vote négatif du conseil

communal du 25 juin 2018 avait mis un terme à la procédure de PPA selon la LATC

et qu'il n'était dès lors pas possible de prolonger le délai de l'article 44

LATC. Cette décision était munie de l'indication des voies de recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

G.

Le 9 juillet 2020, la Commune d'Echandens (ci-après: la commune ou la

recourante) a recouru contre la décision du 8 juin 2020 devant la CDAP. Elle

conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'une

prolongation de 12 mois est accordée à la commune, en application de l'art. 44

al. 2 LATC, pour statuer sur le plan partiel d'affectation "Grand-Pré",

ainsi que la modification du plan général d'affectation "En Rueyre" -

parcelles nos 504 et 505, subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 24 septembre 2020, la DGTL

conclut au rejet du recours. Elle fait valoir notamment que la décision

négative du conseil communal le 25 juin 2018 a certainement rendu

irrémédiablement caduc le dossier de PPA. Elle estime par ailleurs, et

nonobstant la crise due à la Covid-19, que les motifs d'une prolongation de

délai selon l'art. 44 LATC ne sont pas réunis. Au contraire, de son point de

vue, la situation plaide pour une application stricte du principe de caducité,

et la nécessité d'une nouvelle procédure complète. Elle évoque notamment que

trois années se sont écoulées depuis l'enquête publique et que la situation

juridique a changé depuis, notamment suite à certains arrêts du Tribunal fédéral

relatifs aux SDA. Il s'ensuit que selon l'autorité intimée, le PPA n'est matériellement

plus conforme à la réglementation actuelle, notamment s'agissant de l'emprise

sur les SDA, et ce de façon manifeste. L'autorité intimée estime encore que l'information

du conseil communal doit être complète et que sa décision doit être prise en

toute connaissance de cause, ce qui impose des examens préalables actualisés

sur lesquels il puisse se baser. En outre, certains nouveaux propriétaires

pourraient ne jamais avoir pu se prononcer sur un plan déjà ancien; l'enquête

publique devrait se baser sur des informations actualisées, notamment sur un

nouveau rapport d'examen préalable qui, selon le règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) doit être mis à l'enquête.

Dans sa réplique du 1er octobre 2020, la recourante

maintient ses conclusions. Elle souligne en particulier que selon elle, les

questions de fond n'ont pas à être examinées à ce stade.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la DGTL refusant de

prolonger en application de l'art. 44 al. 2 LATC, le délai prévu pour

l'adoption des plans d'affectation communaux par le conseil communal. Cette

décision a pour effet d'empêcher une éventuelle adoption par le conseil

communal du PPA litigieux. Un tel refus doit donc pouvoir faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

La procédure d'adoption des plans d'affectation communaux était régie,

jusqu'à la novelle entrée en vigueur le 1er septembre 2018, par les

art. 56 ss aLATC. Elle est désormais réglée par les art. 26 ss LATC.

a) Selon l'ancien droit, la procédure prévoyait

qu'après la fin de l'enquête publique, les opposants pouvaient être entendus

par la municipalité lors d'une séance de conciliation (art. 58 al. 1 aLATC). La

municipalité établissait à l'intention du conseil de la commune un préavis

contenant un résumé des observations et des oppositions ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées; le conseil de la commune

statuait sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps

qu'il se prononçait sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai de

huit mois dès la clôture de l'enquête publique (art. 58 al. 2 et 3 aLATC). Le

département décidait préalablement s'il pouvait approuver le plan et le

règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 aLATC). Il

notifiait simultanément à chaque opposant sa décision d'approbation préalable,

ainsi que la décision communale sur les oppositions; ces deux décisions étaient

susceptibles d'un recours à la CDAP (art. 60 al. 1 et 61 al. 2 aLATC). Le

département se prononçait définitivement sur le plan et le règlement si aucun

recours n'avait été déposé, respectivement après avoir pris connaissance des

arrêts rendus sur recours par la CDAP (art. 61a aLATC).

b) Le nouveau droit prévoit une procédure

sensiblement identique. Les opposants sont invités à une séance de conciliation

(art. 40 LATC). La municipalité transmet le dossier au conseil de la commune

pour adoption; il est accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses

aux oppositions et le ou les avis du service. Le conseil statue sur les projets

de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan (art.

42.

LATC). Le département approuve le plan adopté par le conseil sous l'angle de

la légalité et de sa conformité au plan directeur cantonal; la décision du

département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par

écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un

recours au Tribunal cantonal; le service constate l'entrée en vigueur du plan

(art. 43 LATC). Le nouveau droit prévoit désormais une caducité des projets de

plans d'affectation après l'écoulement d'un certain délai après la fin de

l'enquête publique. Ainsi, l'art. 44 LATC a la teneur suivante:

"1 Les plans

d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24 mois après la fin de l'enquête

publique sont caducs. Ce délai ne court pas pendant les procédures devant les

tribunaux.

2.

Le service peut à la

demande de la commune et dans des cas exceptionnels prolonger le délai de 12

mois."

c) La révision législative intervenue, qui complète la

partie "aménagement du territoire" de la LATC, avait pour objectif de

simplifier les outils d'aménagement et les exigences à l'égard des communes, de

simplifier les procédures d'aménagement, de mieux coordonner et contrôler les

avis des services cantonaux dans le cadre de la pesée des intérêts, d'intégrer

la politique des agglomérations et de mettre en œuvre la révision du 15 juin

2012.

de la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (Exposé des motifs

et projet de loi modifiant la partie aménagement du territoire (art. 1 à 79) de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985,

tiré à part 323, p. 2). Dès les premières lignes de l'Exposé des motifs

précité, le Conseil d'Etat décrivait cette révision de la LATC comme une

"démarche centrée principalement sur les simplifications" dès lors

que l'aLATC avait "régulièrement fait l'objet de critiques à propos de la

difficulté, notamment pour les communes, de l'appliquer. La complexité des

outils et des procédures, et par conséquent la durée de ces dernières"

étant souvent mise en avant (cf. Exposé des motifs précité, p. 2). La novelle a

notamment supprimé la distinction qui existait auparavant entre plan général

d'affectation, plan partiel d'affectation, modification du plan général

d'affectation et plan de quartier. La loi ne connaît désormais plus que

l'instrument du plan d'affectation communal (art. 22 ss LATC) qui peut

concerner tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes (cf. Exposé

des motifs précité, p. 9). S'agissant de l'article 44 LATC, l'exposé des motifs

expose que "cette disposition constitue une innovation destinée à

réglementer une situation qui se rencontre parfois. Il arrive en effet que, à

la suite de l’enquête publique, la procédure s’enlise et il est nécessaire de

prévoir dans cette hypothèse une date limite pour l’adoption du plan par le

conseil; les propriétaires peuvent en particulier changer et, si le plan n’est

pas adopté deux ans après l’enquête publique, il est légitime de prévoir une

nouvelle procédure d’enquête" (cf. Exposé des motifs précité, p. 24).

La novelle a également introduit une disposition transitoire relative au nouvel

article 44 LATC en prévoyant que le délai de 24 mois après la fin de l'enquête

publique pour l'adoption des plans d'affectation sous peine de caducité selon

l'art. 44 LATC commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de

ladite disposition, soit le 1er septembre 2018 (art. 136d LATC;

dispositions transitoires de la loi du 17.04.2018).

d) En l'occurrence, le changement de législation est

intervenu pendant la procédure d'adoption du PPA litigieux, plus précisément après

la mise à l'enquête publique du projet du 9 juin 2017 au 10 juillet 2017 et le

refus du conseil communal le 25 juin 2018.

A l'évidence, la procédure menée avant le 1er

septembre 2018, notamment l'examen préalable (art. 56 aLATC) et l'enquête

publique (art. 57 aLATC), n'avait pas à suivre de manière anticipée les

nouvelles dispositions. En l’espèce, le délai qui était prévu par l'art 58 al.

3.

aLATC n'a pas été strictement respecté puisque le conseil communal s’est

prononcé plus de huit mois après la clôture de l'enquête publique, mais il

s'agissait, comme celui de l'art. 51 al. 1 aLATC, d'un délai d'ordre dont

l'inobservation n'a pas de conséquence sur la validité de la procédure et

n'impose en particulier pas une nouvelle mise à l'enquête publique (AC.2013.0071,

AC.2007.0029 du 29 janvier 2008 et les références citées). On ne se trouve pas

en présence d’une informalité justifiant l’annulation de la procédure d’adoption

du plan.

3.

Le 25 juin 2018, le conseil communal a refusé d'adopter le plan et le

règlement qui lui étaient soumis et la réponse motivée à l'opposition non

retirée. Dans la décision attaquée la DGTL retient que ce refus a mis un terme

à la procédure d'établissement du plan d'affectation litigieux et que si la

municipalité souhaite soumettre une nouvelle fois le projet de plan

d'affectation au conseil communal, il y a lieu de recommencer la procédure

prévue aux articles 36ss LATC.

a) Il convient tout d'abord de préciser que la municipalité

n'a pas changé ou modifié le PPA ou son règlement par rapport au projet mis à

l'enquête publique du 9 juin au 10 juillet 2017. Il ressort du dossier que la

municipalité, au vu des investissements engagés sur ce projet, a souhaité

déposer un nouveau préavis au conseil communal en apportant des informations

complémentaires sur la mise en œuvre du PPA, en particulier sur la réalisation

du projet architectural et sur les engagements du propriétaire formalisés sous

la forme d'une convention. Ces compléments, qui ne portent atteinte à aucun

intérêt digne de protection, ne sauraient fonder d'obligation, sur la base de l'art.

58.

al. 5 aLATC, d'organiser une enquête complémentaire.

b) On relèvera ensuite, l'attitude pour le moins contradictoire

du SDT (ou de la DGTL) qui, lorsqu'il est interpellé le 21 mars 2019 par la

municipalité qui lui demande une prolongation d'une année du délai prévu à

l'art. 44 al. 1 LATC en application de l'art. 44 al. 2 LATC, répond par lettre

du 18 avril 2019 qu'il est trop tôt pour prolonger ce délai et qu'une autre

demande de prolongation motivée devra intervenir dans les semaines précédant le

31.

août 2020. L'autorité intimée constate alors que le délai de 24 mois accordé

par l'art. 44 LATC court en l'occurrence jusqu'au 31 août 2020 en évoquant la

disposition transitoire topique. Cela revient à admettre alors que la procédure

d'établissement du plan d'affectation suivait son cours et à aucun moment sa

caducité n'est évoquée ou constatée.

c) Ensuite, on ne voit pas en quoi la première

décision du conseil communal du 25 juin 2018 empêcherait la municipalité de

présenter pour adoption une nouvelle fois un PPA, non modifié, au conseil

communal, lorsqu'il a été refusé une première fois et de demander à l'organe

législatif de revenir sur sa décision. Comme le relève la recourante, le

Conseil d'Etat a récemment été amené à se prononcer sur une question similaire en

lien avec le plan partiel d'affectation relatif au parc éolien du Mollendruz, à

la suite du vote négatif du Conseil général de la Commune de La Praz dans ce

cadre. Cette décision datée du 21 mars 2018 retient en particulier ce qui suit,

alors que le Conseil général de ladite commune était convoqué à nouveau pour un

second débat portant sur le même objet (p. 6):

"L'art. 35 al. 1 et 2 de la

loi sur les communes du 26 février 1956 (LC, BLV 175.11), prévoit que les

propositions présentées par la municipalité au conseil général ou communal sont

formulées par écrit. Elles prennent la forme d'un préavis. Le préavis municipal

doit comporter les éléments nécessaires permettant au conseil de prendre une

décision en pleine connaissance de cause (considérants) et contenir des

conclusions, en principe une par objet soumis à la discussion et au vote.

L'art. 14 al. 1 LC précise en outre que le conseil général peut être convoqué

par écrit par son président à la demande de la municipalité ou du cinquième des

membres du conseil. La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à

l'avance (art. 14 al. 3 LC). En revanche, aucune disposition constitutionnelle

ou légale ne prévoit qu'un conseil général ou un conseil communal ne peut pas

se prononcer plusieurs fois sur le même objet. A supposer qu'elle s'applique au

vote d'un législatif communal, ce qui est douteux, la garantie des droits

politiques ancrée à l'art. 34 Cst. n'interdit pas que le corps électoral d'une

collectivité, qu'elle soit communale, cantonale ou fédérale, soit amené à se

prononcer deux fois sur le même objet. En particulier, la liberté de vote,

garantie par l'art. 34 al. 2 Cst., et qui permet aux citoyens d'exiger qu'aucun

résultat de votation ne soit reconnu s'il ne traduit pas d'une manière fidèle

et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral, implique le droit à

la composition exacte du corps électoral, au secret du vote, au respect des

règles de procédure, à la constatation exacte du résultat du scrutin, ainsi

qu'une certaine réserve quant à l'intervention des autorités dans les campagnes

(v. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. I, L'Etat, 3e éd., Berne 2013, p. 302 ss.). Aucune de ces

composantes ne s'oppose à ce qu'un objet soit soumis plusieurs fois au vote

populaire, tant que l'information donnée à l'électeur à cet égard est claire et

lui permet de se prononcer en connaissance de cause. Il est d'ailleurs déjà

arrivé par le passé que des objets semblables soient soumis au vote populaire

(v. p. ex. initiatives fédérales pour la suppression de l'armée rejetées par le

peuple et les cantons en 1989 et 2001). A cet égard, on relève qu'il serait

vraisemblablement contraire à cette même garantie des droits politiques que

d'interdire qu'une initiative portant sur le même objet soit déposée à

plusieurs reprises. Ainsi, par ce moyen, il serait possible de soumettre

plusieurs fois la même question au corps électoral, ce qui, comme rappelé

ci-dessus, est déjà arrivé. De la même manière, le droit d'initiative des

membres d'un législatif communal, tel que prévu par les art. 31 ss LC, n'est en

rien limité quant à son objet, sous réserve des cas d'irrecevabilité prévus par

l'art. 32 al. 4 LC. Il est donc parfaitement envisageable qu'un membre d'un

législatif communal dépose par exemple plusieurs fois une motion ou un postulat

portant sur le même objet. En l'espèce, il aurait ainsi été possible que le

Conseil général de La Praz soit saisi à nouveau du même objet par voie

d'initiative ou de motion, par exemple. Le droit d'initiative de la

municipalité, régi par l'art. 35 LC, n'est pas non plus limité sous cet angle.

Il n'existe en outre pas de limite temporelle à l'exercice du droit

d'initiative de la municipalité l'empêchant de présenter un préavis dans un

certain délai (v. David Equey, Aspects juridiques de l'institution communale en

droit vaudois - le droit d'initiative des membres du conseil général ou

communal et de la municipalité en droit vaudois, in RDAF hors-série octobre

2010). Une municipalité peut ainsi faire le choix de représenter un préavis si

elle le juge nécessaire et le conseil général ou communal devra se prononcer à

nouveau. Il s'agit là d'un choix politique que la municipalité est libre

d'opérer, tout comme le législatif est libre de refuser à nouveau l'objet qui

lui est soumis."

Ces considérations peuvent être reprises dans le cas

d'espèce: la municipalité a estimé qu'au vu des enjeux une information

complémentaire sur la mise en œuvre du PPA et sur les engagements du

propriétaire de la parcelle était nécessaire, raison pour laquelle elle a

décidé de préparer et présenter un nouveau préavis. Il n'apparaît pas choquant

que, vu l'importance des investissements engagés ou des enjeux pour elle, la municipalité

ait souhaité qu'un nouveau débat puisse avoir lieu. Vu le caractère politique

de la décision en question et l'importante marge de manœuvre dont dispose le conseil

communal à cet égard, un second vote ne se heurte par ailleurs pas au principe

de force de chose décidée, lequel n'interdit d'ailleurs pas à une autorité de

réexaminer une décision qu'elle a prise, si elle estime que l'intérêt public le

justifie.

En conclusion, en l'absence d'une disposition légale

ou réglementaire empêchant un conseil général ou un conseil communal de se

prononcer plusieurs fois sur le même objet, rien n'empêchait la municipalité de

soumettre à nouveau le PPA au conseil communal, alors qu'il avait été refusé

une première fois, pour demander à l'organe législatif de revenir sur sa

décision. Il peut être justifié de faire revoter un conseil général ou communal

sur un objet, lorsque des circonstances nouvelles le justifient, que des

explications complémentaires sont apportées ou pour d'autres raisons jugées

suffisantes par la municipalité; il s'agit d'un choix politique, relevant du

pouvoir d'appréciation de la municipalité.

Cela revient à considérer que la décision négative

du conseil communal le 25 juin 2018 n'a pas rendu irrémédiablement caduc le

dossier du PPA.

4.

Dans la mesure où il doit être retenu que le premier refus du conseil

communal n'a pas mis fin à la procédure d'établissement du plan d'affectation,

il convient d'examiner si le délai de l'article 44 LATC a été respecté, respectivement

s'il peut en l'occurrence être prolongé.

a) En l'espèce, comme évoqué ci-dessus, l'enquête

publique a eu lieu avant le 1er septembre 2018, puisqu'elle s'est

déroulée du 9 juin 2017 au 10 juillet 2017. En application de l'art. 136d LATC,

qui concerne les dispositions transitoires de la loi du 17 avril 2018, le délai

de 2 ans prévu à l'art. 44 al. 1 LATC a pris fin le 31 août 2020, ce que le SDT

avait d'ailleurs expressément constaté dans son courrier du 18 avril 2019.

Avant l'échéance de ce délai, la commune a requis,

le 4 mai 2020, la prolongation du délai prévu à l'art. 44 LATC en faisant référence

à l'alinéa 2 de cette disposition et en expliquant que la municipalité avait

adopté un nouveau préavis n° 03/2020 le 2 mars 2020 et que cet objet devait

être soumis au conseil communal, lors de sa séance du mois de juin 2020. En

raison de la pandémie la séance du conseil communal a été annulée et le PPA "Grand-Pré"

ne pouvait être soumis à l'organe législatif qu'au mois de septembre 2020.

Il s'agit donc de déterminer si la

pandémie actuelle de Coronavirus constitue un cas exceptionnel qui justifie de

prolonger d'une année le délai de l'art. 44 al. 1 LATC. Les travaux préparatoires

liés au nouvel art. 44 LATC (art. 43 dans le projet) et en particulier l'exposé

des motifs précité ne fournissent pas d'indication sur la notion de "cas

exceptionnel" et ne donnent pas d'exemple de ce qu'elle recouvre.

Le nouveau préavis n° 03/2020 de la municipalité a

été adopté le 2 mars 2020 et aurait pu manifestement être soumis au conseil

communal avant fin août 2020 sans la crise sanitaire. Il paraît évident que

l'absence d'un vote du conseil communal avant l'échéance du délai du 31 août

2020.

ne saurait être imputée à la recourante: en effet, la situation sanitaire

liée à la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a notamment eu pour

conséquence que, pendant une certaine période, le traitement des demandes non

urgentes a, de manière générale, été reporté par les administrations cantonales

et communales (cf. Directives du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 et du 29

avril 2020 relative aux procédures administratives en cours et à venir au sein

des administrations cantonale et communales). Il est notoire que la crise

sanitaire a engendré des difficultés d'organisation exceptionnelles.

Certes, le 23 avril 2020, le Conseil d'Etat a adopté

un nouvel arrêté relatif à l'adaptation de certaines règles en matière

communale et de droits politiques dans le cadre de la lutte contre le

coronavirus COVID-19 (BLV 175.11.230420.1) autorisant notamment à nouveau les

conseils généraux et communaux à se réunir pour autant que les recommandations

de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de distance sociale

et d'hygiène soient respectées (art. 9). On ne saurait toutefois faire grief au

conseil communal de ne pas avoir organisé une séance pour examiner et voter le

préavis litigieux avant l'échéance du délai au 31 août 2020 dans la mesure où

une possibilité de prolongation de délai existait et que la municipalité avait

d'ores et déjà annoncé le 21 mars 2019 qu'elle la solliciterait sans que cela

n'engendre une opposition formelle du service concerné.

b) Dans sa réponse du 24 septembre 2020, la DGTL

évoque que la situation juridique a changé depuis l'enquête publique et le premier

passage au conseil communal, notamment suite à certains arrêts du Tribunal

fédéral relatifs aux surfaces d'assolement (p.ex. arrêt 1C_494/2016 du 26

novembre 2018). Il en découlerait que le plan ne serait manifestement plus

conforme à la réglementation actuelle du point de vue matériel et que si ce

plan lui était soumis à nouveau, la DGTL recommanderait au DIT de ne pas

l'approuver. Pour le service, l'enquête publique devrait se baser sur des

informations actualisées, notamment sur un nouveau rapport d'examen préalable.

Ce faisant, la DGTL invoque des arguments de fond qui feraient, selon elle,

obstacle à l'approbation du plan partiel d'affectation.

A l'instar de la recourante, il convient de

constater que rien dans les travaux préparatoires liés au nouvel

art. 44 LATC (art. 43 dans le projet) n'indique qu'une prolongation de délai

pourrait être refusée pour des raisons de fond, ni même que ce délai de deux

ans aurait été instauré pour cette raison. Le Rapport de la majorité de la

Commission du Grand Conseil chargée d’examiner l’exposé des motifs précité (rapport

du 25 septembre 2017, p. 55) révèle qu'un amendement est à l'origine de l'alinéa

2.

de l'art. 44 LATC. L'exemple évoqué alors par un député pour soulever la

pertinence d'une possibilité de prolonger le délai instauré était celui

d'intenses et longues négociations afin d’éviter un passage devant les tribunaux

suite à une opposition. Dans le cas évoqué, elles auraient pu mettre en péril

la continuation de la procédure si elles avaient duré quelques mois de plus. L'exposé

des motifs évoque quant à lui la situation qui se rencontre parfois d'une

procédure qui s’enlise à la suite de l’enquête publique.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce

puisque, sous réserve des difficultés d'organisation faisant suite à la

situation sanitaire, la procédure a suivi son cours et le préavis aurait

certainement pu être soumis au conseil communal dans le délai de l'article 136d

LATC. Le temps passé depuis l'enquête publique découle aussi en l'occurrence de

l'application de cette disposition transitoire voulue par le législateur. Il ne

s'agit pas d'un cas d'enlisement de la procédure, même si des propriétaires ont

peut-être changé entre-temps. On relèvera que ce seul élément n'est donc pas

déterminant. D'ailleurs, dans le cas d'une procédure qui durerait devant les

tribunaux, le risque d'un changement de propriétaires existe également, sans

que, le cas échéant, cela n'exige une nouvelle procédure ab initio si le

plan est finalement adopté dans le délai après une longue suspension due à la

procédure judiciaire.

Finalement, la seule question

procédurale objet du litige est de déterminer si le motif invoqué par la

recourante, à savoir un retard engendré par la crise sanitaire, constitue un cas

exceptionnel permettant de prolonger de 12 mois le délai de l'article 44 al. 1

LATC (en application de l'article 136d LATC). La réponse est affirmative sans

qu'il ne soit besoin d'examiner à ce stade les motifs de fond qui justifieraient

de ne pas approuver ce projet: cet examen interviendra éventuellement

ultérieurement, au moment de l'approbation du plan par le Département cantonal

compétent, dans l'hypothèse où le conseil communal déciderait de l'adopter dans

le délai prolongé à cette fin.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours ainsi

qu'à la réforme de la décision rendue le 8 juin 2020 par la DGTL, en ce sens

qu'une prolongation de 12 mois, soit jusqu'au 31 août 2021, est accordée à la

commune d'Echandens, en application de l'art. 44 al. 2 LATC, pour adopter le

plan partiel d'affectation "Grand-Pré", ainsi que la modification du

plan général d'affectation "En Rueyre".

Compte tenu de l'issue de la cause, il sera statué

sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La commune,

qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), mis à la charge

de l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de la DGTL.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision rendue le 8 juin 2020 par la Direction générale du

territoire et du logement est réformée, en ce sens qu'une prolongation de 12

mois, soit jusqu'au 31 août 2021, est accordée à la commune d'Echandens, en

application de l'art. 44 al. 2 LATC, pour adopter le plan partiel d'affectation

"Grand-Pré", ainsi que la modification du plan général d'affectation "En

Rueyre".

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et

logement, versera à la Commune d'Echandens une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.