Lexipedia

Décision

AC.2020.0274

CDAP - AC.2020.0274 - 2020-12-08 - A.________ Sàrl /Municipalité de Lonay

8 décembre 2020Français16 min

tiers ne fût pas touché. Elle tenait pour évident qu'une construction prévue intégralement

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ Sàrl, nommée d’après son associé gérant éponyme,

est propriétaire depuis le 20 décembre 2019 de la parcelle 1729 de la Commune

de Lonay. Selon les indications tirées du registre foncier, ce bien-fonds,

d’une superficie de 642 m2, se compose d’un "couvert"

de 42 m2 (n° ECA 340) et d’un jardin de 600 m2.

Il est issu de la division, en 2018, de la parcelle 15 attenante, laquelle

avait elle-même été agrandie en 2016 par l’annexion d’une bande de 131 m2

détachée de la parcelle 16. Il est colloqué en zone du village selon le plan

spécial du 29 novembre 1985, modifié le 10 avril 2001, qui prévoit un périmètre

d'implantation au sud-ouest de la parcelle.

B.

Le 10 mai 2019, B.________, ancienne propriétaire de la parcelle 1729, a

déposé une demande de permis de construire, portant sur la création d'une villa

individuelle. Selon le plan de situation du 6 mai 2019 et les plans

d'architecte des 8 et 10 mai 2019, ladite villa devait prendre place à 3 m

de distance de la limite est du terrain, soit entièrement en dehors du

périmètre d'implantation. Aussi la constructrice requérait-elle une dérogation

relative au déplacement de ce périmètre. Le formulaire indiquait comme

destinataire des factures A.________.

L’enquête publique a eu lieu du 12 juillet au 11

août 2019, sans occasionner d’opposition. Le 19 août 2019, la synthèse CAMAC

(n° 184574) a été établie et l’autorisation et préavis nécessaires ont été

délivrés.

Par décision du 27 août 2019, adressée à B.________,

la Municipalité de Lonay (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de

construire, dès lors que le projet était entièrement situé hors du périmètre

d'implantation prévu par le plan d'affectation communal en zone du village.

Elle relevait qu'elle ne pouvait accorder des dérogations de dépassement du

périmètre qu'en cas de minime importance et s'il y avait une intégration

valable du projet, pour autant que la surface totale du périmètre

d'implantation mesurée sur le plan ne fût pas dépassée et que l'intérêt d'un

tiers ne fût pas touché. Elle tenait pour évident qu'une construction prévue intégralement

au-delà du périmètre ne constituait pas un dépassement de minime importance et

considérait qu’elle n’était dès lors pas en droit de concéder une dérogation au

sens de l’art. 85 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). A ses yeux en effet, il ne

s'agissait pas d'une dérogation au plan d'affectation et au règlement communal,

mais bien d'une violation des exigences relatives à l'implantation des

nouvelles constructions dans les périmètres prévus.

Sur demande de B.________, une rencontre a été

organisée avec la municipalité et A.________, le 5 septembre 2019.

Par une deuxième décision du 26 septembre 2019,

notifiée à B.________, la municipalité a confirmé sa position antérieure, dans

les mêmes termes.

Par courrier du 6 janvier 2020, A.________ Sàrl a

avisé la municipalité qu’elle était devenue propriétaire de la parcelle 1729.

Tout en disant avoir pris bonne note de sa décision de refus du permis de

construire, elle relevait qu’une solution serait de déplacer le périmètre

d'implantation dans le cadre de la révision en cours du règlement communal sur

le plan général d’affectation (ci-après: RPGA), spécifiquement du plan spécial

de la zone du village. Cette solution impliquant néanmoins une procédure de

longue durée, elle proposait plutôt "l'établissement d'un préavis

municipal relativement simple qui solliciterait le conseil communal à valider

le déplacement du périmètre d'implantation". Elle déclarait que le

périmètre actuel était une implantation du passé, qui ne tenait pas compte de

l'agrandissement, a posteriori, de la parcelle par l'achat de 131 m2

de terrain détaché de la parcelle 16. Enfin, elle soulignait que les voisins

étaient ravis d’une construction plus éloignée de leurs bien-fonds et plus

modeste que ce que permettait le règlement.

Par une troisième décision du 12 février 2020,

adressée cette fois à la société A.________ Sàrl, la municipalité a maintenu

son refus de permis de construire. Elle reprenait l'argumentation déjà développée

précédemment et ajoutait qu'elle ne souhaitait pas émettre de préavis

parallèlement à la révision du plan général d’affectation, qui englobait déjà

une réflexion sur l'ensemble de la zone du village, estimant qu’il serait

incohérent de mener deux démarches similaires sur une portion commune de

territoire.

Par lettre du 24 février 2020 envoyée à la

municipalité, A.________ Sàrl a "pris bonne note de [sa] décision de ne

pas accorder le permis de construire pour la villa". Dans la perspective

d’un éventuel recours, elle demandait à pouvoir consulter la synthèse CAMAC, de

même que "tous les documents relatifs à la présentation du préavis qui

concernait la parcelle n° 2 à la fin des années 1980, ainsi que toutes les

procédures […] qui [avaient] suivi jusqu’à l’autorisation de construire,

délivrée en son temps, pour la parcelle n° 2 de Lonay".

Le 12 mars 2020, A.________ Sàrl a recouru contre la

décision municipale du 12 février 2020 à la Cour de céans (AC.2020.0068). En

résumé, elle dénonçait une violation de l'art. 85 LATC et des principes de

l'intérêt public, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

Elle insistait en particulier sur le fait que les 131 m2 pris

sur la parcelle 16 avaient considérablement modifié et agrandi son bien-fonds,

si bien que le plan spécial de 1985 ne devait, à son sens, plus être appliqué à

la lettre.

La municipalité s'est exprimée le 11 mai 2020,

soutenant en particulier que le recours était irrecevable du moment que la

décision du 27 août 2019 avait clos définitivement la procédure et qu’il

appartenait donc à A.________ Sàrl de déposer une nouvelle demande de permis de

construire en son propre nom. A.________ Sàrl a alors déclaré retirer son

recours le 2 juin 2020, d’où la décision de la juge instructrice du 9 juin 2020

radiant la cause du rôle.

C.

Quelques jours plus tôt, soit le 28 mai 2020, A.________ Sàrl avait ainsi

déposé à son tour une demande de permis de construire une villa individuelle

sur son bien-fonds 1729. Au regard du plan de situation du 26 mai 2020 et des

plans d’architecte du 27 mai 2020, ce projet était semblable au précédent. En

particulier, il se situait toujours à 3 m de la limite est de la parcelle,

soit entièrement en dehors du périmètre d’implantation.

Une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 27

juin au 26 juillet 2020, toujours sans susciter d’opposition, et une nouvelle

synthèse CAMAC (194874) a été établie le 5 août 2020, comportant les

autorisations et préavis requis.

Par une quatrième décision du 25 août 2020 notifiée

à A.________, la municipalité a refusé une fois encore de délivrer le permis de

construire sollicité, pour les motifs déjà exposés dans ses trois premières

décisions.

D.

Par mémoire de son conseil du 16 septembre 2020, A.________ Sàrl a

déféré cette dernière décision à la Cour de céans, en concluant derechef à

l’octroi du permis de construire dénié, subsidiairement au renvoi de la cause à

la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui

de son argumentation, à peu de choses près identique à celle de son précédent

recours du 12 mars 2020, elle a produit un lot de pièces sous bordereau.

Par avis du 18 septembre 2020, la juge instructrice

a notamment invité l’autorité intimée à déposer son dossier, tout en précisant

qu’une réponse n’était pas requise en l’état. La municipalité s’est exécutée le

7 octobre 2020.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la

parcelle concernée par les travaux litigieux et destinataire de la décision

attaquée, a la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours

respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante fait grief à la municipalité d’avoir abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant de lui accorder une dérogation quant au déplacement

du périmètre d’implantation.

a) Aux termes de l’art. 85 al. 1 LATC, dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Cette règle est reprise à l’art. 7 RPGA, applicable

à toutes les zones. L'art. 11 RPGA, propre à la zone du village, précise pour

sa part que les nouvelles constructions, reconstructions, agrandissements ou

transformations s'inscriront à l'intérieur des périmètres d'implantation

figurés sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan général

d'affectation (al. 1). La municipalité peut accorder des dérogations au

dépassement du périmètre de minime importance en cas d'une intégration valable

du projet pour autant que la surface maximale du périmètre d'implantation

mesurée sur le plan ne soit pas dépassée et l'intérêt d'un tiers ne soit pas

touché (al. 2). Les constructions souterraines (garages, dépendances,

abris, etc.) à l'exclusion de toute habitation, peuvent être construites

en dehors des périmètres d'implantation fixés par le plan (al. 3). Elles

devront cependant respecter la limite des constructions en bordure des voies

publiques et une distance d'au moins 3 mètres du fonds voisin (al. 4). Au

surplus, les constructions souterraines peuvent être construites en limite des

fonds voisins moyennant entente entre les propriétaires (al. 5).

b) Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être

interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation

ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour

éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation

optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation

(cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2;

TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et les références). La clause

dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en

présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi

ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à

sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la

municipalité (cf. CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 8a/bb; CDAP

AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 13b/bb/bbb et les arrêts cités).

c) En l’espèce, la recourante fait valoir que le

déplacement du périmètre d’implantation sur sa parcelle serait "dans

l’intérêt de tous, que ce soit d’un point de vue esthétique ou pratique",

en particulier de ses voisins, puisque cela permettrait d’éloigner la

construction prévue de leurs biens-fonds et de les préserver ainsi d’un certain

nombre de désagréments, tels que perte de vue ou ombrage. Elle assure qu’avant

d’acquérir le terrain, elle s’était même interdite, d’entente avec l’ancienne

propriétaire, d’ériger un bâtiment plus important et ce uniquement par égard

pour le bien-être des voisins. Elle produit comme moyen de preuve un acte

constitutif de servitude du 18 février 2019, révélant que B.________ avait

grevé sa parcelle 1729, à ses frais et sans contre-prestation, d’une

restriction de construction limitant essentiellement la hauteur du bâtiment

projeté, en faveur du fonds dominant 17 limitrophe. La recourante rappelle

encore qu’aucune opposition n’a été formée pendant l’enquête publique et que la

synthèse CAMAC est positive. Elle considère donc qu’en refusant de délivrer le

permis de construire pour réaliser un projet "cohérent et dans le respect

de toutes les normes légales en vigueur", la municipalité a abusé de son

pouvoir d’appréciation et violé les principes de l’intérêt public et de la

proportionnalité.

La recourante perd de vue que l’art. 85 LATC ne

permet de déroger, exceptionnellement, à un plan ou à une réglementation que

dans la mesure où le règlement communal le prévoit. Or, quoi qu’elle en pense,

un projet de villa prévu intégralement en dehors du périmètre d'implantation ne

constitue à l'évidence pas un dépassement de minime importance au sens de

l’art. 11 al. 2 RPGA, mais une transgression pure et simple du plan spécial de

la zone du village. Il n’est du reste pas concevable que la municipalité puisse

déplacer le périmètre d’implantation au cas par cas, au mépris de la procédure

d’adoption des plans d’affectation communaux et du principe général de la

séparation des pouvoirs. Dans tous les cas, les intérêts privés du propriétaire

et des voisins à jouir d’un ensoleillement optimal et d’une plus belle vue ne

sauraient prévaloir sur les intérêts publics à un aménagement rationnel du

territoire, au respect des plans et à la concentration du milieu bâti.

Partant, le refus de la municipalité d’octroyer la

dérogation souhaitée ne procède d’aucune violation de l’art. 85 LATC, pas plus

que du principe de la proportionnalité.

3.

La recourante estime que la municipalité aurait dû tenir compte de la

situation actuelle et non pas appliquer strictement un périmètre d’implantation

obsolète. Elle sous-entend ainsi que l’autorité intimée aurait dû procéder à un

contrôle incident ou préjudiciel du plan d’affectation.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (cf. ATF 121 II 317

consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se

sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des

adaptations nécessaires. L’art. 27 LATC reprend en substance la disposition

précitée, en prévoyant que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze

ans et qu’ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. Cette norme tend à assurer à la planification une

certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir

leur fonction (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; ATF 128 I 190 consid. 4.2; TF

1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1; TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019

consid. 2.1; CDAP AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 5a et les références

citées).

b) En l’espèce, la recourante accuse la municipalité

d’avoir fait preuve d’arbitraire, en appliquant de manière stricte le plan

spécial de la zone du village de 1985, sans égard à l’évolution des

circonstances. Elle souligne que sa parcelle a été considérablement modifiée et

agrandie par l’annexion en 2016 d’une surface de 131 m2, ce qui

justifierait selon elle un déplacement du périmètre d’implantation.

La municipalité a déjà commencé la révision de son

plan général d’affectation, qui englobe une réflexion sur l’ensemble de la zone

du village, comme elle l’indiquait dans sa troisième décision du 12 février

2020.

Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de

modifier séparément le périmètre d’implantation sur la parcelle 1729. Le seul fait

que la surface de cette parcelle ait été plus étroite en sa partie nord au

moment de l'adoption du plan spécial de la zone du village n’appelle pas une

autre solution. Un raisonnement contraire reviendrait en effet à permettre à

tout propriétaire de remettre en cause le périmètre d’implantation à chaque

remaniement parcellaire, ce qui n’est pas concevable. Il n’en résulte donc

aucune violation des art. 21 al. 2 LAT et 27 LATC.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée

confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, qui

succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès

lors que le tribunal n’a pas requis de réponse de l’autorité intimée (cf. art.

55.

al. 1, a contrario, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 août 2020 par la Municipalité de Lonay est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.