AC.2020.0195
CDAP - AC.2020.0195 - 2020-09-08 - A.________/Municipalité de Montilliez
8 septembre 2020Français3 min
agir au nom de A.________, contre la décision rendue le 3 juillet 2020 par la Municipalité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition
Danièle Revey, juge unique.
Recourante
A.________ à ********, prétendument
représentée par B.________, à Penthéréaz,
Autorité intimée
Municipalité de Montilliez,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montilliez du 3 juillet 2020 ordonnant la démolition d'un cabanon érigé sur
la parcelle 3469
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 28 juillet 2020 par B.________, déclarant
agir au nom de A.________, contre la décision rendue le 3 juillet 2020 par la Municipalité
de Montilliez, ordonnant la démolition d'un cabanon érigé sur la parcelle 3469,
- vu
l'ordonnance de la juge instructrice du 11 août 2020 relevant que B.________ n'est
pas l'administratrice de A.________ et impartissant à cette société un délai au
31 août 2020 pour transmettre une procuration attestant de son pouvoir de
représenter A.________ dans la présente procédure, avec l'avertissement qu'à
défaut de dépôt dans le délai fixé, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
-
vu ladite ordonnance, impartissant le même délai à la recourante
pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
attendu qu'aucune procuration n'a été produite,
- attendu
qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- que
l'autorité peut exiger d'un représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une
procuration écrite (art. 16 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'à
défaut de la production d'une procuration, l'autorité déclare l'acte déposé par
le mandataire irrecevable (cf. CDAP AC.2012.0144 du 10 juillet 2012;
FI.2014.0035 du 16 avril 2014; PE.2014.0308 du 2 octobre 2014),
- que
la procuration requise n'a pas été produite,
- qu'en
procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu
de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que
l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge
instructeur,
- que
le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que
le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais judiciaires ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un
juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement
irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.