AC.2020.0274
CDAP - AC.2020.0274 - 2020-12-08 - A.________ Sàrl /Municipalité de Lonay
8 décembre 2020Français16 min
tiers ne fût pas touché. Elle tenait pour évident qu'une construction prévue intégralement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière
Recourante
A.________ Sàrl, à ******** représentée
par Me Thomas COLLOMB, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Lonay,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ Sàrl c/ décision de la Municipalité de
Lonay du 25 août 2020 refusant de délivrer le permis de construire une villa
individuelle sur la parcelle n° 1729 (CAMAC 194874)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ Sàrl, nommée d’après son associé gérant éponyme,
est propriétaire depuis le 20 décembre 2019 de la parcelle 1729 de la Commune
de Lonay. Selon les indications tirées du registre foncier, ce bien-fonds,
d’une superficie de 642 m2, se compose d’un "couvert"
de 42 m2 (n° ECA 340) et d’un jardin de 600 m2.
Il est issu de la division, en 2018, de la parcelle 15 attenante, laquelle
avait elle-même été agrandie en 2016 par l’annexion d’une bande de 131 m2
détachée de la parcelle 16. Il est colloqué en zone du village selon le plan
spécial du 29 novembre 1985, modifié le 10 avril 2001, qui prévoit un périmètre
d'implantation au sud-ouest de la parcelle.
B.
Le 10 mai 2019, B.________, ancienne propriétaire de la parcelle 1729, a
déposé une demande de permis de construire, portant sur la création d'une villa
individuelle. Selon le plan de situation du 6 mai 2019 et les plans
d'architecte des 8 et 10 mai 2019, ladite villa devait prendre place à 3 m
de distance de la limite est du terrain, soit entièrement en dehors du
périmètre d'implantation. Aussi la constructrice requérait-elle une dérogation
relative au déplacement de ce périmètre. Le formulaire indiquait comme
destinataire des factures A.________.
L’enquête publique a eu lieu du 12 juillet au 11
août 2019, sans occasionner d’opposition. Le 19 août 2019, la synthèse CAMAC
(n° 184574) a été établie et l’autorisation et préavis nécessaires ont été
délivrés.
Par décision du 27 août 2019, adressée à B.________,
la Municipalité de Lonay (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de
construire, dès lors que le projet était entièrement situé hors du périmètre
d'implantation prévu par le plan d'affectation communal en zone du village.
Elle relevait qu'elle ne pouvait accorder des dérogations de dépassement du
périmètre qu'en cas de minime importance et s'il y avait une intégration
valable du projet, pour autant que la surface totale du périmètre
d'implantation mesurée sur le plan ne fût pas dépassée et que l'intérêt d'un
tiers ne fût pas touché. Elle tenait pour évident qu'une construction prévue intégralement
au-delà du périmètre ne constituait pas un dépassement de minime importance et
considérait qu’elle n’était dès lors pas en droit de concéder une dérogation au
sens de l’art. 85 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). A ses yeux en effet, il ne
s'agissait pas d'une dérogation au plan d'affectation et au règlement communal,
mais bien d'une violation des exigences relatives à l'implantation des
nouvelles constructions dans les périmètres prévus.
Sur demande de B.________, une rencontre a été
organisée avec la municipalité et A.________, le 5 septembre 2019.
Par une deuxième décision du 26 septembre 2019,
notifiée à B.________, la municipalité a confirmé sa position antérieure, dans
les mêmes termes.
Par courrier du 6 janvier 2020, A.________ Sàrl a
avisé la municipalité qu’elle était devenue propriétaire de la parcelle 1729.
Tout en disant avoir pris bonne note de sa décision de refus du permis de
construire, elle relevait qu’une solution serait de déplacer le périmètre
d'implantation dans le cadre de la révision en cours du règlement communal sur
le plan général d’affectation (ci-après: RPGA), spécifiquement du plan spécial
de la zone du village. Cette solution impliquant néanmoins une procédure de
longue durée, elle proposait plutôt "l'établissement d'un préavis
municipal relativement simple qui solliciterait le conseil communal à valider
le déplacement du périmètre d'implantation". Elle déclarait que le
périmètre actuel était une implantation du passé, qui ne tenait pas compte de
l'agrandissement, a posteriori, de la parcelle par l'achat de 131 m2
de terrain détaché de la parcelle 16. Enfin, elle soulignait que les voisins
étaient ravis d’une construction plus éloignée de leurs bien-fonds et plus
modeste que ce que permettait le règlement.
Par une troisième décision du 12 février 2020,
adressée cette fois à la société A.________ Sàrl, la municipalité a maintenu
son refus de permis de construire. Elle reprenait l'argumentation déjà développée
précédemment et ajoutait qu'elle ne souhaitait pas émettre de préavis
parallèlement à la révision du plan général d’affectation, qui englobait déjà
une réflexion sur l'ensemble de la zone du village, estimant qu’il serait
incohérent de mener deux démarches similaires sur une portion commune de
territoire.
Par lettre du 24 février 2020 envoyée à la
municipalité, A.________ Sàrl a "pris bonne note de [sa] décision de ne
pas accorder le permis de construire pour la villa". Dans la perspective
d’un éventuel recours, elle demandait à pouvoir consulter la synthèse CAMAC, de
même que "tous les documents relatifs à la présentation du préavis qui
concernait la parcelle n° 2 à la fin des années 1980, ainsi que toutes les
procédures […] qui [avaient] suivi jusqu’à l’autorisation de construire,
délivrée en son temps, pour la parcelle n° 2 de Lonay".
Le 12 mars 2020, A.________ Sàrl a recouru contre la
décision municipale du 12 février 2020 à la Cour de céans (AC.2020.0068). En
résumé, elle dénonçait une violation de l'art. 85 LATC et des principes de
l'intérêt public, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.
Elle insistait en particulier sur le fait que les 131 m2 pris
sur la parcelle 16 avaient considérablement modifié et agrandi son bien-fonds,
si bien que le plan spécial de 1985 ne devait, à son sens, plus être appliqué à
la lettre.
La municipalité s'est exprimée le 11 mai 2020,
soutenant en particulier que le recours était irrecevable du moment que la
décision du 27 août 2019 avait clos définitivement la procédure et qu’il
appartenait donc à A.________ Sàrl de déposer une nouvelle demande de permis de
construire en son propre nom. A.________ Sàrl a alors déclaré retirer son
recours le 2 juin 2020, d’où la décision de la juge instructrice du 9 juin 2020
radiant la cause du rôle.
C.
Quelques jours plus tôt, soit le 28 mai 2020, A.________ Sàrl avait ainsi
déposé à son tour une demande de permis de construire une villa individuelle
sur son bien-fonds 1729. Au regard du plan de situation du 26 mai 2020 et des
plans d’architecte du 27 mai 2020, ce projet était semblable au précédent. En
particulier, il se situait toujours à 3 m de la limite est de la parcelle,
soit entièrement en dehors du périmètre d’implantation.
Une nouvelle enquête publique s’est déroulée du 27
juin au 26 juillet 2020, toujours sans susciter d’opposition, et une nouvelle
synthèse CAMAC (194874) a été établie le 5 août 2020, comportant les
autorisations et préavis requis.
Par une quatrième décision du 25 août 2020 notifiée
à A.________, la municipalité a refusé une fois encore de délivrer le permis de
construire sollicité, pour les motifs déjà exposés dans ses trois premières
décisions.
D.
Par mémoire de son conseil du 16 septembre 2020, A.________ Sàrl a
déféré cette dernière décision à la Cour de céans, en concluant derechef à
l’octroi du permis de construire dénié, subsidiairement au renvoi de la cause à
la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui
de son argumentation, à peu de choses près identique à celle de son précédent
recours du 12 mars 2020, elle a produit un lot de pièces sous bordereau.
Par avis du 18 septembre 2020, la juge instructrice
a notamment invité l’autorité intimée à déposer son dossier, tout en précisant
qu’une réponse n’était pas requise en l’état. La municipalité s’est exécutée le
7 octobre 2020.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la
parcelle concernée par les travaux litigieux et destinataire de la décision
attaquée, a la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours
respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
La recourante fait grief à la municipalité d’avoir abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de lui accorder une dérogation quant au déplacement
du périmètre d’implantation.
a) Aux termes de l’art. 85 al. 1 LATC, dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Cette règle est reprise à l’art. 7 RPGA, applicable
à toutes les zones. L'art. 11 RPGA, propre à la zone du village, précise pour
sa part que les nouvelles constructions, reconstructions, agrandissements ou
transformations s'inscriront à l'intérieur des périmètres d'implantation
figurés sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan général
d'affectation (al. 1). La municipalité peut accorder des dérogations au
dépassement du périmètre de minime importance en cas d'une intégration valable
du projet pour autant que la surface maximale du périmètre d'implantation
mesurée sur le plan ne soit pas dépassée et l'intérêt d'un tiers ne soit pas
touché (al. 2). Les constructions souterraines (garages, dépendances,
abris, etc.) à l'exclusion de toute habitation, peuvent être construites
en dehors des périmètres d'implantation fixés par le plan (al. 3). Elles
devront cependant respecter la limite des constructions en bordure des voies
publiques et une distance d'au moins 3 mètres du fonds voisin (al. 4). Au
surplus, les constructions souterraines peuvent être construites en limite des
fonds voisins moyennant entente entre les propriétaires (al. 5).
b) Selon la jurisprudence, les dispositions
dérogatoires, telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être
interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation
ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour
éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre
les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il
s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une
dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention
d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation
optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation
(cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2;
TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et les références). La clause
dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut
porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts
privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en
présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi
ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à
sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la
municipalité (cf. CDAP AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 8a/bb; CDAP
AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 13b/bb/bbb et les arrêts cités).
c) En l’espèce, la recourante fait valoir que le
déplacement du périmètre d’implantation sur sa parcelle serait "dans
l’intérêt de tous, que ce soit d’un point de vue esthétique ou pratique",
en particulier de ses voisins, puisque cela permettrait d’éloigner la
construction prévue de leurs biens-fonds et de les préserver ainsi d’un certain
nombre de désagréments, tels que perte de vue ou ombrage. Elle assure qu’avant
d’acquérir le terrain, elle s’était même interdite, d’entente avec l’ancienne
propriétaire, d’ériger un bâtiment plus important et ce uniquement par égard
pour le bien-être des voisins. Elle produit comme moyen de preuve un acte
constitutif de servitude du 18 février 2019, révélant que B.________ avait
grevé sa parcelle 1729, à ses frais et sans contre-prestation, d’une
restriction de construction limitant essentiellement la hauteur du bâtiment
projeté, en faveur du fonds dominant 17 limitrophe. La recourante rappelle
encore qu’aucune opposition n’a été formée pendant l’enquête publique et que la
synthèse CAMAC est positive. Elle considère donc qu’en refusant de délivrer le
permis de construire pour réaliser un projet "cohérent et dans le respect
de toutes les normes légales en vigueur", la municipalité a abusé de son
pouvoir d’appréciation et violé les principes de l’intérêt public et de la
proportionnalité.
La recourante perd de vue que l’art. 85 LATC ne
permet de déroger, exceptionnellement, à un plan ou à une réglementation que
dans la mesure où le règlement communal le prévoit. Or, quoi qu’elle en pense,
un projet de villa prévu intégralement en dehors du périmètre d'implantation ne
constitue à l'évidence pas un dépassement de minime importance au sens de
l’art. 11 al. 2 RPGA, mais une transgression pure et simple du plan spécial de
la zone du village. Il n’est du reste pas concevable que la municipalité puisse
déplacer le périmètre d’implantation au cas par cas, au mépris de la procédure
d’adoption des plans d’affectation communaux et du principe général de la
séparation des pouvoirs. Dans tous les cas, les intérêts privés du propriétaire
et des voisins à jouir d’un ensoleillement optimal et d’une plus belle vue ne
sauraient prévaloir sur les intérêts publics à un aménagement rationnel du
territoire, au respect des plans et à la concentration du milieu bâti.
Partant, le refus de la municipalité d’octroyer la
dérogation souhaitée ne procède d’aucune violation de l’art. 85 LATC, pas plus
que du principe de la proportionnalité.
3.
La recourante estime que la municipalité aurait dû tenir compte de la
situation actuelle et non pas appliquer strictement un périmètre d’implantation
obsolète. Elle sous-entend ainsi que l’autorité intimée aurait dû procéder à un
contrôle incident ou préjudiciel du plan d’affectation.
a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies (cf. ATF 121 II 317
consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se
sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires. L’art. 27 LATC reprend en substance la disposition
précitée, en prévoyant que les plans sont réexaminés au moins tous les quinze
ans et qu’ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Une
modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative. Cette norme tend à assurer à la planification une
certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir
leur fonction (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; ATF 128 I 190 consid. 4.2; TF
1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.1; TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019
consid. 2.1; CDAP AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 5a et les références
citées).
b) En l’espèce, la recourante accuse la municipalité
d’avoir fait preuve d’arbitraire, en appliquant de manière stricte le plan
spécial de la zone du village de 1985, sans égard à l’évolution des
circonstances. Elle souligne que sa parcelle a été considérablement modifiée et
agrandie par l’annexion en 2016 d’une surface de 131 m2, ce qui
justifierait selon elle un déplacement du périmètre d’implantation.
La municipalité a déjà commencé la révision de son
plan général d’affectation, qui englobe une réflexion sur l’ensemble de la zone
du village, comme elle l’indiquait dans sa troisième décision du 12 février
2020.
Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de
modifier séparément le périmètre d’implantation sur la parcelle 1729. Le seul fait
que la surface de cette parcelle ait été plus étroite en sa partie nord au
moment de l'adoption du plan spécial de la zone du village n’appelle pas une
autre solution. Un raisonnement contraire reviendrait en effet à permettre à
tout propriétaire de remettre en cause le périmètre d’implantation à chaque
remaniement parcellaire, ce qui n’est pas concevable. Il n’en résulte donc
aucune violation des art. 21 al. 2 LAT et 27 LATC.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée
confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès
lors que le tribunal n’a pas requis de réponse de l’autorité intimée (cf. art.
55.
al. 1, a contrario, LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 août 2020 par la Municipalité de Lonay est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.