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Décision

AC.2020.0220

CDAP - AC.2020.0220 - 2020-09-09 - A._____, B.__/Municipalité de Lucens, C._____

9 septembre 2020Français9 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 22 juin 2020, la Municipalité de Lucens (ci-après: la

Municipalité) a délivré un permis de construire n° 204_2019_43 autorisant la

démolition des bâtiments ECA n° 490, 496, 498 et 510 sur les parcelles nos

428 et 431 de la Commune de Lucens, ainsi que la construction de trois

immeubles de 48 logements au total, d'un abri PC, d'un parking souterrain de 56

places, de 8 places de parc extérieures et d'une zone de jeux. Par décision du

23 juin 2020, elle a levé l'opposition formée contre ce projet de construction

par B.________ et A.________. Cette décision était notifiée à l'avocat de ces

opposants, Me C.________.

B.

Par acte du 26 août 2020 posté le même jour, B.________ et A.________

ont recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de leur conseil

prénommé. A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit un extrait de la

Poste indiquant que la décision attaquée leur avait été distribuée le 24 juin

2020 (pièce 3).

Par ordonnance du 28 août 2020, le Tribunal a

enregistré le recours et a notamment interpellé les recourants sur le caractère

tardif de leur recours.

Le 2 septembre 2020, l'avocat prénommé a requis pour

ses mandants la restitution du délai de recours, en application de l'art. 22 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Il expliquait en substance avoir commencé à souffrir, peu avant

l'épidémie du coronavirus, de fortes douleurs au nerf sciatique. L'épidémie de

coronavirus l'avait empêché de bénéficier de soins suffisants et il souffrait

de douleurs constantes de nuit et de jour, depuis des mois. Il suivait

actuellement plusieurs traitements médicaux, mais ses problèmes de santé et la

fatigue qui en est résultée avaient atteint sa concentration et son degré de

vigilance durant l'été. Il lui était arrivé de commettre des erreurs

d'inattention inhabituelles. C'est ainsi qu'il s'était manifestement trompé

dans le calcul du délai de recours dans le cadre de la présente affaire. Il a

produit un certificat médical, du 1er septembre 2020, signé par le

Dr E.________, spécialiste en médecine générale, attestant que l'intéressé a

été dans l'incapacité de calculer la date du recours en raison d'une affection

médicale passagère.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Considérants

1.

a) La décision attaquée porte sur une autorisation de construire prise

en application de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Une telle décision peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,

conformément aux art. 92 ss LPA-VD.

Conformément à l'art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués. L'art. 96 al. 1 LPA-VD régit les féries judiciaires et

prévoit que, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours

par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août

inclusivement (let. b).

b) Dans le cas présent, la décision attaquée, du 23

juin 2020, a été notifiée au mandataire des recourants, le 24 juin 2020, sous

pli recommandé. Le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le

lendemain, soit le 25 juin 2020 (art. 19 al. 1 LPA-VD). Compte tenu des féries

judiciaires, ce délai a été interrompu entre le 15 juillet et le 15 août inclus

(art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). Il est ainsi venu à échéance le mardi 25 août

2020.

Posté le 26 août 2020, le recours est manifestement tardif.

2.

Les recourants sollicitent une restitution du délai de recours en

application de l'art. 22 LPA-VD. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1

Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2.

La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient. "

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise (arrêt TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013),

l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non

seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette

notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019

consid. 4.3; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF

136.

II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou

l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement

non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils

mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement

dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne

d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêts TF 9C_209/2012

du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). La partie

qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute

faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un

plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, PE.2020.0111

du 25 juin 2020; GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références

citées).

b) Dans le cas présent, le mandataire des recourants

allègue des problèmes de santé qui l'auraient empêché de calculer correctement

le délai de recours. Il indique avoir connu des douleurs importantes ayant

débuté peu avant l'épidémie du coronavirus. N'ayant pu se soigner dans

l'immédiat, ces douleurs se sont aggravés et ont causé une fatigue importante

qui ont affecté sa concentration durant l'été. Il indique ainsi avoir commis

des erreurs d'inattention inhabituelles et reconnaît s'être trompé dans le

calcul du délai de recours dans le cadre de la présente affaire.

Sans minimiser les souffrances alléguées et leurs

conséquences sur la concentration du mandataire des recourants, dont les

éventuels manquements sont imputables à ces derniers, il convient de constater

que les problèmes de santé allégués ont débuté aux environs du mois de février

ou mars 2020, soit au début de l'épidémie de coronavirus. Si le conseil des

recourants a pu rencontrer des difficultés pour se soigner dans un premier

temps, la situation au niveau sanitaire s'est améliorée déjà au mois de mai

2020, de sorte qu'il était en mesure de bénéficier de soins adéquats au plus

tard à ce moment-là, étant rappelé que la décision contestée date du mois de

juin 2020. Quoi qu'il en soit, les problèmes d'inattention évoqués

n'apparaissent pas encore de nature à rendre excusable le manquement litigieux.

En effet, dès lors qu'il souffrait depuis plusieurs semaines et endurait une

fatigue importante ayant des répercussions sur sa concentration, on pouvait

attendre du conseil des recourants qu'il prenne des mesures d'organisation de

son travail de sorte à pouvoir s'assurer du respect des échéances qui lui

incombaient, en particulier d'un tel délai légal de recours, dont tout avocat

connaît l'importance. Il lui était ainsi loisible de solliciter par exemple une

vérification de son calcul par un autre membre de son étude d'avocats. Le

certificat médical produit, daté du 1er septembre 2020, atteste

d'une incapacité passagère de calculer un tel délai, sans toutefois préciser la

durée de celle-ci ni son début. Il n'est ainsi pas démontré qu'une telle

incapacité ait été présente durant toute la période litigieuse. Au demeurant,

cette incapacité, dont le conseil du recourant reconnaît avoir eu conscience, ne

l'a pas empêché de poursuivre son activité professionnelle. Une telle

inattention ne peut dès lors être qualifiée d'excusable et non fautive au sens

de l'art. 22 LPA-VD. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de restituer le délai

légal de recours.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de

tardiveté. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de

percevoir de frais de justice (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.